Dictionnaire du ferroviaire

Alignements

I.    Tracé en ligne droite ou en courbe. (Art. 5, cah. des ch.). - V. Tracé. Modifications de tracé. - V. Modifications.

II.    Alignements de grande voirie. - V. l'article ci-après.

I. Application des anciens règlements. - Aux termes des articles Ist et 3 de la loi du 15 juillet 1845, les chemins de fer construits ou concédés par l'état font partie de la grande voirie, et les règlements en vigueur pour les routes et grands chemins leur sont applicables en ce qui concerne les alignements.

Obligation de demander alignement. - Cette obligation résulte de l'ext. suivant de l'arrôt du Conseil, en date du 27 février 1765, qui est applicable aux ch. de fer ;

? Le roi, étant en son conseil, a ordonné et ordonne que,

«.....les alignements pour constructions ou reconstructions de maisons, édifices ou bâti-

ments généralement quelconques, en tout ou en partie, étant le long et joignant les routes construites par ses ordres, soit dans les traverses des villes, bourgs et villages, soit en pleine campagne, ainsi que les permissions pour toute espèce d'ouvrages aux faces desdites maisons, édifices et bâtiments, et pour établissement d'échoppes ou choses saillantes le long desdites routes, ne pourront être donnés en aucun cas par autres que par les trésoriers, commissaires de Sa Majesté pour les ponts et chaussées en chaque généralité (1), le tout sans frais, et en se conformant par eux aux plans levés et arrêtés par les ordres de Sa Majesté, qui sont ou seront déposés par la suite au greffe du bureau des finances de leur généralité ; et, dans le cas où les plans ne seraient pas encore déposés audit greffe, veut Sa Majesté qu'avant de donner lesdits alignements ou permissions, lesdits trésoriers, ou autres à leur défaut, se fassent remettre un rapport circonstancié de l'état des lieux par l'ingén. ou l'un des sous-ingén. des ponts etch, de ladite généralité, et que dudit alignement ou de ladite permission, il soit déposé minute au greffe dudit bureau des finances, à laquelle ledit rapport sera et demeurera annexé.

« Fait Sa Majesté défenses à tous particuliers, propriétaires ou autres, de construire, reconstruire ou réparer aucuns édifices, poser échoppes ou choses saillantes le long desdites routes, sans en avoir obtenu les alignements ou permissions desdits trésoriers de France commissaires d Sa Majesté,.....à peine de démolition desdits ouvrages, confiscation des matériaux, et d trois cents livres d'amende, et contre les maçons, charpentiers et ouvriers, de pareille amende, et même de plus grande peine en cas de récidive.

« Fait pareillement Sa Majesté défense à tous autres, sous quelque prétexte et à quelque titre que ce soit, de donner lesdits alignements et permissions, à peine de répondre en leur propre et privé nom des condamnations prononcées contre les particuliers, propriétaires, locataires et ou-

(1) Les affaires d'alignements de grande voirie en matière de chemin de fer rentrent exclusivement dans les attributions des préfets. - Les alignements aux abords des chemins latéraux, ou avenues de gares, remis aux communes, sont délivrés par les maires. - V. Préfets et Maires.

vriers qui seront, en cas de contravention, poursuivis à la requête des procureurs de Sa Majesté auxdits bureaux des finances, et punis suivant l'exigence du cas. Enjoint Sa Majesté aux sieurs intendants et commissaires départis dans toutes les généralités, ainsi qu'aux commissaires des ponts et chaussées, et aux officiers des bureaux des finances, de tenir, chacun en droit soi, la main à l'exécution du présent arrêt. Et sera ledit arrêt lu, publié et affiché partout où besoin sera, et exécuté nonobstant opposition ou appellations quelconques, pour lesquelles ne sera différé, et dont, si aucunes interviennent, Sa Majesté s'est réservé la connaissance, et icelles interdit à toutes ses Cours et juges. »

Instruction des affaires. - Les demandes d'alignements (formulées sur papier timbré) sont adressées au préfet, qui consulte à ce sujet les ingénieurs de la construction, quand la ligne n'est pas encore ouverte, ou ceux du contrôle de la constr. ou de l'expl., suivant les cas. - L'ingénieur procède à l'instruction de l'affaire en entendant ordinairement la compagnie, et vérifie plus tard l'alignement, conformément aux règles tracées à cet égard par l'instr. min. générale du 20 sept. 1858, reproduite à l'article Grande voirie, où nous avons aussi donné les extraits principaux des règlements et conditions applicables dans l'espèce.

II. Distance à observer et prescriptions diverses. - En rappelant, d'une manière générale, Yobligation de demander l'alignement pour les constructions de toute nature, y compris les murs, dans la zone de servitude de deux mètres, du chemin de fer, nous devons ajouter que cette condition s'applique également aux cours des gares, jardins et autres dépendances du chemin de fer (V. Dépendances), et même aux avenues de gare, dans les cas divers énumérés et expliqués ci-après.

Distance fixée par la loi du 15 juillet 1845. (Art. 5.) - A l'avenir, aucune construction autre qu'un mur de clôture (Y. Murs) ne pourra être établie dans une distance de deux mètres d'un chemin de 1er. - Cette distance sera mesurée, soit de l'arôte supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus du remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin, et à défaut, d'une ligne tracée à un mètre cinquante centimètres à partir des rails extérieurs de la voie de fer. »

Anciennes constructions (dernier paragraphe de l'art, o précité). - Y. Bâtiments.

Interprétation dudit article 5 (loi de 1845) et de l'arrêt du conseil du 27 février 1765 (V. ci-dessus), qui oblige à demander alignement pour les constructions étant le long et joignant les routes construites (Décis. min. prise sur l'avis du C. gén. des p. et ch. (section des ch. de fer), et adressée le 27 sept. 1855 aux préfets et au contrôle :

«.....D'après la jurisprudence du C. d'Etat, cette disposition de l'arrêt de 1765 ne doi s'étendre qu'aux seules constructions touchant immédiatement la voie publique, et non à celles qui en sont séparées par une zone quelconque ; seulement l'administration peut forcer les riverains à se clore sur l'alignement, afin de faire disparaître les angles et renfoncements contraires à la salubrité et dangereux pour la sûreté publique.

