Dictionnaire du ferroviaire

Clotures

1.    établissement. - L'art. 20 du cah. des ch. gén. des grandes lignes contient la clause suivante : « Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des murs, haies ou toute autre clôture dont le mode et la disposition seront autorisés par l'administration, sur la proposition de la compagnie. »

Cette prescr. a été empruntée à l'art, 4 de la loi du 15 juillet 1845, ainsi conçu :

« Tout chemin de fer sera clos des deux côtés et sur toute l'étendue de la voie. L'admin. déterminera, pour chaque ligne, le mode de cette clôture, et, pour ceux des chemins qui n'y ont pas été assujettis, l'époque à laquelle elle devra être effectuée. »

Dispense provisoire pour certaines lignes. - (Loi du 27 déc. 1880).

« Art. 1er. - Par dérog. à l'art. 4 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des ch. de fer, le min. des tr. pub. pourra, sur tout ou partie des ch. de fer d'intérêt général en construction ou à construire et des lignes d'intérêt local qui ont été ou qui seront ultérieurement incorporées au réseau d'intérêt général, dispenser de poser des clôtures fixes le long des voies ferrées et des barrières mobiles à la traversée des routes de terre, toutes les fois que cette mesure lui paraîtra compatible avec la sûreté de l'exploitation et la sécurité du public.

2.    - Les dispenses accordées dans ces conditions n'auront qu'un caractère provisoire, le ministre des travaux publics conservant le droit de prescrire à toute époque et lorsqu'il le reconnaîtra nécessaire, l'établissement de clôtures fixes et de barrières mobiles sur les lignes ou portions des lignes ci-dessus désignées. »

Dispense spéciale pour les lignes d'intérêt local. - (Art. 4 de la loi du 14 juin 1880). - V. Chemin de fer d'intérêt local.

Choix du mode de clôture. - Dans l'intérêt de la viabilité, et pour prévenir, autant que possible, d'une part, les actes de malveillance et, d'autre part, l'invasion des bestiaux

sur la voie, il eut été convenable, peut-être, d'adopter généralement des clôtures véritablement défensives, telles que les palissades en charpente, d'environ lm.35 de hauteur, établies aux abords des principales gares; mais l'expérience a démontré que le service et la sécurité de l'exploitation ne motivaient nullement la dépense considérable qui serait résultée de l'édification de semblables barrières ou de tout autre système équivalent, et l'on a dû naturellement y renoncer. Les propriétaires riverains qui désiraient avant tout s'affranchir de la garde de leurs animaux ont seuls présenté des réclamations à cet égard ; mais ces réclamations ont été repoussées en principe par la décision suivante prise au contentieux du C. d'état, le 24 mai 1839.

« L'adm. a seule le droit de déterminer le mode de clôture que les comp. de ch. de fer sont tenues d'établir le long de la voie. En conséquence, c'est à tort que, sur la réclamation d'un propr. riverain, le C. de préf. condamne une compagnie à modifier une clôture acceptée par l'admin. et à payer des domm.-intér. au réclamant. » - V. aussi, à ce sujet, d'autres arrêts du C. d'état, 14 août et 6 déc. 1867 (aff. Debrade), et 6 août 1869 (aff. Griffon). - Le dernier de ces décrets relatif à une introduction de bestiaux dans l'enceinte d'un ch. de fer est reproduit au § l"r de l'article Bestiaux.

Système adopté dans la pratique. - « Tous les chemins de for sont clos en haies vives ou en clôiures sèches (treillages en échalas ou fil de fer). On a employé divers systèmes de clôtures : clôture en treillage à la mécanique, s'appuyant sur des poteaux espacés de lm,20 à lm,30 ; clôture en échalas fixée sur des lisses, fixées elles-mêmes à des poteaux comme dessus ; clôture à deux ou trois lisses fixées sur des poteaux ; clôture en fil de fer (4 ou 6 fils fixés sur des poteaux et disposés pour être tendus au besoin). Toutes ces clôtures, qui sont généralement destinées à être remplacées par des haies vives (voir plus loin), ont moyennement f?,20 de hauteur. » (Enq. génér. d'expl., 1858.) - V. aussi au § 4.

Clôtures fruitières. - Depuis quelques années, on a disposé sur quelques lignes une partie des treillages en espaliers ou clôtures fruitières.- Mais nous ne connaissons aucune instr. règlem. au sujet de ce système, qui ne donne pas, croyons-nous, de grands produits, là surtout où peuvent aborder, à l'extérieur, les bestiaux et les passants.

Plantalio'is à l'extérieur des clôtures. - <c Les pommiers et osiers plantés en arrière des clôtures des voies ferrées ne peuvent êlre considérés comme faisant partie de la clôture de la voie et, dans ces conditions, le fait d'avoir laissé des bestiaux brouter les tiges desdits osiers ne conslituc pas une contrav. de gr. voirie et ne tombe pas sous l'applic. des défenses édictées par l'arrêt du conseil du 16 déc. 1759. » (C. d'état, 20 nov. 1874). - Y. Bestiaux.

Durée des clôtures. - La durée des clôtures sèches établies avec poteaux, montants, lisses ou traverses en bois de châtaigner ou d'acacia est environ de dix années.

Dépense. - Un tableau joint au Recueil officiel des documents statistiques de 1836 fait ressortir la dépense moyenne d'établ. des clôtures par kilom. de voie, savoir : à 3,600 fr. pour les anciennes lignes, et à 1300 fr. pour celles récemment construites. La différence provient sans doute de ce que le chiffre de 1300 fr. ne comprend que les clôtures provisoires exigées au moment de l'ouverture de l'exploitation. - Y. Prix divers.

Entretien. - L'entretien des clôtures sèches est confiée, généralement, à des tâcherons ou entrepr. spéc. La dépense annuelle d'entretien et de renouvellement peut être évaluée, au maximum, à 0 fr. 13 cent, par mètre courant de voie. - Le bon état d'entretien des clôiures est prescrit au même titre que celui de tous les autres accessoires et dépendances des voies ferrées par l'art. 30 du cah. des ch. - Y. Entretien.

Suppression ou dégradation de clôtures. - V. ci-après, § 3.

II. Haies vives. - « Les haies vives, qui doivent généralement remplacer les clôtures sèches, sont plantées à 0".30 (en deçà) de ces clôtures. » (Enq. sur l'expl.) Elles sont établies, entretenues et garanties par des entrepr. spéc., moyennant un prix qui n'est guère inférieur à celui des clôtures sèches. Sur certaines lignes, les clôtures consistent en une haie vive composée de brins de marsaulx garnis d'échalas plantés en terre et réunis par une lisse. Sur d'autres points, les clôtures constituent de véritables planta-

tions. (V. ce mol.) Les plants d'aubépines réussissent très bien en lévrier et en mars, même dans les terrains des vallées. En Alsace, les haies vives plantées le long du ch. de Strasbourg à Bâle ont acquis, en moins de dix ans, un développement considérable. - Des essais de clôtures fruitières ont été faits sur d'autres points.

