Dictionnaire du ferroviaire

Douanes

1.    Prescription générale. - (Art. 8 de la loi du 11 juin 1842.)

« Art. 8. - Des règlements d'administration publique détermineront les mesures à « prendre pour concilier l'exploitation des chemins de fer avec l'exécution des lois et « règlements sur les douanes. »

Mesures internationales. - Les dispositions relatives aux transports qui doivent dépasser la frontière sont réglées spéc. pour chaque réseau de ch. de fer, et nous ne pouvons, à ce sujet, reproduire aucun document uniforme. - A titre de simple spécimen nous résumons ci-après quelques indications du décret du 8 janv. 18o9, réglant le transit international entre la France et la Sardaigne au point de vue de la douane:

Marchandises. - « Art. 1er. - Toutes marchandises place'es dans des wagons à coulisses ou sans bâches, dûment fermés à l'aide de plombs ou cadenas, seront dispensées de la visite, par la douane aux bureaux-frontières respectifs, soit à l'entrée, soit à la sortie, tant de nuit que do jour, les dimanches et jours fériés comme tout autre jour, sous les réserves et moyennant les conditions et formalités déterminées aux articles suivants :

2.    - Provisoirement, cette dispense ne s'applique qu'aux wagons destinés pour l'une ou l'autre des localités ci-après.....

Chacune des parties contractantes étendra successivement cette faculté aux autres points où viendront aboutir les voies ferrées auxquelles le régime du transport international pourra être appliqué.

3.    - Tout colis pesant moins de 25 kil. ne pourra être admis que dans un wagon à coulisses.

Toutefois ceux de ces colis qui formeront excédent de charges pourront être placés dans un caisse ou panier agréé par la douane du lieu, et mis sous plombs ou cadenas.

11 pourra de meme être fait usage de paniers, lorsque les colis à transporter ne seront pas en assez grand nombre pour remplir un wagon.

5.    - Chaque convoi sera accompagné d'une feuille de route distincte, par lieu de destination, et d'un modèle uniforme pour les deux élats.

Cette feuille, préparée par les soins des admin. des ch. de fer, sera soumise au visa des employés des douanes, au lieu de chargement. Elle relatera le nombre des colis, ainsi que le nombre et le numéro des wagons ; on y joindra les documents présentant toutes les indications prescrites pour les déclarations de douane en détail dans les états respectifs.

6.    - Chaque convoi sera placé sous l'escorte non interrompue d'employés des douanes, sans autres frais, pour les admin. des ch. de fer, que l'obligation de les placer, soit à l'aller, soit au retour, dans les convois, aussi près que possible des wagons de marchandises. Les douaniers convoyeurs seront admis dans les voitures de deuxième classe des trains de voyageurs ou dans les compartiments des gardes de convois de marchandises. Les employés d'escorte ne pourront abandonner le convoi qu'après la remise des documents aux employés des douanes du pays voisin.

Voyageurs. - La faculté accordée par l'art 1er aux convois de marchandises, de franchir la frontière pendant la nuit et les jours des dimanches et fêtes, est étendue aux convois de voya geurs.

8.    - Les bagages non visités au bureau-frontière seront accompagnés d'une feuille de route et d'un document de douane. Ils seront placés dans des wagons fermés avec plombs ou cadenas, sous l'escorte d'employés des douanes, et seront visités au bureau de douane de destination.

9.    - Les voyageurs ne pourront conserver avec eux, dans le? voitures, aucun colis contenant des marchandises soumises aux droits ou prohibées.

10.    - Tous objets passibles de droits, transportés par les convois de voyageurs, restent soumis aux conditions et formalités établies pour ceux dont le transport s'effectue par les convois de marchandises.....

Nouvelles dispositions (réglées par les lois et conventions des 4 avril 1874, 21 mars 1878 et 7 janvier 1879, et concernant le service international, au point de vue de la voie, du matériel et de l'exploitation de divers chemins de fer français et belges). - V. Service international.

Bagages d'émigrants. - V. Emigrants.

ÏI. Formalités d'expédition. - D'après le modèle de tarif général approuvé par l'administration, lorsqu'il s'agit « de colis soumis aux contributions indirectes ou à la douane, l'expéditeur devra s'entendre avec la compagnie pour lui fournir telles pièces et

renseignements que de besoin, afin que le transport et la transmission de ces colis ne puissent subir aucun retard ou empêchement ».

Formalités obligatoires. - Les marchandises soumises au droit de douane doivent être accompagnées :

4° D'un acquit de douane, avec échantillon plombé, s'il y a lieu, pour les marchandises dirigées sur un entrepôt à l'intérieur et pour les marchandises de transit ;

2° D'une déclaration de douane, en double expédition, indiquant la nature, le nombre et le poids, les marques et numéros, la valeur et la destination du colis, l'échantillon plombé, s'il y a lieu, et un certificat d'origine pour les marchandises de provenance française destinées à l'exportation. - V. Déclarations et Reconnaissance.

Déclaration inexacte (préemption). - « Le commissionnaire du destinataire chargé d'acquitter les droits de douane à l'arrivée de la marchandise qui a fait de son propre chef, et sans consulter son mandant, une déclaration reconnue insuffisante, est responsable envers lui et doit l'indemniser du dommage causé par la préemption exercée par l'admin. des douanes. Peu importe qu'il ait fait une déclaration de valeur conforme à la lettre de voiture. Il ne peut recourir contre le commissionnaire chargeur qui a dressé la lettre de voiture conformément aux indications de l'expéditeur. » (C. C., 4 déc. 1876.)

Déclaration incomplète. - La déclaration de l'expéditeur de marchandises exportées de France par chemin de fer se trouvant incomplète pour la douane étrangère, la compagnie informe de l'incident le destinataire, qui refuse finalement lesdites marchandises, pour cause de retard. - Dans ces circonstances et le tarif international par applic. duquel ont été transportées ces marchandises exonérant les comp. de toute responsabilité au sujet d'un retard inhérent au régime des douanes, - ledit expéditeur est mal fondé à se plaindre des conséquences de l'omission qu'il a commise. - Trib. comm., Beauvais, 21 févr. 1883.)

Déclaration d'armes de guerre. - Y. Armes.

Visite spéciale des marchandises en gare. - « La convention intervenue entre la direction des douanes et une compagnie de chemin de fer, qui a pour but principal de transférer de la frontière à la gare de Paris la vérification approfondie des bagages et articles dits de messagerie, transportés de l'étranger, à Paris, sous les conditions et engagements y exprimés, ne déroge aucunement aux lois et règlements sur les douanes, et ne fait, au contraire, que maintenir les moyens d'en assurer l'exécution. Il en résulte que toutes les contraventions doivent donner lieu, dans la gare de Paris, aux mêmes peines et amendes que si elles avaient été constatées au premier bureau de la frontière. » (C. Paris, 9 mars 1850.)

