Grande Voirie
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Sommaire. - I. Dépendances de la gr. voirie. - I bis. Apptic. des anciens régi, de gr. voirie.
- 11 Poursuite des contraventions. - 11 bis. Hecours et pourvois. - III. Formalités générales pour les permissions de voirie. - IV: Chemins de fer d'intérêt local faisant partie de la gr. voirie.
- V. Police des cours et avenues de gares. - VI. Indications diverses (terrains exclus de la gr. voirie, etc.).
1. Dépendances du domaine de la grande voirie (en matière de chemins de 1er d'intérêt général). - V. les mots Bornage, Contributions, Dépendances, Domaine public, Fossés, Jardins, Ponts et ponceaux.
I bis. Application des anciens et nouveaux règlements. - Extr. de la loi du 15 juill. 1845 (Titre Ier. Mesures relatives à la conservation des chemins de fer) :
Art. 1er. - Les chemins de fer construits ou concédés par l'état font partie de la grande voirie.
2. - Sont applicables aux chemins de fer les lois et règlements sur la grande voirie, qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus, levées et ouvrages d'art dépendant des routes, et d'interdire, sur toute leur étendue, le pacage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques.
3. - Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer, les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie, et qui concernent :
L'alignement,
L'écoulement des eaux,
L'occupation temporaire des terrains en cas de réparation,
La distance à observer pour les plantations et J'élagage des arbres plantés,
Le mode d'exploitation des mines, minières, tourbières, carrières et sablières, dans la zone déterminée à cet effet.
- Sont également applicables à la confection et à l'entretien des chemins de fer, les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics.....
5. - A l'avenir, aucune construciion autre qu'un mur de clôture ne pourra être établie dans une distance de 2",00 d'un chemin de fer. - Cette distance sera mesurée, soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus du remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin, et, à défaut, d'une ligne tracée à im,50 à partir des rails extérieurs de la voie de fer. - V. Alignements.
6. - Dans les localités où le chemin de fer se trouvera en remblai de plus de 3m,00 au-dessus du terrain naturel, il est interdit aux riverains de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus.
Cette autorisation ne pourra être accordée sans que les concessionnaires ou fermiers de l'exploitation du chemin de fer aient été entendus ou dûment appelés.
7. - 11 est défendu d'établir, à une distance de moins de 20",00 d'un chemin de fer desservi par des machines à feu, des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin et aucun autre dépôt de matières inflammables (1).
(1) Voir le mot Dépôts au sujet de l'exéc. dudit art. 7. - Exemple spéc. d'une ponrsuite de grande voirie exercée à l'occasion d'un dépôt de fourrages aux abords des voies. « Aux termes des art. 7 et H combinés de la loi du 15 juill. 1845, il est défendu d'établir à une distance de moins de 20m,00 de la voie d'un chemin de fer desservi par des machines à feu, des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin et aucun autre dépôt de matières inflammables, et cette distance doit être mesurée, soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arète inférieure des talus du remblai, soit du bord extérieur du fossé du chemin, soit des rails extérieurs de la voie de fer. C'est donc à tort qu'nn conseil de préfecture a renvoyé des fins du procès-verbal dressé contre eux, des contrevenants qui avaient établi un dépôt de fourrage dans un local ouvert du côté de la voie à une distance de 8m,75 du rail extérieur de la voie d'un chemin de fer. » (C. d'Etat, 27 avril 1870.)
Cette prohibition ne s'étend pas aux dépôts de récoltes faits seulement pour le temps de la moisson.
8. - Dans une distance de moins de 5ra,00 d'un chemin de fer, aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables ne peut être établi sans l'autorisation préalable du préfet.
Cette autorisation sera toujours révocable.
L'autorisation n'est pas nécessaire : - 1? Pour former, dans les localités où le chemin de fer est en remblai, des dépôts de matières non inflammables, dont la hauteur n'excède pas celle du remblai du chemin; - 2° Pour former des dépôts temporaires d'engrais et autres objets nécessaires à la culture des terres.....
il. - Les contraventions aux dispositions du présent titre seront constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie. - V. ci-après, § 2.
Elles seront punies d'une amende de 16 à 300 fr., sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées au code pénal et au titre 3 de la présente loi. Les contrevenants seront, en outre, condamnés à supprimer, dans le délai déterminé par le C. de préf., les excavations, couvertures, meules ou dépôts faits contrairement aux dispositions précédentes.
A défaut par eux de satisfaire à cette condamnation dans le délai fixé, la suppression aura lieu d'office et le montant de la dépense sera recouvré contre eux, par voie de contrainte, comme en matière de contribution publique. ?- V. Démolitions.
Les principaux règlements rappelés dans ce recueil, en ce qui concerne les affaires de grande voirie intéressant le service des chemins de fer, ont été reproduits ou résumés aux mots Alignements, Bâtiments, Berges, Bestiaux, Carrières, Clôtures, Conduites d'eau et de gaz, Dégradations, Démolitions, Dépôts, écoulement des eaux, Excavations, Expertises, Extractions, Fossés, Indemnités, Mines, Occupation de terrains, Ouvrages d'art, Plantations, Talus, Tourbières, Trottoirs, etc.
Prescriptions diverses. - '1° Constructions antérieures à l'établissement des chemins de fer (V. Bâtiments); 2» Entretien des travaux de voirie (V. Entretien) ; 3° Travaux de voirie exécutés par les compagnies sans autorisation (V. Travaux) ; 4« Police des avenues de gare (V. Avenues et Chemins d'accès) ; b° établissement de conduites, trottoirs, tuyaux, aqueducs (V. ces mots. - V. aussi le régi, modèle reproduit ci-après au § 3); 6° Indications générales (Y. Contraventions).
Poursuites et Constatations. - Y. ci-après, § 2.
Formalités générales d'autorisation de voirie. - V. plus loin, | 3.
II. Poursuite des contraventions. - « L'admin., en matière de grande voirie, appartiendra aux corps administratifs. » (Décret du 11 sept. 1790. Extr.) Certaines contrav. de voirie qui étaient, en principe, du ressort des juges de police (ou de district), telles que celles prévues par la loi du 6 oct. 1791, ont été définitivement classées dans les attributions des trib. admin, par la loi ci-après, du 29 floréal an x (19 mai 1802).
Loi 29 floréal an X. - « Art. l". - Les contraventions en matière de grande voirie, telles qu'anticipations, dépôts de famiers ou d'autres objets, et toutes espèces de détériorations commises sur les grandes routes, sur les arbres qui les. bordent, sur les fossés, ouvrages d'art e matériaux destinés à leur entretien...... seront constatées, réprimées et poursuivies par voi administrative.
2. - Constatations. - Les contraventions seront constatées concurremment par les maires o adjoints, les ingén. des p. et ch., leurs conducteurs....., les commissaires de police, et par l gendarmerie ; à cet effet, ceux des fonctionnaires publics ci-dessus désignés, qui n'ont pas prêté serment en justice, le prêteront devant le préfet.
