Chemin
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Sommaire : I. Maintien et modification des communications locales (disp, génér.). - II à VII. Dispositions particulières (savoir : f 2, Chemin d'accès ; § 3, Chemin d'exploitation ou de desserte ; § 4, Chemin latéral: § 5, Chemin privé ; § 6, Chemin rural; § 7, Chemin vicinal). - VIII. Chemins de fer (savoir : Io Chemin de fer de Ceinture ; 2° Chemin de fer d'intérêt général ; 3° Chemin de fer d'intérêt local ; 4° Chemins de fer de l'Etat; 5° Embranchements généraux ; 6° Embranchements particuliers). - Voir les articles spéciaux, pour ces subdivisions de chemins de fer.
I. Maintien et modification des communications locales (dispositions générales).
- Prescriptions du cah. des ch. :
Art. 3. (Présentation de projets.) - V. Cah. des ch., Etudes, Projets, etc.
« Art. S (ext.). - La position des gares.... celle des.... voies de communication traversées par le chemin de fer, des passages, soit à niveau, soit en dessus, soit en dessous de la voie ferrée, devront être indiquées, tant sur le plan que sur le profil en long; le tout sans préjudice des projets à fournir pour chacun de ces ouvrages. » - V. Projets.
- V. aussi, plus loin, à la lin du présent paragr.
Art. 10 (ext.). - « Les croisements à niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux ou particuliers. » - V. Barrières et Passages.
Incorporation des pass. à niveau à la voie ferrée.- D'après le C. d'Etat, 20 mars 1862, « la partie d'un chemin vicinal qui a été convertie en un passage à niveau ne cesse pas d'avoir lo caractère et la destination de voie vicinale. »
On a voulu évidemment parler ici du sol même du chemin vicinal qui ne peut se trouver on effet incorporé en principe à la voie ferrée dans la traversée du passage, mais l'entretien, la surveillance et la police de cette partie commune de voie publique incombe exclusivement aux agents du chemin de fer, pour tout ce qui concerne le service de l'exploitation.- V. Entretien, etc.
D'après l'arrêt précité du C. d'Etat, 20 mars 1862, la gène apportée à la circulation, par l'établissement de ce passage, ne saurait être considérée comme pouvant, de la part d'une commune, servir de base à une demande d'indemnité.
Art. 11 (ext.). - Lorsque le ch. de fer devra passer au-dessus.... d'un chemin vicinal, l'ouverture du viaduc sera fixée parl'admin. en tenant compte des circonstances locales; mais cette ouverture ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à bm.00 pour un chemin vicinal de gr. comm. et à 4m.00 pour un simple chemin vicinal. - Pour les viaducs de forme cintrée, la hauteur sous clef, à partir du sol de la route, sera de 5m.00 au moins.
- Pour ceux qui seront formés de poutres horizontales..... la hauteur sous poutre ser de 4m.30 au moins. - Parapets. Y. ce mot.
Art. 12 (ext.). - Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous.... d'un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixé par l'adm., en tenant compte des circonstances locales; mais cette largucur ne pourra,
dans aucun cas, être inférieure à 5m,00 pour un chemin vicinal de gr. comm. et à 4",00 pour un simple ch. vicinal (1).
Art. 43. (Dispositions des traversées à niveau des chemins et routes.) - V. Passages.
Art. 14. (Modifications de chemins.) - « Lorsqu'il y aura lieu de modifier l'emplacement ou le profil des routes existantes, l'inclinaison des pentes et rampes sur les route modifiées ne pourra excéder.....cinq centimètres par mètre, pour les chemins vicinaux.
- L'adm. restera libre toutefois d'apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à cette clause, comme à celle qui est relative à l'angle de croisement des passages à niveau.
Les modifications apportées aux voies de communication, par suite de l'établissement des chemins de fer, sont ordinairement indiquées par des lignes rouges sur les plans parcellaires soumis aux enquêtes. Nous rappelons ici l'utilité de signaler aux commissions d'enquête les nouveaux chemins d'accès et de défruitement réclamés par la viabilité locale et agricole. 11 convient aussi d'indiquer avec soin la direction qu'il y a lieu de donner à ces chemins, leurs dimensions, le maximum des rampes, le minimum des rayons des courbes, etc. Faute de présenter ces demandes en temps utile, l'approbation définitive du projet devient un fait accompli, contre lequel viennent échouer presque toujours, à moins de circonstances exceptionnelles, les réclamations ultérieures des communes et des riverains.
Dans un autre sens, afin d'éviter aussi toute difficulté à l'avenir, il y a nécessité absolue, lors de l'expropriation, ou au moment où des travaux sont promis, en dehors de ceux constituant la voie ferrée proprement dite, de stipuler expressément et formellement que l'entretien de ces ouvrages non compris dans les dépendances du chemin de fer, devra rester à la charge des particuliers ou des communes pour qui ils auront été exécutés.
Art. 17. (Ouvrages provisoires pour le maintien des communications.) - « A la rencontre des..... chemins publics, il sera construit des chemins et ponts provisoires, pa les soins et aux frais de la compagnie, partout où cela sera jugé nécessaire pour que la circulation n'éprouve ni interruption ni gêne. - Avant que les communications existantes puissent être interceptées, une reconnaissance sera faite par les ingénieurs de la localité, à l'effet de constater si les ouvrages provisoires présentent une solidité suffisante et s'ils peuvent assurer le service de la circulation. - Un délai sera fixé par l'adm. pour l'exécution de travaux définitifs destinés à rétablir les communications interceptées.
Dégradation des chemins. - Dans la pratique, les gros ouvrages des voies de fer ne peuvent être poussés activement sans qu'il en résulte quelques détériorations plus ou moins profondes, même pour les communications provisoires. Dans ce cas, la circulation d'une rive à l'autre se trouve, sinon interrompue, du moins fortement compromise. Il est alors du devoir des autorités locales de veiller à ce que les dégradations soient réparées au fur et à mesure qu'elles se produisent, et surtout à ce que, pendant la nuit, les points dangereux soient convenablement éilairés, le tout aux frais du service de construction.
Réparation des dégâts. - Lorsqu'une comp. de ch. de fer a traité avec des entrepreneurs spéciaux pour la confection des ouvrages qu'elle a pris à sa charge, c'est encore elle qui est tenue vis-à-vis des communes, et, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les entrepreneurs, de la réparation des dégradations extraordinaires qui ont pu être causées aux chemins vicinaux, par suite des transports effectués pour l'exécution des travaux dont il s'agit. » (C. d'Etat, 8 mars i860.)
