Dictionnaire du ferroviaire

Cantinières

I.    Conditions de transport. - Les cantinières, dont les conditions d'existence dan l'armée ont été réglées par ordonn. du 1 4 avril 1832, ont droit aux tarifs réduits applicables aux militaires et marins. - V. Militaires.

D'après une cire, du min. delà guerre, en date du 28 juillet 1834, leur matériel doit se composer d'un cheval ou mulet et d'une voiture. Toutes les fois que le corps auquel appartiendra la cantinière sera embarqué ou voyagera par chemin de 1er, ledit matériel sera transporté par les mômes voies, au compte de l'adm. de la guerre.

Conditions particulières. (Arr. min. 13 juin 1866, Ext.) :

« Art. 19. - Les chevaux des cantinières commissionnées voyageant, soit isolément, soit en corps (un cheval par cantinière), sont taxés au tarif réduit du cah. des ch.

« Les voitures des cantinières sont soumises aux mêmes conditions de tarif que celles de l'armée. Toutefois, le chargement placé sur ces voitures est taxé au tarif réduit, comme bagage, sans préjudice de la gratuité acquise jusqu'à 30 k. par voyageur.

« Les transports désignés au présent article ne profiteront de la réduction du tarif qu'autant qu'ils seront effectués en grande vitesse.

II.    Production de la commission. (Extrait de la cire. min. du 15 juin 1866, portant envoi de l'arr. min. de même date, reproduit à l'article Militaires):

« En ce qui touche les cantinières, je dois placer ici une observation. Elles figurent, avec les vivandières et les blanchisseuses, sur les étals A et B, comme ayant droit au tarif militaire, à la condition d'être commissionnées ; mais il importe de rappeler que la commission délivrée aux cantinières, vivandières ou blanchisseuses consiste en une pièce signée par le chef de corps, et que cette pièce, dont la production peut toujours être exigée pour l'admission au prix réduit, ne doit pas être confondue avec la patente, terme consacré par l'usage seul et non par les règlements. Des instructions dans ce sens ont été d'ailleurs adressées aux compagnies par le ministre de la guerre, à la date du 9 août 1839. »

III.    Feuilles de route. - V. Feuilles. - Affaires générales. - V. Militaires.

Service d'entretien et de surveillance. - Les agents inférieurs de la voie désignés, sous la dénomination de cantonniers, aux art. 68 et 73 de l'ordonn. du 15 nov. 1846, V. Ordonnances, portent sur divers réseaux le nom de gardes-lignes (Y. ce mot.) - Leur nombre doit toujours être mis en rapport avec les besoins du service. (V. Agents, § 7.) - Principales réparations à faire par les cantonniers. (V. Réparations.) - Surveillance. - V. ce mot.

Droit électoral. - u Le cantonnier, non assermenté, d'un ch. de fer, - agent subalterne de lacomp. concess., qui l'emploie à des travaux manuels, - n'est pas, au point de vue du droit électoral, un fonctionnaire public. » (C. cass., 21 avril 1879.)

Affaires diverses et générales. - V. Agents, Assermentation et Personnel.

I. Conditions de transport. - V. Matières dangereuses, arr. min. 20 nov. 1879.

Mesures spéciales de précaution. - Antérieurement aux dispositions de l'arr. min. du 20 nov. 1879, précité, une cire, adressée par le min. des tr. publ. aux compagnies, le 16 mai 1867, à l'occasion d'une explosion de capsules (pour fusils modèle 1866), due à l'imprudence d'un homme

d'équipe, rappelait que, d'après 51. le min. de la guerre, « si les capsules de l'espèce dont il s'agit peuvent prendre feu par l'effet d'un choc violent, on ne remédierait vraisemblablement pas à cet état de choses par une double caisse, ainsi que cela se fait pour l'embarillage des poudres. Cette mesure rendrait d'ailleurs les caisses plus lourdes et moins maniables, de sorte qu'il serait à craindre qu'elle n'augmentât les chances d'accident qui seront toujours la conséquence d'une chute ou d'un choc violent.

« Quoi qu'il en soit, il serait très important, ajoute 51. le min. de la guerre, que les compagnies fussent prévenues que l'on doit manoeuvrer avec le plus grand soin les caisses qui renferment ces sortes d'expéditions et généralement toutes les caisses qui contiennent des artifices. - Son adinin. paraît d'autant plus autorisée à réclamer la stricte application de ces précautions que les poudres et les artifices sont taxés, sur les ch. de fer, à un prix exceptionnellement élevé.

« Je ne puis que partager l'avis de 51. le min. de la guerre, et, sans admettre qu'il y ait nécessité de prescrire des dispositions spéciales pour les capsules du fusil nouveau modèle, je pense que, pour la manutention de ces capsules et même des capsules ordinaires, il est essentiel que vous recommandiez aux agents de votre exploitation les mesures de précaution indiquées par mon collègue. »

11. Tarif d'application. (Petite vitesse.) - V. Tarif exceptionnel.

Conditions de transport (3* cl. du cah. des ch.) - V. art. 42.

Tarif spécial par wagon complet. (Carreaux en terre cuite, et briques réfractaires, transportées, d'abord, en vrac, d'après leur poids réel, et soumis ensuite par la comp., sans avis préalable, au tarif par wagon complet.) - Si les modifications régulièrement faites aux tarifs de ch. de fer doivent à l'avance être portées à la connaissance du public, il n'en est pas de même du retour à la légalité dont les compagnies se seraient exceptionnellement et irrégulièrement écartées dans certains cas. - Une telle régularisation ne peut être considérée comme une faute de nature à motiver une allocation de domm.-intér. » (C. C., 26 nov. 1883.)

Sommaire : I. Exploitation aux abords des voies ferrées. - - II. Expi. avec tirage à la poudre. - III. Definition des carrières (exploitées ou non exploitées). - IV. Droit d'extraction. - V. Suppression d'anciennes carrières. - VI. Surveillance, responsabilité, infractions. - VII. Transport de produits de carrières.

I. Exploitation de carrières aux abords des voies ferrées. - ( Application des anciens règlements.) - « Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer, les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie et qui concernent le mode d'exploitation des carrières et sablières, dans la zone déterminée à cet effet. » (Art. 3 de la loi du 15 juillet 1845.) - Nous citerons notamment comme étant applicable aux ch. de fer l'ext. suiv. de l'arrêt du Conseil, 5 avr. 1772 :

Distance à observer. - « Aucune carrière ne pourra être ouverte qu'à 30 toises (58m.47) de distance du pied des arbres plantés au long des grandes routes, et ne pourront les entrepreneurs desdites carrières pousser aucune fouille ou galerie souterraine du côté desdites routes, à moins de 30 toises (58m.47) de distance desdites plantations ou des bords extérieurs desdites routes. » (Art. 1, arr. du C., 5 avril 1772.)

