Dictionnaire du ferroviaire

Duvet

Conditions de transport (Majoration). - V. Marchandises légères.

I.    Formalités de fabrication et d'emploi. - Loi du 8 mars 1875 autorisant la fabrication de la dynamite par l'industrie privée et décret du 24 août 1875 portant régi, d'admin. publ. pour l'exéc. de ladite loi. Pour mémoire (1).

Décret du 28 oct. 1882 (tendant à réglementer l'emploi de la dynamite). - P. mèm. Art. 1er et 2 (Déclaration à faire par toute personne qui voudra faire usage de dynamite ou de tout explosif à base de nitroglycérine)...

3.    - Récépissé de cette déclaration sera notifié à l'intéressé. - Avis en sera donné, sans délai, à l'ing. en chef des mines chargé du service des mines ou, à défaut, à l'in- gén. en chef du service ord. des p. et ch. du département. - Dans le cas où la dynamite devrait être transportée dans un département autre que celui où la déclaration aura été reçue, l'avis sera transmis au préfet de ce département.

4 et 5. - Formalités de délivrance et de conserv. de la dynamite...

6.    - En cas d'autorisation, la dynamite sera emmagasinée dans un local fermé à clef. Les entrées et les sorties de dynamite seront inscrites sur un carnet. - Les chiffres des entrées seront la reproduction exacte des acquits-à-caution.

7.    - Les dépôts ne devront jamais contenir, en même temps que la dynamite, des poudres fulminantes, c'est-à-dire susceptibles de provoquer, par choc ou inflammation directe, une explosion.

8.    - Compte rendu de l'emploi de la dynamite, 8 jours après réception...

9.    - Garde spéciale des cartouches amorcées...

10.    - Remise d'un ex. du présent décret à chaque déclarant.

II.    - Les personnes qui auront importé de la dynamite seront tenues, outre les formalités auxquelles elles sont actuellement soumises, de faire une déclaration au préfet du département lors de la réception, et de remplir toutes les obligations du présent décret.

12 et suiv. (Contraventions et pénalités)... P. mèm.

Installation des dépôts et magasins. - Voir établissements dangereux.

11.    Conditions de transport de la dynamite (exclusion des trains de voyageurs). -

(1) (Ext. de la loi du 8 mars 1875). - « Art. 3. - Aucune fabrique de dynamite ou d'explosifs à base de nitro-glycérine ne pourra s'établir sans l'autorisation du gouvernement. L'autorisation spécifiera l'emplacement de l'usine et les conditions de toute nature auxquelles devront être soumises sa construction et son exploitation.

Les fabriques de dynamite seront d'ailleurs assujetties aux lois et réglements qui régissent les établissements dangereux et insalubres de première classe.....

4.    - Tous fabricants ou débitants de dynamite seront assimilés aux débitants de poudre. Les mêmes règlements leur seront applicables. Le gouvernement pourra, en outre, soumettre la conservation, la vente et le transport de la dynamite, à tels règlements nouveaux qui paraîtraient nécessités par les besoins de la sûreté générale.

5.    - L'importation des poudres dynamites ne pourra être effectuée qu'avec l'autorisation du gouvernement.

Les poudres dynamites fabriquées en France et destinées à l'exportation sont déchargées de l'impôt fixé à l'article 2.

6 et suivants. (Dispositions diverses et Pénalités).

9. - Dans le cas où, pour des motifs de sécurité publique, le gouvernement jugerait nécessaire d'interdire d'une manière définitive ou temporaire la fabrication dans une ou plusieurs usines, ou de supprimer des dépôts ou des débits de dynamite, ces interdictions et suppressions pourront être prononcées sur un avis rendu par le conseil d'état après avoir entendu les parties sans que les fabricants, dépositaires ou débitants aient le droit de demander aucune indemnité pour les dommages directs ou indirects que ces mesures pourront leur causer. »

Les nombreux documents relatifs au transport des poudres en général, et en particulier de la dynamite, se trouvent reproduits au présent article, ou aux références ci-après indiquées par ordre chronologique :

1° Art. 21 et 66 de l'ordonn. du 1S nov. 1846. - V. Ordonnances.

2' Régi. 20 août 1873 (pour le transport par ch. de fer de la dynamite provenant des manufactures de l'état), règlement abrogé par décret du 10 janv. 1879, ci-dessous rappelé. (V. 6°.)

3° Loi du 8 mars 1873 et décret du 24 août 1873 (fabrication de la dynamite par l'industrie privée). - V. ci-dessus, § -1er.

4" Arr. min. guerre et tr. publ., 30 mars 1877 (transport des poudres de mine, de guerre et de chasse). - V. Poudres.

3° Arr. min. tr. publ., 31 mars 1877 (transport des matières explosibles ou inflammables, en général), remplacé par un nouvel arr. min. 20 nov. 1879. - Y. Matières.

6° Arr. min. tr. purl., guerre et finances, 10 janv. 1879 (ayant pour objet le transport par ch. de fer des dynamites ¡provenant des manufactures de l'état ou des manufactures françaises).

(Texte de l'arrêté.) Vu (les documents rappelés ci-dessus)..; - Vu l'avis du comité consultatif des ch. de fer ; - Les compagnies de ch. de fer entendues, - Arrêtent :

Art. 1 ?. - Les dynamites provenant des manufactures de l'état ou des manufactures françaises, dûment autorisées et satisfaisant aux prescriptions du présent règlement, seront admises au transport par ch. de fer sous les conditions ci-après.

Les dynamites fabriquées à l'étranger pourront jouir de la même faculté sous des conditions à déterminer ultérieurement.

2.    - Conformément à l'article 21 de l'ordonn. du 13 nov. 1846, il est interdit d'admettre la dynamite dans les trains portant des voyageurs.

Sur les lignes secondaires où il n'existe pas de trains réguliers de marchandises, le transport de la dynamite sera effectué- par trains spéciaux.

3.    - La dynamite livrée aux ch. de fer devra toujours être renfermée dans des cartouches recouvertes de papier parchemin ou autre enveloppe imperméable, non amorcées et dépourvues de tout moyen d'ignition. L'enveloppe sera collée et fermée de façon à prévenir tout suintement de nitro-glyeérinc.

Ces cartouches doivent être emballées dans une première enveloppe bien étanche de carton, de bois, de zinc ou de caoutchouc : les vides entre les cartouches seront exactement remplis avec des étoupes, du papier découpé, de la sciure de bois ou toute autre matière sèche pulvérulente ou souple capable d'amortir les chocs et d'absorber la nitroglycérine qui viendrait è suinter.

Les premières enveloppes seront renfermées dans une caisse en bois ou dans un baril également en bois ; elles y seront assujetties de manière -à éviter tout ballottement au moyen de sciure de bois, de copeaux et de cales en bois ou de toute autre matière sèche pulvérulente ou souple, comme ci-dessus.

Les caisses seront pourvues de poignées non métalliques, solidement fixées, ou porteront extérieurement, sur leur fond, deux tasseaux en bois permettant de glisser les mains au-dessous d'elles pour les soulever ; les barils seront consolidés exclusivement au moyen de cerceaux ou de chevilles en bois.

Le poids brut de la caisse ou du baril ne dépassera pas vingt-cinq kilogr. Les caisses expédiées par les services do la guerre font seules exception à cette limitation de poids.

Ne seront point admises en transport les dynamites ayant plus d'un an d'emballage.