« 11 est évident que ces motifs de salubrité et de sécurité publique n'existent pas pour les chemins de fer, et que, sous ce rapport, il y a une distinction à établir entre les chemins de fer et les routes dans les dispositions relatives aux alignements.

« Aux termes de l'art. 5 de la loi du 15 juill. 1845, un propriétaire riverain peut établir sur son terrain un mur de clôture à moins de 2 mètres de distance d'un chemin de fer ; mais s'il élève toute autre construction qu'un mur de clôture, il no peut le faire qu'à une distance de plus de 2 mètres, distance mesurée, soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du remblai, soit des bords extérieurs des fossés du chemin, et, à défaut, d'une ligne tracée à 1?,50 à partir des rails extérieurs de la voie de fer.

« En pareille circonstance, un propriétaire doit demander alignement, afin de n'ètre pas exposé à commettra sur la zone de terrain qui doit être réservée entre la voie de fer et les constructions particulières, un empiétement pouvant attirer sur lui des condamnations et entraîner la démolition de ses constructions.

« Mais lorsque les constructions riveraines se trouvent en dehors de la zone de servitude, c'est-à-dire à plus de 2? du ch. de fer, il n'y a pour le propriétaire aucune obligation de demander alignement, attendu qu'il ne s'agit plus, comme au bord des routes ordinaires, de faire disparaître les angles et renfoncements contraires à la salubrité et à la sûreté publique.

«En résumé, je pense, avec le C, gén. que les propriétaires riverains des ch. de fer qui veulent établir une construction touchant immédiatement le chemiD de fer ou la zone de 2", mesurée comme le prescrit l'art. 5 de la loi du 15 juill. 1845, doivent demander alignement, mais qu'il n'y a pas lieu de verbaliser contre les propriétaires qui, sans en avoir demandé l'autorisation, bâtissent en dehors ces limites, » (Cire, min., 27 sept. 1855, Ext.)

Distances ?pour diverses constructions et plantations. - V. ci-après, § 3 et 4.)

III.    Alignements le long des terrains en excédent de la voie. - Comme une voie ferrée, indépendamment de la limite légale définie par la loi (arête supérieure du déblai, arête inférieure du remblai, bords extérieurs des fossés, ligne tracée à lm,50 des rails extérieurs), présente sur divers points une seconde limite plus éloignée de l'axe, limite qui est celle des terrains acquis pour rétablissement du chemin, on conçoit qu'il peut se trouver deux cas dont les ingénieurs ont à tenir compte, suivant les circonstances, pour la fixation des alignements des maisons, bâtiments, etc.

1er cas.- Lorsque la ligne séparative des propr. river, et du ch. de fer se trouve à 2? au moins de la limite légale, fixée par la loi du 15 juill. 1845, et que la zone libre n'est destinée à recevoir ni voies ni autres installations de service, l'alignement peut être tracé suivant cette ligne séparative ; mais le parement extérieur du bâtiment ne doit pas dépasser l'alignement dont il s'agit, et ne peut être percé d'aucune baie ou jour droit.

2e cas. - Lorsque la limite réelle des terrains du ch. de fer est en même temps la limite légale à partir de laquelle la loi du 15 juill. 1845 a réservé la zone de 2m, le propriétaire riverain ne peut être autorisé à construire qu'à la distance réglementaire d'au moins 2" du ch. de fer. Il a le droit, dans ce cas, d'établir des jours pris sur le ch. de fer. (C. d'Etat, 13 déc. 1860.) - Mais ce droit ne peut être exercé qu'aux risques et périls du riverain, en cas d'incendie occasionné par l'exposition, en vue du ch. de fer, d'objets inflammables de nature à être atteints et consumés par les flammèches des machines. - V. Dépôts inflammables.

Dans ces circonstances, les ingénieurs ont, comme nous l'avons dit, à apprécier si les parcelles de terrain qui séparent ainsi les propriétés riveraines de la limite légale du ch. de fer ne devront pas plus tard, en dehors des cas de rétrocession mentionnés ci-dessous | 9, recevoir des appropriations qui en formeront des dépendances de la voie.

IV.    Constructions antérieures à l'établissement du chemin de fer. - Les servitudes créées par la loi du 15 juillet 1845 n'ont pu avoir d'effet rétroactif en'ce qui concerne les anciennes constructions. Le 3° § de l'art. 5 de ladite loi porte, en effet, ce qui suit : « Les constructions existantes au moment de la promulgation de la présente « loi, ou lors de l'établissement d'un nouveau chemin de fer, pourront être entretenues « dans l'état où elles se trouveront à cette époque. » Cette disposition n'est pas applicable aux bâtiments ou constructions que l'administration pourra faire supprimer moyennant juste indemnité, si la sûreté publique ou la conservation du chemin de fer l'exige. (Art. 10, loi du 15 juillet 1845.) - V. Bâtiments.

Constatation de l'état des bâtiments. - V. le dernier §, art. 5, loi de 1845.

V.    Alignements aux abords des gares ou autres dépendances de la voie. - 11 n paraît pas y avoir de distinction à faire pour les servitudes de grande voirie résultant du voisinage du chemin de fer, entre la voie proprement dite et les cours ou bâtiments des stations à voyageurs et à marchandises, qui en constituent des dépendances essentielles. Le Conseil d'état a formellement maintenu à cet égard les prescriptions relatives aux voies ferrées, en faisant application de l'art. 5 de la loi du 15 juillet 1845 à des constructions élevées à moins de deux mètres de la crête du mur de soutènement formant la clôture d'une gare, et en maintenant la condamnation à la démolition et l'amende prononcée dans l'espèce par le conseil de préfecture. (Arrêt du 19 juin 1863.)

De plus, bien que la loi du 15 juillet 1845 ne mentionne pas explicitement l'interdiction de pratiquer des baies, jours droits ou issues dans les façades des bâtiments ou murs de

clôture situés à moins de 2m de la voie ferrée, on ne peut en admettre l'établissement qu'à titre de simple tolérance, et, à défaut d'autorisation, cet établissement constitue une contravention justiciable des trib. admin. (G. d'état, 16 avril 1881 et 13 déc. 1860.)

