Arrimage
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I. Mesures de précaution. - L'expression Arrimage, qui s'applique surtout à l'arrangement de la cargaison d'un navire, est quelquefois employée par extension aux diverses opérations que comporte le chargement des wagons de marchandises des chemins de fer. - V. à ce sujet les mots Bachage, Chargement, Gabarit et Manoeuvres.
II. Conditionnement des matières dangereuses. - V. Matières.
I. Voyageurs. - 1° Arrivée et stationnement des trains dans les gares. (V. Arrêts, § 1er;. - 2° Service des bagages à l'arrivée. (V. Bagages.) - 3° Omnibus et voitures de correspondance. - V. Cours des gares.
II. Marchandises. - 1° Vérifications à l'arrivée. (V. Vérifications). - 2° Constatation d'avaries. (V. le mot Avaries.) - 3° Avis d'arrivée des marchandises. (V. Avis.) - 4° Livraison. - V. Laissé pour compte, Livraison, Payement, Refus et Vente.
Formalités diverses. - En général, les compagnies sont dans l'usage d'aviser les destinataires de l'arrivée des marchandises qui leur sont adressées en gare. - « Mais en ce qui concerne le transport des animaux, par exemple, la compagnie n'est tenue d'adresser au destinataire une lettre d'avis d'arrivée que lorsque lesdits animaux adressés en gare ont voyagé en cages ou en paniers, » c'est-à-dire lorsqu'ils sont censés ne pas être accompagnés et voyager dans les conditions des colis ordinaires. (C. de cass., 30 janv. 1872.) - Dans des arrêts plus récents, la C. de cass. est allée plus loin en décidant que cette lettre d'avis n'est même pas obligatoire pour ces derniers colis. - Elle s'appuie sur ce que l'art. 10 de l'arr. min. du 12 juin 1866 (V. Délais), « en imposant aux compagnies l'obligation de mettre les expéditions à la disposition des destinataires dans le jour qui suivra leur arrivée effective en gare, ne leur impose pas, de plus, l'obligation de prévenir les destinataires, par une lettre d'avis, de l'arrivée des expéditions ou des marchandises, qu'elles doivent être en mesure de leur délivrer quand, dans le jour qui suit leur arrivée, ils se présentent pour en prendre livraison. En conséquence, d'après la jurisprudence de
la G. supér. (2 déc. 1873, etc., etc.), un tribunal viole ledit article, s'il déclare la compagnie responsable envers ce destinataire des conséquences d'un retard, par l'unique motif qu'elle n'avait point adressé à celui-ci cette lettre d'avis en temps utile. » - En fait, la lettre d'avis est généralement envoyée, au moins pour la petite vitesse. - Cette lettre fait loi à l'égard du destinataire pour fixer le point de départ du magasinage. - En droit étroit, elle n'engage pas la compagnie par les motifs invoqués dans l'arrêt ci-dessus. - V., au sujet de ces difficultés d'application de droit étroit et de droit apparent, les mots Lettres d'avis, Livraison et Vérification.
Formalités et réclamations. - Les compagnies entendent généralement par articles en souffrance : 1° Les colis restés dans leurs bureaux ou magasins, soit par suite d'un refus de prendre livraison, refus motivé sur un retard dans le transport ou la livraison, ou sur une avarie; soit par suite de causes indépendantes de la compagnie, telles que retards dans l'envoi, du fait de l'expéditeur; non commande de la marchandise; non conformité de la marchandise avec la commande; - 2° Les colis non réclamés ; - 3° Les colis non livrés pour défaut de payement de transport; - 4° Ceux dont les destinataires sont inconnus, décédés, faillis, etc. - Les instructions, se rapportant aux formalités, réclamations, litiges, affaires de magasinage, de remise aux domaines et de vente des colis dont il s'agit, sont loin d'être uniformes pour les divers réseaux. - On trouvera toutefois aux mots Abandon, Laissé pour compte, Livraison, Manquants, Refus, Vente, etc. les principaux renseignements généraux concernant ces divers objets.
Conditions spéciales de transport. (Arr. min. 20 nov. 1879). - Y. Matières.
I. Expédition du matériel roulant. - (Ext. d'une lettre adressée par le ministre de la guerre aux directeurs des établissements de l'artillerie, le 6 août 1869).
« Aux termes du § 2 de l'article 56 du traité du 10 février 1868, pour les transports de la guerre, les voitures montées sur roues sont taxées pour un poids minimum d 2.000 kilogrammes par voiture à 4 roues, et de 1,000 kilogrammes par voiture à 2 roues.
« Les mêmes voitures démontées sont taxées au poids réel, avec un poids minimum d 4.000 kilogrammes par wagon. Dans ce cas, l'entreprise justifie du nombre de wagons forcément employés, par une mention spéciale inscrite sur la lettre de voiture et signée par l'expéditeur, ou, à défaut, par le commissaire de surveillance administrative.
« Il suit de là que l'expéditeur a le droit et le devoir de surveiller le chargement des voitures sur les ¡wagons et d'utiliser ces wagons de la manière la plus avantageuse aux intérêts du Trésor.
« Je vous invite, en conséquence, à faire surveiller à l'avenir, par un officier ou un employé de l'artillerie, le chargement des wagons, toutes les fois que vous aurez à expédier du matériel roulant. On devra, dans chaque cas particulier, examiner s'il est plus avantageux pour l'état, d'après les tarifs rappelés ci-dessus, de démonter les voitures ou de les laisser sur roues. On devra aussi veiller, dans l'un et l'autre cas, à ce que l'en-gerbement soit opéré de manière à employer le plus petit nombre possible de wagons.
« Dans le cas où les compagnies de chemins de fer refuseraient aux officiers et employés
de l'artillerie l'entrée des gares pour surveiller l'engerbement du matériel sur les wagons, vous m'en rendriez compte. »
Surveillance.- (Instr. du min. des tr. pub. aux chefs du contrôle, 12 nov. 1869.) - « Par une circul. du 6 août 1869, S. Exc. le ministre de la guerre a invité les directeurs des établissements de l'artillerie à préposer un officier ou un employé de ce service, pour surveiller, dans les gares, le chargement des wagons, toutes les fois qu'il y aura lieu d'expédier, par la voie ferrée, un matériel roulant d'artillerie.
« De mon côté, j'autorise, pour entrer dans les vues de mon collègue, l'introduction, dans les gares, des officiers et employés chargés de la mission dont il s'agit.
v Je notifie directement cette décision à la compagnie dont le contrôle vous est confié, et je l'invite à s'y conformer.
