Coupons
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Conditions de transport de coupons (considérés comme papiers d'affaires). - « Un banquier de province, mandataire local d'une comp. étrangère de ch. de fer, adresse, par l'intermédiaire d'une comp. française de ch. de fer, à un banquier de Paris, mandataire général de ia compagnie étrangère, des coupons d'obligation échus et payés. En pareil cas, ces coupons sont de simples titres de comptabilité, des pièces justificatives à l'appui du compte du mandataire local vis-à-vis du mandataire général, et ils doivent être qualifiés papiers d'affaires. Us ne peuvent être classés parmi les valeurs assujetties à une taxe ad valorem et, comme telles, à une déclaration exacte de l'expéditeur. » (Jug. du tr. de comm de Bordeaux, 4 déc. 1873, confirmé par G. d'appel Bordeaux, 13 févr. 1874 )
Coupons perdus (revendication). Loi du 15 juin 1872. (V. Obligations et Titres.) - Coupons considérés comme monnaie courante. Contrairement aux jugements du trib. de comm. de la Seine, 8 janv. 1858 et 30 oct. 1862 (V. Actions, § 6), divers jugements du trib. civ. de la Seine (juin 1874 et avril 1879), ont rendu les changeurs et les compagnies responsables de l'illégalité du payement à des tiers de coupons frappés d'opposition.
Nota. - Le dernier de ces jugements (avril 1879) se résumait ainsi qu'il suit : - « Lorsqu'un tiers se présente pour toucher Je montant de coupons frappés d'une opposition régulière, la compagnie débitrice doit, aux termes de l art. 10 de la loi du 15 juin 1872, les retenir provisoirement et avertir l'opposant; sinon, elle commet une faute qui engage sa responsabilité à l'égard de ce dernier. Dans ce cas, le propriétaire dépossédé ne peut pas exercer l'action en revendication résultant de l'art. 2279 du C. civil, mais il a le droit de réclamer à la compagnie, à titre de réparation fondée sur l'article précité, une somme équivalant à la valeur des coupons perdus et payés nonobstant l'opposition. - La compagnie n'est point fondée à exercer une action récursoire contre le tiers porteur qui n'a aucune faute à se reprocher, et qui a, par suite, acquis un droit définitif et absolu à la somme touchée par lui.
Tarifs. (Subdivision des poids des colis de gr. et de petite vitesse). - V. art. 42, Cah. des ch. - Y. aussi au mot Colis, pour le transport des petits paquets.
I. Rayon minimum. - Les projets de chemins de fer (V. Projets) doivent indiquer le développement des parties courbes du tracé et faire connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières. (Art. 5, cah. des ch.)
« Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes, dont le rayon ne pourra être inférieur à 350 mètres. Une partie droite, de 100 mètres au moins de longueur, devra être ménagée entre deux courbes consécutives, lorsqu'elles sont dirigées en sens contraire. » (Art. 8, § 1", cah. des ch. antérieur à 1863, mais modifiant néanmoins l'ancienne clause du cah. des ch. des gr. lignes, qui limitait à 500 mètres le minimum du rayon des courbes; rayon qui a été indiqué ultérieurement comme pouvant être réduit à
300 mètres pour les lignes nouvelles autorisées ou concédées par les lois et décrets des» 11 juin et 25 août 1863.)
Modifications. - Les cahiers des charges laissent, du reste, aux compagnies la faculté
de proposer à l'admin. de modifier, lorsqu'il y a lieu, les dispositions régi, relatives à fixation du rayon des courbes de raccordement. - V. Modifications.
l Pour les anciennes lignes, le rayon des courbes, bien qu'inférieur à 500 mètres su quelques points, a été maintenu généralement à ce minimum. (Enq. sur l'expl. 1858.)-
Mais dans l'exéc. du grand progr. de 1877-1878, par ex., une certaine latitude a été
laissée aux ingénieurs pour la réduction du rayon des courbes, suivant les circonstances. - Y. aux mots études et Projets, les cire. min. des 7 août 1877 et 30 juillet 1879.
Courbes adoptées dans la pratique (extr. d'un recueil officiel de statistique publié en 1865 pour les 11,099 kilom. livrés à l'exploitation au 31 déc. 1862) :
« Après le relevé des alignements droits (V. Tracé) se place celui des courbes de 500 m. d rayon et au-dessus, dont la proportion est, au minimum, de 25,6 p. 100 de la longueur total (Midi), et, au maximum, de 42,4 p. 100 (Ouest). La moyenne, pour l'ensemble des chemins, es de 33,3 p. 100. - Quant aux parties courbes de moins de 500 m. de rayon, leur proportion,
pour les comp. principales, varie de 0,1 p. 100 (Nord, Est, Midi) à 0,3 p. 100 (Ouest) et 4, p. 100 au maximum (Lyon à Genève). Sur le réseau d'Orléans, la proportion est de 3,5 p. 100, et sur celui de Lyon-Méditerranée de 2,7 p. 100. - La moyenne, pour l'ensemble des chemins, est de 1,8 p. 100.
« Si l'on fait abstraction des courbes anormales des chemins d'Orsay (rayon minimum 25 m.
d'Andrezieux (ibid. 76 m.), et de Montrambert (ibid. 100 m.), on voit (dans les tableaux officiels)
que le minimum du rayon des courbes descend à 200 m. pour le réseau de Lyon-Méditerrané (lignes de la rive droite du Rhône), à 215 m. pour celui du Nord, à 250 m. pour les réseaux d l'Ouest et du Midi, remonte à 300 m. sur les réseaux d'Orléans et du Dauphiné, à 345 m. sur l réseau de l'Est, à 350 m. sur le chemin de Lyon à Genève, et à 500 m. sur les chemins des Ardennes. »
A la fin de 1866, pour 14,514 kilom. exploités, la longueur en alignements droits était d 9,309 kilom., et, en courbes, de 5,205 kilom., savoir : 4,854 kilom. 2 avec un rayon au-dessus de 500 m., et 351 kilom. avec un rayon au-dessous de 500 m.
A la fin de 1881, la longueur en align. droits était de 15,815m. - Id. rayon égal ou supér.
à 1,000"? ; 4,469?. - Rayon de 1,000? exclus, à 500? inclus. ; 3,439?. - Rayon inf. à 500? ; 1,369?. - Total 25,092?. - Minimum du rayon des courbes, 180?.
Rapprochement et choix des traverses dans les courbes. - V. Traverses.
II. Chemins de fer d'intérêt local. (Minimum du rayon des courbes.) - V. au mo Chemm de fer d'intérêt local, l'art. 8 du cah. des ch. type.