4.    - Les emballages porteront sur toutes leurs faces, en caractères très lisibles, les

mots : Dynamite - Matière explosible. Chaque cartouche sera revêtue d'une étiquette semblable.

Les caisses ou barils porteront en outre extérieurement une estampille indiquant le nom du fabricant ou de l'expéditeur, le lieu de fabrication et la date de l'emballage. Un plomb spécial sera, en outre, appliqué sur chaque colis estampillé, pour en maintenir l'intégrité. - Voir plus loin les cire, minist. des 7 août et 1er septembre 1879.

L'agent de l'état qui fera l'expédition de dynamite provenant d'une manufacture du gouvernement sera tenu de remettre à la gare de départ une déclaration écrite attestant que toutes les conditions ci-dessus spécifiées ont été rigoureusement observées.

Les établissements privés, qui voudront être admis au transport par chemin de fer, devront recevoir à leurs frais un agent du service des poudres et salpêtres, et, à son défaut, un garde-mine ou un conducteur des ponts et chaussées, lequel sera chargé -en permanence de surveiller la fabrication de la dynamite. Cet agent, qui aura à sa disposition dans l'établissement une pièce à usage de bureau, remettra à l'appui de chaque expédition une déclaration écrite attestant que les conditions de bonne qualité et de bon emballage ont toutes été rigoureusement observées.

Le fabricant devra, par un écrit remis pour chaque expédition à la comp. du ch. de fer recevant ses produits, assumer la responsab. de tout accident provenant des vices de la matière transportée.

5.    - Les caisses ou barils seront chargés dans des wagons couverts et fermés à panneaux pleins, munis de ressorts de choc et portant une indication extérieure de la nature du chargement. - Les barils seront couchés dans les wagons et non placés debout sur l'un des fonds : ils devront être posés et maintenus avec le plus grand soin de façon à éviter tout choc, soit au moment du chargement, soit au moment du déchargement, soit en cours de route. Us ne devront jamais être recouverts par d'autres colis, même de pareille nature.

6.    - Lorsqu'un wagon servira au transport de la dynamite, son plancher devra être couvert d'un prélart imperméable.

7.    - On doit, autant que possible, ne faire usage, pour le transport de la dynamite, que de wagons sans frein.

Les wagons à frein ne pourront être employés, en cas de besoin, que sous les réserves suivantes : - 1° Il est interdit de faire usage du frein ; - 2° Les surfaces des ferrures des axes ou leviers de transmission qui pourraient être apparentes dans les wagons seront soigneusement recouvertes d'étoffes ou enveloppées dans des manchons en bois.

8.    - La charge d'un wagon de dynamite, y compris les emballages, ne dépassera pas trois mille kilogrammes.

9.    - Il n'entrera pas plus de dix wagons chargés de dynamite ou de poudre dans la composition d'un train. - Ces wagons porteront une inscription spéciale. Us devront être placés, autant que possible, vers le milieu du train. Us seront précédés et suivis par trois wagons au moins ne contenant pas de matières classées dans la première catégorie des matières explosibles ou inflammables, fixée par les arrêtés ministériels concernant les transports de cette nature. - Y. Matières.

Les expéditeurs pourront exiger, par une mention spéciale inscrite sur la déclaration d'expédition, qu'un ou plusieurs de ces wagons chargés soient remplacés, à leurs frais, par un pareil nombre de wagons vides.

Un train portant de la dynamite ne devra point recevoir de fulminates ou autres produits détonants, sauf dans le cas prévu par l'article 18 ci-après.

Quand le train sera remorqué, dans les cas prévus par les règlements, au moyen de

deux machines dont l'une placée à l'arrière, cette machine devra être séparée du dernier wagon de dynamite par trois wagons au moins ne renfermant aucune matière de la première ou de la deuxième catégorie.

Nota. - « L'art. 9 (ci-dessus) du régi, du 10 janv. 1879 doit être interprété dans son sens le plus large, c'est-à-dire qu'un même train peut indistinctement recevoir de la poudre et de la dynamite » (cire. min. du 1er sept. 1879, tr. pub. sur l'avis du min. de la guerre). V. plus loin.

10.    - Les wagons chargés de dynamite ne pourront être manoeuvrés au moyen de machines locomotives qu'à la condition d'en être séparés par trois wagons au moins ne renfermant aucune marchandise de la lre catégorie ci-dessus désignée. Les manoeuvres devront, d'ailleurs, s'effectuer avec une vitesse ne dépassant pas celle d'un homme marchant au pas. Les manoeuvres par lancement sont interdites pour ces wagons.

11.    - Il est interdit de faire stationner sous les halles couvertes les wagons chargés de dynamite, ainsi que de les décharger sur les quais.

12.    - Les expéditions de dynamite sont soumises aux conditions suivantes de surveillance dans les gares de départ et d'arrivée.

Gare de départ. - L'escorte, soit militaire pour les dynamites de l'état, soit civile pour celles de l'industrie privée, est tenue de garder jusqu'au départ du train le convoi de dynamite qu'elle a conduit à la gare expéditrice - V. plus loin, cire, min., 7 août 1879.

Gare d'arrivée. -Les compagnies doivent demander à l'autorité militaire une garde pour veiller sur les wagons de dynamite, si le chargement n'est pas enlevé dans un délai de trois heures après l'arrivée du train. - V. plus loin, § 2.

Les frais de l'escorte seront à la charge de l'expéditeur. - V. § 2, instr. min., 25 janvier 1884.

13.    -Les compagnies sont prévenues vingt-quatre heures à l'avance des transports de dynamite qu'elles auront à effectuer.

Lorsque le trajet doit avoir lieu, en totalité ou en partie, sur des lignes à une seule voie, les compagnies sont prévenues trois jours à l'avance. Elles font connaître, dans le plus bref délai, à l'expéditeur, le jour et l'heure du départ des trains. Les livraisons de dynamite aux gares se font en conséquence.

Lorsque la dynamite doit être expédiée par un train de nuit, elle est amenée à la gare deux heures au moins avant le coucher du soleil et chargée dans les wagons avant la nuit.

Toute manutention de dynamite, pour un chargement, un déchargement et un transbordement, si besoin était, sera faite de jour.

14.    - Chaque expédition de dynamite doit être laite par le plus prochain train susceptible de recevoir cette nature de chargement. Elle doit être enlevée de la gare destinataire dans les douze heures de jour qui suivent son arrivée; si cette condition n'est pas remplie à la diligence du destinataire, la compagnie du chemin de fer est autorisée à faire cet enlèvement aux irais, risques et périls de ce dernier.

Si les colis ne sont pas acceptés par le destinataire, ils seront immédiatement retournés à l'expéditeur, qui sera tenu d'en prendre livraison aussitôt et de payer les frais pour le double transport et le double camionnage.

15.    - Les agents de la guerre ou de la marine sont tenus de recevoir les voitures chargées de dynamite, quelle que soit l'heure à laquelle elles se présentent.

16.    - Lorsque le transport de la dynamite sera effectué dos magasins de l'état à la gare du chemin de fer, et réciproquement, par voie ferrée, les wagons devront arriver à la gare deux heures au plus et une heure au moins avant le départ des trains.

17.    - Les dynamites expédiées par les administrations de la guerre et de la marine

peuvent être chargées sur des wagons plats, lorsqu'elles sont contenues dans des voitures des modèles réglementaires affectées au transport de la dynamite pour des usages militaires, et notamment dans les caissons d'artillerie ou les prolonges du génie.

