Dictionnaire du ferroviaire

Controle et Surveillance

Sommaire : I. Indications générales. - II. Contróle des travaux des chemins de fer concédés.- III et III bis. Contrôle de Vexploitation (chemins d'intérêt gén.) - IV. Vérifications financières.

-    V. Contrôle des chemins exploités par l'état. - VI. Contrôle et surv. des lignes d'intérêt local.

I.    Indications générales (au sujet du contrôle et des services administratifs de ch. de fer). - L'intervention de l'état dans les questions d'établissement et de surveillance des grandes lignes de chemins de fer s'exerce sous trois formes distinctes, suivant que les lignes sont commencées aux frais du Trésor, ou lorsque les travaux sont concédés aux compagnies et exécutés par elles, ou, enfin, lorsqu'il s'agit de la surveillance de l'exploitation des lignes concédées.

Nous allons résumer ou rappeler les documents relatifs à ces divers objets.

Travaux exécutés au compte de L'état. - Ces travaux et les études préliminaires auxquelles ils donnent lieu sont confiés à des ingénieurs et des agents de l'administration des ponts et chaussées au même titre que les autres grands travaux publics et suivant les mêmes règles d'adjudication, de surveillance et de comptabilité. - V. Adjudication, Clauses et conditions générales, études et Projets.

Les bases posées par la loi du 11 juin 1842, au sujet des grands travaux de chemins de fer commencés par l'état, sont indiquées avec détail aux mots Compagnies et Travaux.

-    Nous avons également donné aux mots Algérie, Chemins de fer de l'état, Etudes, Infrastructure, Projets, Superstructure, les principales indications relatives aux grands travaux entrepris en exécution du programme arrêté en 1878.

Les formalités relatives aux conférences, enquêtes, expropriation de terrains, à la rédaction et à l'approbation des projets, à la réception des lignes et à leur remise aux compagnies, ainsi que les dispositions se rapportant à l'exécution des travaux mixtes entrepris dans la zone militaire sont mentionnées à chacun des articles relatifs h ces divers objets.

Enfin, il a été prescrit spécialement aux ingénieurs en chef chargés des services d'exécution des travaux de chemins de fer entrepris par l'état de rendre compte, périodiquement, au ministre, de la situation de ces travaux. Les cire. min. du 6 août 1861, du 12 sept. 1878, du 6 janv. 1880, du 11 avril 1881, et d'autres instr. intervenues pour cet objet, sont reproduites à l'article Comptes et situations.

II.    Contrôle des travaux des chemins concédés. - Aux termes de l'art. 27 du cahier des charges général, réglant les concessions des ¡grandes lignes de chemins de fer,

lorsque les travaux sont exécutés par voie de concession, les compagnies exécutent ces travaux, comme il est dit à l'art. 27 précité du cah. des ch., en restant soumises au contrôle et à la surveillance de l'administration. Ce contrôle et cette surveillance ont pour objet d'empêcher les compagnies de s'écarter des dispositions prescrites par le cahier des charges et de celles qui résultent des projets approuvés. - V. Cah. des ch.

Détails intéressant le contrôle des travaux. - 1° Instructions diverses. (V, Conférences, Enquêtes, études, Projets et Travaux). - 2° études, projets et travaux neufs, sur les lignes en exploitation. (Y. Projets.) - 3° Ouvrages construits par l'état, mais dont l'exploitation est concédée. (Voir au mot études, la disposition VIII du régi, accompagnant la cire. min. du 28 déc. 1878.) - 4° Comptes rendus des études et des travaux. - V. Comptes, Rapports et Situations.

Résumé des attributions du contrôle des travaux. - Le contrôle de la construction de chacune des lignes ou des groupes de lignes définitivement concédées après l'accomplissement des formalités relatives à la déclaration d'utilité publique est toujours confié par le ministre à un service à la tête duquel se trouve placé un ingénieur en chef des ponts et chaussées, qui a sous ses ordres des ingénieurs ordinaires et des conducteurs des ponts et chaussées, et au besoin des employés secondaires appartenant à la même administration. Ce service fonctionne pendant toute la durée des travaux sous le titre de Contrôle de la construction. 11 est principalement chargé de donner son avis soit aux préfets, soit au ministre, après que les ingénieurs des compagnies ont été au besoin entendus, sur toutes les questions relatives aux études et tracés définitifs des lignes de chemins de fer, ainsi qu'à l'établissement des gares et stations. Les ingénieurs du contrôle des travaux provoquent, lorsqu'il y a lieu, conformément aux instructions spéciales relatives à cet objet, les conférences à ouvrir dans les cas où divers services publics se trouvent intéressés aux travaux. Ils examinent les divers projets présentés par les compagnies au point de vue de l'exécution des prescriptions du cah. des ch. et des dispositions et obligations que ces projets doivent d'ailleurs remplir en ce qui concerne l'écoulement des eaux, le maintien des communications locales et toutes les autres questions d'intérêt général ; ils surveillent l'exécution des travaux au sujet desquels ils fournissent les rapports et comptes rendus d'usage, en traitant, d'ailleurs, distinctement toutes les affaires soulevées à l'occasion des réclamations des communes ou des tiers. Ils procèdent enfin, sur l'invitation du ministre et de concert avec le service spécialement chargé de la surveillance de l'exploitation, à la réception des lignes prêtes à être livrées à la circulation. La commission déléguée, à cet effet, par le ministre dresse, comme il est dit au mot Réceptions, un procès-verbal constatant la reconnaissance des travaux. Le ministre autorise ensuite l'ouverture des lignes, en prescrivant, d'ailleurs, les mesures que peuvent comporter les circonstances. Dès ce moment, les lignes ainsi livrées au public rentrent dans les attributions du service du contrôlo de l'exploitation dont l'organisation est établie, comme il est dit au § ci-après :

III. Organisation du contrôle de l'exploitation. - Dans le système de la loi d 15 juillet 1843 et de l'ordonn. du 15 nov. 1846, la surveillance de l'exploitation des lignes concédées était concentrée, pour chaque grand réseau, entre les mains d'un ingénieur en chef des ponts et chaussées ou des mines; mais, aux termes d'un décret du 15 février 1868, remplacé par un nouveau décret du 21 mai 1879 (V. plus loin), ce service est placé aujourd'hui sous la direction de fonctionnaires appartenant à la hiérarchie la plus élevée de l'administration, c'est-à-dire d'inspecteurs généraux des ponts et chaussées et des mines.

Voici, d'ailleurs, le relevé des principaux documents relatifs à l'organisation et au fonctionnement du service du contrôle :

Extr. du cahier des charges (art. 66 et 67). - V. Cah. des ch.

