Dictionnaire du ferroviaire

Excavations

I.    Excédents de terrains à aliéner. - Y. Déviations, Domaines et Terrains.

II.    Supplément de tarifs. - Pour excédents de bagages (V. Bagages) ; -2° Pour supplément de prix de places. - V. Billets.

Erreurs commises (dans l'applic. des tarifs). - Y. Détaxes, Erreurs et Taxes.

Relèvement de voie (Précautions à prendre) (V. les mots état défectueux de la voie et Réparations). - Modification de chemins communaux ou vicinaux. - Y. Chemin et Dommages.

I. Clôture. - Les époques de clôture de l'ordonnancement et du payement des dépenses, au compte de l'Etat, sont et demeurent fixées, savoir (Extr. des décr.) :

Au 31 juillet de la seconde année de l'exereice, pour l'ordonnancement des dépenses;

Au 31 août suivant, pour le payement des ordonnances ministérielles.

Art. 3. - Faute par les créanciers de réclamer leur payement avant le 31 août de la 2e année, les ordonnances et mandats délivrés à leur profit seront annulés, sans préjudice des droits de ces créanciers, et sauf réordonnancement jusqu'au terme de la déchéance.

II. Exercices clos. - Les règles concernant les exercices clos n'intéressant que très indirectement le service des chemins de fer, nous les passerons sous silence, en nous reportant aux explications que nous avons données à cet égard à l'art. Comptabilité.

I.    Formalités à remplir. - 1° Factage et camionnage des colis (V. Camionnage) ; - 2° Déclaration de marchandises (V. Déclarations) ; - 3° Vérification de colis (V. Vérification) ; - 4° Lettres de voiture et récépissés (V. ces mots) ; - 5° Délais et formalités de transport (V. Délais, Marchandises et Transports (1); - 6° Tarifs et conditions d'application (V. Tarifs); - 7° Droits fiscaux (V. Contributions, Douane, Impôt, Octroi, Timbre, etc.;-8° Fraudes diverses (Fausses déclarations, transport illicite de lettres, destination fictive des marchandises, entente avec les agents, etc., etc.). - Voir les mots Déclarations, § 3, Escroqueries, Fausses déclarations, Fraudes, Numéraire, Postes, etc.

II.    Expéditions spéciales. - 1? Petits colis de S kilogr. et au-dessous (V. Colis postaux); - 2° Expédition de matières dangereuses (V. les mots Dynamite, Matières et Poudres) ; - 3? Expédition d'animaux et de voitures (Avis à donner aux gares, etc,) (V. Tarifs. V. aussi Animaux et Délais); - 4° Envoi de finances et valeurs (V. Finances. V. aussi Tarif (exceptionnel) ; - 5® Fourniture de wagons aux expéditeurs (V. Fourniture) ; - 6° Expéditions des embraneh. particuliers (V. Embranchement) ; - 7° Fourniture de wagons pour transport de matières dangereuses (V. Acides et Matières) ; - 8° Désinfection de wagons ayant servi à des transports de bestiaux. - V. Désinfection et Police sanitaire.

Expéditions contre remboursement (Instr. régi.). - V. Remboursement.

III.    Opérations et formalités diverses. - Sous le titre Expéditeurs, on pourrait évidemment réunir une grande partie des documents de l'ensemble de l'expl. des ch. de fer; mais, pour chaque matière distincte, il convient mieux encore de se reporter au mot précis qui s'y rapporte, et nous nous bornons, par conséquent, à appeler ici l'attention sur les points suivants :

Demande préalable à faire par l'expéditeur. - 1° Au sujet du choix du tarif général ou spécial lorsqu'il y en a un (V. Déclarations et Tarifs, § 4) ; - 2? Question du choix de Vitinéraire par l'expéditeur (Extr. d'une cire. min. du 28 mai 1867). « Les expéditeurs ont un droit absolu de choisir l'itinéraire qui devra être suivi par leurs marchandises, à la condition de payer le tarif qui s'applique à cet itinéraire. »

Frais accessoires et droits divers. - Toute expédition est grevée du droit d'enregistrement, du droit de timbre (lettre de voiture ou récépissé) et des frais de factage et de camionnage, de manutention et, enfin, d'octroi et de douane, lorsque ces diverses opérations ne sont pas faites par les expéditeurs. Les tarifs exemptent seulement de tout droit de manutention : 1° les expéditions, à grande vitesse, pesant de 0 à 40 kilogr. inclusivement; - 2* les articles taxés à la valeur; - 3? les chiens. - V. Frais accessoires, Impôts, etc.

Difficultés et incidents de route. (V. Avaries, Bulletin, Clause de non-garantie, Déchets, Délais, Destinataire, Expertise, Litiges, Force majeure, Itinéraire, Livraison, Magasinage, Marchandises, Pesage, Prescription, Responsabilité, Tarifs, Transports), et généralement tous les mots qui se rattachent au sens même du présent article.)

(1) L'arrêté min. réglant les délais et conditions de transport est obligatoire aussi bien pour les expéditeurs que pour les compagnies. (C. C., 21 nov. 1883.)

Règlement sur le poids. - « Lorsque l'expéditeur a accepté un tarif spécial d'après lequel les droits perçus et les autres conditions doivent être réglés sur le poids et non sur le nombre des pièces, la compagnie n'est pas tenue de compter ces pièces à la gare d'arrivée et de tenir compte du déficit, bien que le bulletin d'expédition contienne l'indication du nombre des pièces en même temps que leur poids. » (C. C., 12 août 1863.)

Réception des marchandises. - 1° Formalités (V. Avaries et Constatations) ; 2° Avis au destinataire (V. Avis.) - V. aussi art. 101 et suivants du Code de commerce.

Recherche du destinataire définitif. - Dans les circonstances d'un transport combiné par chemin de fer, par terre (camionnage) et par eau, et au sujet duquel la lettre de voiture, dressée par la comp. de ch. de fer, indiquait comme seule destinataire la compagnie de navigation, ladite comp. de ch. de fer n'a point à rechercher si le destinataire de la marchandise est définitif ou provisoire; l'art, 10a du C. de comm. est nécessairement applicable à la livraison de cette marchandise. - S'il y a plusieurs lettres de voiture successives pour le transport de celle-ci, chacune d'elles constitue un contrat distinct. (C. G., 23 mars 1870.)

Expéditions empruntant plusieurs lignes. - 1" Réseaux français. (V. Transports et Tarifs communs.) - 2° Expéditions à l'étranger. (V. Douane, Frontière et Service international.) - 3? Exportation par voie de détaxe. (V. les mots Détaxes et Exportation.)

-    4° Expéditeur étranger. « L'expéditeur qui traite sur le territoire étranger avec une compagnie de chemin de fer étrangère se soumet aux règlements qui régissent cette compagnie. C. C., 7 août 1878. » (V.aussi Retards.) - 3? Renseignements erronés donnés par les agents.- Irresponsabilité de la compagnie à l'égard des expéditeurs. G. C., 20 février 1878. (Y. Erreurs.) - 9° Preuve à faire des erreurs imputées aux compagnies. « C'est à celui qui réclame à une compagnie de chemin de fer des sommes qu'il prétend avoir payées indûment et par erreur d'établir le bien-fondé de sa demande. » (C. C. 13 fév. 1878.) - V. aussi Preuves.

