Concessions - Concessionnaires
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I. Demandes de concessions.- 1° Présentation d'avant-projets et formalités diverses (V. Avant-projets, Chambres (de commerce et consultatives), Comités, Commissions, Conseils, Enquêtes, études, Projets et Zones militaires) ; - 2° conditions générales d'autorisation (loi des 3 mai 1841, 27 juillet 1870, et documents d'application) (V. Autorisations, Travaux, Utilité publique, etc.); - 3° dispositions spéciales (pour les lignes d'intérêt général) (V. Affermage, Cautionnement, Déchéance, Fusion, Rachat, Subventions, etc.). - V. aussi les indications suivantes :
Formalités des concessions. - La marche ci-après, résultant d'une instr. inse'rée au Moniteur, 13 nov. 1854, est suivie à peu près dans son ensemble pour les demandes de concessions qui sont adressées soit au min. des tr. publ., soit au chef de l'Etat.
« Toute demande de concession adressée directement au chef de l'Etat est invariablement transmise par lui au ministre des travaux publies, qui lui fait subir les épreuves suivantes, sans qu'aucune exception ait jamais lieu.
c Ces demandes sont soumises à trois degrés d'instruction, après la formalité préalable des enquêtes, dans lesquelles les populations sont appelées à faire entendre leurs réclamations sur les questions de tracé. »
1° Les ingén. de l'Etat et les insp. gén. des p. et ch. ont à prononcer, après des études approfondies, sur les questions d'art, de dépense et de produits ;
2° Le conseil gén. des p. et ch. examine et discute les projets des ingénieurs;
3o Le comité consultatif des chemins de fer les apprécie à son tour, principalement au point de vue des intérêts commerciaux et des conditions financières proposées par les compagnies soumissionnaires. - V. Comités;
4° Enfin les projets et les demandes sont soumis au Conseil d'Etat, qui, d'abord en section, puis en assemblée générale, les examine sous tous les aspects et donne son avis au gouvernement sur les conditions du cah. des ch. et sur la valeur des compagnies.
Décrets. - « Ce n'est qu'après l'accomplissement de toutes ces formalités, destinées à sauvegarder en même temps l'intérêt des localités traversées, celui du commerce en général et celui du Trésor, que le chef de l'Etat, sur le rapport du ministre des travaux publics, et après avoir entendu les observations des autres ministres, se prononce, et, s'il adopte le projet, signe le décret de concession. »
Nota. - Il est bien entendu que pour les chemins de fer de vingt kilomètres au moins de longueur et au-dessus, une loi de concession est nécessaire, aux termes des lois générales des 3 mai 1841 et 27 juillet 1870. - V. Autorisations.
II. Clauses principales des concessions. (Formation des compagnies et accroissement successif des réseaux).- V. le mot Compagnie, où nous n'avons pu que résumer sommairement l'initiative de l'état dans la mise en oeuvre des entreprises qui ont participé à la création de notre réseau national de chemins de fer, soit que les travaux aient été commencés par l'état lui-même, soit qu'ils aient été exécutés par les compagnies concessionnaires substituées à ses lieu et place. - La date chronologique des concessions n'aurait pas un grand intérêt dans ce recueil spécial de réglements. Nous mentionnerons seulement, pour mémoire, celles de 1857, 1859, 1863,1874 et 1873 dont nous avons tenu compte, en ce qui concerne notamment certaines modifications successivement introduites dans les conditions générales ou particulières des concessions (Y. Cahier des charges), et nous donnons même en entier aux Documents annexes, le texte des conventions approuvées par les lois du 20 nov. 1883, qui ont apporté aux conditions financières ou administratives des nouvelles concessions diverses modifications assez importantes dont les principales ont fait l'objet d'indications détaillées dans le cours de ce recueil.
Principales modifications des conditions successives. - A titre de simple indication et comme complément de la note 1 du § 1er de l'ariicle Cahier des charges, nous rappelons notamment que les lois de concession de 1863 ont inlroduit aux art. 6, 8 et 42 dudit cah. des ch. divers changements qui ont pu eux-mêmes varier depuis cette époque, sauf en ce qui concerne l'addition d'une 4e classe au tarif général de petite vitesse.
En ce qui concerne les modifications résultant des lois de 1874 et 1875, elles ont porté principalement sur les détails suivants :
1° Loi du 23 mars 1874 (relative à la décl. d'util. puhl. et à la concession de divers ch. de fer aux comp. d'Orléans, Lyon, Midi et Chávenles) (extr.). - Art. 8. Emission d'obligations (V. Emprunts.) - Art. 8 (dernier |). Comptes d'exploitation. (V. Comptes.) - Art. 9 et 10. Adjudication des concessions. (V. Adjudications.) - Art. 11. Embranchements nouveaux (péage, gares communes, redevance, etc.). (V. Embranchements.) - Art. 12 (rachat, lignes nouvelles). (V. Rachat.)
2° Lois de 1875, savoir : 3 août et 30 déc. 1875 (comp. du Nord), - 3 juillet 1875 (Lyon-Méditerranée), - 14 et 24 déc. 1875 (Midi), - 31 déc. 1875 (Est et Ouest). - Extr. :
Modification de l'art. 15 du cah. des ch. général (passages accolés aux ponts). - V. Ponts, | t), - Nota. Sauf cette addition et sous la réserve des modifications stipulées dans les art. 11 et 12, | 1, ci-dessus rappelés de la loi du 23 mars 1874, les nouveaux chemins concédés par les lois de 1875 « seront regis par le cah. des ch. annexé à la convention du 11 avril 1857 et modifié par l'art. 6 de la convention du 1er mai 1863 ». (Extr. des dispos, relatives à la comp. de P.-L.-M.)
Dispositions diverses. - 1° Chauffage des voitures de toutes classes. (V. Chauffage.) - 2° Comptes d'établissement. (V. Justifications.) - 3° Pose de la double voie (ouvrages d'art (etc.). (V. Double voie.)
Expiration des nouvelles concessions (cxlr. de la convention relative à la comp. de P.-L.-M. - « La durée de la concession pour les lignes objet de la présente convention expirera, comme pour loutes les lignes régies par le cah. des ch. annexé à la convention du 11 avril 1857, le 31 décembre 1958. »
Enfin les questions de rachat, d'expiration des concessions, etc., sont également traitées dans les nouvelles conventions de 1883 dont il est question plus haut, à la note du § 1er de l'art. Cahier des charges, et nous ne pouvons à ce sujet que renvoyer au texte même des conventions, texte qui
se trouve intégralement reproduit aux Documents annexes insérés à la fin rie ce recueil. - V. aussi Conventions.