Loi du 15 juillet 1845 (sur la police des chemins de fer). - Y. Lois;

Ordonn. du 15 nov. 1846 (portant régi, d'adm. publ. sur la police, la sûreté et l'expl. des ch. de fer). - Voir titre YI de cette ordonn. ;

Loi du 27 février 1850 (relative aux comm. de surv. adm.). - V. Commissaires;

Arrêté min. du 15 avril 1850. (Attributions des fonctionn. du contrôle.)

« Le ministre des travaux publics, - Vu la loi du 15 juillet 1845...; l'ordonn. du 15 nov. 1846...; la loi du 27 février 1850...; l'avis de la commission..., etc., etc.

« Arrête : - Art. 1er. Le contrôle et la surveillance des chemins de fer exploités par

les compagnies sont exercés directement par le ministre des travaux publics pour tout ce qui concerne le service de l'exploitation proprement dite, l'ensemble de la circulation, les mesures générales de police et de sûreté, l'application des tarifs, la surveillance des opérations commerciales et les mesures générales d'intérêt public.

2.    Les mesures d'intérêt local concernant la conservation des bâtiments, ouvrages d'art, terrassements et clôtures, des abords des gares et stations, des passages à niveau, des ponts, rivières ou canaux traversant les chemins de 1er, y compris la police des cours dépendant des stations, et, en général, toutes les questions relatives à l'exécution des titres I et II de la loi du 15 juillet 18-15 sur la police des chemins de 1er, sont dans les attributions des préfets des départements traversés.

Chaque préfet prend, en outre, dans l'étendue de son département, les mesures nécessaires pour rendre exécutoires les régi, et instr. min. concernant le public.

3.    Les ingénieurs en chef des ponts et chaussées ou des mines, chargés du contrôle et de la surveillance des chemins de fer, adressent directement leurs rapports et leurs propositions au ministre, pour tout ce qui concerne l'exploitation proprement dite, comprenant l'exploitation commerciale et technique, la traction, l'entretien du matériel, les signaux, la surveillance et l'entretien de la voie.

Ils correspondent avec les préfets des départements traversés, pour toutes les affaires qui se rattachent au premier paragraphe de l'art. 2 ci-dessus. Ils leur adressent leurs rapports et leurs propositions, et surveillent l'exécution de leurs arrêtés.

4.    Le contrôle et la surveillance s'exercent, sous les ordres des ingénieurs en chef (aujourd'hui inspecteurs généraux, V. Inspecteurs) : 1° pour le service d'entretien des terrassements et ouvrages de toute nature, de la voie de fer, du matériel, et pour le service de l'exploitation technique, par les ingénieurs ordinaires des ponts et chaussées et des mines, les conducteurs et gardes-mines placés sous leurs ordres; 2° pour la vérification des tarifs, la surveillance des opérations commerciales, ainsi que pour l'établissement de la statistique des recettes et dépenses et du mouvement de la circulation, par lesjnspccteurs de l'exploitation commerciale.

5.    Les commissaires de surveillance administrative sont chargés de surveiller les détails de l'exploitation technique et commerciale ; ils sont placés sous les ordres des ingénieurs [ordinaires et des inspecteurs de l'exploitation commerciale et correspondent avec eux pour ce qui concerne leurs attributions respectives.

Ils résident dans les gares ou stations qui leur sont assignées et où un local leur est réservé; ils constatent les crimes, délits et contraventions commis dans l'enceinte des chemins de fer et dans leurs dépendances, ainsi que les infractions aux règlements d'exploitation, par des procès-verbaux dressés conformément aux dispositions de la loi du 27 février 1850. - V. Commissaires.

6.    Sont et demeurent rapportées les décisions précédentes par lesquelles la surveillance administrative à exercer sur divers chemins de fer a été centralisée entre les mains de l'un des préfets des départements traversés (1).

Circulaire ministérielle du 15 avril 1850 (instructions aux préfets au sujet de l'arrêté précé-

dent). - « D'importantes modifications ont été successivement apportées à l'organisation du service de contrôle et de surveillance des chemins de fer en exploitation.

(I) « Il suit de là que, sauf en ce qui concerne la réception du matériel, chaque préfet a, vis-à-vis des compagnies, des attributions identiques... Je dois donc insister près de vous pour que vous communiquiez à tous les préfets, et dans les délais fixés par le règlement, vos ordres de service et vos propositions de modification des tarifs. » (Circulaire ministérielle adressée, le 12 août 1850, aux compagnies de chemins de fer.)

« Centralisation du contrôle. - Le service technique a d'abord été centralisé, pour chaque grande ligne ou pour chaque groupe de chemins de fer, entre les mains d'un seul ingénieur en chef ayant sous ses ordres des ingénieurs des ponts et chaussées pour la surveillance du service d'entrelien des terrassements et ouvrages d'art et de la voie, des ingénieurs des mines pour la surveillance du service du matériel, et des inspecteurs chargés de la surveillance de l'exploitation commerciale et remplissant, pour la plus grande partie, les fonctions qui élaient attribuées aux anciens commissaires du roi ; puis les commissaires et agents spéciaux de police ont été remplacés par des commissaires et sous-commissaires de surveillance administrative, dont la position hiérarchique a été appropriée aux véritables besoins du service et auxquels la loi du 27 février 1850 vient de conférer le caractère de l'autorité qui leur manquait à certains égards.....

« Je n'insisterai pas sur les motifs qui ont amené ces diverses modifications ; l'expérience en avait démontré la nécessité, elle en confirme chaque jour la convenance et l'utilité, bien que le défaut d instructions, pour fixer les règles du service, ait laissé subsister jusqu'ici une certaine hésitation, un défaut d'ensemble nuisibles à l'exercice de la surveillance administrative.

« L'arrêté de ce jour a pour objet de déterminer avec précision les attributions des différents fonctionnaires préposés au contrôle et à la surveillance, et d'établir les règles qui devront être suivies pour l'instruction et l'expédition des affaires; il a pour base l'avis que la commission des chemins de fer a formulé après de longues et sérieuses délibéralions.....

« Centralisation ministérielle.- Vous remarquerez en premier lieu que l'institution des préfets centralisateurs, qui avait été élab ie pour la plupart des ligues en exploitation, en vertu de la faculté conférée par l'art. 71 du régi, du 15 nov. 1846, cesse d'exister Le ministre des travaux publics se réserve de statuer directement sur tout ce qui concerne le service général de l'exploitation, sur toutes les mesures qui s'appliquent à l'ensemble de la circulation, et qui, par cela même, ne peuvent être prises isolément et dans la circonscription de chaque département, notamment sur celles qui concernent la fixation des taxes et frais accessoires de toute nalure, la fixation des heures de départ et d'arrivée, la composition et ie mouvement des convois, le service de la traction et l'entretien du matériel, le service de secours, les signaux destinés à assurer la sécurité de la circulation, la surveillance intérieure dans les gares et sur la voie, l'entretien de la voie de fer, les mesures de sûreté ou de bon ordre à observer par le public, les règleinenis de service que les compagnies doivent soumettre à l'approbation de 1 administration, les registres de plaintes et de réclamations, etc.