Toute infraction à cette prescription, qui se trouve encore en vigueur, constitue une contravention de grande voirie, sur laquelle il appartient au conseil de préfecture de statuer. (C. d'état, 27 oct. 1837.) - Toutefois, dans les arrêtés pris dans chaque département distinct, en vertu des dispositions du décret général type concernant l'exploitation des carrières à ciel ouvert, on a admis que l'exploitation de la masse peut être poursuivie jusqu'à la distance de dix mètres des chemins à voitures. Cette distance est augmentée de

un mètre par chaque mètre d'épaisseur de terres de recouvrement ; mais ces décrets n'ayant pas été généralisés pour tous les départements, ne sont mentionnés ici que pour mémoire, car la servitude créée par l'arrêt du conseil du 5 avril 1772 n'a pas été modifiée en principe. (G. d'état, 2 avril 1857.)

Ainsi, là où il y a un décret spécial pour le département, la distance à laquelle il est permis d'exploiter les carrières à ciel ouvert est ordinairement de 10m, mesurés comme il est prescrit. - S'il n'y a pas de décret spécial, l'art. 1 de l'arrêt précité de 1772, qui fixe la distance de 58".i7, reste exécutoire. - D'après certains arrêtés, la distance précitée de 10m peut être augmentée ou diminuée par le préfet du départ., sur le rapport de l'ing. des mines, selon la nature des terres de recouvrement ou toute autre circonstance particulière. - D'après une autre prescription v dans le tirage à la poudre, l'exploitant se conformera à toutes les mesures de précaution et de sûreté qui lui seront prescrites par l'autorité. » - V. à ce sujet le § 2, ci-après.

Application de la distance (à partir du ch. de 1er.) - Par analogie avec ce qui a lieu pour les alignements de grande voirie, la distance d'exploitation des carrières aux abords des chemins de fer « sera mesurée soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus du remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin, et, à défaut, d'une ligne tracée à lm.50 à partir des rails extérieurs de la voie de fer. » (2G |, art. S, loi du 15 juillet 1845.)

Excavations. - « Art. 6. (Même loi.) Dans les localités où le chemin de fer se trouvera en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, il est interdit aux riverains de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus. - Cette autorisation ne pourra être accordée, sans que les concessionnaires ou fermiers de l'expl. du ch. de fer aient été entendus ou dûment appelés. » - V. Excavations.

« 9. (Ibid.) - Modification éventuelle des distances prévues par la loi de 1845. - V. Distances.

Définition des carrières, Constatation des infractions et Indications diverses. - V. ci-après || 3, 5 et 7.

II. Exploitation des carrières avec tirage à la pondre. (Conditions générales d'autorisation de se servir de la mine dans le voisinage des ch. de fer.) - Arrêté min. type 12 déc. 1881. « Le ministre des travaux publics, - Vu la loi du 15 juillet 1845 (1) ; - Vu le décret-type portant réglementation des carrières de toute nature dans chaque département, et notamment les art. 9 et 11 de ce décret ; - Vu l'art. 1? de l'arr. min. du 15 avril 1850 (2) ; - Vu l'avis du comité de l'expl. technique des ch. de fer; - Vu l'avis du conseil général des mines;

Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt de la sécurité publique, de régler, d'une manière générale, les conditions à imposer aux carriers ou à toutes autres personnes qui, pour une cause quelconque, demanderaient l'autorisation de se servir de la mine dans le voisinage du chemin de fer ;

Sur le rapport du député, sous-secr. d'état. chargé de la dir. gén. des ch. de fer ;

Arrête. - Art. 1". - L'autorisation de se servir de la mine à proximité du chemin de fer ne pourra être donnée que par un arrêté du préfet du département, qui fixera la largeur de la zone à protéger de chaque côté de la voie ferrée.

2. - Cette autorisation, sans préjudice des mesures usitées pour le tirage à la poudre dans les carrières et de certaines clauses additionnelles motivées par les circonstances locales, sera soumise aux conditions générales suivantes :

(1)    Voir au mot Lois du Dict.

(2)    Voir au mot Contrôle du Dict.

1° Préalablement à la mise en train de l'exploitation, le permissionnaire sera tenu de prévenir au moins vingt-quatre heures à l'avance le chef de section de la compagnie, e résidence à.....Ce dernier accusera aussitôt réception de cet avis et désignera, e même temps, l'agent qu'il aura délégué pour assurer la protection du chemin de fer. Cet agent devra se mettre immédiatement en rapport avec l'intéressé.

Le délégué pourra être nommé pour une période indéterminée et, quand il y aura lieu d'en changer, le chef de section préviendra l'exploitant en temps utile, afin d'éviter autant que possible toute interruption de l'exploitation.

2? Le tirage des coups de mine ne pourra avoir lieu qu'en présence et sur l'ordre de l'agent délégué, lequel devra, au préalable, prendre des dispositions pour protéger la ligne dans les deux directions, soit au moyen de disques qui pourront être installés à cet effet, soit, s'il n'existe aucun signal fixe, en envoyant un poseur ou garde dans chaque direction pour y faire, à la distance réglementaire, les signaux à la main, conformément aux prescriptions des réglem. gén. de la compagnie.

3° Il sera effectué à des heures déterminées à l'avance, d'accord avec la compagnie, dans l'intervalle du passage des trains, une demi-heure au moins avant le passage du premier train attendu.

4° On disposera, sur la masse qui sera susceptible d'être détachée par l'explosion, des bourrées ou fascines reliées entre elles, de manière à empêcher les projections d'atteindre la voie.

3.    - L'arrêté préfectoral contiendra cette disposition que, dans le cas où, malgré les précautions qui précèdent, le chemin de fer viendrait à être encombré, l'exploitant devrait mettre à la disposition de l'agent délégué tous les ouvriers et outils nécessaires pour rétablir immédiatement la circulation des trains.

4.    - Il sera formellement stipulé, dans l'arrêté d'autorisation, que tous les frais quelconques occasionnés par la surveillance de l'exploitation et par la couverture des voies seront remboursés à la compagnie, sur présentation de factures, avec pièces justificatives à l'appui.

5.    - L'arrêté rappellera expressément que le permissionnaire demeure, en tous cas, responsable de tous accidents et dommages qui pourraient résulter de ses travaux, nonobstant les précautions ci-dessus indiquées.