Litiges au sujet des opérations de douane. « Une comp. de ch. de fer peut faire, par elle-même, tout ce qui n'est que la conséquence et l'accessoire d'une entreprise de transport, - notamment se charger, à l'exclusion de tout intermédiaire étranger, de l'accompliss. des formalités de douane pour les marchandises en cours de voyage. Une telle compagnie peut valablement abaisser ses tarifs pour le transport direct des marchandises entre Paris et Londres (dans l'espèce). - A supposer que ladite comp. ait commis une faute dans l'applic. des tarifs dont il s'agit, s'il n'est pas prouvé que cette faute ait causé un préjudice au demandeur, celui-ci n'a aucun droit à des dommages-intérêts ». (C. cass. 11 févr. 1878.)

Contestations entre les comp. et les commiss. en douane. - Une comp. de ch. de f. prévient le public qu'à ses gares-frontières, pour les expéditions en petite vitesse du service international, elle acquitte les droits de douane afférents à certaines marchandises et remplit les formalités régi, pour celles exemptes de droits. Des commissionnaires en douane signifient à ladite comp. une protestation et lui font sommation d'acheminer à leur gare les marchandises venant de l'étranger à leur adresse et à celle de leurs clients, puis, faute par cette compagnie d'adhérer à ces protestaiion et sommation, dirigent contre elle une action tendante à faire cesser sa prétention au monopole du dédouanement. - Ces commissionnaires en douane agissaient tant pour eux-mêmes que pour leurs clients, à l'égard desquels leur action en réparation du préjudice causé à ceux-ci par les agissements de la compagnie n'était, d'ailleurs, pas recevable. En spécifiant les marchandises pour lesquelles ils soutenaient avoir le droit d'accomplir les formalités de douane, en vertu des procurations des destinataires, ils demandaient uniquement la solution d'une contestation née entre eux et ladite compagnie ; l'autorité judiciaire en statuant n'a donc pas procédé par voie de disposition générale et règlementaire. - Les règlements spéciaux, - intervenus par suite de l'établ. des ch. de fer et pour l'exéc. de conventions internationales, dans l'intérêt des comp. concess.- et du com-

cherce, - n'ont point, en permettant le transport direct des marchandises à nn bureau intérieur, sans accomplissement des formalités de douane aux bureaux-frontières, modifié les lois générales, quant aux opérations ou aux personnes auxquelles incombait le soin de leur exécution. Ils n'ont ni affranchi le commerce de ses obligations ni donné aux comp. de ch. de fer le droit exclusif et absolu de les accomplir. - 11 ne pourrait en être autrement qu'au cas, - qui ne se présentait pas dans l'espèce, - où un tarif spécial aurait stipulé, comme compensation d'une réduction du prix de transport, une condition attribuant ce droit auxdites compagnies. (C. d'appel Douai, 26 août 1882.) - Voir ci-après Dédouanement.

Dédouanement. (Marchandises expédiées en vrac.) - Les commissionnaires en douane n'ont-ils que le droit d'exiger le transport direct et le dédouanement, par leur intermédiaire, à une gare pourvue d'un bureau intérieur, des marchandises expédiées de l'étranger à leur adresse, sous la double condition : - 1° Qu'elles seront expédiées conformément auxdits règlements spéciaux,

-    ce qui exclut les marchandises transportées en vrac ; - 2J Que le dédouanement audit bureau intérieur aura été expressément requis par l'expéditeur ou stipulé dans la lettre de voiture?

L'applic. des régi. spéc. dont il s'agit n'est, en effet, pas possible au cas où les marchandises sont transportées en vrac ; mais c'est méconnaître le sens et la portée de ces règlements que d'interdire aux commissionnaires en douane la faculté d'accomplir, comme mandataires des destinataires, les formalités de douane, et de leur imposer, pour le cas où ce droit leur est reconnu, une réquisition de l'expéditeur ou une stipulation dans la lettre de voiture.

11 suffit à ces commissionnaires en douane de donner communication à la compagnie du chemin de fer des pouvoirs réguliers qu'ils tiennent des personnes désignées dans la lettre de voiture. (C. C., 11 nov. 1884.)

Omissions de la compagnie. (Responsabilité.) - Une comp. de ch. de fer, qui se réserve le droit exclusif d'accomplir elle-même les opérations de douane pour les marchandises qui traversent une garde-frontière, est tenue de veiller scrupuleusement aux intérêts des destinataires, dont elle s'est ainsi constituée le mandataire forcé. - Sous aucun prétexte, elle ne peut exciper de son ignorance des dispositions législatives qui protègent ces intérêts. - En conséquence, elle est responsable du préiudice qu'a occasionné auxdits destinataires l'omission d'un moyen de défense que les traités internationaux mettaient à leur disposition contre les agissements de l'admin. des douanes,

-    alors surtout qu'assignée, à la requête de celle-ci, devant le juge de paix, elle s'est abstenue d'appeler en garantie les intéressés et a même laissé rendre un jugement par défaut. (C. d'appel Chambéry, 4 mai 1880.)

Saisie pour péremption de permis. - Si, au cours d'un transport international de marchandises par ch. de fer, ces marchandises sont saisies à raison de la péremption du permis de douane réglementaire, la responsabilité des conséquences de la saisie incombe seulement à la compagnie qui a employé un délai trop long à transporter lesdites marchandises sur son réseau et n'a pas, d'ailleurs, fait renouveler ce permis ». (Tr. comm. Seine, 9 avril 1869.)

Vérification et réception des marchandises (à l'arrivée). - Fin de non-recevoir au point de vue de l'art. 105 du code de comm. pour marchandises sorties du magasin de la douane et dont le destinataire a pris possession. - « La compagnie ne pouvait se prévaloir contre le destinataire de ce qu'il avait, sans protestations ni réserves, payé le prix de transport et, sur la lettre de voiture, émargé la sortie de ses marchandises, - ces mesures d'ordre précédant toute réception effective et ne formant pas, dès lors, une présomption libératoire en faveur du voiturier. Mais le destinataire avait pris definitivement possession de ses marchandises, en les transportant hors des magasins de la douane, - situés dans l'intérieur de la gare, en formant une dépendance et, par conséquent, devant lui être assimilés, au point de vue de l'article 105 du code de comm. D'ailleurs, - ladite comp. n'ayant point été appelée à la vérification faite par l'admin. des douanes, - les résultats île cette vérification ne pouvaient lui être opposés, comme ayant dispensé le destinataire de la réclamation qu'il aurait dû produire avant de faire sortir ses marchandises des magasins de la douane. » (C. cass., 6 nov. 1878.)

III. Installations du service douanier. - (Ext. du règlement sur le service des douanes, en date du 27 juin 1857.)

« La compagnie doit avoir, à la gare, un fondé de pouvoir qui, seul, une fois les marchandises entrées dans cet établissement, pourra remplir les formalités et signer les engagements voulus envers le service des douanes, soit pour expédier les colis au départ, soit pour les retirer à l'arrivée. (Art. 1".)

Le quai de la gare doit être disposé de manière que les wagons puissent être chargés et déchargés devant le bureau.

Il ne pourra être fait simultanément des opérations de chargem. et de déchargem.

Un emplacement distinct sera affecté aux marchandises destinées à être chargées, et un autre aux marchandises déchargées. Au besoin, une séparation à claire-voie mobile, ou

autre, sera établie entre ces deux emplacements, afin d'empêcher que les colis de l'une et de l'autre catégorie, s'il s'en trouve en même temps sur le quai, puissent, en aucun cas, être confondus entre eux. (Art. 2.)

