Enfants
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I. Conditions générales de transport. - Les conditions de transport des enfants sont fixées de la manière suivante par le tarif général (art. 42, cah. des ch.) :
« Art. 42 (Extr.). - Au-dessous de 3 ans, les enfants ne payent rien, à la condition d'être portés sur les genoux des personnes qui les accompagnent. -De 3 à 7 ans, ils payent demi-place et ont droit à une place distincte; toutefois, dans un même compartiment, deux enfants ne pourront occuper que la place d'un voyageur. - Au-dessus de 7 ans les enfants payent place entière. »
Bagages (Extr. de l'art. 44, cah. des ch.). - La franchise de 30 kilogr. de bagages (accordée aux voyageurs) « ne s'appliquera pas aux enfants transportés gratuitement, et elle sera réduite à 20 kilogr. pour les enfants transportés à moitié prix. »
Const dation de l'âge des enfants. - Par mesure d'ordre et afin d'éviter le retour de difficultés de constatations d'âge, etc., etc., pendant la durée du trajet, la plupart des compagnies ont adopté la mesure suivante :
« Toutes les fois qu'un enfant au-dessous de 3 ans sera admis gratuitement, la station de départ constatera le fait par l'apposition du timbre : Enfant sur l'un des billets des parents ou sur deux billets, s'il y a deux enfants, etc., etc. »
Enfants de 3 à 7 ans. - Sur quelques lignes, le timbre Enfant : n'est plus apposé sur les billets des enfants de 3 à 7 ans, payant demi-place, pour indiquer que leur droit de franchise de bagages n'est que de 20 kilogrammes.
Cette réduction est constatée sur les billets des enfants de 3 à 7 ans, soit qu'ils payent demi-place, comme voyageurs ordinaires, soit qu'ils payent un quart de place, comme voyageant avec secours de route, en frappant au dos ces billets du timbre, 20 k. (quotité du droit aux bagages).
Réclamations. - « Les employés des compagnies doivent s'en rapporter à la déclaration qui leur est faite sur l'âge de l'enfant, qui doit avoir moins de 7 ans pour bénéficier du droit de demi-place, sauf à réclamer plus tard des dommages-intérêts si la déclaration a été frauduleuse. » (Tr. civil, Corbeil, 31 mai 1877.) - Nota. Lorsqu'il y a doute sérieux sur l'âge de l'enfant, certaines compagnies sont dans l'usage de faire signer préalablement une déclaration par les parents.
Places affectées aux enfants mineurs. « Les parents qui voyagent en chemin de fer avec leurs enfants mineurs, dont ils sont responsables, ne peuvent, sous prétexte de cette responsabilité, exiger qu'il leur soit fourni dans un môme compartiment un nombre de places suffisant pour leur permettre de conserver près d'eux leurs enfants et de les surveiller. - Ils n'ont qu'à prendre, s'il y a lieu, une place supérieure ou inférieure, ou à ajourner leur voyage, etc. » (Just. de paix, Amiens, 24 mai 1877.) - Au sujet des enfants placés dans les compartiments réservés de dames. - V. Compartiments, § 3. - Note.
Enfants indigents.- Les compagnies sont généralement unanimes pour transporter au quart de place les enfants de 3 à 7 ans, pour lesquels il est justifié d'une constatation d'indigence (applic. de l'art. 48, cah. des ch.). - Y. Indigents, § 1.
Enfants de troupes (soumis, comme les militaires, au quart du tarif). - Applic. de l'art. 54, cah. des ch. -V. Troupes, § 2.
II. Application de tarifs spéciaux à prix réduits. - « A l'occasion d'un tarif proposé par la comp. de l'Est, il s'est élevé la question de savoir si la réduction de moitié à laquelle les enfants de 3 à 7 ans ont droit, en vertu du cah. des ch., est applicable sur tous les tarifs de voyageurs autres que les tarifs d'aller et de retour et tarifs d'abonnement, ou bien si elle doit porter exclusivement sur le tarif légal.
Au sujet de cette question, le ministre, sur l'avis conforme du comité consultatif des chemins de fer, a rendu la décision suivante (9 mai 1865) :
« Considérant que le cahier des charges énonce que les enfants de 3 à 7 ans payeront demi-place, sans spécifier que la réduction aura pour base le tarif légal, ainsi que cela est écrit dans l'art. 54, pour les militaires et marins ;
« Considérant que, dans le tarif présenté par la compagnie de l'Est, la demi-place à laquelle ont droit les enfants de 3 à 7 ans n'a pas été calculée sur le prix fixé pour les adultes ; qu'en fait, la faveur accordée aux enfants de 3 à 7 ans par le cahier dos charges est entièrement éludée pour les petites distances et se trouve réduite à des différences minimes pour les plus grandes distances ;
« Considérant enfin que la faculté d'exiger que, dans le même compartiment, deux enfants ne puissent occuper que la place d'un voyageur, étant réservée à la compagnie, celle-ci recevrait, le cas échéant, pour le transport de ces deux enfants, un prix supérieur à celui qui est perçu pour un adulte ;
« A décidé :
« Que le prix de la demi-place accordée aux enfants de 3 à 7 ans par l'art. 42 du cahier des charges doit avoir pour base le tarif perçu pour les adultes. »
III. Dispositions diverses (relatives aux enfants). - I" Enfants à éloigner des voies (V. Gardes-barrières), - 2° Interdiction d'employer des enfants, au-dessous d'un certain âge, dans les ateliers et manufactures (Lois diverses, et décret du 22 sept. 1879). Pour mémoire. - Y. fin du mot établissements.
Transport de voitures d'enfants (majoration). - Les voitures servant à promener les enfants doivent être taxées comme objets de carrosserie, avec la majoration de moitié en sus y afférente. (C. cass. 10 juillet 1883.)
I. Affaires d'expropriation. (Instr. min. 21 mars 1861.) - (Y. Chemin, § 4, note. - Indemnité accordée à unpropr.au sujet d'engagements pris vis-à-vis de lui par le concessionnaire.) (Chemin d'expl. d'une ferme, traversé par la voie ferrée.) C. cass. 23 janv. 1885. (P. mém.)
II. Questions de travaux et d'exploitation. - Y. Cah. des ch. et Conventions.
III. Inexécution d'engagements. - Y. le mot Inexécution.
I. Conditions générales de transport. - Le transport des engrais, marne, cendres, fumiers, a été compris dans la 4e cl. du cah. de ch. - Le prix du tarif a été fixé à 0,08, 0,05, 0,04 par tonne et par kilom. pour les parcours de 0 à 100 kilom., de 100 à 300 kilom., et pour les parcours au-dessus de 300 kilom.
Produits assimilés : (chiffons pour engrais). - « Des chiffons, désignés par l'expéditeur comme chiffons pour engrais, ne peuvent être taxés comme engrais non dénommés, alors qu'il n'est point établi qu'ils ne pouvaient plus être employés suivant leur usage habituel, mais seulement en engrais. ? C. C. 2 janvier 1878. - (Déchets de soie, considérés comme engrais par la C. d'appel d'Aix, 17 mai 1877.) « L'arrêt attaqué, dont tous les motifs peuvent ne pas être également juridiques, - en se fondant principalement sur trois éléments (nature, prix et qualification commerciale de la matière) de la combinaison desquels il a tiré la conséquence que cette matière n'était plus susceptible d'être employée autrement que comme engrais, - s'est livré à une appréciation souveraine. « C. cass. 3 août 1877. - (Déchets de laine.) « Les déchets provenant du battage, de l'églutronnage et de l'échardonnage des laines, doivent être classés parmi les engrais, et non parmi les déchets de laine. » (C. de cass. 21 janv. 1873.)