6.    - Un ex. des arrêtés préfectoraux autorisant l'usage de la mine dans le voisinage du ch. de fer sera adressé au min. des tr. publ. » - (Arr. min. 12 déc. 1881.)

Exécution de l'arr. min. type du 12 déc. 1881 (exploitation des carrières, avec tirage à lamine). - Cire, du min. des tr. pub., adressée le 5 sept. 1882 aux inspecteurs généraux du contrôle, et par ampliation aux préfets :

« M. l'insp. gén..........l'adm. supér. vous a envoyé, ainsi qu'à MM. les préfets, un certai nombre d'ex, de l'arr. min. du 12 déc. 1881, qui a réglé, d'une manière générale, les conditions à imposer aux carriers ou à toutes autres personnes qui, pour une cause quelconque, demanderaient l'autorisation de se servir de la mine dans le voisinage des ch. de fer.

« Depuis lors, le cas s'est présenté dansplusieurs départements, et il a été statué sur ces demandes, d'après l'avis du service du contrôle, par des arrêtés préfectoraux pris en conformité de l'arr. min. type et dont copie m'a été adressée.

« Une lacune existe dans quelques-uns de ces arrêtés, qui ne contiennent aucune disposition fixant, ainsi que le prescrit l'art, 1" de l'arr. min., la largeur de la zone à protéger contre le tirage des coups de mine, du côté de la voie ferrée où se trouve située la carrière.

« D'autre part, on m'a posé la question de savoir si le service des mines doit être appelé à donner son avis sur les affaires de cette nature, concurremment avec le service du contrôle du ch. de fer, et, dans le cas de l'affirmative, quel est celui de ces deux services qui doit être consulté le premier.

« Un autre point, qui a paru douteux, a été soumis à mon appréciation : on s'est demandé si la fixation de la largeur de la zone à protéger le long du chemin de fer, en exécution de l'art. 1"

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de l'arr. min., devait être une mesure générale à faire prendre par le préfet, ou si la largeur de cette zone devrait être terminée, dans chaque cas, par l'arrêté d'autorisation.

« Enfin, certaines incertitudes se sont manifestées en ce qui touche la largeur même de cette zone de protection et la convenance qu'il y aurait à adopter, pour les chemins de fer, la distance de dix mètres, qui est fixée, pour les routes, dans tous les décrets portant règlement d'exploitation de carrières à ciel ouvert, avec faculté pour le préfet d'augmenter ou de diminuer cette distance, selon les circonstances locales.

« Les arrêtés préfectoraux sur la matière devant être autant que possible uniformes et le service du contrôle étant appelé à en préparer les projets d'après le type de l'arr. min., je crois utile de vous adresser des instructions sur les divers points que je viens de rappeler.

« En premier lieu, la question de savoir si le service des mines doit être consulté, en même temps que le service du contrôle des ch. de fer, m'a paru devoir être tranchée dans le sens de la négative. C'est donc à ce dernier service seul qu'incombera le soin d'instruire l'affaire.

« èn Conséquence, lorsque les préfets seront saisis de demandes tendant à obtenir l'autorisation de se servir de la mine pour l'exploitation de carrières voisines des ch. de fer, l'instruction devra être faite par l'ing. en chef du contrôle, qui prendra l'avis, soit de l'ing. des p. et ch., soit de l'ing. des mines, ou de tous les deux, s'il le juge à propos. Le projet d'arrêté, libellé par les fonctionnaires du contrôle, sera ensuite adressé au préfet par l'ing. en chef.

« En ce qui concerne la zone de protection à ménager le long du chemin de fer, du côté où la carrière est située, l'art, l?r de l'arr. min. du 12 déc. 1881 doit être interprété en ce sens que ladite zone est fixée, non pas d'une manière générale, mais bien spécialement dans chaque cas, par l'arrêté préfectoral.

« Quant à la base à adopter pour déterminer la largeur de la zone de protection, le texte même des lois et règlements en vigueur fournit à cet égard des indications suffisamment précises.

« Aux termes de l'art. 3 de la loi du 15 juillet 1845, sur la police des ch. de fer, « sont « applicables aux propriétés riveraines des ch. de fer les servitudes imposées par les lois et régi.

« sur la grande voirie et qui concernent.....le mode d'exploitation des mines, minières, tourbières,

« carrières et sablières dans la zone déterminée à cet effet ».

« Or, dans tous les décrets portant régi, d'expl. des carrières à ciel ouvert, la distance de dix mètres est adoptée en principe pour les routes, avec faculté, pour le préfet, de la faire varier en plus ou en moins, selon les circonstances, sur l'avis des ingénieurs.

« Il s'ensuit que cette distance de dix mètres, mesurée conformément à l'art. 5 de ladite loi du 15 juillet 1845, est aussi celle qui doit être admise comme règle générale pour les ch. de fer, toujours avec cette réserve que le préfet pourra, sur l'avis du service du Contrôle, augmenter ou réduire la largeur de la zone, selon que les circonstances locales, telles que la nature de l'exploitation, et les positions relatives du ch. de fer et de la carrière, feront reconnaître le danger ou l'innocuité des projections lors du tirage des coups de mine aux abords de la voie ferrée.

« Il est, d'ailleurs, entendu que, toutes les fois qu'un arrêté préfectoral interviendra sur la matière, une ampliation de cet arrêté sera envoyée à l'ing. en chef des mines de l'arrondiss. minéralogique.

« Telles sont, Monsieur l'insp. gén., les règles à suivre à l'avenir pour assurer l'exécution de l'arr. min. type du 12 déc. 1881. - Par dépêche de ce jour, je porte les présentes instructions à la connaissance de MM. les préfets, et je les invite à s'y conformer, en ce qui les concerne. - Je vous prie, de vouloir bien, de votre côté, en donner communication à MM. les ing. en chef du contrôle. - Veuillez, d'ailleurs, m'accuser réception de la présente circulaire. » (5 sept. 1882.)

En dehors des dispositions catégoriques ci-dessus rappelées au sujet de l'exploitation des carrières au moyen de tirage de coups de mines, nous avons à mentionner quelques autres indications sur ce que l'on doit entendre par carrières proprement dites. (Ext. des anciens règlent.) - V. le % ci-après.

III. Définition des carrières (et distinctions sur les carrières exploitées ou non exploitées). - Sont considérées comme carrières « celles qui renferment les ardoises, les grès, pierres à bâtir et autres, les marbres, granits, pierres à chaux, pierres à plâtre, les pouzzolanes, les trass, les basaltes, les laves, les marnes, craies, sables, pierres à fusil, argiles, kaolin, terres à fouler, terres à poterie, les substances terreuses et les cailloux de toute nature, les terres pyriteuses regardées comme engrais, le tout exploité à ciel ouvert ou avec des galeries souterraines ». (Loi du 21 avril 1810, art. 4.)

