Administrateurs des Compagnies
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I. Attributions. - V. aux mots Assemblée, Compagnies et Statuts, les règles en usage dans la plupart des grandes compagnies de ch. de fer.
II. Organisation des conseils d'administration. - Pour la plupart des grandes lignes, le conseil d'administration de chaque compagnie est ordinairement composé de vingt-cinq à trente membres. Chaque administrateur doit être propriétaire de cent actions, qui sont inaliénables pendant la durée de ses fonctions. Les titres de ses actions sont déposés dans la caisse de la société. (Ext. des statuts.)
Administrateurs porteurs d'actions. - « Lorsque les statuts portent que les membres du conseil de surveillance doivent être propriétaires d'un nombre déterminé d'actions, toute personne qui accepte cette fonction est réputée avoir souscrit le nombre d'actions
ainsi exigé. (C. de Paris, 16 avril 1861.) Cette clause n'implique pas l'obligation de posséder les actions comme souscripteur. Les intéressés peuvent les avoir comme donataires des gérants ou comme acquéreurs de tiers. » (Ibid., 26 juillet 1861.)
Nomination et renouvellement des administrateurs. - D'après les statuts de la plupart des compagnies, les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires. La durée de leurs fonctions est de cinq années; ils sont renouvelés par cinquième d'année en année. Les membres sortants peuvent être indéfiniment réélus.
Indemnités et votes. - (Art. 11 et 12, loi 15 juill. 1845.) - Y. Compagnies, § 6.
III. Responsabilité des administrateurs. - Les administrateurs de la compagnie, simples mandataires, ne contractant, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, ne peuvent être condamnés à aucune restitution personnellement et solidairement. (C. Orléans, 20 juill. 1853.)
Ce principe est conforme à l'art. 32 du Code de comm. et aux dispositions des statuts approuvés. Ce ne peut donc être que pour des motifs exceptionnels et au sujet desquels nous renvoyons à la discussion judiciaire, qu'un jugem. du trib. de comm. de la Seine, en date du 1er mars 1869, a admis la responsabilité de M. le président du conseil d'ad-min. du Victor-Emmanuel vis-à-vis des actionnaires de la société.
Divers appels ont frappé les décisions du tribunal en cette matière. La Cour de Paris a statué, le 13 août 1869, sur les trois affaires dans lesquelles le président du conseil d'administration était appelant principal. Elle a confirmé, quant à la compétence et au principe de la responsabilité ; mais elle a réduit dans une certaine limite le taux de cette responsabilité, que les premiers juges avaient fixé au prix payé pour l'achat des titres.
A un autre point de vue, il ne faut pas confondre les administrateurs de chemins de fer, agissant dans l'intérêt privé, avec les agents préposés par l'autorité à la surveillance des chemins de fer dans un intérêt de police (T. Seine, 18 novembre 1846). - Dans certains cas, le conseil d'administration délègue le pouvoir à un de ses membres pour une affaire spéciale, mais il ne saurait le faire, par exemple, pour autoriser ce membre à prêter le serment litisdécisoire. - L'action collective et le renouvellement annuel obligatoire font du conseil d'administration, comme de la compagnie elle-même, un être moral qui n'a pas d'existence physique, qui n'est pas contrai-gnable par corps et duquel on ne peut, par conséquent, exiger le serment, pas plus qu'on ne serait en droit de l'exiger de l'Etat, d'une commune ou d'un établissement public. Par suite, la demande formée contre un administrateur, autorisé seulement à ester en justice, est inadmissible et mal fondée. (T. comm. Seine, 21 novembre 1866.)
Il y aurait peut-être ici des indications complémentaires à donner pour le cas où un administrateur serait spécialement délégué comme directeur de l'exploitation ou d'une autre branche se rattachant au service même du chemin de fer; mais, nous le répétons, cette circonstance, de même que celle relative à la responsabilité financière, ne sont pas de nature à être développées dans ce recueil.
IV. Administrateurs des chemins de fer de l'état. (Décrets des 11 juin 1878, 18 fév. 1882 et 28 avril 1883.) - Y. Chemins de l'état.
I. Organisation des pouvoirs administratif et judiciaire. - V. Organisation.
II. Attributions du ministre des travaux publics. - La surveillance supérieure des travaux et de l'exploitation des chemins de fer est centralisée au ministère des travaux publics, où fonctionne pour cet objet une direction comprenant quatre divisions distinctes, dont la première s'occupe principalement des études et concessions de lignes, et des travaux de chemins non concédés ; la deuxième, des travaux exécutés par l'état et par les compagnies, et, en outre, des chemins de fer d'intérêt local et des embranchements
industriels ; la troisième, de l'exploitation technique et commerciale et des rapports avec les autres départements ministériels; la quatrième, du contrôle des comptes des compagnies et de la statistique des chemins de fer.
Autres services centraux. - Auprès du ministre des travaux publics se trouvent organisés aussi divers services qui ont accessoirement ou spécialement à s'occuper des questions se rattachant au personnel, à l'établissement ou à l'exploitation des chemins de 1er, savoir : Direction du personnel, du secrétariat et de la comptabilité,- Conseils généraux des ponts et chaussées et des mines, - Commissions techniques, financières et commerciales, - Comités divers. - V. les mots Commissions, Comités, Conseils et Direction.
Services extérieurs. - V. Contrôle et Surveillance.
Répartition des attributions. - Nous avons donné, aux divers mots correspondants de ce Recueil, les indications relatives aux commissions et aux divers services généraux que nous venons d'énumérer. - Nous faisons connaître, ci-après, comment se subdivise la surveillance elle-même des travaux ou de l'exploitation des lignes de chemins de fer, savoir :
1° études de lignes; V. études. -2° Concessions; V. ce mot. - 3° Adjudications; V. ce mot. - 4° Projets et travaux ; V. ces mots.
5° Entretien des lignes en exploitation. - Le service de l'entretien de la voie de fer, des changements de voie, des plaques tournantes, des réservoirs, grues hydrauliques et autres annexes de la voie, et enfin les mesures que les compagnies peuvent adopter pour l'ensemble de leur service d'entretien ont été centralisés directement entre les mains du ministre des travaux publics. (Ext. de la cire, minist. du 15 avril 1850, relative à l'organisation du service du contrôle. V. cette circulaire au mot Contrôle.)
6° Police et conservation des voies. - L'examen des affaires de voirie et l'exécution des mesures d'intérêt local concernant la police et la conservation des voies sont placés dans les attributions de l'autorité préfectorale. - V. Préfets.
7° Passages à niveau et cours des gares. - Le ministre a délégué, en outre, aux préfets, les pouvoirs nécessaires pour régler, sous son approbation, le service des barrières des passages à niveau, et les mesures relatives à l'entrée et au stationnement des voitures dans les cours des gares. Les préfets sont appelés aussi à statuer sur les affaires relatives aux buffets et à la vente d'objets divers dans les gares. -Y. les articles Buffets, Gares et Objets.