Nota. - En matière de chemins de fer, les agents des p. et ch. et des mines sont spéc. chargés de constater les infractions de grande voirie, et notamment celles commises par les concessionnaires (loi du 15 juill. 1845). Les commiss. de surv. adrnin. et les agents assermentés des compagnies sont également appelés à procéder aux constatations de grande voirie (même loi) et à celles intéressant la conservation des lignes télégraphiques. - V. Télégraphie.
3. - Les procès-verbaux sur les contraventions seront adressés au sous-préfet, qui ordonnera par provision, et sauf le recours au préfet, ce que de droit, pour faire cesser le dommage. (Loi du 19 mai 1802.)
Nota. - Cette disposition a été modifiée, en ce qui concerne les voies ferrées, par la cire. min. du 15 avr. 1850, qui prescrit d'envoyer directement aux préfets les procès-verbaux de grande voirie dressés sur les chemins de fer. - V. Procès-verbaux.
4. - Il sera statué définitivement, en conseil de préfecture ; les arrêtés seront exécutés sans visa ni mandement des tribunaux, nonobstant et sauf tout recours ; et les individus condamnés seront contraints par l'envoi de garnisaires et saisie de meubles, en vertu desdits arrêtés, qui seront exécutoires et emporteront hypothèque. » (L. précitée de 1802.)
Loi du 6 oct. 1791. - Comme nous venons de le dire au sujet de la loi du 29 floréal an x, nous avions pensé que les infractions prévues par la loi du 6 oct. 1791 étaient rentrées dans les attributions des trib. admin. Mais telle ne semble pas être l'opinion du C. d'état, qui considère notamment l'art. 40 de ladite loi de 1791, comme ayant été remplacé par les dispositions correspondantes du Code pénal ou du Code rural. - Y. Bestiaux, § 4, Clôtures, § 3, et Dégradations.
En l'absence d'une indication précise et formelle sur cette matière, nous donnons, ci-après, ne serait-ce qu'à titre de renseignement, l'extr. principal de la loi du 6 octobre 1791 (la loi de floréal an x restant toujours d'ailleurs exécutoire):
« Art. 40. - Les cultivateurs ou tous autres qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, des chemins publics, ou usurpé sur leur largeur seront condamnés à la réparation ou à la restitution, et à une amende qui ne pourra être moindre de trois livres, ni excéder vingt-quatre livres.
43. - Quiconque aura coupé ou détérioré des arbres plantés sur les routes sera condamné à une. amende du tiip'e de la valeur des arbres, et à une détention qui ne pourra excéder six mois.
44. - Les gazons, les terres ou les pierres des chemins publics ne pourront être enlevés, en aucun cas, sans l'autorisation du directoire du département.....
Celui qui commettra l'un de ces délits sera, en outre delà réparation du dommage, condamné, suivant la gravité des circonstances, à une amende qui ne pourra excéder vingt-quatre livres, ni être moindre de trois livres ; il pourra de plus être condamné à la détention de police municipale. » - V. ci-dessous, Affaires mixtes.
Constatation des contraventions. - Nous avons reproduit, ci-dessus, les art. 44 de la loi du 15 juillet 4845 et 2 de la loi du 29 floréal an x, dénommant les autorités ou agents, qui ont qualité pour constater les contrav. de gr. voirie. Nous devons ajouter, qu'aux termes de l'art. 23 de ladite loi de 4845, les agents assermentés des compagnies ont également qualité pour procéder aux mêmes constatations et pour verbaliser sur toute la ligne du ch. de fer auquel ils sont attachés. (V. Assermentation et Lois). - Enfin, d'autres anciens règlements mentionnent diverses dispositions que nous rappelons pour mémoire :
Décret du 18 août 18(0 (désignant les préposés aux droits réunis parmi les agents aptes à constater les infractions de grande voirie et à la police du roulage). (Pour mémoire.)
Décret du 16 décembre 1811 (ext.). «Art. 112. Affirmation des procès-verbaux de grande voirie devant le maire ou l'adjoint du lieu. - V. Affirmation.
113. - Envoi des procès-verbaux. - V. Procès-rerbaux.
114. - Il sera statué sans délai par les conseils de préfecture, tant sur les oppositions qui auraient été formées par les délinquants, que sur les amendes encourues par eux, nonobstant la réparation du dommage. - Seront, en outre, renvoyés à la connaissance des tribunaux les violences, vols de matériaux, voies de fait, ou réparations de dommages réclamés par les particuliers.
115. - Parts d'amende attribuées aux agents. - V. Amendes.
Modération d'amendes. - (Loi du 23 mars 1842. - Art. 1er. - Amendes de grande voirie pouvant être abaissées jusqu'à 16 fr.)- P. mèm.
2. - Agents inférieurs des ponts et chaussées pouvant constater les infractions de grande voirie. (P. mém.)
Affaires mixtes. - « Dans le cas où les contraventions de voirie constituent un délit soumis à la peine corporelle et d'emprisonnement..., cen'est pas une raison qui empêche l'autorité administrative de connaître de la contravention ; elle ne doit pas moins prononcer alors les dispositions qui sont de sa compétence, c'est-à-dire, en ce qui concerne la peine pécuniaire, sauf à renvoyer les contrevenants ou délinquants devant le tribunal, pour la peine corporelle. » - Cire, des trav. pub.. 4 déc. 1802. V. Compétence, Conseil de préfecture, Contraventions, Délits et Tribunaux.
« Il appartient aux C. de préf de connaître des contrav. de gr. voirie, commises sur les ch. de fer et leurs dépendances. - Les poursuites qui seraient exercées pour le même fait, en vertu du Code pénal, devant le trib. correctionnel, ne pourraient faire obstacle à la compétence de ces conseils. » - C. d'Etat, 9 août 1851.
Attributions des préfets. - Comme on l'a vu plus haut, § 3, les procès-verbaux de grande voirie, dressés en matière de ch. de fer, sont envoyés directement au préfet qui les défère au conseil de préfecture, pour y être donné la suite convenable.
Les préfets sont, d'ailleurs, nommément désignés par la cire, du 15 avril 1850, pour assurer, chacun dans l'étendue de sa circonscription, les mesures de grande voirie dont les lois et régi, ont été rendus applicables aux ch. de fer par la loi du 15 juillet 1845. (V. Préfets.) Ils sont chargés également de certaines mesures mixtes, qui semblent toucher en même temps à la grande voirie et à la police proprement dite des chemins de fer. - V. Cours des gares, Passages à niveau, etc.
Préfet de police. - Dans les départements, le service de la grande voirie et celui de la police sont centralisés entre les mains du prefet. Il n'en est pas de même à Paris, où les deux premiers magistrats de l'administration locale ont chacun des attributions bien distinctes, et où le préfet de police a été investi, par les lois et les règlements gén., de tout ce qui concerne la police de l'exploitation proprement dite des chemins de fer, du service des appareils à vapeur, mines, usines, établissements dangereux, etc. Ce magistrat ne cesse dintervenir que lorsqu'il s'agit d'affaires ressortissant exclusivement à la grande voirie, telles que les questions d'alignement, bornage, clôtures, terrains, travaux divers, etc., ou des infractions dont la connaissance spéciale est réservée aux conseils de préfecture.