III. Relèvement du rail extérieur des courbes. - Pour neutraliser, en partie, l'etie de la force centrifuge sur les trains de voyageurs, il est nécessaire de surélever le r i extérieur dans les parties courbes de la voie. Nous laissons de côté la formule techniq au moyen de laquelle on calcule le surhaussement. Dans la pratique, il y a lieu d'adopt les chiffres suivants, qui sont déduits de la formule dont il s'agit (vitesse de 60 kilo .)
Pour un rayon de 500m, le surhaussement du rail extérieur doit être de 0m,084. -
Rayon de 600? surh. 0?,071. - R. 700?, id. 0?,063. - R. 800?, id. 0?,053. - R. 90 >
id. 0?,047. - R. 1000?, id. 0?,042. - R. 1500?, id. 0?,028. - R. 2,000?, id. 0?,02 - R. 3,000?, id. 0?,014. - R. 5,000?, id. 0?,008.
.
Dans les stations formant tête de ligne, où les trains ne circulent jamais qu'avec u vitesse très faible, le surh. du rail extérieur, dans les courbes, peut être considérab réduit. Il suffira, en général, de l'établir à 0?,02 pour des rayons de 50 à 1500?.
1.
Relèvement des rails des courbes pour les trains express. - Les chiffres précéde t s'appliquent à une vitesse maximum de 60 kilom. Avec l'accroissement de vitesse d Î trains express, il est prudent aujourd'hui de calculer le surhaussement, au moins pour vitesse de 70 kilom. ; on trouve alors les chiffres suivants, en négligeant ou forçant l millièmes, savoir : 0?,116 pour le rayon de 600? et au-dessous; 0?,097 id., 700?; 0?,08
id., 900m ; 0?,070 id., 1000?; 0?,060 id., 1200?; 0?,05 id., 1500?; 0?,032 id., 2,000? ; 0?,017 id., 3,000 à 4,000" ; 0",012 id., 6,000" (1).
En principe, le surhaussement pour une vitesse donnée doit être tel que la résultante de la force centrifuge et de la pesanteur soit précisément normale au plan de la voie.
Raccordements. - Le surhaussement sera racheté, sur la ligne de rails auquel on l'appliquera, au moyen d'un plan incliné qui aura 10" au moins de longueur pour chaque centimètre de surhaussement. - V. Dévers.
IV. Largeur de la voie dans les parties en courbe. (Applic. de l'art. 7 du cah. des ch.) - Dans les courbes de faible rayon, la largeur de la voie, entre les bords intérieurs des rails, doit être réglée, autant que possible, de manière à diminuer le frottement des rebords de roues. Sur quelques lignes, on a adopté les largeurs suivantes : courbes de 150", largeur 1",455. - Id., 300", 1?,455. - Id., 500?, 1?,450. - Id., 800?, 1?,445. (Instr. spéc.) - Sur d'autres réseaux, on a adopté, pour le jeu à laisser dans les courbes et pour la vérification si essentielle de l'écartement des voies, les dispositions indiquées au mot écartement.
V. Surveillance spéciale dans les courbes. - 1° Service des barrières des passages à niveau (V. Barrières, § 2, et | 5.) - 2° Usage du sifflet à vapeur dans les courbes. (Applic. de l'art. 38 de l'ordonn. du 15 nov. 1846.) - V. Sifflet à vapeur.
I. Maintien de l'écoulement des eaux. - La compagnie sera tenue de rétablir e d'assurer, à ses frais, l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par ses travaux et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir l'insalubrité pouvant résulter des chambres d'emprunt. » (Art. 15 du cah. des ch. gén., g 1?. - V. Canaux, écoulement des eaux, Fossés, Inondations, Navigation, Ouvrages d'art, Viaducs et Usines.
Prises d'eau pour l'alimentation des gares. - Les travaux exécutés par une comp. de ch. de fer pour amener dans le réservoir d'une gare l'eau d'un cours d'eau non navigable, - travaux autorisés administrativement, par applic. du cah. des ch. de ladite compagnie, - forment une dépendance de cette gare et ont le caractère de travaux publics. En conséquence, l'autorité judiciaire est incompétente, soit pour ordonner la destruction de ces travaux, - qui n'ont d'ailleurs entraîné la dépossession d'aucune partie de la propriété du demandeur, - soit pour statuer sur l'indemnité réclamée par celui-ci pour le préjudice qu'ils peuvent lui avoir causé. (Trib. des conflits, 13 mars 1875). - Même attribution de compétence établie à l'occasion d'une instance introduite contre la comp. de l'Ouest par la dame Anna Mary, propr. d'une usine hydraulique située sur un cours d'eau utilisé par la compagnie pour l'alimentation d'une gare (trib. des conflits, 16 juillet 1881). - Mais, compétence judiciaire admise, au sujet d'une infraction aux conditions de temps et de quantité fixées par l'admin. (trib. des conflits, 24 mai 1884). - V. les divers documents résumés au mot Prises d'eau.
II. Cours d'eau non navigables ni flottables. - Dommages, etc. - D'après le dernier état de la jurisprudence, les cours d'eau non navigables ni flottables sont considérés comme des choses communes, qui appartiennent à tous et ne sont la propriété de personne. L'art. 644 du C. civil détermine les droits des propriétaires riverains dont la propriété borde une eau courante autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public ; et il leur confère le droit de s'en servir à son passage, pour l'irrigation de leurs propriétés. Le même article ajoute : celui dont cette eau traverse l'héritage peut mêm (1) Pour les chiffres intermédiaires et détaillés, V. le tableau reproduit au mot Devers.
en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.
La C. de cass. a jugé, d'après les termes de cet article, que le droit du propr. riverain, ainsi spécifié et limité, est exclusif d'un droit de propriété surun cours d'eau non navigable ni flottable (arrêt du 10 juin 1846). - Un autre arrêt analogue, du 6 mai 1861, a été résumé comme suit:
- Aucune loi n'attribue aux riverains d'une rivière, non navigable ni flottable, la propriété du lit de ce cours d'eau, laquelle leur est au contraire refusée par la jurispr. de la C. de cass. (arrêt de 1846). - En conséquence, lorsque l'établ. d'un ch. de fer exige i'expropr. d'une prairie, le propriétaire n'a droit à aucune indemnité pour le lit du cours d'eau contigu qui vient à être comblé (C. cass., 6 mai 1861, ch. de fer des Ardennes). On sait, d'un autre côté, que la jurispr. considère les comp. comme étant aux lieu et place de l'Etat, pour l'occupation gratuite des terrains dépendant du domaine public fluvial; l'arrêt suivant nous parait consacrer très explicitement cette importante question de principe.