Les particuliers qui auraient à supporter des dommages personnels, par suite du remaniement des chemins aux abords des voies de fer, ne sauraient invoquer les textes précités ; mais ils peuvent toujours recourir au droit commun et porter leurs réclamations, soit devant le conseil de préfecture, lorsque les dommages sont une conséquence directe des travaux autorisés par l'administration, soit devant les tribunaux civils dans tous les autres cas.
Art. 18. (Exécution des ouvrages d'art.) - V. Ouvrages d'art.
(1) Pour les parties à double voie l'ouverture des ponts entre les culées sera au moins de 8 mètres, et la distance verticale ménagée au-dessus des rails extérieurs de chaque voie pour le passage des trains ne sera pas inférieure à 4m,80 au moins.
Pour les parties à une seule voie, l'ouverture entre les culées sera de4m,50.
Art. 21. (Frais d'acquisition de terrains.) - Tous les terrains nécessaires pour.....l déviation des voies de communication.....seront achetés et payés par la comp. concess.
- V. Déviations et Terrains.
Approbation et modification de projets. - V. les art. 3, 7, 8, 14 et 18 du cah. des ch. au sujet de la forme des projets ou des modifications qui y sont prévues. - L'art. 18, notamment, se termine comme il suit, en ce qui concerne les ouvrages d'art. « Tous le aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des.....chemins public ou particuliers, seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourront être admis par l'administration. » - V. aussi Modifications.
Examen et approbation de projets relatifs aux chemins modifiés. - D'après l'usage établi, les projets de détail intéressant la modification des chemins vicinaux sont ordinairement soumis à i'approb. préfectorale, le ministre devant statuer toutefois sur le choix des types d'ouvrages d'art, ou sur les questions concernant les parties de ces ouvrages incorporées ou attenantes à la voie ferrée. Dans ces affaires, le service vicinal est naturellement appelé à donner son avis.
L'obligation de provoquer l'avis des agents voyers sur les projets concernant les chemins vicinaux a été rappelée dans une décis. min. du 28 nov. 1854, relative aux enq. parc, de l'arr. de Trévoux. - La cire. min. du 12 juin 1850 (V. Conférences), relative aux conférences à ouvrir pour les travaux intéressant plusieurs services, a prescrit formellement au préfet de consulter l'agent voyer, dont il transmettra l'avis à l'adm. sup. avec ses propres observations. - Cette dernière disposition, qui rend obligatoire l'avis du service vicinal, sans spécifier que cet avis devra être formulé dans un procès-verbal de conférences, ne doit pas dispenser le préfet quand il s'agit de projets présentés par les compagnies, de demander aux ingénieurs du contrôle leur avis spécial au point de vue du service du chemin de fer. - V. aussi au mot Projets, le § X, 2° de la cire, min. du 21 févr. 1877, relativement aux travaux des compagnies intéressant le service vicinal.
Il est bien entendu qu'en cas de désaccord, de difficultés ou de réclamations, il doit en être référé au ministre. (Ext. de diverses instructions.)
Réception des travaux et remise de chemins aux intéressés. - En l'absence de toute disposition insérée à cet égard dans les documents généraux, nous indiquons ci-après les règles tracées, en diverses circonstances, pour les opérations dont il s'agit :
Résumé des diverses décis. min. (20 fév. et 11 mars 1836, Rés. de l'Ouest; ch. de fer de Caen à Cherbourg. - 30 mars 1837, Rés. de l'Est; ligne de Paris à Mulhouse, etc.).
« D'après ce qui a été convenu dernièrement entre mon département et celui de l'intérieur, la réception des parties déviées ou modifiées des chemins vicinaux doit être faite par les maires, assistés des agents voyers, d'une part, et, de l'autre, par les délégués de la comp. concess. en présence de l'iog. en chef du contrôle ou de son représentant, et les procès-verbaux de réception desdits chemins doivent être rédigés en triple expédition, dont l'une pour le maire de la commune intéressée, l'autre pour la compagnie, et la troisième pour l'ing. en chef du contrôle (1).
« Tant qu'il n'a pas été procédé à la réception des chemins vicinaux modifiés ou déviés, c'est aux ingénieurs du service du contrôle seuls qu'il appartient, à l'exclusion des agents du service vicinal, de déterminer, sauf son approbation, bien entendu, et le recours, s'il y a lieu, des parties intéressées à l'adm. supér. les ouvrages à exécuter sur lesdits chemins en conformité soit des prescriptions du cahier des charges, soit des décisions émanant de l'autorité administrative.
« Dans le cas où les travaux exécutés par la compagnie seraient de la part des commune (t) D'après les nouvelles instructions détaillées, contenues dans une cire. min. du 21 févr. 1877 relative à l'examen et à l'exécution des projets de chemins de fer présentés par les compagnies, la réception et la remise des travaux, en ce qui concerne les chemins déviés ou modifiés, comporte l'intervention des agents voyers, pour les chemins de grande communication, et celle des maires des communes intéressées, assistés, s'il y a lieu, des agents voyers, pour les chemins vicinaux et ruraux. - Y. au mot Projets, le § XI de la cire. min. dont il s'agit.
l'objet de réclamations dont la compagnie contesterait le fondement, ces réclamations devraient être examinées par l'ing. en chef du contrôle et transmises, ensuite, avec le rapport de cet ingénieur et les observations du préfet, à l'adm. sup. qui décidera, s'il y a lieu, d'y avoir égard ou de déclarer la livraison définitive. » (Dernier alinéa des déc. min. précitées des 20 fév. et 11 mars 1856.)
Allongement de parcours, Charges d'entretien? Compétence, Dommages, Réclamations. - On a vu ci-dessus, au sujet de l'applic. de l'art. 10 du cah. des ch. d'après lequel les croisements de niveau sont tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux ou particuliers, que la gène qui peut en résulter ne saurait constituer de la part d'une commune un droit à indemnité. - D'un autre côté, relativement aux dommages pouvant être la conséquence des travaux provisoires à exécuter en vertu de l'art. 17 du même cah. des ch., nous avons mentionné les obligations imposées à cet égard aux compagnies de ch. de fer. - Nous allons compléter ces indications par le résumé de divers litiges survenus au sujet de chemins vicinaux, ou autres, modifiés ou déviés par suite de l'établissement des voies ferrées :
(Ext. de divers arrêts et décisions). En principe, la jurid. admin. est compétente au sujet des dommages causés aux routes et chemins publics par les travaux de chemins de fer. (V. Routes.) - Les questions seules de propriété pouvant résulter de la rectification des chemins sont ordinairement réservées aux tribunaux, mais la jurid. adm. est compétente, dans certains cas, au sujet do l'attribulion des terrains délaissés qui proviennent d'une déviation. - V. Déviations.
