Dictionnaire du ferroviaire

Déchéance

I. Dispositions générales. - Le cahier des charges général des concessions de chemins de fer établit, de la manière suivante, les circonstances qui entraînent la déchéance et les mesures à prendre, lorsque cette déchéance est prononcée.

Art. 38. - Si la compagnie n'a pas commencé les travaux dans le délai fixé..., elle sera déchue de plein droit, sans qu'il y ait lieu à aucune notification ou mi-e en demeure préalable.

- Dans ce cas, la somme de.....qui aura été déposée, à titre de cautionnement, deviendra l propriété de l'Etat et restera acquise au trésor public.

39. - Faute par la compagnie d'avoir terminé les travaux dans le délai fixé____, faute auss par elle d'avoir rempli les diverses obligations qui lui sont imposées par le cahier des charges, elle encourra la déchéance, et il sera pourvu, tant à la continuation et à l'achèvement des travaux

qu'à l'exécution des autres engagements contractés par la compagnie, au moyen d'une adjudication que l'on ouvrira sur une mise à prix des ouvrages exécutés, des matériaux approvisionnés et des parties du chemin de fer déjà livrées à l'exploitation. - Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix.

La nouvelle compagnie sera soumise aux clauses du... cahier des charges, et la compagnie évincée recevra d'elle le prix que la nouvelle adjudication aura fixé.

La partie du cautionnement qui n'aura pas encore été restituée deviendra la propriété de l'état.

Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée, sur les mêmes bases, après un délai de trois mois ; si cette seconde tentative reste également sans résultat, la compagnie sera définitivement déchue de tous droits, et alors les ouvrages exécutés, les matériaux approvisionnés et les parties de chemin de fer déjà livrées à l'exploitation appartiendront à l'état.

40. - Si l'exploitation du chemin de fer vient à être interrompue en totalité ou en partie, l'administration prendra immédiatement, aux frais et risques de la compagnie, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service.

Si, dans les trois mois de l'organisation du service provisoire, la compagnie n'a pas valablement justifié qu'elle est en état de reprendre et de continuer l'exploitation, et si elle ne l'a pas effectivement reprise, la déchéance pourra être prononcée par le ministre. Cette déchéance prononcée, le chemin de fer et toutes ses dépendances seront mis en adjudication, et il sera procédé, ainsi qu'il est dit à l'article précédent.

II.    Force majeure. - « Art. 41. (Cah. des ch.) - Les dispositions des trois articles qui précèdent cesseraient d'être applicables, et la déchéance ne serait pas encourue, dans le cas où le concessionnaire n'aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure dûment constatées. » - V. Force majeure.

III.    Chemin de fer d'intérêt local (questions de déchéance). - Consulter, comme pour les grandes lignes, les dispositions correspondantes du cah. des ch. type, notamment l'art. 37. (V. Chemin de fer d'intérêt local.)-Réclamations en cas de déchéance (cautionnement non versé). - V. Cautionnement et Chemin d'intérêt local, § 4. - Consulter notamment à ce sujet deux arrêts du C. d'état, 13 juillet 1883 et 11 janvier 1884.

I.    Conditions de transport des déchets (pour engrais). (V. Engrais et Matières). -

Déchets de laine ou de coton (conditions spéciales de transport). - V. Incendie et Matières inflammables.

II.    Déchets et déficits survenus dans le transport.-Au point de vue des transports de marchandises par ch. de fer, les mots Déchets et Déficits n'ont pas tout à fait la même signification. Le déficit représente surtout un manquant pouvant résulter d'une déperdition accidentelle ou d'un détournement. - L'expression déchet est entendue principalement dans le sens d'une diminution des liquides ou des matières, occasionnée soit par la température, soit par le propre tait du transport. A défaut d'un document général bien difficile à établir pour cet objet, nous réunissons ci-après quelques indications spéc. des règlements ou de la jurisprudence.

Déchets de roule (proprement dits). - D'après les conditions des tarifs spéciaux la clause de non-garantie, c'est-à-dire la non-responsabilité des services de ch. de fer s'applique aux déchets de route, mais cela ne dégage pas les compagnies des faits d'imprudence ou de négligence commis par leurs agents, à la charge par le propriétaire du colis d'en faire la preuve. - V. à ce sujet Avaries, Clause de non-garantie, Preuves, Vice propre, etc.

D'une manière générale, d'après la jurispr. consacrée, « l'entrepreneur de transport par ch. de fer a droit à la bonification d'usage pour les déchets de route comme l'ancien roulage ». - Ce principe a été posé notamment par un jugem. du trib. de eomm. de la

Seine du 13 déc. 1833; mais en matière de liquides, par ex., le même tribunal avait décidé, par jugem. du 9 oct. 1862, que le déchet de 2 p. 100 établi par l'usage lorsqu'il s'agissait de transports sur charrettes et bateaux, n'était pas applicable aux transports par le chemin de fer, en raison même du perfectionnement du nouveau mode de transport.

D'autres décisions judiciaires (Cour de Douai, 11 août 1833; Cour de Caen, 27 août et 3 octobre 1839; Tr. comra. Seine, 19 juin 1862; Cour de Rouen, 26 juin 1863), n'ont admis la bonification des déchets ou coulage de route pour les liquides, en faveur des compagnies, que lorsqu'il y avait vice propre de la chose, mauvais conditionnement, ou toute autre circonstance imputable à la faute de l'expéditeur. - Enfin, d'après laC. de C. (3 nov. 1883), c'est à bon droit que la compagnie est déclarée responsable du déficit, alors qu'il est constaté qu'en raison de la brièveté du trajet, la marchandise (du blé; n'a pu subir un déchet de route appréciable, et que la compagnie n'a pas fait la preuve qu'aucune faute lui est imputable (Ext. du Recueil Sirey).

Voici, d'ailleurs, en quoi consisteraient les simples déchets admis par l'usage :

Houilles, Cokes et Charbons. - Pour le transport des Houilles et Cokes, nous ne voyons pas figurer explicitement ces matières dans la nomenclature, ci-dessus reproduite des marchandises indiquées comme donnant droit h la défalcation des déchets de route, mais il y a plusieurs documents judiciaires relatifs à cet objet.