Dans ce cas, les dispositions des art. 3 et 4 du présent règlement, relatives au mode d'emballage comme au poids des caisses ou barils, ne sont pas applicables.

18.    - Par exception aux dispositions de l'art. 2, les munitions de guerre confectionnées en dynamite peuvent être transportées parles trains militaires spéciaux affectés au transport des troupes. - Ces mêmes trains peuvent, par dérogation aux dispositions de l'art. 9, recevoir des caisses d'amorces fulminantes, à condition que ces caisses ne soient pas chargées sur les mêmes wagons que ceux de la dynamite ou de la poudre. - V. la note de l'art. 9.

19.    - (Exception faite pour les expéditions de 50 kilogr. de dynamite poids brut et au-dessous), cet art. 19 a été rapporté par l'arr. min. ci-après du 31 oct. 1882 :

Nota. - Arr. min. 31 oct. 1882, abrogeant l'art. 19 de l'arr. min. du 10 janv. 1879 : -

« Les min. des tr. publ., de la guerre et des finances, - Vu les art. 21 et 66 de l'ordonn. du 1b nov. 1816...; - Vu le règlement du 10 janv. 1879...; - Vu notamment l'art. 19 dudit régi, aux termes duquel les condilions relatives au mode de transport des dynamites ne sont pas obligatoires pour les expéditions de cinquante kilogrammes, poids brut et au-dessous ; - Considérant que les expéditions de dynamite, même d'un faible poids, présentent un réel danger pour la sécurité publique, - Arrêtent :

Art. 1er. - Est rapporté l'art. 19 ci-dessus du règlement du 10 janvier 1879.

En conséquence, les diverses dispositions de ce règlement sont rendues applicables à toutes les expéditions de dynamite, quels qu'en soient le poids et la provenance (établissements de l'Etat ou fabriques de l'industrie privée).

2. - Le présent arrêté sera notifié aux compagnies de chemins de fer. - Il sera publié et affiché. - Les préfets, les fonctionnaires et agents du contrôle sont chargés d'en surveiller l'exécution. » (Arr. min., 31 oct. 1882, envoyé aux chefs du contrôle, par cire. min. 7 nov. 1882, tr. publ.)

20.    - (Suite de l'arr. min., 10 janv. 1879). Le règlement du 20 août 1873, pour le transport des dynamites de l'état, est abrogé.

21.    - Le présent arrêté sera notifié aux compagnies de chemins de fer.

Il sera publié et affiché.

Les préfets, les fonctionnaires et agents du contrôle sont chargés d'en surveiller l'exécution. » [Arr. minist., 10 janv. 1879, contre lequel les comp. de ch. de fer ont formé un pourvoi qui a été rejeté le 1er déc. 1882 par le G. d'état.)

Cire, min., 7 août 1879, tr. publ. (adressée aux administrateurs des compagnies et par ampliation aux chefs de service du contrôle, au sujet de l'appl. de l'arr. min. du 10 janv. 1879) :

(7 août 1879). - « Messieurs, à l'occasion de la mise en vigueur de l'arrêté du 10 janvier 1879, qui règle les conditions de transport, sur les voies ferrées, de la dynamite fabriquée soit par l'état, soit par l'industrie privée, certaines comp. de ch. de fer ont demandé que l'admin. super, déterminât ou fit connaître : - 1° Les frais de garde, de déplacement et de nourriture des militaires requis en conformité de l'article 12 (§ 3) du règlement, pour veiller sur les wagons de dynamite, lorsque le chargement n'est pas enlevé dans un délai de trois heures après l'arrivée du train ; - 2° S'il y a lieu, dans le cas où la dynamite séjournerait plus de trois heures, en cours de route, dans une gare intermediaire, de faire surveiller les wagons, pendant cette escale, par une garde spéciale ; - 3? La li-te des établissements privés qui ont été autorisés à fabriquer de la dynamite en vertu de la loi du 8 mars et du décret du 24 août 1875 et dont les produits, concurremment avec ceux des manufactures de l'état, doivent seuls être admis au transport par chemins de fer ; - 4" Le nom de l'agent de l'état chargé en permanence de surveiller, dans chacun de ces établissements, la fabrication de la dynamite ;- 5? Le modèle du plomb spécial qui doit être appliqué à chaque colis estampillé afin d'en maintenir l'intégrité.

Je répondrai, Messieurs, à chacune de ces questions dans l'ordre même où elles viennent d'être exposées, et d'après les renseignements qui m'ont été adressés, à ce sujet, sur ma demande, soit par M. le min. de la guerre, soit par M. le min. de l'agric. et du commerce :

1° Les militaires de toutes armes désignés pour garder un convoi de dynamite dans le lieu de

leur résidence ou de leur garnison auront droit par jour ou par fraction de jour, à une indemnité de garde de 1 fr. 25 cent, pour les caporaux ou brigadiers, et de 1 fr. pour les soldats. Quant aux sous-officiers, il n'y a pas lieu de s'en préoccuper, attendu qu'un caporal ou un brigadier et deux ou trois hommes au plus suffiront pour le service de surveillance dont il s'agit.

tes militaires ob'i.és de quitter le lieu de leur ré-idence ou de leur garnison pour aller garder un convoi de dynamite auront droit, tant à ladite indemnité de gar le qu'à une indemnité de nourriture de 1 fr. 25 cent, (caporaux, brigadiers et soldats) pour chaque journée passée hors de leur résidence ou garnison. Il recevront, en outre, 0 fr, 017 par kilomètre parcouru sur les voies ferrées. Les parcours à pied ne donneront pas droit à l'indemnité kilométrique.

Les compagnies, en demandant la fixation de ces divers frais, avaient proposé de les mettre à la charge de l'expéditeur. Mais d'accord avec M. le ministre de la guerre, il m'a paru plus rationnel, en combinant les dispositions des articles 12 et 14, de mettre ces frais à la charge du destinataire. L'art. 14 dit, en effet, que « les expéditions de dynamite doivent être enlevées de la gare de destination dans les douze heures du jour qui suivent leur arrivée, et que, si cette condition n'est pas remplie à la diligence du destinataire, la compagnie est autorisée a faire cet enlèvement aux frais, risque* et périls de ce dernier. » Les frais de la garde militaire nous ont paru, à mon collègue et à moi, devoir être compris dans les frais, risques et périls dont il est ici question, les compagnies conservant d'ailleurs leur recours contre l'expéditeur, conformément au | 2 dudit art. 14. (V. cire. min. 21 juin 1880, au mot Poudres.)

Quant au remboursement des frais de gar le mi lit lire dus par le destinataire, il pourrait s'effectuer de la manière la plus simple 11 vous suffirait de notifier les taux des iudemités ci dessus in iquées aux chefs de gare de votre réseau, et ceux-ci, avant de livrer la dynamite, exigeraient du destinataire le montant des frais qu'ils auraient payés au chef de la troupe.

Il va de soi que les indemnités seraient acquises aux hommes par le fait seul de leur mise en route et alors même que, pendant le trajet, le destinataire aurait pris livraison de la dynamite.

La solution donnée à la question que je viens d'exposer m'amène à vous faire part. Messieurs, d'une mesure toute transitoire que M. le min. de la guerre a prise à la date du 28 juin dernier et que j'ai notifiée, dès le 4 juillet suivant, aux deux Compagnies de l'Ouest et du Midi et aux directeurs des fabriques de dynamite sises à Paulilles et à St-Sauveur, les seuls directement intéressés dans la quesiion. Cette mesure est relative à la conduile aux gares de départ et à la surv. dans ces gares, des convois de dynamite provenant de l'industrie privée, et je ne la rappelle ici que pour compléter certains des renseignements contenus dans ma dépêche précitée du 4 juillet.