« Préfets. - L'exécution des mesures d'intérêt local reste confiée au préfet de chaque dépar-ment dans l'étendue de sa circonscription: telles sont les mesures de grande voirie dont les lois et les réglements ont été rendus applicables aux chemins de fer par la loi du 15 juillet 1845, c'est-à-dire les mesures concernant la conservation des terrassements, des ouvrages d'art et des clôtures, le mode de construction et de fermeture des barrières, la chaussée et les abords des passages à niveau, l'alignement des constructions riveraines, l'écoulement des eaux, l'occupation temporaire des terrains pour réparations et extraction de matériaux nécessaires à l'entretien, les plantations et dépôts de matériaux aux abords des chemins de fer, l'établissement des couvertures en chaume et les dépôts de matières inflammables, etc., les mesures concernant la police extérieure des chemins de fer et de leurs abords, et notamment l'entrée et le stationnement des voitures dans les cours des gares et stations, les mesures relatives aux vendeurs de journaux, aux marchands de comestibles et à l'établissement des buffets dans les stations.

« Entretien de la voie. - Quelques personnes avaient pensé que l'entretien de la loi pouvait de même être confié aux préfets des déparlements traversés, chacun dans sa circonscription ; mais, dans l'état actuel des choses, je n'ai point cru devoir adopter cette proposition. L'entretien de la voie de fer et de ses accessoires se lie intimement à la surveillance intérieure du chemin de fer et est souvent confié aux mêmes employés ; la tendance générale des ingénieurs les plus expérimentés, en France comme en Angleterre, est de supprimer les agents exclusivement préposés à la surveillance proprement dite, et de faire faire la police de la voie, par les agents préposés à sa réparation ; en outre l'entretien de la voie de fer, des changements de voie, des plaques tournantes, des réservoirs, grues hydrauliques et autres annexes de la voie se rattache de trop près à la circulation du matériel, les dégradations que la voie éprouve se produisent et peuvent exiger l'intervention de l'administration, dans un délai trop court pour qu'il ne soit pas indispensable de donner, dans ce cas comme dans beaucoup d'autres, des allures rapides à l'expédition des affaires; enfin les mesures que les compagnies peuvent adopter pour l'ensemble de leur service d'entretien sont générales et ne présentent aucun rapport avec les circonscriptions départementales. Par tous ces motifs, il est nécessaire de centraliser directement entre les mains du ministre des travaux publics toutes les mesures qui concernent la voie de fer.

« Matériel roulant. - La surveillance du matériel roulant devrait de même être centralisée ; mais, dans l'état actuel de la législation, il n'est pas possible d'opérer cette centralisation. - En effet, l'ordonn. du 22 mai 1843, portant régi, d'adm. publ. sur les machines et chaudières à vapeur, dispose, art. 55, 57, 59 et 60, que toutes les mesures relatives à la mise en circulation d'une machine locomotive seront prises par le préfet du département où le chemin de fer a son point de départ, et ces dispositions sont rappelées par le règlement du 15 nov. 1846 ; l'art. 13 de ce dernier règlement confère au préfet le soin de délivrer les autorisations pour la mise en service

des voitures destinées au transport des voyageurs ; c'est seulement en procédant à la revision du règlement encore en vigueur qu'il conviendra de statuer sur les modifications qu'il peut être utile d'apporter à l'instruction des affaires concernant le matériel de traction et de transport. - V. au mot Machines les nouveaux décrets sur les appareils à vapeur.

« Attributions préfectorales pour le matériel. - Vous serez donc appelé, comme par le passé, à statuer sur tout ce qui concerne la mise en circulation ou l'interdiction des machines locomotives ou des voitures affectées au transport des voyageurs sur les chemins de fer qui prendront leur point de départ dans votre département. Pour remédier aux inconvénients que présente cet état de choses, je vous prie de me donner régulièrement avis des arrêtes que vous aurez été appelé à prendre pour tout cp qui se rattache à cet ordre de faits. Il reste entendu, toutefois, que les permis de circulation délivrés dans un département sont yalables pour toute l'étendue de la ligne à laquelle appartiennent les machines locomotives ou les voitures que ces permis concernent, et même, pour les voitures, aux lignes d'embranchement ou de prolongement sur lesquelles les nécessités du parcours commun les appellent à circuler.

« Machines fixes. ?- Les mesures qui concernent les machines à vapeur fixes destinées à mettre en mouvement les tours et autres appareils des ateliers de réparation, ou à faire marcher les pompes qui alimentent les prises d'eau pour les machines locomotives, restent, comme le prescrivent les règlements sur la matière, dans les attributions exclusives du préfet de chaque département ; mais, par dérogation aux règles du service départemental, dérogation déjà établie, d'ailleurs, et consacrée par l'expérience, la surveillance de ces machines fixes et appareils à vapeur sera confiée désormais aux ingénieurs du contrôle, car le bon entretien de ces machines n'intéresse pas seulement la sécurjté locale, il intéresse également la régularité et, par suite, la sécurité de la circulation sur les chemins de fer, - V. Machines.

« Arrêtés et avis préfectoraux. - En adoptant, pour le contrôle et la surv. des ch. de fer, l'organisation dont les bases essentielles viennent d'être posées, l'admin. a pour but principal de faciliter la prompte expédition des affaires et d'approprier les formes de son intervention à la nature même de ces importantes voies de communication; elle n'a pas songé à déshériter les autorités locales, et, en particulier, les magistrats placés à leur tête dans chaque département, de la part légitime d'action qui leur appartient dans les questions que soulève une industrie en contact avec tant d'intérêts. Indépendamment des arrêtés que MM. les préfets auront à prendre, chacun dans sa circonscription, pour rendre exécutoires les décisions ministérielles qui concernent le public, notamment pour la perception des taxes, ils seront appelés, comme par le passé, à donner leur avis au ministre des travaux publics sur les questions qui se rattachent aux intérêts placés sous leur sauvegarde, sur la fixation des heures de départ et du nombre des convois, sur les applications ou modifications de tarifs, pour lesquelles les compagnies sont tenues de leur communiquer leurs propositions; ces avis me parviendront en même temps que les rapports qui me seront adressés par l'ingénieur en chef du contrôle, et me permettront de statuer en parfaite connaissance de cause. Il en sera de même pour toutes les questions concernant le service général des chemins de fer, sur lesquelles vous jugerez utile, Monsieur le préfet, d'appeler mon attention ou de provoquer une décision.