D'abord un jugement du tr. de comm. de la Seine, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 5 déc. 1863, a admis le déchet de route de 2 p. 100 sur les houilles et cokes voyageant par chemin de fer. Dans l'espèce, les parties étaient d'accord sur la quotité du manquan*. Mais au sujet de la partie de ce manquant qui ne s'expliquait pas par le déchet, et dont la compagnie devait compte à l'expéditeur, la Cour d'appel a fait droit à la demande de ce dernier.

Plus récemment, un jugem. du tr. de comm. de Reims, 1er mai 1874, a débouté la comp. de l'Est, au sujet d'un déchet de route de 2 p. 100 que ladite comp. voulait s'attribuer à titre de tolérance de poids. - Mais la C. de Paris a réformé ce jugement par les motifs ci-après résumés :

« Considérant que l'on ne peut sérieusement prétendre que les charbons de terre ne peuvent subir en cours de route une déperdition quelconque ; que l'évaporation, par suite de l'humidité plus ou moins grande de la marchandise lors du chargement, l'action du vent, qui emporte le poussier formé par suite du tassement et des frottements répétés, le tamisage qui doit nécessairement se produire, même dans les wagons en parfait état, sont autant de causes de diminution de poids, dont le voiturier ne peut être responsable, comme étant le résultat et la conséquence du vice propre de la chose ; qu'il faut donc reconnaître qu'il y a un déchet de route qui, dans une certaine proportion, ne peut être mis à sa charge;

« Considérant que ce déchet doit être calculé conformément aux usages commerciaux, applicables aux transports de cette nature de marchandises, et qu'il résulte de nombreux documents produits dans la cause qu'il existe, depuis fort longtemps, un usage commercial, invoqué par la compagnie et accepté par le commerce, qui fixe à 2 p. 100 le déchet dont les comp. de ch. de fer ne peuvent être considérées comme responsables. » (C. Paris, 9 déc. 1873.)

Alcools, Eaux-de-vie, Vins, Huiles, etc. - Dans deux affaires (arrêts 20 févr. 1878, fût d'huile mal cerclé, et 5 févr. 1879, douve de mauvaise qualité) la C. de cass. a établi que les avaries provenant d'un vice propre de la chose, les compagnies ne devaient pas être déclarées responsables du déchet de la marchandise sous prétexte qu'elles avaient accepté les fûts sans observation ni réserve (Y. Coulage).- A l'occasion d'un fût de vin transporté sur deux réseaux et parvenu à destination avec un déficit de poids, l'importance du man quant et la garantie donnée à raison de ce manquant, par la comp. du point de départ à celle du point d'arrivée, avait semblé démontrer surabondamment au tribunal que la perte du liquide provenait d'une faute de la première des deux compagnies et non d'un vice du fût. - Mais la C. de C. (2 février 1881), considérant que le transport en question avait eu lieu par appl. d'un tarif spéc. dégrevant les compagnies des déchets et avaries de route, a jugé que cette clause exigeait, pour rendre les compagnies responsables du déficit litigieux, que l'intéressé établît qu'il provenait de leur faute (jurispr. constante), - qui a été simplement affirmée par le tribunal. - Autre affaire analogue (G. C., 3 mars 1884). (V. Avaries.) - Déperdition du degré alcoolique. « Dans les transports d'eau-de-vie, les compagnies ne sont pas responsables du degré alcoolique non indiqué sur les feuilles d'expédition, mais porté seulement sur l'acquit-à-caution accompagnant le transport, alors du moins qu'il n'est relevé à la charge des agents ni avaries, ni déficit de

poids, ni négligences, ni fraudes (C. C., 31 déc. 1877). - Voir à ce sujet Eau-de-vie.- Voir aussi Coulage, Déficits, Liquides, Manquants, Vice propre.

Addition à l'impôt de gr. vitesse; - (Ext. de la loi du 23 août 1871) : « Art. 1".-Les dispositions de l'art. 14 de la loi du 2 juillet 1862, relatives à la perception d'un 2' décime sur les droits et produits dont le recouvrement est confié à l'adm. de l'enregistrement, sont remises en vigueur. -Nota. L'impôt sur les ch. de fer a été d'abord de 10 p. 100 du prix des places, excédents de bagages et transports divers de grande vitesse, plus le double décime dont il vient d'être parlé, plus enfin un nouveau dixième sur le tout, sans décime supplémentaire. - V. Impôt.

Réduction éventuelle de l'impôt (grande vitesse). - V. Conventions.

Double décime sur le timbre. Art. 2 (même loi du 23 août 1871) : Il est ajouté deux décimes au principal des droits de timbre de toute nature. -Ne sont pas soumis à ces deu décimes.....2° les récépissés de chemins de fer. «

Nota. - Le droit de timbre des récépissés de chemins de fer suppléant les lettres de voiture a été ultérieurement déterminé par la loi du 30 mars 1872. - Y Récépissés. Impôt sur les valeurs (non soumis aux décimes) ; loi du 29 juin 1872. - Y. Impôt.

I.    Action ministérielle (en matière de ch. de fer). - 1° Questions de travaux, affaires d'exploitation, tarifs, règlements, etc. (V. Approbations, Arrêtés et Circulaires.)- 2° Légalité des décisions ministérielles en ce qui concerne la remise aux communes, de voies publiques modifiées par les ch. de fer. - G. d'état, 10 nov. 1882. - V. Remise d'ouvrages.

Formalités préalables (relatives aux décisions obligatoires pour les compagnies).- Ext. de l'ordonn. régi, du 15 nov. 1816 : « Art. 69. Dans tous les cas où, conformément aux dispositions du présent régi., le min. des tr. publ. devra statuer sur la proposition d'une compagnie, la comp. sera tenue de lui soumettre cette proposition dans le délai qu'il aura déterminé, faute de quoi le ministre pourra statuer directement. - Si le min. pense qu'il y a lieu de modifier la proposition de la compagnie, il devra, sauf le cas d'urgence, entendre la comp. avant de prescrire les modifications. »

Sanction pénale attachée aux décisions ministérielles.-Ext. de la même ordonn. de 1846 : « Art. 79. Seront constatées, poursuivies et réprimées, conformément au titre III de la loi du 15 juillet 1845, sur la police des chemins de fer, les contraventions au présent règlement, aux décisions rendues par le ministre des travaux publics et aux arrêtés pris, sous son approbation, par les préfets, pour l'exécution dudit règlement. » Voir les mots Pénalités, § 3, et Règlements.