8° Matériel roulant et machines fixes. - Nous avons indiqué, à l'art. Préfets, les attributions dévolues à ces magistrats en ce qui concerne la mise en circulation ou l'interdiction des machines locomotives ou des wagons à voyageurs, et l'établissement des machines fixes affectées au service des ateliers de réparation du matériel et à l'alimentation des gares.
9' Surveillance générale de l'exploitation. - « Le ministre des travaux publics s'est réservé de statuer directement sur tout ce qui concerne le service général de l'exploitation, sur toutes les mesures qui s'appliquent à l'ensemble de la circulation, notamment sur celles qui concernent la fixation des taxes et frais accessoires de toute nature, la fixation des heures de départ et d'arrivée, la composition et le mouvement des convois, le service de la traction et l'entretien du matériel, le service de secours, les signaux destinés à assurer la sécurité de la circulation, la surveillance intérieure dans les gares et sur la voie, l'entretien de la voie de fer, les mesures de sûreté ou de bon ordre à observer par le public, les règlements de service que les compagnies doivent soumettre à l'approbation de l'administration, les registres de plaintes et de réclamations, etc. » (Cir. minist. 15 avril 1850. Ext.)
Les dispositions qui précèdent ont été résumées ainsi qu'il suit, dans l'art. 1er de l'arrêté ministériel du 15 avril 1850 :
« Le contrôle et la surveillance des chemins de fer exploités par les compagnies sont exercés directement par le ministre des travaux publics, pour tout ce qui concerne le service de l'exploitation proprement dite, l'ensemble de la circulation, les mesures générales de police et de sûreté, l'application des tarifs, la surveillance des opérations commerciales et les mesures générales d'intérêt public. » - V. Contrôle.
L'article 2 du même arrêté charge, d'ailleurs, les préfets de rendre exécutoires, chacun dans son département, les règlements et instructions ministérielles concernant le public. Cette disposition reçoit journellement son application pour les tarifs. - V. Publications.
10' Surveillance du personnel des compagnies. - Voir plus loin au présent article.
III. Actes ministériels. - Toute la correspondance administrative est signée par le ministre ou en son nom, et c'est avec le ministre seul que doivent avoir lieu les communications officielles. (Cire. min. 22 février 1834.) Nous rappellerons d'ailleurs, pour
ordre, que les pétitions et réclamations adressées au ministre doivent être timbrées. Cette formalité n'est pas obligatoire pour les demandes et propositions présentées par les autorités communales et départementales, et par les compagnies de chemins de fer.
Exécution des décisions et arrêtés ministériels. - On trouvera, à ce sujet, les renseignements nécessaires aux articles Approbations, Arrêtés, Décisions, Modifications, Notifications, Pénalités et Tarifs.
IV. Affaires ressortissant à divers ministères. - Outre leurs relations avec l'administration centrale des travaux publics, les compagnies de chemins de fer se trouvent en rapport avec les autres administrations publiques pour certaines affaires qui sont résumées dans ce recueil aux titres mêmes détaillés ci-après :
Affaires étrangères. - Questions internationales, tarifs divers de ch. de fer, etc.
Agriculture et commerce. - Animaux (police sanitaire, etc.) - Chambres de commerce. - Concours. - Désinfection de matériel. - Epidémies du bétail. - Expositions. - Phylloxera.
- Tarifs et transports divers.
Finances. - Acquits-à-caution. - Alcools. - Contributions. - Dynamite. - Impôts. - Patente. - Poudres de mine et de chasse. - Transport de tabacs, de finances, etc. - Traités divers. - Justifications financières des compagnies. - Questions de douane, etc.
Guerre et marine. - Armée. - Troupes employées aux travaux. - Travaux mixtes dans la zone frontière. - Transport à prix réduit des militaires et marins. - Officiers. - Chevaux. - Bagages. - Cantinières. - Enfants de troupe. - Gendarmes. - Prisonniers. - Permissions.
- Réservistes. - Feuilles de route. - Transport du matériel militaire. - Transport des poudres et munitions de guerre. - Dynamite. - Traités divers pour les transports militaires. - Mobilisation. - Service militaire des chemins de fer, etc., etc.
Instruction publique. - Billets à prix réduits (instituteurs). - Abonnements d'élèves, etc., etc.
- Transports de livres destinés aux bibliothèques scolaires. - V. Librairie. - Transports divers.
Intérieur. - Arrestations. - Attentats. - Commissaires de police. -Transports d'indigents, d'aliénés, de prisonniers, etc. - Pompes funèbres. - Transports divers. - Chemins de fer d'intérêt local. - Chemins vicinaux.
Justice. - Accidents. - Arrestations. - Contraventions. - Vols, crimes et délits. - Actes de malveillance. - Procès-verbaux. - Jugements. - Assistance judiciaire. - Comptes rendus des suites données aux procès-verbaux dressés en matière de chemins de fer. - Transports et litiges divers. - Questions de compétence, etc. - Voiries articles correspondants.
Postes et télégraphes. - Service des postes. - Bureaux ambulants. - Franchises et contreseings. - Transport de journaux, imprimés, colis postaux, etc. - Télégraphie. - Contraventions diverses. - V. Postes, Télégraphie, etc.
V. Avances de frais de transport pour les administrations publiques. (Cire. min. du 18 nov. 18S7.) - « D'après un usage généralement admis, le payement des frais de transport sur les chemins do fer, que l'expédition soit faite en port dû ou en port payé, a lieu au comptant. Cet usage est d'une exécution facile dans les cas ordinaires; mais des difficultés peuvent se produire lorsqu'il s'agit de transports effectués pour le service des administrations publiques, eu égard aux règles mêmes de la comptabilité de ces administrations. En effet, certains délais étant exigés pour la régularisation de la dépense, le payement ne peut avoir lieu avant l'accomplissement préalable des formalités auxquelles il est subordonné. » Le ministre a signalé, en conséquence, la nécessité de faire une exception en faveur des services de l'état, et prié les compagnies de chemins de fer « de donner à leurs agents les instructions nécessaires pour que, dans tous les cas où des transports seront remis aux compagnies par des administrations publiques, il soit accordé un délai suffisant qui permette la liquidation régulière de la créance, conformément aux formalités requises par les lois et règlements (1). »
(1) Cette exception ne s'applique pas ordinairement aux envois des menus objets du service courant et journalier, échangés par les divers fonctionnaires de l'administration publique ; les frais de transport de ces objets peuvent être prélevés, en effet, sur un fonds spécial de régie; ou avancés, dans la plupart des cas, par les fournisseurs eux-mêmes, qui expédient franco les objets dont il s'agit, sauf à ajouter les prix de transports aux factures présentées ultérieurement.