Indications diverses. - V. Classification, Marchandises, Matières et Tarifs.
II. Tarifs spéciaux. - Outre la réduction importante résultant de la tarification à la 4' cl. adoptée dans l'intérêt de l'agriculture, les engrais, qui payaient autrefois 0,10 par tonne et par kilom., ont fait l'objet, sur presque tous les ch. de fer, de tarifs spéciaux qui, pour les expéditions importantes, présentent encore certains avantages sur le tarif général. - Le défaut d'uniformité nous empêche de reproduire ces tarifs, quelques compagnies y ont compris les boues, engrais de mer et de poisson, engrais fabriqués, noir animal pour engrais, os concassés, os en poudre, phosphate de chaux pour engrais.
Transport spécial du guano. (V. Guano.) - Gadoue. - V. ce mot.
III. Dépôt d'engrais aux abords des voies.- Art. 8, loi 15 juillet 1845.-Y. Dépôts.
Constatations et formalités. - Y. Affluence, Encombrement, Entrepôt, Evacuation, Lettres d'avis, Manquants, Payement et Vérification.
la loi du 3 mai 1841 et indications diverses.) - V. ci-après :
1° Enquêtes d'utilité publique. - Les projets soumis aux enquêtes avant la déclaration d'utilité publique donnent lieu aux formalités suivantes, prescrites par l'ordonn. du 18 février 1834. - (Nota. Pour les nouvelles lignes construites par l'état, voir au mot études, § 2, le règlem., §§ 5 et 6, annexé à la cire, min. du 28 déc. 1878.)
(Ordonn. 18 février 1834). - Travaux autorisés par une loi. - Art. 2 du titre 1". -
« L'enquête pourra s'ouvrir sur un avant-projet où l'on fera connaître le tracé général de la ligne des travaux, les dispositions principales des ouvrages les plus importants et l'appréciation sommaire des dépenses.
S'il s'agit d'un chemin de fer, l'avant-projet sera nécessairement accompagné d'un nivellement en longueur et d'un certain nombre de profils transversaux.
3. - A l'avant-projet sera joint, dans tous les cas, un mémoire descriptif indiquant le but de l'entreprise et les avantages qu'on peut s'en promettre ; on y annexera le tarif des droits, dont le produit serait destiné à couvrir les frais des travaux projetés, si ces travaux devaient devenir la matière d'une concession.
4. - 11 sera formé au chef-lieu de chacun des départements que la ligne des travaux devra traverser, une commission de neuf membres au moins, et de treize au plus, pris parmi les principaux propriétaires de terres, de bois, de mines, les négociants, les armateurs et les chefs d'établissements industriels.
Les membres et le président de cette commission seront désignés par le préfet, dès l'ouverture de l'enquête.
5. - Des registres destinés à recevoir les observations auxquelles pourra donner lieu l'entreprise projetée seront ouverts pendant un mois au moins, et quatre mois au plus, au chef-lieu de chacun des départements et des arrondissements que la ligne des travaux devra traverser, - (au chef-lieu des dép. seulement, lorsque la ligne des travaux s'étendra sur plus de deux départements. - Ordonn. 1b févr. 1835.)
Les pièces qui, aux termes des art. 2 et 3, doivent servir de base à l'enquête, resleront déposées pendant le même temps et aux mêmes lieux.
La durée de l'ouverture des registres sera déterminée, dans chaque cas partie, par l'adin. (1).
Celte durée ainsi que l'objet de l'enquête seront annoncés par des affiches.
6. - A l'expiration du délai qui sera fixé en vertu de l'art, précédent, la commission mentionnée à l'art. 4 se réunira sur-le-champ ; elle examinera les déclarations consignées aux registres de l'enquête ; elle entendra les ingén. des p. et ch. et des mines employés dans le département, et, après avoir recueilli, auprès de toutes les personnes qu'elle jugerait utile de consulter, les renseignements dont elle croira avoir besoin, elle donnera son avis motivé, tant sur l'utilité de l'entreprise que sur les diverses questions qui auront été posées par l'administration.
Ces diverses opérations, dont elle dressera procès-verbal, devront être terminées dans un nouveau délai d'un mois. (V. Eludes et Projets.)
7. - Le procès-verbal de la commission d'enquête sera clos immédiatement ; le président de la commission le transmettra, sans délai, avec les registres et les autres pièces au préfet, qui l'adressera, avec son avis, à l'administration supérieure, dans les quinze jours qui suivront la clôture du procès-verbal.
8. - Les chambres de commerce, et, au besoin, les chambres consultatives des arts et manufactures des villes intéressées à l'exécution des travaux, seront appelées à délibérer et à exprimer leur opinion sur l'utilité et la convenance de l'opération.
Les procès-verbaux de leurs délibérations devront être remis au préfet avant l'expiration du délai fixé dans l'art 6.
Travaux autorisés par ordonnance (ou par décret). - Mêmes formalités que ci-dessus, sauf les modifications ci-après, édictées par l'ordonn. précitée du 18 févr. 1834 :
Art. 10 du titre IL - Si la ligne des travaux n'excède pas les limites de l'arrondissement dans lequel ils sont situés, le délai de l'ouverture des registres et du dépôt des pièces sera fixé au plus à un mois et demi, et au moins à vingt jours.
La commission d'enquête se réunira au chef-lieu de l'arrondissement, et le nombre de ses membres variera de cinq à sept. » (Ordonn. 18 févr. 1834. Extr.)
2° Enquêtes pour l'expropriation des terrains. - (Titre 11 delà loi du 3 mai 1841. V. Expropriation.) - Ces enquêtes, qui précèdent les formalités relatives à la cessibilité et à la prise de possession des terrains, sont dirigées par les maires des communes, sous la surveillance des préfets ; elles concernent surtout les questions de détail relatives au maintien des communications et à l'écoulement des eaux. Les propriétaires riverains ne sont pas admis à faire valoir, dans ces enquêtes, leurs griefs particuliers qui doivent être spécialement portés devant le jury d'expropriation.
Attributions de la commission. - L'examen de la commission ne peut porter sur le tracé déclaré d'utilité publique (C. cass., 4 déc. 1852), ni sur les questions d'intérêt privé,
(1) Voir aussi au mot Décentralisation, § 1, 3?, le décret du 13 avril 1801.
qui sont exclusivement de la compétence du jury. (Jurisp. inv.) Les commissions d'enquête doivent recourir, s'il y a lieu, pour l'étude et la vérification des ouvrages proposés aux lumières des ingénieurs appelés à intervenir dans les enquêtes.
Modifications de travaux. - D'après la jurispr., il y a lieu d'ouvrir des enquêtes nouvelles (préalablem. à l'expropr.), pour les changements qu'il a été reconnu nécessaire d'apporter aux tracés. (V. Expropriation.) Cette règle s'applique également à l'enquête d'utilité publique concernant les tracés dont la direction aurait été changée ou qui auraient reçu des modifications importantes depuis le décret de concession.