« Veuillez, je vous prie, adresser aux fonctionnaires de votre service des instructions dans le même sens et m'accuser réception de la présente communication. »
Détournement d'armes. - Une décis. min. du 24 juin 1872 a chargé les commiss. de surv. admin. des ch. de fer d'intervenir pour la recherche des délits ayant pour objet le détournement d'armes expédiées par les directions d'artillerie. - V. Armes.
II. Affaires diverses. - (Modifications de traités, tarifs, etc.) - V. Militaires. - Transport à'Artifices, de Capsules, de Cartouches, de Dynamite et de Poudre. - V. Matières dangereuses.
I. Organisation et attributions. - A défaut de règles générales et uniformes sur l'organisation et les attributions des assemblées générales d'actionnaires des compagnies de chemins de fer, nous ne pouvons que renvoyer à l'article Statuts où nous avons résumé comme spécimen les dispositions constitutives de l'un des grands réseaux.
Nous nous bornerons à rappeler ici qu'en général tout titulaire ou porteur de quarante actions (vingt sur quelques lignes) est de droit membre de l'assemblée générale et peut se faire représenter au besoin par un fondé de pouvoirs porteur lui-même d'actions.
Cette assemblée est régulièrement constituée, lorsque le nombre des actionnaires présents est au moins égal au minimum fixé par les statuts, et lorsqu'ils réunissent dans leurs mains le vingtième des actions émises. (C. Orléans, 20 juillet 1853.)
L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Elle prononce, en se renfermant dans les limites des statuts, sur tous les intérêts de la société. [Ibid.) La majorité de cette assemblée n'a pas le droit de modifier les conditions de l'exploitation telle qu'elle a été réglée par la concession. (C. C., 17 avril 1855.)
Surveillance de l'état. - Le délégué ministériel, chargé de contrôler les opérations financières des compagnies, a le droit d'assister à toutes les séances de l'ass. gén. des actionn. de la compagnie. (Art. 22 à 24, décret, 2 mai 1863.) - V. Justifications.
II. Comptes périodiques (à fournir au min. des tr. publ.) - V. Comptes rendus.
I. Personnel du contrôle administratif. - Les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées sont assermentés devant le préfet. (Loi sur la gr. voirie, 29 floréal an x, 19 mai 1802.)- Les ingénieurs des mines et gardes-mines prêtent serment devant le tribunal, en vertu d'une décis. du min. des fin. du 2 août 1808. Dans le cas, d'ailleurs, où les cond. des p. et ch. seraient chargés d'un service ne ressortissant pas exclusivement
à la grande voirie et pouvant donner lieu à la rédaction de procès-verbaux soumis à la juridiction correctionnelle, il n'y aurait nul inconvénient à leur faire prêter serment devant le tribunal ; mais nous ne connaissons aucun texte de loi rendant cette formalité obligatoire, au moins en ce qui concerne le service des cli. de fer.
Les procès-verbaux de prestation de serment des conducteurs et agents secondaires des ponts et ch. sont soumis à l'enregistr. au droit fixe de 3 fr. (Décret du 4 thermidor an xm, 23 juillet 1805 ; et décis. du min. des finances du 2 août 1808.) Le droit ordinaire de 15 fr. paraît avoir été maintenu pour les ingénieurs. Toutefois une décis. spéc. du min. des finances, en date du 14 fév. 1807, porte que les ingénieurs sont dispensés du serment professionnel, quand ils justifient de celui prêté (lors de l'entrée en fonctions) en vertu du décret du 12 sept. 1806. D'après la même décision, cette justification peut se faire au moyen de l'accusé de réception adressé à tous les ingénieurs. - V. § 3, augmentation des droits d'enreg.
Gardes-mines. - En ce qui concerne spéc. l'assermentation des gardes-mines attachés au contrôle admin., nous rappellerons que ces agents prêtent serment, sur la simple présentation de leur commission, devant le trib. civil du chef-lieu d'arrond. de leur résidence (applic. de l'art. 12 de la loi du 13 brumaire an vu.) - L'enregistr. de cet acte de prestation de serment est soumis au droit fixe de 3 francs (applic. d'une décis. du min. des finances du 2 août 1808.) - V. ci-après | 3.
Commissaires de surveillance administrative. - Aux termes de l'art. 23 de la loi du 15 juillet 1845 (V. Lois), les commiss. de surv. admin. des ch. de fer doivent prêter serment devant le tribunal de première instance de l'arrond. de leur résidence.
Formalités. - Une cire., du 5 fév. 1851, concertée entre les ministres des finances et des trav. publics, rappelle que les commissaires de surveillance administrative, « en entrant en fonctions, doivent immédiatement prêter serment devant le tribunal civil de première instance du lieu de leur résidence. Les procès-verbaux qu'ils dresseraient avant l'accomplissement de cette formalité seraient frappés du nullité.
« Les prestations de serment des commissaires donnent ouverture au droit de 15 francs plus le décime, en vertu de l'art. 68, § 6, n° 4, de la loi du 22 frimaire an vu. »
Changement de service (même circulaire, suite.) - « Dans le cas d'un changement de résidence qui place les fonctionnaires et agents sur une autre ligne de ch. de fer, il n'y a pas lieu à une nouvelle prestation de serment. Ces fonctionnaires doivent seulement faire transcrire et viser l'acte de serment au greffe du trib. auquel ressortit leur nouvelle résidence. Cette formalité est indispensable pour la validité des procès-verbaux ; elle n'est pas nécessaire pour le cas où l'agent, en changeant de résidence, reste attaché à la même ligne. La transcription de l'acte de serment ne donne lieu d'ailleurs à aucun droit d'enregistr.; l'agent n'a à acquitter que les frais de timbre (1).
« Lorsque le changem. de résidence se cumule avec une élévation de grade, il y a lieu à une nouvelle prest. de serment donnant ouverture au droit de 15 fr. plus le décime. Le fonctionnaire n'exerce plus en effet, en la même qualité, et il a besoin qu'un nouveau serment vienne compléter son nouveau caractère. » (Ext. cire., 5 fév. 1351.)
Cette disposition ne paraît pas devoir s'appliquer à un simple changement de classe.
II. Personnel de la compagnie. - Au moyen de l'assermentation, les agents et gardes du chemin de fer sont assimilés aux agents de l'autorité et de la force publique. (V. à ce sujet au mot Agents, § 3, les indications relatives à l'applic. de l'art. 23 de la loi du 15 juillet 1845 et de l'art. 64 du cah. des ch.)
(1) Toutefois, lorsqu'ils en seront requis, les agents ainsi déplacés seront tenus de prêter un nouveau serment devant le trib. de leur nouvelle résidence; mais, en ce cas, l'acte de prestation n'est pas soumis au droit d'enreg., pourvu que l'agent justifie du serment déjà prêté. (Cire. min. 27 sept. 1851.)