Les carrières à ciel ouvert se trouvant aux distances non prohibées des voies publiques, bâtiments, etc., peuvent être exploitées, sans permission, par les propriétaires, sous la simple surveillance de la police. (Loi des 28 juillet 1791 et 21 avril 1810, art. 81.) - Toutefois, en cas de projection de pierres sur les voies publiques, et dans l'intérêt de

la sécurité, l'administration peut exiger, lorsque les carrières sont exploitées à la poudre, l'observation des mesures de précaution nécessaires. - V. plus haut au § 2 les prescriptions de l'arr. min. du 12 déc. 1881.

Indemnités d'expropriation ou d'occupation de carrières.- L'indemnité à payer pour extraction de matériaux n'est due que dans le cas où l'on s'emparerait d'une carrière déjà en exploitation. (Art. 55, loi du 16 sept. 1807.)

Carrières non exploitées.- La présence de carrières non exploitées, dans les terrains acquis par voie d'expropriation, ne saurait donner lieu ultérieurement à l'allocation d'une indemnité ou à l'autorisation, pour le propriétaire riverain, d'exploiter le prolongement de ladite carrière dans la zone prohibée, alors qu'il n'a été fait aucune réserve à ce sujet au moment de l'expropriation. - (Jurisp. usuelle.)

Carrières dites en exploitation. - On doit considérer une carrière comme étant en exploitation, lorsque, après avoir été ouverte et exploitée par un entrepreneur de travaux publics, elle a été depuis planeurs années remise au propriétaire qui pouvait en disposer comme d'une carrière en exploitation. (C. d'Etat, 16 août 1860.) - V. Extraction.

Une carrière doit être considérée comme en exploitation lorsque le propriétaire a loué, moyennant un prix déterminé, le terrain où elle est située, à un entrepreneur qui y fait l'extraction à ses risques et périls. - Le propr. d'une carrière occupée par un entrepr. de tr. pub. n'a pas droit à la valeur des matériaux trouvés dans ce terrain, qui sont d'une autre nature que ceux dont il faisait antérieurement l'exploitation, et l'indemnité qui lui est due pour l'extraction de ces matériaux doit être calculée uniquement d'après l'aggravation du préjudice qu'elle a causé par dépréciation du sol et privation de jouissance. - Pour détorminer le prix des matériaux auquel a droit le propriétaire, celui qui était payé antérieurement à l'entrepr. de l'exploitation doit être diminué du montant du bénéfice dudit entrepreneur. - Aucune indemnité ne doit être ajoutée au prix des matériaux à raison de l'occupation du terrain. - Mais, dans le cas où, d'après les usages locaux, lu carrier paye au propriétaire, en sus du prix des matériaux, la valeur des arbres détruits, on doit, dan3 le calcul de la somme due au propriétaire par l'entrepr. des tr. pub., tenir compte de cet élément d'indemnité. -C. d'Etat, 3 juin 1881.

Enfin, un arrêt du G. d'Etat du 27 janv. 1882, dont la jurisprud. semble contraire au propriétaire qui n'a pas exploité à son compte une carrière déjà ouverte, porte ce qui suit : « Lorsque, antérieurement à l'époque où un entrepr. de tr. pub. a été autorisé à extraire des matériaux d'une propriété, la carrière existant sur cette propriété avait été précédemment exploitée par une comp. de ch. de fer, il n'en résulte pas que cette carrière doive être considérée comme carrière en exploitation dans le sens de l'art. 55 de la loi du 16 sept. 1807, si le propriétaire n'a pas opéré lui-même des extractions pour son propre compte ; par suite, il ne saurait avoir droit dans cette hypothèse à la valeur des matériaux extraits. » - Ainsi jugé sur le recours de la comp. des ch. de fer du Nord-Est par l'annulation d'un arrêté du G. de préf. du dép. du Pas-de-Calais.

IV.    Droit d'extraction pour le service du chemin de fer. - V. Extraction, Indemnités, Occupation et Sablières.

Carrières à ballast. - Dans une affaire contentieuse relative à l'assèchement des fossés d'une propriété par un canal d'écoulement des eaux provenant d'une carrière à ballast ouverte par une compagnie, et à la réparation du dommage sous la forme d'une indemnité annuelle payée au propriétaire jusqu'à l'achèvement des travaux de ladite compagnie, il a été fait réserve de la question de dépréciation de la propriété jusqu'à cet achèvement. (C. d'état, 30 nov. 1877.)

Exploitation des mines (aux abords des ch. de fer). - V. Mines.

V.    Suppression d'anciennes carrières ou interdiction de les exploiter (au point de vue de la sécurité du ch. de fer). - « Si le chemin de fer doit s'étendre sur les terrains renfermant des carrières, ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées ou consolidées. L'adm. déterminera la nature et l'étendue des travaux qu'il conviendra d'entreprendre à cet effet, et qui seront, d'ailleurs, exécutés par les soins et aux frais de la compagnie. » (Art. 25, cah. des ch.)

Si la sûreté publique ou la conservation du chemin de fer l'exige, l'adm. pourra faire supprimer, moyennant une juste indemnité, réglée conformément à la loi du 16 septembre 1807 (V. Indemnités), les excavations existant dans les zones prohibées par les règlements. (Extr. de l'art. 10, loi 15 juillet 1845.)

Mais l'ind. due pour la traversée par le ch. de 1er d'un terrain en nature de carrière ne peut porter que sur la dépréciation résultant actuellement de l'établ. du chemin pour le terrain du propr. et non sur le dommage éventuel que pourra encourir ce dernier si l'adm. vient à user du droit d'empêcher, dans la distance légale, l'ouverture d'une carrière sur le terrain restant. (G. cass., 6 fév. 1854.) - L'appréc. des ind. dues à un exploitant, par suite de l'incorporation d'une partie du massif d'une carrière pour l'établ. du ch. de fer fconstr. d'un tunnel, dans l'espèce) est du ressort de l'autor. judic. (G. d'état, 15 avril 1857).- V. Souterrains.

Dommages éventuels. - « L'interdiction d'exploiter une carrière à ciel ouvert le long d'un ch. de fer pouvant être réglée par l'adm., dans une mesure plus ou moins étendue qu'il lui appartient de déterminer, la dépréciation qui doit en résulter pour une parcelle restant au propr. exproprié est subordonnée, au moins quant à son importance, à des circonstances encore éventuelles ou incertaines. - C'est donc le cas, pour le jury d'expr., non de comprendre dans la fixation de l'indemnité, cette cause de moins-value qui n'est pas susceptible d'une appréciation définitive, mais de réserver audit propriétaire tous ses droits sur ce point, pour les faire valoir devant les juges compétents, lorsque l'adm. usera de son pouvoir. » (C. cass., 16 août 1880.)