Comptes rendus des enquêtes d'expropriation (Cire, minist. adressée le 22 août 1854 aux ingénieurs en chef du contrôle des travaux de chemins de fer).
« D'après l'arl. 11 de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropr. pour cause d'utilité publique, les préfets doivent, lorsqu'il résulte des avis des commissions d'enquête, qu'il y aurait lieu de modifier les dispositions des travaux ordonnés, surseoir à prendre l'arrêté destiné à déterminer les propriétés à occuper jusqu'à ce qu'il ait été prononcé par l'admin. supér.
« Les dossiers doivent, en conséquence, lui être transmis, avec le observations des compagnies et un rapport des ingénieurs du contrôle.
« Le plus souvent, les ingénieurs, surtout lorsqu'ils ne croient pas devoir proposer de modifications, se bornent à conclure à l'approbation des projets, conformément aux avis des commissions d'enquête, sans reproduire ces avis. C'est au siège de l'admin. centrale qu'il faut alors, compulsant les volumineux dossiers des enquêtes, rapprocher toutes les délibérations auxquelles elles ont donné lieu, ainsi que leurs résultats, et recomposer, en un mot, l'ensemble des dispositions sur lesquelles doivent porter les décisions. Ce travail important pourrait être fait beaucoup plus facilement par les ingénieurs du contrôle, et, en outre, préparé par eux, il présenterait plus de garantie d'exactitude.
« Il est un autre point essentiel, c'est d'employer une forme qui soit la même pour tous les services du contrôle. J'ai cru devoir adopter un tableau dont vous trouverez ci-joint le modèle. Il se compose seulement de quatre colonnes : la première est destinée au résumé des réclamations présentées, la deuxième à l'avis de la commission d'enquête et aux observations de la compagnie, la troisième à l'avis motivé de l'ingénieur ordinaire, la quatrième aux conclusions de l'ingénieur en chef. (Ce tableau, dont le modèle paraît suffisamment indiqué, doit être dressé distinctement par commune.)
« Les avantages de cette disposition sont manifestes. Elle facilite l'examen des dossiers des enquêtes, permet de s'assurer qu'il n'y est rien omis d'essentiel, établit une uniformité désirable dans cette partie du service, abrège plutôt qu elle n'augmente les écritures, et, par ces diverses considérations, j'ai l'honneur de vous inviter à l'adopter. »
3° Enquêtes pour l'établissement des stations. - Outre les enquêtes dont il vient d'être parlé, il y a lieu, en exéc. de l'art. 9 du cah. des ch. général (V. Cah. des ch.), de procéder à une instruction supplémentaire en ce qui concerne la distribution des stations; cette partie importante de l'établ. des ch. de fer soulève, en effet, des questions d'un ordre général, par l'intérêt qu'elle offre, non seulement à la localité sur le territ. de laquelle la stat. doit être ouverte, mais encore à un certain nombre de communes établies à proximité ; il est donc nécessaire que ces localités soient admises à présenter leurs observations. Dans ce but, voici comment il convient de procéder (Ext. d'une instr. min.) :
« La compagnie présentera des plans du chemin de fer divisés par arrondissement, et indiquant les emplacements et les surfaces des stations; ces plans devront être accompagnés d'un profil et d'un mémoire faisant connaître les distances qui séparent chaque station et justifiant les dispositions proposées. Un exemplaire de ces pièces devra être déposé pendant huit jours dans chacune des communes où une station est projetée, et, en même temps, les conseils municipaux des autres communes qui peuvent être intéressées à l'établissement de telle ou telle station, seront appelés par les préfets à délibérer sur les emplacements proposés, et, pour fixer d'une manière précise l'objet de la discussion', chacun de ces conseils devra recevoir un exemplaire du plan et du mémoire ci-dessus indiqués (lithographiés par les soins des compagnies).
« Les délibérations devront être adressées au sous-préfet, de manière qu'à l'expiration du délai de huitaine, tout le dossier puisse être placé sous les yeux d'une commission
d'enquête, instituée par l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête. Cette commission, présidée par le sous-préfet, devra être composée de personnes dont l'avis impartial puisse inspirer toute confiance à l'admin. Elle aura huit jours pour délibérer. Ce délai expiré, le dossier de l'affaire devra être transmis sans retard au préfet, qui le communiquera à l'ingénieur en chef de contrôle, avant de le transmettre à l'admin. supér. » (Cire, min., du 25 janv. 1854. Ext.) (1).
Gares importantes. - « Quant aux stations à établir dans les grandes villes, et dont l'emplacement importe seulement à la cité où elle doit être construite, l'enquête doit avoir lieu dans les formes prescrites par le titre II de l'ordonnance du 18 février 1834, sauf réduction à huit jours de chacun des délais du dépôt des pièces et de la réunion de la commission d'enquête. » (Cire. min. du 25 janv. 1854.)
Intervention des ingénieurs des compagnies. - « Pour que l'instruction relative aux enquêtes ouvertes sur les emplacements des stations soit complète, et surtout pour que les commissions puissent discuter en pleine connaissance de cause, il importe qu'il se trouve dans le sein de ces commissions un représentant delà comp. concess., qui puisse donner imméd. tous les renseignements nécessaires; c'est ce qui a lieu, d'ailleurs, en matière d'expropr. L'ingén. chargé des travaux fait de droit partie de la commission d'enquête. En conséquence, les arrêtés à prendre au sujet des enquêtes de stations contiendront une disposition portant que l'ingén. de la comp., auteur des projets mis à l'enquête, sera convoqué par le président de la commission et assistera avec voix consultative à toutes les séances de cette commission. » (Cire, min., 9 août 1859 aux préfets.)
4" Lignes d'intérêt local (Formalités d'enquête et informations). - V. ci-dessous, § 2.
5° Prises d'eau pour l'alimentation des gares. - Les projets de ces prises d'eau, lorsqu'il s'agit d'un cours d'eau navigable ou flottable, sont soumis à l'enquête préalable rappelée par une cire. min. du 16 nov. 1834 dont l'ext. suit :
« L'enquête préalable est ouverte au secrétariat de la mairie sur les termes mômes de la demande des pétitionnaires.
u Si MM. les ingénieurs chargés d'examiner le projet modifient dans leurs propositions les termes de la demande, il doit être procédé à une nouvelle enquête, en tout semblable à la première, sauf réduction à quinze jours du délai pendant lequel ces propositions et toutes les autres pièces du dossier restent déposées au secrétariat de la mairie.
6° Enquêtes pour les machines fixes. - D'après la réglementation établie par l'ordonn. du 22 mai 1843, les machines à vapeur étaient rangées parmi les établissements insalubres et incommodes ; elles ne pouvaient dès lors être autorisées qu'après une enquête dans laquelle étaient entendus les intéressés; à la suite de l'enquête, les ingén. se rendaient sur les lieux, pour vérifier les conditions d'emplacement, etc., préalablement à l'autorisation; - aujourd'hui toutes ces formalités sont remplacées par une simple déclaration faite au préfet du département : le règlement lui-même détermine les conditions diverses auxquelles le propriétaire est tenu de se conformer. - Y. Machines à vapeur. - V. aussi Etablissements.
