Démarrage
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I. Définition. - L'opération du démarrage a pour objet, comme on le sait, de mettre en mouvement une machine seule, ou un train remorqué par une ou deux machines. Elle exige une attention particulière de la part du mécanicien pour prévenir des ruptures d'attelage ou pour éviter des secousses trop brusques aux voyageurs. Les mesures de précaution indiquées dans les instructions et règlements, ou adoptées dans la pratique pour le démarrage, sont ordinairement les suivantes :
Après avoir préalablement abaissé le levier de changement de marche jusqu'à l'extrémité du secteur de distribution, le mécanicien ouvre d'abord très faiblement le régulateur de la machine, et continue la manoeuvre jusqu'à ce que l'admission de vapeur dans les cylindres soit complète ; cela lui permet d'imprimer à la machine une action d'abord très lente et d'arriver graduellement à la vitesse normale, indiquée par les règlements.
Précautions lorsque les rails sont humides. - V. Patinage.
Sifflet. - Le mécanicien doit toujours faire entendre au moins un coup de sifflet à vapeur au moment du démarrage. - V. Sifffet.
II. Double traction. - Y. Attelages et Composition de convois.
« Quand deux machines sont attelées au même train, c'est le mécanicien placé en tête qui donne les indications, qui siffle et qui règle la marche. Il ouvre son régulateur le dernier et le ferme le premier. (Ext. du règlement des mécaniciens.)
Réduction du prix de transport (voyageurs). - V. Billets et Réduction.
I. Travaux présentant des vices d'exécution. - V. l'article Clauses et conditions générales des entreprises.
Ouvrages riverains construits sans autorisation. - La démolition des ouvrages construits sans autorisation doit être faite d'office, lorsque le propriétaire se refuse à exécuter lui-même les règlements et arrêtés qui prescrivent cette démolition et qui ont pour base l'arrêt du conseil du 27 février 1765, dont l'extrait est indiqué à l'art. Alignements. (Rappel des anciens règlements.)
II. Démolitions d'office. - 1° Bâtiments menaçant ruine (Y. Bâtiments); - 2° Démolitions d'office prévues par la loi du 15 juillet 1845 (ibid.); - 3° Exécution (V. Conseils, | 2, 5°).
I. Prix de transport. -L'art. 42 du cahier des charges général fixe à Ofr. 36 c. par tonne et par kilomètre, non compris l'impôt, le prix de transport des denrées et autres marchandises à grande vitesse. - V. Messagerie.
L'art. SO du même cahier des charges porte que l'adm. supér. déterminera, par des régi, spéciaux, les dispositions relatives aux denrées apportées par les trains de nuit et destinées à l'approvisionnement des marchés des villes. - V. ci-après, § 2.
Tarif d'application (grande vitesse). - D'après le modèle général d'applic. des tarifs de gr. vitesse en vigueur sur les divers réseaux, le prix de transport des denrées, par expéditions de SO kilog. au minimum, est fixé ainsi qu'il suit (art. 17) :
« Beurre frais, champignons frais, charcuterie fraîche, citrons, coquillages frais, escargots, fromages frais, fruits frais, gibier, huîtres, légumes frais, oeufs, oranges, pain, poisson frais, viande fraîche, volaille morte ou vivante, 0 fr. 28 c. par tonne et par kilomètre. » (Pour les expéd. au dessous de SO kilog. voir ci-après.)
Quelle que soit la distance parcourue, le minimum de la perception est fixé à 0 fr. 40 c. par expédition, frais de chargement et de déchargement compris.
Les expéditions de denrées d'un poids inférieur à S0 kilog. sont taxées d'après le tarif général des articles de messagerie et marchandises à gr. vitesse, à moins qu'il n'y ait avantage pour l'expéditeur à payer pour SO kilog., d'après le prix ci-dessus.
Tarif pour le transport du lait. (Ext. du même tarif gén. de gr. vitesse.) - V. Lait. - Voir aussi au mot Beurre, au sujet d'une expédition refusée.
Denrées non dénommées. - Par suite d'une disposition spéc. les denrées non dénommées au cah. des ch. (V. Messagerie), et qui ne pèseraient pas 200 kilog., sous le volume d'un mètre cube, sont taxées moitié en sus du prix fixé par le tarif de la gr. vitesse. - Voir aussi les mots Colis et Tarif exceptionnel.
Petite vitesse. - Par leur propre nature, les objets classés sous la rubrique Denrées (ou substances fraîches de consommation) ne comportent guère de transport à petite vitesse. C'est sans doute pour ce motif que le tarif général ne contient pas d'énonciation spéciale pour les denrées fraîches qui peuvent être expédiées par petite vitesse. Il y a toutefois certains produits de cette espèce, et notamment les oeufs et les légumes, qui figurent dans les tableaux généraux de classification annexés aux tarifs de quelques compagnies.
La 2e classe des marchandises taxées à l'art. 42 du cah. des ch. au prix maximum de 0 fr. 14 par tonne et par kilom., comprend les denrées alimentaires non dénommées.
Enfin, les denrées coloniales, café, sucres, épiceries, etc., sont comprises dans la 4re classe du même tarif de l'art. 42 précité, et transportées au prix maximum de 0 fr. 16 c. par tonne et par kilomètre.
Pour ces cas exceptionnels il y a lieu évidemment de se reporter aux tarifs eux-mêmes et d'en consulter les dispositions détaillées.
Il y a lieu de faire remarquer aussi que les dispositions dont il est fait mention au | 2 ci-après, relatif aux délais de transport, prévoient l'expédition des denrées en petite comme en grande vitesse.
Tarifs à prix réduits. - Certaines compagnies appliquent pour le transport des denrées et notamment pour les légumes frais, les fruits verts, les melons, la marée, les oeufs et la volaille, des tarifs spéciaux à prix réduits, mais ces expéditions, qui ne se font généralement que par grande vitesse, sont subordonnées à des conditions spéciales au sujet desquelles il est indispensable de recourir aux livrets de tarifs.
II. Délais de transport. - Les conditions d'expédition et de délais de livraison, soit des denrées adressées à des particuliers, soit de celles destinées aux halles et marchés, sont réglées notamment par les art. 2, 3, 4, S, 6 et 9 de l'arr. min. du 42 juin 4866, modifié par ceux du 6 déc. 4878 et 3 nov. 4879, et reproduits au mot Délais. D'après l'art. 5 de cet arrêté, le lait, les fruits, la volaille, la marée et autres denrées destinées
à l'approvisionnement des marchés de Paris et des autres villes qui seraient ultérieurement désignées par l'adm. supér., les compagnies entendues, devront être mises à la disposition des destinataires deux heures après l'arrivée du train (1).
