Dictionnaire du ferroviaire

Cours des Gares

I. Délimitation (et questions de voirie). - V. Alignements, g 5, et Avenues.

Nouvelles indications. (Décis. min. spée., 16 juillet 1886; Rés. du Midi (Aff. Tora), au sujet de l'applic. aux avenues, cours et dépendances des gares, de l'art. 5 de la loi du 15 juillet 1845 fixant la distance des alignements, à partir de la limite du ch. de fer). Exlr.

« Monsieur le préfet (des Basses-Pyrénées), - ..... « La servitude instituée par ce article (5, loi, 15 juillet 1845), est nécessairement restreinte aux parties du domaine public sur lesquelles sont posées des voies ferrées et ne saurait être appliquée aux bâti-

ments des gares, magasins, ateliers, cours intérieures ou extérieures, avenues d'accès, jardins, etc.

Cette interprét. est d'ailleurs conforme, non seulement à la lettre, mais encore à l'esprit de la loi. - En effet, le législateur, en édictant l'art. S (qui défend d'établir d'autres constructions qu'un mur de clôture à une distance dé moins de 2 mètres d'un chemin de fer), s'est proposé, à la fois, de protéger la sécurité de la circulation sur le ch. de fer et de prévenir les incendies auxquels les flammèches et les escarbilles échappées des locomotives exposeraient les constructions trop rapprochées de la voie.

On pourrait objecter, il est vrai, que les limites de la zone de servitude varient lorsque les voies subissent des déplacements et lorsque des voies nouvelles sont posées sur des parties du domaine public qui en étaient jusqu'alors dépourvues; mais cette objection ne saurait prévaloir contre le texte formel de la loi de 1845.

En ce qui concerne les obligations des riverains des dépendances du ch. de fer autres que celles auxquelles s'applique sans conteste l'art. 2 de la loi de 1845, il convient tout d'abord d'éliminer les dispositions du Code civil relatives aux rapports entre les héritages voisins. Il est de principe, en effet, que ces dispositions règlent exclusivement les rapports des propriétés particulières, et que, pour les relations entre le domaine public et les propriétaires riverains, la matière doit être régie par des lois spéciales.

Avenues d'accès. - Si l'on considère les avenues de gare, il faut distinguer entre celles dont l'objet est seulement de relier la gare à une voie publique, et celles qui constituent en même temps des déviations de voies publiques interceptées par le ch. de fer.

Pour les avenues de la lro catégorie, aucune disposition légale n'interdit aux riverains de construire à la limite même du domaine public, d'y prendre des jours sans observer les prescriptions des art. 675 et suiv. du C. civil, et même d'y pratiquer des issues à charge pour eux de ne porter atteinte et de ne causer aucune dégradation aux ouvrages dépendant du ch. de fer et régulièrement autorisés; mais les concessionnaires peuventde leur côté, clore le domaine public par des barrières ou des murs, avec l'autorisation de l'administration. - V. Avenues.

Quant aux avenues de la 2° catégorie, qui sont livrées à la circulation générale comme les voies dont elles constituent des déviations, elles doivent être assimilées aux autres voies publiques de terre, au point de vue de l'exercice des droits des riverains.

Cours extérieures. - Les cours extérieures des gares doivent d'ailleurs suivre le sort des avenues dont elles font partie (1).

Autres dépendances. - En ce qui touche les autres dépendances du chemin de fer qui ne sont pas spécifiées plus haut, je suis d'avis qu'il y a lieu, sous réserye de l'art. 61 de l'ordonn. du 15 nov. 1846, de leur appliquer le régime précédemment indiqué pour les avenues qui sont exclusivement affectées à l'exploitation.

Telles sont, Monsieur le préfet, les règles qui devront servir de base pour statuer sur la demande d'alignement présentée par 41. T... - J'adresse d'ailleurs une communication semblable à M. l'inspecteur général du contrôle. »

(1) L'analogie ainsi établie entre les avenues et les cours des gares, en ce qui concerne les alignements, n'existe pas sous d'autres rapports. - Ainsi, par exemple, les art. l"r et 70 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 (V. au présent article §§ 2 et 3) chargent l'admin. préfectorale, au point de vue de la police des cours des gares, de diverses mesures qui ne s'appliquent pas aux avenues. - D'un autre côté, les cours des gares sont définitivement incorporées au chemin de fer sans qu'il puisse être question de les remettre à d'autres services. - Enfin, ces cours sont généralement clôturées, sans obligation de mitoyenneté avec les riverains (V. le principe posé au met Jardins), ce qui peut modifier la question des jours et issues, abstraction faite de la fermeture éventuelle des dépendances du domaine public. - Cette question des jours et issues ne nous semble donc pas nettement tranchée pour les cours des gares, et, à défaut d'une instruction générale, elle nous parait devoir faire l'objet d'un examen sérieux dans chaque cas particulier.

Police des cours (heures d'ouverture ; admission de voitures; police d'ordre).

-    V. ci-après, § 3, au sujet de l'applic. de l'art. Ie' de l'ordonn. du 15 nov. 1846.

II.    Vente d'objets dans les cours des gares (extr. de l'ordonn. 15 nov. 1846) ;

« Art. 70. - Aucun crieur, vendeur ou distributeur d'objets quelconques ne pourra être admis par les compagnies à exercer sa profession dans les cours ou bâtiments des stations et dans les salles d'attente destinées aux voyageurs, qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet du département. »

Ces autorisations sont subordonnées à diverses formalités mentionnées aux mots Bibliothèques, Buffets, Industries, Journaux, Vente, etc.

III.    Circulation de voitures publiques ou particulières (dans les cours des gares). Ext. de l'ordonn. réglementaire du 15 nov. 1846 :

« Art. 1er. - L'entrée, le stationnement et la circulation des voitures publiques ou particulières destinées, soit au transport des personnes, soit au transport des marchandises, dans les cours dépendant des stations des chemins de fer, seront réglés par des arrêtés du préfet du département. Ces arrêtés ne seront exécutoires qu'en vertu de l'approbation du ministre des travaux publics. »

L'applic. de l'art. 1" de l'ord. du 15 nov. 1846 ayant donné lieu, notamment en ce qui concerne l'exclusion de certains voituriers qui ne s'engageaient pas h desservir tous les trains, à diverses difficultés qui ont dû être déférées au C. d'état, la question d'admission des voitures dans les cours des gares a motivé les mesures suivantes :

Cire, minist. du 19 août 1865 (adressée aux préfets et par ampliation aux chefs du contrôle);

-    « Un décret du 25 février 1864, rendu au contentieux du Conseil d'état, a annulé, pour excès de pouvoir, un arrêté préfectoral en vertu duquel les voitures d'un sieur Lesbats, entrepreneur de transports, avaient été exclues de la gare de Fontainebleau.

