Dictionnaire du ferroviaire

Contraventions

I.    Infractions de grande voirie. - D'après les art. 1 à 3, titre Ier, de la loi du 15 juillet 1845, les anciens règlements de grande voirie sont applicables au service des chemins de fer (V. Grande voirie.) - Pour la définition légale des contraventions en général nous renvoyons au mot Délits (1 ).

Les interdictions et dispositions relatives aux alignements, bâtiments dangereux, bestiaux, berges, bornage, carrières, clôtures, couvertures en chaume, dépôts, écoulement des eaux, fossés, meules de foin ou de paille, mines, ouvrages d'art, plantations, sablières, talus, etc., dont il est question dans le titre I" de la loi précitée du 15 juillet 1845, sont rappelées textuellement, à chacun de nos articles énumérés ci-dessus.

Les contraventions aux dispositions dont il s'agit sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie.

Elles sont punies d'une amende de 16 à 300 francs, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées au Code pénal et au titre III de la loi du 15 juillet 1845.

Amendes et pénalités. - « Les contrevenants seront, en outre, condamnés à supprimer, dans le délai déterminé par l'arrêté du conseil de préfecture, les excavations, couvertures, meules ou dépôts faits contrairement aux dispositions précédentes. A défaut, par eux, de satisfaire à cette condamnation dans le délai fixé, la suppression aura lieu d'office, et le montant de la dépense sera recouvré contre eux par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques. » (Art. 11, titre Ier, loi du 15 juillet 1845.)

Agents chargés des constatations, et formalités diverses. - V. à l'article Grande voirie, les dispositions en vigueur pour cet objet et notamment la loi du 29 floréal an x. - V. aussi Agents, § 3, Commise, de surv., Conducteurs des p. etch., etc.

II.    Contraventions de voirie commises par les compagnies. - « Lorsque le concessionnaire ou le fermier de l'exploitation d'un chemin de fer contreviendra aux clauses du cahier des charges, ou aux décisions rendues en exécution de ces clauses, en ce qui concerne le service de la navigation, la viabilité des routes nationales, départementales et vicinales, ou le libre écoulement des eaux, procès-verbal sera dressé de la contravention, soit par les ingénieurs des ponts et chaussées ou des mines, soit par les conducteurs, gardes-mines et piqueurs, dûment assermentés. » (Art. 12, loi du 15 juillet 1845.)

« Les contraventions prévues à l'article 12 seront punies d'une amende de 300 à 3,000 francs. » (Art. 14, id.)

« Les dispositions des articles 12 et 14 précités s'appliquent aux arrêtés pris par les préfets, en exécution du cahier des charges, dans l'intérêt de la navigation, de la viabilité et de l'écoulement des eaux. » (Conseil d'état, 4 mars 1858.)

« Il y autant de contraventions que d'ouvrages d'art construits par la compagnie, contrairement aux prescriptions administratives, et elle est passible d'une amende pour chacune de ces contraventions. » (Ibid.)

(1) Excuses, Bonne foi, Erreur, Ignorance. - D'après la jurisprud., l'élément nécessaire de toute culpabilité, la condition indispensable de l'appl. d'une peine en matière de délit, c'est l'tn-tenlion coupable reconnue par le juge. Ce n'est qu'en matière de contravention que la jurispr. et la doctrine admettent, exceptionnellement, cette règle particulière, à savoir : qu'à la différence des crimes ou délits, les contraventions ne sauraient être excusées par l'intention, l'erreur, l'ignorance ou la bonne foi des contrevenants ; et que les peines édictées par la loi sont encourues et doivent être appliquées, par cela seul que l'existence du fait de la contravention est prouvée. - Complicité, V. ce mot.

Infractions commises aux autres clauses du cahier des charges. - V. Pénalités.

L'administration pourra, d'ailleurs, prendre immédiatement toutes mesures provisoires pour faire cesser le dommage, ainsi qu'il est procédé en matière de grande voirie. Les frais qu'entraînera l'exécution de ces mesures seront recouvrés, contre le concessionnaire ou fermier, par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques. » (Art. 13, loi du 13 juillet 1845.)

III.    Pourvois. - Les compagnies de chemins de fer n'ont pas qualité pour déférer au Conseil d'état l'arrêté par lequel un conseil de préfecture a renvoyé un particulier des fins d'un procès-verbal dressé contre lui, pour contraventions à la loi du 15 juillet 1885. - Voir à ce sujet les documents cités aux mots Pourvois et Conseils.

L'administration qui seule peut prendre l'initiative pour faire reviser les arrêts du conseil de préfecture, doit être mise à même, par les préfets ou les ingénieurs, de déférer en temps utile au Conseil d'état les décisions contre lesquelles il paraîtrait nécessaire de se pourvoir. A cet effet, les relevés relatifs aux décisions survenues sont adressés au ministre et aux ingénieurs, conformément à ce qui est indiqué plus loin au § 5.

IV.    Principaux renseignements à consigner dans les procès-verbaux de grande voirie. - Les constatations doivent toujours mentionner exactement la date du procès-verbal, les noms, qualité et résidence de l'agent rapporteur, les noms, âge et domicile du contrevenant, la date, le lieu et la nature de la contravention, l'indication des avaries et dommages, et autant que possible leur évaluation. On rapportera, s'il y a lieu, les noms et dépositions des témoins, ainsi que les dates et exlr. des décis. auxquelles il a été contrevenu. On se conformera enfin pour les formalités d'affirmation, de timbre, d'enregistrement, d'envoi et de notification des procès-verbaux aux règles rappelées à l'article Procès-verbaux. - Certains fonctionn. sont dispensés de l'affirmation. - V. ce mot. -Voir aussi Grande voirie.

Une instruction spéciale en vigueur sur quelques réseaux recommande aux agents de la compagnie, lorsqu'ils auront à dresser des procès-verbaux, de ne pas omettre, quand cela sera possible, de faire connaître le lieu et la date de naissance du délinquant.