Le magasin de la gare présentera, dans le même but, deux grandes divisions parfaitement séparées : l'une, destinée aux march. partant; l'autre, aux colis qui arriveront.

Ce magasin sera fermé à deux clefs différentes, dont l'une restera entre les mains du fondé de pouvoir de la compagnie, l'autre dans celle du service des douanes. Il sera placé sous la surveillance spéciale d'un factionnaire toutes les fois que les chefs des douanes le jugeront convenable. (Art. 3.)

Toute entrée dans le magasin de la gare ou toute sortie s'opérera sous la surveillance des agents du service actif, et sera constatée par une inscription sommaire des colis, en charge d'une part, en décharge de l'autre, sur un carnet dont la tenue sera confiée à un sous-officier faisant fonctions de garde-magasin.

Le même sous-officier veillera, sous l'autorité du vérificateur, au classement régulier des colis dans le magasin.

Les impressions composant le dossier des convois seront fournies par la comp. conf. aux modèles régi, en usage pour le service des transports internationaux.

Seules les formules timbrées sont imprimées aux frais de l'état.....

Tout travail relatif à la manipulation des colis, à la fermeture ou à l'ouverture des wagons, à leur conditionnement, à l'arrangement des bâches, sera fait par les agents de l'exploitation du chemin de fer.

Quant au plombage des wagons, il sera opéré exclusivement par les emballeurs des douanes, et ce seront également les agents de ce service qui constateront l'état des wagons et des plombs à l'arrivée..... - V. plus loin, § S.

La présentation des marchandises, leur reconnaissance, ainsi que le chargement ou le déchargement des wagons, ne peuvent, sans autorisation spéciale du chef des douanes, avoir lieu en dehors de la durée des séances légales, c'est-à-dire depuis huit heures du matin en été, neuf heures en hiver, jusqu'à quatre heures du soir en toute saison.

Le hangar de la gare affecté aux opérations de douane ne communiquera avec le dehors que par une seule porte, à laquelle sera placé un factionnaire, qui ne laissera entrer ni sortir aucun colis sans expédition régulière. » - Y. aussi Frontière.

Objets divers. - Dans chaque gare où un service de douane est établi, un employé est investi de la procuration spéciale de la compagnie pour accomplir auprès de l'administration des douanes toutes les formalités voulues.

L'employé dont il s'agit donne, lorsqu'il y a lieu, tous les renseignements nécessaires aux expéditeurs qui ont à fournir des déclarations et autres pièces de douane. Dans les gares intermédiaires ou autres, où il n'existe pas d'agents spéciaux accrédités, ni de bureaux de douanes, l'expéditeur doit établir lui-même sa déclaration et avoir le soin d'en faire légaliser la signature par le maire de la localité avant l'expédition de la marchandise.

En outre, lorsque les expéditions présentées au chemin de fer bénéficient ou sont grevées d'un droit à la sortie de France, il est indispensable que le bureau des douanes le plus rapproché du lieu de départ soit appelé, par l'expéditeur, à faire les constatations nécessaires et à établir les acquits.

Main-d'oeuvre. - Le transport des marchandises aux douanes, leur déballage, ouverture, réemballage et pesage, sont aux frais des propriétaires.

A cet effet, tout propriétaire ou conducteur de marchandises peut employer en douane tels ouvriers qu'il juge devoir choisir.

Les hommes de peine admis dans les établ. de douanes, quoique salariés par le commerce, doivent obtenir du directeur des douanes un permis de travail et sont révocables à sa volonté.

Enlèvement des marchandises. - Les marchandises passibles de droits en sont le premier gage et ne peuvent être enlevées des douanes ou bureaux qu'après que ces droits ont été acquittés, consignés ou garantis dans les conditions déterminées par les règlements.

Ceux à qui les marchandises sont adressées ou qui les ont déclarées ne peuvent être contraints à payer les droits dont elles sont passibles, ni à les réexporter si elles sont prohibées, lorsqu'ils en font, par écrit, abandon à la douane.

Mode de transport du transit international. - Les marchandises placées dans des wagons spéciaux, fermés au moyen du plomb de la douane, peuvent, par les voies ferrées qui relient la France et l'étranger, ou qui d'un port de mer ou de la frontière conduisent à un bureau de douane, ou réciproquement, être transportées, sans visite, jusqu'à certaines stations de douane, soit de l'intérieur, où sont appliqués les régi, généraux sur la mise en consommation, l'entrepôt, le transit, etc., soit du littoral ou de la frontière, pour être réexportées, sans visite, à moins qu'elles ne soient alors admises en entrepôt à la consommation.

Les comp. concess. des ch. de fer ne jouissent du bénéfice de ce régime qu'après avoir fait agréer par les chefs de. douane les locaux nécessaires à ce service.....

La compagnie remet au service des douanes, à l'entrée, une nomenclature générale, par espèce et par numéro des locomotives, voitures et wagons, français ou étrangers, employés sur le chemin de fer. A la suite, le fondé de pouvoir de cette compagnie souscrit l'engagement de réimporter en France les moyens de transport de la première catégorie et de réexporter ceux de la seconde, le tout dans un délai de trois ans.

Conservation des plombs, etc. - (V. ci-après, § 5.)

Magasinage. - Les comp. sont tenues de fournir un magasin spéc. pour déposer les colis à la sortie des navires ou des wagons, à moins que les colis ne soient placés immédiatem. dans le navire exportateur ou dans le wagon, qui est alors plombé. Quant aux colis ayant différentes destinations, l'essentiel est que les colis qui ne doivent être visités qu'à Paris soient, au débarquement, séparés de ceux dont la vérification doit s'effectuer dans le port.

A la sortie, les colis de marchandises de transit présentés aux douanes constituées près des gares de l'intérieur, et les colis de marchandises de prime ou de simple exportation, à l'égard desquelles les formalités régi, ont été remplies dans une des douanes de l'intérieur, peuvent être renfermés dans les wagons après reconnaissance d'identité, et être affranchis de la visite, soit au passage de la frontière, soit au transbordement dans les ports.

Marchandises prohibées. - Sont repoussées du transit international les marchandises exclues du transit ordinaire au point de vue de l'ordre public, ou frappées, au même titre, de prohibition à l'entrée.

Feuilles de route. - Chaque convoi est, d'ailleurs, accompagné d'une feuille de route récapitulative et distincte par lieu de destination.

Cette feuille, préparée par les soins de l'administration du chemin de fer, est soumise au visa des employés des douanes au lieu de chargement.

Arrivée des marchandises à destination. - A l'arrivée des marchandises au lieu de destination, à l'intérieur, elles seront déposées dans des bâtiments fournis par l'admin. du ch. de fer, agréés par l'admin. des douanes et susceptibles d'être fermés. Elles y resteront sous la surveillance non interrompue des employés de cette administration, et en seront enlevées, pour la consommation, pour l'entrepôt ou pour le transit, sur une déclaration en détail à faire dans le délai voulu et après l'accomplissement des formalités prescrites. (Extr. des régi.)

