Affaires en Retard
-
I. Mode et conditions d'instruction des affaires d'études et de travaux. (Cire. min.
des 7 août 1877, 28 déc. 1878, 9 janv. 1882, etc.) - V. études.
Instruction des affairés du contrôle. (Cire. min. des 6 mars et & avril 1879.) - V. Instruction.
Rappel d'affaires diverses. - Extrait de l'instr. minist. du 28 juillet 1852, sur la tenue des bureaux des ingénieurs des ponts et chaussées.
« Art. 22. (états des affaires en retard.) Le 10 de chaque mois, l'ingén. en chef adresse à l'ingén. ordin. l'état des affaires en retard dans son arrondissement, mod. n° 23.
« Les délais nécessaires pour l'instruction de chaque espèce d'affaires sont provisoirement fixés par l'ingénieur en chef.
« L'ingénieur ordinaire indique sur cet état la situation et l'époque présumée de l'expédition de chaque affaire. Il y fait, en outre, inscrire à la quatrième page, les affaires de toute nature qui lui ont été adressées avant la fin du mois précédent par d'autres personnes que par l'ingénieur en chef, et auxquelles il n'a pas encore répondu.
« L'état est renvoyé dans les cinq jours â l'ingénieur en chef..... »
II. Délais d'instruction. - Les délais dans lesquels les affaires à traiter par les fonctionnaires attachés au service de surveillance des chemins de fer doivent être expédiées sont indiqués, lorsqu'il y a lieu, dans les divers articles de ce recueil. - V. notamment A ccidents, Contraventions, Pourvois, Procès-verbaux, Tarifs, etc.
Dans beaucoup de cas, l'administration supérieure a rappelé l'importance qu'elle attachait à ce que toutes les affaires du service fussent expédiées avec la plus grande célérité.
Renseignements à fournir par les ingénieurs. - V. Accidents, § 12. Surveillance des points dangereux. - V. Surveillance spéciale.
I. Dispositions relatives aux compagnies fermières (de ch. de fer.) - Art. 12 et 22, loi 15 juillet 1845. - V. Lois.
Affermage des herbes des talus. - V. Herbes.
II. Interdiction aux concessionnaires de chemins de fer d'intérêt local d'affermer ces lignes. - V. Fusion.
Sommaire : - I. Publication» relatives aux travaux. - II. Affaires d'exploitation (voyageurs).
- III. Service des marchandises. - IV. Affichage des jugements. - V. Affichage permanent de documents divers. - VI. Surveillance de l'affichage.
I. Publicité relative aux travaux. - V. Adjudications, Enquêtes, Expropriation. Nous rappellerons ici pour mémoire qu'en matière de publicité pour le service des travaux les frais d'affiches sont à la charge des compagnies ou de l'état, suivant que les travaux sont exécutés ou non au compte de ce dernier ou par voie de concession.
Indications diverses. - V. Publications.
II. Affaires d'exploitation (service des voyageurs). - En matière d'exploitation de chemins de fer, indépendamment de l'affichage permanent de divers règlements et ordres de service, notamment de l'ordonn. générale du 15 nov. 1846 (V. plus loin, § 5), la publicité à donner aux affaires intéressant le publie est réglée de la manière suivante :
1° Service des trains. - Des affiches placées dans les stations feront connaître au public les heures de départ des convois ordinaires de toute sorte, les stations qu'ils doivent desservir, les heures auxquelles ils doivent arriver à chaque station et en partir. » (Art. 43, ord. lb nov. 1846.) Il est convenable d'afficher les ordres de service de la marche des trains huit jours au moins avant leur mise à exécution. (Instr. minist.)
Cette disposition, qui ne s'applique qu'aux trains de voyageurs (V. Ordres de service), ne semble, d'un côté, rendre obligatoire qu'un affichage restreint aux gares et stations.
- Dans la pratique, les modifications du service des trains sont également affichées sur divers points extérieurs (places ou édifices des villes), ainsi qu'il est indiqué pour les tarifs au mot Publicité, | 2. - Des affiches sont même apposées dans les salles de certains hôtels; mais il n'existe pas de règle ou prescription générale à ce sujet.
Les compagnies sont d'ailleurs dans l'usage d'indiquer sur leurs affiches les prix perçus pour chacune des trois classes, les conditions relatives aux billets d'aller et retour, les services spéciaux de banlieue, de correspondance, etc. ; mais elles ne peuvent y insérer sans autorisation certaines dispositions dérogeant aux textes des cahiers des charges et règlements. - V. § 3 (affiche incomplète). - V. aussi la cire. min. suivante du 23 juin 1863.
Enonciations restrictives dans les affiches. (Cire. min. 23 juin 1863.) - « Plusieurs comp. de ch. de fer sont dans l'usage d'insérer, au bas de leurs affiches concernant la marche des trains, et
sous forme de nota, certaines dispositions constituant, soit des dérogations aux obligations générales qui leur sont imposées par leur cah. des ch., soit des interprétations des arr. minist. sur les tarifs. C'est ainsi que récemment, et à l'occasion des nouveaux services d'été, les voyageurs à prix réduits ont été, sur deux réseaux, exclus de certains trains dans un intérêt de vitesse; c'est ainsi encore que les tarifs spéciaux autorisés sur quelques lignes, pour le transport des voyageurs des dimanches et jours fériés, ont été déclarés applicables à certains jours pouvant être considérés comme non fériés.
« Le droit d'interpréter les actes ou les règlements administratifs ne saurait appartenir aux compagnies, et dès lors toute annotation de l'espèce ne peut obliger les voyageurs et ne doit conséquemment être portée à la connaissance du public par voie d'affiche qu'autant que l'administration y a donné son approbation formelle ou tacite.
« Les compagnies ont été invitées, en conséquence, pour l'avenir, à n'insérer dans les affiches concernant les services de trains de voyageurs des stipulations de cette nature qu'autant que l'admin., prévenue spécialement par les comp., n'aura pas, après un délaide huit jours à la suite de leur communication, mis son veto à ces insertions. »
La dép. minist. du 30 juin 1863 portant envoi de la circulaire précédente aux chefs de service chargés de la direction du contrôle se termine ainsi qu'il suit :
« Lorsque les projets d'affiches préparés par la compagnie..... contiendront des anno-
tâtions susceptibles d'être soumises à l'appréciation de l'administration, un rapport spécial devra parvenir au ministre dans un délai de trois jours, à partir de la date de la communication de la compagnie, afin que les observations qu'il pourrait y avoir lieu d'adresser à cette compagnie lui parviennent avant l'expiration du délai, passé lequel l'affichage des ordres de service pourra régulièrement avoir lieu. » (Cire. min. du 30 juin 1863. Ext.)
Modification de tarifs. (Affichage des propositions, par applic. des documents énumérés ci-après pour le service des Marchandises.) - Y. § 3.
