Chemin de fer D'intérêt Général
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I. Formalités de classement, d'autorisation et d'établissement. - 1° Loi d 27 juillet 1870, relative à l'autorisation des grands travaux publics, routes, chemins de fer, etc., entrepris par l'état ou par les compagnies particulières, ayec on sans péage, avec pn sans subside du Trésor, avec ou sans aliénation du domaine public (V. Autorisations). - 2° Çircul. minist. du 12 août 1873, qdressée aux préfets, dans le but d'appeler l'attention des conseils généraux de dép., sur l'étude, le classement et l'établ. des nouvelles lignes de ch. de fer, et sur la distinction à faire entre les ch. d'intérêt général et les ch. d'intérêt local (V. Autorisations, § 2). - 3° Dispositions relatives aux chemins construits et exploités par des compagnies concessionnaires (V. Cahier des charges et Concessions). - 4° Lignes complémentaires concédées à diverses compagnies (loi du 23 mars 1874), ext. (V. Concessions). - 5° Anciennes concessions devenues définitives (lois rendues à diverses dates de Tannée 1873, et modifiant certaines clauses du précédent cah. des ch.) (V. Chauffage, Concessions, § 2, Double voie, Justifications et Passages (accolés aux ponts). - 6° Lignes commencées par l'état (système des lois des 1! juin 1842 et 19 juillet 1843 (V. ces lois au mot Compagnies). - Nouvelles lois des 16 déc. 1873 et 31 déc. 187S, déclarant l'utilité publique de divers ch. de fer, et autorisant le min. des tr. publ. à entreprendre les travaux de ces chemins, sous la réserve que les dépenses ne pourront excéder celles qui sont mises à la charge du Trésor par les lois précitées de 1842 et de 1843. P. mèm. (1). - 7° Lois des 14 juin 1878 et 31 juillet 1879, autori-
(1) Voici les extraits principaux desdites lojs des 16 et 31 déc. 1875 :
16 déc. 1875. - « (Art. 1er.) Est déclaré d'utilité publique l'établ. des ch. de fer ci-après dénommés: (suit la nomenclature de 11 lignes comprises dans la région ouest). - (Art. 2.) Le min. des tr. publ. est autorisé à entreprendre les travaux des ch. de fer énoncés à l'art. l"r ci-dessus. - En aucun cas, les dépenses à faire ne pourront excéder celles qui sont mises à la charge du trésor par les lois des 11 juin 1842 et 19 juillet 1845. - Viendra en déduction des dites dépenses, le montant des subventions, soit en terrains, soit en argent, qui ont été ou qui seront offertes par les départ., les communes et les propr. intéressés.-(Art. 3.) La loi de finances déterminera chaque année, à dater de 1876 inclusivement, la somme à affecter aux dépenses prescrites par l'article précédent et les ressources à l'aide desquelles ces dépenses serontcouvertes. - Un décret répartira, chaque année, ladite somme entre les divers chemins ci-dessus énoncés, en tenant compte de l'importance relative des subventions offertes par les intéressés, conformément au dernier paragr. de l art. précédent. - (Art. 4.) Un crédit de..... est ouvert au min.
des tr. publ. sur l'exercice 1876 pour l'exéc. de la présente loi. - (Art. 5.) 11 sera statué par une loi spéc. sur les clauses qui seraient ultérieurement stipulées pour la concession desdits ch. de
sant le min. des tr. pub. à entreprendre l'exécution des travaux de superstructure (il'achat du matériel roulant excepté) de divers ch. de fer énoncés aux lois des 16 et 31 déc. 187;i (V. Superstructure). - 8° études, Projets et Travaux (Y- ces mots). - 9° Réception, Exploitation, Rachat, des lignes d'intérêt général. - V. les mots correspondants de ce recueil dont tous les documents, sauf indication spéciale, se rapportent surtout aux grandes lignes de chemins de fer.
Travaux militaires. - V. Conférences, Travaux mixtes et Zones.
II. Programme général de 1878. - (Nomination de commissions régionales, pour la désignation des lignes destinées à compléter le réseau général). Jtécr. 2 janv. 1878.
- P. mém. - Y. aussi Algérie.
Loi du 17 juillet 1879. - (Classem. du réseau com.pl. des ch. de fer d'int. gén.).
Ext. de l'exposé des motifs. - « Il est difficile de déduire logiquement les motifs du classement des diverses lignes soumis aux Chambres. Il n'existe aucun principe absolu qui puisse servir de règle pour distinguer une ligne d'intérêt général d'une ligne d'intérêt local, c'est une question d'espèce qui se résout, dans chaque cas, par l'examen scrupuleux d'une foule d'éléments. On peut dire que les principaux se réduisent à quatre, et qu'un chemin de fer mérite d'être reconnu d'intérêt général quand il satisfait à une ou plusieurs de ces conditions : 1J d'être utile à la défense du pays ; 2° d'établir une communication plus directe entre deux parties de réseau d'une certaine étendue ; 3° de rattacher un centre de quelque importance avec le système général des voies ferrées ; 4° de faciliter les relations dans un intérêt polilique ou administratif.
« La commission de la Chambre des députés y a ajouté trois conditions nouvelles.
« En premier lieu, une ligne lui a paru encore répondre à Pint, gen., quand elle a pour résultat de desservir le parcours d'une route nationale sur les points où ce parcours ne correspond pas encore à celui d'un ch. de fer, car l'expérience a appris qu'on est successiv. conduit à établir des ch. de fer suivant les anciennes communie., telles qu'elles existaient par les routes nationales.
« En second lieu, elle a pensé qu'il fallait comprendre dans le projet certaines lignes, destinées à faciliter l'exploitation du réseau des chemins de fer de l'Etat. Le parlement, à la demande du min. des tr. publ., a consacré des sommes importantes à la construction de ce réseau. Il paraît nécessaire de relier les unes aux autres les lignes qui le composent pour en assurer l'exploitation dans des conditions normales.
« Enfin, elle a proposé le classement de lignes dont l'établissement aura pour effet de rendre plus aisées les communications de la France avec les pays voisins et de consolider ainsi les relations commerciales qui sont la source de la richesse des nations.
« Toutes les lignes dont la commission a demandé le classement dans le réseau d'intérêt général satisfont à l'une où à l'autre de ces conditions.