En raison des devoirs qui leur incombent par suite de l'assermentation, les agents chargés du service ou de la surveillance des chemins de fer sont dispensés du service de la garde nationale (ancien régi.) - L'employé de ch. de fer, non assermenté, ne saurait être compris dans la catégorie des fonctionnaires publics qui doivent être inscrits sur les listes électorales sans condition de résidence (C. C., 7 mai 1883.) - V. élections. - Armement des agents. - V. Armes.
Formalités d'assermentation des agents des compagnies. - Les assermentations du personnel des compagnies ont lieu devant le tribunal de la résidence des agents, individuellement ou collectivement, sur la présentation des commissions timbrées délivrées par la compagnie et après que les nominations ont été agréées par le préfet (à Paris, le préfet de police) sur l'avis du chef du service de contrôle. Aux dossiers de propositions d'assermentation sont ordinairement joints, suivant une règle qui paraît devenir générale, les casiers judiciaires, également sur papier timbré, délivrés, pour la circonstance, au nom de chacun des agents, par les soins des greffiers des tribunaux compétents.
Le droit fixe de 3 fr., pour l'enregistr. des actes de prestation de serment des gardes champêtres (art. 68 de la loi du 22 frimaire an vu), paraît devoir également être appliqué aux agents des compagnies. L'assimilation de ces agents avec les gardes champêtres résulte, en effet, de l'art. 64 précité du cah. des ch. - V. ci-après, § 3.
Pour les changements de résidence sur la môme ligne, il y a lieu évidemment d'appliquer aux agents des compagnies les dispositions concernant les fonctionnaires de la surveillance administrative. - En effet, par une disposition analogue avec celle qui est en vigueur pour les commissaires et autres agents de la surveillance, le dernier | de l'art. 23 de la loi du 13 juillet 1843 porte qu'au moyen « du serment prêté devant le tribunal de première instance de leur domicile, les agents des concessionnaires ou fermiers pourront verbaliser sur toute la ligne du chemin de fer auquel ils seront attachés ».
III. Droits à acquitter (augmentés de moitié, par les nouvelles lois sur l'enregistrement). 2* | de l'art. 4 de la loi du 28 février 1872. - « Les actes de prestation de serment des gardes, des particuliers et des agents salariés par l'état, les départements et les communes, dont le traitement et ses accessoires n'excèdent pas mille cinq cents francs ne seront soumis qu'à un droit de trois francs ».
Ext. de l'instr. du dir. gén. de l'enreg. (29 février 1872.) - « A l'avenir, le droit sera déterminé par la quotité du traitement. Le droit de 3 fr., porté à 4 fr. 30 c., s'appliquera aux employés dont le traitement n'excède pas 1300 fr. Le droit de 13 fr., élevé à 22 fr. 30 c., sera applicable à tous les autres fonctionnaires. »
I. Droit commun. - Les principales indications qu'il peut être utile de mentionner, à titre de simple renseignement, au sujet des assignations litigieuses en matière de chemin de fer peuvent être résumées ainsi qu'il suit (Ext. du Code de proc.) :
« Art. 69. - En matière personnelle, le défendeur sera assigné devant le tribunal de son domicile ; s'il n'a pas de domicile, devant le tribunal de sa résidence. En matière de société, tant qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie.
En matière de garantie, devant le juge où la demande originaire sera pendante. Enfin, en cas d'élection de domicile pour l'exécution d'un acte, devant le tribunal du domicile élu, ou devant le tribunal du domicile réel du défendeur.....
« Art. 69. - Seront assignés: 1°.....; 2°.....; 3* les administrations ou établisse-
ments publics, en leurs bureaux, dans le lieu où réside le siège de l'administration ; dans le autres lieux, en la personne et au bureau de leur préposé;..... 6° les sociétés de commerce, tan qu'elles existent, en leur maison sociale ; et s'il n'y en a pas, en la personne ou au domicile de l'un des associés. »
Matière commerciale (art. 420, Code de proc.). - V. ci-après, § 3.
Délits (art. 63, code d'inst. crimin.). - V. ci-après, § 3.
II. Prescriptions spéciales (art. 68 (ou 69) du cah. des ch. - Ext.) :
« La compagnie devra faire élection de domicile à Paris. Dans le cas où elle ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification à elle adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrét. gén. de la préfecture de la Seine. »
Cette disposition, qui est principalement applicable aux litiges admin. que peut soulever l'applic. des clauses du cah. des ch., figure aussi, avec plus de développements, dans les statuts des compagnies, en prévision surtout des difficultés qui peuvent survenir entre les intéressés, dans les rapports sociaux (Rédaction de la comp. P.-L.-M.) :
« Art. 64. - Dans le cas de contestation, tout actionnaire doit faire élection de domicile à Paris, et toutes notifications et assignations sont valablement faites au domicile par lui élu, sans avoir égard à la distance de la demeure réelle.
» A défaut d'élection de domicile, cette élection a lieu de plein droit, pour les notifie, judic. et extrajudic., au parquet du procureur du tribunal de {"instance du dép. delà Seine.
« Le domicile élu formellement ou implicitement, comme il vient d'être dit, entraîne attribution de juridiction aux tribunaux compétents du département de la Seine. » (Ext. des statuts approuvés par décret du 3 juillet 1857.)
Question de travaux. - Enfin, une mention analogue d'élection de domicile, à l'égard de l'entrepreneur, est ordinairement stipulée à la fin des clauses et conditions générales qui régissent l'exécution des travaux confiés par les compagnies à leurs entrepreneurs, avec cette distinction, toutefois, que les contestations sont portées spécialement devant le tribunal de commerce appelé à connaître des difficultés qui pourraient s'élever entre les entrepreneurs et les concessionnaires des travaux, mais, sans que l'assignation puisse être donnée au chef de section desdits travaux. - Exemp. judic. : - « Est nulle l'assignation signifiée à une comp. de ch. de fer, non au siège de la compagnie ou dans un de ses établissements, à un employé chargé spécialement de recevoir les actes judiciaires, mais à un chef de section appelé seulement à diriger ou surveiller certains travaux sur la voie. - Arrêt de la C. de Grenoble (6 déc. 1873) sur l'appel de la comp. du ch. de fer de Paris à Lyon, d'un jugem. du trib. de Saint-Marcellin rendu le 13 juin 1873, affaire Groizat.
Compétence spéciale pour les litiges de travaux. - Y. Compétence.