Concession d'embranchements (joignant les lignes déjà concédées, art. Cl du modèle de cah. des ch. général) (V. Embranchements). - Concession d'embranchements industriels (art. 62, id.) - V. Embranchements particuliers.
Dispositions spèciales aux lignes d'intérêt local. - 1° Nouvelle loi du 11 juin 1880; cahier de charges type et applications diverses (V. Affermage, Chemin de fer d'intérêt local, Déchéance, Enquêtes, Fusion, Garantie, Subventions, Voies publiques et Tramways. - 2° Concessionnaires évincés. - « Il résulte de l'instruction que le conseil général d'un département, en faisant publier un programme des conditions dans lesquelles il entendait traiter de la concession de divers chemins de fer d'intérêt local, a voulu simplement faire un appel aux soumissionnaires et non mettre en adjudication la concession de ces chemins. Dès lors, après avoir reçu les offres des soumissionnaires, il a pu traiter ensuite de la concession avec l'un d'eux. Dans ces circonstances, un soumissionnaire évincé n'est pas fondé à attaquer, pour excès de pouvoirs, la délibération dudit conseil général en faveur d'un autre soumissionnaire. » (C. d'Ëtat, fC février 1870). - 3° Concession provisoire, non transformée en concession définitive, question de compétence. C. d'êtat 1er juillet 1881. - V. Chemin de fer d'intérêt local, § 4.
III. Obligations et droits généraux résultant des concessions. (Chemins d'intérêt général). - V. Assemblées d'actionnaires, Cahier des charges, Compagnies, Conseils d'administration, Conventions, Contrôle administratif, Contrôle financier, Exploitation, Garantie, Impôt, Justifications, Marchés, Statuts, Travaux, etc.
Concessions définitives et éventuelles. - Parmi les lignes comprises dans les nouveaux réseaux des compagnies figurent, en petit nombre, il est vrai, des sections concédées à titre éventuel. - On désigne par cette expression les concessions qui deviendront définitives lorsque l'utilité publique des lignes qui en font l'objet sera reconnue après l'accomplissement des formalités d'enquête.
Aliénation de la concession. - Il nous paraît surabondant de citer les nombreux documents constatant que la compagnie n'est pas propriétaire du chemin de fer et qu'elle ne peut l'aliéner sans l'assentiment et l'approb. de l'admin. supér. - Ce principe découle suffisamment de divers arrêts de la C. de cass. dont nous reproduisons ci-après les résumés :
« Est nul le traité par lequel le concessionnaire d'un chemin de fer a cédé à un tiers la concession qui lui avait été personnellement faite par l'état ; en en prononçant la nullité, un arrêt ne commet ni un excès de pouvoirs ni une violation de l'art. 1134 du Code civil, alors surtout que le gouvernement a refusé son approb. à cette cession. (C. cass., 14 févr. 1859.) - Le traité de cession d'une concession de chemins de fer, fait sans le consentement préalable de l'autorité supérieure, est entaché d'une nullité radicale.» (Jurisp. constante.) - C. cass. 11 février 1884.
Droits des tiers. - Les compagnies de chemins de fer sont obligées de maintenir et de respecter les droits concédés à des tiers sur le chemin de fer antérieurement à leur concession. (C. cass., 14 nov. 1860.)
Questions de propriété du ch. de ¡er. - « La comp. concess. d'un ch. de fer, soit qu'il ait été construit par l'état ou par la comp. elle-même, n'a aucun droit immobilier sur ce chemin, dont la propriété appartient à l'état, comme faisant partie de la grande voirie et dépendant à ce titre du domaine public. Le droit purement mobilier de la compagnie consiste dans la perception privilégiée de tous les péages, ou prix de transport des
voyageurs et des marchandises, d'après les tarifs arrêtés à l'avance entre les parties contractantes. (C. cass., 15 mai 1861.)
Nota. - Dans une affaire analogue, relative à la concession de chemins de fer belges, la C. de Bruxelles a établi ainsi qu'il suit les droits respectifs du concessionnaire et du gouvernement : « L'Etat, qui concède un chemin de fer, ne cède pas la propriété du chemin ni aucun démembrement de cette propriété; le chemin, eu égard à sa destination, étant hors du commerce. - L'Etat cède seulement au concessionnaire, en rémunération de ses dépenses, de ses travaux et du service public par lui entrepris, le droit de percevoir les péages pendant la durée de la concession, à l'occasion des transports à effectuer sur la ligne, c'est-à-dire un droit purement mobilier. » (C. Bruxelles, 10 juillet 1882, sous cass.) - Extr. du recueil Sirey, 1883.
Questions de déchéance et de rachat des concessions (art. 37 à 41 du cah. des ch. gén.). - V. Déchéance et Rachat.
Fonctions interdites aux concessionnaires. - Aux termes des décrets et instructions sur l'organisation du corps des ponts et chaussées, les ingénieurs et conducteurs de cette administration ne peuvent devenir entrepreneurs ni concessionnaires de travaux publics sous peine d'être considérés comme démissionnaires. - V. Personnel.
Cumul des fonctions d'administrateur avec le mandat électif de sénateur ou de député (loi 20 nov. 1883). - V. Conventions.
IV. Expiration des concessions.- « A l'époque fixée pour l'expiration de la concession et par le seul fait de cette expiration, le gouvernement sera subrogé à tous les droits de la comp. sur le ch. de fer et ses dépendances, et il entrera immédiatement en jouissance de tous ses produits. La comp. sera tenue de lui remettre, en bon état d'entretien, le chemin de fer et tous les immeubles qui en dépendent, quelle qu'en soit l'origine, tels que les bâtiments des gares et stations, les remises, ateliers et dépôts', les maisons de garde, etc. Il en sera de même de tous les objets immobiliers dépendant également dudit chemin, tels que les barrières et clôtures, les voies, changements de voies, plaques tournantes, réservoirs d'eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc. Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le gouvernem. aura le droit de saisir les revenus du ch. de fer et de les employer à rétablir, en bon état, le chemin de fer et ses dépendances, si la comp. ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation. En ce qui concerne les objets mobiliers, tels que le matériel roulant, les matériaux, combustibles, etc., approvisionnements de tout genre, le mobilier des stations, l'outillage des ateliers et des gares, l'état sera tenu, si la comp. le requiert, de reprendre tous ces objets sur l'estimation qui en sera faite à dire d'experts, et réciproquement, si l'état le requiert, la comp. sera tenue de les céder de la même manière. Toutefois l'état ne pourra être tenu de reprendre que les approvisionn. nécessaires à l'exploitation du chemin pendant six mois. » (Art. 36, cah. des ch.)