« Les règlements qui obligent les compagnies à délivrer de jour ou de nuit les denrées alimentaires dans les deux heures de l'arrivée des trains, ne s'appliquent qu'aux denrées expédiées sur le carreau de la halle, et non aux denrées expédiées au domicile particulier des négociants. » (T. comm. Seine, 20 août 1862.) - Voir aussi à ce sujet au mot Délais, § 2, divers arrêts de la C. de cass. dont ie sens générai est le suivant. - « Le fait d'expédier normalement des marchandises avec plus de rapidité que n'en comporte le délai réglementaire ne saurait priver une compagnie de chemin de fer du droit de se prévaloir de ce délai » (jurispr. constante). - Tr. comm. Poitiers, 31 déc. 1883.
Factage et camionnage des denrées de halle. - Les camionneurs, chargés par les destinataires de prendre livraison de leurs marchandises livrables en gare, ont qualité pour actionner une compagnie de chemin de fer à raison du préjudice que celle-ci occasionnerait à ces camionneurs en favorisant son propre service de camionnage. - Lorsque, indépendamment du train régulier dont l'arrivée fait courir le délai de deux heures avant l'expiration duquel doivent être remises aux destinataires les marchandises à grande vitesse livrables en gare, la compagnie met en circulation des trains facultatifs, qui arrivent avant ledit train régulier, - elle n'est pas tenue de livrer les marchandises autrement que dans les deux heures de l'arrivée de ce train régulier. - Mais elle a le droit de les remettre aussitôt qu'elle le peut à son service de camionnage.
Questions diverses de responsabilité, - Y. Délais, § 3 et Responsabilité.
III. Denrées susceptibles d'une prompte altération. -1° Application des délais de transport. - V. Délais, § 3. - 2° Vente d'office des marchandises refusées ou délaissées. - Y. Abandon, Beurre, Vente, etc.
Poids spécifique des matières et objets transportés. (Indications spéciales.) -. V. Poids.
1. Conditions de transport (ad valorem). - Les dentelles étant considérées comme objets précieux, leur transport est effectué aux conditions du mot Finances.
Broderies et guipures. - Dans les nouveaux arr. min. réglant chaque année le tari (1) Des arrêtés spéciaux ont été pris, à diverses dates, pour certaines grandes villes, notamment pour Marseille, Versailles, etc. - Voici à titre de spécimen l'arrêté relatif à cette dernière ville (arr. du min. dos trav. publics, 28 mai 1877) :
« Vu l'arr. min. du 12 juin 1866, réglant les délais d'expédition, de transport et de livraison des animaux, denrées, marchandises et objets quelconques sur les voies ferrées; - Vu spéc. les art. 4 et S dudit arrêté; - Vu la demande présentée par les factoreries des halles et marchés de Versailles; - Vu la lettre du maire de ladite ville; - Vu les observations de la compagnie des chemins de fer de l'Ouest; - Vu les rapports des fonctionnaires du contrôle ; - Vu l'avis de la commission centrale des chemins de fer, - Arrête :
Art. 1er. - Le lait, les fruits, la volaille, la marée et autres denrées destinées à l'approvisionnement des marchés delà ville de Versailles seront mis à la disposition des destinataires, à la gare des Chantiers, dans le délai fixé à l'article 4 de l'arr. min. susvisé du 12 juin 1866, sans toutefois que la compagnie soit tenue de faire aucune livraison avant 4 heures du matin.
2. - Le présent arrêté sera notifié à la comp. des ch. de fer de l'Ouest. - Il sera publié et affiché. - Le préfet de Seine-et-Oise et les fonctionnaires et agents du contrôle sont chargés d'en surveiller l'exécution. »
Autre spécimen plus récent pour la ville de Saint-étienne (arr. min. 14 fév. 1881) : « Vu..., étc.
Arrête : Art. 1er. - Le lait, les fruits, la volaille, la marée et autres denrées destinées à l'approvisionnement des marchés de la ville de Saint-Etienne seront mis à la disposition des destinataires, de nuit comme de jour, dans le délai fixé à l'article 4 de l'arrêté min. susvisé du 12 juin 1866. » ...
exceptionnel prévu par l'art. 47 du cah. des ch. (Voir Tarif exceptionnel), les broderies sont ajoutées aux dentelles et taxées aux mêmes prix et conditions. - Les guipures sont elles-mêmes considérées comme des dentelles et sont soumises à une taxe ad valorem, ce qui oblige l'expéditeur à en faire l'objet d'une déclaration spéc., afin de garder son recours légal contre la comp. en cas de perte. - Voir Broderies.
Formalités diverses. - V. Bagages, Guipures, Objets précieux et Remboursement.
II. Fausses déclarations. - V. Déclarations, § 3. - V. aussi Fraudes.
I. Heures de départ des trains. (Prescr. génér.) - Art. 27, ordonn., 15 nov. 1846.
« Aucun convoi ne pourra partir d'une station avant l'heure déterminée par le régi, de service. - Aucun convoi ne pourra également partir d'une station avant qu'il se soit écoulé, depuis le départ ou le passage du convoi précédent, le laps de temps qui aura été fixé par le min, des tr. pnbl., sur la proposition de la compagnie. - Des signaux seront placés à l'entrée de la station, pour indiquer aux mécaniciens des trains qui pourraient survenir si le délai déterminé en vertu du paragr. précédent est écoulé. - Dans l'intervalle des stations, des signaux seront établis, afin de donner le même avertissement au mécanicien sur les points où il ne peut pas voir devant lui à une distance suffisante. Dès que l'avertissement lui sera donné, le mécanicien devra ralentir la marche du train. En cas d'insuffisance des signaux établis par la comp., le ministre prescrira, la compagnie entendue, l'établissement de ceux qu'il jugera nécessaires. »
Opérations et vérifications avant le départ (et incidents divers). - V. Affluence, Chargement, Composition, Conducteurs, Correspondance, Encombrement, Retards, Trains, etc.