« Une comp. de ch. de fer qui a établi ses travaux sur une parcelle dépendant du lit d'un fleuve ne peut être condamnée à une indemnité d'expropr. envers l'état. Les ch. de fer font partie du domaine public; la parcelle qu'un ch. de fer emprunte au domaine publie fluvial change d'affectalion sans qu'il y ait mutation de propriété, et sans qu'il y ait lieu, dès lors, à une indemnité d'expropriation. (C. cass., 5 janvier 1864, ch. de fer de Lyon.)
Questions de dommages. - Usines. - D'après les arrêts qui viennent d'être cités, les entreprises faites par les compagnies, sur les cours d'eau non navigables ni flottables, avec l'autorisation admin., ne constitueraient donc pas une atteinte au droit de propriété des riverains, mais tout au plus, dans le cas bien entendu de revendication, une simple question de dommage résultant de l'exécution de travaux publics, question dont l'examen et l'appréciation paraissent ressortir au conseil de préfecture suivant la règle de compétence établie par la loi de pluviôse an vhi.
Une exception a été faite, toutefois, par la C. de cass., en ce qui concerne, par exemple, les prises d'eau qui diminuent la force motrice des usines. - Un arrêt du 10 août 1864 a décidé, à cet égard, ce qui suit : « Lorsqu'une comp. de ch. de fer a, pour l'alimentation des trains, obtenu du préfet l'autorisation d'établir une prise d'eau sur une rivière non navigable ni flottable, la demande en indemnité formée par l'usinier inférieur dont la prise d'eau diminue la force motrice doit être portée devant l'autorité judiciaire, et non devant les tribunaux administratifs. - En pareil cas, le préfet a exercé le droit qui lui appartient de réglementer les entreprises sur les cours d'eau, réserve faite des droits des tiers, toujours admissibles à se faire valoir devant les tribunaux ordinaires. - Mais le trib. des conflits a établi à ce sujet des règles précises que nous avons résumées ci-dessus, § 1, ainsi qu'au mot Prises d'eau.
Documents divers. - V. Décentralisation et Prises d'eau.
III. Jurisprudence administrative. - Bien que la compétence des tribunaux civils ait été admise, dans certains cas, comme on vient de le voir, par la C. de cass., en matière d'indemnités de dommages réclamées par les propr. d'usines au sujet des cours d'eau dérivés par les comp. de ch. de fer pour les besoins de leur exploitation, il y a lieu, d'après le C. d'état, pour les questions se rapportant à des ouvrages régulièrement autorisés, de faire applic. de l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an vm (V. Conseils de préfecture), et de l'art. 48 de la loi du 16 sept. 1807 (V. Lois), les dommages dont il s'agit devant être considérés comme ayant été occasionnés par des travaux publics. Tel est du moins le sens d'un décret pris au contentieux du C. d'état le 15 déc. 1866, dans l'affaire Larnaudés et Lacour contre la comp. d'Orléans. Dans cette affaire, il était question de la dérivation d'une rivière, effectuée avec l'autorisation de l'admin., pour amener dans le réservoir de la gare de Belvès les eaux nécessaires à l'alimentation des machines. Les ouvrages exécutés à cet effet forment, dit le décret, une dépendance de la gare et ont ainsi le caractère de travaux publics. - La question a été tranchée, du reste, par le tribunal des conflits. - V. ci-dessus § 1.
Observation. - Nous revenons sur ces affaires de modifications des cours d'eau non navigables ni flottables pour rappeler que, d'après les documents résumés aux mots Conférences, éludes et Projets, les ingénieurs du service hydraulique, même lorsqu'il s'agit de cours d'eau qui ne sont ni navigables ni flottables, sont ordinairement appelés à donner leur avis sur les ouvrages projetés.
- Cela nous semble indispensable, surtout lorsque des intérêts divers se trouvent en présence sur un même cours d'eau, et surtout aussi lorsqu'il s'agit d'un projet de détail qui n'a pas été compris dans les projets généraux préalablement soumis aux enquêtes et aux formalités légales.-
C'est le meilleur moyen, en effet, de prévenir les réclamations ultérieures qui sont toujours plus difficiles à résoudre après coup, quelle que soit la juridiction à laquelle elles sont soumises.
IV. Déviation de cours d'eau. - 1° Indication sur le plan et sur le profil joints aux projets, de la position des cours d'eau traversés (ou modifiés par le chemin de fer) (art. 5 du cah. des ch. gén.). (V. Projets.) - 2° Formalités diverses relatives aux déviations de cours d'eau. - V. Déviations.
Nota. - « Dans l'intérêt de la rapidité des affaires et de la simplification des projets, les ingénieurs s'abstiendront d'envoyer au ministre, avec leurs projets d'exécution, les dessins de déviation des cours d'eau sur lesquels ils se seraient entendus avec les services intéressés et qui n'auraient pas une importance exceptionnelle. » - V. à ce sujet au mot Projets les dispositions recommandées par la cire, minist. du 28 avril 1880, notamment en ce qui concerne les pièces à compléter avant l'adjudication.
Terrains provenant des déviations (cours d'eau, navigables ou flottables.) - V. Terrains. - (V. aussi Décentralisation et Domaine public.)
V. Travaux d'entretien, de conservation et de curage des cours d'eau. - I arrive fréquemment que les cours d'eau traversés par les voies ferrées auraient, après une certaine période d'exploitation de la ligne, grand besoin d'être curés à droite et à gauche de l'ouvrage établi sous le chemin de fer. - Les apports de gravier dans ces cours d'eau sont quelquefois considérables. - Il y a donc à craindre qu'aux grandes pluies, les eaux ne trouvent pas un débouché suffisant aux ponts, ponceaux ou aqueducs de la voie ferrée. - En déblayant le lit dans la traversée seule du chemin de fer, le curage serait insuffisant et ne deviendrait efficace qu'autant que les riverains des côtés amont et aval procéderaient au même travail dans les parties confrontant respectivement à leurs propriétés. - D'un autre côté, certaines portions de cours d'eau ou de rigoles sont quelquefois redressées ou même simplement transformées en fossé latéral extérieur, afin de diriger l'écoulement vers les ouvrages du chemin de fer. Dans ces divers cas, les questions de curage et d'entretien sont assez difficiles à résoudre, surtout lorsque les travaux de modification n'ont pas été remis à qui de droit. (V. à ce sujet les mots Fossés, Remise, Ponts et Ponceaux.) A défaut de remise, l'état ou les compagnies peuvent se trouver dans l'obligation de réparer les ouvrages qu'ils avaient établis à moins qu'il ne soit possible de recourir aux règles indiquées ci-après :
Curage de droit commun. - Dans les cas généraux, les riverains (et les comp. de ch. de fer sont naturellement rangées dans le nombre, lorsqu'il s'agit de cours d'eau ou de fossés bordant la voie ferrée), peuvent être contraints par le préfet, en vertu du ch. YI | 3, de la loi du 20 août 1790 et de l'art. l"de la loi du 14 floréal an xi, à faire les travaux nécessaires pour désensabler les lits des cours d'eau non navigables ni flottables, en vue de prévenir les inondations ou de satisfaire aux besoins sanitaires d'une localité; mais ces affaires sont ordinairement assez compliquées. L'adm. supér. en a fait néanmoins ressortir l'importance par de nouvelles instructions que nous mentionnons ci-après.