II.    Pourvoi des compagnies (contre les décisions ministérielles).-Ext. ducah. des ch. : « Art. 70. Les contestations qui s'élèveraient, entre la compagnie et l'administration, au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges, seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de la Seine, sauf recours au Conseil d'état. » - Y. aussi Pourvois et Recours.

III.    Formalités de notification (des décis. min.). - Y. Notifications.

Indications diverses (affaires ressortissant aux diverses adinin.). - V. Ministres.

I. Déclaration d utilité publique (formalités). - 1° Travaux neufs (titre I" de la loi du 3 mai 1841) ; (Y. Expropriation.)-Art. 22 du cah. des ch. général) ; (Y. Cah. des ch.)--

Avant-projets soumis à l'enquête d'utilité publique (V. Enquêtes et Projets). V. aussi Règlement, § b, annexé à la cire. min. du 9 janv. 1882, art. études, § 2. - 2° Autorisation générale de travaux (V. Autorisations et Concessions). - 2° Chemins d'intérêt local (V. le cah. des ch. type et les autres documents reproduits au mot Chemin de fer d'intérêt local.)

Indications diverses (modification d'ouvrages, etc.). - Y. Utilité publique.

II. Déclaration de marchandises. - Formalités à remplir par les expéditeurs, au

sujet de la déclaration du contenu des colis transportés sur les ch. de fer.

(1°) Marchandises à grande et petite vitesse. (Ext. du tarif général.)

« Toute expédition, sauf pour les bagages, doit être accompagnée d'nne déclaration datée et signée, indiquant :

1? Le nom et l'adresse de l'expéditeur ;

2" Le nom et l'adresse du destinataire;

3° Le nombre, le poids et la nature des colis à expédier, leurs numéros, marques ou adresses ;

4* La mention à domicile ou en gare, selon que la marchandise devra ou non être camionnée (en l'absence de cette mention, la marchandise sera adressée en gare) ;

3° La mention en port dû ou en port payé ;

6? La somme (en toutes lettres) à faire suivre.

S'il s'agit de colis soumis aux contributions indirectes ou à la douane, l'expéditeur devra s'entendre avec la compagnie pour lui fournir telles pièces et renseignements que de besoin, afin que le transport et la transmission de ces colis ne puissent subir aucun retard ou empêchement. » - Voir ci-dessous n° (2°).

Colis postaux (et petits paquets). - Y. Colis postaux.

Expéditions diverses. - Des indications spéciales sont nécessaires, soit lorsqu'il s'agit de demander l'application du tarif le plus réduit, ou de choisir l'itinéraire à faire suivre à la marchandise; soit lorsque la déclaration s'applique à des expéditions qui font l'objet de tarifs exceptionnels. - Voici, à ce sujet, l'extr. des instructions sur la matière :

En ce qui concerne notamment la petite vitesse, le tarif général contient le § ci-après :

« S'il s'agit de marchandises indiquées comme étant transportées sans responsabilité des avaries ou déchets de route, l'expéditeur doit, pour jouir du prix réduit, reproduire dans sa déclaration les mots : Sans responsabilité des avaries et déchets de route. A défaut de cette mention, le prix sera appliqué d'après la série à laquelle appartient la marchandise, lorsqu'elle est transportée dans les conditions ordinaires de responsabilité. «

Animaux. - Les animaux dont la valeur excède 8,000 fr., étant soumis à une tarification exceptionnelle, doivent être l'objet d'une déclaration spéciale.

Matières dangereuses. - Déclaration à faire conformément aux art. 21 et 66 de l'or-donn. du 15 nov. 1816. - V. Matières et Poudres.

Matières précieuees. - V. Finances.

(2°) Déclarations en douane. - « Comme elles le font pour les marchandises expédiées en grande et petite vitesse dans les conditions ordinaires, les compagnies de chemins de fer mettent généralement des formules imprimées à la disposition des expéditeurs pour l'établissement des déclarations en douane français» ou étrangère. Mais un grand nombre des déclarations ainsi présentées sont souvent incomplètes et n'indiquent même pas toujours la valeur des marchandises; il en résulte de fréquentes difficultés.

En conséquence, il a été de nouveau recommandé aux gares d'exiger des expéditeurs que les déclarations soient remplies conformément aux indications de l'imprimé...

Pour les marchantiises à destination de la Belgique, notamment, la valeur en francs de chaque espèce de marchandises doit toujours être exprimée.

De plus, on doit spécifier dans les colonnes à ce réservées, outre les indications prescrites par les renvois de l'imprimé :

Pour les bois de construction ou d'ébénisterie, la capacité exprimée en mètres cubes ;

Pour les animaux, le nombre de têtes ;

Pour les eaux-de-vie de toutes sortes, la contenance en hectolitres et la force en degrés ;

Pour tou tes autres boissons distillées ou fermentées, la contenance en hectolitres;

Pour toutes les marchandises non désignées ci-dessus, le poids. » (Ext. d'un ordre de service de la comp. de Lyon, 12 juin 1803.) - V. aussi Douane, § 2.

III. Fausses déclarations. - (Ext. du tarif général, grande et petite vitesse.)

« Si la compagnie a des motifs de présumer la fraude dans les déclarations faites sur la nature de la marchandise, elle peut, soit au départ, soit à l'arrivée, exiger l'ouverture des colis. Procès-verbal est dressé de cette opération. »

Formalités d'ouverture et de vérification. - Les comp. de ch. de fer peuvent ouvrir les colis qui leur sont présentés, mais seulement h titre de contrôle de la sincérité des déclarations faites par les expéditeurs, sans que ce droit puisse être exercé de manière à troubler l'industrie desdits expéditeurs ou dégénérer en vexation. » C. Paris, 10 et 16 août 1853 (V. aussi Vérification). - En matière de constatations et de preuves, une comp. de ch. fer, avertie par déclaration légale et sincère de l'expéditeur d'un colis, peut provoquer une explication plus complète sur la nature et la valeur de ce colis. - Le défaut de déclaration de la valeur de l'objet à transporter ne prive pas l'expéditeur, au cas de perte, du droit d'être indemnisé de toute cette valeur. Elle le met seulement dans l'obligation de prouver quelle était la valeur de l'objet perdu. » (C. de cass., 4 juin 1872). - « La passementerie n'étant pas comprise parmi les marchandises assujetties au tarif exceptionnel, c'est à la compagnie, si elle s'y croit intéressée, à réclamer de l'expéditeur une déclaration de la valeur. - L'absence de cette déclaration soumet seulement cet expéditeur, au cas de perte, à l'obligation de prouver la valeur du colis perdu. » (C. de cass. Il juin 1872.) - Y. aussi Fausses déclarations et Registres.