1° Durée des enquêtes administratives. - Lorsqu'une enquête administrative dure, pa (1) Nota (relatif aux nouvelles lignes construites par l'état) : « L'avant-projet, dressé par les ingénieurs, peut être pris pour base de l'enquête sur le nombre et l'emplacement des stations, lorsque cet avant-projet aura été étudié avec assez de soins et de détails pour qu'aucun changement notable en plan ou en profil ne doive y être apporté ultérieuremeni eu exécution, de manière à permettre d'ouvrir cette enquête immédiatement après la promulgation de la loi ou du décret déclarant l'utilité publique de la ligne. (Cire. min. 28 avril 1880. Ext.) - Voir aussi d'une manière générale pour toutes ces questions d'enquête, les mots études et Projets.
suite du grand nombre de personnes venant consigner leurs observations sur le procès-verbal, un jour au delà du terme indiqué par les affiches, cette circonstance n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'opération et des actes administratifs faits en conséquence. » (C. d'Ëtat, 10 janv. 1855.) - Les pouvoirs nécessaires ont été d'ailleurs conférés aux préfets par le décret de décentralisation de 1861 (Y. Décentralisation) pour déterminer dans certains cas la durée des enquêtes administratives, ouvertes conformément à l'ordonn. du 18 février 1834. - Toutefois il a été recommandé aux préfets « de rester dans les limites fixées par les art. S et 10 de l'ordonn. précitée. Il ne faut pas que le désir d'arriver à une prompte solution fasse adopter, dans tous les cas indistinctement, le minimum du délai, alors que l'importance des entreprises comportera un délai plus long. » (Cire, min., S août 1861. Ext.)
Institution et convocation des commissions. - Nous ne connaissons pas de modèle uniforme d'arrêté préfectoral ayant pour objet l'institution des commissions d'enquête. - Dans certains cas particuliers, les arrêtés, après avoir visé la loi de concession, les projets et décisions y relatives, l'art. 9 du cah. des ch., les ordonn. des 18 février 1834 et 15 février 1835 et enfin le titre II de la loi du 3 mai 1841, libellaient les clauses résumées ci-après : - Art. 1. - Fixation des date et lieu d'enquête. - Art. 2. - Date d'ouverture du procès-verbal pour recevoir les réclamations, observations, etc. - Art. 3. - Date de la réunion des autorités municipales appelées à donner leur avis. - Art. 4. - Réunion de la commission d'enquête. - Art. 5. - Convocation d'un ingénieur ou représentant de la compagnie. - Art. 6. - Publication et affichage de l'arrêté prescrivant l'enquête.
Il n'y a pas non plus d'imprimé uniforme pour la convocation des commissaires enquêteurs.
I bis. Enquêtes en matière de chemins de fer d'intérê.t local et de tramways.
(Exécution de la loi du 11 juin 1880.) - Yoir ci-après le décret portant régi, d'adm. publ., en date du 18 mai 1881.
Avis préalable à envoyer au min. des trav. publ. (Cire, min., 11 déc. 1869, aux préfets. Extr.) - « Yous voudrez bien, chaque fois que vous mettrez un avant-projet de chemin de fer d'intérêt local à l'enquête, en aviser immédiatement l'administration (1). »
Décret, 18 mai 1881 (portant règlement d'administration publique sur la forme des enquêtes, en matière de chemins de fer d'intérêt local et de tramways). - Le Président de la République française, - Sur le rapport du ministre des travaux publics;
Yu la loi du 11 juin 1880, et notamment les articles ci-après :
Art 29, | 1" (Chap. 2. - Tramways). ?- Aucune concession ne peut être faite qu'après une enquête dans les formes déterminées par un régi, d'adm. publ. et dans laquelle les conseils gén. des dép. et les conseils municipaux des communes, dont la voie doit traverser le territoire, seront entendus, lorsqu'il ne leur appartiendra pas de statuer sur la concession. »
« Art. 3, § 5 (Chap. 1er. - Chemins de fer d'intérêt local). - Si un chemin de fer d'intérêt local doit emprunter le sol d'nne voie publique, les projets d'exécution sont précédés de l'enquête prévue par l'article 2:* de la présente loi. »
Yu l'avis du cons. gén. des ponts et ch., en date du 21 févr. 1881 ; - Le Conseil d'Ëtat entendu, - Décrète :
(1) Voici le texte intégral d'une nouv. cire. min. (tr. publ. 11 août 1882) aux préfets (a sujet de la déclaration d'utilité publique des lignes d'intérêt local et des dossiers à produire à
l'appui des projets de loi). - Monsieur le préfet, pour que l'examen, par les chambres, des pro-
jets de loi concernant les chemins de fer d'intérêt local puisse avoir lieu le plus promptemen possible, il importe que les dossiers transmis à l'administration comprennent des copies des pièce principales de l'instruction, afin qu'il puisse être préparé deux dossiers distincts, l'un destiné à
être communiqué au parlement, l'autre devant rester à la disposition du ministre, chargé d'ex-
poser les motifs du prujet de loi et d'en soutenir la discussion.
le vous invite, en conséquence, à m'adresser à l'avenir indépendamment du dossier officiel d l'enquête d'utilité publique et des originaux des traités intervenus pour la construction et l'pxploi-
tation dn chemin de fer, une copie certifiée conforme des pièces les plus importantes, telles qu plans généraux, notices pour l'enquête, avis des commissions, rapports sur les résultats de l'en-
quête, délibérations du conseil général, conventions passées avec la compagnie concessionnaire.
- Je vous prie de m'accuser réception, etc.
Art. 1". - Les demandes tendant à établir des voies ferrées à traction de chevaux ou de moteurs mécaniques sur les voies dépendant du domaine public sont adressées :
Au min. des travaux publics, lorsque la concession doit, conformément à l'article 27 de la loi susvisée, être accordée par l'état;
Au préfet, lorsqu'elle doit être accordée par le conseil général;
Au maire, lorsqu'elle peut l'être par le conseil municipal.
2. - La demande doit être accompagnée d'un avant-projet comprenant :
1? Un extrait de carte à l'échelle de 1/80,000';
2° Un plan général des voies publiques empruntées, ainsi que les déviations proposées à l'échelle de 1/10,000", avec indication des constructions qui bordent ces voies publiques, des chemins publics ou parliculiers qui s'en détachent, des plantations ou des ouvrages d'art qui en dépendent; on désignera sur ce plan, au moyen de teintes conventionnelles, les sections du tramway que l'on projette de construire avec simple ou avec double voie, et celles qui seraient établies avec rails encastrés dans la chaussée et plate-forme accessible à la circulation des voitures ordinaires, ou avec rails saillants et plate-forme non praticable pour les voitures ordinaires; on indiquera aussi les emplacements des stations, haltes, garages, et, en général, de foules les dépendances du tramway;
3° Un profil en long à l'échelle de 1/3,000' pour les longueurs et de 1/1,000' pour les hauteurs, indiquant au moyen d'un trait et de cotes noires les déclivités de la voie publique existante, et au moyen d'un trait et de cotes rouges celles de la voie ferrée, ainsi que Us déviations projetées.
4' Des profils en travers types, à l'écheiie de 0ra,02 pour mètre, indiquant les dispositions de la plate-forme de la voie ferrée avec le gabarit du matériel roulant, côté de dehors en dehors, de toutes les saisies latérales que ce matériel comporte: ces profils en travers devant s'appliquer soit au cas où la pl ite-forme de la voie ferrée resterait accessible et praticable pour les voitures ordinaires, soit au cas où la plate-forme de la voie ferrée ne devrait pas être accessible à la circulation des voitures ordinaires;
3? Un plan à l'échelle de 3 millim. pour m. de chacune des traverses suivies par le tramway.
