Dictionnaire du ferroviaire

Chemins de fer de L'état

Sommaire : I. Travaux exécutés par l'état. - II. Incorporation dam le réseau de l'état de diverses lignes d'intérêt local rachetées. - III. Exploitation provisoire par l'état. - IY. Exploitation provisoire confiée aux comi/agnies. - V. Droits fiscaux. - YI et VII. Indications diverses (nouvelles conventions, personnel, contrôle, etc., etc.).

I. Travaux exécutés au compte de l'état. - Nous avons résumé aux mots Conférences, Enquêtes, études, Projets et Travaux, les formalités générales relatives à la construction des voies ferrées, en distinguant, lorsqu'il y avait lieu, les travaux de l'état de ceux effectués par les compagnies concessionnaires. - En ce qui concerne spécialement la superstructure proprement dite, exécutée par l'état, pour diverses lignes de chemins de fer, nous avons rappelé aux mots Adjudications, ¡ 2, Matériel, Signaux et Superstructure, les principales indications concernant le matériel fixe des lignes dont il s'agit et que nous plaçons, comme les lignes rachetées mentionnées au § 2 ci-après, sous la rubrique de :

Chemins de fer de l'état. - Nous mentionnons distinctement, du reste, aux autres paragraphes du présent article, les règles adoptées pour l'exploitation desdites lignes par l'état lui-même et la faculté qui lui a été laissée d'assurer l'exploitation, à l'aide de tels moyens qu'il jugera les moins onéreux pour le Trésor, de divers chemins construits par lui et non concédés. Enfin, on devra se reporter au mot Conventions, au sujet du nouveau régime établi pour diverses lignes de chemins de fer construites ou commencées par l'état et remises conditionnellement aux compagnies.

Contestations relatives aux travaux. (Cire. min. S août 1885, aux préfets et aux ingénieurs.) - « Monsieur le préfet, le conseil gén. des p. et ch. est souvent appelé à interpréter les clauses des entreprises auxquelles donne lieu l'exécution des ch. de fer construits par l'état, soit qu'il s'agisse de propositions tendant au règlement amiable des décomptes, soit qu'il y ait lieu d'examiner les réclamations contentieuses des entrepreneurs.

« Or il a été remarqué que, dans beaucoup de cas, MM. les ingén. oublient de joindre à leurs rapports les pièces écrites qui ont servi de base aux marchés, et dont l'examen est cependant utile pour l'étude des questions soulevées. Il est donc indispensable, pour éviter tout retard dans l'expédition des avis du conseil gén. des p. et ch., que MM. les ingén. n'envoient à Tadrn. centrale que des dossiers renfermant tous les éléments d'appréciation nécessaires.

« J'ai, en conséquence, décidé qu'à l'avenir, MM. les ingén. devront s'assurer que tous les dossiers qui me seront adressés pour le règlement des comptes d'entreprises contiennent une copie certifiée conforme du devis et cah. des ch., du bordereau des prix de l'adjudication, et de tous les bordereaux de prix supplém. approuvés au cours de l'exécution des travaux.

« J'adresse ampliation de la présente cire, à MM. les ingénieurs. »

Travaux militaires. - V. Conférences, Travaux mixtes et Zones.

II. Incorporation de divers chemins d'intérêt local dans le réseau de l'état, et rachat de ces chemins de fer et de quelques autres lignes (Loi du 18 mai 1878 e indications diverses. (V. Rachat.) Conventions spéciales du 1er oct. 1878, et loi du 8 août 1879, relatives à la ligne de Lérouville à Sedan. (V. le même mot Rachat.) Légalité de la transformation des lignes et obligations qui en résultent pour l'état. - Y. Chemin de fer d'intérêt local, | 2.

III. Exploitation provisoire par l'état (Organisation administrative et financière). - Décrets du 25 mai 1878 et documents divers :

1? Rapport ministériel. - « La loi du 18 mai courant, relative au rachat d'un certain nombre de ch. de fer secondaires, porte en son art. 4 « qu'en attendant qu'il soit statué sur les bases définitives du régime auquel seront soumis ces ch. de fer, le min. des tr. publ. en assurera l'exploitation provisoire à l'aide de tels moyens qu'il jugera le moins onéreux pour le Trésor, » et que « des décrets détermineront les conditions dans lesquelles s'effectueront les recettes et les dépenses de l'expl. provisoire, ainsi que le mode suivant lequel elles seront justifiées. » Les deux projets de décrets ci-joints, préparés par le comité consultatif des ch. de fer, ont pour but de satisfaire à cette double prescription.

« Le premier de ces décrets organise l'admin. provisoire des lignes rachetées, tant au point de vue de leur ex|jl. que de la continuation des travaux; le second, présenté de concert avec mon collègue M. Léon Say, détermine les règles à suivre dans le service financier de l'expl.

« Le point de vue auquel nous nous sommes placés, mon collègue des finances et moi, a été de créer un état provisoire qui pût prendre fin ou durer, à la volonté du Parlement, sans apporter aucune perturbation ni dans l'ensemble des services publics, ni dans l'intérieur même du service à constituer. En un mot, il fallait que ce service particulier formât une sorte d'annexe à nos administrations, qui pût fonctionner à côté d'elles d'une manière indépendante et sans autre lien que celui d'un contrôle exact et rigoureux. Mais il fallait que l'autonomie du service particulier fût respectée, de telle sorte qu'à un moment donné sa disparition, par suite de son retour à l'industrie privée, n'entraînât aucun remaniement ni aucun déplacement de personnel et d'attributions. Dès lors, toute idée de personnel d'état affecté à l'expl. des lignes devait être écartée, comme aussi toute confusion entre les recettes et les dépenses de cette exploitation avec le budget général de l'état. Par la combinaison que nous avons adoptée et qui se trouve développée dans les décrets, nous croyons avoir évité tout inconvénient de ce genre et rendu possible à chaque instant la transformation que le législateur a entendu réserver.

« En même temps, nous avons rencontré un autre avantage, qui est d'éviter les complications auxquelles ont souvent donné lieu les tentatives d'exploitation par l'élat. C'est avec raison, en effet, qu'on a fait ressortir les lenteurs et la gêne excessive qui résultent de l'ingérence directe de l'état dans les mille détails d'une opération en grande partie commerciale. La création d'un conseil d'admin., investi d'attributions analogues à celles des conseils d'admin. des compagnies, permettra à l'état de se tenir, en quelque sorte, en dehors d'une sphère qui ne paraît pas faite pour lui. Il n'interviendra, ainsi qu'il le fait du reste vis-à-vis des ch. de fer concédés, que pour contrôler, approuver les marches des trains, homologuer les tarifs, assurer l'applic. des lois et règlent. Pour bien marquer cette dernière partie de son rôle, nous avons tenu à laisser subsister, dans toute son intégrité, l'organisation du service du contrôle tel qu'il fonctionne sur les autres réseaux. Le public trouvera donc sur les lignes provisoirement exploitées par l'état les mêmes garanties et la même prolection à l'égard du personnel exploitant que si ces lignes n'avaient pas changé de mains. 11 pourra, en toutes circonstances, recourir à la même autorité et défendre ses droits dans les mêmes formes et suivant les mêmes règles que sur l'universalité du réseau français.