III. Litiges relatifs à l'exploitation. - Les deux questions suivantes ont été fréquemment posées à l'occasion de litiges relatifs au transport des personnes et des marchandises, aux réclamations d'employés, etc. :
1? Les compagnies doivent-elles être exclusivement assignées devant les tribunaux du siège social comme seuls attributifs de juridiction, ou peuvent-elles, dans certains cas, être appelées devant les tribunaux du lieu de départ ou d'arrivée des voyageurs, des marchandises, etc. ? - Il y a lieu d abord de citer, à ce sujet, en matière d'accidents ou de délits, l'art. 63, code d'inst. crim.
« 63. Toute personne qui se préten Ira lésée par un crime ou délit pourra en rendre plainte et se constituer partie civile devant le j i ge d'instruction, soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu de la résidence du prévenu, soit du 1 ¡eu où il pourra être trouvé. »
Ce principe a toujours été admis ;n matière d'accidents survenus à des voyageurs ou à des agents. Une distinction a été faite seulement à l'égard de ces derniers, lorsqu'il s'agit de réclamations générales concernant les traitements, retenues, affaires de retraites, etc. - Ainsi, d'après la C. de cass. (14 janV. 1861), l'action intentée, en matière civile ou commerciale, par un agent ou par la famille de cet agent contre une compagnie, doit être portée devant le tribunal du siège social. - Toutefois, nous avons men-
tionné, au mot Aiguilleurs, | 2, une appréciation spéciale de la C. de Toulouse (arrêt du 9 mars 1863) qui considère un aiguilleur non comme un ouvrier, mais comme un employé, et qui l'autorise à assigner la compagnie devant le tribunal de commerce, à l'effet d'obtenir payement d'une somme qu'il réclame pour son traitement. - V. aussi, au sujet de cette question si délicate des réclamations d'employés, les mots Prud'hommes et Retraites, § 3.
Action intentée par des voyageurs. - En dehors des affaires d'accidents ci-dessusvisées, l'action d'un voyageur pour cause de retard, de perte ou avaries de bagages, etc., peut être portée jusqu'à concurrence de 100 fr. sans appel, et de 1500 fr. à charge d'appel, devant le juge de paix du lieu d'arrivée du voyageur (V. Bagages) et, au besoin, devant le tribunal de commerce ou le tribunal civil en tenant lieu. - Y. Compétence.
Transport de marchandises.- D'après plusieurs arrêts de la C. de cass., intervenus en matière d'applications de tarifs et de retards, d'avaries ou de perte de marchandises (en un mot des litiges relatifs aux dif/icultés de transport), « une comp. de ch. de fer peut être valablement assignée devant le tribunal de toute localité où elle a, sinon une gare ordinaire, du moins une gare pouvant être considérée comme un établissement principal, et les constatations du juge du fait à cet égard sont souveraines et ne peuvent pas être revisées par la G. de cassation. (C. C., 17 avril 1866, 7 août 1866, 28 fév. 1867, 5 déc. 1877, etc., etc.) - Mais si une jurisprudence constante permet d'assigner les comp. de ch. de fer dans les gares importantes de leurs réseaux, considérées comme des succursales du siège social et attributives de juridiction au même titre que celui-ci, c'est à la condition que le tribunal auquel est attribuée cette compétence exceptionnelle comprenne dans son ressort la pore importante que le litige intéresse. » (C. C., 13 déc. 1883.)
(Art. 420 C. de proc.) - Enfin, pour diverses affaires portées devant la juridiction commerciale, il a été fait, en général, une application plus ou moins directe de l'art. 420 du Code de procédure, d'après lequel « le demandeur pourra assigner, à son choix :
- devant le tribunal du domicile du défendeur; - devant celui dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée; - devant celui dans l'arrondissement duquel le payement devait être effectué. » - Mais, d'après la jurisprudence limitative, ci-dessus résumée, de la C. de cass., ce n'est qu'avec une grande prudence qu'on doit s'aventurer dans ce dédale judiciaire, où les appréciations peuvent être si variables.
- En voici un dernier exemple, relatif à une assignation donnée, non au tribunal de la gare destinataire mais à une autre gare, sous prétexte que celle-ci était la plus importante de l'arrond. judic., et qu'antérieurement la compagnie acquiesçait à cette procédure :
(Résumé de l'arrêt de la C. de C. intervenu à ce sujet le 3 février 1885) : « L'expédition litigieuse était complètement étrangère à l'administration de la gare à laquelle était assignée la compagnie ; la circonstance que, dans d'autres instances et à l'égard d'autres parties, elle aurait renoncé à se prévaloir de la nullité d'assignations semblables à celle dont s'agit, ne pouvait lui enlever le droit d'en exciper dans l'espèce. Pour qu'il en fût ainsi, il aurait fallu qu'il fût constant qu'elle avait élu domicile à ladite gare, à l'égard de tous et pour tous les actes de son personnel dans l'arrondissement, et constitué le chef de cette gare comme son représentant et mandataire spécial. »
Des difficultés analogues se sont présentées sur la question de savoir à quelles personnes et en quel lieu les assignations doivent être remises. - V. à ce sujet les appréciations résumées au 2° ci-après ;
2° (Formalités d'assignation.) - Les assignations doivent-elles toujours être remises au siège même des compagnies, ou peut-on, sans enfreindre la loi, faire assigner ces compagnies en la personne des chefs des établissements pouvant être considérés comme des succursales du service central.
La question a été tranchée dans ce dernier sens par divers arrêts de la G. de cass. (7 mai 1862, 20 février et 17 avril 1866, 2 juillet 1872, etc., etc.;, qui ont établi définitivement la jurisprudence suivante : - « Bien qu'une compagnie de chemin de fer ait sa principale maison sociale à Paris, elle a des succursales dans plusieurs autres villes, à raison de la nature et de la multiplicité de ses affaires, spécialement dans une ville où se trouve un centre d'affaires trop considérable pour qu'elle n'y soit pas représentée. - Est donc valable l'assignation signifiée à ladite compagnie, en la personne de son chef de gare dans cette ville, à l'occasion d'une expédition de marchandises litigieuses. » - Un arrêt de la C. d'appel de Caen (22 janv. 1872), confirmé par l'arrêt précité de la C. de cass. du 2 juillet 1872, avait expliqué, ainsi qu'il suit, les inconvénients de la centralisation à Paris (Ext.) :
« La principale maison sociale de la comp. des ch. de fer de l'Ouest est, il est vrai, à Paris ; mais la nature et la multiplicité de ses affaires exigent qu'elle ait plusieurs établissements ; car elle opère dans une très grande étendue de pays, et il lui serait impossible de concentrer, sur un point unique, toutes les réclamations dont elle est l'objet; ceux qui ont traité avec elle, s'ils ont des plaintes à formuler, peuvent s'adresser à son préposé, quand elle lui a donné un mandat spécial pour répondre à ces plaintes ;
« Dans l'espèce, le chef de gare de Honfleur est présumé avoir reçu cette délégation, car la comp. de l'Ouest a, dans cette ville, un centre d'opérations trop considérable pour ne pas y être représentée, et, si son chef de gare a mission pour traiter de toutes les affaires locales de la compagnie, il doit également avoir reçu mandat pour répondre aux contestations qui ont pris naissance dans les actes mêmes de la succursale dont il est le directeur ; obliger celui qui se prétend lésé à porter sa réclamation au siège principal de la société, pour des intérêts qui souvent exigent la plus grande célérité et une connaissance particulière de faits qui viennent de s'accomplir à une grande distance de Paris, ce serait condamner à l'impuissance d'agir celui qui a une plainte légitime à faire valoir, et c'est ce que la loi, évidemment, n'a pas voulu............»
