Dictionnaire du ferroviaire

Dommages

Sommaire : I. Applic. du cah. des ch. - I bis. Dommages survenus après l'achèvement des travaux. - II. Distinction entre les dommages directs et indirects. - III. Dommages indirects. - III bis. Dépréciations éventuelles ; dommages à venir. - IV. Règlement des dommages de travaux. - V. Dommages d'exploitation. - YI. Dommages-intérêts. - VII. Dommages causés par des tiers. - (V. Dégradations.)

I. Prescriptions du cahier des charges. (Exécution des chemins concédés.) - Ext. de l'art. 17 (dommages causés aux routes et chemins). (V. Routes.) - Ext. de l'art. 21 : « Les indemnités pour occupation temporaire ou pour détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d'usines, et pour tous dommages quelconques résultant des travaux, seront supportées et payées par la compagnie. - V. Travaux.

« 22. - L'entreprise étant d'utilité publique, la compagnie est investie, pour l'exécution des travaux dépendant de sa concession, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration, en matière de travaux publics, soit pour l'acquisition des terrains par voie d'expropriation, soit pour l'extraction, le transport et le dépôt des terres, matériaux, etc.; et elle demeure en même temps soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.

« 24. - (Dommages causés aux mines déjà concédées). - Y. Mines.

« 23. - (Dommages causés aux carrières). - Y. Carrières.

Questions de compétence. 1° Pour dommages résultant des travaux des compagnies. (V. Compétence, | 1 ; - 20 Id. pour les travaux d'entretien. (V. Compétence, § 2) ; - 3° Id., pour les travaux de l'état (mêmes références) ; 4° Id., pour les acbidents de travaux. - V. Accidents (de travaux) et Compétence, § 1.

Dommages provenant du fait des entrepreneurs. - (Responsabilité des compagnies). - D'après l'art. 22 précité du cah. des ch., les eomp. concess. sont investies des droits que les lois et règlements confèrent à l'admin., en matière de travaux publics. - En conséquence, les réclamations des particuliers ayant pour objet les dommages causés par les travaux de ces compagnies et dont elles sont responsables, doivent être déférées aux préfets compétents, soit pour être examinées par les ingénieurs du contrôle, la compagnie entendue, soit pour être soumises, s'il y a lieu, au conseil de préfecture. - On trouvera, aux mots Compétence et Travaux, les indications relatives à la compétence administrative (ou judiciaire dans certains cas), pour l'appréciation des dommages occasionnés par les travaux autorisés, ou non autorisés, exécutés par les comp. concess. et sur le règlement de ces dommages. - Nous devons ajouter que d'après la jurispr. du C. d'Etat, basée sur les clauses des cah. de ch. « les compagnies des chemins de fer sont directement responsables envers les particuliers des dommages causés par les entrepreneurs qu'elles se sont substitués dans l'exécution des travaux ». (C. d'Etat, 16 avril 1863, ch. de fer d'Orléans.)

Responsabilité des entrepreneurs et des compagnies (indications diverses). - V. Clauses et conditions générales, Compagnies, Compétence, § 3, Entrepreneurs et Responsabilité.

Responsabilité de l'état. (Affaire relative au percement d'un tunnel pour la construction d'un chemin de fer et à l'interprétation d'une convention passée entre l'état et le département, au sujet des dommages causés aux propriétés parles travaux dont il s'agit) :

<c Le département soutient que, aux termes d'une convention intervenue entre lui et le min. des tr. publ., c'est l'état qui doit prendre à sa charge le payement de l'indemnité due au sieur de la Bastide, pour le dommage causé à la propriété de celui-ci par l'établ. d'un tunnel dépendant du ch. de fer de Limoges au Dorât. Le ministre estime, au contraire, qu'aux termes de ladite convention, ce payement incombe au département. - D'une part, c'est au C. de préf. que, par applic. de l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an vin, il appartient de statuer sur la difficulté qui s'est ainsi élevée, entre le département et l'état, au sujet d'une convention relative à l'exécution d'un travail public et au concours du département aux dépenses qu'occasionne ce travail.

-    D'autre part, les actes attaqués, dans lesquels le ministre s'est borné à émettre un avis contraire aux prétentions du département, ne constituent pas des décisions de nature à être déférées à la jurid. contentieuse et ne font pas obstacle à ce que ce département porte devant le C. de préf. la question d'interprétation de ladite convention. Dès lors et à ce double point de vue, le département n'est pas recevable à soumettre directement cette question au conseil dËtat. »

-    (C. d'Etat, 7 août 1883.)

I bis. Dommages survenus après l'achèvement des travaux. - 1° écroulement d'un mur de soutènement. « La compétence du conseil de préfecture, pour prononcer sur les réclamations des particuliers qui se plaignent des torts et dommages procédant du fait des entrepreneurs, n'est pas limitée au cas où les dommages se manifestent pendant l'exécution des travaux; elle subsiste au cas où les dommages surviennent après leur achèvement. - Il appartient dès lors au G. de préf. de connaître de la demande d'indemnité formée par un particulier contre une comp. de ch. de fer, à raison du dommage qui avait été causé à sa propriété par l'écroulement du mur de soutènement d'une gare. La comp. tenue par son cah. des ch. d'entretenir et de réparer les ouvrages établis ne peut être actionnée pour ce fait devant l'autorité judiciaire. » (C. d'état, 20 déc. 1863.)

- 2° Dommages résultant de travaux non 'prévus au moment de l'expropriation. - « Le jury d'expropr. a fixé à la somme de 7,350 fr. l'indemnité à payer par la compagnie pour dépossession d'une parcelle de terrain, y compris toutes dépréciations et pour toutes choses, parcelle figurant sur le plan de la commune d... et appartenant à l'auteur de la dame R... Mais cette décision ne fait pas obstacle à ce que la dame R... puisse réclamer des indemnités à raison de dommages résultant de travaux qui ne pouvaient être prévus au moment de l'expropriation. » (C. d'état, 28 mars 1879.) -3° Expertise au sujet d'un chemin promis lors de l'exploitation et mal exécuté. - « Le requérant allègue donc une cause de dommages postérieure à l'expropr., et qui ne pouvait pas être prévue lorsqu'à été rendue la décision du jury. Le préjudice dont il se plaint constitue un dommage résultant-de l'exéc. de tr. publ. - Aux termes de l'art. 56 de la loi du 16 septembre 1807, le G. de préf. aurait dû, avant de statuer sur la demande du sr....., la sou-

mettre à une expertise et, dès lors, il y a lieu d'annuler l'arrêté attaqué et de renvoyer les parties devant le C. de préf., pour qu'il soit prononcé à nouveau sur les réclamations du requérant, après qu'il aura été procédé à une expertise contradictoire et, au besoin, k une tierce expertise. » (G. d'état, 16 janvier 1880.) - 4° Dommages provenant d'une déviation de route (atteinte portée à un immeuble riverain.) (V. Déviations.) - 5° Dommages éventuels, ou à venir. (V. plus loin, § 3 bis.) - 6° Distinction entre les dommages directs et les dommages indirects. - Voir ci-après :

II. Distinction à faire entre les dommages directs et les dommages indirects. -

Le Conseil d'état a admis, invariablement, que les riverains des grandes voies de communication devaient supporter, sans répétition d'indemnité, les dommages indirectement causés par les travaux que l'état effectue pour le service public. Le môme principe est naturellement applicable aux dommages indirects, résultant des grands travaux de chemins de fer, effectués par les comp. concess., subrogées aux lieu et place de l'état, par l'art. 22 de leur cah. des ch. général. - Mais, dans d'autres cas, les particuliers sont fondés à faire valoir leurs griefs, lorsqu'ils éprouvent certains dommages, qui, sans constituer une atteinte directe aux propriétés, dans le sens défini par la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, n'en apportent pas moins une modification essentielle aux conditions matérielles de l'état de choses préexistant. - Les exemples suivants nous aideront naturellement à établir notre définition :

Principaux exemples de dommages directs. (Extr. de divers arrêts du C. d'état.)