« Aux termes de la loi du 13 brumaire an vu, les quittances que les compagnies ont à délivrer aux comptables des administrations publiques doivent être revêtues d'un timbre, lorsqu'il s'agit de sommes supérieures à 10 francs.
« A cet égard, une distinction est nécessaire, selon que les lettres de voiture accompagnant les expéditions émanent d'agents de l'Etat ayant qualité à ce sujet, ou d'entrepreneurs chargés des transports.
« Dans la première hypothèse, les lettres de voiture étant exemptes du droit du timbre, aux termes d'une décision de M. le ministre des finances, en date du 1er juillet 1856, la quittance de la somme à payer pour le transport pourrait être portée à la suite de ces écrits; mais si cette somme s'élevait à plus de 10 francs, les lettres de voiture devraient être présentées au timbre extraordinaire ou au visa pour timbre avant la signature de la partie prenante et acquitter un droit de timbre de 35 centimes (0,50 d'après la nouvelle loi).
« Dans la seconde hypothèse, les lettres de voiture devraient être rédigées sur papier timbré, mais elles pourraient être revêtues, sans payement d'aucun droit de timbre, quelle que fût la somme, de l'acquit de la partie prenante en vertu de l'exception résultant, dans ce cas, des dispositions de l'article 23 de la loi du 13 brumaire an vu. » - V. Timbre.
Indications diverses (ayant pour objet l'exécution des traités pour transports administratifs). -- Application de l'art. 48 du cah. des ch. - V. Traités, fin du § 2.
VI. Personnel actif des compagnies sonmis à la surveillance de l'administration publique. (Décret du 27 mars 1852.)
« Vu l'art, l01, de la loi du 15 juillet 1845, sur la police des chemins de fer, portant que les chemins de fer, construits ou concédés par l'état, font partie de la grande voirie ;
« Vu les règlements généraux de surveillance et de police qui régissent la grande voirie ;
« Considérant qu'il importe d'assurer à l'état, dans un intérêt d'ordre et de sécurité, une action propre sur un personnel nombreux et qui tend à s'augmenter ;
« Art. let. Le personnel actif employé aujourd'hui par les diverses compagnies de chemins de fer, et celui qui sera ultérieurement employé par les compagnies qui viendront à se former, est soumis à la surveillance de l'administration publique.
« L'administration aura le droit, les compagnies entendues, de requérir la révocation d'un agent de ces compagnies. » (Décret du 27 mars 1852.). - V. Agents.
I. Indications sur les feuilles de transport. - Pour toute expédition de marchandises en grande ou petite vitesse, il est indispensable d'indiquer exactement sur les déclarations, lettres de voiture, etc., les noms et adresses des expéditeurs et des destinataires. - Cette mention ne doit jamais être omise, même lorsque les colis sont adressés en gare pour être camionnés par les soins des intéressés eux-mêmes. Il convient, en effet, que les agents du chemin de fer puissent faire parvenir utilement les avis de l'arrivée des colis, faute de quoi les retards de livraison et les frais de magasinage seraient entièrement à la charge de la marchandise.
De leur cité, les agents des gares et des trains ont reçu (sur la plupart des lignes) l'instruction suivante :
« Certaines gares ont l'habitude de mettre en abrégé le nom de quelques gares destinataires, soit sur les écritures de petite vitesse ou de messagerie, soit sur les bulletins ou fiches de bagages.
« Cette manière de procéder amène quelquefois des erreurs, et il est prescrit, de la manière la plus absolue, d'écrire toujours, en toutes lettres, le nom des gares destinataires.
« Les gares ne devront pas davantage employer d'abréviations pour la désignation : soit de la qualité, soit de l'adresse du destinataire. » (Inst. spéc. septembre 1864.)
II. Adresses à mettre sur les colis. - La loi n'oblige à mettre sur les colis que
les marques et numéros indiqués sur les lettres de voiture et les feuilles d'expédition ;mais cette facilité accordée au commerce est souvent payée au prix de retards, et defausses directions données aux colis, et le mieux est évidemment d'indiquer exactementsur les caisses et ballots eux-mêmes les points d'expédition et de destination. - Y. Colis, § 6.S'il est d'une utilité incontestable, en général, de mettre les adresses sur les colis, bagages oumarchandises, il n'est pas moins nécessaire, à notre avis, d'enlever avec soin les anciens numérosou marques devenus sans objet et qui ne peuvent, dans certains cas, que faciliter des erreurs.
I. Compétence administrative. - V. Conseils. - Affaires de voirie. - V. Grande voirie et Compétence.
II. Instruction des affaires. - Nous avons indiqué, au mot Contentieux, les formalités diverses et le mode et les délais d'expédition des affaires portées devant les conseils de préfecture et le Conseil d'état- (V. notamment la cire. min. du 27 juillet 1854 et Text, du régi, du 28 déc. 1878.) - Une nouvelle cire. min. du 13 octobre 1883 a rappelé d'une manière pressante l'exécution de la cire, précitée, au sujet de la prompte expédition des affaires dont il s'agit. - « Le ministre fait de nouveau appel à toute la diligence des préfets, ainsi qu'à celle des ingénieurs. »
I. Mode et conditions d'instruction des affaires d'études et de travaux. (Cire. min.
des 7 août 1877, 28 déc. 1878, 9 janv. 1882, etc.) - V. études.
Instruction des affairés du contrôle. (Cire. min. des 6 mars et & avril 1879.) - V. Instruction.
Rappel d'affaires diverses. - Extrait de l'instr. minist. du 28 juillet 1852, sur la tenue des bureaux des ingénieurs des ponts et chaussées.
« Art. 22. (états des affaires en retard.) Le 10 de chaque mois, l'ingén. en chef adresse à l'ingén. ordin. l'état des affaires en retard dans son arrondissement, mod. n° 23.
« Les délais nécessaires pour l'instruction de chaque espèce d'affaires sont provisoirement fixés par l'ingénieur en chef.
« L'ingénieur ordinaire indique sur cet état la situation et l'époque présumée de l'expédition de chaque affaire. Il y fait, en outre, inscrire à la quatrième page, les affaires de toute nature qui lui ont été adressées avant la fin du mois précédent par d'autres personnes que par l'ingénieur en chef, et auxquelles il n'a pas encore répondu.
« L'état est renvoyé dans les cinq jours â l'ingénieur en chef..... »
II. Délais d'instruction. - Les délais dans lesquels les affaires à traiter par les fonctionnaires attachés au service de surveillance des chemins de fer doivent être expédiées sont indiqués, lorsqu'il y a lieu, dans les divers articles de ce recueil. - V. notamment A ccidents, Contraventions, Pourvois, Procès-verbaux, Tarifs, etc.
Dans beaucoup de cas, l'administration supérieure a rappelé l'importance qu'elle attachait à ce que toutes les affaires du service fussent expédiées avec la plus grande célérité.