II. Signal de départ des convois et mesures diverses. - (Art. 26, ardonn. du 45 nov. 4846.) (V. Ordonnances.) - Uniformité du signal de départ des trains. (Ext. du Code des signaux institué par arr. min. du 45 nov. 1885.)- Art. 31. - « L'ordre de départ d'un train est donné au conducteur de tête par le chef de gare ou son représentant, au moyen d'un coup de sifflet de poche. Le conducteur de tête commande à son tour au mécanicien la mise en marche du train, au moyen d'un coup de cornet. - Si le train mis en marche doi^être aussitôt arrêté pour une cause quelconque, le chef de gare en donne le signal par des coups de sifflet saccadés, et le conducteur de tête sonne la cloche ou le timbre du tender. - Le mécanicien doit, dans ce dernier cas, obéir aux coups de sifflet du chef de gare, dès qu'il les entend, alors même que le conducteur de tête ne les aurait pas encore confirmés, comme il vient d'être dit. » - Voir au mot Signaux, le titre IV du régi, précité du 15 nov. 1885.
Régularité du signal (cire. min. adressée les 31 déc. 1865 et 4 janv. 1866 aux comp., et par ampliation aux ing. du contrôle pour suivre « l'exéc. de la mesure qui fait l'objet de cette communication ») :
« Divers accidents paraissent devoir être attribués à des ordres de départ de trains donnés mal à propos par de simples hommes d'équipe.
« Il est impossible d'admettre que la sûreté de la circulation soit laissée, pour ainsi dire, à la main d'un, agent subalterne, il faut que la responsabilité d'un employé supérieur protège la vie des voyageurs.
« Je vous invite, en conséquence, à prendre des mesures immédiates pour que les ordres de départ ne soient, à l'avenir, donnés que par le chef de gare ou par l'agent réglementairement désigné pour le suppléer en cas d'absence. »
III. Service des machines. (Mesures diverses.)-V. Circulation,Démarrage, Secours.
Départ spontané des machines. - « Afin de prévenir le départ spontané de locomotives isolées, momentanément abandonnées par leurs mécaniciens, le ministre a décidé :
- 1° que toute locomotive, allumée et placée sur une voie de garage, ait son régulateur entièrement fermé et les tiroirs de distribution de la vapeur exactement appliqués sur les orifices d'admission dans les cylindres; - 2° que ladite locomotive soit attachée à son tender et les freins du tender complètement serrés. » (Circulaire min. du 22 févr. 1848.)
IV. Service des marchandises. - (Ordre et régularité des expéditions et formalités diverses.) - V. Affluence, § 2, Destinataire, Encombrement, Force majeure, Itinéraire, Marchandises, Transport et Vérification.
Départ des marchandises différé ou anticipé {mais effectué dans les délais voulus). - « Les délais d'expédition, de transport et de livraison des marchandises, impartis aux comp. de ch. de fer, sont aussi bien établis au profit de celles-ci qu'au profit du public (jurispr. constante). - Ces délais résultant de dispositions consacrées par les pouvoirs publics, il appartient à la C. de cass. de vérifier s'ils ont été réellement observés (C. cass. 3 février 1874). - Quand une compagnie a transporté, par un train, des marchandises à gr. vitesse présentées à l'enregistr. moins de trois heures avant l'heure du départ de ce train, elle peut en cas de retard dans la livraison de ces marchandises au destinataire, se prévaloir vis-à-vis de l'expéditeur du droit qu'elle aurait eu de les remettre au départ suivant. - En faisant partir ces marchandises par un train non obligatoire pour elle, - ladite compagnie ne déroge ni ne peut déroger au droit qui lui appartient de se prévaloir des délais réglementaires, qui s'imposent à tous (jurispr. constante). (C. Cass. 23 mars 1874.) - V. à ce sujet le mot Délais.
Horaires de la marche des trains. (Approbation.) - Y. Ordres de service.
I. Envois de dépêches par la poste ou par la voie télégraphique. - Y. Agents, § 4, Bureaux, Correspondance, Franchises, Imprimés, Postes et Télégraphe.
Usage des boîtes mobiles des gares {cire, minist. du 12 sept. 1866, interdisant de déposer dans les boites mobiles des gares les dépêches de service des commissaires de surveillance administrative). - Y. l'art. Boîtes, § 6.
Dépêches spèciales en cas d'accidents, de crimes, délits, etc. - V. Accidents, Attentats, Crimes, etc. - Voir aussi au § suivant.
II. Dépêches confiées à la compagnie. - Il résulte d'une cire, concertée entre les min. des fin. et des trav. publ. (mars 1853), que « sur la réquisition écrite des ing. du contrôle des ch. de fer, des insp. de l'expl. commerciale et des commiss. de surv. admin., les chefs de gare du ch. de fer transmettront, par le premier convoi qui partira de la station, les dépêches contresignées par ces fonctionnaires. »
Le dernier paragr. de la cire, adressée à ce sujet le 8 mars 1853, par le min. des tr. publ. aux chefs de service du contrôle, portait ce qui suit : - « Veuillez notifier cette décision aux agents sous vos ordres, en les invitant, d'ailleurs, à n'user de cette autorisation que dans les cas d'absolue nécessité et exclusiv. pour les affaires du service. »
Transport par les trains. - Conformément aux lois et règlements qui régissent le transport des lettres et paquets cachetés, les compagnies ont la faculté de transporter par des trains les lettres et paquets uniquement relatifs à leur service.
L'exercice de cette faculté est soumis à des conditions et formalités de contreseing, d'inscription, de distribution, etc., réglées spécialement pour chaque compagnie.
En général, le chef de gare doit recevoir et expédier toutes les lettres de service qui partent pour les différents points de la ligne, et apporter le plus grand soin à leur vérification (Inst, spéc.). - Aucune lettre ou dépêche ne doit partir sans avoir été contresignée et sans être timbrée {Ibid.). - 11 ne peut être remis aux chefs de trains de lettres étrangères au service.
