Dictionnaire du ferroviaire

Annuités

Conversion des subventions dues aux compagnies. - Spécimen d'une des dispositions insérées à cet effet dans les lois de finances :

Art. 26. - Loi du 5 août 1875. - « Le Ministre des finances est autorisé à convertir le montant des 16,404,375 fr. des subventions dues, en 1875, à diverses compagnies de chémins de fer mentionnées au chapitre xliv du budget du ministère des travaux publics en quinze annuités au plus, comprenant l'intérêt et l'amortissement. Cette conversion aura lieu dans la forme et aux conditions qui concilieront le mieux l'intérêt du trésor avec la facilité de l'opération. »

Indications diverses. - V. Amortissement, Conventions, Garantie et Subventions.

I. Classification. - Au point de vue industriel, l'anthracite, qui est d'un usage très répandu dans certaines régions, diffère de la houille en ce qu'il ne contient presque pas de bitume. Il est presque uniquement composé de charbon uni à une quantité variable de

matières terreuses. Son aspect est à peu près le même que celui de la houille, mais avec certains caractères particuliers que l'oeil apprend aisément à connaître. Malgré cette similitude des deux produits minéraux, certaines comp. de ch. de fer entendaient leur appliquer une classification distincte, mais l'adm. a maintenu à cet égard la règle suivante :

Assimilation avec la houille. - « L'anthracite (matière première) est assimilé à la houille (matière première) et non au coke (matière fabriquée). »

II. Conditions de transport. - « L'anthracite appartient à la 4e classe et doit être transporté, avec pleine et entière responsabilité des compagnies, à des prix qui ne dépassent, dans aucun cas, ceux de cette même classe, c'est-à-dire 0 fr. 08, 0 fr. 05, 0 fr. 04 cent, suivant les parcours. Quant à la question de savoir si le transport doit être effectué en wagons couverts ou découverts, bâchés ou non bâchés, il n'existe dans le cah. des ch. aucune distinction de cette nature : les prix maxima fixés par ce cahier pour les quatre classes de marchandises sont applicables sans conditions, et le public, pour en revendiquer le bénéfice, n'est tenu de se soumettre à aucune obligation en dehors du droit commun.

« En effet, une même marchandise est, il est vrai, rangée dans des séries différentes ou dans des tarifs différents suivant certaines conditions d'emballage ou de non-emballage, de responsabilité ou de non-responsabilité, d'expéditions partielles ou d'expéditions par wagon complet ; mais l'administration, en autorisant de semblables combinaisons, a toujours veillé à ce que le prix de la série ou du tarif le plus élevé ne dépassât jamais le maximum afférent à la classe dont la marchandise fait partie. » (Extr. d'une dépêche minist. du 27 juillet 1867, spéciale au chemin de fer de Lyon.)

I.    Interdictions prononcées par l'ordonn. du 4 août 1731 (V. Berges) et par l'art. 40 de la loi des 2 septembre-6 octobre 1791. (V. Dégradations.) - Ces affaires sont du ressort de la grande voirie. (Art. 1 et 2 de la loi du 15 juillet 1845.) - Y. Lois.

Indications diverses. - Usurpation des parcelles situées dans l'intérieur des clôtures. (V. Usurpation). Id. des parcelles situées hors clôtures. - Y. Terrains.

Poursuites de grande voirie. (Constatations et pénalités.) - V. Grande Voirie.

II.    Alluvions de fleuves ou de rivières. - V. plus loin Terrains.

Sommaire : 1. Appareils à vapeur ; - II. Appareils spéciaux des locomotives ; - III. Appareils de la voie, des gares et des trains ; - IV. Amélioration des appareils préservatifs d'accidents ; - V. Intercommunication dans les trains (sécurité des voyageurs) ; - VI. Appareils de secours en cas d'accidents. - VII. Wagon de secours et indic. diverses.

I.    Indications relatives aux appareils à vapeur. (Dispositions générales.)-\. Chaudières, Explosions, Fumée, Locomotives, Machines, Manomètres, Soupapes, Tubes calorifères et Vapeur.

Statistique des appareils à vapeur. Tableaux à fournir. - V. Statistique, § 8.

II.    Appareils réglementaires des locomotives (cendriers ; appareils pour retenir les flammèches ; grilles fumivores ; Boite à sable, etc.) - Comme complément des prescriptions générales ayant pour objet la construction des locomotives, qui doivent être établies suivant les meilleurs modèles (art. 32 cah. des ch.), et satisfaire à diverses conditions énumérées aux art. 7, 8, 9,10, 11, 15,16,19, 20,28et36 de Tordonn. du 15 nov.

1846 (V. Locomotives, 1 1), certains appareils ont été l'objet de dispositions particulières que nous allons résumer ci-après :

Appareils préservatifs des incendies. (Exécution de l'art. 11 de l'ordonn. du 15 now 1846, d'après lequel les locomotives doivent être pourvues d'appareils ayant pour objet d'arrêter les fragments de coke tombant de la grille, et d'empêcher la sortie des flammèches par la cheminée).

Les dangers d'incendie que font courir aux propriétés riveraines des chemins de fer et même aux wagons des convois les morceaux de coke incandescent qui s'échappent des locomotives en marche donnent beaucoup d'importance à cette prescription générale (de l'ord. de 1846). - Mais l'abaissement progressif des chaudières de locomotives, leur rapprochement de la voie, et, d'autre part, les inconvénients que présente, pour le tirage, l'emploi des grilles et des cendriers, ont engagé le ministre des travaux publics à fixer, autant que la science le permettait, la forme à donner aux appareils dont il s'agit pour garantir la sécurité, sans imposer des entraves trop fortes à la marche ou au trafic des chemins de fer, et à prendre pour cet objet l'arrêté suivant, à la date du 1er août 1857 :

(Arr. min. 1er août 1857.) - « Vu l'ordonn. du 15 nov. 1846 (art. 11);

« Considérant que des plaintes se sont élevées au sujet de l'inefficacité des appareils employés par les compagnies de chemins de fer, pour satisfaire au but de sécurité qu'a eu en vue l'art. 11, ci-dessus rappelé, de l'ordonnance du 15 novembre 1846;

« Vu le rapport de la commission chargée de rechercher les moyens d'arriver à l'exécution des dispositions dudit article, ce rapport constatant que les ingénieurs du matériel et de la traction des chemins de fer aboutissant à Paris ont été entendus ;

« Sur la proposition du directeur général des ponts et chaussées et des chemins de fer,

« Arrête : - Art. 1er. Les machines locomotives employées sur les ch. de fer à la trac- -tion de toutes espèces de trains, soit de voyageurs, soit de march., seront munies des appareils suivants :

« 1° Appareil destiné à arrêter les flammèches. - Dans la boîte à fumée sera installée une grille ou une plaque métallique percée d'ouvertures rectangulaires de 1 centimètre de largeur au maximum. Ces ouvertures auront leur long côté perpendiculaire à l'axe longitudinal de la machine. » - V. Incendies.