« Un autre décret rendu au contentieux le 7 juin dernier a également annulé deux arrêtés préfectoraux, approuvés par décisions ministérielles, et qui avaient subordonné à certaines conditions l'autorisation accordée à ce même entrepreneur de faire entrer et stationner ses voitures dans la cour de ladite gare de Fontainebleau.

,« J'ai l'honneur de vous adresser copie de ces deux décrets.

« D'après l'interprétation du C. d'état, l'art. 1" de l'ordonn. du 15 nov. 1846 donne sans doute aux préfets le droit de régler, sous l'approb. du min. des tr. publ., l'entrée, le stationnement et la circulation des voitures publiques ou particulières dans les cours dépendant des stations de chemins de fer; mais cette attribution ne leur ayant été dévolue que dans un intérêt de police et pour maintenir le bon ordre dans un lieu destiné à un usage public, il y a excès de pouvoirs dans tout arrêté qui exclurait les voitures d'un entrepreneur de transports d'une gare de chemins de fer, ou qui ne leur en permettrait l'entrée que sous certaines conditions obligatoires.

« Vous n'aurez donc plus, à l'avenir, à prendre d'arrêtés spéciaux pour autoriser l'admission des voitures publiques dans les cours des gares et stations des chemins de fer qui traversent votre département; cette admission étant aujourd hui de plein droit et ne devant avoir pour limite que l'étendue même desdites cours. Votre action se bornera désormais à veiller à l'exécution des mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux qui règlent d'une manière générale la police des gares, et ces arrêtés seront d'ailleurs révisés, pour que les dispositions en soient mises d'accord avec la doctrine du Conseil d'Etat.

« Je vais m'occuper de cette revision, et je vous adresserai ultérieurement les instructions qu'elle nécessitera (1). »

(1) A la date du 9 nov. 1865, le min. des tr. publ. avait communiqué aux chefs du contrôle, pour avoir leur avis, un projet de régi, accompagné de la cire, suivante :

« Les arrêtés préfectoraux portant règlement de police des cours des gares et qui tous subordonnent à l'autorisation préfectorale le droit pour un entrepreneur d'y introduire une voiture destinée à un service public se trouvent, en ce point, en désaccord avec la nouvelle doctrine du C. d'état (V. plus haut, cire. 19 août 1865). D'un autre côté, j'ai reconnu que les arrêtés dont il s'agit présentaient entre eux certaines différences de forme qui n'ont aucune raison d'être.

« Pour régulariser la situation sous ce double rapport, j'ai fait préparer un projet de règlement que j'adresse à la compagnie dont le contrôle vous est confié, en l'invitant à inscrire ses obser-

Modèle de règlement approuvé. (Communie, min. du 23 sept. 1866, aux préfets, et notification de même date aux chefs du contrôle.)

« (Extr.) Je me suis occupé de reviser, pour les mettre de tous points en harmonie avec la doctrine du Conseil d'Etat, les arrêtés préfectoraux qui règlent, dans chaque département, la police des cours des gares et stations de chemin de fer.

« Après avoir recueilli les observations des comp. concess. et des ingén. du contrôle, et sur l'avis de la commission des régi, de ch. de 1er, j'ai adopté un projet-type, que j'adresse à l'ingén. en chef chargé de la surv. des lignes qui traversent votre département, en l'invitant à le prendre pour base d'une proposition, qui devra vous être soumise, et que vous voudrez bien convertir en arrêté préfectoral.

« Cet arrêté sera, par vos soins, présenté à mon approbation, conformément à l'art. 1er de l'ordonn. du 13 nov. 1846.

« Je vous serai obligé de donner à cette affaire une suite immédiate. »

(Suit le modèle de règlement joint à la cire, du 23 sept. 1866.)

PROJET DE RèGLEMENT CONCERNANT LA POLICE DES COURS DES GARES ET STATIONS DE CHEMINS DE FER.

« Nous, préfet du departement Vu l'art. 1er de l'ordonn. du 13 nov. 1846 sur la police, la sûreté et l'expl. des ch. de fer;

Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des ch. de fer;

Vu la cire. min. du 19 août 1865 ;

Vu le projet de règlement proposé par l'ingén. en chef du contrôle pour la police des cours dépendant des gares et stations comprises dans la traversée du département La compagnie entendue,

Arrêtons ce qui suit :

TITRE I6r. - Gares et stations de voyageurs.

Art. 1er. - Les cours des gares et stations seront ouvertes une demi-heure au moins avant le départ ou l'arrivée du premier train du matin. Elles pourront être fermées après le départ ou l'arrivée du dernier train du soir.

2. - Partout où cela sera jugé nécessaire, les lieux de stationnement des différentes sortes de voitures, telles que diligences à diverses destinations, voitures de messageries, omnibus, fiacres, voitures à volonté, voitures particulières, seront désignés par le chef de gare, de concert avec le commissaire de surv. admin. A défaut de concert, le chef du contrôle statuera. (Art. à modifier, conf. aux cire. min. du 22 fév. 1868 (1) et du 22 juin 1878.) - V. plus loin § 3 bis.

vations en regard de chaque article, et à vous le transmettre aussitôt que ce travail sera terminé. Vous voudrez bien me faire parvenir ensuite le règlement dont il s'agit, après y avoir ajouté vos propres observations.

« Pour vous permettre, d'ailleurs, d'étudier dès à présent la question, j'ai l'honneur de vous envoyer un exemplaire du projet communiqué à la compagnie. » (Cire, minist. 9 nov. 1865.) - Ce projet de règlement, après avoir été vérifié et révisé comme il est dit ci-dessus, a été converti en un modèle général de règlement reproduit dans le corps du présent paragraphe.

(1) Cire, adressée, le 22 févr. 1868, aux préfets, et par ampliation aux ingén. du contrôle : - « Des difficultés se sont élevées, dans plusieurs départements, au sujet de l'interprétation de Part. 2 du règlement concernant la police des gares. - Les compagnies étaient intéressées à ce que eet article fût interprété en ce sens que, dans les cours des gares, sur les emplacements affectés aux différentes sortes de véhicules, une place spéciale devait être assignée à chaque voiture. Elles se trouvaient ainsi amenées à réclamer, pour les voitures de leurs correspondants, les places les plus favorables, la concession de semblables avantages leur paraissant, d'ailleurs, une juste compensation des charges qu'impose aux entreprises en correspondance avec le chemin de fer l'obligation de fournir aux voyageurs des moyens de transport réguliers et certains.

