Camionnage et Factage
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I. Obligations des compagnies. - On entend par camionnage l'opération consistant à transporter en dehors du chemin de fer, c'est-à-dire au delà des gares les marchandises à petite vitesse; et par factage la môme opération s'appliquant aux marchandises à grande vitesse. - La définition de l'industrie ressort encore mieux du texte même, ci-après,
d'une décis. fixant le droit de patente des camionneurs. - « L'industrie du sieur R.....
consiste, en vertu d'un traité passé avec la comp. du ch. de fer, à transporter, sous sa propre responsabilité et moyennant un droit de commission, de la gare chez les habitants de la ville et dans les limites de l'octroi, les marchandises expédiées par la voie ferrée, et aussi à transporter à la gare les marchandises qui doivent être expédiées par le ch. de fer. Ainsi, il sert d'intermédiaire entre la comp. et les particuliers, pour le transport des marchandises. Ces faits constituent l'exercice de la profession de commissionnaire de transports. » (C. d'état, 7 août 1872.)
Cette jurisprudence constante a été appliquée plus récemment dans le sens d'un service d camionnage plus étendu que les limites d'octroi : « Le sieur A.....se charge, à ses risques et péril et sous sa responsabilité, du factage et du camionnage des marchandises dans la ville de.....e dans plusieurs localités voisines;-il possède, dans ladite ville, un bureau destiné à la réception et à l'enregistrement, jusqu'à destination, des marchandises destinées au chemin de fer, - il signe en son nom personnel les reçus délivrés aux expéditeurs ; - il s'est également chargé, par son traité, d'opérer à ses risques et périls l'encaissement des factures de transport des marchandises dont il aura à opérer la livraison et d'en rembourser le montant à la compagnie, et il doit ainsi être considéré comme servant d'intermédiaire entre le public et la compagnie, - et comme exerçant la profession de commissionnaire de transports par terre. » (C. d'Etat, 19 juin 1874.) - V. Bureaux, Factage et Réexpédition.
Prescriptions du cahier des charges. - (Obligations de la compagnie) :
Art. 52. - « La compagnie sera tenue de faire, soit par elle-même, soit par un intermédiaire dont elle répondra, le factage et le camionnage pour la remise, au domicile des destinataires, de toutes les marchandises qui lui sont confiées.
(Cette disposition ne s'applique pas au camionnage des bestiaux, dont il doit être pris livraison à l'arrivée en gare.) - V. Tarifs, gên.
« Le factage et le camionnage ne seront point obligatoires en dehors du rayon de l'octroi, non plus que pour les gares qui desserviraient soit une population agglomérée de moins de cinq mille habitants, soit un centre de population de cinq mille habitants, situé à plus de 5 kilomètres de la gare du chemin de fer.
Les tarifs à percevoir seront fixés par l'administration sur la proposition de la compagnie. Ils seront applicables à tout le monde sans distinction.
« Toutefois, les expéditeurs et destinataires resteront libres de faire eux-mêmes et à leurs frais le factage et le camionnage des marchandises. »
Nota. - En cas de grande affluence ou d'encombrement des gares, les compagnies ont été autorisées à titre provisoire (notamm. par un arr. min. du 12 janv. 1872 «à faire camionner d'office, soit au domicile du destinataire, soit dans un magasin public, toutes les marchandises qui, adressées en gare à un point quelconque de leurs réseaux, ne seraient pas enlevées dans la journée du lendemain de la mise à la poste de la lettre d'avis écrite par la compagnie au destinataire, les frais de ce camionnage étant calculés d'après les tarifs homologués ».
« Cette disposition est applicable indistinctement aux marchandises mises à qnai ou laissées sur les wagons pour être déchargées par les destinataires. »
Annexes extérieures des gares. - Par suite de l'encombrement de sa gare parisienne de marchandises, une comp. de ch. de fer reçoit l'autorisation d'ouvrir au service de la petite vitesse une annexe extérieure, sous la réserve que le tarif de camionnage sera le même pour la gare principale et pour l'annexe. - Chargée de transporter deux wagons de houiile à ladite gare et forte de son autorisation adm., elle offre de les livrer à l'annexe au destinataire, qui, laissé par la comp. dans l'ignorance des conditions d'existence de cette annexe, refuse d'abord d'enlever ses marchandises, puis ne les enlève que sous toutes réserves. - Dans cette occurrence, la compagnie est condamnée à payer à ce destinataire l'excédent des frais de livraison qu'il a eu à suhir, ainsi que des dommages-intérêts pour retard dans cette livraison. (Tr. comm. Seine, il sept. 1880.)
Camionnage non obligatoire. - « Aucune disposition du cahier des charges d'une concession de chemin de 1er n'impose à la compagnie l'obligation d'enlever au domicile de l'expéditeur les marchandises dont le transport est confié à celle-là par celui-ci. Ce service est purement facultatif,- tandis que celui de ia remise des marchandises au domicile du destinataire (factage ou camionnage), est absolument obligatoire. (C. cass. 15 juillet 1874.) - V. ci-dessus art. 52, cah. des ch. - Cette dernière charge, même, ne s'étend pas aux marchandises adressées en gare où le destinataire reste libre de les enlever; elle ne s'étend pas non plus aux marchandises adressées à domicile, lorsque les destinataires ont fait en temps utile les diligences nécessaires pour effectuer eux-mêmes le camionnage. En effet, le monopole des ch. de fer s'arrête aux limites de la voie ferrée. - En conséquence, c'est par exception seulement que les ch. de fer peuvent être chargés du camionnage, qu'ils ne peuvent, en principe, imposer au destinataire, même lorsque le cah. des ch. est muet sur cette question. - La feuille d'expédition ne peut être considérée comme une lettre de voiture, et la mention que la marchandise est livrable à domicile ne lie pas le destinataire ; c'est une mesure prise par l'expéditeur, dans l'intérêt du destinataire, et à laquelle celui-ci peut renoncer. » (C. C., 5 mars 1866.)
Droits d'octroi. - A défaut d'ordres ou d'indications contraires, les compagnies ont toute qualité pour faire remettre chez les destinataires, sans avertissement préalable, les colis qui leur sont adressés avec indication de leur domicile et à exiger d'ailleurs la répétition des droits d'octroi qu'elles auraient avancés dans le cas où les marchandises seraient assujetties à ces droits.(C. de cass., 19 déc. 1866.) - V. Octroi.
Camionnage de marchandises arrivées par mer. - Y. ci-dessous, | 7.
