Cabinets
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Installation (et inscriptions). - V. Urinoirs et lieux d'aisances.
Personnel auxiliaire des travaux de ch. de fer (suppression). - V. Personnel.
Tarif général de transport (?!'" classe.) - Y. Art. 42, cah. des ch.
Retour gratuit d'emballages. - Y. Animaux, Céréales et Remballages.
Sommaire : I. Modèle général de cahier des charges. (Titre Ier. Tracé et construction ;-Titre II. Entretien et exploitation ; - Titre III. Durée, rachat et déchéance de la concession ; -Titre IV. Taxes et conditions relatives au transport des voyageurs et des marchandises ; - Titre V. Stipulations relatives à divers services publics ; - Titre VI. Clauses diverses.) - II. Dispositions spéciales aux travaux commencés par l'Etat. - III. Conditions d'établissement des chemins de fer d'intérêt local. - IV. Caractère législatif du cahier des charges. (Infractions, etc.) - V. Modi-cations. - VI. Cah. des ch. type des tramways.
I. Modèle général de cahier des charges. - Sauf pour quelques petits chemins de fer qui sont restés étrangers aux conventions de 1857, 1859, 1863, 1871, 1875, 1878 et 1883 et pour les chemins de fer d'intérêt local au sujet desquels nous avons donné les indications nécessaires au mot Chemins, on peut considérer comme étant actuellement en vigueur le modèle général ci-après du cahier des charges d'une concession de chemin de fer (1).
TITRE Ier. - Tracé et construction.
Art. 1er. - La concession... comprend les lignes suivantes : ...
Art. 2. - Les travaux devront être achevés dans les délais ci après fixés, savoir :...
Art. 3. (Projets.) (2). - Aucun travail ne pourra être entrepris, pour Télabl. des ch. de fer et de leurs dépendances, qu'avec Tautoris. de l'adm. supér. ; à cet effet, les projet (1) Nota important. -Pour consulter utilement et aussi complètement que possible le textedu cah. des ch., il est indispensable de se reporter, au point de vue de l'application des disposi-tions partielles de ce document, à chacune des matières correspondantes et alphabétiques duDictionn.Nous avons eu le soin, du reste, de signaler par des notes intercalées dans le texte même ducah. des ch. les principales modifications que le premier modèle général qui avait été joint auxlois de concession de 1859, par exemple, a pu subir en exécution des conventions intervenuesdepuis cette époque entre l'état et les grandes compagnies. - Ces modifications ont porté notam-ment sur les points ci-après :
1° Lois de 1863. Modification de l'art. 6 (ouvrages exécutés pour une seule voie), de l'art. 8(du rayon des courbes et augm. des déclivités). Art. 42. (Addition d'une 4e classe de marchan-dises, réduction des prix du tarif) ;
2° Lois du 23 mars 1874 (divers chemins de fer); conditions et délai de rachat, pour les nou-velles lignes;
3° Lois de 1875. Modifie, de l'art. 15. (Passages accolés aux grands ponts.)
Nouvelles conventions. (Lois de 1883). - Appl. de l'art. 36 du cah. des ch. (Expiration desconcessions.) - Art. 37. (Conditions du rachat) - et clauses financières et diverses au sujet desavances et remboursement de dépenses, des garanties d'intérêt, partages de bénéfices, etc.-Enfin,l'une des clauses générales reproduites dans le texte des conventions des diverses compagniestraitantes établit que le cahier des charges déjà en vigueur sera applicable à l'ensemble des lignes.- V. Conventions, aux annexes de ce recueil.
(2) Les titres mis en italique et entre parenthèses n'existent pas sur le modèle officiel de cahierde charges. - Nous les avons ajoutés pour plus de clarté, et pour indiquer en même temps lesmots du Dictionnaire auxquels il convient de se reporter pour les détails d'application des diversarticles du cahier de charges général.
de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, d'y introduire telles modifications que de droit : l'une de ces expéditions sera remise à la compagnie avec le visa du ministre, l'autre demeurera entre les mains de l'administration.
Avant, comme pen tant l'exécution, la compagnie aura la faculté de proposer, aux projets approuvés, les modifications qu'elle jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approb. de l'adm. supér.
4. - La compagnie pourra prendre copie de tous les plans, nivellements et devis qui pourraient avoir été antérieurement dressés aux frais de l'état.
5. - Le tracé et le profil du ch. de fer seront arrêtés sur la production de projets d'ensemble comprenant pour chaque ligne ou pour chaque section de la ligne :
1° Un plan général à l'échelle de un dix-millième ;
2° Un profil en long à l'échelle de un cinq mil'ième pour les longueurs, et de un millième pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la mer, pris pour po\t de comparaison : au-dessous de ce profil, on indiquera, au moyen de trois lignes horizontales disposées à cet effet, savoir :
a. - Les distances kilométriques du chemin de fer, comptées à partir de son origine ;
b. - La longueur et l'inclinaison de chaque pente ou rampe;
c. - La loiÿgueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières;
3° Un certain nombre de profils en travers, y compris le profil type de la voie;
4° Un Thémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions essentielles du projet, et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous forme de tableaux, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données sur le profii en long.
La position des gares et stations projetées, celle des cours d'eau et des voies de communication traversés par le chemin de fer, des passages, soit à niveau, soit en dessus, soit en dessous de la voie ferrée, devront être indiquées tant sur le plan que sur le profil en long : le tout sans préjudice des projets à fournir pour chacun de ces ouvrages.
G. (Ouvrages d'art, Terrains, Terrassements.) - Les terrains seront acquis, et les souterrains seront exécutés imméd. pour deux voies; les autres ouvrages d'art et les terrassements pourront être exécutés et les rails pourront être posés pour une voie seulement, sauf l'établ. d'un certain nombre de gares d'évitement. - Toutefois les grands ponts et les viaducs devront être fondés pour deux voies lorsque l'adm. le jugera nécessaire.
Lignes concédées par les lois et décr. des 11 juin et 25 août 1863 : terrains acquis pour deux voies ; terrassements et ouvrages d'art pouvant n'être exécutés que pour une voie.)
La comp sera tenue, d'ailleurs, d'établir la deuxième voie, soit sur la totalité du chemin, soit sur les parties qui lui seront désignées, lorsque l'insuffisance d'une seule voie, par suite du développement de la circulation, aura été constatée par l'adm.