Transport des dépêches par un agent. (Extr. de deux cire, min.) - « Les commiss. de surv. admin. doivent, en cas d'accident, faire parvenir des avis immédiats aux autorités
désignées par les instructions, et lorsque l'accident a quelque gravité, en même temps qu'il importe que ces autorités soient prévenues le plus promptement possible, le commissaire doit se rendre sans retard sur le lieu même de l'accident. - Il est donc impossible, dans ces derniers cas, que les commiss. de surv. remettent eux-mêmes aux autorités les avis qui les concernent, et, d'ailleurs, cette mission se concilie mal avec le caractère dont la loi a revêtu ces fonctionnaires. - Le ministre a pensé que, dans ces cas naturellement très rares, il conviendrait que le chef de gare fût autorisé à mettre à la disposition du commissaire, sur sa réquisition, un agent subalterne pour le transport des plis de service en ville; en conséquence, par cire, du 3 sept. 1856, il a invité les comp. de ch. de fer à donner des instructions dans ce sens à leurs employés. - Les compagnies ayant généralement adhéré à cette mesure, une cire. min. du 16 oct. 1856 a ordonné qu'elle fût portée à la connaissance des commiss. de surv. admin., en leur recommandant de n'user de la faculté qui leur est accordée qu'en cas d'urgence, et de remettre eux-mêmes aux chefs de gare leurs dépêches et la réquisition qui devra les accompagner. »
Expédition de dossiers divers (du service du contrôle).-Par applic. min. de la cire, du 8 mars 1853, ci-dessus rappelée, et de diverses instr. spéc. réglant l'envoi, par les trains, des dépêches et dossiers du service du contrôle, il a été admis, au moins sur divers réseaux, que cette faculté s'appliquait aux paquets d'archives déplacées par suite de mutation, de changement de résidence des fonctionnaires, du contrôle, ou d'archives provenant de la construction, remises audit service du contrôle, transférées dans des dépôts spéciaux ou pour être livrées aux domaines.
I. Ouvrages compris dans les dépendances des chemins de fer. - Des difficultés assez fréquentes se sont élevées sur l'applic. de l'art. 30 du cah. des ch., qui oblige les comp. à entretenir les ouvrages compris dans les dépendances des ch. de fer. - Nous avons mentionné au mot Bornage les ouvrages qui, aux termes d'une cire. min. du 31 déc. 1853, doivent faire partie intégrante de la voie ferrée et être compris dans la délimitation du ch. de fer. - Dans cette catégorie figurent nommément les « chemins spèciaux d'accès aux stations », bien entendu lorsqu'ils n'ont pas été l'objet d'une remise régulière aux communes. -Une jurispr. différente semble résulter d'un arrêt du G. d'état du 10 janvier 1867 et d'un arrêt de la C. de cass. du 4 juillet 1866. - Mais ces arrêts sont loin d'être explicites et surtout de pouvoir être considérés comme ayant un caractère général, le premier (l'arrêt de cass.), parlant d'un chemin d'accès « qui ne serait qu'une propriété privée ? de la compagnie ; le second (l'arrêt du C. d'état), rendant au contraire un pareil chemin tout à fait public, en le faisant rentrer dans la grande voirie comme formant une prolongation d'autres voies publiques. » - La seule solution rationnelle et pratique nous paraît contenue dans l'avis ci-après du C. d'état, 9 juillet 1879 :
« La section des trav. publ..., consultée par le min. sur la question de savoir si les avenues d'accès aux gares et stations, tant qu'elles n'ont pas été remises aux communes, aux départements ou à l'Etat, et classées comme annexes des ch. vicinaux ou des routes départem. ou nationales, doivent être considérées comme faisant partie du domaine public des ch. de fer;
Considérant que ces avenues ont été établies par les compagnies, sur des terrains acquis de leurs deniers et avec l'autorisation de l'Etat;
Qu'elles sont indispensables à l'expl. des ch. de fer et affectées, comme les gares et stations elles-mêmes, à l'usage du public;
Qu'il est, par conséquent, hors de doute que, réunissant les caractères du domaine public, elles n'en fassent partie au même titre que les gares et les stations;
Que, dès lors, tant qu'elles n'ont pas été classées dans le réseau des routes nationales et départementales ou dans celui des chemins vicinaux, elles demeurent soumises aux dispositions
de la loi du 15 juillet 1845, à l'exception de celles qui ont été édictées spécialement en vue de la circulation des locomotives et des trains;
Qu'ainsi il appartient sans contestation aux compagnies, auxquelles incombe la charge de les entretenir, de pouvoir les préserver par l'établissement de clôtures longitudinales, et que les riverains n'acquièrent pas sur ces avenues les droits et les facultés dont ils jouissent le long des voies publiques, notamment en ce qui concerne les accès et les jours;
Est d'avis que les avenues d'accès aux gares et stations, tant qu'elles n'ont pas été remises aux communes, aux départements ou à l'Etat, et classées comme annexes des chemins vicinaux ou des routes départementales ou nationales, doivent être considérées comme faisant partie du domaine public des chemins de fer. » - V. aux mots Avenues et Chemins d'accès pour l'applic. auxdites avenues des règles de la gr. voirie.
Murs de clôture des gares (mitoyenneté). - « Le mur de clôture d'une gare, appartenant au domaine public comme la gare elle-même dont il fait partie, ne saurait devenir mitoyen qu'après avoir perdu en totalité le caractère de dépendance du domaine public, c'est-à-dire après avoir été déclassé par l'autorité compétente et déclaré inutile au service du chemin de fer. » C. d'état, 13 avril 1880. - (Avis de la section des trav. publ. consultée par le min. des tr. publ. sur la suite à donner à une demande de la comp. du Nord tendant à obtenir l'autorisation de céder la mitoyenneté du mur de clôture de la gare Saint-Sauveur, à Lille, au sr W..., qui a déjà élevé des constructions sur un terrain contigu, en les appuyant sur ledit mur ; - et rejet de ladite demande.)
Dépendances diverses. - Ponts sur rails ou sans rails; ouvrages accessoires, ponts et aqueducs sur les chemins; fossés, contre-fossés, etc. (charged'entretien). - V. les mots Bornage, § 1, Chemin, § 2, Contributions, Fossés, Jardins, Passages à niveau, Ponts et ponceaux, Remise d'ouvrages, etc.
Chemin privé englobé dans le tracé d'une voie ferrée. « Une comp. de ch. de fer, considérant un chemin privé comme public et communal, en a pris possession effective, en y exécutant, sous les ordres et l'autorité de l'adm., tous les travaux nécessaires à l'établ. de la voie qui lui a été concédée. - Par suite de ces travaux, le fonds en litige constitue actuellement une partie et une dépendance de la voie publique. Les tribunaux ne pourraient, dès lors, sans une flagrante usurpation de pouvoirs, en ordonner la destruction, comme le demande un copropriétaire dudit fonds; il ne leur appartient pas de décider que le terrain sera délaissé et rétabli dans son état primitif. - Us peuvent seulement reconnaître le droit de copropriété dudit copropriétaire, ainsi que son droit à une indemnité pour cause de dépossession, et renvoyer, pour le règlement de cette indemnité, les parties devant le jury d'expropriation, qui seul en a été constitué l'arbitre par la loi ». (C. Limoges, 2 juillet 1862.)