« Une autre modification a été apportée par la commission au projet du gouvernement. D'accord avec le min. des tr. publ., elle a réservé pour un rapport ultérieur l'examen des lignes d'intérêt local qu'il s'agissait d'incorporer au réseau d'intérêt général. La plupart de ces lignes soulèvent des questions difficiles sur lesquelles l'accord eût peut-être été long à se faire, et comme il s'agi fer, lesquels devront, dans tous les cas, être concédés simultanément à une ou plusieurs compagnies. - (Art. 6.) Un compte spécial de la dépense des travaux faisant l'objet de la présente loi et des ressources qui y auront été attribuées sera annexé à la loi portant règlem. de chaque exercice. »
31 déc. 1875. - « (Art. l,r.) Est déclaré d'utilité publique à titre d'intérêt général, l'établ. des ch. de fer ci-après dénommés : (suit la nomenclature de 19 lignes qu embranch.).- (Art. 2.) Il sera procédé à l'achèvement des études et à l'instruction prescrite par les lois et régi, pour la déclaration d'utilité publique des ch. de fer ci-après dénommés) : (suit l'indication de 22 lignes).
- (Art. 3.) Le min. des tr. publ. est autorisé à entreprendre les travaux des ch. de fer énoncé à l'art. Ie'ci-dessus, et, en outre, des ch. de fer de..... dont l'exécution a été autorisée par l loi du 18 juillet 1868. - En aucun cas, les dépenses à faire ne pourront excéder celles qui sont mises à la charge du trésor par les lois des 11 juin 1842 et 19 juillet 1845.- Viendra en déduction desdites dépenses, le montant des subventions, soit en terrain, soit en argent, qui seron offertes par les départ., les communes et les propr. intéressés. -: (Art. 4.) Un crédit de____ es ouvert au min. des tr. publ , sur l'exercice 1876, pour l'exéc. de la présente loi. - (Art. 5). Il sera statué par des lois spéciales sur les clauses qui seraient ultérieurement stipulées pour la concession desdits ch. de fer énoncés en l'art. 1" et l'art. 3. - (Art. 6.) Un compte spéc. de la dépense des travaux faisant l'objet de la présente loi et des ressources qui y auront été attribuées sera annexé à la loi de régi, de chaque exercice.
surtout d'exécuter des travaux et que la plupart des lignes d'intérêt local dont il est question sont construites ou en construction, la discussion qui eût eu lieu à leur sujet n'eût fait que retarder l'exécution des voies nouvelles si impatiemment attemlues. Le tableau de ces lignes d'intérêt local qui figurait dans le projet primitif n'existe donc plus dans la loi votée par les Chambres. »
(Texte de la loi du 17 juillet 1879). - « Art. 1er. Sont classées dans le réseau des chemins de fer d'intérêt général, les lignes dont la désignation suit : (désignation comprenant 181 lignes ou embranchements distincts) (1).
2. - Il sera procédé à l'achèvement des études et à l'instruction prescrite par les lois et règlements pour la déclaration d'utilité publique des chemins de fer ci-dessus.
3. - L'exécution des lignes désignées à l'art. 1" aura lieu successivement, en tenant compte de l'importance des intérêts militaires et des intérêts commerciaux engagés ainsi que du concours financier qui sera offert par les départements, les communes et les particuliers.
4. - Tl sera pourvu aux dépenses nécessitées par l'exécution de la présente loi au moyen de ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice. »
Lignes rachetées et exploitées provisoirement par l'état (Loi du 18 mai 1878 et indications diverses). - V. plus loin, Chemins de fer de l'état.
Chemins d'intérêt local à incorporer au réseau d'intérêt général. - V. ci-après l'article Chemin de fer d'intérêt local, § 2.
III. Conventions de 1883 (intervenues entre l'état et les grandes compagnies de chemins de fer pour l'achèvement du réseau d'intérêt général). - V. Conventions.
Comptes rendus des études, des travaux et des dépenses des nouvelles lignes de chemins de fer. - V. Comptes et dépenses.
Justification des dépenses, au point de vue du premier établissement et de l'exploitation, et conditions financières diverses résultant des conventions de 1883. - V. les mots Actions, Bénéfices, Garantie d'intérêt et Conventions.
Sommaire : I. Conditions générales d'autorisation et d'établissement. - II. Chemins d'intérêt local incorporés dans le réseau général. - III. Chemins établis sur les voies publiques. - IV. Questions contentieuses et renseignements divers.
I. Conditions générales d'autorisation et d'établissement. - 1° Distinction entre les lignes d'intérêt local et d'intérêt général. (V. Autorisations et Chemin d'intérêt gêné-ral, § 2.). - 2° Formalités d'autorisation (V. Autorisations, §§ 1 et 2, et les art. 2 et 3 de la loi ci-après du 11 juin 1880.).- 3° Loi générale du 11 juin 1880 (Chemins d'intérêt local et tramways), remplaçant la loi du 12 juillet 1865. - 4° Modèle de cah. de ch. et documents divers. - V. les dispositions qui suivent :
Texte de la loi du 11 juin 1880 (adoptée par le Sénat et la Chambre des députés, et promulguée par le Président de la République).
(I) Non compris les lignes votées pour l'Algérie (V. au mot Algérie, la loi spéc. concernant cette colonie, avec l'énumération des lignes comprises dans le nouveau programme). - Nous n'avons pas donné cette énumération pour la métropole. On peut facilement la consulter dans le Bulletin des lois. - Du reste, le programme de 1878, après avoir été l'objet d'un large commencement d'exécution, a fait place aux conventions de 1883 que nous avons reproduites in extenso. ?7- V. aux Documents annexes, placés à la fin de ce recueil.
CHAPITRE I". - Chemins de fer d'intérêt local.
Art. I". - L'établissement des chemins de fer d'intérêt local par les départements ou par les communes, avec ou sans le concours des propriétaires intéressés, est soumis aux dispositions suivantes.
2. - S'il s'agit de chemins à établir par un département, sur le territoire d'une ou de plusieurs communes, le conseil général arrête, après instruction préalable par le préfet et après enquête, la direction de ces chemins, le mode et les conditions de leur construction, ainsi que les traités et les dispositions nécessaires pour en assurer l'exploitation, en se conformant aux clauses et conditions du cahier des charges type approuvé par le Conseil d'état, sauf les modifications qui seraient apportées par la convention et la loi d'approbation.