Indications spéciales. - 1° Renseignements à donner dans les procès-verbaux. (V. Procès-verbaux). - Evaluation des dommages, Ibid.
Prescription des contraventions (action publique et civile). - V. Prescription.
II bis. - Recours et Pourvois. - « Pour obtenir l'annulation, dans l'intérêt de la loi, de la disposition par laquelle un arrêté du Ç. de préf. a renvoyé un particulier des fins du procès-verbal dressé contre lui pour bris de clôture d'un chemin de fer, le ministre ne peut se fonder uniquement sur ce que le C. de préf. aurait mal apprécié les faits; ce motif ne peut justifier un pourvoi dans l'intérêt de la loi. - Il appartient à l'autorité admin. de poursuivre la répression des contrav. de gr. voirie commises sur les ch. de fer. C'est donc à tort que le C. de préf., saisi par le préfet du procès-verbal dressé contre un particulier, a mis les frais de l'instance à la charge de la comp. du chemin de fer, laquelle n'était pas partie devant lui. » - C. d'état, 20 déc. 1872.
Recours à former par les compagnies. - « Lorsque dans une contestation élevée devant le C. de préf. entre une comp. de ch. de fer et un particulier, à propos d'une contravention imputée à ce dernier, la comp. a été condamnée aux dépens, c'est à elle, et non au min. des tr. publ., qu'il appartient de se pourvoir contre cette condamnation; le ministre ne peut former qu'un pourvoi dans l'intérêt de la loi, s'il y a lieu, contre la disposition relative aux dépens. » (C. d'état, 7 août 1883).
Délais et formalités des recours et pourvois. - V. ces mots.
III. Formalités pour les permissions de voirie. - 1° Instruction des affaires. - L'envoi des demandes au préfet et l'instruction des affaires par le service du contrôle (la compagnie entendue, quand il s'agit de chemins concédés), s'effectuent suivant les indications que nous avons données pour les alignements, par 'exemple, au mot Alignements,
| 1. - V. aussi Avenues, Cours et Chemin d'accès.
2° Conditions générales et particulières, édictées par le règlement modèle, approuvé le 20 sept. 1858 pour les routes et applicable dans beaucoup de cas aux affaires de voirie intéressant les chemins de fer ou leurs dépendances.
Chap. I". - Forme des demandes. - Art. 1". - Toute demande de permission de grande voirie (dûment timbrée. V. Timbre), ayant pour objet d'établir des constructions le long des routes, de modifier les façades de celles qui existent, de faire ou de supprimer des plantations régulières ou de former une entreprise quelconque sur le sol des voies publiques et de leurs dépendances, doit être faite sur papier timbré et adressée au préfet ou au sous-préfet ; elle est présentée par le propriétaire ou en son nom, et contient l'indication exacte de ses nom, prénoms et domicile.
Elle désigne la commune où les travaux doivent être entrepris, en ajoutant dans les traverses l'indication de la rue et du numéro de l'immeuble auquel ils se rapportent, et hors des traverses, celle des lieuxdits, tenants et aboutissants, et des bornes kilométriques entre lesquelles ils doivent être exécutés.
Chap. II. - Constructions neuves (Alignements par avancement). - Art. 2. - Lorsque la construction sur l'alignement doit avoir pour effet de réunir à la propriété riveraine une portion de la voie publique, les ingénieurs procèdent contradictoirement avec le pétitionnaire au métré et à l'estimation du terrain à abandonner. Le montant de l'estimation, contrôlé par les agents des domaines et arrêté par le préfet, est acquitté par le pétitionnaire ou, en cas de contestation, déposé à la caisse des dépôts et consignations. - V. Alignements, § 9.
Il est formellement interdit au pétitionnaire d'occuper le terrain avant d'en avoir acquitté ou consigné le prix. - Le permissionnaire ne peut réclamer le tracé de son alignement s'il n'est pas en mesure de justifier de ce payement.
Alignements par reculement. - Art. 3. - Lorsque la construction sur l'alignement aura eu pour effet de réunir à la voie publique une partie du terrain riverain, il est procédé comme ci-dessus au métré et à l'estimation qui servent de base au règlement de l'indemnité.
Cette indemnité n'est exigible qu'à partir du jour où, sur la demande du permissionnaire, il aura été constaté que son terrain est définitivement réuni à la voie publique.
Règlement par le jury du prix des terrains acquis ou cèdes par les riverains. - Art. 4. - A défaut d'arrangement amiable entre l'adm. et le pétitionnaire, le prix du terrain à céder ou à acquérir est réglé conf. à la loi du 3 mai 1841 et à l'art. 50 de la loi du 16 sept. 1807.....
Aqueducs sur les fossés de la route. - Art. 6. - L'écoulement des eaux ne peut être intercepté dans le fossé de la route. - Les dispositions et dimensions des aqueducs destinés à rétablir la communication entre la route et les propriétés riveraines, sont fixées par l'arrêté qui autorise ces ouvrages ; ils doivent toujours être établis de manière à ne pas déformer le profil normal de la route. - V. plus loin, art. 26 et suiv.
Haies et clôtures. - Art. 7. - Les haies sèches, barrières, palissades, clôtures à claire-voie ou levées en terre formant clôtures sont placées, savoir :
Dans les traverses, sur l'alignement fixé pour les constructions, et hors des traverses, de manière à ne pas empiéter sur les talus de déblai et de remblai de la route.
Les haies vives sont placées à 0?,50 en arrière de ces alignements.
Avis à donner par le propriétaire et vérification des travaux. - Art. 8. - Tout propriétaire autorisé à faire une construction ou une clôture, ou à exécuter des ouvrages, doit indique à l'avance, à l'ingénieur...... l'époque où les travaux seront entrepris, pour qu'il puisse êtr procédé par le conducteur à une première vérification, ou, si le propriétaire le demande, au tracé de l'alignement.
S'il s'agit d'une construction en maçonnerie, le permissionnaire prévient une seconde fois l'ingénieur dès que les premières assises au-dessous du sol sont posées.
Procès-verbal de récolement des travaux. - V. plus loin, art. 36.
Chap. III. - Constructions en saillie. - Travaux confortatifs, etc. - Art. 9 à 18. (P. mém.).