Renseignements à fournir par les ingénieurs. - V. Accidents, § 12. Surveillance des points dangereux. - V. Surveillance spéciale.
I. Dispositions relatives aux compagnies fermières (de ch. de fer.) - Art. 12 et 22, loi 15 juillet 1845. - V. Lois.
Affermage des herbes des talus. - V. Herbes.
II. Interdiction aux concessionnaires de chemins de fer d'intérêt local d'affermer ces lignes. - V. Fusion.
Sommaire : - I. Publication» relatives aux travaux. - II. Affaires d'exploitation (voyageurs).
- III. Service des marchandises. - IV. Affichage des jugements. - V. Affichage permanent de documents divers. - VI. Surveillance de l'affichage.
I. Publicité relative aux travaux. - V. Adjudications, Enquêtes, Expropriation. Nous rappellerons ici pour mémoire qu'en matière de publicité pour le service des travaux les frais d'affiches sont à la charge des compagnies ou de l'état, suivant que les travaux sont exécutés ou non au compte de ce dernier ou par voie de concession.
Indications diverses. - V. Publications.
II. Affaires d'exploitation (service des voyageurs). - En matière d'exploitation de chemins de fer, indépendamment de l'affichage permanent de divers règlements et ordres de service, notamment de l'ordonn. générale du 15 nov. 1846 (V. plus loin, § 5), la publicité à donner aux affaires intéressant le publie est réglée de la manière suivante :
1° Service des trains. - Des affiches placées dans les stations feront connaître au public les heures de départ des convois ordinaires de toute sorte, les stations qu'ils doivent desservir, les heures auxquelles ils doivent arriver à chaque station et en partir. » (Art. 43, ord. lb nov. 1846.) Il est convenable d'afficher les ordres de service de la marche des trains huit jours au moins avant leur mise à exécution. (Instr. minist.)
Cette disposition, qui ne s'applique qu'aux trains de voyageurs (V. Ordres de service), ne semble, d'un côté, rendre obligatoire qu'un affichage restreint aux gares et stations.
- Dans la pratique, les modifications du service des trains sont également affichées sur divers points extérieurs (places ou édifices des villes), ainsi qu'il est indiqué pour les tarifs au mot Publicité, | 2. - Des affiches sont même apposées dans les salles de certains hôtels; mais il n'existe pas de règle ou prescription générale à ce sujet.
Les compagnies sont d'ailleurs dans l'usage d'indiquer sur leurs affiches les prix perçus pour chacune des trois classes, les conditions relatives aux billets d'aller et retour, les services spéciaux de banlieue, de correspondance, etc. ; mais elles ne peuvent y insérer sans autorisation certaines dispositions dérogeant aux textes des cahiers des charges et règlements. - V. § 3 (affiche incomplète). - V. aussi la cire. min. suivante du 23 juin 1863.
Enonciations restrictives dans les affiches. (Cire. min. 23 juin 1863.) - « Plusieurs comp. de ch. de fer sont dans l'usage d'insérer, au bas de leurs affiches concernant la marche des trains, et
sous forme de nota, certaines dispositions constituant, soit des dérogations aux obligations générales qui leur sont imposées par leur cah. des ch., soit des interprétations des arr. minist. sur les tarifs. C'est ainsi que récemment, et à l'occasion des nouveaux services d'été, les voyageurs à prix réduits ont été, sur deux réseaux, exclus de certains trains dans un intérêt de vitesse; c'est ainsi encore que les tarifs spéciaux autorisés sur quelques lignes, pour le transport des voyageurs des dimanches et jours fériés, ont été déclarés applicables à certains jours pouvant être considérés comme non fériés.
« Le droit d'interpréter les actes ou les règlements administratifs ne saurait appartenir aux compagnies, et dès lors toute annotation de l'espèce ne peut obliger les voyageurs et ne doit conséquemment être portée à la connaissance du public par voie d'affiche qu'autant que l'administration y a donné son approbation formelle ou tacite.
« Les compagnies ont été invitées, en conséquence, pour l'avenir, à n'insérer dans les affiches concernant les services de trains de voyageurs des stipulations de cette nature qu'autant que l'admin., prévenue spécialement par les comp., n'aura pas, après un délaide huit jours à la suite de leur communication, mis son veto à ces insertions. »
La dép. minist. du 30 juin 1863 portant envoi de la circulaire précédente aux chefs de service chargés de la direction du contrôle se termine ainsi qu'il suit :
« Lorsque les projets d'affiches préparés par la compagnie..... contiendront des anno-
tâtions susceptibles d'être soumises à l'appréciation de l'administration, un rapport spécial devra parvenir au ministre dans un délai de trois jours, à partir de la date de la communication de la compagnie, afin que les observations qu'il pourrait y avoir lieu d'adresser à cette compagnie lui parviennent avant l'expiration du délai, passé lequel l'affichage des ordres de service pourra régulièrement avoir lieu. » (Cire. min. du 30 juin 1863. Ext.)
Modification de tarifs. (Affichage des propositions, par applic. des documents énumérés ci-après pour le service des Marchandises.) - Y. § 3.
Tarifs de trains de plaisir, etc. - Les propositions des compagnies relatives aux tarifs à prix réduits qu'elles appliquent dans certaines circonstances, telles que fêtes, pèlerinages, concours, foires, marchés, parcours d'aller et retour, etc., font ordinairement l'objet d'un affichage, mais nous croyons devoir renvoyer à ce sujet à l'article Trains extraordinaires. - Y. aussi art. 49 de l'ordonn. du 15 nov. 1846.
Indications diverses. - 1° Indication des heures d'ouverture et de fermeture des stations de voyageurs. - Y. Heures de service. - 2° Admission, sur les trottoirs, des voyageurs munis de leurs billets (avis placardé par diverses comp. pour faciliter l'exécution de la cire. min. du 10 janvier 1885). - V. Gares, Trottoirs et Voyageurs. - 3? Indication des trains dans lesquels des compartiments sont réservés aux dames voyageant seules. - V. Compartiments, § 2. - 4° Encombrement des gares (avis à donner au public). - V. Affluence. - 5° Avis relatif aux valeurs gardées par les voyageurs dans leurs bagages. - V. Finances, §2. - 6° Affichage des tarifs de consommation dans les buffets. - V. Buffets, fin du 1 1er. - 7° Id. des omnibus et voitures de correspondance. - Le nombre des places et le prix du transport des voyageurs et de leurs bagages doivent être affichés d'une manière très apparente dans les omnibus de ville et dans les voitures publiques de correspondance. (Applic. de l'art. 30 du décret du 10 août 1852.) - 8° Police des cours des gares et des passages à niveau. - Il est d'usage de donner une publicité convenable aux arrêtés pris par les préfets, sous l'approbation du ministre, pour régler la police des cours des gares. (Appl. de l'art. 1", ordonn. 15 nov. 1846.) La même observation s'applique aux arrêtés ayant pour objet le service des passages à niveau. - C'est par le soin des préfets que s'effectue l'affichage relatif à la police des cours des gares et des passages à niveau. Les frais en sont remboursés par les compagnies sur la présentation qui leur est faite des mémoires des imprimeurs. - 9° Retards des trains de voyageurs.- Lorsqu'un train de voyageurs éprouve un retard de plus d'une heure, une affiche faisant connaître les motifs du retard doit être placardée dans les salles des gares, où le public
vient attendre l'arrivée des voyageurs. (Y. Retards.) - Un avis analogue doit être affiché lorsqu'un train de voyageurs a manqué sa correspondance à une gare de soudure ou de bifurcation. - Y. Correspondances.