« Quelques fonctionnaires du contrôle admettaient, pour l'art. 2, une autre interprétation. Il leur semblait que la seule mesure à prendre par l'autorité était la désignation d'emplacements pour les différentes catégories de véhicules, les places les plus favorables sur chaque emplacement devant, par suite, appartenir, d'après l'ordre d'arrivée, aux voitures pénétrant les premières dans

3.    - La mendicité et tonte sollicitation importune pour l'indication d'hôtels, pour transpor de bagages, pour offres de service, etc., sont interdites dans les cours des gares et stations, et, en général, dans toutes les dépendances du chemin de fer.

Ceux qui troubleront l'ordre par des cris, des injures, des rixes ou par des attroupements gênant la circulation seront poursuivis conformément aux lois.

4.    - A l'exception des voyageurs et des personnes qui les servent ou qui les accompagnent, les préposés de la compagnie et les agents des services de correspondance agréés par elle peuvent seuls prendre et porter les bagages des voitures à l'intérieur de la station, et de l'intérieur de la station aux voitures. Aucune rétribution ne devra être exigée pour ce service.

Les cochers ne pourront quitter leurs chevaux pour s'occuper des bagages qu'en se conformant aux dispositions de l'article suivant.

5.    - Les voitures qui entrent dans les cours des gares et stations doivent y circuler avec prudence et n'y stationner que sur les emplacements indiqués. Quand plusieurs voitures arrivent ou partent en même temps, elles doivent prendre la file sans essayer de se dépasser.

11 est interdit à tous charretiers, cochers on postillons de voitures publiques ou particulières en stationnement dans ces cours :

4° De quitter leurs chevaux, à moins qu'ils ne sojent solidement attachés ou tenus à la main, ou à moins que les roues de leur voiture ne soient maintenues au moyen d'une chaîne ou d'une forte corde les reliant à la caisse ;

2° De débrider entièrement leurs chevaux pour leur donner à boire ou à manger ; ils peuvent seulement leur enlever le mors de la bouche, et ils doivent alors se tenir à leur tête.

6.    - Les diligences et les voitures de messageries porteront sur les côtés extérieurs l'inscription apparente des localités qu'elles desservent et le nom de leur propriétaire.

11 en sera de même des omnibus, qui porteront également à l'extérieur l'inscription de leur service.

7.    - A l'intérieur de chaque compartiment de voiture publique seront inscrits, d'une manière très apparente, le nombre de places qu'il comporte, le prix de chacune d'elles, ainsi que celui du transport des bagages.

Si le transport des voyageurs ou de tout ou partie des bagages a lieu gratuitement, un avis constamment affiché dans la voiture doit faire connaître cette gratuité aux voyageurs.

8.    - Les cochers et conducteurs de voitures publiques devront porter un uniforme ou tout autre signe distinctif. - Y. Uniforme.

TITRE II. - Gares de marchandises.

9.    - L'entrée des gares de marchandises n'est permise qu'aux expéditeurs, destinataires et autres personnes venant pour affaires concernant le service du chemin de fer.

Ne seront admises dans les cours de ces gares que les voitures venant y prendre ou y laisser leur chargement, et celles des personnes ci-dessus mentionnées.

10.    - Pour le stationnement, le chargement et le déchargement, les voitures se placeront le long des quais ou des voies de débord, de la manière et sur les points qui seront déterminés par la compagnie.

11.    - Les animaux, à l'arrivée ou au départ, devront entrer ou sortir par la barrière désignée par le chef de gare.

L'entrée des gares, pour les animaux, ne peut être requise par les expéditeurs qu'une demi-heure au plus avant le moment où doit commencer le chargement.

11 est interdit d'introduire dans les gares des animaux vicieux, dangereux ou malades, qui pourraient compromettre la sécurité publique ou la santé des autres animaux à transporter par le chemin de fer.

la cour, sans distinction aucune entre celles'qui desservent régulièrement tous les trains et celles qui desservent seulement un certain nombre de trains réputés les plus productifs.

« J'ai soumis la question à la commission des règlements de chemins de fer, et, conformément à l'avis de la commission, il m'a paru que l'art. 2 de l'arrêté concernant la police des gares devait être interprété de la manière suivante :

« 1° Les voitures de toute nature, que leurs propriétaires soient ou non correspondants de la compagnie, doivent se ranger dans la cour, d'apres leur ordre d'arrivée, sur l'emplacement affecté à la catégorie à laquelle elles appartiennent ;

« 2? Les fonctionnaires du contrôle peuvent, toutes les fois qu'ils en reconnaissent l'utilité, attribuer aux voitures publiques effectuant un même service deux emplacements distincts, selon qu'elles desservent tous les trains ou un certain nombre de trains seulement. - V. Poteaux.

« Tel est, selon moi, le véritable sens de l'art. 2. En définissant d'une manière précise, comme je viens de le faire, la portée d'une disposition réglementaire diversement interprétée, j'ai eu en vue de prévenir le retour des difficultés qui m'avaient été signalées. » - V. au sujet des nouvelles difficultés survenues les documents reproduits à la suite du modèle dp règlement et les nouvelles modifications à apporter à l'art. 2 dudit règlement.

TITRE III. - Disposition's générales.

12.    - Après le coucher du soleil, toutes les voitures qui entreront dans les gares ou stations devront être éclairées.

13.    - Toute infraction au présent arrêté, rendu en exécution de l'article l" susvisé de l'ordonnance du 15 novembre 1846, sera réprimée conformément à l'article 21 de la loi du 15 juillet 1845.

14.    - Notre arrêté (ou nos arrêtés) du..... réglant la police des cours des gares et station dans le département d..... est rapporté (ou sont rapportés).

Sont également rapportés tous arrêtés antérieurs concernant l'admission des voitures publiques, voitures à volonté, commissionnaires, etc., dans lesdites cours.

15.    - Le présent arrêté sera soumis à l'approbation de S. Exc. le ministre........

les cours des gares et stations, et dans les salles d'attente.

