Dédoublement de Trains
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Expédition de trains dédoublés (ou supplémentaires). - Y. Trains.
Constatations. - En matière de transport par chemin de fer, les mots déchets de route, déficits, manquants n'ont pas toujours la même signification; c'est pour ce motif que nous avons traité distinctement chacun de ces articles ; nous avons réuni notamment aux mots Déchets et Manquants du présent Recueil diverses indications qu'il peut être utile de consulter soit au sujet des opérations que sont dans l'usage de faire les compagnies, pour la constatation des déchets, déficits et manquants, soit au point de vue de ce qui est admis à cet égard par la jurisprudence.
Responsabilité. - En règle générale : « Si, à l'arrivée de marchandises transportées par chemin de fer, un déficit est constaté, la compagnie ne peut être, conformément à la lettre de voiture, tenue à faire état au destinataire que de la différence entre le poids livré par elle et le poids à elle remis. » (C. de cass., 12 août 1872.) - Il appartient d'ailleurs aux tribunaux d'apprécier si, à raison des circonstances de l'espèce, le déficit constaté à l'arrivée des marchandises transportées par le chemin de fer est dû à leur nature propre ou à une faute de la compagnie. » (C. de cass., S nov. 1883.)
Déchets proprement dits de route. - Responsabilité des compagnies au sujet de la dé-
perdition survenue dans les marchandises transportées aux prix réduits des tarifs spéciaux avec la condition de non-garantie pour les avaries et déchets de route. - Y. les mots Avaries, Clause de non-garantie, Déchets, Manquants, Preuves, Vice propre, etc.
I. Grande voirie. - Aux termes de l'art. 2 de la loi du 15 juillet 1845 (V. Lois), sont applicables aux chemins de fer les règlements de grande voirie qui ont pour objet la conservation des routes.
Nous avons reproduit les extraits de ces règlements à leur lieu et place, et notamment aux mots Barrières, Bestiaux, Berges, Clôtures, Fossés, Plantations, Routes, Talus, Télégraphe. - (V. aussi Ouvrages d'art.)
Comme dispositions générales, nous citerons la loi du 29 floréal an x, reproduite à l'article Grande voirie, | 1er, et la loi des 2 sept, et 6 oct. 1791, dont l'art. 40 porte ce qui suit : « Les cultivateurs ou tous autres qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les chemins publics, ou usurpé sur leur largeur, seront condamnés à la réparation ou à la restitution, et à une amende qui ne pourra être moindre de trois livres ni excéder vingt-quatre livres. >< - Mais, si nous avons bien compris la jurisprudence du C. d'état, cette dernière disposition ne rentrerait pas dans le ressort de la grande voirie et ressortirait à la juridiction de la simple police, comme ayant été remplacée par les dispositions correspondantes du Code rural. - V. Bestiaux et Clôtures.
Dégâts et dommages divers. (Constatation, responsabilité, etc.) - V. Destruction, Dommages, Ecoulement des eaux, Incendie, Matériel, etc.
Dégradations involontaires causées aux chemins publics. - V. les mots Chemin, Routes, Subventions. Voies publiques, etc.
Responsabilité des compagnies pour dégâts causés par leurs entrepreneurs. - « Si, au commencement de l'année 1878, la compagnie a ouvert, avec l'autorisation du préfet de la Seine, une décharge publique destinée à recevoir les matériaux nécessaires pour remblayer des terrains sur lesquels elle se proposait de construire des remises et des ateliers, les transports de matériaux n'ont pas été effectués par la compagnie, ni même dans son intérêt exclusif, mais par divers entrepreneurs de travaux de la région nord de Paris et pour le compte de ces entrepreneurs. Il suit de là que, si lesdits transports ont causé des dégradations extraordinaires au ch. vicinal de gr. comm. n° o, la compagnie est fondée à soutenir qu'aucune subvention ne saurait lui être réclamée à raison desdites dégradations. » (C. d'état, 14 déc. 1883.)
IL Dégradations volontaires. - Dans certains cas, lorsque l'intention malveillante est démontrée, il peut y avoir lieu à poursuites judiciaires, en vertu de l'art. 456 ci-après du C. pénal : - Art. 456. « Quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, détruit des clôtures, de quelques matériaux qu'elles soient faites, coupé ou arraché des haies vives ou sèches ; quiconque aura déplacé ou supprimé des bornes, ou pieds cor-niers, ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir des limites entre différents héritages, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être au-dessous d'un mois, ni excéder une année, et d'une amende qui ne pourra être au-dessous de cinquante francs. »
Dérangement de rails, aiguilles, disques-signaux, etc., etc. - La destruction ou le dérangement des appareils dont il s'agit peut motiver, dans certains cas, l'application de l'art. 16 de la loi du 15 juillet 1845. - V. Lois.
La dégradation des constructions, édifices et établissements publics parait rentrer aussi sous l'application des articles suivants du Code pénal.
257. « Quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé des monuments, statues et autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique, et élevés par l'autorité pu-
blique ou avec son autorisation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs. »
437. « Quiconque aura volontairement détruit ou renversé, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, des ponts, digues ou chaussées ou autres constructions qu'il savait appartenir à autrui, ou causé l'explosion d'une machine à vapeur, sera puni de la réclusion, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et indemnités, ni être au-dessous de cent francs.....»>
III. Réparations des dommages causés à autrui. - V. Dommages.
I. Prescriptions réglementaires.-1? Art. 50 du cah. des ch. général. (V. Cah. des ch.); - 2° Art. 50 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 (Y. Ordonnances ); - 3° Arr. min. du 15 avril 1859, p. mém. (arrêté abrogé par celui du 12 juin 1866, reproduit ci-après).
Dispositions en vigueur.- Arr. min. du 12 juin 1866, ayant eu son application à dater du 1? juillet suivant, date indiquée dans la circulaire d'envoi de l'arrêté aux chefs de service du contrôle. - V., en outre, l'article Guerre.
« Le ministre des travaux publics; -Yu, etc.; - Les compagnies entendues;
« Arrête : Art. lor. - Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques remis aux chemins de fer seront expédiés, transportés et livrés, de gare en gare, sur chaque réseau, dans les délais résultant des conditions ci-après exprimées :
GRANDE VITESSE.