« Nous espérons avoir ainsi résolu le problème de rendre insensible, pour le public, la transmission qui va s'opérer dans les lignes rachetées, comme celle qui s'opérera plus tard quand elles feront retour à l'industrie privée. Il n'y aura de changé que quelques fonctionnaires placés à la tête de la direction, mais tout l'ensemble du personnel et de l'organisation resteront absolument les mêmes.

« Il y a peu de choses à ajouter sur le décret financier. Ses dispositions, éminemment techniques et fort détaillées, s'expliquent d'elles-mêmes. Les nécessités de la comptabilité publique obligent, en certains cas, à libeller les prescriptions pour des périodes annuelles. Mais ce n'est là qu'une forme qui n'entraîne rien quant à la durée réelle du système.

« En attendant que les bases d'un régime définitif soient fixées, il importe de ne pas écarter le concours, même transitoire, de l'industrie privée. En conséquence, le décret d'organisation dispose que le conseil d'admin. pourra, avec l'assentiment du min. des tr. publ., passer des traités pour l'expl. partielle ou totale des lignes. Il est entendu que ces traités seront provisoires, de manière à ne pas engager la volonté du Parlement, quand il sera appelé à se prononcer sur la solution finale à intervenir.

« J'ai à peine besoin d'ajouter que les décrets ci-joints ont, vu leur importance, été soumis au conseil des ministres avant de vous être présentés. J'ose croire, après cette dernière épreuve et l'élaboration approfondie qu'ils ont subie au sein du comité, que vous pouvez avec confiance les revêtir de votre signature. »

2? Décret du 25 mai 1878. - Organisation administrative. - « Le Président de la République française,-Vu la loi du 18 mai 1878.....(1); -Vu la loi du 15 juillet 1845;

(1) Cette loi est reproduite, comme nous l'avous dit plus haut, au mot Rachat.

notamment l'art. 22, qui spécifie la responsabilité de l'état dans le cas où il exploiterait directement ; - Yu l'ordonn. du 15 nov. 1846; - Vu l'avis du comité consultatif des ch. de fer, - Sur le rapport du min. des tr. publ.,- Décrète :

Titre premier. - Dispositions générales. - Article premier. - Les lignes de chemins de fer déjà exploitées ou à construire, qui sont comprises dans la loi du 18 mai 1878, seront au fur et à mesure de leur remise à l'état, considérées provisoirement comme formant un seul et même réseau, sous la dénomination de Chemins de fer de l'état.

2.    - Ce réseau provisoire, à l'exception des lignes ou portions de lignes dont les travaux d'infrastructure ne sont pas terminés, formera un service distinct, qui sera confié, sous l'autorité du min. des tr. publ., à un conseil d'admin. de neuf membres, nommés par décret du Président de la République. - V. plus loin, au 4°.

3.    - Les lignes ou portions de lignes dont l'infrastructure est à terminer resteront dans les attributions de l'admin. centrale des tr. publ., chargée d'en poursuivre l'exécution. - V. Infrastructure.

Ces lignes, au fur et à mesure de l'achèvement des travaux d'infrastructure, seront remises par sections à l'administration du réseau provisoire. La remise s'effectuera suivant les règles adoptées, dans les cas semblables, pour les chemins de fer concédés.

Il sera pourvu à l'exécution des travaux de superstructure et des travaux complémentaires de premier établissement, par les soins de l'administration du réseau provisoire, au moyen des ressources accordées par le min. des tr. publ. et conformément à ses décisions.

Titre IL - Exploitation provisoire. - Art. 4. - Le conseil d'adm. prévu à l'art. 2 exercera, pour l'expl. provisoire des lignes et sous les réserves contenues au présent décret, des attributions analogues à celle des conseils d'adm. des ch. de fer concédés. Il aura notamment le pouvoir : - 1° de nommer et révoquer, sur la proposition du directeur, tous les agents et employés; - 2° de fixer ou de modifier les tarifs de toute nature, sous réserve de l'homologation ministérielle; - 3° d'approuver les règlements relatifs à l'organisation du service, à la marche des trains, à la police et à l'exploitation des chemins de fer et de leurs dépendances; - 4° d'approuver les marchés et traités relatifs aux divers services; - 5° de diriger l'administration financière conformément aux règles posées par le décret spécial à ce service; - 6» d'autoriser toutes actions judiciaires.

Un arr. min. fixera le mode de fonctionnement de ce conseil et réglera ses rapports avec l'adm. centrale des tr. publ., ainsi que les justifications qu'il aura à lui fournir. - Y. plus loin, 4°.

5.    - Le conseil d'adm. pourra, avec l'autorisation du min. des tr. publ., passer des traités pour l'expl. d'une partie ou de la totalité des lignes du réseau. Ces traités seron t soumis par le ministre à l'examen du comité consultatif des ch. de fer.

6.    - La direction des services administratifs et techniques sera confiée à un directeur relevant immédiatement du conseil d'adm. et nommé par décret, sur la proposition du min. des tr. publ., après avis de ce conseil. Le directeur sera choisi parmi les membres des corps des p. et ch. ou des mines. Il assistera aux séances du conseil d'admin. avec voix consultative. Il aura sous ses ordres le personnel des divers services, à l'exception de ceux qui relèvent directement du conseil. Il exercera, en matière financière, les attributions déterminées par le décret spécial prévu à l'art. 10. 11 passera les marchés et les traités, consentira les transactions et suivra les actions judiciaires, en exécution des délibérations du conseil d'administration. Il fera tous actes conservatoires. Il signera la correspondance.

7.    - L'organisation des services comprendra :

Un chef de l'exploitation, ayant dans ses attributions le service commercial ;

Un ingénieur en chef du matériel et de la traction;

Un ingénieur en chef de la voie et des bâtiments chargé également des travaux de superstructure pour les lignes à mettre en exploitation, ainsi qu'il est dit à l'art. 3.

Ces trois chefs de service seront nommés par le ministre des travaux publics, après avis du conseil d'administration.