« 2° Cendriers. - Aux parois latérales et à la face d'arrière du foyer seront adaptées, sans aucun jeu, des feuilles de tôle descendant jusqu'à 12 centimètres au-dessus du niveau des rails, cette cote s'appliquant aux machines complètement garnies d'eau et de coke. - Cette distance pourra d'ailleurs être augmentée, sur le rapport de l'ingénieur en chef du contrôle, lorsque la saillie des poutres de certains ouvrages l'exigera. - La plaque d'arrière pourra être échancrée dans sa région moyenne, si cela est nécessaire, par suite de la saillie des dômes des plaques tournantes ; elle pourra également être munie d'une porte pour faciliter le tirage pendant la marche en arrière. - Cette plaque sera infléchie vers l'avant ; les deux parois latérales seront de même recourbées vers l'intérieur de la voie, et consolidées par une ou plusieurs entretoises, ou par une feuille de tôle plus ou moins relevée vers la grille.

« Art. 2. - Les appareils ci-dessus définis devront être installés sur toutes les locomotives circulant sur les chemins de fer en exploitation, au plus tard au l°r janvier 1858.

« Art. 3. - Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements sur la police des chemins de fer.

« Art. 4. - Les fonctionn. du contrôle sont chargés de l'exéc. du présent arrêté. »

Modifications éventuelles des cendriers. - D'après un arr. min. du 30 mars 1874, les cendriers des locomotives pourront être enlevés accidentellement en temps de neige et temporairement en pays de montagne, sous diverses conditions. - V. Cendriers.

Appareils alimentaires des machines. - Nous avons donné, au mot Injecteur quelques

indications sommaires au sujet de l'entretien et de la manoeuvre de l'appareil ou injecteur Giffard, servant à l'alimentation des machines. - Les instructions de toutes les compagnies recommandent aux agents, toutes les fois qu'un appareil alimentaire de la ligne sera hors d'état de fonctionner régulièrement, d'en donner avis, par le télégraphe, aux dépôts et aux stations alimentaires les plus proches dans les deux sens, afin que les mécaniciens en soient avertis à leur passage et puissent y renouveler leur provision d'eau, si besoin est.

Grilles fumivores. (Art. 32 du cah. des ch.) - « Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs modèles ; elles devront consumer leur fumée et satisfaire, d'ailleurs, à toutes les conditions prescrites ou à prescrire par l'administration, pour la mise en service de ce genre de machines. » - V. Fumée.

Systèmes fumivores. - « La décision par laquelle le ministre des travaux publics a approuvé le choix fait par une compagnie de chemin de fer, d'un appareil fumivore à appliquer à ses locomotives, et a refusé de la contraindre à adopter un nouveau système d'appareil, est un acte d'administration pris en vertu des pouvoirs de police et de surveillance qui sont attribués au ministre, et une telle décision n'est pas susceptible d'être déférée au Conseil d'Etat par la voie contentieuse. (C. d'Etat, affaire Edet, 30 mars 1870.) - V. aussi les divers documents reproduits au mot Famée.

Appareils divers. - Y. Bielles, Chaudières, Cylindres, Locomotives, etc.

III.    Appareils de la voie, des gares et des trains. - 1° Au sujet de la voie, nous ne pouvons que renvoyer aux mots : Aiguilles, Changements, Coins, Coussinets, Croisements, Eclisses, Fosses, Disques-signaux, Plaques tournantes, Prises d'eau, Rails, Réservoirs, Traverses et Voie. - Un code uniforme des signaux, et de nouveaux appareils ayant pour objet la sécurité de la circulation, ont été prescrits ou recommandés par l'adm. - Y. ci-après, au § 4.

Outillage des gares. (Appareils de pesage, de chargement, de manoeuvres, etc.) - V. Gabarits, Grues, Ponts à bascule, Matériel fixe et Télégraphie.

Appareils des trains. (éclairage, freins, intercommunication, lestage, signaux, etc.) (V. ces mots.) - V. aussi au § 5, ci-après, au sujet des nouveaux appareils ayant pour objet de prévenir les crimes et attentats dans les wagons.

Appareils de secours. - V. au § 6, ci-après.

Principaux appareils (compris dans la nomenclature des connaissances exigées des commiss. de surv. adm.) - Y. Commissaires, § 4.

IV.    Amélioration des appareils (en vue de prévenir les accidents detrains). -Mesures proposées par la commission d'enquête à l'occasion du grave accident survenu le 15 août 1879 sur une section à voie unique du réseau de l'Ouest entre les stations de Fiers et de Monsecret. (Rapport d'enquête du 8 juillet 1880, inséré au Journ. off. du 8 août suiv.) - (Cire. min. gén. des 13 sept. 1880, 2 nov. 1881, et dispositions diverses).

Nota. - Les conclusions formulées dans le rapport précité de la commission d'enquête sont textuellement reproduites dans la cire. min. suivante du 13 sept. 1880, ou dans les articles correspondants, où nous avons donné, d'ailleurs, lorsqu'il y avait lieu, les extraits principaux de ce rapport.

Cir. min. du 13 sept. 1880, adressée aux administrateurs des compagnies de ch. de fer, au sujet de l'enquête sur les moyens de prévenir les accidents.

« ..... L'enquête a permis de constater que les compagnies se préoccupent sérieuse-

ment d'augmenter sur leurs réseaux les conditions de sécurité de l'exploitation et qu'elles y travaillent toutes dans une mesure proportionnée aux exigences respectives de leur trafic.

« La commission estime toutefois que eette situation peut être améliorée encore, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune invention nouvelle qui n'aurait pas été sanctionnée par la pratique. Il suffirait, selon elle, d'introduire, ou de développer, sur les divers réseaux, l'emploi de systèmes perfectionnés, expérimentés et adoptés déjà par certaines compagnies.