échenillage. - Les lois des 26 ventôse an iv et 21 mai 1836, et le décr. du 16 déc. 1811, rappelés par les cire. min. des 19 déc. 1848 et 14 mars 1849 ont prescrit l'échenillage annuel des haies vives, etc. « Cet échenillage doit avoir lieu chaque printemps, avant le 20 mars. Les bourses, bagues et toiles enlevées sur les haies vives seront brûlées aussitôt après l'opération, avec les précautions nécess. pour prévenir tout accident. »

Substitution de la haie vive aux clôtures sèches. - Il a été admis par le min. des tr. pub., comme un principe de jurispr. adm., qu'aucune substitution de haie vive aux clôtures sèches primitivement adoptées le long des lignes de ch. de fer ne pourrait avoir lieu sans une autoris. min. (Dècis. min. du 3 juin 1872.) - C'est ainsi que la comp. du Midi, par exemple, a été autorisée à supprimer la clôture sèche dans les parties de voie où, sur une longueur de 50? au minimum la haie vive présentera, d'une manière continue, au moins 0?.20 d'épaisseur et un mètre de hauteur, avec cette condition que la réserve relative à la longueur ne s'appliquera pas aux lacunes de moins de 50?, comprises entre deux longueurs défensives. (Ext. d'une décis. min., 6 mai 1876.) - Incompétence de l'autorité judic. - « La clôture d'une voie ferrée a le caractère de travail public ; dès lors, l'autorité judiciaire est incompétente pour en ordonner la suppression. - Une convention par laquelle une comp. de ch. de fer céderait à un tiers un droit d'accès sur la voie ferrée, serait illicite. » (C. C., 21 ou 22 juill. 1874.) - Affaire relative à un exploitant de carrières qui faisait pénétrer ses produits dans l'intérieur du ch. de fer au moyen d'une porte pratiquée dans la clôture de la voie.) - Y. aussi Accès.

Déplacement de clôtures. (Usurpation de terrain.) - V. Usurpation.

III. Bris ou dégradations de clôtures ou barrières. - D'après le C. d'état, 7 août 1874, une destruction de clôture de ch. de fer, avec anticipation de terrains, constitue une contrav. de gr. voirie (V. Usurpation) ; mais les simples dommages sur les chemins publics, prévus par l'art. 40 de la loi du 6 oct. 1791, rentreraient dans les infractions de police du ressort de l'autorité judic., ladite loi de 1791 ayant été abrogée par l'art. 479, 11°, du C. pénal. (V. à ce sujet, Bestiaux, Dégradations et Grande voirie.) - Dans ce système, les dégradations volontaires seraient réprimées conformément aux dispositions de l'art. 456 du même Gode, art. ainsi conçu :

« Art. 456. - Quiconque aura, en tout ou en partie... détruit des clôtures, de quelques matériaux qu'elles soient faites, coupé ou arraché des haies vives ou sèches..., sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être au-dessous d'un mois ni excéder une année, et une amende égale au quart des restitutions et des dommages-intérêts qui, dans aucun cas, ne pourra être au-dessous de 50 fr. » - V. aussi Grande voirie.

Pacage des bestiaux. (Interdiction.) - Poursuites de grande voirie. - V. Bestiaux, | 4. - V. aussi le même article Bestiaux, § 4 et 5, en ce qui concerne la question de solidité des clôtures, et la distinction à faire entre les clôtures réglementaires et les clôtures discontinues, ou insuffisantes, pouvant faciliter le passage des bestiaux. - Les obligations civiles pouvant se rattacher à la matière, en dehors des règles adm., ont été nettement formulées par le jugement ci-après :

« L'obligation d'un clôture réglementaire, imposée aux ch. de fer dans le but exclusif d'assurer la sécurité de l'exploitation, ne crée point, au profit des propr. riverains, un droit individuel de se plaindre de l'insuffisance de cette clôture et de réclamer au concessionnaire la réparation du préjudice qu'ils prétendraient en être la suite. - Bien plus, cette obligation laisse subsister, à la charge desdits propriétaires, la surveillance de leur bétail et la responsabilité civile au cas de

dommages provenant de l'introduction, par leur faute, de ce bétail sur la voie ferrée. » (Trib. civil, la Rochelle, S août 1880, confirmé par C. G., 29 août 1882.)

IV.    Escalade. - « Les clôtures (telles qu'elles ont été établies) ne sont pas extrêmement faciles à franchir, et il y a quelque danger à le faire. Elles opposent donc un obstacle suffisant aux individus qui n'auraient d'autre but que d'éviter un long circuit. A ce point de vue, elles empêchent les accidents; de plus, elles peuvent, jusqu'à un certain point, former obstacle à un acte de malveillance. Quelques comp. pensent que les clôtures en treillages à la mécanique et en échalas sont les plus défensives, parce qu'il faut les rompre pour pénétrer sur la voie. Il n'en est pas de même de celles en fil de fer ou à lisses qui livrent facilement passage. Cependant ces dernières opposent plus de résistance à l'introduction des bestiaux. » (Enq. sur l'expl., 1858.)

Pénalité. - Le fait d'escalade des clôtures, suivi d'introduction et de circulation irrégulière dans l'enceinte du ch. de fer constitue une infraction à l'art. 61 de l'ordonn. du 15 nov. 1846. L'amende encourue peut s'élever de 16 fr. à 3,000 fr. (Applic. de l'art. 21 de la loi du 15 juillet 1845.)

L'escalade des clôtures a lieu quelquefois en sens contraire, quand un voyageur, par exemple, pour éviter le contrôle des billets, ou pour tout autre motif, quitte l'enceinte du chemin de fer en franchissant les barrières. Dans ce cas, il y a circulation irrégulière et interdite sur la voie, puisque le voyageur ne suit pas l'itinéraire prescrit. (Un jugem. condamnant deux voyageurs chacun à 1 fr. d'amende a été rendu dans ce sens par le tr. corr. de Mâcon, le 8 fév. 1858.) - Une surveillance régulière doit, bien entendu, être exercée à ce sujet, ces circonstances de voyageurs si empressés d'échapper au contrôle des agents étant toujours suspectes et pouvant se rattacher quelquefois à des actes criminels. - V. Attentats.

V.    Murs de clôture. - Sur quelques points, les palissades et clôtures ordinaires sont remplacées par des murs en maçonnerie appartenant aux propriétaires riverains. Les questions d'alignement et de construction de ces murs ressortissent exclusivement à la grande voirie. - V. Alignements et Murs de clôture.