Il va sans dire que, de leur côté, les compagnies, pour leurs constructions ou installations de bâtiments qui seraient de nature à nuire au voisin, sont soumises au droit commun, indépendamment des formalités d'approbation des projets par l'administration. - V. Projets et Travaux.

Constructions le long des avenues ou chemins d'accès des gares. - D'après la jurisprudence du Conseil d'état (V. Cours des gares), les avenues et les cours des stations ont le caractère de voies publiques au point de vue de la circulation des voitures ; mais en principe, et à moins que les avenues dont il s'agit ne remplacent ou ne forment des chemins publics classés, elles sont considérées comme faisant partie du chemin de fer et bornées comme l'assiette de la voie elle-même.

Ainsi, les alignements demandés le long des avenues ou chemins d'accès faisant partie des dépendances du chem. de fer devraient rentrer dans les conditions de la loi spéc. des ch. de fer, qui prescrit d'observer la distance de 2m pour toute autre construction qu'un mur de clôture ; mais au sujet de ces questions d'avenues remises ou non aux communes ou classées comme chemin public, il a été fait diverses distinctions que nous avons indiquées en détail aux mots Avenues et Chemins d'accès.

Jardins des stations ou des maisons de garde. - V. Jardins.

Alignements sur les chemins latéraux. - Lorsqu'il s'agit d'un alignement au bord des chemins latéraux ou des avenues du chemin de fer qui ont donné lieu à une remise régulière à la commune, la demande doit être adressée au maire de la localité, conformément à l'art. 52 de la loi du 16 sept. 1807.

52. « Dans les villes, les alignements, pour l'ouverture de nouvelles rues, pour l'élargissement « des anciennes qui ne font point partie d'une grande route ou pour tout autre objet d'utilité « publique, seront donnés par les maires. » - V. Chemins latéraux.

Constructions en planches. - Les constructions en planches, couvertes en tuiles, en ardoises ou en zinc, ne constituent pas un dépôt de matières inflammables réglementé par l'art. 7 de la loi du 15 juillet 1845. (V. Dépôts.) - Une déc. min., intervenue à ce sujet pour le réseau du Midi (1er août 1862, aff. Dufour, à Pessac), a autorisé (dans les conditions des constructions ordinaires) le maintien d'une baraque en planches, couverte en tuiles, située à 3m au pied du talus du remblai. D'autres baraques ou échoppes en bois, couvertes en zinc ou en ardoises, ont été autorisées à des distances variables, mais inférieures à 20m. Si on les avait considérées comme constituant des dépôts inflammables, la distance de 20m aurait été obligatoire et n'aurait pu être modifiée qu'après l'accomplissement des formalités prescrites par l'art. 9 de la loi de 1845. Dans le cas contraire, ces petites constructions ressortissent au droit commun (art. 5 de la même loi), à moins qu'elles ne soient établies sur le domaine public, ce qui peut alors motiver des conditions de précarité, de tolérance, etc.

VI. Principales conditions des alignements (en dehors des règles de distance posées aux parag. précédents pour les constructions et murs de clôture, et des formalités et indications du règlement général de Grande voirie. - V. ce mot).

Dans le traeé des alignements les distances sont repérées, soit à partir de l'axe ou du rail extérieur du chemin de fer, soit à partir du treillage formant clôture de la voie. Un plan joint au besoin au dossier donne, à cet égard, les indications nécessaires (1).

(I) Nous rappellerons ici qu'il n'existe pas de plans spéciaux d'alignements pour les chemins de fer; les plans parcellaires en tiennent lieu au besoin jusqu'au moment du bornage.

Baies, jours droits ou issues, - V. ci-dessus § 3 et 5. - V. aussi au mot Jours relativement aux prescriptions du droit commun.

Barrières en bois, grilles en fer.- Lorsqu'un propriétaire riverain désire se clore autrement que par un mur et, notamment, au moyen de barrières en bois ou de grilles en fer, il est d'usage de fixer l'alignement dans les mêmes conditions que celles applicables aux murs, c'est-à-dire suivant la limite séparative des propriétés.

Haies vives. - Alignement fixé suivant une ligne parallèle à la limite séparative des propriétés et distante de 0m,50 de cette limite. (Applic. de l'art. 671 du Code civil.)

Plantations.- L'alignement des plantations est ordinairement subordonné à l'essence des arbres. - Ainsi, dans certains cas, pour les arbres fruitiers ou de petite essence, on s'est borné à exiger la distance de 6 pieds (environ 2?), conforme au droit commun (art. 671,C. civil) et indiquée par Pordonn. du 4 août 1731, pour les plantations bordant « les fossés ou berges des grandes routes ».- Mais pour les arbres de haute tige, la zone de servitude est rigoureusement fixée à 6m, en vertu de l'art. S de la loi du 9 ventôse an xm (28 février 1803). - Y. les mots Abatage et Plantations.

écoulement des eaux. - Les toits doivent êlre établis de façon que les eaux s'écoulent en dehors du chemin de fer. (Appl. de l'art. 681 du Code civil.) Le chemin de fer n'est pas, en eiïet, une voie publique, à proprement parler, bien que les règlements de grande voirie y soient appliqués.

Mesures de sécurité. - Pendant toute la durée des travaux exécutés par le permissionnaire, une barrière solide doit être établie aux frais de ce dernier et de concert avec les ingénieurs, pour empêcher l'introduction des ouvriers et du public dans l'enceinte du chemin de fer, et pour prévenir le dépôt de matériaux et d'échafaudages sur la voie.

Trottoirs. - La disposition et les dimensions des trottoirs à établir par les riverains, lorsqu'il y a lieu, au droit des propriétés bordant les avenues des gares, sont déterminées, dans chaque cas particulier, d'après les profils approuvés par l'administration, lors de l'établissement de ces avenues. - V. Trottoirs.

VII.    Récolements. - D'après l'art. 3 d'un ancien édit de décembre 1607 : « Les parti ticuliers doivent avertir le grand voyer ou son commis (ingénieur), afin qu'il récolle « les alignements et reconnaisse si les ouvriers ont travaillé suivant iceux. »

Conformément à cette prescription, applicable aux chemins de fer, le propriétaire rive-verain, dès qu'il a préparé les fondations du travail à exécuter, doit envoyer un avis à l'agent des ponts et chaussées, chargé de surveiller l'alignement. Cet agent constate, par un procès-verbal, l'exécution des conditions énoncées dans l'arrêté approbatif. - V. à ce sujet le règlement gén., art. Grande voirie.

