Expositions
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Réduction de tarifs (formalités). - V. Concours et Réduction (1).
I. Mode d'homologation des tarifs d'exportation. (Bases posées par le décret du 26 avril 1862 et applications diverses.)- V. Tarifs, § 9, et Transports.
Formalités de douane. - V. les mots Douane, Frontière et Service international.
Exportation par voie de détaxe. - (Tarifs établis en applic. du décret du 26 avril 1862). Mécanisme de ces tarifs, résumé, ci-après, pour l'un des spécimens homologués :
« Le présent tarif est appliqué exclusivement par voie de détaxe.
« En conséquence, les lettres de voiture ou récépissés à remettre aux destinataires, établis par les gares de départ au prix du tarif général, doivent être acquittés intégralement, à l'arrivée, par ces destinataires, - lesquels ensuite, pour obtenir la détaxe, ont à représenter, dans un délai de deux mois au plus, compté à partir de l'arrivée, ces lettres de voiture ou récépissés, accompagnés des connaissements réguliers constatant l'exportation.
« Les lettres de voiture ou récépissés et les connaissements doivent être produits en original, et il doit y avoir identité complète entre les désignations de nature et de quantité portées sur ces pièces.
En outre, l'expéditeur désigné par le connaissemeant doit être la même personne que le destinataire indiqué par la lettre de voiture ou le récépissé.
« Toute demande de détaxe, qui ne remplirait pas l'une quelconque de ces conditions, est considérée comme nulle et non avenue, et la taxe au tarif général est maintenue. »
Observation rigoureuse du délai pour la détaxe. - « La détaxe accordée, par une comp. de ch. de fer, au destinataire de marchandises dont l'exportation est constatée dans les deux mois de l'arrivée, n'est due que lorsque la demande régulière de cette détaxe est formulée dans ledit délai. » (G. C., 21 févr. 1872).
Modifications à introduire dans les tarifs internationaux (en vertu des conventions de 1883). - Cire, adressée le 26 janv. 1884, par le min. des tr. publ., aux chambres de commerce. - Y. Tarifs, § 9.
Exportation frauduleuse de numéraire (surveillance). - V. Numéraire.
II. Contestations. - V. Avaries, § 5, Bagages, § 8, Commissionnaires, Expéditeurs, Tarifs, Trafic et Transports (internationaux).
Itinéraire des marchandises. - « Un expéditeur de marchandises à l'étranger par chemins de fer stipule expressément quelle doit être la gare de sortie du territoire français. - Une des compagnies dirige ces marchandises vers une autre gare de sortie, où elles se perdent. - Dans cette occurrence, l'expéditeur a nécessairement droit au payement de la valeur des marchandises perdues. » (C. C., 24 avril 1872.)
Nota. - Dans l'espèce (réclamation d'indemnité pour barriques perdues), il n'a pas été établi « que cette fausse direction fût imputable à la compagnie de l'Est plutôt qu'à la comp. du ch. de fer de Paris à Lyon; et si celle-ci avait à exercer un recours en garantie contre la comp. de l'Est, c'est à elle qu'il appartenait de la mettre en cause; on ne saurait donc affranchir la comp. de Paris à Lyon de l'action directe exercée contre elle par l'expéditeur avec lequel elle a contracté. » (Ext.)
Règlement des litiges (Compétence, etc.) - V. Assignation, Compétence et Litiges.
(1) Les formalités prescrites sont rigoureusement exigibles pour le retour des produits (C. C., 16 janv. 1883. V. Concours.)
Conditions de vitesse et de service des express (nom'abrégé qu'on donne, comme on sait, aux trains de grande vitesse ne contenant ordinairement que des voitures de lrt classe). - Nous ne pouvons pour le service et la vitesse de ces trains (et des trains dits rapides, auxquels certaines compagnies ont donné une vitesse supérieure de marche) que renvoyer aux mots Trains, §,2 et Vitesse.
Améliorations recommandées (pour les diverses natures de convois). - Y. les mots Enquêtes d'exploitation et Trains, § 2 bis.
Expéditions de colis, animaux, etc. (par les trains express). - Y. Délais.
I. Expropriation d'nne ligne de chemin de fer. - Le concessionnaire d'un chemin de fer n'en étant pas le propriétaire, l'expropriation ne peut en être poursuivie sur lui (T. Seine, 27 juillet 1850).
Terrains occupés partiellement. - L'indemnité à accorder par le jury à un chemin de fer exproprié d'une portion de terrain pour l'établissement d'un autre chemin de fer, ne doit avoir pour objet que le terrain lui-même, et non les travaux de raccordement que l'établissement du nouveau chemin de fer pourra nécessiter ; le dommage causé à cet égard doit être apprécié par l'autorité administrative. (C. C., 20 août 1836).
II. Acquisition de terrains par voie d'expropriation. (Compagnies mises aux lieu et place de l'état. Extr. du cah. des ch.) : « Art. 22. - L'entreprise étant d'utilité publique, la compagnie est investie, pour l'exécution des travaux dépendant de sa concession, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics, soit pour l'acquisition des terrains par voie d'expropriation, soit pour l'extraction, le transport et le dépôt des terres, matériaux, etc., et elle demeure en même temps soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements. » - Voir, plus loin, art. 63 de la loi de 1841.
Formalités d'enquête, d'expropriation, de déclaration d'utilité publique, etc. (Y. les mots Autorisations, Enquêtes, études, Projets et Utilité publique). - V. aussi le texte suivant de la loi d'expropr. du 3 mai 1841 :
Loi organique du 3 mai 1841 (sur l'expropr. pour causo d'utilité publique). - Nous ne saurions reproduire ici les innombrables documents de la jurispr. interprétant les dispositions de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropr. pour cause d'utilité publ., mais en raison même des nombreuses questions d'intérêt général et privé soulevées par cette loi au point de vue des ch. de fer, comme à celui des autres voies de communication, nous en donnons ci-après le texte principal :
Titre I. - Art. 1. -L'expropr. pour cause d'utilité publique s'opère par autorité de justice.
2. - Les tribunaux ne peuvent prononcer l'expropriation qu'autant que l'utilité en a été constatée et déclarée dans les formes prescrites par la présente loi. - Ces formes consistent : - 1° dans la loi ou l'ordonn.... qui autorise l'exécution des travaux pour lesquels l'expropr. est requise ; - 2° dans l'acte du préfet qui désigne les localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu, lorsque cette désignation ne résulte pas de la loi ou de l'ordonn....; - 3? dans l'arrêté ultérieur par lequel le préfet détermine les propriétés particulières auxquelles l'expropr. est applicable. - Cette application ne peut être faite à aucune propriété particulière, qu'après que les parties intéressées ont été mises en état d'y fournir leurs contredits.....
3. - Tous grands travaux publics...... chemins de fer, etc...... ne pourront être exécuté qu'en vertu d'une oi qui ne sera rendue qu'après une enquête admití. (V. Enquêtes.)
Une ordonn.... suffira pour autoriser l'exe'cution des..... chemins de fer d'embranchement d moins de vingt mille mètres de longueur..... (1)
Cette ordonnance devra également être précédée d'une enquête.