IV. Expédition de machines et de trains. - 1° Composition et départ des train (V. Composition et Départ) ; - 2° Expédition des machines de secours (V. Secours) ; - 3" Expédition de trains et machines sur les sections à simple voie (Voir l'art. Voie unique).

-    Voir aussi les mots Appareils, Block-system, Cloches, etc.

Appareils, épreuves et réceptions. - (V. ces mots.) - Comptes rendus des expériences nouvelles. - Y. Appareils, Comptes et Inventions.

I. Règlement d'indemnités administratives. - On a vu aux mots Conseils et Dommages qu'à défaut d'accord amiable, le règlement des indemnités de dommages, d'extraction de matériaux, d'occupation de terrains, etc., dues à l'occasion de l'exécution des travaux publics, rentre dans les attributions des conseils de préfecture. (V. aussi Indemnités.) - Voici quelques renseignements spéciaux se rapportant aux formalités de l'expertise elle-même et à la mission des tiers experts :

Expertise préalable. - « Le conseil de préfecture ne peut statuer sur une demande en réparation de dommages qu'après expertise. C'est à tort qu'avant cette formalité, il décide en principe qu'une indemnité est due et n'ordonne ensuite l'expertise qu'à l'effet d'évaluer le montant de l'indemnité. (C. d'Ëtat, 17 déc. 1837.)

Légalité de l'arrêté ordonnant l'expertise. - « N'est pas recevable le pourvoi contre un arrêté préparatoire du conseil de préfecture, qui ordonne une expertise à l'effet de constater l'existence, la nature et les causes d'un dommage, sans rien préjuger sur la question de savoir si une indemnité est due. » (C. d'état, 17 déc. 18S7.)

Tierce expertise. - En cas de désaccord des experts chargés d'évaluer une indemnité due à un particulier pour extraction de matériaux, le conseil de préfecture ne peut statuer avant d'avoir fait procéder à une tierce expertise. (C. d'état, 17 déc. 1837.)

Nomination des experts et des tiers experts. - « Les experts, pour l'évaluation des indem-

nités (précitées), seront nommés, pour les objets de travaux de gr. voirie, l'un par le propr., l'autre par le préfet; et le tiers expert, s'il en est besoin, sera de droit l'ingén. en chef du département; lorsqu'il y aura des concessionnaires, un expert sera nommé par le propr., un par le concess. et le tiers expert par le préfet. » (Art. 56, loi du 16 sept. 1807). C. d'Etat, 11 janv. 1866. - V. aussi Dommages, § 4.

Conducteurs des ponts et chaussées. - « Un conducteur des p. et ch. peut être désigné par le C. de préf. comme expert de l'admin. » (C. d'Etat, 11 août 1859). - Par assimilation, la compagnie peut naturellement confier ses intérêts aux ingén. ou aux chefs de section de son service.

-    Aucune disposition de loi n'interdit de nommer un conducteur des p. et ch., tiers expert, dans une contestation entre un entrepr. des tr. publ. et l'état. » (C. d'état, 3 déc. 1857.)

Prestation de serment. - En règle générale, le tiers expert doit prêter serment comme les experts; mais il est fait exception en faveur des ingénieurs en chef, lorsqu'ils agissent en vertu de la loi du 16 sept. 1807. (C. d'état, 29 nov. 1851 et 21 juin 1854.)

Irrégularités. - L'irrégularité d'nne expertise de dommages à laquelle il a été procédé par un seul expert, est couverte par l'acquiescement des parties. (C. d'Ëtat, 10 déc. 1857.)

Honoraires et frais. - Le particulier qui a formé, contre une comp. concess. de tr. publ., une demande en ind. de dommages reconnue mal fondée, doit supporter la totalité des frais d'expertise et de tierce expertise auxquels sa réel, a donné lieu. (C. d'ètat, 19 mai 1858.)

11 n'est pas dû d'honoraires à l'ingénieur en chef do département, désigné de droit comme tiers expert dans les affaires qui concernent son service. (Décis. minist., 13 sept. 1828 et 17 avr. 1829.)

Indications diverses. - V. Contentieux, Dommages, Indemnités et Occupation.

II. Expertises commerciales. - Les questions litigieuses relatives aux tarifs et aux transports de marchandises motivent, dans certains cas, des expertises qui sont ordinairement soumises aux règles et formalites tracées par les art. 302 et suivants du Code de procédure civile. (P. mèm.) - « Le mode spécial de vérification organisé par l'art. 100 du Code de comm., mesure conservatoire et préalable à toute instance judiciaire, ne saurait, par suite, être soumise à toutes les conditions prescrites pour les expertises ordinaires,

-    notamment à l'obligation, pour la comp. de chemin de fer qui la requiert, d'y appeler l'expéditeur. » (C. C. 30 nov. 1881.) (Voir aussi, Arbitrage, Avaries, Constatations et Vérifications. - Mais il a été jugé que dans un procès pendant entre une compagnie et l'expéditeur de marchandises litigieuses, l'expertise provoquée par ladite compagnie et opérée contradicloirement avec le seul destinataire, étranger à l'instance, était nulle, si ledit expéditeur n'avait pas reçu sommation d'y assister. (Tr. comm. Bordeaux, 22oct. 1874.)

Litiges pour avaries de marchandises transportées avec clause de non-garantie. (Expertises et constatations non interruptives de cette danse). - « En faisant les constatations dont il s'agit et en accordant les réserves correspondantes, qu'elle ne pouvait d'ailleurs refuser, la compagnie n'a pas reconnu le droit du destinataire à une indemnité pour avaries. - On ne saurait donc voir, dans ce double fait, ni un acte interruptif de prescription, ni une renonciation au bénéfice du tarif spécial. (C. C., 25 juin 1884.) - Le même principe avait déjà été établi par un arrêt ainsi résumé : <c La clause de non-responsabilité pour les avaries de route des marchandises transportées par chemin de fer n'a pas pour effet d'affranchir la compagnie des fautes qu'elle aurait commises. Mais cette clause a pour résultat, en opposition aux règles ordinaires du contrat de transport, de mettre la preuve de ces fautes à la charge de ceux qui les allèguent (jurispr. constante). - L'expertise dont s'agit ayant été instituée non pas seulement pour déterminer l'importance de l'avarie, mais principalement pour en reconnaître l'existence et rechercher les causes, - on ne saurait induire, du fait de l'acceptation de cette expertise, l'abandon par la compagnie du bénéfice de la clause susmentionnée. » (C. C., 30 janv. 1883.)

I. Répartition du personnel de l'exploitation des chemins de fer concédés. -

Subdivision des services généraux (V. Compagnies);-Agents de l'exploitation classés dans le service actif (V. Agents) ; - Chefs de service divers (V. Chefs, Contentieux, Mouvement, Traction, etc.) ; - Inspecteurs d'exploitation attachés au service du mouvement. - V. ci-après diverses indications qui, en l'absence d'une organisation uniforme pour les différents réseaux, ne sont données qu'à titre de simple renseignement.