VI.    Chemins d'intérêt local dispensés au besoin de clôtures.- V. au mot Chemins de fer d'intérêt local, la loi du 11 juin 1880 (art. 4), et le cah. des ch. type. - V. aussi plus haut, § 1er, la loi du 27 déc. 1880.

Application en matière de chemins de fer. - Les divers articles des codes civil, de procéd. civile, de comm., d'instr. crim. et pénal qui peuvent être applicables au service des ch. de fer ont été, sinon reproduits textuellement dans le présent recueil, au moins rappelés exactement à leur lieu et place, avec les modifications et les appréciations établies par les lois ou par la jurisprudence (1). Nous ne donnons pas ici l'interminable liste des matières auxquelles il y a lieu de se reporter pour cet objet. On les trouvera tout naturellement dans les recherches qu'on peut avoir à faire pour chaque objet distinct. Ainsi par exemple aux mots Commissionnaires, Fin de non-recevoir, Payemen (1) Nous avons tenu compte en particulier, lorsqu'il y avait lieu, des modifications apportées par la loi du 13 mai 1863 (code pénal). - td., loi du 23 mai 1863 (code de commerce). - V. Commissionnaires et voituriers. - Id., loi du 20 août 1881 (code civil). - V. êlagaye et Plantations. - V. aussi Cours des gares, § 1, en ce qui touche les rapports riverains.

préalable, Vérification, on trouvera certainement le texte ou le rappel de l'art. 109 du Code de comm., si discuté, d'après lequel « la réception des objets transportés et le payement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier ». - V. notamment Vérification.

Questions criminelles. - (Application du droit commun). - V. Pénalités.

Institution d'un code uniforme des signaux échangés entre les agents des trains et les agents de la voie ou des gares. (Arr. min. du 15 nov. 1885.) - V. Signaux.

I.    Disposition des coins servant à la consolidation des voies. - Les rails sont maintenus dans les coussinets (Y. ce mot) par des coins en bois qu'il faut poser et chasser avec soin, pour éviter de fendre le coin ou de déchirer sa surface.

Dans les voies qui sont ou doivent être parcourues toujours dans le même sens, les coins seront chassés sur les deux cours de rails, dans le sens de la marche.

Dans les voies posées pour être parcourues indistinctement dans un sens ou dans l'autre les coins seront chassés à la main de l'ouvrier, dans le même sens, sur chaque cours de rail, en sens contraire'd'un cours à l'autre.

Dans la pose avec éclisses, les coins des traverses extrêmes de chaque rail seront toujours chassés vers les éclisses, l'intervalle de 0m,60 entre les traverses ne permettant pas de faire autrement. (Inst, spéc.)

Dispositions des éclisses. - V. ce mot.

II.    Conditions spéciales et prix des coins. - Les conditions que doivent remplir les coins, au point de vue de leurs dimensions, de la qualité du bois, des systèmes de fabrication et des formalités de réception sont des questions de détails étrangères à ce recueil. Nous rappellerons seulement que les meilleurs coins sont ceux fabriqués en bois de chêne. Le prix des coins peut varier suivant les essences, et selon les facilités d'approvisionnement, de 100 à 140 fr. le mille. - Leur poids est d'environ 0k,800. - Les dimensions des coins prismatiques, en chêne, sont : 0m,25 sur 0m,06 et 0m,05.

I.    Tarif et conditions de transport. - Bien que le coke soit rangé dans la 2° classe des marchandises et taxé par le cah. des ch. (art. 42) à 0 fr. 14 par tonne et par kilom., plusieurs comp., dans leurs tarifs spéc. et communs, ont abaissé ce prix jusqu'à 0 fr. 05 et même 0 fr. 03 avec un maximum qui ne dépasse pas 0 fr. 08 pour la plupart des lignes. Ces tarifs sont appliqués à la condition de faire les expéditions par wagons complets et avec une extension plus ou moins grande, suivant les distances du délai ordinaire accordé à la comp. pour l'expéd. et le transport des marchandises.

Matériel d'approvisionnement. - Les compagnies possèdent dans leurs grandes gares des fours, des estacades et des magasins spéciaux, pour la fabrication, le chargement et le déchargement du coke (V. Estacade). Les houilles et cokes figurent avec un tonnage très élevé dans la nomenclature des marchandises circulant sur les chemins de fer. Un matériel considérable, composé de wagons ouverts par côtés ou par bouts, ou de toute autre forme, est spécialement affecté à ce genre de transport.

II.    Grilles fumivores. - Les machines locomotives... devront consumer leur fumée.

(Art. 32, cah. des cb. Ext.) - L'obligation qui résulte de cette clause pour les comp. de ch. de fer nécessite l'emploi d'une quantité considérable de coke, au moins pour le chauffage des machines à voyageurs. La combustion de la houille produit une fumée épaisse, nuisible au bon entretien des machines elles-mêmes, et à la sûreté de la circulation dans les longs tunnels. Toutefois, les comp. n'ont pu se dispenser de chauffer quelques-uns de leurs trains de marchandises avec ce combustible. - Une grille dite fumivore, ayant pour objet de faciliter le chargement des foyers, au-dessous de la couche incandescente, a été imaginée et expérimentée sans succès à plusieurs reprises; mais nous pouvons dire que si l'on n'a pu encore découvrir un système véritablement efficace pour brûler la fumée de la houille, on a néanmoins appliqué de bons appareils. - Y. Fumée et Houille.

Sur le ch. de fer de ceinture les locomotives sont exclusiv. chauffées au coke.

III. Indications diverses. - 1° Droits d'octroi à payer par les comp. (V. Octroi, § 3.) -2° Statistique des transp. de houille et de coke. (V. Houille.) -3° Vente de combustibles dans les gares. (Y. Vente.) - 4° Prix du coke. -V. Combustibles.

I.    Définition. - La jurispr. a défini l'expression marchandises en déclarant que cette dénomination n'a rien de limitatif et qu'elle est prise dans un sens générique au point de vue du commissionnaire ou voiturier pour lequel elle est l'objet d'un lucre. (T. Seine 14 avril 1837.) Mais la qualification de colis a un sens plus général et doit évidemment s'entendre de tout objet confié au chemin de fer pour être transporté, soit en grande soit en petite vitesse. Les colis non enregistrés sont des bagages à la main.

Nous avons indiqué, à leur lieu et place, les diverses conditions de factage, camionnage, vérification, enregistrement, expédition, transport, taxation, remise et autres opérations spéc. applicables au transport des colis. Nous renvoyons principalement aux mots Messagerie et Marchandises pour les diverses questions qui peuvent intéresser l'expédition et la tarification des colis à grande et à petite vitesse.

