Dictionnaire du ferroviaire

Dépôts

I.    Dépôts sur la voie interdits aux riverains. - L'art. 2 de la loi du 15 juillet 1845 a rendu applicables aux ch. de fer les lois et régi, sur la gr. voirie, qui ont pour objet d'interdire, sur toute leur étendue, les dépôts de terre et autres objets quelconques. - Les dépôts faits par les riverains sur le sol du chemin de fer ou de ses dépendances sont des infractions extrêmement rares. Ils tombent, d'ailleurs, sous l'applic. de l'ordonn. du 4 août 1731, contenant défense à tous gravatiers, laboureurs, etc., « de décharger sur les chemins publics aucuns gravois, fumiers, immondices et autres empêchements au passage, » sous peine d'une amende que l'article 11 de la loi du 15 juillet 1845 permet de fixer de 16 fr. à 300 francs. - Lorsque la contravention ne présente pas beaucoup de gravité, l'affaire peut être déférée au tribunal de simple police, en vertu de l'art. 471 du Code pénal, qui punit d'une amende de 1 à 5 ir. a ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage ».

Dépôts sur les voies des quais maritimes. - Par applic. de l'art 37 de la loi du 11 juin 1880 (V. Ch. de fer d'intérêt local), la voie ferrée du quai du port de Bordeaux se trouvait protégée par les dispositions de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1845, qui interdit et punit les dépôts d'objets quelconques sur toute l'étendue des voies ferrées. - Il résulte du procès-verbal de contravention, et il n'est pas contesté qu'il a été opéré sur ladite voie ferrée un dépôt de cendres de pyrites provenant de la société anonyme des produits chimiques agricoles, représentée par le sr Lagache. Il résulte de l'instruction que ces matières ont été transportées au lieu de dépôt, en partie par les agents des entrepreneurs de transport, d'après les ordres et pour le compte du sr Lagache, en partie par les ouvriers et au moyen des voitures de ladite société. Si le requérant allègue que les cendres de pyrites avaient cessé d'appartenir à la société, par suite de conventions intervenues avec des tiers, il ne saurait se prévaloir de ce fait pour soutenir que la contravention dont il s'agit ne lui est pas imputable. Dès lors, c'est avec raison que le conseil de préfecture a refusé de le renvoyer des fins du procès-verbal dressé contre lui. » (C. d'Etat 30 mai 1884. - Aff. analogue, 22 déc. 1882.)

Dépôts malveillants (Constatations et poursuites). - V. Actes de malveillance.

II.    Dépôts aux abords des voies (Distances à observer en vertu des art. 2, 7, 8, 9 et Il de la loi du 15 juillet 1845).

Dépôts inflammables. - L'art. 7 de la loi du 15 juillet 1845 défend « d'établir, à une distance de moins de 20 mètres d'un chemin de fer desservi par des machines à feu, aucun dépôt de matières inflammables (distance mesurée comme il est dit à l'art. Alignement. 1 2). - Cette prohibition ne s'étend pas aux dépôts de récoltes faits seulement pour le temps de la moisson. »

La servitude créée à cet égard pour les propriétés existantes lors de l'établissement du chemin de fer ne peut donner lieu à indemnité et est considérée comme dommage indirect (C. de préf., Ain, 27 novembre 1861). - Toutefois « le propriétaire d'une bri-

queterie antérieure à l'établ. d'un ch. de fer peut conserver l'approvisionnement de son combustible à une distance de moins de 20 mètres de la voie, pourvu qu'il ne change pas l'emplacement de ce dépôt. L'administration ne peut en exiger la suppression que moyennant une indemnité. » (C. d'état, 1" septembre 1860.)

Dans la pensée du législateur, l'interdiction prononcée par l'art. 7 précité s'appliquait surtout aux couvertures en chaume, et au dépôt permanent de meules de paille et de foin (Y. Couvertures). - La jurispr. a établi dans un grand nombre de cas (V. notamment jug. du trib. de la Seine du 24 juillet 1857) qu'une infraction de cette espèce, même lorsque le dépôt de matières inflammables se trouve emmagasiné (à découvert) dans une maison riveraine, exonère de toute responsabilité la compagnie concessionnaire, en cas d'incendie. - Mais, d'après un arrêt de la C. de c. du 20 nov. 1866, cité au mot Matières, i 4, la contravention n'existe pas lorsque les matières inflammables sont ainsi exposées dans des maisons ou bâtiments antérieurs à l'établissement du chemin de fer, et même la compagnie doit porter la responsabilité d'un incendie allumé dans le bâtiment dont il s'agit par les flammèches de ses locomotives (1).

De même d'après la jurispr. du C. d'Etat « les dépôts de matières inflammables, telles que bois de chauffage et de construction, à une distance moindre de 20 mètres d'un chemin de fer, ne constituent une contravention à l'art. 7 de la loi du 15 juillet 1848, qu'autant que leur existence est postérieure à l'établissement du railway. A l'égard des dépôts antérieurs, l'adm. peut en ordonner la suppression moyennant indemnité. Elle n'est pas fondée, d'ailleurs, à soutenir que le propriétaire ayant reçu une indemnité lors de la construction du ehemin de fer pour l'expropriation d'une partie de ses terrains, il y a présomption légale que, dans la fixation de l'indemnité, le jury a tenu compte des dépréciations résultant des servitudes de toute nature, que la loi de 1845 pouvait faire peser sur le restant de la propriété. » (C. d'Etat, 31 mars 1865.)

Couvertures en chaume (applic. de l'art. 7, loi de 1845). - Y. Couvertures.

Herbes du chemin de fer (dépôts de la eomp.). - V. ci-dessous, § 3.

Suppression d'office des dépôts inflammables. - D'après l'art. 10 de la loi du 15 juillet 1845, reproduit au mot Bâtiments, l'admin. conserve toujours le droit de faire supprimer, moyennant une juste indemnité, les amas de matériaux combustibles ou autres existant dans les zones prohibées lors de l'établissement du chemin de fer.

Droit à indemnité. - « La loi du 15 juillet 1845, qui a établi l'interdiction d'effectuer des dépôts de matières inflammables à moins de 20 mètres de la voie ferrée, n'a ouvert un droit d'indemnité que dans le cas où l'admin., par applic. de l'art. 10 de ladite loi, ordonne la suppression des dépôts de matières inflammables existant lors de l'établissement du chemin de fer (C. d'état, 3 janvier 1873).

Dépôts non inflammables. - « Dans une distance de moins de 5 mètres d'un chemin de fer, aucun dépôt de pierres, ou d'objets non inflammables, ne peut être établi sans l'autorisation préalable du préfet.

« Cette autorisation sera toujours révocable.