Terrains non encore utilisés. - « On ne saurait considérer comme constituant une contravention de gr. voirie une entreprise d'un particulier sur un terrain acquis par l'Etat pour être ultérieurement affecté à l'un des services d'une gare de chemin de fer, si ce terrain n'a pas encore reçu son affectation. » (G. d'Etat, 7 août 1883) (1).
Terrains éloignés de la voie (incorporés au ch. de fer). - V. Drainage.
II. Parties non comprises dans le bornage. (Ext. de la cire. min. du 31 déc. 1853 et documents divers.) (V. Bornage.) - Entre autres ouvrages, « les chemins latéraux ou déviés » sont indiqués comme n'étant pas compris dans les dépendances du chemin de-fer.- Mais leur entretien a souvent donné lieu à des difficultés rappelées à l'art. Chemin §§ 1 et 4.
Pont faisant partie d'un chemin public. - « Le pont construit par l'état, pour ne point interrompre d'anciennes communications par l'établ. d'un chemin de fer, n'est pas une dépendance dudit chemin. » (C. d'état, 29 mars 1853.) - Il en est de même du pont d'un chemin latéral établi par l'état, dans l'intérêt des propriétés particulières, lors de la construction d'une voie ferrée, et non livrée à la compagnie concessionnaire. (G. d'état, 27 déc. 1860.) - Voir à ce sujet les mots Chemin, Ponts et Remise d'ouvrages.
(1) Dans une pareille hypothèse, le terrain sur lequel se sont produits les faits incriminés (ouverture d'une porte et dépôt de matériaux) dépend du domaine privé de l'Etat, et non du domaine public, et il n'est pas dès lors soumis aux lois et réglements de la gr. voirie.
III. Entretien des dépendances du chemin de fer. - (Art. 30 du cah. des ch. gén. et applications.) - Y. Entretien, Ponts, Remise d'ouvrages, etc.
I. Travaux de l'êtat. - Les dépenses faites pour travaux exécutés au compte de l'état sont constatées et liquidées d'après les règles en usage pour les travaux de l'admin. des p. et ch. et conformément aux dispositions des régi. gén. sur la comptabilité publique. - 11 n'entre pas dans le cadre de cet ouvrage de donner à ce sujet d'autres renseignements que ceux que nous avons résumés aux mots Budget, Comptabilité, Comptes moraux, Crédits, Mandats, Ordonnances et Payements. - Voir aussi au mot Statistique, où nous avons mentionné les tableaux dressés chaque année par Padmin. supér. d'après les documents fournis, par les services intéressés, en ce qui concerne la dépense générale d'établissement des chemins de fer, celle des grands ouvrages d'art, des tunnels, etc.
Des comptes spéciaux ont été ou continuent à être dressés par les soins de l'administration, savoir : 1° au sujet des dépenses générales de premier établissement (V. Justi~ ficalions); -2° en ce qui concerne les lignes dont la construction avait été commencée par l'état (terrassements et ouvrages d'art), en vertu de la loi du 11 juin 1842, voir cette loi au mot Compagnies ; - 3" relevés des dépenses d'infrastructure des nouveaux chemins d'intérêt général autorisés par diverses lois et faisant partie de ce que l'on a appelé le programme de 1878 (règlement des entreprises, décomptes, etc.). (V. Chemins de fer de l'état); - 4° enfin, situations et comptes rendus des dépenses se rapportant aux travaux de construction ou d'achèvement des lignes nouvelles et à ceux des lignes en exploitation, qui sont la conséquence des conventions de 1883. - V. Comptes et Conventions ; voir aussi plus loin la cire. min. du 22 oct. 1885.
Dépenses des travaux exécutés par les compagnies pour le compte de l'état. - En dehors des travaux considérables que les compagnies de chemins de fer doivent exécuter, pour le compte de l'état, aux termes des conventions de 1883, la plupart desdites compagnies ont été chargées, pendant la période d'exploitation, d'exécuter certains travaux partiels de 2* voie et de parachèvement des lignes dont l'infrastructure était à la charge de l'état. - Ces cas particuliers sont ordin. réglés par des décis. minis. spéc. qui autorisent le remboursement des dépenses ainsi faites, sur la production de mémoires justificatifs dressés et certifiés par les ingénieurs de la compagnie et transmis à l'ingén. en chef de l'état chargé d'établir les mandats. -Ces dépenses sont majorées de 6 p. 100 pour frais généraux et 2 p. 100 pour avances de fonds, conformément aux instructions ci-après :
(Décis. min. 10 mars 1884, spéciale au réseau d'Orléans, mais étendue à d'autres compagnies, notamment à celte du Midi, 23 avril 1884): - « M... l'ing. en chef, les eomp. de ch. de fer ont exécuté dans ces dernières années, pour le compte de l'Etat, des travaux tels que : raccordements et soudures des ch. de fer construits par l'Etat avec les lignes en exploitation, modification de gares communes, ouvrages commandés par les besoins militaires, travaux de parachèvement des lignes exploitées provisoirement par elles, construction de passages inférieurs ou supérieurs, à la rencontre des chemins de fer en exploitation, des routes ou des canaux en construction.
Ces sortes de travaux, en raison de leur caractère aléatoire et des sujétions qu'ils imposent à l'exploitation, ont été généralement exécutés, sans marché préalable ni série de prix, sous la seule condition du remboursement intégral des dépenses faites par les compagnies, sans perte ni gain. - Celte condition impliquait l'allocation, en sus du prix des ouvrages, d'une majoration pour frais généraux et avances de fonds, toutes les fois que des contrats spéciaux ne stipulaient pas de dispositions contraires.
La question, depuis longtemps en suspens, de la fixation de ces frais généraux, vient d'être réglée d'un commun accord entre l'admin. et la eomp. du ch. de fer de Paris à Orléans, d'après les bases suivantes :
Les payements d'acomptes se feront semestriellement. - Les dépenses effectives, dûmentjusti-
fiées, et comprenant les frais généraux de surveillance sur place, seront, à titre provisoire, majorés de 8 p. 100, soit 6 p. 100 pour Irais généraux et 2 p. 100 pour avances de fonds.