« Art. 2 (texte primitif). - Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques, à grande vitesse, seront expédiés par le premier train de voyageurs comprenant des voitures de toutes classes et correspondant avec leur destination, pourvu qu'ils aient été présentés à l'enregistrement trois heures au moins avant l'heure réglementaire du départ de ce train; faute de quoi, ils seront remis au départ suivant. »
Les compagnies pourront être autorisées, sur leur demande, à admettre les petits colis dans les trains express ou poste, sauf à appliquer le même traitement à tous les expéditeurs placés dans les mêmes conditions. Les autorisations précédemment accordées sont maintenues.
Nouvel article 2 (substitué au premier texte par un arr. min. du 6 déc. 1878 et se rapportant aux expéditions non obligatoires d'animaux, etc., par les express).-V. Animaux.
3 (texte primitif). - Pour les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques passant d'un réseau sur un autre sans solution de continuité, le délai de transmission sera de trois heures à compter de l'arrivée du train qui les aura apportés au point de jonction, et l'expédition, à partir de ce point, aura lieu par le premier train de voyageurs comprenant des voitures de toutes classes dont ie départ suivra l'expiration de ce délai.
Le délai de transmission entre les réseaux qui, aboutissant dans une même localité, n'auraient pas de gare commune, sera porté à huit heures, non compris le temps pendant lequel les gares sont fermées, conformément aux 2e et 3e paragraphes de l'art. 5 ci-dessous, et il sera de la même durée entre les diverses gares de Paris, formant tètes de ligne, jusqu'à ce que le service de la grande vitesse, entre lesdites gares, ait été organisé sur le chemin de fer de Ceinture, le surplus des conditions énoncées au § 1" du présent article restant applicable dans ces deux derniers cas.
Nouvel article 3 (substitué au premier texte par un arr.jmin. du 3 nov. 1879). - Y. ci-après, au paragraphe 1 bis :
4. Les expéditions ,seront mises à la disposition des destinataires, à la gare, deux heures après l'arrivée du train mentionné aux art. 2 et 3.
5. Les expéditions arrivant de nuit ne seront mises à la disposition des destinataires que deux heures après l'ouverture de la gare.
Du 1er avril au 30 septembre, les gares seront ouvertes, pour la réception et la livrai-
son des marchandises à grande vitesse, à six heures du matin, au plus tard, et fermées, au plus tôt, à huit heures du soir.
Du 1er octobre au 31 mars, elles seront ouvertes à sept heures du matin, au plus tard, et fermées, au plus tôt, à huit heures du soir.
Les dispositions des trois paragraphes qui précèdent ne sont pas applicables au lait, aux fruits, à la volaille, à la marée et autres denrées destinées à l'approvisionnement des marchés de la ville-de Paris et des autres villes qui seraient ultérieurement désignées par l'administration supérieure, les compagnies entendues. - (Nota. Se reporter aux arrêtés spéciaux pris pour cet objet.) - Y. Denrées et Halles.
Ces marchandises seront mises à la disposition des destinataires, de nuit comme de jour, dans le délai fixé par l'art, i.
PETITE VITESSE.
6. Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques, à petite vitesse, seront expédiés dans le jour qui suivra celui de la remise.
7. La durée du trajet, pour les transports à petite vitesse, sera calculée à raison de vingt-quatre heures par fraction indivisible de 123 kilomètres.
Ne seront pas comptés les excédents de distances jusques et y compris 25 kilomètres. Ainsi, 130 kilomètres compteront comme 123, 273 comme 230, etc.
8. Sur les lignes ou sections de réseau désignées à la sutie du présent paragraphe, et, dans les deux sens, tant pour les parcours partiels que pour le parcours total, la durée du trajet sera réduite à vingt-quatre heures par fraction indivisible de 200 kilomètres pour les animaux, ainsi que pour les marchandises taxées au prix de la lre et de la 2° série des tarifs généraux de chaque compagnie, et, en général, pour toutes les marchandises, denrées et objets quelconques qui, rangés dans les séries inférieures, seraient taxés au prix de la 2e série sur la demande des expéditeurs.
Réseau du Nord. - Ligne de Paris à Boulogne, Calais, Dunkerque, Lille et Mouscron, Lille et Baisieux, Valenciennes et Quiévrain, Erquelines, Cambrai et Somain, Arras, Béthune et Haze-brouck, de Rouen à Lille.
Réseau de l'Est. - Lignes de Paris à Igney-Avricourt, Pagny-sur-Moselle, Belfort, Givet, de Laon à Gray, de Givet à Nancy.
Réseau de l'Ouest. - Lignes de Paris au Havre, à Cherbourg, Brest, Granville, Dieppe par Pontoise.
Reseau d'Orléans. - Lignes de Paris à Bordeaux (Bastide, Saint-Jean ou transit), Agen, la Roehelle et Itochefort, Saincaize, Nantes et Saint-Nazaire, Toulouse, Montluçon, du Mans à Bordeaux, Saincaize, Gannat, de Nantes à Saincaize, Gannat, de Bordeaux à Gannat, Toulouse par Périgueux.
Réseau de Paris à Lyon et à la Méditerranée. - Lignes de Paris à Marseille et à Nice, Nîmes par Clermont, de Saint-Germain des Fossés à Lyon, par Tarare et par Saint-Etienne, de Paris à Genève, Modane, Belfort, de Tarascón à Cette.
Réseau du Midi. - Ligne de Bordeaux (Bastide ou Saint-Jean), à Irun, Cette.
Réseau de la Vendée. - Ligne de Tours aux Sables-d'Olonue.
Réseau d'Orléans à Châlons. - Ligne d'Orléans à Châlons-sur-Marne.
Autres réseaux. - P. mèm. (i).
Les animaux et les marchandises taxés comme il est dit ci-dessus passant directement, sur un même réseau, d'une des lignes précitées sur une autre de ces mêmes lignes, se-
(1) La nomenclature ci-dessus donnée des lignes où Ton a appliqué (arrêté du 12 juin 1866), ou étendu (arr. modif. du 13 mars 1877), le bénéfice de la réduction du délai de transport à petite vitesse à la limite de 24 heures par fraction indivisible de 200 kilom. a dii recevoir, notamment pour le réseau de l'Etat, d'autres additions, au sujet desquelles nous ne pouvons que renvoyer aux tarifs d'application eux-mèmes eu vigueur sur les réseaux doi t il s'agit.'
ront également transportés dans le délai de vingt-quatre heures par fraction indivisible de 200 kilomètres, comme si le transport avait lieu sur une seule et même ligne.
