Accessoires des Voies
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I. Installations complémentaires des voies ferrées.- V. les indications données aux mots Abris, Appafeils, Arrêts mobiles, Bâtiments, Dépendances, Gares, Haltes, Matériel fixe, Projets, Stations, Superstructure et Voie.
II. Accessoires pour les transports de l'armée. - V. Conférences et Guerre.
Sommaire : I. Définition. - II à V. Avis et dépêches à fournir. - VI et VII. Constatation des accidents. - VIII. Pénalité et répression spéciales.- IX .Questions de responsabilité. - X. Assurances. - XI. Comptes rendus des suites judiciaires. - XII et XIII. Mesures préventives des accidents. - XIV. Statistique des accidents et de leurs causes. - XV. Accidents de travaux. (V. plus loin l'art, spécial : Accidents de travaux.)
I. Définition. - Les événements que l'on peut appeler accidents de chemins de fer « sont ceux qui ont lieu, dans le cours de l'exploitation et par suite de l'exploitation de « ces chemins, soit sur les voies exploitées, soit dans les voies de garage et d'évitement, « soit enfin dans les gares et stations, à l'exclusion seulement des ateliers et magasins. « Ils doivent donc comprendre, non seulement les faits qui surviennent dans la marche « des convois, mais encore ceux qui se produisent dans les manoeuvres de gare et autres « travaux se rapportant directement à l'exploitation, qu'il y ait ou non des personnes « atteintes. » Toutefois, le déraillement partiel ou total d'un wagon, et les simples chocs de matériel survenus dans les manoeuvres de gare, ne sont pas compris dans la catégorie des accidents, s'il n'y a eu ni mort, ni blessures, ni avaries, ni retard dans le départ des trains. Il en est de même lorsqu'un ouvrier ou agent quelconque n'est pas obligé d'interrompre son travail, par suite des contusions ou meurtrissures qu'il peut avoir reçues.
« Quant aux accidents survenus dans la marche des convois, les moindres faits ont de « l'importance au point de vue de la sécurité publique. » Cependant, les simples arrêts ou mouvements anormaux de machines ou de voitures n'ayant occasionné ni mort, ni blessures, ni avaries graves, ni retards appréciables (I), ne constituent réellement pas des accidents, à moins qu'on ne se trouve dans la nécessité d'appeler une machine de secours.
Les indications ci-dessus ont été extraites d'une circul. minist. du 8 nov. 1854 qui avait fixé la forme suivant laquelle il y avait lieu de dresser les relevés d'accidents des chemins de fer. Une autre circul. minist, du 6 fév. 1857 avait modifié ces instructions, en établissant, du reste, de la manière suivante la répartition des causes d'accidents après l'étude d'une grande quantité de documents relatifs à des faits antérieurs du même genre : - Imprudence des victimes, - négligence des agents, - imprudence d'autres personnes, - malveillance, - suicides, - machines, - flammèches, combustible incandescent, - tenders et wagons, - essieux, - aiguilles. - Voie (rails, ballast, ouvrages d'art, éboulements, tassements), - ateliers sur la voie, -? clôtures, - neiges, brouillards, verglas, inondations, etc., etc. - Cas fortuits, - causes douteuses et inexpliquées.- Enfin par une nouvelle circul. du 8 sept. 1880, le min. des trav. publ. a donné pour la rédaction des relevés statistiques d'accidents d'exploitation des instructions et des modèles de tableaux reproduits plus loin, | 14.
Définition spèciale des accidents de train. - V. plus loin, § 6.
Distinction à faire entre les contusions et les blessures. - V. Blessures.
II. Avis et déclarations à fournir par les agents des compagnies. - « Toutes les fois qu'il arrivera un accident sur le chemin de fer, il en sera fait immédiatement déclaration à l'autorité locale et au commissaire... à la diligence du chef du convoi. Le préfet du département, l'ingénieur des ponts et chaussées, l'ingénieur des mines, chargés de la surveillance, et le commissaire royal (2) en seront immédiatement informés par les soins de la compagnie. » (Art. 59, ordonn. 15 nov. 1846.)
Dans la pratique, cet article a souvent donné lieu à des interprétations divergentes : 1? sur la distinction à faire au sujet des accidents à signaler; - 2? au point de vue des agents qui sont appelés à donner les avis nécessaires.
Relativement à ce dernier point, et d'après ce que nous avons vu appliquer sur la plupart des grands réseaux, l'art. 59 de l'ordonn. de 1846, portant que les déclarations d'accidents doivent être données à la diligence du chef du convoi, a toujours été interprété dans ce sens que le chef du convoi ne pouvant généralement pas s'arrêter pour faire toutes les déclarations exigées devait en faire une, entre les mains d'un agent sédentaire (chef de gare, chef de dépôt, chef de section), qui devenait ensuite responsable de la transmission aux fonctionnaires et aux autorités compétentes. De plus, lorsqu'il s'agit d'un accident arrivé dans une gare, c'est le chef de cette gare qui doit faire lui-même les déclarations nécessaires. (C. C., 18 août 1859 et 3 mai 1860.)
La distinction à faire au sujet des accidents à signaler ne parait pas moins facile si l'on veut bien se reporter, d'un côté, à la définition donnée plus haut, et, d'autre part, aux textes qui vont suivre :
Avis en cas de mort ou de blessures. - (Application de l'art. 59 de l'ordonn. de 1846, au sujet des accidents ayant eu des conséquences fâcheuses pour les personnes) :
La circulaire organique du 15 avril 1850, relative à l'organisation du Contrôle (V. ce mot) contient la disposition suivante :
« Lorsqu'il survient un accident ayant entraîné la mort ou des blessures, les commis-
« saires de surveillance administrative..... s'assurent que les autorités locales et Tau-
« torité judiciaire ont été averties. »
Une circulaire spéciale, adressée au contrôle le 5 novembre 1852 par le ministre des travaux publics, rappelait que la prescription édictée par l'art. 59 du règlement de 1846 « n'était pas toujours rigoureusement observée. »
(1) La limite fixée pour la constatation des retards des trains de voyageurs est de l5m pour les parcours jusqu'à 100 kil., et de 30" pour les parcours au-dessus de 100 kil. (Voir Retards.)
(2) Représenté aujourd'hui par l'inspecteur général des ponts et chaussées ou des mines chargé de la direction du service du contrôle.
« 11 est ne'anmoins da plus haut intérêt (dit cette circulaire) que l'autorité départementale, à laquelle est plus particulièrement confié le soin de la sûreté générale soit instruite, exactement et promptement des accidents présentant quelque gravité qui se produisent sur les chemins de fer, dans l'étendue de sa circonscription. Il ne faut pas que la négligence de la compagnie, bien qu'elle tombe sous le coup de la loi pénale, laisse le préfet dans l'ignorance de faits qui intéressent la sécurité publique.