« L'autorisation n'est pas nécessaire : - -1 ? Pour former, dans les localités où le chemin de fer est en remblai, des dépôts de matières non inflammables, dont la hauteu (1) Aucun document adm. ou judic. ne détermine exactement, à notre connaissance, l'époque entendue par les mots « lors de l'établissement du chemin de fer », cet établissement comportant quelquefois une période assez longue. A première vue, cette date semblerait devoir être celle de la simple prise de possession des terrains, mais, si l'on se reporte à un arrêt du C. d'Ëtat, 7 août 1883, les terrains aequis pour l'établissement d'un chemin de fer ne font partie des dépendances dudit chemin et, par conséquent, du domaine de la grande voirie que lorsqu'ils ont reçu leur affectation. - Dans l'espèce, il s'agissait de dépôts faits et d'une porte pratiquée par un riverain sur un terrain acquis par l'Etat pour être ultérieurement affecté à l'un des services de la gare. - V. au mot Dépendances.

n'excède pas celle du remblai du chemin de fer ; - 2° Pour former des dépôts temporaires d'engrais et autres objets nécessaires à la culture des terres. » (Art. 8, loi du 15 juillet 1845.)

« 9. - Lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin et la disposition des lieux le permettront, les distances déterminées par les articles précédents pourront être diminuées en vertu d'ordonnances royales rendues après enquêtes.....

« 11. - Les contraventions aux dispositions qui précèdent seront constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de gr. voirie. » - V. Contraventions.

III.    Dépôts faits par la compagnie. - Les dispositions ci-dessus rappelées ne sont évidemment pas applicables aux dépôts de matériaux ou d'objets faits par la compagnie elle-même. - Rigoureusement, l'interdiction portée par l'article 7 de la loi du 15 juillet 1845 (V. ci-dessus | 2) obligerait la compagnie à enlever, de son côté, les herbes des talus et fossés, ces matières étant, dans certains cas, de nature à développer un incendie ; mais le système contraire a été admis par un arrêt de la Cour de Bordeaux du 21 juin 1859. - Arrêt d'après lequel les herbes, produit spontané du sol, ne peuvent être assimilées aux dépôts de matières inflammables dont parle l'article 7 de la loi de 1845 (V. Incendies). Cela n'empêche pas la plupart des compagnies de faire faucarder, lorsqu'il y a lieu, les herbes des francs-bords du chemin de fer, à la fin de juillet ou au mois d'août, c'est-à-dire au moment où elles commencent à se dessécher.

Au point de vue des dépôts proprement dits sur la voie, les agents et ouvriers doivent s'abstenir, conformément aux recommandations expresses qui leur ont été faites sur toutes les lignes, de déposer dans l'entre-voie ou trop près des rails les pierres et les matériaux nécessaires aux travaux. Il arrive, en effet, quelquefois que ces matériaux occasionnent des avaries aux machines et même des accidents plus graves.

En général, les matériaux doivent être déposés, rangés ou étalés à lm,50, au moins, en dehors des rails et de l'entre-voie, avec un talus d'au moins deux de base pour un de hauteur, du côté des rails. Toutefois, le ballast pourra être déposé sur l'entre-voie et sur les accotements, à une distance moindre, mais toujours de manière à ne pas être atteint par le matériel roulant (V. à ce sujet l'art. Abandon).

Responsabilité des compagnies en cas d'incendie. - Voir ci-dessus | 2, le rappel de l'arrêt de cass., 20 nov. 1866. - Voir aussi Incendie.

Dépôt de matériel (emplacements incorporés au ch. de fer). - V. Bornage, § 2.

IV.    Dépôt de bagages et de marchandises. - 1° Remise de marchandises au chemin de fer (V. Bureaux de ville, Camionnage, Ouvertures de gare, Magasinage et Vérification). - 2° Dépôt de bagages à la consigne (V. Bagages). - Responsabilité. - « Une compagnie est responsable de la perte d'une malle laissée par un voyageur au dépôt des bagages dans les conditions réglementaires. » (C. d'appel, Bordeaux, 9 déc. 1875.) - 3° Faculté pour les compagnies de faire déposer d'office certaines marchandises dans un magasin public. - V. Affluence, Encombrement et Magasinage (1).

Nota. - Au sujet de l'applic. de l'art. 106 du code de commerce (défiât de marchandises chez un tiers), « aucune disposition légale n'impose aux compagnies l'obligation de déposer chez un tiers, au lieu de les conserver dans leurs gares, les marchandises refusées par le destinataire. » (C. cass. 29 mai 1877). - Responsabilité. « L'article 106 du code de commerce ouvre à l (1) A leur arrivée, et s'il n'en est pas pris livraison, les marchandises peuvent être entreposées de deux façons dans les magasins publics ou chez des tiers, savoir : 1° lorsqu'il y a encombrement de gares et que les destinataires n'enlèvent pas leurs colis dans les délais voulus; 2° lorsque les marchandises sont refusées ou donnent lieu à contestation d'une manière quelconque (art. 106 du code de commerce), - Nous avons indiqué plus loin, aux mots Entrepôt et Laissé pour compte, les dispositions usitées dans ces diverses circonstances.

compagnie de chemin de fer, non paye'e de son prix de transport de marchandises, une simple faculté, qui ne saurait être arbitrairement convertie en obligation. - Si, par suite de circonstances particulières, ladite compagnie croit devoir commettre à un tiers la garde de ces marchandises, celui-ci ne les détient que pour le compte de celle-là. - Dès lors cette compagnie, dont la responsabilité reste engagée, continue à pouvoir réclamer ses droits de magasinage au taux de ses tarifs, - sans que le propriétaire desdites marchandises ait à se préoccuper des arrangements intervenus entre la compagnie et le tiers substitué. » (C. cass. 13 mars 1874 (V. Destinataire), et 29 mai 1877). - Frais de magasinage. L'expéditeur doit payer à l'entrepositaire les droits de magasinage d'après le tarif réglementaire de la compagnie à laquelle celui-ci était substitué, puisqu'il est tenu de les rembourser à celle-là, aux termes du contrat de transport. - Il est sans intérêt pour l'expéditeur que ses marchandises soient restées dans les magasins de la compagnie ou dans ceux de son entrepositaire, qui ne les détenait que sous son ordre et sous sa responsabilité. » (C. d'appel, Lyon, 15 février 1877.) - V. aussi Destinataire, 4°, Laissé pour compte et Magasinage.

Entrepôts dangereux. - Y. Dynamite, établissements, Pétrole, Poudres.