Surveillance de l'affichage. - V. ci-après, § 6.
III. Service des marchandises. - Les compagnies ne peuvent apporter de changements dans les tarifs sans les annoncer un mois à l'avance par des affiches, afin que le public puisse en prendre connaissance et présenter au besoin ses réclamations, avant que le ministre ait statué sur les changements dont il s'agit. (Ext. des art. 48, § 2, cah. des ch., et 49, ordonn. 15 nov. 1846.) Pour remédier à la difficulté d'effectuer l'affichage le jour même où l'affiche a été imprimée, il suffirait que l'affiche fût postdatée de quelques jours au moment de l'impression, et que l'administration du chemin de fer prescrivît aux chefs de gare, en leur adressant des exemplaires, de les faire placarder le jour même indiqué par la date du projet. (Cire. min. 17 avril 1858.) -Voici les principales dispositions en vigueur au sujet de l'affichage des tarifs :
1° Formalités d'affichage des propositions de tarifs. - Mesures à prendre et vérifications à faire en vertu de la cire. min. du 31 oct. 1855. (V. au mot Tarifs, § 7.)- Ouverture de nouvelles lignes. (Cire. min. 28 oct. 1879.) - V. Homologations.
2° Constatation de l'affichage. - La date de l'affichage est constatée par le visa spécial apposé sur les affiches, soit par les commissaires de surveillance, soit par les maires des communes intéressées. (Déc. minist. 2 déc. 1853, chemin de l'Est.)
Sur d'autres lignes et sans qu'il y ait à cet égard de prescription obligatoire, les commissaires délivrent un certificat d'affichage au chef de gare, qui le transmet à la compagnie. - Ils en avisent l'inspecteur de l'exploitation commerciale par une mention sur le rapport hebdomadaire, n° 3. - V. Rapports.
Enfin l'usage suivant est adopte' sur quelques réseaux. - Les commiss. de surv. préparent, sur un imprimé spécial (fourni par la compagnie en même temps que l'affiche qui a été apposée), un certificat de constatation en double expédition. - Ils font la vérification de l'affichage dans les stations de leur circonscription, et délivrent ensuite une expédition du certificat à la compagnie. - L'autre expédition est renvoyée, par leurs soins, à l'inspecteur principal de l'exploitation commerciale.
Ce dernier système est évidemment le plus pratique, les avis d'affichage étant ainsi envoyés successivement aux inspecteurs commerciaux qui ont à les mentionner dans les rapports sur les tarifs conformément à la cire, minist. ci-après adressée aux chefs du contrôle.
3° Mention de l'affichage sur les rapports relatifs aux propositions de tarifs. - D'après une circulaire ministérielle du 31 octobre 1855 (V. Tarifs, § 7), les ingénieurs en chef du contrôle sont tenus de faire constater l'affichage préalable auquel sont soumises les propositions de tarifs présentées par les compagnies de chemins de fer, et ils doivent en rendre compte à l'administration dans chaque cas particulier.
a Les prescriptions de cette circulaire paraissant avoir été perdues de vue par quelques services du contrôle, je crois nécessaire de vous les rappeler, en vous priant d'inviter les inspecteurs de l'exploitation commerciale à mentionner toujours exactement, dans les rapports qu'ils ont à préparer sur les propositions de tarifs, la constatation du fait matériel de l'affichage et de la date à laquelle il a été effectué. » (Cire. min. 19 mai 1866.)
4° Frais d'affichage (à la charge de la comp.) - Y. Frais et Publications.
5° Défaut d'affichage des propositions de tarifs. - Une compagnie qui a réduit ses tarifs sans satisfaire à la condition que lui prescrivait son cahier des charges d'annoncer cette modification par des affiches, un mois au moins à l'avance, est passible de dommages-intérêts envers un entrepreneur de transport auquel cette concurrence a porté préjudice. (C. C., 7 juill. 1852. - V. aussi Abaissement de tarifs.)
Affiche incomplète. - « L'art. 48 de l'ordonn. de 1846, qui prescrit l'affichage des tarifs dans les gares et stations des chemins de fer est violé par une affiche incomplète limitant à certains trains l'usage des billets de retour à prix réduits, applicable à tous les trains. - La prévention d'avoir réglementé contrairement aux tarifs la distribution des billets est fondée, quand il résulte de l'affiche restrictive placardée des prescriptions irrégulières imposées aux voyageurs. Le principe de la solidarité des condamnations est de droit commun, même en matière de contravention, si les faits imputés aux agents sont absolument connexes, comme une fausse perception, suite d'une affiche illégitime. La déclaration qu'une partie est civilement responsable des condamnations doit s'entendre, à moins d'intention contraire, des frais et dommages et non des amendes (Ç. C., 20 mars 1868). - Voir plus haut § 2.
6° Publicité des tarifs approuvés. - Les propositions de tarifs, après avoir reçu les formalités voulues, sont examinées par le service du contrôle, qui adresse au ministre des travaux publics un rapport concluant, s'il y a lieu, à leur homologation.
Dès que l'homologation est intervenue, les nouveaux tarifs sont rendus exécutoires dans chaque département par les soins de MM. les préfets. Les frais d'affiches sont à la charge des compagnies. (V. Publications.) Les modifications prescrites par le ministre reçoivent également la publicité nécessaire. - Envoi d'affiches au ministre (mesure supprimée) et à l'insp. gén. du contrôle (un ou deux exemp.). (Cire. min. 11 nov. 1884.) - V. Homologations.
Les règles ordinaires ont reçu quelques modifications en ce qui concerne les tarifs internationaux. - V. Tarifs, § 9.
Tableaux des taxes et frais accessoires, tarif exceptionnel, délais de livraison, etc. (affichage permanent).-V. ci-après, 1 S.
7° Mesures diverses. - Enfin, la compagnie est tenue de porter à la connaissance du public toutes les mesures qui intéressent le service des marchandises, telles que l'extension ou la suppression du mouvement des gares, l'ouverture de nouvelles stations au service de la grande et de la petite vitesse, ou au transport des bestiaux, etc., etc. - V. Retards.