Compétence administrative. (A£f. Perravex. - Appl. des art. 3 et 10 de la loi du 15 juillet 1845.) - « Si l'interdiction d'une carrière a été prononcée pour une durée indéfinie, et, si elle a eu pour effet de priver le propriétaire de la faculté d'user de sa propriété de la façon la plus avantageuse, elle n'a eu pour effet ni d'en déposséder le sieur Perravex, ni de l'empêcher d'en jouir suivant tel autre mode qu'il pourra adopter ; - Dans ces circonstances, les sieurs Perravex et Bozzino (locataire) ne sont pas fondés à soutenir que l'interdiction d'exploiter lesdites carrières équivalait à une dépossession complète de la propriété et que le préjudice qui en était résulté pour eux devait être apprécié par l'autorité judiciaire, suivant les formes prescrites par la loi du 3 mai 1841: - Dès lors, il y a lieu d'annuler l'arrêté par lequel le C. de préf. s'est déclaré incompétent pour connaître de la réclamation, et de renvoyer les sieurs Perravex et Bozzino devant ledit C. de préf., pour y être statué sur l'indemnité à laquelle ils auraient droit. » (C. d'Etat, 18 mars 1881.)

Indemnité d'interdiction de l'emploi de la mine, pour l'expl. d'une carrière antérieure à la voie ferrée. (Servitude.) - « Lorsqu'une carrière était en pleine expi. avant l'établ. d'une voie ferrée, la comp. n'est pas fondée à prétendre que le propr. de cette carrière n'est pas recevable à réclamer une indemnité à raison du dommage que lui cause l'interdiction d'employer la mine à une distance moindre de 30 m. du ch. de fer ; cette demande relève de la compétence du C. de préf. » (C. d'Etat, 24 février 1870. Cb. de fer d'Orléans, contre Barrault.)

Nota. - Devant le jury d'expr., le propriétaire avait obtenu une indemnité, tant à raison du terrain pris, que pour la dépréciation subie par le restant de l'immeuble par suite du voisinage du ch. de fer; mais il n'était pas contesté qu'il eût fait alors des réserves expresses en ce qui concerne l'indemnité qui pourrait lui être due relativement à la perte que ferait éprouver à sa propriété l'interdiction résultant des arrêts du conseil des 14 mars 1741 et 5 avril 1772 et des lois des 21 avril 1810 et 15 juillet 1845, d'exploiter à la mine sa carrière le long de la voie ferrée.

VI. Surveillance, Responsabilité, Infractions (en matière d'exploitation des carrières). - En cas de péril dans l'exploitation des carrières, les règlements locaux dont nous avons parlé aux || 1 et 2, ci-dessus et auxquels il convient de se reporter suivant les besoins, déterminent les mesures à prendre par les ingénieurs et les maires, en exécution du principe posé par l'art. 5 ci-après du décret du 3 janv. 1813.

« Art. 5. - Lorsqu'un ingénieur, en visitant une exploitation, reconnaîtra une cause de danger imminent, il fera, sous sa responsabilité, les réquisitions nécessaires aux autorités locales, pour qu'il y soit pourvu sur-le-champ, d'après les dispositions qu'il jugera convenables, ainsi qu'il est pratiqué en matière de voirie lors du péril imminent de la chute d'un édifice. » - V. Bâtiments, § 2.

Anciennes carrières abandonnées. - Les dispositions dont il s'agit sont applicables, à toute époque, aux carrières souterraines abandonnées dont l'existence compromettrait la sûreté publique. Les travaux prescrits sont, dans ce cas, à la charge du propriétaire du fonds dans lequel la carrière est située, sauf son recours contre l'ancien exploitant. - V. aussi Excavations.

Responsabilité. - « ün propriétaire autorisé par l'administration à exploiter sa carrière dans la zone prohibée par la loi de 1845 n'est pas exonéré de la responsabilité personnelle qui pourrait lui incomber aux termes des articles 19 et 21 de la même loi. » (C. d'état, 25 fév. 1864.)

Constatation des infractions. - D'après l'art. 81 de la loi du 21 avril 1810, les carrières à ciel ouvert sont simplement placées sous la surveillance de la police. - Mais, d'après la loi spéciale du 15 juillet 1845 sur les ch. de fer, art. 3 (V. Lois), ces affaires rentrent aussi dans la police de la grande voirie, et l'art. 23 de ladite loi attribue la constatation des infractions concurremment aux ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, aux conducteurs des p. et ch. et gardes-mines, et même aux agents assermentés des compagnies, etc. - Peu importe évidemment que la carrière à ciel ouvert soit exploitée ou non à la poudre. - Il en est autrement quand l'expl. a lieu par galeries sou termines. - Dans ce cas, elle tombe spéc. sous la surv. des ingénieurs des mines. (Arti cle 82 de la loi précitée du 21 avril 1810.) - V. aussi plus haut cire, min., 5 sept. 1882.

Cette appréciation résulte enfin des règlements locaux sur l'expl. des carrières, d'après lesquels « les contraventions aux dispositions desdits règlements qui auraient pour effet de porter atteinte à la conservation des routes, canaux, rivières, ponts ou autres ouvrages dépendant du domaine public, sont constatées et poursuivies par voie administrative, conformément à ce qui est prescrit par la loi du 29 floréal an x et les décrets des 18 août 1810 et 16 déc. 1811 » (1). -De toute façon, « l'expl. d'une carrière le long d'un ch. de fer à une distance moindre que celle qui est déterminée par le régi, en vigueur dans le département pour les chemins dépendant de la gr. voirie, constitue une contr. de gr. voirie. » (C. d'état, 28 mai 1880.)

VII. Conditions de transport des produits de carrières (4° cl.). - V. cah. des ch., art. 42; et Tarifs spéciaux.

Droit de libre circulation. (Agents du contrôle.) - V. Circulation gratuite. Indications diverses. - V. Bons de remise. Libre circulation et Permis.

I. Cartes d'études. - Les demandes d'autorisation d'études de ch. de fer adressées au ministre doivent être accompagnées de cartes spéciales. - V. Etudes et Projets.

Avant-projets. - On doit joindre aux avant-projets des extraits de cartes calquées sur les cartes gravées ou manuscrites qui existent dans les bureaux, notamment sur celles du dépôt de la guerre ou de la marine, lorsqu'il y a lieu.