16.    - Les commissaires de surveillance administrative, les agents assermentés de la compagnie et la gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont ampliation sera transmise à l'ingénieur en chef du contrôle, au directeur de la compagnie et au commandant de gendarmerie (1).

.....des travaux publics en date du.....»

Interprétation judiciaire de ce règlement. - L'article 2 du modèle de règlement concernant ia police des cours des gares, - édicté afin de maintenir une concurrence entre les diverses espèces de voitures publiques admises pour le service des voyageurs - ne confère que la faculté de déterminer l'emplacement de ces diverses espèces de voitures, sans distinction entre les entrepreneurs libres et l'entrepreneur de la compagnie du chemin de fer, notamment sans considération du plus ou moins de régularité du service de ces concurrents. » (Trib. correct. Montpellier, 14 nov. 1876, refusant d'attribuer une sanction pénale à l'exécution d'un ordre de service en opposition avec l'interprétation ci-dessus de la disposition réglementaire dont il s'agit.) - Ce jugement, réformé par la C. d'appel de Montpellier, le 15 janvier 1877, a été confirmé par arrêt de la C. de cass. du 31 mars 1877.

III bis. Nouvelles dispositions administratives. - Cire. min. 22 juin 1878, aux préfets. (Ext.). - « L'admin. supér. par une cire, du 19 août 1865, fit connaître à MM. les préfets que, d'après la doctrine du Conseil d'Ëtat, l'admission des voitures dans les cours des gares de ch. de fer était de plein droit et ne devait avoir pour limite que l'étendue même desdites cours.

« Il convenait dès lors de modifier les divers arrêtés que les préfets avaient pris jusqu'alors, soit pour les mettre en concordance avec la doctrine du Conseil d'état, soit pour les ramener à un type uniforme, et, à cet effet, l'admin. adopta un modèle qui fut successivement converti en arrêté préfectoral. (V. plus haut, § 3.)

L'art. 2 de cet arrêté dispose que, « partout où cela sera jugé nécessaire, les lieux de stationnement des différentes sortes de voitures, telles que diligences à diverses destinations, voitures de messageries, omnibus, fiacres, voitures à volonté, voitures particulières, seront désignés par le chef de gare, de concert avec le commissaire de surv. admin., et qu'à défaut de concert l'ingén. en chef du contrôle statuera. »

Des difficultés s'étant élevées au sujet de l'applic. de cet article, une cire. min. du 22 févr. 1868 a rappelé aux préfets, sur l'avis de la commission des régi, de ch. de fer, que les voitures de toute nature, celles des entrepreneurs libres comme celles des correspondants de la compagnie, doivent se ranger, d'après leur ordre d'arrivée, sur l'empla-

(1) Voir plus loin au § 4, au sujet de l'intervention de la police locale.

cernent affecté à la catégorie à laquelle elles appartiennent. Mais la circulaire ajoutait :

« Les fonctionnaires du contrôle peuvent, toutes les fois qu'ils en reconnaissent l'utilité, attribuer aux voitures publiques effectuant un même service deux emplacements distincts, selon qu'elles desservent tous les trains ou un certain nombre de trains seulement. »

Cette distinction était au fond parfaitement régulière. Il n'y avait là, en effet, ni exclusion absolue ni admission conditionnelle; l'admin. restait dans le rôle qui lui avait été dévolu et agissait, conformément à la règle établie par le Conseil d'état, dans un intérêt de police et de service public.

Ce régime ayant été appliqué à une gare des chemins de fer du Midi, un entrepreneur de voilures publiques qui ne faisait qu'un service intermittent et irrégulier crut pouvoir, à diverses reprises, quitter l'emplacement qui lui avait été assigné et s'installer sur l'emplacement réservé aux entrepreneurs desservant tous les trains de jour et de nuit. Poursuivi pour ce fait, l'entrepreneur en question fut relaxé par le trib. corr., condamné sur l'appel du ministère public, et obtint définitivement gain de cause devant la C. de cass., « attendu, dit l'arrêt, que la cire. min. du 22 fév. 1868 ne pouvait substituer aux dispo-« sitions restrictives de l'arrêté préfectoral un pouvoir de réglementation, au profit des « agents y désignés, qui en dénature le caractère et en modifie la portée. »

Toutefois la Cour suprême a reconnu que « si le min. des tr. publ., éclairé par l'ex-« périence, pensait que les règles précédemment établies sur le stationnement des voi-« tures publiques dans les gares devaient être modifiées, et que l'emplacement à leur « assigner devait être déterminé, non d'après les catégories auxquelles elles appartien-« nent, mais suivant qu'elles desservent, ou non, tous les trains, rien ne s'opposait (sauf « la difficulté de constater l'accomplissement de cette dernière condition) à ce qu'il fit « prendre dans ce sens, par les préfets des départements, de nouveaux arrêtés que son « approbation aurait rendus provisoirement exécutoires. »

La comp. du Midi s'est fondée sur ce dernier considérant pour demander que l'autorité préfectorale, entrant dans la voie tracée par la C. de cass., prît de nouveaux arrêtés qui autoriseraient les chefs de gare et les agents du contrôle, toutes les fois que l'utilité en serait reconnue, à réserver aux voitures publiques effectuant un même service des emplacements distincts, suivant qu'elles desservent tous les trains ou seulement un certain nombre de trains.

Les autres comp. ont déclaré qu'elles étaient toutes d'accord pour solliciter la même mesure.

J'ai soumis l'affaire au Comité consultatif des chemins de fer. - Le comité a émis l'avis qu'il y avait lieu de modifier l'art. 2 du régi, de la police des gares dans le sens et selon les termes indiqués par le dernier § de la cire. min. du 22 février 1868.

J'ai adopté cet avis, et je vous prie en conséquence de prendre un arrêté à l'effet de modifier l'arrêté actuellement en vigueur dans votre département, en substituant au libellé de l'article 2 le libellé ci-après :

« Partout où cela sera jugé nécessaire, les lieux de stationnement des différentes sortes « de voitures, telles que diligences à diverses destinations, voitures de messageries, « omnibus, fiacres, voitures à volonté, voitures particulières, seront désignés par le chef « de gare, de concert avec le commissaire de surveillance administrative. A défaut de a concert, l'inspecteur général, directeur du contrôle, statuera.

« Les fonctionnaires du contrôle peuvent, toutes les fois qu'ils en reconnaissent « l'utilité, attribuer aux voitures publiques effectuant un même service deux emplace-« ments distincts, selon qu'elles desservent tous les trains ou un certain nombre de trains « seulement.