VIII.    Infractions. -Les infractions en matière d'alignements, constatées par procès-verbal, sont punies d'une amende de 16 fr. à 300 fr., par applic. de l'art. 11 de la loi du 13 juillet 1843, outre la démolition des travaux, lorsqu'il y a lieu. (V. Procès-verbaux.)- Les agents assermentés des compagnies rentrent dans la catégorie de ceux auxquels la loi du 13 juillet 1845 confère le droit de dresser des procès-verbaux pour la constatation des contraventions à la police des ch. de fer. (C. d'état, 11 mai 1883.) - V. aussi au § 3 du mot Agents.

Démolition. - v Si les constructions se trouvent entièrement établies dans l'alignement, « le défaut d'autorisation ne donne lieu qu'à l'amende et non à la destruction des travaux. » (Jurisp. invar.) - Démolition d'office. - V. Démolitions.

Incompétence des juges de police. - « Le juge de police, saisi d'une contravention résultant « d'une construction indûment faite en façade sur un chemin de fer, doit se déclarer incompé-

« tent et non acquitter le prévenu, cette contravention rentrant dans la compétence du conseil de « préfecture. » (G. C., 21 janvier 1839.)

« En matière d'alignement (espèce appl. à la petite voirie, aff. Oberli; C. C., 13 juillet 1864), la contravention est consommée et l'amende encourue par le fait que les travaux sont commencés à une date antérieure à l'autorisation écrite de l'autorité compétente, mais la démolition des travaux ne doit pas être ordonnée si l'on s'est conformé au véritable alignement. »

IX. Alignements avec cession de terrains. - En cas de cession de terrains par voie d'alignement et toutes justifications faites quant au droit de préemption des anciens propriétaires (V. Rétrocession), le procès-verbal de récolement devra contenir par analogie avec ce qui se fait pour le service des routes, le métré et l'évaluation de la surface ajoutée au ch. de fer, ou de celle cédée au propriétaire riverain. Il sera procédé, dans cette circonstance, soit à l'amiable, soit par experts, au règlement de l'indemnité, conformément aux dispositions des art. 53 et 54 de la loi du 16 sept. 1807. - V. Indemnités.

Dans les affaires de cette nature il y a à examiner, avant tout, si les parcelles dont on demande la rétrocession sont ou peuvent plus tard devenir utiles au ch. de fer. En cas de rétrocession, soit par voie d'alignement, soit au moyen d'une remise préalable des terrains à l'admin. des domaines, il y a lieu aussi de rechercher s'il s'agit d'une ligne dont les terrains ont été acquis par l'état ou d'un ch. de fer construit entièrement aux frais de la compagnie.

Formalités de rétrocession. - Ces premiers points établis et, sauf de rares exceptions, il est d'usage de rétrocéder aux propriétaires riverains, lorsqu'ils en font la demande, les parcelles qui sont reconnues inutiles au service du chemin de fer, en ayant égard, lorsqu'il y a lieu, au droit de préemption réservé aux anciens possesseurs ou à leurs représentants, par l'art. 60 de la loi du 3 mai 1841. (V. Expropriation.) Cette vente est faite au profit de la compagnie, sauf, toutefois, le retour à l'état du prix de la vente (àl'expé-piration de la concession), lorsque les terrains ont été payés sur les fonds du Trésor. Dans ce dernier cas, la rétrocession doit être autorisée et régularisée par le préfet, sur l'avis et l'estimation des ingénieurs du contrôle et après avoir entendu le directeur des domaines.

La marche ainsi suivie pour l'encaissement du prix de vente des terrains en excédent appartenant à l'état a été adoptée d'un commun accord entre l'admin. des trav. publ. et celle des finances (dép. minist. au préfet de Saône-et-Loire, le 6 fév. 1858), afin de faciliter les rétrocessions des nombreuses parcelles de terrains restées sans emploi depuis l'achèvement des grandes lignes de ch. de fer. - V. aussi Rétrocession et Terrains.

Remise de terrains aux domaines (formalités). - Y. Domaines.

I.    Installation d'appareils. - V. Machines à vapeur, Prises d'eau et Réservoirs.

Conduites d'alimentation. -V. Conduites et Tuyaux.

II.    Surveillance des appareils. - La surveillance des réservoirs, grues hydrauliques et autres appareils considérés comme formant des annexes de la voie, a été centralisée directement entre les mains du ministre des travaux publics. - V. à ce sujet le 7' paragraphe de la cire. min. du 15 avril 1850 reproduite au mot Contrôle.

III.    Consommation des locomotives. - Il n'existe dans les règlem. génér. du service des ch. de fer, en ce qui concerne l'alimentation des machines locomotives, d'autre disposition uniforme que celle de l'art. 32 du cah. des ch. portant que les machines locomotives devront consumer leur fumée. L'application de celte prescription a donné lieu dans la pratique à diverses mesures que nous avons rappelées aux art. Coke et Fumée.

A titre de simple renseignement et sans entrer dans des détails qui appartiennent surtout au service intérieur des compagnies, nous mentionnons ci-après au sujet de la consommation des locomotives quelques chiffres empruntés à l'enquête sur l'exploitation, année 1858, et à des documents plus récents.

Approvisionnements. - En dehors des approvisionnements d'huile, de graisses, d'étoupes et de matières diverses nécessaires au service des locomotives, les tenders des machines à voyageurs peuvent s'alimenter d'eaa pour un parcours de 60 kilom. en moyenne et de coke pour des parcours variant entre 150 et 300 kilom. Les machines à march. consomment davantage, et pour les tenders de ces machines, les chiffres ci-dessus peuvent être réduits d'un grand tiers ; ils varient du reste suivant les conditions du parcours.