Dans la pratique, les compagnies sont toutes d'accord pour faire enlever, à domicile, lorsqu'elles sont prévenues, les colis annoncés par les expéditeurs. Les indications nécessaires sont données à ce sujet, soit dans les tarifs du camionnage effectué par les soins de la compagnie elle-même, soit dans les tarifs prévus aux traités et conventions passés avec des intermédiaires et approuvés par l'administration. - V. Traités.
Expéditions adressées en gare. - Les documents qui précèdent montrent très explicitement qu'il n'y a pas obligation pour les compagnies, sauf convention contraire, de faire le camionnage des marchandises adressées en gare; nous dirons même que, faute par le destinataire soit de s'entendre à ce sujet avec la compagnie, soit d'effectuer lui-même le camionnage, il est passible de frais de magasinage lorsque les marchandises ne sont pas enlevées dans le délai voulu. - V. Délais et Magasinage.
Remise et réception des marchandises camionnées. - Y. Vérification.
II. Bureaux de ville (légalité de ces services). - V. Bureaux.
Admission dans les gares des marchandises reçues dans les bureaux de ville. - V. au même mot Bureaux, l'arr. min. du 12 mai 1883, d'après lequel (art. l*r) « les marchandises reçues dans les bureaux de ville des compagnies de chemins de fer, pesées, enregistrées et taxées dans ces bureaux jusqu'à destination, auront accès dans les gares de départ deux heures encore après leur fermeture réglementaire. »
Question de 'privilège (camionneurs libres). - L'arrêté précité du 12 mai 1883 a tranché, quant à la règle administrative, une question longtemps controversée au point de vue de la concurrence d'industrie entre les camionneurs attitrés du ch. de fer et les camionneurs libres. Depuis la date de cet arrêté le tr. de comm. de la Seine a rendu, le 11 juin 1883, un jugement d'après lequel « aucune disposition du cah. des ch. n'interdit aux compagnies d'introduire leurs propres camions, vides ou chargés, dans les gares, après l'heure de fermeture. - Les bureaux de ville, admin. réglementés, sont de véritables succursales des gares, et les colis, enregistrés à ces bureaux peuvent être introduits dans ces gares après la fermeture et expédiés par les trains alors en partance. »
Divers arrêts antérieurs de la C. de c. ont tour à tour reconnu à ce sujet le droit de l'admin. de faire et d'interpréter les règlements de police des gares et proclamé en même temps le principe de l'égalité à l'égard des entrepreneurs de transport (C. C. 21 août 1862... 24 août 1881, etc.) « en dehors, bien entendu, du service obligatoire de la gare à domicile pour lequel le camionneur intermédiaire de la compagnie a le droit d'user de toutes les facilités appartenant à celle-ci. » (C. c. 30 mars 1863.) - D'un autre côté, diverses décisions juridiques ont admis qu'un privilège ne pouvait être accordé pour le camionnage du domicile à la gare, non rendu obligatoire aux compagnies par l'art. 52 du cah. des ch. - Mais ces distinctions ne paraissent plus devoir être faites si les bureaux de ville sont réellement considérés comme des succursales des gares. - Or la C. de c. elle-même, dans un arrêt du 24 mai 1869, V. ci-après § 6, a déclaré, par exemple, que les compagnies n'ont pas droit aux délais du camionnage au départ pour Jes marchandises déposées dans leurs bureaux d'expédition, lesquels, suivant la Cour, ne peuvent, être assimilés au domicile des expéditeurs et sont des succursales des bureaux établis à la gare.
III. Tarifs d'application (Camionnage et Factage.) - On a vu ci-dessus, art. 52, cah. des ch., que « les tarifs à percevoir seront fixés par l'adm., sur la proposition de la comp. Ils seront applic. à tout le monde sans distinction. »
Les taxes du factage et du camionnage sont ordin. perçues, au moins à l'arrivée, en même temps que celles du transport par ch. de fer. Leur application donne très rarement lieu à observations. Quelquefois, cependant, les facteurs ou camionneurs se trouvent obligés de ramener les colis à la gare par suite de l'impuissance du destinataire à acquitter le prix du transport. Dans ce cas, la comp. est autorisée à se pourvoir auprès du président du trib. pour faire ordonner la vente desdits colis, afin d'assurer le privilège attribué au voiturier par l'art. 2102 du C. civ. (C. Paris, 8 mai 1857.)
Fixation des taxes. - Comme nous l'avons dit plus haut, les tarifs d'applic. du camionnage des marchandises à petite vitesse comprennent, comme ceux du factage, l'enlèvement des colis à domicile, aussi bien que leur remise aux destinataires. Ces prix sont subdivisés proportionn., suivant les séries demarch. auxquelles ils s'appliquent; ils sont plus ou moins élevés pour chaque série, suivant l'importance des localités.
A Paris, et dans les autres gares de premier ordre, le camionnage est effectué par les compagnies elles-mêmes, moyennant une taxe qui varie, suivant les zones et les séries, de 2 à 8 fr. par tonne pour les vins et autres marchandises, et de 0 fr. 30 à 0 fr. 50 par sac pour les farines et grains. (Ce dernier prix est porté de 0 fr. 50 à 1 fr. pour les farines conduites aux magasins de réserve, déchargées, rechargées et livrées à domicile.)
Le tarif des autres gares varie, suivant les séries et les distances, de 1 à 4 fr. par tonne de marchandises, et de 0 fr. 15 à 0 fr. 30 par sac de farine ou de grains.
Les taxes sont établies par fraction indivisible de 10 kilog.
Marchandises exceptionnelles. - Les comp. sont ordin. autorisées à percevoir moitié en sus de la 1T0 série du tarif de camionnage, pour les marchandises qui ne pèsent pas 200 kil. sous le volume d'un mèt. cube, pour les matières inflammables ou explosibles, les objets d'art, glaces, marbres en franches, marchandises en vrac, et pour les masses indivisibles de 1500 à 3,000 kilog. et objets encombrants de 6?.50 à 10 m. de longueur.
On doit traiter de gré à gré pour les masses indivisibles de plus de 3,000 kilog. et pour les objets dont la longueur excède 10 mètres.
Infractions aux tarifs. (C. cass., 20 mai 1865; jurid. criminelle.) - « Les compagnies sont obligées de soumettre tous leurs tarifs à l'homologation du ministre, alors même qu'il s'agirait de taxes perçues à l'occasion des services purement facultatifs (art. 44, ordonn. du 15 nov. 1846). - Il en est ainsi spécialement pour les taxes relatives au camionnage à la remonte, c'est-à-dire, effectué du domicile des expéditeurs à la gare si, bien qu'aux termes de l'art. 52 du cah. des ch. ce camionnage ne soit pas obligatoire pour les compagnies, elles jugent à propos de l'établir. - Il suit de là que lorsque l'entrepreneur de camionnage, substitué aux droits et aux obligations de la compagnie, a perçu des droits plus élevés que le tarif, il tombe sous le coup des pénalités prononcées par l'art. 21 de la loi du 15 juillet 1845. «
IV. Traités passés avec les camionneurs. - Lorsque la comp. n'organise pas elle-même le service de camionnage, ce service est effectué (notamment dans les localités secondaires) par un entrepr. de transports avec lequel la comp. passe un traité qui doit être soumis à l'approb. de l'adm. dans les formes indiquées à l'article Traités.