Pour les animaux et les marchandises qui emprunteraient successivement des lignes sur lesquelles ils auraient droit à l'accélération de vitesse, et d'autres sur lesquelles ils n'y auraient pas droit, le délai total du transport sera calculé en additionnant les délais partiels afférents à chacune des lignes de régime différent, sans que, toutefois, ce délai total puisse dépasser le délai fixé par l'art. 7.
9 {texte primitif).-Pour les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques passant d'un réseau sur un autre sans solution de continuité, le délai d'expédition fixé à l'article 6 ne sera compté qu'à la gare originaire et une seule fois ; mais il est accordé aux compagnies un jour de délai pour la transmission d'un réseau à l'autre, là durée du trajet pour chaque compagnie restant fixée comme il est dit aux articles 7 et 8.
Toutefois, à Paris, pour la transmission d'une gare à l'autre par le chemin de fer de Ceinture, le délai sera de deux jours ; mais il comprendra la durée du trajet sur ledit chemin.
Le délai de transmission entre les réseaux qui, aboutissant dans une môme localité, n'auraient pas de gare commune, sera porté à trois jours, le surplus des conditions énoncées au paragra-1er du présent article restant applicable dans ce dernier cas.
Nouvel article 9 (substitué au premier texte par un arr. min. du 3 nov. 1879). - V. ci-après, au paragraphe 1 bis :
10. Les expéditions seront mises à la disposition des destinataires dans le jour qui suivra celui de leur arrivée effective en gare.
11. Le délai total résultant des art. 6, 7, 8, 9 et 10 sera seul obligatoire pour les compagnies.
12. La fixation des délais ci-dessus déterminés pour les transports à petite vitesse, effectués aux prix et conditions des tarifs généraux, ne fait point obstacle à la fixation de délais plus longs dans les tarifs spéciaux ou communs où ils ont été ou seraient ultérieurement introduits, avec l'approbation de l'autorité supérieure, comme compensation d'une réduction de prix.
13. Du 1? avril au 30 septembre, les gares seront ouvertes, pour la réception ou la livraison des marchandises à petite vitesse, à six heures du matin, au plus tard, et fermées, au plus tôt, à six heures du soir.
Du ior octobre au 31 mars, elles seront ouvertes à sept heures du matin, au plus tard, et fermées, au plus tôt, à cinq heures du soir.
Par exception, lès dimanches et jours fériés, les gares des marchandises à petite vitesse seront fermées à midi, et les livraisons restant à faire avant la fin de la journée seront remises à la première moitié du jour suivant.
Dans ce dernier cas, le délai fixé pour la perception du droit de magasinage, soit par les tarifs généraux, soit par les tarifs spéciaux ou communs homologués par l'administration supérieure, sera augmenté de tout le temps compris entre l'heure de midi et l'heure réglée aux paragraphes 1er et 2 du présent article pour la fermeture des gares.
Dispositions générales.
14. Aux délais ci-dessus fixés, tant pour la grande que pour la petite vitesse, seront ajoutés les délais nécessaires pour l'accomplissement des formalités de douane.
13. Toute expédition de marchandises sera constatée, si l'expéditeur le demande, par une lettre de voiture, dont un exemplaire restera aux mains de la compagnie et l'autre aux mains de l'expéditeur. Dans le cas où l'expéditeur ne demanderait pas de lettre de voiture, la compagnie sera tenue de lui délivrer un récépissé qui énoncera la naiure, le poids et la désignation des colis, les noms et l'adresse du destinataire, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué.
16. Le présent arrêté sera affiché, d'une manière permanente, à la diligence des compagnies, dans l'intérieur et aux abords des gares de voyageurs et de marchandises, et spécialement près des bureaux d'enregistrement des marchandises, tant à grande qu'à petite vitesse.
17. L'arrêté susvisé du 15 avril 1859 est rapporté.
18. Le présent arrêté sera notifié aux compagnies de chemins de 1er.
Les préfets, les fonctionnaires et agents du contrôle sont chargés d'en surveiller l'exécution. » - (Arr. min. 12 juin 1886 et modifications.)
1" Barême des délais de transport.-Le barème calculé d'après l'art. 7 de l'arr. ci-dessus donne les résultats suivants, pour le délai total de transport, en jours, non compris le jour de la remise et celui de la livraison, savoir: jusqu'à 150 kilom., 2 jours ; de 151 à 275 kilom., 3 jours ; de 276 à 400 kilom., 4 jours; de 401 à 525 kilom. 5 jours; de 526 à 650 kilom., 6 jours, et ainsi de suite, en ajoutant un jour pour chaque 125 kilom. - Barème de l'art. 8. - V. Tarif.
2° Pour les transports qui empruntent plusieurs lignes, on ajoute au total obtenu un jour pour l'expédition à la gare originaire de départ, et autant de fois un jour qu'il y a de points de jonction reliant des lignes distinctes. - (Le jour d'expéd. est une constante dans les 2 cas.)
Les chiffres ci-dessus ne comprennent pas, bien entendu, les délais nécessaires pour l'accomplissement des formalités de douane, ni les opérations du camionnage, etc.
I bis. Délais de transmission d'un réseau à l'autre.-Arr. min. du 3 nov. 1879, modifiant les art. 3 et 9 de l'arr. du 12 juin 1866 (grande et petite vitesse) (3 nov. 1879) : - u Le min. des tr. publ., - Vu les cah. des ch. des concessions de ch. de fer, et spéc. l'art, desdits cahiers concernant les délais de livraison et d'expédition des marchandises au point de jonction de deux réseaux ; - Vu l'art. 50 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 ; - Vu l'arr. min. du 12 juin 1866, et notamment les articles 3 et 9 relatifs aux délais de transmission des marchandises, à grande ou à petite vitesse, passant d'un réseau sur un autre sans solution de continuité; - Vu les réclamations qui se sont produites au sujet de la longueur de ces délais, lorsque la jonction des réseaux a lieu entre deux gares distinctes, mises en communication par rails ;-Vu les rapports des fonctionnaires du contrôle; - Les compagnies entendues; - Vu l'avis du Comité consultatif des ch. de fer....., Arrête :
Art. 1. - Les art. 3 et 9 de l'arr. min. du 12 juin 1866 sont modifiés de la manière suivante :
Grande vitesse. - (Art. 3.) - Pour les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques passant d'un réseau sur un autre par une gare commune, le délai de transmission sera de trois heures, à compter de l'arrivée du train qui les aura apportés au point de jonction, et l'expédition, à partir de ce point, aura lieu par le premier train de voyageurs comprenant des voitures de toutes classes dont le départ suivra l'expiration de ce délai.