« 11 y a lieu de compléter, sous ce rapport, les instructions données aux commiss. de surv. administ. dans la circul. du 15 avril 1850, en leur prescrivant de veiller à ce que les agents des compagnies préviennent immédiatement l'autorité locale des accidents qui surviennent sur les chemins de fer, et d'en aviser eux-mêmes directement le préfet du département. »
Enfin, par une circul. minist. du 25 nov. 1883, le ministre a invité les chefs de service du contrôle à « rappeler aux commiss. de surv. administ. qu'ils sont tenus, en vertu de l'art. 29 du C. d'inst. crim., de porter à la connaissance immédiate du procureur du tribunal de l'arrondissement les accidents ayant occasionné la mort ou des blessures survenues dans leur circonscription. Il y a lieu, en outre, de les inviter à constater, avee le plus grand soin, les infractions commises par les agents des compagnies aux dispositions de l'art. 59 du régi, (de 1846), afin que la répression en soit poursuivie devant les tribunaux. »
On doit comprendre, dans les avis rendus ainsi obligatoires, l'accident survenu à un homme d'équipe dans une manoeuvre de gare opérée par un convoi de marchandises (C. C., 3 mai 1860). - Dans l'espèce, les deux parties du train de marchandises avaient été séparées, et, dans leur réunion, il s'était produit un mouvement de recul, à la suite duquel l'homme d'équipe avait été serré entre un colis qu'il déchargeait et un autre colis qui était déchargé.
Accidents de matériel. - En ce qui concerne les avis à donner au sujet des simples accidents de matériel n'ayant eu aucune conséquence fâcheuse pour les personnes, nous nous bornerons à mentionner l'exemple suivant de lajurispr. admise dans un cas spécial:
Avis concernant les simples avaries de machines. - « Une avarie de machine n'entraînant qu'un simple retard dans l'arrivée d'un train ne peut être considérée comme un accident de nature à motiver la déclaration particulière et immédiate prescrite par l'art. 59 de l'ordonnance du 15 novembre 1846. » (C. Rouen, 18 avril 1856.)-Dans l'espèce, il n'y aeu qu'une rupture du clapet de la pompe qui n'a pas empêché la machine d'achever son voyage après une légère réparation, et qui n'a entraîné qu'un simple retard dans l'arrivée du train, sans dommage pour la voie et sans préjudice pour les personnes.
Depuis l'époque où a été rendu l'arrêt précité, la question de savoir dans quel cas un fait d'exploitation, tel qu'une avarie de matériel, un retard ou une détresse de train revêt le caractère d'accident, au moins au point de vue des avis à donner aux commiss. de surv., paraît avoir été clairement résolue par les instructions administratives résumées ci-après :
Avis concernant toute espèce d'accidents, demandes de machines de secours, etc. - D'après une cire, minist. du 29 déc. 1860, se référant à des instructions antérieures, et notamment à une précédente dépêche du 30 oct. 1856, il est arrivé quelquefois, « malgré les recommandations précises du ministre, que des chefs de gare ou des conducteurs de trains n'avisent pas les commissaires administratifs de certains accidents lorsque ces accidents n'entraînent aucune conséquence fâcheuse pour les personnes et se bornent à des avaries de matériel : des procès-verbaux de contravention ont même été relevés à la charge de quelques employés des chemins de fer, à raison de semblables omissions. » Le ministre a rappelé à ce sujet, aux compagnies, « que les dispositions de l'art. 59 du régi, (de 1846) sont formelles, et que les accidents, de quelque nature et de quelque importance qu'ils soient, doivent être dénoncés sans exception aux commiss. de surv. administ. » Los compagnies ont été invitées, en conséquence, à renouveler à tous les agents de leur exploitation les instructions qu'elles avaient déjà dû leur donner à ce sujet.
D'après les textes combinés des circul. minist. du 30 oct. 1856 et 29 déc. 1860, les instructions dont il s'agit sont les suivantes : « Les agents de l'exploitation devront pré-
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venir immédiatement les commissaires de surveillance administrative toutes les fois qu'un accident quelconque viendra à se produire, soit sur la voie, soit dans l'intérieur des gares ou stations, pour qu'ils puissent se transporter sur les lieux avant qu'on ait fait disparaître les traces de l'accident, lors môme qu'il n'aura entraîné ni mort ni blessures. Us devront aussi les prévenir de l'expédition de la machine de secours, afin qu'ils puissent, lorsqu'il y a lieu, profiter de ce moyen rapide de communication pour se rendre sur le théâtre de l'accident. Toute infraction aux prescriptions réglementaires dont il s'agit sera constatée et poursuivie devant la juridiction compétente. »
Avis spéciaux pour les détresses de train et les demandes de secours (Décis. minist. prise pour le réseau de Lyon, le 18 juin 1866, sur l'avis de la commission des réglements et inventions) :
« A l'occasion des détresses de trains survenues, pendant le mois de novembre 1865 sur la ligne du Bourbonnais, un dissentiment s'est élevé entre le service du contrôle et la compagnie de la Méditerranée, au sujet de l'interprétation à donner à la cire, minist. du 29 déc. 1860, qui prescrit aux compagnies de prévenir immédiatement les commiss. de surv. administ. de tous les accidents, de quelque nature et de quelque importance qu'ils soient, qui viendraient à se produire sur la voie ou dans l'intérieur des gares.
u Les ingénieurs du contrôle ont fait observer que les détresses de trains étaient de véritables accidents dans le sens de l'art. 59 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 et devaient, comme tels, être déclarés aux commissaires qui, sans cette déclaration, ne pourraient ni veiller à ce que le train en détresse soit promptement secouru, ni s'assurer s'il a été pris toutes les autres mesures de sécurité nécessaires en pareil cas.
« La compagnie, au contraire, a fait connaître que, dans son opinion, les détresses qui, le plus souvent, n'occasionnent que des retards, ne peuvent être considérées comme des accidents et que, jusqu'à ce jour, elle s'est bornée, en semblable circonstance, à prévenir les commissaires de l'expédition des machines de secours.
« J'ai soumis la question à la commission des inventions et des règlements, et, dans le rapport qu'elle vient de m'adresser, la commission a exprimé l'avis que les détresses dont il convient que les commiss. de surv. administ. soient informés sans délai sont celles qui, par leur gravité, sont de nature à motiver le départ d'une machine de secours, ou simplement une demande de secours, quand bien même cette demande, par une cause ou par une autre, ne serait point suivie d'effet j qu'il y a lieu, en conséquence, d'exiger que les chefs de gare où stationnent des machines de secours informent directement les commissaires de surveillance, non seulement de l'expédition desdites machines aussitôt qu'elle est décidée, mais aussi de toutes les demandes de secours qui peuvent leur parvenir.
« L'avis de la commission m'ayant paru devoir être adopté, je l'ai approuvé par une décision de ce jour, que je notifie directement à la compagnie.
« Je vous prie de donner aux commissaires de votre service des instructions dans le sens de cette décision et d'en surveiller l'exécution. »
Enfin, d'après un arrêt de la C. de cass. du 4 avril 1870, l'avis prescrit par l'ordonn. de 1846 doit être donné pour un déraillement d'une machine dans une manoeuvre de gare, si ce déraillement a causéun dérangement dans le service des trains. (V. Pénalité.) (1).