M. le min. de la guerre, sur la demande de M. le min. de l'intérieur, et pour donner à ce département le temps de pourvoir à l'organisation d'un service de convoyeurs civils, a décidé que l'armée resierait provisoirement chargée, mais pendant trois mois seulement, de fournir les escortes prévues à l'art. 12, § 2, du régi, du 10 janv. 1879.

La garde des convois devra donc, à partir du lep oct. 1879, être confiée exclusivement à des escortes civiles, comme le prescrit le règlement, et le concours de l'armée ne pourra plus être requis par le compagnies que pour la garde dans les gares d'arrivée.

Pendant cetle période de truis mois, ce sera la troupe en garnison dans la localité la plus voisine du point de départ qui sera chargée de. pourvoir au service d'escorte dont il s'agit Quant aux indemnités de déplacement et de garde à allouer aux hommes d'escorte, elles seront les mêmes que celles qui viennent d'être fixées pour la surveillance dans les gares d'arriuée. Le payement pourrait en être effectué de la même manière, c'est-à-dire par les soins du chef de gare, qui remettrait au chef de la troupe le montant desdites indemnités, lesquelles resteraient finalement à la charge de l'expéditeur, conformément aux prescriptions du § 4 de l'art. 12 du règlement. (V. aussi au mot Poudres, Cire. min. 21 juin - 22 avril 1880).

2° La seconde question a été soulevée dans les circonstances suivantes : des convois de poudre et de dynamite destinés à des particuliers ayant été souvent arrêtés dans la gare d'Avignon pour y passer toute la nuit, l'autorité militaire a été requise de fournir une garde pour veiller sur les wago .s chargés.

La commission militaire supér. des ch. de fer, à laquelle l'affaire a été soumise, a été unanime à déclarer que les dispositions du régi du 10 janv. 1879, et en particulier celles de l'art. 12, | 3, de ce régi., ne comportaient pas l'extension qui leur avait été donnée dans la circonstance.

La commission a motivé son avis sur les considérations suivantes :

« Toute disposition relative aux escortes en cours de roule a disparu du règlement sur les « transports de dynamite, et c'est seulement dans les gares de départ et d'arrivée que les trans-« ports de la dynamite de l'industrie privée peuvent donner lieu à une garde.

« Les escortes en cours de route ont été supprimées sur la demande des comp. de ch. « de fer, et celles-ci ont, par suite, assumé toute la responsabilité des transports. Elles ne peuvent « donc être fondées à reclamer une garde lorsque, par suite de circonstances résultant du fait « m- me de l'expl., les dynamites en cours de route séjournent dans les gares un temps plus ou « moins long. »

Je dois ajouter que le comité consultatif des ch. de fer, saisi également de cetle question par mon département, avait émis l'avis : « qu'une circonstance aussi exceptionnelle (séjour de plus

« de trois heures d'un chargement de dynamite dans une gare intermédiaire) n'avait pu faire « l'olijet d'aucune prescription règlementaire et qu'il convenait de s'en rapporter, sur ce point, « aux instructions qui seraient données aux chefs de gare par les compagnies intéressées. »

En suite de ces deux avis, que mon collègue et moi avons adoptés, je vous invite, Messieurs, à faire parvenir à vos agents des instructions destinées à préciser et à limiter le sens des prescriptions du régi, du 10 janvier relativement à la surveillance, pendant une escale, des wagons chargés de dynamite. - V. Poudres.

3° En ce qui touche le nombre des établissements particuliers autorisés à fabriquer de la dynamite et admis, par suite, à faire transporter leurs produits sur les voies ferrées, ce nombre ne s'élève actuellement qu'à trois; en voici la liste:

FABRIQUES.

DEMANDEURS.

DATE du décret d'autorisation.

DAT DE L'INSERTIO au Journal officiel.

Paulilles (Pyrénées-Orientales) ................

Corveissiat (Ain).......

Saint-Sauveur (Calvados).

Société générale pour la fabrication de la dynamite. M. Mangini (compagnie des chemins de fer des Dombes et du Sud-Est). M. Ibos................

24 février 1876....

29 février 1876.....

23 septembre 1876.

25 février 1876.

2 mars 1876.

27 septembre 1876.

J'ajouterai que deux de ces établissements, ceux de Paulilles et de Saint-Sauveur, fabriquent seuls de la dynamite; le troisième (Gorveissiat) n'a, jusqu'à ce jour, nullement fonctionné (1).

4" Les agents chargés en permanence de la surveillance de la fabrication de la dynamite dans les deux seules usines qui soient en activité sont, pour Paulilles, M. Gay, poudrier commissionné de la poudrtrie nationale de Vonges, et pour Saint-Sauveur, M. Camelin, poudrier auxiliaire de la même poudrerie.

5° En ce qui touche le cinquième et dernier point (modèle du plomb spécial qui doit être apposé sur chaque colis de dynamite estampillé), le règlement du 10 janvier prescrivant simplement le plombage, on avait laissé jusqu'à présent les fabricants opérer eux-mêmes ce plombage, au moyen des plombs particuliers de leurs usines, mais j'ai donné mon assentiment à une proposition qui m'a été faite par l'admin. de la guerre en vue de prescrire aux agents des poudres et salpêtres, d'ajouter au plomb des fabricants le plomb en usage dans les poudreries de l'état, lequel est parfaitement connu des compagnies (Voir ci-après cire, min., 1er sept. 187u).

Il a paru, en effet, à M. le min. de la guerre et à moi, que l'apposition de ce plomb offrirait un surcroît de garantie pour les expéditions de dynamite livrées aux chemins de fer par l'industrie privée ; mon collègue a, en conséquence, donné des instructions, dès le 27 juin dernier, pour que cette mesure fût immédiatement mise à exécution.

Je vous prie, Messieurs, de vouloir bien m'accuser réception de la présente dépêche et de me faire connaître en même temps la suite que vous aurez donnée à celles des prescriptions de celte dépêche qui auront nécessité de votre part l'envoi d'instructions spéciales à vos agents ». (Cire, min. 7 août 1879). - V. aussi Poudres.

8? Cire, complèm., 1er sept. 1879 (interprétation des art. 4 et 9 du régi, du 10 janvier 1879. Ext.) - 1° En ce qui concerne (art. 4) le modèle du plomb spécial qui doit être appliqué à chaque colis, estampillé pour en maintenir l'intégrité : « Le plomb spècial que les agents des poudres et salpêtres doivent apposer sur les caisses de dynamite de l'industrie privée a l'aspect d'une médaille du module d'une pièce de 2 centimes, portant sur l'une de ses faces l'inscription P. S. (poudres et salpêtres) et sur l'autre les mots suivants : (Règlement- 1879 - 10 janvier) ». - Nota. Ce plomb est d'ailleurs apposé concurremment avec celui de chaque usine. - 2? En ce qui touche l'interprétation des lsr et 3? alinéas de l?art. 9 de l'arr. du 10 janvier 1879, la décis. du 1er sept. 1879, après avoir développé les motifs qui permettent de ne pas considérer la poudre comme un de (1) Nous croyons qu'il y a eu d'autres établissements autorisés depuis la date de cette circulaire. Les compagnies de chemins de fer intéressées ont dû recevoir à ce sujet les indications et avis nécessaires.

produits détonants désignés au 3e alinéa de l'art. 9 précité, se termine ainsi : - « Par ces motifs, auxquels je m'associe complètement, M. le min. de la guerre estime que l'art. 9 du régi, du 10 janv. 1879 doit être interprété dans son sens le plus large, c'est-à-dire qu'un même train peut indistinctement recevoir de la poudre et de la dynamite. »

9? Cire. min. du 22 avril 1880 (guerre) et 21 juin 1880 (tr. publ.) complétant les instructions relatives à la garde et aux escortes de dynamite. - V. Poudres. - V. aussi le | 2 ci-après.