Si la ligne doit s'étendre sur plusieurs départements, il y aura lieu à l'application des articles 89 et 90 de la loi du 10 août 1871 (1).
S'il s'agit de ch. de fer d'intérêt local à établir par une commune sur son territoire, les attributions confiées au conseil général par le | 1" du présent art. seront exercées par le conseil municipal dans les mêmes conditions et sans qu'il soit besoin de l'approbation du préfet.
Les projets de ch. de fer d'intérêt local départementaux ou communaux, ainsi arrêtés, sont soumis à l'examen du conseil général des p. et ch. et du Conseil d'état. Si le projet a été arrêté par un conseil municipal, il est accompagné de l'avis du conseil général.
L'utilité publique est déclarée, et l'exécution est autorisée par une loi. - V. Autorisations et Chemin de fer d'intérêt général, | 2.
3. - L'autorisation obtenue, s'il s'agit d'un chemin de fer concédé par le conseil général, le préfet, après avoir pris l'avis de l'ing. en chef du département, soumet les projets d'exécution au conseil général qui statue définitivement.
Néanmoins, dans les deux mois qui suivent la délibération, le min. des tr. pub., sur la proposition du préfet, peut, après avoir pris l'avis du conseil général des p. et ch., appeler le conseil général du département à délibérer de nouveau sur lesdits projets.
Si la ligne doit s'étendre sur plusieurs départements, et s'il y a désaccord entre les conseils généraux, le ministre statue.
S'il s'agit d'un chemin concédé par un conseil municipal, les attributions exercées par le conseil général, aux termes du § lot du présent art., appartiennent au conseil municipal, dont la délibération est soumise à l'approbation du préfet.
Si un chemin de fer d'intérêt local doit emprunter le sol d'une voie publique, les projets d'exécution sont précédés de l'enquête prévue par l'art. 29 de la présente loi.
Dans ce cas sont également applicables les art. 34, 35, 37 et 38 ci-après.
Les projets de détail des ouvrages sont approuvés par le préfet sur l'avis de l'ingénieur en chef. - Y. plus loin Cah. des ch. type, art. 3.
(1) Voici le texte des art. 89 et 90 précités de la loi du 10 août 1871 : - « Art. 89. Deux ou plusieurs conseils généraux peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs présidents et après en avoir averti les préfets, une entente sur les objets d'utilité départementale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs départements respectifs. Ils peuvent faire des conventions, à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune. - Art. 90. Les questions d'intérêt commun seront débattues dans des conférences, où chaque conseil général sera représenté, soit par sa commission départementale, soit par une commission spéciale nommée à cet effet. Les préfets des départements intéressés pourront toujours assister à ces conférences. Les décisions qui y seront prises ne seront exécutoires qu'aprés avoir été ratifiées par tous les conseils généraux intéressés..... »
4. - L'acte de concession détermine les droits de péage et les prix de transport que le concessionnaire est autorisé à percevoir pendant toute la durée de sa concession.
5. - Les taxes perçues dans les limites du maximum fixé par lecah. des ch. sont homologuées par le min. des tr. pub., dans le cas où la ligne s'étend sur plusieurs départements et dans le cas de tarifs communs à plusieurs lignes. Elles sont homologuées par le préfet dans les autres cas. - V. Homologation.
6. - L'autorité qui fait la concession a toujours le droit : - 1" d'autoriser d'autres voies ferrées à s'embrancher sur des lignes concédées ou à s'y raccorder; - 2° d'accorder à ces entreprises nouvelles, moyennant le payement des droits de péage fixés par le cahier des charges, la faculté de faire circuler leurs voitures sur les lignes concédées; - 3° de racheter la concession aux conditions qui seront fixées par le cahier des charges; - 4° de supprimer ou de modifier une partie du tracé lorsque la nécessité en aura été reconnue après enquête. - Dans ces deux derniers cas, si les droits du concessionnaire ne sont pas réglés par un accord préalable ou par un arbitrage établi, soit par le cah. des ch., soit par une convention postérieure, l'indemnité qui peut lui être due est liquidée par une commission spéciale formée comme il est dit au parag. 3 de l'art. 41 de la présente loi.
7. - Le cah. des ch. détermine : 1° les droits et les obligations du concessionnaire pendant la durée de la concession ; - 2° les droits et les obligations du concessionnaire à l'expiration de la concession ; - 3? les cas dans lesquels l'inexécution des conditions de la concession peut entraîner la déchéance du concessionnaire, ainsi que les mesures à prendre à l'égard du concessionnaire déchu.
La déchéance est prononcée, dans tous les cas, par le ministre des travaux publics, sauf recours au Conseil d'état par la voie contentieuse.
8. - Aucune concession ne pourra faire obstacle à ce qu'il soit accordé des concessions concurrentes à moins de stipulation contraire dans l'acte de concession.
9. - A l'expiration de la concession, le concédant est substitué à tous les droits du concessionnaire sur les voies ferrées qui doivent lui être remises en bon état d'entretien.
Le cah. des ch. règle les droits et les obligations du concessionnaire en ce qui concerne les autres objets mobiliers ou immobiliers servant à l'exploitation de la voie ferrée.
10. - Toute cession totale ou partielle de la concession, la fusion des concessions ou des administrations, tout changement de concessionnaire, la substitution de l'expl. directe à l'expl. par concession, l'élévation des tarifs au-dessus du maximum fixé, ne pourront avoir lieu qu'en vertu d'un décret délibéré en Conseil d'état, rendu sur l'avis conforme du conseil général, s'il s'agit de lignes concédées par les départements, ou du conseil municipal, s'il s'agit de lignes concédées par les communes.
Les autres modifications pourront être faites par l'autorité qui a consenti la concession : s'il s'agit de lignes concédées par les départements, elles seront faites par le conseil général statuant conformément aux art. 48 et 49 de la loi du 40 août 4874 (1); s'il s'agit de lignes concédées par les communes, elles seront faites par le conseil municipal dont la délibération devra être approuvée par le préfet.
En cas de cession, l'inobservation des conditions qui précèdent entraîne la nullité et peut donner lieu à la déchéance.