III bis. Chemins de fer d'intérêt local. (Dépenses du service douanier.) - « L'état ne peut être rendu directement responsable des dépenses imprévues devenues nécessaires au cours de la construction d'une voie de communication départementale. Si le département ou le concessionnaire peuvent se concerter avec l'admin. des douanes, en vue de rendre plus facile, pour les marchandises entrant en France par un chemin de fer d'intérêt local, l'accomplissement des formalités imposées parla législation douanière, il n'en résulte pour l'état aucune obligation de supporter des dépenses ayant pour objet de favoriser la circulation sur une voie dont ¡'établissement n'est pas à sa charge. » (Cons. d'état, 5 déc. 1884.)

IV. Marchandises soumises aux droits de douane. - Ce recueil ne comporte pas, bien entendu, l'énumération détaillée des innombrables marchandises soumises au régime de la douane, ni des droits d'entrée ou de sortie qu'elles ont à acquitter. - Nous nous bornons à mentionner, au point de vue spécial des exportations ou importations intéressant les chemins de fer, certains droits portés dans la loi de douanes du 7 mai 1881, pour le matériel indiqué ci-après, savoir :

Tarif d'entrée (Tableau A). - N° 195. - Acier en barre : rails, 6 fr. les 100 kilogr. - N°405. - Chaudières à vapeur, en tôle de fer, 8 à 12 fr. id. - Id. Chaudières en tôle d'acier, de toute forme, 25 fr. id. - N° 540 (Voies ordinaires). - Chemins de fer : wagons de voyageurs, Iro cl., 10 fr. les 100 kilogr. - 2e et 3e cl., 11 fr. id. - Wagons de marchandises, 9 fr. id. -Voitures de tramways, 20 fr. id. - (Voies étroites). - Wa-

gons de voyageurs, 20 fr. id. - Wagons de marchandises, 10 fr. id. - Wagons de tramways, 25 fr. id. - (Pour toutes voies), wagons de terrassement, 5 fr. id.

Tarif de sortie (Tableau B). - Exemption pour ledit matériel.

Tarifs étrangers (pour mémoire).

Régime des colis postaux (formalités). - Y. Colis, § 3.

Contestations sur l'applic. des droits de douane. - Des marchandises étrangères, présentées à la douane comme admises en franchise, sont classées par les agents comme soumises à des droits d'entrée et sont saisies conservatoirement. - Aussitôt l'expéditeur proteste de la régularité fiscale de ses dites marchandises et somme la compagnie du chemin de fer de les livrer immédiatement au destinataire. - Néanmoins la compagnie, au lieu de se laisser assigner par la douane et d'appeler l'expéditeur en cause et en garantie, prend sur elle de reconnaître la réalité de l'irrégularité prétendue et de payer les droits réclamés, ainsi que l'amende transactionnelle-ment fixée sur sa demande. - Dans cette circonstance, c'est à tort qu'elle réclame audit expéditeur le remboursement de ces droits et de cette amende, plus les frais de magasinage des marchandises rendues par la douane. (C. d'appel Douai, 6 déc. 1880.)

V. Conservation des plombs de douane. (Intervention des commiss. de surv. admin.) - À l'occasion d'avaries survenues pendant la marche des trains, dans le plombage des wagons à marchandises expédiés en transit sous le régime douanier, quelques commiss. de surv. admin. ont été requis de dresser acte de la rupture des plombs et de resceller les wagons ainsi déplombés. Cette dernière opération présentant certaines difficultés, par suite du délaut de moyens matériels mis la disposition des commissaires administratifs dont le cachet en relief ne paraît pas pouvoir se prêter à cet usage, le min. des tr. publ., d'accord avec son collègue des finances, a arrêté les dispositions suivantes :

« Dans le cas où, par suite d'accident, on serait obligé, en cours de route, de transborder les bagages ou les marchandises d'un wagon dans un autre, ce transbordement ne pourra s'effectuer, si le convoi n'est pas escorté, qu'en présence du commiss. de surv. admin. qui devra être avisé sur-le-champ, à cet effet, par le conducteur du train et qui scellera de son propre cachet le wagon où les colis auront été rechargés. Ce fonctionnaire dressera, en môme temps, un procès-verbal de ces opérations, qui sera revêtu de la signature d'un agent de la compagnie et que le chef de train remettra au bureau de destination. Toute rupture ou altération du plombage en cours de transport devra être constatée et réparée dans la même forme. (Cire, minist., 18 janvier 1861.)

« Quant au remplacement des plombs, il suffira, pour y suppléer, que les commissaires do surveillance, ainsi qu'ils le font habituellement sur la demande des compagnies, réunissent, sous l'empreinte de leur cachot, les extrémités do la ficelle qui fixent les portières du wagon et reproduisent l'empreinte de ce cachet sur leur procès-verbal. » [Ibid.)

Nouvelles instructions (cire, min., 29 sept. 1865, aux ingén. du contrôle) : « Une cire, min., du 18 janvier 1861, a fait connaître aux ingén. du contrôle les mesures à prendre par les commiss. de surv. admin. en cas de rupture des plombs apposés sur les wagons à marchandises par les agents de la douane, et cependant je suis informé que les commissaires se sont refusés à sceller, au moyen de leur cachet, des wagons renfermant des marchandises de douane, et dont les portières n'avaient pas été plombées au départ.

Je vous ferai observer que l'absence de plombs aux portières des wagons qui contiennent des march. circulant sous le régime international est implicitement prévue par la cire, précitée du 18 janv. 1861 qui prescrit l'intervention des commiss. de surv. lorsque, par suite d'accident, on est obligé, en cours de route, de transborder les bagages ou les march. d'un wagon dans un autre. Dans ce cas, le commissaire, avisé par le conducteur du train, doit sceller de son propre cachet le wagon où les colis auront été rechargés.

Ces deux circonstances, absence de plombs ou transbordement d'un wagon plombé dans un wagon dépourvu de plombs, sont évidemment identiques, et la même marche doit être suivie dans les deux cas; c'est donc à tort que certains commissaires ont cru devoir, par une fausse interprétation de la cire, du 18 janvier 1861, refuser de suppléer, par leur cachet, à l'absence de plombs sur des wagons chargés en douane. »

Exceptions. - Par suite d'une décision concertée entre les min. des tr. publ. et des finances, « les commiss. de surv. admin. sont dispensés, dans les gares où il existe un poste de douanes, d'intervenir pour réparer les ruptures de plombage qui peuvent se produire en cours de route sur des wagons expédiés sous le régime du transit international. » (Cire, du min. des tr. publ., 7 juillet 1870, aux chefs du contrôle.) (1).

VI.    Transport gratuit des agents des douanes. - V. art. 6 du décret du 8 janvier 1859, cité au § 1er ci-dessus.

Le principe de la circulation gratuite des agents de l'administration des douanes en service sur les chemins de fer a été admis par l'art. 55 du cahier des charges.

Places à occuper parles douaniers. - V. au mot Composition des convois pour remplacement de la voiture réservée aux douaniers dans les trains de marchandises.

VII.    Fraudes et infractions. - D'après les ordres de service des divers chemins de fer, tout employé de la compagnie qui sera surpris entrant ou voulant entrer en fraude des objets soumis aux douanes ou à l'octroi, sera immédiatement révoqué de ses fonctions.V. le mot Contrebande.