I. Transport d'objets divers, instruments, etc.-Les instruments agricoles et autres objets destinés aux concours régionaux, sont ordinairement transports, sur la plupart des lignes de chemins de fer, moyennant des prix réduits et des conditions au sujet desquels nous ne pouvons que renvoyer aux tarifs spéciaux des diverses compagnies.
En général, les comp. de ch. de fer n'appliquent pas les tarifs réduits (établis en vue des concours agricoles) au transport des plantes, arbres et arbustes vivants, des tableaux, statues et tous objets qui, en raison de leur poids ou de leurs dimensions, exigeraient des précautions spéciales. Ces objets sont soumis aux tarifs ordinaires (au moins sur divers réseaux). - Il y a lieu de se reporter à ce sujet aux tarifs eux-mêmes, qui comprennent aussi, généralement, le transport des animaux.
Pour bénéficier des tarifs réduits, relatifs aux concours agricoles, les expéditeurs doivent présenter pour chaque expédition : à l'aller, une lettre d'admission signée par le secr. gén. de l'exposition ; au retour, un certificat du secr. gén. de l'exposition, attestant que les objets proviennent de cette exposition et n'ont pas cessé d'appartenir aux personnes qui les ont exposés ; la réduction de taxe n'étant applicable, d'ailleurs, au retour, qu'autant que les objets sont expédiés sur les gares de provenance primitive. (Inst.spéc. 1864.) - D'autres conditions ont été formulées depuis cette époque. -Voici par ex. un extr. du tarif spécial de petite vitesse D n° 1 de la comp. d'Orléans, rapproché d'une interprétation juridique sur les conditions de son application :
Gratuité au retour. - « Pour jouir de la gratuité du transport de leurs animaux ou produits en retour, les expéditeurs devront représenter :
« 1° Le récépissé constatant qu'ils ont payé, à l'aller, le tarif intégral afférent à leurs envois et ont néanmoins, par mention inscrite sur la note de remise, déchargé expressément la compagnie de toute responsabilité;
« 2? Le bulletin d'admission au concours ou à l'exposition des animaux ou produits à réexpédier.
« Avis important. - Les prix du présent tarif ne sont appliqués qu'autant que l'expéditeur en fait la demande expresse sur sa note d'expédition ; à défaut de cette demande préalable, l'expédition sera taxée de droit aux prix et conditions des tarifs généraux de la compagnie. »
Omission des formalités (extr. d'un jugera, du tr. de comm. de Bordeaux, 20 nov. 1879). - « A l'occasion d'une exposition régionale des produits de l'industrie, des marchandises sont transportées en retour gratuitement, par applic. d'un tarif spécial imposant certaines conditions essentielles. - Par suite d'une omission dans sa déclaration, un expéditeur se voit refuser le transport gratuit en retour de marchandises exposées. - La compagnie est déclarée mal fondée dans sa demande, par le motif que si, suivant la rigueur du droit, l'omission constatée (défaut de présentation au retour du récépissé délivré à l'aller) peut être opposée à l'expéditeur, cela ne serait point équitable. » - Cassation dudit jugement, la compagnie étant en droit, en l'absence des justifications requises, de taxer lesdites marchandises aux prix de son tarif général pour les transports à petite vitesse (C. C., 16 janv. 1883).
II. Tarif de transport des animaux (réexpédiés aux acheteurs). - D'après une cire, min. adressée le 24 avril 1865, aux chefs du contrôle, les comp. de ch. de fer, sur la demande qui leur en a été faite par l'adm. supér., dans l'intérêt des encouragem. à donner àl'agric., admettent « que la réduction de 50 p. 100 consentie pour les expéditions d'animaux envoyés aux concours agricoles, devra également être appliquée, sur leurs réseaux, au transport de ceux de ces animaux qui seraient achetés dans les concours et réexpédiés de là aux lieux habités par leurs nouveaux propriétaires.
« Toutefois, afin d'éviter les fraudes qui pourraient se produire, il a été entendu que le bénéfice de cette réduction ne serait acquis qu'autant qu'il serait dûment justifié que les animaux présentés aux gares ont bien été admis aux concours. Cette justification devra consister dans la production de la lettre d'admission lorsque les divers animaux déclarés dans cette lettre auront été achetés par une seule et même personne, ou dans la production, pour chaque envoi partiel, d'un certificat émanant de l'inspecteur général de l'agriculture qui aura présidé le concours, lorsque les animaux désignés sur une lettre d'admission auront été divisés entre plusieurs acheteurs. »
Indications diverses. - Y. Chargement, Emballage, Finances, Marchandises, etc.
I. Services d'études et de travaux de chemins de fer. - Les ingénieurs des ponts et chaussées chargés de services d'études ou de travaux de chemins de fer pour le compte de l'état sont secondés, comme pour tous les autres travaux de la même adminis-
tration, par des conducteurs des ponts et chaussées recrutés par voie de concours et nommés par le ministre. Les épreuves à subir dans ces concours sont formulées dans le programme d'examen arrêté par l'admin. à la date du 17 nov. 1864 et modifié ou complété par diverses instructions ou arrêtés ultérieurs. - De même, un régi, d'admin. publ. a été rendu le 16 mars 1868, pour déterminer les conditions d'admission des conducteurs des ponts et chaussées dans le corps des ingénieurs. - Nous ne mentionnons que pour mémoire ces documents très développés, qui n'ont qu'une application très indirecte aux matières qui font l'objet de ce recueil. - Au sujet des grands travaux de ch. de fer commencés par l'état et continués par les compagnies, V. Conventions et Personnel.
II. Conducteurs attachés au contrôle des travaux des compagnies. - La surveillance des travaux de chaque ligne de chemin de fer concédé par l'état à une compagnie est toujours confiée à un service composé d'ingénieurs et de conducteurs des ponts et chaussées. Ce service, qui comprend aussi, lorsqu'il y a lieu, d'autres agents d'un grade inférieur, portant le titre d'employés secondaires, fonctionne pendant toute la durée des travaux, sous le titre de contrôle de la construction.
Détails du contrôle des travaux. - Y. études, Projets, Travaux. - V. aussi Contrôle.