Ce dernier plan sera dressé dans la forme des plans d'alignement des traverses.
Il indiquera bs propriétés bâties en bordure, avec les noms des propriétaires.
Les caniveaux et les trottoirs y seront iracés exactement.
La zone qui doit être occupée par la circulation du matériel roulant du tramway (toutes saillies latérales compiises) sera limitée au moyen de deux traits bleus, et cette zone sera recouverte d'une teinte bleue.
Ces cotes en nombre suffisant serviront à indiquer, notamment dans les parties étroites, la largeur de la zone qui serait affectée à la circulation du matériel du tramway, la largeur de chacune des parties latérales de la chaussée qui resteraient libre entre la zone teintée en bleu comme il est dit ci-dessus et les bordures des trottoirs, ainsi que la largeur de chaque trottoir où les largeurs qui seraient comprises entre la même zone et les façades de constructions.
3 - A l'avarit-projet sera joint un mémoire descriptif indiquant le but de l'entreprise, les avantages qu'on peut s'en promettre et les dépenses qu'elle entraînera.
On y annexera le tarif des droits dont le produit serait destiné à couvrir les frais des travaux projetés.
Les données suivantes seront relatées dans un chapitre spécial du mémoire descriptif ; - 1' Le genre de service auquel le tramway serait affecté : voyageurs seulement, voyageurs et messageries ou voyageurs et marchandises; - 2° Le mode d'expl. projeté, avec arrêts seulement à certaines gares et haltes déterminées, - ou bien avec arrêts en pleine voie, à l'effet de prendre et de laisser sur tous les points du parcours les voyageurs et les marchandises d'une certaine catégorie (sous réserve de l'observ. des régi, de police à intervenir), indépendamment des stationnements aux gares et haltes indiquées; - 3? Le minimum du rayon des courbes suivant lesquelles la voie ferrée serait tracée; - 4? Le maximum des déclivités des rampes et pentes de la voie ferrée; - - 3° Le mode de traction qui serait employé ; - 6° Le maximum de largeur du matériel roulant, toutes saillies laléra'es comprises; - 7° Les dispositions qui seraient proposées à l'effet de maintenir l'accès des chemins publics ou particuliers, ainsi que des maisons riveraines ; - 8° Le minimum de la distance qui séparera la zone affectée au tramway des façades des propriétés riveraines situées en rase camj acné ou de l'arête extérieure de l'accotement des voies publiques ; - 0° Le maximum de la longueur des trains; - 10° Le maximum de la vitesse des trains ; - 11' Le nombre minimum des trains qui seront mis chaque jour à la disposition du public.
4. - Après instruction, la demande est soumise à l'autorité qui doit faire la concession et celle-ci décide s'il y a lieu de procéder à l'enquête.
Quand celte autorité a décidé que l'enquête doit avoir lieu, le préfet prend un arrêté pour fixer le jour et les lieux où l'enquête sera ouverte et pour nommer les membres de la commission, le tout conformément aux règles ci-après.
Cet arrêté est affiché dans toutes les communes de chacun des cantons que la ligne doit traverser.
5. - La commission d'enquête se compose de sept membres au moins et de neuf au plus, pris parmi les principaux propriétaires de terres, de bois, de mines, les négociants et les chefs d'établissements industriels.
Si la ligne ne doit pas sortir des limites d'une commune, la commission se réunit à la mairie de cette commune ; si elle traverse plusieurs communes d'un même arrondissement, la commission se réunit à la sous-préfecture de cel arrondissement ; si elle traverse plusieurs arrondissements d'un même département, la commission siège à la préfecture ; si elle traverse deux ou plusieurs départements, il est nommé une commission par département et chacune d'elle siège à la préfecture.
La commission désigne elle-même son président et son secrétaire.
6. - Les pièces indiquées aux art. 2 et 3 ainsi que des registres destinés à recevoir les observations auxquelles peut donner lieu l'entreprise projetée restent déposés pendant un mois à la mairie de chaque chef-lieu de canton que la ligne doit traverser, ou à la mairie de la commune, si la ligne ne sort pas du territoire d'une commune.
En outre, le plan de chaque traverse mentionnée au n° S de l'art. 2 est déposé pendant le même temps avec un registre spécial à la mairie de la commune traversée.
Les pièces ci-dessus indiquées sont fournies par le demandeur en concession et à ses frais.
7. - A l'expiration du délai ci-dessus fixé, la commission d'enquête se réunit sur la convocation du préfet, du sous-préfet ou du maire, suivant le lieu où elle doit siéger ; elle examine les déclarations consignées aux registres de l'enquête, entend les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines employés dans le département, et, après avoir recueilli, auprès de toutes les personnes qu'elle juge utile de consulter, les renseignements dont elle croit avoir besoin, elle donne son avis motivé tant sur l'utilité de l'entreprise que sur les diverses questions qui ont été posées par l'admin. ou soulevées au cours de l'enquête. - Ces diverses opérations, dont elle dresse procès-verbal, doivent être terminées dans un délai de quinze jours.
8. - Aussitôt que le procès-verbal de la commission d'enquête est clos, et au plus tard à l'expiration du délai fixé en vertu de l'article précédent, le président de la commission transmet ledit procès-verbal au préfet avec les registres et les autres pièces.
9. - Les chambres de commerce et à défaut les chambres consultatives des arts et manufactures des villes intéressées à l'exéc. des travaux sont appelées par le préfet à délibérer et à exprimer leur opinion sur l'utilité et la convenance de l'entreprise. - Les procès-verbaux de leurs délibérations doivent être remis au préfet avant l'expiration du délai fixé dans l'art. 7.
10. - Les conseils généraux des départements et les conseils municipaux des communes dont la voie projetée doit traverser le territoire, convoqués au besoin en session extraordinaire, sont appelés à délibérer et à émettre leur avis sur les mêmes objets, lorsqu'il ne leur appartient pas de statuer sur la concession.
11. -Lorsque toutes les formalités prescrites par les articles précédents ont été remplies, ainsi que celles qui peuvent être nécessaires aux termes des lois et règlements sur les travaux mixtes, le préfet adresse dans le plus bref délai possible le dossier complet, avec l'avis des ingénieurs et son avis particulier, à l'aulorité qui doit donner la concession ; il joint à ce dossier le projet du cahier des charges de la concession.
12. - Les di-positions qui précèdent sont applicables aux chemins de fer d'intérêt local qui doivent emprunter le sol de voies publiques sur une partie de leurs parcours.
Les avant-projets et mémoires descriptifs de ces lignes de ch. de fer sont complétés conformément aux art. 2 et 3 du présent décret et au paragr. 5 de l'art. 3 de la loi susvisée, pour ce qui concerne les sections à poser sur les voies publiques.
L'enquête faite dans les formes ci-dessus sert pour faire déclarer l'utilité publique de l'entreprise et pour en faire autoriser l'exécution tant sur le sol des routes et chemins qu'en dehors des voies publiques.
13. - Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. » (18 mai 1881.)
Dossiers à transmettre à l'admin. (Cire, min., 11 août 1882). - V. plus haut.
