Dictionnaire du ferroviaire

Désinfection de Wagons

I. Mesures préventives des épizooties. - A diverses époques l'adm., entre autres mesures propres à empêcher la propagation des maladies contagieuses des bestiaux, a prescrit aux comp. de ch. de fer d'opérer, dans des conditions déterminées, la désinfection des wagons ayant servi au transport des animaux, ainsi que le nettoyage des quais, rampes d'accès, cours, etc., sur lesquels les animaux auront circulé ou stationné avant l'embarquement ou le débarquement. - L'un des arrêtés principaux pris pour cet objet et portant la date du 27 oct. 1877 (V. Bestiaux, § 3) donnait aux préfets le droit de requérir la désinfection du matériel de chemin de fer affecté au transport du bétail, et indiquait les formalités à remplir à ce sujet ; - cet arrêté du min. des tr. publ. avait été complété par une cire, du 22 oct. 1880 du min. de l'agric. et du comm., qui contenait le passage suivant :

« La fièvre aphteuse laisse des germes de contagion dans tous les lieux que l'animal a traversés et, pour ainsi dire, dans les empreintes de chacun de ses pas, car un liquide virulent s'écoule des vésicules qui se développent entre les onglons, et la bave qui tombe de la bouche en est également infectée. 11 est par suite nécessaire que les compagnies soient astreintes aussi à faire nettoyer, après chaque expédition ou chaque débarquement, les voies et quais que les animaux auront parcourus, ainsi que les locaux dans lesquels ils auront séjourné et le matériel spécial qui a pu servir à leur embarquement. »

Les dispositions dont il s'agit ayant été remplacées ou complétées par des mesures générales, résultant, soit de la loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux, soit du décret portant régi, d'adm. publ., en date du 22 juin 1882, ayant pour objet

l'exécution de ladite loi, nous donnons ci-après les extraits de ces documents pouvant intéresser directement les chemins de fer, et nous les faisons suivre, dans un paragraphe distinct, par l'arrêté min. du 30 avril 1883 (min. des tr. publ. et de l'agric.), et par diverses circulaires ou instructions qui s'y rapportent, et qui complètent les renseignements déjà donnés au mot Bestiaux, § 3.

Loi du 21 juillet 1881, sur la police sanitaire des animaux (Extr. concernant spécialement les entrepreneurs de transport.)

« Art. l'r. - Les maladies des animaux qui sont réputées contagieuses et qui donnent lieu à l'application des dispositions de la présente loi sont :

La peste bovine, dans toutes les espèces de ruminants;

La péripneumonie contagieuse, dans l'espèce bovine;

La clavelée et la gale, dans les espèces ovine et caprine ;

La fièvre aphteuse, dans les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;

La morve, le farcin, la dourine, dans les espèces chevaline et asine;

La rage et le charbon dans toutes les espèces.....

3.    - Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soin ou la garde d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse.....

est tenu d'en faire sur-le-champ la déclaration au maire de la commune où se trouve cet animal.....

L'animal atteint ou soupçonné d'être atteint de l'une des maladies spécifiées dans l'art. 1" devra être immédiatement, et avant que l'autorité admin. ait répondu à l'avertissement, séquestré, séparé et maintenu isolé autant que possible des autres animaux susceptibles de contracter cette maladie.

11 est interdit de le transporter avant que le vétérinaire délégué par l'administration l'ait examiné. La même interdiction est applicable à l'enfouissement, à moins que le maire, en cas d'urgence, n'en ait donné l'autorisation spéciale.

4.    - Le maire devra, dès qu'il aura été prévenu, s'assurer de l'accomplissement des prescriptions contenues dans l'art, précédent et y pourvoir d'office s'il y a lieu.

Aussitôt que la déclaration prescrite par le paragr. 1" de l'art, précédent a été faite, ou, à défaut de déclaration, dès qu'il a connaissance de la maladie, le maire fait procéder sans retard à la visite de l'animal malade ou suspect, par le vétérinaire chargé de ce service.

Ce vétérinaire constate, et, au besoin, prescrit la complète exécution des dispositions du troisième alinéa de l'art. 3, et les mesures de désinfection immédiatement nécessaires. Dans le plus bref délai, il adresse son rapport au préfet.

5.    - Après la constatation de la maladie, le préfet statue sur les mesures à mettre à exécution dans le cas particulier.

Il prend, s'il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d'infection.

Cette déclaration peut entraîner, dans les localités qu'elle détermine, l'appl. des mesures suivantes : - 1° L'isolement, la séquestration, la visite, le recensement et la marque des animaux et troupeaux dans les localités infectées; - 2° L'interdiction de ces localités; - 3° L'interdiction momentanée ou la réglementation..... du transport et de la circulation du bétail ; -

4° La désinfection des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport, la désinfection ou même la destruction des objets à l'usage des animaux malades ou qui ont été souillés par eux, et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicules à la contagion.

Un régi, d'admin. publ. déterminera celles de ces mesures qui seront applic. suivant la nature des maladies..... (V. plus loin l'extr. de ce régi, en date du 22 juin 1882.)

13.    - La vente ou la mise en vente des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladies contagieuses est interdite. - Le propriétaire ne peut s'en dessaisir que dans les conditions déterminées par le régi, d'admin. publ. prévu à l'art, 3.

Ce règlement fixera pour chaque espèce d'animaux et de maladie, le temps pendant lequel l'interdiction de vente s'appliquera aux animaux qui ont été exposés à la contagion.

14.    - La chair des animaux morts de maladies contagieuses, quelles qu'elles soient, ou abattus comme atteints de la peste bovine, de la morve, du farcin, du charbon et de la rage, ne peut être livrée à la consommation.

Les cadavres ou débris des animaux morts de la peste bovine et du charbon, ou ayant été abattus comme atteints de ces maladies, devont être enfouis avec la peau tailladée, à moins qu'ils ne soient envoyés à un atelier d'équarrissage régulièrement autorisé.

Les conditions dans lesquelles devront être exécutés le transport, l'enfouissement ou la destruction des cadavres, seront déterminées par le régi, d'admin. publ. prévu à l'art. 5.

15.    - La chair des animaux abattus comme ayant été en contact avec des animaux atteints de la peste bovine, peut être livrée à la consommation, mais leurs peaux, abats et issues ne peuvent être sortis du lieu de l'abatage qu'après avoir été désinfectés.

16.    - Tout entrepreneur de transports par terre ou par eau, qui aura transporté des bestiaux,

devra, en tout temps, désinfecter, dans les conditions prescrites par le règlement d'admin. publique, les véhicules qui auront servi à cet usage..... (voir plus loin, | 2.)

24. - Les animaux des espèces chevaline, asine, bovine, ovine, caprine et porcine, sont soumis, en tout temps, aux frais des importateurs, à une visite sanitaire au moment de leur entrée en France, soit par terre, soit par mer.

La même mesure peut être appliquée aux animaux des autres espèces lorsqu'il y a lieu de craindre, par suite de leur introduction, l'invasion d'une maladie contagieuse.....