Ce nouvel arrêté devra être soumis à mon approbation, conformément à l'article 1er de l'ordonnance royale du 15 novembre 1846. »

Jurisprudence du C. d'état (sur la même question d'emplacement des voitures). - En vertu de l'art. 1er de l'ordonn. du 15 nov. 1846, il appartient aux préfets, sous l'approb. du min. des tr. publ., de régler l'entrée, le stationnement et la circulation des voitures publiques ou particulières dans les cours dépendant des stations de chemins de fer. En réglant, par son ordonn. du 18 mai 1882, l'emplacement réservé, dans la cour d'arrivée de la gare du ch. de fer du Nord, à chacune des diverses catégories de voitures qui desservent ladite gare, le préfet de police a agi dans l'exercice des pouvoirs qui lui ont été conférés par les dispositions précitées. Les requérants n'établissent pas qu'il ait statué en vue d'un intérêt autre qu'un intérêt de police et de service public. Il suit de là que c'est avec raison que le min. des tr. publ. a refusé de prononcer l'annulation del'ordonn. préfectorale du 18 mai 1882. - (G. d'état, 1" mai 1885.)

IV.    Police d'ordre dans les cours des gares. - Les documents qui viennent d'être reproduits s'appliquent, comme on l'a vu, à la circulation des voitures comme à la police d'ordre dans les cours des gares. D'après les règlements antérieurs, cette police était déjà confiée aux commissaires de surv. admin., secondés ou suppléés par les agents des compagnies ou par des gendarmes, l'art. 23 de la loi du 15 juillet 1845 désignant les agents agréés par l'admin. pour constater les contraventions, concurremment avec les officiers de police judiciaire et les autres fonctionnaires du contrôle ; ces dispositions ont été régularisées par le nouveau règlement reproduit plus haut, lequel mentionne très explicitement, à l'art. 16, les agents assermentés des compagnies et la gendarmerie, après les commissaires de surveillance, comme étant chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de l'arrêté dont il s'agit.

Intervention de la police locale. - A la suite de plusieurs incidents qui se sont produits dans diverses gares d'un des grands réseaux et où les attributions respectives des agents préposés au service ou à la surveillance des chemins de fer, de la gendarmerie et de la police, n'avaient pas été bien comprises, le min. des tr. publ. a adressé le 4 juillet 1881 aux préfets des départements traversés par ledit réseau (Midi), et par ampliation au chef du contrôle, une cire. min. dont suit le principal extrait.

« D'après les instructions ministérielles des 15 avril 1850 (Voir Contrôle, § 3) et 22 févr. 1868 (Voir ci-dessus, | 3, note), les contraventions à l'art. 2 du règlement relatif à la police des cours des gares (emplacements assignés aux différentes voitures) sont du ressort des commissaires de surv. admin., mais la police locale n'en doit pas moins intervenir, dans le cas où les mesures prises par ces fonctionnaires occasionneraient des cris, injures, rixes ou autres délits qui doivent être poursuivis et réprimés.

« Quant aux contraventions à l'art. 3 dudit règlement qui défend la mendicité et les sollicitations importunes, elles rentrent exclusivement dans les attributions de la police locale.

« Je vous prie d'adresser des instructions dans ce sens aux maires des communes de votre département, à la police et à la gendarmerie. »

Police spéciale du roulage (et formalités d'autorisation du service des voitures). - V. Omnibus, Roulage, Traités, etc. - V. aussi éclairage.

V.    Assurances contre les accidents (de voitures). - Les cours des gares de chemin de fer sont assimilées à la voie publique, tout en étant soumises à un régime mixte. - Mais, - au point de vue des assurances contre les accidents de voiture, - elles ne sauraient, bien que situées hors de Paris, être assimilées à une grande route hors barrières. » (Tr. Comm. Seine, 10 nov. 1861.)

Indications diverses. - Yoir le mot Assurances, § 2.

I.    Systèmes adoptés. - Sur toutes les parties de voie à double champignon on fait usage, pour maintenir Ips rails bout à bout, de coussinets en fonte fixés sur les traverses. Ces coussinets, dont le poids s'élève, sur quelques lignes, à 14 kilogr. 38 pour les joints, et à 10 kilogr. 63 pour les coussinets intermédiaires, sont disposés de façon à maintenir les rails dans la position convenable. Le rail est assujetti dans la chambre du coussinet au moyen d'un coin prismatique en bois de chêne placé à l'extérieur, de manière à former bourrelet élastique contre les efforts transversaux des véhicules (V. Coins). - Les coussinets de joint, généralement supprimés aujourd'hui, sont partout remplacés par des éclisses. (V. ce mot.)

Coussinets spèciaux. - Des coussinets doubles sont employés sur quelques parties des voies, notamment aux passages à niveau. Ces coussinets présentent deux chambres, l'une pour le rail incliné au vingtième, l'autre pour le contre-rail qui n'a pas d'inclinaison. On doit avoir bien soin, au sabotage, de toujours placer, du côté du milieu des traverses, la chambre sans inclinaison. - La joue du coussinet, correspondant au contre-rail, présente un évasement symétrique qui se prête à une déviation en plan du contre-rail dans un sens ou dans l'autre.

Pour les aiguilles, on emploie des coussinets glissières et autres appareils pour la pose desquels il y a lieu de se reporter aux ordres de service détaillés de l'établissement de la voie. - V. Aiguilles, Approvisionnements, | 2, et Changements de voie.

II.    Prix des conssinets. - Les prix des diverses pièces servant à fixer les rails sur les traverses sont indiqués à l'art. Prix divers. Les coussinets y figurent à raison de 200 fr. la tonne. (Ext. d'une note spéc.)

I. Distance prohibée. - « Il est défendu d'établir, à une distance de moins de 20 mètres d'un chemin de fer desservi par des machines à feu, des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin, et aucun autre dépôt de matières inflammables. - Cette prohibition ne s'étend pas aux dépôts de récoltes faits seulement pour le temps de la moisson. » (Art. 7, loi du 15 juill. 1845.) Elle ne s'étend pas, non plus, aux simples travaux d'entretien des couvertures en chaume. (V. au § 2.)

La distance fixée ci-dessus sera mesurée, soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus du remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin, et, à défaut d'une ligne tracée, à lm 50 à partir des rails extérieurs de la voie de fer. - (Cire, min., 31 janv. 1854, applic. de l'art. 5 loi du 15 juill. 1845.)