Tarifs de trains de plaisir, etc. - Les propositions des compagnies relatives aux tarifs à prix réduits qu'elles appliquent dans certaines circonstances, telles que fêtes, pèlerinages, concours, foires, marchés, parcours d'aller et retour, etc., font ordinairement l'objet d'un affichage, mais nous croyons devoir renvoyer à ce sujet à l'article Trains extraordinaires. - Y. aussi art. 49 de l'ordonn. du 15 nov. 1846.
Indications diverses. - 1° Indication des heures d'ouverture et de fermeture des stations de voyageurs. - Y. Heures de service. - 2° Admission, sur les trottoirs, des voyageurs munis de leurs billets (avis placardé par diverses comp. pour faciliter l'exécution de la cire. min. du 10 janvier 1885). - V. Gares, Trottoirs et Voyageurs. - 3? Indication des trains dans lesquels des compartiments sont réservés aux dames voyageant seules. - V. Compartiments, § 2. - 4° Encombrement des gares (avis à donner au public). - V. Affluence. - 5° Avis relatif aux valeurs gardées par les voyageurs dans leurs bagages. - V. Finances, §2. - 6° Affichage des tarifs de consommation dans les buffets. - V. Buffets, fin du 1 1er. - 7° Id. des omnibus et voitures de correspondance. - Le nombre des places et le prix du transport des voyageurs et de leurs bagages doivent être affichés d'une manière très apparente dans les omnibus de ville et dans les voitures publiques de correspondance. (Applic. de l'art. 30 du décret du 10 août 1852.) - 8° Police des cours des gares et des passages à niveau. - Il est d'usage de donner une publicité convenable aux arrêtés pris par les préfets, sous l'approbation du ministre, pour régler la police des cours des gares. (Appl. de l'art. 1", ordonn. 15 nov. 1846.) La même observation s'applique aux arrêtés ayant pour objet le service des passages à niveau. - C'est par le soin des préfets que s'effectue l'affichage relatif à la police des cours des gares et des passages à niveau. Les frais en sont remboursés par les compagnies sur la présentation qui leur est faite des mémoires des imprimeurs. - 9° Retards des trains de voyageurs.- Lorsqu'un train de voyageurs éprouve un retard de plus d'une heure, une affiche faisant connaître les motifs du retard doit être placardée dans les salles des gares, où le public
vient attendre l'arrivée des voyageurs. (Y. Retards.) - Un avis analogue doit être affiché lorsqu'un train de voyageurs a manqué sa correspondance à une gare de soudure ou de bifurcation. - Y. Correspondances.
Surveillance de l'affichage. - V. ci-après, § 6.
III. Service des marchandises. - Les compagnies ne peuvent apporter de changements dans les tarifs sans les annoncer un mois à l'avance par des affiches, afin que le public puisse en prendre connaissance et présenter au besoin ses réclamations, avant que le ministre ait statué sur les changements dont il s'agit. (Ext. des art. 48, § 2, cah. des ch., et 49, ordonn. 15 nov. 1846.) Pour remédier à la difficulté d'effectuer l'affichage le jour même où l'affiche a été imprimée, il suffirait que l'affiche fût postdatée de quelques jours au moment de l'impression, et que l'administration du chemin de fer prescrivît aux chefs de gare, en leur adressant des exemplaires, de les faire placarder le jour même indiqué par la date du projet. (Cire. min. 17 avril 1858.) -Voici les principales dispositions en vigueur au sujet de l'affichage des tarifs :
1° Formalités d'affichage des propositions de tarifs. - Mesures à prendre et vérifications à faire en vertu de la cire. min. du 31 oct. 1855. (V. au mot Tarifs, § 7.)- Ouverture de nouvelles lignes. (Cire. min. 28 oct. 1879.) - V. Homologations.
2° Constatation de l'affichage. - La date de l'affichage est constatée par le visa spécial apposé sur les affiches, soit par les commissaires de surveillance, soit par les maires des communes intéressées. (Déc. minist. 2 déc. 1853, chemin de l'Est.)
Sur d'autres lignes et sans qu'il y ait à cet égard de prescription obligatoire, les commissaires délivrent un certificat d'affichage au chef de gare, qui le transmet à la compagnie. - Ils en avisent l'inspecteur de l'exploitation commerciale par une mention sur le rapport hebdomadaire, n° 3. - V. Rapports.
Enfin l'usage suivant est adopte' sur quelques réseaux. - Les commiss. de surv. préparent, sur un imprimé spécial (fourni par la compagnie en même temps que l'affiche qui a été apposée), un certificat de constatation en double expédition. - Ils font la vérification de l'affichage dans les stations de leur circonscription, et délivrent ensuite une expédition du certificat à la compagnie. - L'autre expédition est renvoyée, par leurs soins, à l'inspecteur principal de l'exploitation commerciale.
Ce dernier système est évidemment le plus pratique, les avis d'affichage étant ainsi envoyés successivement aux inspecteurs commerciaux qui ont à les mentionner dans les rapports sur les tarifs conformément à la cire, minist. ci-après adressée aux chefs du contrôle.
3° Mention de l'affichage sur les rapports relatifs aux propositions de tarifs. - D'après une circulaire ministérielle du 31 octobre 1855 (V. Tarifs, § 7), les ingénieurs en chef du contrôle sont tenus de faire constater l'affichage préalable auquel sont soumises les propositions de tarifs présentées par les compagnies de chemins de fer, et ils doivent en rendre compte à l'administration dans chaque cas particulier.
a Les prescriptions de cette circulaire paraissant avoir été perdues de vue par quelques services du contrôle, je crois nécessaire de vous les rappeler, en vous priant d'inviter les inspecteurs de l'exploitation commerciale à mentionner toujours exactement, dans les rapports qu'ils ont à préparer sur les propositions de tarifs, la constatation du fait matériel de l'affichage et de la date à laquelle il a été effectué. » (Cire. min. 19 mai 1866.)
4° Frais d'affichage (à la charge de la comp.) - Y. Frais et Publications.
5° Défaut d'affichage des propositions de tarifs. - Une compagnie qui a réduit ses tarifs sans satisfaire à la condition que lui prescrivait son cahier des charges d'annoncer cette modification par des affiches, un mois au moins à l'avance, est passible de dommages-intérêts envers un entrepreneur de transport auquel cette concurrence a porté préjudice. (C. C., 7 juill. 1852. - V. aussi Abaissement de tarifs.)
Affiche incomplète. - « L'art. 48 de l'ordonn. de 1846, qui prescrit l'affichage des tarifs dans les gares et stations des chemins de fer est violé par une affiche incomplète limitant à certains trains l'usage des billets de retour à prix réduits, applicable à tous les trains. - La prévention d'avoir réglementé contrairement aux tarifs la distribution des billets est fondée, quand il résulte de l'affiche restrictive placardée des prescriptions irrégulières imposées aux voyageurs. Le principe de la solidarité des condamnations est de droit commun, même en matière de contravention, si les faits imputés aux agents sont absolument connexes, comme une fausse perception, suite d'une affiche illégitime. La déclaration qu'une partie est civilement responsable des condamnations doit s'entendre, à moins d'intention contraire, des frais et dommages et non des amendes (Ç. C., 20 mars 1868). - Voir plus haut § 2.