Nota. - Dans quelques anciens cahiers des charges on avait prévu que la deuxième voie serait posée lorsque le trafic att in Irait îles ch.lires fivés successivement à 18,0l)U fr , 23.0UO fr. et même 35 UOO fr. par kilomètre. Aujourd'hui l'administration se réserve d'apprécier la question dans des con filions plus générales. Ou ronç ? t, en effet, que le revenu kilométrique qui peut être moindre pour un chemin transportant de grosses niasses que pour une ligne où cire lent des ninrdi n lises p u em ombrantes, mais payant un tarif plus élevé, n'est pas le seul élément qui doive être pris ici en considération.) - V. Double voie.
Les terrains acquis par la compagnie pour l'établissement de la seconde voie ne pourront recevoir une autre destination.
7. (Voie.) - La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être d 17
1m.44 à 1m.45. Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entrevoie, mesurée entre les bords exté leurs du rail, sera de 2 mètres.
La largeur des accotements, c'est-à-dire des parties comprises de chaque côté entre le bord extérieur du rail et l'arête supér. du ballast, sera de 1 mètre au moins.
On ménagera au pied de chaque talus du ballast une banquette de 50 centimètres de largeur.
La compagnie établira le long du chemin de fer les fossés ou rigoles qui seront jugés nécessaires pour l'assèchement de la voie et pour l'écoulement des eaux.
Les dimensions de ces fossés et rigoles seront déterminées par 1 administration, suivant les circonstances locales, sur les propositions de la compagnie.
8. - Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon n pourra être inférieur à .....mètres. Une partie droite de 100 mètres au moins de longueu devra être ménagée entre deux courbes consécutives, lorsqu'elles seront dirigées en sens contraire.
(Le rayon des courbes pouvait être réduit à trois cents mètres pour les lignes exécutées en vertu des lois et décrets des il juin et 25 août 1863.)
Le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé à.....mill, par mètre.
\
(Pour les lignes de ch. de fer établies ou à établir en vertu des lois et décrets des 11 juin et 25 août 1m63, le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes a été fixé à qUinze mill, par mè re (vingt mill pour quelques seciiuns désignée*), sans preju li'-e de la faculté accordée aux compagnies de proposer les modifications qu'elles jugeront convenables.) \
Une partie horizontale de 100 mètres au moins devra être ménagée entre dèux fortes déclivités consécutives, lorsque ees déclivités se succéderont en seus contraire, et de man ère à verser leurs eaux au môme point.
Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduiles autant que faire se pourra.
La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article et à celles de l'art, précédent les modifications qui lui paraîtraient utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'appr. préalable de l'adm. supérieure.
9. (Gares et voies d'évitement ; stations.) - Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront déterminés par l'administration, la compagnie entendue.
Le nombre des voies sera augmenté, s'il y a lieu, dans les gares et aux abords de ees gares, conformément aux décisions qui seront prises par l'adm., la comp. entendue.
Le nombre et l'emplacement des stations de voyageurs et des gares de marchandises seront également déterminés par l'administration, sur les propositions de la compagnie, après une enquête spéciale.
La compagnie sera tenue, préalablement à tout commencement d'exécution, de soumettre à l'administration le projet desdites gares, le |uel se composera :
1? D'un plan à l'échelle d'un cinq-centième, indiquant les voies, les quais, les bâti-men's et leur distribution inléreure, ainsi que la disposition de leurs abords;
2° D'une éléva'ion des bâtiments à l'échelle d'un centimètre par mètre;
3° D'un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet seront justifiées.
10. [Passage de routes, etc.) - A moins d'obstacles locaux, dont l'appréciation appartiendra à l'adm., le chemin de fer, à la rencontre des routes nationales ou départementales, devra passer, soit au-dessus, soit au dessous de ces routes. - Les croisements à niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux ou particuliers.
11. (Passages en dessus.) - Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d'une
route nation, ou départent., ou d'un ch. vicinal, l'ouverture du viaduc sera fixée par l'admin., en tenant couple des circonstances locales; mais cette ouverlure ne pourra, dans aucun cas, être inferieure à 8m, pour la route nationale, à 7m, pour la route départementale, à am, pour un chemin vicinal de grande communication, et à 4m pour un sim, le chemin vicinal.
Pour les viaducs de forme cintrée, la hauteur sous clef, à partir du sol de la route, sera de 5? au moins. Pour ceux qui seront formés de poutres horizontales en bois ou en fer, la hauteur, sous poutre, sera de 4m,30 au moins La largeur entre les parapets sera au moins de 8m (4I,.5l), chemins à une voir'). La hauteur de ces parapets sera fixée par l'adm., et ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à 0m.H0.
42. (Passayes en dessous.) - Lorsque le chemin de f r devra passer au-dessous d'une roule nation, ou dépa'tem., ou d'un ch. vicinal, la largeur entre les parap ts du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée par l'adm., eu tenant compte des circonstances locales; mais cette largeur ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à 8? pour la' iv>u!e nationale, à 7? pour la route départementale, à 5m pour un ch. vicinal de gr communie , et à 4m pour un simple chemin vicinal.
L'ouverture du pont entre les culées sera au moins de 8m (4m.50, ch. à une voie), et la distance veiticale ménagée au-dessus des rails extérieurs de chaque voie, pour le passage des latins, ne sera pas inférieure à 4?.80 au moins.
13. (Pa*sat)es à niveau.) - Dans le cas où des routes na'ion. ou départent., ou des ch. vicinaux, ruraux ou particuliers seraient traversés, à leur niveau, par le ch. de fer¿ les rails devront être posés sans aucune saillie ni dépression sur la surface de ces routes, et de telle sorte qu'il n'eu résulte aucune gêne pour la circulation des voitures.
Le croisement à niveau du chemin de fer et des routes ne pourra s'effectuer sous un angle moindre de quarante-cinq degrés.
Chaque passage à niveau sera muni de barrières; il y sera, en outre, établi une maison de garde toutes les fois que l'utilité en sera reconnue par l'adm.
La comp. devra soumettre à l'approb. de l'adm. les projets types de ces barrières.