Indications diverses. - Y. Ch. de fer d'int. local, Etudes et Projets.
II. Enquêtes générales d'exploitation.- - En dehors des études spéciales rentrant dans les attributions des comités, conseils et commissions d'enquête, institués DOur certains détails du service des voyageurs ou des marchandises (Voir Commissions), nous avons reproduit, aux divers articles qu'ils concernaient, les principaux extraits des recueils admin. publiés à la suite des enquêtes générales ouvertes sur l'expl. des ch. de fer, années 1858 et 1863. - Nous donnons ci-après le texte complet de la cire. min. adressée le 1er févr. 1864 aux compagnies et par ampliation aux chefs du contrôle à l'occasion de l'enquête de 1863.
Mesures prescrites ou recommandées par l'admin. supér., à la suite de l'enquête résumée dans le recueil de 1863. (Cire. min. gén. du 1er févr. 1864, adressée aux comp. de ch. de fer.
« Une commission qui comptait dans son sein des membres des trois grands corps de l'Etat,
des fonctionn. de l'adm. des tr. publ. et des représentants des comp. de ch. de fer, a été chargée d'examiner l'ensemble des questions que soulèvent la constr. et l'expl. des voies ferrées. »
L'arrêté qui a organisé la commission et tracé le programme de ses travaux était ainsi motivé :
« Considérant qu'il serait impossible de faire droit aux demandes de nouveaux ch. de fer for-« mées par un grand nombre de localités, si les conditions actuelles de tracé, de courbes, de « rampes et d'expl. n'étaient pas modifiées de manière à garder une juste mesure entre les « dépenses de construction et d'expl. des nouvelles lignes et leur trafic probable;
« Considérant, d'autre part, que l'expl. des lignes actuellement concédées a donné lieu « à de nombreuses réclamations, et qu'il y a lieu notamment de rechercher les moyens de « donner aux trains plus de vitesse et aux voyageurs le bien-être et la sécurité auxquels ils ont « droit.... »
La commission a consacré.... de nombreuses séances à l'étude qui lui était confiée; elle a appelé dans son sein les directeurs et les chefs d'expl. des compagnies et leur a posé une série de demandes auxquelles il a été fait de vive voix et par écrit des réponses développées, qui ont été très utiles à ses discussions; elle a convoqué également les représentants des chambres de commerce et des villes qui avaient fait entendre les plaintes les plus vives et les réclamations les plus nombreuses, et ce n'est qu'après avoir recueilli tous les renseignements, après s'être entourée de tous les documents émanés de sources si diverses, qu'elle a délibéré sur l'objet de sa mission.
Le résultat des travaux de la commission a été soumis au min. des tr. publ. dans un remarquable rapport qui a été livré à la publicité et dont vous avez reçu des exemplaires.
Je vais passer successivement en revue les conclusions de ce rapport.
Je ne m'occuperai pas ici des modifications que peuvent réclamer les conditions de construction des chemins de fer pour réaliser le type de ce qu'on a appelé les chemins à bon marché. Je suis parfaitement d'accord avec la commission et le sentiment public sur la convenance et l'utilité de chercher la solution de ce problème, dans la mesure où elle peut se concilier avec la sécurité et l'économie de l'exploitation, sans altérer, d'ailleurs, l'unité si désirable dans le service des divers réseaux de l'état.
Cette question trouvera naturellement sa place dans des cas spéciaux, alors que seront discutées les modifications que peuvent comporter les cahiers des charges actuels.
Je ne veux me placer, en ce moment, qu'au point de vue de l'exploitation.
Je ferai remarquer tout d'abord que les mesures indiquées par la commission peuvent se partager en deux séries distinctes, savoir : 1" Mesures obligatoires pour les compagnies, ou qui peuvent leur être prescrites, en vertu des dispositions, soit des cah. des ch., soit de l'ordonn. régi, du 15 nov. 1846; - 2° Mesures dont l'application ne pourrait avoir lieu qu'en vertu de modifications à introduire dans les cah. des ch., dans l'ordonn. du 15 nov. 1846, soit même dans les dispositions générales de la loi du 15 juillet 1845, relative à la concession du chemin de fer du Nord.
Tel est l'ordre que je vais suivre moi-même dans l'examen des conclusions de la commission.
1° Mesures obligatoires pour les compagnies, ou qui peuvent leur être prescrites, en vertu des cah. des ch. ou du règlement. - Je n'ai pas besoin de vous rappeler que l'admin. n'a jamais renoncé à la rigoureuse applic. des mesures directement imposées aux comp. par le régi, ou par le cah. des ch. Elle a pu sans douto, pour favoriser l'étude des meilleurs systèmes à appliquer, ne pas exiger la mise en pratique complète et immédiate des prescriptions réglementaires ; mais aucun motif ne justifierait aujourd'hui un plus long ajournement.
Communication des agents du train avec le mécanicien. - Ainsi, en ce qui concerne la communication des agents du train avec le mécanicien, les mesures prises jusqu'à présent pouvaient être considérées comme d'utiles essais ; mais des événements récents, qui ont vivement impressionné le public, sont venus démontrer itérativement la nécessité d'adopter des moyens plus efficaces. Je vous invite donc à me présenter, dans un délai de trois mois, des propositions définitives de nature à assurer la stricte exécution de l'art. 23 de l'ordonn. de 1846, touchant la mise en communication des agents du train avec le mécanicien. (V. Communications.)
Signaux aux bifurcations. - Vous savez quelles justes et douloureuses préoccupations a causées dans le public la fréquence des accidents survenus aux bifurcations. La commission avait pour mission de rechercher s'il y avait à ce sujet des mesures de précaution d'une nature spéciale à imposer aux compagnies.
Les différents systèmes de signaux en usage sur les ch. de fer, dans le but particulier de protéger les bifurcations, ont été examinés par elle, et elle a cru devoir indiquer sa préférence pour les appareils adoptés par la comp. du Nord, en recommandant de continuer l'étude des moyens propres à appeler l'attention des agents sur l'extinction des feux des signaux de nuit.
L'adm. supér., lorsqu'elle a cru devoir signaler aux compagnies tel ou tel appareil qui lui paraissait constituer une amélioration réelle au point de vue de la sécurité, a toujours agi avec la plus grande circonspection ; elle ne se départira pas aujourd'hui de cette ligne de conduite. En s'en écartant, elle déplacerait la responsabilité, ce qui aurait pour conséquence d'affaiblir l'action
de la surveillance et de diminuer les garanties d'un bon service. Elle est habituée, d'ailleurs, à compter sur le zèle éclairé avec lequel vous poursuivez les améliorations de toute nature. Aussi, sans vous adresser, au moins quant à présent, aucune injonction formelle en ce qui concerne le choix des signaux qui protègent les bifurcations, je me borne à vous recommander, d'accord avec la commission, le système actuellement en usage sur le réseau du Nord. (V. Bifurcations.)