Nous nous bornerons à résumer ici quelques dispositions relatives aux petits colis proprement dits compris dans la première coupure de 0 à 3 kilogr. des marchandises à grande vitesse mentionnées aux art. 42 et 47 du cah. des ch. (colis pesant isolément moins de 40 kilogr.), et dont la tarification est faite ou prorogée annuellement par l'administration. - Y. Messagerie et Tarif (exceptionnel).

A ce sujet, il s'est fait depuis quelque temps dans le public une certaine confusion entre les petits colis proprement dits et les colis postaux qui sont eux aussi des petits colis limités au poids de 3 kilogr. et à des prix un peu plus réduits encore que les colis ordin. - Nous allons résumer succinctement quelques indications sur la nature distincte de ces deux espèces de colis, qui ont du reste été réunis en un seul tarif spécial, commun aux grandes compagnies et qui ne se différencient que par le poids, par le prix qui, nous venons de le dire, est un peu plus réduit relativement pour les colis postaux, mais avec des conditions de responsabilité naturellement plus favorables pour les colis ordinaires. - V. ci-après, § 3.

II.    Dispositions spéciales aux colis postaux. - Le but de la création du service des colis postaux a été de faire profiter les expéditions des petits colis en général, soit en France et ses colonies, soit dans certains parcours internationaux, de tous les avantages d'économie, de rapidité et de sécurité que donnent les services postaux dont lesdits colis n'ont du reste que le nom, les bureaux des gares étant chargés de les recevoir et de les

expédier dans les conditions habituelles de la grande vitesse. - Cette innovation a été, comme celle, par exemple, de la taxe internationale uniforme des lettres, le point de départ d'une série de conventions postales étudiées en 1874 par le congrès international de Berne. - Ne pouvant reproduire in extenso, dans ce recueil, les documents très nombreux et très développés relatifs à cet objet, nous en donnons au moins l'ordre chronologique, les conditions principales des conventions elles-mêmes, au moins pour la France continentale, se trouvant d'ailleurs rappelées ou annotées dans le corps même du tarif inséré ci-après au § 3, ou dans les instructions ou documents placés à la suite de ce tarif.

Lois, décrets et instructions sur le transport des colis postaux. - 4° Conventions passées, le 2 nov. 4880, entre l'état et les gr. comp. de ch. de fer et de navigation, et loi approb. du 3 mars 4884 (Journ. offic., 5 mars 4884).- 2« Décret du 49 avril 4884, concernant le droit de timbre des colis postaux. (Id., journ. offic. 22 avril 4884.) - 3° Décret, 49 avril 4884, pour l'ap-plie, de la loi du 3 mars 1881.) (Id., 24 avril id.).- 4° Décrets des 24 avril et 49 sept. 1884 (colis postaux internationaux). - 5° Loi 24 juill. 1881 (récépissés, connaissement, droits fiscaux). - Modifie, de la loi du 3 mars 1881 (Journ. offic., 25 juill. 1881). - 6° Loi, 25 juillet 1881 et décret 24 août 1881. (Suppression pour la France continentale des limites de volume et de dimension imposées aux colis postaux et portant application aux mêmes colis, du régime de l'envoi contre remboursement. Id. pour la Corse, décr. 21 juill. et 22 août 1883.) - 7° Décret 11 oct. 1881, réglant le service pour l'intérieur de Paris (journ. offic., 12 oct. 1881). - 8° Arrangements avec divers pays étrangers. (Décrets, 21 avril 1881, 19 et 24 sept. 1881, 1er nov. 1881, 6 mars, 19 mai, 18 nov. et 29 nov. 1882, 21 juillet 1883, etc. - 9» Suppression des limites de volume et de dimension, pour divers pays (Corse, Belgique, Suisse, Luxembourg) (Déc. 21 juill. 1883.) -10° Colonies, décrets, 14 et 20 nov. 1882, 22 et 27 janv., 14 et 19 avril 1883, etc. - Tonkin (3 oct. 1884). - Massouab (10 avril 1885). - Annam (7 juin 1885), etc. - 11° Relations des colonies françaises avec divers pays étrangers - Décrets, 24 nov. 1881, 19 mai, 18 et 21 juill., 11 août et 18 nov. 1882, etc.

III. Modèle de tarifs (joint à la circuí, minist. du 20 avril 1881 dont nous donnons l'ext. suivant, en ce qui concerne l'explication des deux combinaisons comprises dans le même tarif commun.)

« La première (proposition) comprend, sous la dénomination de colis postaux, les colis sans déclaration de valeur, jusqu'à concurrence de 3 kilogr., remplissant certaines conditions déterminées, dont la taxe a été fixée directement par la loi du 3 mars 1881, approuvant la convention conclue, le 2 nov. 1880, entre l'état et les comp. de ch. de fer.

La seconde concerne les petits colis ordinaires de plus de 3 jusqu'à 5 kilogr., pour lesquels, comme pour les petits colis non postaux, les prix de transport doivent être réglés par l'adm., sur la proposition des compagnies.

Enfin un nota, placé au bas du tarif, dispose que les colis de 0 à 3 kilogr., qui ne rempliraient pas les conditions des colis postaux, pourront, sur la demande de l'expéditeur, bénéficier du prix applicable aux colis de 3 à S kilogr.

CHEMINS DE FER DE L'éTAT, DE L'EST, DU MIDI, DU NORD, D'ORLéANS, DE L'OUEST ET DE PARIS-LYON-MéDITERRANéE.

(30 MARS 1881.)

Tarif spécial commun (G. U.) pour le transport des petits colis dont le poids n'excède pas 5 kilog.

COLIS DITS POSTAU DONT LE POIDS NE PEUT DéPASSER 3 KILOG.

COLIS NON POSTAU 1° DE 0 A 3 KILOG.

I. D'une gare quelconque des réseaux ci-dessus désignés à une gare quelconque des mômes réseaux.

Les colis de 0 à 3 kilog., qui ne rempliraient pas les conditions des colis dits postaux ou qui ne seraient pas expédiés comme tels, du fait de la volonté de l'expéditeur, pourront, sur la demande de celui-ci, bénéficier des prix et conditions ci-après :

PRIX POUR CHAQUE COLIS :

Enregistrement et droit de timbre J - , du récépissé, fixé à 0 fr. 10 par la loi 1 ,rj. du 3 mars 1880, compris. ; ' '

PRIX POUR chaque colis :

Enregistrement, timbre du récépissé") à 0 fr. 33 et impôts de grande vi- > 1 franc, tesse, compris. )

2° DE 3 A 5 KILOG.