Assignation en référé. - Enfin, en cas d'urgence et en référé, la compagnie est valablement assignée en la personne d'un chef de gare quelconque. (Arrêt de la C. de cass., 20 nov. 1867, ainsi résumé dans les recueils judic.) - Une assignation en référé, donnée par les défendeurs à une comp. de ch. de fer en la personne d'un chef de gare, est valable en raison de l'urgence constatée. En fait, le dommage causé par la négligence des employés d'une gare ne procédant pas de l'inexécution des travaux publics, doit être apprécié par les tribunaux ordinaires et non par les tribunaux administratifs. »
Pour les transports empruntant plusieurs lignes distinctes, il n'y a pas non plus de règle absolument précise. - V. le paragraphe suivant.
IV. Litiges communs à diverses compagnies. (Avaries, etc.) - D'après la jurisprudence usuelle, c'est la compagnie chargée de livrer la marchandise qui est ordinairement mise en cause, sauf son recours contre qui de droit. (T. comm. Havre, 7 juin 1862.) - Dans la pratique, en effet, lorsqu'une compagnie remet un colis à un autre service de chemin de fer, sans aucune réserve de la part de ce dernier, c'est ordinairement la compagnie substituée qui est responsable du transport et qui doit répondre des suites de l'assignation qui lui est adressée. - Ce principe, qui paraît légal et rationnel, a été consacré par la C. de cass. dans une affaire intéressante ayant pour objet un transport de bagages, de Saint-Pétersbourg à Paris, les deux compagnies française et étrangère étant considérées, dans l'espèce, comme ayant formé d'accord un contrat unique pour les transports d'une ligne sur l'autre (V. à ce sujet l'arrêt du 15 avril 1873, résumé au mot Bagages) (1). - Dans d'autres circonstances, il a été décidé que « la compagnie fran-
(1) En matière d'accidents, il n'est évidemment pas dérogé, pour les transports communs, aux conditions ordinaires d'après lesquelles on assigne la compagnie auquel le dommage est attribué ; Mais, d'après les règles en vigueur pour les transports internationaux, « le principe de l'indépen-
çaise, n'ayant pas commis de faute, ne pourrait être actionnée par le destinataire qu'au-tant qu'elle se serait substituée à toutes les obligations de la compagnie étrangère, et aurait ainsi accepté la responsabilité des fautes de celle-ci. » (G. de eass., 6 janvier et 29 avril 1874). - Nous avons résumé aux mots Action civile, Avaries, Litiges, Service international et Transports, diverses indications sur cette jurisprudence conditionnelle, qui expose le destinataire demandeur à des embarras et des difficultés inévitables, s'il n'est préalablement initié, ce qui est assez difficile, aux arrangements, vérifications et réserves que les compagnies ont pu faire entre elles.
Litiges entre expéditeur et destinataire (tarif franco-espagnol). - « Le destinataire de marchandises, expédiées de l'étranger en France et perdues sur le parcours étranger, assigne l'expéditeur (français) devant le tribunal de commerce de son domicile à lui destinataire. Cet expéditeur ne peut appeler en garantie fa compagnie étrangère devant un tribunal français, alors que les parties ont entendu se soumettre à porter devant les tribunaux espagnols la solution de toutes les contestations qui pourraient s'élever entre elles. Il est loisible à un Français de renoncer à l'avance à la faculté de citer l'étranger, pour les contrats passés entre eux, devant les tribunaux français. Il importerait peu que ce fût par voie de garantie que la compagnie étrangère eût été appelée devant un tribunal français. » (C. C. 16 mars 1885.)
Compagnies placées sous séquestre. - En matière de séquestre, une comp. de ch. de fer est légalement représentée par le séquestre qui administre ces chemins en vertu d'un décret, et régulièrement assignée à son domicile. (G. Paris, 16 janv. 4859.)
V. Indications diverses. - 1° Affaires concernant les compagnies étrangères. (Y. Sociétés.) - 2° Assignation des agents des compagnies cités comme témoins devant les tribunaux. (V. Agents.) - 3* Citation des ingénieurs du contrôle (exemption prévue parla cire. min. du 16juin 1857). (V. Ingénieurs.) - 4° Yoeux exprimés par la commission génér. d'enq. sur l'expl., et par diverses commissions et congrès, pour la simplification des délais de distance et des formalités en matière d'assignation, de compétence, etc. - V. Congrès, Enquêtes et Tribunaux.
I. Agents des compagnies. - Les employés du service actif des chemins de fer, lorsqu'ils sont assermentés, sont assimilés, dans certains cas, aux agents de l'autorité publique. - V. Agents, § 3. - V. aussi Assermentation,
II. Assimilation de classes. - Les marchandises non dénommées dans les tarifs sont classées par assimilation avec les march. de même nature. - V. Classification et Tarifs.
Transports militaires. (Assimilation de grades.) - V. Militaires.
I. Réquisition de la force publique. - Les agents des compagnies, assermentés ou non assermentés, peuvent requérir l'assistance des agents de l'admin. publique, lorsqu'ils éprouvent quelque résistance dans l'exécution des règlements. (Applic. de l'art. 68 de l'ordonn. du 15 nov. 1846.) Ils doivent, d'ailleurs, dans les mêmes circonstances, ou lorsqu'il s'agit d'accidents, se prêter aide réciproque, à moins qu'ils n'en soient absolument empêchés par les exigences de leur propre service.
dance des Etats s'oppose à ce qu'un voyageur, blessé sur un chemin de fer exploité par un Etat étranger, cite celui-ci devant un tribunal français. »> (Trib. civil Lille, 26 juin 1885, conforme à C. de c. 5 mai 1885.)
Formalités diverses. - V. Réquisitions.
II. Assistance publiqne. - Le transport de certaines personnes autorisées à voyager aux frais de l'admin. de l'assistance publique est effectué à prix réduits, au moins sur la plupart des lignes de chemins de fer. - V. Billets et Indigents.