Modèles d'association syndicale et d'arrêtés prescrivant le curage des cours d'eau (cire. min. 13 déc. 1878 portant envoi aux préfets): - 1° d'un modèle d'acte d'association syndicale autorisée pour l'exéc. de travaux de curage des cours d'eau non navigables ni flottables, par applic. de la loi du 21 juin 1868; - 2° d'un modèle d'arrêté prefectoral autorisant l'association syndicale; - 3° d'un modèle d'arrêté préfectoral ordonnant l'exéc. de travaux de curage, par applic. des art. 1, 3 et 4 de la loi du 14 floréal an xi. - Nous nous bornons à donner un extrait de ce dernier document, qui semble seul intéresser directement l'objet que nous avons en vue dans le présent article.
Extrait du modèle d'arrêté préfectoral (ordonnant l'exécution des travaux de curage par application des art. 1, 3 et 4 de la loi du 14 floréal an xi).
« Nous, préfet....., Yu les lois, etc.....;
3S
Vu (mentionner ici les pièces à l'aide desquelles on établit qu'il existe des anciens règlements ou des usages locaux);
Vu (mentionner ici les pièces qui constatent la nécessité de procéder au curage, notamment les rapports des ingénieurs, et, s'il y a lieu, les projets, plans et profils joints à ces rapports) ;
Vu les pièces de l'enquête à laquelle le projet du présent règlement a été soumis dans les communes de...... etc. - Arrêtons ce qui suit:
Art. 1". Sont soumis aux dispositions suivantes les travaux de curage et de faucardement à
exécuter dans la rivière de....., depuis..... jusqu'à....., dans les dérivations, bras d décharges et fossés d'assainissement, ouverts dans un intérêt général qui dépendent de cette rivière, ainsi que dans les affluents ci-après désignés :.....
Titre 1er. - Curages (ord. et extr.). Faucardements. Exécution des travaux. Répartition des dépenses. - Curages et faucardements. - Art. 2. Le curage à vieux fonds et à vieux bords et le faucardement des cours d'eau ci-dessus désignés seront exécutés par les propriétaires intéressés, conformément aux anciens règlements et usages locaux.
(Indiquer ici notamment la répartition des charges et des dépenses.)
époque des curages. - Art. 3. 11 sera procédé à ce curage (indiquer ici les époques).
Indépendamment des curages périodiques, le préfet pourra, sur l'avis des ingénieurs, en ordonner d'extraordinaires pour les portions des cours d'eau soumises au présent règlement qui seront jugées en avoir besoin.
Définition et limites des curages. - Art. 4. Le curage comprendra les travaux nécessaires pour ramener les différentes parties des cours d'eau à leurs largeurs et à leurs profondeurs naturelles.
En cas de difficultés, ces largeurs et profondeurs pour les diverses parties des cours d'eau et fossés, ainsi que les dimensions des digues existantes et de celles qu'il y aurait lieu d'établir à l'aide du produit des curages, seront reconnues et constatées par des arrêtés du préfet, sur la proposition des ingénieurs, après enquête de quinze jours dans chacune des communes intéressées.
Faucardements. - Art. 5. Indépendamment des curages, un faucardement général sera fait une fois tous les.....ou plus souvent si cela est reconnu nécessaire.
Les usiniers pourront d'ailleurs être autorisés par le préfet, sur l'avis des ingénieurs, à exécuter à leurs frais des faucardements locaux aux abords de leurs usines.
Déduction des projets. - Art. 6. Les projets des travaux de curage et de faucardement seront rédigés par les ingénieurs et soumis à l'approbation du préfet.
Sous la réserve de la faculté attribuée aux riverains par l'art. 7, les travaux seront exécutés à l'entreprise au rabais, après adjudication publique ou en régie.
Délais d'exécution. - Art. 7. Le maire de chaque commune fera connaître par voie de publications et d'affiches, dix jours au moins à l'avance, le délai pendant lequel les riverains auront la faculté d'exécuter eux-mèmes les travaux prescrits au droit de leurs propriétés. - A l'expiration de ce délai, un procès-verbal de récolement constatera les travaux exécutés par chaque riverain, avec leur évaluation en argent au prix de l'adjudication ou du projet. Ce procès-verbal sera dressé par un agent de l'admin., en présence des intéressés et du maire, ou eux dûment convoqués.
Les travaux non exécutés seront faits ou terminés, soit par l'entrepreneur adjudicataire, soit en régie, ainsi qu'il est dit à l'article précédent.
Suiveillance et réception des travaux. - Art. 8. Les travaux seront exécutés sous la direction des ingénieurs. Ils seront reçus par un agent de l'admin., après convocation des maires de chaque commune.
Decouvrement des dépenses. - Art. 9. (Pour mémoire, les affaires dont il s'agit étant confiées à l'exécution et à la surveillance du service hydraulique.)
Titre II. - Répression des contraventions. - Art. 10 (id. id.).
Art. il. Des expéditions du présent arrêté seront adressées à l'ing. en chef, aux sous-préfets et aux maires chargés d'assurer, chacun en ce qui le concerne, l'exéc. des dispositions prescrites. »
Questions de propriété des cours d'eau. - Voir ci-dessus au § 2. - Voir aussi les mots Déviations et Terrains.
I. Délimitation (et questions de voirie). - V. Alignements, g 5, et Avenues.
Nouvelles indications. (Décis. min. spée., 16 juillet 1886; Rés. du Midi (Aff. Tora), au sujet de l'applic. aux avenues, cours et dépendances des gares, de l'art. 5 de la loi du 15 juillet 1845 fixant la distance des alignements, à partir de la limite du ch. de fer). Exlr.
« Monsieur le préfet (des Basses-Pyrénées), - ..... « La servitude instituée par ce article (5, loi, 15 juillet 1845), est nécessairement restreinte aux parties du domaine public sur lesquelles sont posées des voies ferrées et ne saurait être appliquée aux bâti-
ments des gares, magasins, ateliers, cours intérieures ou extérieures, avenues d'accès, jardins, etc.