Les traités de factage et de camionnage ainsi arrêtés mentionnent ordinairement les points suivants : Départs en nombre suffisant pour livrer la marchandise à domicile et remise en gare deux heures au moins avant le départ du convoi. - Inscription des marchandises sur des feuilles spéciales. - Responsabilité de l'entrepreneur résultant de l'acceptation, sans réserves, des marchandises rangées sur les camions. - Responsabilité pour les recouvrements. - Formalités d'octroi, de contributions, etc. - Chargement et déchargement des wagons et réception des marchandises remises par l'entrepreneur à la compagnie. - Responsabilité de l'entrepreneur pour vols, pertes ou avaries. - Taxes. - Concurrence interdite. - Interdiction de grouper les petits articles. - Amendes. - Régie et résiliation, s'il y a lieu, en cas d'infraction. - Cautionnement à fournir par l'entrepreneur (intérêt de 4 0/0), etc.
Il est inutile d'ajouter que les conditions et les prix approuvés sont applicables, comme ceux du chemin de fer lui-même, à tous les expéditeurs et destinataires sans distinction et sans variation. - V. ci-dessus, § 1 et 3.
Suppression des traités. (Cire. min. 24 sept. 1880.) -V. Traités.
V. Service des camionneurs libres. - Au sujet de la question de concurrence dont il a été parlé ci-dessus au § 2, la C. de cass., saisie d'une réclamation relative aux heures d'accès des camionneurs dans les gares, s'était prononcée ainsi qu'il suit : - « C'est à l'admin. et non aux trib. qu'il appartient de faire et d'interpréter les règlements de police des gares de ch. de fer. - L'admin. ayant décidé que les gares ne seraient ouvertes qu'à des heures déterminées aux camionneurs libres, mais qu'à ces heures mêmes, l'entrepreneur du camionnage de la compagnie avait le droit d'entrer dans ces gares et d'en sortir, l'autorité judiciaire n'a pu, sans empiéter sur les attributions de l'autorité administrative, juger le litige déjà jugé par les décisions ministérielles. » (C. cass., 21 août 1802.) Toutefois, un arrêt restrictif (C. cass, 30 mars 1863) a admis, en principe, que les camionneurs de la compagnie ne doivent pas avoir de privilège sur les camionneurs particuliers, en dehors, bien entendu, du service obligatoire de la gare à domicile « pour lequel le camionneur intermédiaire de la compagnie a le droit d'user de toutes les faci-ités appartenant à celle-ci ». - Nous avons reproduit aussi au mot Bureaux (de ville), e sommaire d'un arrêt plus récent de la C. de cass. (24 août 1881), favorable sur certains points aux camionneurs particuliers. - Enfin, la commission d'enquête de 1863 avait formulé sur cette question un avis qui semblait réserver entièrement le droit d'autorisation ministérielle, en cette matière; mais nous ne parlons que pour mémoire de ces documents rétrospectifs qui ont abouti finalement aux dispositions ci-dessus rappelées de l'arr. min. du 12 mai 1883. - V. 1 2.
Mandat donné aux camionneurs libres. - « Si le destinataire de marchandises a le droit de les
retirer par lui-même, il peut transmettre ce droit à un tiers, qu'il constitue son mandataire à cet effet. - Aux termes de l'art. 1985 du C. civil, le mandat peut être donné par acte authentique, sous signature privée et même par lettre. A l'égard du mandat conféré dans cette dernière forme, la loi n'exige, par aucune de ses dispositions, que la signature du mandant soit légalisée et encor moins que l'acte constitutif du mandat soit déposé dans l'étude d'un notaire.....- A la vérité,
des circonstances particulières eussent pu autoriser la comp. de ch. de fer à se refuser à l'exécution du mandai, si elle eût éprouvé des doutes sérieux sur la sincérité des signatures apposées au ba de l'acte constitutif du mandat..... - Dans les circonstances particulières de la cause, la comp.
ne pouvait refuser au commissionnaire les colis qu'il réclamait, en qualité de mandataire (êpistolaire) de plusieurs maisons de commerce. (C. cass., 6 janv. 1863.)
(Livraison).- « Le camionneur, qui reçoit la marchandise pour le compte et par ordre du destinataire, est, en réalité, le mandataire de celui-ci ; la livraison opérée entre les mains de ce camionneur produit le même effet que si elle l'avait été entre les mains du destinataire lui-même, notamment en ce qui concerne l'applic. de l'art. 105 du C. de comm. » (C. cass., 8 déc. 1885.)
VI. Délais de livraison. - L'arr. min. du 12 juin 1866, réglant les délais de transport, sur les ch. de fer, des marchandises à grande et à petite vitesse (V. Délais) ne s'est point occupé des délais de camionnage pour l'enlèvement des marchandises à domicile. Pour la remise de ces marchandises aux destinataires, l'arrêté précité ne contient aux articles 4, S, 10,11 et 12 que des dispositions générales dont l'application est régularisée par les conditions des tarifs spéciaux de factage et de camionnage soumis à l'approb. du ministre, tarifs qu'il y a toujours lieu de consulter en cas de difficultés.
Pour le factage au départ ou à l'arrivée des march. à gr. vitesse, articles de messageries, finances et valeurs, le délai maximum est ordin. de 24 heures.
Marchandises à petite vitesse à prendre ou à remettre à domicile. - Délais d'un ou deux jours, suivant l'importance des localités. Pour les marchandises adressées en gare et camionnées, après que les destinataires (dûment avisés) en ont donné l'ordre, ces délais ne courent qu'à partir du moment où l'ordre écrit du destinataire a été reçu par la gare d'arrivée.