III. Assistance judiciaire. - Y. au mot Justice.
I. Garanties en cas d'incendie de bâtiments, de marchandises, etc. - Aucun texte législatif ne plaçant, à notre connaissance, les compagnies de ch. de fer en dehors du droit commun pour les questions d'assurance contre l'incendie de leurs bâtiments, et des marchandises dont elles sont dépositaires, il convient de se reporter, en pareille matière, aux art. 332 et suivants du C. de comm., et aux nombreuses décis. judic. qui les ont interprétés. (V. notamm. C. Paris, 31 juillet 1852, 25 nov. 1859; T. comm. Seine, 18 juin 1858, 13 nov. 1858, 1" sept. 1864, 22 avril 186S, 29 août 1867, etc.) -La reproduction de ces documents n'ayant qu'un intérêt restreint, au point de vue du service proprement dit de l'expl. des voies ferrées, nous nous bornerons à renvoyer aux articles Incendie et Responsabilité, en ce qui concerne les obligations directes des compagnies à l'égard de leurs commettants, en cas de destruction de marchandises par la faute des agents du service des ch. de fer.
En ce qui concerne spéc. les chances d'incendie des bâtiments riverains des ch. de fer, au point de vue des polices d'assurances, nous citerons l'espèce suivante (C. d'Etat) :
« Pour l'établissement d'un chemin de fer, un propriétaire a été exproprié de diverses parcelles de terrain contiguës à son usine. - Devant le jury d'expropriation, il a fait valoir, comme une des causes de l'indemnité qui lui était due, les dangers d'incendie qui seraient en ce qui touche les bâtiments industriels, la conséquence de l'établissement du chemin de fer. - Par sa décision, et sans faire à cet égard aucune réserve, le jury a fixé l'indemnité due. Dans ces circonstances, c'est avec raison que le conseil de préfecture a rejeté la demande du propriétaire, tendant à être indemnisé du préjudice qui serait résulté pour lui de la résiliation de ses poliees d'assurance, prononcée à raison de l'aggravation des risques d'incendies résultant de l'établissement du chemin de fer et des conséquences de cette résiliation. » (G. d'Etat, 8 mars 1866.)
Transports internationaux. - L'un des jugements rappelés plus haut, celui du 1" sept. 1864, se rapportant à un colis disparu dans un transport franco-allemand, a admis qu'un expéditeur, en contiant à une compagnie française de chemin de fer, mais à destination de l'étranger, un colis que celui-ci a accepté sans réserve, n'a pu contracter que conformément aux règles de droit commun en France.
Nous rappellerons à ce sujet que, sur les chemins de fer allemands comme sur les lignes anglaises, l'usage est d'assurer la marchandise ; si cette assurance n'a pas lieu, les compagnies ne doivent, en cas de perte, qu'une indemnité convenue et fort au-dessous de la valeur de l'objet; en France, où cet usage n'existe pas, les compagnies ont été condamnées à rembourser le prix total de la marchandise perdue, voyageant par tarif commun, sans pouvoir se couvrir vis-à-vis des compagnies allemandes. - Pour remédier à ces inconvénients, on a été conduit à modifier les conditions d'application de ces tarifs communs de façon à sauvegarder les droits des parties françaises contractantes. - Dans divers tarifs que nous avons sous les yeux, les nouvelles dispositions supposent l'assurance d'office, en dehors de laquelle les compagnies ne sont responsables que jusqu'à concurrence d'une somme déterminée. - Un jugement du trih. de comm. de Tournai (30 mai 1884), statuant à ce sujet sur l'applic. d'un art. du tarif franco-belge, a établi que, pour se soustraire à la responsabilité limitée de l'art. 17 dudit tarif et pour imposer à la compagnie une responsabilité absolue, le demandeur aurait dû assurer le colis, ce qui, moyennant une redevance légère, lui aurait donné droit à une indemnité complète ;
« Attendu, dit le jugement, qu'on ne peut accorder au demandeur le bénéfice d'une assurance dont il n'a pas payé la prime ;
« Attendu que, la force contractuelle du livret régi, ne pouvant être contestée, d'après une
jurisp. constante et bien établie, le demandeur prétend que les conditions y contenues ne sont pas applicables à l'espèce, à raison des circonstances et des faits de la cause, dont il résulte, d'après lui, que la perte du colis ne peut provenir que d'une faute lourde de la comp. ou de ses agents ;
« Attendu que la jurisp. de la C. de cass. a fixé le sens du mot perte : que, suivant cette jurisp., il y a perte lorsque, pour une cause quelconque, les objets expédiés ne parviennent pas à celui qui doit les recevoir ' qu'il suit de là, qu'il est inutile de rechercher la cause de la perte et que les clauses du tarif sont appelées à produire leur effet, alors même qu'il y aurait eu faute certaine, même faute grave et lourde de la part des agents de l'adm. ; qu'il n'y a donc pas lieu de s'arrêter à la demande de preuve faite en ordre subsidiaire par le demandeur ;
« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la compagnie est bien fondée à appliquer l'art. 17 du tarif franco-belge et à offrir au demandeur, comme elle l'a fait, sur pied dudit article, une indemnité calculée à raison de 15 fr. par kilog., soit 660 fr. pour 44 kilog. ;
« Par ces motifs, le tribunal, rejetant la demande de preuve faite par le demandeur, donne acte à la comp. défenderesse de ce qu'eile confirme et renouvelle son offre de lui payer, à titre d'indemnité, une somme de 660 fr., etc, »
Assurance de colis postaux. (Inst. 8 août 1881.) - Y. Colis postaux.
Assurances maritimes. (Affaire relative à un colis, expédié de Paris à Londres par application d'un tarif franco-anglais, - aux termes duquel l'expéditeur, qui veut s'affranchir des risques de mer, doit demander expressément l'assurance prévue audit tarif, - colis perdu par suite du naufrage du navire sur lequel il avait été chargé.) - Ext, du code annoté de Lamé Fleury :
« Actionné par le propriétaire dudit colis, le commissionnaire de transport oppose à son mandant qu'il n'a revendiqué aucune assurance et, d'ailleurs, appelle en garantie la comp. française de ch. de fer. - Par suite, condamnation du commissionnaire de transport à payer à son mandant la valeur du colis perdu, - par le motif qu'en sa qualité de mandataire, il devait prendre les précautions nécessaires pour la conservation de la marchandise à lui confiée, - et de la comp. de ch. de fer à garantir ledit commissionnaire. (Trib. comm. Seine, 31 mai 1882, rendu par défaut). - Maintien, sur opposition au jugement par défaut qui précède, de la responsabilité de ladite compagnie, - par le motif qu'elle s'est substituée au commissionnaire de transport pour une expédition dont elle s'était chargée à ses risques et périls (même trib. de comm. Seine, 30 sept. 1882, infirmé par la C. de C. par les motifs suivants) : Ledit commissionnaire de transport, qui figure seul sur la lettre de voiture comme expéditeur, devait y faire insérer la demande expresse d'assurance et imposer ainsi à la compagnie la responsabilité d'une perte éventuelle par force majeure. En l'absence d'une telle demande, cette compagnie n'a pu être et n'a point été substituée à des engagements que ce commissionnaire aurait pris à cet égard envers son mandant» (G. C., 30 janv. 1884).