Ces enquêtes auront lieu dans les formes déterminées par un régi, d'admin. pnbl. (V.
Enquêtes.)
Titbe II. (Mesures relatives à l'expropriation, etc.).-- Art. 4. - Les ingén. ou autres gens de l'art chargés de l'exécution des travaux lèvent, pour la partie qui s'étend sur chaque commune, le plan parcellaire des terrains ou des édifices dont la cession leur parait nécessaire.
5. - Le plan desdites propriétés particulières, indicatif des noms de chaque propriétaire, tels qu'ils sont inscrits sur la matrice des rôles, reste déposé, pendant huit jours, à la mairie de la commune où les propriétés sont situées, afin que chacun puisse en prendre connaissance.
6. - Le délai fixé à l'art, précédent ne court qu'à dater de l'avertissement, qui est donné collectivement aux parties intéressées, de prendre communication du plan déposé à la mairie. - Cet avertissement est publié à son de trompe ou de caisse dans la commune, et affiché tant à la principale porte de l'église du lieu qu'à celle de la maison commune. - 11 est en outre inséré dans l'un des journaux publiés dans l'arrondissement, ou, s'il n'en existe aucun, dans l'un des journaux du département.
7. - Le maire certifie ces publications et affiches ; il mentionne sur un procès-verbal qu'il ouvre à cet effet, et que les parties qui comparaissent sont requises de signer, les déclarations et réclamations qui lui ont été faites verbalement, et y annexe celles qui lui sont transmises par écrit.
8. - Commission d'enquête. - A l'expiration du délai de huitaine prescrit par l'art. 5, une commission se réunit au chef-lieu de la sous-préfecture. - Cette commission, présidée par le sous-préfet de l'arrondiss., sera composée de quatre membres du conseil gén. du départem. ou du conseil d'arrondiss., désignés par le préfet, dû maire de la commune où les propriétés sont situées et de l'un des ingén. chargés de l'exéc. des travaux. - La commission ne peut délibérer valablement qu'autant que cinq de ses membres au moins sont présents. - Dans le cas où le nombre des membres présents serait de six et où il y aurait partage d'opinions, la voix du président sera prépondérante. Les propriétaires qu'il s'agit d'exproprier ne peuvent être appelés à faire partie de la commission.
9. - La commission reçoit pendant huit jours les observations des propriétaires.
Elle les appelle toutes les fois qu'elle le juge convenable. Elle donne son avis.
Ses opérations doivent être terminées dans le délai de dix jours ; après quoi, le procès-verbal est adressé immédiatement par le sous-préfet au préfet. - Dans le cas où lesdites opérations n'auraient pas été mises à fin dans le délai ci-dessus, le sous-préfet devra, dans les trois jours, transmettre au préfet son procès-verbal et les documents recueillis.
10. - Si la commission propose quelque changement au tracé indiqué par les ingén., le sous-préfet devra (par des public, et affiches) en donner imméd. avis aux propr. que ces changements pourront intéresser. Pendant la huitaine à dater de cet avertissement, le procès-verbal et les pièces resteront déposées à la sous-préfecture ; les parties intéressées pourront en prendre communie, sans déplacement et sans frais, et fournir leurs observ. écrites. - Dans les trois jours suivants, le sous-préfet transmettra toutes les pièces à la préfecture (2).
11. (Arrêté de cessibilité). - Sur le vu du procès-verbal (d'enquête) et des documents y annexés, le préfet détermine, par un arrêté motivé, les propriétés qui doivent être cédées, et indique l'époque à laquelle il sera nécessaire d'en prendre possession. Toutefois, dans le cas où il résulterait de l avis de la commission qu'il y aurait lieu de modifier le tracé des travaux ordonnés, le préfet surseoira jusqu'à ce qu'il ait été prononcé par l'admin. sup....
12. - Travaux communaux. (Pour mémoire.)
Titre III. - Art. 13. - Privilèges, hypothèques, etc. - Si des biens de mineurs, d'interdits,
(1) Appréciation des trav. d'embr. à exécuter. - « A l'autorité admin. seule il appartient d régler les travaux à exécuter pour la constr. et l'expl. d'un embranch. de ch. de fer. L'autorité
judiciaire n'a pas compétence pour contrôler le mode d'exécution prescrit par l'administration.-
En conséquence, dans l'espèce, c est à tort que le tribuna a refusé de prononcer 1 expropriatio requise ». (G. cass. 28 août 1876.) - V. aussi Autorisations et Décrets.
(2) Modification de tracé. - « Lorsque la loi déclarative d'utilité publique d'un ch. de fer s borne à indiquer le point de départ et le point d'arrivée, en ne mentionnant que deux localité à traverser ou simplement à rencontrer, il appartient au préfet de désigner les autres localités o territoires sur lesquels les travaux doivent s'exécuter. » (G. C., 13 déc. 1882.) - L'exproprié
ne peut exiger la communication de pièces ayant un caractère purement administratif, dan l'espèce des décis. min. modifiant une partie du tracé (même arrêt). - Le tribunal qui pro-
nonce l'expropr. sur le vu de l'arrêté préfectoral fixant les localités et territoires traversés, n'es pas tenu de viser les décis. min. relatives à l'étude des modifications de tracé. (Même arrêt, C. C.,
13 déc. 1882.)
d'absents, on autres incapables, sont compris dans les plans, ou dans les modifications admises par l'admin., les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en possession provisoire, et tous représentants des incapables peuvent, après autorisation du tribunal donnée sur simple requête (présentée au trib, par le ministère d'un avoué), en la chambre du conseil, le ministère public entendu, consentir amiablement à l'aliénation desdits biens.
Le trib. ordonne les mesures de conservation ou de remploi qu'il juge nécessaires.
Ces dispositions sont applicables aux immeubles dotaux et aux majorats.
Les préfets pourront, dans le même cas, aliéner les biens des départements, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil général ; les maires ou administrateurs pourront aliéner les biens des communes ou établisse.ments publics, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil muni -cipal ou du conseil d'admin., approuvée par le préfet en C. de préf.
Le min. des finances peut consentir à l'aliénation des biens de l'état, ou de ceux qui font partie de la dotation de la couronne, sur la proposition de l'intendant de la liste civile.
A défaut de conventions amiables, soit avec les propriétaires des terrains ou bâtiments dont la cession est reconnue nécessaire, soit avec ceux qui les représentent, le préfet transmet au procureur (du trib.) dans le ressort duquel les biens sont situés, la loi ou l'ordonn. qui autorise l'exécution des travaux et l'arrêté mentionné en l'art. 11.
14. - Dans les trois jours, et sur la production des pièces constatant que les formalités prescrites par l'art. 2 du titre Ier, et par le titre II de la présente loi, ont été remplies, le procureur requiert et le tribunal prononce l'expropriation pour cause d'utilité publique des terrains ou bâtiments indiqués dans l'arrêté du préfet.
Si, dans l'année de l'arrêté du préfet, l'admin. n'a pas poursuivi l'expropriation, tout propriétaire dont les terrains sont compris audit arrêté peut présenter requête au tribunal. Cette requête sera communiquée par le procureur (du trib.) au préfet, qui devra, dans le plus bref délai, envoyer les pièces, et le tribunal statuera dans les trois jours.