6° Publicité des tarifs approuvés. - Les propositions de tarifs, après avoir reçu les formalités voulues, sont examinées par le service du contrôle, qui adresse au ministre des travaux publics un rapport concluant, s'il y a lieu, à leur homologation.
Dès que l'homologation est intervenue, les nouveaux tarifs sont rendus exécutoires dans chaque département par les soins de MM. les préfets. Les frais d'affiches sont à la charge des compagnies. (V. Publications.) Les modifications prescrites par le ministre reçoivent également la publicité nécessaire. - Envoi d'affiches au ministre (mesure supprimée) et à l'insp. gén. du contrôle (un ou deux exemp.). (Cire. min. 11 nov. 1884.) - V. Homologations.
Les règles ordinaires ont reçu quelques modifications en ce qui concerne les tarifs internationaux. - V. Tarifs, § 9.
Tableaux des taxes et frais accessoires, tarif exceptionnel, délais de livraison, etc. (affichage permanent).-V. ci-après, 1 S.
7° Mesures diverses. - Enfin, la compagnie est tenue de porter à la connaissance du public toutes les mesures qui intéressent le service des marchandises, telles que l'extension ou la suppression du mouvement des gares, l'ouverture de nouvelles stations au service de la grande et de la petite vitesse, ou au transport des bestiaux, etc., etc. - V. Retards.
IV. Affichage des jugements (intervenus en matière de chemins de fer). - Il n'existe à ce sujet aucune disposition générale, les tribunaux restant toujours juges de l'opportunité de l'affichage des décis. judic. Cet affichage est néanmoins prescrit dans certains cas, soit d'office, soit à la diligence des compagnies, notamment à l'occasion des actes de malveillance qui peuvent être commis sur les voies ferrées. - V. aussi l'ex. suivant :
« En matière correctionnelle, la condamnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts dus aux parties...
« Au lieu de réclamer une somme d'argent difficile à évaluer, la compagnie du chemin de fer, responsable de ses agents, se borne à demander l'affiche de l'arrêt à intervenir.
« Cette mesure est, en effet, la plus efficace pour réparer le préjudice causé, puisqu'elle tend à donner satisfaction au mécanicien menacé, à fortifier l'esprit des employés et à rassurer la sécurité du public. Sous ces divers rapports, loin d'être purement préventive, l'affiche est une réparation et un dédommagement, effectif et appréciable, du préjudice antérieur causé.....
« Enfin, si, par un double et heureux effet, l'athche devient à la fois un instrument qui répare pour le passé et un instrument qui protège pour l'avenir, c'est une raison de plus pour l'appliquer, comme la mesure la mieux appropriée à la nature du préjudice éprouvé. » (C. Bourges, 29 novembre 1860).
V. Affichage permanent de documents divers. - « Les tableaux des taxes et des frais accessoires approuvés seront constamment affichés dans les lieux les plus apparents des gares et stations de chemins de fer. » (Art. 48, ordonn. 15 nov. 1846). - Cette prescription s'applique de même au tarif exceptionnel prévu à l'art. 47 du cah. des ch.
Dans les grandes gares, les collections de tarifs sont ordinairement placées par cahiers sur des pupitres disposés à cet effet dans les vestibules.
La compagnie est également tenue d'afficher, d'une manière permanente, les prescriptions administratives relatives aux heures d'ouverture et de fermeture des gares à marchandises, au délai de livraison des colis à grande et à petite vitesse. - V. Animaux, Cours, Délais et Heures, et aux délais du factage en dehors de la voie ferrée. (Arr. min. 16 mars 1884). - V. Factage.
Affichage des ordres de service intérieur des compagnies. - 1° Tableau des chauffeurs aptes à conduire des machines (V. Chauffeurs). - 2° Ordre de service réglant les mesures de précaution à prendre dans les manoeuvres de gare. - V. au mot Manoeuvres, les cire, minist. du 7 juin 1864 et du 28 juin 1884.
Affichage du règlement général de police. - Enfin, « des exemplaires de l'ordonn. portant règlement sur la police, la sûreté et l'exploitation des ch. de fer, seront constamment affichés, à la diligence des compagnies, aux abords des bureaux des ch. de fer et dans les salles d'attente. » (Art. 78, ordonn. 15 nov. 1846). - Des extraits de la même ordonn. devront être placés dans chaque caisse de voiture en ce qui concerne les règles à observer par les voyageurs pendant le trajet. - Ibid. V. Voyageurs.
VI. Surveillance de l'affichage dans les gares. - Les art. 48 et 78 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 (V. Ordonnances) et d'autres instructions spéciales (V. Publicité), prescrivent d'afficher les documents administratifs aux lieux les plus apparents des gares et des stations ; c'est dire q,ue ces affiches officielles ne doivent pas être primées par les affiches de spéculation ou d'intérêt privé. La surveillance de l'affichage, en ce qui concerne le contrôle, incombe d'ailleurs aux commiss. de surveill. adminis.., qui en rendent compte savoir : aux ingénieurs des mines (exploitation technique et matériel), en ce qui concerne l'affichage des règlements (art. 34 des rapports hebdomadaires), et aux inspecteurs commerciaux du contrôle (affichage permanent des tableaux de taxes et frais accessoires) art. 4 des rapports hebdomadaires. - V. Rapports.
Lacération des affiches. - Les affiches du service des compagnies de chemins de fer étant apposées par ordre de l'administration supérieure, les personnes qui, par malveil-veillance, enlèveraient ou déchireraient ces affiches seraient passibles de poursuites devant le tribunal de simple police (art. 479, § 9, C. pén.).
VII. Cadres des sociétés de publicité (Affiches industrielles). - Plusieurs compagnies ont traité avec des sociétés de publicité diurne et nocturne pour l'affichage d'annonces commerciales dans des cadres spéciaux apposés, soit dans les vestibules des gares, soit dans les salles d'attente, mais en se réservant de vérifier toutes les annonces qui devront être publiées, et d'exclure celles qui leur paraîtraient de nature à ne pas être admises. - Parmi les nombreuses conditions de détail qui figurent ordinairement dans ces traités, au sujet notamment de l'adaptation et de l'entretien desdits tableaux, on a inscrit la suivante, dans l'intérêt des affiches officielles :
« Les cadres ne pourront être placés à moins de cinquante centimètres de l'emplacement affecté à la publication des actes administratifs et des avis de la compagnie. »
I. Formalités d'affirmation. - L'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 porte que les crimes, délits ou contraventions prévus dans les titres I et III de cette loi, c'est-à-dire ceux qui concernent, d'une part, la grande voirie et, d'autre part, la police des chemins de fer, peuvent être constatés par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les conduc-
teurs, gardes-mines, agents de surveillance et gardes nommés ou agréés par l'administration et dûment assermentés. - Voir au mot Agents de l'administration, ce que l'on entendait autrefois par agents de surveillance.