Les cartes et plans doivent être orientés, et contenir les indications prescrites par le call, des ch. et par le progr. min. du 14 janv. 1850 cité plus loin en ext. :

Caries de ïétat-major (Cire. min. du 9 fév. 1870 adressée aux ingénieurs :) - « A l'occasion d'une demande d'extrait des minutes de la carte de France au 40,000e nécessité par les études d'un chemin de fer d'intérêt local, M. le ministre de la guerre m'a tait connaître, dans les termes suivants, les conditions auxquelles les extraits pourraient être livrés par son administration dans les cas dont il s'agit :

« En vertu de la décision prise le 6 juin 1857 par un de mes prédécesseurs, toutes les communications des minutes du dépôt de la guerre sont assujetties à une taxe au profit du Trésor, à l'exception de celles qui sont demandées par un département ministériel pour un service exécuté par des fonctionnaires publics, et aux frais de l'Etat.

(1) Voir le texte de la loi du 29 floréal an x, et les extr. des décrets et règlements de grande voirie, aux mots Contraventions et Grande voirie.

« Les motifs qui justifient l'etablissement de cette taxe ont été rappelés dans une lettre adressée le 15 juin dernier par mon prédécesseur au min. des tr, pub. \ ces motifs subsistent encore et exigent, à mon avis, le maintien de cette mesure.

« Toutefois, accueillant les considérations que votre admin. a fait valoir à plusieurs reprises pour adoucir l'application de la taxe ci-dessus aux études que nécessite l'exécution des ch. de fer d'intérêt local qui sont entrepris par les départements, j'ai décidé que cette taxe serait réduite à l'avenir de 32 fr. à 10 fr. pardécim. carré de calque au 40,000e.

« Il est bien entendu que la rétribution revenant aux dessinateurs pour le dessin continuera à être perçue en même temps comme par le passé.

« Yous voudrez bien ne pas perdre de vue les conditions imposées par M. le ministre de la guerre pour la livraison des extraits des minutes de la carte de France au 40,000e, et vous y conformer toutes les fois que, pour les besoins de votre service, vous devrez réclamer des extraits de ce genre. »

Limitation des demandes de cartes (Cire. min. adressée aux ingénieurs le 30 juin 1869.) - MM. les ingénieurs chargés des services d'études de ch. de fer, afin de faciliter leur travail, adressent fréquemment à l'adm. des demandes à l'effet d'obtenir des extraits au 40,000e de la carte de France dressée par l'état-major.

« M. le ministre de la guerre a fait observer qu'il serait indispensable, pour que le dépôt de la guerre pût satisfaire en temps utile à ces demandes, que MM. les ingénieurs restreignissent au strict nécessaire le périmètre dont ils ont besoin.

» Je vous invite en conséquence à faire en sorte, pour répondre aux observations de M. le min., de limiter à l'avenir vos demandes de calque à la zone de territoire sur laquelle devront avoir lieu vos opérations et à éviter avec soin de les dépasser. »

II.    Projets d'ensemble. - Les projets d'ensemble des ch. de fer doivent comprendre un plan général à l'échelle de .1/10,000, indiquant le tracé de la ligne, la position des gares et stations projetées, celle des cours d'eau et des voies de communication traversés par le chemin de fer, des passages, soit à niveau, soit en dessus, soit en dessous de la voie ferrée. (Art. 5, cah. des ch. Ext.) Ils doivent comprendre aussi les profils (V. ce mot) et les dessins d'ouvrages d'art aux échelles de 1/50 1/100 1/200, suivant les dimensions de ces ouvrages (jusqu'à 25m, de 25 à 100m, au-dessus de 100m.) (Prog. minist. du 14 janv. 1850.) - V. Projets.

Gares. - Les projets des gares doivent être accompagnés d'un plan à l'échelle de 1/500 indiquant les voies, les quais, les bâtiments et leur distribution intérieure, ainsi que la disposition de leurs abords. Il convient d'y joindre aussi une élévation des bâtiments à l'échelle de 0m,01 par mètre. (Art, 9, cah. des ch. Ext.)

Ordinairement, les compagnies présentent leurs projets définitifs de [gares dès que l'adm. supér. a statué, après les enquêtes réglementaires, sur le nombre et l'emplacement de ces gares (applic. du dernier § de l'art. 5 du cah. des ch.) - V. Enquêtes.

Plans parcellaires. - Des plans parcellaires, par commune, doivent être produits, en même temps que les projets définitifs ou après l'approbation de ces projets, en exécution du titre n de la loi du 3 mai 1841. (V. Expropriation.) On doit y figurer principalement, outre les ouvrages projetés, les diverses parcelles traversées, le nom du propriétaire, le numéro de la matrice cadastrale, et, de plus, un numéro d'ordre écrit en rouge, correspondant à celui de l'état des indemnités. -? Le plan portera, en outre, les lettres par lesquelles on désigne les sections cadastrales, et les dénominations locales des subdivisions ou lieuxdits. (Prog. minist., 14 janv. 1850.)

Cartes à joindre aux projets de travaux mixtes. -V. Zones.

III.    Plan cadastral du chemin de fer. (V. Bornage.) - C'est ce plan qui sert ordinairement de base pour la fixation des alignements demandés par les propriétaires rive-

rains. A défaut du plan définitif de bornage, les alignements sont déterminés d'après les indications des plans parcellaires. - V. Alignements.

IV.    Collections de dessins - (Cire, min., 4 nov. 4867, aux chefs du contr, :)

« L'adm. se propose de dresser et de publier un atlas indiquant le tracé, en plan et en profil, des diverses lignes formant les réseaux des comp. de ch. de fer de l'état,

« Pour préparer ce travail, qui, vous le reconnaîtrez, présenterait un grand intérêt, il serait indispensable de compléter la collection des plans et profils que possède déjà le bureau de statistique des chemins de fer.

« Je viens donc vous prier de vouloir bien demander à la comp. du ch. de 1er dont le contrôle vous est confié, s'il lui serait possible de remplir les lacunes que présente la collection de son réseau et dont le relevé se trouve annexé à ma circulaire.

La publication projetée devant présenter toute l'exactitude désirable, vous voudrez bien demander à la compagnie si elle pourrait me faire connaître les modifications apportées, pendant l'exécution des travaux, aux profils qui sont en ma possession.