Retards dans le camionnage. - Un retard survenu dans le camionnage ne vicie pas le transport total. Tel est du moins le sens d'un jug. du trib. de comm. de la Seine (44 février 4855) dont le sommaire est ainsi conçu : « Lorsqu'une expédition est arrivée en gare sans retard, le destinataire ne peut pas retenir le tiers de la lettre de voiture par le motif que le camionnage a été fait en retard. >>
Remise différée. -Le destinataire d'une marchandise transportée par ch. de fer ne peut refuser d'en prendre livraison un dimanche ou un jour férié, lorsqu'il est constant qu'il se trouvait à son domicile au moment où la marchandise a été présentée (T. comm. Seine, 49 mai 1857). Un|colis présenté à 6 h. du soir, à un destinataire dont le magasin était déjà fermé, ne peut être considéré comme ayant été remis à une heure indue (Ibid., 22 avril 1858). - Dans ces deux cas, le destinataire doit être condamné à payer le double camionnage occasionné par son refus. II est également de règle que les frais de retour, à la gare, de colis inutilement camionnés] par suite d'une erreur d'adresse, imputable à l'expéditeur, sont à la charge de la marchandise.
Camionnage des marchandises déposées aux succursales. - Le dépôt de marchandises à transporter, effectué dans les bureaux d'expédition de ch. de fer, n'est pas assimilable au camionnage des marchandises à prendre ou à remettre à domicile; les comp. n'ont pas droit aux délais de camionnage au départ pour les marchandises déposées dans leurs bureaux d'expédition, lesquels ne peuvent être assimilés au domicile des expéditeurs et sont des succursales des bureaux établis à la gare. (C. cass., 24 mai 1869.)
Livraison de colis par les camionneurs. - V. Vérification.
VII. Responsabilité et surveillance. - Outre la responsabilité qui incombe à la compagnie, au sujet des dommages qui pourraient être causés par ses préposés directs (art. 22 de la loi du 15 juillet 1845), elle est également responsable, aux termes de l'art. 52 du cahier des charges, des opérations effectuées par ses traitants pour les ser-
vices de factage et de camionnage. - V. Responsabilité. - V. aussi plus haut, § G, au sujet de retards et d'irrégularités diverses dans le camionnage.
Refus de marchandises camionnées. - V. Vérification.
Camionnage de marchandises arrivées par mer. - « Aucune disposition du cah. des ch. d'une concess. de ch. de fer n'impose à la comp. l'obligation d'enlever au domicile de l'expéditeur les marchandises dont le transport est confié à celle-là par celui-ci. - Ce service est purement facultatif - tandis que celui de la remise des marchandises au domicile du destinataire (factage ou camionnage) est absolument obligatoire. - En fait, une telle compagnie est fondée à refuser l'expédition de marchandises arrivées par mer, tant qu'elles n'ont point été amenées à sa gare - si elle consent postérieurement à faire transporter ces marchandises à ladite gare, cette concession volontaire ne porte point atteinte à son droit. - Dès lors, elle ne peut encourir vis-à-vis du destinataire la responsabilité du retard occasionné par le refus dont il s'agit. » (C. c., 15 juillet 1874.)
Responsabilité propre des intermédiaires. - V. Camionneurs.
Les compagnies, tout en conservant leur recours contre les intermédiaires dont elles répondent, se prémunissent, d'ailleurs, contre le retour des négligences qui pourraient être commises par ces derniers en stipulant, dans certaines circonstances, la résiliation des traités qu'elles passent avec eux. - « Une telle stipulation, destinée à protéger l'exécution d'un marché exclusivement contracté dans un but d'utilité publique, n'a rien de contraire à la loi. » (C. Paris, 14 août 1858.)
Surveillance et contrôle (Exploitation commerciale.) - V. Inspecteurs.
I. Patente. - « Est soumis à la patente comme commissionnaire de transports un contribuable dont l'industrie consiste, en vertu d'un traité passé avec une comp. de ch. de fer, à transporter, sous sa propre responsabilité, les marchandises de la gare chez les particuliers, et réciproquement; - qui reçoit des particuliers une indemnité calculée d'après le poids des marchandises et qui occupe, dans la gare, un bureau où il reçoit les ordres d'enlèvement. » (C. d'état, 30 avril 1862.) - Y. Camionnage et Factage.
Responsabilité des camionneurs. - Détournements et soustractions. - « L'entrepreneur qui fournit à une comp. de ch. de fer, pour le service de camionnage de celle-ci, le personnel et le matériel, est civilement responsable de la soustraction de valeurs commise par le postillon d'un camion. Peu importe que la comp. se soit réservé le droit d'agréer et de congédier ce personnel, si elle ne le nomme point. » (C. c., 31 mai 1875.)
Mandat donné aux camionneurs libres. - V. Camionnage, § 5.
II. Exercice de l'industrie. (Service obligatoire.) - V. Camionnage, § 1 et suiv.
Registres de camionnage et de factage. (Inscription des envois réunis en une seule expédition.) - V. Groupage et Registres.
I. Travaux (à la rencontre des canaux et des ch. de fer.) - V. Navigation.
Prises d'eau sur les canaux. - V. Prises d'eau.
Ponts tournants.. - Les ponts mobiles établis dans certains cas sur les canaux de navigation, pour le passage des lignes de ch. de er, sont des ouvrages d'une sujétion tout exceptionnelle, beaucoup plus au point de vue de la sécurité de la ligne ferrée qu'à celui des intérêts du service de la navigation. Aussi l'établ. de ces ouvrages n'est-il ordinairement autorisé que dans des circonstances extrêmement rares.
Il appartient, dans tous les cas, à l'adm. supér. de fixer, les parties entendues, les conditions de service de nature à sauvegarder les divers intérêts.
A défaut d'un règlement général uniforme sur cette question, il nous parait utile de reproduire, comme spécimen, l'ext. d'un régi. min. 29 mars 1860 (pont tournant du canal du Rhône au Rhin, sur le ch. de l'Est, à Mulhouse.)
« Art. 2. - Le pont sera gardé nuit et jour par deux gardes pontonniers à poste fixe. - Ces gardes seront exclusivement chargés de la manoeuvre du pont et de celle des disques-signaux qui seront placés à 100 mètres en deçà et au delà de cet ouvrage (1). - Les convois devront s'arrêter complètement à ces disques et attendre, pour se remettre en marche, que les signaux d'arrêt qui devront toujours être maintenus, aient été effacés. - Les gardes n'effaceront ces signaux lorsque le train s'y présentera, qu'après qu'ils se seront assurés que le pont est fermé au crochet.
« 3. - La durée totale des interruptions comprenant le temps nécessaire aux manoeuvres du pont, au passage des trains réguliers, supplémentaires, spéciaux, des machines isolées, etc., ne dépassera pas onze heures et demie pendant la journée, comptée de trois heures du matin à dix heures du soir. - Sont exceptées les interruptions qu'exigeraient les trains spéciaux et extraor-naires pour voyageurs. Entre dix heures du soir et trois heures du matin, le passage sur la voie navigable ou sur la voie ferrée sera livré à ceux qui le demanderont.