III. Avis à envoyer par les commissaires de surveillance. - Ainsi qu'on l'a vu plus haut, les commiss. de surv. administ. doivent, en cas d'accident présentant quelque gravité, s'assurer que les autorités locales et l'autorité judiciaire ont été averties. - Ils doivent, en outre, aviser eux-mêmes : le préfet du département (Gircul. minist., S nov. 1852. Voir plus haut), le procureur du tribunal (Ibid., 25 nov. 1853.) - Le ministre a pensé aussi « qu'il serait utile et convenable que les commissaires, résidant au chef-lieu d'arron-« dissement, donnent avis au sous-préfet des accidents de quelque gravité survenus dans « l'étendue de leur circonscription. » (Cire, minist., 30 oct. 1866. V. Sous-Préfets.) - Enfin, les accidents survenus sur les chemins defer doivent être portés à la connaissance du ministre des travaux publics et des fonctionnaires du contrôle dans les formes indiquées ci-après :
(i) Dans le but de bâter autant que possible les formalités à remplir, en cas d'accident, il est d'usage sur quelques réseaux, notamment sur le Midi (Avis 516, exploitât. 1883), d'aviser à domicile le commiss. de surv. administ., lorsque ce fonctionnaire est absent de la gare.
Renseignements à envoyer au ministre. - Nous avons mentionné à l'article Rapports mensuels une circul. minist. du 28 avril 1849 relative aux envois périodiques à faire à l'administration supér. par les fonctionnaires du contrôle, de rapports sur les accidents et autres faits de l'exploitation, « envois qui ne dispenseront pas les mêmes fonctionnaires de l'obligation de dresser des rapports spéciaux, en cas d'accident ou de circonstance particulière méritant d'être signalée sans retard ».
Une autre cire, minist., du 22 nov. 1854, a invité aussi, d'une part, les différentes compagnies « à donner des ordres et à prendre les dispositions nécessaires pour que les faits « intéressants qui viendraient à se produire sur leurs lignes, et particulièrement les acci-« dents qui atteindraient les personnes, soient toujours portés, directement et sans délai, à la connaissance du ministre, « et, d'autre part, les ingénieurs en chef du contrôle « à vou-« loir bien, de leur côté, dès qu'un incident de quelque importance leur est signalé, en « donner avis au ministre sans aucun retard, et s'occuper activement de réunir les rapports « et renseignements qu'ils devront transmettre ensuite au ministre, pour le mettre à « môme d'apprécier les circonstances et les causes de l'accident. » (Voir d'ailleurs les paragraphes suivants au sujet des avis et rapports à envoyer au ministre.)
IV. Formalités d'envois des préavis et des rapports. - Il est admis dans la pratique que les avis d'accidents doivent être transmis dans le plus bref délai et autant que possible par la voie télégraphique. Un agent spécial doit être mis au besoin à la disposition du commissaire en cas d'accident, pour faire parvenir des avis immédiats aux autorités désignées par les instructions. (V. Dépêches.) Relativement à la forme des rapports et avis et à leur mode de transmission, il convient de résumer ici les décisions successives intervenues pour cet objet.
Préavis écrits. - La circul. minist. du 8 déc. 1852, adressée au contrôle au sujet des avis d'accident à envoyer par les commiss. de surveill., avait réglé comme il va être indiqué ci-après la forme de ces avis écrits qui devaient, à cette époque, remplir, au moins pour les accidents présentant quelque gravité, l'office des dépêches télégraphiques actuellement en vigueur. Cette circul. du 8 déc. 1852 porte «que la transmission des avis d'accidents doit être immédiate et autorise le chef de service du contrôle, pour faciliter la tâche des commissaires et leur permettre d'expédier les avis dans un bref délai, de faire tirer (en imputant les frais d'impression sur les fonds de contrôle et de surveillance) une formule (qui portera le n° 4), dont le ministre a adressé un spécimen, en y joignant un modèle d'avis dans lequel on a écrit, en caractères italiques, les indications, variables suivant la nature des accidents, que les commissaires ont à fournir. »
Ce modèle peut être résumé ainsi qu'il suit : - N..., le..., Mr..., j'ai l'honneur de vous annoncer que aujourd'hui à 6 heures 1/2 du matin, il est arrivé un accident près du poteau kilométrique n° 354, passage à niveau du Moulin-Neuf, commune de Saint-Rambert. Les détails parvenus jusqu'ici à ma connaissance sont les suivants : Voiture à 4 chevaux engagée sur le passage à niveau, - déraillement du train, les deux voies interceptées, - le chauffeur tué, le mécanicien blessé, 3 voyageurs contusionnés.
Dans la pratique actuelle, ces premiers avis écrits, dont l'usage a précédé!, comme la date de la circulaire le montre, le système des dépêches télégraphiques, ne sont guère plus employés que pour suppléer ces dépêches, notamment lorsque les faits n'ont pas de gravité ou pour les avis à donner aux personnes non désignées dans les instructions relatives à la correspondance électrique (voir le paragraphe suivant). En aucun cas, les préavis écrits ne dispensent nullement les commissaires de fournir les rapports détaillés et procès-verbaux prescrits par les règlements ou par les ordres de service spéciaux, pour les accidents motivant une suite administrative ou judiciaire.
Avis télégraphiques. - 1° Dépêches adressées au ministre. - Avant l'application de l'arr. minist. du 1" juillet 1875 réglant les conditions de la franchise télégraphique,
(V. plus loin), le ministre de l'intérieur avait fait connaître à son collègue des travaux publics, par une dépêche du 26 déc. 1834. les ordres donnés, « par le directeur général « des lignes télégraphiques, pour que les ingénieurs, commissaires et sous-commissaires « de surveillance administrative près les chemins de fer fussent admis à correspondre « directement avec le ministre des travaux publics, par le télégraphe, toute les fois qu'ils ?< auraient à signaler les accidents sur les voies ferrées ».
En notifiant cette dépêche aux chefs de service du contrôle de l'exploitation (par cire, du 9 janvier 1855), le ministre des travaux publics les avait invités « à porter cette « décision à la connaissance des fonctionnaires et agents placés sous leurs ordres et à « leur donner des instructions sur la manière dont ils devront l'exécuter ».
Enfin, le ministre rappelant ces instructions précédentes avait prié les chefs du contrôle « de vouloir bien prendre les dispositions nécessaires pour que tout accident, présentant quelque gravité, lui fût annoncé sans le moindre retard, au moyen d'un avis sommaire, soit par correspondance, soit par la voie télégraphique » (1).
En ce qui concerne les accidents ayant occasionné la mort ou des blessures, le ministre tient essentiellement à ce qu'ils fassent l'objet, après l'envoi de cet avis sommaire, d'un rapport circonstancié qui en précise les causes et les résultats. Il recommande, d'ailleurs, aux chefs de service chargés de la direction du contrôle de se tenir au courant de toutes les suites de ces accidents et de vérifier notamment si, parmi les personnes qui figurent d'abord au nombre des blessés, il n'en est pas qui aient plus tard succombé à leurs blessures. (Extrait d'une cire, minist. du 18 juillet 1864, qui se terminait par une disposition relative au compte rendu des débats judiciaires en matière d'accidents. - V. ci-après, | 11.)