Le même jugement commet un des membres du tribunal pour remplir les fonctions attribuées par le titre IV, chap. 2, au magistrat, directeur du jury, chargé de fixer l'indemnité, et désigne un autre membre pour le remplacer au besoin.....
Dans le cas où les propriétaires à exproprier consentiraient à la cession, mais où il n'y aurait point accord sur le prix, le tribunal donnera acte du consentement et désignera le magistrat directeur du jury, sans qu'il soit besoin de rendre le jugement d'expropriation, ni de s'assurer que les formalités prescrites par le titre II ont été remplies.
15. - Notifications et publications. - « Le jugement d'expropr. est publié et affiché pa extrait, dans la commune de la situation des biens..... - II est, en outre, inséré dans l'un de journaux publiés dans l'arrondiss., ou, s'il n'en existe aucun, dans l'un de ceux du départem. - Cet extrait, contenant les noms des propriétaires, les motifs et le dispositif du jugement, leur est notifié au domicile qu'ils auront élu dans l'arrondiss. de la situation des biens, par une déclaration faite à la mairie de la commnne où les biens sont situés ; et dans le cas où cette élection de domicile n'aurait pas eu lieu, la notifie, de l'extrait sera faite en double copie au maire et au fermier locataire, gardien ou régisseur de la propriété. - Toutes les autres notifications prescrites par la présente loi seront faites dans la forme ci-dessus indiquée.
16-17. - Transcription du jugement et purge d'hypothèques. (Pour mémoire) (1).
18. - Revendications. - Les actions en résolution, en revendication et toutes autres actions réelles, ne pourront arrêter l'expropriation ni en empêcher l'effet. Le droit des réclamants sera transporté sur le prix, et l'immeuble en demeurera affranchi.
19. -Cette dernière règle et celles posées par les art. 15, § 1, 16 et 17, sont applicables dans le cas de conventions amiables passées entre l'admin. et les propriétaires. - Cependant l'admin. peut, sauf les droits des tiers, et sans accomplir les formalités ci-dessus tracées, payer le prix des acquisitions dont la valeur ne s'élèverait pas au-dessus de 500 fr.
Le défaut d'accomplissement des formalités de la purge des hypothèques n'empêche pas l'expropriation d'avoir son cours ; sauf pour les parties intéressées à faire valoir leurs droits ultérieurement, dans les formes déterminées dans le titre IV de la présente loi.
20. - Pourvois. - Le jugement ne pourra être attaqué que par la voie du recours en cassation et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme du jugement. - Le pourvoi aura lieu, au plus tard, dans les trois jours, à dater de la notification du jugement, par déclaration au greffe du tribunal. Il sera notifié dans la huitaine, soit à la partie, au domicile indiqué par l'article 15, soit au préfet ou au maire, suivant la nature des travaux, le tout à peine de déchéance. - Y. le Nota ci-après.
(1) Cette transcription doit toujours être précédée des formalités de publication prescrites par l'art. 15 (Inst, min., 26 mars 1853). - Au sujet des inscriptions d'office (prévues par l'art. 2108 du Code civil et par la décis. min. du 17 avril 1835), le min. des finances, conformément à la jurispr. de la C. de C. et après avoir pris l'avis du min. des tr. publ., « a purement et simplement rapporté (25 sept. 1884) la décis. du 17 avril 1835, et décidé que les conservateurs des hypothèques ne sont pas autorisés, en matière d'expropr. pour cause d'utilité publique, à prendre les inscriptions d'office prévues par l'art. 2108 du C. civil. » - V. Hypothèques.
Dans la quinzaine de la notification du pourvoi, les pièces seront adresse'es à la chambre civile de la Cour de cassation, qui statuera dans le mois suivant. - L'arrêt, s'il est rendu par défaut, à l'expiration de ce délai, ne sera pas susceptible d'opposition.
Nota. - Lorsque des concess. de tr. publ. ont été substitués à l'admin. dans des poursuites d'expropr. nécessaires à l'exéc. des travaux, c'est aux concess. et non aux préfets que doit être notifié le pourvoi dirigé par un exproprié contre la décision du jury qui détermine l'indemnité. (C. C., 12 janv. 1857.) - Lorsqu'il y a eu cassation d'une première décision du jury, le nouveau jury, devant lequel l'affaire est renvoyée, ne peut, à peine de nullité, être composé d'aucun des jurés qui ont participé à la décision annulée. (C. C., 8 juin 1853) (1).
Titre IV. - Du règlement des indemnités. - Chapitre 1er. - Mesures préparatoires. - Art. 21. - Dans la huitaine qui suit la notification prescrite par l'article 15, le propriétaire est tenu d'appeler et de faire connaître à l'administration les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'usufruit, d'habitation ou d'usage tels qu'ils sont réglés par le Code civil, et ceux qui peuvent réclamer des servitudes résultant ¡des titres mêmes du propriétaire ou d'autres actes dans lesquels ils seraient intervenus; sinon il restera seul chargé envers eux des indemnités que ces derniers pourront réclamer.
Les autres intéressés seront mis en demeure de faire valoir leurs droits par l'avertissement énoncé en l'article 6, et tenus de se faire connaître à l'administration dans le même délai de huitaine, à défaut de quoi ils seront déchus de tous droits à l'indemnité.
22. - Les dispositions de la présente loi relatives aux propriétaires et à leurs créanciers sont applicables à l'usufruitier et à ses créanciers.
23. - Offres. - L'admin. notifie aux propriétaires et à tous autres intéressés qui auront été désignés ou qui seront intervenus dans le délai fixé par l'art. 21 les sommes qu'elle offre pour indemnité. - Ces offres sont, en outre, affichées et publiées conf. à l'art. 6 de la présente loi.
24. - Dans la quinzaine suivante, les propriétaires et autres intéressés sont tenus de déclarer leur acceptation, ou, s'ils n'acceptent pas les offres qui leur sont faites, d'indiquer le montant de leurs prétentions.
25. - Femmes mariées, mineurs, etc. - Les femmes mariées sous le régime dotal, assistées de leurs maris, les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en possession provisoire des biens d'un absent, et autres personnes qui représentent les incapables, peuvent valablement accepter les offres énoncées en l'art, 23, s'ils y sont autorisés dans les formes prescrites par l'art. 13.
26. - Biens publics, etc. - Le ministre des finances, les préfets, maires ou administrateurs, peuvent accepter les offres d'indemnité pour expropriation des biens appartenant à l'Etat, à la couronne, aux départements, communes ou établissements publics, dans les formes et avec les autorisations prescrites par l'art. 13 (2).
27. - Le délai de quinzaine, fixé par l'art. 24, sera d'un mois dans les cas prévus par les art. 25 et 26.
28. - Citation devant le jury. -Si les offres de l'admin. ne 'sont pas acceptées dans les délais prescrits par les art. 24 et 27, l'admin. citera devant le jury, qui sera convoqué à cet effet, les propriétaires et tous autres intéressés qui auront été désignés ou qui seront intervenus, pour qu'il soit procédé au règlement des indemnités de la manière indiquée au chapitre suivant. La citation contiendra l'énonciation des offres qui auront été refusées (3).