« Renseignements à fournir aux préfets. - Enfin le chef du contrôle, déjà placé sous vos ordres pour toutes les parties du service qui sont de votre ressort immédiat, devra vous fournir tous les renseignements qui vous paraîtront utiles et que vous lui demanderez sur l'ensemble ou sur les détails de l'exploitation. - V. Préfets.

ii Je compte donc sur votre concours pour assurer, sur les bases qui viennent d'être indiquées, l'exécution de toutes les mesures d'utilité publique que peut nécessiter l'exploitation des chemins de fer, dans ses rapports avec l'intérêt de l'Etat et celui du public. Il me reste à porler à votre connaissance, avec plus de détails que ne peut le faire la décision que j'ai l'honneur de vous transmettre, les règles qui devront présider à la répartition des attributions entre les fonctionnaires chargés de la partie active du service de contrôle et de surveillance.

Chefs de service du contrôle. - Un ingénieur en chef des ponts et chaussées ou des mines (V. Inspecteurs généraux, f 1er) est préposé au service de chaque ligne dans toute son étendue; il réunit dans ses attributions le service des lignes différentes qui sont en rapport de correspondance Pt qui opt des intérêts communs ; il surveille le service d'entretien des terrassements et ouvrages de toute nature, de la voie de fer, du matériel, et le service de l'exploitation technique, c'est-à-dire la composition et le mouvement des convois, le service intérieur des gares, les signaux, etc.; il contrôle les opérations de chaque compagnie pour tout ce qui concerne l'exploitation commerciale, c'est-à-dire l'application des tarifs et la perception des taxes; chaque mois, il adresse au ministre un rapport sur l'ensemble du service et lui transmet un tableau des recettes et du mouvement des voyageurs et des marchandises; il adresse au ministre des travaux publics et aux préfets des dép irtcments, chacun pour ce qui le concerne, ses rapports et ses propositions; il notifie à la compagnie les décisions ministérielles et les arrêtés des préfets qui lu sont communiqués à cet effet; il transmet au préfet, avec ses observations et son avis, et dans la huitaine, conformément aux dispositions des lois du 15 juillet 1845 et du 27 février 1850, les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires placés sous ses ordres, pour les contraventions aux lois et

réglements Je grande voirie; il transmet au procureur de la République son avis et ses observations sur les procès-verbapx constatant des contraventions de la compagnie, de sgs agents ou des particuliers aux règlements concernant l'exploitation, dans la huitaine du jour où les procès-verbaux lui sont parvenus. Il reçoit de la compagnie les communications et avis qui devaient, aux termes du régi, du 15 nov. 1846, être adressés aux anciens commissaires royaux.

Fonctionnaires du contrôle. - Le chef du service du contrôle a sous ses ordres des ingén. des p. et ch., des ingén. des mines et des inspecteurs de l'expl. cqnmvrcialp.

« Les ingén. des p. et ch. sont chargés des mesures concernant la grande voirie, la conservation des ouvrages, l'entretien des clôtures, ¡'entretien de la voie de fer, la surveillance des voies, la gqrde et l'éclairage des passages à niveau ; ils sont consultés concurremment avec les ingén. des mines sur les questions de nature mixte qui intéressent à la fois les deux services.

« Les ingénieurs des mines sont chargés de tout ce qui concerne la réception et l'entretien des machines à vapeur fixes, des machines locomotives et des voitures, la fixation des heures de départ et d'arrivée, le nombre et la succession des convois de toute nature, la composition et le mouvement des trains, les signaux, etc.

« Les inspecteurs de l'expl. commerciale vérifient les propositions faites par les compagnies pour l'application ou la modification des tarifs, et surveillent la perception des taxes et frais accessoires ; ils constatent le mouvement de la circulation, les dépenses et lps recettes de l'exploitation ; ils sont consultés, au point de vue des intérêts du public et des localités desservies par le chemin de fer, sur la fixation des heures de départ et d'arrivée.

if Jjes ingép. ppt sous leurs ordres, lorsqu'il y a Jieu, des conducteurs et gardes-mines qui les secondent pour les détails spéciaux du service ; la résidence de ces agents est fixée à proximité des grands ateliers où se font les réparations, aux points de jonction des sections principales et des ejnbranch. d'où la surveillance peut être exercée d'une manière plus active.

« Le cadre du personnel se trouve enfin complété par des agents d'un caractère particulier qui, par leurs fonctions multiples, sont appelés à rendre d'utiles services, par les commissaires de surveillance. Ces agents, qui ont remplacé les anciens commissaires spéciaux de police, remplissent o peu près les mêmes fopptions, mais à un titre essentiellement différent; à une indépendance à peu près complète, sans contrôle efficace, a été substituée la direction des ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, et des inspecteurs de l'exploitation commerciale sous les ordres desquels ils sont placés.

« Dispositions relatives aux commiss. de surv. admin. - 1° Attributions ; - 2° avis à donner au sujet des infractions aux régi, de ch. de fer;- 3? constatation d'accidents, de crimes, délits, etc.; - 4° délits communs, police ordinaire; - 5° envoi des procès-verbaux aux parquets. - V. Commiss. de surv. - V. aussi plus loin, § 3 bis.

« Affirmation de procès-verbaux. - Le dernier paragr. de l'art. 24 de la loi du 15 juillet 1843 dispense de la formalité de l'affirmation les procès-verbaux dressés par les ingénieurs, les conducteurs et les gardes-mines, et les commissaires de surveillance; mais cette formalité doit être nécessairement accomplie par les agents d'ordre inférieur qui pourraient être institués par l'admin. pour concourir au contrôle et à la surveillance, ainsi que par les agents des compagnies qui aurpnt été agréés par l'admin. et dûment assermentés.

Résumé. - Je n'ai pas besoin de vous faire remarquer que c'est par des améliorations successives, introduites dans le service de contrôle et de surv. des ch. de fer, que l'admin. est arrivée à l'organisation dont je viens de vous faire connaître avec détail le mécanisme ; sa forme se rapproche beaucoup de celle que l'expérience a fait adopter aux compagnies pour leur service intérieur, dans lequel on trouverait des équivalents pour les diverses fonctions attribuées aux agents du contrôle; l'administration est en droit d'attendre de cette organisation d'utiles résultats pour la connaissance journalière et complète de tous les faits qui se rattachent à l'expl. des ch. de fer, pour l'appréciation des propositions des compagnies, des réclamations et des plaintes du public, pour le maintien du bon ordre et la sécurité de la circulation, pour la répression de toutes les infractions aux règlements destinés à garantir les intérêts de l'état et du public; elle compte sur votre concours pour assurer cette partie du service, comme toutes les autres. » (15 avril 1850.)

Documents relatifs aux inspecteurs de l'exploitation commerciale. - Y. Inspecteurs.