Ainsi au sujet de l'exhaussement d'un chemin communal, ou de l'allongement de parcours résultant des nouveaux chemins déviés ou modifiés, divers arrêts du G. d'Etat indiquent en même temps que les formalités à remplir pour la modification de ces chemins, l'obligation pour les villes et les communes d'accepter les conséquences desdites modifications. - « Il résulte de l'instruction, est-il dit à l'occasion d'une de ces affaires, que les travaux dont s'agit n'ont été exécutés par la compagnie qu'après avoir été l'objet d'une enquête, conf. au titre 11 de la loi du 3 mai 1841, et avoir été approuvés par décis. du min. des tr. publ., rendue par applic. des art. 3 et 14 du cah. des ch. - Il rentrait dans les pouvoirs d'appréciation du min. des tr. publ. d'autoriser les modifications de l'emplacement ou du profil des voies publiques qui pouvaient être nécessaires pour l'établ. du ch. de fer ou de ses dépendances, et de régler les conditions dans lesquelles ces modifications devraient être opérées. Le préjudice, dont se plaint la ville et qui résulterait de l'exhaussement de la rampe du chemin, n'est pas de nature à lui ouvrir droit à indemnité par la voie contentieuse (C. d'Etat, 23 févr. 1870 et 20 mars 1874.) - D'ailleurs, il est établi que les travaux de raccordement du chemin avec la route nationale ont été exécutés conf. aux prescr. de la décis. précitée. Dés lors, c'est à tort que le Ç. de préfecture a condamné la compagnie à payer à la ville la somme de 500 fr., pour réparation dudit préjudice. » (C. d'Etat, 20 mars 1874.)- V. aussi Dommages.
Allongement de parcours. - D'après la jurispr. constante du C. d'Etat, il n'y pas lieu à indemnité lorsqu'un chemin dévié ou modifié, par suite de l'établissement du chemin de fer, a été remplacé, après les formalités d'usage, par un nouveau chemin présentant un allongement de parcours. (Arrêts, 28 déc. 1854, 6 janv. 1858, l'r sept. 1858, 8 févr. 1864, etc.) - Ce principe est même applicable à l'allongement de parcours résultant de ce qu'une rue a été coupée en deux tronçons par l'établissement d'une gare de marchandises et de la suppression d'un passage voûté à l'usage des piétons (C. d'Etat, 19 janv. 1885). - V. Rues et Routes.
En cours d'exploitation, si des nécessités de service telles que l'agrandissement des gares ou dlf nouveaux travaux de voies motivent le déplacement d'un chemin public, il doit toujours être procédé, même quand la nouvelle ligne ne présenterait pas d'allongement de parcours, aux formalités eq vigueur pour l'établissement de la voie ferrée, et notamment à une enquête de commodo et incommodo. (Décis. min. spéc. 18 juillet 1861. Réseau de Lyon.)
Charge d'entretien. (1° Travaux commencés par l'Etat.) - En principe, et à moins d'une stipulation expresse dans les procès-verbaux de livraison à une compagnie des travaux exécutés par l'Etat, l'entretien des chemins modifiés ou déviés, des chemins latéraux, des ponts établis sur ces divers chemins et, en général, de tons les ouvrages non compris dans les dépendances du chemin de fer, est à la charge des services ou des particuliers pour qui les travaux ont été exécutés, surtout lorsque, par le fait, il en a déjà été pris possession. (V. Entretien, Livraison, Projets et Remise d'ouvrages.) - 2" (Travaux des compagnies). - La même observation s'applique: 1° aux ouvrages des compagnies ayant fait l'objet d'une réception préalable et d'nne remise aux services intéressés ; - 2° aux ponts et chemins (situés en dehors de l'enceinte du cb. de fer), auxquels on ne peut reprocher des vices d'exécution, ou qui présentent des conditions de viabilité aux moins équivalentes à celles des anciennes voies modifiées, ou enfin, lorsqu'il s'agit de chemins latéraux particuliers, formant comme une sorte de complément de l'indemnité d'expro*
priation. - Toutefois l'indivisibilité de certains ouvrages connexes aux ch. de fer et aux partie hors clôtures a motivé dans certains cas la prise en charge par la compagnie des ouvrages dont il s'agit. - V. à Ponts et Remise, les déc. min. spéc., 10 avril 1879 et 26 juin 1880.
Enfin il semble entendu, au sujet de l'entretien des ponts faisant passer un chemin public au-dessus ou au-dessous d'une ligne de chemin de fer, que, soit pour le pont en dessus, soit pour le pont en dessous, la chaussée empierrée ou pavée ne doit pas être considérée, au point de vue des réparations, comme faisant partie du corps même du pont; cette incorporation ne saurait évidemment s'entendre que des maçonneries proprement dites du pont, des garde-corps et des parties fixes des tabliers en fer ou en charpente. - V. Bornage et Entretien.
Assiette et dépendances des chemins. (Afï. relative à une commune qui avait refusé de réparer le talus d'un chemin latéral régulièrement remis par la compagnie) : - « II est de jurisprudenee constante que, sauf les exceptions nettement stipulées, toute voie publique comprend, non seulement son assiette, mais encore ses dépendances, sans lesquelles elle n'existerait pas ; que, dès lors, la commune est mal fondée à prétendre que le procès-verbal de remise, bien qu'il n'ait donné lieu à aucune réserve de sa part, n'a porté que sur la chaussée et non sur le talus. » (Décis. minist. prise le 11 févr. 1873 sur l'avis du C. général des p. et ch.) - II ne pourrait être évidemment fait d'exception que si le talus du chemin latéral était en même temps celui du chemin de fer.
Largeur à maintenir aux chemins. (Ext. d'une décis. min. du 30 juillet 1872 ; ligne des Cha-rentes) : - « Mon admin. (tr. publ.) a dû examiner, de concert avec le départem. de l'intérieur, la question de savoir si c'est bien la largeur légale résultant de l'arrêté de classement, et non pas la largeur effective, qu'il y a lieu de donner aux chemins publics déviés ou modifiés par suite de l'ëtabl. d'un chemin de fer. - Il a été admis en principe par les deux départ, min. intéressés que les comp. de ch. de fer n'étaient tenues de donner aux nouveaux chemins que la largeur effective des chemins qu'ils sont destinés à remplacer. »
Indications diverses. - 1° Nouveaux chemins vicinaux à construire (dans le voisinage de ch. de fer déjà existants). - Art. 59 et 60 du cah. des ch. ( V. Routes, § 6). - 2° Transformation de chemins vicinaux en voies ferrées. (Voir Chemin d'intérêt local et Voies publiques (1). - 3? Classement d'avenues et de chemins d'accès des gares dans le réseau de la vicinalité. (V. Avenues de gares). - ¥ Indications spéc. aux routes nationales et départem. et aux rues et voies urbaines. (V. Routes et Rues). - 5? Indications spéc. aux divers chemins dont nous venons de résumer les conditions générales de modifications. - Voir aux paragraphes qui suivent.