Chap. IY. - Saillies, Soubassement, Colonnes, Pilastres, etc. - Art. 19. - La nature et la dimension maximum des saillies permises sont fixées ci-après, la mesure des saillies étant toujours prise sur l'alignement de la façade, c'est-à-dire à partir du nu du mur au-dessus de la retraite du soubassement :
1° Soubassement............ ................................... 0? 0 2° Colonnes en pierres, pilastres, ferrures de portes et fenêtres, jalousies, persiennes, contre-
vents, appuis de croisées, barres de supports.............................. 0m,1 3° Tuyaux et cuvettes, ornements en bois des devantures, grilles de boutiques et de fenêtre des rez-de-chaussée, enseignes, y compris toutes pièces accessoires............. (jm.1 4° Socles de devantures de boutiques.......................... . 0m,2 5? Petits balcons de croisée au-dessus du rez-de-chaussée.......... 0m,2 6° Grands balcons, lanternes, transparents, attributs.................. . 0m.8 Ces ouvrages ne pourront être établis qu'à 4m,30 au moins au-dessus du sol et seulement dan les rues dont la largeur ne sera pas inférieure à 8m. Toutefois, s'il y a devant la façade un trottoi de 1?,30 de largeur au moins, la hauteur de 4m,30 pourra être réduite jusqu'au min. de 3?,5 pour les grands balcons, dans les rues ayant au moins 8? de largeur, et au min. de 3? pour le lanternes, transparents et attributs, quelle que soit la largeur de la rue.
Ces ouvrages devront d'ailleurs être supprime's sans indemnité si l'admin., dans un intérêt public, est conduite à exhausser ultérieurement le sol de la route.
7° Auvents et marquises................................................. O?,8 Ces ouvrages seront en bois ou en métal; on ne les autorisera que sur des façades devant lesquelles il existe un trottoir de lm,30 de largeur au moins, et à 3m au moins au-dessus de ce trottoir.
8° Bannes............................................................ 1",5 Elles ne pourront être posées que devant les' façades où il existe un trottoir. La dimension maximum fixée ci-dessus sera réduite, quand ce trottoir aura moins de 2m, de manière que sa largeur excède toujours de 0m,50 au moins la saillie des bannes.
Aucune partie des supports ne sera, à moins de 2?,50, au-dessus du trottoir.
9' Corniches d'entablement. - Leur saillie n'excédera pas 0m,16, quand elles seront en plâtre, ou l'épaisseur du mur à son sommet, quand elles seront en pierre ou en bois.
Les dimensions fixées ci-dessus sont applicables seulement dans les portions de routes ayant plus de 6 m. de largeur effective. Lorsque cette largeur n'est pas atteinte, l'arrêté du préfet statue dans chaque cas particulier sur les dimensions des saillies qu'il y a lieu d'autoriser.....
Echafaudages. - Dépôts de matériaux, etc. - Art. 20. - Les échafaudages ou les dépôts de matériaux qu'il pourra être nécessaire de faire sur le sol de la route pour l'exécution des travaux, seront éclairés pendant la nuit; leur saillie sur la voie publique sera de 2 mètres au plus, et ce maximum pourra être réduit dans les traverses étroites. - Ils seront disposés de manière à ne jamais entraver l'écoulement des eaux sur la route gu ses dépendances. Dans les villes, le permissionnaire pourra être tenu de.les entourer d'une clôture (1).
21. - Interdiction de marches, bornes, entrées de caves, etc., en saillie......
Chàp. V. - Conditions pour l'ouverture des portes et fenêtres. - Art. 22. - Aucune porte ne pourra s'ouvrir en dehors de manière à faire saillie sur la voie publique.
Les fenêtres et volets du rez-de-chaussée, qui s'ouvriraient en dehors, devront se rabattre sur le mur de face, le long duquel ils seront fixés.
Emplacement et accès des portes cochères. - Art. 23. - Sur les routes plantées, les portes charretières seront, autant que possible, placées au milieu de l'intervalle de deux arbres consécutifs. - Il sera posé devant les arbres, de chaque côté du passage, des bornes en pierre dure ou en bois ou des butte-roues en fonte.
Lorsqu'il existera vis-à-vis des portes charretières un trottoir ou une contre-allée réservée à la circulation des piétons, il y sera établi, suivant leur profil en travers normal, une chaussée de 3 m. de largeur, qui sera en pavé ou en empierrement formé de menus matériaux.
La bordure du trottoir, lorsqu'il en existera, sera baissée dans l'emplacement du passage, sur une longueur de 3 m., de manière à conserver 0m05 de hauteur au-dessus du caniveau. Le raccordement de la partie baissée avec le reste du trottoir aura 1 m. de longueur de chaque côté.
Ces divers ouvrages sont à la charge du propriétaire riverain.
Chai'. VI. - Trottoirs. - Conditions d'établissement des trottoirs. - Art. 24. - La nature et les dimensions des matériaux à employer dans la construction des trottoirs seront fixées par l'arrêté spécial qui autorisera ces ouvrages. Les bordures, ainsi que le dessus du trottoir, seront établis suivant les points de hauteur et les alignements fixés sur le plan au pétitionnaire.
Les extrémités du trottoir devront se raccorder avec les trottoirs voisins ou avec les revers, de manière à ne former aucune saillie.
Suppression des bornes. - Art. 25. - Partout ou un trottoir sera construit, le riverain est tenu d'enlever les bornes qui se trouvent en saillie sur les façades des constructions.
Chap. VII. - Etablissement d'aqueducs et de tuyaux. - Art. 26. - Nul ne peut, sans autorisation, rejeter sur la voie publique les eaux insalubres provenant des propriétés riveraines.
Les eaux pluviales, lorsqu'elles auront été recueillies dans une gouttière, ainsi que celles provenant de l'intérieur des maisons, seront conduites jusqu'au sol par des tuyaux de descente, puis jusqu'au caniveau de la route, soit par une gargouille, s'il existe un trottoir, ou dès qu'il en existera un, soit par un ruisseau pavé, s'il n'existe qu'un revers.
écoulement sous la voie publique. - Art. 27. - Les particuliers peuvent être autorisés à établir sous le sol des routes, des aqueducs ou conduites pour l'écoulement ou la distribution des eaux ou du gaz, conformément aux dispositions spéciales qui seront réglées par l'arrêté d'autorisation et sous les conditions ci-après :
Conditions générales des autorisations pour l'établissement des tuyaux ou aqueducs sous la voie publique. - Art. 28. - Les tranchées longitudinales ne seront ouvertes qu'au fur et à mesur (i) Ces dispositions de l'art. 20 ne sont indiquées que pour mémoire, les échafaudages et les dépôts de matériaux aux abords des voies ferrées devant toujours être faits sur le terrain du pétitionnaire et l'éclairage du chantier n'étant pas obligatoire, par la raison surtout qu'il pourrait y avoir confusion avec les signaux de nuit du chemin de fer.
(le la construction de l'aqueduc ou de la pose des tuyaux, et les tranchées transversales que sur la moitié de la largeur de la voie publique, de manière que l'autre moitié reste libre pour la circul. Les parties de tranchées qui ne pourraient pas être comblées avant la fin de la journée seront défendues pendant la nuit par des barrières solidement établies et suffisamment éclairées.
Le remblai des tranchées, après la pose des conduites, sera fait par des couches de 0m20 d'épaisseur, et chaque couche sera pilonnée avec soin. On rétablira sur le remblai les pavages, chaussées d'empierrement, trottoirs et autres ouvrages qui auraient été démolis en suppléant au déchet des vieux matériaux par des matériaux neufs de bonne qualité, et en se conformant, pour l'exécution, à toutes les règles de l'art.