Les mécaniciens, lorsqu'ils partent de leur dépôt, ont ordinairement leur tender complètement plein d'eau et de combustible. - Dans ces conditions, la charge des tenders ne varie guère au-dessus et au-dessous des chiffres suivants :

18,500 kil. pour les trains express, y compris 5,000 kil. d'eau et 2,500 kil. de coke;

15.000    kil. trains omnibus, y compris 3,000 kil. d'eau et 2,000 kil. de coke ;

21.000    kil. trains de march., y compris 5,000 kil. d'eau et 4,000 kil. de houille ;

Machines des gares, environ 1,500 kil. d'eau et 1,500 kil. de houille.

La consommation de coke, par kilomètre, des machines (système Crampton) peut être évaluée de 8 à 9 kil. pour un train moyen ;

Idem, train omnibus, 7 à 8 kil.;

Idem, train de marchandises (système Enghert), 16 à 18 kil. houille;

Machines des gares, 60 kil. de houille par heure.

La consomm. varie, en plus ou en moins, suivant la saison et l'état de la voie, et selon que le mécanicien est plus ou moins habile à diriger son feu, et aussi suivant le nombre de véhicules et d'autres considérations particulières à la configuration et au trafic des lignes.

Vaporisation. - Il résulte d'expériences faites sur le chemin de fer du Nord, de Lyon et d'Orléans, que la quantité d'eau vaporisée par chaque kilogramme de combustible s'élève, en moyenne, à 8 kil. d'eau par kil. de coke.

Des expériences faites sur le chemin de fer d'Orléans, pour déterminer la quantité d'eau consommée par heure, ont donné pour les machines Stephenson 3,019 kil. et pour les machines Crampton 3,202 kil.

Bien que les appréciations qui précèdent, de même que les indications de poids et de densité, que l'on trouvera au mot Vapeur, soient extraites de relevés faits avec un grand soin, on conçoit qu'elles doivent varier suivant la nature de l'eau et des combustibles employés et suivant diverses circonstances (profil des lignes, force effective des machines, etc.) qui, par le but de ce recueil, ne comportent point ici de développement.

Essais de chauffage à l'huile minérale. - V. Pétrole.

IV. Questions diverses d'alimentation. - 1° Facilités mises à la disposition des voyageurs. (V. Buffets et Hôtels.) - 2° Alimentation des agents (économat, magasins et vente de vivres, etc.). - V. Agents, g 10, économat et Vente.

Augmentation de parcours des chemins communaux. - V. Chemhis vicinaux. Allongement de trajet en chemin de fer (changement d'itinéraire pour cause de force majeure.) - V. Itinéraire.

Réclamations pour allongement de parcours de marchandises. - V. Payements.

Indications diverses. - V. Disques, éclairage, Lampisterie, Locomotives et Signaux. éclairage des tunnels. - V. Souterrains.

I.    Tarif de transport (petite vitesse). - Y. Tarif exceptionnel.

Conditions spéciales. - Les allumettes chimiques ont été comprises dans la deuxième catég. des matières dangereuses dont le transport est spécialement réglé par l'arr. minist. du 20 nov. 1879. - V. Matières.

II.    Déclaration inexacte. - Le fait de déclarer comme articles de droguerie un colis renfermant, entre autres marchandises, des boites d'allumettes chimiques et de l'essence de térébenthine, constitue la contravention prévue et punie par l'art. 21 de la loi du lo juillet 1845. (T. Belley, 6 août 1859.)

Expropriation de terrains d'alluvions. - V. Terrains.

I.    Altération d'eaux potables (étangs, sources). - V. ces mots.

Appréciation de dommages (compétence). - V. Dommages.

II.    Fraudes diverses. - V. Billets, Déclarations, Feuilles de route et Fraudes.

III.    Altération de marchandises. - Y. Liquides.

Transports suspects (interdictions). - V. épidémies.

Installation de trains. (Pour mémoire.) - En 1873, l'une des sociétés de secours aux blessés, fondée à la suite des événements de guerre de 1870-1871, a envoyé à l'exposition de Vienne (Autriche), un spécimen de train d'ambulance, dont les auteurs, MM. Mundy et Bonnefond, ont reçu, il parait, chacun la récompense d'une grande médaille d'honneur. Ce modèle se composait de huit wagons, dont cinq indispensables pour le service. - Savoir : la cuisine; - le wagon d'approvisionnement; - le magasin de chirurgie et de pharmacie ; - le wagon des médecins ; - le réfectoire. - Les trois autres wagons, qui peuvent être portés à un plus grand nombre s'il est nécessaire, sont affectés aux malades. - Le prix de revient de ce train d'ambulance s'élevait à 85,000 fr., - soit environ, en moyenne, 10,625 fr. par véhicule.

I.    Modifications d'ouvrages, améliorations du matériel. - V. Projets et Matériel.

Nouveaux appareils de sécurité (applic.) - V. Appareils.

II.    Amélioration des conditions de transport. - V. Comités, Commissions, Questionnaire, Tarifs et Trains.

I. Pénalités de grande voirie. - V. au mot Lois, les articles 11 et 14 de la loi d lo juillet 1845. - V. aussi Grande voirie et Pénalités.

Amendes infligées aux communes. - « Los départements et les communes peuvent être condamnés à des amendes, de même que les particuliers, à raison des contraventions commises en matière de grande voirie. » (fl. d'état, 14 juin 1831.)

Réductions d'amendes prévues par les anciens règlements. - V. Grande voirie.

Répartition des amendes. - Un tiers des amendes prononcées en matière de grande voirie appartient à l'agent qui a constaté le délit ; le deuxième tiers à la commune du lieu du délit,et le troisième tiers au trésor public. (Inst, du ministre des finances, 20juinl8S9.) - Aucune part d'amende n'est attribuée aux agents du chemin de fer en matière de police d'exploitation proprement dite.

l'art des agents des ponts et chaussées. - « Les gratifications accordées aux agents des ponts et ch., sur le produit des amendes en matière de contraventions à la police do la grande voirie, du roulage et de la pêche fluviale, sont acquittées directement par l'adm. de l'enregistr. Ce mode de procéder, outre qu'il laisse ignorer à l'administration, dans la plupart des cas, le montant des sommes qui peuvent être attribuées à ce titre aux agents, ne permet pas de compléter les indications qui doivent figurer sur les registres d'ordre dont la tenue est prescrite aux ingénieurs. - Je me suis concerté à ce sujet avec M. le Min. des finances, et il a été décidé que les directeurs de l'enregistr. transmettront, à la fin de chaque trimestre, aux ingénieurs en chef des ponts et ch., des états indiquant les sommes ordonnancées au profit des agents, sur le produit des amendes recouvrées ». (Cire. min. adressée, le 4 août 1866, aux préfets, et aux ing.)