« 4. - La durée d'une même interruption ne pourra dépasser deux heures: un intervalle de vingt minutes au moins séparera deux interruptions consécutives.
« S. - Un état indiquant les heures du commencement et de la fin de chaque interruption sera dressé par la compagnie, conformément aux bases précédentes et d'après le tableau du servic des trains..... arrangé en conséquence. - Des expéditions de cet état seront communiquées a préfet et aux ingén. en chef du contrôle et du canal, au moins quinze jours avant la mise eu exécution du service de la marche des trains en question. Il sera approuvé et rendu exécutoire, par arrêté du préfet, sur les avis des ingén. en chef précités, préalablement à toute mise à exécution. - Cet arrêté sera placardé par les soins et aux frais de la comp. du ch. de fer, notamment aux abords du pont ; 200 ex. seront, en outre, remis à l'ing. en chef du canal, chargé de les faire afficher où besoin en sera.
« 6. - Tout bateau ou radeau se présentant au pont à un moment quelconque des intervalles réservés à la navigation par l'arrêté mentionné à l'art. S, devra trouver le pont ouvert et le passage parfaitement libre. Le bateau ne devra pas mettre, autant que possible plus de cinq minutes à franchir le pont.
« 7. - Lorsqu'un ou plusieurs bateaux demanderont le passage, en cas de retard d'un train de marchandises, les pontonniers devront rétablir la navigation, si le train en retard ne s'est pas présenté au disque couvrant le pont dans les quinze min. qui suivront l'heure de son passage réglementaire.
<c 8. - A l'heure où la navigation doit être interrompue, et lorsqu'un train en retard sera en vue ou au disque, le pont sera mis dans la direction des voies de fer, quel que soit, à ce moment, le nombre des bateaux demandant le passage.
« 9. - L'ordre de passage des bateaux est le même que celui prescrit par le réglement de police du canal pour le passage aux écluses. »
10 et 11. - (Répression des infractions, surveillance et affichage de l'arrêté.) - P. mèm.
Contestations, - « Une comp. de ch. de fer a été autorisée à établir, pour le prolongement de sa voie, un pont tournant, sur le canal de communication entre un étang et un port maritime, et à fermer ce pont au moment du passage de ses trains. Si un patron de barque prétend que ladite comp. a abusivement laissé ce pont fermé et lui a causé un préjudice, le litige ressortit à la jurid. consulaire. En surséant à statuer au fond sur la demande en domm.-intér. intentée par ledit patron de barque contre la comp. du ch. de fer, - jusqu'à ce que le C. de préf. ait statué sur le procès-verbal dressé à l'occasion du fait de fermeture du pont tournant, par l'adm. des p. et ch. contre ladite compagnie, - l'autorité judiciaire sauvegarde suffisamment les droits de celle-ci ». (C. c., 10 janv. 1873.)
II. Traités communs de transport. - V. Traités.
Traités de transbordement. - V. Embranchements, Navigation et Tarifs.
(1) Tons les trains devant s'arrêter avant l'arrivée au pont, les disques n'indiquent en quelque sorte que la limite extrême du stationnement.
I. Conditions de transport. - Les cantinières, dont les conditions d'existence dan l'armée ont été réglées par ordonn. du 1 4 avril 1832, ont droit aux tarifs réduits applicables aux militaires et marins. - V. Militaires.
D'après une cire, du min. delà guerre, en date du 28 juillet 1834, leur matériel doit se composer d'un cheval ou mulet et d'une voiture. Toutes les fois que le corps auquel appartiendra la cantinière sera embarqué ou voyagera par chemin de 1er, ledit matériel sera transporté par les mômes voies, au compte de l'adm. de la guerre.
Conditions particulières. (Arr. min. 13 juin 1866, Ext.) :
« Art. 19. - Les chevaux des cantinières commissionnées voyageant, soit isolément, soit en corps (un cheval par cantinière), sont taxés au tarif réduit du cah. des ch.
« Les voitures des cantinières sont soumises aux mêmes conditions de tarif que celles de l'armée. Toutefois, le chargement placé sur ces voitures est taxé au tarif réduit, comme bagage, sans préjudice de la gratuité acquise jusqu'à 30 k. par voyageur.
« Les transports désignés au présent article ne profiteront de la réduction du tarif qu'autant qu'ils seront effectués en grande vitesse.
II. Production de la commission. (Extrait de la cire. min. du 15 juin 1866, portant envoi de l'arr. min. de même date, reproduit à l'article Militaires):
« En ce qui touche les cantinières, je dois placer ici une observation. Elles figurent, avec les vivandières et les blanchisseuses, sur les étals A et B, comme ayant droit au tarif militaire, à la condition d'être commissionnées ; mais il importe de rappeler que la commission délivrée aux cantinières, vivandières ou blanchisseuses consiste en une pièce signée par le chef de corps, et que cette pièce, dont la production peut toujours être exigée pour l'admission au prix réduit, ne doit pas être confondue avec la patente, terme consacré par l'usage seul et non par les règlements. Des instructions dans ce sens ont été d'ailleurs adressées aux compagnies par le ministre de la guerre, à la date du 9 août 1839. »
III. Feuilles de route. - V. Feuilles. - Affaires générales. - V. Militaires.
Service d'entretien et de surveillance. - Les agents inférieurs de la voie désignés, sous la dénomination de cantonniers, aux art. 68 et 73 de l'ordonn. du 15 nov. 1846, V. Ordonnances, portent sur divers réseaux le nom de gardes-lignes (Y. ce mot.) - Leur nombre doit toujours être mis en rapport avec les besoins du service. (V. Agents, § 7.) - Principales réparations à faire par les cantonniers. (V. Réparations.) - Surveillance. - V. ce mot.
Droit électoral. - u Le cantonnier, non assermenté, d'un ch. de fer, - agent subalterne de lacomp. concess., qui l'emploie à des travaux manuels, - n'est pas, au point de vue du droit électoral, un fonctionnaire public. » (C. cass., 21 avril 1879.)
Affaires diverses et générales. - V. Agents, Assermentation et Personnel.