D'un autre côté, le deuxième et dernier paragraphe de l'article 24 de la même loi du 15 juillet 1845 contient la disposition suivante :
« Les procès-verbaux dressés par des agents de surveillance et gardes assermentés devront être affirmés dans les trois jours, à peine de nullité, devant le juge de paix, ou le maire, soit du lieu du délit ou de la contravention, soit de la résidence de l'agent. » Caractère et délai de l'affirmation. - En matière de constatation, l'affirmation consiste à déclarer que tous les faits contenus dans le procès-verbal qu'on a rédigé sont vrais. (G. d'Etat, 30 nov. 1850). - L'affirmation des procès-verbaux de grande voirie doit avoir lieu au plus tard dans les trois jours. (C. d'Etat, 22 août 1846.)
Enregistrement des procès-verbaux. - V. Enregistrement. - V. aussi au § ci-après.
II. Fonctionnaires dispensés de l'affirmation. - Il résulte des textes cités plus haut que les commissaires de surveillance administrative, qui ont d'ailleurs le titre d'officiers de police judiciaire, sont dispensés, de même que les ingénieurs, conducteurs et gardes-mines attachés au contrôle des chemins de fer, d'affirmer leurs procès-verbaux. L'interprétation suivante, contenue dans la circulaire ministérielle du 15 août 1850 relative à l'organisation du service du contrôle, ne laisse aucun doute à cet égard :
« L'article 24 de la loi du 15 juillet 1845 dispense de la formalité de l'affirmation les procès-verbaux dressés par les ingénieurs, les conducteurs, les gardes-mines et les commissaires de surveillance; mais cette formalité doit être nécessairement accomplie par les agents d'ordre inférieur, qui pourraient être institués par l'administration pour concourir au contrôle et à la surveillance, ainsi que par les agents des compagnies qui auront été agréés par l'administration et dûment assermentés. » (Cire, minist., 15 avril 1850, Ext.)
Cette disposition a acquis force de règlem. par les interprét. suivantes :
« Les procès-verbaux dressés par des conducteurs des ponts et chaussées pour constater des contraventions à la police des chemins de fer ne sont pas soumis à la formalité de l'affirmation, qui n'est exigée, en cette matière, que pour les procès-verbaux dressés par les agents de surveillance et gardes assermentés. » (C. d'Etat, 28 mai 1880). - Commissaires de surveillance. - « Les procès-verbaux dressés par les commis, de surv. administ. des ch. de fer ne sont pas soumis àla formalité de l'affirmation. (C. d'Etat, 4 mars 1881). Et ces procès-verbaux ne sont pas nuis par cela seul qu'ils n'auraient été ni enregistrés ni visés pour timbre (H.)
Gendarmes. - Par une loi du 17 juillet 1856, les procès-verbaux dressés par les brigadiers de gendarmerie et les gendarmes ont été également dispensés de la formalité de l'affirmation. - Y. Gendarmes.
I. Service des voyageurs. - Installation des gares (en vue d'un mouvement progressif des voyageurs). Approbation des projets, indications particulières, etc. - V. Gares, § 1.
Délivrance des billets. - Dans certaines grandes gares, il est fait usage au besoin de guichets supplémentaires, lorsque les installations ordinaires ne suffisent pas pour assurer la distribution régulière des billets et l'enregistr. des bagages, mais nous ne connaissons
aucune instr. générale pour cet objet. - V. à titre de renseignement les mots Bagages et Billets. - V. aussi plus loin, § 3, au sujet des réclamations.
En cas d'appel ou de renvoi de troupes, les mesures à prendre pour éviter l'encombrement des gares sont fixées par le règlement du 1" juillet 1874, sur les transports militaires et par la cire, minist. du S mai 1877. - V. Appel.
Affluence aux jours de marchés, foires, fêtes, pèlerinages, etc. - En prévision des circonstances exceptionnelles d'affluence de voyageurs, les règlements intérieurs de la plupart des Compagnies prescrivent aux chefs de gare et de station d'informer très exactement leurs supérieurs des faits qui intéressent l'exploitation, tels que les foires, les fêtes, les pèlerinages, etc., de manière à pouvoir composer les trains en conséquence et à prévenir les déclassements. - Ils doivent, les uns réserver dans les trains, les autres demander les places qui leur sont nécessaires.
Dans le cas où l'affluence des voyageurs est assez considérable pour nécessiter des trains de plus de 24 voitures, il est ordinairement formé, lorsque cela est possible, des trains dits supplémentaires ou spéciaux, sous l'observation des mesures de précaution prescrites en pareille circonstance. - Voir au mot Trains, les documents relatifs à cet objet, ainsi qu'aux améliorations recommandées en ce qui concerne l'extension ou la régularité du service des voyageurs.
Enfin, les règlements ont prévu, moyennant l'autor. minist., l'adjonction d'une machine de renfort à un train, dans le cas où elle serait nécessitée par une affluence extraordinaire des voyageurs (art. 20 de l'ordonn. du 15 nov. 1846). - V. Attelages, | 2.
Insuffisance des trains (ou du personnel). - V. ci-après, § 3.
Police d'ordre et surveillance. - En ce qui concerne la police d'ordre à exercer en cas d'affluence, nous rappellerons les points suivants : 1° Avis à donner (notamm. au préfet de police, à Paris). (V. Préfets.) - 2° Cris et désordres. (V. Délits.) - 3° Concours des agents de l'autorité. (V. Police.) - 4° Mesures diverses relatives au stationnement dans les gares. (V. Stationnement.) - 5° Intervention du préfet ou du maire. (V. ces mots.)
Le devoir particulier des commissaires de surreillance dans les circonstances d'affluence motivant l'organisation de trains spéciaux, de stationnement de ces trains dans les gares, de couchés, etc., est de se tenir à leur poste, aux heures de passage desdits trains, le jour et la nuit. Là où dans la même gare il y a plusieurs commissaires, ces fonctionnaires doivent s'entendre pour assurer le service exceptionnel dont il s'agit. (Ext. des instr. de divers chefs de service du contrôle.)
II. Affluence et encombrement de marchandises. - L'encombrement des halles à marchandises et des quais des gares peut provenir de trois causes, soit de l'insuffisance d'emplacement, soit de circonstances exceptionnelles d'affluence, soit enfin de cas de force majeure (expéditions arrêtées par les inondations, la neige, la guerre, etc., etc.)
Dans le premier cas, insuffisance d'emplacement, nous ne pouvons que renvoyer aux indications succinctes résumées plus loin, art. Gares, § 1. Nous pensons aussi qu'à cet ordre d'idées se rattachent diverses questions importantes, notamment le bon aménagement des voies de garage (V. Garages); la distribution du personnel (V. Agents); l'emploi, la répartition et l'approvisionnement suffisant du matériel (V. Matériel § 4), et l'accom. plissement régulier d'autres mesures, concernant notamment le service des gares de jonction. - V. spéc. à ce sujet, les mots Gares, Embranchements, Règles à suivre, Service commun, Transbordement et Transports.