Attributions du service de l'exploitation. - Ces attributions, qui comprennent tout ce qui ressort à la composition, à la marche et au service des trains, tant au point de vue technique qu'au point de vue commercial, ont surtout pour base les lois et règlements généraux insérés dans ce recueil au sujet de la mise en exploitation des lignes de chemins de fer (V. notamment Cahier des charges, Lois, Ordonnances et Règlements). - Spécialement les inspecteurs d'exploitation (dn service de la compagnie) sont chargés : i° D'assurer la bonne marche des trains de toute nature;

-    211 De veiller à la bonne répartition du matériel ; - 3? De faire toutes propositions relatives au choix et à la discipline du personnel des gares et stations ; - 4° De préparer les feuilles de solde du personnel de leur inspection ; - 5' De veiller au payement des agents, aux époques et dans les formes prescrites ; - 0° De transmettre au directeur de l'exploitation les rapports journaliers des chefs de gare et de station, en analysant ces rapports et en indiquant les mesures qu'ils ont prises et celles dont ils proposent l'exécution ; - 7° D'assurer la bonne manutention de la marchandise dans les gares et dans les trains ; - 8° De contrôler le factage et le camionnage ; - 9° De surveiller les correspondances de la compagnie pour la réexpédition des voyageurs et des marchandises; - 10° De diriger les gares et stations dans la régularisation des expéditions en souffrance et dans les transactions que les gares sont autorisées à faire pour le réglement des réclamations et litiges ; - 11? De veiller à ce que les écritures des gares soient régulièrement tenues et d'accord avec celles du service central, - 12° Enfin, de développer le trafic de la compagnie, en entretenant des relations fréquentes et personnelles avec les principaux commerçants, en veillant à ce que tous les tarifs soient connus de tous ceux qui ont des transports à effectuer; enfin, en étudiant et en signalant constamment au directeur de l'exploitation tous les faits commerciaux qui se produisent dans leur inspection.

Indications diverses. - V. Mouvement. V. aussi Matériel et Traction.

Service des recettes. - Les attributions du personnel de la comptabilité et du contrôle des recettes comprennent notamment les points suivants : 1° Réception et classement des billets de voyageurs et des pièces comptables envoyés, chaque jour, par les gares et stations; - 2° Vérification et rectification, s'il y a lieu, de toutes les taxes appliquées; - 3° Contrôle de la perception et du versement des recettes ; - 4° Etablissement du débit et du crédit des gares ; - 5? Résumé des produits de l'exploitation ; - 6? Comptes courants avec les chemins de fer français et étrangers, avec les administrations publiques, etc.; - 7° Règlement de l'impôt du dixième;

-    8° Détaxes; - 9" Comptabilité des ports au delà et des remboursements; - 10° Tenue en partie double de la comptabilité des recettes de l'exploitation en concordance avec les écritures de la comptabilité générale; - 11° Statistique des transports de toute nature; - 12? Répartition des produits de l'exploitation entre l'ancien et le nouveau réseau, et division de ces produits par ligne.

Réclamations et litiges. - Un chef de service spécial est chargé de régulariser les transactions faites par les gares et par les inspecteurs principaux, en ce qui concerne les réclamations ressortissant à un titre quelconque au service de l'exploitation ; il transmet au contentieux, avec les renseignements nécessaires, les affaires qui n'ont pu être terminées à l'amiable. Le chef de service des réclamations est chargé, en outre, sur la plupart des lignes, de diriger les opérations suivantes : 1" Recherches des colis égarés; - 2? Conservation des objets trouvés ; - 3° Liquidations avec le domaine de l'état ; - 4° Vente des objets appartenant à la compagnie. (Inst, spéc.)

Service commercial. - Sur la plupart des lignes de chemins de fer, les affaires commerciales sont centralisées par un agent supérieur ayant le titre d'agent commercial. Ses attributicns comprennent l'étude et la mise à exécution de toutes les mesures relatives au développement du trafic, et notamment les affaires suivantes ; - 1° études et correspondances relatives aux tarifs;

-    2? Examen des rapports et propositions des inspecteurs principaux ; - 3° Envoi, sur la ligne, des tarifs et des ordres qui s'y rattachent ; - 4° Publicité ; - Correspondance avec le public; - 5° Traités de correspondance et de réexpédition; - 6° Abonnements; - 7° Correspondance relative à l'homologation des tarifs; - 8° Services internationaux.

II.    Contrôle administratif et technique de l'exploitation. - (V. Administration, Contrôle et Personnel.)-Surveillance de l'exploitation commerciale et contrôle financier. (V. Comités, Commissaires, Commissions, Contrôle et Inspecteurs.)

Avis à donner au ministre au sujet de la date exacte de la mise en expi. des lignes. (Cire, min. 30 avril 1886.) - V. Ouvertures.

III.    Indications diverses. - 1° Exploitation des lignes d'intérêt local. (V. Chemin de fer d'intérêt local, Voies publiques et Tramways.) - 2° Exploitation provisoire de divers chemins de l'état non concédés, confiée aux compagnies (question de revision des tarifs, etc.). (V. Chemins de fer de l'état, | 4.) - 3° Exploitation d'embranchements et de tron-

çons de lignes et gares communes. (V. Embranchements et Gares.) - 4° Chemins exploités par l'état (lignes construites ou rachetées par l'état et non concédées). (V. Chemins de fer de l'état, § 3.) - 5° Dispositions relatives au transport, à quart de place, des militaires et marins, conf. à l'art. 42 du cah. des ch. des chemins de 1er d'intérêt général annexé à la loi du 4 déc. 1873, ledit cahier régissant l'exploitation des chemins de fer de l'état, en vertu du décret du 2b mai 1878. (V. Militaires.)- 6° Essai de matériel. Un décret, inséré au Journal officiel du 11 juillet 1880, a autorisé le min. des tr. pub. à permettre, à titre d'essai, sur les chemins de fer de l'état, pour le service des voyageurs, la mise en circulation de voitures à vapeur portant leur moteur avec elles et de locomotives-tenders de faible poids, remorquant une ou plusieurs voitures, sans interposition de fourgon. - 7° Enquêtes et règlements d'exploitation. (V. Enquêtes et Règlements.) - 8° Exploitation des lignes à double ou à simple voie. (V. Circulation, Double voie et Voie unique.) - 9° Lignes non encore ouvertes au public (commencement d'exploitation). (V.Ouvertures.) -10° Affermage de l'exploitation. (V. Affermage.) - 11° Reprise éventuelle de l'exploitation par l'état (art. 36 à 40 du cah. des ch.). - V. Cahier des charges, Déchéance et Séquestre.

IV. Comptes d'exploitation (distincts des comptes de premier établissement).-V. les mots Comptes, Conventions, Dépenses et Justifications.

I.    Causes des explosions et mesures préventives. - Les explosions partielles des machines locomotives sont produites ordinairement par la rupture d'un ou de plusieurs tubes calorifères. L'enquête générale sar l'expl. a fait connaître que, lorsqu'un tube vient à crever, ou lorsqu'une fuite se déclare, l'usage général est d'essayer de tamponner le tube crevé ou d'étancher la fuite. Si l'on n'y parvient pas, on jette le feu et l'on attend du secours. Quelques compagnies pensent que la cause la plus habituelle de la détérioration des tubes est le frottement des escarbilles de coke contre leurs parois et les incrustations qui se forment à l'extérieur. Les remèdes indiqués contre les incrustations, notamment le tannin (acide végétal), ont été reconnus insuffisants. (Recueil, 1838.)