I. Conditions de transport. - V. Matières dangereuses, arr. min. 20 nov. 1879.
Mesures spéciales de précaution. - Antérieurement aux dispositions de l'arr. min. du 20 nov. 1879, précité, une cire, adressée par le min. des tr. publ. aux compagnies, le 16 mai 1867, à l'occasion d'une explosion de capsules (pour fusils modèle 1866), due à l'imprudence d'un homme
d'équipe, rappelait que, d'après 51. le min. de la guerre, « si les capsules de l'espèce dont il s'agit peuvent prendre feu par l'effet d'un choc violent, on ne remédierait vraisemblablement pas à cet état de choses par une double caisse, ainsi que cela se fait pour l'embarillage des poudres. Cette mesure rendrait d'ailleurs les caisses plus lourdes et moins maniables, de sorte qu'il serait à craindre qu'elle n'augmentât les chances d'accident qui seront toujours la conséquence d'une chute ou d'un choc violent.
« Quoi qu'il en soit, il serait très important, ajoute 51. le min. de la guerre, que les compagnies fussent prévenues que l'on doit manoeuvrer avec le plus grand soin les caisses qui renferment ces sortes d'expéditions et généralement toutes les caisses qui contiennent des artifices. - Son adinin. paraît d'autant plus autorisée à réclamer la stricte application de ces précautions que les poudres et les artifices sont taxés, sur les ch. de fer, à un prix exceptionnellement élevé.
« Je ne puis que partager l'avis de 51. le min. de la guerre, et, sans admettre qu'il y ait nécessité de prescrire des dispositions spéciales pour les capsules du fusil nouveau modèle, je pense que, pour la manutention de ces capsules et même des capsules ordinaires, il est essentiel que vous recommandiez aux agents de votre exploitation les mesures de précaution indiquées par mon collègue. »
11. Tarif d'application. (Petite vitesse.) - V. Tarif exceptionnel.
Conditions de transport (3* cl. du cah. des ch.) - V. art. 42.
Tarif spécial par wagon complet. (Carreaux en terre cuite, et briques réfractaires, transportées, d'abord, en vrac, d'après leur poids réel, et soumis ensuite par la comp., sans avis préalable, au tarif par wagon complet.) - Si les modifications régulièrement faites aux tarifs de ch. de fer doivent à l'avance être portées à la connaissance du public, il n'en est pas de même du retour à la légalité dont les compagnies se seraient exceptionnellement et irrégulièrement écartées dans certains cas. - Une telle régularisation ne peut être considérée comme une faute de nature à motiver une allocation de domm.-intér. » (C. C., 26 nov. 1883.)
Sommaire : I. Exploitation aux abords des voies ferrées. - - II. Expi. avec tirage à la poudre. - III. Definition des carrières (exploitées ou non exploitées). - IV. Droit d'extraction. - V. Suppression d'anciennes carrières. - VI. Surveillance, responsabilité, infractions. - VII. Transport de produits de carrières.
I. Exploitation de carrières aux abords des voies ferrées. - ( Application des anciens règlements.) - « Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer, les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie et qui concernent le mode d'exploitation des carrières et sablières, dans la zone déterminée à cet effet. » (Art. 3 de la loi du 15 juillet 1845.) - Nous citerons notamment comme étant applicable aux ch. de fer l'ext. suiv. de l'arrêt du Conseil, 5 avr. 1772 :
Distance à observer. - « Aucune carrière ne pourra être ouverte qu'à 30 toises (58m.47) de distance du pied des arbres plantés au long des grandes routes, et ne pourront les entrepreneurs desdites carrières pousser aucune fouille ou galerie souterraine du côté desdites routes, à moins de 30 toises (58m.47) de distance desdites plantations ou des bords extérieurs desdites routes. » (Art. 1, arr. du C., 5 avril 1772.)
Toute infraction à cette prescription, qui se trouve encore en vigueur, constitue une contravention de grande voirie, sur laquelle il appartient au conseil de préfecture de statuer. (C. d'état, 27 oct. 1837.) - Toutefois, dans les arrêtés pris dans chaque département distinct, en vertu des dispositions du décret général type concernant l'exploitation des carrières à ciel ouvert, on a admis que l'exploitation de la masse peut être poursuivie jusqu'à la distance de dix mètres des chemins à voitures. Cette distance est augmentée de
un mètre par chaque mètre d'épaisseur de terres de recouvrement ; mais ces décrets n'ayant pas été généralisés pour tous les départements, ne sont mentionnés ici que pour mémoire, car la servitude créée par l'arrêt du conseil du 5 avril 1772 n'a pas été modifiée en principe. (G. d'état, 2 avril 1857.)
Ainsi, là où il y a un décret spécial pour le département, la distance à laquelle il est permis d'exploiter les carrières à ciel ouvert est ordinairement de 10m, mesurés comme il est prescrit. - S'il n'y a pas de décret spécial, l'art. 1 de l'arrêt précité de 1772, qui fixe la distance de 58".i7, reste exécutoire. - D'après certains arrêtés, la distance précitée de 10m peut être augmentée ou diminuée par le préfet du départ., sur le rapport de l'ing. des mines, selon la nature des terres de recouvrement ou toute autre circonstance particulière. - D'après une autre prescription v dans le tirage à la poudre, l'exploitant se conformera à toutes les mesures de précaution et de sûreté qui lui seront prescrites par l'autorité. » - V. à ce sujet le § 2, ci-après.
Application de la distance (à partir du ch. de 1er.) - Par analogie avec ce qui a lieu pour les alignements de grande voirie, la distance d'exploitation des carrières aux abords des chemins de fer « sera mesurée soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus du remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin, et, à défaut, d'une ligne tracée à lm.50 à partir des rails extérieurs de la voie de fer. » (2G |, art. S, loi du 15 juillet 1845.)
Excavations. - « Art. 6. (Même loi.) Dans les localités où le chemin de fer se trouvera en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, il est interdit aux riverains de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus. - Cette autorisation ne pourra être accordée, sans que les concessionnaires ou fermiers de l'expl. du ch. de fer aient été entendus ou dûment appelés. » - V. Excavations.
« 9. (Ibid.) - Modification éventuelle des distances prévues par la loi de 1845. - V. Distances.
Définition des carrières, Constatation des infractions et Indications diverses. - V. ci-après || 3, 5 et 7.
II. Exploitation des carrières avec tirage à la pondre. (Conditions générales d'autorisation de se servir de la mine dans le voisinage des ch. de fer.) - Arrêté min. type 12 déc. 1881. « Le ministre des travaux publics, - Vu la loi du 15 juillet 1845 (1) ; - Vu le décret-type portant réglementation des carrières de toute nature dans chaque département, et notamment les art. 9 et 11 de ce décret ; - Vu l'art. 1? de l'arr. min. du 15 avril 1850 (2) ; - Vu l'avis du comité de l'expl. technique des ch. de fer; - Vu l'avis du conseil général des mines;
Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt de la sécurité publique, de régler, d'une manière générale, les conditions à imposer aux carriers ou à toutes autres personnes qui, pour une cause quelconque, demanderaient l'autorisation de se servir de la mine dans le voisinage du chemin de fer ;
Sur le rapport du député, sous-secr. d'état. chargé de la dir. gén. des ch. de fer ;
Arrête. - Art. 1". - L'autorisation de se servir de la mine à proximité du chemin de fer ne pourra être donnée que par un arrêté du préfet du département, qui fixera la largeur de la zone à protéger de chaque côté de la voie ferrée.