14. (Modifications de routes, etc.) - Lorsqu'il y aura lieu de modifier l'emplacement ou le protil des routes existantes, l'inclinaison des penles et rampes sur les routes modifié s ne pourra excéder trois centimètres par mètre pour les routes nationales ou départementales, et cinq centimètres pour les chemins vicinaux. L'adm. restera libre, toutefois, d'apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à cette clause, comme à celle relative à l'angle de croisemenl des passages à niveau.
45. (Cours d'eau.) - La compagnie sera tenue de rétablir et d'assurer à ses frais l'écoulement de toutes h s eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par ses travaux. - Les viaducs à construire à la rencontre des rivières, des canaux et des cours d'eau quelconques auront au moins 8 mètres de largeur entre les parapets, sur les chemins à deux voies, et 4 mètres 50 centimètres sur les chemins à une voie. La hauteur de ces parapets sera fixée par l'adm. et ne pou ra être inférieure à quatre-vingts centimètres. - La hauteur et le débouché du viaduc seront déterminés, dans chaque cas particulier, par l'adm., suivant les circonst mees locales.
Unta. - Les lois de concessions de 1875, ont ajouté à 1 art. 15 du cah. des ch. gen. une disposition additionnelle ayant poui ohj t de laissera l'adm., pour les lignes nouvelles, la faculté d'ae-oler aux ponts établis p r la rom,.. | our le service du ih. de fer une voie cliarr tiére ou une pa-serelle pour piétons. (V. Put il*). - Lu romp. est ieuue, u'un aulre côté, « de prendre les mesures ntC'Ssairis pour prévenir l'insalubmé d s chambres d'empiunt ».
40. (Souterrains.) - Les souterrains à établir pour le passage du chemin de fer
auront au moins (V. art. 6 ci-dessus) 8m.00 de largeur entre les pieds-droits au niveau des rails, et 6? de hauteur sous clef au dessus de la surface des rails. La distance verticale entre l'intrados et le dessus des rails extérieurs de chaque voie ne sera pas intérieure à -fm.80. L'ouverture des puits d'aérage et de construction des souterrains sera entourée d'une margelle en maçonnerie de 2rc.00 de hauteur. Cette ouverture ne pourra être établie sur aucune voie publique.
16 bis. (Projets déjà approuvés.) - Les articles 7. 8, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 ci-dessus, relatifs aux conditions d'établ. du ch. de fer, ne s'appliquent pas aux voies, travaux et ouvrages d'art des li/nes qui sont aelue lenient en exploitation ou en construction, et pour lesquelles les dispositions des projets approuvés sont maintenues.
Les parties de seconde voie et autres ouvrages qu'il pourra être nécessaire d'établir ultérieurement sur ces lignes seront exécutés conformément aux dispositions des projets précédemment approuvés pour les mêmes lignes.
17. (Navigation.) - A la rencontre des cours d'eau flottables ou navigables, la compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation ou du flottage n'éprouve ni interruption ni entrave pendant l'exécution des travaux.
(Routes et chemins.) - A la rencontre des routes nationales ou départementales et des autres chemins publics, il sera construit des chemins et ponts provisoires, par les soins et aux frais de la compagnie, partout où cela sera jugé nécessaire pour qriçda circulation n'éprouve ni interruplion ni gêne.
Avant que les communications existantes puissent êlre interceptées, une reconnaissance sera faite par les ingénieurs de la localité à l'effet de constater si Jes ouvrages provisoires présentent une solidité suffisante et s'ils peuvent assurer le service de la circulation.
Un délai sera fixé par l'administration pour l'exécution des travaux définitifs destinas à rétablir les communications interceptées.
18. (Ouvrages d'art )- La compagnie n'emploiera, dans l'exécution des ouvrages, que des matériaux de bonne qualité; elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide.
Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourront être admis par l'administration.
19. iMatériel de la voie.) - Les voies seront établies d'une manière solide et avec des matériaux de bonne qualité.
Le poids des rails sera au moins de trente-cinq kilogrammes par mètre courant sur les voies de circulation, si ces rails sont posés sur traverses, et de 30 kilogrammes dans le cas où ils seraient posés sur longrines.
20. (Clôtures.)- Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des murs, haies ou toule autre clôture, dont le mode elles dispositions seront autorisés par l'administration, sur la proposition de la compagnie.
21. ( Terrains, indemnités, etc.) - Tous les terrains nécessaires pour l'établiss. du ch. de fer et de ses dépendances, pour la déviation dis voies de communication et des cours d'eau déplacés, et, en général, pour l'exéc. des travaux, quels qu'ils soient, auxquels cet établiss. pourra donner lieu, seront achetés et payés par la comp.
Les indemnités pour occupation temporaire ou pour détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d'usines, et pour tous dommages quelconques résultant des travaux, seront supportées et payées par la compagnie.
22. (Utilité publique ) - L'entreprise étant d'utilité publique, la compagnie est investie, pour l'exécution des travaux dépendant de sa concession, de tous les droits que les lois et
règlements confèrent à l'adm., en matière de tr. publ., soit pour l'acquisition des terrains par voie dYxproprialion, soit pour l'extraction, le transport et le dépôt des terres, matériaux, etc.; et elle demeure en même temps soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.
23. (Zones militaires.) - Dans les limites de la zone frontière et dans le rayon de servitude des enceintes forlifiées, la compagnie sera tenue, pour l'> tude et l'exécution de ses projets, de se soumettre à l'accomplissement de tonies les formalités et de toutes les conditions exigées par les lois, décrels et règlements concernant les travaux mixtes.
24. (Mines.) - Si la ligne du ch. de fer traverse un sol déjà concédé pour l'exploitation d'une mine, l'adm. déterminera les mesures à prendre pour que rétablissement du ch. de 1er ne nuise pas à l'expl. de la mine, et, réciproquement, pour que, le cas échéant, l'expl. de la mine ne compromette pas l'existence du chemin de fer.
Les travaux de consolidation à faire dans l'intérieur de la mine, à raison de la traversée du chemin de fer, et tous les dommages résu'tant de cette traversée pour les concessionnaires de î,a mine seront à la charge de la compagnie.