La compagnie étant civilement responsable des condamnations prononcées contre ses agents pour faits de fraude par eux tentés ou consommés dans le cours de leur service, les cautionnements appartenant à ces agents seront conservés par la compagnie et imputés jusqu'à due concurrence à la liquidation des sommes à payer à raison des condamnations encourues. (Inst, spèc.)

Preuve des fraudes de douane. - « La responsabilité pénale à laquelle sont assujettis les conducteurs de voitures publiques est encourue par le seul fait de la découverte, sur une de ces voitures, d'objets de contrebande, sans que l'admin. des douanes soit tenue d'établir, à la charge de ces conducteurs, un acte de participation personnelle à la fraude. Un chef de train de chemin de fer a les mêmes attributions qu'un conducteur de voitures publiques. Peu importe que la comp. du ch. de fer ait chargé, au bureau frontière, des agents spéciaux de faire les déclarations en douane ». (G. cass., 3 mars 1877.)

Responsabilité des compagnies. (V. Contrebande.) - Perte des droits à la retraite d'agents révoqués pour cause de contrebande. (V. Retraites, § 4.) - Amendes de douane. - V. Amendes.

Contraventions fiscales. (Boissons). Recherche du délinquant (immunité du transporteur). - L'immunité édictée, par l'art. 13 de la loi du 21 juin 1873, en faveur du transporteur qui fait connaître son commettant, ne peut être invoquée par le transporteur qui a fait lui-même la déclaration incriminée, - spéc. par le chef d'une agence internationale de ch. de fer qui, chargé de remplir les formalités nécessaires pour le passage en douane des marchandises, a fait une déclaration inexacte relativement à la quantité des boissons pour lesquelles il avait obtenu la délivrance d'un acquit-à-caution. (C. cass., 2t>mail883.)

Responsabilité fiscale d'un chef de gare (au sujet d'introduction frauduleuse de cigares et de tabacs, dont ledit agent a toutefois fait connaître l'expéditeur). - V. Tabacs.

Transport de colis postaux (difficultés de vérification). - V. Colis.

Saisies. - « Il est de principe que les propriétaires de voitures publiques sur lesquelles ont été saisies des marchandises prohibées doivent en être considérés comme détenteurs et tenus de l'amende, sauf leur recours contre le véritable auteur de la fraude. » (C. Paris, 9 mars 1850.)

(1) Sur quelques réseaux, des instructions spéciales sont appliquées dans le but de régler l'emploi de paniers, sacoches, aiguillettes de douane, par certaines stations, afin d'éviter la circulation de wagons plombés pour de minimes expéditions en transit de douane. (Pour mémoire.)

Si, par suite d'une déclaration incomplète ou erronée d'un agent d'une compagnie de chemin de fer, des objets, dont le transport lui a été confié, sont saisis à une douane étrangère, cette compagnie est responsable du préjudice causé au destinataire, par le retard apporté dans la remise desdits objets. (T. comm. Seine, 30 août 1853.)

Par un jugem. du 4 mai 1858, le trib. d'Altkirch a condamné deux agents à 15 jours de prison chacun et solidairement à une amende de 3,000 fr., pour détention de marchandises prohibées venant de l'étranger, a prononcé la saisie des marchandises et, en outre, celle de la locomotive, où les cachettes renfermant les marchandises avaient été pratiquées. - V. Contrebande.

Saisie pour péremption de permis. - Voir plus haut au § 2.

Opposition aux contraintes. - « Une comp. de ch. de fer qui est chargée de transporter en France des marchandises venant de l'étranger, et qui prend à la douane, en son nom personnel, sans le cautionnement de l'un de ses agents, des acquits-à-caution destinés à procurer à ces marchandises l'entrée sur le territoire français, en franchise de droits, agit comme mandataire du destinataire ; mais ce dernier peut agir seul comme destinataire, lorsqu'il s'agit, par exemple, de faire opposition à une contrainte ayant pour objet le payement des droits de douane. - Il est obligé principal, quoiqu'il n'ait pas figuré dans la déclaration à la douane et que la contrainte ne soit déclarée que contre la comp. du ch. de fer. » (C. G., 14 janvier 1862.)

VIII. Tarif des formalités de douane. - Comme nous l'avons dit plus haut, les compagnies ont été autorisées, dans certains cas, à faire procéder par leurs agents, dûment accrédités à cet effet, aux formalités de déclaration, de déballage, réemballage, pesage, plombage des wagons et timbre de l'acquit-à-caution des expéditions faites en service international. Les tarifs spéc. qu'elles appliquent pour cet objet sont approuvés par le min. des tr. publ. au même titre que les autres tarifs de frais accessoires appliqués sur les ch. de fer. Les taxes varient de 0,25 à 0,50 c. par fraction de poids avec un maximum de perception. Le magasinage ainsi que le factage et le camionnage sont payés à part, suivant des prix très variables, au sujet desquels on doit se reporter au texte même des tarifs.

Sur certains réseaux, les prix portés anx tarifs de formalités de douane comprennent les frais de déclaration, déballage, réemballage, pesage, plombage des wagons et timbre de l'acquit-à-caution pour les expéditions faites en service international. Ils ne comprennent pas les droits de douane ou de régie, ni les déboursés pour plombs, toiles, cordes et timbres des acquits-à-caution de transit ordinaire. (Voir, au sujet de l'applic. légale du tarif, lorsque les formalités d'usage ont été remplies par les soins de la compagnie, un arrêt de cass., 28 juillet 1870.)

I. Conditions d'établissement. (Art. 6, cah. des ch.) - Concessions de 1863:

« Art. 6. Les terrains seront acquis et les ouvrages d'art seront exécutés immédiatement pour deux voies; les terrassements pourront être exécutés et les rails pourront être posés pour une voie seulement, saufl'établ. d'un certain nombre de gares d'évitement.- La compagnie sera tenue, d'ailleurs, d'établir la deuxième voie, soit sur la totalité du chemin, soit sur les parties qui lui seront désignées, lorsque l'insuffisance d'une seule voie, par suite du développement de la circulation, aura été constatée par l'admin. (V. ci-après.)- Les terrains acquis par la comp. pour l'établ. de la seconde voie ne pourront recevoir une autre destination. »

Concessions de 1875. (Ouvrages d'art.)-Les conventions annexées aux lois de concession de 1875 (V. Concessions), portaient la disposition suivante: « La compagnie pourra être autorisée à n'exécuter les ouvrages d'art que pour une voie sur les chemins où cette disposition sera jugée compatible avec les besoins de la circulation, et sous les conditions auxquelles l'admin. croira devoir subordonner cette autorisation. » (Ext. de l'art. 4 de la convention jointe à la loi du 3 juillet 1875, réseau de Lyon-Méditerranée.)

Nouveau texte de l'art. 6 du cah. des ch. (modèle général annexé aux conventions de 1883) : « Les terrains seront acquis, et les souterrains seront exécutés imméd. pour deux

I.    Assainissement des talus. - L'opération du drainage est employée avec succès pour obtenir l'assainissement des talus des ch. de fer et pour prévenir les éboulements ou la déformation des terrains sur lesquels les voies sont établies. Mais il s'agit ici d'une question spéc. de travaux, pour laquelle il n'a pas été prescrit de mesure uniforme ou générale, la loi du 10 juin 1854, indiquant les conditions préalables à remplir pour le drainage, les lois des 17 juillet 1856 et 28 mai 1858 et le régi, d'adm. publique du 23 sept. 1858, relatifs aux encouragements accordés aux riverains pour les travaux d'irrigation qu'ils voudraient entreprendre, n'avant pas d'application directe pour les ch. de fer.