Ces travaux seront faits par le permissionnaire, qui devra, pendant un an, les entretenir d'une manière continue. Toute négligence apportée à l'entretien sera constatée par un procès-verbal, et déférée, par ce moyen, au conseil de préfecture.
Aussitôt après la rédaction de ce procès-verbal, l'ingénieur ordinaire fera exécuter d'office les réparations jugées nécessaires. Les dépenses seront, dans un délai de trois jours, remboursées à l'entrepreneur qui aura exécuté les travaux, et au domicile de ce dernier par le permissionnaire, sur le vu d'un état dressé par l'ingénieur ordinaire, visé par l'ingénieur en chef, et rendu au besoin exécutoire par le préfet.
Le permissionnaire fera enlever, immédiatement, après l'exécution de chaque partie du travail, les terres, gravois et immondices qui en proviendront, de manière à rendre la voie publique parfaitement libre.
Il se conformera à toutes les mesures de précaution qui lui seront indiquées, soit par l'ingénieur, soit par l'autorité locale.
Il devra faire les dispositions convenables pour ne porter aucun dommage aux voies d'écoule-lement, telles que aqueducs ou tuyaux déjà établis, soit par l'administration, soit par les particuliers.
Il ne pourra entreprendre ses travaux ni les reprendre s'il les a suspendus, sans en avoir prévenu à l'avance l'ingénieur de l'arrondissement ou le conducteur délégué.
Dans le mois qui suivra l'exécution des travaux, il déposera, au bureau de l'ingénieur ordinaire, un plan coté indiquant exactement le tracé des conduites et leurs divers embranchements à l'échelle de 0"005 rnillim. pour un mètre.
Le permissionnaire on son ayant cause devra, à toute époque, se conformer aux règlements d'administration ou de police en vigueur. 11 sera tenu, sur une simple réquisition, de laisser visiter les ouvrages qui se rattachent à l'écoulement ou d'interrompre cet écoulement.
Il sera tenu, en outre, si l'admin. le juge nécessaire, dans un intérêt de police ou de salubrité, d'ouvrir des tranchées sur les parties de conduite qui lui seraient désignées et de rétablir ensuite la voie sans pouvoir, à raison de ces faits, réclamer aucune indemnité. - V. Conduites.
L'admin. conserve, d'ailleurs, le droit de faire changer l'emplacement des conduites ou même de les supprimer, conformément aux art. 38 et 39 ci-après.
Tuyaux de conduite pour les eaux ou le gaz. - Art. 29. Les tuyaux pour la distribution des eaux ou du gaz seront toujours posés à 0m,60 au moins de profondeur.
Dispositions relatives aux conduites débouchant dans un aqueduc situé sous la voie publique. - Art. 30. - Lorsqu'il s'agira de jeter les eaux d'une propriété riveraine dans un égout existant sous la voie publique, elles y seront amenées directement par une conduite dont les matériaux et les dispositions seront indiqués par l'arrêté d'autorisation.
Le percement dans la maçonnerie du pied-droit sera réduit aux dimensions strictement indispensables. Le raccordement sera exécuté avec soin en ciment ou en bon mortier hydraulique.
Le conduit sera muni, à son origine, dans l'intérieur de la propriété, d'une cuvette avec grille, qui devra faire obstacle au passage des immondices.
Il est interdit d'introduire dans l'égout aucun liquide qui pourrait nuire à la salubrité ou à l'égout lui-même.
Ciiap. VIII. - Plantations.- Art. 32. (Ext.).....- Les arbres des plantations riveraine seront abattus sur le terrain des propriétaires, sans emprunter en aucune façon, pour le dépôt des bois, le sol de la route. - V. Abatage et Plantations.
33. - Les conditions de l'élagage des baies et des plantations sont déterminées par des arrêtés spéciaux, en raison de l'essence des arbres et des circonstances locales. - Les haies seront toujours conduites de manière que leur développement du côté de la voie publique ne fasse aucune saillie sur le sol appartenant à la route. On n'y tolérera l'existence d'aucun arbre de haute tige, à moins que la haie ne se trouve à deux mètres au moins des terrains de la voie publique.
34. Les plantations nouvelles ne peuvent être exécutées que d'après un arrêté par lequel le préfet fixe les alignements, l'espacement des arbres entre eux dans chaque rangée, leur essence, les conditions auxquelles ils doivent satisfaire et toutes les précautions à prendre pour assurer leur bonne venue. - V. Plantations.
Chap. IX. - Conditions générales des autorisations. - Durée des autorisations. - Art. 35. - Les autorisations ne sorit valables que pour un an, à partir de la date des arrêtés et sont périmées de plein droit, si l'on n'en a pas fait usage avant l'expiration de ce délai.
Procès-verbaux de récolement. - Art. 36. - Toute permission de grande voirie donne lieu à une vérification de la part des agents de l'administration. Si les conditions imposées au permissionnaire ont été remplies, le résultat de cette opération est constaté par un procès-verbal de récolement en double expédition, dont l'une, après avoir été visée par les ingénieurs, est remise par le préfet au propriétaire. - Dans le cas contraire, il est dressé un procès-verbal de contravention, lequel est déféré au conseil de préfecture.
Réparation des dommages causés à la route. - Art. 37. - Aussitôt après l'achèvement de leurs travaux, les permissionnaires sont tenus d'enlever tous les décombres, terres, dépôts de matériaux, gravois et immondices, de réparer immédiatement tous les dommages qui auraient pu être causés à la route ou à ses dépendances, et de rétablir dans leur premier étal les fossés, talus, accotements, chaussées ou trottoirs qui auraient été endommagés.
Entretien en bon état des ouvrages situés sur le sol de la route et de ses dépendances. - Art. 38. - Les ouvrages établis sur le sol de la voie publique et qui intéressent la viabilité, notamment ceux mentionnés dans les articles 6, 24, 26, 27, 28, 29 et 30 du présent règlement, seront toujours entretenus en bon état et maintenus conformes aux conditions de l'autorisation, faute de quoi, cette autorisation serait révoquée indépendamment des mesures qui pourraient être prises contre le permissionnaire, pour répression de délit de grande voirie et pour la suppression de ces ouvrages.
Suppression des ouvrages sans indemnité. - Art. 39. - Les permissions de pure tolérance, concernant les ouvrages mentionnés à l'article précédent, penvent toujours être modifiées ou révoquées, en tout ou en partie, lorsque l'administration le juge utile à l'intérêt public, et le permissionnaire est tenu de se conformer à ce qui lui est prescrit à ce sujet, sans qu'il puisse s'en prévaloir pour réclamer aucune indemnité.
Réserves des droits des tiers. - Art. 40. - Les autorisations de gr. voirie ne sont données que sous toutes réserves des droits des tiers, des régi, faits par l'autorité municipale, dans les limites de ses attributions, des servitudes militaires et de celles résultant du Code forestier.
Réserve concernant la police de petite voirie. - Art. 41. - Une permission de grande voirie accordée pour une propriété qui fait l'angle d'une voie communale, ne préjuge rien sur les obligations qui peuvent être imposées par l'autorité locale en ce qui concerne la façade sur la voie communale.