Décret du IB février 1868 plaçant les services de contrôle de l'exploitation sous la direction d'inspecteurs généraux des ponts et chaussées et des mines qui ont remplacé les anciens ingénieurs en chef. (V. à ce sujet au mot Inspecteurs généraux, le nouveau décret du 21 mai 1879, qui a abrogé celui du 15 février 1868, tout en maintenant l'institution des inspecteurs généraux et en déterminant leurs attributions; v. aussi, à la même référence, la cire. min. du 15 juin 1879, adressée aux inspecteurs généraux du contrôle, relative aux tournées à faire et à la surveillance à exercer par ces chefs de service, pour l'exécution du décret précité du 21 mai 1879.)

Institution d'ingénieurs en chef de section. (Cire. min. 27 janv. 1879, aux préfets). - V. Ingénieurs en chef ; v. aussi, plus loin, au § 3 bis, l'arr. min. du 20 juillet 1886 et le rapport à l'appui sur les nouvelles attributions des chefs du contrôle.

Devoirs généraux des com missaires de surveillance administrative (rappelés en détail par cire. min. du 15 février 1881). - V Commissaires.

Détails des attributions et du fonctionnement du contrôle. (Cire. min. du 15 oct. 1881, et instruction min. générale, annexée à ladite circulaire.) V. au §3 bis ci après; V. aussi, à la lin du même paragraphe, un arr. min. du 20 juillet 1886, réorganisant le contrôle technique et commercial des chemins de fer et instituant des comités de réseau et un comité général du contrôle.

III bis. Nouvelles instructions détaillées sur le rôle et les attributions des fonctionnaires du contrôle. - 1° Cire, adressée le 15 oct. 1881 par le min. des tr. publ. aux inspecteurs généraux du contrôle ;

« En commentant, dans sa circulaire du 15 juin 1879, le décret du 21 mai précédent, l'un de mes prédécesseurs, M. de Freycinet, insistait sur l'extrême importance de la partie extérieure et active de vos fonctions. Il vous recommandait de faire à des dates indéterminées et à l'improviste des tournées fréquentes et rapides pour « vérifier sur place le fonctionnement des chemins de fer et le service de vos propres agents ».

Il exprimait le désir de vous voir consacrer à ces tournées un nombre de jours équivalent à six semaines ou deux mois par année. Il annonçait, d'ailleurs, l'intention de prendre ultérieurement, après une élude approfondie, des mesures de décentralisation au profit des ingénieurs en chef et des inspecteurs principaux de l'exploitation commerciale, de manière à vous permettre d'entrer dans ses vues, pour la surveillance extérieure de votre réseau.

Le nombre toujours croissant des affaires soumises à votre examen, le développement incessant du réseau national, votre participation aux travaux des conseils, comités et commissions, où vous êtes appelé à siéger, ne vous permettent pas toujours de donner à la partie active de votre mission tout le temps qu'elle exigerait ; je crois donc devoir prendre, dès aujourd'hui, les mesures que prévoyait la circulaire du 15 juin 1879, pour vous mettre à même d'exercer, avec toute l'efficacité voulue, votre contrôle personnel sur les lignes confiées à votre surveillance.

Après avoir provoqué, en mai 1881, l'avis du comité de l'exploitation technique (section du contrôle), j'ai arrêté ces mesures et j'en ai fait l'objet d'une instruction dans laquelle j'ai cru devoir rappeler sommairement toutes les dispositions des règlements antérieurs qui doivent rester en vigueur. Cette instruction constituera ainsi une sorte de code résumé de l'organisation du contrôle de l'exploitation. Vous pourrez, dans chaque cas particulier, vous reporter aux textes qui y sont visés, pour les détails qu'il eût été impossible d'y reproduire sans lui donner un développement tout à fait exagéré.

Les traits saillants de la nouvelle organisation : 1° l'adjonction à l'inspecteur général de chaque réseau de l'ingénieur en chef de la section de Paris, auquel seront néanmoins conservées ses attributions propres ; 2° l'extension des attributions de chefs de service dévolues aux ingénieurs en chef et aux inspecteurs principaux.

L'ingénieur en chef de la section de Paris sera adjoint à l'inspecteur général et l'assistera dans son travail de bureau, pour l'ensemble du réseau et pour les affaires ressortissant à l'exploitation commerciale, aussi bien que pour les questions relatives à l'exploitai ion technique.

L'inspecteur général, devant conserver la complète responsabilité de son service, pourra seul déterminer les affaires pour lesquelles il jugera utile de recourir à la colla-

boration de son adjoint; mais je tiens essentiellement à ce qu'il use, dans une large mesure, de cette collaboration. Vous aurez à me rendre compte, à la fin de chaque année, dans un rapport spécial, du concours qui vous aura été prêté, en exécution de la présente circulaire.

L'ingénieur en chef adjoint suppléera d'ailleurs, en tout ou en partie, l'inspecteur général, pendant ses tournées ou ses absences ; il le représentera alors dans le sein des conseils, comités et commissions, et y aura les mêmes prérogatives, sauf au conseil général des ponts et chaussées, où il n'aura que voix consultative dans les affaires de son service. - V. Conseils.

Les ingénieurs en chef de section et les inspecteurs principaux n'ont pas actuellement toutes les attributions et toute l'autorité que comporte leur situation de chefs de service. La nouvelle organisation étend leur rôle, tout en respectant l'unité de direction du service et l'intervention de l'inspecteur général dans l'instruction des affaires importantes.

Les ingénieurs en chef seront, chargés dorénavant de la comptabilité de leur section et de toutes les opérations qui s'y rattachent, au même titre que les ingénieurs en chef des autres services. Ils correspondront directement avec l'administration supérieure pour les affaires d'importance secondaire dont elle doit être saisie, et particulièrement pour les accidents de peu de gravité compris au tableau B du compte rendu mensuel. Vous devrez, d'ailleurs, tenir la main à ce que, à moins de circonstances exceptionnelles, ils ne vous défèrent aucune des questions pour lesquelles ils ont le droit et le devoir de correspondre directement avec l'administration centrale, les préfectures et les parquets.

Les inspecteurs principaux seront, de leur côté, chargés de l'accomplissement de certaines formalités dont le soin incombait jusqu'ici à l'inspecteur général, pour la mise en vigueur des tarifs. Ils enverront directement au ministre leurs propositions sur les traités de factage, de camionnage, de correspondance et de réexpédition, et leurs rapports sur les délits de droit commun constatés par les commissaires de surveillance administrative.

Largement interprétées, les dispositions sur lesquelles je viens d'appeler votre attention permettront de vous dégager des détails dont vous êtes aujourd'hui surchargé ; elles vous mettront à même de concentrer davantage voire attention sur les questions importantes et de donner au côté extérieur et actif de vos fonctions une part beaucoup plus grande que par le passé.