A titre de simple renseignement, nous rappellerons seulement que la profondeur il laquelle les drains doivent être placés pour produire un eflet utile est d'au moins 0m,90 à lm,20. -La distance entre les drains doit être de 10 mètres en moyenne.

Servitudes pour les fossés des chemins publics. - « La loi précitée de 1854 ne donne pas aux propr. le droit de faire déboucher les conduites de drainage dans les fossés des chemins publics, et dans chaque cas particulier, cette faculté doit être subordonnée à une autorisation spéciale, qui ne peut être accordée qu'avec l'assentiment des admin, préposées à l'entretien de ces voies de communication, et sous les conditions que ces administrations auront déterminées. » (Cire. min. adressée aux préfets, 9 nov. 1856.)

Dégâts causés aux maisons riveraines (par le drainage opéré par le percement d'un tunnel). - V. Dommages, § 2, 5?.

II.    Bornage des terrains drainés. - Lors du bornage de la ligne de Genève, on a maintenu dans les dépendances du ch. de fer quelques terrains adjacents aux voies, où l'on avait établi à une certaine profondeur des drains destinés à l'assain. du ch. de fer.

I.    Dressement des talus, etc. - V. Terrassements.

II.    Dressement des voies. - Le dressement des voies est fait pour donner aux rails en plan et en profil, les alignements, droits ou courbes, qui ont été prescrits dans les projets approuvés, en tenant compte des niveaux relatifs des deux cours de rails. - V. Courbes, Profils, Projets, Terrassements et Voie.

I.    Conditions de transport. - Le transport des drogues et produits chimiques non dénommés est compris dans la lr0 classe du tarif fixé par l'art. 42 du cab. des ch. gén. (Le prix maximum de perception est de 0 fr. 16 par tonne et par kilcm.)

Tarifs d'application. - Y. Classification, Marchandises et Tarifs.

Tarifs spèciaux. - Diverses compagnies appliquent, pour le transport des drogues et des produits chimiques, des tarifs spéc. à prix réduits, dans lesquels les prix de transport par tonne et par kilom. sont fixés à 0 fr. 08, et même 0 fr. 06, suivant les parcours, non compris les frais de chargement et de déchargement des matières.

Déchets admis (par l'usage). - Y. Déchets.

II.    Produits chimiques inflammables ou dangereux. (Conditions spéciales de transport réglées par l'arr. min. du 20 nov. 1879.) - V. Matières.

I.    Obligations et droits des compagnies. - 1° Dispositions des call, des ch., des lois et règlements, etc. (V. Compagnies, Cahier des charges, Concessions, Décrets, Lois, Règlements, Sociétés, etc.) - 2° Devoirs et droits des agents. - Y. Agents et Personnel. - Nouvelles conventions. - V. aux Documents annexes.

Droits des tiers. - Dans certaines questions où les compagnies agissent en vertu de l'approb. admin., notamment pour les prises d'eau nécessaires à l'alimentation des gares, il est toujours spécifié que les droits des tiers sont expressément réservés. (V. Prises d'eau.) - Droits d'usage. (Y. Servitudes.) - Droits d'accès. - V. Accès et Clôtures.

II.    Droit commun. - Indépendamment des questions administratives ou judiciaires, se rattachant exclusivement à la législation spéciale des voies ferrées, nous avons à peine besoin de faire remarquer qu'en général la solution d'un assez grand nombre d'affaires, purement litigieuses, du service des chemins de fer, est soumise surtout aux règles et aux principes du droit commun. - V. notamment à ce sujet les mots Accidents, Crimes, Dommages, Incendie, Responsabilité, Retards, Voiturier, etc.

III.    Droits fiscaux. - 1° Contribution foncière (art. 63 du cah. des ch. et applic.). (V. Contributions, f 2.) - 2° Application de l'impôt foncier aux chemins de fer de l'état (même mot Contributions, §§ 3 et 4).-3° Impôts indirects et droits fiscaux divers. (Ibid., | 6.) (V. aussi Hypothèques). - 4" Droits de douane (formalités, infractions, etc.) - Y. Contrebande, Douane, Frontière, Tabacs, etc.

Chemins de fer d'intérêt local. (Droits divers.) - V. Contributions.

(P. mém.) - 1" Biens de mainmorte et contributions. (Ext. d'une cire, du dir. gén. des contrib. directes, 30 avril 1870, notifiée à la suite d'un avis du C. d'Ëtat.).... « Les ch. de fer d'intérêt local ayant, au point de vue de leur destination, les mêmes caractères que les ch. de fer d'intérêt général, et faisant, comme ceux-ci, partie du domaine public, il y a lieu, par analogie avec ce qui a été décidé à l'egard des ch. de fer d'int. gén., d'exempter de la taxe des biens de mainmorte les ch. de fer d'int. local et celles de leurs dépendances qui font partie du domaine publie. Les agents des contrib. directes devront donc suivre, en ce qui concerne les contrib. de toute nature à imposer sur ces derniers chemins, les règles tracées pour les ch. de fer d'int. général. »

2° Droits d'enregistrement. - Le même principe n'a pas d'abord été admis pour les droits d'enregistr. des traités et cah. de charges des lignes d'intérêt local. - Voici à ce sujet l'extr. d'une décis. du min. des finances (9 nov. 1874) : « Si l'exemption du droit proportionnel a pu être accordé aux traités de concession de ch. de fer de l'état, on ne saurait en conclure, à mon avis, que cette faveur doit être étendue aux traités de même nature concernant les ch. de fer d'int. local ; car, s'il y a un intérêt public et général à ne pas grever les premiers des droits d'enregistr. qui peuvent retomber indirectement à la charge du trésor, il n'y a pas le même motif pour dispenser les départements et les communes d'un impôt général au profit de l'état. Il importe, au contraire, de maintenir la règle qui soumet les actes passés par les départements et les communes aux droits ordinaires d'enregistrement, et de ne point ajouter indirectement, par une dispense d'impôts dont le chiffre n'est pas connu d'avance d'une manière précise, aux subventions accordées sur les fonds du trésor public. » - ( Voir ci-après.)

Nouvelles dispositions pour les lignes d'intérêt local. (Droits d'enregistrement.) (V. au mot Chemin de fer d'intérêt local, les art. 24 et 39 de la loi du 11 juin 1880.) (V. aussi d'une manière générale, les mots Acquits-à-caution, Boissons, Contributions, Douane, Enregistrement, Impôt, Octroi, Patente, Récépissé et Timbre.) - Droits nou acquittés. - (V. Chef de gare.)

Conditions de transport (Majoration). - V. Marchandises légères.

I.    Formalités de fabrication et d'emploi. - Loi du 8 mars 1875 autorisant la fabrication de la dynamite par l'industrie privée et décret du 24 août 1875 portant régi, d'admin. publ. pour l'exéc. de ladite loi. Pour mémoire (1).