Chap. X. - Mode de constatation des délits. - Art. 42. - Les contraventions sont constatées par les maires ou adjoints, les ingénieurs, conducteurs ou agents secondaires, les commissaires et agents de police, les gendarmes, les gardes champêtres, et, en général, par tous les agents dûment assermentés.....(Régi. 20 sept. 1858.)
Arrêtés préfectoraux d'autorisation. - Il n'y a pas de modèle général en usage pour le libellé des arrêtés pris par les préfets au sujet des demandes en autorisation des ouvrages de grande voirie; mais dans quelques services il est fait usage de formules imprimées où après avoir visé les lois et instructions, les pièces et plans du dossier, rappelé les motifs d'admission (lorsqu'il y a lieu de la demande), et inscrit, comme finale, le dispositif des conditions à observer, il est renvoyé par un alinéa spécial à l'arrêté gén. pris par le préfet, conf. au modèle de règlement de gr. voirie du 20 sept. 1858. En outre, les recto et verso du 2? feuillet de l'arrêté (p. 3 et 4j rappellent : 1° à la page 3, les articles précités, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et II de la loi du 15 juillet 1845 (Voir ci-dessus § 1) ; - 2° au verso, page 4, les art. 35, 36, 40, 41 et 42, également précités du régi, du 20 sept. 1858, et en outre, à la même page, sous le titre Extraits du Code civil, les art. 671 et 681 dudit Code. Cet art. 671 est reproduit au mot Plantations. - Le second, l'art. 681, est ainsi conçu :
« Art. 681. - Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. »
IV. Chemins de fer d'intérêt local, soumis au régime de la grande voirie. - (Ext. de la cire. min. du 12 août 1865 ayant pour objet l'exécution de l'ancienne loi du 12 juillet 1865 sur les chemins de fer d'intérêt local) :
« L'art. 4 de la loi précitée du 12 juillet 1865 soumet les ch. d'int. local aux dispositions de la loi du 15 juillet 1845, sur la police des ch. de fer. En conséquence, ces chemins feront
partie de la grande voirie et seront soumis à toutes les dispositions prescrites, par cette loi, dans l'intérêt de la conservation des ouvrages ainsi que de la sécurité publique.
« Toutefois, par dérogation à ces dispositions, le préfet peut dispenser de poser des clôtures sur tout ou partie de la ligne et d'établir des barrières au croisement des chemins peu fréquentés. Il appartiendra au chef de service de juger si cette mesure peut recevoir son application et, dans ce cas, de déterminer les points où elle pourra être appliquée sans inconvénient. Celte faculté a été introduite dans la loi dans un but d'économie, et il conviendra d'en faire usage, partout où elle pourra se concilier avec la sûreté de l'exploitation et la sécurité du public. »
Nouvelle loi du 11 juin 1880. -Aucune disposition de la nouvelle loi du 11 juin 1880, sur les chemins de fer d'intérêt local, n'indique d'une manière explicite que ces chemins sont soumis au régime de la grande voirie, et il semblerait y avoir là une omission qui n'existait pas, comme on vient de le voir, dans l'ancienne loi du 12 juillet 186a; mais l'affirmative ne saurait faire aucun doute, en présence des dispositions combinées résultant des documents résumés ou reproduits aux mots Chemin de fer d'intérêt local (notes placées après la loi du 11 juin 1880), Contributions, | 5, et Voies publiques. - V. aussi, en particulier, les art. 3,11, 20 et 31 de la loi du 11 juin 1880.
V. Police des cours et avenues des gares. - (Affaire relative à une parcelle de terrain acquise par l'état, et non encore annexée à la voie d'accès ni aux autres dépendances de la gare, et sur laquelle le propr. riverain avait ouvert une issue et déposé des matériaux.) - « On ne saurait considérer comme constituant une contrav. de gr. voirie, une entreprise d'un particulier sur un terrain acquis par l'état pour être ultérieurement affecté à l'un des services d'une gare de chemin de fer, si ce terrain n'a pas encore reçu son affectation ». (C. d'état, 7 août 1883.) - V. Dépendances, § 1, Dépôts, § 2, note 1, Domaines, Gares et Terrains.
Changement de régime des avenues de gare et questions de voirie (résultant de la remise aux communes, ou du classement dans le réseau vicinal, des avenues et chemins d'accès). - Y. A venues, Chemins d'accès et Cours.
VI. Indications diverses. - Terrains exclus de la grande voirie, et affaires générales (Y. § 5 ci-dessus, et les mots Compétence, Contraventions, Domaines, Pénalités, Procès-verbaux et Terrains).
I. Conditions ordinaires de transport. - (Comme pour Pierres. Y. ce mot.) - Tarifs réduits. - Sur divers réseaux les expéditions de granits par wagon complet de S,000 kilog., ou payant pour ce poids, jouissent d'un tarif réduit jusqu'à 0 fr. 07, 0 fr. 03 et 0 fr. 04 par tonne et par kilom., suivant les distances.
II. Mode d'emploi. - Y. Matériaux et Trottoirs.
I. Tableaux figuratifs de la marche des trains. - Cire. min. du 27 août 1878 invitant les compagnies à joindre aux ordres de service qu'elles ont à soumettre à l'admin. supér. en vertu de l'art. 43 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 des tableaux graphiques de la marche des trains, de manière à faciliter l'étude de l'organisation du service. - V. Intervalle et Marche des trains.
Forme des tableaux graphiques. - Aucune instruction générale ne détermine la forme des tableaux graphiques figurant la marche des trains. Mais, dans leur ensemble, les indications desdits tableaux sont basées sur le principe des intersections de lignes verticales et horizontales, permettant de vérifier, à première vue, si la marche de chaque train, à l'aller et au retour est convenablement organisée, de manière à maintenir l'intervalle réglementaire entre les convois, et à prévenir les rencontres.
Les divisions verticales indiquent les différentes heures de la journée ;
Les divisions horizontales correspondent aux noms des stations.
Chaque train est figuré par une ligue inclinée, pleine ou ponctuée suivant la nature du convoi.
Les intersections de cette ligne inclinée avec les divisions horizontales et verticales du tableau indiquent les heures de passage à chaque station, la durée de l'arrêt des trains et le temps de garage des convois de marchandises ou d'autres trains retenus dans les stations, pour laisser passer des trains plus rapides.
II. Indications diverses. - Sur la plupart des réseaux, les graphiques indiquent, du reste, par des annotations spéciales, les points d'alimentation, les points extrêmes des pentes et rampes, les garages, les postes télégraphiques, etc., etc. ; ils contiennent, eu un mot, les divers renseignements qui peuvent intéresser le service de la traction.
Les chefs de dépôt et les mécaniciens doivent toujours être porteurs des graphiques, dûment rectifiés et modifiés, lorsqu'il y a lieu, en cas de changement approuvé dans la marche des trains.