Envoi des procès-verbaux. - Pour les chemins de fer concédés, les procès-verbaux dressés par les agents de la surv., soit contre les particuliers, soit contre les compagnies, sont adressés, par la voie hiérarchique, au chef du contrôle, qui les transmet, lorsqu'il y a lieu, au préfet, avec son avis. De même le chef du contrôle fournit son avis sur les suites à donner aux procès-verbaux dressés par les agents des comp., soit d'office, soit sur l'invitation du préfet, à qui les comp. sont dans l'usage d'envoyer directement un double de ces procès-verbaux, en même temps qu'au chef du contrôle.

Mais les concess. de ch. de fer, routes ou canaux n'ont pas qualité pour poursuivre devant le c. de prêt., et par voie d'appel, devant le G. d'état, la répression des contrav. de gr. voirie. Ils ne peuvent être admis à intervenir pour réclamer la réparation des dégradations et des dommages résultant des contrav., qu'àutant que la jurid. compétente a été appelée par les représentants de l'autorité publique à prononcer sur les pr.-verb. de contrav. (G. d'état, 14 mars 1863, ch. de ceinture.) - V. aussi les arrêts cités au mot Pourvois.

Formalités de procédure. - V. Conseils.

V.    Relevés mensuels et trimestriels des décisions des conseils de préfecture :

Relevés trimestriels à adresser au ministre. - « Aux termes d'une circulaire, en date du 8 août 1816, les préfets ont à adresser au ministre un état trimestriel des décisions prononcées par les conseils de préfecture sur les contraventions en matière de

grande voirie. - D'après les art. 1 et 2 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, les lignes construites ou concédées par l'état faisant partie de la grande voirie, la circulaire précitée doit s'appliquer également aux contraventions commises en cette matière. - Le ministre a invité, en conséquence, les préfets à lui transmettre (dans la première quinzaine qui suivra l'expiration de chaque trimestre) des états trimestriels des décisions prises par le C. de préf. de leur départem., sur les contrav. de cette nature, lesdits états dressés conformém. au modèle joint à la cire, (analyse du modèle d'état, lre col., noms des agents rapporteurs); - 26 col., dates des procès-verbaux; - 3° col., noms et domicile des contrevenants; - 4e col., nature des contraventions; - 5e col., autorité qui a jugé; - 6e col., dates des jugements ; - 7° col., précis des jugements; - 8? col., observations.) (Ext. cire, min., 48 fév. 1854, aux préfets.)

Relevés mensuels à adresser par les préfets aux ingénieurs. - « L'adm. a souvent eu l'occasion de reconnaître que les états trimestriels... (voir ci-dessus) n'atteignaient qu'imparfaitement le but que l'on se propose, à savoir: d'apprécier dans chaque cas particulier les décisions rendues afin d'en poursuivre, lorsqu'il y a lieu, la réformation devant le C. d'Etat. - En effet, telle décision rendue au commencement du trimestre peut n'ètre portée à sa connaissance qu'après l'expiration du délai de pourvoi...- Pour obvier à cet inconvénient, les préfets devront faire parvenir mensuellement aux ingén. en chef du contrôle, chacun pour ce qui les concerne, un état dans la forme des états trimestriels et faisant connaître les arrêtés intervenus pendant le mois, en matière de contraventions de grande voirie sur les ch. de fer (1).

« Lorsque ces états relateront des décisions contre lesquelles l'ingén. en chef du contrôle jugera qu'il y a Heu, de se pourvoir, il aura à provoquer, de la part des ingénieurs sous ses ordres, des rapports dans lesquels seront discutés les motifs de pourvoi, et il transmettra ces rapports avec ses observations et son avis, au préfet compétent, en demandant à ce magistrat de compléter le dossier et de l'adresser sans retard à l'administration supérieure. - L'ingén. en chef du contrôle donnera avis au ministre de ce renvoi le jour même où il aura été effectué et lui fera connaître la date du jour où il aura eu connaissance de la décision dont il lui paraît y avoir lieu d'appeler.

« Aux termes du décret de 1806, le délai de pourvoi est de trois mois et, d'après la jurispr, du C. d'Elat, ce délai court du jour où l'arrêté du C. de préf. parvient à la connaissance de l'admin., représentée par ses agents à tous les degrés. L'examen des ingénieurs... est donc toujours urgent en ces sortes d'affaires, car il importe qu'un temps moral d'examen soit réservé à l'admin. préfectorale pour discuter les propositions de l'ingén. en chef du contrôle et à l'admin. supér. pour apprécier l'opportunité des pourvois et les présenter en temps utile. » (Cire. min. 8 juillet 1862, aux chefs du contrôle.)

VI. Police de l'exploitation. - Diverses mesures, relatives à la sûreté de la circulation sur les chemins de fer, ont été prévues et édictées par la loi du 15 juillet 1845. (V. Accidents, Actes de malveillance, Crimes, Dégradations et Délits.) Mais les contraventions se rattachant à la police proprement dite de l'exploitation sont celles qui concernent notamment le service des gares et stations, celui des barrières des passages à niveau, l'insuffisance d'éclairage des convois, des gares et stations et de leurs abords, la surveillance du matériel employé à l'exploitation, la composition et la marche des convois, l'inobservation des signaux, et des autres mesures prescrites pour prévenir les accidents, la perception des taxes et des frais accessoires, la surveillance du personnel, les dispositions concernant les voyageurs et les personnes étrangères au service du chemin de fer, et enfin les prescriptions édictées dans ceux des règlements généraux ou spéciaux d'exploitation qui ont une sanction pénale. - V. Règlements.

Les infractions relatives à la police des ch. de fer sont classées en catégories distinctes dans les états statistiques indiquant les relevés des suites données aux procès-verbau (t) Cet état, dont la forme pourrait être empruntée à l'état trimestriel, serait transmis aux ingénieurs en chef, dans les dix premiers jours de chaque mois, et lorsque aucune affaire n'aurait été engagée, l'état à transmettre serait négatif. » (Ext. de la cire. min. du 8 juill. 1862, adressée aux préfets.)

dressés pour les constater. Le premier groupe se rapporte aux contraventions relevées à la charge de la compagnie ou de ses agents, et le deuxième aux procès-verbaux dressés à la charge des voyageurs et autres. Il serait impossible de détailler ici les divers cas qui peuvent se présenter aux deux points de vue dont nous venons de parler, et il est nécessaire de se reporter pour cet objet aux divers articles de ce Recueil. Nous rappellerons seulement que ces affaires d'infractions aux régi, d'exploitation lorsqu'elles ont été constatées par des procès-verbaux ressortissent aux tribunaux ordinaires. - V. Compétence.