8.    - L'exploitation provisoire par l'état s'effectuera en conformité des lois et règlements en vigueur. Elle sera régie sans distinction de lignes, par le cah. des ch. des ch. de fer d'intérêt général annexé à la loi du 4 déc. 1875. - V. Cah. des ch.

Toutefois les tarifs actuellement adoptés sur les diverses lignes, en vertu de leurs cah. des ch. primitifs continueront d'être appliqués jusqu'à ce qu'ils aient été régulièrement modifiés, selon les dispositions du titre V de Tordonn. du 15 nov. 1846.

9.    - Les recettes brutes, relevées par ligne ou par groupe de lignes, suivant les instructions qui seront données par le ministre des travaux publics, devront être régulièrement publiées par semaine.

10.    - L'organisation du service financier de l'exploitation par l'état sera réglée par un décret spécial, rendu sur la proposition des ministres des travaux publics et des finances. - Y. ci-après, au 3°.

11.    - Les divers agents actuellement employés sur les lignes rachetées seront, sauf le cas de mauvais service ou de suppression d'emploi, conservés dans la situation qu'ils occupent ou dans une situation analogue, compatible avec la présente organisation. Ces agents, ainsi que ceux qui pourraient être ultérieurement attachés au service des lignes rachetées, seront, pendant la durée de leur service, considérés comme agents temporaires de l'état.

Les fonctionnaires et agents appartenant aux administrations publiques, qui seront employés sur le réseau des chemins de fer de l'état, seront considérés comme étant en service détaché.

12.    - Des arrêtés du min. des tr. publ., rendus sur la proposition du conseil d'adm., détermineront : 1° le chiffre des traitements fixes des diverses catégories de fonctionnaires et agents employés sur le réseau; 2° le chiffre des indemnités fixes, journalières, mensuelles ou annuelles attribuées aux divers emplois, ainsi que le montant des jetons de présence des administrateurs; 3° les sommes qui pourront être distribuées en fin d'exercice, à titre de prime de gestion ou d'économie, aux fonctionnaires et agents qui auront le plus contribué à la bonne marche du service et aux résultats favorables de l'exploitation, sans toutefois que le total de ces sommes puisse dépasser 2 p. 100 de la recette brute réalisée dans l'année. Ces sommes ne comprennent point les primes d'économie des mécaniciens et chauffeurs, qui sont fixées par le conseil d'administration.

En attendant que ces arrêtés aient été rendus, les fonctionnaires et agents seront rétribués d'après les bases appliquées sur les lignes rachetées, sauf les modifications proposées par le conseil et approuvées par le ministre.

Titre III. - Contrôle de l'administration centrale des travaux publics. -Art. 13. -Le contrôle de l'état s'exercera sur le réseau des lignes rachetées, comme sur les autres réseaux d'intérêt général, conformément à Tordonn. du 15 nov. 1846, par les fonctionnaires et agents du contrôle relevant directement de l'admin. centrale des tr. publics. - V. Contrôle, § 5.

Titre IY.-Disposition transitoire.- Art. 14.-La remise à l'état des lignes exploitées ou dont l'infrastructure est terminée s'effectuera contradictoirement entre les représen-

tants de chacune des compagnies et des représentants du conseil d'adm. des ch. de fer de l'état. - Un agent supérieur du contrôle, désigné par le min. des tr. publ., sera présent à la remise et veillera à ce que les intérêts de l'état soient sauvegardés. Le procès-verbal de remise revêtu des signatures des trois parties intervenantes, sera immédiatement adressé à l'administration centrale des travaux publics, chargée de poursuivre la liquidation des comptes et le règlement définitif avec les représentants de la compagnie cédante.

La remise des lignes ou portions de lignes dont les travaux d'infrastructure ne sont pas terminés s'effectuera entre les représentants des compagnies cédantes et les agents du contrôle de l'état. »

Décret du 25 mai d878. - Organisation financière.

« Le Président de la République française, Vu la loi du 18 mai 1878,.....; - Vu l décret, en date de ce jour, qui organise l'administration provisoire des lignes rachetée par l'état, et notamment l'art. 10,.....; - Vu le décret du 31 mai 1862, portant régi.

gén. sur la comptabilité publique; - Vu l'avis du comité consultatif des ch. de fer; - Sur le rapport des ministres des travaux publics et des finances, Décrète :

Titre premier. - Dispositions générales. - Art. 1er. - L'organisation financière du service distinct constitué sous l'autorité du min. des tr. publ., pour l'exploitation provisoire des chemins de fer de l'état, en vertu du décret susvisé en date de ce jour, est établie d'après les règles ci-après :

Art. 2. - L'administration financière du service est confiée au conseil créé par l'article 2 du même décret.

Le directeur des chemins de fer de l'état est chargé d'assurer l'exécution des décisions du conseil d'administration.

Titre ii. - Budget et crédits. Recettes et dépenses. - Art. 3. - Les recettes se composent : 1? des produits de l'exploitation ; 2" des produits du domaine et de la vente des objets mobiliers; 3° du produit des locations du matériel; 4° des recettes diverses et accidentelles; 5° des prélèvements opérés sur le crédit ouvert au budget du min. des tr. publ. pour parer, s'il y a lieu, à l'insuffisance des produits de l'exploitation.

Art. 4. - Les dépenses comprennent : 1° les traitements, indemnités, primes et gratifications du personnel de l'adm. et de l'expl. ; 2° les salaires d'ouvriers; 3? l'entretien et le renouvellement de la voie, du matériel fixe et du matériel roulant; 4° l'entretien et le renouvellement du mobilier des bureaux, gares et stations; 5° l'entretien et les grosses réparations des immeubles; 6? les frais de bureau et les frais d'impression ; 7° les frais de chauffage et d'éclairage des trains, gares, stations et, bureaux; 8° les approvisionnements généraux du service; 9° les dépenses d'expl. résultant des régi, de compte avec les comp. de ch. de fer françaises ou étrangères, et les autres entreprises de transport par terre et par eau; 10? le montant des condamnations et transactions, les frais judiciaires et autres; 11? les restitutions pour taxes et droits indûment perçus, les indemnités pour avaries, pertes, retards ou toute autre cause se rattachant à l'exploitation; 12° les impôts; 13° le versement au Trésor des perceptions opérées pour son compte; 14° les dépenses extraordinaires et imprévues et les assurances, s'il y a lieu; 15° le versement au Trésor des excédents de recette.

Art. 5. - Le budget annuel des chemins de fer de l'état, comprenant les prévisions des recettes et les crédits nécessaires aux dépenses ci-dessus énumérées, est établi par le conseil d'admin. et soumis à l'approb. du min. des tr. publ.