Appareils pour arrêter les flammèches. - Y. Appareils de machines. Grilles fumivores (Mode d'emploi). - V. Coke, Fumée et Locomotives.
Transport de finances, groups d'argent, etc. (Formalités). - V. Finances. Déclaration inexacte (de la valeur des groups). - Y. Déclarations, § 3.
I. Facilité de grouper certains envois distincts (adressés à un seul correspondant).- Dans nos articles Colis et Messagerie, nous avons fait connaître les bases de la tarification exceptionnelle et annuelle du transport des petits colis pesant isolément 40 kilogr. et au-dessous. Nous avons rappelé également que le prix du transport, en grande vitesse, des colis au-dessus de 40 kilogr., est de 0 fr. 40 cent, par tonne et par kilomètre.
En exécution de l'art. 47 du cah. des ch., ce dernier prix sera appliqué à tous paquets ou colis, quoique emballés à part, s'ils font partie d'envois pesant ensemble plus de 40 kilogr. d'objets envoyés par une même personne à une même personne.
« Le bénéfice de la disposition énoncée dans le paragr. précédent ne peut être invoqué par les entrepreneurs de messagerie et de roulage et autres intermédiaires de transport, à moins que les articles par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis. »
On doit considérer, d'ailleurs, comme un seul colis, les objets ou paquets réunis sous une seule enveloppe et expédiés par une seule personne, ou par plusieurs, à un correspondant chargé de les distribuer aux véritables destinataires. (C. G., 20 juillet 1853.) Il en est de même des colis ou paquets distincts expédiés ensemble par une seule personne à une seule personne, lorsqu'ils sont composés d'objets de même nature, c'est-à-dire, faisant partie d'un même genre d'industrie, ou de commerce, ou d'un même ordre de produits. » (Ibid.) La variété des produits, qu'un arrêt plus récent de la C. de cass. (9 mai 1855) avait persisté à limiter aux paquets ou colis offrant un caractère d'affinité ou d'analogie, ne doit plus faire l'objet d'une distinction, attendu que l'art. 47 précité du cah. des ch. ne contient aucune restriction à cet égard. - Y. ci-après :
Litiges survenus au sujet du groupage des colis (Mode d'expe'dition, etc.)
Colis réunis par une corde. - « Un entrepreneur de messagerie, pour jouir auprès d'un chemin de fer du bénéfice du groupement, doit réunir ses envois sous une même enveloppe et ne doit pas se borner à les assembler par une corde. » T. comm. Seine, 7 juillet 1858). - Cette
jurisprudence a été infirmée par un arrêt de la C. de C. du 9 juillet 1883, confirmant un jugem. du trib. de comm. de Toulouse, et d'après lequel « la faculté pour un expéditeur de réunir dans un même envoi, fait au même destinataire, un certain nombre de colis de même nature, quoique emballés à part, constitue une faculté de droit commun, qui ne pourrait être enlevée que par une disposition expresse de la loi, et qu'à l'exercice de cette faculté correspond, pour les compagnies de chemins de fer, l'obligation de percevoir le prix de transport sur la totalilé des articles réunis et non sur chaque article en particulier » (C. G. 9 juillet 1883). - Le trib. de comm. de la Seine, lui-même, dans une nouvelle affaire sur laquelle il a eu à se prononcer a rendu le jugement suivant : « C'est à tort qu'une comp. de ch. de fer exige d'un commissionnaire de roulage que les divers colis ne pesant point isolement plus de 40 kilog., groupés en un seul colis envoyé à une même personne et pesant plus de 40 kilog., soient réunis sous un même emballage. - Elle est tenue de recevoir lesdits colis groupés sous cordes et solidement réunis. » (Tr. comm. Seine, 22 juillet 1885.)
Groupage illicite. - « La faculté de grouper les colis n'entraîne pas le droit de réunir sous une même enveloppe des colis payant le transport au poids et des colis payant le transportai! valorem. - Le mélange clandestin d'articles de finances ou métaux précieux dans des colis de mercerie ou de lingerie, expose l'expéd. à des domm. et intér. » (T. comm. Seine, 23 juillet 1864.)
Droit d'enregistrement. - « Les commissionnaires de transport qui expédient à un même destinataire des colis séparés doivent payer, non seulement la taxe ordinaire, mais encore l'enregistr. de 0 fr. 10 pour chaque colis non groupé. » (T. comm. Seine, 22 juin 1864.) - V. à ce sujet, | 3 ci-après.
II. Voeux de la commission d'enquête (au sujet du groupage des colis). - La commission d'enquête gén. sur l'expl. (Recueil, 1863) a exprimé l'avis suivant :
« Il n'y a pas lieu, quant à présent, de modifier les règles établies par les cahiers des charges en ce qui touche la facullé du groupage.
« Il serait à désirer qu'il se formât, au centre de Paris, un vaste établissement commun à toutes les compagnies, sorte de factorerie centrale et générale, où seraient reçues toutes les marchandises sans distinction de destination et qui aurait, dans les divers quartiers, des succursales également communes à toutes les compagnies. »
III. Récépissés spéciaux (pour les expéditions groupées). - Timbre obligatoire pour chaque destinataire. - (Extr. de la loi du 30 mars 1872) :
« Art. 2. - Les entrepren. de messageries et autres interméd. de transport, qui réunissent en une ou plusieurs expéditions des colis ou paquets envoyés îi des destinataires différents, sont tenus de remettre aux gares expéditrices un bordereau détaillé et certifié, écrit sur du papier non timbré et faisant connaître le nom et l'adresse des destinataires réels. - Il sera délivré, outre le récépissé pour l'envoi collectif, un récépissé spécial à chaque destinataire. Ces récépissés spéc. ne donneront pas lieu à la perception du droit d'enregistr. au profit des comp. de ch. de fer, mais ils seront établis par les entrepr. de transport eux-mêmes, sur des formules timbrées que les comp. de ch. de fer tiendront h leur disposilion, moyennant remboursement des droits et frais. - Les numéros de ces récépissés seront mentionnés sur le registre de factage, ou de camionnage, que lesdits entrepr. ou interméd. sont tenus de faire signer pour décharge par les destinataires.
Ces livres ou registres seront représentés à toute réquisition aux agents de l'enreg.
Chaque contravention aux dispositions qui précèdent sera punie d'une amende de 50 fr. et de 100 fr. en cas de récidive dans le délai d'un an.
Ces contraventions seront constatées par tous les agents ayant qualité pour verbaliser en matière de timbre, et par les commiss. de surv. admin. »
Infractions et constatations. - I? Cire. min. du 15 mai 1872 aux insp. gén. du contrôle (rappelant que l'art. 2 de la loi du 30 mars 1872 « s'applique tant aux transports en grande vitesse pour lesquels le groupage se pratique le plus communément qu'aux envois par la petite vitese. » ) - Ladite cire, fait connaître que « les procès-verbaux dressés (en vertu de ladite loi, notamment par les commiss. de surv. admin.) devront être rédigés à la requête du directeur gén. de l enregistr. et remis à l'agent local de l'admin. chargé de la suite des procès verbaux et instances. - Les frais avancés par le rédacteur du procès-verbal lui seront immédiatement remboursés par le receveur de l'enregistrement. »
2° Cire. min. du 4 déc. 1877 aux insp. gén. du contrôle. - Infractions. - (Concours de commiss. de surv. admin.). Ext. - « ...... M. le min. des finances me fait connaître qu d'après ses informations de nombreuses infractions à la loi du 30 mars 1872 (art. 2) seraient journellement commises.