Elles auront, en outre, un résultat important, celui de familiariser avec les questions commerciales et économiques un certain nombre d'ingénieurs en chef et de les préparer ainsi, par avance, aux fonctions difficiles des inspecteurs généraux du contrôle.

Vous pourrez, je n'en doute pas, monsieur l'inspecteur général, en vous conformant aux prescriptions de l'instruction ci-jointe, contribuer de plus en plus efficacement à l'oeuvre de l'amélioration du régime des chemins de fer, tant au point de vue technique qu'au point de vue économique et commercial.

Vous vous rendrez comple par vous-même, dans vos tournées, du fonctionnement de l'exploitation, de ses imperfections, des mesures à prendre pour y remédier et notamment pour accroître la régularité et la sécurité de la circulation des trains, des satisfactions à donner à l'intérêt public, des décisions à provoquer pour sauvegarder et faire respecter les droits de l'état. Vous surveillerez et vous assurerez, d'une main ferme, l'exécution des règlements et des prescriptions ministérielles.

Vous mettrez à profit le temps dont vous disposerez pour étudier k fond les prob'èmes que soulèvent la réforme des tarifs et l'exploitation du troisième réseau, et pour concourir efficacement aux travaux du comité consultatif et du comité de l'exploitation technique, institués au ministère des travaux publics. - V. Comités.

Je compte sur votre zèle éclairé et votre haute expérience pour me sfeeonder ainsi dans l'amélioration de notre outillage national, et je vous prie de faire àppel au dévouement de tous vos collaborateurs qui, j'en ai le ferme espoir, sauront être à la hauteur de leur tâche.

Vous voudrez bien, monsieur l'inspecteur général, m'accuser réception de la présente circulaire et de l'instruction annexe. J'en adresse ampliation à MM. les préfets et à MM. les fonctionnaires placés sous Vos ordres. »

Instruction annexée a la circulaire ministérielle du 15 octobre 1881.

Nomenclature des fonctionnaires du contrôle de l'exploitation des chemins de fer. - Le contrôle de l'exploitation des chemins de fer est exercé, sous l'autorité du ministre des travaux publics, par des inspecteurs généraux des ponts et chaussées ou des mines qui ont sous leurs ordres :

Pour la partie technique du service ?

1? Des ingénieurs en chef des ponts et chaussées ou des mines;

2° Dés ingénieurs ordinaires des ponts et chaussées ; des ingéhieüts ordinaires dès mines ;

3° Des conducteurs dés ponts et chaussées, des gardes-mines ;

Pour la partie commerciale du service :

1° Des inspecteurs principaux de l'exploitation commerciale;

2" Des inspecteurs particuliers de l'exploitation commerciale;

Pour l'ensemble du service :

Des commissaires de surveillance administrative relevant des ingénieurs et des inspecteurs particuliers.

Rôle et attributions des inspecteurs généraux. - Le service du contrôle de chacun des grands réseaux et des lignes qui y sont rattachées A à sa tête un inspecteur général des ponts et chaussées ou un inspecteur général des mines. (Décret du 15 février 1868. - V. plus haut.)

Ce fonctionnaire exerce une surveillance générale sur l'entretien de la voie et des ouvrages qui en dépendent, du matériel fixe et du matériel foulant; sur l'exécution des travaux de réfection et des travaux complémentaires; sur là composition et lé mouvement des trains, le service intérieur des gares et toutes les autres parties de l'exploitation technique ; sur l'application des tarifs, la perception des taxes et toutes les autres parties de l'exploitation commerciale; sur la gestion financière des compagnies concessionnaires ou des administrations chargées de l'exploitation. (Cire, min. du 15 avril 1850. - D. cret du 17 juin 1854. Décret du 20 juin 1879.) (1).

Il inspecte et centralise le travail des fonctionnaires placés sous ses ordres. 11 vérifie sur place le fonctionnement des chemins de fer et le service de ses propres agents. Il doit, dans ce but, consacrer chaque année un nombre de jours équivalant â six semaines Ou deux mois à des toUrhéës après lesquelles il envoie au ministre un rapport faisant connaître le résultat de ses observations; il doit visiter au moins une fois par an chacun des bureaux d'ingénieur ou d'inspecteur de l'ex-ploitation Commerciale. (Décret, 21 mai 1879. V. plus haut fin du § 3, et cire. min. 15 juin 1879. - V. Inspecteurs.)

Il adresse au ministre des rapports sur les affaires au sujet desquelles l'adm. supér. est appelée à statuer, et dont les dossiers lui sont communiqués, soit par le ministre, soit par le prefet, soit paf lés fonctionnaires placés sOus ses ordres. (Cire, mirt 28 déc. 1878 et 27 juin 1879.)

Il transmet notamment au ministre, avec son avis, les pièces périodiques suivantes, dressées par les ingénieurs en chefs :

1" Rapports mensuels (ciré, du 15 avril 1850);

2° Comptes moraux mensuels des travaux netifs (cire. min. 28 déc. 1878) ;

3° Etats mensuels d'accidents. (Cire. min. des 8 nov. 1854; 6, 12 et 23 fév. 1857 et 8 sept. 1880.) - V. Accidents.

Il lui transmet de même :

1? Les relevés mensuels des plaintes consignées aux registres des gares ou adressées directement aux fonctionnaires du contrôle. (Ces relevés sont joints aux rapports mensuels ; cire, min., 28 avril 1849.)

2° Les releVés mensuels, trimestriels èt annuels du trafic. (Cire. min. des lè OCt. 1849, 6 aVfil 1852, 3 juillet 1854, 17 avril 1855 et 24 déc. 1855.)

11 envoie également au ministre un tableau mensuel des recettes et du mouvement des voyageurs et des marchandises. (Cire, min., 15 avril 1850.)

(1) Comme note générale s'appliquant aux nombreux documents rappelés dans la présente instruction et dans le cas où il y aurait lieu de se reporter au texte même de ces documents, il convient de consulter soit le mot correspondant du Recueil, soit la table chronologique.

Il assure eh outre l'envoi, par la compagnie ou par l'administration exploitante, des doeuments constatant pour chaque exercice les recettes et les dépenses de l'exploitation. Il y joint son rapport sur les résultats de cette exploitation, tant pour les chemins exploités au compte de l'Etat que pour les autres lignes.