Assurances à forfait. - « Lorsque la police assure à forfait des locomotives, tenders et pièces de ponts de ch. de fer, les changements nécessités par l'arrimage dans le chargement de ces diverses pièces, qui présentent une similitude complète dans l'aspect, la valeur et le travail, n'annulent pas l'assurance. » (T. comm. Seine, 2 juin 4862.)
II. Accidents de voitures. -Les accidents arrivés aux voyageurs dans les voitures établies en correspondance avec le ehemin de fer peuvent être considérés comme étrangers à l'exploitation, attendu que si, d'uno part, les compagnies sont civilement responsables des faits et actes de leurs entreprises attitrées, d'autre part, ces entreprises sont régies par une ordonn. spéciale du 16 juillet 4828, étrangère, d'ailleurs, aux matières résumées au présent recueil. - Nous devons rappeler seulement qu'un jugement du trib. de la Seine (18 mai 4859) a posé le principe suivant ; « Quand les statuts d'une compagnie d'assurance contre les accidents de voitures portent que l'entreprise n'est tenue que des réparations dues pour ceux arrivés sur la voie publique, l'intérieur d'une gare de chemin de fer, lieu incessamment accessible au public, doit être assimilé à la voie publique. » (T. Seine, 18 mai 1859.) - Mais, dans une affaire plus récente, la C. d'appel de Paris (19 déc. 1861), a décidé qu'au point de vue des assurances contre les accidents de voitures, les cours de gares de chemins de fer, assimilées à la voie publique tout en étant soumises à un régime mixte, ne sauraient, bien que situées hors de Paris, être assimilées
à une grande route hors barrières. Dans l'espèce d'ailleurs, les tombereaux du plaignant étaient dans la gare, abandonnés de tout conducteur; la compagnie d'assurance ne saurait donc être déclarée responsable de l'accident qui s'est produit. » (Voir d'ailleurs ci-après au § 3, loi du 11 juillet 1868.)
Compétence au sujet des contestations en matière d'assurances (contre les accidents de voitures.) - Ext. d'un arrêt de cass., 24 janv. 1863 :
« Aux termes des art. 631 et 632 du Code commercial toutes contestations relatives aux engagements entre négociants sont de la compétence des tribunaux de commerce, et toutes obligations entre négociants sont réputées acte de commerce. A la vérité, cette présomption cesse lorsque l'obligation est étrangère au commerce du négociant qui l'a contractée, et qu'elle n'a pas, par sa nature propre, un caractère commercial; mais il suffit que l'obligation se rattache à ce commerce et en soit un accessoire, pour qu'elle affecte un caractère commercial et que les contestations qui y sont relatives soient de la compétence des tribunaux de commerce. Telle est l'obligation résultant d'un contrat par lequel une compagnie d'assurances à primes assure une compagnie de chemin de fer contre les accidents causés sur la voie publique, soit par ses voitures aux personnes, soit par des tiers à ses chevaux, à ses voitures et aux marchandises qu'elle est chargée de transporter. L'assurance, stipulée en vue et dans le seul intérêt du commerce de l'assuré, a pour but de prévenir les pertes qui résulteraient des accidents prévus par le contrat, et, par conséquent, d'accroître d'autant la somme des bénéfices que l'assuré retirera de son exploitation commerciale. Elle a donc, sous tous les rapports, un caractère commercial. L'action dérivant du contrat d'assurance est une action principale et directe, qui n'a ni les caractères ni les effets d'une demande en garantis, et reste soumise aux règles et aux conditions de compétence qui lui sont propres. D'où il suit qu'en jugeant le contraire, soit sous prétexte que l'ass. stip. aurait été, de la part de la compagnie, un simple acte de prudence et de conservation, n'ayant point pour objet de lui procurer des bénéfices, soit sous le prétexte que l'action de ladite compagnie tendrait à la garantie de l'indemnité par elle payée à la victime de l'accident dont elle avait été déclarée responsable, la Cour a violé les dispositions des art. 631 et 632 du Code de comm. » (C. cass. 24 janvier 1865.)
III. Assurances personnelles contre les accidents de chemins de fer. - L'assurance personnelle du voyageur, prise en même temps que le billet de place, et qui est très usitée en pays étranger, notamm. en Angleterre, ne s'est pas encore acclimatée en France. - Vers 1856, il est vrai, une compagnie d'assurance, la Caisse paternelle, avait obtenu, par décret spécial, l'autorisation de joindre à ses opérations d'assurance sur la vie, celles contre les accidents de chemins de fer, mais ce projet n'a jamais abouti, et nous ne croyons devoir rappeler ici que le seul art. 3 du décret précité, qui avait interdit expressément à la société « la Caisse paternelle, sous peine de retrait de l'autorisation relative aux assurances contre les accidents de chemins de fer, de contracter avec des concess. de ch. de fer aucuns traités ou conventions ayant pour objet de les décharger ou de les couvrir, directement ou indirectement, de tout ou partie des responsabilités pécuniaires ou autres qu'ils peuvent encourir en cas d'accidents. »
Les garanties en cas d'accidents de ch. de fer, indépendamment de la responsabilité des compagnies, n'en peuvent pas moins être acquises au moyen d'assurances contractées par application de la, loi du 11 juillet 1868, dont nous donnons ci-après les extraits principaux.
Caisse d'assurance en cas d'accidents. (Ext. de la loi du il juillet 1868.)
« Titre ¡1. Art. 8. - Les assurances en cas d'accidents ont lieu par année. L'assuré verse à son choix, et pour chaque année, huit francs, cinq francs ou trois francs.
« 9. - Les ressources de la caisse, en cas d'accidents, se composent : 1" du montant des cotisations versées par les assurés, comme il est dit ci-dessus ; 2? d'une subvention de l'Etat à inscrire annuellement au budget et qui, pour la première année, est fixée à un million ; 3? des dons et legs faits à la caisse.
« 10. - Pour le règlement des pensions viagères à concéder, les accidents sont distingués en deux classes : 1° accidents ayant occasionné une incapacité absolue de travail; 2° accidents ayant entraîné une incapacité permanente du travail de la profession.