La même enquête a démontré, d'ailleurs, que les explosions de chaudières ont été des faits très rares dans l'expl., et se réduisaient à deux ou trois cas. Une comp. a mentionné, comme particularité, une chaudière qui a eu son corps cylindrique fissuré par suite d'un défaut dans la tôle; cet accident s'est produit sans résultat fâcheux. On a, par suite, visité les chaudières, vérifié leur épaisseur, changé des tôles douteuses, et fretté un grand nombre de corps cylindriques. La même comp. a ajouté que les déchirements des chaudières lui paraissent les seuls accidents à craindre, les progrès qu'a faits la construction des machines rendant pour ainsi dire impossibles les explosions. Quant aux déchirements, on peut les prévenir par une surv. attentive et la mise à la réforme, en temps utile, des machines fatiguées. (V. Matériel roulant.)

Chaudières de machines fixes. - Les circonstances qui accompagnent les explosions de chaudières de machines fixes ne sauraient être exposées dans un court résumé et motiveraient de longs développements. On peut dire toutefois qu'en général ces explosions, lorsqu'elles se produisent, sont le résultat de l'inobserv. des régi., et particulièrement de la négligence des chauffeurs. Les causes principales des explosions des machines fixes sont l'abaissement du niveau de l'eau au-dessous de la partie supérieure des carneaux et le grand amas de dépôts tartreux dans la chaudière. Les chauffeurs et mécaniciens ne doivent donc pas perdre de vue qu'une surveillance incessante du niveau de l'eau, et le nettoyage fréquent de la chaudière, sont les moyens les plus efficaces à employer pour prévenir les accidents. (Extr. de l'enq.)

Dispositions spéciales. - Voir au mot Machines l'art. 38 du décret du 30 avril 1880, au sujet des accidents ou explosions des appareils à vapeur.

II.    Pénalités. - L'article 437 du G. pénal punit de la reclusion quiconque aura occasionné l'explosion d'une machine à vapeur; mais il s'agit ici de la pénalité de droit corn-

mun applic, aux crimes volontaires. - Pour les faits de négligence ou d'inobserv. des régi., il y a lieu de se reporter, soit à la loi du 21 juillet 1856 sur la police des appareils à vapeur (V. Machines), soit à l'art. 19 de la loi du 15 juillet 1845. - V. Accidents, g 8.

Réduction de tarifs (formalités). - V. Concours et Réduction (1).

I.    Mode d'homologation des tarifs d'exportation. (Bases posées par le décret du 26 avril 1862 et applications diverses.)- V. Tarifs, § 9, et Transports.

Formalités de douane. - V. les mots Douane, Frontière et Service international.

Exportation par voie de détaxe. - (Tarifs établis en applic. du décret du 26 avril 1862). Mécanisme de ces tarifs, résumé, ci-après, pour l'un des spécimens homologués :

« Le présent tarif est appliqué exclusivement par voie de détaxe.

« En conséquence, les lettres de voiture ou récépissés à remettre aux destinataires, établis par les gares de départ au prix du tarif général, doivent être acquittés intégralement, à l'arrivée, par ces destinataires, - lesquels ensuite, pour obtenir la détaxe, ont à représenter, dans un délai de deux mois au plus, compté à partir de l'arrivée, ces lettres de voiture ou récépissés, accompagnés des connaissements réguliers constatant l'exportation.

« Les lettres de voiture ou récépissés et les connaissements doivent être produits en original, et il doit y avoir identité complète entre les désignations de nature et de quantité portées sur ces pièces.

En outre, l'expéditeur désigné par le connaissemeant doit être la même personne que le destinataire indiqué par la lettre de voiture ou le récépissé.

« Toute demande de détaxe, qui ne remplirait pas l'une quelconque de ces conditions, est considérée comme nulle et non avenue, et la taxe au tarif général est maintenue. »

Observation rigoureuse du délai pour la détaxe. - « La détaxe accordée, par une comp. de ch. de fer, au destinataire de marchandises dont l'exportation est constatée dans les deux mois de l'arrivée, n'est due que lorsque la demande régulière de cette détaxe est formulée dans ledit délai. » (G. C., 21 févr. 1872).

Modifications à introduire dans les tarifs internationaux (en vertu des conventions de 1883). - Cire, adressée le 26 janv. 1884, par le min. des tr. publ., aux chambres de commerce. - Y. Tarifs, § 9.

Exportation frauduleuse de numéraire (surveillance). - V. Numéraire.

II.    Contestations. - V. Avaries, § 5, Bagages, § 8, Commissionnaires, Expéditeurs, Tarifs, Trafic et Transports (internationaux).

Itinéraire des marchandises. - « Un expéditeur de marchandises à l'étranger par chemins de fer stipule expressément quelle doit être la gare de sortie du territoire français. - Une des compagnies dirige ces marchandises vers une autre gare de sortie, où elles se perdent. - Dans cette occurrence, l'expéditeur a nécessairement droit au payement de la valeur des marchandises perdues. » (C. C., 24 avril 1872.)

Nota. - Dans l'espèce (réclamation d'indemnité pour barriques perdues), il n'a pas été établi « que cette fausse direction fût imputable à la compagnie de l'Est plutôt qu'à la comp. du ch. de fer de Paris à Lyon; et si celle-ci avait à exercer un recours en garantie contre la comp. de l'Est, c'est à elle qu'il appartenait de la mettre en cause; on ne saurait donc affranchir la comp. de Paris à Lyon de l'action directe exercée contre elle par l'expéditeur avec lequel elle a contracté. » (Ext.)

Règlement des litiges (Compétence, etc.) - V. Assignation, Compétence et Litiges.

(1) Les formalités prescrites sont rigoureusement exigibles pour le retour des produits (C. C., 16 janv. 1883. V. Concours.)

Conditions de vitesse et de service des express (nom'abrégé qu'on donne, comme on sait, aux trains de grande vitesse ne contenant ordinairement que des voitures de lrt classe). - Nous ne pouvons pour le service et la vitesse de ces trains (et des trains dits rapides, auxquels certaines compagnies ont donné une vitesse supérieure de marche) que renvoyer aux mots Trains, §,2 et Vitesse.

Améliorations recommandées (pour les diverses natures de convois). - Y. les mots Enquêtes d'exploitation et Trains, § 2 bis.

Expéditions de colis, animaux, etc. (par les trains express). - Y. Délais.

I.    Expropriation d'nne ligne de chemin de fer. - Le concessionnaire d'un chemin de fer n'en étant pas le propriétaire, l'expropriation ne peut en être poursuivie sur lui (T. Seine, 27 juillet 1850).

Terrains occupés partiellement. - L'indemnité à accorder par le jury à un chemin de fer exproprié d'une portion de terrain pour l'établissement d'un autre chemin de fer, ne doit avoir pour objet que le terrain lui-même, et non les travaux de raccordement que l'établissement du nouveau chemin de fer pourra nécessiter ; le dommage causé à cet égard doit être apprécié par l'autorité administrative. (C. C., 20 août 1836).