Le ministre ouvre, sur la demande du même conseil, les crédits supplémentaires ou extraordinaires et arrête les articles additionnels correspondant aux restes à recouvrer ou à payer des exercices clos.

Art. 6. - Le conseil d'adm. met à la disposition du directeur tout ou partie des crédits qui lui sont ouverts par le budget ou par des décis. spéc. du min. des tr. publ.

Le directeur délègue ces crédits, selon les besoins, aux chefs des trois services de l'exploitation, du matériel et de la traction, de la voie et des bâtiments.

Art. 7. - Le service de trésorerie, comprenant toutes les opérations étrangères au budget, sera réglé par des instructions ministérielles, après avis du conseil d'administration.

Titre III. - Exécution des services. - Art. 8. - Aucun service n'est fait, aucune dépense n'est engagée, aucune recette n'est effectuée, qu'en vertu des autorisations du conseil d'administration.

En ce qui concerne les approvisionnements, les travaux, les services de correspondance, de

réexpédition, de factage et de camionnage, le conseil, dans les limites qui seront tracées par un arrêté ministériel, décide s'il y a lieu de procéder par voie d'adjudication publique ou restreinte, de traiter à l'amiable, d'exécuter les travaux en regie ou de faire les achats sur simple facture ; il approuve, dans les limites fixées par le même arrêté, les adjudications, traités et marchés.

Titre IV. - Délivrance des titres de perception et ordonnancement des dépenses. - Art. 9. - Aucune somme n'est portée en recette, à titre définitif, par le caissier général des chemins de fer de l'état dont il sera parlé ci-après, qu'en vertu d'un titre de perception délivré par le directeur, ou, en vertu de sa délégation, par un chef de service.

Le directeur et les chefs de service tiennent écriture des titres de perception qu'ils ont délivrés, des recouvrements faits et des restes à recouvrer.

Art. tO. - Aucune dépense du budget spécial des chemins de fer de l'état ne peut être acquittée, si elle n'a été préalablement ordonnancée par le directeur ou mandatée, en vertu d'une ordonnance de délégation, par le chef de service compétent.

Le directeur et les chefs de service observent, pour la rédaction et l'émission de leurs ordonnances ou mandats et la tenue de leurs écritures, les règles tracées aux ordonnateurs par le règlement de comptabilité du ministère des travaux publics. Les chefs de service rendent les comptes, mensuels et annuels, prescrits par les articles 303 à 30S du décret du 31 mai 1862.

Titre V. - Perception des recettes et payement des dépenses. - Art. 11. - Un fonctionnaire, ayant le titre de « caissier général des chemins de fer de l'état », placé sous la direction administrative et la surveillance du conseil d'adm.,est chargé décentraliser les recettes et les dépenses effectuées dans les gares et stalions, d'opérer lui-même les recettes dont le recouvrement lui est confié, et d'acquitter les dépenses assignées sur sa caisse. 11 est justiciable de la Cour des comptes.

Cet agent, nommé par décret, sur la proposition des ministres des travaux publics et des finances, après avis du conseil d'adm., est tenu de fournir un cautionnement en rentes sur l'Etat calculé sur le pied de cinq fois ses émoluments.

Art. 12. - La perception des droits et produits et le payement des dépenses sont effectués dans les gares et stations par les agents que désigne le conseil d'adm., sur la proposition du directeur, pour y remplir les fonctions de receveur.

Ces agents fournissent un cautionnement dont la nature et la quotité sont déterminées par le ministre des travaux publics.

Ils ne doivent acquitter aucune dépense sans un mandat d'un ordonnateur, visé par le caissier général des chemins de fer de l'état.

Toutefois, les directeurs et les chefs de service peuvent les autoriser à prélever sur leurs caisses les sommes nécessaires au payement des détaxes, transactions, menues dépenses et autres frais urgents, à la charge d'en obtenir le mandatement au moins tous les mois, sur la présentation de bordereaux dûment certifiés et appuyés, s'il y a lieu, de pièces justificatives.

Ces agents adressent au caissier général des chemins de fer, à des époques périodiques, une situation de leurs recettes et de leurs dépenses, accompagnée des pièces qui justifient les sommes payées et les excédents disponibles.

Ils y joignent les espèces et valeurs composant ces excédents.

Art. 13. Une instr. du min. des tr. publ. déterminera, dans les conditions établies par l'art. 94 du décret du 31 mai 1862, les services pour lesquels des agents pourront recevoir, à titre de régisseurs, des avances de fonds, à charge de justification d'emploi dans les délais prescrits.

Art. 14. - Le caissier général des chemins de fer est responsable des sommes dont il doit opérer le recouvrement sur les agents désignés comme receveurs dans les gares et stations, d'après les titres de perception qui lui sont transmis par les chefs de service compétents.

11 est également responsable des dépenses acquittées sur son visa par ces mêmes agents, ainsi que des sommes payées suivant les règles indiquées au quatrième alinéa de l'article 12, qu'il aurait rattachées à sa gestion personnelle.

Art. 15. - Le caissier général des chemins de fer peut suspendre le payement des ordonnances et mandats qui lui sont présentés : - 1° si ces ordonnances ou mandats n'ont pas été délivrés sur un crédit régulièrement ouvert ou s'ils excèdent ce crédit; - 2° s'il y a omission ou irrégularité matérielle dans les pièces justificatives qui doivent être produites par les parties prenantes.

Tout refus ou retard doit être motivé dans une déclaration, immédiatement délivrée par le caissier général au porteur de l'ordonnance ou du mandat, lequel en réfère à l'ordonnateur.

Si celui-ci requiert, par écrit et sous sa responsabilité, qu'il soit passé outre au payement, le caissier général y procède dans les formes et suivant les règles indiquées à l'art. 91 du décret du 31 mai 1862.

Titre VI. - écritures. - Art. 16. - La comptabilité du caissier général des chemins de fer de l'état est tenue en partie double. Les agents désignés comme receveurs dans les gares et stations emploient seulement des livres de détail ou de premières écritures, suivant les règles de la comptabilité en partie simple.

La forme des livres, registres et autres documents de comptabilité est déterminée, pour le caissier général, par les instructions du ministre des finances, de concert avec le ministre des

travaux publics ; pour les agents désignés comme receveurs dans les gares et stations, par les instructions du conseil d'administration.

Titre Vil. - Contrôle et surveillance. - Art. 17. - Le conseil d'adm. délègue un ou plusieurs de ses membres pour arrêter, à l'expiration de chaque mois, et vérifier, en fin d'année, la situation de la caisse et du portefeuille du caissier général.