Extension ou accroissement momentané du trafic.- Nous ne connaissons à ce sujet, en ce qui concerne les obligations des Compagnies, que les dispositions de l'art. 49 du cah. des ch., de l'art. 50 de l'ordonn. du 15 nov. 1846, et les décisions judiciaires qui en ont interprété l'application. - V. Encombrement.
Force majeure (avis à donner au public, etc). - Les mêmes décisions judiciaires citées au mot Encombrement, mettent à la charge des compagnies la preuve des faits de force majeure qui sont de nature à entraver l'expédition des marchandises. - Dans ces circonstances exceptionnelles ou de force majeure, les compagnies, sous peine d'engager leur responsabilité, sont tenues de donner avis des causes et de la durée probable de la fermeture des gares aux autorités locales et de faire, en outre, publier cet avis par voie d'affiches.
Mesures préventives. - Comme mesures intérieures du service normal des compagnies, nous citerons l'invitation faite aux chefs de gare d'informer très exactement leurs chefs des expéditions extraordinaires et prévues de marchandises et de prendre leurs dispositions pour être toujours à l'avance renseignés à ce sujet.
Dans le cas d'encombrement absolu de toutes lés surfaces de là station propres à recevoir des marchandises, ou de manque absolu de matériel, un chef de gare peut se trouver obligé de refuser de recevoir certaines marchandises, mais il ne peut ordinairement le faire de sa propre autorité pour un délai supérieur à une journée, et il doit en tout cas en référer immédiatement à ses chefs, soit par écrit, soit par télégramme, confirmé par écrit, suivant que l'application de la mesure doit durer moins ou plus d'une journée (Instr. donnée sur divers réseaux). - La compagnie doit en effet avertir les expéditeurs à temps et prendre du reste sous peine de dommages-intérêts toutes les mesures possibles pour assurer la réception et l'expédition exacte des marchandises qui lui sont confiées. - (Jurisprudence.) - Y. Marchandises, § 2, 9°.
Sur le réseau de l'Ouest « il est prescrit de charger et décharger promptement les wagons de marchandises, - d'expédier sans retard les wagons chargés ou vides, - d'éviter tout séjour inutile de matériel, en gare ou en route, -d'éviter toute circulation inutile de voitures ou de wagons »; sur d'autres lignes enfin, en vue d'éviter ou d'atténuer les encombrements, « il est expressément recommandé de ne point laisser les wagons immobilisés ; - ainsi les commerçants doivent être avisés sans retard des arrivages qui les intéressent ; les wagons doivent être chargés et déchargés rapidement ; les wagons qui, devant être déchargés par les destinataires, ne le soint point dans le délai voulu, sont, autant que possible, déchargés d'office par les soins de la station ; les stations ne doivent retenir que le nombre de véhicules vides qu'elles peuvent charger dans les 24 heures ; - le commerce doit être invité à fractionner ses expéditions en raison du matériel disponible ; - avis est donné à l'inspecteur principal, par les gares, du tonnage de chacune des expéditions en retard faute de matériel et le nombre de jours écoulés depuis la remise en gare des marchandises constituant chaque expédition. - La répartition du matériel doit se faire de telle sorte que les expéditions les plus anciennes en date soient toujours effectuées les premières, etc., etc.
En tout temps d'ailleurs, les gares de départ doivent réserver, dans les trains de route, la place nécessaire pour l'expédition des marchandises des gares intermédiaires. - Ces dernières gares, de leur côté, doivent prévenir en temps utile les gares de départ et prendre les dispositions nécessaires pour activer autant que possible le chargement, le déchargement et le transport. (Extrait de divers ordres intérieurs des Compagnies.)
Concours des moyens de transport militaires. -* La rigueur exceptionnelle de l'hiver de ?1879 à 1880, qui a produit un encombrement général dans les gares, par suite de la difficulté de la circulation, adonné lieu aux mesures suivantes (décembre 1879) :
Ext. d'une dépêche du minist. de la guerre aux généraux commandants de corps d'armée. - « Un grand encombrement existe dans les gares de chemins de fer.
« Partout où nous avons des moyens de transport, des voitures du train et d'artillerie, il faut retirer des gares tout ce qui est à la destination des magasins de la guerre et des autres administrations.
« 11 faut, de plus, que là où les transports de grains, bois, charbons et objets de première nécessité sont en souffrance, on s'entende avec les autorités administratives locales pour l'emploi utile de nos moyens militaires. »
Ext. de la lettre d'un, commandant de corps d'armée à un préfet. << Je prie M. le général commandant la 2e division, de vouloir bien déférer aux demandes d'attelages que vous jugerez à propos de lui adresser, conformément aux dispositions de ¡'autorisation ministérielle.
« Il demeure entendu que les accidents qui pourraient survenir aux animaux ou aux voitures seront à la charge des parties prenantes.
« En second lieu, ces mêmes parties prenantes auront à payer par jour une indemnité que je demande au Ministre de vouloir bien fixer.
« Enfin, les demandes dont il s'agit ne devront être faites que dans le cas de réelle nécessité ; elles ne pourront, du reste, être accordées que dans les limites fixées par les exigences du service. »
III. Litiges relatifs aux encombrements de gare. - 1° Service des voyageurs. - Malgré tous les soins et prévisions et quelquefois par suite de la difficulté d'approprier dans un trop court délai le matériel et le personnel nécessaires, il arrive rarement, en cas d'affluence nombreuse de voyageurs civils ou militaires (réservistes, etc.) qu'il n'y ait pas de personne plus ou moins lésée, soit par des retards, ou des déclassements (V. ces mots), soit par l'impossibilité même, surtout dans quelques stations intermédiaires, de trouver dans le train une place correspondante à son billet de place. - En cas de réclamation, il est d'usage évidemment de tenir compte des difficultés dûment constatées. - Dans des espèces où certains intérêts se trouvaient en jeu, les litiges judiciaires ont reçu les solutions suivantes : « L'affluence, à toutes les gares d'un réseau, de soldats rentrant de permission constitue un cas fortuit et de force majeure, dégageant la responsabilité de la compagnie vis-à-vis du public voyageur en ce qui concerne les retards de trains. » (Trib. comm., Angers, 10 avril 1885.) - « Un sieur R..., muni d'un billet de 2? classe et parti de Lyon par un train de la compagnie d... pour se rendre à une station où il devait prendre un train correspondant de la même compagnie, n'a pu trouver de place dans ce dernier train et a été admis par le tribunal à en faire la preuve. - Il est résulté des témoignages recueillis à l'audience que, s'il pouvait y avoir, ledit jour, dans les wagons composant le train correspondant, une ou deux places libres dans les compart. de 2? classe et tout autant dans ceux de lre, au moment du départ de ce train, il est incontestable et prouvé que, ce jour-là, R..., n'ayant pu trouver à se placer en 2' classe, s'est adressé vainement à l'employé de service et au chef de gare pour se placer dans le train et y trouver la place à laquelle il avait droit. - 11 en est résulté pour R... l'obligation de retarder son départ et un préjudice, dont le tribunal peut aisément apprécier l'étendue; - Par ces motifs, le tribunal, jugeant en matière de commerce et en dernier ressort, - Condamne la compagnie à payer à R... la somme de 50 fr. à titre de domm.-
intér., et la condamne, en outre, aux dépens de l'instance..... » (Trib. civil, Bourg.,
12 janv. 1882.)