25. (Carrières.) - Si le ch de 1er doit s'étendre sur des terrains renfermant des carrières ou le, traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en comprom. la solidité aient été remblayées ou consolidées. L'artlln. déterminera la nature et l'étendue des travaux qu'il conviendra d'entrepr. à cet effet, et qui seront, d'ailleurs, exécutés par les soins et aux frais de la comp.
26. (Jours fériés.) - Pour l'exécution des travaux, la compagnie se soumettra aux décis. min. concernant l'interdiction du travail les dimanches et jours fériés.
27. LKxér.ulion et surveillance des travaux.) (Nouvel art. modifié.)-Les travaux seront exécutés sous te contrôle et la surveillance de l'ailministration.
Le- travaux devront éire adjugés par lots et sur séries de prix, soit avec publicité et concurrence, soit sur soumis-ions cachetées entre entrepreneurs agréés à l'avance, à moins que le conseil d'admin. n'ait été spec. autorisé par l'assemblée générale des actionnaires à les faire exécuter en régie on à traiter directement de leur exécurion. - Toui marché général, soit à forfait, soit sur séries de prix pour 1 ensemi le du chemin de fer, est, dans tous les cas, formellement interdit. - (lr* moilific.) - 2' varia te - V. Marchés.
Le contrôle et la surv. de l'adm. auront pour objet d'empêcher la compagnie de s'écarter des dispo-itions prescrites par le présent cah. des ch. et spéc. par le présent art., et de celles qui résulteront des projets approuves.
28. (Reconnaissance des travaux.) - A mesure que les travaux seront terminés sur des parties de ch. de fer susceptibles d'être livrées utlement à la circulation, il sera procédé, sur la demande de la comp., à la reconnaissance, et, s'il y a lieu, à la réception provisoire de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que l'adm. désignera.
Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, l'administration autorisera, s'il y a lieu, la mise en exploitation des parties dont il s'agit; après celte autorisation, la compagnie pourra mettre lesdiles parties en service et y percevo r les taxes ci-après déterminées. Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du chemin de fer.
29. (Bornage.) - Après l'achèvement total des travaux, dans le délai qui sera fixé par l'adm., la comp. fera faire à ses frais un bornage conlradictoire et un plan cadastral du ch. de fer et de ses dépendances. Elle fera dresser, également à ses frais et contradictoirement avec l'adm., un état descriptif de tous les ouvrages d'art qui auront été exécutés ; ledit état accompagné d'un atlas contenant les dessins cotés de tous lesdits ouvrages.
Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral, de l'état descriptif et de l'allas sera dressée aux frais de la compagnie et déposée dans les archives du ministère.
Les terrains acquis par la comp. postérieurement au bornage général, en vue de
satisfaire aux besoins de l'expl., et qui, par cela même, deviendront partie intégrante du ch. de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral; addition sera également faite, sur l'atlas, de tous les ouvrages d'art exécutés postérieurement à sa rédaction.
TITRE 11. - Entretien et exploitation.
30. - Le chemin de fer et tonies ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre.
Les frais d'entretien et ceux auxquels donneront lieu les réparations ordinaires et extraordinaires seront entièrement à la charge de la compagnie.
Si le ch. de fer, une fois achevé, n'est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d'oftice à la diligence de l'adm. et aux frais de la compagnie, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions indiquées ci-après dans l'art. 40.
Le montant des avances faites sera recouvré au moyeu de rôles que le préfet rendra exécutoires.
31. - ta compagnie sera tenue d'établir à ses frais, partout où besoin sera, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des tia'ius sur la voie, et celle de la circulation ordinaire sur les points où le chemin de fer Sera traversé à niveau par des routes ou chemins.
32. - Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs modèles ; elles devront consumer leur fumée et satisfaire, d'ailleurs, à toutes les conditions prescrites ou à prescrire par l'adm. pour la mise en service de ce genre de machines. \
Les voitures de voyageurs devront également être faites d'après les meilleurs modèles, et satisfaire îi toutes les conditions réglées ou à régler pour les voitures servant au transport des voyageurs sur les chemins de fer.
Elles seront suspendues sur ressorts et garnies de banquettes.
Il y en aura de trois classes au moins. - Les voitures de lr* cl isse seront couvertes, garnies, fermées à glac s, mai ies de rideaux. - Cilles de 2* classe strO' t couvertes, f . ridées a gl ic s, munies de ri le ux, et auront des banquettes rembourrées. - Celles de 3e classe seront oUvirtes, fermées a viires. munies suit de rideaux, soit de per.ii-nnes, et uruni des banquelies à do-si rs. - Les do-siers et les banquettes devront être inclines, et les dossiers seront élèves a la hauteur de la tête des voyageurs. - [Nouv. rèdact.)
L'intérieur de chacun des compartiments de toute classe contiendra l'indication du nombre des places de ce compartiment.
L'administration pourra exiger qu'un compartiment de chaque classe soit réservé dans les trains de voyageurs aux femmes voyageant seules.
Les voitures de voyageurs, les wagons destinés au transport des marchandises, des chaises de poste, des chevaux ou des bestiaux, les plates-formes, et, en général, toutes les parties du matériel roulant seront de bonne et solide construction.
La compagnie sera tenue, pour la mise en service de ce matériel, de se soumettre à tous les règlem nls sur la matière.
Les machines locomotives, tenders, voitures, wagons de toule espèce, plates-formes composant le matériel roulant, seront constamment entretenus en bon état.
33. (Règlements d'exploitation ) - Des règlements d'administration publique, rendus après que la compagnie aura été entendue, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police et l'exploitation du chemin de fer, ainsi que la conservation des ouvrages qui en dépendent.
Toutes les dépe ises qu'entraînera l'exécution des mesures prescrites en vertu de ces règlements seront à la charge de la compagnie.
La compagnie sera tenue de soumettre à l'approbation de l'administration les règlements relatifs au service et à l'exploitation du chemin de fer.
Les règlem. dont il s'agit dans les deux paragr. précédents seront obligatoires non seulement pour la comp. concess., mais encore pour toutes celles qui obtiendraient ultérieurement l'autorisation d'établir des lignes de ch. de fer d'embr. ou de prolongement, et, en général, pour toutes les personnes qui emprunteraient l'usage du ch. de fer. (V. Embranchements,)
Le ministre déterminera, sur la proposition de la compagnie, le minimum et le maximum de vitesse des convois de voyageurs et de marchandises et des convois spéciaux des postes, ainsi que la durée du trajet.