Le règlement définitif des majorations n'aura lieu qu'après vérification des comptes de chaque exercice et dans les conditions ci-après :
Les frais généraux effectifs afférents aux travaux de l'année seront répartis entre la Compagnie et l'Etat, au prorata des dépenses faites pour le compte de l'une ou de l'autre partie.
En ce qui concerne les intérêts pour avances de fonds, il en sera tenu compte en majorant uniformément chaque dépense de six mois d'intérêts, calculés d'après le taux moyen des négociations d'obligations pendant l'exercice.
L'Etat sera passible d'intérêts moratoires, calculés au même taux, à partir du troisième mois qui suivra la date de présentation des mémoires.
Les excédents ou les insuffisances que ferait ressortir la comparaison entre les chiffres du règlement définitif et ceux des payements provisoires, seront remboursés, suivant les cas, par l'Etat, ou la Compagnie qui se tiendront compte réciproquement des intérêts des excédents ou des insuffisances.
J'ai invité la Compagnie d'Orléans à m'adresser un état des sommes qui lui seraient dues de ce chef à raison des mémoires dont le règlement aurait été opéré sous la réserve de la question de majoration.
Je vous prie de hâter, de votre côté, l'examen des comptes présentés par la compagnie et non encore réglés, de manière que l'Etat n'ait pas à supporter d'intérêts moratoires » (i).
Vérification des dépenses faites au compte de l'état en vertu des conventions de 1883. (Cire. min. du 22 oet. 1883, adressée aux chefs du contrôle des travaux.) - « M. l'ing. en chef, aux termes des conventions de 1883, les comp. de ch. de fer sont aujourd'hui chargées d'exécuter, pour le compte de l'état, des travaux considérables. Elles ne concourent à la construction des lignes nouvelles que pour une quote-part relativement faible et, en tous cas, déterminée par avance; elles réalisent, aux frais du Trésor, dans les gares de leur réseau où viennent aboutir ces lignes, les transformations et les agrandissements nécessaires pour les recevoir.
« Les dépenses à rembourser par l'état sont, il est vrai, limitées à des maxima fixés après approbation des projets d'exécution. Mais ces maxima peuvent être dépassés dans certains cas prévus par les contrats ; en outre, il est de leur nature même de laisser encore place à un certain aléa qui pèse entièrement sur le Trésor.
« Les compagnies, à peu près dégagées de tout risque de construction, sont donc devenues à cet égard de véritables mandataires de l'administration.
« Il y a là une situation nouvelle qui exige, de la part des services du contrôle, un redoublement de vigilance et sur laquelle je crois devoir appeler toute votre attention.
« Lors de l'examen des projets soumis à mon approbation par les compagnies, vou (i) La décis. min. du 10 mars 1884, que nous venons de reproduire, est évidemment en harmonie avec le décret plus récent, du 7 juillet 1885, autorisant le payement aux compagnies de ch. de fer en sus du prix des travaux qu'elles ont exécutés pour le eompte de l'Etat, une majoration représentative de leurs frais généraux et de l'intérêt de leurs avances de fonds. - Ledit décret du 7 juillet 1885 est ainsi conçu :
« Le Président de la République française,
Vu l'art. 40 du régi, sur la comptabilité du min. des tr. publ. en date du 16 sept. 1843 ; - Vu l'art. 12 du décret du 31 mai 1862, aux termes duquel « aucune stipulation d'intérêts ou de commissions de banque ne peut être consentie au profit d'un entrepreneur, fournisseur ou régisseur, en raison d'emprunts temporaires ou d'avances de fonds pour l'exécution et le payement des services publics »; - Vu le décret du 18 nov. 1882 (art. 18, § 7), relatif aux travaux que des nécessités de sécurité publique empêchent de faire exécuter par voie d'adjudication (voir ce mot), - Décrète :
Art. Ie"'. Les trav. que les comp. de ch. de fer, conformément au paragr. 7 de l'art. 18 du décret du 18 nov. 1882, exécutent pour le compte de l'Etat, sans marché préalable, ni série de prix, à la condition du remboursement intégral de leurs dépenses, ne sont pas assujettis aux dispositions de l'art. 12 du décret du 31 mai 1862, et les somme remboursées aux compagnies peuvent comprendre une majoration représentative de leurs frais généraux et de l'intérêt de leurs avances de fonds.
Art. 2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.... »
devez veiller avec le plus grand soin à ce que les dépenses soient réduites au strict minimum. Vous ne perdrez point de vue, en effet, que les lignes nouvelles seront très peu productives, qu'elles auront un trafic restreint, et qu'il est, par suite, indispensable de les établir dans des conditions d'étroite économie. Les principes à suivre pour leur construction doivent être tout différents de ceux qui ont prévalu pour les voies plus productives. Au lieu de se résoudre à des sacrifices souvent considérables pour améliorer le tracé et réduire plus tard les frais d'expl., il faut, au contraire, chercher à réduire, autant que possible, les dépenses de premier établ., écarter les améliorations qui entraînent des charges hors de proportion avec les avantages à en attendre. Simplicité et parcimonie, tels sont les deux objectifs que vous devez avoir toujours en vue dans votre appréciation des projets dressés par les compagnies.
« Ces règles doivent d'ailleurs être scrupuleusement observées, non seulement dans l'étude des maxima prévus par les conventions, mais encore dans l'examen des projets spéciaux de détail que les comp. pourraient avoir à produire ultérieurement, ainsi que dans la surveillance des travaux.
« A un autre point de vue, il est indispensable d'apporter un ordre et une régularité irréprochables dans la gestion des deniers publics, de s'assurer que les agents des comp. se conforment aux règles tutélaires consacrées par l'expérience en matière de comptabilité de l'état, de vérifier qu'il n'existe aucune confusion entre les dépenses au compte des comp. et les dépenses au compte du Trésor.
« Les compagnies auront à vous communiquer les marchés qu'elles auront passés pour l'exécution des travaux. Vous prendrez connaissance de ces marchés, et, le cas échéant, vous me soumettrez les propositions ou observations auxquelles ils donneraient lieu de votre part. - V. Marchés.