Réduction de la distance, lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin et la disposition des lieux le permettent. (Ordonn. ou décret rendu après enquête.) - Art. 9, loi 15 juill. 1845. - V. Distances.

Suppression d'office. - « Si, hors des cas d'urgence prévus par la loi des 16-24 août 1790 (V. Bâtiments), la sûreté publique ou la conservation du chemin de fer l'exige, l'ad-min. pourra faire supprimer, moyennant une juste indemnité, les constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux combustibles ou autres, existant, dans les zones ci-dessus spécifiées, au moment de la promulgation de la présente loi, et pour l'avenir, lors de l'établissement du chemin de fer. L'indemnité sera réglée, pour la suppression des constructions, conformément aux titres IV et suivants de

la loi du 3 mai 1841, et, pour tous les autres cas, conformément à la loi du 16 sept. 1807. » - Y. Indemnités et Expropriation (Art. 10, loi du 15 juill. 1813).

Exécution des travaux d'office. - Y. Conseil de préfecture.

A la suite de quelques accidents, l'admin. super, avait fait relever, en 1857, la situation des bâtiments couverts en chaume, existant, à cette époque, à une distance prohibée du chemin de fer. Les tableaux dressés à cette occasion contenaient les indications suivantes : lr* col., Résigna-tion des bâtiments ; 2' et 3' col., Position kil. à gauche du chemin de fer, à droite du chemin de fer; 4e col., Distance des bâtiments au chemin de fer; 5e col., Département; 6" col., Commune; 7e col , Observations.

Tous les renseignements demandés ont été régulièrement fournis à l'admin. ; mais aucune mesure générale ne paraît avoir été prise, soit pour supprimer d'office les couvertures en chaume, soit pour amener les propriétaires à les supprimer volontairement, avec ou sans indemnité.

II.    Réparations. - « Aucune disposition de la loi n'interdit aux propriétaires de faire des réparations aux couvertures en chaume existant avant l'établ. du chemin de fer et ne les oblige, avant d'y procéder, à se pourvoir d'une autorisation admin. » (C. d'Etat, 16 mars 1839.) - « Mais l'art. 7 de la loi du 13 juillet 1813, en prohibant d'une manière absolue l'établissement de nouvelles couvertures en chaume à une distance de moins de 20 mètres d'un chemin de fer, a, par cela même, prohibé la reconstruction totale des couvertures en chaume qui existaient antérieurement à l'ouverture du chemin de fer. » (C. d'état, 31 janvier 1866.)

III.    Responsabilité en cas d'incendie (dans l'espèce, incendie d'un groupe de maisons situées à proximité d'une voie ferrée, au moment du passage d'un train de ballast). - « L'enquête a démontré que l'incendie dont il s'agit a pris naissance sur un bâtiment couvert en chaume, voisin du chemin de fer, et a été allumé par le feu de la locomotive du train de ballast. - Responsabilité de la comp. du ch. de fer, au regard des compagnies d'assurance, et de l'entrepreneur de ballastage, au regard de ladite compagnie. » (C. d'appel, Paris, 14 déc. 1876.)

Emploi. - Les diverses pièces qui entrent dans le système d'attache des rails comprennent les ehevillettes, les clous barbelés, le clou à tire-fond, les boulons, les crampons, etc. Nous n'entrerons dans aucun détail sur la disposition de ces pièces. (V. Eclisses.) Leur poids est indiqué à l'art. Poids divers, celui des crampons varie de 0k,25 à 0k,27 et 0k,30 au plus. - V. aussi Prix divers.

« Les traverses de joint ne sont pas toujours assez larges pour que l'on puisse placer facilement quatre crampons aux coussinets-éclisses. Dans ce cas, on pourra se contenter de placer trois crampons, savoir : deux à l'extérieur et un à l'intérieur de la voie. » (Inst, spéc., 41 mars 1861.)

Répartition annuélle. - Y. Budgets et Comptabilité.

Emploi. - Les régi, sur la comptabilité interdisent, au moins en ce qui concerne les travaux de l'état, les virements facultatifs de fonds d'un exercice sur l'autre. Ils recommandent de se maintenir dans les limites des crédits ouverts. - Ils contiennent, enfin, des indications spéciales en ce qui concerne la cumulation et l'emploi des crédits ; mais ces dispositions n'intéressant qu'indirectement le service proprement dit des ch. de fer, nous avons dû nous borner à résumer quelques principaux détails aux mots Budgets, Comptabilité, Mandats, etc.

I.    Répression des crimes commis sur les chemins de fer. - 1° Tentatives contre les trains en marche, incendies, vols, etc. (V. Actes de malveillance, Incendies, Vols.)2° Crimes et délits contre les personnes. (V. Agents, § 3, Blessures et Voyageurs.) - 3° Crimes et délits communs. - V. Commissaires.

Avis télégraphiques immédiats (en cas de tentatives criminelles, commises sur les chemins de fer ou dans les wagons). - V. Attentats.

II.    Cumul des peines. - Art. 27 de la loi du 15 juill. 1845.

« En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi ou par le Code pénal, la peine la plus forte sera seule prononcée.

« Les peines encourues pour des faits postérieurs à la poursuite pourront être cumulées, sans préjudice des peines de la récidive. »

Circonstances atténuantes (art. 463, C. pén.). - V. Circonstances.

I.    Croisements de voie.- On appelle ainsi en termes généraux les appareils que l'on installe dans les gares pour établir une communication entre les deux voies principales d'une même ligne, afin de faciliter les manoeuvres et mouvements (1).

Pour les appareils proprement dits de changement de voie, il a été prescrit (en 1856) sur quelques lignes de ne plus établir de croisements de rails sous des angles autres que les suivants : (Instr. spéc.)

Pour les croisements simples : - 0,07, - 0,09, - 0,11, - 0,13, - 0,16,- 0,18, - 0,20 et 0,24 ;

Pour les croisements doubles : - 0,13, - 0,18 et 0,24.

Pose et entretien. (V. Changements de voie.) - Garnissage des coeurs de croisement et indications diverses. - V. Aiguilles, § 1er.

Prix. - Les prix de revient de la main-d'oeuvre des châssis en bois de chêne sur lesquels reposent les croisements de voie, peuvent être évalués en moyenne aux chiffres suivants (Exlr. d'une instr. spéc. de 1860) : - Croisement simple, pour tous les angles, 19 francs, savoir : taille, assemblage et boulonnage, 9 francs; sabotage, ajustage, pose des ferrements, 10 francs.