10° Cire. min. (tr. publ.), 23 août 1882. -Constatations à faire par les commiss. de surv. en matière de transport de (dynamite). - V. plus loin au § i.

11° Cire. min. (guerre), 22 oct. 1882, notifiée par le min. des tr. publ. aux chefs du contrôle, le 21 nov. 1882 (Escorte et garde des convois de dynamite). - Y. plus loin, § 2.

12° Arr. min., 31 oct. 1882 (tr. publ., guerre et finances). - Abrogation de l'art. 19 du régi, du 10 janv. 1879 (V. plus haut ce régi.) et cire, min., 7 nov. 1882 (tr. publ.) portant envoi de cet arrêté aux chefs du contrôle qui devront inviter spécial, les commiss. de surv. admin. placés sous leurs ordres « à veiller à ce que les prescriptions du nouvel arrêté (envoyé également aux préfets et aux comp. de ch. de fer) soient rigoureusement observées ».

II Escorte et garde des convois de dynamite. - (1°) Cire. min. 22 octobre 1882. - Le min. de la guerre à MM. les gouverneurs militaires de Paris et de Lyon, les généraux commandant les corps d'armée. (1° Escorte à fournir à tout envoi de poudres, de munitions de guerre, de dynamite ou autres explosifs, se rendant par voie de roulage (terre ou eau) à destination ; 2° garde des convois séjournant plus de trois heures dans une localité; 3° escorte à fournir aux convois d'explosifs, provenant de l'industrie privée.)

« Mon cher général, en vertu des régi, du 30 mars 1877 et du 10 janvier 1879 relatifs aux transports par chemin de fer des convois de poudres, de munitions de guerre, de dynamite et autres explosifs, les escortes militaires sont supprimées en cours de route sur les voies ferrées.

Ces e-cortes ne sont plus nécessaires que pour les convois directs par roulage (terre ou eau), ou lorsque les convois quittent la voie ferrée et sont réexpédiés par voie de roulage, pour parvenir à destination.

Mon attention a été appelée sur les difficultés qui se produisent, tant au point de la formation des e-cortes qu'en ce qui concerne la gaide de ces convois, lorsqu'ils séjournent plus de trois heures dans la localité d'arrivée par la faute du destinataire.

Pour obvier à ces difficultés, j'ai, de concert avec MM. les ministres des travaux publics, de l'intérieur et du commerce, arrêté les mesures suivantes.

Escorte des convois de poudres, de munitions de guerre, de dynamite ou autres explosifs voyageant par terre. - Tout convoi de poudre, de munitions de guerre, de dynamite ou autres explosifs, transporté par roulage, sera accompagné d'une escorte lorsque le poids de l'envoi atteindra :

100 kilog. pour la poudre et les munitions ;

20 kilog. pour la dynamite ou le coton-poudre non encartouchés ;

40 kilog. pour la dynamite ou le coton-poudre, s'ils sont encartouchés;

200 kilog de cartouches de tir ordinaire non amorcées;

100 ki og. de cartouches de tir ordinaires amorcées;

600 kilog de cartouches de tir dites de sûreté;

200 kilog. de pièces d'artifices, nun amorcées, chargées de poudres nitratées;

500 kilog de mèciies de sûreté pour mineurs;

10 kilog. de poudres fulminantes ;

50 kilog. de capsules fulminantes pour armes portatives ;

20 kilog. d'amorces fulminantes ou détonateurs.

(Les quantités ci-dessus indiquées doivent être considérées comme poids brut, enveloppe et emballage compris.)

L'escorte sera réclamée par l'agent expéditeur, dans la forme indiquée au modèle B ci-annexé ; elle sera composée d'un gendarme (art. 460 du décret du 1er mars 1854), chef d'escorte nécessaire pour qu'il puisse être dressé procès-verbal en cas de besoin (décis. min. du 18 juin 1853), et d'un ou deux hommes de troupe, qui sont demandés par le chef d escorte au commandant d'armes de la garnison locale ou la plus voisine.

S'il n'y a pas de brigade de gendarmerie dans la localité d'où part un convoi voyageant par voie de roulage, l'agent expéditeur ou le chef de gare remet la réquisition d'escorte au maire de la localité, qui, en vertu des instructions de M. le ministre de l'intérieur, transmet cette réquisition, par la voie la plus prompte, au commandant de la brigade de gendarmerie la plus

voisine, chargée de fournir le gendarme chef d'escorte (art. 467 à 476 du de'cret du 1er mars 1854).

Le convoi n'est mis en route qu'à l'arrive'e du chef d'escorte. Au départ du convoi, l'agent expéditeur (agent de l'état ou de la comp. du ch. de fer (V. ci-après (3°) remet, en outre, au gendarme chef d'escorte une autre réquisition d'escorte, également du modèle B, pour servir, en cours de route, lorsqu'il y a lieu; cet agent joint à cette réquisition une note prévenant le chef d'escorte qu'il devra laisser la réquisition entre les mains du chef de la gare où le convoi prendra la voie ferrée, pour continuer sa route. La réquisidon sera annexée alors par l'agent du chemin de fer aux lettres de voiture du service de la guerre ou aux acquits-à-caution du service des finances, accompagnant le convoi de poudre, de munitions, de dynamite ou autres explosifs. Cette réquisition sera utilisée à la gare d'arrivée par le chef de gare, pour obtenir soit une escorte, si le convoi continue sa route par voie de roulage, soit un garde, dans les cas prévus par les régi, de 1877 et de 1879, c'est-à-dire si les poudres, munitions, la dynamite ou les explosifs composant le convoi ne sont pas enlevés trois heures après leur arrivée en gare.

Dans le cas où il n'y a pas de garnison dans la localité même d'où part le convoi (expédition ou réexpédition) ou tout à fait à proximité de cette localité, le gendarme chef d'escorte accompagne seul le convoi jusqu'à la première ville de garnison ; il se présente alors, muni de la réquisition dont il est porteur, au commandant d'armes, qui désigne le ou les soldats destinés à former, sous le commandement du gendarme, l'escorte du convoi.

Le gendarme chef d'escorte est remplacé par un autre gendarme à la première brigade, dans des conditions qui seront déterminées, par analogie avec ce qui est prescrit, par les art. 366 et 367 du décret précité, pour le relèvement des gendarmes chargés du transfèrement des prisonniers, et ainsi de suite jusqu'à l'arrivée du convoi, soit à destination (magasin-entrepôt), soit à une gare de chemin de fer, où le chef de gare le prend en charge (régi, du 30 mars 1877 et du 10 janvier 1879).

Les soldats de l'escorte ne reviennent à leur corps que lorsque le convoi est parvenu dans une localité possédant, en hommes de troupe, les ressources nécessaires pour les remplacer, s'il y a lieu.