27. - Les mesures sanitaires à prendre à la frontière sont ordonnées par les maires dans les communos rurales, par les commissaires de police dans les gares frontières et dans les ports de mer, conformément à l'avis du vétérinaire désigné par l'administration pour la visite du bétail.

En attendant l'intervention de ces autorités, les agents des douanes peuvent être requis de prêter main-forte.....

30.    - Toute infraction aux dispositions des articles 3, 5..... de la présente loi, sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois et d'une amende de 16 à 400 francs.

31.    - Seront punis d'un emprisonn. de 2 mois à 6 mois et d'une amende de 100 à 1,000 fr. :

-    1° Ceux qui, au mépris des défenses de l'admin., auront laissé leurs animaux infectés communiquer avec d'autres; - 2° Ceux qui auraient vendu ou mis en vente des animaux qu'ils savaient atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladies contagieuses.....

32.    - Seront punis d'un emprisonn. de six mois à trois ans et d'une amende de 100 à 2,000 fr.:

-    1° Ceux qui auront vendu ou mis en vente de la viande provenant d'animaux qu'ils savaient morts de maladies contagieuses, quelles qu'elles soient, ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve, du farcin et de la rage ; - 2° Ceux qui se seront rendus coupables des délits prévus par les articles précédents, s'il est résulté de ces délits une contagion parmi les autres animaux.

33.    - Tout entrepreneur de transports qui aura contrevenu à l'obligation de désinfecter son matériel sera passible d'une amende de 100 à 1,000 francs.

II sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois, s'il est résulté de cette infraction une contagion parmi les autres animaux.

34.    - Toute infraction à la présente loi, non spécifiée dans les art. ci-dessus, sera punie de 16 à 400 fr. d'amende. Les contrav. aux dispositions du régi, d'admin. publ. rendu pour l'exéc. de la présente loi seront, suivant les cas, passibles d'une amende de 1 à 200 fr., qui sera prononcée par le juge de paix du canton (1).

35.    - Si la condamnation pour infraction à l'une des dispositions de la présente loi remonte à moins d'une année, les peines peuvent être portées au double du maximum fixé par les précédents articles.

36.    - L'article 463 du Code pénal est applicable dans tous les cas prévus par les articles 30 à 35.

37.    - Les frais d'abatage, d'enfouissement, de transport, de quarantaine, de désinfection, ainsi que tous autres frais auxquels peut donner lieu l'exécution des mesures prescrites en veriu de la présente loi, sont à la charge des propriétaires ou conducteurs d'animaux.

En cas de refus des propriétaires ou conducteurs d'animaux de se conformer aux injonctions de l'autorité administrative, il y est pourvu d'office à leur compte.

Les frais de ces opérations seront recouvrés sur un état dressé par le maire et rendu exécutoire par le sous-préfet. Les oppositions seront portées devant le juge de paix.

La désinfection des wagons de chemins de fer prescrite par l'art. 46 a lieu par les soins des compagnies; les frais de cette désinfection sont fixés par le min. des tr. publ., les compagnies entendues. » - (V. plus loin arr. min. du 30 avril 1883.)

Décret du 22 juin 1882, portant régi, d'adm. publ. pour l'exécution de la loi du 21 juill. 1881, sur la police sanitaire des animaux. (Extr.)

Titre 1er. - Police sanitaire à l'intérieur. - Chap. 1er. - Mesures communes à toutes les maladies contagieuses. - (Avis, constatations, mesures diverses.)

« Art. 1er. - Lorsqu'une maladie contagieuse est signalée dans une commune, le maire en informe, dans les vingt-quatre heures, le préfet du département, et lui fait connaître les mesures et les arrêtés qu'il a pris conformément à la loi sur la police sanitaire et au présent règlement d'administration publique, pour empêcher l'extension de la contagion. Le préfet accuse réception au maire dans le même délai et prend un arrêté pour prescrire les mesures à mettre à exécution.

Les arrêtés des maires et des préfets sont transmis, sans délai, au min. de l'agric., qui peut prendre, par un arrêté spécial, des mesures applicables à plusieurs départements.

(1) Si nous comprenons bien cette attribution de compétence, le juge de paix statue quand la peine encourue ne comporte qu'une simple amende, et le trib. correct, quand l'infraction peut entraîner la peine de l'emprisonnement.

2.    - Les arrêtés pris par le maire sont exécutoires, même avant l'approbation du préfet.

3.    - Dans le cas où un animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse meurt ou est abattu avant la déclaration prescrite par l'art. 3 de la loi sur la police sanitaire, le maire commet un vétérinaire à l'effet de constater la nature de la maladie. Le procès-verbal de constatation est remis au maire, qui en transmet sans retard une copie au préfet.

Le vétérinaire délégué, chef du service sanitaire du département, est envoyé sur place, s'il y a lieu, pour vérifier les constatations de son collègue.

4.    - Les cadavres ou parties de cadavres des animaux morts de maladies contagieuses ou abattus comme atteints de ces maladies doivent être conduits à l'atelier d'équarrissage, s'il s'en trouve un dans la commune. - S'il n'y a pas d'atelier d'équarrissage, le maire prescrit l'enfouis-sement dans le terrain du propriétaire : l'emplacement doit être agréé par le maire.....

5.    - Les locaux, cours, enclos, herbages et pâtures où ont séjourné les animaux atteints de maladies contagieuses doivent être désinfectés.

Les mesures de désinfection sont déterminées, sur l'avis du comité consultatif des épizooties, par des instructions ministérielles.

6.    - Il est interdit, sous aucun prétexte, de conduire, même pendant la nuit, aux abreuvoirs communs les animaux atteints de maladies contagieuses et ceux qui ont été exposés à la contagion. Cette interdiction s'applique même aux animaux dont la circulation a été permise exceptionnellement.

7.    - Dans tous les cas où il est ordonné de marquer les animaux, la marque est faite sur la joue gauche. - 11 est interdit d'apposer sur celte joue aucune autre marque.

Chap. II. - Mesures spéciales à chacune des maladies contagieuses. - Art. 8 à 61. - Pour mémoire. - (Se reporter au texte du décret lui-même.)

Chap. III. - Mesures concernant les animaux de l'armée, de l'adm. des haras, et les animaux amenés ou placés dans les écoles vétérinaires. - (Art. 62 à 64, v. ci-après.)

62.    - L'autorité militaire reste chargée de toutes les mesures à prendre, en ce qui concerne les animaux de l'armée, pour éviter l'introduction et la propagation des maladies contagieuses (1).

63.    - Dans l'intérieur des dépôts d'étalons et jumenteries de l'état, les mesures prescrites par la loi sur la police sanitaire des animaux et par le présent règlement sont appliquées par les soins des directeurs ; ceux-ci sont tenus néanmoins de faire à l'autorité locale la déclaration prévue par l'article 3 de la loi sur la police sanitaire des animaux.