34. (Contrôle administratif.) - Pour tout ce qui concerne l'entretien et les réparations du ch. de fer et de ses dépendances, l'entretien du matériel et le service de l'exploitation, la comp. sera soumise au contrôle et à la surveillance de l'adm.
Outre la surveillance ordinaire, l'adm. déléguera, aussi souvent qu'elle le jugera utile, un ou plu-ieu's commissaires pour reconnaître et constater l'état du chemin de fer, de ses dépendances et du matériel.
TITRE III. - Durée, rachat et déchéance de la concession.
35. - La durée de la concession,... sera de..... ans. Elle a commencé à courir le.....
mil huit cent.....et finira le.....mil neuf cent..... (anc. réd.).
Nota. Les conventions approuvées par les lois de 1883 ont fixé une date uniforme pour l'expiration de la concession de l'ensemble des lignes des divers réseaux des chemins de fer. - V. ces conventions aux Documents annexes.
y 36. - A l'époque fixée pour l'expiration de la concession, et par le seul fait de cette expiration, le gouvernement sera subrogé à tous les droits de la compagnie sur le chemin de fer et ses dépendances, et il entrera immédiatement en jouissance de tous ses produits.
La compagnie sera tenue de lui remettre en bon état d'entretien le chemin de fer et tous les immeubles qui en dépendent, quelle qu'en soit l'origine, tels que les bênments des gares et stations, les remises, a'eliers et dépôts, les maisons de garde, etc. Il en sera de même de tous les objets immobiliers dépendant également dudit chemin, tels que les barrières et clôtures, les voies, changements de voies, plaques tournantes, réservoirs d'eau, grues hydrauliques, machines fixes, elc.
Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le gouvernement aura le droit de saisir les revenus du chemin de fer et de les employer à rétablir en bon état le chemin de fer et ses d pendances, si a compagnie ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation.
En ce qui concerne les objets mobiliers, tels que le matériel roulant, les matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre, le mobilier des stations, l'outillage des ateliers et des gares, l'état sera tenu, si la compagnie le requiert, de reprendre tous ces objets sur l'estimation qui en sera faite à dire d'experts, et réciproquement, si l'état le requiert, la compagnie sera tenue de les céder de la même manière.
Toutefois, l'état ne pourra être tenu de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l'exploitation du chemin pendant six mois.
37. (Rachat.) - A toute époque après l'expiration des quinze premières années de la concession, le gouvernement aura la faculté de racheter la concession entière du chemin.
Pour régler le prix du rachat, on relèvera les produits nets annuels obtenus par la compagnie pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera éffectué ;
on en déduira les produits nets des deux plus faibles années, et l'on établira le produit net moyen des cinq autres années.
Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité qui sera due et payée à la compagnie pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession.
Dans aucun cas, le montant de l'annuilé ne sera inférieur au produit net de la dernière des sep' années prises pour terme de comparaison.
La compagnie recevra, en outre, dans les trois mois qui suivront le rachat, les remboursements auxquels elle aurait droit à l'expiration de la concession, suivant l'art. 36 ci-dessus. - Nouvelles concessions (| add.). - V. Rachat (1).
38. (Cautionnement.) - La compagnie est dispensée de tout cautionnement à raison de la concession des lignes nouvelles. (Cette clau-e est applicable seulement aux concessions nouvelles accordées aux compagnies déjà constituées.) La disposition primitive était ainsi conçue (red. maintenue au mod. gén.) :
« Art. 38. Si la compagnie n'a pas commencé les travaux dans le délai fixé par l'art. 2, elle sera déchue de plein droit, sans qu'il y ail lieu à aucune notification ou mise en demeure préalable - Dans ce cas, la somme de----- qui aura été déposer, ainsi qu'il sera diLà l'art. 68, à
titre de cautionnement, deviendra la propriété de l'Eiat et restera acquise au Trésor public »
Les cah. des ch. des comp. nouvelles portent, en outre, a 1 art. 39, 4e §, la disposition suiv. :
« La partie du cautionnement qui n'aura pas encore été restituée deviendra la propriété de l'Etat. »
39. (Interruption des travaux.) - Faute par la compagnie d'avoir terminé les travaux dans le délai fixé par l'art. 2, faute aussi par elle d'avoir rempli les diverses obligations qui lui sont imposées par le présent cah. des ch., elle encourra la déch ance,\et il sera pourvu tant à la continuation et à l'achèvement des travaux qu'à l'exécution des autres engagements contractés par la compagnie au moyen d'une adjudication que l'on ouvrira sur une mise à prix des ouvrages exécutés, des matériaux approvisionnés et des parties» du chemin de for déjà livrées à l'exploitation.
Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix.
La nouvelle compagnie sera soumise aux clauses du présent cah'er des charges, et la compagnie évincée recevra d'elle le prix que la nouvelle adjudicat on aura fixé.
Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de trois mois; si cette seconde tentative reste également sans résultat, la compagnie sera définitivement déchue de tous droits, et alors les ouvrages exécutés, les matériaux approvisionnés et les parties de chemin de fer déjà livrées à l'exploitation appartiendront à l'état.
40 (Déchéance.) - Si l'exploitation du chemin de fer vient à être interrompue en totalité ou en partie, l'adm. prendra immédiatement, aux frais et risques de la compagnie, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service.
Si, dans les trois mois de l'organisation du service provisoire, la compagnie n'a pas valablement justifié qu'elle est en état de reprendre et de continuer l'exploitation, et si elle ne l'a pas effectivement reprise, la déchéance pourra être prononcée par le ministre. Cette déchéance prononcée, le chemin de fer et toutes ses dépendances seront mis en adjudication, et il sera procédé ainsi qu'il est d>t à l'art, précédent.
41. - Les dispositions des trois art. qui précèdent cesseraient d'être applicables, et la déchéance ne serait pas encourue dans le cas où le concess. n'aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure dûment constatées.
1»
(1) V. aussi au même mot Bâchât, les nouvelles conditions de délais de rachat et autres dispositions uniformisées par les lois et conventions de 1875 et de 1883.
TITRE IV. - Taxes et conditions relatives au transport des voyageur ET DES MARCHANDISES.