Croisement double. - Chiffres moyens correspondants : 22, - 10, - 12 francs.

Les renseignements ci-dessus, qui varient sans doute suivant les lignes et qui ont pu subir des changements depuis l'époque indiquée, ne sont donnés qu'à titre de simple indication.

Au sujet des prix de fourniture des croisements de voie eux-mêmes, ainsi que des changements de voie et autres appareils, nous renvoyons à l'article Prix divers.

II.    Croisements aux bifurcations (art. 37, ordonn. 15 nov. 1846) ;

« 37. A 500 m. au moins avant d'arriver au point où une ligne d'embranchement vient croiser la ligne principale, le mécanicien devra modérer la vitesse, de telle manière que le train puisse être complètement arrêté avant d'atteindre ce croisement, si les circonstances l'exigent. - Au point d'embranchement ci-dessus désigné, des signaux devront indiquer le sens dans lequel les aiguilles sont placées. - A l'approche des stations d'arrivée, le mécanicien devra faire les dispositions convenables pour que la vitesse acquise du train soit complètement amortie avant le point où les voyageurs doivent descendre, et de telle sorte qu'il soit nécessaire de remettre la machine en action pour atteindre ce point. »

(1) Dans certains cas le passage des voitures d'une voie sur l'autre s'opère au moyen de plaques tournantes. (V. Plaques.) - Voir aussi Aiguilles et Changements de voie.

Applications diverses (nouveaux règlem.). - V. Bifurcations et Signaux.

III.    Croisement de trains sur la voie unique (Bulletin obligatoire). - En général, pour les croisements de trains réguliers et facultatifs prévus aux tableaux de marche, comme pour le croisement des trains réguliers entre eux, les chefs de gare ou de station sont seulement astreints à viser les feuilles de marche des trains. (Voir le mot Voie unique.) - Lorsque le train facultatif n'a pas lieu, il est d'uage, au moins sur certains réseaux de se conformer à la règle suivante : - « Le chef de la station de croisement régulier d'un train quelconque avec le train facultatif mentionne par écrit, sur la feuille de marche du chef du premier de ces trains, que le train facultatif n'a pas lieu, il date et il signe cette mention. - Il donne le même avis au mécanicien au moyen d'un bulletin de non-circulation de train facultatif. - Ce bulletin est daté et signé. » - Trains spéciaux. - Le croisement de ces trains, avec ceux du service normal, s'opère d'après les dispositions ordinaires sur toute la partie du parcours sur laquelle le train spécial est régulièrement annoncé. - Des instructions détaillées sont données, au surplus, pour les cas où le train n'est pas régulièrement annoncé ou 11e doit pas s'arrêter à toutes les stations. - Changement des points de croisement. - Nous avons indiqué aux mots Circulation et Voie unique quelques-unes des règles principales intéressant le service des lignes à une seule voie, notamment en ce qui touche le changement des points de croisement. - En règle générale, applicable même aux trains directs et aux express, dès qu'un train quelconque a atteint son point de croisement régulier sans avoir rencontré son train croiseur, il s'arrête à chaque station pour prendre le bulletin de croisement jusqu'à ce qu'il ait croisé ledit train.

Insuffisance des voies de garage (pour le croisement et la jonction des trains dans les stations). - Ext. d'une instr. spéc. appliquée sur quelques lignes (14 mai 1880) :

« Lorsqu'un train doit opérer une jonction ou un croisement dans une station, et qu'il est plus long que la voie d'evitement, il doit être coupé à la longueur voulue et la tête doit être placée sur une voie de garage toutes les fois que cela est possible. - Lorsqu'il ne peut être opéré ainsi faute de voie de garage, les aiguilles d'entrée sont dégagées du côté du deuxième train attendu, et après arrêt de celui-ci, le train de marchandises refoule de manière à dégager les aiguilles sur lesquelles doit passer le deuxième train en quittant la station. - Dans ce cas, le disque d'entrée du côté du 2me train attendu doit être tenu fermé, et un agent doit être envoyé à sa rencontre, afin de lui faire le signal d'avancer et le retarder ainsi le moins possible. »

Nota. - Ces manoeuvres, ne fussent-elles qu'exceptionnelles, démontrent mieux que tous les arguments la nécessité d'une large appropriation des voies de garage dans les diverses stations.

IV.    Croisement des chemins de fer et des voies de terre. - V. Chemin, Navigation, Passages à niveau et Routes.

Croisements de chemins de fer entre eux. - V. Passages.

Conditions de transport. - D'une manière générale les cuirs travaillés sont taxés à la ?lre classe du cah. des ch. comme objets manufacturés (art. 42, call, des ch.) Mais les tarifs d'application comportent une classification différente suivant qu'il s'agit de cuirs ouvrés, corroyés, tannés, verts, etc. Il y a lieu de se reporter à cet égard aux tarifs mêmes de chacune des compagnies.

Cuirs verts (considérés comme matières infectes). - V. le mot Matières.

Conditions de transport. (Tarif général, 2' classe.) - Art. 42 cah. des ch.

Nota. - En l'absence, dans un tarif général des marchandises à petite vitesse d'une

compagnie, de toute classification nominale d'objets en cuivre façonné, verni ou doré, destinés à l'exercice du culte, un tribunal a admis que ces objets se rapprochent du cuivre ouvré ainsi que le portait la déclaration de l'expéditeur (Trib. Lyon, 24 juin 1874). - D'après la C. de cass. la dénomination de cuivre ouvré s'applique au cuivre qui n'a reçu que la préparation suffisante pour être employé aux diverses nécessités de l'industrie. - La dénomination de cuivre manufacturé s'applique au cuivre qui a été définitivement employé à un produit industriel spécial et a reçu les dernières préparations permettant de le livrer à la vente. C'est à cette dernière catégorie qu'appartiennent les objets dont il s'agit dans l'espèce (C. C. 12 mars 1875), et notamment des Statuettes en bronze (C. Paris, 2 mars 1885).

I.    Dispositions relatives aux ouvrages d'art. - V. Ouvrages, Ponts, Viaducs. Largeur de la voie (entre les pieds-droits des tunnels). - V. Souterrains.

II.    Distance des rails aux culées. - La moindre distance des rails aux culées ou obstacles divers placés le long des voies ne doit pas être inférieure à lm,35 du bord du rail le plus rapproché. - V. Obstacles.