L'indemnité à allouer aux soldats d'escorte est l'indemnité de route seule, soit 1 fr. 25 c. par homme, pour chaque journée passée hors de la garnison ; si, pour le retour, ces militaires ont à voyager par les voies ferrées, il leur sera alloué en plus 0 fr. 017 par kilom. parcouru.

Le gendarme chef d'escorte touche 1 fr. 25 c. pour tout trajet occasionnant une absence de dix heures hors de sa résidence. Il a droit également à l'indemnité de retour, dans le cas prévu pour les soldats.

Garde des convois de poudres, de dynamite ou autres explosifs à leur arrivée dans une gare, en attendant leur réexpédition par la voie du roulage. - Aux termes de l'art. 8 du régi, du 30 mars 1877 et de l'art. 12 du régi, du 10 janvier 1879, les chefs de gare qui reçoivent des convois de poudres, de munitions de guerre, de dynamite ou autres explosifs, doivent demander à l'autorité militaire locale une garde destinée à veiller sur ces convois, si le chargement n'est pas enlevé par le destinataire dans un délai de trois heures après l'arrivée du train. Les frais do garde seront à la charge du département ministériel (guerre ou finances) duquel dépend le service destinataire et imputables sur le chapitre du budget de ces départements qui pourvoit aux dépenses de cette nature.

Lorsque les gares sont éloignées des villes de garnison, les agents des compagnies s'adressent, dans le cas dont il s'agit, pour la garde du convoi, à la gendarmerie locale, en utilisant la réquisition annexée à la lettre de voiture ; si la commune où le convoi séjourne n'a pas de gendarmerie, le chef de gare s'adresse au maire qui fait parvenir la réquisition au commandant de la brigade la plus voisine.

En attendant l'arrivée du gendarme, le maire assure, conformément aux prescriptions générales des art. 10 et 11 de la loi du 18 juillet 1837 et suivant la teneur du décret du lor mars 1854 (art. 367 et 573), la garde du convoi au moyen de deux habitants de la localité, à qui il est accordé pour ce service une indemnité sur les frais du département de la guerre (transports généraux). Par applic. de la cire. min. du 7 mai 1875, cette indemnité est calculée d'après le prix moyen d'une journée de travail dans la localité.

Explosifs provenant de l'industrie privée. - En ce qui concerne les explosifs provenant de l'industrie privée, j'ai décidé, sur la demande de M. le ministre des travaux publics et d'accord avec M. le ministre du commerce, que dorénavant les convois de ces explosifs, qui doivent être accompagnés d'un agent spécial civil de la fabrique à la gare de départ, seront, lorsqu'ils reprendront la voie du roulage pour arriver à destination, pourvus également d'une escorte ou d'une garde, le cas échéant, qui seront composées comme il est dit ci-dessus. Les indemnités dues aux hommes d'escorte ou de garde seront à la charge de la fabrique expéditrice. - V. plus loin § 3, Cire, min., 25 janv. 1884.

La réquisition d'escorte sera, d'après l'avis de M. le ministre de l'intérieur, établie suivant le mode indiqué ci-après : le maire de la commune où est située la gare à partir de laquelle le convoi quitte le chemin de fer, pour reprendre le roulage, formulera la réquisition (modèle B), sur l'avis qui lui sera donné à cet effet par le chef de la gare.

La gendarmerie locale fournira le chef d'escorte et, s'il n'y a pas de gendarmerie dans la commune, le maire fera parvenir la réquisition au commandant de la brigade la plus voisine.

Des instructions ont été données en conséquence par M. le ministre de l'intérieur aux préfets.

Je vous prie, mon cher général, de vouloir bien assurer, en ce qui vous concerne, l'exécution des dispositions qui font l'objet de la présente décision, qui abroge le régi, du 24 sept. 1812. »

AN^YSE (B) MODèLE DE RéQUISITIO kilovr^ mes de pour convois de poudres, de munitions de guerre, de dynamite * ou autres explosifs voyageant par roulage (terre ou eau).

RéPUBLIQUE FRANÇAIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Nous soussigné (indiquer la qualité du requérant), en conformité de la décision ministérielle du 22 octobre I8S2, sur le transport des poudres, munitions de guerre, dynamite ou autres explosifs, par roulage (terre ou eau), du décret du 1" mars 1854, sur le service de la gendarmerie (art. 467), requérons le commandant de la gendarmerie, à

de fournir ou faire fournir l'escorte déterminée par la décision ministérielle précitée, pour accompagner ou garder un convoi de pesant kilogrammes, que nous avons reçu l'ordre d'expédier ou de réexpédier, pour le compte , à destination d Ce convoi, partant le , sera rendu à destination l Il empruntera la voie ferrée à et la quittera à pour continuer sa route par (i)

Les autorités civiles et militaires sont invitées à laisser passer librement ce convoi et en assurer, au besoin, la protection et la garde.

La présente réquisition sera remise par le gendarme chef d'escorte au gendarme qui le relèvera, et par ce dernier À M (2).

A , le 188 Le

Nota. - Cette pièce restera définitivement entre les mains de la personne dans les magasins de laquelle la livraison du convoi doit être effectuée.

(2?) Cire. min. 21 nov. 1882. (Envoi par le min. des tr. publ. aux insp. gén. du contrôle, de la cire. min. (guerre) du 22 oct. 1882). - « Monsieur l'inspecteur général, j'ai l'honneur de vous transmettre, pour être répartis entre tous les fonctionnaires et agents de votre service,... exemplaires de la cire, adressée, le 22 oct. dernier, par M. le min. de la guerre à MM. les gouverneurs de Paris et de Lyon, et à MM. les généraux commandant les corps d'armée, ladite circulaire contenant des instructions au sujet :

1° De l'escorte à fournir à tout convoi de poudres, de munitions de guerre, de dynamite ou autres explosifs se rendant par voie de roulage (terre ou eau) à destination ;

2? De la garde des convois de poudres ou de dynamite séjournant plus de trois heures dans une gare, en attendant leur réexpédition par voie de roulage ;

3* De l'escorte à fournir aux convois d'explosifs provenant de l'industrie privée.

Je vous prie d'inviter les fonctionnaires et agents du contrôle placés sous vos ordres à surveiller l'exécution des mesures prescrites par cette circulaire, dont je donne connaissance à toutes les administrations de ch. de fer. Vous voudrez bien leur faire remarquer en même temps que, par applic. de l'arr. min. du 31 oct. dernier, modifiant la cire, du 22 ci-annexée, l'escorte prévue seulement, par cette cire., pour les expéditions de 20 kilogr. de dynamite non encartouchée ou de 40 kilogr. de dynamite encartouchée,

(1)    Voie de terre ou d'eau (indiquer l'itinéraire).

(2)    On indiquera la qualité de la personne à qui la présente réquisition sera remise (chef d'escorte, chef de gare ou destinataire).

devra être fournie pour tout transport de dynamite voyageant par voie de roulage, quels que soient le poids ou la provenance de cette dynamite.....»

(3°) Cire. min. tr. publ., 25 janv. 1883, relative à la cire, min., guerre, 22 oet. 1882, qui a donné lieu de la part des comp. aux questions suivantes :

« 1° Les comp. de ch. de fer sont-elles tenues, pour les convois d'explosifs se rendant à destination par voie de roulage, de requérir une escorte, quelle que soit la distance à parcourir ?