Dans certains cas où les agents sont mis en cause sans qu'il y ait ni infraction caractérisée, ni accident de personnes, la faute commise peut ne donner lieu qu'à une simple punition discipl. infligée par la comp. elle-même. - V. Punitions et Responsabilité.

Constatations des infractions et délits d'exploitation. - « Les crimes, délits ou contraventions (commis en matière de ch. de fer) pourront être constatés par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les ingén. des p. et ch. et des mines, les conducteurs, gardes-mines, agents de surv. et gardes nommés ou agréés par l'adm. et dûment assermentés. » (Art. 23, loi 15 juill. 1815.) - Y. aussi l'art. 79 de l'ordonn. du 15 nov. 1816 au mot Pénalités.

Toutefois les contraventions de grande voirie commises par les concessionnaires sont exclusivement constatées par les fonctionnaires des ponts et chaussées et des mines, comme il est dit ci-dessus § 1. - Les infractions relatives au service des appareils à vapeur sont spécialement constatées par les fonctionnaires des mines. - Y. Machines.

Police des lignes télégraphiques. - V. Télégraphie.

Constatations diverses. - « Lorsqu'il y a lieu, les commissaires de surv. constatent, par des procès-verbaux, toutes les contraventions qui ne sont pas spécialement de la compétence des conducteurs des p. et ch. et des gardes-mines, celles, par exemple, concernant les prescriptions relatives à la police des cours, des gares et stations, à la composition et au mouvement des trains, à la perception des taxes. » (Cire, minist. 15 avril 1850, ext.) - V. aussi au mot Commissaires l'instr. min. du 15 févr. 1881.

Formalités d'envoi des pr.-verb. - Y. Commissaires, Contrôle et Procès-verbaux.

! Suites données. - V. Jugements, Punitions et Suites judiciaires.

Preuves à l'appui des contraventions. - « Les contraventions seront prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. » (Art. 154, Code inscr. crim.). - « Une contravention ne doit être considérée comme prouvée qu'autant que le fait matériel qui la constitue a été accompli.» (C. cass., 19 août 1859.)

Prescription de l'action publique. (Art. 640, C. d'instr. crim.) - V. Prescription.

Contraventions postales (transport illicite de lettres). - V. Postes. - V. aussi les mots Colis postaux, Imprimés, Journaux, etc., etc.

Contraventions mixtes et délits communs. (Voir Grande voirie, § 2, et Commissaires spèciaux de police.) - Au sujet des infractions aux lois du timbre et de l'impôt, voir les mots Alcool, Boissons, Groupage, Impôt, Registres et Timbre.

VII. Contraventions douteuses. - « Dans le cas où un commissaire de surveillance administrative, en présence d'un fait qui le laisserait indécis sur la nécessité de verbaliser, soumettrait lui-même la question à l'ingénieur en chef du contrôle, en lui demandant de la résoudre, rien ne paraît s'opposer à ce que ce chef de service intervienne pour indiquer au commissaire qui le consulterait la détermination qu'il doit prendre. »

Cette règle, extraite de diverses instr., est basée sur l'extr. suivant de la cire. min. organique du 15 avril 1850 : - « Les commissaires signalent aux ingénieurs et à l'in-

specteur de l'exploitation les faits qui paraissent constituer des infractions aux règlements, aux décisions ministérielles ou aux arrêtés des préfets. » - V. Contrôle.

Infractions, Saisies et Poursuites. (V. Douanes, § 7.) - Agents des compagnies révoqués pour cause de contrebande. (Y. Retraites.) - Consulter aussi, au sujet de la responsabilité des chefs et conducteurs de trains en cas de transport frauduleux de tabac, deux arrêts, assez compliqués, C. cass., 14 mars 1884 et 21 janv. 1885. - V. Tabac.

Responsabilité civile de la compagnie. - « Une compagnie de chemin de fer peut et doit choisir son personnel avec assez de soin pour écarter les éléments de nature à engager sa responsabilité. Elle est civilement responsable, au cas de délit de contrebande commis par un graisseur. » (Tr. corr. de Nantua, 10 mai 1872.)

Inventions encouragées par les compagnies. - V. Inventions.

Règles en cas de contrefaçon. - Une comp. de ch. de fer peut, dans son intérêt, stipuler, avec un prétendu inventeur, toute garantie que réclament les difficultés inhérentes à la nature des brevets d'invention ; mais cette convention ne peut aller jusqu'à amener l'irresponsabilité civile ou pénale d'un délit personnel de contrefaçon, dont ladite compagnie a été reconnue coupable, dans l'espèce. » (G. d'Orléans, 4 août 1870, confirmé par G. C., 5 mars 1872.)

I. Prescription générale. - « Si l'établissement de contre-rails est jugé nécessaire dans l'intérêt de la sûreté publique, la compagnie sera tenue d'en placer sur les points qui seront désignés par le min. des tr. publ. » (Art. 5, ordonn. 15 nov. 1816.)

Applications. - En posant, dans l'art. 5 de l'ordonn. de 1816, le principe de l'établissement des contre-rails, sans en faire l'objet d'une prescription absolue, l'administration avait été préoccupée des graves accidents auxquels pourrait donner lieu le déraillement d'un train, soit au passage des remblais élevés et des viaducs traversant des rivières ou des vallées profondes, soit en parcourant les sections situées le long d'une rivière ou d'un précipice, et elle avait été amenée à penser que des contre-rails pourraient peut-être prévenir les accidents, tout en reconnaissant que les opinions étaient très partagées relativement aux avantages et aux inconvénients d'une telle mesure.

« D'un autre côté, dans l'enquête ouverte, pendant l'année 1854, au sujet des moyens d'assurer la régularité et la sécurité de l'expl. sur les ch. de fer, les comp. entendues ont génér. représenté les longrines en bois formant contre-rails, latéralement aux voies de service sur les grands viaducs, non seulement comme présentant des inconvénients, au lieu d'offrir une garantie contre les déraillements, mais même comme pouvant devenir une cause de danger dans le cas où, soit des obstacles naturels, soit des objets tombés des trains se trouveraient accidentellement en saillie entre le rail et le contre-rail.