« Il est entendu que les mêmes renseignements devront m'être adressés au fur et à mesure que de nouvelles sections seront livrées à l'exploitation.

u Je ne saurais fixer de délai à la comp. pour l'exécution de ces travaux; mais je lui saurai gré de l'empressement qu'elle apportera à satisfaire à ma demande de ce jour. »

V.    Indications diverses. - V. études et Projets.

Conditions ordinaires de transport. - D'après les indications données à l'articl Matières dangereuses, les cartouches doivent être exclues des trains de voyageurs.

Exceptions en temps de guerre. - Un arr. min. du 18 juillet 4870, motivé par les événements de guerre, portait la disposition suivante :

« Le transport des cartouches métalliques pour revolvers est exceptionnellement et provisoirement autorisé dans tous les trains de chemins de fer portant des voyageurs, sous réserve qu lesdites cartouches sont soumises aux conditions d'emballage prescrites pour les capsules..... » -

V. Capsules, Poudres et Matières,

I.    Agents des compagnies. - A l'article Assermentation, nous avons fait connaître que, suivant un usage qui ne résulte pas des règlements, mais qui tend à se généraliser, les compagnies de chemins de fer annexent à leurs propositions d'assermentation d'agents les extraits des casiers judiciaires relatifs à chacun d'eux.

Les extraits individuels dont il s'agit, délivrés sur papier timbré par les soins des greffiers des tribunaux, sont ordinairement libellés comme il suit :

« Je, soussigné, greffier du tribunal civil, etc,, certifie qu'il n'existe dans le casier judiciair établi au greffe dudit tribunal aucune trace de condamnation encourue par le nommé......., ül de........ né à......., le........

« En foi de quoi j'ai délivré le présent certificat à........le.......

« Vu pour légalisation de la signature, etc., par nous, président, etc.

« Enregistré à........ etc. (droit.......).

Frais (le casiers. - Ces frais sont réglés directement par les compagnies.

II.    Casiers délivrés à la requête de l'adm. des travaux publics. - (Cire. min. adressée aux chefs du contrôle le 3 août 4807 :)

« Je suis informé que des difficultés se produisent dans le département de la Seine pour le remboursement, sur les fonds du budget des travaux publics, du coût des bulletins du casier judiciaire délivrés à la requête de mon administration.

« Aux termes du décr. du 18 juin 1811, portant régi. gén. pour l'adm. de la justice en matière crim., corr. et de simple police, les départem. minist. doivent supporter les frais de toute nature avancés pour leur service. Je vous prie, en conséquence, de vouloir bien, le cas échéant, prendre les mesures nécessaires pour le payement des frais de délivrance des bulletins de casier judic. dont le remboursement pourrait vous être demandé. Ces dépenses seraient imputées sur les fonds du service auquel elles se rapporteraient. »

I.    Production d'acte ou de promesse de cautionnement (pour les entreprises de travaux publics). - Ext. de l'ordonn. du 10 mai 1829, art. 10 :

« 10. Nul ne sera admis à concourir s'il n'a les qualités requises pour entreprendre les travaux et en garantir le succès. A cet effet, chaque concurrent sera tenu de fournir un certificat constatant sa capacité, et de présenter un acte régulier ou au moins une promesse valable de cautionnement : ce certificat et cet acte ou cette promesse seront joints à la soumission ; mais celle-ci sera placée sous un second cachet.

« Il ne sera pas exigé de certificat de capacité pour la fourniture des matériaux destinés à l'entretien des routes, ni pour les travaux de terrassement dont l'estimation ne s'élèvera pas à plus de 15,000 fr. » (chiffre porté à 20,000 fr.) - V. Certificats.

Art. 4 des clauses et cond. gên. des entreprises (cautionnement). - P. mém. ces questions de cautionnements d'entrepreneurs étant aujourd'hui régies par de nouvelles dispositions (1). Ext. du nouveau décret du 18 nov. 1882 (art. 4 à 12). - V. Adjudications et Marchés.

II.    Cautionnement des compagnies.- (Art. 68 du cah. des ch.) : « Avant la signature du décret qui ratifiera l'acte de concession, la compagnie déposera au Trésor public un somme de.....francs, en numéraire ou en rente sur l'état, ou en bons du Trésor o autres effets publics, avec transfert, au profit de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.

« Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise.

« Elle sera rendue à la comp. par cinquième et proportionnellement à l'avancement des travaux. Le dernier cinquième ne sera remboursé qu'après leur entier achèvement. »

Nouvelles concessions aux anciennes compagnies. - L'art. 68 du cah. des ch. gén. détermine la nature du cautionnement à fournir par les comp. concess. des lignes de ch. de fer. Mais comme les anciennes compagnies ont été dispensées de fournir un cautionnement pour les nouvelles concessions qui leur ont été accordées depuis leur formation, la clause relative au cautionnement a été supprimée dans les divers cahiers des charges, d'application, annexés aux lois de 1859 et 1863, de sorte que les trois derniers articles 68, 69 et 70 de ces documents ont remplacé les n0! 69, 70 et 71. - V. le texte complet du cahier des charges à la lettre C.

Perte du cautionnement. - En cas de déchéance, le cautionnement déposé par la compagnie deviendra la propriété de l'état et restera acquis au Trésor public. - Ext. de l'art. 38 du cah. des ch. (Mod. gén.)

Chemin d'intérêt local. (Dispense de cautionnement.) - « Par applic. de l'art. 37 d (1) Nous reproduisons seulement le dernier alinéa, ci-après de l'art. 4 desdites clauses et cond. gén.: « Le cautionnement reste affecté à la garantie des engagements contractés par l'adjudicataire jusqu'à la liquidation définitive des travaux. Toutefois, le ministre peut, dans le cours de l'entreprise, autoriser la restitution de tout ou partie du cautionnement. »

cah. des ch. afférent au ch. de fer d'intérêt local d....., le concessionnaire peut encouri la déchéance, faute par lui d'avoir rempli les diverses obligations qui lui sont imposées, et le contrat de concession ne stipule aucune autre pénalité applicable au cas où le concessionnaire n'a pas commencé les travaux dans le délai d'un an à partir du décret d'utilité publique. Si le sieur L... a été dispensé de tout versement de cautionnement et si, par suite, le cah. des ch. n'a pu prescrire la confiscation du cautionnement, dans les cas prévus par l'art. 37 précité, le département ne pouvait se prévaloir de cette circonstance pour demander, en dehors des dispositions du cah. des ch., des domm.-int. repré-senlant le préjudice qu'il prétend avoir subi, par le fait de l'inexécution de la ligne concédée. Ainsi, c'est à tort que le G. de préf. a fait droit à la demande d'indemnité formée par le département. » (G. d'état, 11 janv. 1884.) - V. Chemin d'intérêt local (nouveau cah. des ch. modèle, art. 66).