II.    Acquisition de terrains par voie d'expropriation. (Compagnies mises aux lieu et place de l'état. Extr. du cah. des ch.) : « Art. 22. - L'entreprise étant d'utilité publique, la compagnie est investie, pour l'exécution des travaux dépendant de sa concession, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics, soit pour l'acquisition des terrains par voie d'expropriation, soit pour l'extraction, le transport et le dépôt des terres, matériaux, etc., et elle demeure en même temps soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements. » - Voir, plus loin, art. 63 de la loi de 1841.

Formalités d'enquête, d'expropriation, de déclaration d'utilité publique, etc. (Y. les mots Autorisations, Enquêtes, études, Projets et Utilité publique). - V. aussi le texte suivant de la loi d'expropr. du 3 mai 1841 :

Loi organique du 3 mai 1841 (sur l'expropr. pour causo d'utilité publique). - Nous ne saurions reproduire ici les innombrables documents de la jurispr. interprétant les dispositions de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropr. pour cause d'utilité publ., mais en raison même des nombreuses questions d'intérêt général et privé soulevées par cette loi au point de vue des ch. de fer, comme à celui des autres voies de communication, nous en donnons ci-après le texte principal :

Titre I. - Art. 1. -L'expropr. pour cause d'utilité publique s'opère par autorité de justice.

2.    - Les tribunaux ne peuvent prononcer l'expropriation qu'autant que l'utilité en a été constatée et déclarée dans les formes prescrites par la présente loi. - Ces formes consistent : - 1° dans la loi ou l'ordonn.... qui autorise l'exécution des travaux pour lesquels l'expropr. est requise ; - dans l'acte du préfet qui désigne les localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu, lorsque cette désignation ne résulte pas de la loi ou de l'ordonn....; - 3? dans l'arrêté ultérieur par lequel le préfet détermine les propriétés particulières auxquelles l'expropr. est applicable. - Cette application ne peut être faite à aucune propriété particulière, qu'après que les parties intéressées ont été mises en état d'y fournir leurs contredits.....

3.    - Tous grands travaux publics...... chemins de fer, etc...... ne pourront être exécuté qu'en vertu d'une oi qui ne sera rendue qu'après une enquête admití. (V. Enquêtes.)

Une ordonn.... suffira pour autoriser l'exe'cution des..... chemins de fer d'embranchement d moins de vingt mille mètres de longueur..... (1)

Cette ordonnance devra également être précédée d'une enquête.

Ces enquêtes auront lieu dans les formes déterminées par un régi, d'admin. pnbl. (V.

Enquêtes.)

Titbe II. (Mesures relatives à l'expropriation, etc.).-- Art. 4. - Les ingén. ou autres gens de l'art chargés de l'exécution des travaux lèvent, pour la partie qui s'étend sur chaque commune, le plan parcellaire des terrains ou des édifices dont la cession leur parait nécessaire.

5.    - Le plan desdites propriétés particulières, indicatif des noms de chaque propriétaire, tels qu'ils sont inscrits sur la matrice des rôles, reste déposé, pendant huit jours, à la mairie de la commune où les propriétés sont situées, afin que chacun puisse en prendre connaissance.

6.    - Le délai fixé à l'art, précédent ne court qu'à dater de l'avertissement, qui est donné collectivement aux parties intéressées, de prendre communication du plan déposé à la mairie. - Cet avertissement est publié à son de trompe ou de caisse dans la commune, et affiché tant à la principale porte de l'église du lieu qu'à celle de la maison commune. - 11 est en outre inséré dans l'un des journaux publiés dans l'arrondissement, ou, s'il n'en existe aucun, dans l'un des journaux du département.

7.    - Le maire certifie ces publications et affiches ; il mentionne sur un procès-verbal qu'il ouvre à cet effet, et que les parties qui comparaissent sont requises de signer, les déclarations et réclamations qui lui ont été faites verbalement, et y annexe celles qui lui sont transmises par écrit.

8.    - Commission d'enquête. - A l'expiration du délai de huitaine prescrit par l'art. 5, une commission se réunit au chef-lieu de la sous-préfecture. - Cette commission, présidée par le sous-préfet de l'arrondiss., sera composée de quatre membres du conseil gén. du départem. ou du conseil d'arrondiss., désignés par le préfet, dû maire de la commune où les propriétés sont situées et de l'un des ingén. chargés de l'exéc. des travaux. - La commission ne peut délibérer valablement qu'autant que cinq de ses membres au moins sont présents. - Dans le cas où le nombre des membres présents serait de six et où il y aurait partage d'opinions, la voix du président sera prépondérante. Les propriétaires qu'il s'agit d'exproprier ne peuvent être appelés à faire partie de la commission.

9.    - La commission reçoit pendant huit jours les observations des propriétaires.

Elle les appelle toutes les fois qu'elle le juge convenable. Elle donne son avis.

Ses opérations doivent être terminées dans le délai de dix jours ; après quoi, le procès-verbal est adressé immédiatement par le sous-préfet au préfet. - Dans le cas où lesdites opérations n'auraient pas été mises à fin dans le délai ci-dessus, le sous-préfet devra, dans les trois jours, transmettre au préfet son procès-verbal et les documents recueillis.

10.    - Si la commission propose quelque changement au tracé indiqué par les ingén., le sous-préfet devra (par des public, et affiches) en donner imméd. avis aux propr. que ces changements pourront intéresser. Pendant la huitaine à dater de cet avertissement, le procès-verbal et les pièces resteront déposées à la sous-préfecture ; les parties intéressées pourront en prendre communie, sans déplacement et sans frais, et fournir leurs observ. écrites. - Dans les trois jours suivants, le sous-préfet transmettra toutes les pièces à la préfecture (2).

11.    (Arrêté de cessibilité). - Sur le vu du procès-verbal (d'enquête) et des documents y annexés, le préfet détermine, par un arrêté motivé, les propriétés qui doivent être cédées, et indique l'époque à laquelle il sera nécessaire d'en prendre possession. Toutefois, dans le cas où il résulterait de l avis de la commission qu'il y aurait lieu de modifier le tracé des travaux ordonnés, le préfet surseoira jusqu'à ce qu'il ait été prononcé par l'admin. sup....

12.    - Travaux communaux. (Pour mémoire.)

Titre III. - Art. 13. - Privilèges, hypothèques, etc. - Si des biens de mineurs, d'interdits,

(1) Appréciation des trav. d'embr. à exécuter. - « A l'autorité admin. seule il appartient d régler les travaux à exécuter pour la constr. et l'expl. d'un embranch. de ch. de fer. L'autorité

judiciaire n'a pas compétence pour contrôler le mode d'exécution prescrit par l'administration.-

En conséquence, dans l'espèce, c est à tort que le tribuna a refusé de prononcer 1 expropriatio requise ». (G. cass. 28 août 1876.) - V. aussi Autorisations et Décrets.