Poursuites pour fausses déclarations. - A la suite d'un grand nombre de fausses déclarations, le ministre a exprimé l'avis suivant : « Quelque regrettables que soient les manoeuvres (signalées), il ne paraît pas possible que l'adm. intervienne directement pour en obtenir la répression, le rôle de ses agents devant se borner à faire les constatations requises, et à en dresser procès-verbal pour servir ce que de droit, aux parties intéressées. Ces constatations faites, c'est aux comp. seules qu'il appartient de poursuivre, devant les trib. ordinaires, la réparation du préjudice qu'elles éprouvent. En ce qui touche les intérêts du trésor..., ils me paraissent si faiblement atteints que toute intervention admin. serait, à mon avis, intempestive. » (30 avr. 1858, ch. de Lyon.)

De leur côté, certains tribunaux n'ont vu qu'un dot civil dans cette sorte de faits. Dans d'autres cas, ces manoeuvres ont été qualifiées d'escroquerie.

Le trib. de comm. de la Seine a condamné à 10,000 fr. de dommages-intérêts un expéditeur qui avait déclaré sciemment des marchandises rangées dans la 3* classe, comme marchandises similaires comprises dans la 4e classe (audience du 8 mars 1854). - Le tr. corr. de la Seine (13 août 1862) a qualifié d'escroquerie le fait d'avoir déclaré qu'un colis présenté à un chemin de fer contenait des marchandises de la troisième catégorie, lorsqu'en réalité ces marchandises appartenaient à la première et à la seconde. - Fraude également constatée dans une expédition de cercles roulés sous lesquels on avait dissimulé des chevilles de bois taxées à un prix sup. (tr. corr. Mont-de-Marsan, 7 avril 1875.) - ld., déclaration mensongère de groupe d'argent, expédiés par ch. de fer (tr. Seine, 19 févr. 1875).

De son côté, la C. de cass. a décidé « que les peines de l'art. 21 de la loi du 15 juill. 1845 sont encourues par la violation des arrêtés que l'ordonn. du 15 nov. 1846, art. 79, autorise le min. des tr. publ. à prendre pour l'exploitation, c'est-à-dire pour le transport même des marchandises et notamment pour les déclarations par l'expéditeur de la valeur réelle des finances à transporter. » (C. cass., 23 juin 1864, ch. crim.) - Un autre arrêt de la même Cour (11 avr. 1868) a déclaré qu'il appartenait à la jurid. corr., saisie d'une contravention aux tarifs, d'apprécier, en fait, par exemple, si des cuirs déclarés doivent être considérés comme tannés ou corroyés. - Enfin la C. de cass. se basant sur les textes précités, et sur le régi. min. qui prescrit pour chaque expédition de fonds ou billets de banque la production d'un bulletin déclarant la valeur remise pour le transport (V. Finances), a considéré l'infraction à cette dernière prescr. régi., comme punissable des peines correctionnelles prévues par ladite loi de 1845 (arrêt de Cass, du 9 août 1872 rendu au sujet d'une fausse déclaration signée par le commis d'un banquier expéditeur d'un sac de valeur et dont ce commis a été personnellement rendu responsable).

Responsabilité de la compagnie. - « L'indemnité due par la compagnie pour perte d'un colis inexactement déclaré ne saurait être établie de cette façon que la compagnie soit appelée à supporter, sans avoir couru la chance d'une compensation, les conséquences des dissimulations pratiquées à son détriment. » (C. Paris. 10 avril 1854.)

D'autres Cours ou tribunaux ont statué ainsi qu'il suit :

Graines potagères simplement déclarées comme renferrdant des pois. - « L'expéditeur de marchandises, qui en a fait une déclaration inexacte à la compagnie du chemin de fer, est fondé à lui réclamer, au cas de perte d'une partie desdites marchandises, le remboursement du prix de celles effectivement perdues et le payement de dommages-intérêts. » (Tr. comm. de Bordeaux, 22 juin 1871.) - D'après la Cour d'appel l'expéditeur de marchandises, qui en a fait une déclaration inexacte à la compagnie du chemin de fer, n'est fondé à lui réclamer, au cas de perte d'une partie desdites marchandises, que le remboursement de la valeur déclarée de celles perdues (c'est-à-dire sans dommages-intérêts). » (C. d'appel Bordeaux, 29 février 1872.)

Dans une autre espèce - (statue en carton-pierre, déclarée comme carton-pierre), un autre tribunal a décidé ce qui suit : « L'expéditeur d'un colis, qui en a fait une déclaration inexacte à la compagnie du chemin de fer, n'est pas fondé à lui réclamer des dommages-intérêts, au cas de détérioration dudit colis, en se fondant sur la nature vraie de celui-ci. » (Tr. comm. Beauvais, 3 février 187S.)

Fausses déclarations sur les boissons. - « Nonobstant la nécessité du transport rapide et la multiplicité des colis, qui mettent obstacle à une vérification de la nature des marchandises, une compagnie de chemin de fer et son préposé sont responsables d'une fausse déclaration et d'une expédition irrégulière d'alcool, matériellement constatées. Cette compagnie et son préposé ont naturellement un recours en garantie contre les auteurs réels de la contravention. Mais cette action en garantie ne peut être portée devant la juridiction correctionnelle, saisie de ladite contravention. » (Tr. correct. Seine, 5 mars 1873.) -- Voir aussi, à ce sujet, Alcools et Boissons.

Pièces d'artifice (déclarées comme caisse de verre). - Un incendie s'étant déclaré dans le wagon contenant cette caisse, l'expéditeur par suite de sa déclaration mensongère, qui n'a pas permis à la compagnie de prendre les précautions nécessaires, a été déclaré partiellement responsable du sinistre. (C. Paris, 6 mars 1884.)

Déclaration inexacte du poids des marchandises (déclaration non considérée, dans certains cas, comme une fraude, ie pesage officiel de la compagnie faisant loi entre les parties), mais pouvant toutefois donner lieu à des poursuites, en vertu de la loi du 15 juillet 1845 (art. 21).-V. à ce sujet divers jugements d'espèces (Tr. corr. Rocroi, 16,23 août 1882; Confolens, 24 avril 1883; C. Bordeaux, 4 juillet 1883, etc., etc.)