64.    - Les écoles vétérinaires donnent avis, à l'autorité du lieu d'origine des animaux amenés à leur consultation, de tous les cas des maladies contagieuses constatés sur ces animaux.

hiles peuvent, avec l'autorisation du ministre, garder en vie, pour servir à des études scientifiques, des animaux atteints de maladies contagieuses.

Dans l'intérieur de ces établissements, les mesures de police sanitaire sont appliquées par les directeurs, qui font à l'autorité locale la déclaration prévue à l'art. 3 de la loi sur la police sanitaire des animaux.

Chap. IV. - Indemnités. - Art. 65 à 66, pour mém.

Titre 2. - Police sanitaire à la frontière. - Chap. 1er. - Importation des animaux.

67.    - Tous les animaux importés en France et soumis à la visite, en vertu de l'art. 24 de la loi sur la police sanitaire des animaux, sont débarqués avant la visite, à moins que le vétérinaire ne puisse circuler librement entre les animaux.

Les animaux de l'espèce bovine admis à l'importation sont marqués.

68.    - Lorsque la peste bovine est signalée dans une contrée d'où sa propagation en France serait à redouter, un arrêté ministériel prohibe l'entrée des ruminants de toutes les espèces provenant des pays infectés, ainsi que l'importation de tous objets et matières pouvant servir de véhicule à la maladie.

69.    - Lorsque les animaux frappés de prohibition, pour cause de peste bovine, sont présentés à l'importation par terre ou par mer, ces animaux sont saisis et abattus sur place sans indemnités, malades ou non.

Sont également abattus sans indemnités les ruminants faisant partie d'un troupeau présenté à

(I) Chevaux de troupes (exercices d'embarquement). - (Ext. d'une cire. min. tr. publ. 18 juillet 1883). - « La loi du 21 juillet 1881 et le règlement du 22 juin 1882 ne prescrivent pas la désinfection de tous les wagons ayant contenu des animaux; de même, l'arr. minist. du 30 avril 1883 (voir plus loin), vise seulement les wagons ayant servi réellement à des transports. - Par suite, la désinfection des wagons utilisés pour les exercices d'embarquement de chevaux de troupe n'est pas nécessaire, attendu que le séjour qu'y font les animaux, pendant les exercices d'embarquement, est beaucoup trop court pour qu'on puisse craindre qu'ils n'y déposent des germes d'affection contagieuse ; d'ailleurs, la surveillance constante à laquelle sont soumis les chevaux de l'armée est une réelle garantie à cet égard. «

la frontière avant la prohibition, et dans lequel l'existence de la peste bovine est constatée. Dans tous les cas, les cadavres sont enfouis avec la peau tailladée.

70 à 74. - Mesures spéciales, suivant les diverses maladies. - P. mëm.

Chap. 2. - Exportation des animaux.

75.    - Un décret du Président de la République détermine les ports de mer ouverts à la sortie des animaux.

76.    - Les animaux exportés par mer ne peuvent être embarqués que sur la présentation d'un certificat de santé délivré par un vétérinaire délégué à cet effet par le ministre de l'agriculture.

Les frais de la visite sont à la charge de l'expéditeur ; ils sont perçus par le vétérinaire, d'après un tarif fixé par le ministre. La taxe est due pour chaque tète de bétail visité, que l'embarquement ait été autorisé ou non.

77.    - Avant l'embarquement, le vétérinaire délégué s'assure que la partie du navire dans laquelle le bétail doit être placé est dans un état de propreté et de salubrité convenables. Il peut en requérir le nettoyage et la désinfection.

78.    - Les animaux reconnus malades ou suspects par le vétérinaire délégué sont traités comme il est dit au titre 111, chapitre 1er, foires et marchés.

79.    - Immédiatement après chaque départ, tous les emplacements où ont stationné les animaux sont nettoyés et désinfectés, ainsi que tous apparaux, passerelles, etc., qui ont servi à l'embarquement.

Titre 3. - Dispositions générales. - Chap. 1, 2 et 3. - Foires, marchés, abattoirs, ateliers d'équarrissage. - Art. 80 à 92. P. mém.

Chap. 4. - Transport des animaux.

93.    - En tout temps, quel que soit l'état sanitaire, les wagons qui ont servi au transport des animaux sont nettoyés et désinfectés après chaque voyage dans les 24 heures qui suivent le déchargement.

Immédiatement après la sortie des animaux, il est apposé sur l'une des faces latérales du wagon un écriteau indiquant qu'il doit être désinfecté (V. ci-après, § 2).

94.    - Les hangars servant à recevoir les animaux dans les gares de chemins de fer, les quais d'embarquement et de débarquement et les ponts mobilos sont nettoyés et désinfectés après chaque expédition ou chaque arrivée d'animaux.

95.    - Les bateaux et navires qui ont servi au transport des animaux doivent être nettoyés, lavés et désinfectés dans le plus court délai, après le déchargement. Les pontons, passerelles, etc., sont également nettoyés, lavés et désinfectés.

Chap. 5 et 6. - Service vétérinaire et comité des épizooties. - P. mém.

II. Mesures générales de désinfection des wagons. - Arr. min., 30 avril 1883 (abrogeant celui du 27 oct. 1877). - Désinfection du matériel employé au transpor DES ANIMAUX SUR LES VOIES FERRéES.

« Les min. des tr. publ. et de l'agric., - Vu la loi du 21 juillet 1881, sur la police sanitaire des animaux, aux termes de laquelle le matériel de chemins de fer employé au transport des animaux doit être désinfecté, en tout temps, par les soins des compagnies et aux frais des expéditeurs; -Vu le décret du 22 juin 1882, portant régi, d'adm. publ. pour l'exéc. de ladite loi; - Vu l'avis du comité consultatif des épizooties; - Vu les propositions des compagnies et les rapports des fonctionnaires du contrôle ; - Vu l'avis du comité consultatif des ch. de fer; - Sur le rapport du directeur de l'exploitation, du contrôle financier et de la statistique des chemins de fer, et du directeur de l'agriculture, - Arrêtent :

Art. 1". - Tout wagon ou box ayant servi à transporter des bêtes bovines et autres espèces de ruminants (moutons, chèvres, etc.), des chevaux, ânes, mulets et porcs, est désinfecté conformément aux règles ci-après.

2. - Immédiatement après l'embarquement des animaux, il est collé sur chaque wagon ou box une étiquette imprimée, portant la mention suivante :

Gare de (Nom de la gare expéditrice ou de transit).

A désinfecter à l'arrivée.

Après la désinfection, cette étiquette est remplacée par une autre portant ;

Gare de ( (Nom de la gare destinataire ou de la station de désinfec-Désinfecté. ( tion, quand cette opération n'est pas effectuée sur place).

Il est interdit aux compagnies de mettre en chargement aucun wagon à bestiaux qui ne porte cette seconde étiquette et qui n'aurait pas été désinfecté.

3.    - La désinfection est faite, autant que possible, par la gare destinataire; dans aucun cas, le délai de 24 heures, fixé par le régi, d'adm. publ. pour l'exécution de cette opération, ne peut être dépassé.

4.    - La désinfection comprend : - A. Le nettoyage ; -B. La désinfection.