2° Extension des avis télégraphiques (en matière d'accidents de chemins de fer). - Dépêches à envoyer au ministre des trav. publ., au préfet, au procureur de la République et aux ingénieurs du contrôle (Extrait de l'arr. min. du 1" juillet 1875 qui a désigné les fonctionnaires ayant droit à la franchise télégraphique, ainsi que la nature et l'étendue de cette franchise) : - « Les ingénieurs, commissaires et autres agents préposés à ia surveillance des chemins de fer ont droit à la franchise télégraphique pour l'envoi des dépêches relatives aux accidents sur les voies ferrées et adressées au ministre des travaux publics, au préfet du département, au procureur de la République du ressort, et aux ingénieurs du contrôle » (2). (Y. aussi Personnel et Télégraphie.)
L'extension dont il s'agit, au sujet des dépêches à envoyer au préfet, au procureur du tribunal, et à l'ing. en chef du contrôle avait déjà été admise par le ministre de l'intérieur, en cas d'accidents suivis de mort ou de blessures graves (Décis. du 4 janv. 1860) (3), et la circul. adressée pour cet objet aux compagnies de ch. de fer, le 30 janvier 1860, par le min. des tr. pub., se terminait ainsi : - « Par suite de cette nouvelle disposition, je vous prie de donner les instructions nécessaires aux agents de votre exploitation chargés de la manoeuvre du télégraphe électrique, dans les gares ou stations où il n'existe pas d'agent de l'administration pour cette partie du ser-
(1) Par une circulaire ultérieure, du 6 décembre 1867, reproduite au f 6 du présent article, le ministre a particulièrement insisté au sujet des mesures à prendre pour la constatation immédiate des accidents de train. (Voir cette circulaire, où il est fait mention du transport des ingénieurs du contrôle sur le lieu de l'accident, et des avis urgents que ces ingénieurs doivent alors adresser à l'administration (les commiss. de surv. admin, n'étant, en ce qui les concerne, autorisés à correspondre directement par écrit avec le ministre des trav. publ. que dans le cas d'accident de train ayant eu des conséquences funestes pour les personnes.)
(2) - L'inspecteur général du contrôle est naturellement compris dans la désignation des ingénieurs. - Il a été rappelé, par quelques chefs de service, qu'en dehors des limites ci-dessus fixées, c'est-à-dire de l'annonce des accidents, les dépêches, considérées comme privées, seraient soumises à la taxe. (Inst, spéc.)
(3) Disposition étendue aux accidents de toute nature (cire. min. 1b oct. 1884). V. plus loin.
vice, afin qu'ils acceptent et transmettent sans difficultés les dépêches qui pourraient leur être remises par les commissaires, en cas d'accidents graves, à destination des préfets, des ingénieurs en chef et des procureurs des tribunaux. »
D'autres décisions minist. antérieures, des 30 nov. 1864 et 6 déc. 1867, reproduites plus loin ont préalablement justifié, d'un autre côté, l'importance de la disposition d'après laquelle les ingénieurs ordinaires du contrôle doivent aussi être prévenus des accidents de train par dépêches télégraphiques afin de se transporter de suite sur les lieux pour être à même d'adresser à l'adm. les avis et rapports urgents, dont il est question aux §§ suivants.
V. Forme et objet des dépêches télégraphiques. - Pour l'exécution des premières instructions réglant la correspondance télégraphique des ingénieurs et des commissaires de surveillance, les chefs de service chargés de la direction du contrôle ont été invités à adresser à ce sujet des instructions aux fonctionnaires et agents placés sous leurs ordres.
Les ordres de service adoptés pour cet objet ont été résumés dans une instruction ministérielle qui contient les dispositions suivantes, en ce qui concerne : 1° la nature des accidents à signaler par les commissaires de surveillance ou par l'ingénieur du contrôle lorsqu'il se trouve présent sur les lieux; 2° la forme et l'expédition des dépêches.
Nature des accidents â signaler. (Instr. minist. du 27 février 1855.) - « Seront seuls l'objet de communications télégraphiques, les accidents qui auront été occasionnés par les trains en marche, ou qui les atteindront soit sur la voie, soit à leur entrée ou à leur sortie des gares. A moins de circonstances exceptionnelles, les accidents ayant pour cause de simples manoeuvres de gare ne donneront lieu à aucune dépêche, non plus que les accidents qui n'auront occasionné ni mort ni blessures, et qui n'auront apporté aucune perturbation dans la marche des trains. Tout déraillement, toute collision, etc., ayant donné lieu à un encombrement des voies ou à une interruption dans la circulation, devra être signalé (1). »
Forme et envoi des dépêches. - « Les commissaires de surveillance ne rendent compte que des accidents survenus dans l'étendue de leurs circonscriptions respectives. - Lorsque l'accident a lieu sur un point assez voisin de leur résidence pour qu'ils puissent s'y rendre sur-le-champ et en connaître, par eux-mêmes, les circonstances, après avoir constaté les faits, ils rédigent, sous leur responsabilité personnelle, une dépêche dans laquelle ils font connaître le numéro du train, sa nature, c'est-à-dire si c'est un train express, ordinaire, mixte ou de marchandises, l'heure de l'accident, l'endroit de la ligne où il s'est produit, ses causes, ses résultats quant aux personnes et aux avaries de matériel, enfin ses conséquences probables, en ce qui touche l'interruption plus ou moins prolongée de la circulation. Cette dépêche devra être rédigée dans la forme suivante ; exemple :
« Le train n° 4, express, a déraillé à 5 heures 15 minutes du soir au poteau kilométrique 179.
« La rupture de l'essieu du wagon 115 a déterminé l'accident. - 3 personnes tuées, - 2 bles-« sées, - 2 wagons brisés, - voie encombrée. - La circulation ne sera rétablie que dans « deux heures (2). »
« Dans le cas où l'accident aurait eu lieu sur un point assez éloigné pour que toute constatation personnelle et immédiate fût impossible, les commissaires se borneraient à expédier une première dépêche qui pourrait être énoncée en ces termes :
« On m'annonce qu'un accident est survenu au poteau kilométrique n".......; je pars. »
a Après vérifie., une 2e dép., développée comme il est indiqué ci-dessus, serait transmise.
« Lorsqu'au moment de l'accident ou de l'avis de l'accident, un ingénieur se trouvera sur les lieux, c'est à ce fonctionnaire qu'il appartiendra de prévenir Vadministration.
(1) Voir ci-après le nota du § 5 et le § 6.
(2) Spécifier aussi si les victimes sont des Voyageurs ou des Agents, V. plus loin, circul. minist., 15 oct. 1864.