« Postérieurement à l'enquête, une compagnie a même saisi l'admin. d'une demande tendant à obtenir l'autorisation de supprimer complètement cette disposition sur les nombreux viaducs que présente le réseau qui lui est concédé.

« Dans cet état, il m'a paru qu'il y avait lieu de faire de la question des contre-rails l'objet d'une étude approfondie, et, par une cire, du 26 janv. 1858, j'ai invité les ingén. en chef du contrôle de toutes les lignes en expi. à me transmettre, avec les rapports des

ingén. des p. et ch. placés sous leurs ordres, leurs observations et leurs avis personnels, relativement au maintien ou à la suppression des contre-rails établis, tant sur les grands ouvrages qu'à la traversée des passages à niveau, et j'ai soumis au conseil gén. des p. et ch. toutes les pièces de l'instruction approfondie à laquelle la question dont il s'agit a donné lieu. - Après avoir attentivement pris connaissance du dossier de cette affaire, le conseil général fait observer qu'en ce qui concerne la traversée des grands viaducs et des grands remblais, les ingénieurs du contrôle sont à peu près unanimes pour reconnaître, d'une part, que l'emploi des contre-rails constitue une mesure préventive d'une efficacité au moins douteuse contre l'effet des déraillements, et, d'un autre côté, que cette mesure présente plus de danger que de sécurité lorsqu'elle s'applique à des points sur lesquels la voie n'est pas l'objet d'une surveillance spéciale.

« Quant à la traversée des passages à niveau, le conseil général ajoute que l'emploi des contre-rails, sur ces points, est commandé, dans l'intérêt même de la conservation de la voie, et abstraction faite de toute considération relative à la sécurité de la circulation des trains, les inconvénients que les contre-rails peuvent présenter sous ce rapport s'effaçant devant la surveillance incessante des gardes-barrières.

« En conséquence, le conseil général des ponts et chaussées exprime l'avis que l'emploi des contre-rails demeure obligatoire dans la traversée des passages à niveau, et que, à moins de circonstances dont il devra être justifié par les ingénieurs du contrôle, cette obligation ne s'étende pas à la traversée des grands viaducs et des grands remblais.

« Dans tous les cas, les parties de la voie sur lesquelles il sera établi des contre-rails devront être l'objet d'une surveillance spéciale.

« L'avis du conseil gén. me paraissant devoir être adopté de tout point, j'ai l'honneur de vous informer que, par décis. de ce jour, je viens de l'approuver et de rendre les dispositions précitées exécutoires en ce qui concerne le maintien des contre-rails à la traversée de tous les passages à niveau. » (Cire, min., Si mars 1839, aux compagnies.)

Dans une circulaire de même date, adressée aux ingénieurs en chef du contrôle, le ministre faisait les recommandations suivantes :

« Indépendamment de la surveillance spéciale à laquelle devront être soumises toutes les parties de la voie sur lesquelles sont établis des contre-rails, le conseil général a fait ressortir l'utilité qu'il y aurait à demander une étude sur les moyens de prévenir les déraillements et d'en atténuer les conséquences sur toutes les parties périlleuses des chemins de fer, telles que viaducs, grands remblais, flancs escarpés des coteaux, rives de fleuves, courbes d'un petit rayon, etc., en ayant soin de distinguer les mesures à prendre pour les chemins construits et les chemins à construire.

« L'instruction indiquée par le conseil général peut présenter, en effet, le plus grand inlérêt au point de vue de la sécurité de la circulation sur les chemins de fer ; en conséquence, je vous invite à donner les instructions nécessaires aux ingénieurs placés sous vos ordres, afin qu'ils procèdent à la recherche des dispositions dont il s'agit : vous voudrez bien ensuite me faire parvenir les rapports auxquels cette étude aura donné lieu, avec vos observations et votre avis particuliers (1). »

II. Dispositions pratiques. - « Il n'existe de contre-rails qu'aux passages à niveau et à certains croisements. Sans les considérer positivement comme dangereux dans la pratique, on regarde généralement les contre-rails comme plus nuisibles qu'utiles. - Ils rendent, d'ailleurs, l'entretien plus difficile et peuvent augmenter la gravité des accidents en cas de déraillement. » (Enq. sur l'exp.)

Sur presque toutes les lignes, chaque cours de contre-rails, dans les passages à niveau,

(I) En dehors des nombreuses prescriptions de détail ayant pour objet de prévenir les accidents (V. Accidents, Appareils, Signaux, etc.) nous n'avons connaissance d'aucune mesure générale prise à la suite de ladite cire, du 2 mars 1889.

est formé de un ou de plusieurs rails ordinaires dont les bouts extrêmes sont infléchis et recourbés à l'avance. - Les joints sont placés sur coussinets et sans éclisses. - Y. Coussinets et Passages à niveau.

Principe de la contre-vapeur. - L'emploi de la contre-vapeur consiste à faire marcher la machine dans un sens en employant la distribution de vapeur qui correspond à la marche inverse. Il résulte de cette disposition une inversion complète des fonctions du piston. - Dans la marche directe, la vapeur sortie de la chaudière pousse le piston et passe ensuite dans l'échappement ; elle accélère le mouvement de la machine. - Dans la marche inverse, le piston aspire les gaz qui se trouvent dans l'échappement et les refoule dans la chaudière. L'action des gaz retarde le mouvement de la machine.

Emploi pour l'arrêt des trains. - Sur la plupart des réseaux, des instr. détaillées règlent les mesures de précaution à prendre au sujet de l'emploi de la contre-vapeur pour modérer la vitesse des trains ; mais nous ne connaissons pour cet objet d'autre indication générale que celle résumée à l'article Arrêt des trains, § 3.

Prescriptions réglementaires. - La marche des trains et machines à contre-voie, c'est-à-dire dans le sens contraire à la circul. normale, est formellement interdite, sauf les except. indiquées aux mots Détresse, Pilotage, Refoulements, Secours et Voie unique.