II. Chemin d'accès (désignation s'entendant surtout des divers chemins construits ou appropriés pour faire communiquer les gares avec des voies publiques). - D'après les règles établies à ce sujet les chemins d'accès aux gares, spécialement construits par les compagnies pour le service des ch. de fer, doivent être entretenus par elles, lorsqu'ils n'ont pas été l'objet d'une remise régulière à un autre service. - Les chemins d'accès compris dans les travaux commencés par l'état sont remis aux communes intéressées, ou livrés à la compagnie en attendant que cette remise soit effectuée. - Voir, pour de plus longs développements, le mot Avenues, où sont indiquées aussi les dispositions concernant les alignements à donner pour les constructions que les riverains désirent établir sur les voies dont il s'agit.
Ces questions de grande voirie, pour les avenues de gare, ne sont pas encore nettement fixées.
_Ainsi, d'après l'une des précédentes décisions du C. d'Etat: « Une avenue de gare n'ayant pa le caractère de voie intérieure, n'étant pas réservée exclusivement à l'expl. du ch. de fer, mais reliant entre elles deux voies publiques, et livrée comme ces voies à la circulation, constitue une dépendance de la voie ferrée, soumise comme cette voie au régime de la gr. voirie. Le préfet auquel il appartient, dans ces circonstances, de donner l'alignement pour constr uire le lon (1) c( Le G. de préf. est compétent pour connaître d'une demande en dommages-intérêts formé par un riverain d'un chemin vicinal, à raison de la dépréciation causée à
sa propriété par suite d l'établ. sur ce chemin d'une voie ferrée reliant 1 usine d'un manufacturier à la gare d'un chemi de fer, lorsque cette voie ferrée, autorisée par des arrêtés préfectoraux, été placée sur le chemi vicinal disposé spécialement par la commune pour le recevoir, et que le manufacturier ne l'a pa exploitée dans son intérêt exclusif. » (C. d Etat, Ier juillet 1869.)
de eette avenue, peut, sans commettre un excès de pouvoir, imposer en même temps les obligations qui ont été établies par les art. 678 et 681 du C. civil, dans le but de régler les rapports des particuliers entre eux. » (C. d'Etat, 26 juin 1869.) -D'autre part, le droitde clore par des barrières les avenues dont il s'agit a été reconnu aux compagnies lorsque ces avenues ne constituent que de simples dépendances de chemins de fer. - Mais à défaut de clôture autorisée, toute liberté, en quelque sorte, a été laissée aux riverains par le C. d'Etat (not. 22 mai 1885) :- «Dans l'espèce, la compagnie ne justifiant pas d'une autorisation régulière délivrée par le min. des tr.
publ.....le fait par le sieur.....d'avoir brisé ladite clôture ne constitue pas une contravention d gr. voirie. - L'existence des jours directs et accès pris sur la voie publique ne constitue pas une contravention prévue par les lois et régi, sur la gr. voirie. - L'écoulement des eaux pluviales sur l'avenue de la gare ne constitue pas, par lui-même, une contravention de gr. voirie, et il n'est pas établi que lesdites eaux aient causé à ladite avenue aucune dégradation. »
Dans cette situation, peu pratique dans un sens, comme dans l'autre, il serait désirable, au point de vue de la surveillance même des lois et règlements, que cette application incertaine aux chemins d'accès et avenues des gares, des dispositions de la grande voirie fût régularisée ou remplacée, non point par la faculté, mais en quelque sorte par l'obligation du classement desdites voies dans le réseau vicinal. - V. à ce sujet Avenues de gare, § 5.
Chemins d'accès aux passages ci niveau et chaussées des passages inférieurs. - L'entretien des chaussées des passages sous-rails accolés aux passages à niveau (des routes nat. et dép.) et de leurs chemins d'accès n'est point à la charge delà compagnie, mais, après réception des travaux et remise aux admin, dont dépendent les routes et chemins qu'ils desservent, à la charge de ces administrations.
« A défaut de réception régulière des travaux (et eu égard aux circonstances propres au ch. de Paris à Lyon), la prise de possession par les services intéressés a eu lieu et doit être considérée comme impliquant cette réception. » (Déc. min. spéc. 3 avril 1861.)
III. Chemin d'exploitation ou de desserte (dénomination applicable surtout aux chemins faisant partie en quelque sorte des propriétés dont ils ont pour objet d'assurer l'exploitation. - Ces chemins, dans certains cas, suivant leur parcours, appartiennent en commun à plusieurs intéressés ; c'est pour ce motif que nous les distinguons des chemins ruraux et des chemins privés, mentionnés ci-après aux §§ 5 et 6).
Modifications et dommages. - Les dispositions à prendre pour assurer le rétablissement des chemins de desserte ou pour en accorder de nouveaux aux propriétaires, en cas d'enclave, sont des questions que les intéressés doivent débattre eux-mêmes au moment des enquêtes et des expropriations. - En général, les chemins de desserte, interceptés ou supprimés par les voies ferrées, sont remplacés par des chemins latéraux aux chemins de fer, auxquels on donne ordinairement une largeur de 4m. - Voir Chemins latéraux.
Allongement de parcours et entretien des nouveaux chemins. - « Lorsque le chemin de desserte d'une propriété, intercepté par suite de l'établissement d'un chemin de fer, a été remplacé par un autre chemin établi latéralement à la voie ferrée, le propriétaire est mal fondé, lors même que ce nouveau chemin présente une augmentation sensible de parcours, à réclamer une indemnité. » (Jurisp. fixe du C. d'Etat, 28 déc. 1854, 6 janv. 1858, etc.)... Voirie résumé de ce dernier arrêt du 6 janv. 1858, au § 5 où nous avons réuni les indications spéc. aux chemins privés, propre-ments dits. V. aussi au § l'r ci-dessus pour les questions générales relatives aux modifications de chemins. - V. aussi § 6 (Chemin rural.)
Incompétence administrative au sujet d'engagements pris devant le jury d'expropriation. - Chemin d'exploitation d'une ferme, traversé par le chemin de fer et séparé de la voie ferrée par des clôtures prétendues insuffisantes (C. d'état, 23 janv. 1885). - V. Inexécution d'engagements.