Art. 18 - Des contrôleurs de l'exploitation et de la comptabilité, dont le nombre ainsi que les attributions seront déterminés par le règlement organique du service, sont chargés de surveiller l'exacte perception des taxes, de vérifier, au moins une fois par mois, la comptabilité et les caisses des gares et stations, et de veiller à ce que les écritures y soient tenues convenablement et d'accord avec celles de l'administration centrale du service.

Ces agents sont nommés par le conseil d'adm., sur la proposition du directeur.

Art. 19. - Le caissier général et les agents désignés comme receveurs dans les gares et stations sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.

Art. 20. - Le caissier général est tenu d'adresser au ministère des finances un bordereau mensuel de ses recettes et de ses dépenses, accompagné des pièces justificatives.

Il doit rendre compte chaque mois, au directeur et à chacun des ordonnateurs secondaires, du payement des ordonnances et mandats par eux délivrés.

11 est également tenu de rendre compte au directeur et aux chefs de service des recouvrements effectués en vertu des titres de perception qu'ils lui ont transmis.

Titre VIII. - Clôture de l'exercice. - Art, 21. - La durée de la période pendant laquelle doivent être consommés tous les faits de recette et de dépense de chaque exercice, pour le budget spécial des chemins de fer de l'Etat, se prolonge : 1? jusqu'au 31 mars de la deuxième année de l'exercice, pour comploter les opérations relatives à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses ; 2° jusqu'au 30 avril de la même année, pour compléter les opérations relatives au recouvrement des produits et au payement des dépenses.

Art. 22. - Après le 30 avril de la deuxième année, l'exercice est clos; les crédits demeurés sans emploi sont annulés et les restes à recouvrer ou à payer sont reportés, de droit et sous un titre spécial, au budget du service des chemins de fer de l'état pour l'exercice courant.

Titre IX. - Compte d'administration. - Art. 23. - Le compte d'administration, établi par ligne ou groupe de lignes, dans les conditions fixées par un arrêté ministériel, est présenté par le conseil au ministre des travaux publics, dans le mois qui suit l'expiration de chaque exercice. Une copie certifiée de ce compte est jointe au compte de gestion du caissier général des chemins de fer.

L'approbation donnée par le ministre au compte d'administration n'est définitive qu'après rapprochement avec les arrêts rendus par la Cour des comptes sur la gestion correspondante du caissier général.

Les résultats généraux de l'exercice sont insérés dans le compte publié chaque année par le ministre des travaux publics.

Titre X. - Compte de gestion. - Art. 24. - Les comptes du caissier général des chemins de fer de l'état sont rendus par gestion annuelle, sauf les cas de mutation prévus en l'art. 24 du décret du 31 mai 1862. Les art. 23, 26 et 27 du même décret sont applicables à ces comptes.

Art. 25. - Les comptes de gestion doivent être adressés au ministère des finances dans le premier trimestre qui suit la période pour laquelle ils sont rendus; ils sont transmis à la Cour des comptes avant 1 expiration des trois mois suivants.

Une instruction concertée entre les ministres des travaux publics et des finances déterminera la nature et la forme des pièces qui seront jointes à ces comptes et qui serviront à justifier les recettes et les dépenses.

Jusqu'à la mise en vigueur de cette instruction, la justification sera faite conformément aux règlements en usage dans l'administration des lignes rachetées.

Titre XI. - Compte courant du caissier général des chemins de fer de l'état avec le Trésor. - Art. 26. - Les sommes nécessaires au service des chemins de fer de l'état, dans le cas d'insuffisance des produits, sont mises à la disposition du caissier général ou, pour son compte, à celle des agents désignés comme receveurs dans les gares et stations, soit par le caissier central du Trésor à Paris, soit par les trésoriers-payeurs généraux des départements, au moyen d'une demande de fonds visée par le directeur et appuyée de la quittance du caissier général.

Les sommes disponibles excédant les besoins du service sont versées par le caissier général et par les agents désignés comme receveurs dans les gares et stations, soit à la caisse centrale du Trésor, soit à celle des receveurs des finances, et il en est délivré récépissé au nom du caissier général.

Art. 27. - A cet effet, il est ouvert, dans les écritures du caissier du Trésor, un compte courant qui est crédité des sommes versées et débité des sommes prélevées par le caissier général des chemins de fer, et qui retrace ainsi la situation finale de l'exploitation par exercice.

Ce compte est soldé, s'il y a insuffisance de produit, par l'imputation de l'excédent de dépense sur le crédit ouvert pour cet objet au ministre des travaux publics, ou, dans le cas contraire, par l'application du bénéfice aux produits divers du budget de l'état.

Tithe XII. - Dépenses relatives à la continuation et ô l'achèvement de la construction des lignes rachetées. - Art. 28. - Les dépenses relatives à la continuation et à l'achèvement de la construction des ligues rachetées et toutes autres dépenses de premier établissement sont imputées sur le budget général de l'Ëiat.

Les dépenses des travaux de l'infrastructure sont engagées, liquidées et ordonnancées suivant les règles applicables aux autres dépenses de l'administration générale des travaux publics, à laquelle elles appartiennent.

En ce qui concerne les travaux de la superstructure, dans lesquels est comprise l'acquisition du matériel roulant et dont l'exécution, en vertu de l'art. 9 du décret susvisé en date de ce jour, est contiée à l'adm. des chemins de fer de l'état, le conseil d'adm. détermine, par ses délibérations, les sommes qu'il y a lieu de prélever pour ces dépenses sur le montant des ressources mises à sa disposition par le ministre des travaux publics. Conformément à ces délibérations, le ministre délègue les ciédits au directeur, ordonnateur secondaire, qui peut les sous-déléguer, en tout ou en partie, à l'ingénieur en chef de la voie et des bâtiments et à l'ingénieur en chef du matériel et de la traction.

Le caissier général des chemins de fer reste étranger aux dépenses de l'infrastructure et de la superstructure, dont le payement est effectué, comme pour les dépenses ordinaires de l'Etat, par le caissier payeur central, à Paris, et par les trésoriers-payeurs généraux dans les départements.