Décret du 28 oct. 1882 (tendant à réglementer l'emploi de la dynamite). - P. mèm. Art. 1er et 2 (Déclaration à faire par toute personne qui voudra faire usage de dynamite ou de tout explosif à base de nitroglycérine)...

3.    - Récépissé de cette déclaration sera notifié à l'intéressé. - Avis en sera donné, sans délai, à l'ing. en chef des mines chargé du service des mines ou, à défaut, à l'in- gén. en chef du service ord. des p. et ch. du département. - Dans le cas où la dynamite devrait être transportée dans un département autre que celui où la déclaration aura été reçue, l'avis sera transmis au préfet de ce département.

4 et 5. - Formalités de délivrance et de conserv. de la dynamite...

6.    - En cas d'autorisation, la dynamite sera emmagasinée dans un local fermé à clef. Les entrées et les sorties de dynamite seront inscrites sur un carnet. - Les chiffres des entrées seront la reproduction exacte des acquits-à-caution.

7.    - Les dépôts ne devront jamais contenir, en même temps que la dynamite, des poudres fulminantes, c'est-à-dire susceptibles de provoquer, par choc ou inflammation directe, une explosion.

8.    - Compte rendu de l'emploi de la dynamite, 8 jours après réception...

9.    - Garde spéciale des cartouches amorcées...

10.    - Remise d'un ex. du présent décret à chaque déclarant.

II.    - Les personnes qui auront importé de la dynamite seront tenues, outre les formalités auxquelles elles sont actuellement soumises, de faire une déclaration au préfet du département lors de la réception, et de remplir toutes les obligations du présent décret.

12 et suiv. (Contraventions et pénalités)... P. mèm.

Installation des dépôts et magasins. - Voir établissements dangereux.

11.    Conditions de transport de la dynamite (exclusion des trains de voyageurs). -

(1) (Ext. de la loi du 8 mars 1875). - « Art. 3. - Aucune fabrique de dynamite ou d'explosifs à base de nitro-glycérine ne pourra s'établir sans l'autorisation du gouvernement. L'autorisation spécifiera l'emplacement de l'usine et les conditions de toute nature auxquelles devront être soumises sa construction et son exploitation.

Les fabriques de dynamite seront d'ailleurs assujetties aux lois et réglements qui régissent les établissements dangereux et insalubres de première classe.....

4.    - Tous fabricants ou débitants de dynamite seront assimilés aux débitants de poudre. Les mêmes règlements leur seront applicables. Le gouvernement pourra, en outre, soumettre la conservation, la vente et le transport de la dynamite, à tels règlements nouveaux qui paraîtraient nécessités par les besoins de la sûreté générale.

5.    - L'importation des poudres dynamites ne pourra être effectuée qu'avec l'autorisation du gouvernement.

Les poudres dynamites fabriquées en France et destinées à l'exportation sont déchargées de l'impôt fixé à l'article 2.

6 et suivants. (Dispositions diverses et Pénalités).

9. - Dans le cas où, pour des motifs de sécurité publique, le gouvernement jugerait nécessaire d'interdire d'une manière définitive ou temporaire la fabrication dans une ou plusieurs usines, ou de supprimer des dépôts ou des débits de dynamite, ces interdictions et suppressions pourront être prononcées sur un avis rendu par le conseil d'état après avoir entendu les parties sans que les fabricants, dépositaires ou débitants aient le droit de demander aucune indemnité pour les dommages directs ou indirects que ces mesures pourront leur causer. »

Les nombreux documents relatifs au transport des poudres en général, et en particulier de la dynamite, se trouvent reproduits au présent article, ou aux références ci-après indiquées par ordre chronologique :

1° Art. 21 et 66 de l'ordonn. du 1S nov. 1846. - V. Ordonnances.

2' Régi. 20 août 1873 (pour le transport par ch. de fer de la dynamite provenant des manufactures de l'état), règlement abrogé par décret du 10 janv. 1879, ci-dessous rappelé. (V. 6°.)

3° Loi du 8 mars 1873 et décret du 24 août 1873 (fabrication de la dynamite par l'industrie privée). - V. ci-dessus, § -1er.

4" Arr. min. guerre et tr. publ., 30 mars 1877 (transport des poudres de mine, de guerre et de chasse). - V. Poudres.

3° Arr. min. tr. publ., 31 mars 1877 (transport des matières explosibles ou inflammables, en général), remplacé par un nouvel arr. min. 20 nov. 1879. - Y. Matières.

6° Arr. min. tr. purl., guerre et finances, 10 janv. 1879 (ayant pour objet le transport par ch. de fer des dynamites ¡provenant des manufactures de l'état ou des manufactures françaises).

(Texte de l'arrêté.) Vu (les documents rappelés ci-dessus)..; - Vu l'avis du comité consultatif des ch. de fer ; - Les compagnies de ch. de fer entendues, - Arrêtent :

Art. 1 ?. - Les dynamites provenant des manufactures de l'état ou des manufactures françaises, dûment autorisées et satisfaisant aux prescriptions du présent règlement, seront admises au transport par ch. de fer sous les conditions ci-après.

Les dynamites fabriquées à l'étranger pourront jouir de la même faculté sous des conditions à déterminer ultérieurement.

2.    - Conformément à l'article 21 de l'ordonn. du 13 nov. 1846, il est interdit d'admettre la dynamite dans les trains portant des voyageurs.

Sur les lignes secondaires où il n'existe pas de trains réguliers de marchandises, le transport de la dynamite sera effectué- par trains spéciaux.

3.    - La dynamite livrée aux ch. de fer devra toujours être renfermée dans des cartouches recouvertes de papier parchemin ou autre enveloppe imperméable, non amorcées et dépourvues de tout moyen d'ignition. L'enveloppe sera collée et fermée de façon à prévenir tout suintement de nitro-glyeérinc.

Ces cartouches doivent être emballées dans une première enveloppe bien étanche de carton, de bois, de zinc ou de caoutchouc : les vides entre les cartouches seront exactement remplis avec des étoupes, du papier découpé, de la sciure de bois ou toute autre matière sèche pulvérulente ou souple capable d'amortir les chocs et d'absorber la nitroglycérine qui viendrait è suinter.

Les premières enveloppes seront renfermées dans une caisse en bois ou dans un baril également en bois ; elles y seront assujetties de manière -à éviter tout ballottement au moyen de sciure de bois, de copeaux et de cales en bois ou de toute autre matière sèche pulvérulente ou souple, comme ci-dessus.

Les caisses seront pourvues de poignées non métalliques, solidement fixées, ou porteront extérieurement, sur leur fond, deux tasseaux en bois permettant de glisser les mains au-dessous d'elles pour les soulever ; les barils seront consolidés exclusivement au moyen de cerceaux ou de chevilles en bois.

Le poids brut de la caisse ou du baril ne dépassera pas vingt-cinq kilogr. Les caisses expédiées par les services do la guerre font seules exception à cette limitation de poids.

Ne seront point admises en transport les dynamites ayant plus d'un an d'emballage.

4.    - Les emballages porteront sur toutes leurs faces, en caractères très lisibles, les

mots : Dynamite - Matière explosible. Chaque cartouche sera revêtue d'une étiquette semblable.