Entretien et curage des fossés, aqueducs et ouvrages d'art divers. - (Applic. des articles 30, cah. des ch., et 2, ordonn. 15 nov. 1846). - V. Entretien.

Cours d'eau. - 1° Inconvénient du défaut de curage des coure d'eau aux abords des ouvrages de ch. de fer. (V. Cours d'eau.) - 2° Curages ordonnés d'office. - Le Conseil d'état a admis (12 avril 1866, aff. Corbière), que le préfet peut, en vertu du ch. YI, § 3, de la loi du 20 août 1790 et de l'art, premier de la loi du 14 floréal an xi (Voir l'ouvrage de M. de Passy, p. 79), prescrire d'urgence par arrêté spécial le curage d'un cours d'eau non navigable ni flottable, en vue de prévenir les inondations ou de satisfaire les besoins sanitaires d'une localité.

Modèle d'arrêté préfectoral (pour les curages réguliers à prescrire, en vertu des instr. min. du 13 déc. 1878). - Y. Cours d'eau, § 5.

I.    Fonction dans la machine. - Sans donner ici la description des pièces qui forment les organes principaux des locomotives, nous rappellerons que l'appareil moteur comprend des cylindres en fonte fermés à l'avant et dans lesquels fonctionnent les pistons qui, par leur va-et-vient, donnent le mouvement aux bielles et, par suite, aux roues des machines. « Chaque cylindre est percé de deux lumières pour l'introduction et l'échappement alternatif de la vapeur ; les orifices extérieurs de ces lumières viennent déboucher dans une capacité fermée qui est la boîte du tiroir ; leurs orifices intérieurs sont placés aux deux extrémités du cylindre. Entre les deux lumières d'admission est placée la lumière d'échappement qui se trouve constamment recouverte par le tiroir et qui communique avec les tuyaux d'échappement. » (Ext. du Guide du mécanicien, Lechatelier, Flachat, Petiet, Polonceau.)

II.    Rupture des cylindres. - 1° Mesures à prendre. (V. Ruptures.) -2° Compte rendu des avaries. - Y. Avaries.

Compartiments réservés (dans les trains). - V. Compartiments.

Indications à donner dans les projets (profils, etc.). (V. études et Projets.) - 2° Exécution des déblais. (Y. Drainage, Murs, Perrés, Terrassements, etc.)- 3° Coupes géologiques. - V. Mines, § 6.

Déblayement des neiges. (Réquisitions d'ouvriers et de troupes.) - V. Neiges.

Avance au départ. - « L'avance au départ des frais ou déboursés dont une expédition peut être grevée n'est obligatoire que de compagnie à compagnie et au transit d'une ligne de fer sur une autre. » (Ext. des Tarifs généraux, art. 52 gr. vitesse, et 44 petite vitesse). - Au sujet de l'indication des débours sur les récépissés, Voir ce mot.

Transports contre remboursement. - Y. Colis postaux et Remboursement.

1.    Dispositions applicables aux chemins de fer. - Il n'existe dans les décrets de décentralisation admin. des 25 mars 1852 et 13 avril 1861, aucune disposition directement applicable à Pétabl. ou à l'expl. des chemins de fer concédés. On peut y trouver toutefois, des indications utiles à consulter comme terme de comparaison pour le service des voies ferrées, notamment pour les travaux exécutés au compte de l'état. A ce point de vue, nous croyons utile de donner ci-après quelques extraits des décrets précités. - P. mém.

Extrait du décret du 25 mars 1852 :

Art. 1". - « Les préfets continueront de soumettre à la décision du ministre de l'intérieur les affaires départementales et communales qui affectent directement l'intérêt général de l'Etat, telles que l'approbation des budgets départementaux, les impositions extraordinaires et les délimitations territoriales ; mais ils statueront désormais sur toutes les autres affaires départementales et communales qui, jusqu'à ce jour, exigeaient la décision du chef de l'Etat ou du ministre de l'intérieur, et dont la nomenclature est fixée par le tableau A ci-annexé.

Ext. du tableau A (affaires départementales). - V. Préfets. - Acceptation des offres faites par des communes, des associations ou des particuliers pour concourir à la dépense des travaux à la charge des départements ; - concession à des associations, à des compagnies ou à des particuliers, des travaux d'intérêt départemental; - aliénations, acquisitions, échanges, partages de biens de toute nature, quelle qu'en soit la valeur ; - tarif des droits de voirie dans les villes.

2.    - Ils statueront également, sans l'autorisation du ministre de l'intérieur, sur les divers objets concernant... la police sanitaire et industrielle (tableau B).

Ext. du tableau B. 8° Autorisation des établissements insalubres de ire classe, dans les formes déterminées pour cette nature d'établissements, et avec les recours existant aujourd'hui pour les établissements de 2* classe.

3.    - Les préfets statueront en conseil de préfecture, sans l'autorisation du ministre des finances, mais sur l'avis ou la proposition des chefs de service, en matière de contributions indirectes, en matières domaniales et forestières, sur les objets déterminés par le tableau C.

Ext. du tableau C (ressortissant au ministère des finances). - Location amiable, après estimation contradictoire, de la valeur locative des biens de l'Etat, lorsque le prix annuel h'excède pas 500 fr. ; - concessions de servitudes à titre de tolérance temporaire et révocables à volonté ; - cessions de terrains domaniaux compris dans le tracé des roules nationales, départementales et des chemins vicinaux ; - échanges de terrains provenant de déclassement de routes, dans le cas prévu par l'art. 4 de la loi du 20 mai 1836 :

4.    - Les préfets statueront également, sans l'autorisation du ministre des travaux publics, mais sur l'avis ou la proposition des ingén. en chef, et conformément aux régi, et instr. ministérielles, sur tous les objets mentionnés dans le tableau D.

Extr. du tableau D (Affaires du ministère des travaux publics). - Autorisation sur les cours

d'eau navigables ou flottables, des prises d'eau faites au moyen de machines et qui, eu égard au volume du cours d'eau, n'auraient pas pour effet d'en altérer sensiblement le régime. (V. Prises d'eau.)- Autorisation sur les cours d'eau non navigables ni flottables de tout établissement nouveau, tel que prise d'eau d'irrigation...; - régularisation de l'existence desdits établissements, lorsqu'ils ne sont pas encore pourvus d'autorisation régulière, oa modification des règlements déjà existants ; - acquisition de terrains, d'immeubles, etc., dont le prix ne dépasse pas 2,500 fr.; - indemnités pour dommages; - frais accessoires aux acquisitions d'imm

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