PRIX POUR CHAQUE colis : Enregistrement, timbre du récépissé') à 0 fr. 33 et impôts de grande vi- > 1 fr. 20 tesse compris. )

11. Taxe à ajouter pour chaque colis, aux prix ci-dessus, en cas de remise à domicile par les compagnies, dans les localités desservies par un service de factage ou de correspondance :

0 fr. 23 (1).

COLIS DITS POSTAUX.

I.    Sont admis au bénéfice du prix ci-dessus, sous la dénomination de colis postaux, les colis, sans déclaration de valeur, ne dépassant pas le poids de 3 kilog., le volume de 20 décimètres cubes et la dimension, sur une face quelconque, de 60 centimètres et ne contenant ni lettres ou notes a.yant le caractère de correspondance (2).

II.    L'affranchissement au départ du prix de transport, et, en cas de remise à domicile, de la taxe supplémentaire correspondante, est obligatoire pour les colis dits postaux.

III.    Ces colis font l'objet de bulletins d'expédition et d'affranchissement spéciaux.

Ces bulletins sont de deux sortes et de deux prix différents, suivant que le colis postal doit être livré en gare ou remis à domicile.

IV.    Les bulletins en question sont mis en vente dans toutes les gares et dans les bureaux de ville désignés des réseaux susnommés.

Ils s'appliquent indistinctement à tout parcours fait sur ces réseaux.

V.    Sauf le cas de force majeure, lorsqu'un colis postal a été perdu ou avarié, l'expéditeur ou à défaut, sur la demande de celui-ci, le destinataire, a droit à une indemnité correspondante au montant réel de la perte ou de l'avarie, sans toutefois que cette indemnité puisse dépasser 13 francs.

VI.    Les colis dits postaux ne pourront être grevés de remboursements (3).

COLIS NON POSTAUX.

I.    Sont admis au bénéfice du prix ci-dessus les colis de 3 à 3 kilog., dont la valeur n'excède pas la somme de 100 francs.

II.    Les colis de 3 à 5 kilog. pourront être expédiés en port dû ou en port payé.

III.    Sauf le cas de force majeure, lorsqu'un colis de 3 à 5 kilog. a été perdu ou avarié, l'expéditeur ou, à défaut, sur la demande de celui-ci, le destinataire, a droit à une indemnité correspondante au montant réel de la perte ou de l'avarie, sans toutefois que cette indemnité puisse dépasser 100 francs.

IV.    Les colis de 3 à S kilog. pourront être grevés d'un remboursement, dont le montant ne devra pas excéder la somme de 100 francs.

Le retour du remboursement sera taxé au tarif des finances.

I.    Les colis dits postaux de 0 à 3 kilog. et les colis de 3 à 5 kilog. doivent être emballes avec soin et porter l'adresse exacte du destinataire, avec la mention : « Livrable en gare ou à domicile ».

II.    Les colis des deux espèces sont acceptés par les compagnies, aux conditions qui leur sont propres, sans augmentation de taxe, dans les bureaux de ville portés à la connaissance du public par un avis spécial.

(1)    Les taxes ci-dessus sont également applicables, sur les parcours des ch. de 1er désignés, aux colis postaux internationaux dont l'expédition est réglée par la loi du 3 mars 1881.

(2)    V. plus haut au sujet des exceptions établies par la loi du 23 juillet 1881 et décr. des 24 août 1881, 21 juill. 1883, etc. (France continentale, Corse, etc.).

(3)    V. les exemptions établies par les lois et décrets précités.

III.    Le présent tarif n'est pas applicable :

1° Au transport de l'or, de l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, du plaqué d'or ou d'argent, du mercure ou du platine, ainsi que des bijoux, broderies, dentelles, pierres précieuses, objets d'ait (statues, tableaux, bronzes d'art) et autres valeurs, pour lesquels il existe, dans les tarifs généraux des compagnies, une taxe ad valorem';

2° Aux matières explosibles, inflammables ou dangereuses, dénommées dans les arrêtés ministériels (V. Matière»)',

3° Aux colis renfermant des petits animaux vivants désignés à l'article 37 des conditions générales des tarifs généraux de grande vitesse des compagnies ;

4° Aux expéditions pour lesquelles l'article 2 de la loi du 30 mars 1872 impose la création de récépissés spéciaux (V. Groupage et Récépissé»).

IV.    Les compagnies se, chargent d'assurer la remise à domicile des colis faisant l'objet du présent tarif, dans toutes les localités desservies par un service de factage ou de correspondance, moyennant le payement de la taxe de 0 fr. 23 ci-dessus indiquée.

V.    L'application du présent tarif reste soumise aux conditions des tarifs généraux de grande vitesse, en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions qui précèdent.

Avis important. - Le présent tarif ne sera appliqué qu'autant que l'expéditeur en aura fait la demande expresse.

Réclamations et litiges au sujet des colis postaux. - 1° Réduction du prix du factage et indication du poids des colis sur les récépissés. (Ext. d'une lettre du min. des postes et télég. à un président de syndicat commerc., 8 mars 1883) : « Aux termes des conventions en vigueur, les colis postaux doivent être déposés aux gares ou aux bureaux de ville des adm. et comp. de ch. de fer. C'est ainsi qu'un colis postal à destination d'Auxerre, déposé dans certains bureaux de ville, soit à Paris, soit dans les dép., ne supporte aucune taxe suppl. pour son transport jusqu'à la gare de départ.

Mais les comp. n'ont pu offrir les mômes avantages au public des villes où elles ne possèdent aucun bureau géré directement par leurs agents. Par suite, si un expéditeur confie un colis à un corresp. du ch. de fer ou à tout autre interm., il lui appartient de rétribuer, s'il y a lieu, le transporteur, qui, dans la circonstance, remplit un rôle purement officieux.

D'autre part, les comp. de ch. de fer sont autorisées à percevoir un droit de 0 fr. 23 comme taxe de factage, pour tout colis dont elles assurent la remise à domicile. Or, il convient de remarquer que, dans bien des cas, les comp. sont obligées d'allouer à leurs entrepr. de factage une rétribution supérieure à ce chiffre. Cette taxe de 0 fr. 25 constitue ainsi une taxe moyenne, adoptée en vue d'arriver à l'uniformité des tarifs. C'est, d'ailleurs, à ce taux que le droit de factage est fixé par la conv. intern.

Il ne m'est donc pas possible de réduire ce droit à Ofr. 12 c. 4/2, comme vous le proposez, et les compagnies se refuseraient certainement à adopter une semblable mesure, « préjudiciable à leurs intérêts. »

* Indication du poids des colis postaux sur les bulletins d'expédition. - Les comp. de ch. de fer, dont j'ai pressenti les dispositions à cet égard. font remarquer que, dans la généralité des cas, un agent exercé s'assure rapidement, sans employer aucun appareil de pesage, qu'un colis n'atteint pas trois kilog. Au contraire, les formalités demandées les obligeraient à faire peser tous les colis postaux et à inscrire le poids sur les documents qui les accompagnent. Il en résulterait que les colis postaux, déposés en grand nombre à la dernière limite d'heure, ne pourraient pas toujours être expédiés le même jour et subiraient ainsi, dans leur transmission, des retards dont les intéressés se plaindraient.