V.    Dépôt de machines. - Installation. - Les bâtiments établis sur divers points de la ligne de ch. de fer, pour servir de dépôts aux machines du service courant et aux locomotives de réserve et de secours, servent aussi d'ateliers pour les petites réparations. Ces établissements, où l'entretien des machines locomotives est surveillé avec un grand soin, sont situés dans les principales stations, distantes, moyennement, entre elles, de 100 kilomètres. - Nous ne connaissons au sujet des questions d'établissement et de service des dépôts de machines d'autres dispositions uniformes que celles que nous avons résumées à l'art. Chefs de dépôt.

Dépôt de combustibles. - Y. les mots Coke, Houille et Patente.

VI.    Dépôts de conducteurs de trains. - Y. Chef de train.

VII.    Dépôt de titres. - V. Actions, § 7, et Titres.

Propriétés dépréciées (par suite des travaux d'établissement des chemins de fer). - V. Dommages, ébranlement, Indemnités, Lézardes, etc.

écoulement des eaux. - « Le jury d'expropriation commet un excès de pouvoirs en fixant une indemnité éventuelle de dépréciation pour les préjudices qu'occasionneraient, au surplus de la propriété incorporée à un chemin de fer, une prétendue servitude d'eaux nécessitée par l'existence d'un remblai, et l'exécution de travaux projetés par l'admin. en vue d'assurer l'écoulement des eaux. » (C. c. 5 nov. 1883.)

Avarie et dépréciation de marchandises. - V. Altération, Avaries, Responsabilité.

Questions de personnel. - Cumul des fonctions d'admin. des ch. de fer avec le mandat électif de sénateur ou de député (loi 20 nov. 1883). - Y. Conventions.

Cartes d'abonnement (circulation des députés sur les ch. de fer). - P. mém.

Chambre des députés (questions législatives). - V. Commissions.

I. Causes des déraillements. - Les déraillements sont produits quelquefois par les collisions (V. ce mot); mais cette aggravation d'accident n'a rien de commun avec les déraillements proprement dits, résultant généralement des causes énumérées ci-après : « Les principales causes des déraillements sont la négligence des agents, les ruptures des rails ou la désorganisation des voies, les ruptures d'essieux et le dérangement des

pièces de machines ou du matériel roulant. Les fausses manoeuvres ou la rupture des aiguilles y entrent pour trente-trois cas sur cent. » (Enq. sur l'expl., 1858.)

La présence sur la voie de bestiaux, ou d'objets étrangers déposés par la malveillance, peut aussi occasionner des déraillements; mais ces faits sont extrêmement rares.

Affaissement de voies, éboulements, etc, - Parmi les déraillements mentionnés dans les relevés statistiques (V. Accidents, g 14), l'attention a dû se porter, entre autres causes ci-dessous rappelées, sur ceux qui sont occasionnés par des éboulements subits qui obstruent la voie et qui font dévier les trains, par des tassements ou des affaissements imprévus de la plateforme, et quelquefois aussi par le faux écartement de la voie ou l'insuffisance du devers dans les courbes. - Ce sont là des circonstances qu'on ne peut pas toujours conjurer malgré les soins des agents dévoués et familiarisés avec les besoins de la voie. - Mais la simple prudence exige toujours qu'une surv. spéc. et préventive, soit organisée sur les points suspects.

Déraillements aux aiguilles. - Les indications que nous avons déjà données au sujet des collisions attribuées à des erreurs d'aiguilles sont généralement applicables aux négligences qui occasionnent les déraillements. Dans les manoeuvres de gare, les déraillements sont dus, surtout, à l'inobservation des règles rappelées à l'art. Aiguilleurs, § 3, notamment en ce qui concerne la manoeuvre des aiguilles prises par le talon.

Ruptures d'aiguilles. - Les ruptures de changement de voie sont quelquefois la conséquence des fausses manoeuvres elles-mêmes. Il convient, en tous cas, pour prévenir ces ruptures, d'employer du fer de qualité supérieure et notamment de l'acier fondu pour les branches d'aiguilles et pour les coeurs de croisement.

Ruptures des voies. - Les accidents qui se produisent aux aiguilles ont généralement peu de gravité par suite de la faible vitesse des trains aux abords de ces appareils. Mais les ruptures de rails, lorsqu'elles échappent à la surveillance des gardes-lignes et poseurs, peuvent occasionner de graves désordres. Ces ruptures proviennent ordinairement des causes indiquées à notre art. Rails, § 4.

Nous ne saurions apprécier, d'ailleurs, l'utilité qu'il y aurait, par exemple, au point de vue de la sécurité, à substituer au rail à double champignon le type Vignole ou rail à patin posé directement sur traverses, avec suppression de coussinets et de coins. - Nous pensons qu'aucun des systèmes préconisés n'est parfait. - Tous exigent une surveillance efficace pour remédier aux ruptures, interruptions de voie et déraillements qui peuvent se produire. - Voir Matériel fixe et Voie.

Ruptures d'essieux. - Les ruptures d'essieux de locomotive n'occasionnent presque jamais de déraillement (un ou deux accidents assez graves ont malheureusement fait dans ces derniers temps exception à la règle). -Les essieux droits sont moins sujets à rupture que les essieux coudés. (Enq. sur l'expl.) (V. Ruptures). - Mais les ruptures d'essieux des wagons à quatre roues provoquent inévitablement ia sortie hors des rails du wagon avarié et quelquefois celle des wagons suivants. « Ces ruptures ont généralement pour cause réchauffement de la fusée par un graissage incomplet et son grippement. L'examen des essieux, après leur rupture, n'a pas amené les compagnies à penser que le fer fût passé par l'usage de l'état fibreux à l'état cristallin. » (Enq. sur l'expl.) L'entretien des boites à graisse est donc un élément indispensable de sécurité. - Quelques compagnies ont une certaine tendance à remplacer ces boîtes par un nouveau système à deux fins, permettant aussi de graisser à l'huile; ce système paraît avoir jusqu'à présent de bons résultats.

L'emploi de wagons à six roues remédierait en partie aux inconvénients signalés, mais ce système de matériel ne paraît pas avoir prévalu.

Enfin les wagons qui ont éprouvé un déraillement ont par suite leurs essieux plus ou moins faussés. Sur quelques grandes lignes, les instructions spéciales suivantes sont en vigueur pour cet objet (octobre 1867).

<( Les agents de l'exploitation remettent fréquemment en circulation, après un déraillement, un wagon qui ne leur paraît avoir éprouvé aucune avarie. - Cette manière de procéder peut avoir des inconvénients sérieux ; un essieu peut être légèrement faussé sans que le fait soit remarqué, et la mise en circulation peut amener une rupture d'essieu.

« Il est donc expressément recommandé au personnel de l'exploitation de faire examiner par les agents du matériel, avant de le faire partir, tout véhicule qui a éprouvé un déraillement.