« Je vais reproduire ici ses conclusions, en faisant suivre chacune d'elles de mes observations personnelles et des décisions qu'il me paraît utile de prendre :

1° Emploi d'appareils avertisseurs ou protecteurs aux passages à niveau (V. Passages) ; - 2» Emploi d'appareils d'enclenchement à toutes les bifurcations et à tous les groupes d'aiguilles intéressant la sécurité de la circulation sur les voies principales (V. Enclenchements) ; - 3° Mise en communication avec le mécanicien des gardes-freins et des voyageurs (V. au § 5, ci-après, pour les indications générales, et au mot Intercommunication, pour les détails d'application) ; - 4? Application du Wok-system (cantonnement des trains) (V. Blok-system) ; - 5° Emploi de freins continus (V. Freins) ; - 6° Installation de cloches électriques (signalant le départ et le passage des trains) (V. Cloches électriques) ; - 7° Système anglais de pilotage dit du bâton, - V, le même mot Cloches. »

[Alinéa final) : « J'ai l'espérance que, grâce aux dispositions qui précèdent, grâce aussi au concours que l'administration est assurée de trouver chez les compagnies pour toutes mesures qui peuvent garantir la sécurité du public, nous parviendrons à réduire de plus en plus le nombre des accidents de chemins de fer et à rendre de plus en plus rares sur nos voies ferrées ces terribles \ catastrophes qui émeuvent si douloureusement les populations. » (Cire. 30 sep. 1880. Ext.)

2? Cir. min. du Znov. 1881, adressée aux inspecteurs généraux du contrôle (énumération des mesures prises en exécution de la cire. min. du 13 sept. 1880) :

« ..... A la suite des derniers accidents qui ont si vivement ému le sentiment public,

j'ai chargé la section du contrôle au comité de l'exploitation technique des chemins de fer d'examiner, dans le plus grand détail, et de me faire connaître la situation exacte des travaux entrepris et l'ensemble des mesures prises par les compagnies, en exécution des prescriptions ministérielles.

« Afin de vous permettre de comparer, les résultats obtenus sur les autres réseaux à ceux que vous avez constatés sur le réseau soumis à votre surveillance, je crois utile de résumer cette situation en groupant les mesures prises pour satisfaire aux indications de la circulaire de 1880. »

Suit l'examen des diverses questions, savoir : 1° Freins continus (V. Freins) ; - 2° Blok-system (V. ce mot) ; - 3° Cloches électriques (application sur les sections à voie unique) (V. Cloches) ; -4° Appareils d'enclenchement (V. Enclenchement) ; - S° Appareils avertisseurs ou protecteurs aux passages à niveau (V. Passages);-6" Communication dans les trains. - Y. Intercommunication.

Becommand. fin. de ladite cire.: «Tels sont, monsieur l'inspecteur général, les résultats acquis ; cet exposé fera clairement ressortir à vos yeux la tâche qui reste à accomplir et l'effort qui s'impose aux compagnies pour donner aux voyageurs les garanties de sécurité indiquées par l'expérience et par les persévérantes études des services du contrôle.

« Les derniers accidents ont tous démontré la nécessité de bâter surtout, autant que possible, l'application des freins continus. Les délais prescrits par la cire, du 13 sept. 1880 devront être exactement observés, aussi bien pour l'établissement de ces freins que pour l'application des autres appareils de sécurité. Loin de songer à en proroger la durée, ainsi que l'avaient demandé quelques compagnies, il conviendrait plutôt d'en rapprocher le terme, si vous reconnaissiez que cela fût rigoureusement possible.

« Votre aetion sur la compagnie dont le contrôle vous est confié doit tendre incessamment à activer l'accomplissement des prescriptions ministérielles; et, dans chacun de vos rapports mensuels, vous aurez soin de m'informer, pour chaque série d'appareils, du nombre d'installations effectuées et de l'état d'avancement des commandes en voie de livraison prochaine.

« En dehors des prescriptions formelles adressées aux compagnies par dépêches, il est d'autres indications qui vous sont chaque jour fournies par l'expérience, et que votre constant souci de la

securité de la circulation ne laisse pas échapper. Je n'ai pas besoin d'insister sur la nécessité d'en faire l'objet d'études attentives qui prépareront des recommandations nouvelles aux compagnies, Je cite les principales :

« Doublement des voies principales aux abords de Paris et de certains grands centres de trafic ;

« Addition d'un fourgon à la queue des trains qui en sont actuellement dépourvus ;

« Avertissement de l'arrivée des trains aux gares, au moyen de sonneries électriques mises en mouvement de la station voisine ;

« Suppression, autant que possible, dans les nouveaux tracés, des bifurcations en pleine voie, en les ramenant aux stations;

« Large expérimentation d'appareils téléphoniques et d'appareils électriques nouveaux, empruntés soit aux chemins étrangers, soit à nos propres réseaux. »

« La recherche et la mise en lumière de ces améliorations s'imposent à votre attention et à votre initiative, aussi bien que leur application et leur développement deviennent en quelque sorte une loi pour les compagnies.

« En même temps que vous continuerez à veiller à ce que les administrations de chemins de. fer observent rigoureusement les prescriptions qui leur sont adressées et tiennent compte des avis qui leur sont donnés au sujet de l'organisation matérielle des appareils de sécurité, vous ne devez pas leur laisser perdre de vue l'importance capitale des questions de personnel. Aucun procédé mécanique, ainsi que l'a très bien indiqué la commission d'enquête, ne peut suppléer complètement à l'incessante attention d'un personnel bien recruté, conscient de ses devoirs et de sa responsabilité, et certain de trouver la récompense de ses bons services dans des améliorations successives de son sort présent et à venir. C'est un point sur lequel je ne saurais trop vous recommander d'insister, dans vos rapports avec les administrations de chemins de fer.

« J'adresse, au surplus, à chacune des compagnies une communication qui lui est spéciale et particulièrement pressante, dans le but de stimuler son activité à satisfaire aux diverses prescrip tions et recommandations qui lui ont été faites dans l'intérêt de la sécurité de l'exploitation. Vous trouverez ci-joint copie de la dépêche concernant le réseau dont le contrôle est placé sous votre direction.

« Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'envoie, d'ailleurs, un exemplaire à chacune des compagnies. » (Cire. min. 2 nov. 1881. Ext.)