La pension accordée pour les accidents de la seconde classe n'est que la moitié de la pension afférente aux accidents de la première.
« 11. - La pension viagère due aux assure's suivant la distinction de l'article précédent est servie par la caisse des retraites, moyennant la remise qui lui est faite, par la caisse des assurances en cas d'accidents, du capital nécessaire à la constitution de ladite pension, d'après les tarifs de la caisse des retraites. - Ce capital se compose pour la pension en cas d'accidents de la première classe : 1° d'une somme égaie à trois cent vingt fois le montant de la cotisation versée par l'assuré ; 2° d'une seconde somme égale à la précédente et qui est prélevée sur les ressources indiquées aux paragraphes 2 et 3 de l'art. 9. - Le montant de la pension correspondant aux cotisations de trois francs et de cinq francs ne peut être inférieur à deux cents francs pour la première et à cent cinquante francs pour la seconde. La seconde partie du capital ci-dessus est élevée de manière à atteindre ces minima lorsqu'il y a lieu.
« 12. - Le secours à allouer, en cas de mort par suite d'accident, à la veuve de l'assuré, et, s'il est célibataire ou veuf sans enfants, à son père ou à sa mère sexagénaire, est égal à deux années de la pension à laquelle il aurait eu droit aux termes de l'article précédent. L'enfant ou les enfants mineurs reçoivent un secours égal à celui qui est attribué à la veuve. Les secours se payeront en deux annuités.
« 13. - Les rentes viagères constituées en vertu de l'article 9 ci-dessus sont incessibles et insaisissables.
« 14. - Nul ne peut s'assurer s'il n'est âgé de 12 ans au moins.
« 15. - Les administrations publiques, les établissements industriels, les compagnies de chemins de fer, les sociétés de secours mutuels autorisées peuvent assurer collectivement leurs ouvriers ou leurs membres, par listes nominatives, comme il a été dit à l'article 7. Chaque assuré ne peut obtenir qu'une seule pension viagère. Si, dans le cas d'assurances collectives, plusieurs cotisations ont été versées sur la même tête, elles seront réunies, sans que la cotisation ainsi formée pour la liquidation de la pension puisse dépasser le chiffre de huit francs ou de cinq francs, fixé par la présente loi.
« Dispositions générales. - Art. 16. - Les tarifs (des deux caisses) seront révisés tous les cinq ans, à partir de 1870. Ils seront, s'il y a lieu, modifiés par une loi.
<( 17. - Les caisses d'assurance créées par la présente loi sont gérées par la caisse des dépôts et consignations. » - V. la cire, ci-après.
Applic. de la loi du 11 juill. 1868. (C. min. tr. pub. aux préf., 3 oct. 1868.)
Ext..... « Quant à la caisse d'assurance en cas d'accident, à laquelle s'applique l titre II de la loi, elle est la réalisation de la pensée qui, en 1855, a déterminé l'état à créer des asiles pour les ouvriers convalescents : à cette époque, l'administration s'était demandé si l'institution nouvelle ne pouvait pas aussi venir en aide aux ouvriers mutilés dans le cours de leurs travaux ; mais il avait été bientôt démontré que les ressources attribuées aux asiles seraient à peine suffisantes pour la destination qu'ils avaient à remplir.
« La loi nouvelle, en faisant concourir la prévoyance de l'ouvrier lui-même avec la bienfaisance publique, a résolu le problème de la manière la plus satisfaisante.
« L'ouvrier peut, à son gré, verser, chaque année, une cotisation de 3, de S ou 8 fr. ; si, dans le cours de son travail, il est atteint par un accident qui entraîne une incapacité permanente et absolue de travail, la caisse d'assurance lui doit : 1° un capital égal à 320 fois le montant de sa cotisation ; 2? un second capital égal au premier, qui est prélevé sur une subvention d'état. - Ce double capital est remis à la caisse des retraites de la vieillesse, qui, en échange, délivre à l'ouvrier blessé le titre d'une pension viagère qui est la représentation exacte, suivant son âge, du capital versé.
« Vous remarquerez aussi la disposition de l'art. 15 de la loi en vertu de laquelle les admin. publiques, les grandes comp. industrielles, les sociétés de secours mutuels peuvent assurer collectivement leurs ouvriers ou leurs membres. La même faculté est ouverte aux admin. municipales pour les compagnies ou subdiv. de sapeurs-pompiers qui relèvent d'elles. C'est là un précieux avantage offert à ces agglomérations diverses, qui devra tout à la fois profiter aux membres qui les composent et favoriser, au grand bénéfice de la classe ouvrière, le développement de la caisse d'assurance.....»
Formalités. - Par la même circulaire, le ministre annonçait l'envoi ultérieur d'instructions ayant pour objet de déterminer, d'après les bases posées par la loi, les conditions spéciales des polices et la forme des assurances, et de désigner les agents de l'Etat par l'intermédiaire desquels les assurances pourront être contractées. Malgré l'utilité incontestable de ces renseignements, nous dépasserions le but en les développant dans ce recueil.
I. Chantier de travaux. - 1° Constatation des accidents de travaux.- V. Accidents. - 2° Secours aux ouvriers blessés. - V. Ouvriers.
Ateliers de réparation. - « Lorsque les ateliers de réparation seront établis sur une voie, des signaux devront indiquer si l'état de la voie ne permet pas le passage des trains, ou s'il suffit de ralentir la marche de la machine. » (Art. 33, ordonn. 13 nov. 1846.)
Dans l'ordre général en vigueur sur le réseau d'Orléans, pour le service des poseurs, ordre approuvé par décis. min. du 29 mai 1869, figurent les dispositions suivantes, au sujet de la protection de la voie sur les points où il existe des ateliers de réparation.
« Art. 5. (Ext.). ?- Si l'exécution des travaux doit rendre la circulation des trains momentanément impossible sur un point du chemin, ce point est d'abord couvert par un signal ou par deux signaux d'arrêt, suivant qu'on se trouve en double voie ou en voie unique. Ces signaux sont placés à une distance de 800® du point à protéger conformément aux dispositions de l'ordre général des signaux, et ce n'est qu'après s'être assuré qu'ils sont convenablement établis que le chef d'équipe laisse procéder à l'exécution du travail.
« Cette prescription est absolue, et il doit être bien entendu que, sous aucun prétexte, une équipe ne peut couper une voie avant que le chef d'équipe ou celui qui le remplace ait la certitude que cette voie est couverte. Il s'en assure de ses propres yeux, si le point où doit être placé le signal est visible du chantier. Si, au contraire, ce point est masqué, il s'avance