Cette interprét. est d'ailleurs conforme, non seulement à la lettre, mais encore à l'esprit de la loi. - En effet, le législateur, en édictant l'art. S (qui défend d'établir d'autres constructions qu'un mur de clôture à une distance dé moins de 2 mètres d'un chemin de fer), s'est proposé, à la fois, de protéger la sécurité de la circulation sur le ch. de fer et de prévenir les incendies auxquels les flammèches et les escarbilles échappées des locomotives exposeraient les constructions trop rapprochées de la voie.
On pourrait objecter, il est vrai, que les limites de la zone de servitude varient lorsque les voies subissent des déplacements et lorsque des voies nouvelles sont posées sur des parties du domaine public qui en étaient jusqu'alors dépourvues; mais cette objection ne saurait prévaloir contre le texte formel de la loi de 1845.
En ce qui concerne les obligations des riverains des dépendances du ch. de fer autres que celles auxquelles s'applique sans conteste l'art. 2 de la loi de 1845, il convient tout d'abord d'éliminer les dispositions du Code civil relatives aux rapports entre les héritages voisins. Il est de principe, en effet, que ces dispositions règlent exclusivement les rapports des propriétés particulières, et que, pour les relations entre le domaine public et les propriétaires riverains, la matière doit être régie par des lois spéciales.
Avenues d'accès. - Si l'on considère les avenues de gare, il faut distinguer entre celles dont l'objet est seulement de relier la gare à une voie publique, et celles qui constituent en même temps des déviations de voies publiques interceptées par le ch. de fer.
Pour les avenues de la lro catégorie, aucune disposition légale n'interdit aux riverains de construire à la limite même du domaine public, d'y prendre des jours sans observer les prescriptions des art. 675 et suiv. du C. civil, et même d'y pratiquer des issues à charge pour eux de ne porter atteinte et de ne causer aucune dégradation aux ouvrages dépendant du ch. de fer et régulièrement autorisés; mais les concessionnaires peuventj de leur côté, clore le domaine public par des barrières ou des murs, avec l'autorisation de l'administration. - V. Avenues.
Quant aux avenues de la 2° catégorie, qui sont livrées à la circulation générale comme les voies dont elles constituent des déviations, elles doivent être assimilées aux autres voies publiques de terre, au point de vue de l'exercice des droits des riverains.
Cours extérieures. - Les cours extérieures des gares doivent d'ailleurs suivre le sort des avenues dont elles font partie (1).
Autres dépendances. - En ce qui touche les autres dépendances du chemin de fer qui ne sont pas spécifiées plus haut, je suis d'avis qu'il y a lieu, sous réserye de l'art. 61 de l'ordonn. du 15 nov. 1846, de leur appliquer le régime précédemment indiqué pour les avenues qui sont exclusivement affectées à l'exploitation.
Telles sont, Monsieur le préfet, les règles qui devront servir de base pour statuer sur la demande d'alignement présentée par 41. T... - J'adresse d'ailleurs une communication semblable à M. l'inspecteur général du contrôle. »
(1) L'analogie ainsi établie entre les avenues et les cours des gares, en ce qui concerne les alignements, n'existe pas sous d'autres rapports. - Ainsi, par exemple, les art. l"r et 70 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 (V. au présent article §§ 2 et 3) chargent l'admin. préfectorale, au point de vue de la police des cours des gares, de diverses mesures qui ne s'appliquent pas aux avenues. - D'un autre côté, les cours des gares sont définitivement incorporées au chemin de fer sans qu'il puisse être question de les remettre à d'autres services. - Enfin, ces cours sont généralement clôturées, sans obligation de mitoyenneté avec les riverains (V. le principe posé au met Jardins), ce qui peut modifier la question des jours et issues, abstraction faite de la fermeture éventuelle des dépendances du domaine public. - Cette question des jours et issues ne nous semble donc pas nettement tranchée pour les cours des gares, et, à défaut d'une instruction générale, elle nous parait devoir faire l'objet d'un examen sérieux dans chaque cas particulier.
Police des cours (heures d'ouverture ; admission de voitures; police d'ordre).
- V. ci-après, § 3, au sujet de l'applic. de l'art. Ie' de l'ordonn. du 15 nov. 1846.
II. Vente d'objets dans les cours des gares (extr. de l'ordonn. 15 nov. 1846) ;
« Art. 70. - Aucun crieur, vendeur ou distributeur d'objets quelconques ne pourra être admis par les compagnies à exercer sa profession dans les cours ou bâtiments des stations et dans les salles d'attente destinées aux voyageurs, qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet du département. »
Ces autorisations sont subordonnées à diverses formalités mentionnées aux mots Bibliothèques, Buffets, Industries, Journaux, Vente, etc.
III. Circulation de voitures publiques ou particulières (dans les cours des gares). Ext. de l'ordonn. réglementaire du 15 nov. 1846 :
« Art. 1er. - L'entrée, le stationnement et la circulation des voitures publiques ou particulières destinées, soit au transport des personnes, soit au transport des marchandises, dans les cours dépendant des stations des chemins de fer, seront réglés par des arrêtés du préfet du département. Ces arrêtés ne seront exécutoires qu'en vertu de l'approbation du ministre des travaux publics. »
L'applic. de l'art. 1" de l'ord. du 15 nov. 1846 ayant donné lieu, notamment en ce qui concerne l'exclusion de certains voituriers qui ne s'engageaient pas h desservir tous les trains, à diverses difficultés qui ont dû être déférées au C. d'état, la question d'admission des voitures dans les cours des gares a motivé les mesures suivantes :
Cire, minist. du 19 août 1865 (adressée aux préfets et par ampliation aux chefs du contrôle);
- « Un décret du 25 février 1864, rendu au contentieux du Conseil d'état, a annulé, pour excès de pouvoir, un arrêté préfectoral en vertu duquel les voitures d'un sieur Lesbats, entrepreneur de transports, avaient été exclues de la gare de Fontainebleau.
« Un autre décret rendu au contentieux le 7 juin dernier a également annulé deux arrêtés préfectoraux, approuvés par décisions ministérielles, et qui avaient subordonné à certaines conditions l'autorisation accordée à ce même entrepreneur de faire entrer et stationner ses voitures dans la cour de ladite gare de Fontainebleau.
,« J'ai l'honneur de vous adresser copie de ces deux décrets.