Privation des facilités d'accès. - D'après la jurispr. admin., on doit considérer comme nn dommage direct et matériel, la privation des facilités d'accès, dont jouissait une maison avant l'établ. d'une voie publique. (C, d'Etat, 28 juillet 1852.) - Cette disposition est applic. au dommage éprouvé par le propr. riverain d'une portion déroute, qui, par suite de l'établ. d'un ch. de fer, est délaissée et remplacée par un simple chemin d'exploitation, dont la situation rend difficile, sinon impossible, l'accès des voitures aux maisons riveraines et compromet le service.de certaines parties de ces bâtiments. (C. d'Etat, 13 janvier 1859.)

Changement des conditions de salubrité. - La construction d'un pont, au-devant d'une maison, peut devenir la cause d'un dommage direct et matériel, si elle change les conditions de salubrité et d'habitation de cette maison, en la privant de jour et d'air. (C. d'Etat, 10 décembre 1857.) - Causes d'humidité. - « Le dommage résultant, pour une maison, de ce que l'établissement d'un ch. de fer, à 6 mètres seulement de distance, a eu pour effet de la rendre humide, est un dommage direct et matériel à raison duquel une indemnité est due au propriétaire. » (C. d'état, 3 juillet 1861.)

Remblai et mur de soutènement (privation d'accès). - Le propriétaire d'une maison, dont les facultés d'accès et de vue sur la voie publique ont été notablement diminuées, par suite de l'établ. d'un remblai et d'un mur de soutènement, à une distance de 2m,70, éprouve un dommage direct et matériel, à raison duquel il peut réclamer une indemnité. (C. d'état, 14 février 1861.) - Y. aussi les mots Accès, Avenue et Chemin.

Difficultés d'accès et dommages causés aux propriétés (chemin rendu impraticable par les

travaux d'un ch. de fer. - Comp. P. L. M. contre Gardon). - Le sieur Gardon a obtenu, à raison des dommages qui ont été causés à sa propriété par les travaux dont il s'agit, une ind. de 2,300 fr. Cette ind. comprenait à la fois le dommage temporaire qui avait été causé à sa récolte par l'inondation du chemin en 1865, et le préjudice résultant de ce que l'accès de sa propriété par le chemin du Plan de la Mer était devenu très difficile et impossible même en certain temps. Il suit de là qu'en admettant, comme le soutient le sieur Gardon, que ce chemin ait été rendu impraticable pendant une partie de l'hiver de 1878, ce fait, qui a été prévu dès 1872 et dont les conséquences ont été alors réglées, ne saurait motiver en sa faveur l'allocation d'une indemnité nouvelle. Ainsi c'est à tort que le G. de préf. a, par l'arrêté attaqué, ordonné qu'il sera procédé à une expertise sur la nouvelle réclamation du sieur Gardon. - (C. d'Etat, 8 août 1882.)

5° Autres dégâts causés aux maisons. - Est considéré comme dommage direct et matériel « le tassement des fondations d'une maison provenant du drainage opéré par le percement d'un tunnel de chemin de fer. - Le conseil a décidé « que le percement d'un tunnel destiné au passage d'un chemin de fer avait fait éprouver à une maison des dégradations qui en avaient compromis la solidité ; que, par suite, le propr. avait droit à une indemnité, mais que, dans l'appréc. de cette indemnité, il devait être tenu compte de l'état de vétusté dans lequel, selon la prétention du concess., se serait trouvée la maison. » (G. d'Etat, 23 janvier 1864.)

Ebranlement des maisons. - Les lézardes causées aux constructions riveraines, par le passage des trains, constitue un dommage direct, susceptible de réparation. L'affaire est du ressort du conseil de préfecture, lorsque l'ébranlement est produit par un vice dans l'établissement même du chemin de fer. (C. d'état, 21 mars 1861.) Autres arrêts, notamment 26 déc. 1884, voir ci-après.

Indemnités de dommages (ébranlements causés par le passage des trains). - La compagnie n'établit pas qu'en attribuant à l'ébranlement causé par le passage des trains les dégradations constatées par le tiers expert dans la maison des consorts Vigier et en allouant à ces derniers la somme de..., le C. de préf. ait fait une évaluation exagérée des dommages dont la réparation incombait à la compagnie. (C. d'Elat, 26 déc. 1884.) - Voir aussi au § 3 et au | 3 bis, plus loin, Dommages indirects et Dommages incertains.

Glissement du sol. - Le dommage résultant pour une propriété de ce que, par suite du dépôt des déblais d'un chemin de fer, sur des terrains voisins de cette propriété, le sous-sol a subi une pression qui a déterminé, dans le sol de cette propriété, des glissements et des déformations, est un dommage direct et matériel. (C. d'état, 16 février 1860.)

Ebranlement du sol (écroulement d'immeubles). - Il résulte de l'instruction et notamment du rapport du tiers expert que, d'une part, l'écroulement de l'immeuble du sieur Revol a eu pour cause unique la poussée produite par le glissement des terrains adjacents, et que, d'autre part, l'ébranlement du massif a été déterminé par les travaux souterrains de la compagnie. Dans ces circonstances, ladite compagnie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'arrêté attaqué a mis à sa charge la réparation du dommage occasionné à la propriété du sieur Revol. - (G. d'Etat, 1" juin 1883.)

Remblais occasionnant un tassement. - D'après un arrêt de la C. de Paris, du 27 janvier 1855, la demande d'un prop. ayant pour objet la réparation du préjudice causé à son habitation et aux bâtiments qui en dépendent par la pression et le tassement de remblais nécessaires pour l'exéc. d'un ch. de fer, est de la compétence exclusive de l'autorité admin. - Ce préjudice semble, d'ailleurs, rentrer dans la catégorie des dommages directs.

Caves endommagées. - « Il a été constaté que la tranchée, sur le terrain exproprié, a entièrement intercepté les fleurines aérant la cave à fromages et que, par suite, ladite cave a cessé de pouvoir être employée à l'usage en vue duquel elle avait été construite. Ce fait constitue pour le sieur B... un dommage, résultant de l'exéculion d'un travail public qui, dans les circonstances de l'affaire, est de nature à donner lieu à l'allocation d'une indemnité; et, en présence des réserves contenues dans la décision ci-dessus rappelée du jury d'exprop., le sieur B... était fondé à former une demande devant le G. de préf. à l'effet d'obtenir réparation du dommage dont il s'agit. » (C. d'Etat, 9 juin 1876.)