« S'il n'existe sur le point où a eu lieu l'accident aucun représentant de ce service, et que le véhicule paraisse en bon état, on pourra le remettre à un train ; mais Ja gare donnera au conducteur-chef les instructions nécessaires pour que le véhicule soit visité à la première gare ou se trouvera un visiteur ; la mention suivante sera apposée à ce sujet sur la feuille de mouvemen de matériel : Wagon J. N° 7429 à faire visiter à____ Le véhicule ne devra continuer au delà d point où il doit être examiné, qu'après que le visiteur du service du matériel aura apposé au-dessous de la note ci-dessus : Vu sans avaries ; à____, le 18..... »

Déraillements de wagons vides. - Les états d'accidents mentionnent quelquefois des wagons vides qui, ayant été placés entre des wagons lourdement chargés, sont soulevés par ces wagons et poussés hors des rails. Ce genre d'accidents démontre une fois de plus la nécessité de répartir uniformément la charge des trains.

Déraillements dans les courbes. - Afin de neutraliser l'effet de la force centrifuge qui tend à rejeter les trains hors de la voie, au point de tangence des courbes, on surélève le rail curviligne extérieur des quantités indiquées aux mots Courbes et Devers.

Déraillements dus aux oscillations de la machine. - » L'opinion générale est que les mouvements d'oscillation des machines ne peuvent que rarement occasionner des déraillements. Depuis l'application aux roues motrices de contrepoids et avec des ressorts convenablement établis, les machines ont acquis une grande stabilité. Cette stabilité est surtout remarquable dans les Crampton, parce que le poids principal agit sur les essieux extrêmes dont l'écartement est grand, et que le centre de gravité de la machine est placé très bas. Pour augmenter la stabilité générale de l'appareil moteur, on applique aux tenders des tampons élastiques. En serrant fortement le tender contre la locomotive, on produit le même effet que si l'écartement des roues extrêmes était augmenté. » (Enq. sur l'expl. 1858.)

Déraillements sans cause apparente ou connue. - Aucun déraillement, ayant pour seule cause, du moins reconnue, la sortie spontanée des rails des roues d'avant des locomotives, n'a été signalé, au moins pour la plupart des chemins de fer, - Au sujet des déraillements attribués, sans autre explication, dans les rapports d'ingénieurs à une cause fortuite, voir au mot Accidents, fin du § 6, la cire. min. du 29 juillet 1879.

II.    Mesures à prendre en cas de déraillements. - Lorsqu'il survient un déraillement, il est d'usage, en dehors de l'observation des mesures de précaution détaillées ci-dessus, que le chef de train doit laisser au mécanicien la direction des opérations nécessaires pour remettre sur les rails les parties du train déraillées. Le premier de ces agents doit se préoccuper principalement de la bonne exécution des signaux et des mouvements, et prendre les dispositions nécessaires pour demander l'envoi du secours dont il est question dans les articles Détresse et Secours.

Avis à donner à l'autorité, constatations, etc. (Applic. de l'art. 59 de l'ordonn, du 15 nov. 1846, mesures et dispositions diverses relatives à la constatation des accidents ot aux suites qu'ils peuvent comporter) (V. Accidents). - « Le déraillement d'une machine dans une manoeuvre de gare, s'il occasionne un dérangement dans le service des trains, doit être considéré comme un accident auquel s'applique l'art. 59 de l'ordonn. de 1846. (C. cass., 4 août 1870.)

III.    Tentatives malveillantes de déraillement. - 1° Actes de malveillance ayant pour objet d'entraver la marche des trains (art. 16 et suivants de la loi de 1845). -

V. Actes de malveillance; -2° Abandon sur la voie d'objets pouvant faciliter les tentatives de déraillement (Indications diverses). - V Abandon, § 1.

Constatations. - 1° Rapport général fait à l'Assemblée nationale, dans la séance du 11 mars 1871, au sujet des désastres causés à l'industrie des ch. de fer par la guerre de 1870-1871 (pour mém.) ; - 2° Réclamations diverses. - Y. Guerre.

Mesures de précaution. - 1? Injonction faite aux voyageurs de ne sortir des voitures qu'aux stations, et lorsque le train est complètement arrêté (art. 63, ordonn., 13 nov. 1846) (V. Ordonnances); - 2°j Recommandation aux agents de venir en aide aux voyageurs qui ont à descendre de voiture sur des files de plaque. (Cire. min. du 31 juillet 1879.) (Y. Voyageurs). - D'une manière générale, les agents des compagnies ont pour devoir, après avoir annoncé distinctement le nom de la station d'arrivée, ou de passage avec arrêt du train, d'ouvrir eux-mêmes les portières sur la demande des voyageurs, de les aider à descendre, surtout pour ceux qui sont âgés, malades ou infirmes (lnstr. spéc.). - Voir aussi, à ce sujet, le mot Accidents, § 12. - Mais d'après la jurisprudence consacrée, si, par suite d'une insuffisance de longueur des trottoirs et si, dans quelques circonstances et relativement à certaines personnes, infirmes ou âgées, la descente n'est pas toujours facile en dehors des quais, ce fait peut donner lieu à des précautions spéciales de leur part, mais n'autorise pas celui qui, par son imprudence ou sa maladresse, encourt quelque dommage en descendant du wagon où il a pris place, à en faire un grief aux comp. de ch. de fer.

I. Mesures préventives des épizooties. - A diverses époques l'adm., entre autres mesures propres à empêcher la propagation des maladies contagieuses des bestiaux, a prescrit aux comp. de ch. de fer d'opérer, dans des conditions déterminées, la désinfection des wagons ayant servi au transport des animaux, ainsi que le nettoyage des quais, rampes d'accès, cours, etc., sur lesquels les animaux auront circulé ou stationné avant l'embarquement ou le débarquement. - L'un des arrêtés principaux pris pour cet objet et portant la date du 27 oct. 1877 (V. Bestiaux, § 3) donnait aux préfets le droit de requérir la désinfection du matériel de chemin de fer affecté au transport du bétail, et indiquait les formalités à remplir à ce sujet ; - cet arrêté du min. des tr. publ. avait été complété par une cire, du 22 oct. 1880 du min. de l'agric. et du comm., qui contenait le passage suivant :

« La fièvre aphteuse laisse des germes de contagion dans tous les lieux que l'animal a traversés et, pour ainsi dire, dans les empreintes de chacun de ses pas, car un liquide virulent s'écoule des vésicules qui se développent entre les onglons, et la bave qui tombe de la bouche en est également infectée. 11 est par suite nécessaire que les compagnies soient astreintes aussi à faire nettoyer, après chaque expédition ou chaque débarquement, les voies et quais que les animaux auront parcourus, ainsi que les locaux dans lesquels ils auront séjourné et le matériel spécial qui a pu servir à leur embarquement. »

Les dispositions dont il s'agit ayant été remplacées ou complétées par des mesures générales, résultant, soit de la loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux, soit du décret portant régi, d'adm. publ., en date du 22 juin 1882, ayant pour objet

l'exécution de ladite loi, nous donnons ci-après les extraits de ces documents pouvant intéresser directement les chemins de fer, et nous les faisons suivre, dans un paragraphe distinct, par l'arrêté min. du 30 avril 1883 (min. des tr. publ. et de l'agric.), et par diverses circulaires ou instructions qui s'y rapportent, et qui complètent les renseignements déjà donnés au mot Bestiaux, § 3.