Le délai de transmission entre les réseaux aboutissant à une même localité, dans deux gares distinctes en communication par rails, sera de six heures, non compris le temps pendant lequel les gares sont fermées, conformément aux 2* et 3* | de Part. 5, et il sera de la même durée entre les diverses gares de Paris formant têtes de ligne, jusqu'à ce que le service de la grande vitesse entre lesdites gares ait été organisé sur le chemin de fer de Ceinture, le surplus des conditions énoncées au § 1er du présent article restant applicable dans ces deux derniers cas. Un délai plus long pourra être accordé par le min. des trav. publ. pour les diverses gares de chaque réseau, sur la proposition des insp. gén. du contrôle, les comp. entendues, sans toutefois pouvoir dépasser le maximum de huit heures.
Petite vitesse. - (Art. 9.) - Pour les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques passant d'un réseau sur un autre par une gare commune, le délai d'expédition fixé à l'art. 6 ne sera compté qu'à la gare originaire et une seule fois; mais il est
accordé aux compagnies un jour de délai pour la transmission d'un réseau à l'autre, la durée du trajet, pour chaque compagnie, restant fixée comme il est dit aux articles 7 et 8.
Le délai de transmission entre les réseaux aboutissant à une même localité, dans deux gares distinctes en communication par rails, sera de deux jours, le surplus des conditions énoncées au § 1er du présent article restant applicable dans ce dernier cas. Toutefois, à Paris, pour la transmission d'une gare à l'autre par le chemin de fer de Ceinture, le délai de deux jours comprendra la durée du trajet sur ce dit chemin. Un délai plus long pourra être accordé par le min. des tr. publ. pour les diverses gares de chaque réseau, sur la proposition des insp. gén. du contrôle, les comp. entendues, sans pouvoir toutefois dépasser le maximum de trois jours.
2. - Les dispositions qui précèdent sont applicables au chemin de fer de Ceinture, dont toutes les sections sont considérées, au point de vue des délais de transmission, comme appartenant à une seule et même exploitation.
3. - Le présent arrêté sera notifié à l'administration des chemins de fer de l'Etat et aux compagnies concessionnaires.
Il sera publié et affiché, pour être mis en vigueur à partir du Ier déc. 1879.
Les préfets, les fonctionnaires et agents du contrôle sont chargés d'en surveiller l'exécution. » (Arr. min., 3 nov. 1879.)
Modifications provisoires (apportées à l'applic. des délais de transport par suite des circonstances de guerre). - Nous ne mentionnerons que pour mémoire les dispositions modificatives des délais de transports pendant la guerre de 1870-71 et notamment les arr. min. du 11 avril 1871,
10 oct. 1871 et 29 déc. 1871, qui n'ont apporté, du reste, qu'une dérogation momentanée aux conditions de délais dont il s'agit.
Camionnage et factage (non compris dans les délais de livraison). (V. Camionnage.) -
11 est de jurisprudence que « relativement aux marchandises que les compagnies prennent ou livrent à domicile, aucun règlement ne fixe les heures qu'elles ne doivent pas devancer ou dépasser ». (G. G., 4 août 1875.) - Service du factage - Affichage des conditions relatives à ce service. (Arr. min., 16 mars 1884.) - V. Factage.
II. Litiges sur les questions de délais. - D'après l'art. 50 du cah. des ch., il peut être établi un tarif spécial réduit, sous la réserve de l'approb. min., pour tout expéditeur qui acceptera des délais plus longs que ceux déterminés d'une manière générale pour la petite vitesse. - Au | 1er ci-dessus, nous avons indiqué, en dehors de l'exception dont nous venons de parler, les délais normaux établis par l'arr. min. du 12 juin 1866 ou par des dispositions complémentaires. - Dans beaucoup de cas et suivant les facilités et les moyens de transport de chacune des compagnies, ces délais pleins peuvent ne pas être atteints. - Us n'en sont pas moins obligatoires pour le public.-D'un autre côté, comme il est inadmissible qu'il puisse y avoir inégalité de traitement à l'égard des intéressés, un délai plus court ne saurait évidemment être accordé à l'un au détriment de l'autre (C. G., 16 juin 1869, 21 fév. et 9 mai 1870, etc.). Ces principes ont été si fréquemment établis par la jurisprudence qu'on peut être surpris à bon droit de la fréquence des discussions qui s'élèvent à ce sujet et à l'occasion desquelles les citations suivantes nous paraissent parfaitement suffire pour fixer les idées sur la nature des difficultés dont il s'agit :
Applications des délais absolus (grande vitesse). - « L'art. 4 de l'arr. min. du 12 juin 1866 est absolu et ne comporte aucune distinction ni restriction. - Des marchandises à grande vitesse livrables en gare étant arrivées à l'heure régi, et ayant été déposées sur le quai, la compagnie peut s'opposer à la remise immédiate de ces marchandises - et refuser de les livrer au camionneur du destinataire, attendu qu'un délai de deux heures après l'arrivée du train lui est accordé. » (C. C. Savril 1876.)- « Si, aux termes de l'art. 4 de Tarr. minist. du 12 juin 1866, les comp. de ch. de 1er sont tenues de remettre, dans les deux heures de leur arrivée en gare,
les marchandises expédiées par les trains de grande vitesse, - elles ont la faculté d'user de ce délai dans tonte son étendue et ne peuvent être privées, sous aucun prétexte du bénéfice de la loi » (C. C. 10 mai 1876), même lorsque ce délai de deux heures n'expire que cinq minutes après l'heure régi. (C. C. 23 avril 1883). - Expeditions destinées aux marchés (même interprétation (C. C. 8 avril 1867, 31 juillet 1867 et 9 mai 1870). - « Un expéditeur de veaux, qui les avait présentés moins de trois heures avant le départ du train, prétendait rendre la compagnie responsable de ce que les animaux n'étaient parvenus à destination qu'après l'heure d'arrivée de ce premier train et n'avaient pu être vendus au marché qu'avait en vue l'expéditeur; - mais, d'après la C. de cass. « la compagnie n'a fait qu'user de son droit, en ne faisant pas parvenir à destination lesdits veaux comme s'ils avaient été remis trois heures avant l'heure régi, du départ d'un train, alors qu'ils l'avaient été moins de trois heures avant cette heure et, dès lors, devaient obligatoirement être expédiés par le train suivant ». (C. C., 14 mai 1878.) - « Dans le cas où la compagnie a transporté par un train des marchandises à grande vitesse présentées à l'enregistrement moins de trois heures avant l'heure régi, du départ de ce train, elle peut, en cas de retard dans la livraison de ces marchandises au destinataire, se prévaloir vis-à-vis de l'expéditeur du droit qu'elle aurait eu de les remettre au train suivant. » (C. C. 12 juin 1872, 29 avril 1873, 3 février et 23 mars 1874.) - Petite vitesse. - « Le délai total du transport étant seul obligatoire, la comp, de ch. de fer qui a transporté des marchandises en petite vitesse, sans épuiser les délais de route, n'est tenue de délivrer la marchandise que 24 heures après l'expiration de ces délais, et non pas 24 heures après l'arrivée de la marchandise en gare. » - (C. C. 24 juillet 1877.)