Parcelles de terrains placées en contre-bas des remblais. - « Le jury d'expropr. a fixé l'indemnité due à X... pour la parcelle expropriée et pour toutes choses, à la somme totale de 12,000 fr., y compris la valeur des constructions. - Il résulte de l'instruction qu'à l'époque où le jury a statué, le remblai à raison duquel X... a réclamé une indemnité devant le conseil de préfncture du Nord était exécuté des deux côtés jusqu'aux abords de la parcelle à exproprier, et qu'ainsi le dommage devant résulter de la construction du lit remblai était certain, et est nécessairement entré en ligne de compte dans l'évaluation de l'indemnité. Dans ces circonstances, c'est à tort que le conseil de préfecture a alloué de ce chef à X... une nouvelle indemnité. » (C. d'état, 2 juin 1876.)

10° Terrains dépréciés par des fouilles. Dans le cas où les fouilles pratiquées dans un terrain par la concession d'un ch. de fer ont eu pour effet de déprécier les parcelles occupées par lui, l'indemnité due au propriétaire doit être fixée en tenant compte de la valeur que l'établ. du ch.

de fer avait donnée à ces parcelles. - Mais le concessionnaire est de son côté fondé à demander que l'indemnité soit diminuée à raison de la plus-value que les parcelles non occupées ont acquise par suite des travaux. - (G. C., 17 nov. 1882. - Voir aussi Occupation de terrains.)

11° Mouvements divers des terrains. - (V. éboulemenls, § 2.)

12° Dépréciations diverses de propriétés, d'usines, etc. - (Voir Bâtiments, Carrières, Ebranlement, Lézardes, Mines, Souterrains, Tunnels, Usines, etc).

13° Dommages causés aux voies de communication. - (Maintien et modification des communications locales.) Voir Chemin, Cours d'eau, Déviations, Boutes et Voies publiques.

Rétrécissement d'une voie publique. - Le préjudice causé par le rétrécissement d'une rue communale parait devoir être considéré comme un dommage direct et matériel ; mais l'indemnité accordée à la ville ou à la commune, à raison de l'expropr. d'une partie du sol de cette rue, comprend le dommage résultant du rétrécissement, et les riverains ne peuvent, d'ailleurs, prétendre à aucune réparation à cet égard. (C. d'Etat, 8 déc. 1859.)

Interruption de la circulation dans une rue. (Accès sur une autre voie publique.) - Le sieur Lamy se fonde, pour demander une indemnité, sur ce que la circulation aurait été interceptée dans la rue Watt, sur laquelle sont situés son atelier et sa boutique, par suite des travaux exécutés pour l'agrandiss. de la gare du ch. de fer d'Orléans, et sur ce que l'interception dont il se plaint n'aurait pas été régulièrement autorisée. - Mais il résulte de l'instruction que lesdits travaux, déclarés d'utilité publique, ont été régulièrement autorisés. D'ailleurs, la partie de la rue Watt où sont situés les deux établissements du requérant a conservé ses accès sur le quai de la Gare. Dans ces circonstances, c'est avec raison que le C. de préf. a rejeté la demande d'indemnité formée par le sieur Lamy. - (C. d'état, 12 déc. 1884.)

Exhaussement d'une place communale. - Une comp. de ch. de fer, qui a acquis une portion du sol d'une place communale par expropr., et payé, à la commune l'ind. réglée par le jury, n'est pas libérée de toute action en dommage de la part des propr. riverains, à qui elle cause, plus tard, un préjudice en exhaussant la voie publique; c'est au C. de préf. qu'il appartient de connaître des réclamations des propr. à cet égard (G. d'état, 14 février 1861.)

Modification et suppression de chemins. - 11 peut y avoir dommage matériel, lorsqu'un chemin rural est supprimé ou modifié; mais l'autorité admin, est seule compétente, soit pour apprécier si le déplacement a été régulièrement opéré, soit pour reconnaître si la commune a droit à une indemnité. (C. d'état, lor mai 1858.) Toutefois, l'allongement de parcours résultant de l'établ. d'un chemin latéral en remplacement d'une ancienne voie de communication, ne saurait donner lieu à réparation par la voie contentieuse. (C. d'état, 1er sept. 1858.) Mais le préjudice résultant du défaut d'entretien de ce chemin par la compagnie qui se serait engagée à l'entretenir en bon état de viabilité, constitue un dommage direct et matériel. (C. d'état, 28 déc. 1854.) V. aussi l'art. Chemin.

Accès supprimés, chemins interceptés, etc. - V. Accès, Chemins, etc.

14° Indemnités diverses, pertes de récoltes, etc. - (V. Eludes et Indemnités.)

Accidents, Dégradations, Inondations et Incendies. - (V. ces mots.)

15° Dommages futurs. - « Le C. de préf. ne peut allouer d'indemnités éventuelles en prévision de dommages futurs, mais il doit attendre que les dommages se soient produits et qu'une expertise en ait déterminé l'importance; restitution de l'indemnité indûment perçue parle propr. de l'immeuble. » (G. d'Etat, 16 février 1870.) - Voir plus loin à ce sujet le § 3 bis.

16° Défaut d'écoulement des eaux. - Il y a dommage direct et matériel, lorsque les dégâts éprouvés par les propr. riverains doivent être attribués à l'insuffisance des mesures prises par la compagnie pour assurer, notamment, l'écoulement des eaux pluviales, accumulées sur une portion d'ancienne route déplacée ou exhaussée, à l'occasion de l'établissement du chemin de fer. (C. d'Etat, 11 mai 1854.) Nous ne parlerons pas ici, bien entendu, des obstacles apportés au libre écoulement des cours d'eau, ni à l'insuffisance du débouché des ouvrages d'art, les mesures à prendre en pareille circonstance étant de droit commun et ayant, d'ailleurs, été rendues obligatoires pour les compagnies, par l'art. 15 du cah. des ch. gén. (Voir à ce sujet les indications qui suivent, au sujet des entraves apportées à l'écoulement des eaux par l'établ. des ouvrages du ch. de fer.)

Modification du régime des eaux d'un coteau. - (Effondrement. - Dommage causé à une propriété riveraine.) - 11 résulte, de l'expertise et de la tierce expertise auxquelles il a été procédé, que les travaux exécutés pour l'établ. de la ligne de......sur le coteau de....., on eu pour effet de modifier le régime des eaux, de manière à favoriser les infiltrations ; que, dans la construction et l'entretien des fossés qui concentraient les eaux le long de la voie ferrée, la compagnie a négligé de prendre les précautions nécessaires pour en assurer le libre écoulement; que c'est précisément sous le ch. de fer et sur toute la longueur du remblai que l'effondrement s'est produit. Dans ces circonstances, c'est avec raison que le C. de préf. a déclaré la comp. responsable de l'éboulement et l'a condamnée à réparer les dommages qui en étaient résultés pour les propriétés voisines. - (C. d'état, 30 nov. 1883.)

Crue des cours d'eau (ouvrages insuffisants). - C'est à l'obstacle opposé à l'écoulement des eaux du Chenet, en temps de crue, par les ouvrages du ch. de fer, qu'est dû l'envahissement par lesdites eaux de la maison du sieur Boissin. Ainsi c'est avec raison que le C. de préf. a condamné la comp. requérante à payer audit sieur Boissin une indemnité, à raison tant du dommage causé par cet envahissement que des dépenses nécessaires pour mettre ladite maison à l'abri des inondations . - Mais le montant de l'ind. allouée au sieur Boissin est exagéré. - En effet, c'est à tort qu'il a été admis, dans l'évaluation de ladite indemnité, que les inondations avaient eu pour effet d'empêcher, pendant deux années, le sieur Boissin d'exercer la profession de forgeron dans sa maison (réduction de l'ind. de 1,148 fr. 75 c. à 600 francs). (C. d'état, 19 juin 1885.)