IV. Affichage des jugements (intervenus en matière de chemins de fer). - Il n'existe à ce sujet aucune disposition générale, les tribunaux restant toujours juges de l'opportunité de l'affichage des décis. judic. Cet affichage est néanmoins prescrit dans certains cas, soit d'office, soit à la diligence des compagnies, notamment à l'occasion des actes de malveillance qui peuvent être commis sur les voies ferrées. - V. aussi l'ex. suivant :
« En matière correctionnelle, la condamnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts dus aux parties...
« Au lieu de réclamer une somme d'argent difficile à évaluer, la compagnie du chemin de fer, responsable de ses agents, se borne à demander l'affiche de l'arrêt à intervenir.
« Cette mesure est, en effet, la plus efficace pour réparer le préjudice causé, puisqu'elle tend à donner satisfaction au mécanicien menacé, à fortifier l'esprit des employés et à rassurer la sécurité du public. Sous ces divers rapports, loin d'être purement préventive, l'affiche est une réparation et un dédommagement, effectif et appréciable, du préjudice antérieur causé.....
« Enfin, si, par un double et heureux effet, l'athche devient à la fois un instrument qui répare pour le passé et un instrument qui protège pour l'avenir, c'est une raison de plus pour l'appliquer, comme la mesure la mieux appropriée à la nature du préjudice éprouvé. » (C. Bourges, 29 novembre 1860).
V. Affichage permanent de documents divers. - « Les tableaux des taxes et des frais accessoires approuvés seront constamment affichés dans les lieux les plus apparents des gares et stations de chemins de fer. » (Art. 48, ordonn. 15 nov. 1846). - Cette prescription s'applique de même au tarif exceptionnel prévu à l'art. 47 du cah. des ch.
Dans les grandes gares, les collections de tarifs sont ordinairement placées par cahiers sur des pupitres disposés à cet effet dans les vestibules.
La compagnie est également tenue d'afficher, d'une manière permanente, les prescriptions administratives relatives aux heures d'ouverture et de fermeture des gares à marchandises, au délai de livraison des colis à grande et à petite vitesse. - V. Animaux, Cours, Délais et Heures, et aux délais du factage en dehors de la voie ferrée. (Arr. min. 16 mars 1884). - V. Factage.
Affichage des ordres de service intérieur des compagnies. - 1° Tableau des chauffeurs aptes à conduire des machines (V. Chauffeurs). - 2° Ordre de service réglant les mesures de précaution à prendre dans les manoeuvres de gare. - V. au mot Manoeuvres, les cire, minist. du 7 juin 1864 et du 28 juin 1884.
Affichage du règlement général de police. - Enfin, « des exemplaires de l'ordonn. portant règlement sur la police, la sûreté et l'exploitation des ch. de fer, seront constamment affichés, à la diligence des compagnies, aux abords des bureaux des ch. de fer et dans les salles d'attente. » (Art. 78, ordonn. 15 nov. 1846). - Des extraits de la même ordonn. devront être placés dans chaque caisse de voiture en ce qui concerne les règles à observer par les voyageurs pendant le trajet. - Ibid. V. Voyageurs.
VI. Surveillance de l'affichage dans les gares. - Les art. 48 et 78 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 (V. Ordonnances) et d'autres instructions spéciales (V. Publicité), prescrivent d'afficher les documents administratifs aux lieux les plus apparents des gares et des stations ; c'est dire q,ue ces affiches officielles ne doivent pas être primées par les affiches de spéculation ou d'intérêt privé. La surveillance de l'affichage, en ce qui concerne le contrôle, incombe d'ailleurs aux commiss. de surveill. adminis.., qui en rendent compte savoir : aux ingénieurs des mines (exploitation technique et matériel), en ce qui concerne l'affichage des règlements (art. 34 des rapports hebdomadaires), et aux inspecteurs commerciaux du contrôle (affichage permanent des tableaux de taxes et frais accessoires) art. 4 des rapports hebdomadaires. - V. Rapports.
Lacération des affiches. - Les affiches du service des compagnies de chemins de fer étant apposées par ordre de l'administration supérieure, les personnes qui, par malveil-veillance, enlèveraient ou déchireraient ces affiches seraient passibles de poursuites devant le tribunal de simple police (art. 479, § 9, C. pén.).
VII. Cadres des sociétés de publicité (Affiches industrielles). - Plusieurs compagnies ont traité avec des sociétés de publicité diurne et nocturne pour l'affichage d'annonces commerciales dans des cadres spéciaux apposés, soit dans les vestibules des gares, soit dans les salles d'attente, mais en se réservant de vérifier toutes les annonces qui devront être publiées, et d'exclure celles qui leur paraîtraient de nature à ne pas être admises. - Parmi les nombreuses conditions de détail qui figurent ordinairement dans ces traités, au sujet notamment de l'adaptation et de l'entretien desdits tableaux, on a inscrit la suivante, dans l'intérêt des affiches officielles :
« Les cadres ne pourront être placés à moins de cinquante centimètres de l'emplacement affecté à la publication des actes administratifs et des avis de la compagnie. »
I. Formalités d'affirmation. - L'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 porte que les crimes, délits ou contraventions prévus dans les titres I et III de cette loi, c'est-à-dire ceux qui concernent, d'une part, la grande voirie et, d'autre part, la police des chemins de fer, peuvent être constatés par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les conduc-
teurs, gardes-mines, agents de surveillance et gardes nommés ou agréés par l'administration et dûment assermentés. - Voir au mot Agents de l'administration, ce que l'on entendait autrefois par agents de surveillance.
D'un autre côté, le deuxième et dernier paragraphe de l'article 24 de la même loi du 15 juillet 1845 contient la disposition suivante :
« Les procès-verbaux dressés par des agents de surveillance et gardes assermentés devront être affirmés dans les trois jours, à peine de nullité, devant le juge de paix, ou le maire, soit du lieu du délit ou de la contravention, soit de la résidence de l'agent. » Caractère et délai de l'affirmation. - En matière de constatation, l'affirmation consiste à déclarer que tous les faits contenus dans le procès-verbal qu'on a rédigé sont vrais. (G. d'Etat, 30 nov. 1850). - L'affirmation des procès-verbaux de grande voirie doit avoir lieu au plus tard dans les trois jours. (C. d'Etat, 22 août 1846.)
Enregistrement des procès-verbaux. - V. Enregistrement. - V. aussi au § ci-après.