42. - Pour indemniser la comp. des travaux et dépenses qu'elle s'engage à faire par le présent cah. des ch., et sous la condition expresse qu'elle en remplira exactement toutes les obligations, le Gouvernement lui accorde l'autorisation de percevoir, pendant toute la durée de la concession, les droits de péage et les prix de transport.
(Mode de perception.) - La perception aura lieu d'après le nombre de kilomètres parcourue Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier.
Si la distance parcourue e-t inférieure à six kil., elle sera comptée pour six kil.
Le poids de la tonne est de mille kilogrammes.
Les fractions de poids ne seront comptées, tant pour la grande que pour la petite vitesse, que par centième de tonne ou par dix kilogrammes.
Ainsi, tout poids c 'mpris entre zéro et dix kilogr. payera comme dix kilogr.; entre dix et vingt kilogr. comme vingt kilogr., etc.
(Petits colis.) - Toutefois, pour les excédenls de bagages et marchandises à grande vitesse, les cuupures seront établies : 1° de zéro à cinq kilogr. ; 2° au-dessus de cinq jusqu'à dix kilogr.; 3° au-dessus de dix kilogr. par fraction indivi-ible de dix kilogr.
Quelle que soit la dislance parcourue, le prix d'une expédition quelconque, soit en grande, soit en petite vitesse, ne pourra ê re moindre de quarante centimes,
[Céréales.) - Dans le cas où le prix de l'hectoliire de blé s'élèverait sur le marché
régulateur de..... à 20 fr. ou au-dessus, le Gouvernement pourra . xiger de la com-
paguie que le tarif du transport des blés, grains, riz, maïs, farines et légumes farineux, péage compris, ne puisse s'élever au maximum qu'à sept centimes par tonne et par kilom.
43. (Composition des convois.) - A moins d'une autor, spéc. et révocable de l'adm., tout train régulier de voyageurs devra contenir des voiture- de toute classe en nombre suffisant pour toutes les personnes qui se présenteraient dans les bureaux du ch. de fer. (V. Affluence.)
Dans cha |Ue train de voyageurs, la compagnie aura la faculté de placer des voitures à compartiments spéciaux pour lesquels il sera établi des prx particuliers, que l'adm. fixera, sur la proposilion de la compagnie; mais le nombre des places à donner dans ces compartiments ne pourra dépasser le cinquième du nombre total des places du train.
44 (Bagages, i - Tout voyageur, dont le bagage ne pèseia pas plus de trente kilogr., n'aura à payer, pour le port de ce bagige, aucun supplément du prix de sa place.
Celte fra chise ne s'appliquera pas aux enfants transportés gratuitement, et elle sera réduite à vingt kilogr. pour les enfants transportés à moitié prix.
43. (Assimilation de classes.) - Les animaux, denrées, marchandises, effets et autres objets non désignés dans le tarif seront rangés, pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auront le plus d'analogie, sans que jamais, sauf les exceptions formulées aux art. 46 et 47 ci-après, aucune marchan lise non dénommée puisse être soumise à une laxe supérieure à celle de la première classe du tarif ci-dessus.
Les assimilations de classes pourront être provisoirement réglées par la compagnie ; mais elles siront soumises imméd. à l'adm., qui prononcera définitivement.
46. (Musses indivisibles.) - Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables à toute masse indivisible pesant plus de 3.000 kilog - Néanmoins, la compagnie ne pourra se refuser à transporter les masses indivisibles pesant de trois mille à cinq mille kilog. ; mais les droits de péage et les prix de transport seront augmentés de moitié.
La comp. ne pourra êire contrainte à transporter les masses pesant plus de 8,000 kil.
Si, nonobstant la disposition qui précède, la compagnie transporte des masses indivisibles pesant plus de cinq mille ki'og., elle devra, pendant trois mois au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la demande. Dans ce cas, les prix de transport seront fixés par l'adm., sur la proposition de la compagnie.
47. Tarif exceptionnel.) -- Les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables : 1° aux denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncés dans le tarif,
et qui ne pèseraient pas deux cents kilogrammes sous le volume d'un mètre cube; - 2° aux matières inflammables ou explosibles, aux animaux et objets dangereux pour lesquels des règlemenis de police prescriraient ries précautions spéciales; - ¡H0 aux animaux dont la valeur dé'tarée excéderait cin | mille francs; - i° à l'or et à l'arg ni, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, au plaqué d'or ou d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, dentelles, pierres précieuses, objets d'art et autres valeurs; - S» et, en général, à tous paquets,colis ou excédents de bagages, pesant isolément quarante kilog. et au-dessous.
Toutefois, les prix de transport déterminés au tarif sont applicables à tous paquets ou colis, quoique emballés à part, s'ils font partie d'envois pesant ensemble plus de 40 kilog., d'obj ts envoyés par une même personne à une mè ne personne. Il en sera de môme pour les excédents de bagages q d pèseraient, ensemble ou isolément, plus de 40 kilog.
Le bénéfiee de la disposition énoncée dans le paragraphe précédent, en c qui concerne les paquets et colis, ne peut être invoqué par les entrepreneurs de messageries et de roulage et autres intermédiaires de transport, à moins que les articles par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis.
Dans les cinq cas ci-dessus spécif., les prix de transport seront arrêtés annuellement par l'adm., tant pour la gr. que pour la petite vitesse, sur la proposition de la comp.
En ce qui concerne les paquets ou col s mentionnés au § 5 ci-dessus, les prix de transport devront être calculés de manière que, en aucun cas, un de ces paqueis ou colis ne puisse paver un prix plus élevé qu'un article de môme nature pesant plus de 40 kilog.
48. (Abaissement de laxes.) - Dans le cas où la compagnie jugerait convenable, soit pour le parcours total, soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d'absissrr, avec ou sans conditions, au-dessous ries limites déte'm nées par le tarif, les taxes qu'elle t-ft autorisée à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'aprôs un délai de trois mois au moins pour les voyageurs, et d'un an pour les marchandises.
Toute modification de tarif, proposée par la compagnie, sera annoncée un mois d'avance par des affiches.
La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu'avec l'homologation de l'adm. supér. conformément aux disposions de l ordonn. du 15 nov. 1*46.