2° Réclamations pour le service des marchandises. - V. Encombrement.
Indications diverses. - V. Chefs de gare, Réexpédition et Responsabilité.
Négociation illicite de titres. - V. Actions.
Opposition sur les titres perdus ou volés. - V. Obligations et Titres.
I. Fonctionnaires et agents du contrôle. - V. le mot Contrôle.
Anciens agents de surveillance. - D'après l'art. 51 de l'ordonn. du 15 nov. 1840, des
commiss. spéc. de police, ayant des agents de surveillance sous leurs ordres, étaient préposés, concurremment avec d'autres fonctionnaires, à la surveillance des chemins de fer - Aucune loi n'avait déféré à ces agents de surv. la qualité d'officiers de police judiciaire; mais aux termes de la loi du 15 juillet 1845, ils pouvaient, moyennant le serment prêté devant le trib. de prem. instance, dresser des procès-verbaux qui étaient sujets à l'affirmation.
Comme on le verra au mot Commissaires, l'institution primitive de ces agents a été modiliée d'abord par un décret du pouvoir exécutif du 27 j uillet 1848, qui a supprimé les commissaires spéciaux de police et les agents sous leurs ordres, et créé des commissaires et sous-commissaires spéciaux desurveillance ; ensuite, par la loi du 27 février 1850, qui a établi l'institution actuelle des commissaires de surveillance administrative, en attribuant à ces fonctionnaires la qualité d'officiers de police judiciaire.
Il n'y a donc plus lieu de donner aujourd'hui au titre : Agents de surveillance ie sens qu'il avait à l'époque de la loi de 1845 et de l'ordonn. de 1846.
Employés secondaires (des ponts et chaussées). - V. Employés.
II. Affaires diverses. - V. Administrations publigues.
Sommaire : I. Choix et nomination. - II. Surv. de l'adm. puhl. - III. Qualité publique des agems. - IV. Emph yês du service actif. - V. Formalités d'admission. - VI. Nombre obligatoire d'aget ts. - VII. Insuffisance du nombre d'agents. - VIII. Devoirs et attributions. - IX. Responsabilité. - X. Affaires générales (institutions de précogance, etc.).
I. Conditions de choix et de nomination. - En ce qui concerne les « travaux effectués par voie de concession, les compagnies exécutent ces travaux par des moyens et des agents à leur choix, mais en restant soumises au contrôle et à la surveillance de l'administration. « (Extr. de l'art. 27 du cah. des charg.) - Nous avons indiqué, au mot Ingénieurs, diverses régies et formalités intéressant les ingénieurs des compagnies au point de vue des projets, des conférences, enquêtes, expropriations et autres affaires relatives aux travaux. - V. aussi, pour les ingénieurs et les conducteurs des ponts et chaussées attachés au service des compagnies, les mots Congés illimités et Feuilles signalétiques.
Service de l'exploitation. (Ext. du cah. des ch.)
« Art. 64. - Les agents et gardes que la compagnie établira, soit pour la perception des droits, soit pour la survei lance et la police du chemin de fer et de ses dépendances, pourront être assermentés et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres. »
« 6b. - Un règlement d'administration publique désignera, la compagnie entendue, les emplois dont la moitié devra être réservée aux anciens militaires de l'armée de terre et de mer, libérés du service. »
Emplois attribués aux militaires. - Le règlem. d'administ. pnbl. prévu par l'art. 65 du cah. des ch. qui vient d'êire cilé n est pas encore intervenu, mais l'enquête sur l'exploitation (Recueil adminisl. 1658) et les renseignements plus récents recueillis par l'administration ont constaté que toutes les compagnies de ch. de fer avaient spontanément fait une très large part aux anciens militaires, surtout dans le choix des employés en contact avec le public.
Demandes d'emplois adressées aux compagnies. - « Les commissaires de surveillance administrative doivent s'abstenir de solliciter, auprès des compagnies des chemins de fer auxquels ils sont attachés, des emplois, soit pour leurs parents, soit pour d'autres personnes. » (Cire, minist., 18 nov. 1857.)
Relativement aux demandes présentées par d'anciens militaires, ou par d'autres candi-
6
dats, les principales formalités varient suivant les lignes, mais elles se rapprochent des conditions ci-après, savoir :
Age d'admission. - La limite d'âge d'admission des agents du service actif des chemins de fer est ordinairement de 21 à 35 ans. - Certains postes ne sont confiés aux agents qu'après un long stage et lorsqu'ils ont atteint l'âge de 30 ans.
Principales pièces à produire. - Indépendamment de l'acte de naissance, auquel doit être joint celui de la femme et l'acte de mariage lorsque l'agent marié doit être soumis à la retenue pour la caisse des retraites, tout candidat à un emploi commissionné doit présenter, à l'appui de sa demande, et remettre, soit au directeur de l'exploitation, soit au chef de service auquel il s'adresse :
1° Une note indiquant ce qu'il a fait depuis l'ùgo de 18 ans jusqu'au moment où sa demande est formulée ; cette note doit être accompagnée,
Si le candidat a été militaire :
Du congé de libération et d'un état de services ;
Du certificat de bonne conduite au corps ;
Ou d'une copie certifiée de ces deux pièces.
Si le candidat n'a pas été militaire, ou s'il a quitté le service depuis plus de six mois :
Des certificats délivrés par les administrations, maisons de commerce ou particuliers, et établissant, sans interruption, l'honorabilité et la bonne conduite du candidat ;
2° Un spécimen d'écriture ;
3° Un certificat délivré par un des médecins de la compagnie et constatant que le candidat n'est point affligé d'une maladie ou d'une infirmité le rendant impropre au service ;
4° L'engagement dever-ei un cautionnement, si l'emploi sollicité comporte cette condition.
Aucune demande ne peut être adressée au directeur de l'exploitation par un chef de service, si elle ne contient pas tous les renseignements indiqués ci dessus.
Cautionnement à fournir. - Sur la plupart des grandes lignes, les agents des compagnies, au moins ceux à qui un maniement de fonds est confié, sont astreints à fournir un cautionnement montant à une somme équivalente, suivant les cas, à 6 mois ou 3 mois de leur traitement.- Y. Cautionnement.