A.    Pour le nettoyage : - 1? On enlève la litière et les déjections contenues dans les wagons ; - 2' On détache du plancher et des parois, à l'aide d'un racloir et d'un crochet approprié, les matières adhérentes à leur surface ou qui remplissent les joints des planchers, et l'on balaye toutes ces immondices; - 3° Après cette opération, on procède au lavage à grande eau, à l'aide d'une pompe, afin de projeter l'eau avec force sur les planchers, dans les joints et les coins. - (Le lavage s'étend, non seulement à l'intérieur du wagon, mais aussi aux portes, qui sont lavées intérieurement et extérieurement, et à la paroi extérieure, du côté où s'est opéré le déchargement.) - 4° Un second balayage au balai dur complète le nettoyage.

B.    Pour la désinfection, on arrose l'intérieur du wagon avec une solution désinfectante, qui est, aux choix des compagnies, une solution à 2 p. 100 de chlorure de zinc, de sulfate de zinc, de nilro-sulfate de zinc ou d'acide phénique.

La vapeur d'eau surchauffée peut être employée pour le premier lavage des wagons, mais les compagnies en feront usage suivant leurs convenances.

5.    - Les hangars et emplacements servant à recevoir des animaux des espèces dénommées ci-dessus dans les gares de ch. de fer; les voies que ces animaux ont parcourues dans l'intérieur des mêmes gares ; les rampes et quais, les ponts mobiles, et tout matériel ayant servi à l'embarquem. et au débarquem. sont nettoyés par l'enlèvement des déjections, le lavage à grande eau suivi d'un balayage à fond, puis désinfectés par l'arrosage avec l'un des liquides indiqués à l'article précédent. On peut remplacer l'arrosage par un saupoudrage au chlorure de chaux.

6.    - Les fumiers extraits des wagons et les déjections ramassées dans les places occupées ou les voies parcourues par les animaux sont enlevés dans le plus bref délai.

7.    - Les compagnies de ch. de fer sont autorisées à percevoir, à titre de frais de désinfection, les taxes ci-après :

0 fr. 40 c. par cheval, poulain, âne, mulet; fr. 30 c. par boeuf, taureau, vache, génisse ;

0 fr. 15 c. par veau ou porc ;

0 fr. 05 c. par mouton, brebis, agneau, chèvre.

Toutefois, pour les transports d'un même expéditeur, la taxe ne peut dépasser 2 francs par wagon à un seul plancher et 3 francs par wagon à deux planchers.

La taxe, de 2 francs par wagon à un seul plancher et de 3 francs par wagon à deux planchers, est perçue, quel que soit le nombre des animaux occupant le wagon, lorsque, sur la demande de l'expéditeur, les animaux s'y trouvent placés en complète liberté.

Les taxes ci-dessus déterminées sont exigibles quelle que soit l'étendue du parcours effectué pour le transport des animaux; elles sont portées au compte de la compagnie, à qui appartient la gare destinataire.

Quel que soit le nombre des compagnies qui concourent au transport, la taxe n'est perçue qu'une fois, à moins qu'il n'y ait transbordement; le transbordement ne peut être imposé aux expéditeurs qu'aux gares-frontières et aux gares de jonction avec un chemin de fer d'intérêt local.

8.    - Le wagon dans lequel, au moment de la visite sanitaire à l'entrée en France, on constate la présence d'un ou de plusieurs animaux atteints de maladie contagieuse, ne

peut pénétrer plus avant sur le territoire français, s'il n'est soumis préalablement à la désinfection. Cette opération a lieu sous la direction du vétérinaire préposé à la visite des animaux.

Quant aux animaux, il leur est fait application des dispositions du décret du 22 juin 1882.

9.    - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par des procès-verbaux rédigés en triple expédition, dont une est adressée au procureur de la République, la seconde au préfet du département, et la troisième au ministre des travaux publics.

10.    - L'arrêté du 27 oct. 1877 (Y. ci-dessus, § 1er) est et demeure abrogé.

11.    - Le présent arrêté sera notifié aux compagnies pour être appliqué à partir du Ie* juillet 1883. - 11 sera publié et affiché. - Les préfets, les fonctionnaires et agents du contrôle sont chargés d'en surveiller l'exécution. »

Cire. min. du 30 mai 1883. - Envoi de l'arrêté qui précède. - 1° Aux insp. gén. du contrôle. - « Monsieur l'inspecteur général, la loi du 21 juillet 1881, sur la police sanitaire des animaux, dispose que la désinfection des wagons employés au transport des bestiaux sera effectuée, en tout temps, par les soins des comp. de ch. de fer, dans les conditions prescrites par un régi, d'adm. publ. et moyennant une taxe déterminée par le min. des tr. publ., les compagnies entendues (art. 16 et 37).

Le régi, d'adm. publ. prévu par la loi précitée ayant été édicté le 22 juin 1882, mon admin, a invité les comp. de ch. de fer à formuler leurs propositions, en ce qui concerne la fixation de la taxe représentant les frais de la désinfection, et le comité consultatif des ch. de 1er a été saisi de ces propositions, ainsi que des rapports auxquels elles avaient donné lieu de la part des services du contrôle.

L'avis émis par le comité m'a paru devoir être adopté ; mais, avant de le transformer en arrêté, j'ai cru devoir provoquer les observations de M. le min. de l'agric., dans les attributions de qui rentrent spéc. les questions qui se rattachent à l'exéc. de la loi du 21 juillet 1881. Non seulement l'adm. de l'agric. a donné son adhésion aux dispositions du projet que je lui avais communiqué, mais encore elle a pensé qu'il serait utile de comprendre dans un seul et même arrêté, rendu conjointement par les deux départements de l'agric. et des tr. publ., toutes les prescriptions relatives à la désinfection. J'ai pensé également que cette manière de procéder ne pouvait qu'offrir des avantages et j'ai concerté avec M. le min. de l'agric. l'arrêté que vous trouverez ci-joint.

Les dispositions qu'il édicte ne me paraissent nécessiter aucun commentaire ; elles s'expliquent suffisamment d'elles-mêmes. Mais je dois appeler toute votre attention sur la haute importance qui s'attache à leur rigoureuse application et, par suite, sur le soin avec lequel les agents et fonctionnaires du contrôle devront remplir la mission de surveillance que leur attribue l'art. 11 de l'arrêté du 30 avril dernier.

La désinfection, vous le savez, fait peser de lourdes charges sur le commerce, et l'on ne saurait, dès lors, tenir trop rigoureusement la main à ce que la négligence des compagnies ne rende pas stériles les sacrifices que s'impose le pays. 11 importe donc que les fonctionnaires du contrôle exercent la surveillance la plus active, afin de relever toutes les infractions qui seraient commises et de provoquer l'applic. des sanctions pénales édictées par les art. 33 et 34 de la loi du 21 juillet 1881.

Je ne doute pas, d'ailleurs, que les compagnies, à qui j'adresse aujourd'hui même des ampliations de l'arrêté du 30 avril dernier, ne facilitent beaucoup voire tâche et celle de vos subordonnés, en prenant toutes les dispositions nécessaires pour assurer l'exécution des dispositions de cet arrêté.