- Expédition devancée au départ. -« La compagnie, en faisant partir lesdites marchandises par un train non obligatoire pour elle, n'avait ni dérogé ni pu déroger au droit qui lui appartenait de se prévaloir des délais régi., indépendants des circonstances de fait pouvant survenir, tantôt à l'avantage des compagnies, tantôt à leur préjudice » (jurispr. constante). (C. C. 16 juillet 1878.)
- Dans un cas semblable, « le destinataire ne peut se plaindre d'un retard causé par une fausse direction, si les marchandises ont été livrées dans le délai réglementaire » (G. C. 2 juillet 1879.) - Délais combinés pour transport sur deux réseaux distincts. (Voir ci-dessous). - Compétence judiciaire. - (Délais pour la prise ou la livraison à domicile.) - « Le délai total d'expédition, de transport et de livraison des marchandises sur les ch. de fer résultant de dispositions consacrées par les pouvoirs publics, il appartient à la C. de cass. de vérifier si ce délai a ou non été observé. » (C. C., 4 août 1875.) - Id., appréciation de la série de trains qui devait régi, transporter le colis litigieux. (C. G., 5 mars 1884.) - Les tribunaux doivent, sous risque de nullité, indiquer dans leurs jugements, comme base légale de la responsabilité des compagnies, les heures exactes de remise des colis au ch. de fer et de la réception des marchandises par le destinataire. (Ext. de divers arrêts, notamment 31mars 1879.)-Camionnage et factage. - « Relativement aux marchandises que les compagnies prennent ou livrent à domicile, aucun règlement ne fixe les heures qu'elles ne doivent pas devancer ou dépasser. » (C. Cass. 4 août 1875.) - Distinction pour les livraisons en gare ou à domicile.- « Les délais de camionnage et de factage ne sont pas compris dans les délais fixés pour le transport des marchandises par chemin de fer, dans l'arrêté ministériel du 12 juin 1866. » (C. C., 12 avril 1780, 17 mai 1870 et d'autres arrêts.) - « C'est seulement aux livraisons en gare et non à domicile que s'appliquent les délais fixés par les arrêtés ministériels. » (C. C., 22 février 1869.) - Affaire relative à un transport à grande vitesse. - « Les animaux, denrées et marchandises expédiés en gr. vitesse doivent être présentés à la gare trois heures au moins avant l'heure régi, du départ du premier train de voyageurs, sinon ils seront remis au train suivant. - La livraison en gare doit en être faite dans les 2 heures de l'arrivée du train, mais la livraison à domicile n'est obligatoire que dans les 24 heures.-Le juge ne peut se fonder sur un contrat tacite, qui résulterait de l'usage de la comp. pour la contraindre à se départir des conditions régi, du tarif. » (C. C., 16 mars 1869.) - Transport de denrées. - « L'obligation pour les comp. de mettre de jour comme de nuit certaines natures de denrées à la disposition des destinataires, dans les 2 heures de leur arrivée, n'est applicable qu'à la livraison en gare et non aux livraisons à faire à domicile ou hors gare, lesquelles, selon les distances et autres circonstances laissées à l'appréciation du juge, peuvent exiger un temps plus ou moins long. » (C. C., 30 nov. 1869). - Denrées à destination de Paris. - « L'obligation pour les compagnies de chemins de fer de mettre les denrées d'approvisionnement des marchés de la ville de Paris, de nuit comme de jour, à la disposition des destinataires, à la gare, deux heures après l'arrivée du train qui apporte ces denrées, n'existe pas pour celles livrables à domicile ou hors gare. » (C. C., 30 nov. 1869.)
Délais combinés pour les réseaux et les colis distincts. - « Chaque réseau de chemin de fer ayant servi au transport des marchandises a droit à son propre délai. - En cas de transport de marchandises sur deux réseaux différents, l'augmentation facultative de délais, que la compagnie du premier réseau est autorisée à se réserver par ses tarifs spéciaux comme compensation d'une réduction de prise (art. 12, arr. min. 12 juin 1866), ne fait pas obstacle à ce que la comp. du second réseau use à son tour distinctement de la même faculté, et l'expéditeur qui a demandé le transport à petite vitesse et au prix du tarif réduit de la première ligne est réputé avoir accepté les conditions des tarifs spéciaux de chacune des compagnies substituées à celle qui, la première, a reçu les objets à transporter, et avoir ainsi consenti à la bonification des délais dont ces tarifs contiennent la réserve. - C'est donc à tort que le trib. de connu, a décidé que
l'augm. des délais devait s'appliquer à la durée totale du parcours et ne se compter qu'une seule fois pour les diverses compagnies participant au transport. » (C, C., 3i déc. 1868.) - Délais cumulés. - Le jour de l'expédition n'est pas compris dans le délai du trajet et ne doit pas être confondu avec lui. On doit tenir compte séparément des trajets de 125 kilomètres et de 200 kilomètres par 24 heures (C. C., 2 mai 1882). - Colis distincts. - A l'occasion du transport de deux colis soumis à des tarifs différents et dont l'un comportait un délai supplém. de cinq jours, il a été établi qu'il y avait lieu de faire une distinction entre les deux colis, dont un seul se trouvait en retard (C. C., 9 avril 1884) (1).