2° Ne faut-il pas attribuer à une erreur l'addition des mots ou de la compagnie du chemin de fer à la suite de ceux-ci agent de l'êtat dans le paragraphe de la dite circulaire commençant ainsi :

« Le convoi n'est mis en route qu'à l'arrivée du chef d'escorte. Au départ du convoi, l'agent expéditeur (agent de l'état ou de la compagnie du chemin de fer) remet, en outre, au gendarme..... » ?

3° Le même paragr. portant plus loin que la réquisition d'escorte « sera utilisée à la gar d'arrivée par le chef de gare, pour obtenir soit une escorte...... soit une garde », la questio s'est posée de savoir si l'agent du chemin de fer devait, en prévision de l'escorte à demander ultérieurement, se dessaisir ou non de la réquisition pour obtenir la garde du convoi.

Voici, messieurs, la réponse que comportent ces trois questions, d'après une lettre explicative que je viens de recevoir de M. le ministre de la guerre.

(a)    En ce qui concerne le premier point, relatif à l'escorte qui doit accompagner tout convoi de poudre, de munitions de guerre, de dynamite ou autres explosifs, transporté par le roulage, il résulte de la lettre de mon collègue que cette escorte est obligatoire, dans les cas spécifiés par la cire, du 22 oct. et par ma dépêche du 21 nov. 1882, quelle que soit la distance à parcourir : il n'y a donc aucune distinction à faire entre les expéditions qui donnent lieu à un simple camionnage (livraisons dans un périmètre de 10 kil.) - et celles qui sont faites à des distances super, à 10 kil. et qui constituent plus particulièrement des transports par roulage, dans le sens de l'art. 23 du traité du 22 déc. 1879, sur les transports de la guerre. Toutes, sans exception, doivent faire l'objet d'une escorte.

(b)    Sur le second point, je dois vous faire connaître que c'est effectivement par suite d'une erreur d'impression que les mots ou de la compagnie du chemin de fer figurent à la suite de ceux-ci : agent de l'état à la 2° et à la 3e ligne du paragraphe (susindiqué) de la cire, du 22 oct. 1882, et un erratum sera publié à ce sujet dans un des prochains numéros du Journal militaire officiel. L'agent de l'état a seul qualité pour établir une réquisition.

(r.) Enfin, en ce qui concerne l'inconvénient qui résulterait pour le chef de gare d'avoir à se dessaisir de la réquisition annexée à la lettre de voiture ou à l'acquit-à-caution, pour obtenir, après l'arrivée en gare d'un convoi d'explosifs, la garde chargée de le surveiller, s'il s'écoule plus de trois heures avant sa réexpédition et s'il n'y a, dans la localité, ni gendarmerie ni garnison, mon collègue estime qu'il n'y a pas à s'y arrêter. Le chef de gare n'aura, en effet, qu'à s'adresser au maire de la localité, qui établira une nouvelle réquisition remplaçant celle dont le chef de gare se sera dessaisi, en procédant par analogie avec ce qui se pratique pour la garde des convois de l'industrie privée.

Je vous serai obligé de m'accuser réception de la présente communication et de me faire connaître la suite que vous y aurez donnée. »

III. Transport de la dynamite de l'industrie privée. (Mode de payement des frais d'escorte et de garde des convois.) - Cire. min. 25 janv. 1884 (tr. publ.), aux adminis-traleurs des comp. de ch. de fer. - « Messieurs, M. Géo-Vian, directeur commercial de la société nationale des poudres-dynamites, a appelé mon attention sur un paragr. de la cire, du 22 oct. 1882 (émanée de l'admin. de la guerre) stipulant, en ce qui concerne les explosifs de l'industrie privée, que « les indemnités dues aux hommes d'escorte ou de garde seront à la charge de la fabrique expéditrice »).

M. Géo-Vian a signalé en même temps les difficultés auxquelles donnait lieu l'exécution de cette disposition, par suite de la nécessité où se trouvait la gendarmerie, pour obtenir le payement des frais d'escorte, de faire suivre, de brigade en brigade, de la localité où réside le destinataire jusqu'à la fabrique d'origine, le bordereau de recouvrement des frais d'escorte.

J'ai porté cette réclamation à la connaissance deM. le ministre de la guerre, qui, après s'être concerté avec mon département, a publié, dans le n° 75 du Journal militaire officiel (année 1883), un erratum ainsi conçu :

N° 407. - Note ministérielle relative au mode de payement des frais d'escorte et de garde

des convois de dynamite de l'industrie privée (Cabinet du ministre, Bureau de la correspondance générale.)

Paris, le 13 septembre 1883.

Vu le décret du 28 octobre 1882, portant réglementation de l'emploi de la dynamite, le ministre de la guerre arrêle, d'accord avec M. le ministre des travaux publics, que les indemnités allouées aux hommes d'escorte ou de garde des convois de dynamite de l'industrie privée, indemnités déterminées dans les décisions des 21 juillet 1879 et 22 avril 1880, seront, sur la demande des fabricants de dynamite, acquittées par les destinataires des convois, au lieu de rester à la charge de la fabrique expéditrice, ainsi que cela était stipulé dans la décision du 22 octobre 1882.

L'insertion au Journal militaire officiel tiendra lieu de notification.

J'informe M. Géo-Vian de l'insertion de cette note, qui donne satisfaction au voeu qu'il avait exprimé. »

IV. Surveillance de la dynamite employée dans les chantiers de travaux. -

Cire. min. 28 nov. 1882 (tr. publ.). - Aux administrateurs des comp. de ch. de fer. - Messieurs, M. le ministre de l'intérieur a appelé mon attention sur la nécessité d'inviter les ingénieurs des mines et des ponts et chaussées, ainsi que les conducteurs placés sous leurs ordres, à exercer, sur les chantiers qu'ils dirigent, une surveillance constante en vue d'empêcher les ouvriers attachés à ces chantiers de soustraire les produits explosifs qui y sont déposés pour les besoins des travaux.

J'ai adressé des instructions, dans ce sens, aux ingénieurs en chef des ponts et chaussées et des mines par une circulaire en date de ce jour, dont j'ai l'honneur de vous transmettre... exemplaires et qui sera répartie entre tous les ingénieurs de l'état et les agents placés sous leurs ordres.

Je vous prie, de votre côté, de vouloir bien recommander aux ingénieurs de votre compagnie, chargés de diriger des travaux qui nécessitent l'emploi de produits explosifs, de veiller à l'observation des prescriptions édictées par cette circulaire... -V. ci-après:

Cire, min., 28 nov. 1882 (tr. publ.), aux ingén. en chef des p. et ch. et des mines.

Monsieur l'ingénieur en chef, des cartouches de dynamite ayant été découvertes dans un terrain dépendant du chemin de fer de Neufchàteau à Merrey, M. le ministre de l'intérieur a prescrit une enquête, de laquelle il résulte que la plupart des ouvriers employés dans les chantiers des lignes de chemins de fer en construction se procurent, avec une extrême facilité, des cartouches fabriquées avec cette substance explosive.

En effet, les caisses de dynamite adressées aux entrepreneurs, après avoir été transportées des gares d'arrivée sur les chantiers, sont déposées dans des baraques en planches, mal closes et dont il est très facile de forcer l'entrée. D'autre part, l'employé préposé au service de ces baraques remet, chaque matin, aux chefs de chantiers, un nombre de cartouches qui excède le besoin probable de la journée, et les cartouches non utilisées sont renfermées clans de simples caisses, fermées par un cadenas et abandonnées, la nuit, sans surveillance sur les chantiers.