IV. Chemin latéral. - Les chemins latéraux, établis en même temps et sous les mêmes formes d'autorisation de projets, etc., que les autres ouvrages accessoires occasionnés par l'établiss. des ch. de fer, sont destinés à remplacer ou à suppléer les chemins de desserte supprimés, et même certains chemins vicinaux modifiés ou déviés. (Voir pour
les questions générales, d'allongement de parcours, de dommages, etc., le § 1 ci-dessus).- La largeur ordinairement donnée aux chemins latéraux est de 4m, sauf les exceptions pour les abords de certaines gares. - Ils doivent être l'objet, après leur exécution, d'une remise régulière aux communes; cette formalité a une grande importance, mais même lorsqu'elle n'a pas été remplie, notamment pour les travaux commencés par l'état, il a été admis, daus certains cas particuliers (Déc. min. spéc. 24 fév. 1864, ch. de Lyon), que la prise de possession par les intéressés a eu lieu dès l'ouverture du chemin dè fer, et doit être considérée comme impliquant la réception préalable des travaux. - Toutefois, l'absence des formalités de remise ou d'acceptation de chemins, a donné lieu à des difficultés dont nous allons mentionner quelques exemples :
Conditions particulières d'établissement et d'entretien.- « L'approbation régulièrement donnée, par le min. des tr. pub., à l'ouverture d'un chemin latéral à Une voie ferrée, est un acte d'adm., qui n'est pas susceptible d'un recours devant la juridiction contentieuse. » (C. d'état, 12 juillet 1871.) Sur la plainte d'une commune au sujet des conditions d'établissement d'un chemin longeant une voie ferrée et mettant en communication une station et une gare de marchandises, l'incompétence du conseil de préfecture a été déclarée. (C. d'Ëtat, 4 août 1876.)- D'après un autre arrêt du C. d'état (10 nov. 1882), le min. des tr. pub. ayant prescrit la remise à la ville d'Aurillac d'une voie latérale à la gare établie en remplacement d'un ancien chemin, et comprise dans un projet précédemment approuvé en vertu du cah. des ch., la décision prise à cet égard n'est pas susceptible d'être déférée au C. d'état par la voie contentieuse. - Cette décision ne fait pas obstacle à ce que la ville poursuive, si elle s'y croit fondée, devant la juridiction compétente, l'exécution de la convention qui serait intervenue entre elle et la compagnie relativement au chemin dont il s'agit.
Entretien des chemins latéraux. - Au sujet de la question d'entretien des chemins latéraux non encore remis aux intéressés, et que les compagnies se refusaient de leur côté de maintenir en bon état, une dép. min. du 21 mars 1861 a notifié aux services de contrôle un arrêt du C. d'Etat du 27 déc. 1860, ainsi résumé : - « Il résulte de l'instruction qu'un chemin latéral et un pont qui fait partie de ce chemin ne sont pas des dépendances d'un chemin de fer. Ils n'ont été établis par l'Etat que dans l'intérêt des propriétés particulières traversées par la ligne de fer (construite par l'Etal) et ils n'ont pas figuré au nombre des travaux que l'Etat a successivement livrés à la comp. concess.- Aux termes des art. 3 et 5 de la loi du 11 juin 1842, l'Etat était chargé de livrer à ladite compagnie les terrains nécessaires à l'établ. du ch. de fer et de ses dépendances, et de payer les indemnités qui pouvaient être dues pour l'expropriation de ces terrains. - Le jury d'expropriation a imposé à l'adm. l'obligation d'entretenir le chemin latéral dans tout son parcours, et cette obligation faisait partie de l'indemnité allouée par le jury aux propriétaires des terrains expropriés ; d'où il suit qu'elle était à la charge de l'Etat, et non de la compagnie concessionnaire (1). »
Dans un autre arrêt rendu au contentieux du C. d'Etat, le 13 août 1861 au sujet d'un chemin latéral également construit par l'Etat dans les conditions de la loi du 11 juin 1842, pour remplacer un chemin qui servait à l'exploitation des terrains riverains, il est dit ce qui suit : - « Ce chemin latéral est situé au dehors des clôtures du chemin de fer. Il n'a pas été mentionné dans le procès-verbal de la remise des ouvrages et dépendances dudit chemin de fer, qui a été faite par l'Etat à la comp. concess. Ainsi le chemin latéral n'est pas une dépendance du chemin de fer. - Si la compagnie peut être tenue de contribuer à l'entretien de ce chemin, à raison de l'usage qu'elle en fait, cette charge ne peut lui être imposée par l'adm., en vertu des pouvoirs qui lui sont donnés par l'art. 30 du cah. des ch., pour assurer l'entretien du chemin de fer et de ses dépendances. »
fl) Ext. de la dép. min. du 21 mars 1861 portant notification dudit arrêt : - « Il peut y avoir intérêt, dans certains cas, pour éviter des indemnités considérables, à exécuter des ouvrages ne se rattachant pas directement à l'établ. des ch. de fer; je ne crois donc pas devoir, d'une manière générale, interdire ces sortes d'engagements ; mais je viens vous recommander, pour les cas exceptionnels où vous jugerez utile de les admettre, de stipuler expressément que l'entretien de ces ouvrages restera à la charge du particulier ou de la commune pour qui ils auront été exécutés. »
La conclusion rationnelle dé ces affaires est de régulariser le mieux et le plus tôt possible ces remises de chemins eii ayant le soin de déterminer les attributions d'entretien, en ce qui concerne les ouvrages d'art commühs avec lâ voie ferrée. :- Y. à ce sujet Ponts, Ponceaux, Projets; Réception, Remise.
Questions d'alignement. - Sont compris, dans les dépendances de là petite voirie et les attributions des maires, les chemins latéraux, remis aux communes et situés en dehors du bornage. Les ingénieurs du contrôle doivent seulement surveiller les empiétements qui pourraieût être commis sur la largeur dèsdits chemins. (Décis. min. spéc. Rês. de Lyon, 25 août 1858 et 24 fév. 1864.) - Les attributions des maires à cet égard sont établies par l'art. 52; loi du 16 sept. 1807. - V. Alignements, § 5.
Chemin latéral, non remis à la commune (et considéré, dans ce cas, comme incorporé provisoirement aux terrains du ch. de fer, au moins jusqu'à l'achèvement du bornage): - L'alignement est alors délivré par le pbéfet, sur lâ proposition des ingén. de la construction ou du contrôle. - A l'occasion d'une infraction à l'alignement, et sur une demande du contrevenant tendant à l'annulation de la décision dû conseil de préfecture et basée sur ce qu'il n'aurait pas reçu notification de l'arrêté d'alignement et, en outre, sur ce que le procès-verbal aurait été dressé par un agent qui n'avait pas qualité, le C. d'état a statué ainsi qu'il suit :
« Il résulte de l'instruction que le sieur C..., sur l'invitation par écrit qui lui en a été faite, pris lecture, à la mairie de......., de l'arrêté d'alignement rendu parle préfet. I.'alignement lu a été donné sur le terrain, après demande de sa part et en sa présence, pat un conducteur des p. et ch., qui s'est conformé à la décision préfectorale. Dans ces circonstances, lé sieur C... ne saurait prétendre qu'il n'a pas eu connaissance des dispositions de l'arrêté d'alignement auquel il a contrevenu - D'autre part, le procès-verbal a été dressé par un agent de surv. assermenté de la comp. de l'Ouest. Ces agents rentrent dans la catégorie de ceux auxquels la loi du 15 juillet 1845 confère le droit de dresser des procès-verbaux pour la constatation dès contraventions à ia police des ch. de fer. Dès lors, le deuxième grief relevé par le sieur C... se trouve également sans fondement. » (C. d'Etat, 11 mai 1883.)