Litiges divebs pour transport de bestiaux. - V. ci-dessus arrêt C. de cass., 14 mai 1878. - V. aussi Animaux et Bestiaux.
III. Interdiction des tours de faveur. (dans l'application des délais). - « En principe, uneeomp. de ch. de fer ne peut, par convention tacite et même expresse, renoncer au bénéfice des délais accordés par les règlements. Si elle veut néanmoins faire jouir les expéditeurs, dans la mesure du matériel disponible, des avantages d'un départ immédiat, elle doit seulement offrir des wagons à ces expéditeurs, au fur et mesure de la présentation des marchandises et dans l'ordre des inscriptions » (C. G., ch. civ., S mars 1872), et sans que les compagnies soient obligées d'ailleurs de fournir des wagons à l'avance et à jour fixe, ni que le chef de gare puisse prendre un engagement à ce sujet. (C. C., 22 janvier 1878). - Au sujet des avantages illégalement faits à certains expéditeurs au détriment des autres, le principe général rappelé par de nombreux documents judicaires est le suivant : - « Le règlement qui fixe les délais de transport des marchandises par chemin de fer ayant force de loi contre les compagnies concessionnaires, il leur est interdit d'y déroger par aucune convention, expresse ou tacite » (jurisp. constante). - (C. C., 9 mai 1870, 17 mai 1882, etc.)
Yoici d'autres affaires relatives aux dérogations en matière de délais.
Expéditions de vins. - « La convention, soit tacite, soit expresse, par laquelle un agent d'une comp. de ch. de fer se serait engagé à renoncer implicitement, en faveur d'un expéditeur, à l'augmentation facultative de délai stipulée dans un tarif spécial, serait illicite comme constituant un traité particulier. - Une telle compagnie ne peut être autorisée à accorder à certains expéditeurs un avantage qu'elle serait en droit de refuser à d'autres » (jurisp. constante). (C. C., 21 février 1870.)
Délais anticipés. - « Une comp. de ch. de fer ne peut pas être condamnée à des domm.-intér. pour retard dans un transport, lorsqu'elle n'a fait qu'user de ses délais régi, sans les épuiser totalement, sous prétexte que, dans la pratique, elle effectue des transports d'animaux avec plus de célérité, dans l'intérêt des expéditeurs et de son propre intérêt, encore bien que les délais fixés par les règlements seraient, pour le parcours spécial, plus longs que le temps nécessaire pour la conduite des animaux par la voie de terre. » (C. C., 8 avril 1867.)
Bestiaux destinés aux marchés. - « Une comp. de ch. de fer ne peut être condamnée à des dommages-intérêts pour retard dans la livraison d'animaux vivants transportés pour le marché si elle n'a pas excédé les délais réglementaires ; peu importe que, dans l'usage, la comp. fasse cett (1) Nous rappelons enfin, pour mémoire, les espèces suivantes, relatives aux délais combinés pour transport sur deux réseaux (aux conditions d'un tarif spècial d'une part, et du tarif général, d'autre part). - « Des marchandises, ayant pour point de départ une station d'un réseau et pour point d'arrivée une station d'un réseau contigu, sont expédiées aux conditions d'un tarif spécial, afférent seulement au premier réseau et stipulant une augm. facultative du délai régi, comme compensation d'une réduction de prix ; puis du tarif gênés al du second réseau. - La comp. de ce second réseau a le droit de bénéficier de cette augm. du délai régi., quand bien même la comp. du premier réseau n'en a pas profité. « (G. C., 24 juin 1872.) - Dans un autre sens, un peu moins explicite : « Lorsque, pour des marchandises à grande vitesse passant d'un réseau sur un autre sans solution de continuité, la transmission ne s'opère point effectivement, par suite de dispositions particulières que prend la compagnie intéressée, celle-ci peut néanmoins se prévaloir du délai réglementairement accordé pour ladite transmission. » (C. C., 29 avril 1873.)- Enfin, au sujet d'un transport exécuté d'abord en petite vitesse et ensuite en grande vitesse, la compagnie a été déboutée de la prétention de compenser un retard survenu dans l'exécution du second contrat par une avance acquise dans le premier. (C, C., 16 juin 1879.)
livraison avant l'expiration de ces délais, cet usage ne saurait prévaloir sur son droit formel. » (C. C., 31 juillet 1867.)
Transports de marée. - « L'engagement moral que prendrait une comp. de ch. de fer, vis à-vis d'un expéditeur, de devancer les délais régi, de transport des marchandises (notamment de la marée), constituerait un traité particulier, prohibé par la législation spéciale des voies ferrées. » (C. C , 9 mai 1870.) - Voir ci-dessous, arrêt de la C. de C. 19 nov. 1883, au sujet du transport des objets susceptibles d'une prompte détérioration.
Marchandises diverses. - D'une manière générale, « le fait par une comp. de ch. de fer d'expédier des marchandises par un train partant avant l'expiration du délai fixé pour l'expédition, ne la prive pas du droit de se prévaloir des délais réglementaires calculés sur le départ du train par lequel les marchandises devaient partir. » (C. C., 17 mai 1882.)
Transport de journaux (livraison retardée). -- Au sujet de l'usage constant et consacré de livrer les journaux dès leur arrivée par les trains, le tr. de comm. d'Amiens (5 juillet 1881), dans une affaire François contre comp. du Nord, a apprécié les faits de la cause et condamné la compagnie au remboursement à l'expéditeur du prix de journaux refusés par le destinataire, pour retard prétendu. - Mais d'après la Cour de cass., les colis dont il s'agit ayant été expédiés, transportés et remis dans les délais régi, de la grande vitesse, aucun retard n'était imputable à la compagnie, - nonobstant un usage constant et consacré pour le transport des journaux ludit expéditeur (jurisp. constante). (G. C., 17 juillet 1883.)