Loi du 21 juillet 1881, sur la police sanitaire des animaux (Extr. concernant spécialement les entrepreneurs de transport.)

« Art. l'r. - Les maladies des animaux qui sont réputées contagieuses et qui donnent lieu à l'application des dispositions de la présente loi sont :

La peste bovine, dans toutes les espèces de ruminants;

La péripneumonie contagieuse, dans l'espèce bovine;

La clavelée et la gale, dans les espèces ovine et caprine ;

La fièvre aphteuse, dans les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;

La morve, le farcin, la dourine, dans les espèces chevaline et asine;

La rage et le charbon dans toutes les espèces.....

3.    - Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soin ou la garde d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse.....

est tenu d'en faire sur-le-champ la déclaration au maire de la commune où se trouve cet animal.....

L'animal atteint ou soupçonné d'être atteint de l'une des maladies spécifiées dans l'art. 1" devra être immédiatement, et avant que l'autorité admin. ait répondu à l'avertissement, séquestré, séparé et maintenu isolé autant que possible des autres animaux susceptibles de contracter cette maladie.

11 est interdit de le transporter avant que le vétérinaire délégué par l'administration l'ait examiné. La même interdiction est applicable à l'enfouissement, à moins que le maire, en cas d'urgence, n'en ait donné l'autorisation spéciale.

4.    - Le maire devra, dès qu'il aura été prévenu, s'assurer de l'accomplissement des prescriptions contenues dans l'art, précédent et y pourvoir d'office s'il y a lieu.

Aussitôt que la déclaration prescrite par le paragr. 1" de l'art, précédent a été faite, ou, à défaut de déclaration, dès qu'il a connaissance de la maladie, le maire fait procéder sans retard à la visite de l'animal malade ou suspect, par le vétérinaire chargé de ce service.

Ce vétérinaire constate, et, au besoin, prescrit la complète exécution des dispositions du troisième alinéa de l'art. 3, et les mesures de désinfection immédiatement nécessaires. Dans le plus bref délai, il adresse son rapport au préfet.

5.    - Après la constatation de la maladie, le préfet statue sur les mesures à mettre à exécution dans le cas particulier.

Il prend, s'il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d'infection.

Cette déclaration peut entraîner, dans les localités qu'elle détermine, l'appl. des mesures suivantes : - 1° L'isolement, la séquestration, la visite, le recensement et la marque des animaux et troupeaux dans les localités infectées; - 2° L'interdiction de ces localités; - 3° L'interdiction momentanée ou la réglementation..... du transport et de la circulation du bétail ; -

4° La désinfection des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport, la désinfection ou même la destruction des objets à l'usage des animaux malades ou qui ont été souillés par eux, et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicules à la contagion.

Un régi, d'admin. publ. déterminera celles de ces mesures qui seront applic. suivant la nature des maladies..... (V. plus loin l'extr. de ce régi, en date du 22 juin 1882.)

13.    - La vente ou la mise en vente des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladies contagieuses est interdite. - Le propriétaire ne peut s'en dessaisir que dans les conditions déterminées par le régi, d'admin. publ. prévu à l'art, 3.

Ce règlement fixera pour chaque espèce d'animaux et de maladie, le temps pendant lequel l'interdiction de vente s'appliquera aux animaux qui ont été exposés à la contagion.

14.    - La chair des animaux morts de maladies contagieuses, quelles qu'elles soient, ou abattus comme atteints de la peste bovine, de la morve, du farcin, du charbon et de la rage, ne peut être livrée à la consommation.

Les cadavres ou débris des animaux morts de la peste bovine et du charbon, ou ayant été abattus comme atteints de ces maladies, devont être enfouis avec la peau tailladée, à moins qu'ils ne soient envoyés à un atelier d'équarrissage régulièrement autorisé.

Les conditions dans lesquelles devront être exécutés le transport, l'enfouissement ou la destruction des cadavres, seront déterminées par le régi, d'admin. publ. prévu à l'art. 5.

15.    - La chair des animaux abattus comme ayant été en contact avec des animaux atteints de la peste bovine, peut être livrée à la consommation, mais leurs peaux, abats et issues ne peuvent être sortis du lieu de l'abatage qu'après avoir été désinfectés.

16.    - Tout entrepreneur de transports par terre ou par eau, qui aura transporté des bestiaux,

devra, en tout temps, désinfecter, dans les conditions prescrites par le règlement d'admin. publique, les véhicules qui auront servi à cet usage..... (voir plus loin, | 2.)

24. - Les animaux des espèces chevaline, asine, bovine, ovine, caprine et porcine, sont soumis, en tout temps, aux frais des importateurs, à une visite sanitaire au moment de leur entrée en France, soit par terre, soit par mer.

La même mesure peut être appliquée aux animaux des autres espèces lorsqu'il y a lieu de craindre, par suite de leur introduction, l'invasion d'une maladie contagieuse.....

27. - Les mesures sanitaires à prendre à la frontière sont ordonnées par les maires dans les communos rurales, par les commissaires de police dans les gares frontières et dans les ports de mer, conformément à l'avis du vétérinaire désigné par l'administration pour la visite du bétail.

En attendant l'intervention de ces autorités, les agents des douanes peuvent être requis de prêter main-forte.....

30.    - Toute infraction aux dispositions des articles 3, 5..... de la présente loi, sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois et d'une amende de 16 à 400 francs.

31.    - Seront punis d'un emprisonn. de 2 mois à 6 mois et d'une amende de 100 à 1,000 fr. :

-    1° Ceux qui, au mépris des défenses de l'admin., auront laissé leurs animaux infectés communiquer avec d'autres; - 2° Ceux qui auraient vendu ou mis en vente des animaux qu'ils savaient atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladies contagieuses.....

32.    - Seront punis d'un emprisonn. de six mois à trois ans et d'une amende de 100 à 2,000 fr.:

-    1° Ceux qui auront vendu ou mis en vente de la viande provenant d'animaux qu'ils savaient morts de maladies contagieuses, quelles qu'elles soient, ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve, du farcin et de la rage ; - 2° Ceux qui se seront rendus coupables des délits prévus par les articles précédents, s'il est résulté de ces délits une contagion parmi les autres animaux.