« Les comm. de surv. transmettront à l'ing. en chef, par la voie la plus prompte, la copie textuelle de tous les avis adressés par eux à l'administration supérieure ; ils ne perdront pas de vue, d'ailleurs, que ces avis ne les dispensent pas des autres communications auxquelles ils sont tenus aux termes des régi,, notamment envers MM. les préfets. »
Les dispositions qui précèdent ont été notifiées aux chefs de service par une circul. min. du 20 mars 1835 ainsi conçue : « Conformément à l'invitation contenue dans ma circul. du 9 janv. dernier, vous m'avez fait connaître votre avis sur les instructions à donner aux commissaires par suite de la décision de M. le min. de l'intér. qui dispense de soumettre au visa des préfets et sous-préfets les dépêches télégraphiques qui sont transmises au ministre des travaux publics, en cas d'accidents sur les chemins de fer. J'ai pris vos observations pour base d'une instruction générale que j'ai préparée dans le but de régler l'usage de ce mode de correspondance entre les commiss. de surv. et l'administration. J'ai l'honneur de vous transmettre ... exemplaires de cette instruction en vous priant de la faire parvenir aux fonctionnaires qu'elle concerne spécialement. »
Mode (¡'expédition. - « L'administration télégraphique a donné des instructions afin que les dépêches expédiées par les fonctionnaires du contrôle, à l'occasion des accidents soient transmises autant que possible par les fils de l'Etat, cette manière d'opérer ayant l'avantage de la célérité, car elles passent avant toutes autres et sont portées à domicile immédiatement après leur réception. Il ne peut en être de même à l'égard de celles qui sont reçues parles postes établis dans les gares, les employés, n'ayant pas de facteurs à leur disposition, sont obligés de confier ces dépêches aux agents de la Compagnie chargés de la distribution des plis, et ce service ne se fait qu'à de certaines heures de la journée. » (Instr, spéc, rappelée pour mémoire.)
Simplification des dépêches. - Dans le but de simplifier les avis télégraphiques expédiés aux divers fonctionnaires de l'administration, les commissaires de surv. admin. au lieu d'envoyer des dépêches distinctes pour le même objet, ne doivent en remettre qu'une seule comprenant toutes les adresses. - Il est nécessaire, en effet, que la rédaction et la forme des dépêches dont il s'agit n'augmentent pas inutilement le service télégraphique. CExt. d'une cire, minist. du 14 déc. 1865.) - Comme chaque fonctionnaire est d'ailleurs intéressé à connaître les autres personnes à qui la dépêche est également adressée, il est utile que cette dépêche contienne à ce sujet la mention nécessaire. (Inst. spéc. de divers chefs du contrôle.)
Rédaction succincte des dépêches. (Cire, minist. du b mai 1870.) - La voie télégraphique n'étant empruntée, dans le service du contrôle, que dans les cas d'absolue nécessité, il ne paraît pas possible, comme l'a demandé le ministre des finances dans un intérêt d'économie pour le trésor, de réduire le nombre des envois, mais il serait peut-être facile, sans nuire à la clarté, de rendre les dépêches plus concises. - Les fonctionnaires de la surveillance ont été invités à ce sujet « à se bien pénétrer des intentions de l'administration et à rédiger leurs dépêches d'une manière laconique et en évitant les détails et mots surabondants qui n'ajoutent rien au sens principal ». (Ext. Y. Télégraphie, 1 *?)
Principales circonstances à mentionner dans les dépêches. (Cire, minist., 25 mai 1882.) - Les avis télégraphiques concernant les accidents signalés au ministre par les comm. de surv. admin. doivent être clairs et précis. Il est nécessaire d'y indiquer les principales circonstances de l'accident, et les suites, plus ou moins graves, qu'il a pu avoir pour les personnes. - La dépêche devra toujours faire connaître s'il y a eu ou non accident de personnes, et dans le cas de l'affirmative, spécifier si les victimes sont des voyageurs ou des agents. (Ext.)
Extension des dépêches aux accidents de toute nature. - A la date du 15 octobre 1864, le min. des trav. publ. a adressé la circul. suivante aux chefs du contrôle. - « Par une
circul. du 30 janv. 1860, vous avez été informé que, sur la demande de l'administration, M. le min, de l'intér, avait bien voulu, par décis. du 4 du môme mois, autoriser les commiss. de surv. administ. à faire usage du télégraphe électrique pour donner avis aux autorités administratives et judiciaires des accidents suivis de mort ou de blessures graves, qui sont constatés sur les chemins de fer, indépendamment, d'ailleurs, des communications de même nature qui peuvent être directement faites par ces agents au min, des trav. publies, en vertu d'une décis. spée. du 26 déc. 1854.
« Il m'a paru que la décision du 4 janvier 1860 avait un caractère trop restrictif et qu'il y aurait intérêt à ce que les accidents de toute nature, quelle qu'en soit l'importance, pussent être immédiatement portés, par voie télégraphique, à la connaissance des autorités désignées dans l'art. 59 de l'ordonn. du 15 nov. 1846.
« J'ai appelé sur ce point l'attention de M. le min. de l'intér. ; S. Exc. fait observer que toutes les dépêches présentées dans les gares par les commiss. de surv. administ. pour être expédiées sont mises aussitôt en transmission et délivrées par le bureau d'arrivée à leur destination, que le seul contrôle auquel elles soient soumises est concentré à Paris ; qu'ainsi les communications télégraphiques de ces agents sont parfaitement assurées en dehors de tout contrôle local. M. le ministre ajoute que les dispositions nécessaires sont prises pour qu'il soit tenu compte, par le service central, de la latitude à donner à cette correspondance qui pourra concerner désormais les accidents de toute nature.
« Je vous prie de vouloir bien donner à MM. les commiss. de surv. sous vos ordres les instr. nécessaires pour qu'à l'avenir, indépendamment des communications directes au min. des trav. publ., dans les cas prévus parla décis. du 26 déc. 4854, les accidents de toute nature soient portés par voie télégraphique à la connaissance des autorités administratives et judiciaires, par applic. de l'art. 59 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 (Cire, minist. 15 octobre 1864.) (1).
Nota. - La cire. min. du 15 oct. 1864, prescrivant d'aviser par dépêches télégraphiques les "autorités administratives et judiciaires des accidents de toute nature survenus sur les chemins de fer, doit être considérée « comme n'admettant ni distinction, ni réserve. Toutefois, les simples détresses ou les arrêts de train (lorsqu'il n'y a pas eu accident pour les personnes) ne seront signalés qu'au Ministre, au préfet et à l'ingén. en chef du contrôle, et la voie télégraph. ne doit même être employée (pour les détresses non suivies de blessures) que lorsqu'il s'agit de trains de voyageurs. » (Ext. d'une dép. minist. du 16 nov. 1864. Contr. du ch. de Lyon.)