Remise d'amendes (sollicit. spéc. soumises à l'adm.). - P. mêm.

Parts réservées en cas d'amnistie. - Lorsqu'un contrevenant est amnistié entièrement de l'amende prononcée contre lui, il est de règle que cette amnistie ne comprend pas les frais avancés par l'état, ni la part attribuée à l'agent qui a constaté la contravention. (Ext. de la loi des 12-30 avril et 30 mai 1851. - Police du roulage.)

Prescription.-Les amendes de grande voirie se prescrivent par une année, à compter de la date de l'arrêté du C. de préfecture, ou à compter de la décision du Conseil d'état, si le pourvoi a eu lieu (même loi ; Y. aussi C. d'état, 11 mal 1850) ; mais la suppression des ouvrages constitutifs de la contravention peut et doit être poursuivie et ordonnée, quel que soit le temps écoulé, dans l'intérêt toujours subsistant delà viabilité. (C. d'état, 22 février 1850, 3 mai 1851.) - Voir au mot Alignements, § 8, pour le cas où l'on s'est conformé au véritable alignement.

Extinction. - Le décès du contrevenant éteint la poursuite en ce qui touche l'application de l'amende. (C. d'état, 24 mai 1851.) - V. aussi Prescription.

II.    Pénalités pour infractions aux règlements d'exploitation. - V. Pénalités.

Amendes infligées par les compagnies. - Y. Punitions.

III.    Contraventions fiscales [Douanes, Alcools, etc.)-Y. ces mots. Au sujet des amendes de douane pour rupture de plombs, il a été donné sur certains réseaux des instructions aux chefs de gare, afin que ces agents, lorsqu'ils sont mis en demeure par la douane d'effectuer le versement d'une amende, s'empressent de demander un sursis et d'en référer au bureau central de la compagnie, en indiquant d'ailleurs le libellé complet de l'enregistrement de l'article, ainsi que le n° du wagon plombé au départ, et en joignant à cet envoi la soumission et la copie textuelle du certificat de décharge. - Néanmoins, et dans aucun cas, la gare ne devra résister à une menace de contrainte.

Taxe additionnelle pour les amendes. - L'art. l"r de la loi du 30 déc. 1873 a ajouté au impôts et produits de toute nature déjà soumis au décime, cinq pour cent du principal.....

pour les amendes et condamnations judiciaires. - Cette disposition ne s'applique pas « à l'impôt sur les places de voyageurs et le transport à grande vitesse en chemin de fer et en voitures de terre et d'eau. » - V. Impôt.

I.    Conditions de transport des meubles. (lt0 cl. du cah. des ch.) - V. Meubles.

II.    Mobilier des stations. -V. Mobilier.

Ameublement des vestibules des gares (Cire. min. adressée, le 29 juillet 1857, aux compagnies, et par ampliation aux chefs de service de contrôle) : « L'administration a été souvent saisie de plaintes déposées par les voyageurs amenés par des services de correspondance, à certaines stations, pendant la nuit, et qui se sont vu refuser l'entrée des salles d'attente et ont dû stationner debout dans les vestibules jusqu'au moment du passage des trains. - Sans doute on ne peut imposer aux compagnies de chemins de fer l'obligation de tenir sur pied toute la nuit le personnel de certaines gares qui ont à recevoir les voyageurs attendant les trains ; mais lorsque, à raison des heures déterminées par les traités de correspondance, ces voyageurs se trouvent dans la nécessité d'attendre longtemps dans les vestibules le moment où ils peuvent pénétrer dans les salles d'attente, il serait convenable qu'ils pussent s'asseoir. - Je vous invite, en conséquence, à donner des ordres pour que les vestibules des stations où les voyageurs sont exposés à stationner pendant la nuit soient garnis de bancs. »

I. émission et amortissement d'actions et d'obligations. - V. Actions, §§ 1 et 9.

Calcul de l'amortissement. - L'amortissement d'un capital, en un nombre déterminé d'années,

ne peut pas être une fraction fixe de ce capital.

La somme à amortir varie chaque année et est une fonction solidaire des intérêts à pave annuellement, déduction faite des titres remboursés.

La somme à payer annuellement pour intérêts et pour amortissement est constante. Pour l maintien en équilibre de cette constante, les intérêts diminuent, puisque le nombre diminue, mais le chilïre de l'amortissement augmente.

des titre Le calcul à faire pour résoudre la question est donc le suivant :

Quelle est la somme à payer à la fin de chaque année pour amortir, en un nombre d'année donné n, un capital donné c à un taux donné r pour cent ?

cb^(b ? 1 )

La formule à appliquer est A =----? dans laquelle A représente l'annuité cherchée, c l capital à amortir, 6=1 4--- 100*

Exemple pris en 1856, au chemin de l'Est, pour le calcul des actions:

Le capital à amortir, c - 250,000,000 fr., r = 4, n == 94.

L'annuité fournie est, par suite, 10,256,972 fr. 50, ci...... 10,256,972'

C'est sur cette somme que s'établit l'échelle décroissante ci-après :

5 ( Intérêts à servir.................. 10,000,00 Jrn \ ' '

»

*? ( Reste libre pour l'amortissement........... 256,972*

année. 5 (Soit 513 actions (l'action étant de 500 francs).

1 Annuité constante................. 10,256,972'

1 Intérêts à servir sur 500,000 actions, moins 513,

5 2e / soit 499,487 actions, ci............. 9,989,74 »

J Reste pour 1 amortissement............. 267 232f

5 ( Soit 534 actions, portées à 535 à cause des restes de divisions.

Puis, comme vérification, au bout de n' années, on peut calculer la valeur du pre

lier dispo-

mble, 256,972 fr. 50, au taux voulu ; il en résulte un capital P=c' i « (c' = 256 972 fr 50 lequel divisé par 500 donne le nombre d'actions à amortir dans l'année n'.