II. Fonctionnaires dispensés de l'affirmation. - Il résulte des textes cités plus haut que les commissaires de surveillance administrative, qui ont d'ailleurs le titre d'officiers de police judiciaire, sont dispensés, de même que les ingénieurs, conducteurs et gardes-mines attachés au contrôle des chemins de fer, d'affirmer leurs procès-verbaux. L'interprétation suivante, contenue dans la circulaire ministérielle du 15 août 1850 relative à l'organisation du service du contrôle, ne laisse aucun doute à cet égard :
« L'article 24 de la loi du 15 juillet 1845 dispense de la formalité de l'affirmation les procès-verbaux dressés par les ingénieurs, les conducteurs, les gardes-mines et les commissaires de surveillance; mais cette formalité doit être nécessairement accomplie par les agents d'ordre inférieur, qui pourraient être institués par l'administration pour concourir au contrôle et à la surveillance, ainsi que par les agents des compagnies qui auront été agréés par l'administration et dûment assermentés. » (Cire, minist., 15 avril 1850, Ext.)
Cette disposition a acquis force de règlem. par les interprét. suivantes :
« Les procès-verbaux dressés par des conducteurs des ponts et chaussées pour constater des contraventions à la police des chemins de fer ne sont pas soumis à la formalité de l'affirmation, qui n'est exigée, en cette matière, que pour les procès-verbaux dressés par les agents de surveillance et gardes assermentés. » (C. d'Etat, 28 mai 1880). - Commissaires de surveillance. - « Les procès-verbaux dressés par les commis, de surv. administ. des ch. de fer ne sont pas soumis àla formalité de l'affirmation. (C. d'Etat, 4 mars 1881). Et ces procès-verbaux ne sont pas nuis par cela seul qu'ils n'auraient été ni enregistrés ni visés pour timbre (H.)
Gendarmes. - Par une loi du 17 juillet 1856, les procès-verbaux dressés par les brigadiers de gendarmerie et les gendarmes ont été également dispensés de la formalité de l'affirmation. - Y. Gendarmes.
I. Service des voyageurs. - Installation des gares (en vue d'un mouvement progressif des voyageurs). Approbation des projets, indications particulières, etc. - V. Gares, § 1.
Délivrance des billets. - Dans certaines grandes gares, il est fait usage au besoin de guichets supplémentaires, lorsque les installations ordinaires ne suffisent pas pour assurer la distribution régulière des billets et l'enregistr. des bagages, mais nous ne connaissons
aucune instr. générale pour cet objet. - V. à titre de renseignement les mots Bagages et Billets. - V. aussi plus loin, § 3, au sujet des réclamations.
En cas d'appel ou de renvoi de troupes, les mesures à prendre pour éviter l'encombrement des gares sont fixées par le règlement du 1" juillet 1874, sur les transports militaires et par la cire, minist. du S mai 1877. - V. Appel.
Affluence aux jours de marchés, foires, fêtes, pèlerinages, etc. - En prévision des circonstances exceptionnelles d'affluence de voyageurs, les règlements intérieurs de la plupart des Compagnies prescrivent aux chefs de gare et de station d'informer très exactement leurs supérieurs des faits qui intéressent l'exploitation, tels que les foires, les fêtes, les pèlerinages, etc., de manière à pouvoir composer les trains en conséquence et à prévenir les déclassements. - Ils doivent, les uns réserver dans les trains, les autres demander les places qui leur sont nécessaires.
Dans le cas où l'affluence des voyageurs est assez considérable pour nécessiter des trains de plus de 24 voitures, il est ordinairement formé, lorsque cela est possible, des trains dits supplémentaires ou spéciaux, sous l'observation des mesures de précaution prescrites en pareille circonstance. - Voir au mot Trains, les documents relatifs à cet objet, ainsi qu'aux améliorations recommandées en ce qui concerne l'extension ou la régularité du service des voyageurs.
Enfin, les règlements ont prévu, moyennant l'autor. minist., l'adjonction d'une machine de renfort à un train, dans le cas où elle serait nécessitée par une affluence extraordinaire des voyageurs (art. 20 de l'ordonn. du 15 nov. 1846). - V. Attelages, | 2.
Insuffisance des trains (ou du personnel). - V. ci-après, § 3.
Police d'ordre et surveillance. - En ce qui concerne la police d'ordre à exercer en cas d'affluence, nous rappellerons les points suivants : 1° Avis à donner (notamm. au préfet de police, à Paris). (V. Préfets.) - 2° Cris et désordres. (V. Délits.) - 3° Concours des agents de l'autorité. (V. Police.) - 4° Mesures diverses relatives au stationnement dans les gares. (V. Stationnement.) - 5° Intervention du préfet ou du maire. (V. ces mots.)
Le devoir particulier des commissaires de surreillance dans les circonstances d'affluence motivant l'organisation de trains spéciaux, de stationnement de ces trains dans les gares, de couchés, etc., est de se tenir à leur poste, aux heures de passage desdits trains, le jour et la nuit. Là où dans la même gare il y a plusieurs commissaires, ces fonctionnaires doivent s'entendre pour assurer le service exceptionnel dont il s'agit. (Ext. des instr. de divers chefs de service du contrôle.)
II. Affluence et encombrement de marchandises. - L'encombrement des halles à marchandises et des quais des gares peut provenir de trois causes, soit de l'insuffisance d'emplacement, soit de circonstances exceptionnelles d'affluence, soit enfin de cas de force majeure (expéditions arrêtées par les inondations, la neige, la guerre, etc., etc.)
Dans le premier cas, insuffisance d'emplacement, nous ne pouvons que renvoyer aux indications succinctes résumées plus loin, art. Gares, § 1. Nous pensons aussi qu'à cet ordre d'idées se rattachent diverses questions importantes, notamment le bon aménagement des voies de garage (V. Garages); la distribution du personnel (V. Agents); l'emploi, la répartition et l'approvisionnement suffisant du matériel (V. Matériel § 4), et l'accom. plissement régulier d'autres mesures, concernant notamment le service des gares de jonction. - V. spéc. à ce sujet, les mots Gares, Embranchements, Règles à suivre, Service commun, Transbordement et Transports.
Extension ou accroissement momentané du trafic.- Nous ne connaissons à ce sujet, en ce qui concerne les obligations des Compagnies, que les dispositions de l'art. 49 du cah. des ch., de l'art. 50 de l'ordonn. du 15 nov. 1846, et les décisions judiciaires qui en ont interprété l'application. - V. Encombrement.
Force majeure (avis à donner au public, etc). - Les mêmes décisions judiciaires citées au mot Encombrement, mettent à la charge des compagnies la preuve des faits de force majeure qui sont de nature à entraver l'expédition des marchandises. - Dans ces circonstances exceptionnelles ou de force majeure, les compagnies, sous peine d'engager leur responsabilité, sont tenues de donner avis des causes et de la durée probable de la fermeture des gares aux autorités locales et de faire, en outre, publier cet avis par voie d'affiches.