« D'après l'interprétation du C. d'état, l'art. 1" de l'ordonn. du 15 nov. 1846 donne sans doute aux préfets le droit de régler, sous l'approb. du min. des tr. publ., l'entrée, le stationnement et la circulation des voitures publiques ou particulières dans les cours dépendant des stations de chemins de fer; mais cette attribution ne leur ayant été dévolue que dans un intérêt de police et pour maintenir le bon ordre dans un lieu destiné à un usage public, il y a excès de pouvoirs dans tout arrêté qui exclurait les voitures d'un entrepreneur de transports d'une gare de chemins de fer, ou qui ne leur en permettrait l'entrée que sous certaines conditions obligatoires.
« Vous n'aurez donc plus, à l'avenir, à prendre d'arrêtés spéciaux pour autoriser l'admission des voitures publiques dans les cours des gares et stations des chemins de fer qui traversent votre département; cette admission étant aujourd hui de plein droit et ne devant avoir pour limite que l'étendue même desdites cours. Votre action se bornera désormais à veiller à l'exécution des mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux qui règlent d'une manière générale la police des gares, et ces arrêtés seront d'ailleurs révisés, pour que les dispositions en soient mises d'accord avec la doctrine du Conseil d'Etat.
« Je vais m'occuper de cette revision, et je vous adresserai ultérieurement les instructions qu'elle nécessitera (1). »
(1) A la date du 9 nov. 1865, le min. des tr. publ. avait communiqué aux chefs du contrôle, pour avoir leur avis, un projet de régi, accompagné de la cire, suivante :
« Les arrêtés préfectoraux portant règlement de police des cours des gares et qui tous subordonnent à l'autorisation préfectorale le droit pour un entrepreneur d'y introduire une voiture destinée à un service public se trouvent, en ce point, en désaccord avec la nouvelle doctrine du C. d'état (V. plus haut, cire. 19 août 1865). D'un autre côté, j'ai reconnu que les arrêtés dont il s'agit présentaient entre eux certaines différences de forme qui n'ont aucune raison d'être.
« Pour régulariser la situation sous ce double rapport, j'ai fait préparer un projet de règlement que j'adresse à la compagnie dont le contrôle vous est confié, en l'invitant à inscrire ses obser-
Modèle de règlement approuvé. (Communie, min. du 23 sept. 1866, aux préfets, et notification de même date aux chefs du contrôle.)
« (Extr.) Je me suis occupé de reviser, pour les mettre de tous points en harmonie avec la doctrine du Conseil d'Etat, les arrêtés préfectoraux qui règlent, dans chaque département, la police des cours des gares et stations de chemin de fer.
« Après avoir recueilli les observations des comp. concess. et des ingén. du contrôle, et sur l'avis de la commission des régi, de ch. de 1er, j'ai adopté un projet-type, que j'adresse à l'ingén. en chef chargé de la surv. des lignes qui traversent votre département, en l'invitant à le prendre pour base d'une proposition, qui devra vous être soumise, et que vous voudrez bien convertir en arrêté préfectoral.
« Cet arrêté sera, par vos soins, présenté à mon approbation, conformément à l'art. 1er de l'ordonn. du 13 nov. 1846.
« Je vous serai obligé de donner à cette affaire une suite immédiate. »
(Suit le modèle de règlement joint à la cire, du 23 sept. 1866.)
PROJET DE RèGLEMENT CONCERNANT LA POLICE DES COURS DES GARES ET STATIONS DE CHEMINS DE FER.
« Nous, préfet du departement Vu l'art. 1er de l'ordonn. du 13 nov. 1846 sur la police, la sûreté et l'expl. des ch. de fer;
Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des ch. de fer;
Vu la cire. min. du 19 août 1865 ;
Vu le projet de règlement proposé par l'ingén. en chef du contrôle pour la police des cours dépendant des gares et stations comprises dans la traversée du département La compagnie entendue,
Arrêtons ce qui suit :
TITRE I6r. - Gares et stations de voyageurs.
Art. 1er. - Les cours des gares et stations seront ouvertes une demi-heure au moins avant le départ ou l'arrivée du premier train du matin. Elles pourront être fermées après le départ ou l'arrivée du dernier train du soir.
2. - Partout où cela sera jugé nécessaire, les lieux de stationnement des différentes sortes de voitures, telles que diligences à diverses destinations, voitures de messageries, omnibus, fiacres, voitures à volonté, voitures particulières, seront désignés par le chef de gare, de concert avec le commissaire de surv. admin. A défaut de concert, le chef du contrôle statuera. (Art. à modifier, conf. aux cire. min. du 22 fév. 1868 (1) et du 22 juin 1878.) - V. plus loin § 3 bis.
vations en regard de chaque article, et à vous le transmettre aussitôt que ce travail sera terminé. Vous voudrez bien me faire parvenir ensuite le règlement dont il s'agit, après y avoir ajouté vos propres observations.
« Pour vous permettre, d'ailleurs, d'étudier dès à présent la question, j'ai l'honneur de vous envoyer un exemplaire du projet communiqué à la compagnie. » (Cire, minist. 9 nov. 1865.) - Ce projet de règlement, après avoir été vérifié et révisé comme il est dit ci-dessus, a été converti en un modèle général de règlement reproduit dans le corps du présent paragraphe.
(1) Cire, adressée, le 22 févr. 1868, aux préfets, et par ampliation aux ingén. du contrôle : - « Des difficultés se sont élevées, dans plusieurs départements, au sujet de l'interprétation de Part. 2 du règlement concernant la police des gares. - Les compagnies étaient intéressées à ce que eet article fût interprété en ce sens que, dans les cours des gares, sur les emplacements affectés aux différentes sortes de véhicules, une place spéciale devait être assignée à chaque voiture. Elles se trouvaient ainsi amenées à réclamer, pour les voitures de leurs correspondants, les places les plus favorables, la concession de semblables avantages leur paraissant, d'ailleurs, une juste compensation des charges qu'impose aux entreprises en correspondance avec le chemin de fer l'obligation de fournir aux voyageurs des moyens de transport réguliers et certains.
« Quelques fonctionnaires du contrôle admettaient, pour l'art. 2, une autre interprétation. Il leur semblait que la seule mesure à prendre par l'autorité était la désignation d'emplacements pour les différentes catégories de véhicules, les places les plus favorables sur chaque emplacement devant, par suite, appartenir, d'après l'ordre d'arrivée, aux voitures pénétrant les premières dans
3. - La mendicité et tonte sollicitation importune pour l'indication d'hôtels, pour transpor de bagages, pour offres de service, etc., sont interdites dans les cours des gares et stations, et, en général, dans toutes les dépendances du chemin de fer.
Ceux qui troubleront l'ordre par des cris, des injures, des rixes ou par des attroupements gênant la circulation seront poursuivis conformément aux lois.