Délais pour les marchandises sujettes à une altération rapide. - « Les délais réglementa, res d'expédition, de transport et de livraison, de gare en gare, des marchandises sur les chemins de fer, s'appliquent à celles sujettes à une altération rapide, comme à toutes les autres. » (G. cas . 20 janv. 1875.) - Au sujet de marchandises à grande vitesse (paniers de poissons) acceptée. , en dehors du délai réglementaire, pour le premier train partant après la remise par l'expéditeur et arrivées tardivement sur le marché, le tr. de comm. de Saint-Malo (26 avril 1882, aff. Tizón contre comp. de l'Ouest) a condamné la coinp. au payement à l'expéditeur de la valeur de ses paniers de poissons, qui ne peuvent supporter le moindre retard sans détérioration. - Mais, dans cette affaire, la C. de C. (19 nov. 1883), a maintenu de nouveau son principe général d'après lequel les compagnies ne peuvent, ni expressément ni tacitement, renoncer aux délais qu> leur sont impartis pour le transport des marchandises, et ne sauraient être réputées en faute lorsque la livraison a été offerte au destinataire avant l'expiration de ces délais (jurisp. constante). - Peu importe que lesdites marchandises, conformément aux précédents, aient été acceptées pour un train antérieur.
Délais pour les machines locomotives. - Aux termes d'un tarif spécial, concernant le transport des machines locomotives montées sur leurs roues et pouvant rouler sur les voies, d'une station quelconque à une autre du réseau, le prix kilom. de la tonne est fixé sous condition d'un parcours minimum de 200 kilom. ou d'une taxe correspondante, si, comparée à la taxe résultant de l'application du tarif général, elle se trouve avantageuse pour l'expéditeur. - L'expéditeur d'une machine locomotive qui doit parcourir deux lignes d'un réseau,-séparées par une ligne d'un autre réseau et dont les deux longueurs ne donnent point un total de 200 kilom.,-est en droit de demander l'applic. dudit tarif spéc., dont les termes ne comportent aucune distinction. (C. C., 28 janv. 1885.)
Itinéraire allongé. -Réclamation, au sujet d'un colis retardé, basée sur le motif que l'itinéraire le plus court n'avait point été suivi, nonobstant la demande du tarif le plus réduit. - Condamnation de la comp. (Tr. de comm. de Nancy, 7 mai 1883). -Cassation pour défaut de motifs, du jugement qui précède, - par la raison qu'il ne constate pas l'heure à laquelle le colis litigieux a été remis à la gare d'expédition, c'est-à-dire le point de départ des délais de tranport et de livraison, et ne permet pas de reconnaître si la compagnie a négligé de se conformer aux prescriptions réglementaires.(C. C., 27 janvier 1885.) - Voir Itinéraire.
IV. Délais de chargement et de déchargement. - Wagons complets (déduction des dimanches et des jours fériés pour le délai de chargement et de déchargement des wagons (V. arr. min. du 27 mai 1878 et cire. min. 29 août 1879, au mot Frais accessoires).
V. Indications diverses. - Responsabilité pour inobservation des délais. - Les délais de transport et de livraison impartis aux comp. de ch. de fer, résultant de dispositions
consacrées par les pouvoirs publics, il appartient à la C. de cass. de vérifier s'ils ont été réellement observés. (C. C., 3 juillet 1882.)- Nous avons résumé, à ce sujet, aux || 2 et 3, ci-dessus, de nombreux exemples de litiges judiciaires survenus pour cette question importante d'application des délais. - Des détails particuliers concernant les obligations et les droits respectifs des compagnies et du public sont également reproduits pour chaque matière distincte aux mots Animaux, Bestiaux, Denrées, Erreurs, Force majeure, Itinéraire, Lettre d'avis, Pertes, Preuves, Responsabilité, Retards, Transmission, etc.
Voeux des conseils généraux et des autorités locales (envoi d'ext. au ministre) (V. Voeux).
- Délibération des conseils généraux, notamment au sujet des ch. de fer d'intérêt local (ext. de la loi du 10 août 1871, art. 3, 46, 47, 48,49 et divers). (Y. Conseils.) - Annulation (formalités). « Les délibérations prises par les conseils généraux, dans la limite de leurs attributions en vertu de l'art. 48 de la loi du 10 août 1871, ne peuvent être annulées, sur la demande du Gouvernement, en dehors du délai prévu par l'art. 49 delà loi. Mais l'annulation peut être provoquée en tout temps, en vertu de l'article 33, lorsque le conseil général a statué sur un objet qui n'est pas légalement compris dans ses attributions.
- Les droits des tiers sont également réservés. » (C. d'état, 6 mars 1873.)
I. Limites du chemin de fer. - V. Alignements, Bornage, Clôtures. Bornage des ouvrages militaires. - Voir Places, Travaux mixtes, Zones.
II. Délimitation des cours des gares. - V. l'art. Avenues de gares.
I. Conditions de transport. - V. Compartiments et Prisonniers.
Réquisitions (à adresser aux comp. pour lesdits transports). - Y. Réquisitions.
II. Indications diverses. - V. Contraventions et Délits.
I. Définition (artl" du Code pénal). - L'infraction que les lois punissent des peines de police est une contravention. L'infraction que les lois punissent des peines correctionnelles est un délit. L'inlraction que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante est un crime.
Distinction entre les contraventions et les délits. - A défaut de règle tracée par la loi, en dehors de l'art. l'r du Code pénal, pour discerner ce qui est contravention et ce qui est délit, il semble qu'il faille se raltacher à ce point : le fait incriminé constitue-t-il une atteinte à la morale universelle? Ce sera un délit. N'est-il qu'une infraction à des lois de police, lois faites en vue d'un intérêt que le législateur veut protéger, et qui ne touchent pas à la conscience? Ce sera une contravention, même quand la peine sera au-dessus des peines de simple police. Si cette donnée est vraie, les faits de chasse, improprement délits, doivent être rangés parmi les infractions que la bonne foi n'excuse pas. » (Ext. de la discussion de loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer.)
En matière de délit, il n'y a pas de garant. (Jurisprudence.) - Mais la complicité existe pour les crimes et délits. - Elle n'existe pas en matière de contraventions de chemin de
fer, non plus qu'en matière d'infractions à la loi sur la chasse ou au règlement sur le transport des lettres. - V. Complicité.