Mesures préventives. - Comme mesures intérieures du service normal des compagnies, nous citerons l'invitation faite aux chefs de gare d'informer très exactement leurs chefs des expéditions extraordinaires et prévues de marchandises et de prendre leurs dispositions pour être toujours à l'avance renseignés à ce sujet.
Dans le cas d'encombrement absolu de toutes lés surfaces de là station propres à recevoir des marchandises, ou de manque absolu de matériel, un chef de gare peut se trouver obligé de refuser de recevoir certaines marchandises, mais il ne peut ordinairement le faire de sa propre autorité pour un délai supérieur à une journée, et il doit en tout cas en référer immédiatement à ses chefs, soit par écrit, soit par télégramme, confirmé par écrit, suivant que l'application de la mesure doit durer moins ou plus d'une journée (Instr. donnée sur divers réseaux). - La compagnie doit en effet avertir les expéditeurs à temps et prendre du reste sous peine de dommages-intérêts toutes les mesures possibles pour assurer la réception et l'expédition exacte des marchandises qui lui sont confiées. - (Jurisprudence.) - Y. Marchandises, § 2, 9°.
Sur le réseau de l'Ouest « il est prescrit de charger et décharger promptement les wagons de marchandises, - d'expédier sans retard les wagons chargés ou vides, - d'éviter tout séjour inutile de matériel, en gare ou en route, -d'éviter toute circulation inutile de voitures ou de wagons »; sur d'autres lignes enfin, en vue d'éviter ou d'atténuer les encombrements, « il est expressément recommandé de ne point laisser les wagons immobilisés ; - ainsi les commerçants doivent être avisés sans retard des arrivages qui les intéressent ; les wagons doivent être chargés et déchargés rapidement ; les wagons qui, devant être déchargés par les destinataires, ne le soint point dans le délai voulu, sont, autant que possible, déchargés d'office par les soins de la station ; les stations ne doivent retenir que le nombre de véhicules vides qu'elles peuvent charger dans les 24 heures ; - le commerce doit être invité à fractionner ses expéditions en raison du matériel disponible ; - avis est donné à l'inspecteur principal, par les gares, du tonnage de chacune des expéditions en retard faute de matériel et le nombre de jours écoulés depuis la remise en gare des marchandises constituant chaque expédition. - La répartition du matériel doit se faire de telle sorte que les expéditions les plus anciennes en date soient toujours effectuées les premières, etc., etc.
En tout temps d'ailleurs, les gares de départ doivent réserver, dans les trains de route, la place nécessaire pour l'expédition des marchandises des gares intermédiaires. - Ces dernières gares, de leur côté, doivent prévenir en temps utile les gares de départ et prendre les dispositions nécessaires pour activer autant que possible le chargement, le déchargement et le transport. (Extrait de divers ordres intérieurs des Compagnies.)
Concours des moyens de transport militaires. -* La rigueur exceptionnelle de l'hiver de ?1879 à 1880, qui a produit un encombrement général dans les gares, par suite de la difficulté de la circulation, adonné lieu aux mesures suivantes (décembre 1879) :
Ext. d'une dépêche du minist. de la guerre aux généraux commandants de corps d'armée. - « Un grand encombrement existe dans les gares de chemins de fer.
« Partout où nous avons des moyens de transport, des voitures du train et d'artillerie, il faut retirer des gares tout ce qui est à la destination des magasins de la guerre et des autres administrations.
« 11 faut, de plus, que là où les transports de grains, bois, charbons et objets de première nécessité sont en souffrance, on s'entende avec les autorités administratives locales pour l'emploi utile de nos moyens militaires. »
Ext. de la lettre d'un, commandant de corps d'armée à un préfet. << Je prie M. le général commandant la 2e division, de vouloir bien déférer aux demandes d'attelages que vous jugerez à propos de lui adresser, conformément aux dispositions de ¡'autorisation ministérielle.
« Il demeure entendu que les accidents qui pourraient survenir aux animaux ou aux voitures seront à la charge des parties prenantes.
« En second lieu, ces mêmes parties prenantes auront à payer par jour une indemnité que je demande au Ministre de vouloir bien fixer.
« Enfin, les demandes dont il s'agit ne devront être faites que dans le cas de réelle nécessité ; elles ne pourront, du reste, être accordées que dans les limites fixées par les exigences du service. »
III. Litiges relatifs aux encombrements de gare. - 1° Service des voyageurs. - Malgré tous les soins et prévisions et quelquefois par suite de la difficulté d'approprier dans un trop court délai le matériel et le personnel nécessaires, il arrive rarement, en cas d'affluence nombreuse de voyageurs civils ou militaires (réservistes, etc.) qu'il n'y ait pas de personne plus ou moins lésée, soit par des retards, ou des déclassements (V. ces mots), soit par l'impossibilité même, surtout dans quelques stations intermédiaires, de trouver dans le train une place correspondante à son billet de place. - En cas de réclamation, il est d'usage évidemment de tenir compte des difficultés dûment constatées. - Dans des espèces où certains intérêts se trouvaient en jeu, les litiges judiciaires ont reçu les solutions suivantes : « L'affluence, à toutes les gares d'un réseau, de soldats rentrant de permission constitue un cas fortuit et de force majeure, dégageant la responsabilité de la compagnie vis-à-vis du public voyageur en ce qui concerne les retards de trains. » (Trib. comm., Angers, 10 avril 1885.) - « Un sieur R..., muni d'un billet de 2? classe et parti de Lyon par un train de la compagnie d... pour se rendre à une station où il devait prendre un train correspondant de la même compagnie, n'a pu trouver de place dans ce dernier train et a été admis par le tribunal à en faire la preuve. - Il est résulté des témoignages recueillis à l'audience que, s'il pouvait y avoir, ledit jour, dans les wagons composant le train correspondant, une ou deux places libres dans les compart. de 2? classe et tout autant dans ceux de lre, au moment du départ de ce train, il est incontestable et prouvé que, ce jour-là, R..., n'ayant pu trouver à se placer en 2' classe, s'est adressé vainement à l'employé de service et au chef de gare pour se placer dans le train et y trouver la place à laquelle il avait droit. - 11 en est résulté pour R... l'obligation de retarder son départ et un préjudice, dont le tribunal peut aisément apprécier l'étendue; - Par ces motifs, le tribunal, jugeant en matière de commerce et en dernier ressort, - Condamne la compagnie à payer à R... la somme de 50 fr. à titre de domm.-
intér., et la condamne, en outre, aux dépens de l'instance..... » (Trib. civil, Bourg.,
12 janv. 1882.)
2° Réclamations pour le service des marchandises. - V. Encombrement.
Indications diverses. - V. Chefs de gare, Réexpédition et Responsabilité.
Négociation illicite de titres. - V. Actions.
Opposition sur les titres perdus ou volés. - V. Obligations et Titres.
I. Fonctionnaires et agents du contrôle. - V. le mot Contrôle.
Anciens agents de surveillance. <