Les instructions contenues, à cet égard, dans les divers ordres de service peuvent être résumées ainsi qu'il suit. (Intr. spéc.) : - Indépendamment des signaux à faire et des avis à donner aux gares, et lorsque les gardes-lignes et poseurs de la voie n'auront pu être prévenus en temps utile, le mécanicien du premier train ou de la première machine qui passera sur la voie unique, en sens contraire de la circulation normale sur cette voie, recevra l'ordre de marcher avec la plus grande prudence, et d'être en mesure de s'arrêter immédiatement, si cela est nécessaire. - Il préviendra les gardes et les cantonniers qui, à partir de ce moment, devront protéger en avant et en arrière, à la distance de mille mètres, les travaux de nature à intercepter la circulation, ou les wagonnets de la voie qu'il serait indispensable de faire circuler.

Indications diverses. - Voir le mot Circulation.

I.    Répartition des dépenses d'établissement. - Une loi du 19 juillet 1815 a abrogé a disposition de la loi du 11 juin 1812, aux termes de laquelle les départements et les communes contribuaient obligatoirement dans les frais d'établissement et de construction des chemins de fer, pour les deux tiers des indemnités de terrain, mais le concours financier (facultatif) des départements, des communes et des particuliers, est tenu en grande considération pour l'exécution des lignes nouvelles. (V. Subventions.) - Nous devons ajouter que la loi du 11 juin 1880 a établi, pour la contribution de l'état, des départements, des communes et des particuliers dans l'établissement des lignes d'intérêt laçai, des règles au sujet desquelles nous ne pouvons que renvoyer aux mots Chemin de fer d'intérêt local et Subventions.

II.    Contribution foncière. - Sur quelques lignes de chemins de fer, les chefs de gare sont autorisés à payer des deniers de leur caisse les contributions dues par les compagnies dans les communes où les gares sont situées, ou dans les communes voisines.....

Les droits à payer sont déterminés, d'ailleurs, de la manière suivante :

Sol du chemin de fer. - La contrib. foncière sera établie en raison de la surface des

terrains occupés par le ch. de ter et ses dépendances; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformém. à la loi du 25 avril 1803 (1). Les bâtiments et magasins dépendant de l'expl. du ch. de fer seront assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contributions auxquelles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la contrib. foncière, à la charge de la compagnie. » (Art. 63, cah. des ch.)

Application des droits proportionnels (à payer par les comp. de ch. de fer, en dehors des droits proprement dits de patente). -V. ce mot.

Logement d'agents, etc, - « Le logement occupé dans les bâtiments d'une gare de chemin de fer est considéré comme un des locaux semant à l'exercice de la profession et est sujet au droit proportionnel du 20e. » (C. d'Etat, 18 mars 1857 et 6 déc. 1860.) - Une compagnie est soumise également au droit proportionnel, à raison des maisons de garde des passages à niveau, et des quais attenant à ses gares de marchandises, comme constituant des dépendances du chemin de fer. (C. d'état, 26 déc. 1860.) - Y. ci-après les extraits de divers arrêts rendus également au contentieux du G. d'état.

Contribution foncière. - Le revenu net imposable des maisons d'habitation doit être déterminé sous la déduction du quart de la valeur locative, celui des manufactures et usines sous la déduction du tiers. En appliquant cette distinction aux bâtiments d'une gare de chemin de fer, on doit assimiler aux maisons d'habitation les salles d'attente, les bureaux, les logements des employés, les magasins de bagages et de marchandises, les cabinets d'aisances et les remises de voitures ; et aux usines, les ateliers, les châteaux d'eau, rotondes des locomotives, locaux renfermant les machines à vapeur ou hydrauliques.

Il y a lieu aussi de comprendre dans l'évaluation du revenu cadastral d'une gare pour l'imposition à la contribution foncière, les rails, plaques tournantes, fosses à chariots et à. piquer des voies qui conduisent dans les ateliers ainsi que l'outillage fixe desdits ateliers, les réservoirs, les conduites d'un souterrain, les chantiers de dépôt.

Il n'y a pas lieu de comprendre parmi les locaux imposables d'une gare une remise de sciage, les bâtiments loués à des marchands de bois, qui n'appartiennent pas à la compagnie, et les bâtiments affectés au service public des dépêches ; les quais à coke et à bestiaux, les murs de soutènement, fondations extraordinaires, aqueducs et égouts, halles, buffets, etc.

Les quais à bestiaux, attenant à la voie ferrée, les quais découverts et trottoirs établis le long d'une voie ferrée pour le service des voyageurs ou des marchandises, et les guérites des aiguilleurs et dos surveillants, ne doivent être soumis à la contribution foncière qu'à raison de la superficie des terrains qu'ils occupent. - Il n'y a pas lieu de comprendre dans le revenu imposable les guérites en bois des aiguilleurs et les grues à pivot non scellées au sol.

Portes et fenêtres. - Une gare de chemin de fer qui renferme des salles d'attente, des buffets, des bureaux, des logements d'employés ne peut être exemptée de la contribution des portes et fenêtres comme n'étant pas destinée à l'habitation des hommes. Mais les remises servant à abriter les wagons et une pompe à incendie, ainsi que des greniers situés au-dessus de la remise, ne donnent pas lieu à imposition ; il en est de même des bureaux affectés à des services publics (poste, octroi, etc.). - Les ouvertures des magasins sont imposables, et l'on doit considérer comme un magasin un hangar aux marchandises pour le roulage. Les grandes portes des remises à locomotives doivent être imposées comme portes cochères. (Rejet de la demande de la compagnie tendante à ce qu'elles ne le soient que comme des ouvertures ordinaires, par le motif qu'elles ne donneraient accès que sur des cours appartenant à la compagnie et non pas sur la voie publique et sur les champs.) -- Les remises de locomotives et de wagons ne doivent pas être considérées comme des ateliers lorsque le matériel n'y reçoit que des modifications peu importantes. - Les vitrages formant toitures au-dessus des halles, ateliers, magasins d'une gare, ne constituent pas des ouvertures imposables ; la loi n'assujettit à la taxe des portes et fenêtres que les ouvertures donnant sur le (1) Ext. de ladite loi, 5 floréal an xi (25 avril 1803), relative à la contribution foncière des canaux de navigation.

« Art. 1er. - Tous les canaux de navigation qui seront faits à l'avenir, soit aux frais du domaine public, soit aux dépens des particuliers, ne seront taxés à la contribution foncière qu'en raison du terrain qu'ils occupent, comme terre de première qualité.