Titre XIII. - Disposition transitoire. - Art. 29. - Un arrêté du ministre des travaux publics, rendu sur la proposition du conseil d'administration, fixera les dates à partir desquelles les dispositions du présent décret seront successivement applicables sur chacune des lignes dont la remise aura été faite à l'état. Jusqu'à cette époque, le service de la recette et de la dépense s'effectuera sous la direction du conseil, conformément aux règles en usage dans l'administration de ces lignes. En ce qui concerne l'exercice 1878, pour lequel un budget régulier n'a pas été établi conformément à l'article 5 ci-dessus, les crédits nécessaires au service seront, au fur et à mesure des besoins, ouverts par le ministre des travaux publics, sur la demande du conseil d'administration. »

Décret, 2b mai 1878. - Composition du conseil d'administration. - « Le Président de la République française, Yu l'article 2 du décret, en date de ce jour, qui institue un conseil d'administration de neuf membres pour l'exploitation provisoire des chemins de fer rachetés par l'état (Y. plus haut, 2°), Sur la proposition du ministre des travaux publics, Décrète :

Art. 1er. - Sont nommés membres du conseil d'administration des chemins de fer de l'état (... pour mémoire). Le ministre des travaux publics désignera, parmi ces membres, un président et un vice-président.

2. - Un arrêté du ministre des travaux publics, rendu sur la proposition du conseil d'administration, attachera aux travaux du conseil un secrétaire général, qui assistera aux délibérations avec voix consultative et sera chargé, sous l'autorité du président, de centraliser les écritures et diriger les services administratifs dépendant du conseil (1). »

Nominations diverses (décr. et arr. du 29 mai 1878).- P. mém.

Décret du 11 juin 1878 (Gratuité des fonctions d'administrateur. - Jetons d présence). - « Yu l'art. 4 de la loi du 18 mai 1878.....; - Vu le décret du 2S mai 1878,

qui a institué un conseil d'adm. pour l'expl. provisoire desdits chemins, et notamment l'art. 4 et l'art. 12 de ce décret (V. ci-dessus, 2°); - Sur la proposition du ministre des travaux publics et du ministre des finances, Décrète :

Art. 1er. - Les fonctions des administrateurs des chemins de fer de l'état sont gratuites. - Les indemnités qui leur seront allouées, sous forme de jetons de présence ou autrement, ne sont pas sujettes à la retenue pour les pensions civiles et ne tombent pas dans l'application des lois prohibitives du cumul..... »

(1) Divers décrets (24 janvier 1882, 18 février 1882 et 28 avril 1883) ont successivement modifié le nombre des membres du conseil d'administration qui, en fin de compte, a été fixé à 12.

7* Arrêté ministériel du 20 juin 1878 (relatif au mode de fonctionnement du conseil d'administration et à ses rapports avec l'administration centrale).

« Le Ministre des travaux publics, - Vu le décret du 25 mai 1878....., notammen l'article 4 (V. ci-dessus, 2°), - Arrête ce qui suit :

Tithe I" (Mode de fonctionnement du conseil d'administration). - Art. 1?. - Le conseil d'adm. se réunit sur la convocation de son président, aussi souvent que l'exigent les besoins du service et au moins une fois par semaine. - La présence de cinq administrateurs est nécessaire pour valider les délibérations. Le directeur et le secrétaire général assistent aux délibérations, avec voix consultative. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil.

2.    - En cas d'absence ou d'empêchement du président et du vice-président, le conseil désigne l'un de ses membres pour remplir les fonctions de président, pendant la durée de leur absence ou de leur empêchement.

3.    - Les délibérations du conseil d'adm. sont constatées par des procès-verbaux, signés par le président et par le secrétaire général ou, en l'absence du secrétaire général, par le secrétaire adjoint.

Le secrétaire général certifie, en outre, les extraits des procès-verbaux des délibérations, les copies et ampliations des actes et pièces déposés aux archives à produire en justice ou ailleurs.

4.    - Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres, par un mandat permanent, toujours révocable, ou pour des cas spéciaux et déterminés. Il peut également investir temporairement, par une délibération motivée, une personne étrangère au conseil de pouvoirs spéciaux pour une ou plusieurs affaires déterminées.

Le conseil demeure responsable de l'exercice des pouvoirs ainsi délégués.

Titre IL (Rapports du conseil avec l'adm. centrale des tr. publ.). - 5. - Le conseil d'adm. correspond directement avec le min. des tr. publ., avec les comp. de ch. de fer ainsi qu'avec les administrations publiques dans les circonstances qui ne nécessitent pas l'intervention du min. des tr. publ.

6. - Le conseil d'adm. adresse au min. des tr. publ. tous les documents et pièces dont l'envoi est prescrit par les décr., régi, et cah. des ch. qui régissent l'adm. des ch. de fer de l'état, ou dont la demande sera faite par le ministre.

Il lui soumet notamment : 1° le projet de budget des recettes et dépenses du service des chemins de fer de Pétat, les articles additionnels correspondant aux restes à recouvrer et à payer de l'exercice clos, ainsi que les demandes de crédits supplémentaires et extraordinaires, avec toutes les justifications nécessaires ; 2° les états des traitements et des indemnités fixes attribués aux diverses catégories d'agents, ainsi que le projet de répartition des primes de fin d'année; 3° la situation mensuelle des recettes et des dépenses de l'exploitation (sans préjudice de la publication hebdomadaire des recettes au Journal officiel, faite par les soins du conseil d'adm.) ; 4° le compte d'administration rendu pour les opérations de chaque exercice, avec un résumé de la situation financière et des états statistiques relatifs à la marche des travaux et aux résultats de l'exploitation ; 5° les propositions d'établissement ou de modification de tarifs de toute nature, dans les formes prévues pour les chemins de fer concédés ; 6° les propositions relatives à la marche des trains ; 7» les règlements de service destinés à recevoir l'approbation ministérielle ; 8° les traités de correspondance des voyageurs, de réexpédition des marchandises à grande et à petite vitesse, de factage et de camionnage; 9° les traités pou 24

l'exploitation d'une partie ou de la totalité des lignes du réseau ; 10° les plans, projets et devis relatifs aux travaux de superstructure, ainsi que les délibérations déterminant les sommes qu'il y a lieu de déléguer pour ces travaux au directeur du réseau de l'état; 11° les propositions relatives aux fonctionnaires placés sous les ordres du conseil et dont la nomination est réservée à des décrets ou à des arrêtés ministériels.

7.    - Le projet de budget sera transmis au ministre trois mois au moins avant l'ouverture de l'exercice.

Les articles additionnels et le compte annuel d'administration lui seront adressés dans les deux mois qui suivront la clôture de l'exereiee expiré.

Les états sommaires des recettes et des dépenses de chaque mois seront fournis dans les dix jours du mois suivant.

8.    - Les demandes de crédits adressées au ministre seront appuyées de l'extrait de la délibération déterminant la nature et le chiffre des dépenses auxquelles il convient de pourvoir. Elles seront accompagnées, s'il y a lieu, de toutes les autres pièces dont l'administration centrale aurait besoin pour constater la nécessité des crédits.