IV. Déclaration de bagages. - « L'obligation d'une déclaration spéciale... n'est nullement applicable au cas des effets accompagnant un voyageur, mais seulement à des colis expédiés par une personne à une autre. » (Tr. Seine, 20 févr. 1856.)

Cette décision judiciaire est conforme aux indications déjà données ci-dessus § 2 et à l'art. Bagages, § 1.

I.    Prescriptions réglementaires. - (Art. 63 et 64, ordonn. 15 nov. 1846.) (V. Ordonnances et Voyageurs.) - Voyageurs militaires. - V. Classification.

II.    Pénalité. - Par jugement du trib. corr. de Besançon, en date du 8 déc. 1865, une amende de 40 fr. a été infligée à un conducteur serre-frein pour avoir laissé monter, à la gare de Franois, dans un compartiment de 2e classe du train 213, un voyageur muni d'un billet de 3e classe, alors que ce compartiment contenait dix voyageurs (double infraction aux art. 63 et 64 de l'ordonn. de 1846). - Ce jugement a été rendu à la suite d'une plainte déposée au parquet de Besançon par un des voyageurs occupant le compartiment où était monté le onzième voyageur.

I. Limite maximum. - D'après l'ancien modèle de cah. des ch. gén. des grandes lignes de ch. de fer (art. 8, Ext.), « le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes avait été fixé à dix millimètres par mètre; » mais l'admin. conservait, bien entendu, le droit d'autoriser des dérogations à cette règle (V. Modifications). - Dans les nouveaux cah. des ch., la limite maximum des déclivités, sans avoir été fixée d'une manière rigoureuse, a été plus ou moins étendue, suivant qu'il s'agit de lignes d'intérêt général ou d'intérêt local. - V. Cahier des charges et Chemin de fer d'intérêt local.

?

Modifications basées sur la nature et l'importance de chaque chemin (Circul. min. du 7 août 1877, ayant pour objet l'exécution des chemins de fer compris dans les lois des 16 et 31 déc. 1873.) - V. études, § 2.

Pour 14,514 kilomètres de chemins de fer livrés à l'exploitation à la fin de l'année 1866, les dispositions se rapportant au profil en long et aux déclivités moyennes sont classées de la manière suivante dans le recueil officiel, publié en 1869 :

Il y avait 3,315k,o en paliers ou en parties horizontales, soit...... 22,8 p. 100.

7,412k,5 avec une pente égale ou inférieure à 0m,005..... 51,1 -

3,037k,3 avec une pente de 0m,00o exclus, à 0m,01 inclus. . j 736k,l avec une pente de 0",001 exclus, à 0",02 inclus. . > 26,1 -

Enfin, 12k,4 avec une pente supérieure à 0m,02.........)

Le maximum de déclivité qui atteint 45 millimètres sur le chemin d'Enghien à Montmorency, est de 26,5 sur le réseau de Lyon, 20 sur le réseau d'Orléans, 17,9 sur l'Ouest, 17 sur l'Est, 15,3 sur le Midi et 7,5 sur le Nord.

Sur le chemin de ceinture, le maximum de déclivité est de 10,7 millimètres (1).

Raccordements. - « Une partie horizontale, de 100 mètres au moins, devra être ménagée entre deux fortes déclivités consécutives, lorsque ces déclivités se succéderont en sens contraire, et de manière à verser leurs eaux au même point. - Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites autant que faire se pourra. » (Art. 8, ü 3 et 4, cah. des ch. des lignes d'intérêt gén.)

II.    Mesures de précaution à observer (dans les parties de voies où de fortes déclivités ont été autorisées. - Sur les fortes pentes, il convient de modérer la vitesse et de faire les signaux à une plus grande distance (V. Vitesse). Les éclisses en fer, dont l'usage a été adopté généralement pour la consolidation des voies, produisent un très bon effet sur les pentes et rampes. Ou doit éviter, autant que possible, d'établir de trop fortes déclivités dans les souterrains, et surtout lorsqu'ils sont humides, parce que l'humidité rend l'action des freins sur les roues moins efficace à la descente, et fait patiner les machines à la montée. (Enq. sur l'expl.)

Les calculs établis d'après la théorie du plan incliné démontrent qu'à partir d'une déclivité de 0,003, la queue d'un convoi pourrait, en cas de rupture d'attelage, être entraînée à contre-voie par l'action de la gravité. L'addition d'un wagon-frein supplémentaire en queue des trains est donc usitée ordinairement dans le cas dont il s'agit, pour prévenir tout mouvement de recul de nature à occasionner un accident. -Y. Freins; V. aussi Attelages, en ce qui concerne les trains remorqués à double traction.

Emploi de la contre-vapeur pour modérer la vitesse des trains sur les pentes. - V. Arrêts, | 3, et Contre-vapeur.

III.    Déclivités (sur les routes et chemins modifiés). - Y. Chemin et Routes.

I. Mention sur les feuilles signalétiques. - Les dates des décorations doivent être exactement indiquées dans les notes signalétiques fournies annuellement à l'administra-

(1) Dans des comptes rendus plus récents ( Recueil officiel, 1883; chiffres arrêtés au 31 déc. 1881, pour les 25,092 kilomètres de lignes d'intérêt général exploitées à cette date dans la France européenne), nous trouvons la subdivision suivante pour la répartition des paliers et des pentes et rampes, savoir : 1? En palier ou en profil horizontal, 6.048m,9. - 2° En déclivités égales ou inférieures à 0m,005, 9,859m,9 - 3° Id. de 0m,005 exclus, à 0m,01 inclus., 5,789m,7. - 4° Id., de Om,üi exclus, à 0m 02 inclus., 3,023m,8. - 5° Déclivités supérieures à 0m,02 par mètre, 369m,7. - Le maximum de déclivité se trouve toujours sur le chemin d'Enghien à Montmorency, 45 millimètres, et atteint 39 millimètres sur d'autres sections du Nord, 33 sur le Midi, et 35 sur l'Ouest.

tion, en ce qui concerne le personnel attaché à la construction ou à la surveillance des chemins de fer. - V. Personnel.