Il lui adresse un rapport annuel ayant pour objet de rendre compte de la situation du service et de constater notamment : l'état de la voie et des ouvrages qui en dépendent; l'état du matériel fixe et du matériel roulant ; le nombre des agents attachés aux service de la voie, du mouvement ou de la traction, ainsi que l'exécution des règlements relatifs au personnel; les causes et les circonstances des accidents survenus pendant l'année; les progrès de l'exploitation technique. Ce rapport est soumis au conseil général des ponts et chaussées, au conseil général des mines, au comité consultatif des chemins de fer et au comité de l'exploitation technique, qui donnent* chacun pour ce qui le concerne, leur avis sür les diverses parties du service ; il est ensuite, s'il y a lieu, inséré au Journal officie^ avec l'avis dont il a été l'objet. (Décret du 21 mai 1879.)

Il recueille tous les renseignements propres à éclairer l'administration sur la gestion financière de la compagnie concessionnaire ou de l'administration chargée de l'exploitation. La compagnie doit lui communiquer à toute époque les registres de ses délibérations, ses livres-journaux, ses écritures, sa correspondance et tous les documents qu'il juge nécessaires pour constater la situation active et passive de la compagnie. Il a le droit d'assister à toutes les séances de l'assemblée générale de la compagnie. Il reçoit d'elle, pour les transmettre au ministre avec son avis, tous les comptes et documents qu'elle est tenue de fournir aux termes des décrets de 1863 ou de 1868. (Ordonn., 15 nov. 1846, art; 52, 53 et 54, et arrêté min., 21 juin 1879.)

Il assure le mandatement du traitement du personnel de son bureau et des inspecteurs de l'exploitation commerciale (1).

Il formule les avis qui lui sont demandés par les préfets sur les affaires dont les dossiers lui sont communiqués par ces magistrats, en exécution de la cire, min du 27 janv. 1879.

Il remplit, pour l'instruction des affaires qui ne sont pas explicitement mentionnées dans la présente instruction, le rôle fixé par la cire. min. du 28 déc. 1878.

Il siège :

1? Avec voix délibérative, au conseil général du corps auquel il appartient (décret du 21 ma 1879) ; - V. Conseils.

2° Avec voix consultative, pour les affaires de son service, au conseil général du corps auquel il n'appartient pas (décret du 21 mai 1879);

3" Avec voix délibérative, pour les affaires de son service, et avec voix consultative pour les autres affaires, au comité consultatif des chemins de fer (décrets du 21 mai 1879 et du 24 nov.

1880) . - V. Comités.

11 est membre de droit :

1° Du comité de l'expl. technique des ch. de fer (arr. min. 28 janv. 1879);

2? De la commission de vérification des comptes de son réseau (arrêté ministériel du 12 juin 1879). - V. Commissions.

Rôle et attributions des ingénieurs en chef. - Chaque réseau est divisé, au point de vue de l'exploitation technique, en un certain nombre de sections attribuées à un ingénieur en chef des pbuts et chaussées ou des mines.

Ce chef de service est chargé :

Avec le concours des ingénieurs ordinaires, conducteurs et autres agents des ponts et chaussées : de surveiller les voies, leürs dépendances, les travaux d'entretien, les travaux de réfection et les travaux complémentaires ; de veiller spécialement au bon état des signaux et autres appareils de sécurité; d'examiner les projets présentés par la compagnie; de vérifier les décomptes des sommes à lui payer à titre de remboursement, de subvention ou d'indemnité; d'instruire les demandes de voirie; de donner son avis sur les procès-verbaux dressés pour contravention de grande voirie ou contravention aux règlements d'exploitation intéressant le service de la voie ;

Avec le concours des ingénieurs ordinaires des mines et des gardes-mines : d'assurer la réception des machines à vapeur, locomotives ou fixes, et des voitures; de surveiller l'entretien du matériel roulant, le fonctionnement des signaux et autres appareils de sécurité, les services du mouvement et de la traction ; de donner son avis sur les contraventions aux règlements intéressant ces services. (Ordonn., 15 noV. 1846 et cire, min,, 15 avril 1850.)

Il a dans ses altributions la comptabilité des dépenses qui se font dans l'étendue de sa section, et, en particulier, le mandatement du traitement des commissaires de surveillance administrative (1).

Il traite et renvoie directement au préfet, avec son avis, le rapport de l'ingénieur ordinaire et les observations de la compagnie, les affaires sur lesquelles ce magistrat est appelé à statuer, aux termes de la loi de 1845 et des règlements en vigueur, après ou sans approbation du ministre, et qui sont relatives notamment :

(1) En ce qui concerne la Comptabilité, les dispositions nouvelles contenues dans la présente instruction ne seront appliquées qtt'â partit du 1? janvier 1882.

Aux enquêtes pour la déclaration d'utilité publique des travaux ou l'expropriation des terrains;

A l'occupation temporaire des terrains pour exécution de travaux ou extraction de matériaux ;

Au règlement des indemnités de dommages;

Au bornage de la voie;

Aux permissions de grande voirie (constructions, plantations, dépôt de matériaux aux abords du chemin de fer);

A la réglementation des passages à niveau;

A la police extérieure des chemins de fer et de leurs abords, et spécialement à l'entrée et au stationnement des voitures dans les gares et stations;

Aux autorisations de vente de journaux ou de comestibles et à l'établissement de buffets dans les stations;

A la mise en circulation ou à l'interdiction des machines locomotives et des voitures affectées au transport des voyageurs et qui prennent leur point de départ dans le département;

A la mise en service et à la surveillance des machines fixes;

A l'assermentation des agents des compagnies. (Loi, 15 juill. 1845; ordonn., 15 nov. 1840; cire, min., 15 avr. 1850.)

Il adresse également au préfet des rapports sur les procès-verbaux pour contraventions de grande voirie de la compétence du conseil de préfecture, sur les pétitions que reçoit ce magistrat et au sujet desquelles l'adm. supér. peut seule prononcer, et en particulier sur les demandes de secours, ainsi que les renseignements que lui demande ce magistrat pour s'éclairer sur les faits de l'exploitation, et notamment sur les faits et circonstances de nature à intéresser le bon ordre et la sûreté publique. (Loi du 27 février 1850; cire. min. 8 janvier 1855 et 27 janvier 1879.)

Il fournit au préfet, pour la session d'été du conseil général, un rapport d'ensemble sur l'entretien de la voie, sur les travaux et projets, sur les faits et résultats principaux de l'exploitation pendant l'année précédente en ce qui concerne le département.

Il soumet au préfet des propositions pour autoriser la mise en service des machines et des voitures (Ordonn. de 1816.)

Il se conforme dans ses rapports avec le préfet, en ce qui concerne l'instruction des projets, aux règles tracées par la cire. min. du 28 déc. 1878.

Il envoie directement au procureur de la République son avis sur les procès-verbaux d'accidents et de contraventions de la compétence de la juridiction correctionnelle. (Loi 27 février 1850; cire, min. 15 avril 1850.)