III. Service du contrôle de l'exploitation (extr. des règlements généraux et instructions intéressant les conducteurs des ponts et chaussées).
Attributions. - « Les ingén., les conducteurs et autres agents du service des p. et ch. seront spécialement chargés de surveiller l'état de la voie de fer, des terrassements, des ouvrages d'art et des clôtures. » (Art. 55, ordonn. 15 nov. 1846.)
« Art. 56. - Les ingén. des mines, gardes-mines, etc., pourront être suppléés par les ingén., conducteurs et autres agents du service des p. et ch., et réciproquement. »
Organisation de la surveillance. - « Les ingénieurs ont sous leurs ordres, lorsqu'il y a lieu, des conducteurs et gardes-mines qui les secondent pour les détails spéciaux du service; la résidence de ces agents est fixée à proximité des grands ateliers où se font les réparations, aux points de jonction des sections principales et des embranchements, d'où la surveillance peut être exercée d'une manière plus active. » (Cire, minist. du 15 avril 1850. Extr.)
Détails du contrôle de l'exploitation (cire. min. gén. et instr. du 15 octobre 1881). - V. Contrôle, § 3.
Constatations spèciales. - Les conducteurs des ponts et chaussées sont chargés de veiller à ce que les travaux exécutés par les compagnies soient conformes aux dispositions des projets approuvés. Ils instruisent les affaires d'alignement, de grande voirie, les réclamations, et toutes les autres questions ressortissant au service de la voie. Ils sont spécialement appelés à constater, par des procès-verbaux, les infractions aux règlements de grande voirie, et les contraventions commises par les compagnies concessionnaires aux clauses du cahier des charges, ou aux décisions rendues en exécution de ces clauses, en ce qui concerne le service de la navigation, la viabilité des routes nationales, départementales et vicinales, ou le libre écoulement des eaux. Ils concourent, d'ailleurs, avec les officiers de police judiciaire, à la constatation des crimes, délits et contraventions commis sur les chemins de fer. - V. Contraventions et Procès-verbaux. - Les procès-verbaux dressés par les conducteurs des ponts et chaussées, en matière de chemin de fer, sont dispensés de l'affirmation. (V. ce mot.)
Droit de libre circulation. - Les conducteurs des ponts et chaussées, de même que les ingénieurs, ont le droit de libre circulation et de parcours dans les voitures, sur la voie, sur les machines, dans les gares, stations et ateliers, pour la surveillance de la voie, ou pour tout autre objet nécessaire au service. - Y. Libre circulation.
Réquisition aux agents des compagnies (opérations sur le terrain). - V. au mot Réquisitions une décis. min. spéc. autorisant ces réquisitions. - Y. aussi au mot Accidents, | 6, les réquisitions à faire en vue de l'arrêt des trains pour les constatations d'accidents.
IV. Affaires diverses. - 1° Conducteurs des ponts et chaussées chargés d'expertises (V. Expertise) ; - 2° incompatibilité du grade de conducteur avec la qualité d'entrepreneur ou de concessionnaire (V. Personnel) ;-3° travaux pour le compte des départements, des communes ou des particuliers (idem)\ - 4° uniforme, congés, feuilles signalétiques, frais de tournées, retraites (V. ces mots); - 5° conducteurs des ponts et chaussées attachés au service des compagnies (V. Chefs de section et Congés illimités).
I. Recrutement. - V. l'article Agents des compagnies, §§ 1 et 6.
Nombre de conducteurs pour chaque convoi (art. 18 de l'ordonn. du 15 nov. 1846). - V. Composition de convois, § 1. - V. aussi l'article Freins.
II. Attributions. - Les règlements spéciaux des compagnies, approuvés par l'administration supérieure, chargent les conducteurs de trains : - 1° de la sûreté, de la police et de la surveillance des convois; - 2° de la manoeuvre des freins; - 3° du service des voyageurs, des bagages et des marchandises. - Ces employés relèvent du service du mouvement (Y. ce mot). Dans les gares, ils sont sous les ordres immédiats des chefs de gare; ils doivent recevoir leurs instructions et s'entendre avec eux pour toutes les manoeuvres. Ils se présentent, à cet effet, dans les stations, une heure au moins avant le moment fixé pour le départ du train qu'ils doivent accompagner.
Les conducteurs de trains, qui doivent connaître dans tous leurs détails les règlements qui les intéressent, sont responsables de tous les faits de leur service. Ils doivent veiller, en ce qui les concerne, à la bonne composition, à l'éclairage, au départ, à la marche et à l'arrivée des trains, à l'installation et au service des signaux. En cas de signal d'arrêt, ils doivent serrer immédiatement leurs freins, sans attendre le coup de sifflet du mécanicien. Ils font eux-mêmes, lorsqu'il y a lieu, le signal d'arrêt au mécanicien, au moyen du système d'avertissement mis à leur disposition.
Chefs de train. - Chaque train est placé sons la direction d'un conducteur désigné pour remplir les fonctions de chef de train. Cet agent a autorité sur les autres conducteurs et sur les graisseurs ambulants. Il doit s'assurer que tous les employés sous ses ordres se conforment à toutes les prescriptions réglementaires. En marche, il a autorité sur les mécaniciens et les chauffeurs, en ce qui concerne le service des trains et les manoeuvres à faire. - Devoirs en cas d'accident, etc. - V. Chef de train.
Conducteurs serre-freins. - V. Gardes-freins.
III. Principaux détails du service des conducteurs et chefs de train. - A défaut d'un règlement général et uniforme pour les conducteurs de train, nous devons nous borner à reproduire, en ce qui concerne le service de ces agents, quelques extraits des règlements en vigueur sur les divers réseaux.
1? Composition et chargement des trains. - V. les articles Arrimage, Chargement, Composition des convois, Manoeuvres, etc.
Vérifications avant le départ (art. 26 de l'ordonn. du 15 nov. 1816).
« Art. 26. - Avant le départ du train, le mécanicien s'assurera si toutes les parties de la locomotive et du tender sont en bon état, si le frein de ce tender fonctionne convenablement. - La même vérification sera faite par les conducteurs gardes-freins, en ce qui concerne les voitures et les freins de ces voitures.
« Le signal du départ ne sera donné que lorsque les portières seront fermées.
« Le train ne devra être mis en marche qu'aprôs le signal du départ. » - V. Signaux,
Surveillance des attelages. - V. Attelages.