D'après une dép. minist. du 30 nov. 1864 (ch. de Lyon), interprétant la circul. minist. du 15 oct. 1864, les inspecteurs de l'exploitation commerciale ne sont pas compris dans la catégorie des fonctionnaires à qui les commiss. de surv. doivent donner avis, par dépêche télégraphique, des accidents de toute nature constatés sur les chemins de fer. -? « Mais, ajoute la même dépêche, « la question de savoir si les avis télégraphiques dont il s'agit doivent être adressées aux ingé-« nieurs ordinaires du contrôle n'est pas douteuse : toutes les fois qu'un accident arrive, ces « fonctionnaires doivent en recevoir communication par voie télégraphique, à moins qu'il ne « s'agisse d'une simple détresse ou d'un arrêt de train, auquel cas l'avis à l'ingénieur en chef est « suffisant, pour ce qui concerne du moins le service du contrôle proprement dit. - Le ministre « se réfère sur ce dernier point à sa dépêche du 16 nov. 1864. » (Voir la note précédente.)
Voir aussi les documents insérés au paragraphe suivant :
VI. Constatation immédiate des accidents de train. - Les documents que nous venons de résumer, au sujet des avis à envoyer, en cas d'accident, ont eu surtout pour but d'établir quatre points principaux, savoir : 1° indication des agents et fonctionnaires chargés de transmettre les avis télégraphiques, - 2° fonctionnaires et autorités à qui ces avis doivent être adressés, - 3° forme et mode d'envoi des dépêches, - 4° nature de (1) C'est aujourd'hui l'arr. minist. du 1er juillet 1875, cité plus haut, qui régit d'une manière générale les questions d'ams d'accidents ; mais, dans une matière aussi importante, nous n'avons pas voulu négliger de rappeler ou de résumer les précédents utiles à connaître.
accidents motivant des envois. La cire, précitée du 15 oct. 1864, ne laisse aucun doute sur ce point, ses dispositions étant, sous quelques réserves que nous avons indiquées, applicables « aux accidents de toute nature » ; mais de nouvelles instructions ont été données en ce qui concerne spécialement les accidents de train; ces instr. sont reproduites ci-après :
Intervention des ingénieurs au premier avis d'un accident de train. (Cire. min. adressée le 6 déc. 1867, aux chefs de service du contrôle.) - « Les accidents arrivés cette année sur les ch. de 1er m'ont donné plusieurs fois l'occasion de remarquer que les ingén. du contrôle sont généralement précédés, sur le lieu du sinistre, par les autorités administratives ou judiciaires. L'admin. des trav. publ., spécialement chargée de la surv. de l'expl. des ch. de fer, ne connaît que tardivement les faits, leur cause et leur gravité, et les premiers renseignements lui parviennent, le plus souvent, par l'intermédiaire du min. de l'intér. ou du min. de la justice.
« L'éloignement de la?résidence des ingénieurs est, dans beaucoup de circonstances, la cause des retards que je viens d'indiquer. Il arrive cependant aussi que MM. les ingénieurs, dans le but de m'adresser des renseignements aussi exacts et aussi complets que possible, n'expédient leurs rapports qu'après avoir recueilli tous les documents qui leur paraissent nécessaires pour fixer leur opinion : or cette manière de procéder, irréprochable dans son principe, a pour conséquence de nuire à la promptitude de leurs communications.
« Il me paraît urgent de remédier à un semblable état de choses, et je viens vous faire connaître les mesures que j'ai arrêtées à cet effet.
« Au premier avis d'un accident de train (1), l'ingénieur de la circonscription attaché au contrôle se rendra immédiatement sur les lieux, sans se préoccuper de savoir si son collègue des mines ou des ponts et chaussées s'y rend de son côté; tous deux prévenus les deux ingénieurs partiront l'un et l'autre, et, si l'avis annonce des morts ou des blessures, l'ingénieur en chef se transportera également, sans le moindre retard, sur le point de la ligne qui lui aura été signalé.
« Celui des ingénieurs qui sera arrivé le premier m'adressera un rapport dans lequel il fera connaître les circonstances de l'accident, ses causes présumées, le nombre des victimes, et, autant que possible, leur nom et leur domicile. Ce rapport mentionnera le jour et l'heure où l'ingénieur sera parvenu sur le théâtre de l'événement.
« Dans la plupart des cas, le commiss. de surv. administ., plus rapproché du lieu de l'accident, arrivera sans doute avant les ingénieurs; il devra alors, en l'absence d'un de ces fonctionnaires, rédiger et me transmettre sur-le-champ le rapport dont il est question dans le paragraphe précédent (2), sans préjudice du procès-verbal de constatation qu'il est tenu d'adresser ultérieurement au procureur du tribunal. (Voir au | 7.)
« Il est bien entendu, d'ailleurs, que ce rapport ne fait point obstacle aux avis sommaires que les commissaires de surveillance me font parvenir par la voie télégra-
(1) Voir, à la note suivante, relative aux rapports écrits, l'interprétation donnée par l'administration à l'expression accidents de train (cir. min. 20 fév. 1868).
(2) Une circulaire complémentaire, adressée, le 20 février 1868, aux chefs du contrôle, porte ce qui suit : « Par une interprétation erronée de ma circulaire du 6 déc. 1867, plusieurs commiss. de surv. administr. ont cru devoir m'adresser des rapports sur des faits d'exploitation, qui ne sauraient être considérés comme accidents de train. - Je vous serai obligé de vouloir bien rappeler à ces fonctionnaires que, sauf dans le cas d'accident survenu à un train (voyageurs ou marchandises) en marche ou en manoeuvre et ayant eu des conséquences funestes pour les personnes, ils ne doivent, comme auparavant, correspondre avec l'administration supérieure que par voie télégraphique. » (Cire, minist. 20 février 1868.) - Ainsi, on ne doit pas, par exemple, con-
phique, ni surtout au rapport définitif qui doit être présenté par l'ingénieur en chef du contrôle.
« Je vous prie de m'accuser réception de la présente dépêche et de la communiquer aux ingénieurs et aux commissaires de votre service, en les invitant à en assurer, chacun en ce qui le concerne, la stricte exécution. » (Cire. min. 6 déc. 1867, rappelée par une nouvelle cire, du S mars 1873, d'après laquelle les prescriptions dont il s'agit seraient perdues de vue par certains services de contrôle, et qui fait connaître que l'administ. super, ne reçoit même pas toujours l'avis sommaire que, dans toutes circonstances et alors même que l'accident serait sans gravité (exécution de la cire, susvisée du 9 janv. 18S5, V, § i); les commiss. de surv. sont autorisés à expédier par voie télégraphique.)
Nota. - Sur le réseau d'Orléans, le service est organisé de telle façon que les ingénieurs des ponts et chaussées n'ont à fournir des rapports que sur les accidents attribués à l'état de la voie (rupture de rails, d'aiguilles, etc., obstruction de la voie, éboulements, inondations, etc.) ; les faits qui concernent les signaux, le matériel et le mouvement rentrent exclusivement dans les attributions des ingénieurs des mines, également attachés au contrôle. - Mais, pour les accidents exceptionnels de train ayant eu des conséquences funestes pour les personnes, et qui exigent le transport immédiat des ingénieurs sur les lieux, si l'ingénieur des ponts et ch. est arrivé avant celui des mines, il est appelé à le suppléer même dans le cas où la voie ne se trouve pas en cause ; dans ce cas, son concours doit se borner aux constatations et dépêches prévues par les instructions et, notamment, par la cire. min. du 6 déc. 1867 ; l'ingénieur des mines restant chargé de compléter l'instruction et de rendre même compte au besoin des dégâts éprouvés par la voie (ruptures de coussinets, d'aiguilles, etc.).