(2) Modification de tracé. - « Lorsque la loi déclarative d'utilité publique d'un ch. de fer s borne à indiquer le point de départ et le point d'arrivée, en ne mentionnant que deux localité à traverser ou simplement à rencontrer, il appartient au préfet de désigner les autres localités o territoires sur lesquels les travaux doivent s'exécuter. » (G. C., 13 déc. 1882.) - L'exproprié

ne peut exiger la communication de pièces ayant un caractère purement administratif, dan l'espèce des décis. min. modifiant une partie du tracé (même arrêt). - Le tribunal qui pro-

nonce l'expropr. sur le vu de l'arrêté préfectoral fixant les localités et territoires traversés, n'es pas tenu de viser les décis. min. relatives à l'étude des modifications de tracé. (Même arrêt, C. C.,

13 déc. 1882.)

d'absents, on autres incapables, sont compris dans les plans, ou dans les modifications admises par l'admin., les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en possession provisoire, et tous représentants des incapables peuvent, après autorisation du tribunal donnée sur simple requête (présentée au trib, par le ministère d'un avoué), en la chambre du conseil, le ministère public entendu, consentir amiablement à l'aliénation desdits biens.

Le trib. ordonne les mesures de conservation ou de remploi qu'il juge nécessaires.

Ces dispositions sont applicables aux immeubles dotaux et aux majorats.

Les préfets pourront, dans le même cas, aliéner les biens des départements, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil général ; les maires ou administrateurs pourront aliéner les biens des communes ou établisse.ments publics, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil muni -cipal ou du conseil d'admin., approuvée par le préfet en C. de préf.

Le min. des finances peut consentir à l'aliénation des biens de l'état, ou de ceux qui font partie de la dotation de la couronne, sur la proposition de l'intendant de la liste civile.

A défaut de conventions amiables, soit avec les propriétaires des terrains ou bâtiments dont la cession est reconnue nécessaire, soit avec ceux qui les représentent, le préfet transmet au procureur (du trib.) dans le ressort duquel les biens sont situés, la loi ou l'ordonn. qui autorise l'exécution des travaux et l'arrêté mentionné en l'art. 11.

14.    - Dans les trois jours, et sur la production des pièces constatant que les formalités prescrites par l'art. 2 du titre Ier, et par le titre II de la présente loi, ont été remplies, le procureur requiert et le tribunal prononce l'expropriation pour cause d'utilité publique des terrains ou bâtiments indiqués dans l'arrêté du préfet.

Si, dans l'année de l'arrêté du préfet, l'admin. n'a pas poursuivi l'expropriation, tout propriétaire dont les terrains sont compris audit arrêté peut présenter requête au tribunal. Cette requête sera communiquée par le procureur (du trib.) au préfet, qui devra, dans le plus bref délai, envoyer les pièces, et le tribunal statuera dans les trois jours.

Le même jugement commet un des membres du tribunal pour remplir les fonctions attribuées par le titre IV, chap. 2, au magistrat, directeur du jury, chargé de fixer l'indemnité, et désigne un autre membre pour le remplacer au besoin.....

Dans le cas où les propriétaires à exproprier consentiraient à la cession, mais où il n'y aurait point accord sur le prix, le tribunal donnera acte du consentement et désignera le magistrat directeur du jury, sans qu'il soit besoin de rendre le jugement d'expropriation, ni de s'assurer que les formalités prescrites par le titre II ont été remplies.

15.    - Notifications et publications. - « Le jugement d'expropr. est publié et affiché pa extrait, dans la commune de la situation des biens..... - II est, en outre, inséré dans l'un de journaux publiés dans l'arrondiss., ou, s'il n'en existe aucun, dans l'un de ceux du départem. - Cet extrait, contenant les noms des propriétaires, les motifs et le dispositif du jugement, leur est notifié au domicile qu'ils auront élu dans l'arrondiss. de la situation des biens, par une déclaration faite à la mairie de la commnne où les biens sont situés ; et dans le cas où cette élection de domicile n'aurait pas eu lieu, la notifie, de l'extrait sera faite en double copie au maire et au fermier locataire, gardien ou régisseur de la propriété. - Toutes les autres notifications prescrites par la présente loi seront faites dans la forme ci-dessus indiquée.

16-17. - Transcription du jugement et purge d'hypothèques. (Pour mémoire) (1).

18.    - Revendications. - Les actions en résolution, en revendication et toutes autres actions réelles, ne pourront arrêter l'expropriation ni en empêcher l'effet. Le droit des réclamants sera transporté sur le prix, et l'immeuble en demeurera affranchi.

19.    -Cette dernière règle et celles posées par les art. 15, § 1, 16 et 17, sont applicables dans le cas de conventions amiables passées entre l'admin. et les propriétaires. - Cependant l'admin. peut, sauf les droits des tiers, et sans accomplir les formalités ci-dessus tracées, payer le prix des acquisitions dont la valeur ne s'élèverait pas au-dessus de 500 fr.

Le défaut d'accomplissement des formalités de la purge des hypothèques n'empêche pas l'expropriation d'avoir son cours ; sauf pour les parties intéressées à faire valoir leurs droits ultérieurement, dans les formes déterminées dans le titre IV de la présente loi.

20.    - Pourvois. - Le jugement ne pourra être attaqué que par la voie du recours en cassation et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme du jugement. - Le pourvoi aura lieu, au plus tard, dans les trois jours, à dater de la notification du jugement, par déclaration au greffe du tribunal. Il sera notifié dans la huitaine, soit à la partie, au domicile indiqué par l'article 15, soit au préfet ou au maire, suivant la nature des travaux, le tout à peine de déchéance. - Y. le Nota ci-après.

(1) Cette transcription doit toujours être précédée des formalités de publication prescrites par l'art. 15 (Inst, min., 26 mars 1853). - Au sujet des inscriptions d'office (prévues par l'art. 2108 du Code civil et par la décis. min. du 17 avril 1835), le min. des finances, conformément à la jurispr. de la C. de C. et après avoir pris l'avis du min. des tr. publ., « a purement et simplement rapporté (25 sept. 1884) la décis. du 17 avril 1835, et décidé que les conservateurs des hypothèques ne sont pas autorisés, en matière d'expropr. pour cause d'utilité publique, à prendre les inscriptions d'office prévues par l'art. 2108 du C. civil. » - V. Hypothèques.

Dans la quinzaine de la notification du pourvoi, les pièces seront adresse'es à la chambre civile de la Cour de cassation, qui statuera dans le mois suivant. - L'arrêt, s'il est rendu par défaut, à l'expiration de ce délai, ne sera pas susceptible d'opposition.

Nota. - Lorsque des concess. de tr. publ. ont été substitués à l'admin. dans des poursuites d'expropr. nécessaires à l'exéc. des travaux, c'est aux concess. et non aux préfets que doit être notifié le pourvoi dirigé par un exproprié contre la décision du jury qui détermine l'indemnité. (C. C., 12 janv. 1857.) - Lorsqu'il y a eu cassation d'une première décision du jury, le nouveau jury, devant lequel l'affaire est renvoyée, ne peut, à peine de nullité, être composé d'aucun des jurés qui ont participé à la décision annulée. (C. C., 8 juin 1853) (1).