Tout candidat admis doit, avant son entrée en fonctions, verser entre les mains de son chef immédiat le cautionnement ou la partie de cautionnement auquel il est astreint.
Acceptation des règlements. - Tous les candidats nommés doivent, en outre, signer une pièce constatant qu'après avoir pris connaissance des règlements de la compagnie, ils déclarent se soumettre sans réserve à leur exécution, et accepter notamment les prescriptions relatives aux suspensions de traitement, amendes, retenues et mises en charge qui pourraient être prononcées contre eux à raison de leurs fonctions. - En ce qui concerne l'aptitude des agents pour l'exécution des règlements et pour la connaissance qu'ils doivent avoir de leur service, nous ne pouvons que renvoyer aux indications spéciales que Ton trouvera plus loin au § 5 du présent article.
Agents et hommes d'équipe en régie. - Le personnel en régie ou à la journée comprend :
Dans les bureaux du service central ou des gares, les employés admis temporairement pour exécuter des travaux urgents ;
Les employés admis à l'étude ou à l'essai.
Dans les gares ou stations :
Les hommes formant une partie des équipes chargées de la manoeuvre des trains et des wagons et de la manutention des marchandises et les lampistes.
Les candidats au poste d'employés en régie dans les bureaux doivent fournir les pièces désignées plus haut sous les n?s 1?, 2", 3° ét 4".
Les candidats aux places d'hommes d'équipe doivent fournir seulement un certificat de leur dernier patron ou un livret d'ouvrier ; s'ils ont été militaires, un certificat de bonne conduite.- Hommes d équipé.
Commissions délivrées aux agents. - Les commissions délivrées aux agents des compagnies ne sont pas, comme celles des agents des admin. publ., et notamment celles des gardes champêtres, dispensées du droit d'enregistrement. (T. Seine, 10 janv. 1855.) -
Ces commissions sont toujours jointes aux propositions que les compagnies adressent aux préfets à l'appui des demandes d'assermentation de leurs agents. - V. Assermentation.
Révocations prononcées par la compagnie. - Les compagnies de chemin de fer peuvent remercier leurs employés ou préposés, sans leur faire connaître les motifs qui les déterminent et sans encourir par là des dommages-intérêts. (T. Seine, 30 déc. 18i.O.)
Le droit réciproque existe évidemment pour les employés, - et il ressort de cette situation, pour les âgents des compagnies, une certaine analogie avec les employés des maisons de commerce, au point de vue de l'applic. de l'art. 283 du Code de procéd. civile. - V. aux || 2, 3 et 8 ci-après, les circonstances dans lesquelles les agents ont à répondre des délits qu'ils peuvent commettre dans l'exercice de leurs fonctions.
Dans la pratique, et notamment depuis l'époque où ont été à peu près généralisées dans toutes les compagnies les caisses de prévoyance en faveur des employés, les choses ne se passent pas aussi simplement que dans l'espèce qui a motivé le jugem. ci-dessus rappelé du trib. delà Seine, du 30 déc. 1860. - De nombreuses décisions judiciaires sont intervenues à ce sujet, sans qu'aucun principe absolu puisse toutefois s'en dégager :
Ainsi, « Un employé attaché à une compagnie depuis douze ans a été congédié sans motif plausible et sans qu'on eût aucune faute à lui reprocher. Il n'a pas été congédié non plus par voie de suppression d'emploi. Il ne lui a été donné aucun avertissement préalable, soit pour le ramener à son devoir, s'il y avait manqué, soit pour qu'il pût se procurer ailleurs des moyens d'existence. On ne lui a donné, dans ce but, aucun délai moral, ce qui cependant était de toute justice vis-à-vis d'un serviteur qui avait rendu des services pendant douze ans, et pour lequel, par conséquent, il était plus difficile que pour un autre de trouver un emploi ailleurs. - Si, en principe, on ne peut décider qu'une compagnie, pas plus qu'un chef de maison, soit tenue de donner les motifs pour lesquels elle congédie un employé, il y a cependant, dans les faits qui précèdent, un manquement à des usages généralement admis, et un caractère purement capricieux et malveillant qui équivalent à une faute et qui ont été préjudiciables à l'employé. » (C. d'Aix, 5 déc. 1866.)-D'autres décisions, et notamment un arrêt de la C. d'appel de Paris, du 19 mars 1867, contiennent sur cette matière des renseignements intéressants; mais comme ces décisions se rapportent à des compagnies ayant exécuté des chemins de fer à l'étranger, nous n'avons pas à nous en occuper ici. - Nous nous bornerons à rappeler que la question des rapports entre les compagnies de chemins de fer et leurs agents commissionnés a été portée depuis quelques années déjà devant la Chambre des députés et qu'elle a été l'objet d'explications détaillées, notamment dans les séances du 6 déc. 1880 et des 24 et 26 février 1881. Cette question, par la durée même de son examen, ne paraît pas être d'une solution facile; toutefois, certains renseignements, publiés il y a quelque temps par les journaux, au sujet des délibérations des comités semblaient faire pressentir qu'une mesure générale serait prise pour les agents de toutes les grandes compag. de ch. de fer, tramways, omnibus, etc., qui étant soumis à des retenues pour la retraite, ne pourraient être renvoyés sans motifs sérieux et sans recevoir une indemnité proportionnelle. - V. Retraites.
Indépendamment des faits qui peuvent motiver, à l'égard des agents, leur révocation, prononcée par la compagnie, cette révocation peut être demandée, dans certains cas, par l'administration publique, conformément aux dispositions reproduites au § suivant:
II. Surveillance de l'administration publique (Décr. du 27 mars 1832) :
« Vu l'art. 1er de la loi du 13 juillet 1843 sur la police des chemins de fer construits ou concédés par l'état, qui font partie de la grande voirie ;
« Vu les règlements généraux de surveillance et de police qui régissent la grande voirie ;
« Considérant qu'il importe d'assurer à l'état, dans un intérêt d'ordre et de sécurité, une action propre sur un personnel nombreux et qui lend à s'augmenter ;
« Décrète : Art. 1er. Le personnel actif employé aujourd'hui par les diverses compagnies de ch. de fer et celui qui sera ultérieurement employé parles compagnies qui viendront ii se former, est soumis à la surv. de l'admin. publ. - L'adminislration aura le droit, les compagnies entendues, de requérir la révocation d'un agent de ces compagnies.
« Art. 2. - Le min. des trav. publ est chargé de l'exécution du présent décret ».
Application du décret précèdent. (Cire. min. adressée, le 21 avril 18S2, aux chefs de service chargés delà direction du contrôle.)
« Le décret du 27 mars dernier impose aux fonctionnaires du ministère des travaux publics, spécialement prépesés à la surveillance des chemins de fer, des devoirs dont vous appréci rez toute l'importance. Je n'ai point à commenter ici la mesure dont il s'agit; je me bornerai à vous recommander de vous bien pénétrer de la pensée qui l'a dictée, et de donner aux fonctionnaires sous vos ordres les instructions que comporte le grave intérêt d'ordre et de sécurité qu'elle a en vue. Je compte qu'ils sauront comprendre et accomplir cette nouvelle mission, qui complète l'ensemble des attributions dont ils sont investis par les lois et règlements sur la police des chemins de fer.
