Abaissement de Tarif
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I. Prescription générale. (Art. 48 du cah. des ch. des concess. de ch. de fer.)
« Dans le cas où la compagnie jugerait convenable, soit pour le parcours total, soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d'abaisser, avec ou sans conditions, au-dessous des limites déterminées par le tarif, les taxes qu'elle est autorisée à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'aprôs un délai de trois mois au moins pour les voyageurs, et d'un an pour les marchandises.
« Toute modification de tarif, proposée par la compagnie, sera annoncée un mois d'avance par des affiches. (Y. Affichage.)
« La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu'avec l'homologation de l'administ. supér., conformément aux dispositions de l'ordonn. du 15 nov. 1846.
« La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune faveur.
« Tout traité particulier qui aurait pour effet d'accorder à un ou plusieurs expéditeurs une réduction sur les tarifs approuvés, demeure formellement interdit.
« Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux traités qui pourraient intervenir entre le gouvernement et la compagnie dans l'intérêt des services publics, ni aux réductions ou remises qui seraient accordées par la compagnie aux indigents.
« En cas d'abaissement des tarifs, la réduction portera proportionnellement sur le péage et sur le transport. » (V. Cah. des ch., art. 42.)
II. Formalités d'autorisation des tarifs. (V. Tarifs, § 7.)
Abaissement de tarifs sans autorisation. - « Lorsque des tarifs ont été régulièrement approuvés par l'autorité administrative, il n'est pas permis aux tribunaux d'en refuser l'application, sous le prétexte que la compagnie du chemin de fer aurait volontairement abaissé les tarifs et qu'il ne lui serait pas permis de les relever sans une nouvelle approbation administrative. » (C. C., 18 déc. 1867.)
Dans l'espèce il s'agissait d'un tarif spécial, qui fixait le prix de transport à H fr. tandis que la compagnie n'a perçu, pendant un certain temps, que tO fr. 70 c. Il est probable (l'arrêt ne s'explique pas à ce sujet) que ce dernier prix n'était pas accordé aux uns et refusé aux autres, sans quoi la compagnie n'eût pas été en règle.
III. Réduction graduelle des taxes (voyageurs et marchandises) et projets d'unification et de réforme des tarifs. (V. Billets, Réduction et Tarifs, § 6.)