Les caisses ou barils porteront en outre extérieurement une estampille indiquant le nom du fabricant ou de l'expéditeur, le lieu de fabrication et la date de l'emballage. Un plomb spécial sera, en outre, appliqué sur chaque colis estampillé, pour en maintenir l'intégrité. - Voir plus loin les cire, minist. des 7 août et 1er septembre 1879.

L'agent de l'état qui fera l'expédition de dynamite provenant d'une manufacture du gouvernement sera tenu de remettre à la gare de départ une déclaration écrite attestant que toutes les conditions ci-dessus spécifiées ont été rigoureusement observées.

Les établissements privés, qui voudront être admis au transport par chemin de fer, devront recevoir à leurs frais un agent du service des poudres et salpêtres, et, à son défaut, un garde-mine ou un conducteur des ponts et chaussées, lequel sera chargé -en permanence de surveiller la fabrication de la dynamite. Cet agent, qui aura à sa disposition dans l'établissement une pièce à usage de bureau, remettra à l'appui de chaque expédition une déclaration écrite attestant que les conditions de bonne qualité et de bon emballage ont toutes été rigoureusement observées.

Le fabricant devra, par un écrit remis pour chaque expédition à la comp. du ch. de fer recevant ses produits, assumer la responsab. de tout accident provenant des vices de la matière transportée.

5.    - Les caisses ou barils seront chargés dans des wagons couverts et fermés à panneaux pleins, munis de ressorts de choc et portant une indication extérieure de la nature du chargement. - Les barils seront couchés dans les wagons et non placés debout sur l'un des fonds : ils devront être posés et maintenus avec le plus grand soin de façon à éviter tout choc, soit au moment du chargement, soit au moment du déchargement, soit en cours de route. Us ne devront jamais être recouverts par d'autres colis, même de pareille nature.

6.    - Lorsqu'un wagon servira au transport de la dynamite, son plancher devra être couvert d'un prélart imperméable.

7.    - On doit, autant que possible, ne faire usage, pour le transport de la dynamite, que de wagons sans frein.

Les wagons à frein ne pourront être employés, en cas de besoin, que sous les réserves suivantes : - 1° Il est interdit de faire usage du frein ; - 2° Les surfaces des ferrures des axes ou leviers de transmission qui pourraient être apparentes dans les wagons seront soigneusement recouvertes d'étoffes ou enveloppées dans des manchons en bois.

8.    - La charge d'un wagon de dynamite, y compris les emballages, ne dépassera pas trois mille kilogrammes.

9.    - Il n'entrera pas plus de dix wagons chargés de dynamite ou de poudre dans la composition d'un train. - Ces wagons porteront une inscription spéciale. Us devront être placés, autant que possible, vers le milieu du train. Us seront précédés et suivis par trois wagons au moins ne contenant pas de matières classées dans la première catégorie des matières explosibles ou inflammables, fixée par les arrêtés ministériels concernant les transports de cette nature. - Y. Matières.

Les expéditeurs pourront exiger, par une mention spéciale inscrite sur la déclaration d'expédition, qu'un ou plusieurs de ces wagons chargés soient remplacés, à leurs frais, par un pareil nombre de wagons vides.

Un train portant de la dynamite ne devra point recevoir de fulminates ou autres produits détonants, sauf dans le cas prévu par l'article 18 ci-après.

Quand le train sera remorqué, dans les cas prévus par les règlements, au moyen de

deux machines dont l'une placée à l'arrière, cette machine devra être séparée du dernier wagon de dynamite par trois wagons au moins ne renfermant aucune matière de la première ou de la deuxième catégorie.

Nota. - « L'art. 9 (ci-dessus) du régi, du 10 janv. 1879 doit être interprété dans son sens le plus large, c'est-à-dire qu'un même train peut indistinctement recevoir de la poudre et de la dynamite » (cire. min. du 1er sept. 1879, tr. pub. sur l'avis du min. de la guerre). V. plus loin.

10.    - Les wagons chargés de dynamite ne pourront être manoeuvrés au moyen de machines locomotives qu'à la condition d'en être séparés par trois wagons au moins ne renfermant aucune marchandise de la lre catégorie ci-dessus désignée. Les manoeuvres devront, d'ailleurs, s'effectuer avec une vitesse ne dépassant pas celle d'un homme marchant au pas. Les manoeuvres par lancement sont interdites pour ces wagons.

11.    - Il est interdit de faire stationner sous les halles couvertes les wagons chargés de dynamite, ainsi que de les décharger sur les quais.

12.    - Les expéditions de dynamite sont soumises aux conditions suivantes de surveillance dans les gares de départ et d'arrivée.

Gare de départ. - L'escorte, soit militaire pour les dynamites de l'état, soit civile pour celles de l'industrie privée, est tenue de garder jusqu'au départ du train le convoi de dynamite qu'elle a conduit à la gare expéditrice - V. plus loin, cire, min., 7 août 1879.

Gare d'arrivée. -Les compagnies doivent demander à l'autorité militaire une garde pour veiller sur les wagons de dynamite, si le chargement n'est pas enlevé dans un délai de trois heures après l'arrivée du train. - V. plus loin, § 2.

Les frais de l'escorte seront à la charge de l'expéditeur. - V. § 2, instr. min., 25 janvier 1884.

13.    -Les compagnies sont prévenues vingt-quatre heures à l'avance des transports de dynamite qu'elles auront à effectuer.

Lorsque le trajet doit avoir lieu, en totalité ou en partie, sur des lignes à une seule voie, les compagnies sont prévenues trois jours à l'avance. Elles font connaître, dans le plus bref délai, à l'expéditeur, le jour et l'heure du départ des trains. Les livraisons de dynamite aux gares se font en conséquence.

Lorsque la dynamite doit être expédiée par un train de nuit, elle est amenée à la gare deux heures au moins avant le coucher du soleil et chargée dans les wagons avant la nuit.

Toute manutention de dynamite, pour un chargement, un déchargement et un transbordement, si besoin était, sera faite de jour.

14.    - Chaque expédition de dynamite doit être laite par le plus prochain train susceptible de recevoir cette nature de chargement. Elle doit être enlevée de la gare destinataire dans les douze heures de jour qui suivent son arrivée; si cette condition n'est pas remplie à la diligence du destinataire, la compagnie du chemin de fer est autorisée à faire cet enlèvement aux irais, risques et périls de ce dernier.

Si les colis ne sont pas acceptés par le destinataire, ils seront immédiatement retournés à l'expéditeur, qui sera tenu d'en prendre livraison aussitôt et de payer les frais pour le double transport et le double camionnage.

15.    - Les agents de la guerre ou de la marine sont tenus de recevoir les voitures chargées de dynamite, quelle que soit l'heure à laquelle elles se présentent.

16.    - Lorsque le transport de la dynamite sera effectué dos magasins de l'état à la gare du chemin de fer, et réciproquement, par voie ferrée, les wagons devront arriver à la gare deux heures au plus et une heure au moins avant le départ des trains.

17.    - Les dynamites expédiées par les administrations de la guerre et de la marine

peuvent être chargées sur des wagons plats, lorsqu'elles son

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