Chapitre II. - Du jury spécial chargé de régler les indemnités. - Art. 29. - Dans sa session annuelle, le conseil gén. du départem. désigne, pour chaque arrondiss. de sous-préf., tant sur la liste des électeurs que sur la seconde partie de la liste du jury, 36 personnes au moins, et 72 au plus, qui ont leur domicile réel dans l'arrondiss., parmi lesquelles sont choisis, jusqu'à la session suivante ordinaire du conseil gén., les membres du jury spécial appelé, le cas échéant, à régler les indemnités dues par suite d'expropr. pour cause d'utilité publique.
Le nombre des jurés désignés pour le département de la Seine sera de 600.
30. - Toutes les fois qu'il y a lieu de recourir à un jury spécial, la prem. chambre de la Cour (d'appel) dans les départem, qui sont le siège d'une Cour (d'appel) et, dans les autres départem., la prem. chambre du trib. du chef-lieu judiciaire, choisit en la chambre du conseil,
(1) Instruction admin. des pourvois. - « Bien que l'admin. ait reconnu la difficulté d'exige que les dossiers des pourvois (en matière d'expropr.) soient envoyés à l'adm. supér. par le préfets dans les 24 heures qui suivront leur remise entre leurs mains elle a recommandé de l façon la plus expresse que, si ce délai devait être dépassé de quelques jours nécessaires à l'in-
struction de l'affaire, il fût réduit autant que possible. » Jixtr. d'une cire, min., 16 août 1886,
tr. pubi.
aux préfets, rappelant l'exécution de l'ancienne cire, min., 18 janv. 1845.)
(2) Terrains des foi tifications. - Les préfets doivent veiller à ce que les terrains dependant
des fortifications ne soient jamais compris dans leurs arrêtés de désignation d'immeubles à exproprie pour cause d'utilité publique. (Cire. min. guerre, 24 déc. 1873, aux préfets, Exlr.) - Voi Fortifications.
(3) Voir plus loin les art. 53 et suiv. de la présente loi sur l'expropriation.
sur la liste dressée en vertu de l'art, précédent pour l'arrondiss. dans lequel ont lieu les expropr. 16 personnes qui formeront le jury spécial chargé de fixer définitiv. le montant de l'indemnité, et, en outre, 4 jurés supplémentaires; pendant les vacances, ce choix est déféré à la chambre de la Cour ou du trib. chargé du service des vacations. En cas d'abstention ou de récusation des membres du trib., le choix du jury est déféré à la Cour.
Ne peuvent être choisis :
1° Les propriétaires, fermiers, locataires des terrains et bâtiments désignés en l'arrêté du préfet pris en vertu de l'art. 11, et qui restent à acquérir;
2° Les créanciers ayant inscription sur lesdits immeubles;
3° Tous autres intéressés désignés ou intervenants en vertu des art. 21 et 22.
Les septuagénaires seront dispensés, s'ils le requièrent, des fonctions de juré.
31. - La liste des seize jurés et des quatre jurés supplémentaires est transmise par le préfet au sous-préfet, qui, après s'être concerté avec le magistrat directeur du jury, convoque les jurés et les parties, en leur indiquant, au moins huit jours à l'avance, le lieu et le jour de la réunion. La notification aux parties leur fait connaître les noms des jurés.
32. - Tout juré qui, sans motifs légitimes, manque à Tune des séances ou refuse de prendre part à la délibération, encourt une amende de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. L'amende est prononcée par le magistrat directeur du jury. - Il statue en dernier ressort sur l'opposition qui serait formée par le juré condamné.
11 prononce également sur les causes d'empêchement que les jurés proposent, ainsi que sur les exclusions ou incompatibilités dont les causes ne seraient survenues ou n'auraient été connues que postérieurement à la désignation faite en vertu de l'art. 30.
33. - Ceux des jurés qui se trouvent rayés de la liste.....sont immédiatement remplacés pa les jurés supplémentaires, que le magistrat directeur du jury appelle dans l'ordre de leur inscription. - En cas d'insuffisance, le magistrat directeur du jury choisit, sur la liste dressée en vertu de l'art. 29, les personnes nécessaires pour compléter le nombre des seize jurés.
34. - Le magistrat directeur du jury est assisté, auprès du jury spécial, du greffier ou commis greffier du tribunal, qui appelle successivement les causes sur lesquelles le jury doit statuer, et tient procès-verbal des opérations.
Lors de l'appel, l'administration a le droit d'exercer deux récusations péremptoires; la partie adverse a le meme droit.
Dans le cas où plusieurs intéressés figurent dans la même affaire, il s'entendent pour l'exercice du droit de récusation, sinon le sort désigne ceux qui doivent en user.
Si le droit de récusation n'est point exercé, ou s?il ne Test que partiellement, le magistrat directeur du jury procède à la réduction des jurés au nombre de douze, en retranchant les derniers noms inscrits sur la liste.
33. - Le jury spécial n'est constitué que lorsque les douze jurés sont présents.
Les jurés ne peuvent délibérer valablement qu'au nombre de neuf au moins.
36. - Lorsque le jury est constitué, chaque juré prête serment de remplir ses fonctions avec impartialité.
37. - Le magistrat directeur met sous les yeux du jury : 1° le tableau des offres et demandes notifiées en exécution des art. 23 et 24 ; 2° les plans parcellaires et les titres ou autres documents produits par les parties à l'appui de leurs offres et demandes.
Les parties ou leurs fondés de pouvoir peuvent présenter sommairement leurs observations.
Le jury pourra entendre toutes les personnes qu'il croira pouvoir l'éclairer (1).
(1) Une instr. du min. des tr. publ. 20 nov. 1844, recommande aux préfets de confier la défense des affaires soumises au jury aux ing. des p. et ch. en les faisant assister au besoin d'un avocat. - D'après une cire. min. 30 juin 1880, « l'avocat ou l'avoué, à moins de circonstances spéciales que l'admin. s'est réservé d'apprécier, ne doit point être attaché d'une manière permanente à tel ou tel service ; il est désigné simplement pour chaque session d'un jury d'expropriation ou pour chaque affaire qui se présente isolément. C'est au préfet qu'il appartient de procéder à cette désignation sur la proposition de l'ingénieur en chef. - En cas de désaccord seulement il en est référé au ministre ». (Ext.) - Nouvelles instructions (cire. min. 26 janv. 1883) : «c Dorénavant les avocats et les avoués chargés de représenter le ministère des travaux publics devant les jurys d'expropriation seront désignés exclusivement par mon administration. - Leur nomination sera faite, d'ailleurs, conformément aux prescriptions de la cire, du 30 juin 1880, non pas à titre permanent et définitif, mais pour chaque session d'un jury d'expropriation ou pour chaque affaire isolée. » - Recommandations spéciales aux ing. en chef. « Dans le cas où, par suite de difficultés locales ou de circonstances exigeant une compétence spéciale, en raison de l'importance et de la nature des intérêts à défendre, vous croiriez devoir recourir à un avocat étranger à votre département, vous pourrez proposer un des avocats de Paris qui sont désignés dans l'annuaire comme avocats du ministère. » (Notification de l'instr. min. du 26 janv. 1883.) - Règlement d'honoraires (officiers ministériels.) - V. Honoraires.