Irrégularités. - II est bien entendu que les conducteurs doivent signaler aux chefs de gare, avant le départ, les irrégularités et les défectuosités qu'ils auraient remarquées.
Trains de marchandises. - Les dispositions ci-dessus rappelées, et notamment celles de l'art. 26 de l'ordonn. du IS nov. 1846, s'appliquent aux trains de voyageurs; mais, d'après les instr. spéc., les prescriptions relatives à la sécurité doivent être exactement observées pour les trains de marchandises, aussi bien que pour les trains de voyageurs.
2° Mise en communication des conducteurs avec le mécanicien. - « Les conducteurs « gardes-freins seront mis en communication avec le mécanicien pour donner, en cas « d'accident, le signal d'alarme, par tel moyen qui sera autorisé par le ministre des « travaux publics, sur la proposition de la compagnie. » (Art. 23, ordonnance du IS nov. 1846.) - V. au mot Intercommunication pour les mesures relatives à l'exéc. de cet art.
Sur les lignes où cette communication est provisoirement établie au moyen d'une corde qui permet de manoeuvrer une cloche placée sur le tender, il est recommandé au conducteur de tête de s'assurer avant le départ du train que cette corde a été installée par les soins des agents de la gare et qu'il peut, de la vigie, faire sonner cette cloche.
3° Signaux d'arrière. - Le conducteur d'arrière est chargé de veiller à ce que les lanternes de signaux d'arrière du train soient placées et allumées en temps utile par les agents des gares.
4° Signal du départ. - Le signal du départ donné, en exécution do l'art. 26 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 et de la cire. min. du 31 déc. 1863, par le chef de gare ou par l'agent réglementairement désigné pour le suppléer en cas d'absence, est transmis suivant les règles indiquées au code uniforme des signaux. - Y. Départ et Signaux.
En ce qui concerne les trains du service des travaux, le signal de départ (notamment sur le réseau de Lyon règlement approuvé par déc. min. du 28 juillet 1866) est donné par le chef de gare, au moyen d'un coup de sifflet et transmis verbalement au mécanicien par le conducteur chef placé sur la machine. (Renseign. rappelé p. mém. et sous réserve des dispositions anciennes ou nouvelles adoptées à ce sujet sur les divers réseaux.)
3° Chargement et marche des trains. - V. Chargement, Intervalle et Marche.
6° Arrêt, détresse des trains, accidents, etc. - Toute perturbation survenue dans la marche des trains impose aux conducteurs des devoirs qui doivent être accomplis sans la moindre hésitation. (V. Accidents, Arrêts, Détresse, Ralentissement, Secours.) Les conducteurs sont chargés aussi de prendre les mesures nécessaires en ce qui concerne le garage des trains en retard, et les mesures à prendre en cas de rupture d'attelage ou autre accident. (V. Garages et Ruptures.) Seulement, en cas de déraillement, il est convenable que le chef de train laisse au mécanicien la direction des opérations nécessaires pour remettre sur la voie les parties du train déraillécs. Il se préoccupera principalement de la bonne exécution des signaux et des mouvements.
Avis en cas d'accidents, de crimes, etc. - Toutes les fois qu'il arrivera un accident sur le chemin de fer, il en sera fait immédiatement déclaration au commissaire de surveillance administrative, à la diligence du chef de train. (Ext. de l'art. 59 de l'ordonn. du lo nov. 1846.) Tous les accidents ayant occasionné mort d'homme ou blessures doivent être signalés en outre à l'autorité locale. (Ibid.) - Y. à ce sujet le mot Accidents, § 2.
Des avis analogues doivent être envoyés par les agents, en cas de crimes, actes de malveillance, etc. - V. Actes de malveillance, § 4.
7° Arrivée des trains. - A l'arrivée des convois dans les stations, les chefs de train doivent donner aux chefs de gare ou à leurs suppléants tous les renseignements utiles. Il leur appartient, d'ailleurs, de veiller par eux-mêmes à la sécurité de leurs trains, s'ils ne trouvent, à leur arrivée, aucun agent responsable ayant qualité pour les recevoir.
8° Obligations diverses des conducteurs. (Extr. des régi.) - V. les mots Aliénés, Bagages (1), Billets, Compartiments réservés, Contrôle, Détresse, Heures de service, Pilotage, Secours, Signaux, Trains, Transports et Voyageurs.
Transport de poudres. - Les conducteurs doivent assurer, en ce qui les concerne, l'exécution des prescriptions réglementaires concernant le transport des poudres et matières dangereuses. - V. Dynamite, Matières, Poudres, etc.
9° Abandon du poste. - « Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans tout conducteur garde-frein qui aura abandonné son poste pendant la marche du convoi. » (Art. 20, loi du 13 juillet 1843.)
Toute infraction à cet égard doit être sévèrement réprimée, et il importe essentiellement à la sûreté des voyageurs, et à celle des garde-freins eux-mêmes, que ces agents s'abstiennent de circuler sur les marchepieds des wagons et de quitter leur poste pour aller procéder, par exemple, à l'arrangement des bagages et colis dans l'intérieur des fourgons (Ext. d'une cire, du 3 fév. 1833. V. Abandon, § 4.)
10° Mesures d'ordre. - Outre les tableaux de service et règlements divers de l'exploitation, les conducteurs doivent être njpnis, dans l'exercice de leurs fonctions, d'un drapeau rouge, d'une lanterne à verre rouge, de signaux-pétards, d'un sifflet, d'un briquet ou d'allumettes chimiques, etc., etc. - V. aussi au mot Signaux (uniformes).
Transports illicites. - Il est interdit aux conducteurs de faire aucun commerce de transport, de transporter aucun objet ou colis non porté sur feuilles ; de transporter des lettres ou des plis cachetés ou étrangers au service ; d'admettre dans leur fourgon des personnes étrangères au service de la comp. et à celui du contrôle administratif.
11° Rapports avec le public.- Les conducteurs de trains sont chargés, concurremment avec les chefs de gare, de l'exéc. des mesures d'ordre relatives aux voyageurs. Ils doivent avoir pour tous les voyageurs les plus grands égards, et se montrer toujours prévenants et empressés. Dans le cas où des voyageurs n'obtempéreraient pas à leurs injonctions, ils en référeraient au commiss. de surv. admin. ou au chef de gare.
Contrôle de route. (Surveillance des trains). - Y. Contrôleurs, Trains et Transports.
Affaires générales. - Questions d'admission, de responsabilité, de révocation, de retraites, etc. (V. Agents des compagnies.) - Chefs de trains principaux. -V. Chefs.