(1) L'art. 48 indique les divers points sur lesquels le conseil général est appelé à délibérer par les lois et règlements, « généralement sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi, soit par une proposition du préfet, soit sur l'initiative d'un de ses membres. » - L'art. 49 est ainsi conçu : « Les délibérations prises par le conseil général, sur les matières énumérées à l'article précédent, sont exécutoires si, dans le délai de trois mois, à partir de la clôture de la session, un décret motivé n'en a pas suspendu l'exécution. »
41. - A tonte époque, une voie ferrée peut être distraite du domaine public départemental ou communal et classée par une loi dans le domaine de l'état.
Dans ce cas, l'état est substitué aux droits et obligations du département ou de la commune, à l'égard des entrepreneurs ou concessionnaires, tels que ces droits et obligations résultent des conventions légalement autorisées.
En cas d'éviction du concessionnaire, si ces droits ne sont pas réglés par un accord préalable ou par un arbitrage établi, soit par le cah. des ch., soit par une convention postérieure, l'indemnité qui peut lui être due est liquidée par une commission spéciale qui fonctionne dans les conditions réglées par la loi du 29 mai 4845 (4). Cette commission sera instituée par un décret et composée de neuf membres, dont trois désignés par le ministre des travaux publics, trois par le concessionnaire et trois par l'unanimité des six membres déjà désignés; faute par ceux-ci de s'entendre dans le mois de la notification à eux faite de leur nomination, le choix de ceux des trois membres qui n'auront pas été désignés à l'unanimité sera fait par le premier président et les présidents réunis de la Cour d'appel de Paris.
En cas de désaccord entre l'état, le département et la commune, les indemnités ou dédommagements qui peuvent être dus par l'état, sont déterminés par un décret délibéré en Conseil d'état.
42. - Les ressources créées en verlu de la loi du 24 mai 4836 (2), peuvent être appliquées, en partie, à la dépense des voies ferrées, par les communes qui ont assuré l'exécution de leur réseau subventionné et l'entretien de tous les chemins classés.
43. - Lors de l'établissement d'un chemin de fer d'intérêt local, l'état peut s'engager en cas d'insuffisance du produit brut pour couvrir les dépenses de l'exploitation et 5 p. 100 par an du capital de premier établissement tel qu'il a été prévu par l'acte de concession, augmenté, s'il y a lieu, des insuffisances constatées pendant la période assignée à la construction par ledit acte, à subvenir pour partie au payement de cette insuffisance, à la condition qu'une partie au moins équivalente sera payée par le département ou par la commune, avec ou sans le concours des intéressés.
La subvention de l'état sera formée : 1° d'une somme fixe de 500 francs par kilom. exploité; 2° du quart de la somme nécessaire pour élever la recette brute annuelle (impôts déduits) au chiftre de 40,000 francs par kilom. pour les lignes établies de manière à recevoir les véhicules des grands réseaux; 8,000 francs pour les lignes qui ne peuvent recevoir ces véhicules.
En aucun cas, la subvention de l'état ne pourra élever la recette brute au-dessus de 40,500 francs et de 8,500 francs suivant les cas, ni attribuer au capital de premier établissement plus de 5 p. 400 par an.
La participation de l'état sera suspendue quand la recette brute annuelle atteindra les limites ci-dessus fixées.
44. - La subvention de l'état ne peut être accordée que dans les limites fixées, pour chaque année, par la loi de finances.
La charge annuelle imposée au Trésor, en exécution de la présente loi, ne peut, en aucun cas, dépasser 400,000 francs pour l'ensemble des lignes situées dans un même département.
45. - Dans le cas où le produit brut de la ligne pour laquelle une subvention a été payée devient suffisant pour couvrir les dépenses d'exploitation et 6 p. 400 par an d (1) Loi relative au rachat des actions de jouissance des canaux exécutés par voie d'emprunt en vertu des lois de 1821 et de 1822. - (n° 12012 - Bull. 1204; année 1845).
(2) Loi relative aux chemins vicinaux. - V, l'ext, de cette loi au mot Chemin, § 7.
capital de premier établissement, tel qu'il est prévu par l'art. 13, la moitié du surplus de la recette est partagée entre l'état, le département, ou, s'il y a lieu, la commune et les autres intéressés, dans la proportion des avances faites par chacun d'eux, jusqu'à concurrence du complet remboursement de ces avances sans intérêt.
16. - Un régi, d'admin. publique déterminera : - 1° les justifications à fournir par les concessionnaires pour établir les recettes et les dépenses annuelles; - 2° les conditions dans lesquelles seront fixés, en exécution de la présente loi, le chiffre de la subvention due par l'état, le département ou les êommunes; et, lorsqu'il y aura lieu, la part revenant à l'état, au département, aux communes ou aux intéressés, à titre de remboursement de leurs avances sur le produit net de l'exploitation. - Y. Subventions.
17. - Les chemins de fer d'intérêt local qui reçoivent ou ont reçu une subvention du Trésor peuvent seuls être assujettis envers l'état à un service gratuit ou à une réduction du prix des places. - Ibid.
18. - Aucune émission d'obligations, pour les entreprises prévues par la présente loi, ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par le ministre des travaux publics, après avis du ministre des finances.
Il ne pourra être émis d'obligations pour une somme supérieure au montant du capital-actions, qui sera fixé à la moitié au moins de la dépense jugée nécessaire pour le complet établissement et la mise en exploitation de la voie ferrée. Le capital-actions devra être effectivement versé, sans qu'il puisse être tenu compte des actions libérées ou à libérer autrement qu'en argent.
Aucune émission d'obligations ne doit être autorisée avant que les quatre cinquièmes du capital-actions aient été versés et employés en achat de terrains, approvisionnements sur place, ou en dépôt de cautionnement.
Toutefois, les concessionnaires pourront être autorisés à émettre des obligations, lorsque la totalité du capital-actions aura été versée, et s'il est dûment justifié que plus de la moitié de ce capital-actions a été employée dans les termes du parag. précédent; mais les fonds provenant de ces émissions anticipées devront être déposés à la caisse des dépôts et consignations et ne pourront être mis à la disposition des concessionnaires que sur l'autorisation formelle du min. des tr. pub.
Les dispositions des parag. 2, 3 et 4 du présent art. ne seront pas applicables dans le cas où la concession serait faite à une compagnie déjà concessionnaire d'autres chemins de fer en exploitation, si le min des tr. pub. reconnaît que les revenus nets de ces chemins sont suffisants pour assurer l'acquittement des charges résultant des obligations à émettre.