2.    A compter de l'an xm, les anciens canaux de navigation et les francs-bords, magasins et maisons d'éclusiers, dépendant du domaine public, ne seront taxés à cette contribution que dans la proportion énoncée dans l'article précédent.

3.    Les autres maisons d'habitation et usines dépendantes desdits canaux seront imposées comme les autres propriétés de la même nature.

4.    Les objets compris aux articles précédents seront imposés dans chaque commune dans laquelle ils se trouvent situés. »

rues, cours et jardins. - Les meneaux en bois divisant les ouvertures qui éclairent, tant les bureaux de la voie, qu'une forge et un hangar aux locomotives, ne peuvent avoir pour effet de faire considérer chacune des baies pratiquées dans les façades du bâtiment comme constituant plusieurs fenêtres distinctes.

Nouveaux cas d'application. - L'assiette de la contribution foncière doit comprendre les voies de garage et les plaques tournantes (G. d'état 10 déc. 1875). - « Une machine élévatoire, servant à charger les wagons placés sur les voies principales, n'est point assujettie à cet impôt. Il ne peut être tenu compte pour l'assiette de celui-ci, d'un pont mobile situé dans une grande remise de locomotives. - Mais il doit être tenu compte d'une plaque tournante située sur une voie spéciale conduisant à l'atelier de réparation, etc. » (G. d'état 6 juin 1873). - Sont soumis aux droits de contributions directes (foncière, portes et fenêtres, patente) les halles internationales, les cabinets d'aisances, les ponts à bascule (G. d'état, 26 juillet 1878). Déjà nous avons rappelé, au mot Patente, qu'une pare commune à deux compagnies était soumise au droit proportionnel sur la valeur locative. Enfin, des ouvertures en forme d'imposte, situées au-dessus des portes-fenêtres d'une gare de voyageurs, sont assujetties à cet impôt. (C. d'état, 6 juin 1873.)

Impôt des patentes. (Applic. et vérification.) - V. Patente.

Taxe additionnelle des biens dits de mainmorte. - Le C. d'état a décidé, par application de la loi du 20 févr. 1849, relative à la taxe des biens de mainmorte, que les compagnies sont exemptes de cette taxe pour la voie de fer et ses dépendances ; mais elles la doivent sur les immeubles passibles de la contribution foncière qu'elles possèdent à titre de propriétaire, en dehors de la voie ferrée, et des dépendances de cette voie faisant partie du domaine public. (C. d'état, 6 janvier 1853.)

Détails d'application de la taxe de mainmorte. - (Extr. de la loi du 20 février 1849) :

« Art. 1er. Il sera établi, à partir du 1? janvier 1849, sur les biens immeubles passibles de la contribution foncière, appartenant aux... sociétés anonymes..., une taxe annuelle représentative des droits de transmission entre vifs et par décès. Cette taxe sera calculée à raison de 0 fr. 625 par franc du principal de la contribution foncière. »

Voici en ce qui concerne l'application de cette loi aux chemins de fer le résumé de diverses décisions du Conseil d'état.

« La taxe représentative des droits de transmission entre vifs et par décès, qui a été créée par la loi du 20 fév. 1849, ne porte que sur les biens immeubles, passibles de la contrib. foncière, qui appartiennent aux établ. ou personnes civiles désignées par l'art. 1er de cette loi. Si un ch. de fer et ses dépendances constituent des immeubles soumis à la contrib. foncière par le cah. des ch. annexé à la concession, il résulte soit desdits actes, soit des lois générales de la matière, que ce ch. de fer n'appartient pas à la compagnie à laquelle l'expl. temporaire en a été concédée, mais qu'il fait partie du domaine public. Dès lors, si les immeubles appartenant à ladite comp. sont passibles de la taxe établie par la loi précitée du 20 fév. 1849, ladite taxe ne saurait être assise sur le ch. de fer lui-même et sur celles de ses dépendances qui font avec lui partie du domaine public. » (Jurispr. constante.) - Un local affecté au buffet d'une station fait partie intégrante de cette station et est, en conséquence, une dépendance du chemin de fer, ayant le caractère des biens du domaine publie. Dès lors, c'est à tort que la comp. concess. est imposée, à raison de ce local, à la taxe des biens de mainmorte établie par la loi du 20 fév. 1849. (G. d'état, 22 août 1853.) - Deux maisons, à raison desquelles une comp. de ch. de fer a été imposée à la taxe représentative des droits de transmission entre vifs et par décès, sur le rôle d'une ville, servent à l'expl. du ch. de fer et font partie intégrante de la gare située dans cette ville. - Lesdites maisons sont une dépendance du ch. de fer et devront, comme la voie ferrée elle-même, faire retour à l'état, à la fin de la concession. Dès lors, c'est à tort qu'un C. de préf. a rejeté la demande en décharge présentée par ladite compagnie. » (Id., 11 janv. 1866.) - Exceptionnellement une société anonyme formée pour l'expl. d'un ch. de fer possède, à titre de propriét., des immeubles en dehors de la voie ferrée et des dépendances de ladite voie faisant partie du domaine public, elle doit être imposée à la taxe des biens de mainmorte sur lesdits immeubles. (C. d état, 6 janv. 1853.) - V. Dépendances.

Fixation annuelle des dioits fonciers. - « Lorsqu'il résulte des actes de concession d'un chemin de fer que l'impôt foncier doit être à la charge de la compagnie, seulement à partir du mois de juillet ou d'août, c'est néanmoins à partir du 1er janvier précédent que la compagnie a dû être imposée. » (C. d'état, 23 nov. 1854.)

III.    Chemins commencés par l'êtat. (Travaux d'infrastructure remis aux compagnies.) - « L'état qui s'est engagé à livrer à une compagnie exploitante les travaux d'infrastructure d'un chemin de fer, exécutés par lui sur des terrains qu'il a acquis à cet effet, doit supporter l'impôt foncier afférent auxdits terrains jusqu'à ce qu'ils aient été livrés à ladite compagnie. » (G. d'état, 29 juillet 1881.)

Règle générale de l'établissement de l'impôt foncier (sur les chemins construits par l'état).