L Alimentation des réservoirs hydrauliques des gares. - V. Occupation de terrains, Prises d'eau, Réservoirs, Servitudes, Sources, Tuyaux, Usines, etc.
II. Conduites d'eau à l'usage des riverains. - Les demandes d'établissement de conduites d'eau ou de gaz, traversant les chemins concédés ou les avenues des gares qui font partie des dépendances de ces chemins, sont instruites, comme toutes les autres aiïaires de voirie, par les ingénieurs du contrôle qui entendent la compagnie intéressée. (Applic. du titre 1? de la loi du 13 juillet 1843). - V. Grande voirie et Lois.
(1). D'après les régi, des divers réseaux, les chefs de trains sont responsables des colis qui leur sont confiés (bagages, messagerie, marchandises, etc.). Ils doivent les reconnaître contradictoirement avec soin, avant le départ, et s'assurer que les chargements sont bien faits, et que toutes les mesures nécess. sont prises pour éviter les avaries. Les articles de finances et de valeurs seront particulièrement l'objet de leur attention. En route et à l'arrivée, ils doivent faire décharger leur responsabilité, en faisant reconnaître contradictoirement tous les colis qu'ils livreront.
Canalisation traversant un passage à niveau. (Extr. d'une déc. min., S mars 1885, adressée au préfet. - Aff. spéc. au réseau du Midi.)
« Les terrains dépendant d'une voie publique, quelle qu'elle soit (dans l'espèce traversée à niveau d'une route nationale), du moment qu'ils sont incorporés à un chemin de fer par suite de l'établissement d'un passage à niveau, passent ipso facto dans le domaine public national, et deviennent une dépendance du chemin de fer dans toute l'acception du mot. Le passage à niveau (desservant ladite voie publique) fait donc partie intégrante de cette ligne, avec simple servitude au profit de la route qui la traverse.
« Dès lors : 1° l'autorisation d'établir à travers ce passage une canalisation d'eau (autorisation accordée dans l'espèce aux fermiers de l'usine à gaz et à eau de Marmande, auquel la ville s'est plus tard substituée), doit être essentiellement précaire et n'être accordée que sous la condition d'une redevance destinée à constater cette précarité. - 2? la compagnie du Midi étant substituée aux droits de l'Elat par le fait de sa concession, c'est à elle que la redevance doit être payée.
« La réclamation de la ville de Marmande, en suppression de cette redevance, est par conséquent non recevable, et l'arrêté préfectoral d'autorisation (23 septembre 1884) établi suivant les principes susindiqués doit être maintenu. »
Les formalités générales pour les autorisations de conduites d'eau traversant les voies publiques sont indiquées à l'art. 26 du régi, type reproduit à l'art. Grande voirie.
Conditions particulières ordinairement appliquées sur les ch. de fer; conduites d'eau ou de gaz (indépendamment de la redevance dout il est question ci dessus) :
1° La conduite en fonte, dans toute l'étendue du ch. de fer, sera enveloppée d'un tube également en fonte, de 0m,30 au moins de diam., de telle sorte qu'en cas de réparations, cette conduite puisse être enlevée et reposée par glissement, sans qu'il soit néces. d'ouvrir de tranchée ;
2» Le tube sera posé normalement aux voies (perpendiculaire à leur direction) et au milieu du vide compris entre deux traverses consécutives ; il reposera sur un corroi destiné à prévenir l'infiltration des eaux dans le remblai, et sera placé à 0m,70 en contre bas du rail, de manière à présenter, à partir de ce point vers l'autre rive, une pente de 0m,0l par mètre ;
3° Tout travail est interdit et restera interdit au pétitionnaire dans l'intérieur du ch. de fer ; en conséquence, les ouvrages de quelque nature qu'ils soient, occasionnes par la pose de ladite conduite, seront exécutés, aux frais du pétitionnaire, par les soins des agents de la compagnie. Il en sera de même des ouvrages dont la compagnie reconnaîtrait ultérieurement la nécessité, par suite de ruptures de tuyaux, de fuite dans les joints ou de toute autre cause; mais tout travail, sauf le cas d'urgence, ne sera entrepris qu'après qu'il en aura été donné avis au péiitionnaire ;
4° Rétablissement des clôtures (Pour mémoire) ;
5° Si, dans l'avenir, un accident à la conduite ou les besoins de l'exploitation motivaient la modification ou la suppression de ladite conduite, entre les limites du chemin de fer, cette modification ou cette suppression serait opérée par la compagnie, après décision préfectorale et aux frais du pétitionnaire qui n'aurait aucune réclamation à élever et qui supporterait même les frais résultant de l'exécution de celte décision ;
6° La compagnie ne sera pas responsable des dommages qui pourraient être causés à la conduite ou à son enveloppe par le fait de l'exploitation normale du chemin de fer ;
7° Les droits des tiers sont réservés;
8° Les travaux ne seront commencés sur le terrain du chemin de fer qu'après la remise, par le pétitionnaire à la compagnie, d'un écrit constatant l'acceptation des conditions imposées à l'établissement de la conduite sur ledit terrain ;
9° Après l'achèvement des travaux, procès-verbal de récolement sera dressé, dans la forme ordinaire, par les soins du service du contrôle;
10° L'arrêté ne sera valable que pour une année, comptée à partir de sa notification.