19. - Le compte rendu détaillé des résultats de l'exploitation comprenant, les dépenses d'établissement et d'exploitation et les recettes brutes, sera remis tous les trois mois, pour être publié, au préfet, au président de la commission départementale et au ministre des travaux publics.
Le modèle des documents à fournir sera arrêté par le ministre des travaux publics.
20. - Par dérogation aux dispositions de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, le préfet peut dispenser de poser des clôtures sur tout ou partie de la voie ferrée; il peut également dispenser de poser des barrières au croisement des chemins peu fréquentés (1).
21. - La construction, l'entretien et les réparations des voies ferrées avec leurs dépen-
(1) Voir ladite loi du 15 juillet 1845, au mot Lois.
dances, l'entretien du matériel et le service de l'exploitation sont soumis au contrôle et à la surveillance des préfets sous l'autorité du ministre des travaux publics.
Les frais de contrôle sont à la charge des concessionnaires. Ils seront réglés par le cahier des charges ou, à défaut, par le préfet, sur l'avis du conseil général, et approuvés par le ministre des travaux publics.
22. - Les dispositions de l'art. 20 de la présente loi sont également applicables aux concesssions de chemins de fer industriels destinés à desservir des exploitations particulières.
23. - Sur la proposition des conseils généraux ou municipaux intéressés, et après adhésion des concessionnaires, la substitution, aux subventions en capital promises en exécution de l'art. 3 de la loi de 1863, de la subvention en annuités stipulée par la présente loi, pourra, par décret délibéré en Conseil d'état, être autorisée en faveur des lignes d'intérêt local actuellement déclarées d'utilité publique et non encore exécutées (1).
Ces lignes seront soumises dès lors à toutes les obligations résultant de la présente loi.
Il n'y aura pas lieu de renouveler les concessions consenties ou les mesures d'instruction accomplies avant la promulgation de la présente loi, si toutes les formalités qu'elle prescrit ont été observées par avance.
24. - Toutes les conventions relatives aux concessions et rétrocessions de chemins de fer d'intérêt local, ainsi que les cahiers des charges annexés, ne seront passibles que du droit d'enregistrement fixe de 1 franc.
23. - La loi du 12 juillet 1863 est abrogée.
CHAPITRE II. - Tramways.
26. - Il peut être établi sur les voies dépendant du domaine public de l'état, des dé-partem. ou des communes, des tramways ou voies ferrées à traction de chevaux ou de moteurs mécaniques. - V. Tramways.
Ces voies ferrées, ainsi que les déviations accessoires construites en dehors du sol des routes et chemins et classées comme annexes, sont soumises aux dispositions suivantes.
27. - La concession est accordée par l'état lorsque la ligne doit être établie, en tout ou en partie, sur une voie dépendant du domaine public de l'état.
Cette concession peut être faite aux villes ou aux départements intéressés avec faculté de rétrocession.
La concession est accordée par le conseil général, au nom du département, lorsque la voie ferrée, sans emprunter une route nationale, doit être établie, en tout ou en partie, soit sur une route départementale, soit sur un chemin de grande communication ou d'intérêt commun, ou doit s'étendre sur le territoire de plusieurs communes.
Si la ligne doit s'étendre sur plusieurs départements, il y aura lieu à l'application des art. 89 et 90 de la loi du 10 août 1871 (2).
La concession est accordée par le conseil municipal, lorsque la voie ferrée est établie entièrement sur le territoire de la commune et sur un chemin vicinal ordinaire ou sur un chemin rural.
(1) « Art. 5. - Des subventions peuvent être accordées sur les fonds du Trésor pour l'exe'c. des ch. de fer d'intérêt local. Le montant des subventions pourra s'élever jusqu'au tiers de la dépense que le traité d'expl. à intervenir laissera à la charge des départem., des communes et des intéressés. Il pourra être fixé à la moitié pour les départements dans lesquels le produit du centime additionnel au principal des quatre contr. directes est inférieur à 20,000 fr., et ne dépassera pas le quart pour ceux dans lesquels ce produit sera supérieur à 40,000 fr. »
(2) Voir ci-dessus, note de l'art. 2.
28. - Le département peut accorder la concession à l'état ou à une commune avec faculté de rétrocession; une commune peut agir de même à l'égard de l'état ou du département.
29. - Aucune concession ne peut être faite qu'après une enquête dans les formes déterminées par un régi, d'adm. pub. et dans laquelle les conseils gén. des départem. et les conseils mun. des communes dont la voie doit traverser le territoire seront entendus, lorsqu'il ne leur appartiendra pas de statuer sur la concession. - V. Enquêtes.
L'utilité publique est déclarée et l'exécution est autorisée par décret délibéré en Conseil d'état sur le rapport du min. des trav. publ., après avis du min. de l'intér.
30. - Toute dérog. ou modifie, apportée aux clauses du cah. des ch. type, approuvé par le c. d'état, devra être expressément formulée dans les traités passés au sujet de la concession, lesquels seront soumis au c. d'état et annexés au décret.
31. - Lorsque, pour l'établ. d'un tramway, il y aura lieu à expropr., soit pour l'élar-giss. d'un ch. vicinal, soit pour l'une des déviations prévues à l'art. 26 de la présente loi, cette expropr. pourra être opérée conform. à l'art. 16 de la loi du 21 mai 1836, sur les ch. vicinaux et à l'art. 2 de la loi du 8 juin 1864 (1).
32. - Les projets d'exécution sont approuvés par le ministre des travaux publics, lorsque la concession est accordée par l'état.
Les dispositions de l'art. 3 sont applicables lorsque la concession est accordée par un département ou par une commune.
33. - Les taxes perçues dans les limites du maximum fixé par l'acte de concession sont homologuées par le ministre des travaux publics, dans le cas ou la concession est faite par l'état, et par le préfet dans les autres cas.
34. - Les concess. de tramways ne sont pas soumis à l'impôt des prestations établi par l'art. 3 de la loi du 21 mai 1836, à raison des voitures et des bêtes de trait exclusivement employées à l'expl. du tramway. - Y. Prestations.
Les départem. ou les communes ne peuvent exiger des concess. une redevance ou un droit de slationnem. qui n'aurait pas été stipulé expressém. dans l'acte de concession.
35. - A l'expiration de la concession, l'adm. peut exiger que les voies ferrées qu'elle avait concédées soient supprimées en tout ou en partie, et que les voies publ. et leurs déviations lui soient remises en bon état de viabilité aux frais du concess.