2. - Cette autorisation, sans préjudice des mesures usitées pour le tirage à la poudre dans les carrières et de certaines clauses additionnelles motivées par les circonstances locales, sera soumise aux conditions générales suivantes :
(1) Voir au mot Lois du Dict.
(2) Voir au mot Contrôle du Dict.
1° Préalablement à la mise en train de l'exploitation, le permissionnaire sera tenu de prévenir au moins vingt-quatre heures à l'avance le chef de section de la compagnie, e résidence à.....Ce dernier accusera aussitôt réception de cet avis et désignera, e même temps, l'agent qu'il aura délégué pour assurer la protection du chemin de fer. Cet agent devra se mettre immédiatement en rapport avec l'intéressé.
Le délégué pourra être nommé pour une période indéterminée et, quand il y aura lieu d'en changer, le chef de section préviendra l'exploitant en temps utile, afin d'éviter autant que possible toute interruption de l'exploitation.
2? Le tirage des coups de mine ne pourra avoir lieu qu'en présence et sur l'ordre de l'agent délégué, lequel devra, au préalable, prendre des dispositions pour protéger la ligne dans les deux directions, soit au moyen de disques qui pourront être installés à cet effet, soit, s'il n'existe aucun signal fixe, en envoyant un poseur ou garde dans chaque direction pour y faire, à la distance réglementaire, les signaux à la main, conformément aux prescriptions des réglem. gén. de la compagnie.
3° Il sera effectué à des heures déterminées à l'avance, d'accord avec la compagnie, dans l'intervalle du passage des trains, une demi-heure au moins avant le passage du premier train attendu.
4° On disposera, sur la masse qui sera susceptible d'être détachée par l'explosion, des bourrées ou fascines reliées entre elles, de manière à empêcher les projections d'atteindre la voie.
3. - L'arrêté préfectoral contiendra cette disposition que, dans le cas où, malgré les précautions qui précèdent, le chemin de fer viendrait à être encombré, l'exploitant devrait mettre à la disposition de l'agent délégué tous les ouvriers et outils nécessaires pour rétablir immédiatement la circulation des trains.
4. - Il sera formellement stipulé, dans l'arrêté d'autorisation, que tous les frais quelconques occasionnés par la surveillance de l'exploitation et par la couverture des voies seront remboursés à la compagnie, sur présentation de factures, avec pièces justificatives à l'appui.
5. - L'arrêté rappellera expressément que le permissionnaire demeure, en tous cas, responsable de tous accidents et dommages qui pourraient résulter de ses travaux, nonobstant les précautions ci-dessus indiquées.
6. - Un ex. des arrêtés préfectoraux autorisant l'usage de la mine dans le voisinage du ch. de fer sera adressé au min. des tr. publ. » - (Arr. min. 12 déc. 1881.)
Exécution de l'arr. min. type du 12 déc. 1881 (exploitation des carrières, avec tirage à lamine). - Cire, du min. des tr. pub., adressée le 5 sept. 1882 aux inspecteurs généraux du contrôle, et par ampliation aux préfets :
« M. l'insp. gén..........l'adm. supér. vous a envoyé, ainsi qu'à MM. les préfets, un certai nombre d'ex, de l'arr. min. du 12 déc. 1881, qui a réglé, d'une manière générale, les conditions à imposer aux carriers ou à toutes autres personnes qui, pour une cause quelconque, demanderaient l'autorisation de se servir de la mine dans le voisinage des ch. de fer.
« Depuis lors, le cas s'est présenté dansplusieurs départements, et il a été statué sur ces demandes, d'après l'avis du service du contrôle, par des arrêtés préfectoraux pris en conformité de l'arr. min. type et dont copie m'a été adressée.
« Une lacune existe dans quelques-uns de ces arrêtés, qui ne contiennent aucune disposition fixant, ainsi que le prescrit l'art, 1" de l'arr. min., la largeur de la zone à protéger contre le tirage des coups de mine, du côté de la voie ferrée où se trouve située la carrière.
« D'autre part, on m'a posé la question de savoir si le service des mines doit être appelé à donner son avis sur les affaires de cette nature, concurremment avec le service du contrôle du ch. de fer, et, dans le cas de l'affirmative, quel est celui de ces deux services qui doit être consulté le premier.
« Un autre point, qui a paru douteux, a été soumis à mon appréciation : on s'est demandé si la fixation de la largeur de la zone à protéger le long du chemin de fer, en exécution de l'art. 1"
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de l'arr. min., devait être une mesure générale à faire prendre par le préfet, ou si la largeur de cette zone devrait être terminée, dans chaque cas, par l'arrêté d'autorisation.
« Enfin, certaines incertitudes se sont manifestées en ce qui touche la largeur même de cette zone de protection et la convenance qu'il y aurait à adopter, pour les chemins de fer, la distance de dix mètres, qui est fixée, pour les routes, dans tous les décrets portant règlement d'exploitation de carrières à ciel ouvert, avec faculté pour le préfet d'augmenter ou de diminuer cette distance, selon les circonstances locales.
« Les arrêtés préfectoraux sur la matière devant être autant que possible uniformes et le service du contrôle étant appelé à en préparer les projets d'après le type de l'arr. min., je crois utile de vous adresser des instructions sur les divers points que je viens de rappeler.
« En premier lieu, la question de savoir si le service des mines doit être consulté, en même temps que le service du contrôle des ch. de fer, m'a paru devoir être tranchée dans le sens de la négative. C'est donc à ce dernier service seul qu'incombera le soin d'instruire l'affaire.
« èn Conséquence, lorsque les préfets seront saisis de demandes tendant à obtenir l'autorisation de se servir de la mine pour l'exploitation de carrières voisines des ch. de fer, l'instruction devra être faite par l'ing. en chef du contrôle, qui prendra l'avis, soit de l'ing. des p. et ch., soit de l'ing. des mines, ou de tous les deux, s'il le juge à propos. Le projet d'arrêté, libellé par les fonctionnaires du contrôle, sera ensuite adressé au préfet par l'ing. en chef.