4. - A l'exception des voyageurs et des personnes qui les servent ou qui les accompagnent, les préposés de la compagnie et les agents des services de correspondance agréés par elle peuvent seuls prendre et porter les bagages des voitures à l'intérieur de la station, et de l'intérieur de la station aux voitures. Aucune rétribution ne devra être exigée pour ce service.
Les cochers ne pourront quitter leurs chevaux pour s'occuper des bagages qu'en se conformant aux dispositions de l'article suivant.
5. - Les voitures qui entrent dans les cours des gares et stations doivent y circuler avec prudence et n'y stationner que sur les emplacements indiqués. Quand plusieurs voitures arrivent ou partent en même temps, elles doivent prendre la file sans essayer de se dépasser.
11 est interdit à tous charretiers, cochers on postillons de voitures publiques ou particulières en stationnement dans ces cours :
4° De quitter leurs chevaux, à moins qu'ils ne sojent solidement attachés ou tenus à la main, ou à moins que les roues de leur voiture ne soient maintenues au moyen d'une chaîne ou d'une forte corde les reliant à la caisse ;
2° De débrider entièrement leurs chevaux pour leur donner à boire ou à manger ; ils peuvent seulement leur enlever le mors de la bouche, et ils doivent alors se tenir à leur tête.
6. - Les diligences et les voitures de messageries porteront sur les côtés extérieurs l'inscription apparente des localités qu'elles desservent et le nom de leur propriétaire.
11 en sera de même des omnibus, qui porteront également à l'extérieur l'inscription de leur service.
7. - A l'intérieur de chaque compartiment de voiture publique seront inscrits, d'une manière très apparente, le nombre de places qu'il comporte, le prix de chacune d'elles, ainsi que celui du transport des bagages.
Si le transport des voyageurs ou de tout ou partie des bagages a lieu gratuitement, un avis constamment affiché dans la voiture doit faire connaître cette gratuité aux voyageurs.
8. - Les cochers et conducteurs de voitures publiques devront porter un uniforme ou tout autre signe distinctif. - Y. Uniforme.
TITRE II. - Gares de marchandises.
9. - L'entrée des gares de marchandises n'est permise qu'aux expéditeurs, destinataires et autres personnes venant pour affaires concernant le service du chemin de fer.
Ne seront admises dans les cours de ces gares que les voitures venant y prendre ou y laisser leur chargement, et celles des personnes ci-dessus mentionnées.
10. - Pour le stationnement, le chargement et le déchargement, les voitures se placeront le long des quais ou des voies de débord, de la manière et sur les points qui seront déterminés par la compagnie.
11. - Les animaux, à l'arrivée ou au départ, devront entrer ou sortir par la barrière désignée par le chef de gare.
L'entrée des gares, pour les animaux, ne peut être requise par les expéditeurs qu'une demi-heure au plus avant le moment où doit commencer le chargement.
11 est interdit d'introduire dans les gares des animaux vicieux, dangereux ou malades, qui pourraient compromettre la sécurité publique ou la santé des autres animaux à transporter par le chemin de fer.
la cour, sans distinction aucune entre celles'qui desservent régulièrement tous les trains et celles qui desservent seulement un certain nombre de trains réputés les plus productifs.
« J'ai soumis la question à la commission des règlements de chemins de fer, et, conformément à l'avis de la commission, il m'a paru que l'art. 2 de l'arrêté concernant la police des gares devait être interprété de la manière suivante :
« 1° Les voitures de toute nature, que leurs propriétaires soient ou non correspondants de la compagnie, doivent se ranger dans la cour, d'apres leur ordre d'arrivée, sur l'emplacement affecté à la catégorie à laquelle elles appartiennent ;
« 2? Les fonctionnaires du contrôle peuvent, toutes les fois qu'ils en reconnaissent l'utilité, attribuer aux voitures publiques effectuant un même service deux emplacements distincts, selon qu'elles desservent tous les trains ou un certain nombre de trains seulement. - V. Poteaux.
« Tel est, selon moi, le véritable sens de l'art. 2. En définissant d'une manière précise, comme je viens de le faire, la portée d'une disposition réglementaire diversement interprétée, j'ai eu en vue de prévenir le retour des difficultés qui m'avaient été signalées. » - V. au sujet des nouvelles difficultés survenues les documents reproduits à la suite du modèle dp règlement et les nouvelles modifications à apporter à l'art. 2 dudit règlement.
TITRE III. - Disposition's générales.
12. - Après le coucher du soleil, toutes les voitures qui entreront dans les gares ou stations devront être éclairées.
13. - Toute infraction au présent arrêté, rendu en exécution de l'article l" susvisé de l'ordonnance du 15 novembre 1846, sera réprimée conformément à l'article 21 de la loi du 15 juillet 1845.
14. - Notre arrêté (ou nos arrêtés) du..... réglant la police des cours des gares et station dans le département d..... est rapporté (ou sont rapportés).
Sont également rapportés tous arrêtés antérieurs concernant l'admission des voitures publiques, voitures à volonté, commissionnaires, etc., dans lesdites cours.
15. - Le présent arrêté sera soumis à l'approbation de S. Exc. le ministre........
les cours des gares et stations, et dans les salles d'attente.
16. - Les commissaires de surveillance administrative, les agents assermentés de la compagnie et la gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont ampliation sera transmise à l'ingénieur en chef du contrôle, au directeur de la compagnie et au commandant de gendarmerie (1).
.....des travaux publics en date du.....»
Interprétation judiciaire de ce règlement. - L'article 2 du modèle de règlement concernant ia police des cours des gares, - édicté afin de maintenir une concurrence entre les diverses espèces de voitures publiques admises pour le service des voyageurs - ne confère que la faculté de déterminer l'emplacement de ces diverses espèces de voitures, sans distinction entre les entrepreneurs libres et l'entrepreneur de la compagnie du chemin de fer, notamment sans considération du plus ou moins de régularité du service de ces concurrents. » (Trib. correct. Montpellier, 14 nov. 1876, refusant d'attribuer une sanction pénale à l'exécution d'un ordre de service en opposition avec l'interprétation ci-dessus de la disposition réglementaire dont il s'agit.) - Ce jugement, réformé par la C. d'appel de Montpellier, le 15 janvier 1877, a été confirmé par arrêt de la C. de cass. du 31 mars 1877.
III bis. Nouvelles dispositions administratives. - Cire. min. 22 juin 1878, aux préfets. (Ext.). - « L'admin. supér. par une cire, du 19 août 1865, fit connaître à MM. les préfets que, d'après la doctrine du Conseil d'Ëtat, l'admission des voitures dans les cours des gares de ch. de fer était de plein droit et ne devait avoir pour limite que l'étendue même desdites cours.