Au surplus, les colis postaux doivent, pour être admis au transport, être solidement emballés, et les expéditeurs ont la faculté de les sceller de telle sorte que les destinataires puissent, avant d'en prendre livraison, s'assurer que les envois sont intacts.

Dans ces conditions, le mode d'expédition actuel des colis postaux présente toutes les garanties de sécurité conciliables avec la rapide et régulière exécution du service. » (Même instr. 8 mars 1883.)

Assurance des colis postaux. - Ext. d'une lettre du min. des postes et télég., 8 août 1881, en réponse à une demande tendant à ce que les colis postaux puissent, au

moment de leur expédition, être assurés pour leur valeur, déduction faite de l'indemnité due à l'envoyeur en cas de perte ou d'avarie :

« A ce sujet, il y a lieu de faire une distinction entre les colis du régime international et les colis du régime intérieur.

En ce qui concerne les colis du service intern. la conv. du 3 nov. 1880, contrat synallagmatique, qu'il n'est pas au pouvoir d'une seule partie contractante de modifier, s'applique exclusivement aux colis postaux d'un poids maximum de 3 kilogr. et sans déclaration de valeur. Cette dernière condition exclut naturellement la possibilité de déclarer et, par suite, d'assurer la valeur des colis postaux au moment de leur expédition.

Quant aux colis de régime intérieur, il est moins difficile, en principe, d'arriver à cette amélioration ; mais, auparavant, il importe d'assurer l'échange des colis avec un grand nombre de localités situées sur le réseau des comp. secondaires. Je suis en pourparlers à ce sujet avec ces comp., et j'espère arriver prochainement à un résultat favorable.

Ensuite, il restera encore à étendre le service des colis postaux aux nombreux courriers de la voie de terre, en voiture ou à cheval, de manière à faire participer à ce service toutes les localités non desservies directement par les lignes ferrées.

Lorsque l'organisation générale du service des colis postaux aura été ainsi complétée sur toute l'étendue du territoire, il sera possible alors d'étudier utilement les moyens de leur appliquer le régime de l'assurance, et vous pouvez compter que je ne perdrai pas de vue le voeu que vous m'exprimez au nom de la Chambre syndicale des transports. »

Compétence pour les questions litigieuses (au sujet du transport des colis postaux). - « Ce n'est pas la jurid. commerc., mais bien la jurid. admin. qui est compétente pour connaître d'une action en responsabilité, intentée par un commerçant contre une comp. de ch. de fer, à raison de la perte ou du retard dans le transport d'un colis postal. - L'art. 10 de la convention passée le 2 nov. 4880, entre l'état et les comp. de ch. de fer, pour le transport de colis postaux, convention appr. par la loi du 3 mars 1881, établit cette compétence administrative d'une manière indiscutable. » (C. de cass., ch. civ., 11 et 19 févr. 1884.)

Questions de douane, etc. - « Les comp. de transport chargées, aux lieu et place de l'admin. des postes, du transport des colis postaux, - étant tenues de les recevoir soigneusement emballés, clos et cachetés, et de les remettre à destination dans un bref délai réglementaire, - sont dans l'impossibilité légale de les ouvrir pour en vérifier le contenu. - Elles ne sauraient dès lors, si les formalités relatives à l'expédition de ces colis ont été remplies, encourir aucune responsabilité pénale à raison d'objets de contrebande frauduleusement dissimulés, par un expéditeur étranger, sous la couverture d'un colis postal. » (C. c., 23 janv. 1883.)

IV. Formalités et indications diverses pour l'expédition et le transport des petits colis en général : - 1° Questions de délais (nouvel art. 2 de l'arr. min. du 12 juin 1866) (V. Délais) ; - 2° Transmission d'un réseau à l'autre (art. 3 même arr.) (Id.) ; - 3? Formalités particulières (V. Messagerie) ; - 4° Remise et livraison ( Vérification) (V. ce mot) ; 5° Transport par les trains express des petits colis dont le poids ne dépasse pas S kilogr. - Y. l'art. 2 précité de l'arr. min. du 12 juin 1866, modifié par l'arr. min. du 6 déc. 4878.

Adresses et indications à mettre sur les colis. - A la suite d'une proposition des comp., ayant pour objet d'obliger les expéditeurs à indiquer, sur les colis, les points d'expéd. et de destination, l'adm. supér., sans faire de la mesure une prescr. réglem., a adressé une dépêche aux ch. de comm. pour en recommander l'applic., afin d'éviter les retards et les fausses directions des marchandises. -Cette dépêche datée du 30 mai 1861 est ainsi conçue :

« Le 5 juillet dernier, j'ai comm. aux diverses chambres de comm. une proposition du syndicat du ch. de Ceinture ayant pour objet de remédier, autant que possible, aux retards et aux fausses directions qu'ont à subir les colis confiés aux chem. de fer : il s'agissait d'imposer aux expéditeurs l'obligation d'indiquer, par une marque spéciale, sur leur colis, le lieu de départ et le lieu de destination, ou du moins ce dernier, dont la désignation importe le plus.

« Les ch. de eomm. et les fonctionn. du contrôle s'étant, en général, prononcés contre cette innovation, j'ai fait connaître au syndicat qu'il ne paraissait pas y avoir lieu de donner suite à sa demande : toutefois, comme la mesure projetée pourrait avoir, dans la pratique, des résultats utiles, je pense que, sans en faire l'objet d'une obligation pour le commerce, il conviendrait de recommander aux expéditeurs l'applic. de cette mesure, qui paraît le moyen le plus efficace de prévenir les retards et les fausses directions des colis, et assurer ainsi la régularité des expéditions.

* Je vous prie, en conséquence, de vouloir bien, si vous n'y voyez d'ailleurs aucun inconvénient, adresser dans ce sens des recommandations au commerce de votre ville. »

Au sujet des retards apportés à l'expédition des colis et à la responsabilité qui peut en résulter pour les compagnies, nous ne pouvons que renvoyer aux articles Constatations, Manquants, Responsabilité et Retards.

Colis abandonnés en gare. - Il y a une distinction à faire relativement aux colis abandonnés dans les bureaux ou dans l'intérieur du chemin de fer, entre les colis enregistrés et ceux non enregistrés. Les dispositions applicables dans les deux cas sont indiquées à l'art. Abandon, § 1er.

Objets susceptibles d'une prompte altération. - Voir le mot Vente.