« Pendant le cours des entreprises, vous constaterez, avec le concours des ingénieurs et des conducteurs sous vos ordres, que les feuilles d'attachement, carnets et sommiers des agents locaux, ou les autres pièces équivalentes sont régulièrement tenus et qu'il n'v est porté que des chiffres exacts et dûment contrôlés; vous vous assurerez également que les écritures des ingénieurs des compagnies sont bien conformes aux écritures élémentaires tenues sur les chantiers. Les fonctionnaires du contrôle profiteront, à cet effet, de leurs tournées.
« Le plus souvent, vous ne pourrez procéder que par épreuve ; mais les résultats obtenus n'en auront pas moins une réelle valeur, pourvu que vos collaborateurs et vous ayez soin de choisir avec discernement un certain nombre d'articles dont vous pousserez à fond la vérification.
« En fin d'entreprise, les compagnies vous communiqueront les décomptes et pièces à l'appui. Vous me ferez part, s'il y a lieu, des observations que vous suggérerait l'examen de ces documents.
« Les compagnies vous remettront, en outre, dans le courant du mois suivant chaque trimestre, un état détaillé des dépenses faites. Vous me transmettrez ces états avec votre avis et avec des indications précises sur les vérifications auxquelles vous aurez procédé, vous ou les fonctionnaires placés sous vos ordres, dans le courant du trimestre échu.
« Vos vérifications devront, d'ailleurs, porter, non seulement sur les dépenses de travaux proprement dits, mais encore sur les dépenses d'acquisitions de terrains ou de propriétés bâties.
« L'envoi de l'état trimestriel ne vous dispensera pas de celui du compte moral mensuel, pour lequel les compagnies continueront à vous fournir tous les renseignements dont vous aurez besoin.
« En vous conformant aux instructions qui précèdent, vous pourrez contrôler utile-
ment et rapidement les propositions annuelles des compagnies pour le règlement des annuités dues par l'état.
« J'attache le plus grand intérêt,.....à ce que les fonctionnaires du contrôle apporten un soin tout particulier à cette partie de leur service.
« J'adresse, du reste, aux compagnies les instructions nécessaires par le courrier de ce jour (1). »
Lignes d'intérêt local (subventions, emprunts, etc.). - V. Ch. de fer d'int. local.
II. Travaux proprement dits des compagnies. - Il n'y a pas de règle uniforme pour la liquidation des dépenses de travaux faites par les diverses compagnies sur les réseaux qui leur sont confiés. Ce sont les conseils d'admin. de ces compagnies qui prescrivent à cet égard les dispositions nécessaires. - V. Budgets.
D'après une règle que nous avons vu appliquer pour plusieurs réseaux, « les dépenses mandatées par les compagnies pour l'établissement ou l'achèvement de leur réseau doivent être signalées mensuellement au ministre ». (Inst, annuelles.)
Justification spèciale des dépenses. - V. au mot Justifications les renseignements détaillés ayant pour objet les vérifications à faire par l'administ., au point de vue de la garantie de l'état. - Ces vérifications ont notamment pour objet le classement des dépenses qu'il y a lieu de porter, soit au compte de premier établissement, soit dans les dépenses d'exploitation. - Yoir aussi, au § 1er ci-dessus, les instr. min. ayant pour objet la vérification des projets et des dépenses se rapportant à des travaux exécutés par les compagnies pour le compte de l'état, soit sur les anciennes sections, soit sur les nouvelles lignes construites ou exploitées en vertu des conventions de 1883.
Dépenses d'entretien. - Des instructions détaillées règlent, pour chaque compagnie, le mode de constatation et de liquidation des dépenses d'entretien afférentes à chacune des branches du service des chemins de fer. Ces renseignements, qui motiveraient de trop longs développements, ne nous paraissent pas présenter un intérêt assez général pour être reproduits dans le présent recueil.
III. Dépenses d'exploitation. - « Toutes les dépenses qu'entraînera l'exécution des mesures prescrites en vertu des règlements (sur les chemins de fer) seront à la charge de la compagnie. » (Art. 33 du cah. des ch.) Ces dépenses comprennent naturellement celles des travaux d'entretien de la voie et de certains travaux accessoires, mais elles-sont tout à fait distinctes de celles qui forment le compte de premier établissement. (Y. Justifications.) - Elles comprennent aussi diverses dépenses que nous avons mentionnées aux mots Frais divers, Imprimés, Publications, etc. - Le relevé général des dépenses d'exploitation figure périodiquement dans les tableaux dont nous avons parlé aux mots Statistique et Trafic.
IV. Indications diverses. - Chemins de fer de l'état. - Dispositions relatives à l'organisation financière et aux dépenses desdits chemins (Voir à Chemins de fer de l'état, entre autres documents, le décret du 25 mai 1878) ; -Chemins d'int. local.-(Dispositions analogues à celles des chemins concédés). - Art. 32 et 64 du cah. des ch. (V. Ch. de fer d'intérêt local.) - Comptes rendus et situations des dépenses, justifications, formalités et affaires d'ordre. - V. Comptes, Conventions, Justifications et Projets.
(1) D'après une note spéc. d'un des chefs du contrôle de l'expl., cette cire. min. du 22 oct. 1885 ne s'applique qu'aux travaux des lignes nouvelles et à ceux des lignes en exploitation, qui sont la conséquence des conventions de 1883; mais on n'en doit pas moins redoubler desoins dans l'examen des autres projets (pour travaux complémentaires sur les anciennes lignes des divers réseaux).
I. Modification d'ouvrages. - Déplacement de voies (imputation des dépenses) (V. Justifications et Ripage). - Id. d'aiguilles (Y. Aiguilles et Changement de voies). - Id. de Gares (V. ce mot). - Id. de routes, chemins et cours d'eau. - V. Chemin, Cours d'eau, Déviations, Remise d'ouvrages. - Id. de passage à niveau. - V. Passages à niveau, § 1.
II. Déplacement d'agents (droit de circulation). - V. Libre circulation.
Frais de tournées, de voyages et de missions spéciales. - V. Frais.
I. Dépôts sur la voie interdits aux riverains. - L'art. 2 de la loi du 15 juillet 1845 a rendu applicables aux ch. de fer les lois et régi, sur la gr. voirie, qui ont pour objet d'interdire, sur toute leur étendue, les dépôts de terre et autres objets quelconques. - Les dépôts faits par les riverains sur le sol du chemin de fer ou de ses dépendances sont des infractions extrêmement rares. Ils tombent, d'ailleurs, sous l'applic. de l'ordonn. du 4 août 1731, contenant défense à tous gravatiers, laboureurs, etc., « de décharger sur les chemins publics aucuns gravois, fumiers, immondices et autres empêchements au passage, » sous peine d'une amende que l'article 11 de la loi du 15 juillet 1845 permet de fixer de 16 fr. à 300 francs. - Lorsque la contravention ne présente pas beaucoup de gravité, l'affaire peut être déférée au tribunal de simple police, en vertu de l'art. 471 du Code pénal, qui punit d'une amende de 1 à 5 ir. a ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage ».