36. - Lors de l'établ. d'un tramway desservi par des locomotives et destiné au transport des marchandises en même temps qu'au transport des voyageurs, l'état peut s'engager, en cas d'insuffisance du produit brut pour couvrir les dépenses d'expl. et 5 p. 100 par an du capital d'établ. tel qu'il a été prévu par l'acte de concession et augmenté, s'il y a lieu, des insuffisances constatées pendant la période assignée à la construction par ledit acte, à subvenir, pour partie, au payement de cette insuffisance, àr condition qu'une partie au moins équivalente sera payée par le département ou par la commune avec ou sans le concours des intéressés.
La subvention de l'état sera formée : 1° d'une somme fixe de 500 francs par kilomètre exploité ; 2° du quart de la somme nécessaire pour élever la recette brute annuelle (impôts déduits), au chiffre de 6,000 francs par kilomètre.
En aucun cas, la subvention de l'état ne pourra élever la recette brute au-dessus de 6,500 francs, ni attribuer au capital de premier établissement plus de 5 p. 100 par an.
(1) Voir l'art. 16 précité de la loi de 1836, au mot Chemin, f 7. - L'art. 2 de la loi du 8 juin 1864 est relatif aux cas où l'expropriation a lieu conformément aux dispositions de la loi du 3 mai 1841 combinée avec celles des cinq derniers paragr. de l'art. 16 de la loi du 21 mai 1836.
La participation de l'état sera suspendue de plein droit quand les recettes brutes annuelles atteindront la limite ci-dessus fixée.
37. - La loi du 15 juillet 1845, sur la police des chemins de fer, est applicable aux tramways, à l'exception des art. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. - Y. Lois.
38. - Un régi, d'admin. publ. déterminera les mesures nécessaires à l'exécution des dispositions qui précèdent et notamment: - 1° les conditions spéciales auxquelles doivent satisfaire, tant pour leur construction que pour la circulation des voitures et des trains, les voies ferrées dont l'établ. sur le sol des voies publiques aura été autorisé; - 2° les rapports entre le service de ces voies ferrées et les autres services intéressés. - V. plus loin | 3.
39. - Sont applicables aux tramways, les dispositions des art. 4, 6 à 12, 14 à 19, 21 et 24 de la présente loi. » (Promulgation de l'ensemble de ladite loi, relative aux chemins d'intérêt local et aux tramways, 11 juin 1880) (1).
Instructions et règlements généraux (ayant pour objet l'exécution de la loi du il juin 1880).
- 1° Applic. de l'art. 29 de ladite loi (Formes dans lesquelles il doit être procédé aux enquêtes à ouvrir pour l'établissement d'une ligne ferrée sur une voie publique). Décret du 18 mai 1881 (V. Enquêtes), - 2° Id. art. 38 id. (Conditions auxquelles doivent satisfaire les voies ferrées posées sur le sol des voies publiques et les rapports entre le service de ces voies ferrées et les autres services intéressés). Décret du 6 août 1881, V. Voies publiques. - 3° Id. art. 16 id. (Mode de payement des subventions et des justifications à fournir par les concessionnaires pour établir leurs recettes et leurs dépenses annuelles). Décret du 20 mars 1882, V. Subventions. - 4° Id. art. 2 id. (Modèles de cahiers des charges délibérés en Conseil d'état, l'un pour les chemins de fer d'intérêt local et l'autre pour les tramways). Envoi min. du 16 août 1881 (V. ci-après le texte du cahier des charges type des chemins de fer d'intérêt local et la cire. min. du 17 oct. 1881, à la suite, indiquant les dispositions additionnelles pouvant se rapporter aux sections à établir sur le sol des voies publiques).
Détails d'établissement et d'exploitation. - Formalités d'enquêtes d'utilité publique (cire. min. 11 août 1882, tr. pub., V. Enquêtes). -Instruction des projets : 1° en ce qui concerne les ouvrages militaires, V. Conférences, Travaux mixtes et Zones. - 2° au point de vue du service des postes et télégraphes; cire. min. 10 juillet 1882, ibid. V. Conférences et Postes.
Organisation du contrôle administratif. - V. ci-dessus, art. 21 loi du 11 juin 1880, et ci-après art. 26, 64 et 65 du cah. des ch. type.
Lignes s'étendant sur plusieurs départements. - Voir ci-dessus les art. 2, 3 et 5 de la loi du 11 juin 1880, et notamment l'art. 5 qui substitue l'homologation ministérielle à l'administration préfectorale, en matière de tarifs, lorsque les lignes d'intérêt local s'étendent sur plusieurs départements et dans le cas de tarifs communs à plusieurs lignes d'intérêt local ou d'intérêt général.
- Voir aussi à ce sujet aux mots Homologation et Tarifs les cire. min. des 24 août 1880, 11 nov. 1882, 27 déc. 1884, etc.
Application des lois et règlements généraux de police et de surveillance. (Loi du 15 juillet 1845. Ordonn. du 15 nov. 1846, etc.) - L'art. 4 de l'ancienne loi du 12 juillet 1865, sauf les exceptions pour les clôtures et les barrières, soumettait les chemins d'intérêt local aux dispositions de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer (régime de la grande voirie et mesures prescrites par ladite loi, dans l'intérêt de la conservation des ouvrages ainsi que de la sécurité publique). - La disposition dont il s'agit n'a pas été explicitement reproduite dans la loi du 11 juin 1880; mais elle est évidemment sous-entendue par les art. 20 et 37 de cette loi, et par l'art. 33, cah. des ch. type.- En ce qui concerne l'ordonn. du 15 nov. 1846, nous la trouvons mentionnée, d'une part, dans les art. 47 et 52 du cah. des ch. type des chemins de fer d'intérêt local (V. ci-après), et, d'autre part, dans les art. 55 et 57 du.décret du 6 août 1881 relatif aux chemins de fer empruntant les voies publiques (V. Voies publiques), décret qui en reproduit les principales dispositions sur lesquelles ont déjà été calqués, on peut dire, certains règlements préfectoraux (notamment Seine-Inférieure, 11 avril 1874, ligne de Tréport à Abancourt). - Nous n'avons toutefois rien d'uniforme à signaler à ce sujet, en dehors des documents généraux reproduits ou rappelés au présent article.