Cire. min. du \ 2 janv. 1882 (spéciale à l'installation du blok-system et des cloches électriques.) - V. ces mots.

4° Cire. min. du 6 avril 1882, rappelant aux compagnies l'exécution des cire. min. des 13 sept. 1880, 2 nov. 1881 et 12 janv. 1882 (et prescrivant l'envoi à l'admin. supér. de comptes rendus mensuels des installations relatives aux freins continus, au blok-system et aux cloches électriques) :

« Messieurs, le 2 nov. 1881, l'un de mes prédécesseurs, en rappelant aux différentes compagnies les prescriptions de la cire. min. du 13 sept. 1880, a signalé à chacune d'elles le développement et les améliorations qu'il y avait lieu d'apporter aux appareils employés sur son réseau pour assurer la sécurité de l'exploitation. - Il les a invitées, en même temps, à faire connaître chaque mois à l'administration supérieure, par l'intermédiaire du service du contrôle, l'état des commandes faites à ce point de vue et des installations effectuées ou en cours d'exécution.

« Je constate que ces renseignements ne sont pas fournis assez régulièrement pour permettre de tenir à jour, dans les bureaux du ministère, la carte générale concernant l'application des mesures prescrites.

« Je vous prie, en conséquence, de ne pas omettre de fournir dorénavant, à la fin de chaque mois, par l'intermédiaire du service du contrôle, l'état demandé par la dépêche du 2 nov. 1881 et d'y joindre, dans le but de faciliter la confection de la carte générale dont il vient d'être parlé, une carte de votre réseau indiquant, par des filets d'une teinte conventionnelle, les lignes sur lesquelles circulent des trains munis de freins continus (teinte rouge), celles qui sont pourvues du blok-system (teinte bleue), des cloches élec-

triques (teinte verte) et des autres appareils de sécurité (teinte jaune) prescrits par les cire. min. des 13 sept. 1880, 2 nov. 1881 et 12 janv. 1882. - Je vous serai obligé de m'accuser réception de la présente dépêche. » (6 avril 1£82.)

Cire. min. du 4 mai 1885. (Rappel général des circul. précédentes et invitant les compagnies à compléter dans le plus bref délai l'application de celles des mesures restant à réaliser, notamment en ce qui concerne les cloches électriques, les enclenchements, 1'intercommunication et la protection des passages à niveau.) - V. ces mots.

Gode uniforme des signaux. (Régi, du 14 nov. 1885.) - Y. Signaux.

étude spéciale des signaux de bifurcation. - V. Bifurcations.

V. Appareils de communication entre les voyageurs et les agents. (Mesures de sécurité prises, recommandées ou étudiées, au sujet des attentats criminels dans les trains.) - Nous avons réuni ou résumé au mot Intercommunication les divers documents concernant cette grave question et notamment les indications contenues dans les cire. gén. des 30 juillet 1880, 13 sept. 1880 (propositions de la commission d'enq. sur les accidents de trains), 2 nov. 1881, 15 avril 1884, etc. - Un nouvel événement, survenu sur la ligne de l'Ouest, a donné lieu à ce sujet, devant la Chambre des députés (séance du 16 janvier 1886), à une discussion qui a été close par l'ordre du jour suivant :

« La Chambre, prenant acte des déclarations du gouvernement relatives aux mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité des voyageurs, notamment aux modifications qu'il pourrait y avoir lieu d'introduire dans le matériel roulant, passe à l'ordre du jour. »

Peu de jours après, une commission spéciale était instituée, à ce sujet, conformément au rapport ministériel ci-après :

23 janvier 1886. - Rapport du directeur des chemins de fer au ministère des travaux publics : « Monsieur le ministre, le 16 de ce mois, une discussion s'est engagée, devant la Chambre des députés, à l'occasion du crime qui venait d'être commis dans l'un des trains de la compagnie de l'Ouest et dont s'était si fort émue l'opinion publique. Elle a été close par le vote de l'ordre du jour suivant, accepté par le gouvernement. - V. ci-dessus.

« Pour faire honneur à l'engagement que vous avez pris ce jour-là, au nom du gouvernement, il convient, ce me semble, de mettre immédiatement à l'étude les dispositions à adopter pour assurer aux voyageurs en chemin de fer de nouvelles garanties de protection et de sécurité.

« Ces dispositions me paraissent devoir tendre, d'une part, à renforcer, pour cet objet spécial, l'action de la police proprement dite, et, d'autre part, à rendre plus aisées et plus fréquentes, dans les trains en marche, les relations entre les voyageurs et les agents de l'exploitation.

En ce qui touche le premier point, l'initiative des mesures à prendre appartient à M. le ministre de l'intérieur, qui a dans ses attributions la sûreté générale; mais, en raison des modifications qu'elles pourraient rendre nécessaires, soit dans l'ordonn. de 1846, sur la police, la sûreté et l'exploitation des ch. de fer, soit dans les règlements généraux des compagnies, son département ne saurait évidemment les arrêter sans s'en être, au préalable, entendu avec le vôtre. Vous voudrez donc, sans doute, faire connaître à votre collègue que vous êtes prêt à concerter avec lui, s'il les juge utiles, la réorganisation des commissariats de police des chemins de fer, la création d'un service spécial de surveillance dans les trains en marche, et enfin la définition précise des règles à suivre, par les agents des compagnies, pour aviser promptement et sûrement les autorités administratives et judiciaires de tout crime ou délit commis sur les voies ferrées.

« Quant aux améliorations possibles du matériel roulant et des conditions de l'exploitation, c'est à vous seul, Monsieur le ministre, qu'il incombe d'y pourvoir.

Cette importante question n'a jamais cessé, vous le savez, de préoccuper l'adm. des tr. pub. A trois reprises en effet, depuis une trentaine d'années, elle l'a fait étudier par des commissions composées des hommes les plus compétents en la matière, et, chaque fois, elle a converti leurs conclusions en prescriptions réglementaires à l'adresse des compagnies.