C'est ainsi qu'on a pu enlever dernièrement SO cartouches d'une de ces caisses, sans que l'entrepreneur ait été avisé du vol. Plus récemment encore, 14 cartouches ont été soustraites, après effraction de la caisse, par des maraudeurs.

Il ressort, enfin, des renseignements qui ont été fournis par les chefs mêmes des chantiers de Neufchàteau et de Merrey, que des ouvriers terrassiers venant de très loin sont souvent possesseurs de cartouches dérobées dans les chantiers où ils travaillaient précédemment.

Le décret du 28 octobre dernier, inséré au Journal officiel du 29, permet au gouvernement de surveiller la distribution et l'emploi de la dynamite livrée à l'industrie privée.

Afin d'atteindre complètement ce but, il est nécessaire que mon admin. soit assurée du concours de tous les agents du service actif. Je vous prie, en conséquence, d'adresser des instructions détaillées et précises aux ing. des p. et ch. et des mines, ainsi qu'aux agents placés sous vos ordres (conducteurs des p. et ch., gardes-mines, agents du service auxiliaire...) pour qu'ils aient soin d'exercer, sur les chantiers qu'ils dirigent, une surveillance constante, en vue d'empêcher les ouvriers attachés à ces chantiers, de soustraire les produits explosifs qui y sont déposés pour les besoins des travaux.

Ces fonctionnaires et agents devront notamment se faire rendre compte du nombre de cartouches employées et exiger la restitulion de celles qui n'auront pas été utilisées ; toutes les cartouches devront, d'ailleurs, èlre emmagasinées dans un local fermant à clef, conformément à l'art. 6 du décret précité du 28 oct. 1882. Il est un autre article de ce décret sur lequel j'appelle

également votre attention : c'est l'art. 9, qui dispose que « les cartouches-amorces seront, dans les chantiers où il est fait usage de dynamite, confiées à la garde d'un contremaître, qui ne les remettra aux ouvriers qu'au moment de l'emploi ».

Je vous adresse lî> ex. de la présente circulaire, en vous priant de les répartir entre tous les ingénieurs et agents placés sous vos ordres ; veuillez m'en accuser réception et me faire connaître la suite que vous aurez donnée à ma communication. »

V.    Transports frauduleux de dynamite. - (Cire, minist. du 26 janvier 1877 (travaux publics) aux insp. gén. du contrôle: - « Monsieur, la comp. des ch. de fer de la Méditerranée s'est adressée à M. le ministre de la justice pour lui signaler des transports frauduleux de dynamite. - Elle a appelé en même temps mon attention sur la situation grave qui pourrait en résulter pour son exploitation.

« D'après mes renseignements, des faits analogues se poursuivent avec une fréquence inquiétante sur tous les réseaux. L'accident survenu récemment à Pontarlier démontre les dangers d'un semblable état de choses et la nécessité d'y remédier par des mesures promptes et énergiques.

« Je vous prie, en conséquence, d'inviter les commissaires de votre service à exercer la surveillance la plus active sur les expéditions de marchandises. -Ils devront requérir l'ouverture et la vérification de tout colis qui leur paraîtrait suspect, et en cas de fausse déclaration concernant les matières désignées aux art. 21 et 66 de l'ordonn. du 13 nov. 1846, ils saisiront l'expédition et dresseront procès-verbal. »

VI.    Devoirs des commissaires de surveillance (pour l'exécution des régi, concernant les transports de dynamite, vérifications, constatations, etc.) - Cir. min. 23 août 1882 (tr. publ.) aux imp. gén. du contrôle. - « Monsieur l'inspecteur général, en suite d'une proposition de la compagnie d'Orléans, la question s'est posée de savoir s'il convenait d'inviter les commissaires de surveillance administrative :

1° A constater au départ des trains transportant de la dynamite que les conditions réglementaires de l'arrêté ministériel du 10 janvier 1879, relatives au chargement et à la composition du train sont exactement remplies;

2° A donner attestation par écrit de cette vérification.

Saisi de l'examen de cette proposition le comité de l'exploitation technique des ch. de fer a émis l'avis qu'elle devait faire l'objet d'une enquête spéciale sur tous les réseaux.

Cette enquête a eu lieu et l'affaire a été de nouveau examinée par le comité.

Au cours des délibérations, M. Sévène, membre du comité, a présenté l'observation suivante au nom de la compagnie d'Orléans :

« Les règlements sur le transport de la dynamite comportent deux ordres de précautions : les unes sont relatives à la fabrication et à l'emballage, les autres au chargement. Pour les premières, il existe des agents de l'état qui délivrent des certificats. Il serait naturel qu'il en fût de même pour les autres, à défaut de quoi, tous les accidents seront naturellement imputés à la compagnie du chemin dp fer. La constatation demandée dégagerait la responsabilité de celle-ci sans engager celle de l'état.

« La compagnie d'Orléans ne demande même pas un certificat, elle se borne à demander que le commissaire adresse un rapport à ses chefs, bien que, dans beaucoup d'autres circonstances, par exemple, pour l'observation de certaines mesures hygiéniques, ces fonctionnaires délivrent de véritables certificats qui ont une valeur en justice.

« Le commissaire pourra toujours être prévenu, car les envois de dynamite sont annoncés 24 heures à l'avance; s'il est empêché, il n'en est pas moins vrai que la constatation se fera en général. »

Le comité considérant qu'au lieu d'un rapport spécial, il suffirait d'une mention collective, a émis l'avis qu'il y avait lieu de recommander aux commissaires de surveillance d'opérer la constatation dont il s'agit, toutes les fois qu'elle serait possible et d'en mentionner les résultats dans leurs rapports décadaires.

J'ai approuvé cet avis.

Je vous prie, en conséquence, de vouloir bien inviter les ingénieurs placés sous vos ordres à adresser des instructions dans ce sens aux commissaires de surveillance du réseau dont le contrôle vous est confié.

Vous voudrez bien, en outre, m'accuser réception de la présente dépêche. » -V. aussi, les paragr. précédents.

VII.    Escorte de la dynamite à la sortie des railways. (Cire. min. 31 août 1882. Min. de l'intér. aux préfets) :

« Mon attention a été appelée sur la nécessité qui s'impose, au point de vue de la sécurité publique, de faire dorénavant escorter, jusqu'au terme de leur parcours, les convois de dynamite de l'industrie privée, qui après avoir quitté les railways voyagent par la voie de terre.

« En effet, les convoyeurs civils recrutés jusqu'à présent pour l'escorte des dynamites ne provenant point des manuiactures de 1 état ont été seulement organisés pour la surveillance des transports, entre la fabrique et la gare de départ, et il n'existe pas en réalité de service de môme nature pour les réexpéditions faites de la gare d'arrivée sur la localité destinataire.

« D.ins le but de remédier à cet état de choses qui ne saurait se prolonger sans faire naître de légitimes inquiétudes, j'ai, de concert avec mes collègues des travaux publics et de la guerre, décidé que désormais tout convoi de dynamite reexpédié par voie de terre de la gare d'arrivée au lieu de destination serait accompagné par une escorte.

« Ce point établi, il reste à déterminer le mode à employer pour la réquisition de ladite escorte. Or, comme un simple industriel tel qu'un fabricant de dynamite, ne saurait être admis à exercer le droit de réquisition, j'ai également décidé, conformément à l'avis de M. le ministre de la guerre, que le maire de la commune où est située la gue d'arrivée sera investi de ce droit et autorisé, sur la demande du chef de ladite gare, à requérir la gendarmerie locale; si cette commune ne possède pas des soldats de

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