Questions contentieuses (affaires d'établ. et d'expl.), - V. ci-dessous, § 4.
(1) Application à l'Algérie de la loi du 11 juin 1880, relative aux chemins de fer d'intérêt local et aux tramways, moyennant diverses modifications. - Y. au mot Algérie la loi du 17 juillet 1883.
Modèle de cahier des charges (des chemins de fer d'intérêt local), approuvé par le décret ci-après du 6 août 1881 :
« Le Président de la République française,
« Sur le rapport du Ministre des travaux publics ;
« Vu l'art. 2 de la loi du 11 juin 1880, aux termes duquel le conseil général arrête la direction des ch. de fer d'intérêt local, le mode, etc. (V. ci-dessus);
« Vu l'instruction à laquelle a donné lieu la préparation du cahier des charges type prévu par la loi susvisée;
« Le Conseil d'état entendu, - Décrète :
« Art. 1er. - Est approuvé le cahier des charges type ci-annexé, dressé en exécution de l'art. 2 de la loi du 11 juin 1880 pour la construction des chemins de fer d'intérêt local..... »
Envoi ministériel des documents généraux (comprenant le décret susvisé du 6 août 1881 et le type de cahier des charges, reproduit ci-après, des chemins de fer d'intérêt local). La cire. min. adressée aux préfets le 16 août 1881, au sujet de cet envoi, contenait les indications finales ci-après :
« Je n'ai pas besoin d'ajouter que, dans le cas où quelque doute surgirait sur l'interprétation des dispositions de la loi, des règlements d'administration publique ou des cahiers des charges, je m'empresserais de répondre aux questions que vous me poseriez.
« Je vous prie de m'accuser réception de la présente dépêche et des pièces qui l'accompagnent. J'en adresse une ampliation à MM. les ingénieurs en chef. »
Cahier de charges type. - Chemin d'intérêt local.
Nota.- La présente formule type est rédigée dans l'hypothèse d'une concession conférée par un département. Ce mot sera modifié partout où il est imprimé en italique dans le cas où la concession émanerait d'une commune. (Art. 1 et 2 de la loi du 11 juin 1880.) On a aussi imprimé en italique les autres mots et chiffres qui peuvent être modifiés suivant les circonstances. - (Enfin dans ce cah. des ch., le mot concessionnaire est substitué à compagnie.)
TITRE 1?. - Tracé et construction.
Art. 1er. Tracé. - Le chemin de fer d'intérêt local qui fait l'objet du présent cahier des charges partira de.....passera à ou prés.....
2. Délais d'exécution. - Les travaux devront être commencés dans un délai de..... à parti de la loi déclarative d'utilité publique. Tls seront poursuivis de telle façon que la section de.....
à..... soit livrée à l'exploitation le..... la section de.....à..... te.....et la ligne entière le.....
3. Approbation des projets. - Aucun travail ne pourra être entrepris pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances sans que les projets en aient été approuvés, conformément à l'art. 3 de la loi du 11 juin 1880, pour les projets d'ensemble, par le conseil général, et, pour les projets de détail desouvrages, par le préfet, sous réserve de l'approbation spéciale du ministre des travaux publics, dans le cas ou les travaux affecteraient des cours d'eau ou des chemins dépendant de la grande voirie.
A cet effet, les projets d'ensemble, comprenant le tracé, les terrassements et l'emplacement des stations, seront remis au préfet, dans les six mois au plus tard de la loi déclarative d'utilité publique.
Le préfet, après avoir pris l'avis de l'ingénieur en chef du département, soumettra ces projets au conseil général, qui statuera définitivement, sauf le droit réservé au ministre des travaux publics par le paragraphe 2 de l'article 3 de la loi, d appeler le conseil général à statuer à nou-veau»sur lesdils projets.
L'une des expéditions des projets ainsi approuvés sera remise au concessionnaire avec la mention de la décision approbative du conseil général; l'autre restera entre les rnains du préfet.
Avant comme pendant l'exécution, le concessionnaire aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'il jugerait utiles, mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'autorité compétente.
4. Projets antérieurs. - Le concessionnaire pourra prendre copie, sans déplacement, de tous
les plans, nivellements et devis qui auraient été antérieurement dressés aux frais du département.
5. Pièces à fournir. - Les projets d'ensemble qui doivent être produits par le concessionnaire comprennent pour la ligne entière ou pour chaque section de la ligne :
Io- Un extrait de la carte au 80.000e ;
2° Un plan général à l'échelle de 10,000°;
3° Un profil en long à l'échelle de 5,000' pour les longueurs et de 1,000' pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la mer, pris pour plan de comparaison. Au-dessous de ce profil, on indiquera, au moyen de trois lignes horizontales disposées à cet effet, savoir :
- Les distances kilométriques du chemin de fer, comptées à partir de son origine;
- La longueur et l'inclinaison de chaque pente ou rampe;
- La longueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières ;
4e Un certain nombre de profils en travers, à l'échelle de 0m,005 pour mètre et le profil type de la voie à l'échelle de 0m,02 pour mètre;
5° Un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions essentielles du projet, et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous forme de tableaux, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données sur le profil en long.
La position des gares et stations projetées, celles des cours d'eau et des voies de communication traversées par le chemin de fer, des passages soit à niveau, soit en dessus, soit en dessous de la voie ferrée, devront être indiquées tant sur le plan que sur le profil en long; le tout sans préjudice des projets à fournir pour chacun de ces ouvrages.
6 (1). Acquisition des terrains. - Ouvrages d'art. - établissement de la deuxième voie. - Les terrains seront acquis, les ouvrages d'art et les terrassements seront exécutés, et les rails seront posés pour une voie seulement, sauf l'établissement d'un certain nombre de gares d'évitement.
Le concessionnaire sera tenu d'exécuter à ses frais une seconde voie, lorsque la recette brute kilométrique aura atteint le chiffre de (2).....francs pendant une année.
En dehors du cas prévu par le parag. précédent, il pourra, à toute époque de la concession, être requis par le préfet au nom du département, et par le ministre des travaux publies au nom de l'état, d'exécuter et d'exploiter une seconde voie sur tout ou partie de la ligne, moyennant le remboursement des frais d'établissement de ladite voie.