« L'admin. de l'enregistr. a pu se convaincre en effet ou bien que les récépissés spéciaux sont rédigés sur papier non timbré, ou bien que les entrepr. font usage de récépissés timbrés ayant déjà servi, ou bien, enfin, qu'ils se dispensent complètement d'en établir.
« Ainsi que le fait remarquer mon collègue, les commiss. de surv. admin, sont seuls en situation de constater utilement ces diverses infractions à la loi. Je vous prierai en conséquence d'appeler l'attention de ces fonctionnaires sur la nécessité d'assurer d'une manière efficace le contrôle qui leur est confié, en exigeant plus régulièrement la représentation des récépissés spéciaux établis par les entrepreneurs de messageries qui font le groupage, et en dressant procès-verbal toutes les fois qu'une contravention aura été constatée. »
Récépissés pour les transports internationaux (groupage). - V. Récépissés.
I. Installation de grues fixes. - Sur tous les chemins de fer, et dans toutes les gares à marchandises, il est fait usage de grues et d'appareils spéciaux de levage et de chargement, dont la force est proportionnée aux besoins du service, et s'élève, selon l'importance des chargements, jusqu'à 2,800, 5,000, 7,000, 12,000 et môme 20,000 kilog.
L'entretien et la manoeuvie de ces appareils sont surveillés par l'administration supérieure, au même titre que les autres accessoires des gares.
L'étude technique des grues de chargement est un objet qui motiverait un traité spécial et que nous ne saurions aborder ici, soit au point de vue des systèmes, soit à celui des prix de revient. Nous rappellerons seulement que les fondations et le massif pour une grue fixe de 6 tonnes, occasionnent une dépense qui ne varie guère au-dessus ou au-dessous de 3,000 fr. Idem 10 tonnes, 4 à 5,000 fr. - Enfin, le prix de revient d'une grue fixe avec cuvelage, de la puissance de 20 tonnes, a atteint sur quelques lignes le prix de 11 à 12,000 fr. ; le poids total de l'appareil peut être évalué à 22,000 kilog.
Conditions diverses. - Aux termes des marchés passés par quelques comp., pour la construction des grues de chargement, notamment de celles à pivot tournant et cuvelage en fonte, des grues roulantes de 12 m. de portée et des grues tournantes et roulantes de 2,500 ou de 7,000 kilog., les fournisseurs sont chargés à leurs frais, risques et périls :
1? De l'assemblage de toutes les pièces et du montage complet des grues sur les fondations ou sur les voies spéciales, préparées par les soins des compagnies ;
2° De l'essai des grues, après montage complet, sous une charge double de leur force nominale: - les grues roulantes et tournantes devront, dans ce cas, être amarrées à la voie pour éviter le renversement sous la charge double ;
3° Do la fourniture des hommes et engins nécessaires au montage et à l'essai des grues.
La mise en place, dans la maçonnerie, du cuvelage en fonte des grues à pivot tournant, fait toutefois partie des travaux de fondation que la compagnie prend à sa charge, avant de faire exécuter, par le constructeur, le montage de la grue.
Entretien. (Extr. des principales indications contenues dans les ordres de service spéc.) - Le nettoyage et le graissage de chaque grue doivent être faits par un agent du service de la voie, qui sera responsable de l'état de propreté et qui s'assurera, journellement, que nul indice de rupture n'existe dans les diverses pièces du système, notamment dans les chaînes. Le même agent devra resserrer, s'il y a lieu, les boulons des paliers et les pièces principales des grues.
Manoeuvre. - Préalablement à toute manoeuvre d'enlevage, le déclic doit être abaissé sur son rochet ; on aura soin, bien entendu, de le retirer, lorsqu'il s'agit de laisser redescendre la charge.
L'appareil doit porter l'indication de la limite de charge qu'il peut soulever, et le chef
de gare, ou son représentant, doit veiller à ce que cette limite ne soit pas dépassée, et à ce que les manoeuvres soient faites avec prudence, en évitant tout balancement, et en ne laissant aucune charge suspendue en arrêt, à l'appareil.
Lorsque des blocs de pierre sont déposés à quelques mètres des grues, les hommes d'équipe doivent se donner la peine d'approcher ces blocs avec un cric ou des pinces, pour ne pas taire tirer les grues à une distance plus grande que ne le permet la projection vertificale de leurs bras.
Vérification des chaînes. - A raison d'accidents de grues assez fréquents, il convient de vérifier exactement la force des chaînes, et de voir si cette force est en rapport avec celle dénoncée par les grues. (La force des chaînes se calcule ordinairement à raison de 20 kilog. par millim. carré de section, en ne considérant qu'un seul côté du chaînon, ou de 10 kilog., si l'on considère les deux côtés. Pour les chaînes étançonnées, on compte 30 kilog. ou 15 kilog.) - Rupture des chaînes. - Y. Ruptures.
II. Grues roulantes. - Les recommandations principales ayant pour objet le transport et la manoeuvre des grues roulantes et tournantes de 7,000 kilog., destinées à la pose des plaques tournantes et des appareils de la voie, sont les suivantes (ch. de Lyon) :
1° Transport. - Pour transporter d'une gare à l'autre les grues en les faisant entrer dans un train, on commence par démonter le contre-poids, que l'on enlève avec une autre grue et que l'on charge à part sur un wagon plate-forme ; on le remet en place, quand la grue est arrivée à destination.
On attelle en arrière et en avant de la grue deux plates-formes; on fixe solidement la volée et la queue de la grue à ces plates-formes par des prolonges, pour empêcher la grue de tourner pendant le transport, en évitant toutefois de gêner les mouvements relatifs des deux wagons dans les courbes.
2° Manoeuvre. - Quand la grue sera sans charge, on devra tenir le contre-poids au plus près du pivot.
Quand on voudra lever une charge, on l'accrochera à la chaîne, que l'on tiendra jusqu'à ce que les ressorts, du côté de la charge, soient complètement fléchis, et que les cales viennent appuyer sur ces ressorts. On écartera ensuite le contre-poids du pivot jusqu'à ce que les quatre ressorts soient également fléchis, ou, si l'on connaît le poids de la charge à enlever, on écartera le contre-poids jusqu'à la division correspondant à cette charge, qui est marquée sur la queue de la grue.
Comme la grue n'a pas de frein, les hommes ne devront jamais quitter les manivelles avant d'avoir abaissé le rochet.
Quand la charge sera descendue et reposera à terre, on maintiendra la chaîne tendue, sans quoi le contre-poids ferait renverser la grue en arrière ; on rapprochera alors le contre-poids au plus près du pivot, e