La perception des taxes devra se faire indistinct ment et sans aucune faveur.
Tout traité particulier qui aurait pour effet d'accorder à un ou plusieurs expéditeurs une réduction sur les tarifs approuvés, demeure formellement interdit.
Tout fois, cette disposition n'est pas applicable aux traités qui pourraient intervenir entre le gouvernement el la compagnie dans l'intérêt des services publics, ni aux réductions ou remises qui seraient accordées par la compagnie aux indigents.
En cas d'abaissement des tarifs, la réduction portera proportionnellement sur le péage et sur le transport.
49 (Régularité des transports.) - La compagnie sera tenue d'effectuer constamment avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et objets quelconques qui lui seront confiés.
Les colis, bestiaux et ohjels quelconques seront inscrits, à la gare d'où ils partent et à la gare où ils arrivent, sur des registres spéciaux, au fur et à mesure de leur réception ; mention sera faite, sur les registres de la gare de départ, du prix total dû pour leur transport.
Pour les marchandises ayant une même destination, les expéditions auront lieu suivant l'oidre de leur inscription à la gare de départ.
Toute expédition de marchandises sera constalée, si l'expéditeur le demande, par une lettre de voiture, dont un exemplaire restera aux mains de la compagnie et l'autre aux
mains de l'expéditeur. Dans le cas où l'expéditeur ne demanderait pas de lettre de voiture, la eomp. sera tenue de lui délivrer un récépissé qui énoncera la nature et le polis du colis, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué.
50. (Délais de livraison.) - l.es animaux, denrées, marchandises et objets quelconques seront expédiés et livrés de gare en gare, dans les délais rés dtant des conditions ci-après exprimées : - i° Les animaux, denrées, marchandises et obj ts quelconques, à grande vilesse, seront expédiés par le premier train de voyageurs comprenant des voitures de toutes classes, et correspondant avec leur destination, pourvu qu'ils aient été présentés à l'enregistrement trois heures avant le départ de ce train. - Ils seront mis à la disposition des destinataires, à la gare, dans 1" délai de deux heures après l'arrivée du même train; - 2° Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques, à petite vitesse, seront expédiés dans le jour qui suivra celui de la remise; toulefois, l'adm. sup. pourra étendre ce délai à deux jours. - Le maximum de durée du trajet sera fixé par l'adm., sur la proposition de la compagnie, sans que ce maximum puisse excéder vingt-quatre heures par fraction indivisible de 125 kilom. - Les colis seront mis à la disposition des destinataires dans le jour qui suivra celui de leur arrivée en gare. - Le délai total résultant des trois parag. ci-dessus sera seul obligatoire pour la compagnie.
(Taiifs spéciaux.) - Il pourra être établi un tarif réduit, approuvé par le ministre, pour tout expéditeur qui acceptera des délais plus longs que ceux déterminés ci dessus pour la petite vitesse.
Pour le transport des marchandises, il pourra être établi, sur la proposition de la compagnie, un délai moyen entre ceux de la grande et de la petite vitesse. Le prix correspondant à ce délai sera un prix int rm. entre ceux de la gr. et de la petite vite-se.
(Heures de service.) - L'administration supérieure déterminera, par des règlements spéciaux, les heures d'ouverture et de fermeture des gares et stations, tant en hiver qu'en été, ainsi que les dispositions relatives aux denrées apportées par les trains de nuit et destinées à l'approvisionnement des marchés des villes.
Lorsque la marchandise devra passer d'une ligne sur une autre sans solution de continuité, les délais de livraison et d'expédition au point de jonction seront fixés, par l'admi-nistiation, sur la proposition de la compagnie. - V. Délais.
51. (Frais accessoires.) - Les frais accessoires non ment onnés dans les tarifs, tels que ceux d'enregis1 rement, de chargement, de déchargement et de magasinage dans les gares et magasins du chemin de fer, seront fixés annuellement par l'administration, sur la proposition de la compagnie.
52. (Camionnage et factage.) - La compagnie sera tenue de faire, soit par elle-même, soit par un intermédiaire dont elle répondra, le factage et le camionnage, pour la remise au domicile des destinataires de toutes les marchandises qui lui sont confiées.
Le factage et le camionnage ne seront point obligatoires en dehors du tayon de l'octroi, non plus que pour les gares qui desserviraient, soit une population agglomérée de moins de cinq mille habitants, soit un centre de population de cinq mille habitants, situé à plus de cinq ki omi tres de la gare du chemin de fer.
Les tarifs à percevoir seront fixés par l'adminhtration, sur la proposition de la compagnie. Ils seront applicables à tout le monde sans distinction.
Toutefois, les expéditeurs et destinataires resteront libres défaire eux-mêmes et à leurs frais le factage et le camionnage des marchandises.
53. (T'ailés de correspondance)- A moins d'une autorisation spéciale de l'administration, il est interdit à la compagnie, conformément à l'art. 14 de la loi du 15 juillet 1845, de faire directement on indirectement, avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises, par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que
ce puisse être, des arrangements qui ne seraent pas consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes voies de communication.
L'adm., agissant en vertu de 1 art. 33 ci-dessus, prescrira les mesures à prendre pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport dans leurs rapports avec le chemin de fer. - Y. Correspondance et Réexpédition.
TITRE V. - Stipulations relatives a divers services puhlics.
54. (Militaires et marins.) - Les militaires ou marins voyageant en corps, aussi bien que les militaires ou marins voyageant isolément pour cause de service, envoyés en congé limité ou en permission, ou rentrant dans leurs foyers après libération, ne seront assujettis, itn, leurs chevaux et leurs bagages, qu'au quart de la taxe du tarif fixé par le présent cahier des charges.
Si le gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire ou naval sur l'un des points desservis par le chemin de fer, la compagnie serait tenue de mettre immédiatement à sa disposition, pour la moitié de la taxe du même tarif, tous ses moyens de transport.
35. (Circulation gratuite.) - Les fonctionnaires ou agents chargés de l'inspection, du contrôle et de la surveillance du chemin de fer seront transportés gratuitement dans les voitures de la compagnie.
La même faculté est accordée aux agents des contrib. indirectes et des douanes chargés de la surv. des eh. de fer dans l'intérêt de la perception de l'impôt.