On peut également vérifier l'ensemble des amortissements déjà effectués par la questio ci-apres :

Valeur du disponible, e' = 256,972 fr. 50, au commencement de chaque année, après u nombre d'années n', soit : D = j °--- ).

(. 6 - 1 )

Ce nombre D, divisé par 500, donne le total des titres amortis de l'origine à ri.

II. Caisse d'amortissement de l'Etat (extrait de la loi du 11 juillet 1866) :

« Art. Ier. - Sont affectés à la caisse d'amortissement :................

« La nue propriété des chemins de fer dont la jouissance a été concédée et doit faire retour à l'état.

« Art. 2. - La dotation annuelle de la caisse d'amortissement se compose :......

2° Du produit net de l'impôt du dixième sur le prix des places et sur le transport des marchandises dans les chemins de fer ;

« 3° Des sommes à provenir du partage des bénéfices entre l'état et les compagnie de chemins de fer, stipulé par les conventions passées avec ces compagnies.....- V.

aussi à ce sujet les mots Bénéfices, Conventions et Premier établissement.....

« Art. 5. - La caisse d'amortiss. est, en outre, chargée de faire l'avance des sommes que l'état s'est engagé à payer aux compagnies de ch. de fer, à titre de garantie d'intérét. - V. aussi, à ce sujet, les mots Avances, Conventions et Garantie.

« Le recouvrement ultérieur de ces avances et des intérêts à 4 p. 100 y afférents viendra en accroissement des ressources qui lui sont attribuées en vertu de l'article 2 ci-dessus...

« Art. 9. - Les ressources et les charges de la caisse d'amortissement formeront un budget spécial soumis chaque année au Corps législatif. - V. Budget.

« Art. 12. - La présente loi recevra son exécution à partir du 1" janvier 1867. »

Fonds d'amortissement (créés pour le rachat de divers chemins de fer compris dans la oi du 18 mai!878). P. mém. - V. Bâchât.

I.    Pièces à joindre aux projets. - Les projets définitifs de chemins de fer, dressés et présentés par les ingénieurs de l'état, sont accompagnés de diverses pièces écrites parmi lesquelles figurent l'analyse des prix et le détail estimatif des travaux.-V. au mot Projets les indications contenues dans le programme ministériel du 14 janvier 1850.

Les pièces écrites à joindre aux projets définitifs des travaux des ponts et ch. sont établies sur les modèles ordinairement fournis par l'administration. - V. Formules.

Travaux des compagnies. - La production de l'analyse des prix et du devis estimatif n'est pas prévue par les art. 3, 4 et 5 du cah. des ch. général (V. Projets), pour les travaux à exécuter par les compagnies concessionnaires ; mais d'après des décisions spéciales, ces pièces ont dû être jointes à certains projets concernant notamment des travaux dans la dépense desquels l'Etat pouvait être plus ou moins intéressé, soit au point do vue d'une subvention, soit pour faciliter la vérification des dépenses de premier établissement des lignes construites avec la garantie financière de l'Etat.

Avant-projets. (Estimation des dépenses.) - V. études et Projets.

II.    établissement des prix. - Les éléments qui entrent dans la composition des prix d'évaluation des travaux de chemins de fer varient naturellement suivant les localités et suivant la nature des ouvrages ; il n'existe aucune base uniforme pour cet objet. Nous avons néanmoins mentionné dans le cours de ce recueil certains prix moyens à titre de simple renseignement, notamment lorsque les documents officiels nous ont permis de faire ressortir des chiffres approximatifs s'appliquant à plusieurs lignes de chemins de fer. - V. l'article Prix divers.

Distinction entre l'ancien et le nouveau réseau. - V. Garantie. Imputation des dépenses compléta, de l'ancien réseau. - V. Justifications,

Conditions de transport. - V. ci-dessous Animaux.

I.    Introduction sur la voie. - V. Bestiaux, § 4.

II.    Tarif général de transport. - Le prix maximum de transport des animaux est fixé ainsi qu'il suit dans le cah. des ch. (Art. 42.)

Petite vitesse. - « 1° Boeufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, bêtes de trait, 0 fr. 10 par kilomètre et par tête; - 2° Veaux et porcs, 0 fr. 04, ibid. ; - 3° Moutons, brebis, agneaux, chèvres, 0 fr. 02, ibid.

Grande vitesse. - Lorsque les animaux ci-dessus dénommés seront, sur la demande des expéditeurs, transportés à la vitesse des trains de voyageurs, les prix seront doublés (avec addition de l'impôt).

Frais accessoires (chargement, déchargement, etc.) - V. ci-après § 4.

Nombre d'animaux à placer dans chaque wagon. - V. l'article Wagon complet, où se trouvent résumées les principales indications relatives à l'application des tarifs spéciaux pour l'expédition des bestiaux.

Quais d'embarquement. - Une clause des tarifs généraux de grande et de petite vitesse fait connaître que le transport des chevaux et bestiaux n'est accepté qu'aux stations et pour les stations pourvues de quais d'embarquement. - V. Bestiaux, | 1.

Désinfection des wagons. (Application de la loi du 21 juillet 1881, du régi, d'adm. publ. en'date du 22 juin 1882, et de divers décrets, arrêtés et circulaires relatifs à la police sanitaire des animaux.) Les compagnies de chemins de fer ont donné à leurs agents des instructions très détaillées pour l'applic. de la loi du 21 juillet 1881, dont l'art. 3 prescrit à tout propriétaire, h toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse, d'en faire sur-le-champ la déclaration au maire de la commune où se trouve cet animal. - L'art. 16 de la même loi porte que « tout entrepreneur de transports par terre ou par eau, qui aura transporté des bestiaux, devra, en tout temps, désinfecter les véhicules qui auront servi à cet usage ». - Nous avons réuni, au mot Désinfection, les principaux extraits de nombreux documents qui se rapportent à cet objet si important au point de vue de l'hygiène, de la salubrité, et des intérêts publics.

Expédition, par les trains de voyageurs (des animaux, denrées, marchandises et objets quelconques, à grande vitesse). Arr. min. du 6 déc. 1878, modifiant l'art. 2 de l'arr. min.du 12 juin 1866 (1).- « Le ministre des trav. publ.,- Vu le cah. des ch... (art. 50) ; - Vu l'ordonn. réglem. du 15 nov. 1846... (art. 50) ; - Vu l'arr. min..., etc.