Dépôt dans les gares. - Les indications relatives aux livrets de tarifs mis à la disposition du public sont résumées aux mots Livrets et Publicité.

I. Causes principales des rencontres de trains. - Indépendamment des perturbations occasionnées par des ruptures ou dérangements fortuits d'appareils et par d'autres circonstances de force majeure, les causes les plus remarquées des collisions, entre convois ou machines, sont les suivantes : 1° fausses manoeuvres d'aiguilles ayant pour résultat d'engager un train sur une voie déjà occupée, refoulements non surveillés, etc. ; 2° omissions dans la manoeuvre des disques-signaux ; 3° manquement ou inobservation des signaux d'arrôt; i° difficulté pratique de maintenir l'intervalle réglementaire entre des trains successifs animés de vitesses différentes ; 5" insuffisance du nombre des gardes-lignes ; 6° obstruction accidentelle des passages à niveau ; 7° composition défectueuse des trains ; 8° expédition de trains dédoublés, supplémentaires, etc.; 9° insuffisance d'éclairage pendant le service de nuit.

Enfin, le défaut de calage des wagons remisés sur les voies de garage peut occasionner, en cas de grand vent, le déplacement de ces wagons et leur rencontre avec d'autres véhicules; mais cette cause d'accidents, devenue très rare depuis que les voies de service sont pourvues d'un arrêt mobile qui se lève ou s'abat pour établir ou interrompre la communication avec les voies principales (V. Calage), s'est produite néanmoins dans quelques circonstances graves, lorsque des mesures de précaution prises en temps utile n'ont pu prévenir les conséquences de wagons partis ainsi en dérive.

Erreurs d'aiguilles et de disques-signaux. - « Les relevés d'accidents donnent lieu de remarquer que les collisions entre deux trains sont causées le plus souvent par des fausses manoeuvres d'aiguilles. » (Cire, minist., 28 sept. 18oü. Ext.) Celte situation semblerait démontrer que le choix ou le nombre des aiguilleurs laisse parfois à désirer, mais, selon nous, les omissions reprochées aux aiguilleurs sont plutôt une conséquence de la sujétion et de la nature délicate des fonctions que ces agents ont à remplir. Nous avons indiqué aux articles Aiguilles, Bifurcations, Mécaniciens, Signaux, Sifflet, etc., les principales règles à observer pour prévenir la mauvaise direction d'un train. - Voir aussi au mot Enclenchements au sujet des nouveaux appareils de sécurité.

II.    Manoeuvre spéciale des disques-signaux. (V. à l'art. Disques-signaux, f 2, l'indication des mesures réglementaires ayant pour objet la manoeuvre de ces appareils.) - L'usage général est de couvrir la voie toutes les fois qu'elle est occupée ou embarrassée, soit par le stationnement d'un train, soit par toute autre cause. On cesse de la couvrir dès qu'elle est devenue libre, ou que dix minutes se sont écoulées après le départ ou le passage du train. - L'omission de cette simple règle a souvent occasionné de graves collisions. - Au sujet de l'adoption des signaux rendus uniformes, V. Signaux.

Manoeuvres dans les grandes gares. - Les mouvements incessants de wagons et de trains dans les gares sillonnées de voies ne peuvent être théorisés, si l'on peut s'exprimer ainsi. Ces manoeuvres sont presque exclusivement confiées à l'aptitude pratique des agents. - A Bercy, par exemple, sur le chemin de fer de Lyon, il existe, indépendamment des changements et croisements ordinaires de voies, 8 à 10 groupes distincts d'aiguilles mettant en communication avec les lignes principales, les séries de voie de service affectées au départ et à l'arrivée des marchandises, aux rotondes, remises, ateliers, quais et halles aux combustibles, blés, vins, etc., gare de douane, gare de ceinture. Les règles à suivre pour diriger les trains varient quelquefois pour chaque poste d'aiguilleur. - Ainsi, par exemple, on ne peut prescrire uniformément à ces agents de fermer telle ou telle aiguille pendant un certain laps de temps avant l'arrivée d'un train, parce qu'il en résulterait, en cas de retard de ce train, une gêne et une perturbation incompatibles avec la rapidité des manoeuvres, et de nature à accroître les chances d'accident.

En général, chaque voie de service porte un nom ou un numéro, qui sert de mot d'ordre au mécanicien pour demander l'ouverture de l'aiguille, soit au moyen d'une invitation verbale, soit par le nombre de coups de sifflet. L'aiguilleur n'obéit à cette invitation que lorsque la voie demandée est libre et préalablement couverte. Les malentendus sont prévenus, d'ailleurs, par l'intervention d'un chef ou agent de manoeuvres qui donne alternativement à l'aiguilleur et au mécanicien les indications nécessaires, et qui ne fait, à ce dernier, le signal d'avancer qu'au moment opportun. L'agent de manoeuvres, opérant ordinairement dans le rayon des voies de service, ne peut toujours s'assurer par lui-même si les voies principales sont libres ; mais lorsqu'un train est annoncé, l'aiguilleur en reçoit directement avis par des signaux ou par un carillon électrique, et il refuse alors, s'il y a lieu, l'ouverture de l'aiguille.

Sécurité des employés. (V. Manoeuvres.)

Refoulement des trains. - Les agents de manoeuvres et les aiguilleurs ont aussi pour mission de surveiller les refoulements de convois dans les gares. Ils doivent faire les signaux nécessaires pour assurer la sécurité de ces mouvements rétrogrades, pendant lesquels le mécanicien ne peut guère lui-même porter une attention suffisante en avant du train, dans le sens de la marche.

Petits signaux d'aiguilles. - L'installation, sur les principaux changent ents de voie, de signaux, solidaires avec les aiguilles, indiquant voie libre ou fermée aux mécaniciens, a été recommandée aux comp. par l'adm. sup. comme un moyen de prévenir les fausses directions des trains et par suite les accidents. - V. Signaux, § S.

Disques répétiteurs et sonneries électriques. - Quelques comp. ont substitué aux disques répétiteurs employés dans certaines gares, comme moyen de vérification de la manoeuvre des disques-signaux non visibles de leur bras de levier, un système de sonnerie électrique, dite trembleuse (système Bréguet), dont le fil de transmission aboutit, d'une part, à la gare, et, d'autre part, au disque-signal. Par suite de la disposition adoptée, la sonnerie ne peut carillonner que si le disque a fonctionné convenabl. et est tourné à l'arrêt. S'il arrivait, d'ailleurs, et c'est là une exception extr. rare, qu'une sonnerie ne se fît pas entendre après la manoeuvre du disque conjugué, le seul inconvénient qui en résulterait consisterait dans l'envoi à une distance de quelques centaines de mètres, d'un agent chargé de s'assurer si le disque a obéi au mouvement que l'on voulait lui imprimer. - Y. Sonneries.