Sans vouloir m'arrêter aux résultats des enquêtes de 1854 et 1863, qui se rapportent à un état par trop arriéré de l'industrie des ch. de fer, je vous rappellerai seulement que la commission d'enquête instituée, en août 1879, par M. de Freycinet, pour examiner toutes les questions relatives à la police, la sûreté et l'usage des voies ferrées, était arrivée, en ce qui concerne la mise en communication des voyageurs avec les agents des trains, à admettre qu'il y avait lieu, savoir :

« 1° D'inviter les compagnies à prendre les mesures nécessaires pour donner aux voyageurs le moyen de faire appel aux agents, et de recommander, comme ayant fait ses preuves sous ce rapport, aussi bien que pour les communications entre les agents, le mode de communication électrique en usage dans les comp. du Nord et P.-L.-M. (système Prud'homme) ;

« 2° De les inviter à prendre des mesures pour que la circulation le long des trains, par les marchepieds, soit toujours possible, au moins pour un des agents, soit en adaptant des marchepieds et des mains courantes aux wagons à marchandises admis dans les trains de voyageurs, soit en plaçant convenablement ceux qui n'en seraient pas munis ;

<c 3° D'appeler leur attention sur l'utilité qu'il y aurait, pour prévenir des tentatives criminelles, à établir des communications partielles entre les compartiments voisins d'une même voiture, par exemple, au moyen d'ouvertures de dimensions restreintes fermées par des glaces;

« 4° D'appliquer ces diverses mesures d'abord aux trains express et aux trains directs ou de long parcours, pour être étendues progressivement à tous les trains de voyageurs. »

Des instructions conformes à ces conclusions furent notifiées aux compagnies par une cire, du 30 juillet 1880, qui les invita, en outre, à réaliser les innovations prescrites dans tous les trains express ou directs effectuant des parcours de 25 kilomètres ou plus, sans arrêts.

Le 13 septembre de la même année, une autre circulaire, relative, celle-là, à l'ensemble des mesures arrêtées par la commission d'enquête, rappelait et confirmait les prescriptions de la précédente.

Enfin, le 15 avril 1884, une dernière dépêche min. invitait les compagnies à faire en sorte que l'intercommunication fût partout assurée, dans les conditions précitées, avant le 1er juillet 1885.

Toutes les compagnies, celle d'Orléans exceptée, se sont exécutées dans le délai qui leur était ainsi imparti ; cette dernière vient de vous annoncer que ses dispositions sont prises pour se mettre en règle à très bref délai.

Tel est aujourd'hui, à cet égard, l'état des choses sur nos lignes d'intérêt général. J'estime que, pour arriver à l'améliorer encore, selon le commun désir du gouvernement et de la Chambre, il convient de procéder comme l'ont fait vos prédécesseurs pour obtenir les précédents progrès, c'est-à-dire de confier à une nouvelle commission, exclusivement formée d'hommes techniques, la recherche des perfectionnements actuellement réalisables, tant dans le matériel roulant que dans le service des agents des trains.

Elle aurait toute liberté de fixer le programme de ses travaux et de délimiter le champ de ses investigations, mais devrait examiner d'une manière particulièrement attentive les trois points ci-après :

I.    Signaux d'appel en France et à l'étranger; leur fonctionnement, leur réglementation. - Des moyens d'en faciliter l'usage au publie.

II.    Modifications à apporter aux types actuels des voitures à voyageurs, à l'effet d'établir des communications permanentes ou facultatives, par l'emploi de glaces dormantes ou de tout autre moyen, soit entre les compartiments contigus d'un même véhicule, soit entre toutes les voitures d'un même train.

III.    Surveillance du train et des voyageurs, en cours de route, par les agents des compagnies.

Son rapport devrait vous être fourni dans un délai de trois mois.

Cette commission serait composée, sous la présidence de M. l'inspecteur général Brame, président du comité de l'exploitation technique des chemins de fer, de membres de ce comité, d'ingénieurs civils ayant fait une étude spéciale des questions de chemins de fer et des inventions qui s'y rapportent, d'ingénieurs attachés au service du matériel et de la traction des compagnies, et enfin d'un ingénieur en chef des mines, qui remplirait les fonctions de secrétaire.

Je vous proposerai de la constituer comme suit : (Noms et qualités des membres de lu. commission).....

Si vous adoptez, Monsieur le ministre, les propositions que je viens d'avoir l'honneur de vous soumettre, je vous prierai de vouloir bien apposer votre signature au bas du présent rapport. (23 janvier 1886. - Insertion au Journal officiel le 25 janvier 1886.)

Travaux de la commission et suites données. - V. au mot Voyageurs.

VI. Appareils de secours en cas d'accidents. - (Art. 75, ordonn. 15 nov. 1846,) « Aux stations désignées par le ministre, les compagnies entretiendront les médicaments et moyens de secours nécessaires en cas d'accidents. »

L'instr. min. du 31 déc. 1846, portant envoi de l'ordonn. précitée du 15 nov. 1846, contenait le passage suivant :

« Déjà cette mesure (celle prescrite par l'art. 75 du régi, de 1846) est appliquée dans quelques localités ; elle devra être étendue à toutes les stations de quelque importance ; elle sera plus nécessaire encore pour celles qui se trouvent éloignées de tout centre de population agglomérée. La désignation de ces stations devra se faire sur l'avis du com-

missaire (de surv.) de la circonscription; et quant aux moyens de secours et médicaments nécessaires, je vous adresserai ultérieurement à cet égard des instructions spéciales. »

Ces instructions spéciales ont fait l'objet d'une cire. min. du 12 août 1847, abrogée ultérieurement par les documents ci-après :

Composition des boites et appareils de secours (Cire, minist. du 5 j a n 1866, adressée aux compagnies, et par ampliation aux ingénieurs du contrôle, et au médicin inspecteur des secours, chargés d'en surveiller l'exécution) :

« J'ai l'honneur de vous adresser un état fixant : 1? La compositbn des boîtes à pansement qui seront placées dans tous les trains de voyageurs, conformément au. propositions présentées, sur ma demande, par les compagnies de chemins de fer ; - 2° La composition des boîtes de secours qui doivent être installées dans les stations désignées par 1'administration supérieure, aux termes de l'art. 75 de l'ordonn. du 15 nov. 1846; ladite composition sibstituée à celle qui avait été réglée par la décis. min. du 12 août 1847 ; - 3° La composition les boîtes à amputation destinées exclusivement à être déposées dans les stations attenant aux localités où réside un médecin de votre compagnie, qui en aura la clef.

« Vous voudrez bien considérer comme obligatoire la composition, ainsi fixée, de ces diverses boîtes ; mais il va sans dire que votre compagnie reste libre d'y ajouter tel élément dont l'expérience lui aurait fait reconnaître la nécessité.