Modification du régime d'un cours d'eau par les travaux d'un viaduc (dommages causés à une usine hydraulique). - La compagnie, en exécutant les travaux de construction d'un viaduc sur le Gardon, a contribué, dans une certaine mesure, à la modification survenue dans le régime des eaux de la rivière et à la diminution de force motrice éprouvée temporairement par le moulin qu'exploitaient les époux Coral. Par suite, une indemnité leur est due, de ce chef, par la compagnie. - Appréciation du rapport des experts, fixation de l'indemnité, etc. - (C. d'état, 21 mars 1883.) - Voir aussi Cours d'eau, Prises d'eau et Usines.

écoulement des eaux, entravé par un remblai. - L'existence d'un talus de plus de 5 m. de haut, traversant la presqu'île d'Ussac, a eu pour effet de rétrécir le champ d'inondation (de la Vézère) et, par suite, de rendre plus violent le courant des eaux débordées. Notamment, le viaduc du chemin de Lentillac au moulin de la Mouthe a été de nature à aggraver les dommages causés par les inondations aux parcelles situées dans la presqu'île d'Ussae en aval du talus, en causant le ravinement et l'ensablement des terrains. Ainsi les travaux exécutés par la compagnie ont causé au requérant un dommage dont il lui est dû réparation. (C. d'état, 15 fév. 1884.)

Infiltration des eaux d'un aqueduc (dégradation d'un immeuble). - En mettant à la charge de la compagnie la responsabilité du dommage causé à la propriété du sieur Théza par suite de l'infiltration des eaux d'un aqueduc, le C. de préf. a donné le choix à la comp. entre le payement d'une indemnité et l'exécution des travaux nécessaires pour la réparation du dommage. Si le délai de quatre mois, imparti à la comp. pour l'exéc. des travaux, dont s'agit, n'a pas été observé, cette circonstance ne saurait conférer au sieur Théza le droit d'obtenir l'ind. prévue pour le cas d'inexécution des travaux. - Mais les dispositions de l'arrêté précité ne font pas obstacle à ce que le sieur Théza réclame, s'il s'y croit fondé, une ind. spéc. à raison du dommage que lui aurait causé le retard survenu dans l'exéc. ou la mauvaise exéc. des travaux. - (C. d'état, 19 déc. 1884.)

Dérivation d'un cours d'eau (par suite de l'établissement d'une gare). Nouveau canal d'irriga* tion insuffisant pour replacer les propriétaires dans une situation équivalente à celle qu'ils avaient avant la déviation de la rivière (accroissement des frais de curage, etc.). - Ainsi la compagnie n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a causé aux propriétaires susnommés aucun préjudice de nature à leur ouvrir un droit à indemnité. - D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la compagnie ait procuré aux prairies de la Ribeyre aucune plus-value spéciale et, par suite, susceptible d'entrer en compensation avec le dommage. Enfin la compagnie ne justifie pas qu'en fixant à la somme de____, conformément à l'avis du tiers expert, les indemnité dues à raison des dommages éprouvés par lesdits propriétaires, le C. de préf. ait fait une exacte évaluation de l'importance du préjudice. - C'est à tort, d'ailleurs, qu'il n'a pas été fait applic. des bases proposées par le tiers expert aux parcelles de...... etc. (C. d'état, 20 mars 1885.)

étang envasé. - Allocation d'une ind. au propr. d'un étang alimenté par un ruisseau dont un remblai contribue à troubler les eaux - avec réserve de la question d'une déprédation de la propriété pour le cas où ce dommage « persisterait ». - (C. d'état, 7 mars 1873.)

Chambres d'emprunt. - Lorsque la stagnation des eaux qui séjournent dans les chambres d'emprunt est préjudicable à la santé des voisins, il en résulte un dommage direct et matériel, dont la compagnie, qui a négligé de donner un écoulement à ses eaux, doit indemniser les victimes. (C. d'état, 29 mars 1855 et 4 mai 1861.) (V. aussi au mot Emprunts, l'art. 15 du cah. des ch. et ses applications.)

Suppression de sources. - Au sujet de la disparition d'une source à la suite des travaux exécutés pour l'établ. d'une voie ferrée, le principe de l'indemnité réclamée par l'ayant droit a été reconnu, mais l'affaire a été renvoyée devant l'autorité judiciaire pour l'interprétation de la décis. du jury d'exprop. en ce qui concerne la réparation du dommage éventuel. (C. C., 29 fév. 1884.) - Le propr. d'une source tarie par les travaux du chemin de fer peut être fondé, dans certains cas, à réclamer une indemnité, lorsqu'il justifie de ses droits, par titre ou par prescription. (Y. ci-après Dommages indirects.) - Voir aussi les mots Sources et Tunnels.

Indications diverses. - Voir les mots Ecoulement, Inondations et Usines.

III. Dommages indirects. - En principe, les dommages indirectement causés par les travaux effectués pour le service public ne peuvent donner lieu à indemnité. (G. d'état, 19 janvier et 10 août 1850.) Ne pouvant énumérer ici tous les cas où la règle qui vient

d'être rappelée doit recevoir son application, nous nous bornerons à citer, comme nous l'avons fait pour les dommages directs, quelques exemples importants :

Travaux devant les maisons. - Il y a lieu de considérer, comme un dommage indirect, la dépréciation causée à une propriété par suite de l'établissement, au-devant de ladite propriété et pour l'exécution d'un chemin de fer, d'une rampe en remblai, qui lui enlève une portion notable de la valeur qu'elle avait antérieurement comme terrain de construction. (C. d'état, 12 décembre 1851. - Le même principe est généralement et naturellement applicable au préjudice éprouvé par les maîtres de poste, aubergistes, et autres industries qui se trouvent indirectement lésées par l'établ. d'une voie nouvelle qui détourne le courant des affaires et de la circulation.

Dégradations antérieures à l'êtabl. du ch. de fer. - « Les dégradations d'une maison qui ont été reconnues antérieures à l'existence d'un chemin de fer ne peuvent donner lieu à une indemnité au propriétaire. » (C. cass., 30 janvier 1868.)

Passage de trains (dommages causés aux maisons riveraines). - Rejet de la demande d'un propr. riverain de la voie ferrée par le motif que les lézardes survenues à son immeuble ne seraient pas, d'après l'instruction, imputables à l'ébranlement causé par le passage des trains. (C. d'état, 23 février 1870.) - V. aussi, plus haut, § 2.

Suppression de sources dont la propriété n'est pas justifiée. - Lorsque le propriétaire d'une source tarie, par suite de l'établ. d'une voie ferrée, ne justifie pas de ses droits, sur les eaux détournées, soit par titre, soit par prescription, le dommage dont il se plaint n'est ni direct ni matériel, et ne peut donner lieu à aucune indemnité. (C. d'état, 16 août 1860 et 16 mars 1870.) - V. aussi, plus haut, § 2.