Déplacement des chemins latéraux. - Le déplacement d'un chemin latéral, occasionné notamment par les travaux d'agrandissement des gares, doit être précédé d'une enquête de commodo et incommodo, par applic. de l'ordonn. du 18 fév. 1834. (Déc: min. du 18 juillet 1861 (Gare de Flogny, chemin de Lyon).
Toutefois, lorsque la compagnie a acquis à Vacance les terrains à l'amiable, ou a pris des arrangements avec les riverains, ou, enfin, qu'il ne s'élève aucune réclamation, le déplacement peut être directement autorisé par l'adm.,sous la condition que le chemin latéral sera rétabli dans des conditions équivalentes de viabilité. (Ext. d'une décis. spéc., gare de Bonnard, ch. de Lyon, 17 mars 1860.) Les projets d'agrandissement des gares sont, dans tous les cas, soumis à l'adm. sup., qui se trouve ainsi toujours à même de statuer sur les modifications ou les déplacements, que ces projets entraînent pour les voies de communication riveraines.
V. Chemin privé. - Ce paragr. fait en quelque sorte double emploi avec celui que nous avons consacré aux chemins d'exploitation, Y. § 3. - Il y a toutefois cette distinction à faire qu'un chemin d'exploitation peut appartenir en commun à plusieurs propriétaires ou former, sous le titre de chemin rural, une dépendance de la petite voirie municipale ou urbaine ; c'est pourquoi nous rësumbns ici quelques indications accessoires au sujet de chemins qui avaient bien le caractère de propriété privée. C'est à ce titre que le jury d'expropriation (loi du 3 mai 1841, art. 29 et 39, et art. 545 du C. civil) a le droit et le devoir de s'occuper de l'estimation des dommages qui peuvent toucher les chemins privés. Nous reproduisons à ce sujet un arrêt de la C. de cass. qui nous paraît très explicite :
« Une comp. de ch. de fer ayant fait exproprier trois parcelles de terre dépendantes d'un haut fourneau, il a été demandé, devant le jury, indemnité à raison de la valeur matérielle de ces
parcelles et à raison (le la suppression du chemin privé qui les traversait, et dont l'usinier est exproprié. - Ce chemin ayant été remplacé par une voie nouvelle, d'un parcours plus long comparativement à celui de l'ancien chemin, il a été réclamé de ce chef, pour réparation du préjudice résultant de ce que l'approvisionnement du haut fourneau en matières premières était par là devenu plus dispendieux, une somme principale de.....
« Le jury n'a néanmoins alloué au propriétaire exproprié que la valeur matérielle des parcelles, en énonçant expressément qu'il a entendu n'appliquer son estimation qu'à ce seul objet. Cette restriction apportée par le jury à son examen.....a été illégale.
« En effet, le nouveau chemin étant établi par la compagnie et étant accepté à titre de remplacement du chemin supprimé, cette substitution a procédé directement de l'expropriation. Dans le cas où, au lieu d'un chemin nouveau, la compagnie aurait fait offre d'une somme en argent, le jury aurait dû rechercher si cette somme était dans une juste proportion avec le dommage souffert par suite de l'expropriation de l'ancien chemin. Il a donc eu qualité pour apprécier si l'oeuvre nouvelle rendra le même service que l'oeuvre ancienne et, dans le cas de la négative, pour compenser, au moyen d'une allocation pécuniaire, l'infériorité de l'une sur l'autre. Une telle vérification, n'impliquant aucun jugement à porter sur l'exécution d'un travail fait par délégation des pouvoirs de l'Etat, sous la surveillance de ses préposés, rentrait spécialement dans les fonctions du jury d'expropriation. » (C. C., 6 janv. 1858.)
Suppression d'accès. (Dommages résultant de travaux.) - « Par suite des travaux d'un chemin de 1er, un chemin d'exploitation réservé sur l'emplacement d'un ancien chemin, a été intercepté sur une partie de sa largeur, ce qui a eu pour effet de supprimer sur ce chemin l'accès aux voitures d'une exploitation rurale dont le service se faisait entièrement par cette voie, bien que le bâtiment eût accès sur un autre chemin. La suppression de cet accès, dans les conditions où elle a eu lieu, était de nature à donner lieu à l'allocation d'une indemnité au sr Calvet, à raison du dommage qui en résultait pour sa propriété. » (C. d'état, 23 juillet 1875.)
VI. Chemins ruraux. - Les chemins ruraux sont ceux qui, bien que faisant partie du domaine communal, ne figurent pas dans le classement des voies vicinales, et ne font point, par suite, l'objet d'un entretien régulier. - Pour les questions de droit commun relatives à ces chemins, il y a lieu de se reporter aux art. 544 et 686 du C. civil, 41 du C. rural (de 1791) et à divers arrêts de la C. de cass., 20 fév. et 21 nov. 1866, 21 déc. 1871, etc. - En ce qui concerne directement les indemnités de dépossession ou de dommages résultant des travaux de chemins de fer, la jurisprud. a posé les règles suivantes :
Indemnités pour chemins supprimés. - « Quand la constr. d'un ch. de fer a nécessité la prise de possession d'un chemin rural, le régi, de l'ind. due à la commune est de lacompétence du jury d'expropr. Si le ch. de fer n'a donné lieu qu'à l'établ. d'un passage à niveau sur une communication appartenant à la voirie vicinale, la commune ne subit aucune dépossession, et si elle prétend à une indemnité de dommage, cette demande ne peut être appréciée que par l'autorité adm. Enfin, quand le ch. de fer a exigé le déplacement d'un chemin classé comme vicinal, et quand cette mesure a été ordonnée en vertu du cah. des ch., par un arr. préf. fixant la direction et la largeur de la nouvelle portion de chemin, l'autorité adm. est seule compétente soit pour apprécier si le déplacement a été régulièrement opéré, soit pour reconnaître si la commune a droit à une indemnité et pour fixer, s'il y a lieu, le chiffre de cette indemnité. « (C. d'Etat, Ist mai 1858.)