« Rien n'-est changé, d'ailleurs, quant à présent, à l'indication des statiens qui ont été précédemment désignées pour recevoir des appareils de secours (1).

« En ce qui touche les délais d'exécution, j'ai décidé qu'ils courraient, potr le dépôt des boites dans les trains de voyageurs, du 1er juillet 1866, et pour la modification conplôte de la composition des diverses boîtes affectées aux trains, aux stations et aux résidences nédicales, du 31 décembre de la présente année.

« Je crois devoir, en terminant, appeler l'attention de votre compagnie sur l'utilité qu'il y aurait à ce que les conducteurs chefs de train reçussent quelques notions démentaires sur l'usage des médicaments et appareils renfermés dans les boîtes de secours. La plipart de ces agents sont généralement assez intelligents pour être mis facilement en état d'administrer les premiers soins aux voyageurs en attendant l'arrivée des médecins.

« Veuillez, je vous prie, m'accuser réception de la présente dépêche, que je communique à l'ingénieur en chef du contrôle et au médecin inspecteur des appareils de secours. Je n'ai pas besoin de vous recommander de fournir à ce dernier tous les moyens prenres à lui faciliter l'accomplissement de sa mission, et notamment de lui faire remettre, toutes es fois qu'il les demandera, les clefs des différentes boîtes, y compris la clef de la boîte à ampitation déposée dans les résidences médicales. »

I.    Composition de la boite à pansement qui doit être placée dans les tràns de voyageurs.

Une boîte suffisamment résistante, contenant : 3 flacons (1 perchlcrure de fer liquide. - 1 alcool camphré. - 1 extrait de Saturne.) - 1 pot de glycérolé d'amidon. - 1 rouleau de taffetas d'Angleterre. - 1 paquet de charpie. - Des bandes. - Des impresses. - Un drap fanon. - Plusieurs cardes de coton. - 1 paquet d'agaric de chêne. - ! groupes d'attelles conjuguées. - 1 éponge. - 1 bassin. - Des aiguilles. - Des épingles. - Du fil ciré et des cordons. - 1 trousse fort simple.

II.    Composition de la boite de secours pour les gares et stations désignées par l'administration supérieure.

Un coffre en chêne à compartiments, contenant : (1 flacon d'alcool camphré. - 1 flacon d'extrait de Saturne. - 4 flacon d'ammoniaque. - 1 flacon de perchlorure de fer. - 1 flacon d'éther sulfurique. - 1 flacon de laudanum de Sydenham. - 1 pot de glycérolé d'amidon) bouchés à l'émeri. - 1 rouleau de taffetas d'Angleterre. - Charpie. - Bandes. - Compresses.

-    2 cardes de coton. - 1 drap fanon avec ses coussins. - 1 appareil de Scultet. - 2 pelotes de fil ciré. - 1 paquet d'agaric de chêne. - 1 gobelet en étain. - 1 cuiller en fer étamé. - 1 étui garni d'aiguilles. - 1 pelote garnie d'épingles. - 3 coussins en balle d'avoine. - 1 gouttière en toile métallique pour fractures. - 10 attelles assorties pour fractures. - 2 attelles articulées. - 1 bassin. - 1 éponge. - 1 tourniquet de J.-L. Petit.

Une trousse contenant : 1 rasoir. - 2 bistouris. - 1 pince à torsion. - 1 pince à anneaux.

-    1 paire de ciseaux droits. - 1 sonde en argent, pour homme et femme. - 1 sonde cannelée.

-    1 spatule. - Stylets assortis. - Lancettes. - Aiguilles à suture. - 1 porte-nitrate et nitrate d'argent.

III.    Composition de la caisse à amputation qui doit être placée dans les résidences médicales.

Une caisse contenant : 1 scie à amputation et deux feuillets. - 3 couteaux, dont un interos-

(1) Sur la plupart des grandes lignes, il a été placé des appareils de secours, notamment dans les gares où se trouvent des ateliers, dans celles qui forment point de bifurcation de deux lignes, et généralement dans les stations importantes distantes entre elles de 35 à 45 kil. au plus.

seux. - 2 bistouris fixes, - 1 aiguille d'Astley Cooper. - 1 tenaculum. - 1 pince à esquilles. - 1 pince à torsion. - 1 pince à artères. - 1 tourniquet, pelote et ligature (Larrey). - 1 cautère olivaire. - 4 aiguilles pour suture.

Arrêté par le ministre, etc. (5 juin 1866).

Indications diverses. 1? Surveillance des appareils. (V. Médecins.) - 2° Service médical des compagnies. - Y Maladies et Médecins.

VII. Appareils et agrts du wagon de secours, et du matériel prévu par les art. 40 et 41 ordonn. du 15 nov. '846. - V. Secours et Locomotives.

I.    Annonce ou appel des stations. - V. Annonce.

II.    Appels, recours et pourvois, en matière judiciaire et administrative. -

Y. Jugements, § 2, :t Pourvois.

III.    Appel ou 'envoi des troupes. (Mesures à prendre pour éviter l'encombrement des gares). - Cire du min. de la guerre, 5 mai 1877. - Ext. intéressant le service des ch. de fer.

« 1° Appel des chstes. -Dans chaque corps d'armée, l'appel des hommes de la première portion du contingent sera effectué en deux fractions, la seconde fraction n'étant mise en route que quatre jours aprè: la première. - La deuxième portion du contingent continuera à être appelée après la premiire et sera mise en route quatre jours après le départ de celle-ci.

« 2° Renvoi des cluses. - Le renvoi d'une classe s'opérera de même en deux fractions dans chaque corps d'armée, a deuxième fraction n'étant libérée que quatre jours après la première.- Toutefois, les hommesd'un corps en garnison dans la même ville seront libérés le même jour.

« 3° Distribution ès billets. - Chaque corps de troupe avisera, comme le prescrit l'art. 21 du règlement du 1" jullet 1874, le représentant le plus proche de la Compagnie desservant la garnison, du nombre les partants et de la date de leur mise en route, et s'entendra avec cet agent pour faire prendn, la veille du départ, les billets militaires destinés à tous les libérés. Ces billets seront remis au? hommes en même temps que leurs feuilles de route.