Dans le cas où l'accident, comme cela doit avoir lieu principalement lorsqu'il y a mort ou blessures, a été l'objet d'un procès-verbal déféré à la justice (Voir au § 7 du présent article), les instructions spéciales en vigueur sur la plupart des réseaux recommandent aux ingénieurs ordinaires du contrôle d'envoyer à l'inspecteur général, outre le rapport à fournir au ministre, un avis destiné au procureur du tribunal, avis dans lequel l'ingénieur doit traiter la question relative aux suites judiciaires à donner à l'affaire sans entrer dans des considérations administratives. Une formule spéciale est ordinairement employée pour cet objet, mais il n'y a pas à cet égard de modèle uniforme.
Moyens de transport des fonctionnaires du contrôle sur les lieux d'accidents de trains. - Nous venons de faire connître dans quelles circonstances les ingén. doivent se transporter sur les lieux en cas d'accident, elles précisent d'un autre côté ce que l'on doit entendre par accident de train; il nous reste à parler des réquisitions ayant pour objet de faire arrêter les trains aux points où les accidents se sont produits :
1° Réquisitions pour l'arrêt des trains au point de vue de la constatation immédiate des accidents (Cire. min. du 18 fév. 1868, adressées aux compagnies, et, par ampliation, aux chefs de service du contrôle, pour en suivre l'exécution) : Par une circulaire du 6 décembre 1867 (voir plus haut), les ingénieurs du contrôle ont été invités à se rendre immédiatement sur les lieux, toutes les fois qu'un accident de train se produit sur une des lignes dont la surveillance leur est confiée.
« Pour que l'exécution de cette mesure soit facilement assurée, il importe que ces fonctionnaires puissent se servir du premier train en partance dans la direction du point où
sidérer comme un accident de train l'accident survenu à un poseur qui suit la voie et qui est atteint et tué par la machine d'un train. - Il n'y a pas en effet ici d'accident de train proprement dit, c'est-à-dire collision, déraillement ou toute autre circonstance ayant entraîné mort ou blessures pour les voyageurs ou les agents du train lui-mème. - Même observation pour les accidents survenus aux autres personnes étrangères ou non au service, circulant imprudemment sur la voie.
Enfin, les chefs de service du contrôle ont généralement invité, par des instructions spéciales, les fonctionnaires du contrôle à leur envoyer un duplicata des rapports qu'ils peuvent être ainsi appelés à envoyer directement à l'administration.
l'accident a eu lieu ; il faut également qu'ils puissent descendre à ce point, quand bien même le train ne devrait pas réglementairement s'y arrêter.
« Les mêmes exigences se manifestent pour les commiss. de surv. adminisl. et les conducteurs des ponts et ch. ou gardes-mines attachés au contrôle des ch. de fer.
« Je vous prie, en conséquence, de donner des ordres pour que, sur la réquisition des agents du contrôle à tous les degrés, on fasse arrêter, en cas d'accident, les trains qui les transportent, soit à une station que ces trains ne seraient pas appelés à desservir d'après les ordres de service, soit même sur un point quelconque de la voie situé entre deux stations.
« Il est bien entendu, d'ailleurs, que toutes les mesures de sûreté devront être prises et que les signaux réglementaires devront être faits, autant que possible (1), pour couvrir les trains pendant ces stationnements exceptionnels.
« Veuillez, je vous prie, m'accuser réception de la présente dépêche et me faire connaître les dispositions que vous aurez prescrites pour en assurer l'exécution. »
2" Forme et circonstances des réquisitions. (Cire. min. du 15 juin 1868 aux chefs de service du contrôle).- « Par une cire. min. du 18 février dernier, dont vous avez reçu communication le même jour, les compagnies de chemins de fer ont été invitées à donner les ordres nécessaires pour que, sur la réquisition des agents du contrôle à tous degrés, on fasse arrêter en un point quelconque de la voie, même en dehors des stations, le convoi dans lequel ils auront jugé utile de prendre place pour se rendre rapidement sur les lieux en cas d'accident.
« En suite des observations qui m'ont été soumises, j'ai décidé que cette réquisition devra être donnée par écrit.
u Je vous prie de notifier la présente décision aux ingénieurs du contrôle, aux commiss. de surv. administ., aux conducteurs des ponts et ch. et gardes-mines de votre service, en leur recommandant d'ailleurs de n'user de la faculté qui leur est accordée qu'avec la plus grande réserve, et seulement lorsqu'il s'agira d'accidents de trains ayant eu des conséquences funestes pour les personnes (voyageurs ou agents). »
Attributions respectives des ingénieurs (en matière d'accidents). - Une cire. min. du 28 avril 1849, remontant à l'organisation du contrôle et relative aux rapports périodiques à fournir par les fonctionnaires, a établi pour chaque branche de service une classification détaillée qui permet de fixer, d'une manière aussi exacte que possible, les attributions en matière d'accidents. - Certains cas particuliers ont été précisés par les instructions ci-après :
Déraillements survenus aux aiguilles. (Instruction mixte des affaires par les ingénieurs des ponts et ch. et des mines.) Ext. d'une cire. min. du 29 mai 1879 :
« Les questions qui se rattachent au service des aiguilles sont mixtes, et la seule distinction à faire est celle-ci : Il appartient à l'ingénieur des mines d'instruire quand la mauvaise manoeuvre d'aiguille provient de la faute de l'agent, et l'instruction incombe à l'ingénieur des ponts et chaussées, lorsque cette mauvaise manoeuvre résulte d'un vice de l'appareil. Il faut donc qu'en cette matière les ingénieurs des deux corps puissent aborder l'examen. Les règles que je viens d'indiquer rentrent d'ailleurs dans l'esprit de la cire. min. du 28 avril 1849, aux termes de laquelle les questions concernant le « service des aiguilles » doivent être traitées concurremment dans les rapports que les corn-
(1) L'addition de ces mots : autant que possible, a été faite au texte primitif en vertu d'une nouvelle cire, minist. du 31 juillet 1868.
miss, de surv. administr. sont tenus d'adresser d'une part aux ingénieurs des mines, d'autre part aux ingénieurs des ponts et chaussées.