III.    Manquement ou inobservation des signaux d'arrêt. -L'une des règles élémentaires de l'exploitation est de faire le signal d'arrêt aux trains, lorsque la voie vient à être obstruée par une cause quelconque. On sait par expérience combien sont fâcheuses les conséquences d'une omission en pareille matière, et combien est grave aussi le fait d'un mécanicien qui force un signal couvrant un point dangereux ou une manoeuvre. A moins de circonstances de force majeure, les fautes de ce genre sont inexcusables et sont très sévèrement réprimées. - Le manquement ou l'inobservation d'un signal d'arrêt est

une cause presque infaillible de collision. - Lorsqu'ils négligent d'arborer ou d'observer les signaux dont il s'agit, ou de couvrir un train dont la marche est arrêtée ou ralentie, les agents exposent leur propre sécurité, celle des voyageurs et les intérêts les plus sérieux de la compagnie. - V. Arrêts, Détresse, Ralentissement et Signaux.

Pour les manoeuvres de gare, l'observation des signaux exige une attention particulière. - Ainsi, par exemple, lorsque deux machines sont en présence aux abords d'une même aiguille, il importe que le signal d'avancer soit bien distinct pour chacune d'elles, afin que les deux mécaniciens ne se mettent pas en marche simultanément.

Quelles que soient les dispositions prises pour assurer l'observation des signaux d'arrêt, les agents ne doivent jamais omettre, en temps de brouillard épais, de faire usage des pétards ou signaux détonants prescrits par la décision ministérielle du 15 mars 1856.

-    V. Signaux, § 3, et Brouillards.

IV.    Intervalle à observer entre les trains. - D'après la règle ordinaire, les convois ne doivent se suivre qu'à un intervalle d'au moins 10 minutes; mais dans certains cas, spécifiés à l'art. Intervalles, un train peut être expédié 5 minutes et même 3 minutes après le départ d'un convoi plus rapide. - Ces intervalles sont des minima qu'il n'est pas permis de réduire, mais qu'il convient, au contraire, d'augmenter toutes les fois que cela ne gêne pas sérieusement le service. Sur tous les ch. de fer, il est expressément recommandé aux gardes-lignes de veiller à ce que les convois ne se succèdent qu'en observant leur écartement normal. - V. Arrêts, Garage, Ralentissement.

Un appareil électrique très simple du système Tyer, appareil approuvé par décis. min., a été appliqué sur plusieurs lignes, dans le but de prévenir les collisions sur les parties périlleuses, telles que les rebroussements, les troncs communs, les tunnels, etc., il consiste à empêcher deux trains de se trouver sur la même voie, dans l'intervalle réglementaire, entre deux points déterminés. - Sur d'autres lignes et notamment sur le réseau d'Orléans, des signaux spéciaux, manoeuvrés à la main et destinés à maintenir entre les trains l'espacement régi, de dû minutes ont été installés dans plusieurs gares et à divers postes d'aiguilleur. Enfin sur d'autres sections on a placé à 500 m. en avant des mâts de signaux, des poteaux munis le jour de pavillons blancs et la nuit de lanternes, qui sont destinés à annoncer en temps de brouillard aux mécaniciens l'approche des disques-signaux. - Mais comme mesures d'ensemble étudiées et recommandées pour assurer la sécurité sur ces points dangereux, nous renvoyons aux mots Appareils, Bifurcations, Block-system, Cloches électriques, Signaux, etc.

Installation des gardes-lignes. - Ces agents ne doivent faire le signal de voie libre que lorsque les trains se suivent à l'intervalle réglementaire. Leur espacement doit être établi de telle façon qu'il n'y ait pas possibilité d'une jonction entre deux trains ou machines, au moment ou deux gardes voisins se trouvent placés l'un par rapport à l'autre dans la situation la plus défavorable, c'est-à-dire aux deux extrémités opposées de leurs cantons. Un simple calcul démontre, à cet égard, qu'un train de marchandises, marchant à 20 kilomètres par heure, et suivi par un train express marchant à 60 kilomètres, pourrait être atteint par cet express, dans l'espace parcouru en 10 minutes, sans rencontrer de garde, si les cantonnements étaient fixés à plus de 1600 ou 1700 mètres et surtout si la limite extrême de 2,500 mètres était dépassée. Il n'est pas rare, d'ailleurs, de voir, notamment sur les embranchements, des cantonnements de 3,000 mètres et plus ; mais, sur ces points, les trains express, lorsqu'il y en a, ne suivent jamais les trains de marchandises à des distances aussi rapprochées.

Dans la pratique, l'effectif des gardes-lignes dépend de l'importance du trafic et des conditions du tracé. En 1858, cet effectif était en moyenne de 8 agents par myriamètre, y compris les gardiens des passages à niveau. (Enq. sur l'exp. 1858.) Ce chiffre comprenait sans doute aussi les agents du service de nuit.

V.    Passages à niveau, courbes, tranchées, etc. (Y. Barrières, Passages et Sifflet.)

-    En principe, lorsqu'un passage à niveau est traversé par des voitures ou des trou-

peaux, les deux voies devraient êlre couvertes, dans l'intérêt de la sécurité, comme s'il s'agissait d'une manoeuvre ordinaire faite sur les voies principales ; mais le personnel très restreint d'un passage à niveau ne pourrait suffire à cette tâche. En général, cette partie du service est régie par des dispositions spéciales, en exécution desquelles le passage à niveau n'est ouvert qu'au moment où aucun train ou machine n'est annoncé et où les voies paraissent libres à une assez longue distance. - Lorsqu'un obstacle masque la vue, on y remédie, au moins pour les passages à niveau très fréquentés, par des carillons électriques qui annoncent au garde-barrière l'arrivée du train, ou par des disques-signaux qui lui permettent de fermer les voies avant que le passage soit engagé. En tout cas, le mécanicien doit faire jouer le sifflet à vapeur comme moyen d'avertissement, à l'approche des passages à niveau établis dans les tranchées ou dont les abords sont masqués. (Applic. de l'art. 38 ordonn. du 15 nov. 1846.) L'entrée et la sortie des trains dans les courbes en tranchées ou masquées et dans les tunnels et autres points dangereux doivent aussi être signalées par des coups de sifflet. (Ibid.)

Nouvelles mesures de sécurité. - Voir Passages à niveau.

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VI.    Composition défectueuse des trains. - La répartition vicieuse et l'excès de charge des convois, le mauvais état des véhicules, l'absence d'un nombre suffisant de freins, et l'inobservation de l'art. 22 de l'ordonn. du 15 nov. 1846,qui prescrit d'effectuer l'attelage des voitu

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