Je vous serai obligé de m'accuser réception de la présente circulaire. »

Cire, min., 30 mai 1883 (aux admin, des comp. de ch. de fer). - « Messieurs, j'ai l'honneur de vous transmettre ci-joints 20 exemplaires de l'arrêté que j'ai pris, de concert avec M. le min. de l'agric., pour régler les questions relatives à la désinfection du matériel employé au transport des animaux sur les voies ferrées.

Les dispositions de cet arrêté ne me paraissent nécessiter aucun commentaire : elles s'expliquent suffisamment d'elles-mêmes. Mais je dois, conformément au désir de M. le min. de l'agric., appeler toute votre attention sur l'importance qui s'attache à leur application.

Des plaintes, en effet, se sont plusieurs fois produites relativement à la manière défectueuse dont la désinfection était effectuée, et l'on a pu tout récemment appliquer à ce manque de soins la propagation des maladies qui ont atteint les troupeaux de plusieurs de nos départements. Il importe qu'aucune plainte de ce genre ne se produise désormais ; la désinfection est payée par le public, et l'on ne saurait admettre que la négbgence des agents de chemins de fer rende inutiles les sacrifices imposés au commerce.

Je viens, en conséquence, de recommander à MM. les ingén. du contrôle d'exercer, avec la

plus rigoureuse attention, la surveillance que leur attribue l'arrêté du 30 avril dernier et de provoquer, le cas échéant, l'application des dispositions pénales édictées par les art. 33 et 34 de la loi du 21 juillet 1881.

Mais je compte avant tout sur votre propre zèle pour assurer l'exécution des mesures prescrites par cette loi et par l'arrêté ci-joint.

Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente communication. »

Rappel des obligations des compagnies (Cire, min., 10 sept. 1883). - (Min. des tr. publ. aux insp. gén. du contrôle). - « Des plaintes se sont produites au sujet de l'inexécution des mesures prescrites pour la désinfection du matériel employé au transport des animaux sur les voies ferrées.

En me signalant ces plaintes, M. le min. de l'agric. fait observer qu'une surveillance plus active amènerait sans doute les compagnies à mieux remplir les obligations qui leur incombent, et il me demande d'examiner s'il ne conviendrait pas, en conséquence, d'organiser un service d'inspection spécial.

Il me paraîtrait regrettable de confier à d'autres qu'aux fonctionnaires du contrôle la mission dont l'art. Il de l'arr. min. du 30 avril 1883 les a investis. Ces fonctionnaires se trouvent, en effet, par la nature même de leurs occupations professionnelles, dans une situation particulièrement favorable pour bien remplir cette mission, et l'on ne saurait, dès lors, les en déposséder, sans mettre en doute leurs aptitudes aussi bien que leur dévouement.

Je me plais donc à penser qu'il suffira) de faire appel à leur zèle pour obtenir d'eux l'active surveillance que réclame l'application des dispositions de l'arrêté précité, et je viens vous prier de leur adresser à cet effet les instructions les plus formelles. Vous voudrez bien notamment inviter les commiss. de surv. admin, à ne négliger aucune occasion de vérifier l'état des wagons, hangars, etc., ayant contenu des bestiaux, et à ne laisser passer aucune contravention sans en provoquer la répression.

J'ajoute qu'il conviendra, pour tenir en éveil le zèle de ces agents, de leur demander un relevé mensuel des résultats de leur surveillance, avec indication des procès-verbaux de contravention qu'ils auront dressés et de la suite judiciaire que ces procès-verbaux auront reçue.

Le jour où, se voyant surveillées d'aussi près, les compagnies auront acquis la conviction que les négligences de leurs agents ne resteront pas impunies, elles sauront prendre, de leur côté, les mesures nécessaires pour prévenir de nouvelles infractions, et nous aurons ainsi assuré au commerce le bénéfice des précautions sanitaires dont il fait les frais et dont il est, dès lors, en droit de recueillir tous les avantages. »

Nota. - Indépendamment des documents généraux sur la police sanitaire des animaux et sur la désinfection des wagons, que les compagnies ont portés à la connaissance de leurs agents, elles y ont joint des instructions spéciales que nous ne saurions reproduire ici, sous peine de faire dépasser au présent article les bornes voulues. - Nous empruntons seulement à l'un de ces ordres de service particuliers les indications suivantes au sujet du premier devoir à remplir par les agents, avant toute opération de transport des animaux et de désinfection des wagons :

1° - Formalités à remplir en cas de maladie contagieuse constatée sur les animaux transportes.

(Instr. spéc. en applic. sur l'un des grands réseaux.)

Art. Ier Si des animaux paraissant affectés d'une maladie contagieuse sont amenés pour être embarqués, le chef de station doit refuser de les accepter, et inviter l'expéditeur à présenter requête au maire de la commune où se trouve située la station, à l'effet de les faire examiner par un vétérinaire délégué.

Il n'accepte ensuite la déclaration d'expédition qu'autant que le vétérinaire a déclaré les animaux exempts de toute maladie contagieuse.

2. - Si en cours de transport, c'est-à-dire depuis le moment où la déclaration d'expédition a été acceptée, jusqu'à celui où la lettre de voiture est retirée à destination, des animaux paraissent atteints d'une maladie contagieuse :

Le transport doit être immédiatement arrêté ;

2° Les wagons renfermant les animaux doivent être conduits sur la voie de garage la moins fréquentée de la station, où il est d'ailleurs pourvu, s'il y a lieu, à la nourriture des animaux ;

3° Avis écrit doit être envoyé au maire de la commune dont dépend la station où le transpart se trouve arrêté, ainsi qu'à l'expéditeur et au destinataire des animaux.

Le chef de station attend la (visite du vétérinaire délégué et opère en conformité de ses instructions.

3.    - L'avis écrit à adresser au maire doit être envoyé par exprès, ou, en cas d'impossibilité absolue, par la poste et par lettre recommandée.

4.    - Tout agent des trains ou des stations, ayant cru reconnaître une maladie contagieuse sur des animaux en cours de transport, est tenu d'en aviser aussitôt le chef de la station où se trouvent momentanément ces animaux.

Ce chef de station reste chargé, dès réception de cet avis, d'exécuter, s'il y a lieu, les prescriptions des articles précédents.

5.    - En l'absence de l'expéditeur, du destinataire ou du conducteur des animaux, le chef de station paye les frais d'abatage et d'enfouissement, sur une note dûment taxée par le maire.

Il fait suivre ces frais en débours, s'il reste encore des animaux de la même expédition à transporter.

Dans le cas contraire, il les reprend sur le bureau des réclamations, auquel incombe le soin de les faire rembourser à la compagnie par qui de droit.

6.    - Le chef de station qui se trouve amené à faire application des articles 1 et 2 ci-dessus, en informe immédiatement le chef de l'exploitation.