Il pourra également se transporter sur les lieux, ou déle'guer à cet effet un ou plusieurs de ses membres.
La discussion est publique; elle peut être continuée à une autre séance.
38. - La clôture de l'instruction est prononcée par le magistrat directeur du jury.
Les jurés se retirent immédiatement dans leur chambre pour délibérer, sans désemparer, sous la présidence de l'un d'eux, qu'ils désignent à l'instant même. - (Nota. - La commission d'enquête sur les chemins de fer (1863) a exprimé l'avis qu'il serait utile que le magistrat directeur du jury prît part à ses délibérations et les présidât.)
La décision du jury fixe le montant de l'indemnité ; elle est prise à la majorité des voix (i).
En cas de partage, la voix du président du jury est prépondérante.
39. - Le jury prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les réclament à des titres différents, comme propriétaires, fermiers, locataires, usagers et autres intéressés dont il est parlé à l'art 21.
Dans le cas d'usufruit, une seule indemnité est fixée par le jury, eu égard à la valeur totale de l'immeuble ; le nu propriétaire et l'usufruitier exercent leurs droits sur le montant de l'indemnité, au lieu de l'exercer sur la chose.
L'usufruitier sera tenu de donner caution ; les père et mère ayant l'usufruit légal des biens de leurs enfants en seront seuls dispensés.
Lorsqu'il y a litige sur le fonds du droit ou sur la qualité des réclamants, et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité, le jury règle l'indemnité indépendamment de ces litiges et difficultés, sur lesquels les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit.
L'indemnité allouée par le jury ne peut, en aucun cas, être inférieure aux offres de l'administration ni supérieure à la demande de la partie intéressée.
40. - (Règlement des frais.) Pour mémoire. - Voir aussi Honoraires.
41. - La décision du jury, signée des membres qui y ont concouru, est remise par le président au magistrat directeur, qui la déclare exécutoire, statue sur les dépens, et envoie l'administration en possession de la propriété, à la charge par elle de se conformer aux dispositions des art. 53, 54 et suivants. - Ce magistrat taxe les dépens.....
42. - La décision du jury et l'ordonn. du magistrat directeur ne peuvent être attaquées que par la voie du recours en cassation, et seulement pour violation du 1er § de l'art. 30, de l'art. 31, des 2e et 4' || de l'art. 34, et des art. 35, 36, 37, 38, 39 et 40.
Le délai sera de 15 jours pour ce recours, qui sera d'ailleurs formé, notifié et jugé comme il est dit en l'art. 20 ; il courra à partir du jour de la décision. - V. Pourvois.
43. Lorsqu'une décision du jury aura été cassée, l'affaire sera renvoyée devant un nouveau jury, choisi dans le même arrondissement.
Néanmoins, la C. de cass. pourra, suivant les circonstances, renvoyer l'appréc. de l'ind. à un jury choisi dans un des arrondiss. voisins, quand même il appartiendrait à un autre départem.
Il sera procédé, à cet effet, conformément à l'art. 30.
44. - Le jury ne connaît que des affaires dont il a été saisi au moment de sa convocation, et statue successiv. et sans interruption sur chacune de ces affaires. Il ne peut se séparer qu'après avoir réglé toutes les indemnités dont la fixation lui a été ainsi déférée.
45. - Les opérations commencées par un jury, et qui ne sont pas encore terminées au moment du renouvellement annuel de la liste générale mentionnée en l'art. 29, sont continuées jusqu'à conclusion définitive, par le même jury.
46. - Après la clôture des opérations du jury, les minutes de ses décis. et les autres pièces qui se rattachent auxdites opérations sont déposées au greffe du trib. civil de l'arrondiss.
47. - Les noms des jurés qui auront fait le service d'une session ne pourront être portés sur le tableau dressé par le conseil général pour l'année suivante.
Chap. III. - Fixation des indemnités. - 48. - Le jury est juge de la sincérité des titres et de l'effet des actes qui seraient de nature à modifier l'évaluation de l'indemnité.
49. - Dans le cas où l'admin. contesterait au détenteur exproprié le droit à uneind., le jury, sans s'arrêter à la conlestation dont il renvoie le jugem. devant qui de droit, fixe l'ind. comme si elle était due, et le magistrat dir. du jury en ordonne la consignation, pour, ladite ind., rester déposée jusqu'à ce que les parties se soient entendues ou que le litige soit vidé.
50. - Excédents à acquérir. - Les bâtiments dont il est nécess. d'acquérir une portion pour cause d'utilité publ. seront achetés en entier, si les propr. le requièrent, par une déclaration formelle adressée au magistrat dir. du jury, dans les délais énoncés aux art. 24 et 27. - Il en sera de même de toute parcelle de terrain qui, par suite du morcellement, se trouvera réduite a (1) Le jury n'est pas tenu de spécifier les éléments divers de l'indemnité qu'il règle ; il suffit qu'il fixe une indemnité totale pour le terrain exproprié. (C. C., 27 août 1851.) - Voir au sujet des éléments constitutifs des indemnités d'expropriation et de dommages le § 3 ci-après.
quart de la contenance totale, si, toutefois, le prop. ne possède aucun terrain imméd. contigu, et si la parcelle ainsi réduite est infér. à dix ares (1).
51. - Si l'exécution des travaux doit procurer une augmentation de valeur immédiate et spéciale au restant de la propriété, cette augmentation sera prise en considération dans l'évaluation du montant de l'indemnité (2).
52. - Les constructions, plantations et améliorations ne donneront lieu à aucune indemnité, lorsque, à raison de l'époque où elles auront été faites, ou de toutes autres circonstances dont l'appréciation lui est abandonnée, le jury acquiert la conviction qu'elles ont été faites dans la vue d'obtenir une indemnité plus élevée.
Titre V. - Du payement des indemnités. - 53. - Les ind. réglées par le jury seront, préalabl. à la prise de possession, acquittées entre les mains des ayants droit. - S'ils se refusent à les recevoir, la prise de possession aura lieu après offres réelles et consignations.
S'il s'agit de travaux exécutés par l'état ou par les départements, les offres réelles pourront s'effectuer au moyen d'un mandat égal au montant de l'indemnité réglée par le jury : ce mandat, délivré par l'ordonnateur compétent, visé par le payeur, sera payable sur la caisse publique qui s'y trouvera désignée.
Si les ayants droit refusent de recevoir le mandat, la prise de possession aura lieu après consignation en espèces.
54. - Il ne sera pas fait d'offres réelles toutes les fois qu'il existera des inscriptions sur l'immeuble exproprié ou d'autres obstacles au versement des deniers entre les mains des ayants droit ; dans ce cas, il suffira que les sommes dues par l'admin. soient consignées, pour être ultérieurement distribuées ou remises, selon les règles du droit commun.
55. - Si, dans les six mois du jugement d'expropr., l'admin. ne poursuit pas la fixation de l'indemnité, les parties pourront exiger qu'il soit procédé à ladite fixation. - Quand l'indemnité aura été réglée, si elle n'est ni acquittée ni consignée dans les six mois de la décision du jury, les intérêts courront de plein droit à l'expiration de ce délai.