Il envoie à l'inspecteur général des rapports détaillés sur les accidents graves qui figurent au tableau A du compte rendu mensuel (cire. min. 8 sept. 1880), indépendamment des rapports sommaires qui sont adressés directement au ministre par l'ingénieur arrivé le premier sur les lieux, en exécution de la cire. min. du 6 déc. 1867. - V. Accidents.

11 lui adresse des rapports mensuels sur la marche du service (cire. min. du 15 avril 1850), un exemplaire des comptes moraux mensuels sur les travaux neufs (cire, du 28 déc. 1878). les états périodiques d'accidents et de retards (cire, des 8 nov. 1854, 19 février 1856 et 6, 12 et 23 février 1857).

Les rapports mensuels doivent notamment faire connaître avec soin et précision les mesures prises par la compagnie pour l'exécution des prescriptions ministérielles relatives à la régularité et à la sécurité de la circulation des trains. Ils se terminent par un relevé des tournées du mois, avec indication des fais constatés pendant ces tournées et des observations auxquelles ces faits peuvent donner lieu (cire. min. 19 juillet 1854). Ils rappellent les diverses communications de quelque importance faites pendant le mois au préfet et la suite que ces communications ont pu recevoir. (Cire. min. 12 octobre 1854.)

L'ing en chef fournit aussi à l'insp. gén. son avis sur la marche des trains et sur toutes les affaires qui lui sont communiquées par ce haut fonctionnaire; il lui fait en outre toutes les communications prévues par la cire. min. du 28 déc. 1878.

Il adresse directement au ministre, indépendamment des communications déterminées par la cire. min. du 28 déc. 1878, son avis sur les accidents sans gravité qui figurent au tableau B du compte rendu mensuel et sur les plaintes en matière d'exploitation. (Cire. min. 8 sept. <880.)

En cas d'accidents de trains ayant entraîné des morts ou des blessures graves, l'ingénieur en chef se transporte lui-même sur les lieux. (Cire. min. 6 déc. 1867.)

Il fait d'ailleurs des tournées fréquentes et doit visiter au moins deux fois par an toute l'étendue de sa section.

Il profile de ces tournées pour se rendre personnellement compte des mesures prises par les compagnies pour l'entretien, l'amélioration et l'accroissement du matériel roulant.

Attributions spécules de l'ingénieur en chef en résidence à Paris. - Dans chaque inspection de contrôle autre que celle du réseau du Midi, l'ingénieur en chef résidant à Paris est adjoint à l'inspecteur général pour le seconder dans l'étude et l'expédition des affaires concernant l'exploitation technique l'exploitation commerciale et la gestion financière de la compagnie dans toute l'étendue du réseau.

L'inspecteur général détermine les affaires pour lesquelles il juge utile de recourir à la collaboration de 1 ingénieur en chef de la section de Paris: il conserve d'ailleurs la signature et la responsabilité complète du travail de son collaborateur. Il rend compte, à la fin de l'année, dans

un rapport spécial, du concours que ce fonctionnaire lui a prêté, en exécution des présentes dispositions.

L'ingi nieur en chef adjoint supplée, en tout ou en partie, l'inspecteur général, pendant ses tournées ou ses absences. Il le remplace alors dans le sein des commissions ou comités; il le représente également, mais avec voix consultative seulement, devant le conseil général des ponts et chaussées.

Pour le réseau du Midi, qui ne comporte pas de poste d'ingénieur en chef à Paris, les attributions accessoires qui viennent d'être définies sont dévolues à l'ingénieur en chef de Bordeaux, dans la limite que comporte l'éloignement de sa résidence de celle de l'inspecteur général.

Attributions des ingénieurs ordinaires des ponts et chaussées. - Ainsi que le rappelle le paragr. ci-dessus concernant les attributions des ingénieurs en chef de section, les ingénieurs ordinaires des ponts et chaussées sont chargés, sous les ordres de ces chefs de service, de la surveillance de la voie et de ses dépendances (passages à niveau, ouvrages d'art, aiguilles, signaux, etc.), au point de vue de leur conservation ainsi que de l'entretien et des travaux de réfection ou des travaux complémentaires. (Ordonn. 15 nov. 1816; cire. 15 avril 1850.)

Ils font de fréquentes tournées et doivent visiter, au moins quatre fois par an, toute l'étendue de leur arrondissement.

Ils adressent à l'ingénieur en chef des rapports mensuels sur la marche du service (cire. min. 15 avril 1850), des comptes moraux pour les travaux neufs (cire, du 7 juillet 1879), des résumés apostillés des rapports décadaires des comm. de surv. admin. (cire. 28 avril 1849). Les rapports mensuels contiennent un relevé des tournées du mois, avec indication des observations faites au cours de ces tournées.

Ils envoient également des rapports sur toutes les affaires ressortissant à leur service, et en particulier sur les accidents susceptibles d'êire attribués à l'état de la voie et sur les procès-verbaux dressés pour contraventions de grande voirie et pour contraventions aux règlements d'exploitation intéressant la voie et ses dépendances.

Au premier avis d'un accident de train, ils se rendent sur les lieux ; s'ils y arrivent avant l'ingénieur en chef et avant leur collègue des mines, ils adressent immédiatement et directement au ministre un premier rapport sommaire dont ils remettent copie à l'ingénieur en chef. (Cire, min. 6 déc. 1867.) - Y .Accidents.

Attributions des ingénieurs ordinaires des mines. - Les ingénieurs ordinaires des mines sont chargés, sous les ordres des ingénieurs en chef de section, du contrôle du matériel roulant, du mouvement et de la traction. Ils veillent spécialement au bon fonctionnement des signaux et des autres appareils de sécurité. (Ordonn. 15 nov. 1846 ; cire. min. 15 avril 1850.)

Ils sont assujettis aux mêmes obligations que leurs collègues des ponts et chaussées, pour les tournées, les rapports mensuels, les résumés apostillés des rapports décadaires des comm. de surv. admin., le transport sur les lieux et les rapports sommaires en cas d'accident de train. Leurs rapports mensuels (V. Rapports) doivent comprendre, entre autres renseignements, la situation et les avaries du matériel, l'énumération des trains extraordinaires expédiés pendant le mois, la nomenclature des correspondances manquées, des observations sur la marche des trains, tant au point de vue de leur chargement qu'au point de vue du matériel moteur, et les proposilions dont l'examen du tableau décadaire leur aurait démontré l'opportunité. (Cire. min. des 28 avril 1849 et 9 avril 1856.)

Ils adressent à l'ingénieur en chef des états décadaires des retards de train (cire. min. 19 février 1856), et des relevés mensuels des accidents. (Cire. min. 8 nov. 1854, 6, 12 et 23 févr. 1857 et 8 sept. 1880.)

Ils lui envoient des rapports sur toutes les affaires ressortissant à leur service, et, en particulier, sur les pr

Contactez-nous