Appareils fumivores. - L'art. 32, § 1er, du cah. des ch. stipule que les machines locomotives devront consumer leur fumée. Vous vous rappelez la marche qui a été suivie par mes prédécesseurs pour l'application de cette disposition. Ils ne se sont pas opposés à la substitution progressive de la houille au coke, bien que la combustion de la fumée ne fût pas complète ; ils ont encouragé même, par une tolérance très bien justifiée, cette pratique qui, au point de vue économique, présente d'incontestables avantages, et ils ont suivi avec intérêt les essais qui ont été faits par quelques inventeurs pour arriver à la combustion complète de la fumée de la houille. Aujourd'hui que plusieurs des systèmes soumis à l'expérience ont amené de bons résultats, le moment semble arrivé où l'admin. peut, sans craindre de nuire au progrès que doit amener l'emploi de la houille, tenir la main à la stricte exécution du 1er parag. de l'art. 32 du cah. des ch.- En conséquence, je vous invite à vouloir bien, dans un délai de six mois, vous mettre en mesure d'appliquer, sans exception, aux locomotives à voyageurs, qui doivent brûler de la houille, l'un des appareils fumivores dont l'efficacité a été reconnue. - (V. le mot Fumée.)
Compartiments réservés aux femmes voyageant seules. - Aux termes de mes instructions récentes, et conf. à l'art. 32, § 8, du cah. des ch., les comp. disposent des compartiments spéciaux pour les femmes voyageant seules dans les voitures de 3e classe, cette mesure étant déjà appliquée dans les voitures de ire et de 2' classe. Je n'ai aucune prescription nouvelle à vous faire à ce sujet ; mais je vous exprime mon désir formel de voir se généraliser dans le plus bref délai possible une mesure que recommandent également la convenance et l'humanité. - V. Compartiments.
Vitesse des trains express et omnibus. - La question de la vitesse des trains de voyageurs, soit express, soit omnibus, après avoir été introduite devant le Corps législatif, a été vivement discutée dans le public : elle a dû forcément, et par le retentissement qu'elle a eu et par les bonnes raisons qu'on a fait valoir en sa faveur, attirer l'attention du Gouvernement. L'admin. supér. n'a pas dissimulé l'intérêt qu'elle y attache, puisque, dans les considérants de l'arrêté qui a organisé la commission d'enquête, mon prédécesseur a spécifié en termes formels l'étude de l'augmentation de la vitesse des trains.
En ce qui concerne les trains express, la commission a émis l'avis suivant :
« Il est convenable que, sur les lignes principales, la vitesse des express atteigne, autant que « possible, 55 à 60 kilum. de marche effective par heure; mais cette accélération ne peut « être imposée aux compagnies qu'autant que le degré des pentes et leur fréquence ne prescri-« raient pas de s'en abstenir dans l'intérêt même de la sécurité, et qu'autant que l'admin. des « postes continuerait les efforts qu'elle a déjà faits, et qu'elle simplifierait le service, soit par « la réduction du nombre des arrêts, soit par l'adoption de dispositions mécaniques pour la déli-« vrance et la réception des colis. ,
u En ce qui touche les trains omnibus, la commission a pensé qu'en supprimant un petit « nombre de stations, rien ne serait plus facile que d'atteindre ou même de dépasser la vitesse « effective de 40 kilomètres à l'heure. »
Il résulte de l'avis même de la commission que la question de la vitesse des trains de voyageurs est essentiellement complexe : c'est réellement une question d'espèces, pour laquelle il n'existe pas de commune mesure, puisque le profil du chemin, le nombre des stations desservies et d'autres circonstances encore peuvent faire varier les exigences. - Du reste, l'attention des comp. a été appelée de tout temps sur la vitesse à imprimer aux trains, et toutes les fois que l'admin. a eu à examiner des ordres de marche, notamment aux changements de service d'été et d'hiver, la vitesse a fait le plus souvent le principal objet de ses observations.
Je vous prie donc de combiner votre prochain service d'été de manière à vous rapprocher le plus possible du programme indiqué par la commission. Vous voudrez bien, d'ailleurs, joindre à vos propositions des explications détaillées qui me permettent de statuer en pleine connaissance de cause. - V. Vitesse.
Admission des voitures de 2" et de 3e cl. dans les trains express. - Une question qui se rattache à celle de la vitesse des trains est celle de l'admission des voitures de 2e et de 3e classe dans les express. - La commission n'en a point fait l'objet d'un vote spécial, mais elle a cherché à résoudre le problème de l'accélération du transport pour les voyageurs de 2e et de 3° classe en indiquant la création de trains directs marchant à 40 kilom. de vitesse effective par heure et contenant des voitures de toutes classes.
« Il y a lieu, dit la commission, d'établir sur les lignes principales, pour le trajet entier et « dans chaque sens, un train journalier direct, contenant des voitures de toutes classes et « marchant à la vitesse effective de 40 kilom. à l'heure. Cette obligation ne serait pas imposee
« aux lignes qui offrent un système de fortes pentes ou à celles d'une fréquentation très « médiocre. »
L'amélioration demandée par la commission est déjà réalisée sur quelques lignes, et je ne puis que vous inviter à entrer dans cette voie. Ce n'est qu'en donnant au public cette satisfaction qu'on évitera de voir renaître la question de l'admission des voitures de toutes classes dans les express, admission qu'il me paraît, d ailleurs, dans l'état actuel des choses, impossible de concilier avec la plus grande vitesse réclamée pour les trains de cette nature... - V. Trains.
Trains de correspondance. - II est une autre amélioration qui me paraît pouvoir être obtenue, dès à présent, par une étude plus approfondie des besoins à satisfaire, c'est l'accélération du trajet pour les voyageurs des trains de correspondance. Sans doute, on ne peut exiger que, sur les embranchements, à chaque train de grande ligne corresponde un train d'embranchement, et réciproquement. Le nombre de ces derniers trains ne peut qu'être subordonné au trafic propre à la ligne secondaire. Mais il est presque toujours possible de diminuer l'intervalle, trop souvent considérable, qui sépare l'arrivée du train de grande ligne et le départ du service de correspondance. 11 est difficile d'admettre, en effet, sauf dans le cas de force majeure, que l'arrêt à la station de bifurcation ait besoin de dépasser dix à quinze minutes. J'appelle donc, dès à présent, votre attention toute spéciale sur ce point, et je désire qu'au premier changement de service, vous me présentiez des solutions satisfaisantes.
Admission des voitures dans les gates. - Sur cette question, la commission a émis l'avis suivant :
« 1° En ce qui concerne le service de ville proprement dit, toutes les voitures indictinctement devraient être admises dans les gares. - Toutefois, à l'égard des omnibus, il serait tenu compte, pour la place qui sera assignée à chacun d'eux, du nombre des trains qu'ils desserviront ; - 2? L'entrée des gares doit être accordée à toutes les voitures dites de correspondance. - Il serait utile, néanmoins, que les compagnies pussent avoir un correspondant attitré, subventionné même au besoin par elles, aussi bien pour le transport des voyageurs que pour celui des colis de messagerie. »
Je ne crois pas qu'il y ait d'objection à faire contre le principe du libre accès de toutes les voitures, y compris les omnibus et les voilures de correspondance, dans les cours de départ, ainsi que de toutes les voitures de ville dans les cours tant de départ que d'arrivée.
Cuant aux omnibus et aux voitures de correspondance proprement dites, je suis porté à penser que l'aitrihution des places les plus favorables dans les cours d'arrivée, et l'allocation de subventions, aujourd'hui entrées presque généralement dans la pratique, doivent suffire pour assurer le maintien des services organisés par les compagnies, et dont la conservation est si importante pour l'intérêt public... - V. Correspondances et Cours des gares.