33.    - Tout entrepreneur de transports qui aura contrevenu à l'obligation de désinfecter son matériel sera passible d'une amende de 100 à 1,000 francs.

II sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois, s'il est résulté de cette infraction une contagion parmi les autres animaux.

34.    - Toute infraction à la présente loi, non spécifiée dans les art. ci-dessus, sera punie de 16 à 400 fr. d'amende. Les contrav. aux dispositions du régi, d'admin. publ. rendu pour l'exéc. de la présente loi seront, suivant les cas, passibles d'une amende de 1 à 200 fr., qui sera prononcée par le juge de paix du canton (1).

35.    - Si la condamnation pour infraction à l'une des dispositions de la présente loi remonte à moins d'une année, les peines peuvent être portées au double du maximum fixé par les précédents articles.

36.    - L'article 463 du Code pénal est applicable dans tous les cas prévus par les articles 30 à 35.

37.    - Les frais d'abatage, d'enfouissement, de transport, de quarantaine, de désinfection, ainsi que tous autres frais auxquels peut donner lieu l'exécution des mesures prescrites en veriu de la présente loi, sont à la charge des propriétaires ou conducteurs d'animaux.

En cas de refus des propriétaires ou conducteurs d'animaux de se conformer aux injonctions de l'autorité administrative, il y est pourvu d'office à leur compte.

Les frais de ces opérations seront recouvrés sur un état dressé par le maire et rendu exécutoire par le sous-préfet. Les oppositions seront portées devant le juge de paix.

La désinfection des wagons de chemins de fer prescrite par l'art. 46 a lieu par les soins des compagnies; les frais de cette désinfection sont fixés par le min. des tr. publ., les compagnies entendues. » - (V. plus loin arr. min. du 30 avril 1883.)

Décret du 22 juin 1882, portant régi, d'adm. publ. pour l'exécution de la loi du 21 juill. 1881, sur la police sanitaire des animaux. (Extr.)

Titre 1er. - Police sanitaire à l'intérieur. - Chap. 1er. - Mesures communes à toutes les maladies contagieuses. - (Avis, constatations, mesures diverses.)

« Art. 1er. - Lorsqu'une maladie contagieuse est signalée dans une commune, le maire en informe, dans les vingt-quatre heures, le préfet du département, et lui fait connaître les mesures et les arrêtés qu'il a pris conformément à la loi sur la police sanitaire et au présent règlement d'administration publique, pour empêcher l'extension de la contagion. Le préfet accuse réception au maire dans le même délai et prend un arrêté pour prescrire les mesures à mettre à exécution.

Les arrêtés des maires et des préfets sont transmis, sans délai, au min. de l'agric., qui peut prendre, par un arrêté spécial, des mesures applicables à plusieurs départements.

(1) Si nous comprenons bien cette attribution de compétence, le juge de paix statue quand la peine encourue ne comporte qu'une simple amende, et le trib. correct, quand l'infraction peut entraîner la peine de l'emprisonnement.

2.    - Les arrêtés pris par le maire sont exécutoires, même avant l'approbation du préfet.

3.    - Dans le cas où un animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse meurt ou est abattu avant la déclaration prescrite par l'art. 3 de la loi sur la police sanitaire, le maire commet un vétérinaire à l'effet de constater la nature de la maladie. Le procès-verbal de constatation est remis au maire, qui en transmet sans retard une copie au préfet.

Le vétérinaire délégué, chef du service sanitaire du département, est envoyé sur place, s'il y a lieu, pour vérifier les constatations de son collègue.

4.    - Les cadavres ou parties de cadavres des animaux morts de maladies contagieuses ou abattus comme atteints de ces maladies doivent être conduits à l'atelier d'équarrissage, s'il s'en trouve un dans la commune. - S'il n'y a pas d'atelier d'équarrissage, le maire prescrit l'enfouis-sement dans le terrain du propriétaire : l'emplacement doit être agréé par le maire.....

5.    - Les locaux, cours, enclos, herbages et pâtures où ont séjourné les animaux atteints de maladies contagieuses doivent être désinfectés.

Les mesures de désinfection sont déterminées, sur l'avis du comité consultatif des épizooties, par des instructions ministérielles.

6.    - Il est interdit, sous aucun prétexte, de conduire, même pendant la nuit, aux abreuvoirs communs les animaux atteints de maladies contagieuses et ceux qui ont été exposés à la contagion. Cette interdiction s'applique même aux animaux dont la circulation a été permise exceptionnellement.

7.    - Dans tous les cas où il est ordonné de marquer les animaux, la marque est faite sur la joue gauche. - 11 est interdit d'apposer sur celte joue aucune autre marque.

Chap. II. - Mesures spéciales à chacune des maladies contagieuses. - Art. 8 à 61. - Pour mémoire. - (Se reporter au texte du décret lui-même.)

Chap. III. - Mesures concernant les animaux de l'armée, de l'adm. des haras, et les animaux amenés ou placés dans les écoles vétérinaires. - (Art. 62 à 64, v. ci-après.)

62.    - L'autorité militaire reste chargée de toutes les mesures à prendre, en ce qui concerne les animaux de l'armée, pour éviter l'introduction et la propagation des maladies contagieuses (1).

63.    - Dans l'intérieur des dépôts d'étalons et jumenteries de l'état, les mesures prescrites par la loi sur la police sanitaire des animaux et par le présent règlement sont appliquées par les soins des directeurs ; ceux-ci sont tenus néanmoins de faire à l'autorité locale la déclaration prévue par l'article 3 de la loi sur la police sanitaire des animaux.

64.    - Les écoles vétérinaires donnent avis, à l'autorité du lieu d'origine des animaux amenés à leur consultation, de tous les cas des maladies contagieuses constatés sur ces animaux.

hiles peuvent, avec l'autorisation du ministre, garder en vie, pour servir à des études scientifiques, des animaux atteints de maladies contagieuses.

Dans l'intérieur de ces établissements, les mesures de police sanitaire sont appliquées par les directeurs, qui font à l'autorité locale la déclaration prévue à l'art. 3 de la loi sur la police sanitaire des animaux.

Chap. IV. - Indemnités. - Art. 65 à 66, pour mém.

Titre 2. - Police sanitaire à la frontière. - Chap. 1er. - Importation des animaux.

67.    - Tous les animaux importés en France et soumis à la visite, en vertu de l'art. 24 de la loi sur la police sanitaire des animaux, sont débarqués avant la visite, à moins que le vétérinaire ne puisse circuler librement entre les animaux.

Les animaux de l'espèce bovine admis à l'importation sont marqués.