-    Ext. d'une cire. min. tr. publ. adressée le 28 juin 1881 aux préfets :

« ..... Le ministre des finances a estimé que, pendant la période d'établissement, le chemins de fer construits par l'état doivent être imposés à la contribution foncière, mais qu'ils ne sauraient être soumis à la contribution des portes et fenêtres ni à la taxe de mainmorte.

Je ne puis que ¡donner mon adhésion à la jurisprudence ainsi fixée par mon collègue, et qui doit s'appliquer également aux chemins de fer concédés dont l'infrastructure est faite par l'état. J'invite, en conséquence, les ingénieurs de l'état chargés de la construction des chemins de fer à s'y conformer, en ce qui les concerne, et à imputer sur les fonds des travaux, jusqu'à la fin de l'année dans laquelle la ligne sera livrée à l'exploitation, le montant de l'impôt foncier afférent aux chemins de fer dont le service leur est confié.

« J'adresse à MM. les ingénieurs une ampliation, etc.

Droits divers. - V. Droits fiscaux, Enregistrement, Patente, Timbre, etc.

IV.    Contributions applicables aux chemins de 1er exploités par l'état. (Extr. de la loi de finances du 22 déc. 1878, titre Ier, art. 9.)

9. - « Les ch. de fer exploités par l'état sont soumis, en ce qui concerne les droits, taxes et contrib. de toute nature, au même régime que les çh. de fer concédés. »

Nota. - Cet article, qui ne figurait pas dans le projet primitif, a été présenté séparément à la Chambre par le min. des finances, dans la séance du 21 nov. 1878. 11 a pour objet, ainsi que l'explique l'exposé des motifs présenté par le min. des finances, de rendre identique la situation des chemins concédés, non seulement au point de vue de l'impôt, mais surtout, et principalement au point de vue des droits d'enregistr. En effet, les marchés, et ils sont nombreux, passés en ce moment par les ch. de fer exploités par l'état, sont soumis à un droit d'enregistr. de 1 p. 1000, tandis que les marchés passés par les compagnies particulières n'acquittent qu'un droit de 3 fr. Il y a là une situation qu'il est désirable de faire cesser.

Assiette de l'impôt direct sur les chemins de fer exploités par l'état. (Cire, du 26 sept. 1878 du dir. gén. des contr. dir.) - V. Chemins de fer de l'état.

Instruction de la régie (pour l'exécution de l'art. 9 précité de la loi du 22 déc. 1878).

-    V. le même article Chemins de fer de l'état.

Communication de registres aux agents de l'état (pour la perception de l'impôt). (V. Registres.) - Circulation des agents chargés dudit service. - V. Libre circulation.

V.    Chemins d'intérêt local (Contributions diverses, et taxe de mainmorte). -Ext. du cab. des ch. type, art. 62. - Mêmes dispositions que pour les lignes d'intérêt général.

-    V. ci-dessus au § 2, l'art. 63 du cah. des ch. de ces dernières lignes.

Applications. - (Ext. d'une cire, du dir. gén. des contrib. directes, en date du 30 avri -1870, notifiée à la suite d'un avis du C. d'état).....« Les ch. de fer d'intérêt local ayant,

au point de vue de leur destination, les mêmes caractères que les ch. de fer d'intérêt général, et faisant, comme ceux-ci, partie du domaine public, il y a lieu, par analogie avec ce qui a été décidé à l'égard des ch. de fer d'intérêt général, d'exempter de la taxe des biens de mainmorte les ch. de fer d'intérêt local et celles de leurs dépendances qui font partie du domaine public. Les agents des contrib. directes devront donc suivre, en

ce qui concerne les contributions de toute nature à imposer sur ces derniers chemins, les règles tracées pour les ch. de fer d'intérêt général. »

VI. Impôts indirects et droits fiscaux divers. - 1° impôt des voitures et chevaux (lois des 16 sept. 1871 et 23 juillet 1872. Pour mémoire). - 2° Lois des 28 février 1872 et 21 juin 1873 (papier, boissons, etc.) - (V. à titre de renseign. les mots Alcool et Boissons.) - 3° Formalités relatives aux Acquits à caution, Boissons, Déclarations, Domaines, Enregistrement, Estampillage, Impôt, Octroi, Patente, Timbre. (V. ces mots.) - 4° Indications diverses. (V. Fraudes.) - 5? Saisies en cas d'infraction. - Nous avons cité à l'art. Chefs de gare, un arrêt de la C. de cass. du 28 nov. 1874, qui considère comme légale la saisie faite par les employés des contributions indirectes, entre les mains des chefs de gare, d'une marchandise n'ayant pas payé de droits et transportée en fraude sur le chemin de fer.

Affaires de douane (Fraudes, etc.) - V. Contrebande, Douane et Frontière,

Sommaire : I. Indications générales. - II. Contróle des travaux des chemins de fer concédés.- III et III bis. Contrôle de Vexploitation (chemins d'intérêt gén.) - IV. Vérifications financières.

-    V. Contrôle des chemins exploités par l'état. - VI. Contrôle et surv. des lignes d'intérêt local.

I.    Indications générales (au sujet du contrôle et des services administratifs de ch. de fer). - L'intervention de l'état dans les questions d'établissement et de surveillance des grandes lignes de chemins de fer s'exerce sous trois formes distinctes, suivant que les lignes sont commencées aux frais du Trésor, ou lorsque les travaux sont concédés aux compagnies et exécutés par elles, ou, enfin, lorsqu'il s'agit de la surveillance de l'exploitation des lignes concédées.

Nous allons résumer ou rappeler les documents relatifs à ces divers objets.

Travaux exécutés au compte de L'état. - Ces travaux et les études préliminaires auxquelles ils donnent lieu sont confiés à des ingénieurs et des agents de l'administration des ponts et chaussées au même titre que les autres grands travaux publics et suivant les mêmes règles d'adjudication, de surveillance et de comptabilité. - V. Adjudication, Clauses et conditions générales, études et Projets.

Les bases posées par la loi du 11 juin 1842, au sujet des grands travaux de chemins de fer commencés par l'état, sont indiquées avec détail aux mots Compagnies et Travaux.

-    Nous avons également donné aux mots Algérie, Chemins de fer de l'état, Etudes, Infrastructure, Projets, Superstructure, les principales indications relatives aux grands travaux entrepris en exécution du programme arrêté en 1878.