Déplacement d'un chemin rural. - « Si les travaux de raccordement d'un chemin rural déterminés par la construction d'un ch. de fer n'ont été exécutés qu'après une enquête régulière et après l'appr. adm. prescrite par le cah. des ch. de la concession de ce chemin de fer, il appartient au min. des tr. publ. de mettre à la charge de la commune intéressée les dommages causés par le déplacement du chemin rural. - Ces dommages ne sauraient donner lieu à une action en indemnité par la voie contentieuse. - Mais il faut que ces travaux de raccordement aient été exécutés conformément aux prescriptions de la décis. min. qui les a approuvés. » (C. d'Etat, 23 février 1870.)
Dégâts d un chemin rural (résultant de la modification des cours d'eau). - Si par suite de la modification du cours d'un ruisseau, une commune est obligée, pour amener le libre écoulement des eaux, etc., de faire exécuter, sur un chemin rural, des travaux d'entretien et de réparation, cette commune est fondée à réclamer du concess. du ch. de fer, devant le C. de préf., une indemnité de ce chef. (C. d'Etat, 23 févr, 1870.)
Dans une autre espèce, les dégâts qui ont été causés au ch. rural d... par la crue exceptionnelle de l'Hérault, dans le cours du mois de sept. 1875, ont été notablement aggravés aux abords du
pont de Paulhan, par suite de la modification apportée par l'établissement des ouvrages du ch. de fer au régime des eaux de la rivière. Dès lors, la compagnie requérante est tenue d'indemniser la commune, dans la mesure où s'est produite à son égard ladite aggravation. (G. d'Etat, 9 févr. 1883.)
Chemin rural remplacé par un chemin latéral. - Y. ci-dessus, | 4.
VII. Chemin vicinal. (Désignation s'entendant des divers chemins de gr. communie., d'int. commun, ou ordinaires, classés, entretenus et administrés d'après les dispositions des lois des 21 mai 1836 et 11 juillet 1868.) - Ces divers chemins dans leurs rapports avec les ch. de fer sont soumis aux règles d'ensemble que nous avons mentionnées au | 1er ci-dessus. - Nous allons compléter ces renseignements par les ext. de la loi de 1836 auxquels peuvent se rapporter certaines affaires de ch. de fer et par quelques autres indications spéciales aux chemins vicinaux des trois catégories.
1° Extrait de la loi du 21 moi 1836. - Art. 2. - (Ressources des chemins vicinaux). - P. mém. - Art. 3. - (Prestations.) - Application pour les agents et les comp. de ch. de fer. - V. Prestations.
Art. 6 et 7. - (Classement de chemins.) - Formalités diverses. - P. mém.
Art. 14. - (Contributions des entreprises industrielles, etc.) - « Toutes les fois qu'un chemin vicinal, entretenu à l'état de viabilité par une commune, sera habituellement ou temporairement dégradé par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute entreprise industrielle appartenant à des particuliers, à des établissements publics, à la couronne ou à l'Etat, il pourra y avoir lieu à imposer aux entrepreneurs ou propriétaires, suivant que l'exploitation ou les transports auront eu lieu pour les uns ou les autres, des subventions spéciales, dont la quotité sera proportionnée à la dégradation extraordinaire qui devra être attribuée aux exploitations. - Ces subventions pourront, aux choix des subventionnaires, être acquittées en argent ou en prestations en nature, et seront exclusivement affectées à ceux des chemins qui y auront donné lieu. - Elles seront réglées annuellement, sur la demande des communes, par les conseils de préfecture, après des expertises contradictoires, et recouvrées comme en matière de contributions directes. - Les experts seront nommés suivant le mode déterminé par l'art. 17 ci-après. - Ces subventions pourront aussi être déterminées par abonnement ; elles sont réglées, dans ce cas, par le préfet, en conseil de préfecture (1)...
Art. 16. - (Expropriation de terrains.) - « Les travaux d'ouverture et de redressement des chemins vicinaux seront autorisés par arrêté du préfet. - Lorsque, pour l'exécution du présent article, il y aura lieu de recourir à l'expropriation, le jury spécial, chargé de régler les indemnités, ne sera composé que de quatre jurés. - Le tribunal d'arrondissement, en prononçant l'expropriation, désignera, pour présider le jury, l'un de ses membres ou le juge de paix du canton. Ce magistrat aura voix délibérative en cas de partage. - Le tribunal choisira, sur la liste générale prescrite par l'art. 29 de la loi du 7 juillet 1833, quatre personnes pour former le jury spécial, et trois jurés supplémentaires. L'administration et la partie intéressée auront respectivement le droit d'exercer une récusation péremptoire. - Le juge recevra les acquiescements des parties. - Son procès -verbal emportera translation définitive de propriété. - Le recours en cassation, soit contre le jugement qui prononcera l'expropriation, soit contre la déclaration du jury qui réglera l'indemnité, n'aura lieu que dans les cas prévus et selon les formes déterminées par la loi du 7 juillet 1833 (2). »
Art. 17. -- (Ext.) (Règlement d'indemnités diverses.)..... « Si l'indemnité ne peut être fixée à
l'amiable, elle sera réglée par le conseil de préfecture, sur le rapport d'experts nommés, l'un par le sous-préfet, l'autre par le propriétaire.
« En cas de discord, le tiers expert sera nommé par le conseil de préfecture. ».....
Art. 19. - (Vente de terrains par suite de déviations.) -« En cas de changement de direction ou d'abandon d'un chemin vicinal, en tout ou partie, les propriétaires riverains de la partie de ce chemin, qui cessera de servir de voie de communication, pourront faire leur soumission d (1) Une subvention spéciale pour dégradations extraordinaires sur un chemin vicinal ne peut être réclamée d'une compagnie de ch. de fer lorsque les transports de marchandises qui ont causé les dégradations ont été opérés par les particuliers, propriétaires, négociants ou voituriers qui ont pris livraison des marchandises à la gare. « (C. d'Etat, 23 mars 1865 et 15 février 1866.)- Mais elle est due pour dégradations extraordinaires survenues à l'occasion d'une décharge publique ouverte par une comp. de eh. de fer, agissant comme entrepreneur de travaux publies et dans son intérêt. (C. de préf. Seine, 23 févr. 1881.)
(2) Voir, au sujet de ces dispositions, l'article Chemin de fer d'intérêt local, § 4.
s'en rendre acquéreurs, et d'en payer la valeur, qui sera fixée par des experts nommés, dans la forme déterminée par l'art. 17 »... - V. Déviations.