Titre IV. - Du règlement des indemnités. - Chapitre 1er. - Mesures préparatoires. - Art. 21. - Dans la huitaine qui suit la notification prescrite par l'article 15, le propriétaire est tenu d'appeler et de faire connaître à l'administration les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'usufruit, d'habitation ou d'usage tels qu'ils sont réglés par le Code civil, et ceux qui peuvent réclamer des servitudes résultant ¡des titres mêmes du propriétaire ou d'autres actes dans lesquels ils seraient intervenus; sinon il restera seul chargé envers eux des indemnités que ces derniers pourront réclamer.

Les autres intéressés seront mis en demeure de faire valoir leurs droits par l'avertissement énoncé en l'article 6, et tenus de se faire connaître à l'administration dans le même délai de huitaine, à défaut de quoi ils seront déchus de tous droits à l'indemnité.

22.    - Les dispositions de la présente loi relatives aux propriétaires et à leurs créanciers sont applicables à l'usufruitier et à ses créanciers.

23.    - Offres. - L'admin. notifie aux propriétaires et à tous autres intéressés qui auront été désignés ou qui seront intervenus dans le délai fixé par l'art. 21 les sommes qu'elle offre pour indemnité. - Ces offres sont, en outre, affichées et publiées conf. à l'art. 6 de la présente loi.

24.    - Dans la quinzaine suivante, les propriétaires et autres intéressés sont tenus de déclarer leur acceptation, ou, s'ils n'acceptent pas les offres qui leur sont faites, d'indiquer le montant de leurs prétentions.

25.    - Femmes mariées, mineurs, etc. - Les femmes mariées sous le régime dotal, assistées de leurs maris, les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en possession provisoire des biens d'un absent, et autres personnes qui représentent les incapables, peuvent valablement accepter les offres énoncées en l'art, 23, s'ils y sont autorisés dans les formes prescrites par l'art. 13.

26.    - Biens publics, etc. - Le ministre des finances, les préfets, maires ou administrateurs, peuvent accepter les offres d'indemnité pour expropriation des biens appartenant à l'Etat, à la couronne, aux départements, communes ou établissements publics, dans les formes et avec les autorisations prescrites par l'art. 13 (2).

27.    - Le délai de quinzaine, fixé par l'art. 24, sera d'un mois dans les cas prévus par les art. 25 et 26.

28.    - Citation devant le jury. -Si les offres de l'admin. ne 'sont pas acceptées dans les délais prescrits par les art. 24 et 27, l'admin. citera devant le jury, qui sera convoqué à cet effet, les propriétaires et tous autres intéressés qui auront été désignés ou qui seront intervenus, pour qu'il soit procédé au règlement des indemnités de la manière indiquée au chapitre suivant. La citation contiendra l'énonciation des offres qui auront été refusées (3).

Chapitre II. - Du jury spécial chargé de régler les indemnités. - Art. 29. - Dans sa session annuelle, le conseil gén. du départem. désigne, pour chaque arrondiss. de sous-préf., tant sur la liste des électeurs que sur la seconde partie de la liste du jury, 36 personnes au moins, et 72 au plus, qui ont leur domicile réel dans l'arrondiss., parmi lesquelles sont choisis, jusqu'à la session suivante ordinaire du conseil gén., les membres du jury spécial appelé, le cas échéant, à régler les indemnités dues par suite d'expropr. pour cause d'utilité publique.

Le nombre des jurés désignés pour le département de la Seine sera de 600.

30. - Toutes les fois qu'il y a lieu de recourir à un jury spécial, la prem. chambre de la Cour (d'appel) dans les départem, qui sont le siège d'une Cour (d'appel) et, dans les autres départem., la prem. chambre du trib. du chef-lieu judiciaire, choisit en la chambre du conseil,

(1) Instruction admin. des pourvois. - « Bien que l'admin. ait reconnu la difficulté d'exige que les dossiers des pourvois (en matière d'expropr.) soient envoyés à l'adm. supér. par le préfets dans les 24 heures qui suivront leur remise entre leurs mains elle a recommandé de l façon la plus expresse que, si ce délai devait être dépassé de quelques jours nécessaires à l'in-

struction de l'affaire, il fût réduit autant que possible. » Jixtr. d'une cire, min., 16 août 1886,

tr. pubi.

aux préfets, rappelant l'exécution de l'ancienne cire, min., 18 janv. 1845.)

(2) Terrains des foi tifications. - Les préfets doivent veiller à ce que les terrains dependant

des fortifications ne soient jamais compris dans leurs arrêtés de désignation d'immeubles à exproprie pour cause d'utilité publique. (Cire. min. guerre, 24 déc. 1873, aux préfets, Exlr.) - Voi Fortifications.

(3) Voir plus loin les art. 53 et suiv. de la présente loi sur l'expropriation.

sur la liste dressée en vertu de l'art, précédent pour l'arrondiss. dans lequel ont lieu les expropr. 16 personnes qui formeront le jury spécial chargé de fixer définitiv. le montant de l'indemnité, et, en outre, 4 jurés supplémentaires; pendant les vacances, ce choix est déféré à la chambre de la Cour ou du trib. chargé du service des vacations. En cas d'abstention ou de récusation des membres du trib., le choix du jury est déféré à la Cour.

Ne peuvent être choisis :

1° Les propriétaires, fermiers, locataires des terrains et bâtiments désignés en l'arrêté du préfet pris en vertu de l'art. 11, et qui restent à acquérir;

2° Les créanciers ayant inscription sur lesdits immeubles;

3° Tous autres intéressés désignés ou intervenants en vertu des art. 21 et 22.

Les septuagénaires seront dispensés, s'ils le requièrent, des fonctions de juré.

31.    - La liste des seize jurés et des quatre jurés supplémentaires est transmise par le préfet au sous-préfet, qui, après s'être concerté avec le magistrat directeur du jury, convoque les jurés et les parties, en leur indiquant, au moins huit jours à l'avance, le lieu et le jour de la réunion. La notification aux parties leur fait connaître les noms des jurés.

32.    - Tout juré qui, sans motifs légitimes, manque à Tune des séances ou refuse de prendre part à la délibération, encourt une amende de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. L'amende est prononcée par le magistrat directeur du jury. - Il statue en dernier ressort sur l'opposition qui serait formée par le juré condamné.

11 prononce également sur les causes d'empêchement que les jurés proposent, ainsi que sur les exclusions ou incompatibilités dont les causes ne seraient survenues ou n'auraient été connues que postérieurement à la désignation faite en vertu de l'art. 30.

33.    - Ceux des jurés qui se trouvent rayés de la liste.....sont immédiatement remplacés pa les jurés supplémentaires, que le magistrat directeur du jury appelle dans l'ordre de leur inscription. - En cas d'insuffisance, le magistrat directeur du jury choisit, sur la liste dressée en vertu de l'art. 29, les personnes nécessaires pour compléter le nombre des seize jurés.

34.    - Le magistrat directeur du jury est assisté, auprès du jury spécial, du greffier ou commis greffier du tribunal, qui appelle successivement les causes sur lesquelles le jury doit statuer, et tient procès-verbal des opérations.

Lors de l'appel, l'administration a le droit d'exercer deux récusations péremptoires; la partie adverse a le meme droit.

Dans le cas où plusieurs intéressés figurent dans la même affaire, il s'entendent pour l'exercice du droit de récusation, sinon le sort désigne ceux qui doivent en user.