« Considérant que, dans ces derniers temps, les compagnies, sur la demande de l'ad-

(1) Ledit arr. min. du 12 juin 1866 est relatif aux délais de transport des animaux comme de tous objets et mardi, quelconques à grande et à petite vitesse. - Il est reproduit au mot Délais.

ministration, ont adjoint des voitures de 2e et de 3' classe à plusieurs trains express ou poste ;

« Considérant que ces trains, tout en comprenant ainsi des voitures de toutes classes, n'en ont pas moins conservé le caractère de trains rapides et qu'ils ne pourraient, sans danger pour la régularité de leur marche, recevoir, comme les trains omnibus ordinaires, les animaux et les marchandises de toute nature à grande vitesse ;

« Vu les propositions des compagnies :

« Vu l'avis du comité consultatif des chemins de fer.....

Arrête. - Art. 1". - L'art. 2 de l'arr. min. du 12 juin 1866 est modifié et complété de la manière suivante : J

« Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques à grande vitesse seront expédiés par le premier train de voyageurs comprenant des voitures de toutes classes et correspondant avec leur destination, pourvu qu'ils aient été présentés à l'enregistrement trois heures au moins avant l'heure réglem. du départ de ce train, faute de quoi ils seront remis au départ suivant.

<c Toutefois cette prescription n'est pas obligatoire pour les trains express et les trains-poste dans lesquels les compagnies admettent exceptionnellement des voitures de 2e et de 3" classe et qui auront été nommément désignés, tant sur les livrets soumis lors des changements de service à l'ap-prob. minist. que sur les affiches portant la marche des trains à la connaissance du public.

« Les compagnies pourront, comme par le passé, être autorisées, sur leur demande, à admettre les petits colis dans les trains express ou poste proprement dits, sauf à appliquer le même traitement à tous les expéditeurs placés dans les mêmes conditions. Les autorisations précédemment accordées sont maintenues.

Art. 2. - Le présent arrêté sera notifié aux compagnies de chemins de fer.

« Il sera publié et affiché, pour être mis en vigueur à partir du 1er janvier 1879.

« Les préfets, les fonctionnaires et agents du contrôle sont chargés d'en surveiller l'exécution. » (Arr. min. 6 déc. 1878.)

Délais d'expédition. (Petite et grande vitesse.) - Un délai de 24 heures par 200 kilom. est accordé pour le transport des animaux expédiés à petite vitesse. (Arr. min. du 15 mars 1877.) (V. Délais.) - « Pour la grande vitesse, il convient de se reporter aux art. 4 et 5 de l'arr. min. du 12 juin 1866. - V. le même mot Délais.

Litiges au sujet des délais de iransp. - V. Bestiaux, Délais, Livraison.

III. Transports d'animaux divers. - 1° Transport de chevaux militaires avec la réduction au quart du tarif général. (V. Militaires.) - 2° Transport d'étalons. (V. étalons.) - 3° Transport des chiens. (V. ce mot.) - V. aussi au 4° ci-après :

Animaux en cage (Ext. du tarif général approuvé pour la grande vitesse) :

« Art. 37. - Les animaux de petite taille, tels que chiens, chats, cochons de lait, cochons d'Inde, lapins, singes, écureuils, oiseaux, placés dans les cages ou paniers fournis par les expéditeurs, sont taxés au poids, conformément aux prix et conditions du tarif général des articles de messagerie et marchandises à grande vitesse, et pour le double de leur poids réel, cumulé avec celui des cages ou paniers. »

En conformité de cet article, qui pour les animaux qu'il dénomme, fixe une tarification spéciale, certaines compagnies ne consentent à accepter lesdits animaux comme bagages qu'en les traitant comme articles de messagerie et en leur appliquant le tarif ci-dessus rappelé. - Cette interprétation restrictive, basée sans doute sur ce que les cages d'animaux ne peuvent pas être arrimées comme des malles ou des caisses, et que ces transports engageraient la responsabilité et les soins des compagnies dans une limite plus étendue que des colis ordinaires, a été quelquefois l'objet de plaintes. Dans une circonstance de cette nature, l'administration, saisie de la réclamation, s'était bornée à décider qu'il appartenait aux tribunaux de résoudre la difficulté. (Décis. min. du 10 sept. 1866, concernant une plainte de M. Froidefond des Farges, au sujet d'un chien en cage refusé comme bagages.)

Indications diverses (relatives aux petits animaux). - Les volailles vivantes ne sont pas ordinairement comprises dans le tarif des animaux de petite taille et donnent lieu, sur quelques lignes, à un assez grand trafic aux conditions de la messagerie. - 11 est d usage, sur certains réseaux,

de retourner les cages et paniers franco aux expéditeurs qui viennent les reprendre en gare, - Les chiens, non en cage, c'est-à-dire accompagnant les voyageurs dans les trains, sont taxés, non compris l'impôt, à 0 fr. 015 par tête et par kilomètre ; ils doivent toujours être muselés. (V. Chiens.)

-    Ils ne peuvent, lors même qu'ils sont expédiés en cage, être transportés qu'en grande vitesse (Ibid). - Ils ne sont soumis, lorsqu'ils sont placés dans les niches des fourgons des trains de voyageurs, ou qu'ils sont laissés en commun dans les compartiments de chasseurs, à aucuns frais accessoires, sauf 0 fr. 10 d'enregist. ; mais transportés en cages ou paniers, ils sont soumis, comme les autres animaux de petite taille, aux frais accessoires établis sur les articles de messagerie et de marchandises à grande vitesse. - V. Frais accessoires.

Animaux dangereux. - Les animaux dangereux pour lesquels des règlements de police prescriraient des précautions spéciales sont exclus des trains portant des voyageurs. - Ceux transportés en petite vitesse sont taxés 0 fr. 25 par wagon spécial contenant un animal et par kilom. Néanmoins, les expéditeurs peuvent, à leurs risques et périls, placer plusieurs animaux en cages solides et séparées, dans un même wagon, en payant, pour chaque animal, une taxe moitié en sus de celle fixée au tarif général de la petite vitesse pour les animaux de haute taille.

Le chargement et le décharge

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