« En ce qui concerne la zone de protection à ménager le long du chemin de fer, du côté où la carrière est située, l'art, l?r de l'arr. min. du 12 déc. 1881 doit être interprété en ce sens que ladite zone est fixée, non pas d'une manière générale, mais bien spécialement dans chaque cas, par l'arrêté préfectoral.
« Quant à la base à adopter pour déterminer la largeur de la zone de protection, le texte même des lois et règlements en vigueur fournit à cet égard des indications suffisamment précises.
« Aux termes de l'art. 3 de la loi du 15 juillet 1845, sur la police des ch. de fer, « sont « applicables aux propriétés riveraines des ch. de fer les servitudes imposées par les lois et régi.
« sur la grande voirie et qui concernent.....le mode d'exploitation des mines, minières, tourbières,
« carrières et sablières dans la zone déterminée à cet effet ».
« Or, dans tous les décrets portant régi, d'expl. des carrières à ciel ouvert, la distance de dix mètres est adoptée en principe pour les routes, avec faculté, pour le préfet, de la faire varier en plus ou en moins, selon les circonstances, sur l'avis des ingénieurs.
« Il s'ensuit que cette distance de dix mètres, mesurée conformément à l'art. 5 de ladite loi du 15 juillet 1845, est aussi celle qui doit être admise comme règle générale pour les ch. de fer, toujours avec cette réserve que le préfet pourra, sur l'avis du service du Contrôle, augmenter ou réduire la largeur de la zone, selon que les circonstances locales, telles que la nature de l'exploitation, et les positions relatives du ch. de fer et de la carrière, feront reconnaître le danger ou l'innocuité des projections lors du tirage des coups de mine aux abords de la voie ferrée.
« Il est, d'ailleurs, entendu que, toutes les fois qu'un arrêté préfectoral interviendra sur la matière, une ampliation de cet arrêté sera envoyée à l'ing. en chef des mines de l'arrondiss. minéralogique.
« Telles sont, Monsieur l'insp. gén., les règles à suivre à l'avenir pour assurer l'exécution de l'arr. min. type du 12 déc. 1881. - Par dépêche de ce jour, je porte les présentes instructions à la connaissance de MM. les préfets, et je les invite à s'y conformer, en ce qui les concerne. - Je vous prie, de vouloir bien, de votre côté, en donner communication à MM. les ing. en chef du contrôle. - Veuillez, d'ailleurs, m'accuser réception de la présente circulaire. » (5 sept. 1882.)
En dehors des dispositions catégoriques ci-dessus rappelées au sujet de l'exploitation des carrières au moyen de tirage de coups de mines, nous avons à mentionner quelques autres indications sur ce que l'on doit entendre par carrières proprement dites. (Ext. des anciens règlent.) - V. le % ci-après.
III. Définition des carrières (et distinctions sur les carrières exploitées ou non exploitées). - Sont considérées comme carrières « celles qui renferment les ardoises, les grès, pierres à bâtir et autres, les marbres, granits, pierres à chaux, pierres à plâtre, les pouzzolanes, les trass, les basaltes, les laves, les marnes, craies, sables, pierres à fusil, argiles, kaolin, terres à fouler, terres à poterie, les substances terreuses et les cailloux de toute nature, les terres pyriteuses regardées comme engrais, le tout exploité à ciel ouvert ou avec des galeries souterraines ». (Loi du 21 avril 1810, art. 4.)
Les carrières à ciel ouvert se trouvant aux distances non prohibées des voies publiques, bâtiments, etc., peuvent être exploitées, sans permission, par les propriétaires, sous la simple surveillance de la police. (Loi des 28 juillet 1791 et 21 avril 1810, art. 81.) - Toutefois, en cas de projection de pierres sur les voies publiques, et dans l'intérêt de
la sécurité, l'administration peut exiger, lorsque les carrières sont exploitées à la poudre, l'observation des mesures de précaution nécessaires. - V. plus haut au § 2 les prescriptions de l'arr. min. du 12 déc. 1881.
Indemnités d'expropriation ou d'occupation de carrières.- L'indemnité à payer pour extraction de matériaux n'est due que dans le cas où l'on s'emparerait d'une carrière déjà en exploitation. (Art. 55, loi du 16 sept. 1807.)
Carrières non exploitées.- La présence de carrières non exploitées, dans les terrains acquis par voie d'expropriation, ne saurait donner lieu ultérieurement à l'allocation d'une indemnité ou à l'autorisation, pour le propriétaire riverain, d'exploiter le prolongement de ladite carrière dans la zone prohibée, alors qu'il n'a été fait aucune réserve à ce sujet au moment de l'expropriation. - (Jurisp. usuelle.)
Carrières dites en exploitation. - On doit considérer une carrière comme étant en exploitation, lorsque, après avoir été ouverte et exploitée par un entrepreneur de travaux publics, elle a été depuis planeurs années remise au propriétaire qui pouvait en disposer comme d'une carrière en exploitation. (C. d'Etat, 16 août 1860.) - V. Extraction.
Une carrière doit être considérée comme en exploitation lorsque le propriétaire a loué, moyennant un prix déterminé, le terrain où elle est située, à un entrepreneur qui y fait l'extraction à ses risques et périls. - Le propr. d'une carrière occupée par un entrepr. de tr. pub. n'a pas droit à la valeur des matériaux trouvés dans ce terrain, qui sont d'une autre nature que ceux dont il faisait antérieurement l'exploitation, et l'indemnité qui lui est due pour l'extraction de ces matériaux doit être calculée uniquement d'après l'aggravation du préjudice qu'elle a causé par dépréciation du sol et privation de jouissance. - Pour détorminer le prix des matériaux auquel a droit le propriétaire, celui qui était payé antérieurement à l'entrepr. de l'exploitation doit être diminué du montant du bénéfice dudit entrepreneur. - Aucune indemnité ne doit être ajoutée au prix des matériaux à raison de l'occupation du terrain. - Mais, dans le cas où, d'après les usages locaux, lu carrier paye au propriétaire, en sus du prix des matériaux, la valeur des arbres détruits, on doit, dan3 le calcul de la somme due au propriétaire par l'entrepr. des tr. pub., tenir compte de cet élément d'indemnité. -C. d'Etat, 3 juin 1881.
Enfin, un arrêt du G. d'Etat du 27 janv. 1882, dont la jurisprud. semble contraire au propriétaire qui n'a pas exploité à son compte une carrière déjà ouverte, porte ce qui suit : « Lorsque, antérieurement à l'époque où un entrepr. de tr. pub. a été autorisé à extraire des matériaux d'une propriété, la carrière existant sur cette propriété avait été précédemment exploitée par une comp. de ch. de fer, il n'en résulte pas que cette carrière doi