Si le droit de récusation n'est point exercé, ou s?il ne Test que partiellement, le magistrat directeur du jury procède à la réduction des jurés au nombre de douze, en retranchant les derniers noms inscrits sur la liste.

33. - Le jury spécial n'est constitué que lorsque les douze jurés sont présents.

Les jurés ne peuvent délibérer valablement qu'au nombre de neuf au moins.

36.    - Lorsque le jury est constitué, chaque juré prête serment de remplir ses fonctions avec impartialité.

37.    - Le magistrat directeur met sous les yeux du jury : 1° le tableau des offres et demandes notifiées en exécution des art. 23 et 24 ; 2° les plans parcellaires et les titres ou autres documents produits par les parties à l'appui de leurs offres et demandes.

Les parties ou leurs fondés de pouvoir peuvent présenter sommairement leurs observations.

Le jury pourra entendre toutes les personnes qu'il croira pouvoir l'éclairer (1).

(1) Une instr. du min. des tr. publ. 20 nov. 1844, recommande aux préfets de confier la défense des affaires soumises au jury aux ing. des p. et ch. en les faisant assister au besoin d'un avocat. - D'après une cire. min. 30 juin 1880, « l'avocat ou l'avoué, à moins de circonstances spéciales que l'admin. s'est réservé d'apprécier, ne doit point être attaché d'une manière permanente à tel ou tel service ; il est désigné simplement pour chaque session d'un jury d'expropriation ou pour chaque affaire qui se présente isolément. C'est au préfet qu'il appartient de procéder à cette désignation sur la proposition de l'ingénieur en chef. - En cas de désaccord seulement il en est référé au ministre ». (Ext.) - Nouvelles instructions (cire. min. 26 janv. 1883) : «c Dorénavant les avocats et les avoués chargés de représenter le ministère des travaux publics devant les jurys d'expropriation seront désignés exclusivement par mon administration. - Leur nomination sera faite, d'ailleurs, conformément aux prescriptions de la cire, du 30 juin 1880, non pas à titre permanent et définitif, mais pour chaque session d'un jury d'expropriation ou pour chaque affaire isolée. » - Recommandations spéciales aux ing. en chef. « Dans le cas où, par suite de difficultés locales ou de circonstances exigeant une compétence spéciale, en raison de l'importance et de la nature des intérêts à défendre, vous croiriez devoir recourir à un avocat étranger à votre département, vous pourrez proposer un des avocats de Paris qui sont désignés dans l'annuaire comme avocats du ministère. » (Notification de l'instr. min. du 26 janv. 1883.) - Règlement d'honoraires (officiers ministériels.) - V. Honoraires.

Il pourra également se transporter sur les lieux, ou déle'guer à cet effet un ou plusieurs de ses membres.

La discussion est publique; elle peut être continuée à une autre séance.

38.    - La clôture de l'instruction est prononcée par le magistrat directeur du jury.

Les jurés se retirent immédiatement dans leur chambre pour délibérer, sans désemparer, sous la présidence de l'un d'eux, qu'ils désignent à l'instant même. - (Nota. - La commission d'enquête sur les chemins de fer (1863) a exprimé l'avis qu'il serait utile que le magistrat directeur du jury prît part à ses délibérations et les présidât.)

La décision du jury fixe le montant de l'indemnité ; elle est prise à la majorité des voix (i).

En cas de partage, la voix du président du jury est prépondérante.

39.    - Le jury prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les réclament à des titres différents, comme propriétaires, fermiers, locataires, usagers et autres intéressés dont il est parlé à l'art 21.

Dans le cas d'usufruit, une seule indemnité est fixée par le jury, eu égard à la valeur totale de l'immeuble ; le nu propriétaire et l'usufruitier exercent leurs droits sur le montant de l'indemnité, au lieu de l'exercer sur la chose.

L'usufruitier sera tenu de donner caution ; les père et mère ayant l'usufruit légal des biens de leurs enfants en seront seuls dispensés.

Lorsqu'il y a litige sur le fonds du droit ou sur la qualité des réclamants, et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité, le jury règle l'indemnité indépendamment de ces litiges et difficultés, sur lesquels les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit.

L'indemnité allouée par le jury ne peut, en aucun cas, être inférieure aux offres de l'administration ni supérieure à la demande de la partie intéressée.

40.    - (Règlement des frais.) Pour mémoire. - Voir aussi Honoraires.

41.    - La décision du jury, signée des membres qui y ont concouru, est remise par le président au magistrat directeur, qui la déclare exécutoire, statue sur les dépens, et envoie l'administration en possession de la propriété, à la charge par elle de se conformer aux dispositions des art. 53, 54 et suivants. - Ce magistrat taxe les dépens.....

42.    - La décision du jury et l'ordonn. du magistrat directeur ne peuvent être attaquées que par la voie du recours en cassation, et seulement pour violation du 1er § de l'art. 30, de l'art. 31, des 2e et 4' || de l'art. 34, et des art. 35, 36, 37, 38, 39 et 40.

Le délai sera de 15 jours pour ce recours, qui sera d'ailleurs formé, notifié et jugé comme il est dit en l'art. 20 ; il courra à partir du jour de la décision. - V. Pourvois.

43.    Lorsqu'une décision du jury aura été cassée, l'affaire sera renvoyée devant un nouveau jury, choisi dans le même arrondissement.

Néanmoins, la C. de cass. pourra, suivant les circonstances, renvoyer l'appréc. de l'ind. à un jury choisi dans un des arrondiss. voisins, quand même il appartiendrait à un autre départem.

Il sera procédé, à cet effet, conformément à l'art. 30.

44.    - Le jury ne connaît que des affaires dont il a été saisi au moment de sa convocation, et statue successiv. et sans interruption sur chacune de ces affaires. Il ne peut se séparer qu'après avoir réglé toutes les indemnités dont la fixation lui a été ainsi déférée.

45.    - Les opérations commencées par un jury, et qui ne sont pas encore terminées au moment du renouvellement annuel de la liste générale mentionnée en l'art. 29, sont continuées jusqu'à conclusion définitive, par le même jury.

46.    - Après la clôture des opérations du jury, les minutes de ses décis. et les autres pièces qui se rattachent auxdites opérations sont déposées au greffe du trib. civil de l'arrondiss.

47.    - Les noms des jurés qui auront fait le service d'une session ne pourront être portés sur le tableau dressé par le conseil général pour l'année suivante.

Chap. III. - Fixation des indemnités. - 48. - Le jury est juge de la sincérité des titres et de l'effet des actes qui seraient de nature à modifier l'évaluation de l'indemnité.

49.    - Dans le cas où l'admin. contesterait au détenteur exproprié le droit à uneind., le jury, sans s'arrêter à la conlestation dont il renvoie le jugem. devant qui de droit, fixe l'ind. comme si elle était due, et le magistrat dir. du jury en ordonne la consignation, pour, ladite ind., rester déposée jusqu'à ce que les parties se soient entendues ou que le litige soit vidé.

50.    - Excédents à acquérir. - Les bâtiments dont il est nécess. d'acquérir une portion pour cause d'utilité publ. seront achetés en entier, si les propr. le requièrent, par une déclaration formelle adressée au magistrat dir. du ju

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