Mesures et procédés de désinfection (P. mém. les instr. particul. ne pouvant que reproduire pour cet objet, le fond des instr. génér. ci-dessus développées.)

III. Indications diverses. - 1° Désinfection du matériel d'embarquement et de débarquement des troupes (V. ci-dessus, au § 2, l'art. 62 du-décret du 22 juin 1882 et son annotation). - 2° Relevés des opérations de désinfection (devoirs des commiss. de surv.) (Voir plus haut § 2, la cire. min. du 10 sept. 1883). - 3° Transport des matières infectes en temps d'épidémie (déc. min. des 24 et 31 déc. 1884). - V. Matières.

I.    Application, aux chemins de fer, de la loi du 26 sept. 1807 (relative au dessèchement des marais) en ce qui concerne les affaires d'extraction de matériaux et d'occupations de terrains. - V. Extraction, Indemnités et Occupation.

II.    Dessèchement de chambres d'emprunt (c'est-à-dire des emplacements ayant servi à l'extraction des terres employées pour les remblais du chemin de fer). - D'après 'art. 15 du cah. des ch., 1er alinéa, la compagnie sera tenue de rétablir et d'assurer à ses frais l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par ses travaux, « et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir l'insalubrité des chambres d'emprunt. » - V. Cours d'eau et Emprunts.

Plans et dessins à joindre aux projets. - V. études et Projets. Reproduction de dessins (cire. min. 26 févr. 1883). - V. Bureaux.

I. Sens attaché au mot destinataire. - Gomme il est presque inutile de l'expliquer, on désigne ainsi, en chemins de fer comme dans tous les transports, la personne à qui est adressée et à qui doit être remise la marchandise. - L'envoi de cette marchandise et le délai dans lequel elle doit arriver à destination (en gare ou à domicile) sont ordinairement annoncés au destinataire par l'expéditeur, qui doit avoir le soin de lui trans-

mettre à cet effet le récépissé qu'il a lui-même reçu au départ, et où se trouve contenu un ext. des conditions relatives au transport (V. Délais et Récépissés). - Lettre d'avis d'arrivage des marchandises. - Cette lettre d'avis, envoyée au destinataire pour les marchandises adressées en gare, est d'un usage général pour la petite comme pour la grande vitesse, mais elle n'est pas obligatoire, du moins d'après la jurispr. de la C. de cass. (V. à ce sujet Lettres d'avis et Livraison). - Difficultés. - En principe, « le commissionnaire ne peut être obligé de remettre les marchandises transportées à d'autres que le destinataire indiqué par la lettre de voiture, notamment à un tiers qui se dit propriétaire des marchandises et qui les réclame en dehors du concours des parties avec lesquelles le commissionnaire a contracté. » (C. C. 9 avril 1879.) - Mais elle peut les remettre à son entrepreneur de réexpédition qui a été indiqué comme destinataire (C. C. 12 août 1879).

-    Dans beaucoup de cas, les formalités de remise et de livraison de colis aux destinataires ont fait l'objet de nombreuses difficultés en matière de transports de chemins de 1er. - Voici quelques points principaux relevés parmi ces litiges.

Destinataire intermédiaire (recherche du destinataire définitif). - V. Expéditions.

Destinataire étranger. - Contestations au sujet des obligations contractées envers lui par la compagnie française ou par une compagnie étrangère à l'égard d'un destinataire français (V. Transports, | 3). - Dans l'espèce, jugée par l'arrêt ci-dessus rappelé du 9 avril 1879, il a été d'ailleurs établi que : « les divers commissionnaires qui ont concouru à un seul et même contrat de transport, sont obligés envers l'expéditeur et le destinataire, et l'action de ceux-ci ne peut être repoussée sous prétexte qu'ils n'ont rien confié au commissionnaire auquel ils s'adressent. Le jugement qui, au sujet d'une action intentée par le destinataire contre l'expéditeur, admet l'exception d'incompétence basée sur l'extranéité des parties, n'a pas l'autorité de la chose jugée relativement à une demande formée par le même destinataire contre l'expéditeur et ayant même objet et même cause, si cette demande est en même temps formée contre un commissionnaire français; la demande n'est plus formée entre les mêmes parties. » (C. G.9 avril 1879.)

Destinataire inconnu. - « Des vins, dans l'espèce, sont adressés par ch. de fer d'une ville du Midi à Paris et ne parviennent point au destinataire. Ce destinataire actionne d'abord la compagnie devant le trib. consulaire de la Seine et est débouté de sa demande,

-    par le motif que son nom n'avait point été exactement donné à ladite comp. par l'expéditeur. Puis ce destinataire actionne ledit expéditeur devant le trib. consulaire du lieu de départ des vins, pour qu'ils restent au compte de cet expéditeur, et gagne son procès. Ladite comp., appelée en garantie par l'expéditeur, est déclarée responsable de la condamnation prononcée contre celui-ci, - par le motif qu'elle a négligé de le prévenir que le destinataire n'avait point été trouvé. Dans ces circonstances, cette comp. n'est pas fondée à invoquer l'exception de la chose jugée. » (C. cass. 21 avril 1874.)

Nota. - Sur quelques lignes, les compagnies ont adopté, au sujet des expéditions dont la destinataire est resté inconnu, diverses dispositions dont nous avons extrait le résumé suivant (sept. 1871). - « Il peut arriver qu'un colis ne puisse être livré par suite d'adresse insuffisante ou erronée. - Dans ce cas, la gare destinataire doit aviser immédiatement la gare d'expédition, pour lui demander des indications complémentaires ou rectificatives, après s'être assurée qu'il n'existe sur le colis aucune adresse plus précise que celle indiquée sur le récépissé. - Un rappel doit être fait trois jours après, si le premier avis est resté sans réponse. - Si la lettre d'avis mise à la poste pour le destinataire rentre avec la mention Inconnu, la gare devra la rattacher à la souche comme preuve à présenter à l'expéditeur et au destinataire. - Lorsqu'il s'agit de colis en provenance d'un autre chemin de fer, la gare destinataire doit prévenir la gare expéditrice et le bureau des réclamations de l'impossibilité de livrer, et attendre des instructions. »

Destinataire insolvable. - Un expéditeur, après avoir remis des colis à la comp. du Nord pour être expédiés eii petite vitesse aux sieurs B... et R..., à Brives, a donné ensuite pour instructions à ladite compagnie de ne point délivrer ces colis aux destina-

taires. Cet ordre de non-livraison étant arrivé trop tard pour être exécuté, et la compagnie, n'ayant pas prévenu l'expéditeur, a été assignée par ce dernier, mais déclarée irresponsable, en raison de l'appréciation du délai total d'expédition de transport et de livraison. (Trib. comm. Saint-Quentin, 19 mai 1885).