I. Travaux intéressant plusieurs services. (Cire, minist. du 12 juin I860.) - « Tout projet intéressant plusieurs services doit faire l'objet d'une conférence préalable entre les ingénieurs ordinaires des services intéressés ; l'adm. supér. statuera sur le vu du procès-verbal de cette conférence, lequel doit lui parvenir visé par les ingénieurs en chef et revêtu de leurs avis respectifs. - La stricte exécution de cette disposition satisfait à ce qu'exige l'intérêt public quant aux points de contact existant entre les services dépendants du ministère des travaux publics ; ce sera donner à la mesure un utile complément que d'appeler un service étranger à ce département, celui des chemins vicinaux, à jouir,
dans ses rapports avec les travaux publics, de garanties tendant au môme but. Sans doute, ce service trouve, dès aujourd'hui, dans les enquêtes qui précèdent l'adoption des projets, comme dans le contrôle des préfets, une sauvegarde habituellement suffisante; dans quelques circonstances, néanmoins, on a pu regretter que des prescriptions spéciales n'eussent pas assuré l'examen préalable et contradictoire de dispositions projetées, dont l'exécution devait entraîner, pour des chemins vicinaux, des modifications d'une certaine importance. Afin qu'il n'en soit plus ainsi, le ministre a décidé, sur l'avis du conseil général des ponts et chaussées, que lorsque l'exécution d'un travail dépendant de l'administration des travaux publics exigera qu'un chemin vicinal soit déplacé ou subisse une modification quelconque, le préfet consultera l'agent voyer, dont il transmettra l'avis à l'administration supérieure avec ses propres observations. (V. à ce sujet, au mot Projets, le § 10, 2° de la cire. min. du 21 fév. 1877.) - Telles sont les dispositions qui semblent de nature à prévenir le retour d'inconvénients dus à l'action isolée d'une branche du service public dans des travaux pouvant intéresser plusieurs branches de ce service. - Il convient, d'ailleurs, que le service chargé de l'exécution soit à même de dégager sa responsabilité en temps utile, et le ministre a décidé, à cet effet, que dans tous les cas auxquels se rapporte la présente circulaire, il sera dressé, après l'achèvement des travaux, un procès verbal de remise entre les services intéressés. » (Cire, minist. du 12 juin 1850.)
Pour les travaux des chemins de fer concédés, les ingénieurs des compagnies sont entendus lorsqu'il y a lieu. - V. cire, min., 21 fév. 1877, § 10.
Avant-projets. - Les conférences précitées qui ont lieu surtout lors de la présentation des projets d'ensemble des lignes, ou des projets spéciaux d'ouvrages d'art, de gares, etc., ne sont pas obligatoires pour l'examen des avant-projets soumis aux enquêtes d'utilité publique. - Les commissions d'enquête sont tenues seulement d'entendre les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines employés dans le département. » (Art. 6, ordonn., 18 fév. 1834. - V. Enquêtes.) - V. aussi études et Projets (1).
Projets intéressant les cours d'eau. - Au sujet des ponts ou autres ouvrages projetés sur des cours d'eau qui ne sont ni navigables ni flottables, il est d'usage que les auteurs du projet ou les ingénieurs du contrôle s'éclairent des connaissances des ingénieurs du crvicc hydraulique.
Indications relatives aux projets. (Simplification des avant-projets en ce qui concerne 1 es conférences.) - Y. cire, min., 28 avril 1880, 4° au mot Projets.
11. Travaux mixtes dans la zone de défense. (Extrait du décret du 16 août 1853, chap. IV, art. 11.) - « Les affaires de la compétence de la commission mixte des travaux publics sont traitées et expédiées d'urgence à tous les degrés de la hiérarchie administrative. - Elles comportent deux degrés d'instruction dans les localités, à moins qu'elles ne fassent l'objet d'un projet de loi ou d'une adhésion directe. » - V. Zones militaires.
12. - « Les chefs des divers services publics chargés exclusivement de l'instruction au premier degré sont dans leurs arrondissements respectifs :
« Pour le ministère de la guerre : le chef du génie, les commandants et les sous-direc-teurs de l'artillerie de terre.....(suivant les cas);
(1) Le rcgl. min. du 28 déc. 1878 relatif à l'instruction des affaires de l'admin. des tr. publ. et reproduit au mot Etudes, indique, à son § 5, les formalités à remplir dans le cas où les décisions ministérielles prescrivent de procéder à des conférences, soit avec les services militaires, soit avec les services civils intéressés.
« Pour le ministère des travaux publics : les ingénieurs ordinaires des ponts et chaussées (et des Mines. - V. ci-après cire. min. 16 fév. 1886, concernant la modif. apportée aux art. 12 et 16 du décret de 1833), chacun dans les limites du service dont il est chargé, en ce qui concerne :
« 1° Les voies de communication par terre et par eau ; » ... A moins d'une délégation spéciale, nul ingénieur ou nul officier ne peut opérer que dans l'étendue du territoire qui est affecté à son arrondissement de service.....
« En cas d'empêchement, les chefs de chaque service sont remplacés par les officiers ou par les ingénieurs désignés à cet effet.
« Dans aucun cas, ne sont admis à faire l'instruction d'une affaire mixte :
« Les gardes du génie et de l'artillerie, même quand ils sont seuls dans une place;
« Les élèves ingénieurs et les conducteurs des ponts et chaussées, à moins qu'ils ne soient chargés en titre d'un arrondissement de service. »...
Intervention de la compagnie. - « Sont entendus dans les conférences sur les travaux mixtes, tant pour fournir les explications nécessaires que pour présenter et formuler le observations ou les adhésions qu'ils jugent convenables :.....les ingénieurs ou les repré-
sentants des compagnies. »
« L'instruction au premier degré d'une affaire mixte a lieu dès l'époque de la rédaction primitive des projets. Toutefois l'officier ou l'ingénieur que l'affaire concerne spécialement ne peut provoquer de conférences qu'autant qu'il en a reçu l'ordre ou obtenu l'autorisation de son chef. - Tout ingénieur ou tout officier appelé à une conférence doit y prendre part immédiatement. »
13. Rédaction de projets. - V. Projets.
14. « Les chefs de service chargés d'instruire une affaire au premier degré dressent, de concert, un procès-verbal destiné à constater les résultats de leurs conférences. Le chef de service, qui a pris l'initiative de la conférence, fait l'exposé de l'affaire et la description des ouvrages proposés. - Chacun des chefs des autres services intervenants donne, en ce qui le concerne, son avis sur les diverses dispositions projetées, et stipule les conditions, les obligations ou les réserves à réclamer dans l'intérêt de son service. - Les délégués et les autres agents qui ont le droit d'être entendus dans les conférences font consigner au procès-verbal les explications et les observations qui leur paraissent utiles.
« Le procès-verbal est divisé, s'il y a lieu, en paragraphes concernant : i° les dispositions d'ensemble ; 2° les dispositions de détail, lesquelles peuvent donner lieu à autant d'articles distincts qu'il y a d'ouvrages proposés susceptibles d'être discutés ou examinés séparément; 3° le mode d'exécution des travaux, quand plusieurs services doivent en être chargés, ou lorsqu'il y a désaccord sur la question de savoir à quel service cette exécution sera confiée ; 4° l'imputation de la dépense, surtout s'il y a doute à cet égard, ou si elle doit porter sur plusieurs administrations. - Dans tous les cas, le procès-verbal ne doit renfermer que les propositions, adhésions ou réserves auxquelles chaque chef de service s'arrête définitivement, et ne présenter que le résumé des avis communs ou des opinions respectives, avec leurs motifs. - 11 est daté du jour de sa clôture et soumis à la signature de tous ceux qui ont été entendus dans les conférences, mais les signatures des officiers et des ingénieurs, chargés de l'instruction de l'affaire, sont les seules indispensables.