Art. 30. - (Ext.) (Action civile, litiges.) - Les actions civiles intentées par les communes ou dirigées contre elles, relativement à leurs chemins, seront jugées comme affaires sommaires et urgentes, conformément à l'art. 403 du Code de procédure civile.
Modifications ou dommages résultant des travaux du chemin de fer. - V. pour les affaires générales au | 1er ci-dessus.
Questions diverses. (1° Allongement de parcours.) - Lorsque, sans égard aux réclamations d'une commune, les autorités compétentes ont autorisé et accepté une voie nouvelle en remplacement de portion d'un chemin vicinal, occupé par un ch. de fer, la commune ne peut former devant le conseil de préfecture une demande d'indemnité contre la compagnie concessionnaire de la voie ferrée, en se fondant sur ce que le parcours du chemin vicinal nouveau est plus étendu et son entretien plus dispendieux que celui de l'ancien. (C. d'état, 8 fév. 1864.)
2° Inexécution des décisions approbatives. (Compétence.) - Le C. de préf. est compétent pour connaître de la demande d'ind. formée par une commune contre une comp. de ch. de fer, à raison soit du déplacement d'un chehlin vicinal pour l'établ. de la voie ferrée, en exéc. d'une décis. min., soit de la manière défectueuse dont ont été exécutés les travaux prescrits par le ministre. - Il appartient au min. des tr. pub. d'autoriser les modifications de l'emplacement ou du profil des voies publiques nécessaires pour l'établ. des ch. de fer, et de régler les conditions dans lesquelles ces modifications doivent être opérées, et, dès lors, lorsque la commune he spécifie aucun domihage résultant desdites modifications, de nature à iui ouvrir droit à indemnité, le C. de préf. peut rejeter sa réclamation sans enquête préalable. - La commune a droit de réclamer une indemnité à raison du dommage résultant pour elle de ce que les ouvrages, établis eh remplacement du chemin dévié, ne l'ont pas été conformément aux prescrip.de la décis. min. (G. d'état, 26 nov. 1880.)
3° Difficultés d'accès. (écoulement des eaux, etc.) - Les travaux d'établ. d'une voie ferrée, d'une part, ont dégradé un chemin vicinal ; d'autre part, en ont aggravé considérablement lâ situation, relativement à l'écoulement des eaux, et ont ainsi rendu très difficile, et même parfois impossible, l'accès d'une propriété située sur ledit chemin vicinal. Dans ces circonstances, c'est avec raison que la comp. du ch. de fer est condamnée à réparer le dommage occasionné, d'une part, à la commune, chargée de l'entretien du chemin vicinal; d'autre part, au propriétaire, pour ses difficultés d'accès à cette voie de communication. (G. d'élat, 4 juillet 1873.)
4° Classement des avenues de gare dans le réseau vicinal. (Cire, minist. relatives audit classement à titre gratuit, par applic. de l'art. 1er de la loi du 24 mai 1842, et des art. 6 et 7 de la loi du 21 mai 1836. - Y. Avenues, | 3.
5° Transformation des ch. vicin. en votes ferrées. - V. Ch. d'int. local.
VIII. Chemins de fer. - V. les articles distincts ci-après savoir : Chemin de fer de ceinture. - Chemin de fer d'intérêt général. - Chemin de fer d'intérêt local. - Chemins de fer de l'état. - Embranchements généraux et embranchements particuliers. - V. Chemin de fer d'embranchement.
I. Administration. - Lê chemin de fer suburbain de Paris, dit de ceinture, est administré par un syndicat dans lequel sont représentées toutes les compagnies ayant tête de ligne dans cette ville. La circulation du matériel commun et les comptes réciproques entre
les diverses administrations sont réglés par des conventions particulières. L'adm. sup. a conservé, d'ailleurs, la haute surveillance de l'exploitation du chemin de Ceinture, et a prescrit d'y appliquer les règlements d'exploitation analogues à ceux des autres voies ferrées. Le service spécial du transit a nécessité en outre quelques dispositions générales que nous allons résumer aux §§ 2 et suivants.
En dehors ou plutôt comme complément du chemin suburbain de Ceinture et en attendant l'exécution du réseau intérieur projeté sous le nom de Métropolitain, une loi du 4 août 1878, a déclaré l'utilité publique d'un chemin dit de grande Ceinture autour de Paris. - A la suite de cette loi un décret du 3 déc. 1875, a approuvé la convention passée le 23 sept. 1875, entre les comp. de ch. de fer du Nord, de l'Est, de Paris-Lyon-Méd. et d'Orléans, pour la constitution du syndicat dudit chemin de fer de grande ceinture autour de Paris. - Enfin, un nouveau décret du 11 nov. 1881 a approuvé les arrangements et le traité spécial intervenus entre les mêmes compagnies pour l'exploitation du chemin de fer de grande Ceinture et des deux chemins de fer de Ceinture intérieure de Paris. - (Promulg. Bull, des lois, 20 juin 1882, n° 11,906.)
Nous résumons ci-après les indications recueillies sur la première mise en fonctionnement du chemin de Ceinture de Paris.
II. Marchandises et matériel. - Les convois de ceinture ont été affectés* en principe, au service des marchandises, et, par exception, aux transports des troupes transitant d'un chemin sur l'autre. La manutention, le chargement* le déchargement, etc., des marchandises, s'opèrent dans des gares spéciales établies en commun à la rencontre du chemin de Ceinture et des lignes principales qu'il est appelé à desservir. Ces gares ont été autorisées à recevoir également les marchandises remises par le commerce local; mais, « par suite de la difficulté dë se fnettre en rapport direct avec le préposé du syndicat, les expéditeurs sont forcés, le plus souvent, de s'adresser aux employés des gares communes, qui, par ignorance ou pour tout autre motif, les engagent à recourir de préférence aux entreprises de camionnage desservant l'intérieur de Paris, d'une gare à l'autre. L'attention des compagnies a été appelée sur Un état de choses aussi préjudiciable à leurs intérêts qu'à ceux du commerce. Pour y mettre un terme, le ministre â prescrit d'établir, dans chaque gare commune, un bureau spécial pour le préposé du syndicat. Ce bureau, au lieu d'être relégué dans quelque partie inaccessible de la gare, où l'on ne parvient que difficilement à le découvrir, serait placé à l'entrée principale, et une inscription très ostensible l'indiquerait au public. » (Cire, min., 12 août 1857. Ext.)
III. Voyageurs. - D'après une décis. min. rappelée par dép. du 11 juin 1862, le syndicat du ch. de Ceinture a été invité à se mettre en mesure de commencer, sur la ligne, le transport des voyageurs et de la messagerie, à partir du 15 juin 1862.
« L'organisation proposée entre la gare de Batignolles-Clichy et celle de la Râpée à Bercy, sans aucune corresponda