« Je vous invite à réclamer des compagnies des diverses lignes de chemins de fer dont le contrôle vous est confié un état des agents du service actif de l'exploitation auxquels s'applique la dispositon du dé ret du 27 mars. Cet état devra donner l'indication des nous, prénoms, qualités, lieu et itate de naissance, et relater l'époque de l'entrée en fonctions et la nature de ces fonctions (1) Il conviendra, en ou ire, que le même état mentionne les servici s militaires accomplis par les agents. Cette dernière indication est utile pour m tire l'admin. publ. à même de surveiller l'exécution des prescription» de la loi relative aux emplois à réserver aux anciens militaires. » (Cire. m n. du 21 avril 1852.)
La disposition du décret du 27 mars 1352, qui attribue à l'administration publique le droit de requérir, lorsqu'il y a lieu, la révocation d'un agent, a déjà été appliquée, notamment à l'égard d'un chef de gare qui avait expulsé violemment un magistrat (officier de police judiciaire) d une gare où il avait le droit de rester.
« ..... Il ne suffit pas qu'une répression énergique atteigne les agents qui portent à ce poin l'oubli du respect de l'autorité. Il Lut rendre impossible le renouvellement d'aussi déploratdes conflits, et je viens vous imiter à »dresser aux agent» de votre entreprise les recommandetions les plus expresses pour qu'i s apportent constamment d ns leurs rapports avec les fonctionnaires de l'ordre judiciaire ou administratif, prepo és, à un de^ré quelconque, à la surveillance des chemins de fer, les égards et la déférence dus au caractère dont ils sont revêtus. » (Exlr. de la cire, minist. adressée aux compagnies le 18 août ls.53, et notifiée, le 27 du même mois, aux chefs du contrôle.)
Application éventuelle du décret du 27 mars 1852. (Cire, minist. du 9 juillet 1877, aux administrateurs de chemins de fer) :
« .Messieurs, les compagnies de ch. de fer emploient un personnel nombreux à un service publ c Uont l'exploitation leur est confiée par l'Etat ; aussi, depuis longtemps, dans un intérêt d'ordre et de sécurité, a-t-il paru nécessaire de soumettre les agents des compagnies à la surveillance de l'administration.
« Vous savez qu'aux termes du décret du 27 mars 1852, l'administration a le droit de requérir la révocation des agents des compagnies. Dans les circonstances actuelles, je n'hesiterai pas, tout en respectant l'en.iè e liberté des opinions ei du vote, à user de nies pouvoirs à l'egard des agents qui mettraient au service d'une propagande hostde au gouvernement l'influence qu'ils tirent de leurs fonctions.
« Mais, dans l'intérêt même de ceux qui pourraient céder à de funestes entraînements, je croi (1) Il me paraît utile que les états du personnel actif des compagnies de ch. de fer indiquent, par une colonne séparée, ceux des agents qu'elles ont fait asseruienter en vertu de leurs cah. des ch. (Lire. min. adressée aux chefs du contrôle, le 10 juillet 1852.)
bon d'avertir avant de réprimer, et je ne puis douter, à ce point de vue, de l'empressement que vous mettrez à faire connaître et respecter mes instructions.
« Je vous prie, messieurs, en m'accusant réception de la présente dépêche, de me faire savoir les mesures que vous croiriez devoir prendre pour que vos agents ne s'écartent pas de la ligne de conduite qui leur est tracée. »
Insuffisance du nombre des agents. (Action ministérielle.) - Si la justice a établi dans certains cas (V. ci-dessus, § 1) une analogie un peu excessive entre les agents des compagnies et les employés des maisons de commerce, on pourrait dire aussi que sur les chemins de fer, comme dans lesdites maisons, le personnel abonde plus ou moins suivant l'affluence des clients, c'est-à-dire dans l'espèce, des voyageurs et des marchandises. - En aucun cas, l'administration supérieure ne se trouve désarmée pour exiger que le service soit organisé de manière à répondre aux besoins de l'exploitation. - Il y a d'abord un nombre minimum obligatoire d'agents. Ensuite l'intérêt des compagnies, d'accord en cela avec les vues du gouvernement, exige que le service normal soit constamment assuré. Nous avons réuni à ce sujet au § 7, ci-dessous, les indications officielles qui peuvent se rapporter à cet objet.
Détails défectueux du service. - 1° Agents donnant des renseignements erronés (V. Erreurs)-, 2° Vente illicite d'objets abandonnés en gare; (V. Abandon et Vente); 3° Service des bagages; (V. Bagages, § 4) ; 4° Accidents occasionnés par la négligence des agents (art. 19, loi du 13 juillet 1843). - V. Accidents, § 8. - V. aussi Contraventions, Pénalités et Punitions.
III. Qualité publique des agents. - 1? Assimilation aux agents de l'autorité. - L'art. 68 de l'ordonn. du 13 nov. 1846, en stipulant que les employés du chemin de fer, lorsqu'ils éprouvent quelque résistance dans l'exécution des règlements, peuvent requérir l'assistance des agents de l'administration de la force publique, ne tranche pas la question de savoir si les employés des compagnies doivent être considérés eux-mêmes comme agents de l'autorité. - Mais l'art. 64 du cah. des ch., déjà cité plus haut, établit la règle suivante : - « Les agents et gardes que la compagnie établira, soit pour la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer et de ses dépendances, pourront être assermentés, et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres. » - En outre, l'art. 23 de la loi du 15 juillet 1845 (V. le texte au mot Lois) donne qualité aux agents de surveillance et gardes nommés ou agréés p «r l'administration et dûment assermentés, pour constater par des procès-verbaux, concurremment avec les officiers de police judiciaire et avec les fonctionnaires des ponis et chaussées et des mines, les crimes, délits ou contraventions prévus dans les titres I" et 111? de ladite loi, au sujet de la grande voirie et de la police de l'exploitation. - D'après le dernier § du même art. : « Au moyen du serment prêté devant le tribunal de première instance de leur domicile, les agents de surveillance de l'administration et des concessionnaires ou fermiers peuvent verbaliser sur toute la ligne du chemin de fer auquel ils sont attachés » (art. 23, loi du 45 juillet 4845). (V. Assermentation.) - Seulement les procès-verbaux dressés par les agents des compagnies sont soumis au visa pour timbre et à l'enregistrement en débet, ainsi qu'à l'affirmation, dans les trois jours, à peine de nullité, devant le juge de paix ou le maire soit du lieu du délit ou de la conlravention, soit de la résidence de l'agent (appl. de l'art. 24 de la même loi), ce qui n'est pas obligatoire pour les agents de l'état, par exemple pour les commiss. de surv. adm., le