Dépôts sur les voies des quais maritimes. - Par applic. de l'art 37 de la loi du 11 juin 1880 (V. Ch. de fer d'intérêt local), la voie ferrée du quai du port de Bordeaux se trouvait protégée par les dispositions de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1845, qui interdit et punit les dépôts d'objets quelconques sur toute l'étendue des voies ferrées. - Il résulte du procès-verbal de contravention, et il n'est pas contesté qu'il a été opéré sur ladite voie ferrée un dépôt de cendres de pyrites provenant de la société anonyme des produits chimiques agricoles, représentée par le sr Lagache. Il résulte de l'instruction que ces matières ont été transportées au lieu de dépôt, en partie par les agents des entrepreneurs de transport, d'après les ordres et pour le compte du sr Lagache, en partie par les ouvriers et au moyen des voitures de ladite société. Si le requérant allègue que les cendres de pyrites avaient cessé d'appartenir à la société, par suite de conventions intervenues avec des tiers, il ne saurait se prévaloir de ce fait pour soutenir que la contravention dont il s'agit ne lui est pas imputable. Dès lors, c'est avec raison que le conseil de préfecture a refusé de le renvoyer des fins du procès-verbal dressé contre lui. » (C. d'Etat 30 mai 1884. - Aff. analogue, 22 déc. 1882.)
Dépôts malveillants (Constatations et poursuites). - V. Actes de malveillance.
II. Dépôts aux abords des voies (Distances à observer en vertu des art. 2, 7, 8, 9 et Il de la loi du 15 juillet 1845).
1° Dépôts inflammables. - L'art. 7 de la loi du 15 juillet 1845 défend « d'établir, à une distance de moins de 20 mètres d'un chemin de fer desservi par des machines à feu, aucun dépôt de matières inflammables (distance mesurée comme il est dit à l'art. Alignement. 1 2). - Cette prohibition ne s'étend pas aux dépôts de récoltes faits seulement pour le temps de la moisson. »
La servitude créée à cet égard pour les propriétés existantes lors de l'établissement du chemin de fer ne peut donner lieu à indemnité et est considérée comme dommage indirect (C. de préf., Ain, 27 novembre 1861). - Toutefois « le propriétaire d'une bri-
queterie antérieure à l'établ. d'un ch. de fer peut conserver l'approvisionnement de son combustible à une distance de moins de 20 mètres de la voie, pourvu qu'il ne change pas l'emplacement de ce dépôt. L'administration ne peut en exiger la suppression que moyennant une indemnité. » (C. d'état, 1" septembre 1860.)
Dans la pensée du législateur, l'interdiction prononcée par l'art. 7 précité s'appliquait surtout aux couvertures en chaume, et au dépôt permanent de meules de paille et de foin (Y. Couvertures). - La jurispr. a établi dans un grand nombre de cas (V. notamment jug. du trib. de la Seine du 24 juillet 1857) qu'une infraction de cette espèce, même lorsque le dépôt de matières inflammables se trouve emmagasiné (à découvert) dans une maison riveraine, exonère de toute responsabilité la compagnie concessionnaire, en cas d'incendie. - Mais, d'après un arrêt de la C. de c. du 20 nov. 1866, cité au mot Matières, i 4, la contravention n'existe pas lorsque les matières inflammables sont ainsi exposées dans des maisons ou bâtiments antérieurs à l'établissement du chemin de fer, et même la compagnie doit porter la responsabilité d'un incendie allumé dans le bâtiment dont il s'agit par les flammèches de ses locomotives (1).
De même d'après la jurispr. du C. d'Etat « les dépôts de matières inflammables, telles que bois de chauffage et de construction, à une distance moindre de 20 mètres d'un chemin de fer, ne constituent une contravention à l'art. 7 de la loi du 15 juillet 1848, qu'autant que leur existence est postérieure à l'établissement du railway. A l'égard des dépôts antérieurs, l'adm. peut en ordonner la suppression moyennant indemnité. Elle n'est pas fondée, d'ailleurs, à soutenir que le propriétaire ayant reçu une indemnité lors de la construction du ehemin de fer pour l'expropriation d'une partie de ses terrains, il y a présomption légale que, dans la fixation de l'indemnité, le jury a tenu compte des dépréciations résultant des servitudes de toute nature, que la loi de 1845 pouvait faire peser sur le restant de la propriété. » (C. d'Etat, 31 mars 1865.)
Couvertures en chaume (applic. de l'art. 7, loi de 1845). - Y. Couvertures.
Herbes du chemin de fer (dépôts de la eomp.). - V. ci-dessous, § 3.
Suppression d'office des dépôts inflammables. - D'après l'art. 10 de la loi du 15 juillet 1845, reproduit au mot Bâtiments, l'admin. conserve toujours le droit de faire supprimer, moyennant une juste indemnité, les amas de matériaux combustibles ou autres existant dans les zones prohibées lors de l'établissement du chemin de fer.
Droit à indemnité. - « La loi du 15 juillet 1845, qui a établi l'interdiction d'effectuer des dépôts de matières inflammables à moins de 20 mètres de la voie ferrée, n'a ouvert un droit d'indemnité que dans le cas où l'admin., par applic. de l'art. 10 de ladite loi, ordonne la suppression des dépôts de matières inflammables existant lors de l'établissement du chemin de fer (C. d'état, 3 janvier 1873).
2° Dépôts non inflammables. - « Dans une distance de moins de 5 mètres d'un chemin de fer, aucun dépôt de pierres, ou d'objets non inflammables, ne peut être établi sans l'autorisation préalable du préfet.
« Cette autorisation sera toujours révocable.
« L'autorisation n'est pas nécessaire : - -1 ? Pour former, dans les localités où le chemin de fer est en remblai, des dépôts de matières non inflammables, dont la hauteu (1) Aucun document adm. ou judic. ne détermine exactement, à notre connaissance, l'époque entendue par les mots «