Dommages divers (V. Chemins, Navigation, Routes, Travaux). - Voir aussi ci-après, au | 4, pour la question de compétence, une affaire relative à l'appréciation du dommage causé à un particulier par la construction d'un chemin de fer provisoire d'une entreprise de travaux publics.

Dommages antérieurs. - V. Carrières, éboulements, Expertise, Fosses, Interdictions et Mines.

Dommages éventuels ou à venir. - V. le paragraphe ci-après :

III bis. Dommages incertains, dépréciations à venir, dommages éventuels et non constatés. - D'après la jurispr. du C. d'état, les conseils de préfecture ne peuvent ordonner des travaux pour prévenir le retour des dommages dont peuvent se plaindre les riverains (V. plus loin, § 4) ; ils ne doivent pas, non plus, statuer sur des dommages éventuels, incertains ou à venir, leur compétence ne s'appliquant qu'à l'appréciation de dommages dûment constatés pour lesquels ils ont qualité, après expertise ou instruction administrative, d'allouer les indemnités qu'ils jugent convenable. C'est donc à tort, selon nous, qu'un C. de préf., saisi d'une réclamation au sujet d'ensablements qui s'étaient produits dans le canal d'une usine modifié par les travaux du chemin de fer, et préjugeant après expertise d'ailleurs que ces atterrissements se reproduiraient chaque année, avait mis, pour ¡'avenir, à la charge de l'état, constructeur du ch. de fer, l'obligation et les frais du curage du canal dont il s'agit. - Si l'on n'eût pas laissé écouler les délais du pourvoi, il est certain que l'arrêté en question eût été infirmé par les motifs déduits dans les décisions ci-après du C. d'état :

Indemnité indûment allouée pour dommages futurs. - « Le C. de préf. ne peut allouer d'indemnités éventuelles en prévision de dommages futurs ; mais il doit attendre que les dommages se soient produits et qu'une expertise en ait déterminé l'importance. - Restitution de l'indemnité indûment perçue par le propr. de l'immeuble. » (C. d'état, 16 février 1870.)

Dommage éventuel résultant de l'interdiction d'exploiter une carrière. - Les droits de l'exploitant ne peuvent être que réservés. (C. C., 6 février 1854 et 16 août 1880.)

Transports administratifs (chevaux des militaires). - Les décisions du G. de préf. statuant sur le règlement de transports effectués, pendant une pe'riode déterminée, pour le compte de l'état, n'ont pas l'autorité de la chose jugée dans une nouvelle instance où le débat porte sur des transports accomplis pendant une période postérieure. (C. d'état, 7 déc. 1883.)

A ffaires d'expropriation (dommages éventuels réservés à. raison do l'insuffisance des éléments permettant l'appréciation desdits dommages). - « La compagnie, ayant procédé à l'expropr. d'une partie des immeubles appartenant aux consorts Lorion-Baruet et à la dame Libiot, a demandé devant le jury d'expropr., par voie de conclusions additionnelles, qu'il fût alloué une indemnité séparée pour le dommage éventuel que pourrait subir la maison de la dame Libiot à la suite des travaux. A raison de l'insuffisance des éléments permettant l'appréciation dudit dommage (1), les conclusions additionnelles de la compagnie ont été expressément écartées par ordonnance du magistrat directeur. De ce qui précède, il résulte qu'il n'a pas été tenu compte, dans l'indemnité fixée par le jury, de la dépréciation qui pourrait résulter pour les immeubles de l'exécution des travaux. Ainsi les consorts Lorion-Baruet et la dame Libiot étaient fondés à réclamer, de ce chef, une indemnité devant le C. de préf. et c'est avec raison que ledit conseil, sans renvoyer devant l'autorité judiciaire pour l'interprétation de la décision du jury, a ordonné une expertise à l'effet d'évaluer l'importance du préjudice causé aux réclamants. (C. d'Etat, 13 janv. 1882.)

Indemnité ne pouvant s'étendre à un dommage incertain et éventuel. - Les expropriés (consorts Rouxel), demandaient une indemnité pour un préjudice ainsi exposé :

« Dépréciation qui résultera de l'établ. de la ligne et du passage des trains pour le surplus de la propriété. La maison et le jardin se trouveront en contre-bas de plusieurs mètres de la voie ferrée, privés en grande partie d'air et de lumière, et exposés à recevoir l'écoulement des eaux de la ligne. Il est évident que, dans ces conditions, ils ne pourront se louer que bien difficilement, d'autant plus que, le remblai s'appuyant directement contre le pignon de la maison d'habitation, cette dernière sera exposée à des trépidations continuelles et, par suite, compromise dans sa solidité. »

Attendu que plusieurs des dommages prévus dans ce 4° chef de conclusions étaient éventuels et incertains, et qu'ils devaient être attribués, non à l'expropriation, mais bien à l'exécution des travaux du chemin de fer ou même à son exploitation ;

Que néanmoins le jury, en allouant une indemnité totale de.....et pour toutes causes énu-

mérées dans lesdites conclusions, a tenu compte par cela même de ce 4? chef d'indemnité ; qu'il a ainsi commis un excès de pouvoir et violé, par fausse application, de l'art. 38, loi du 3 mai 1841. - C. C., U juin 1884.

Ebranlement du sol par le passage des trains. - Sur les conclusions de la compagnie, tendant à faire supprimer l'indemnité de 3,300 francs allouée au sieur Gounin, et sur le recours incident du sieur Gounin, tendant à faire porter cette indemnité à 24,000 francs : - Il résulte de l'instruction que si, par suite de l'établissement de la voie ferrée entre les bâtiments du sieur Gounin, le passage des trains a déterminé ou aggravé des dégradations dans les murs desdits bâtiments, tout mouvement paraît actuellement arrêté et qu'ainsi c'est à tort que le conseil de préfecture a alloué, en l'état, au sieur Gounin, une indemnité de 1000 francs pour réparations à faire dans l'avenir, à raison dê dommages dont le retour est purement éventuel. - Indemnité allouée seulement pour les dégradations dès à présent constatées, pour la difficulté d'accès et les autres dommages résultant des travaux. (C. d'Etat, 13 avril 1881.)

Réserves faites pour les dommages à venir (considérées uniquement comme ne viciant pas la décision prise pour les dommages réels). - Sans contester le chiffre de l'ind. qui a été allouée par l'arrêté attaqué à la demoiselle Domet de Mor.t, la comp. soutient que c'est à tort que le C. de préf. a réservé les droits de ladite demoiselle pour tous dommages nouveaux. - Mais l'arrêt attaqué n'a statué et n'a entendu statuer que sur le préjudice qui, dès à présent, résulte, pour la demoiselle Domet de Mont, des travaux entrepris par la compagnie requérante dans la vallée de l'Ognon, et les indemnités qui ont été accordées à ladite demoiselle ne sauraient faire obstacle à ce qu'elle en puisse réclamer de nouvelles, dans le cas où sa propriété viendrait à subir des dommages nouveaux du fait de la compagnie. - Dès lors, celle-ci n'est pas fondée à critiquer la disposition qui a réservé, en pareil cas, les droits de la demoiselle Domet de Mont. (G. d'état, il mars 1881.)