III. Cautionnement des agents des compagnies. - Sur la plupart des grandes lignes, les agents des compagnies, au moins ceux à qui un maniement de fonds est confié, sont astreints à fournir un cautionnement montant à une somme équivalente, suivant les cas, à 6 mois ou 3 mois de leur traitement.

Nota. - Sur la plupart des grandes lignes, des ordres de service intérieur règlent les diverses questions qui se rapportent aux cautionnements à fournir par certaines catégories d'agents, ainsi que les délais dans lesquels ces cautionnements sont remboursés en tout ou en partie suivant que l'agent change de service ou quitte la compagnie. - Dans le premier de ces cas, par ex., l'employé, déjà astreint à un cautionnement, qui passe à des fonctions exigeant un cautionnement moindre, a droit au remboursement de l'excédent, à l'expiration des délais spécifiés et après qu'il a obtenu quitus pour sa précédente gestion.

Cautionnement des agents attachés aux chemins exploités par l'état. (Décret du 1er avril 1879.) - V. Chemins de fer de l'état, § 3.

Dommages et inondations. - V. ces mots.

I.    Dispositions relatives au chemin de fer de ceinture de Paris (Syndicat, passage de troupes, etc.). - V. Chemin de ceinture et Métropolitain.

II.    Chemin de grande ceinture. - 1° Constitution du syndicat du chemin de grande ceinture (conventions approuvées par décr. du 3 déc. 1875). - XII. Bull. 291, n° 4969, P. mém. - 2? Décret, 11 nov. 1881, qui approuve les arrangements et le traité spécial intervenus entre les comp. du Nord, de l'Est, de l'Ouest, d'Orléans et de P.-L.-M., pour l'exploitation du ch. de fer de grande ceinture et des deux chemins de fer de ceinture intérieurs de Paris. (Promulg. Bull, des lois, 20 juin 1882, n° 11906.) P. mém.

Conditions de transport (4° classe du cah. des ch.). - V. Classification.

I. Système de cendrier des locomotives. - Le cendrier a pour objet d'arrêter, conformément aux prescr. de l'art. 11 de l'ordonnance du 15 nov. 1846, les escarbilles et les

morceaux de coke incandescents tombant à travers la grille et qui, lancés violemment par suite du mouvement des roues, peuvent devenir la cause d'incendies.

Les dispositions adoptées pour les cendriers ont été résumées ainsi qu'il suit dans un arr. min. du 1?' août 1857, reproduit à l'article Appareils de machines.

« Aux parois latérales et à la face d'arrière du foyer seront adaptées, sans aucun jeu, des feuilles de tôle descendant jusqu'à 12 centimètres au-dessus du niveau des rails, cette cote s'appliquant aux machines complètement garnies d'eau et de coke. - Cette distance pourra d'ailleurs être augmentée, sur le rapport de l'ingénieur en chef du contrôle, lorsque la saillie des poutres de certains ouvrages l'exigera.

« La plaque d'arrière pourra être échancroe dans sa région moyenne, si cela est nécessaire, par suite de la saillie des dômes des plaques tournantes ; elle pourra également être munie d'une porte pour faciliter le tirage pendant la marche en arrière.

« Cette plaque sera infléchie vers l'avant ; les deux parois latérales seront de même recourbées vers l'intérieur de la voie, et consolidées par une ou plusieurs entretoises, ou par une feuille de tôle plus ou moins relevée vers la grille. »

II.    Suppression éventuelle des cendriers. - En temps de neige, seulement, les compagnies peuvent être autorisées temporairement à faire circuler des locomotives dépourvues de cendriers. Voici le décret intervenu à ce sujet, à la date du 30 mars 1874 :

« Art. 1er. - Un arrêté du min. des tr. pub. désignera, sur la proposition des compagnies, les sections de ch. de fer situées en pays de montagne sur lesquelles pourront circuler, pendant l'hiver, par dérogation à l'art. 11 de l'ordonn. du 15 nov. 1846, des locomotives dépourvues de cendriers destinés à arrêter les fragments de combustible qui tombent de la grille. - Le même arrêté déterminera les limites de la période d'hiver pendant laquelle l'enlèvement des cendriers sera autorisé, sur chaque section, d'une manière permanente.

« 2. - En dehors des sections et des périodes fixées par ledit arrêté, les cendriers pourront être enlevés accidentellement en temps de neige. Avis de cette mesure sera transmis à l'ingénieur du contrôle dans les vingt-quatre heures. Cet avis sera renouvelé au bout de huit jours, si les cendriers n'ont pu être placés avant l'expiration de ce terme.

« 3. - Le min. des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret. »

Indications diverses. - V. Locomotives.

III.    Infractions et dispositions diverses (V. Incendies et Pénalités). - Nous rappellerons, pour mémoire, que les poseurs et autres agents ne doivent pas laisser sur les voies des objets qui pourraient être atteints par les cendriers, ces derniers, pour certaines machines, descendant à peu près au niveau du rail.

I.    Police des chemins de fer. - Un arr. min. du 10 janv. 1847, pris en vertu de l'art. 71 de l'ordonn. du 15 nov. 1846, avait organisé la centralisation des attributions préfectorales pour les cb. de fer traversant plusieurs départements ; mais cette institution des préfets centralisateurs a cessé d'exister, conformément à la cire. min. du 15 avril 1850, réglant l'organisation du contrôle. - V. Approbations, Contrôle et Préfets.

II.    Extr. des décrets de décentralisation admin. - V. Décentralisation.

I.    Transport des voitures des pompes funèbres. - L'art. 42 du cah. des ch. détermine les conditions du transport à grande vitesse des voitures des pompes funèbres et des cercueils expédiés isolément. - V. Pompes funèbres, § 1.

Transport des cercueils par trains express. (Décret du 12 mai 1869.) - Ibid.

II.    Formalités pour le transport des cercueils. - V. Pompes funèbres, § 2.

I.    Tarif maximum. - Les blés, grains, farines, légumes farineux, riz, maïs, châtaignes et autres denrées alimentaires non dénommées, figurent à la 2e classe des marchandises dans le tarif de petite vitesse et sont taxés à un maximum de 0.14 par tonne et par kilomètre. - Art. 42, cah. des ch. Ext.

Limitation du tarif. - Dans le cas où le prix de l'hectolitre de blé, sur les marchés régulateurs s'élèverait à plus de 20 fr., le Gouvernement peut exiger que le tarif du transport des blés, grains, riz, maïs, farines et légumes farineux, péage compris, ne puisse s'élever au maximum qu'à 0.07 par tonne et par kilom. - Ibid.

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