Titre VI. - Dispositions diverses. - 56. - Les contrats de vente, quittances et autres actes relatifs à l'acquisilion des terrains peuvent être passés dans la forme des actes administratifs (V. Actes de vente) ; la minute sera déposée au secrétariat de la préfecture ; expédition en sera transmise à l'admin. des domaines (3).
57. - Les significations et notifications mentionnées en la présente loi sont faites à la diligence du préfet du département de la situation des biens.
Elles peuvent être faites, tant par huissier que par tout agent de l'administration dont les procès-verbaux font foi en justice. (V. Notifications.)
58. - Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la présente loi seront visés pour timbre et enregistrés gratis, lorsqu'il y aura lieu à la formalité de l'enregistrement. (V. Enregistrement.)
Il ne sera perçu aucuns droits pour la transcription des actes au bureau des hypothèques.
Les droits perçus sur les acquisitions amiables faites antér. aux arrêtés de préfet seront restitués, lorsque, dans le délai de deux ans, à partir de la perception, il sera justifié que les immeubles acquis sont compris dans ces arrêtés. La restitution des droits ne pourra s'appliquer qu'à la portion des immeubles qui aura été reconnue nécessaire à l'exéc. des travaux.
59. - Lorsqu'un propriétaire aura accepté les offres de l'admin., le montant de l'indemnité devra, s'il l'exige, et s'il n'y a pas eu contestation de la part des tiers dans les délais prescrits par les art. 24 et 27, être versé à la Caisse des dépôts et consignations, pour être remis ou distribué à qui de droit, selon les règles du droit commun.
(1) Limites de l'expropriation. - « Le décret déclaratif d'utilité publique d'un chemin de fer, en vue duquel avait lieu une expropriation, ne déterminant pas la largeur de ce chemin, - un arrêté préfectoral déclare une parcelle cessible en totalité. - Le tribunal compétent ne commet pas alors un excès de pouvoir en prononçant l'expropriation totale de ladite parcelle, nonobstant la protestation du propriétaire ». C. C. 5 mars 1872. - Agrandissements (légalité del'expropr.)
- V. Utilité publique.
(2) Il est tenu compte également de la plus-value des parcelles restantes, pour l'appréciation administrative des dommages causés par les travaux et qui font l'objet de réclamations postérieures au règlement de l'indemnité d'expropriation. - V. ci-après au § 3.
(3) Il a été arrêté entre le min. des tr. publ. et le min. des finances que si le vendeur est illettré, son identité est constatée par un conseiller de préf. pour les actes que les préfets reçoivent directement et par un adjoint pour les actes que passent les maires en vertu de la délégation des préfets. A l'égard des sous-préfets, ils devront exiger la présence de deux témoins. Il a été arrêté également que cette mesure était applicable aux quittances, lorsque la somme à payer ne s'élèverait pas à plus de 150 fr. (Instr. du sous-secr. d'Ëtat des tr. publ. du 20 sept. 1840).
- Immatriculation des terrains. - Pour mémoire. - V. Domaines, Livre terrier et Terrains.
60, 61 et 62. - (Retrocession des excédents.) - V. Rétrocessions.
63. - Les concess. des tr. publ. exerceront tous les droits conférés à l'admin, et seront soumis à toutes les obligations qui lui sont imposées par la présente loi.
64. - Les contributions de la portion d'immeuble qu'un propr. aura cédée, ou dont il aura été exproprié pour cause d'utilité publique, continueront à lui être comptées pendant un an, à partir de la remise de la propriété, pour former son cens électoral.
Titre VII. - Dispositions exceptionnelles. (Prise de possession d'urgence, etc., etc.). - 65. -T- Lorsqu'il y aura urgence de prendre possession des terrains non bâtis qui seront soumis à l'expropriation, l'urgence sera spécialement déclarée par une ordonnance royale.
66. - En ce cas, après le jugement d'expropr., l'ordonn. qui déclare l'urgence et le jugem. seront notifiés aux propr. et aux détenteurs, avec assignation devant le trib. civil. L'assignation sera donnée à trois jours au moins ; elle énoncera la somme offerte par l'admin.
67. - Au jour fixé, le propriétaire et les détenteurs seront tenus de déclarer la somme dont ils demandent la consignation avant l'envoi en possession. - Faute par eux de comparaître, il sera procédé en leur absence.
68. - Le tribunal fixe le montant de la somme à consigner.
Le tribunal peut se transporter sur les lieux, ou commettre un juge pour visiter les terrains, recueillir tous les renseignements propres à en déterminer la valeur, et en dresser, s'il y a lieu, un procès-verbal descriptif. Cette opération devra être terminée dans les cinq jours, à dater du jugement qui l'aura ordonnée.
Dans les trois jours de la remise de ce procès-verbal au greffe, le tribunal déterminera la somme à consigner.
69. - La consignation doit comprendre, outre le principal, la somme nécessaire pour assurer pendant deux ans, le payement des intérêts à 5 p. 100.
70. - Sur le vu du procès-verbal de consignation, et sur une nouvelle assignation à deux jours de délai au moins, le président ordonne la prise de possession.
71. - Le jugement du tribunal et l'ordonnance du président sont exécutoires sur minute et ne peuvent être attaqués par opposition ni par appel.
72. - Le président taxera les dépens, qui seront supportés par l'administration.
73. - Après la prise de possession, il sera, à la poursuite de la partie la plus diligente, procédé à la fixation définitive de l'indemnité, en exécution du titre IV de la présente loi.
74. - Si cette fixation est supérieure à la somme qui a été déterminée par le tribunal, le supplément doit être consigné dans la quinzaine de la notification de la décision du jury, et, à défaut, le propriétaire peut s'opposer à la continuation des travaux.
Chap. II. - Art. 75 et 76. (Travaux militaires ou de la marine.) P. mém.
Titre VIII. - Art. 77, abrogeant les lois des 8 mars 1810 et 7 juill. 1833.
III. éléments constitutifs des indemnités. (Questions de compétence, de plus-value, etc.)
1° Questions de compétence. - « L'autorité judic. est compétente pour vérifier l'accom-pliss. et la régularité des formalités exigées par la loi du 3 mai 1841 concernant l'ex-propr. pour cause d'utilité publ., ainsi que pour statuer sur les déchéances qui pourraient résulter pour les tiers de l'accompliss. desdites formalités. » (C. d'état, 16 déc. 1850.)
Propriétés voisines. - «C'est au conseil de préf. seul et non au jury d'expropr. qu'il appartient de prononcer sur la prétention du propr. qui réclame une indemnité à raison des dommages causés à ses bâtiments par l'expropr. de terrains voisins. (C. C., 14 août ?1854.) En cas de dommage accessoire à l'expropr., si la demande formée de ce chef devant les trib. admin, a déjà été comprise dans la demande soumise au jury, on doit admettre comme constant que ce dernier a statué sur ce dommage accessoire. » (C. C., 6 mars 1869.) - V. aussi Dommages, en ce qui concerne les dépréciations à venir.