IV. Règlement des dommages de travaux. - Le G. de préf. compétent aux termes de la loi du 28 pluviôse an vm (V. Conseils) pour apprécier le dommage occasionné à des particuliers par un chemin de fer et pour faire le règlement de l'indemnité, excède ses pouvoirs en condamnant la compagnie à exécuter des travaux pour prévenir le retou (1) Exhaussement du sol, dont les conséquences no pouvaient être immédiatement appréciées, faute de renseignements précis.

du dommage. (C. d'état, 11 lévrier 1858 et 21 nov. 1879.) Mais il peut condamner le concess. à payer une indemnité égale à l'évaluation desdits ouvrages, en lui laissant la faculté de les exécuter. (Ibid., 30 juin 1839 et 21 nov. 1879.)

Le C. de préf. est également compétent pour l'appréciation du dommage causé à un particulier par la construction d'un chemin de fer provisoire à locomotives, destiné au transport des matériaux d'une entreprise de tr. publ. (C. d'état, 23 juin 1864.)

Juridiction civile. - Il n'y a compétence, pour la jurid. civile, que lorsque les dommages constituent une atteinte à la propriété, équivalant à une expropr. (C. Paris, 14 déc. 1839.) Les comp. ne peuvent, d'ailleurs, invoquer la jurid. admin. que lorsqu'il s'agit de travaux régulièrement autorisés par l'adm. supér. (Ibid.)

Ouvrages non autorisés. - Les tribunaux civils sont compétents pour apprécier les dommages causés par les ouvrages des chemins de fer, n'ayant pas le caractère de travaux publics, et qui n'ont été ni prévus par le cahier des charges, ni autorisés par l'administration. (G. cass., l"août 1860.)

Dommages causés par les ouvriers. - Enfin, quand les dégâts occasionnés à une propriété par les ouvriers d'un entrepreneur ne résultent pas de l'exécution des travaux, le conseil de préfecture est incompétent pour statuer sur la demande d'indemnité formée par le propriétaire. (C. d'état, 29 déc. 1838.)

Règlement administratif des indemnités de dommages. - Les expertises ordonnées, dans certains cas, par les conseils de préfecture, pour l'évaluation des indemnités de dommages, ont lieu dans la forme indiquée par la loi du 16 sept. 1807. (Y. Occupation de terrains.) - Une distinction a été faite, lorsqu'il y a des concessionnaires, en ce qui concerne la désignation de l'expert de l'administration, et, s'il en est besoin, du tiers expert, qui n'est plus de droit l'ingénieur en chef de l'état. - V. Indemnités.

Expertise et tierce expertise. - Dans une action en indemnité pour dommage résultant d'un travail public, chacune des parties qui ont des intérêts opposés a le droit de désigner un expert. - Et, dans le cas où tous les experts ne sont pas d'accord, il y a lieu de procéder à une tierce expertise. - Le tiers expert n'est tenu, à peine de nullité des opérations, ni d'entendre les parties ou les experts, ni de visiter les lieux. - Il suffit qu'il discute les rapports des experts, de manière à fournir des éléments d'appréciation suffisants. (G. d'Etat, 2 juillet 1880.)

Dommages non liquidés par le jury d'expropriation. - Lorsqu'il y a contestation entre les parties sur la question de savoir si les dommages subis par le riverain ont été appréciés par le jury chargé de fixer l'indemnité due audit riverain pour l'expropr. d'une partie de sa propriété, le G. de préf. doit, non pas se déclarer incompétent, mais renvoyer l'affaire devant l'autorité judiciaire (C. d'état, 28 mars 1866) et surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait interprété le sens et la portée de la décision du jury. » (C. d'état, 25 juillet 1868 et 13 janv. 1882.)- V. plus haut, § 3 bis.

« Le jury d'expropr. est institué pour évaluer le préjudice résultant d'une dépossession et les dommages qui peuvent en être la conséquence directe. Si le domaine exproprié éprouve encore un autre genre de dépréciation qui n'est pas la conséquence de l'expropr., cette dernière dépréciation est soumise à une autre juridiction. » (C. cass., 11 avril 1870 et 11 juin 1884.) - V. plus haut, § 3 bis.

Occupation temporaire de terrains. - V. Indemnités et Occupation.

V. Dommages d'exploitation. - Aux termes de l'art. 22 de la loi du 15 juillet 1845, les concessionnaires ou fermiers d'un chemin de fer sont responsables, soit envers l'état, soit envers les particuliers, du dommage causé par les administrateurs, directeurs ou employés, à un titre quelconque au service de l'exploitation du chemin de fer.

« L'état sera soumis à la même responsabilité envers les particuliers, si le chemin de fer est exploité à ses frais et pour son compte. »

L'autorité judiciaire est, d'ailleurs, compétente pour statuer sur les dommages, qui ne sont point la conséquence directe de l'exécution ou de l'existence des travaux de la voie ferrée, mais qui dérivent d'un fait d'exploitation, comme, par exemple, du mode de chargement ou de déchargement des marchandises. (C. cass., 1er août 1860.)

Voici d'autres interprétations au sujet des dommages attribués à l'exploitation :

Fumée des gares. - Le tribunal compétent, pour connaître d'une action dirigée contre une compagnie de chemin de fer, à raison des inconvénients que la fumée de ses gares cause au voisinage, est le tribunal du lieu où la gare dont on se plaint est située. (T. Strasbourg, 15 nov. 1861.)

Dégâts causés par le passage des trains. - Lorsqu'un dommage, résultant pour une propriété particulière de l'expl. d'un ch. de fer (dans l'espèce, ébranlement causé à une maison par le passage des trains) est la conséquence, non d'un fait particulier d'exploitation, mais de l'établ. même du ch. de fer et du service public auquel il est affecté, le C. de préf. est (à l'exclusion des trib. ordinaires) compétent sur la demande en indemnité, en vertu de l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an vin. (G. d'état, 8 déc. 1859 et 14 février 1861.) -V. aussi à ce sujet les indications données ci-dessus aux §§ 2 et 3.

Secousses produites par la manoeuvre d'une plaque tournante. - Les dégradations survenues à la maison du sieur Sergent ont été causées par les travaux de déblais exécutés par la compagnie et par les secousses produites par la manoeuvre de la plaque tournante établie au pied du talus sur lequel est bâtie la maison du sieur Sergent. Ainsi la compagnie n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne saurait être tenue, dans aucune mesure, de contribuer à la réparation de ces dommages. En admettant que lesdits dommages aient été, ainsi qu'elle le soutient, aggravés par suite du mode défectueux de construction de la maison dont il s'agit, l'arrêté attaqué ne fait pas obstacle à ce que la compagnie demande qu'il soit tenu de cette circonstance tel compte que de droit, lors du règlement définitif, parle C. de préf., de l'indemnité due au sieur Sergent. Il suit de là qu'il n'y a lieu de faire droit aux conclusions de la compagnie. (C. d'état, 24 nov. 1882.)

Avaries de marchandises. - V. Avaries, Constatations et Responsabilité.

S? Accidents, Incendies, Retards. - V. ces mots.

VI.    Dommages-intérêts.- Dans les affaires portées devant l'autorité administrative, il a toujours été admis que les dommages-intérêts ne sont dus qu'à partir de l'époque où la demande en a été régulièrement présentée.

Réparation des dommages de droit commun. - V. 1382 à 1386 du Code civil.