« Il convenait dès lors de modifier les divers arrêtés que les préfets avaient pris jusqu'alors, soit pour les mettre en concordance avec la doctrine du Conseil d'état, soit pour les ramener à un type uniforme, et, à cet effet, l'admin. adopta un modèle qui fut successivement converti en arrêté préfectoral. (V. plus haut, § 3.)
L'art. 2 de cet arrêté dispose que, « partout où cela sera jugé nécessaire, les lieux de stationnement des différentes sortes de voitures, telles que diligences à diverses destinations, voitures de messageries, omnibus, fiacres, voitures à volonté, voitures particulières, seront désignés par le chef de gare, de concert avec le commissaire de surv. admin., et qu'à défaut de concert l'ingén. en chef du contrôle statuera. »
Des difficultés s'étant élevées au sujet de l'applic. de cet article, une cire. min. du 22 févr. 1868 a rappelé aux préfets, sur l'avis de la commission des régi, de ch. de fer, que les voitures de toute nature, celles des entrepreneurs libres comme celles des correspondants de la compagnie, doivent se ranger, d'après leur ordre d'arrivée, sur l'empla-
(1) Voir plus loin au § 4, au sujet de l'intervention de la police locale.
cernent affecté à la catégorie à laquelle elles appartiennent. Mais la circulaire ajoutait :
« Les fonctionnaires du contrôle peuvent, toutes les fois qu'ils en reconnaissent l'utilité, attribuer aux voitures publiques effectuant un même service deux emplacements distincts, selon qu'elles desservent tous les trains ou un certain nombre de trains seulement. »
Cette distinction était au fond parfaitement régulière. Il n'y avait là, en effet, ni exclusion absolue ni admission conditionnelle; l'admin. restait dans le rôle qui lui avait été dévolu et agissait, conformément à la règle établie par le Conseil d'état, dans un intérêt de police et de service public.
Ce régime ayant été appliqué à une gare des chemins de fer du Midi, un entrepreneur de voilures publiques qui ne faisait qu'un service intermittent et irrégulier crut pouvoir, à diverses reprises, quitter l'emplacement qui lui avait été assigné et s'installer sur l'emplacement réservé aux entrepreneurs desservant tous les trains de jour et de nuit. Poursuivi pour ce fait, l'entrepreneur en question fut relaxé par le trib. corr., condamné sur l'appel du ministère public, et obtint définitivement gain de cause devant la C. de cass., « attendu, dit l'arrêt, que la cire. min. du 22 fév. 1868 ne pouvait substituer aux dispo-« sitions restrictives de l'arrêté préfectoral un pouvoir de réglementation, au profit des « agents y désignés, qui en dénature le caractère et en modifie la portée. »
Toutefois la Cour suprême a reconnu que « si le min. des tr. publ., éclairé par l'ex-« périence, pensait que les règles précédemment établies sur le stationnement des voi-« tures publiques dans les gares devaient être modifiées, et que l'emplacement à leur « assigner devait être déterminé, non d'après les catégories auxquelles elles appartien-« nent, mais suivant qu'elles desservent, ou non, tous les trains, rien ne s'opposait (sauf « la difficulté de constater l'accomplissement de cette dernière condition) à ce qu'il fit « prendre dans ce sens, par les préfets des départements, de nouveaux arrêtés que son « approbation aurait rendus provisoirement exécutoires. »
La comp. du Midi s'est fondée sur ce dernier considérant pour demander que l'autorité préfectorale, entrant dans la voie tracée par la C. de cass., prît de nouveaux arrêtés qui autoriseraient les chefs de gare et les agents du contrôle, toutes les fois que l'utilité en serait reconnue, à réserver aux voitures publiques effectuant un même service des emplacements distincts, suivant qu'elles desservent tous les trains ou seulement un certain nombre de trains.
Les autres comp. ont déclaré qu'elles étaient toutes d'accord pour solliciter la même mesure.
J'ai soumis l'affaire au Comité consultatif des chemins de fer. - Le comité a émis l'avis qu'il y avait lieu de modifier l'art. 2 du régi, de la police des gares dans le sens et selon les termes indiqués par le dernier § de la cire. min. du 22 février 1868.
J'ai adopté cet avis, et je vous prie en conséquence de prendre un arrêté à l'effet de modifier l'arrêté actuellement en vigueur dans votre département, en substituant au libellé de l'article 2 le libellé ci-après :
« Partout où cela sera jugé nécessaire, les lieux de stationnement des différentes sortes « de voitures, telles que diligences à diverses destinations, voitures de messageries, « omnibus, fiacres, voitures à volonté, voitures particulières, seront désignés par le chef « de gare, de concert avec le commissaire de surveillance administrative. A défaut de a concert, l'inspecteur général, directeur du contrôle, statuera.
« Les fonctionnaires du contrôle peuvent, toutes les fois qu'ils en reconnaissent « l'utilité, attribuer aux voitures publiques effectuant un même service deux emplace-« ments distincts, selon qu'elles desservent tous les trains ou un certain nombre de trains « seulement.
Ce nouvel arrêté devra être soumis à mon approbation, conformément à l'article 1er de l'ordonnance royale du 15 novembre 1846. »
Jurisprudence du C. d'état (sur la même question d'emplacement des voitures). - En vertu de l'art. 1er de l'ordonn. du 15 nov. 1846, il appartient aux préfets, sous l'approb. du min. des tr. publ., de régler l'entrée, le stationnement et la circulation des voitures publiques ou particulières dans les cours dépendant des stations de chemins de fer. En réglant, par son ordonn. du 18 mai 1882, l'emplacement réservé, dans la cour d'arrivée de la gare du ch. de fer du Nord, à chacune des diverses catégories de voitures qui desservent ladite gare, le préfet de police a agi dans l'exercice des pouvoirs qui lui ont été conférés par les dispositions précitées. Les requérants n'établissent pas qu'il ait statué en vue d'un intérêt autre qu'un intérêt de police et de service public. Il suit de là que c'est avec raison que le min. des tr. publ. a refusé de prononcer l'annulation del'ordonn. préfectorale du 18 mai 1882. - (G. d'état, 1" mai 1885.)
IV. Police d'ordre dans les cours des gares. - Les documents qui viennent d'être reproduits s'appliquent, comme on l'a vu, à la circulation des voitures comme à la police d'ordre dans les cours des gares. D'après les règlements antérieurs, cette police était déjà confiée aux commissaires de surv. admin., secondés ou suppléés par les agents des compagnies ou par des gendarmes, l'art. 23 de la loi du 15 juillet 1845 désignant les agents agréés par l'admin. pour constater les contraventions, conc