56. (Service postal.) - Le service des lettn s et dépêches sera fait comme il suit :
1° A chacun des trains de voyageurs et de marchandises circulant aux heures ordinaires de l'exploitation, la compagnie sera tenue de réserver gratuitement deux compartiments spéciaux d'une voiture de deuxieme classe, ou un espace équivalent, pour recevoir les lettres, les dépêches et les agents nécessaires au service des postes, le surplus de la voiture restant à la disposition de la compagnie ;
2° Si le volume des dépêches ou la nature du service rend insuffisante la capacité de deux compartiments à deux banquettes, de sorte qu'il y ait lieu de subslituer une voiture spéciale aux wagons ordinaires, le transpoit de celte voiture sera également gratuit.
Lorsque la compagnie voudra changer les heures de départ de ses convois ordinaires, elle sera tenue d'en ave tir l'administration des postes quinze jours à l'avance.
3° Un train spécial régulier, dit train journalier de la poste, sera mis gratuitement chaque jour, à l'aller et au retour, à la disposition du min. des postes et télégr;, pour le transport des dépêches sur toute l'étendue de la ligne.
4° L'étendue du parcours, les heures de riép irt et d'arrivée, soit de jour, soit de nuit, la marche et les stationnements de ce convoi, sont réglés par le minist'e des travaux publics, et le ministre des postes et des télégraphes, la compagnie entendue. - V. Post s.
5° Indépendamment de ce train, il pourra y avoir tous les jours, 5 l'aller et au retour, un ou plusieurs convois spéciaux, dont la marche sera réglée comme il est dit ci-dessus. La rétribution payée à la compagnie pour chaque convoi ne pi un a excéder soixante-quinze cenlimes par kilomètre parcouru pour la première voiture, et vingt-cinq centimes pour chaque voiture en sus de la première ;
6" La compagnie pourra p'acer dans les convois spéciaux de la poste des voitures de toutes classes, pour le transport, à son profit, des voyageurs et des marchandises ;
7° La compagnie ne pourra être tenue d'établir des convois spéciaux ou de changer
les heures de départ, la marche ou le stationnement de ces convois, qu'autant que l'admi-nhtration l'aura prévenue, par écrit, quinze jours à l'avance ;
8" Néanmoins, toutes les fois qu'en dehors des services réguliers, l'adm. requerra l'expédition d'un convoi extraordinaire, soit de jour, soit de nuit, cette expédition devra être faite immédiatement, sauf l'observation des règlements de police. Le prix sera ultérieurement réglé de gré à gré ou à dire d'experts, entre l'adm. et la compagnie;
9° L'adm des postes fera construire à ses frais les voitures qu'il pour a être nécessaire d'affecler spécialement au transport et à la manutention des dépêches. E le réglera la forme et les dimensions de ces voitures, sauf l'approb., par le min. des tr. pub., des dispositions qui intéressent la régularité et la sécurité de la circulation. Elles seront montées sur châssis et sur roues. L? ur poids ne dépassera pas huit mille kdog., chargement compris. L'adm. des postes fera entretenir à ses frais ses voilures spéciales; toutefois, l'entretien des châssis et des roues sera à la charge de la compagnie;
10° La compagnie ne pourra réclamer aucune augmentation des prix ci-dessus indiqués, lorsqu'il sera nécessaire d'employer des plates-formes au transport des malles-postes ou des voitures spéciales en réparation ;
4t? La vitesse moyenne des convois spéciaux mis à la disposition de l'adm. des postes ne pourra être moindre de 40 kilom. à l'heure, temps d'arrêt compris ; l'administration pourra consentir une vitesse moindre, à raison des pentes ou des courbes à parcourir, ou b en exiger une plus grande vitesse, dans le cas où la compagnie obtiendrait plus tard, dans,la marche de son service, une vitesse supérieure;
12° La-compagnie sera tenue de transporter gratuitement, par tous les convois de voyageurs, tout agent des postes chargé d'une mission ou d'un service accidentel et porteur d'un ordre de service régulier, délivré à Paris par le dir. gén. des postes, 11 sera accordé à l'agent des postes en mission une p ace de voiture de 2e classe, ou de 4r< classe si le convoi ne comporte pas de voitures de 2e classe;
13° La compagnie sera tenue de fournir à chacun des points extr êmes de la ligne, ainsi qu'aux principales stations intermédiaires qui seront désignées par ladmin des postes, un emplacement sur lequel l'administration pourra faire construire des buraux de poste ou d'entrepôt des dépêches, et des hangars pour le chargement et le déchargement des malles-posies. Les dimensions de cet emplacement seront au maximum de 04? earrés dans les gares des departements, et du double à Paris.
44° La valeur locative du terrain ainsi fourni par la compagnie lui sera payée de gré à gré ou à dire d'experts.
45? La position sera choisie de manière que les bâtiments qui y seront construits aux frais de l'adm. des postes ne puissent enltaver en rien le service delà compagnie.
16° L'admin. se réserve le droit d'établir à ses frais, sans indemnilé, mais aussi sans respoirsab. pour lacomp., tous poteaux ou appareils nécessaires à l'échange des dépêches sans a rêt de train, à la condition que ces appareils, par leur nature ou leur position, n'apportent pas d'entraves aux différents services de la ligne ou des stations ;
17° Les employés chargés de la surv. du service, les agents préposés à l'échange OU l'entrepôt des dépèc es, auront accès dans les gares ou stations pour l'exécution de leur service, en se conformant aux régi, de police intérieure de la compagnie.
57. (Transport des pris nnùrs.) - La compagnie sera tenue, à toute réquisition, de faire partir, par convoi o dinaire, les wagons ou voitures cellulaires employés au transport des prévenus, accusés ou condamnés.
Les wagons et les voitures emp'oyés au ser vice dont il s'agit seront construits aux frais de l'état ou des départements ; leurs formes et dimensions seront déterminées de concert par le min. de l'intér. et par le min. des trav. pub., la compagnie entendue.
Les employés de l'adm., les gardiens et les prisonniers placés dans les wagons ou voitures cellulaires ne seront assujettis qu'à la moitié de la taxe applicable aux places de troisième classe, telle qu'elle e*t fixée par le présent eah. des eh. - Lus gendarmes