II.    Réexpédition par le destinataire. (Magasinage transitoire dans les gares ou chez un tiers.) - « Quel que soit l'expéditeur des marchandises, du moment où, arrivées à une gare désignée, elles sont mises à la disposition du destinataire et réexpédiées, par l'ordre de celui-ci, à une autre gare, - la compagnie ne peut disposer desdites marchandises, sans prendre préalablement les instructions du destinataire. Ladite comp. est en droit de réclamer les frais régi, de magasinage pour tout le temps durant lequel elle est restée nantie des marchandises. Si, par suite de circonstances particulières, une comp. de ch. de fer confiait momentanément des marchandises à un tiers, celui-ci ne les garderait que pour le compte de celle-là, - qui, sa responsabilité restant engagée, continuerait à pouvoir réclamer du propriétaire de ces marchandises les frais régi, de magasinage, sans qu'il eût à s'occuper des arrangements intervenus entre ladite comp. et le tiers. » (G. cass. 13 mai 1874).

III.    Contestations diverses. - 1° Manquants, au départ. « En reconnaissant formellement sur la lettre de voiture, avant l'enlèvement de la marchandise, le manquant qui sert de base à l'action du destinataire, une compagnie de chemin de fer réserve par cela même les droits de celui-ci. » (C. cass., 14 avril 1874). - 2° Avaries de route (Voir Avaries). - 3° Bulletin de non-garantie des déchets et avaries de route exigé au départ et réclamé en communication par le destinataire (Y. Bulletin). - 4? Manquants, déchets (ou autres difficultés d'avaries, de retards, etc., à l'arrivée). - Voir les mots Avaries, Camionnage, Commissionnaires, Constatations, Déchets, Dépôt, Laissé pour compte, Lettres d'avis, Livraison, Magasinage, Manquants, Pesage, Responsabilité, Retards, et notamment l'art. Vérification.

Manutention faite par les destinataires. - V. Animaux et Wagon complet.

Révocation d'agents (décret, 27 mars 1852). - V. Agents, § 2. Droits des compagnies. - Y. Agents, Personnel et Retraites.

I.    Faits de guerre (rapport général fait, le 11 mars 1871, à l'Assemblée nationale, au sujet des désastres causés à l'industrie des ch. de fer, par la guerre de 1870-1871). P. mèm. - Reconstruction d'une gare détruite (V. Gares). - 3° Litiges causés par les faits de guerre. - V. Guerre, § 3.

II.    Dégradations diverses. - V. Clôtures, Dégradations, Dommages et Matériel.

I. Transports militaires. - Transport des détachements et du matériel par les trains ordinaires de l'exploitation (art. 25 à 38 du régi. gén. du 1" juillet 1874 pour les transports militaires par ch. de fer). P. mèm. (V. Militaires et Transports). - 2° Transport des détachements par le chemin de fer de ceinture de Paris (V. Chemin de fer de Ceinture, § 5). - 3° Mesures pour éviter l'encombrement des gares. - Les mesures à

prendre, en cas d'appel ou de renvoi de troupes, notamment, sont fixées par le régi, précité du 1" juillet 1874 et par la cire, minist. du 5 mai 1877 (V. Appel). - 4° Transports de la marine (V. Marins et Militaires). - 5? Transport en -lre classe des officiers, chargés de conduire les détachements de marins et de militaires dirigés d'un port sur un autre (Cire, adressée le 3 déc. 1872 par le min. des tr. pub. aux insp. gén. du contrôle).

« Monsieur, afin de remédier à certains inconvénients auxquels donnait lieu, au point de vue de la discipline, le transport, en voitures de 2e classe, des officiers chargés de conduire les détachements de marins et de militaires dirigés d'un port sur un autre, M. le min. de la marine et des colonies a décidé qu'à l'avenir tous les officiers qui commanderont ces détachements prendront place dans les voitures de tre classe, étant bien entendu, d'ailleurs, que les prix payés aux compagnies seront basés sur les tarifs afférents à cette classe même. Mais, d'un autre côté, pour rendre la surveillance aussi efficace que possible, mon collègue a réclamé mon intervention à l'effet d'obtenir des comp. qu'une ou plusieurs places, suivant le cas, fussent réservées aux officiers dans les wagons de lre classe situés le plus à proximité des voitures de 3° classe renfer-fermant les hommes qu'ils ont la mission de diriger. Les comp. de ch. de fer, auxquelles j'ai écrit dans ce sens, m'ont fait connaître qu'elles prenaient les dispositions nécessaires pour que les officiers accompagnant un détachement et porteurs d'une réquisition de lro classe fussent placés, autant que possible, dans le compartiment le plus voisin de la voiture où se trouvera ce détachement. Elles ont fait observer seulement que, pour assurer l'exécution de cette mesure, il importait que les gares intéressées fussent toujours avisées, quelque temps à l'avance, du nombre de places qu'elles auront à réserver au départ. J'ai l'honneur, monsieur, de vous faire part de ces dispositions ; je vous prie de vouloir bien les porter à la connaissance des fonctionnaires et agents de votre service. »

II. Détachements employés à des travaux urgents des compagnies. - V. Troupes.

I. Redressement des erreurs de taxe (droits respectifs des compagnies et des tiers). (V. Taxes.) - Voeux exprimés à ce sujet par le congrès international des transports. - V. Congrès.

Preuves justificatives des détaxes. - « C'est à celui qui réclame à une comp. de ch. de fer des sommes qu'il prétend avoir payées indûment et par erreur de prouver le bien-fondé de sa demande, et non à la compagnie de justifier l'exactitude des taxes qu'elle a perçues ». (C. C. 13 févr. 1878.) - Remboursement du trop-perçu et réciprocité en faveur de la compagnie (V. ci-après). - Réclamations après payement du prix de transport. « La fin de non-recevoir de l'art. 105 du Code de comm. n'est pas opposable par une comp. de ch. de fer à l'action du destinataire qui a pour objet la réparation d'une erreur provenant de Papplic. du tarif gén., à l'exclusion du tarif commun, applic. d'office, alors du moins que cette erreur n'est pas contestée. » (C. C. 8 janvier 1879). - Cette fin de non-recevoir est opposable, alors que l'action n'a pas pour objet la rectification et la réparation d'une simple erreur de calcul intervenue dans l'applic. des tarifs, mais se fonde uniquement sur une faute commise dans l'exécution du contrat de transport, spéc. sur une fausse direction donnée à la marchandise. » (G. C. 2 juill. 1879). - Un tribunal, en statuant au fond, ne saurait rejeter implicitement cette fin de non-recevoir, sans donner des motifs pour justifier ce rejet. (C. cass., 26 nov. 1884.)

Remboursements. - Les comp. de ch. de fer ont ordinairement des bureaux spéciaux, où l'on vérifie les taxes appliquées par les chefs de gare. Lorsqu'elles reconnaissent des erreurs au préjudice des expéditeurs ou des destinataires, elle n'attendent pas (ou du moins elles ne doivent pas attendre) que les réclamations se produisent, pour ordonner le remboursement de ces surtaxes aux ayants droit.