« 4° Enregistremen des bagages. - En outre, des ordres seront donnés dans chaque corps pour que les bagages appartenant aux militaires libérés soient conduits à la gare deux heures au moins avant le départ oe chaque train, de telle sorte que l'enregistrement et le chargement de ces bagages puissent s'effectuer en temps utile. »

Indications diverses. - 1° Militaires non munis de leurs livrets (C. M. Il août 1883). (V. Militaires.) - 2° Questions spéciales. - V. Mobilisation, Réservistes et Service militaire.

I.    Autorisation générale des travaux de chemins de fer. (Art. 3 de la lo du 3 mai 1841, et loi du 27 juillet 1870, faisant une distinction pour les chemins de fer ayant plus ou moins de vingt kilomètres de longueur, et exigeant en tous cas une loi spéciale lorsque tout ou partie de la dépense doit être supportée par le trésor public.) V. Autorisations et Expropriation, § 2.

Autorisations pour les chemins d'intérêt local. (Cire, minist. du 12 août 1873, distinction entre les ch. d'intérêt général et les ch. d'intérêt local.) - V. Autorisations.

Nouvelles lignes d'intérêt général. - Y. Chemins et Concessions.

II.    Approbations ministérielles. - (Projets, règlements, etc.), documents à consulter :

l6 Etablissement et entretien des voies. - L'app. min. est obligatoire pour toutes les

affaires générales qui se rattachent à l'établissement et à l'entretien des voies ferrées (approbation de projets, - travaux pour le maintien de la navigation et de la viabilité des routes nationales et départementales, etc.) Les travaux motivés par le déplacement ou la modification des chemins vicinaux rentrent dans la compétence du préfet, sauf approb. min. en ce qui concerne les types d'ouvrages d'art incorporés à la voie. - V. Chemins, Projets et Routes.

Les projets à soumettre par les compagnies à l'approb. du min, des trav. publ. ou des préfets doivent être présentés en double expédition, conformément à l'art. 3 du cah. des ch. gén. (V. Projets.) - Les rapports à fournir par les ingénieurs sur ces projets doivent parvenir au ministre par l'intermédiaire des préfets. (Cire, minist. du 26 octobre 1869.) - V. aussi Conférences, études, Projets, Travaux.

Les mesures proposées par les compagnies, en ce qui concerne la réparation de la voie et de ses dépendances, et les dispositions relatives à l'ensemble du service d'entretien et de surveillance sont centralisées entre les mains du ministre des travaux publics. (Extr. de la cire, minist. du 15 avril 1850.) - V. Administration et Contrôle.

Travaux exécutés sans autorisation. - V. Travaux.

Affaires d'exploitation. - « Les compagnies doivent soumettre à l'approbation du ministre des travaux publics leurs règlements relatifs au service et à l'exploitation des chemins de fer. » (Art. 60 de l'ordonn. du 15 nov. 1816.) Cette prescription figure éga-ment à l'art. 33 du cah. des ch. général. - V. Ordres de service et Règlements.

Propositions des compagnies. - « Dans tous les cas où le min. des trav. publ. devra statuer sur la proposition d'une compagnie, la compagnie sera tenue de lui soumettre cette proposition dans le délai qu'il aura déterminé, faute de quoi, le ministre pourra statuer directement. » (Art. 69, 1 1" de l'ordonn. du 15 nov. 1816.) - Les propositions dont il s'agit doivent être signées par une personne ayant qualité pour engager la compagnie concessionnaire. - V. Compagnies.

D'après l'ordonn. réglem. du 15 nov. 1846, les principales affaires spéciales de l'exploitation, où, en dehors des règlements et ordres généraux, l'approbation du min. des trav. pub. est indiquée comme obligatoire, sont les suivantes : Service médical. (V. Appareils de secours.) - Disposition et nombre de freins. (V. Freins.)' - Sens du mouvement des convois et machines, heures de service, etc. (Y. Marche des trains.) - Organisation des trains mixtes. (Y. Trains.) - Intervalle entre les trains. (V. Intervalles.) - Ordres de service divers. (V. Ordres de service.) - Machines de secours. (V. Secours.) - Signaux divers, communication entre le garde-frein et le mécanicien. (V., au sujet de cette question à laquelle des tentatives criminelles commises dans les trains ont donné une si grande importance, les mots Appareils, § 5, et Intercommunication.) - Mesures de précaution dans les tunnels. (V. Souterrains.) - Taxes, tarifs, frais accessoires. (V. ces mots.) - Trains extraordinaires. (V. Trains.) - Vitesse maximum des convois. (V. Vitesse.)

Nous ajouterons que, dans beaucoup de cas, la plupart des dispositions spéciales dont il s'agit sont insérées dans les règlements généraux eux-mêmes, soumis à l'approbation de l'administration supérieure, c'est-à-dire du ministre.

Intervention des préfets. - « Chaque préfet prend, dans l'étendue de son département, les mesures nécessaires pour rendre exécutoires les règlements et instructions ministérielles concernant le public. » (Art. 2, § 2, de l'arr. minist. du 15 avril 1850.) - De son côté, le ministre est appelé à donner son approbation aux arrêtés préfectoraux réglant divers détails relatifs à la police et à l'entretien du chemin de fer, et notamment à ceux qui concernent la police des cours des gares et des passages à niveau. - V. Arrêtés.

Modification des projets ou des propositions des compagnies. - Dans certains cas, les comp. concess. sont autorisées à proposer des modifications aux dispositions du cah. des

ch., relatives aux détails d'établissement du ch. de fer. (Y. Modifications.) - Mais elles ne peuvent faire aucun changement sans l'approb. du ministre.

En ce qui concerne les mesures spéciales relatives à l'exploitation, « si le ministre pense qu'il y a lieu de modifier la proposition de la compagnie, il devra, sauf le cas d'ur-genee> entendre la compagnie avant de prescrire les modifications ». (Art. 69,1 2, de l'ordonn. du 15 nov. 1846.)

II. Mesures diverses. - 1° Formalités relatives à l'homologation des tarifs. (V. Homologations.) - 2° Notification des décisions ministérielles et des arrêtés préfectoraux. (V. Notifications.) - 3° Sanction pénale des décisions et arrêtés. (V. Pénalités.) - V. aussi les mots : Arrêtés et Décisions. 4° Instruction spéciale des projets intéressant plusieurs services et notamment les zones grevées de servitudes militaires, etc. - V. Confèrences, Etudes, Projets, Travaux, § 3, et Zone frontière.