9.    - Le ministre renvoie au conseil d'adm., après les avoir revêtus de son approbation, les budgets, traités, plans et autres actes et documents qui sont soumis à cett approbation, en vertu du décret susvisé du 25 mai 1878, du cah. des ch...... ou de décisions ministérielles.

Il lui notifie, dans la forme usitée vis-à-vis des comp. de ch. de fer, les décisions relatives aux tarifs, marches de trains, règlements et autres objets intéressant le service de l'exploitation ou la marche des travaux.

Dispositions transitoires. - 10. - Au fur et à mesure de la remise des lignes au conseil d'administration, les écritures seront arrêtées et des comptes nouveaux seront ouverts, tant pour les recettes que pour les dépenses.

11.    - Au moment où ils prendront possession de chaque ligne, les ingénieurs du réseau de l'état se feront remettre, par la compagnie cédante : 1° l'atlas cadastral du chemin de fer et de ses dépendances, avec indication du bornage contradictoire prescrit par l'art. 29 du cahier des ch. (V. Bornage); 2° l'état descriptif de tous les ouvrages d'art exécutés, ainsi que l'atlas desdits ouvrages, le tout dressé en exécution de l'art. 29 précité.

12.    - Lors de la même opération, il sera dressé contradictoirement, par les ingénieurs du réseau de l'état et les ingénieurs de la compagnie cédante, un devis estimatif des travaux de réfection et de parachèvement, à exécuter tant aux voies qu'au matériel, qui pourront être considérés comme étant à la charge de la compagnie, en vertu de la convention.

Les ingénieurs dresseront, en outre, l'état des dépenses complémentaires jugées par eux nécessaires pour assurer la bonne marche du service.

Ces devis et état, vérifiés par les ingénieurs du contrôle, seront soumis à l'approbation du ministre et serviront de base : d'une part, au compte des retenues qu'il y aurait lieu de faire sur la somme due à la compagnie; d'autre part, à un compte extraordinaire de réfection, qui restera distinct du compte annuel d'entretien et dont les résultats seront fournis conjointement avec ceux de ce dernier aux dates prévues à l'article 7.

La formation de ce compte extraordinaire sera prononcée par le ministre.

13.    - Il sera pareillement ouvert un compte de liquidation du personnel. On y inscrira toutes les sommes affectées au payement des agents dont le conseil aura supprimé l'emploi, savoir : 1° les dépenses de traitement ou autres, depuis l'ouverture du compte annuel d'administration jusqu'au jour où la suppression d'emploi est devenue effective; 2° les indemnités allouées à raison des suppressions prononcées.

Les résultats de ce compte seront présentés, d'une manière distincte, conjointement avec les comptes mensuels et annuels d'administration.

14. - Les dépenses comprises au compte extraordinaire de réfection et au compte de liquidation du personnel seront effectuées, ordonnancées et payées, d'après les règles prescrites, pour les travaux de superstructure, par l'art. 28 du décret du 25 mai 1878, sur l'organisation du service financier. - Y. ci-dessus 3°. »

Décret du 10P avril i879. - Cautionnement des comptables des chemins exploités par l'Etat. - (Inscription des cautionnements, oppositions, justifications, restitutions). - « Le Président de la République française, sur le rapport du ministre des finances ; vu les lois des 25 nivôse et 6 ventôse an xiii; vu les ordonn. des 25 sept. 1816, 22 mai 1825 et 25 juin 1835; vu le décret du 12 mars 1862 ; vu le décret du 25 mai 1878, relatif à l'organisation financière des chemins de fer de l'Etat (ci-dessus 3°). - Décrète :

Art. 1er. - Les cautionnements des préposés des chemins de fer de l'état, soit en numéraire, soit en rentes sur l'état, seront affectés à la garantie de la gestion des titulaires, quel que soit le lieu où ils exerceront leurs fonctions. En conséquence, les cautionnements auxquels ces comptables seront assujettis seront inscrits, sans indication de résidence, et il ne pourra être formé d'opposition sur ces cautionnements qu'entre les mains du conservateur des oppositions à Paris.

Art. 2. - Pour que les cautionnements déjà réalisés puissent suivre à l'avenir les comptables et servir de garantie pour toutes les gestions qui pourraient leur être confiées, les titulaires devront produire à l'adm. des ch. de fer de l'état les justifications suivantes :

I.    - S'il s'agit de numéraire, 1° leur certificat d'inscription; 2° un certificat de non-opposition, délivré par le greffier du tr. civil de l'arr. dans lequel ils exercent leurs fonctions; 3° le consentement du bailleur de fonds, s'il y en a un.

II.    - Si le cautionnement a été réalisé en rentes, le consentement du propriétaire de l'inscription, s'il n'a déjà été donné dans l'acte d'affectation passé avec l'agent judiciaire du Trésor. Ce consentement, ainsi que celui du bailleur de fonds, devra être conforme au modèle annexé au présent décret.

3.    - Lorsqu'un comptable sera désigné pour une autre gestion, il ne pourra entrer en exercice qu'après avoir justifié de la réalisation de son ancien cautionnement et, si le nouveau est supérieur à l'ancien, il devra fournir le supplément, dans les délais fixés par sa lettre de service. Si le cautionnement afférent à la nouvelle gestion est inférieur à l'ancien, la portion disponible sera remboursée à qui de droit, après apurement des comptes.

4.    - Toute interruption dans les fonctions d'un gestionnaire, soit pour cause de mise en sous-ordre, soit pour cause de mise en disponibilité sera considérée comme une cessation de fondions et donnera aux comptables le droit de réclamer le cautionnement dont ils sont propriétaires et aux bailleurs de fonds le droit de no plus continuer à cautionner le comptable pour les nouvelles gestions auxquelles il pourrait être ultérieurement appelé. Ce droit na sortira son effet qu'autant qu'il aura été revendiqué par les cautions, avant que le comptable cautionné ait été appelé à une nouvelle gestion.

5.    - Les préposés des ch. de fer de l'état pourront, après la cessation de leurs fonctions, obtenir la restitution intégrale de leurs cautionnements, en produisant, à l'appui de la demande, le certificat de quitus du conseil d'adm. des ch. de fer de l'état Ce certificat devra être délivré dans les quatre mois qui suivront la cessation des services du titulaire.

6.    -Le min. des finances et le min. des tr. publ. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret » (1).

(1) Modèle du consentement à fournir par les bailleurs de fonds et propriétaires de rentes affectés aux cautionnements des préposés des chemins de fer de l'état, eu exécution de l'article 2 du décret du 1er avril 1879.