Réciprocité en faveur de la compagnie. - « Les tarifs de ch. de fer sont de véritables lois, et les parties peuvent réciproquement réclamer contre les perceptions erronées commises à leur préjudice. - En conséquence, une comp. de ch. de fer est recevable à demander en justice le complément du droit qu'elle était autorisée à percevoir d'après son tarif, et qui n'a point été perçu par erreur. - Vainement, dans ce cas, l'expéditeur prétendrait qu'il aurait renoncé au

transport, si la totalité du droit lui eût été demandée au moment de l'expédition. « (C. cass., 17 août 1864.) - V. Taxes.

II.    Constatation des détaxes. - Les états périodiques de trafic (V. Statistique) à fournir au ministre doivent présenter les recettes, déduction faite des détaxes. En admettant que les compagnies ne puissent pas se rendre exactement compte de l'importance, par mois, de ces détaxes, elles doivent, au moins autant que possible, les indiquer approximativement, tant pour l'ensemble que pour la division des recettes, soit à grande, soit à petite vitesse. (Dép. min. du 1S déc. 4859 et 21 janv. 1860, ch. de Lyon.)

états spéciaux à joindre aux rapports mensuels (Cire, min., 17 oct. 1867, aux chefs du contrôle). - « Je vous prie de joindre désormais aux rapports mensuels que vous aurez à m'adresser sur le service de Texpl. commerciale, un relevé des bons de détaxe ordonnancés, pendant le mois, par la comp. dont le contrôle vous est confié.

« Ce relevé devra, d'ailleurs, être certifié conforme aux écritures de la compagnie; il sera revêtu, à cet effet, de la signature du chef de service compétent. »

III.    Tarif d'exportation appliqué par voie de détaxe. - Dans une affaire relative à l'appréciation d'un tarif spécial d'exportation appliqué par voie de détaxe (c'est-à-dire par voie de remboursement de la différence entre le tarif gén. payé d'avance à la gare primitive de départ et le tarif spéc. devenu seulement applicable lorsque la marchandise, arrivée à son point de destination de chargement pour l'étranger, est en effet réexpédiée dans les deux mois, à partir de l'achèvement de ce premier trajet), le trib. de comm. de Marseille avait admis que l'obligation essentielle d'où dépendait la détaxe consistait dans la réexportation, dans les deux mois, et non dans la déclaration de ce fait à la compagnie. Mais la C. de cass. a établi à ce sujet le principe suivant : « La détaxe accordée, par une comp. de ch. de fer, au destinataire de marchandises dont l'exportation est constatée dans les deux mois de l'arrivée n'est due que lorsque la demande régulière de cette détaxe est formulée dans ledit délai ». (C. de cass., 21 févr. 1872.) - Voir le mot Exportation.

I. Valeurs enlevées des colis. - Responsabilité des compagnies. - V. Finances, 16.

Manquant reconnu après livraison d'un envoi d'argent. - Un expéditeur remet à une compagnie un group de billets de banque.

Le destinataire en prend livraison, mais reconnaît, lors de l'ouverture, qu'il ne contient qu'une somme infime en monnaie blanche et billon.

C'est à tort que ladite compagnie oppose à l'action civile qui lui est intentée :

L'exception tirée de l'article 105 du Code de comm., - ledit article ne pouvant recevoir application en cas de fraude ou d'infidélité ;

Le défaut d'influence, sur une action civile, des éléments d'un instruction correctionnelle, - la détermination du juge pouyant, en matière commerciale, être puisée dans tous les éléments fournis au procès;

3° L'autorité de la chose jugée, sous le prétexte que son personnel a été renvoyé des fins de la plainte correctionnelle et alors que, la substitution délictueuse établie avec certitude, il était seulement impossible d'en désigner l'auteur, - l'identité de cause n'existant pas. (T. comm. Lyon, 26 janvier 1883.)

Détournement de bagages (non enregistrés). - V. Bagages, | 8.

Marchandises. - « La règle suivant laquelle la réception des objets tranportés et le payement du prix de la voiture éteignent toute action contre les voituriers n'est pas applicable en cas de fraude ou d'infidélité et, spéc., en cas de détournement de la marchandise transportée, soit que ce détournement provienne du voiturier lui-même ou de scs employés. - La responsabilité des commettants à l'égard des faits de leurs préposés

est surtout applic. à une comp. anonyme de ch. de fer qui n'agit que par des préposés ; et il suffit, pour établir cette responsabilité, qu'il soit reconnu que le détournement frauduleux a été commis par les préposés, sans qu'il soit nécessaire de les désigner nominativement. - Il appartient aux juges du fait de décider souverainement que de la combinaison de différentes circonstances, de la cause, des faits antérieurs, des circonstances relatives à la remise et au transport des valeurs confiées à la comp. du ch. de fer avec les faits postérieurs, résulte la preuve d'un détournement commis par des préposés de cette compagnie, sans que l'auteur des détournements soit spéc. désigné. » (C. cass., 26 avril 4859.)

II.    Détournement d'armes appartenant à l'état. - Mesures prescrites par cire, min. du 24 juin 4872. - Voir le mot Armes.

III.    Dénonciation et constatation des détournements. - Voir l'art. Vols.

I.    Définition. - En termes de chemin de fer, on entend par détresse l'arrêt accidentel d'un train ou d'une machine, en pleine voie, par suite d'avarie de la locomotive, de manque de vapeur ou d'avarie quelconque au matériel roulant.-Un train peut aussi rester en détresse au milieu des neiges, et cela se voit malheureusement quelquefois dans certaines régions. - Les épreuves d'admission que l'on fait subir aux agents comprennent en première ligne, les devoirs qu'ils ont à remplir pour couvrir un convoi tombé en détresse, et pour l'organisation du secours. - Ces devoirs sont résumés ci-après :

II.    Signaux uniformes. - Cire. min. adressée, le 4 juillet 1866, aux compagnies et, par ampliation, aux ingénieurs du contrôle :

« L'art. 32 de l'ordonn. du 15 nov. 1845 est ainsi conçu :

« Dans le cas où soit un train, soit une machine isolée s'arrêterait sur la voie pour cause d'accident, le signal d'arrêt indiqué en l'article précédent devra être fait à cinq cents mètres au moins à l'arrière.

« Les conducteurs principaux des convois et les mécaniciens conducteurs des machines isolées devront être munis d'un signal d'arrêt. »

« En exécution de cet article, chaque compagnie de chemin de fer a introduit dans les règlements d'exploitation et, notamment dans ceux qui concernent les conducteurs de trains, des dispositions spéciales ayant pour objet de déterminer la distance à laquelle doivent être faits les signaux destinés à protéger les trains qui se trouvent accidentellement arrêtés en pleine voie.

« L'examen de ces dispositions a conduit à reconnaître que les distances adoptées comme point d'arrêt diffèrent de réseau à réseau, sans qu'il soit possible de se rendre un compte exact du motif de ces différences.

« En effet, on comprend parfaitement que la distance à observer varie, non seulement sur des réseaux différents, mais encore sur le même réseau, suivant les conditions du profil ou du tracé de la voie ; mais on ne s'explique pas qu'elle ne soit pas la même quand ces conditions sont identiques, quels que soient d'ailleurs les réseaux. - J'ai appelé sur ce point l'attention de la commission instituée par arr

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