D'après les règles du droit commun (appl. de l'art. 1150 ci-après du Code civil), « le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée».

Fixation des dommages-intérêts. - « Dans les obligations qui se bornent au payement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. » (Art. 1153 du C. civ.)

Distinction au point de vue des droits d'enregistr.- « La somme allouée au destinataire de marchandises transportées par ch. de fer et non livrées, comme en représentant la valeur, a le caractère de dommages-intérêts et non d'indemnité. Dès lors, la condamnation de la comp. du ch. de fer donne ouverture au droit d'enregistrement de 2 p. 100, et non à celui de 1/2 p. 100. » (C. C. 28 juin 1876.)

VII.    Dommages causés par les tiers. - V. Dégradations.

1.    Prescription générale. - (Art. 8 de la loi du 11 juin 1842.)

« Art. 8. - Des règlements d'administration publique détermineront les mesures à « prendre pour concilier l'exploitation des chemins de fer avec l'exécution des lois et « règlements sur les douanes. »

Mesures internationales. - Les dispositions relatives aux transports qui doivent dépasser la frontière sont réglées spéc. pour chaque réseau de ch. de fer, et nous ne pouvons, à ce sujet, reproduire aucun document uniforme. - A titre de simple spécimen nous résumons ci-après quelques indications du décret du 8 janv. 18o9, réglant le transit international entre la France et la Sardaigne au point de vue de la douane:

Marchandises. - « Art. 1er. - Toutes marchandises place'es dans des wagons à coulisses ou sans bâches, dûment fermés à l'aide de plombs ou cadenas, seront dispensées de la visite, par la douane aux bureaux-frontières respectifs, soit à l'entrée, soit à la sortie, tant de nuit que do jour, les dimanches et jours fériés comme tout autre jour, sous les réserves et moyennant les conditions et formalités déterminées aux articles suivants :

2.    - Provisoirement, cette dispense ne s'applique qu'aux wagons destinés pour l'une ou l'autre des localités ci-après.....

Chacune des parties contractantes étendra successivement cette faculté aux autres points où viendront aboutir les voies ferrées auxquelles le régime du transport international pourra être appliqué.

3.    - Tout colis pesant moins de 25 kil. ne pourra être admis que dans un wagon à coulisses.

Toutefois ceux de ces colis qui formeront excédent de charges pourront être placés dans un caisse ou panier agréé par la douane du lieu, et mis sous plombs ou cadenas.

11 pourra de meme être fait usage de paniers, lorsque les colis à transporter ne seront pas en assez grand nombre pour remplir un wagon.

5.    - Chaque convoi sera accompagné d'une feuille de route distincte, par lieu de destination, et d'un modèle uniforme pour les deux élats.

Cette feuille, préparée par les soins des admin. des ch. de fer, sera soumise au visa des employés des douanes, au lieu de chargement. Elle relatera le nombre des colis, ainsi que le nombre et le numéro des wagons ; on y joindra les documents présentant toutes les indications prescrites pour les déclarations de douane en détail dans les états respectifs.

6.    - Chaque convoi sera placé sous l'escorte non interrompue d'employés des douanes, sans autres frais, pour les admin. des ch. de fer, que l'obligation de les placer, soit à l'aller, soit au retour, dans les convois, aussi près que possible des wagons de marchandises. Les douaniers convoyeurs seront admis dans les voitures de deuxième classe des trains de voyageurs ou dans les compartiments des gardes de convois de marchandises. Les employés d'escorte ne pourront abandonner le convoi qu'après la remise des documents aux employés des douanes du pays voisin.

Voyageurs. - La faculté accordée par l'art 1er aux convois de marchandises, de franchir la frontière pendant la nuit et les jours des dimanches et fêtes, est étendue aux convois de voya geurs.

8.    - Les bagages non visités au bureau-frontière seront accompagnés d'une feuille de route et d'un document de douane. Ils seront placés dans des wagons fermés avec plombs ou cadenas, sous l'escorte d'employés des douanes, et seront visités au bureau de douane de destination.

9.    - Les voyageurs ne pourront conserver avec eux, dans le? voitures, aucun colis contenant des marchandises soumises aux droits ou prohibées.

10.    - Tous objets passibles de droits, transportés par les convois de voyageurs, restent soumis aux conditions et formalités établies pour ceux dont le transport s'effectue par les convois de marchandises.....

Nouvelles dispositions (réglées par les lois et conventions des 4 avril 1874, 21 mars 1878 et 7 janvier 1879, et concernant le service international, au point de vue de la voie, du matériel et de l'exploitation de divers chemins de fer français et belges). - V. Service international.

Bagages d'émigrants. - V. Emigrants.

ÏI. Formalités d'expédition. - D'après le modèle de tarif général approuvé par l'administration, lorsqu'il s'agit « de colis soumis aux contributions indirectes ou à la douane, l'expéditeur devra s'entendre avec la compagnie pour lui fournir telles pièces et

renseignements que de besoin, afin que le transport et la transmission de ces colis ne puissent subir aucun retard ou empêchement ».

Formalités obligatoires. - Les marchandises soumises au droit de douane doivent être accompagnées :

4° D'un acquit de douane, avec échantillon plombé, s'il y a lieu, pour les marchandises dirigées sur un entrepôt à l'intérieur et pour les marchandises de transit ;

2° D'une déclaration de douane, en double expédition, indiquant la nature, le nombre et le poids, les marques et numéros, la valeur et la destination du colis, l'échantillon plombé, s'il y a lieu, et un certificat d'origine pour les marchandises de provenance française destinées à l'exportation. - V. Déclarations et Reconnaissance.

Déclaration inexacte (préemption). - « Le commissionnaire du destinataire chargé d'acquitter les droits de douane à l'arrivée de la marchandise qui a fait de son propre chef, et sans consulter son mandant, une déclaration reconnue insuffisante, est responsable envers lui et doit l'indemniser du dommage causé par la préemption exercée par l'admin. des douanes. Peu importe qu'il ait fait une déclaration de valeur conforme à la lettre de voiture. Il ne peut recourir contre le commissionnaire chargeur qui a dressé la lettre de voiture conformément aux indications de l'expéditeur. » (C. C., 4 déc. 1876.)

Déclaration incomplète. - La déclaration de l'expéditeur de marchandises exportées de France par chemin de fer se trouvant incomplète pour la douane étrangère, la compagnie informe de l'incident le destinataire, qui refuse finalement lesdites marchandises, pour cause de retard. - Dans ces circonstances et le tarif international par applic. duquel ont été transportées ces marchandises exonérant les comp. de toute responsabilité au sujet d'un retard inhérent au régime des douanes, - ledit expéditeur est mal fondé à se plaindre des conséquences de l'omission qu'il a commise. - Trib. comm., Beauvais, 21 févr. 1883.)

Déclaration d'armes de guerre. - Y. Armes.

Visite spéciale des marchandises en gare. - « La convention intervenue entre la direction des douanes et une compagnie de chemin de fer, qui a pour but principal de transférer de la frontière à la gare de Paris la vérification approfondie des bagages et articles dits de messagerie, transportés de l'étranger, à Paris, sous les conditions et engagements y exprimés, ne déroge aucunement aux lois et règlements sur les douanes, et ne fait, au contraire, que maintenir les moyens d'en assurer l'exécution. Il en résulte que toutes les contraventions doivent donner lieu, dans la gare de Paris, aux mêmes peines et amendes que si elles avaient été constatées au premier bureau de la frontière. » (C. Paris, 9 mars 1850.)