II. Décorations étrangères. - A la date du 21 sept. 1853, le min. des tr. publ. a invité les fonctionnaires de son département qui auraient reçu des ordres ou des décorations des puissances étrangères, et qui ne seraient point encore pourvus d'autorisations régulières, à remplir le plus tôt possible les formalités nécessaires pour obtenir l'autorisation et le brevet. (Ces formalités ont été rappelées dans le numéro du Moniteur du 24 juin 1853.) - Par une 2° cire, du 6 oct. 1853, le ministre a invité également les fonctionnaires ayant successivement obtenu des décorations étrangères de différents grades dans le même ordre, à demander une autorisation nouvelle pour chaque grade, conformément aux dispositions du décret du 10 juin 1853, qui exige une autorisation spéciale pour chacun des grades du même ordre.

Principaux décrets relatifs au service des chemins de fer. -- Y. à la Table chronologique placée à la fin de ce recueil.

Nota. - Nous rappellerons pour mémoire que la loi du 27 juillet 1870 (art. 1") porte la disposition suivante : « Un décret, rendu en forme de règlement d'admin. publique et précédé d'une enquête, pourra autoriser l'exécution des chemins de fer d'embranchement de moins de 20 kilom. de longueur. » - V. Autorisations.

Manoeuvres de wagons et de machines (précautions à prendre). -Y. Manoeuvres. Voitures décrochées des trains et laissées dans les gares. - On doit avoir le soin de séparer assez visiblement ces voitures du restant du train pour que les voyageurs ne puissent pas être exposés à des erreurs.

Expédition de trains dédoublés (ou supplémentaires). - Y. Trains.

Constatations. - En matière de transport par chemin de fer, les mots déchets de route, déficits, manquants n'ont pas toujours la même signification; c'est pour ce motif que nous avons traité distinctement chacun de ces articles ; nous avons réuni notamment aux mots Déchets et Manquants du présent Recueil diverses indications qu'il peut être utile de consulter soit au sujet des opérations que sont dans l'usage de faire les compagnies, pour la constatation des déchets, déficits et manquants, soit au point de vue de ce qui est admis à cet égard par la jurisprudence.

Responsabilité. - En règle générale : « Si, à l'arrivée de marchandises transportées par chemin de fer, un déficit est constaté, la compagnie ne peut être, conformément à la lettre de voiture, tenue à faire état au destinataire que de la différence entre le poids livré par elle et le poids à elle remis. » (C. de cass., 12 août 1872.) - Il appartient d'ailleurs aux tribunaux d'apprécier si, à raison des circonstances de l'espèce, le déficit constaté à l'arrivée des marchandises transportées par le chemin de fer est dû à leur nature propre ou à une faute de la compagnie. » (C. de cass., S nov. 1883.)

Déchets proprement dits de route. - Responsabilité des compagnies au sujet de la dé-

perdition survenue dans les marchandises transportées aux prix réduits des tarifs spéciaux avec la condition de non-garantie pour les avaries et déchets de route. - Y. les mots Avaries, Clause de non-garantie, Déchets, Manquants, Preuves, Vice propre, etc.

I. Grande voirie. - Aux termes de l'art. 2 de la loi du 15 juillet 1845 (V. Lois), sont applicables aux chemins de fer les règlements de grande voirie qui ont pour objet la conservation des routes.

Nous avons reproduit les extraits de ces règlements à leur lieu et place, et notamment aux mots Barrières, Bestiaux, Berges, Clôtures, Fossés, Plantations, Routes, Talus, Télégraphe. - (V. aussi Ouvrages d'art.)

Comme dispositions générales, nous citerons la loi du 29 floréal an x, reproduite à l'article Grande voirie, | 1er, et la loi des 2 sept, et 6 oct. 1791, dont l'art. 40 porte ce qui suit : « Les cultivateurs ou tous autres qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les chemins publics, ou usurpé sur leur largeur, seront condamnés à la réparation ou à la restitution, et à une amende qui ne pourra être moindre de trois livres ni excéder vingt-quatre livres. >< - Mais, si nous avons bien compris la jurisprudence du C. d'état, cette dernière disposition ne rentrerait pas dans le ressort de la grande voirie et ressortirait à la juridiction de la simple police, comme ayant été remplacée par les dispositions correspondantes du Code rural. - V. Bestiaux et Clôtures.

Dégâts et dommages divers. (Constatation, responsabilité, etc.) - V. Destruction, Dommages, Ecoulement des eaux, Incendie, Matériel, etc.

Dégradations involontaires causées aux chemins publics. - V. les mots Chemin, Routes, Subventions. Voies publiques, etc.

Responsabilité des compagnies pour dégâts causés par leurs entrepreneurs. - « Si, au commencement de l'année 1878, la compagnie a ouvert, avec l'autorisation du préfet de la Seine, une décharge publique destinée à recevoir les matériaux nécessaires pour remblayer des terrains sur lesquels elle se proposait de construire des remises et des ateliers, les transports de matériaux n'ont pas été effectués par la compagnie, ni même dans son intérêt exclusif, mais par divers entrepreneurs de travaux de la région nord de Paris et pour le compte de ces entrepreneurs. Il suit de là que, si lesdits transports ont causé des dégradations extraordinaires au ch. vicinal de gr. comm. n° o, la compagnie est fondée à soutenir qu'aucune subvention ne saurait lui être réclamée à raison desdites dégradations. » (C. d'état, 14 déc. 1883.)

IL Dégradations volontaires. - Dans certains cas, lorsque l'intention malveillante est démontrée, il peut y avoir lieu à poursuites judiciaires, en vertu de l'art. 456 ci-après du C. pénal : - Art. 456. « Quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, détruit des clôtures, de quelques matériaux qu'elles soient faites, coupé ou arraché des haies vives ou sèches ; quiconque aura déplacé ou supprimé des bornes, ou pieds cor-niers, ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir des limites entre différents héritages, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être au-dessous d'un mois, ni excéder une année, et d'une amende qui ne pourra être au-dessous de cinquante francs. »

Dérangement de rails, aiguilles, disques-signaux, etc., etc. - La destruction ou le dérangement des appareils dont il s'agit peut motiver, dans certains cas, l'application de l'art. 16 de la loi du 15 juillet 1845. - V. Lois.

La dégradation des constructions, édifices et établissements publics parait rentrer aussi sous l'application des articles suivants du Code pénal.

257. « Quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé des monuments, statues et autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique, et élevés par l'autorité pu-

blique ou avec son autorisation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs. »

437. « Quiconque aura volontairement détruit ou renversé, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, des ponts, digues ou chaussées ou autres constructions qu'il savait appartenir à autrui, ou causé l'explosion d'une machine à vapeur, sera puni de la réclusion, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et indemnités, ni être au-dessous de cent francs.....»>

III. Réparations des dommages causés à autrui. - V. Dommages.

I. Prescriptions réglementaires.-1? Art. 50 du cah. des ch. général. (V. Cah. des ch.); - 2° Art. 50 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 (Y. Ordonnances ); - 3° Arr. min. du 15 avril 1859, p. mém. (arrêté abrogé par celui du 12 juin 1866, reproduit ci-après).

Dispositions en vigueur.- Arr. min. du 12 juin 1866, ayant eu son application à dater du 1? juillet suivant, date indiquée dans la circulaire d'envoi de l'arrêté aux chefs de service du contrôle. - V., en outre, l'article Guerre.

« Le ministre des travaux publics; -Yu, etc.; - Les compagnies entendues;

« Arrête : Art. lor. - Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques remis aux chemins de fer seront expédiés, transportés et livrés, de gare en gare, sur chaque réseau, dans les délais résultant des conditions ci-après exprimées :

GRANDE VITESSE.

« Art. 2 (texte primitif). - Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques, à grande vitesse, seront expédiés par le premier train de voyageurs comprenant des voitures de toutes classes et correspondant avec leur destination, pourvu qu'ils aient été présentés à l'enregistrement trois heures au moins avant l'heure réglementaire du départ de ce train; faute de quoi, ils seront remis au départ suivant. »

Les compagnies pourront être autorisées, sur leur demande, à admettre les petits colis dans les trains express ou poste, sauf à appliquer le même traitement à tous les expéditeurs placés dans les mêmes conditions. Les autorisations précédemment accordées sont maintenues.

Nouvel article 2 (substitué au premier texte par un arr. min. du 6 déc. 1878 et se rapportant aux expéditions non obligatoires d'animaux, etc., par les express).-V. Animaux.

3 (texte primitif). - Pour les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques passant d'un réseau sur un autre sans solution de continuité, le délai de transmission sera de trois heures à compter de l'arrivée du train qui les aura apportés au point de jonction, et l'expédition, à partir de ce point, aura lieu par le premier train de voyageurs comprenant des voitures de toutes classes dont ie départ suivra l'expiration de ce délai.

Le délai de transmission entre les réseaux qui, aboutissant dans une même localité, n'auraient pas de gare commune, sera porté à huit heures, non compris le temps pendant lequel les gares sont fermées, conformément aux 2e et 3e paragraphes de l'art. 5 ci-dessous, et il sera de la même durée entre les diverses gares de Paris, formant tètes de ligne, jusqu'à ce que le service de la grande vitesse, entre lesdites gares, ait été organisé sur le chemin de fer de Ceinture, le surplus des conditions énoncées au § 1" du présent article restant applicable dans ces deux derniers cas.

Nouvel article 3 (substitué au premier texte par un arr.jmin. du 3 nov. 1879). - Y. ci-après, au paragraphe 1 bis :

4.    Les expéditions ,seront mises à la disposition des destinataires, à la gare, deux heures après l'arrivée du train mentionné aux art. 2 et 3.

5.    Les expéditions arrivant de nuit ne seront mises à la disposition des destinataires que deux heures après l'ouverture de la gare.

Du 1er avril au 30 septembre, les gares seront ouvertes, pour la réception et la livrai-

son des marchandises à grande vitesse, à six heures du matin, au plus tard, et fermées, au plus tôt, à huit heures du soir.

Du 1er octobre au 31 mars, elles seront ouvertes à sept heures du matin, au plus tard, et fermées, au plus tôt, à huit heures du soir.

Les dispositions des trois paragraphes qui précèdent ne sont pas applicables au lait, aux fruits, à la volaille, à la marée et autres denrées destinées à l'approvisionnement des marchés de la ville-de Paris et des autres villes qui seraient ultérieurement désignées par l'administration supérieure, les compagnies entendues. - (Nota. Se reporter aux arrêtés spéciaux pris pour cet objet.) - Y. Denrées et Halles.

Ces marchandises seront mises à la disposition des destinataires, de nuit comme de jour, dans le délai fixé par l'art, i.

PETITE VITESSE.

6.    Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques, à petite vitesse, seront expédiés dans le jour qui suivra celui de la remise.

7.    La durée du trajet, pour les transports à petite vitesse, sera calculée à raison de vingt-quatre heures par fraction indivisible de 123 kilomètres.

Ne seront pas comptés les excédents de distances jusques et y compris 25 kilomètres. Ainsi, 130 kilomètres compteront comme 123, 273 comme 230, etc.

8.    Sur les lignes ou sections de réseau désignées à la sutie du présent paragraphe, et, dans les deux sens, tant pour les parcours partiels que pour le parcours total, la durée du trajet sera réduite à vingt-quatre heures par fraction indivisible de 200 kilomètres pour les animaux, ainsi que pour les marchandises taxées au prix de la lre et de la 2° série des tarifs généraux de chaque compagnie, et, en général, pour toutes les marchandises, denrées et objets quelconques qui, rangés dans les séries inférieures, seraient taxés au prix de la 2e série sur la demande des expéditeurs.

Réseau du Nord. - Ligne de Paris à Boulogne, Calais, Dunkerque, Lille et Mouscron, Lille et Baisieux, Valenciennes et Quiévrain, Erquelines, Cambrai et Somain, Arras, Béthune et Haze-brouck, de Rouen à Lille.

Réseau de l'Est. - Lignes de Paris à Igney-Avricourt, Pagny-sur-Moselle, Belfort, Givet, de Laon à Gray, de Givet à Nancy.

Réseau de l'Ouest. - Lignes de Paris au Havre, à Cherbourg, Brest, Granville, Dieppe par Pontoise.

Reseau d'Orléans. - Lignes de Paris à Bordeaux (Bastide, Saint-Jean ou transit), Agen, la Roehelle et Itochefort, Saincaize, Nantes et Saint-Nazaire, Toulouse, Montluçon, du Mans à Bordeaux, Saincaize, Gannat, de Nantes à Saincaize, Gannat, de Bordeaux à Gannat, Toulouse par Périgueux.

Réseau de Paris à Lyon et à la Méditerranée. - Lignes de Paris à Marseille et à Nice, Nîmes par Clermont, de Saint-Germain des Fossés à Lyon, par Tarare et par Saint-Etienne, de Paris à Genève, Modane, Belfort, de Tarascón à Cette.