Chemins communaux atteints par Vexpropriation. - Compétence attribuée au jury d'expropr., pour l'appréciation des dommages qui sont la conséquence directe et nécessaire de l'expropr. et notamment pour connaître d'une indemnité fondée sur les emprises, occupations ou changements pratiqués par l'expropriant sur des chemins communaux et se rattachant directement à l'expropriation. - Lorsque l'expropriant prétend qu'il n'est dû aucune indemnité, le jury doit se borner à accorder une indemnité éventuelle et renvoyer les parties à se pourvoir devant l'autorité compétente pour statuer sur le fond du droit. - Une indemnité unique ne peut être accordée éventuellement à l'exproprié, alors
que le litige sur le fond du droit porte sur plusieurs chefs distincts, et que la décision à intervenir peut n'être pas la même pour chaque chef. » (C. C., 20 mai 1879). - V. aussi les mots Chemin et Dépendances, fin du § 1.
Abaissement d'un chemin vicinal. (Dommages éprouvés par un propr. riverain déjà indemnisé pour une portion d'immeuble exproprié et qui avait porté sa nouvelle plainte devant le C. de préf. à raison de dommages de diverses natures et de la dépréciation qu'aurait causés à sa propriété l'abaissement du ch. vicinal n° 2). - Dans cette affaire la compagnie soutenait que le jury d'expropr. avait eu connaissance des pièces du projet de nivellement dudit chemin et, par sa décision précitée, avait fixé l'indemnité due au sr S. en tenant compte du dommage que pourrait causer à ce propr. l'abaissement du sol de ce chemin. - D'après le C. d'état, 3 juillet 1885, « il n'appartient qu'à l'autorité judic. de déterminer le sens et la portée des décis. rendues par le jury d'expropr. Dès lors, le G. de préf. aurait dû, avant de statuer, renvoyer les parties devant l'autorité judic., pour faire reconnaître si l'ind. fixée par la décis. du jury comprenait une ind. à raison du dommage dont le sr S. demande la réparation. Dans ces circonstances, il y a lieu d'annuler l'arrêté du conseil de préfecture. »>
Appréciation des éléments d'indemnité. - Dans l'impossibilité de reproduire ici les innombrables cas où il peut y avoir désaccord sur les éléments constitutifs des indemnités fixes d'expropriation, et sur l'appréciation des réclamations nouvelles dérivant de l'exécution des travaux, nous ne pouvons que citer quelques exemples principaux des litiges dont il s'agit :
Règlement des indemnités d'expropriation. - 1° Art. 38, 48, 49, 53, 54 et suivants de la loi du 3 mai 1841 (voir ci-dessus, § 2). - 2" Limites de l'expropriation (excédents à acquérir et parcelles à exproprier en totalité (Art. 50, id., id.). - 3° Indemnités limitées au terrain et non aux dommages futurs (Art. 38, id., id. V. aussi Dommages). - 4° Plus-value de l'expropriation pour les parcelles restantes, admise en compensation des dommages causés ultérieurement par suite des travaux. (C. d'état, 9 mai 1884.) - Voir aussi, plus haut, § 2, l'art. 51 de la loi du 3 mai 1841. - 4° Indemnité d'expropriation ou d'occupation de carrières. - Voir le mot Carrières, § 3. - 5° Idem, des terrains provenant des cours d'eau - V. Cours d'eau, | 2.
- 6° Indications et formalités diverses (acquisitions amiables, revente et cession de terrains expropriés, servitudes et obligations réciproques des expropriants et du public; affaires d'ordre, etc.). - Voir les mots Acquisitions, Arbitrage, Carrières, Chemins, Contentieux, Domaines, Enregistrement, § 3, Hypothèques, Livre terrier, Mines, Pourvois, Préemption, Terrains et Utilité publique.
Inexécution des engagements pris devant le jury d'expropriation. (Incompétence admin.)
- V. Inexécution d'engagements. - Y. aussi Enclave et Dépréciation.
IV. Expropriations pour les lignes d'intérêt local (art. 22 du cah. des ch. de ce lignes). - Mêmes dispositions que pour les chemins d'intérêt général.
Applications (et affaires diverses). - V. Chemin de fer d'int. local, § 4.
I. Droit d'extraction. - « Sont applicables à la confection et à l'entretien des chemins de fer, les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics. » (Art. 3, dernier paragraphe, loi du 15 juill. 1845.)
Compagnies substituées à l'état. (Art. 22, cah. des ch.) - V. Expropr., § 2.
Application des règlements. - L'ancien arrêt du Conseil du 7 sept. 1755 a autorisé les entrep. de tr. publ., moyennant le payement d'une indemnité, « à prendre la pierre, le grès, le sable et autres matériaux pour l'exéc. des ouvrages dont ils sont adjudic., dans tous les lieux qui leur seront indiqués par les devis et adjudication desdits ouvrages ». Cette autorisation a été confirmée par la loi du 28 juill. 1791, qui a admis, qu'à défaut d'expl. de la part des propr. des produits des carrières, et d'après la permission du directoire du départem. (préfet), « lesdites
substances pourront être exploitées, dans le cas seulement de nécessité, pour les gr. routes ou pour des tr. d'utilité pnbl., par tous entrepr. ou propr. desdites manufactures, en indemnisant le propr., tant du dommage fait à la surface, que de la valeur des matières extraites, le tout de gré à gré, ou à dire d'experts ».
Enfin la loi du 16 sept. 1807, dans ses art. 55 et 56, a autorisé en principe l'occupation temporaire des terrains nécessaires à l'exécution des travaux publics.
Cette faculté a néanmoins été génér. subordonnée à diverses conditions relatives, notamment à l'avis préalable à donner au propr. (loi du 6 oct. 1791) et au mode de fixation des indemnités. Mais comme, en définitive, l'applic. de ces anciens régi, a donné lieu à d'assez fréquentes difficultés, il a été rendu pour cet objet, à la date du 8 févr. 1868, sous forme de décret, un régi, général dont le texte se trouve reproduit à l'art. Occupation de terrains.
Droit d'extraction de terres. (Légalité de l'autorisation.) - « Un arrêté préfectoral autorisant l'occupation temporaire d'une propriété par un entrepr. ou un concess. de tr. publ. pour y faire des emprunts, est un acte d'admin. qui n'est pas de nature à être attaqué devant le C. d'état par la voie contentieuse. Cet arrêté ne fait pas, d'ailleurs, obstacle à ce que le propr. soutienne, s'il s'y croit fondé, devant le C. de préf., que l'entrepr. ne pouvait être autorisé à occuper son terrain. » (Leremboure, C. d'état, 7 juill. 1863.) - Contestations. S'il résulte des termes de la demande de la compagnie, et de l'arrêté préfectoral rendu sur cette demande, que la compagnie a été autorisée à occuper temporairement la totalité de la parcelle du requérant, une erreur sur la contenance relevée d'ailleurs à la matrice cadastrale ne permet pas de soutenir valablement que le C. de préf. était incompétent pour connaître de la contestation sur une partie du terrain. - La circonstance, que les habitants de la commune auraient pris du gravier pour leur usage dans le terrain du requérant, ne saurait, pas plus qu'un traité intervenu au cours des sondages de la compagnie et resté sans exécution faire considérer ce terrain comme une carrière en exploitation, pour laquelle le prix des matériaux extraits devait dès lors rentrer dans le règlement de l'indemnité. » (C. d'état, 4 mai 1870.)