68.    - Lorsque la peste bovine est signalée dans une contrée d'où sa propagation en France serait à redouter, un arrêté ministériel prohibe l'entrée des ruminants de toutes les espèces provenant des pays infectés, ainsi que l'importation de tous objets et matières pouvant servir de véhicule à la maladie.

69.    - Lorsque les animaux frappés de prohibition, pour cause de peste bovine, sont présentés à l'importation par terre ou par mer, ces animaux sont saisis et abattus sur place sans indemnités, malades ou non.

Sont également abattus sans indemnités les ruminants faisant partie d'un troupeau présenté à

(I) Chevaux de troupes (exercices d'embarquement). - (Ext. d'une cire. min. tr. publ. 18 juillet 1883). - « La loi du 21 juillet 1881 et le règlement du 22 juin 1882 ne prescrivent pas la désinfection de tous les wagons ayant contenu des animaux; de même, l'arr. minist. du 30 avril 1883 (voir plus loin), vise seulement les wagons ayant servi réellement à des transports. - Par suite, la désinfection des wagons utilisés pour les exercices d'embarquement de chevaux de troupe n'est pas nécessaire, attendu que le séjour qu'y font les animaux, pendant les exercices d'embarquement, est beaucoup trop court pour qu'on puisse craindre qu'ils n'y déposent des germes d'affection contagieuse ; d'ailleurs, la surveillance constante à laquelle sont soumis les chevaux de l'armée est une réelle garantie à cet égard. «

la frontière avant la prohibition, et dans lequel l'existence de la peste bovine est constatée. Dans tous les cas, les cadavres sont enfouis avec la peau tailladée.

70 à 74. - Mesures spéciales, suivant les diverses maladies. - P. mëm.

Chap. 2. - Exportation des animaux.

75.    - Un décret du Président de la République détermine les ports de mer ouverts à la sortie des animaux.

76.    - Les animaux exportés par mer ne peuvent être embarqués que sur la présentation d'un certificat de santé délivré par un vétérinaire délégué à cet effet par le ministre de l'agriculture.

Les frais de la visite sont à la charge de l'expéditeur ; ils sont perçus par le vétérinaire, d'après un tarif fixé par le ministre. La taxe est due pour chaque tète de bétail visité, que l'embarquement ait été autorisé ou non.

77.    - Avant l'embarquement, le vétérinaire délégué s'assure que la partie du navire dans laquelle le bétail doit être placé est dans un état de propreté et de salubrité convenables. Il peut en requérir le nettoyage et la désinfection.

78.    - Les animaux reconnus malades ou suspects par le vétérinaire délégué sont traités comme il est dit au titre 111, chapitre 1er, foires et marchés.

79.    - Immédiatement après chaque départ, tous les emplacements où ont stationné les animaux sont nettoyés et désinfectés, ainsi que tous apparaux, passerelles, etc., qui ont servi à l'embarquement.

Titre 3. - Dispositions générales. - Chap. 1, 2 et 3. - Foires, marchés, abattoirs, ateliers d'équarrissage. - Art. 80 à 92. P. mém.

Chap. 4. - Transport des animaux.

93.    - En tout temps, quel que soit l'état sanitaire, les wagons qui ont servi au transport des animaux sont nettoyés et désinfectés après chaque voyage dans les 24 heures qui suivent le déchargement.

Immédiatement après la sortie des animaux, il est apposé sur l'une des faces latérales du wagon un écriteau indiquant qu'il doit être désinfecté (V. ci-après, § 2).

94.    - Les hangars servant à recevoir les animaux dans les gares de chemins de fer, les quais d'embarquement et de débarquement et les ponts mobilos sont nettoyés et désinfectés après chaque expédition ou chaque arrivée d'animaux.

95.    - Les bateaux et navires qui ont servi au transport des animaux doivent être nettoyés, lavés et désinfectés dans le plus court délai, après le déchargement. Les pontons, passerelles, etc., sont également nettoyés, lavés et désinfectés.

Chap. 5 et 6. - Service vétérinaire et comité des épizooties. - P. mém.

II. Mesures générales de désinfection des wagons. - Arr. min., 30 avril 1883 (abrogeant celui du 27 oct. 1877). - Désinfection du matériel employé au transpor DES ANIMAUX SUR LES VOIES FERRéES.

« Les min. des tr. publ. et de l'agric., - Vu la loi du 21 juillet 1881, sur la police sanitaire des animaux, aux termes de laquelle le matériel de chemins de fer employé au transport des animaux doit être désinfecté, en tout temps, par les soins des compagnies et aux frais des expéditeurs; -Vu le décret du 22 juin 1882, portant régi, d'adm. publ. pour l'exéc. de ladite loi; - Vu l'avis du comité consultatif des épizooties; - Vu les propositions des compagnies et les rapports des fonctionnaires du contrôle ; - Vu l'avis du comité consultatif des ch. de fer; - Sur le rapport du directeur de l'exploitation, du contrôle financier et de la statistique des chemins de fer, et du directeur de l'agriculture, - Arrêtent :

Art. 1". - Tout wagon ou box ayant servi à transporter des bêtes bovines et autres espèces de ruminants (moutons, chèvres, etc.), des chevaux, ânes, mulets et porcs, est désinfecté conformément aux règles ci-après.

2. - Immédiatement après l'embarquement des animaux, il est collé sur chaque wagon ou box une étiquette imprimée, portant la mention suivante :

Gare de (Nom de la gare expéditrice ou de transit).

A désinfecter à l'arrivée.

Après la désinfection, cette étiquette est remplacée par une autre portant ;

Gare de ( (Nom de la gare destinataire ou de la station de désinfec-Désinfecté. ( tion, quand cette opération n'est pas effectuée sur place).

Il est interdit aux compagnies de mettre en chargement aucun wagon à bestiaux qui ne porte cette seconde étiquette et qui n'aurait pas été désinfecté.

3.    - La désinfection est faite, autant que possible, par la gare destinataire; dans aucun cas, le délai de 24 heures, fixé par le régi, d'adm. publ. pour l'exécution de cette opération, ne peut être dépassé.

4.    - La désinfection comprend : - A. Le nettoyage ; -B. La désinfection.

A.    Pour le nettoyage : - 1? On enlève la litière et les déjections contenues dans les wagons ; - 2' On détache du plancher et des parois, à l'aide d'un racloir et d'un crochet approprié, les matières adhérentes à leur surface ou qui remplissent les joints des planchers, et l'on balaye toutes ces immondices; - 3° Après cette opération, on procède au lavage à grande eau, à l'aide d'une pompe, afin de projeter l'eau avec force sur les planchers, dans les joints et les coins. - (Le lavage s'étend, non seulement à l'intérieur du wagon, mais aussi aux portes, qui sont lavées intérieurement et extérieurement, et à la paroi extérieure, du côté où s'est opéré le déchargement.) - 4° Un second balayage au balai dur complète le nettoyage.