Litiges au sujet des opérations de douane. « Une comp. de ch. de fer peut faire, par elle-même, tout ce qui n'est que la conséquence et l'accessoire d'une entreprise de transport, - notamment se charger, à l'exclusion de tout intermédiaire étranger, de l'accompliss. des formalités de douane pour les marchandises en cours de voyage. Une telle compagnie peut valablement abaisser ses tarifs pour le transport direct des marchandises entre Paris et Londres (dans l'espèce). - A supposer que ladite comp. ait commis une faute dans l'applic. des tarifs dont il s'agit, s'il n'est pas prouvé que cette faute ait causé un préjudice au demandeur, celui-ci n'a aucun droit à des dommages-intérêts ». (C. cass. 11 févr. 1878.)

Contestations entre les comp. et les commiss. en douane. - Une comp. de ch. de f. prévient le public qu'à ses gares-frontières, pour les expéditions en petite vitesse du service international, elle acquitte les droits de douane afférents à certaines marchandises et remplit les formalités régi, pour celles exemptes de droits. Des commissionnaires en douane signifient à ladite comp. une protestation et lui font sommation d'acheminer à leur gare les marchandises venant de l'étranger à leur adresse et à celle de leurs clients, puis, faute par cette compagnie d'adhérer à ces protestaiion et sommation, dirigent contre elle une action tendante à faire cesser sa prétention au monopole du dédouanement. - Ces commissionnaires en douane agissaient tant pour eux-mêmes que pour leurs clients, à l'égard desquels leur action en réparation du préjudice causé à ceux-ci par les agissements de la compagnie n'était, d'ailleurs, pas recevable. En spécifiant les marchandises pour lesquelles ils soutenaient avoir le droit d'accomplir les formalités de douane, en vertu des procurations des destinataires, ils demandaient uniquement la solution d'une contestation née entre eux et ladite compagnie ; l'autorité judiciaire en statuant n'a donc pas procédé par voie de disposition générale et règlementaire. - Les règlements spéciaux, - intervenus par suite de l'établ. des ch. de fer et pour l'exéc. de conventions internationales, dans l'intérêt des comp. concess.- et du com-

cherce, - n'ont point, en permettant le transport direct des marchandises à nn bureau intérieur, sans accomplissement des formalités de douane aux bureaux-frontières, modifié les lois générales, quant aux opérations ou aux personnes auxquelles incombait le soin de leur exécution. Ils n'ont ni affranchi le commerce de ses obligations ni donné aux comp. de ch. de fer le droit exclusif et absolu de les accomplir. - 11 ne pourrait en être autrement qu'au cas, - qui ne se présentait pas dans l'espèce, - où un tarif spécial aurait stipulé, comme compensation d'une réduction du prix de transport, une condition attribuant ce droit auxdites compagnies. (C. d'appel Douai, 26 août 1882.) - Voir ci-après Dédouanement.

Dédouanement. (Marchandises expédiées en vrac.) - Les commissionnaires en douane n'ont-ils que le droit d'exiger le transport direct et le dédouanement, par leur intermédiaire, à une gare pourvue d'un bureau intérieur, des marchandises expédiées de l'étranger à leur adresse, sous la double condition : - 1° Qu'elles seront expédiées conformément auxdits règlements spéciaux,

-    ce qui exclut les marchandises transportées en vrac ; - 2J Que le dédouanement audit bureau intérieur aura été expressément requis par l'expéditeur ou stipulé dans la lettre de voiture?

L'applic. des régi. spéc. dont il s'agit n'est, en effet, pas possible au cas où les marchandises sont transportées en vrac ; mais c'est méconnaître le sens et la portée de ces règlements que d'interdire aux commissionnaires en douane la faculté d'accomplir, comme mandataires des destinataires, les formalités de douane, et de leur imposer, pour le cas où ce droit leur est reconnu, une réquisition de l'expéditeur ou une stipulation dans la lettre de voiture.

11 suffit à ces commissionnaires en douane de donner communication à la compagnie du chemin de fer des pouvoirs réguliers qu'ils tiennent des personnes désignées dans la lettre de voiture. (C. C., 11 nov. 1884.)

Omissions de la compagnie. (Responsabilité.) - Une comp. de ch. de fer, qui se réserve le droit exclusif d'accomplir elle-même les opérations de douane pour les marchandises qui traversent une garde-frontière, est tenue de veiller scrupuleusement aux intérêts des destinataires, dont elle s'est ainsi constituée le mandataire forcé. - Sous aucun prétexte, elle ne peut exciper de son ignorance des dispositions législatives qui protègent ces intérêts. - En conséquence, elle est responsable du préiudice qu'a occasionné auxdits destinataires l'omission d'un moyen de défense que les traités internationaux mettaient à leur disposition contre les agissements de l'admin. des douanes,

-    alors surtout qu'assignée, à la requête de celle-ci, devant le juge de paix, elle s'est abstenue d'appeler en garantie les intéressés et a même laissé rendre un jugement par défaut. (C. d'appel Chambéry, 4 mai 1880.)

Saisie pour péremption de permis. - Si, au cours d'un transport international de marchandises par ch. de fer, ces marchandises sont saisies à raison de la péremption du permis de douane réglementaire, la responsabilité des conséquences de la saisie incombe seulement à la compagnie qui a employé un délai trop long à transporter lesdites marchandises sur son réseau et n'a pas, d'ailleurs, fait renouveler ce permis ». (Tr. comm. Seine, 9 avril 1869.)

Vérification et réception des marchandises (à l'arrivée). - Fin de non-recevoir au point de vue de l'art. 105 du code de comm. pour marchandises sorties du magasin de la douane et dont le destinataire a pris possession. - « La compagnie ne pouvait se prévaloir contre le destinataire de ce qu'il avait, sans protestations ni réserves, payé le prix de transport et, sur la lettre de voiture, émargé la sortie de ses marchandises, - ces mesures d'ordre précédant toute réception effective et ne formant pas, dès lors, une présomption libératoire en faveur du voiturier. Mais le destinataire avait pris definitivement possession de ses marchandises, en les transportant hors des magasins de la douane, - situés dans l'intérieur de la gare, en formant une dépendance et, par conséquent, devant lui être assimilés, au point de vue de l'article 105 du code de comm. D'ailleurs, - ladite comp. n'ayant point été appelée à la vérification faite par l'admin. des douanes, - les résultats île cette vérification ne pouvaient lui être opposés, comme ayant dispensé le destinataire de la réclamation qu'il aurait dû produire avant de faire sortir ses marchandises des magasins de la douane. » (C. cass., 6 nov. 1878.)

III. Installations du service douanier. - (Ext. du règlement sur le service des douanes, en date du 27 juin 1857.)

« La compagnie doit avoir, à la gare, un fondé de pouvoir qui, seul, une fois les marchandises entrées dans cet établissement, pourra remplir les formalités et signer les engagements voulus envers le service des douanes, soit pour expédier les colis au départ, soit pour les retirer à l'arrivée. (Art. 1".)

Le quai de la gare doit être disposé de manière que les wagons puissent être chargés et déchargés devant le bureau.

Il ne pourra être fait simult

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