« Le soussigné,

« En exécution de l'article 2 du décret du 1er avril 1879, déclare consentir à ce que la somm de....., ou l'inscription de rente de....., dont je suis propriétaire et qui constitue (tout ou partie)

du caulionnement de M....., en sa qualité de préposé des chemins de fer de l'état, actuellemen en résidence à...... soit affecté à la gestion de M....., partout où l'administration des chemins d fer de l'état jugera convenable de l'employer, sous la condition que le privilège qui lui étai acquis soit transféré, jusqu'à due concurrence, sur le cautionnement que M..... devrait fourni pour ses gestions ultérieures.

« Au moyen de quoi il déclare reconnaître à l'administration des chemins de fer de l'état le droit d'exercer son premier privilège, tant pour la gestion ancienne que pour toutes celles qu pourraient être confiées à M.....

« Le..... 18..... »

Nota. - Faire légaliser la signature par le maire, et la signature du maire par le préfet ou le sous-préfet.

Arrêté minist. du 1" décembre 1879. - (Commission de vérification des compte des chemins de fer de l'état.) - « Le ministre des travaux publics, sur le rapport du directeur du personnel et des mines : considérant qu'il convient de soumettre les comptes de l'admin. des ch. de fer de l'état à une commission constituée et composée comme le sont les commissions à l'examen desquelles sont soumis les comptes des grandes comp. concess. de ch. de fer; vu la loi du 18 mai 1878, constituant le réseau des chemins de l'état et chargeant le ministre des travaux publics d'en assurer l'exploitation à Laide de tels moyens qu'il jugera le moins onéreux pour le Trésor (V. art. Rachat); vu les deux décrets en date du 25 mai 1878, relatifs à l'organisation administrative et financière des chemins de fer de l'état (ci-dessus § 3, 2° et 3?) ; vu l'arrété du 12 juin 1879, réglant la composition des commissions de vérification des comptes des comp. de ch. de fer. - V. Justifications, § 2.

« Arrête ; Une commission est instituée à l'effet d'examiner et de vérifier les comptes de l'administration des chemins de fer de l'état.

« Cette commission se composera d'un conseiller d'état, président, et de six membres, dont trois nommés sur la désignation du ministre des finances. »

10° Indications diverses. - V. Amortissement, Exploitation, Personnel et Rachat.

IV. Exploitation provisoire de divers chemins de l'état non concédés, confiée aux compagnies. - (Question de revision des tarifs, etc.) - Une loi du 27 juill. 1880 avait autorisé le ministre des travaux publics (en vertu des dispositions de la lr? loi de 1878 (V. Rachat) à assurer l'exploitation provisoire de divers ch. de fer construits par l'état et non concédés (1). - Comme suite à ladite loi du 27 juill. 1880, une disposition analogue s'appliquant à dix nouvelles lignes ou sections, d'une longueur totale de 366 kilom., a été adoptée par la Chambre des députés, le 17 déc. 1880 et par le Sénat le 28 déc. suiv. (promulgation, 7 janv. 1881). - Lois analogues, du 22 août 1881, s'appliquant à 17 lignes d'une longueur totale de 502 kilom. - Du 22 juin 1882, id. 25 lignes, id. 535 kilom. -Du 28 mars 1883, id. 12 lignes, id. 268 kilom. -4 août 1883, id. 20 lignes, id. 717 kilom., etc.

Spécimen d'une de ces lois (celle du 7 janvier 1881) :

« Art. 1er. - En attendant qu'il soit statué sur les bases définitives du régime auquel seront soumis les ch. de fer construits par l'état et non concédés, le min. des tr. publics est autorisé à assurer l'expl. provisoire des ch. de fer ci-après, à l'aide de tels moyens qu'il jugera les moins onéreux pour le Trésor et à acquérir, si besoin est, le matériel roulant, le mobilier des gares, l'outillage et les approvisionnements nécessaires.

Désignation des lignes ou sections, et longueurs approximatives en kilomètres. - Savoir : Mire-court à Clialindrey, 88 kit. - Limoges à Eymoutiers, 41 kil. - Limoges au Dorât, 54 kil. - Saillat à Bussière-Galant, 44 kil. - Fontenay-le-Comte à Benet, 20 kil. - Port-d'Isigny à la ligne de Caen à Cherbourg, 5 kil. - Mayenne à Fougères, 47 kil. - Andilly à Langres, 16 kil. - Prez-en-Pail à Mayenne, 39 kil. - Velluire à Fontenay-le-Comte, 12 kil.

Des décrets détermineront les conditions dans lesquelles s'effectuera cette expi. provisoire. - Dans le cas où le ministre passerait des traités pour assurer ladite expi., il serait inséré dans chacun de ces traités une clause réservant la faculté de résiliation san (1) Cette loi s'appliquait à neuf lignes ou sections d'une longueur approximative de 289 kil., savoir : - Alençon à Domfront, 68 kil. - Couterne à la Ferté-Macé. 15 kil. - Mamers à Bel-lême et à Mortagne, 37 kil. - Sainte-Gauburge à Gacé et à Ticheville, 30 kil. - La Trinité à Bernay, 18 kil. - Caen à Dozulé, 23 kil. - Questembert à Ploérmel, 34 kil. - Gondrecourt à Neufchâteau, 32 kil. - Compiègne à Soissons, 32 kil.

indemnité, à toute époque, à charge par celle des parties contractantes qui voudrait résilier de prévenir l'autre six mois à l'avance.

En tout cas, ces traités expireront nécessairement, au plus tard, le 30 juin 1882 (1).

2.    - Il sera fait face à la dépense d'acquisition du matériel roulant et des autres objets mobiliers, à l'aide des ressources extraordinaires inscrites au budget du ministère des tr. publ., 3e sect., chap. 11, pour les études et tr. de ch. de fer exécutés par l'état.

3.    - Il sera fait face à l'insuffisance éventuelle des produits de l'expl. à l'aide des ressources extr. inscrites au budget du ministère des tr. publ. : - 1° pour l'exercice 1880, dans les chap. 16 bis et 17 ter, ouverts par la loi du 21 déc. 1879; - 2° pour l'exercice 1881, dans le chap. 17 qui comprendra les ch. de fer exécutés par l'état et non concédés. » - Loi, 7 janv. 1881.

Nota. - Relativement à la question de remani ements de tarifs soulevée à l'occasion de la loi du 7 janv. 1881, le min. des tr. publ., répondant à l'objection basée sur ce que le rachat du réseau d'Orléans aurait permis de faire sur une large échelle l'épreuve de l'applic. de nouveaux tarifs qui auraient préparé une réforme d'ensemble, a présenté la déclaration résumée ci-après :

« Le ministre n'éprouve aucune hésitation à faire connaître l'opinion du Gouv. sur les questions qui lui ont été posées. Le Gouv. a retiré la convention

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