I. Situation des approvisionnements du matériel de la voie. - Par diverses circulaires adressées aux ingénieurs en chef du service de contrôle des travaux, les 15 septembre 1854, 15 mars et 28 avril 1855 et 26 mars 1856, le ministre des travaux publics a demandé à être tenu exactement au courant des approvisionnements de la voie, principalement en rails, coussinets, etc., etc.

En principe, ces situations étaient annexées aux rapports mensuels fournis par les services de contrôle des travaux.

Par la circulaire du 15 mars 1855, le ministre a prié les ingénieurs en chef de ces services « de vouloir bien faire dresser, dans la première quinzaine après l'expiration de « chaque mois, l'état de situation de ces approvisionnements, et de le lui transmettre sépa-« rèment et sans retards ».

II.    Approvisionnements sur les voies exploitées. - Des instructions détaillées, mais qui n'ont qu'un caractère intérieur, règlent, pour les divers ch. de fer, les conditions d'approv., de répartition et d'emploi des matériaux, et notamment du ballast, des traverses, des rails, coussinets, etc., et des autres pièces du matériel de la voie. D'après ces instructions, les agents de la voie doivent veiller avec soin à ce qu'il ne soit pas déposé, trop près des voies, des matériaux pouvant présenter un obstacle à la libre circulation des convois. (V. Abandon.) - Ils doivent aussi écarter des abords des voies les matériaux inflammables qui pourraient compromettre la sécurité en cas d'incendie. - V. Dépôts, Incendie et Matières.

Râteliers kilométriques (pour l'approv. du petit entretien.) - Ext. d'une décis. min. spéc. du 11 août 1885, relative à la livraison de la ligne de Buzy à Laruns (rés. du Midi) dont la superstructure avait été faite par l'état, sauf divers travaux de parachèvement réglés en fin de compte.

« La compagnie expose que, sur toute ligne en état, on doit trouver à toute époque des matériaux en quantité suffisante pour que le service d'entretien soit toujours assuré (rails sur râteliers, traverses, etc.). - D'après la décision, le matériel destiné à garnir les râteliers kilométriques constitue de véritables approvisionnements qui ne se distinguent en rien de ceux qui sont déposés dans les magasins de la compagnie. - Leur fourniture ne saurait incomber à l'Etat. - Il y a donc lieu de tenir compte seulement à la compagnie de la valeur des râteliers kilométriques, soit 930 fr. 03. (La ligne ayant 19k.6, la dépense monte à peu près à 47 fr. 04 p. kilom.) »

III.    Matériel. - Les approvisionnements de matériel à voyageurs et à marchandises, dans les gares doivent toujours être combinés de manière à répondre aux besoins du service. À cet effet, il est d'usage que les chefs de gare se rendent compte de la répartition approximative de places entre les trois classes de voyageurs. Ils doivent, en outre, prévoir toutes les causes qui peuvent produire, pour certains jours, une affluence inusitée, et prendre des dispositions en conséquence. - Y. Matériel.

Alimentation des machines. - V. Alimentation.

IV.    Services divers. - 1° Approvisionnement pour le service intérieur des stations. (Y. Gares); - 2° Service du mouvement. (Y. Mouvement) ; - 3° économat. (V. ce mot.)

I. Disposition des ouvrages. - Là dénomination d'aqueduc a été généralement maintenue dans les travaux des routes, pour désigner les petits ponceaux avec culées eii maçonnerie, et recouvrement en dalles, conduisant les eaux d'une rive à l'autre de la voie. Sur les Chemins de fer, on nomme indistinctement aqueducs ou ponceaux les petits ponts dont l'ouverture (ou débouché linéaire) est inférieure ou égale aü plus à 3 mètres. Ces derniers ouvrages sont toujours voûtés, en maçonnerie ou en brique, de manière à résister plus efficacement à la pression des remblais et au passage des trains.

Les ouvrages d'art plus importants, établis sur lés gros cours d'eau, les rivières, lés canaux et les voies ordinaires de communication, sont rangés dans la catégorie des ponts ou niddücs. - Y. cés mots.

Types d'aqueducs à joindre aux projets définitifs. - Y. Projets et Types.

Dispositions diverses. - l?Mode de construction. (V. Ouvrages d'art) ; - 2° Insuffisance des ouvrages (ibid.) ; - Y. aussi Ecoulement des eaux, FoSsés, Passages à niveau et Usines; - 3° Entretien, conservation, etc. (Y. Ouvrages d'drt.)

En général, le moindre débouché des aquedués de chemins de fer ëst de 0m,70. Cette ouverture est portée, lorsqu'il y a lieu, à lm.00, 1".S0, 2m.OO, 2?.50, 3n.00. - Les hau-

teurs correspondantes (depuis le dessus du radier jusqu'au-dessus du sommet de la voûte) varient proportionnellement de lm.00 à 2?.50.

Sur presque toutes les lignes, les ouvrages d'art sont construits, comme on le sait, pour deux voies. La dépense moyenne qui en résulte pour les aqueducs et ponceaux de dimensions déterminées ne saurait être fixée d'une manière générale, cette dépense variant suivant la cherté relative de la main-d'oeuvre et des matériaux dans les diverses localités, et suivant la hauteur du remblai qui influe naturellement sur la longueur de l'aqueduc. On ne saurait évaluer toutefois à moins de 1000 ou 1500 fr., y compris la dépense des murs en aile ou en retour, le prix d'établissement des aqueducs de 0m.70 à lm.00 d'ouverture. - Pour les ponceaux de lm.50, 2m.00 et 3m.00 de débouché, établis dans les meilleures conditions de simplicité et d'économie, la dépense moyenne correspondante s'est élevée, sur quelques chemins de fer, aux chiffres de 2,000, 3,000, -4,000 et même 4,500 francs. -Voir, au surplus, l'article Prix.

Aqueducs établis ou prolongés en dehors des clôtures. - V. Ponts et Bemise.

Dommages causés par la modification d'un aqueduc. - Par jugement du 5 avril 1865, le trib. civ. d'Auxerre s'était déclaré compétent pour apprécier les dommages causés à un riverain par une inondation résultant de ce qu'un aqueduc construit dans les conditions prescrites par le cah. des ch. avait été modifié sans nouvelle autorisation. - Mais la C. d'appel de Paris a infirmé ce juge

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