15. « Il est fait du procès-verbal de conférence des dessins et des autres pièces à y annexer, par les soins du chef de service, qui a pris l'initiative des conférences, et aux frais de ce service, autant d'expéditions signées en minute qu'il y a d'officiers ou d'ingénieurs chargés de l'instruction de l'affaire au premier degré.
Visa des pièces. - Toutes les pièces à joindre à un procès-verbal seront visées à la date de ce procès-verbal.
Instructions au deuxième degré. - Chap. 4, art. 16. « L'instruction au deuxième degré des affaires mixtes est faite, suivant les cas, par :
« Les directeurs des fortifications ;
« Les directeurs d'artillerie de terre ;
« Les ingénieurs en chef des ponts et chaussées.....(et les ingénieurs en chef des mines.
- V. ci-après, cire, min., 16 février 1883, concernant la modification apportée par décret du 12 déc. 1884, au décret du 16 août 1833).
« Aussitôt que ces fonctionnaires ont reçu des officiers, ingénieurs et agents sous leurs ordres, les pièces relatives à l'instruction d'une affaire au premier degré, ils les visent et échangent mutuellement leurs observations et leurs apostilles. »
« Si l'un d'eux réclame exceptionnellement une conférence, elle a lieu sans aucun retard, et il est procédé d'une manière analogue à celle prescrite pour l'instruction au premier degré. »
Intervention des préfets. - « Les dossiers de l'affaire, contenant chacun les avis des directeurs et des ingénieurs en chef, sont transmis respectivement aux divers ministres que l'affaire concerne; les préfets des départements et les préfets maritimes, auxquels sont adressés les dossiers des ponts et chaussées et de la marine, y consignent leurs opinions et propositions. »
Adhésion immédiate aux travaux mixtes. (Art. 18 du décret du 16 août 1853. V. Travaux, § 3.) - Au sujet de la simplification et de l'accélération des conférences relatives aux travaux mixtes, voir au mot Zones militaires les décrets des 2 avril 1874 et 8 septembre 1878, et la cire. min. du 16 août 1880 (1).
Participation des ingénieurs des mines aux conférences mixtes (cire. min. tr. publ. 16 février 188S, notifiant aux ing. en chef chargés de la construction des ch. de fer un décr. du 12 déc. 1884, modifiant les art. 12 et 16 du décret du 16 août 1853, relatif à l'instruction des affaires mixtes) :
« Monsieur l'ingénieur en chef, les art. 12 et 16 du décret du 16 août 1853 ont désigné les fonctionnaires des diverses admin, qui devaient prendre part aux conférences de la commission mixte des travaux publics ; en vertu de ces dispositions, les ing. des p. et ch. étaient seuls chargés de l'instruction des affaires intéressant les divers services du ministère des tr. publ., et les ingénieurs des mines n'avaient pas qualité pour intervenir dans les travaux de cette commission, lors même que les affaires traitées ressortissaient spécialement à leur service.
Il a été reconnu que cette situation présentait de sérieux inconvénients : aussi, à la suite d'un accord survenu entre les min. de la guerre et des tr. publ., il fut décidé (cire, du min. des tr. publics du 10 avril 1880/ que les ingén. en chef des min. chargés d'un service de contrôle de l'expl. des ch. de fer auraient qualité pour intervenir au deuxième degré dans les conférences auxquelles les ing. des p. etch, placés sous leurs ordres auraient participé au premier degré.
Celte décision, qui avait pour effet de modifier en partie les dispositions du décret du 16 août 1853, ne pouvait avoir toutefois qu'un caractère provisoire.
Elle vient d'être sanctionnée et complétée par un décret rendu, le conseil d'état entendu, à la date du 12 déc. 1884, sur la proposition de M. le min. de la guerre, et conformément à la demande de mon département.
En vertu de ce décret, qui a pour objet de remplacer les articles 12 et 16 du décret du 16 août 1853 par de nouvelles dispositions, les ing. ordin. des p. et ch. conservent l'instruction au premier degré des affaires mixtes concernant le ministère des tr. publ., mais dans le cas seulement où celles-ci ne sont pas du ressort exclusif du service des mines.
D'un autre côté, les ingénieurs ordinaires des mines sont exclusivement chargés de l'instruction au premier degré des affaires se rapportant :
1° Aux canaux et aux chemins de fer modifiant le relief du sol, à exécuter dans l'intérieur du périmètre des concessions minières ;
2° Aux canaux, chemins de fer, routes nécessaires aux mines et travaux de secours tels que puits ou galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux, à exécuter en dehors du périmètre des concessions.
(1) Nous avons mentionné, pour mémoire, au même mot Zones militaires : - 1° une cire, min. tr. publ., 20 juin 1880, relative à la procédure à suivre pour l'instruction des affaires concernant des travaux internationaux, et une deuxième circulaire, 1" février 1881 touchant les dispositions accessoires des ch. de fer intéressant les services de la guerre.
Enfin l'instruction au deuxième degré est confiée aux ingénieurs en chef des ponts et chaussées, tant en ce qui concerne leur service habituel que celui de l'hydraulique agricole, et aux ingénieurs en chef des mines pour toutes les affaires mixtes spécifiées ci-dessus, comme étant de la compétence des ingénieurs ordinaires de ce service, et, en outre, pour les questions relatives à la construction des voies ferrées et de leurs accessoires, dans tous les cas où ils se trouvent être ingénieurs en chef du contrôle des lignes examinées.
Je vous invite, monsieur l'ingénieur en chef, à tenir compte de ces nouvelles dispositions lors de l'instruction des affaires mixtes.
Vous trouverez ci-jointes, pour vous et pour MM. les ingénieurs placés sous vos ordres, des ampliations du décret du 12 déc. 1884. »
Nota. -La substance du décret modificatif du 12 déc. 1884 étant donnée par la cire, elle-même ci-dessus du 16 fév. 188S, nous ne reproduisons pas le texte du décret.
Préparation des dossiers des conférences. (Ext. de la cire. min. du 28 avril 1880 relative à la simplification des projets de chemins de fer construits par l'état.) - « ... 4» les ingénieurs seront dispensés de joindre aux avant-projets (