« Je ne puis donc que vous confirmer à cet égard les précédentes instr. de mon départem. en appelant votre attention sur la distinction spéciale que j'ai établie plus haut. »
Nota. - Sur divers réseaux, il a été recommandé aux commiss. de surv., en exécution de la circulaire ci-dessus, d'adresser leur rapport : 1° à l'ingénieur des mines, pour tous les accidents, et 2° de l'adresser également aux ingénieurs des ponts et chaussées lorsque la cause de l'accident pourra, d'après leur appréciation, être attribuée à l'état de la voie ou des appareils qui en dépendent, et, dans tous les cas, lorsque la voie et ses accessoires auront éprouvé des avaries d'une certaine gravité, quelle que soit d'ailleurs la cause de l'accident. - Dans le premier cas du second | ci-dessus, il appartiendra aux ingénieurs des ponts et ch. d'examiner si réellement c'est bien à la situation de la voie que doit être imputé l'accident. - Dans le second cas, leur rapport se bornera à relater la nature et la gravité des avaries constatées.
Déraillement résultant de causes douteuses. (Cire. min. du 29 juillet 1879, adressée aux chefs du contrôle).-« L'examen, par le comité de l'exploitation technique (1), des dossiers d'accidents survenus sur les voies ferrées, lui a permis de constater qu'en matière de déraillements certains ingénieurs du contrôle abusent, dans leurs rapports, de la mention « cause fortuite », qui n'explique rien et qui signifie simplement que la cause de l'accident n'a pas été cherchée sérieusement. Le comité a pensé qu'en pareil cas le service du contrôle devrait toujours provoquer une enquête judiciaire, qui, faite avec son concours, aurait des chances d'aboutir à la découverte de la vérité. Les observations du comité me paraissant fondées, je vous prie de donner des instructions aux fonctionnaires placés sous vos ordres pour qu'ils provoquent toujours des enquêtes judiciaires en cas d'accidents, et notamment de déraillements de trains dont la cause serait indéterminée. Vous leur rappellerez en même temps qu'il est de leur devoir de prendre une part active à ces enquêtes et de seconder, par tous les moyens en leur pouvoir, l'action de la justice. »
Accidents spéciaux à la voie, et indications diverses. - V. au § 12.
VII. Rapports et procès-verbaux à dresser par les commissaires. - On a v plus haut (cire. min. du 20 fév. 1868) que, par une interprétation erronée des instructions, plusieurs commiss. de surv. administr. ont cru devoir adresser au ministre des rapports sur des faits d'exploitation n'ayant point le caractère d'accidents de trains, et que ces rapports ne sont motivés que « dans le cas d'accident survenu à un train (voyageurs ou marchandises) en marche ou en manoeuvre, et ayant eu des conséquences funestes pour les personnes ». - Nous allons résumer, au présent paragraphe, les règles applicables aux rapports ou procès-verbaux à dresser, par les commiss. de surv., pour la constatation des accidents en général.
Constatation des faits et accidents d'exploitation. - « Lorsqu'il arrive un accident ayant entraîné la mort ou des blessures, les commiss. de surv. administr. se transportent le plus promptement possible sur le lieu de l'accident, en constatent les circonstances par un procès-verbal. » (Ext. de la cire. min. du 15 avril 1850.) « Les commissaires adressent en double original, aux ingénieurs sous les ordres desquels ils exercent leurs fonctions, et aux procureurs des tribunaux, les procès-verbaux qui constatent des infractions aux règlements de l'exploitation. Dans la huitaine du jour où ils auront reçu les procès-verbaux constatant des infractions aux règlements de l'exploitation, les ingénieurs, chef (1) Le comité de l'exploitation technique, dont nous avons fait connaître l'organisation au mot Comités, s'occupe, entre autres attributions, de rechercher les causes des accidents et les moyens de les prévenir.
du service du contrôle, transmettront au parquet leurs observations sur ces procès-verbaux. » (Loi du 27 lév. 1830, art. 4.) « Le procureur du tribunal doit, de son côté, communiquer très exactement aux chefs du contrôle tous les procès-verbaux constatant des infractions aux règlements de l'exploitation, qui, ayant été dressés par des agents (assermentés) des compagnies, n'auraient pas passé sous les yeux de ces fonctionnaires.» (Cire. min. 29 juin 1832, min. de la justice, notifiée par le ministre des trav. pub., 29 nov. 1832.)
« En général, tous les faits qui peuvent, à un titre quelconque, affecter la sûreté de la circulation, tels que l'état de la voie ou du matériel, l'irrégularité dans la marche des trains, les infractions aux règlements, alors même que ces infractions n'auraient déterminé aucun accident, doivent être immédiatement constatés pour devenir, suivant les cas, l'objet de mesures administratives ou de poursuites judiciaires. » (Cire. min. 23-30 oct. 1833. V. Surveillance.)
Dans la plupart des cas, lorsqu'il s'agit de simples accidents de matériel, dont les circonstances ne peuvent comporter en rien l'intervention judiciaire, les constatations se réduisent généralement à des rapports administratifs.
Forme et libellé des procès-verbaux. - Bien qu'il n'y ait pas de modèle uniforme pour la rédaction des procès-verbaux de constatation, dressés en matière d'accidents (V. Formules), il est utile de rappeler que les points principaux à faire ressortir dans ces procès-verbaux sont les suivants : 1° date du procès-verbal; 2? date et lieu (gare, passage à niveau, point kil., commune, etc.) de l'accident ou de la contravention; 3» nom, qualité et résidence de l'agent verbalisateur; 4° faits et circonstances des accidents : noms, âge, dépositions, résidences ou demeures des agents, des témoins et, autant que possible, des victimes (employés ou voyageurs) ; 3° nature et degré des blessures et contusions, en reproduisant, lorsqu'il est possible, l'appréciation du médecin; 6° nature et numéro des trains ou machines engagés dans l'accident; 7° chiffres de retards pour chaque train ; 8° avaries des diverses pièces du matériel, des appareils de la voie, des poteaux et fils télégraphiques, etc.; 9° faire connaître enfin les heures d'interception et de rétablissement des voies.
Il peut être utile aussi de joindre aux procès-verb. un croquis figuratif du théâtre de l'accident (voies, croisements, plaques, aiguilles, tranchées, remblais, courbes, arbres ou maisons gênant la vue, et autres objets ayant pu contribuer à l'accident). On doit indiquer, sur ce croquis, la position des véhicules au moment où les faits constatés sont survenus.
Les appréciations personnelles des commiss. de surv. administr. ne doivent pas prendre place dans les procès-verb. qu'ils adressent aux procureurs des tribunaux, en vertu de la loi du 27 fév. 1830. - Los appréciations de cette nature sont réservées aux chefs du contrôle, en vertu de la cire. min. du 15 avril 1850. (V. Contrôle et Procès-verbaux.)
Nota. - De leur côté, les compagnies, notamment lorsqu'il s'agit d'accidents de personnes et même de simples blessures d'agents, et dans le but d'apprécier pour leur propre compte les causes de ces accidents, sont dans l'usage de faire relever les points suivants : 1° circonstances des accidents; 2° noms, prénoms, professions, demeures des témoins de l'accident; on doit faire connaître séparément les dépositions de chacun d'eux; 3° toutes les personnes dont le témoignage aura été invoqué dans la constatation devront signer cette pièce, et au cas où l'une d'elles ne pourrait ou ne voudrait le faire, l'agent qui la rédigera devra avoir