B.    Pour la désinfection, on arrose l'intérieur du wagon avec une solution désinfectante, qui est, aux choix des compagnies, une solution à 2 p. 100 de chlorure de zinc, de sulfate de zinc, de nilro-sulfate de zinc ou d'acide phénique.

La vapeur d'eau surchauffée peut être employée pour le premier lavage des wagons, mais les compagnies en feront usage suivant leurs convenances.

5.    - Les hangars et emplacements servant à recevoir des animaux des espèces dénommées ci-dessus dans les gares de ch. de fer; les voies que ces animaux ont parcourues dans l'intérieur des mêmes gares ; les rampes et quais, les ponts mobiles, et tout matériel ayant servi à l'embarquem. et au débarquem. sont nettoyés par l'enlèvement des déjections, le lavage à grande eau suivi d'un balayage à fond, puis désinfectés par l'arrosage avec l'un des liquides indiqués à l'article précédent. On peut remplacer l'arrosage par un saupoudrage au chlorure de chaux.

6.    - Les fumiers extraits des wagons et les déjections ramassées dans les places occupées ou les voies parcourues par les animaux sont enlevés dans le plus bref délai.

7.    - Les compagnies de ch. de fer sont autorisées à percevoir, à titre de frais de désinfection, les taxes ci-après :

0 fr. 40 c. par cheval, poulain, âne, mulet; fr. 30 c. par boeuf, taureau, vache, génisse ;

0 fr. 15 c. par veau ou porc ;

0 fr. 05 c. par mouton, brebis, agneau, chèvre.

Toutefois, pour les transports d'un même expéditeur, la taxe ne peut dépasser 2 francs par wagon à un seul plancher et 3 francs par wagon à deux planchers.

La taxe, de 2 francs par wagon à un seul plancher et de 3 francs par wagon à deux planchers, est perçue, quel que soit le nombre des animaux occupant le wagon, lorsque, sur la demande de l'expéditeur, les animaux s'y trouvent placés en complète liberté.

Les taxes ci-dessus déterminées sont exigibles quelle que soit l'étendue du parcours effectué pour le transport des animaux; elles sont portées au compte de la compagnie, à qui appartient la gare destinataire.

Quel que soit le nombre des compagnies qui concourent au transport, la taxe n'est perçue qu'une fois, à moins qu'il n'y ait transbordement; le transbordement ne peut être imposé aux expéditeurs qu'aux gares-frontières et aux gares de jonction avec un chemin de fer d'intérêt local.

8.    - Le wagon dans lequel, au moment de la visite sanitaire à l'entrée en France, on constate la présence d'un ou de plusieurs animaux atteints de maladie contagieuse, ne

peut pénétrer plus avant sur le territoire français, s'il n'est soumis préalablement à la désinfection. Cette opération a lieu sous la direction du vétérinaire préposé à la visite des animaux.

Quant aux animaux, il leur est fait application des dispositions du décret du 22 juin 1882.

9.    - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par des procès-verbaux rédigés en triple expédition, dont une est adressée au procureur de la République, la seconde au préfet du département, et la troisième au ministre des travaux publics.

10.    - L'arrêté du 27 oct. 1877 (Y. ci-dessus, § 1er) est et demeure abrogé.

11.    - Le présent arrêté sera notifié aux compagnies pour être appliqué à partir du Ie* juillet 1883. - 11 sera publié et affiché. - Les préfets, les fonctionnaires et agents du contrôle sont chargés d'en surveiller l'exécution. »

Cire. min. du 30 mai 1883. - Envoi de l'arrêté qui précède. - 1° Aux insp. gén. du contrôle. - « Monsieur l'inspecteur général, la loi du 21 juillet 1881, sur la police sanitaire des animaux, dispose que la désinfection des wagons employés au transport des bestiaux sera effectuée, en tout temps, par les soins des comp. de ch. de fer, dans les conditions prescrites par un régi, d'adm. publ. et moyennant une taxe déterminée par le min. des tr. publ., les compagnies entendues (art. 16 et 37).

Le régi, d'adm. publ. prévu par la loi précitée ayant été édicté le 22 juin 1882, mon admin, a invité les comp. de ch. de fer à formuler leurs propositions, en ce qui concerne la fixation de la taxe représentant les frais de la désinfection, et le comité consultatif des ch. de 1er a été saisi de ces propositions, ainsi que des rapports auxquels elles avaient donné lieu de la part des services du contrôle.

L'avis émis par le comité m'a paru devoir être adopté ; mais, avant de le transformer en arrêté, j'ai cru devoir provoquer les observations de M. le min. de l'agric., dans les attributions de qui rentrent spéc. les questions qui se rattachent à l'exéc. de la loi du 21 juillet 1881. Non seulement l'adm. de l'agric. a donné son adhésion aux dispositions du projet que je lui avais communiqué, mais encore elle a pensé qu'il serait utile de comprendre dans un seul et même arrêté, rendu conjointement par les deux départements de l'agric. et des tr. publ., toutes les prescriptions relatives à la désinfection. J'ai pensé également que cette manière de procéder ne pouvait qu'offrir des avantages et j'ai concerté avec M. le min. de l'agric. l'arrêté que vous trouverez ci-joint.

Les dispositions qu'il édicte ne me paraissent nécessiter aucun commentaire ; elles s'expliquent suffisamment d'elles-mêmes. Mais je dois appeler toute votre attention sur la haute importance qui s'attache à leur rigoureuse application et, par suite, sur le soin avec lequel les agents et fonctionnaires du contrôle devront remplir la mission de surveillance que leur attribue l'art. 11 de l'arrêté du 30 avril dernier.

La désinfection, vous le savez, fait peser de lourdes charges sur le commerce, et l'on ne saurait, dès lors, tenir trop rigoureusement la main à ce que la négligence des compagnies ne rende pas stériles les sacrifices que s'impose le pays. 11 importe donc que les fonctionnaires du contrôle exercent la surveillance la plus active, afin de relever toutes les infractions qui seraient commises et de provoquer l'applic. des sanctions pénales édictées par les art. 33 et 34 de la loi du 21 juillet 1881.

Je ne doute pas, d'ailleurs, que les compagnies, à qui j'adresse aujourd'hui même des ampliations de l'arrêté du 30 avril dernier, ne facilitent beaucoup voire tâche et celle de vos subordonnés, en prenant toutes les dispositions nécessaires pour assurer l'exécution des dispositions de cet arrêté.

Je vous serai obligé de m'ac

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