II. Délits de grande voirie. - Les délits ou contraventions à la police de la gr. voirie commis par des particuliers, sur les chemins de fer, sont constatés concurremment par les fonctionnaires du service du contrôle et par les agents assermentés des compagnies. Ils se rapportent, en ce qui concerne la voie, au pacage des bestiaux, à la dégradation des clôtures, haies, berges, talus et fossés, aux alignements, anticipations, dépôts, ouvertures de carrières, plantations, écoulement des eaux (V. ces divers mots). Les délits ou contraventions de cette nature sont poursuivis et réprimés par les conseils admin. en vertu des dispositions résumées aux mots Compétence, Contraventions, Grande voirie, Pénalités, Procès-verbaux, etc.
Les compagnies peuvent elles-mêmes encourir des procès-verbaux pour délits de gr. voirie. Nous ne pouvons, à cet effet, que renvoyer au titre II de la loi du 4f> juillet 1845, reproduit au mot Lois. - Voir aussi Contraventions, f 2 et Grande voirie.
III. Délits d'exploitation. - La résistance aux agents, la rébellion, les injures et les voies de fait, envers les dépositaires de la force publique et les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions; enfin, tous les autres délits passibles de peines correctionnelles, en vertu des lois et règlements sur les chemins de fer (V. Compétence et Pénalités), sont déférés aux tribunaux judiciaires.
Les délits commis par les agents des compagnies, en matière d'exploitation proprement dite des chemins de fer, rentrent également dans les attributions de l'autorité judiciaire. - V. Accidents, Agents des compagnies, Pénalités, etc.
« Les agents de surv. et gardes des ch. de fer, assermentés, doivent être, à raison des délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, poursuivis et jugés conformément à l'art. 483 du G. d'inst. crim. » (G. Metz, 4 juin 1855.) Mais la peine, dans ce cas, n'est pas soumise à l'aggravation prononcée par l'art. 198 du Code pénal, à moins que le délit ne rentre dans la catégorie des infractions spécifiées aux titres I et III de la loi du 15 juillet 1845 (même arrêt). - Voir aussi Agents, | 4, et Lois.
Simple police. -Enfin, les délits simples ou contraventions de voirie, tels que l'introduction involontaire de bestiaux sur la voie, le dépôt et la projection de matières diverses dans l'enceinte des chemins de fer, sans intention malveillante et sans résultat fâcheux, peuvent rentrer, dans certains cas, dans les attributions de la simple police. - V. Bestiaux, Contraventions, Juges de paix, Maires et Police.
IV. Délits communs. - Les délits communs, tels que vols, fraudes, détournements, rixes entre voyageurs, etc..., ressortissent exclusiv. à la police ordinaire, lorsqu'ils ne se rattachent pas au service de l'exploitation. Ils donnent, d'ailleurs, lieu à des constatations spéciales, dont la forme est déterminée aux art. Commissaires, Procès-verbaux et Vols. - V. aussi Actes de malveillance, Attentats, Crimes, etc.
Désordres, cris et clameurs. - A l'occasion de cris bruyants proférés, vers le mois d'août 1864, dans les trains et les gares de chemins de fer, après avoir ou leur origine sur les voies publiques, le préfet de police a fait placarder l'avis suivant :
« Le préfet de police informe le public que, dans l'intérêt de la sûreté de la circulation sur les chemins de fer, il importe de ne proférer, soit dans l'intérieur des gares, soit dans les compartiments des trains en marche, aucuns cris ni clameurs dont le bruit serait de nature à entraver le service des agents des compagnies en interceptant notamment la transmission des signaux, et que les personnes qui troubleraient ainsi le bon ordre s'exposeraient à être poursuivies pour inobservation des dispositions de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer. » (Août 1864.)
Nous devons ajouter que les cris ou clameurs, bruits d'instruments et autres manifestations de
nature à troubler l'ordre, lorsqu'ils ne se rattachent pas formellement à des contraventions ou à des accidents de chemins de fer, rentrent surtout dans les attributions de la police ordinaire, et sont passibles des peines portées par le Code pénal, la loi spéciale du 15 juillet 1845 n'ayant pas explicitement prévu ce genre de délits. Il n'en appartient pas moins aux agents de tout ordre employés sur les chemins de fer de faire cesser les désordres dont il s'agit.
V. Pénalité attachée aux divers délits. - Y. les mots Barrières, Clôtures, Compartiments réservés, Complicité, Pénalités et Punitions.
I. Définition. - L'opération du démarrage a pour objet, comme on le sait, de mettre en mouvement une machine seule, ou un train remorqué par une ou deux machines. Elle exige une attention particulière de la part du mécanicien pour prévenir des ruptures d'attelage ou pour éviter des secousses trop brusques aux voyageurs. Les mesures de précaution indiquées dans les instructions et règlements, ou adoptées dans la pratique pour le démarrage, sont ordinairement les suivantes :
Après avoir préalablement abaissé le levier de changement de marche jusqu'à l'extrémité du secteur de distribution, le mécanicien ouvre d'abord très faiblement le régulateur de la machine, et continue la manoeuvre jusqu'à ce que l'admission de vapeur dans les cylindres soit complète ; cela lui permet d'imprimer à la machine une action d'abord très lente et d'arriver graduellement à la vitesse normale, indiquée par les règlements.
Précautions lorsque les rails sont humides. - V. Patinage.
Sifflet. - Le mécanicien doit toujours faire entendre au moins un coup de sifflet à vapeur au moment du démarrage. - V. Sifffet.
II. Double traction. - Y. Attelages et Composition de convois.
« Quand deux machines sont attelées au même train, c'est le mécanicien placé en tête qui donne les indications, qui siffle et qui règle la marche. Il ouvre son régulateur le dernier et le ferme le premier. (Ext. du règlement des mécaniciens.)
Réduction du prix de transport (voyageurs). - V. Billets et Réduction.
I. Travaux présentant des vices d'exécution. - V. l'article Clauses et conditions générales des entreprises.
Ouvrages riverains construits sans autorisation. - La démolition des ouvrages construits sans autorisation doit être faite d'office, lorsque le propriétaire se refuse à exécuter lui-même les règlements et arrêtés qui prescrivent cette démolition et qui ont pour base l'arrêt du conseil du 27 février 1765, dont l'extrait est indiqué à l'art. Alignements. (Rappel des anciens règlements.)
II. Démolitions d'office. - 1° Bâtiments menaçan