Formalités générales pour les affaires d'occupations de terrains. (Décret du 8 févr. 1868).
- Voir Occupations de terrain. - Voir aussi au mot Projets, au sujet de l'avis à fournie par l'ingén. en chef du contrôle, sur les demandes d'occupation de terrains, la cire, min. du 21 févr. 1877.
II. Règlement des indemnités. - A défaut d'accord amiable, les indemnités pour extraction de matériaux sont réglées par le conseil de préfecture (V. Indemnités et Occupation). - Fouilles pratiquées sans autorisation administrative. - Le C. de préf. n'est pas compétent pour régler l'indemnité qui peut être due à un propr. à raison de fouilles et d'extraction de matériaux pratiquées dans son terrain par un entrepr. ou une comp. de tr. publ., en vertu de conventions privées et sans autorisation admin. (C. d'état, 10 mai 1860). L'autorisation n'a d'effet que pour l'avenir; elle ne couvre pas l'irrégularité des fouilles pratiquées pendant une période où la permission d'occuper le terrain avait été retirée à l'entrepr. ; l'ind. correspondante à ces fouilles irrégulières doit être fixée par les trib. (G. d'état, 1er mai 1862.)
Limite de l'autorisation. - « Quand le droit d'occupation a été limité par l'arrêté d'autorisation à l'exécution d'une entreprise déterminée, il n'appartient pas au C. de préf. de connaître des indemnités relatives aux matériaux que l'entrepr. a employés dans une autre entreprise de même nature. » (C. d'état, 1" mai 1862.)
Matériaux. - Une comp. de ch. de fer a extrait du sable sur le prolongement d'un même banc de sable exploité par le propriétaire ; quoique la comp. ait laissé une distance de quelques mètres entre ces fouilles et celles du propr., elle doit être considérée comme ayant occupé une carrière ouverte et comme devant payer le prix des matériaux extraits.
- 2' espèce. Des extractions de sables ont été faites, en 1841, par un entrepr. de tr. publ., en vertu d'une autorisation préfectorale, dans une dune ; depuis lors, les propr.
et les locataires de cette dune ont cherché à la transformer en terrain cultivé. Une comp. de ch. de fer autorisée, dans ces circonstances, à faire des extractions dans cette dune ne doit pas être condamnée à payer le prix des matériaux extraits, mais seulement la dépréciation subie par le terrain. (C. d'état, 8 mars 1866.)
Récoltes. - « Un propr. de carrière ne peut réclamer en même temps la valeur de matériaux extraits par un entrepr. de tr. publ., calculée sur le prix courant de ces matériaux extraits en carrière, et une indemnité pour la destruction des récoltes, rendue nécessaire par la mise en expi. de la carrière. » (C. G., 1? mai 1862.)
Intérêts. - « L'intérêt de l'indemnité attribuée à un propr. de carrières, pour le prix de matériaux extraits par un entrepr. de tr. publ., ne court qu'à partir du jour de la demande présentée devant le C. de préfecture ou devant le C. d'état. » (Ibid.) - Voir aussi, à ce sujet, un arrêt du C. d'état (2 mai 1884), qui a déboulé un sr Duplan de sa réclamation relative à l'extension donnée par les entrepreneurs d'un lot de ch. de fer à l'emploi des matériaux sur d'autres parties de la ligne (l'autorisation donnée à la comp. ne fixant pas de limites de lots), - et qui s'est prononcé ainsi qu'il suit au sujet des intérêts :
« Sur les intérêts : - le conseil de préfecture a alloué au sr Duplan les intérêts à 3 p. 100, du jour de l'occupation à la date de son arrêté. Il résulte des termes de cet arrêté que celte allocation était faite à titre compensatoire et pour indemniser le sieur Duplan de la privation de jouissance. Le C. de préf. a pu régulièrement employer ce procédé pour arbitrer l'indemnité due de ce chef et les parties n'établissent pas qu'il en ait fait ainsi une appréciation inexacte. - Mais le C. de préf. a omis de statuer sur la demande des intérêts moratoires formée devant lui le 31 mai 1878. Il y a lieu, par applic. de l'art. 1153 du C. civil, d'allouer au sr Duplan les intérêts au taux légal depuis la date de la demande jusqu'à celle du payement, mais en même temps d'arrêter au 31 mai 1878 l'ind. pour privation de jouissance, qui cesse d'avoir sa raison d'être, la jouissance du capital de l'indemnité remontant à cette date par l'effet de l'allocation des intérêts. » (C. d'état, 2 mai 1884.)
III. Prescriptions diverses. - 1° Extraction de matériaux dans les bois soumis au régime forestier (V. Forêts) ; - 2° Distance des points d'extraction (V. Carrières); - 3° Extractions à la mine (V. Mines, § S) ; - 4° Extractions interdites aux abords des voies (Art. 6, loi 15 juillet 1845). - V. Excavations.
I. Définition et obligation de l'entreprise. - On entend par factage le transport des articles de messagerie ou marchandises à grande vitesse en provenance ou en destination du chemin de 1er, depuis la gare d'arrivée au domicile du destinataire, ou du domicile de l'expéditeur à la gare de départ. - Une distinction est faite dans les règlements en ce qui concerne le factage des articles ordinaires de messagerie et le service des denrées destinées aux halles et marchés. - Les indications nécessaires sont données ci-après à ce sujet.
Obligation du factage (zones à desservir). - Les compagnies sont obligées, par l'art. 52 du cah. des ch., de faire, soit par elles-mêmes, soit par un intermédiaire dont elles répondent, le factage pour la remise au domicile du destinataire de toutes les marchandises de grande vitesse qui leur sont confiées (V. Camionnage, § 1). - Elles sont responsables, aux termes dudit art. 52, des opérations de leurs traitants pour les services de factage. - Elles sont dispensées de l'obligation du factage, en dehors du rayon de l'octroi, ainsi que pour les gares qui desservent soit une population agglomérée de moins de cinq mille habitants, soit un centre de cinq mille habitants situé à plus de 5 kilomètres de la gare du chemin de fer (V. Camionnage, | I). - Au sujet des entreprises libres, « il y a lieu de distinguer entre le service, obligatoire pour les compagnies, du factage des colis à
remettre aux destinataires, et le service, purement facultatif, du factage des colis à prendre chez les expéditeurs ou à recevoir aux bureaux de ville. - Pour le service obligatoire, lesdites compagnies peuvent user des facilités que leur donne leur situation. - Pour le service facultatif, il leur est défendu de recevoir en gare, à des heures interdites aux camionneurs libres, les colis provenant des bureaux de ville. » (C. d'appel Toulouse, 24 juin 1879.) - Nous ne pouvons, du reste, pour ces questions de concurrence, que renvoyer aux mots Bureaux, § 2, Camionnage, § 5, et Ouverture des gares (1).
II. Tarifs du factage. - Les t