Délais de transport des marchandises à petite vitesse. - La commission s'est émue des plaintes qui ont été formulées devant elle relativement aux délais de transport des marchandises à petite vitesse, et, puisant ses exemples dans les faits constatés en Angleterre, elle a pensé qu'on pourrait, sans inconvénient réel pour les compagnies, diminuer ces délais.
Son avis est ainsi formulé :
« 11 y a lieu de fixer des délais moindres que ceux établis aujourd'hui pour la plupart des produits manufacturés, et des matières premières d'un prix élevé. - A cet effet, la vitesse de 125 kilom. par 24 heures, spécifiée à l'art. 50 des cah. des ch., devrait être portée à 200 kilom. » - Voir, au sujet des dispositions relatives aux délais de transport, les art. Délais et Guerre.
2° Mesures dont iapplication ne pourrait avoir lieu qu'en vertu de modifications à introduire dans les cah. des ch., dans le règlement ou dans la loi. - Il me reste à parler des mesures dont l'appl. ne pourrait avoir lieu qu'en verlu de modifications au cah. des ch., à l'urdonn. de 1840, et même à la loi du 15 juillet 1845.
Je me bornerai à les mentionner, en vous priant de les examiner et de m'adresser vos observations, et, s'il y a lieu, vos propositions à leur sujet.
Nombre des trains express. - Le nombre actuel des express a paru à la commission suffisant sur la plupart des grandes lignes: néanmoins, elle a fait remarquer qu'il existe encore des lignes principales qui ne sont pas desservies par des trains ayant véritablement le caractère des express, et il lui a paru désirable que, sur ces lignes, il fût établi au moins un train express journalier dans chaque sens.
L'orçanisation des express n'est prévue ni par le cah. des ch. ni par l'ordonn. de 1846 ; dans l'état de la législation actuelle, l'admin. ne saurait donc vous imposer l'obligation de multiplier ces sortes de trains. J'appelle toutefois votre attention sur le voeu émis par la commission.
Admission des voyageurs dons les trains de marchandises. - La commission est d'avis d'encourager l'admission des voyageurs dans les trains de marchandises et de laisser, à cet effet, la plus grande latitude aux compagnies, sans les astreindre à un abaissement de tarif.
L'almin reconnaît que, dans un grand nombre de cas, cette admission donne au public des facilités précieuses ; mais je pense que, le tarif fixé par l'acte de concession étant le prix de la vitesse
normale, ce prix devrait être moindre pour des voyageurs qui ne font, en moyenne, que 20 à 24 kilom. à l'heure. Il y aurait à introduire dans le cah. des ch. une stipulation à cet égard.
Traités de correspondance. - Pour les traités de correspondance, la commission propose de décider que Vautorisation préalable ne serait plus nécessaire, mais que tout traité serait exécutoire cinq jours après la communication officielle qui en aurait été faite à l'administration, et que le droit d'autorisation serait remplacé par un droit de suspension, applicable à toute époque. - Il y a lieu de remarquer que, pour que cette mesure fût exécutoire, il faudrait modifier, non seulement le cah. des ch., mais encore la loi du 15 juillet 1845, qui, l'un et l'autre, stipulent l'autorisation préalable. Quoi qu'il en soit, il m'importe de recevoir vos observations.
Chauffage des voitures. - Biieaux. - Disposition des banquettes. - Water-closets. - La commission a émis différents voeux relatifs au bien-être des voyageurs de 2e et de 3e classe. Toutefois, en ce qui concerne le chauffage des voitures autres que celles de 1" classe, elle s'est bornée à rappeler les essais faits sous les auspices de l'admin. supérieure, sans donner d'avis. - Il y a là une question d'humanité que les compagnies rie doivent pas perdre de vue, et je vous invite à me faire connaître dans quelles conditions une clause relative au chauffage des voitures de toutes classes pourrait être introduite dans le cah. des ch. - V. Chauffage.
Quant aux rideaux ou à tout autre moyen d'abriter les voyageurs de 2' et de 3' classe, à une disposition plus commode des banquettes et des dossiers dans les voitures de cette dernière catégorie, et à l'établissement de toaler-closets dans les trains, je ne puis que vous engager à étudier les moyens de donner satisfaction au public et d'augmenter son bien-être en améliorant les conditions dans lesquelles il est transporté.
Tarification. - Relativement aux tarifs, soit de voyageurs, soit de marchandises, la commission a plutôt émis des voeux qu'elle n'a formulé des avis.
Ainsi, elle s'est demandé si l'on ne pourrait pas : 1? appliquer aux voyageurs, et surtout à ceux de la troisième classe, un tarif décroissant à mesure que la distance augmente, conformément à ce qui a lieu déjà pour les marchandises ; 2° réduire la tarif applicable au transport de certaines matières premières voyageant en grandes masses.
J'appelle vos observations sur ces deux points.
L'expérience enseigne que tout abaissement de tarifs, comme toute modification favorable aux voyageurs ou aux marchandises, sont très promptement et très largement compensés par l'augmentation du trafic. Cette vérité est trop bien établie par votre propre expérience elle-même pour que vous puissiez la méconnaître. Je ne doute donc pas que la question ne soit étudiée par vous à un point de vue élevé et libéral.
Système de coupures dans la tarification des colis. - La commission a pensé qu'il n'y avait pas lieu, quant à présent, de modifier le système des coupures dans la tarification des excédents de bagages et des expéditions à grande vitesse; mais, en ce qui touche la petite vitesse, elle a émis l'avis suivant :
Il y a lieu : « 1° d'abaisser le minimum du poids des colis de petite vitesse; - 2° d'établir, en ce qui concerne les colis pesant moins de 40 kilogr. transportés à petite vitesse, des coupures semblables à celles qui existent actuellement dans la tarification de ceux transportés par la grande vitesse. »
La première partie de l'avis de la commission est évidemment le résultat d'une erreur. Le cah. des ch. (art. 42) prévoit, pour les transports, soit en grande, soit en petite vitesse, un minimum de perception de 40 centimes par expédition: mais, ni dans le cah. des ch., ni dans les tarifs homologués, il n'existe de minimum de poids, pas plus pour les colis de la petite vitesse que pour ceux de la grande vitesse. La commission paraît avoir partagé cette idée généralement répandue que les petits colis de 0 à 40 kilogr. sont taxés en petite vitesse comme s'ils pesaient 40 kilogr. Vous savez qu'il n'en est rien. Les expéditions de petite vitesse, soit au-dessus, soit au-dessous de 40 kilogr., sont taxées de 10 en 10 kilogr.; ce sont les mêmes coupures qu'en grande vitesse, avec cette différence cependant que, dans ce dernier cas, il existe, entre 0 et 10 kilogr., une coupure interméd. de 5 kilogr. - V. Colis.
C'est probablement à cette dernière coupure, exclusivement applicable aux expéditions de 5 kilogr. et au-dessous, que la commission a fait allusion en demandant, dans la seconde partie de son avis, qu'il fût établi, pour les colis de petite vitesse pesant moins de 40 kilogr., des coupures semblables à celles qui existent dans la tarification des expéditions à grande vitesse. Bien que la question n'ait peut-être pas une importance considérable, attendu qu'il est très rare que la petite vitesse soit réclamée pour des colis dont le poids ne dépasse pas 5 kilogr., je vous prie de l'examiner et