Les formalités relatives aux conférences, enquêtes, expropriation de terrains, à la rédaction et à l'approbation des projets, à la réception des lignes et à leur remise aux compagnies, ainsi que les dispositions se rapportant à l'exécution des travaux mixtes entrepris dans la zone militaire sont mentionnées à chacun des articles relatifs h ces divers objets.

Enfin, il a été prescrit spécialement aux ingénieurs en chef chargés des services d'exécution des travaux de chemins de fer entrepris par l'état de rendre compte, périodiquement, au ministre, de la situation de ces travaux. Les cire. min. du 6 août 1861, du 12 sept. 1878, du 6 janv. 1880, du 11 avril 1881, et d'autres instr. intervenues pour cet objet, sont reproduites à l'article Comptes et situations.

II.    Contrôle des travaux des chemins concédés. - Aux termes de l'art. 27 du cahier des charges général, réglant les concessions des ¡grandes lignes de chemins de fer,

lorsque les travaux sont exécutés par voie de concession, les compagnies exécutent ces travaux, comme il est dit à l'art. 27 précité du cah. des ch., en restant soumises au contrôle et à la surveillance de l'administration. Ce contrôle et cette surveillance ont pour objet d'empêcher les compagnies de s'écarter des dispositions prescrites par le cahier des charges et de celles qui résultent des projets approuvés. - V. Cah. des ch.

Détails intéressant le contrôle des travaux. - 1° Instructions diverses. (V, Conférences, Enquêtes, études, Projets et Travaux). - 2° études, projets et travaux neufs, sur les lignes en exploitation. (Y. Projets.) - 3° Ouvrages construits par l'état, mais dont l'exploitation est concédée. (Voir au mot études, la disposition VIII du régi, accompagnant la cire. min. du 28 déc. 1878.) - 4° Comptes rendus des études et des travaux. - V. Comptes, Rapports et Situations.

Résumé des attributions du contrôle des travaux. - Le contrôle de la construction de chacune des lignes ou des groupes de lignes définitivement concédées après l'accomplissement des formalités relatives à la déclaration d'utilité publique est toujours confié par le ministre à un service à la tête duquel se trouve placé un ingénieur en chef des ponts et chaussées, qui a sous ses ordres des ingénieurs ordinaires et des conducteurs des ponts et chaussées, et au besoin des employés secondaires appartenant à la même administration. Ce service fonctionne pendant toute la durée des travaux sous le titre de Contrôle de la construction. 11 est principalement chargé de donner son avis soit aux préfets, soit au ministre, après que les ingénieurs des compagnies ont été au besoin entendus, sur toutes les questions relatives aux études et tracés définitifs des lignes de chemins de fer, ainsi qu'à l'établissement des gares et stations. Les ingénieurs du contrôle des travaux provoquent, lorsqu'il y a lieu, conformément aux instructions spéciales relatives à cet objet, les conférences à ouvrir dans les cas où divers services publics se trouvent intéressés aux travaux. Ils examinent les divers projets présentés par les compagnies au point de vue de l'exécution des prescriptions du cah. des ch. et des dispositions et obligations que ces projets doivent d'ailleurs remplir en ce qui concerne l'écoulement des eaux, le maintien des communications locales et toutes les autres questions d'intérêt général ; ils surveillent l'exécution des travaux au sujet desquels ils fournissent les rapports et comptes rendus d'usage, en traitant, d'ailleurs, distinctement toutes les affaires soulevées à l'occasion des réclamations des communes ou des tiers. Ils procèdent enfin, sur l'invitation du ministre et de concert avec le service spécialement chargé de la surveillance de l'exploitation, à la réception des lignes prêtes à être livrées à la circulation. La commission déléguée, à cet effet, par le ministre dresse, comme il est dit au mot Réceptions, un procès-verbal constatant la reconnaissance des travaux. Le ministre autorise ensuite l'ouverture des lignes, en prescrivant, d'ailleurs, les mesures que peuvent comporter les circonstances. Dès ce moment, les lignes ainsi livrées au public rentrent dans les attributions du service du contrôlo de l'exploitation dont l'organisation est établie, comme il est dit au § ci-après :

III. Organisation du contrôle de l'exploitation. - Dans le système de la loi d 15 juillet 1843 et de l'ordonn. du 15 nov. 1846, la surveillance de l'exploitation des lignes concédées était concentrée, pour chaque grand réseau, entre les mains d'un ingénieur en chef des ponts et chaussées ou des mines; mais, aux termes d'un décret du 15 février 1868, remplacé par un nouveau décret du 21 mai 1879 (V. plus loin), ce service est placé aujourd'hui sous la direction de fonctionnaires appartenant à la hiérarchie la plus élevée de l'administration, c'est-à-dire d'inspecteurs généraux des ponts et chaussées et des mines.

Voici, d'ailleurs, le relevé des principaux documents relatifs à l'organisation et au fonctionnement du service du contrôle :

Extr. du cahier des charges (art. 66 et 67). - V. Cah. des ch.

Loi du 15 juillet 1845 (sur la police des chemins de fer). - Y. Lois;

Ordonn. du 15 nov. 1846 (portant régi, d'adm. publ. sur la police, la sûreté et l'expl. des ch. de fer). - Voir titre YI de cette ordonn. ;

Loi du 27 février 1850 (relative aux comm. de surv. adm.). - V. Commissaires;

Arrêté min. du 15 avril 1850. (Attributions des fonctionn. du contrôle.)

« Le ministre des travaux publics, - Vu la loi du 15 juillet 1845...; l'ordonn. du 15 nov. 1846...; la loi du 27 février 1850...; l'avis de la commission..., etc., etc.

« Arrête : - Art. 1er. Le contrôle et la surveillance des chemins de fer exploités par

les compagnies sont exercés directement par le ministre des travaux publics pour tout ce qui concerne le service de l'exploitation proprement dite, l'ensemble de la circulation, les mesures générales de police et de sûreté, l'application des tarifs, la surveillance des opérations commerciales et les mesures générales d'intérêt public.

2.    Les mesures d'intérêt local concernant la conservation des bâtiments, ouvrages d'art, terrassements et clôtures, des abords des gares et stations, des passages à niveau, des ponts, rivières ou canaux traversant les chemins de 1er, y compris la police des cours dépendan

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