Réseau du Midi. - Ligne de Bordeaux (Bastide ou Saint-Jean), à Irun, Cette.

Réseau de la Vendée. - Ligne de Tours aux Sables-d'Olonue.

Réseau d'Orléans à Châlons. - Ligne d'Orléans à Châlons-sur-Marne.

Autres réseaux. - P. mèm. (i).

Les animaux et les marchandises taxés comme il est dit ci-dessus passant directement, sur un même réseau, d'une des lignes précitées sur une autre de ces mêmes lignes, se-

(1) La nomenclature ci-dessus donnée des lignes où Ton a appliqué (arrêté du 12 juin 1866), ou étendu (arr. modif. du 13 mars 1877), le bénéfice de la réduction du délai de transport à petite vitesse à la limite de 24 heures par fraction indivisible de 200 kilom. a dii recevoir, notamment pour le réseau de l'Etat, d'autres additions, au sujet desquelles nous ne pouvons que renvoyer aux tarifs d'application eux-mèmes eu vigueur sur les réseaux doi t il s'agit.'

ront également transportés dans le délai de vingt-quatre heures par fraction indivisible de 200 kilomètres, comme si le transport avait lieu sur une seule et même ligne.

Pour les animaux et les marchandises qui emprunteraient successivement des lignes sur lesquelles ils auraient droit à l'accélération de vitesse, et d'autres sur lesquelles ils n'y auraient pas droit, le délai total du transport sera calculé en additionnant les délais partiels afférents à chacune des lignes de régime différent, sans que, toutefois, ce délai total puisse dépasser le délai fixé par l'art. 7.

9 {texte primitif).-Pour les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques passant d'un réseau sur un autre sans solution de continuité, le délai d'expédition fixé à l'article 6 ne sera compté qu'à la gare originaire et une seule fois ; mais il est accordé aux compagnies un jour de délai pour la transmission d'un réseau à l'autre, là durée du trajet pour chaque compagnie restant fixée comme il est dit aux articles 7 et 8.

Toutefois, à Paris, pour la transmission d'une gare à l'autre par le chemin de fer de Ceinture, le délai sera de deux jours ; mais il comprendra la durée du trajet sur ledit chemin.

Le délai de transmission entre les réseaux qui, aboutissant dans une môme localité, n'auraient pas de gare commune, sera porté à trois jours, le surplus des conditions énoncées au paragra-1er du présent article restant applicable dans ce dernier cas.

Nouvel article 9 (substitué au premier texte par un arr. min. du 3 nov. 1879). - V. ci-après, au paragraphe 1 bis :

10.    Les expéditions seront mises à la disposition des destinataires dans le jour qui suivra celui de leur arrivée effective en gare.

11.    Le délai total résultant des art. 6, 7, 8, 9 et 10 sera seul obligatoire pour les compagnies.

12.    La fixation des délais ci-dessus déterminés pour les transports à petite vitesse, effectués aux prix et conditions des tarifs généraux, ne fait point obstacle à la fixation de délais plus longs dans les tarifs spéciaux ou communs où ils ont été ou seraient ultérieurement introduits, avec l'approbation de l'autorité supérieure, comme compensation d'une réduction de prix.

13.    Du 1? avril au 30 septembre, les gares seront ouvertes, pour la réception ou la livraison des marchandises à petite vitesse, à six heures du matin, au plus tard, et fermées, au plus tôt, à six heures du soir.

Du ior octobre au 31 mars, elles seront ouvertes à sept heures du matin, au plus tard, et fermées, au plus tôt, à cinq heures du soir.

Par exception, lès dimanches et jours fériés, les gares des marchandises à petite vitesse seront fermées à midi, et les livraisons restant à faire avant la fin de la journée seront remises à la première moitié du jour suivant.

Dans ce dernier cas, le délai fixé pour la perception du droit de magasinage, soit par les tarifs généraux, soit par les tarifs spéciaux ou communs homologués par l'administration supérieure, sera augmenté de tout le temps compris entre l'heure de midi et l'heure réglée aux paragraphes 1er et 2 du présent article pour la fermeture des gares.

Dispositions générales.

14.    Aux délais ci-dessus fixés, tant pour la grande que pour la petite vitesse, seront ajoutés les délais nécessaires pour l'accomplissement des formalités de douane.

13. Toute expédition de marchandises sera constatée, si l'expéditeur le demande, par une lettre de voiture, dont un exemplaire restera aux mains de la compagnie et l'autre aux mains de l'expéditeur. Dans le cas où l'expéditeur ne demanderait pas de lettre de voiture, la compagnie sera tenue de lui délivrer un récépissé qui énoncera la naiure, le poids et la désignation des colis, les noms et l'adresse du destinataire, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué.

16.    Le présent arrêté sera affiché, d'une manière permanente, à la diligence des compagnies, dans l'intérieur et aux abords des gares de voyageurs et de marchandises, et spécialement près des bureaux d'enregistrement des marchandises, tant à grande qu'à petite vitesse.

17.    L'arrêté susvisé du 15 avril 1859 est rapporté.

18.    Le présent arrêté sera notifié aux compagnies de chemins de 1er.

Les préfets, les fonctionnaires et agents du contrôle sont chargés d'en surveiller l'exécution. » - (Arr. min. 12 juin 1886 et modifications.)

1" Barême des délais de transport.-Le barème calculé d'après l'art. 7 de l'arr. ci-dessus donne les résultats suivants, pour le délai total de transport, en jours, non compris le jour de la remise et celui de la livraison, savoir: jusqu'à 150 kilom., 2 jours ; de 151 à 275 kilom., 3 jours ; de 276 à 400 kilom., 4 jours; de 401 à 525 kilom. 5 jours; de 526 à 650 kilom., 6 jours, et ainsi de suite, en ajoutant un jour pour chaque 125 kilom. - Barème de l'art. 8. - V. Tarif.

2° Pour les transports qui empruntent plusieurs lignes, on ajoute au total obtenu un jour pour l'expédition à la gare originaire de départ, et autant de fois un jour qu'il y a de points de jonction reliant des lignes distinctes. - (Le jour d'expéd. est une constante dans les 2 cas.)

Les chiffres ci-dessus ne comprennent pas, bien entendu, les délais nécessaires pour l'accompl

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