Si les travaux de la double voie requise ne sont pas commencés et poursuivis dans les délais et conditions prescrits par la décision qui les a ordonnés, l'administration pourra mettre le chemin de fer tout entier sous séquestre et exécuter elle-même les travaux.
Les terrains acquis pour l'établissement du chemin de fer ne pourront pas recevoir une autre deslination.
7. Largeur de la voie. - Gabarit du matériel roulant. - La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de (3)
La largeur des locomotives et des caisses des véhicules ainsi que de leur chargement ne dépassera pas (4).....et la largeur du matériel roulant, y compris toutes saillies, notamment celle de marchepieds latéraux, restera inférieure à (5)..... la hauteur du matériel roulant au dessus de rails sera au plus de (6).
fl) Dans le cas où les dispositions de cet article ne paraîtront pas suffisantes, on pourra les remplacer par celles-ci :
Les terrains seront acquis, les ouvrages d'art et les terrassements seront exécutés et les rails seront posés pour deux voies.
Néanmoins, le concessionnaire pourra être autorisé, à titre provisoire, à exécuter les terrassements et à ne poser les rails que pour une seule voie.
Les terrains acquis pour l'établissement du chemin de fer ne pourront pas recevoir une autre destination.
(2) A déterminer dans chaque cas particulier. On admet généralement le chiffre de 35,000 fr.
(3) lm,44, lm,00, ou 0m,75.
(4) Largeur à déterminer dans chaque cas particulier ; toutefois on n'admettra pas plus de 2m,80 pour la voie de lm,44, ni de 2m,50 pour la voie de lm,00, ni de lm,875 pour la voie de 0?,75.
(5) Largeur à déterminer dans chaque cas particulier; toutefois on n'admettra pas plus de 3m,10 pour la voie de im,44, ni de 2?,80 pour la voie de lm,00, ni de 2??,175 pour la voie de 0m,75.
C'est cette dernière dimension, égale à la plus grande largeur du gabarit du matériel roulant, qui servira a determiner la largeur de la plate-forme des ouvrages d'art.
(6¡ 4m,20 pour la voie de lm,44 ; hauteur à déterminer dans chaque cas particulier pour les autres vo es.
Cette dimension servira à fixer l'élévation des ouvrages d'art qui seront établis au-dessus du chemin de fer.
Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entrevoie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de (i).
La largeur des accotements, c'est-à-dire des parties comprises de chaque côté entre le bord extérieur du rail et l'arête supérieure du ballast sera de (2).
L'épaisseur de la couche de ballast sera d'au moins 0m,3b, et l'on ménagera, au pied de chaque talus du ballast une banquette de largeur telle que l'arête de cette banquette se trouve à 0'?,Ü0 au moins de la verticale de la partie la plus saillante du matériel roulant.
Le concessionnaire établira le long du chemin de fer les fossés ou rigoles qui seront jugés nécessaires pour l'assèchement de la voie et pour l'écoulement des eaux.
Les dimensions de ces fossés et rigoles seront déterminés par le préfet, suivant les circonstances locales, sur les propositions du concessionnaire.
8. Alignements et courbes. - Pentes et rampes. - Les alignements seront raccordés entre eux par des courbe» dont le rayon ne pourra être inférieur à (3).....
Une partie droite de (4).....au moins de longueur devra être ménagée entre deux courbes con-
sécutives, lorsqu'elles seront dirigées en sens contraire.
Le maximum des déclivités est fixé à (5).....millièmes.
Une partie horizontale de (6)..... mètres au moins devra être ménagée entre deux déclivité consécutives de sens contraire.
Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites autant que faire se pourra.
Le concessionnaire aura la faculté, dans des cas exceptionnels, de proposer aux dispositions du présent article les modifications qui lui paraîtraient utiles, mas ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable du préfet.
9. Gares et stations. - Le nombre et l'emplacement des stations ou haltes de voyageurs et des gares de marchandises seront arrêtés par le conseil général, sur les propositions du concessionnaire, après une enquête spéciale.
Il demeure toutefois entendu, dès à présent, que des stations seront établies dans les localités indiquées ci-après : .....
Si, pendant l'exploitation, de nouvelles stations, gares ou haltes sont reconnues nécessaires d'accord entre le département et le concessionnaire, il sera procédé à une enquête spéciale.
L'emplacement en sera dé' nitivement arrêté par le conseil général, le concessionnaire entendu.
Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront déterminés par le prefet, le concessionnaire entendu; si la sécurité publique l'exige, le préfet pourra, pendant le cours de l'exploitation, prescrire l'établissement de nouvelles gares d'évitement ainsi que l'augmentation des voies dans les station» et aux abords des stations.
Le concessionnaire sera tenu, préalablement à tout commencement d'exécution, de soumettre au préfet les projets de détail de chaque gare, station ou halte, lesquels se composeront :
1? D'un plan à l'échelle de 1/500" indiquant les voies, les quais, les bâtiments et leur disposition intérieure, ainsi que la disposition de leurs abords.
2" D'une élévation des bâtiments à l'échelle d'un centimètre par mètre;
3° D'un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet seront justifiées.
10. Traversée des route« et chemins. - Le concessionnaire sera tenu de rétablir les communications inlerceptées par le chemin de fer, suivant les dispositions qui seront approuvées par l'administration compétente.
11. Passages au-dessus des routes et chemins. - Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d'une roule nationale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du viaduc sera fixée par le ministre des travaux publics ou le préfet, suivant le cas, en tenant compte des circonstances locales ; mais cette ouverture ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à 8 mètres pour la route nationale, à 7 mètres pour la route départementale, à 5 mètres pour un chemin vicinal de grande communication ou d'intérêt commun, et à 4 mètres pour un simple chemin vicinal.
(1) La largeur de l'entrevoie sera telle qu'entre les parties les plus saillantes de deux véhicules qui se croisent il y ait un intervalle libre d'au moins cinquante centimètres (0m,50).
(2) Cette largeur sera calculée de façon que l'arête supérieure du ballast se trouve sur la verticale de la partie la plus saillante du matériel roulant.
(3) En général, et à moins de circonstances exceptionnelles dont il devra être justifié, 250 mètres pour les chemins à voie de lm,44; 100 mètres pour les chemins à voie de 1?,00 et 50 mètres pour les chemins à voie de 0?,75.
(4) En général, 60 mètres pour la voie de im,44, et 40 mètres pour les voies de 1",00 et de Om,75.
(5) En généra