Dictionnaire du ferroviaire

Graphiques

I. Tableaux figuratifs de la marche des trains. - Cire. min. du 27 août 1878 invitant les compagnies à joindre aux ordres de service qu'elles ont à soumettre à l'admin. supér. en vertu de l'art. 43 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 des tableaux graphiques de la marche des trains, de manière à faciliter l'étude de l'organisation du service. - V. Intervalle et Marche des trains.

Forme des tableaux graphiques. - Aucune instruction générale ne détermine la forme des tableaux graphiques figurant la marche des trains. Mais, dans leur ensemble, les indications desdits tableaux sont basées sur le principe des intersections de lignes verticales et horizontales, permettant de vérifier, à première vue, si la marche de chaque train, à l'aller et au retour est convenablement organisée, de manière à maintenir l'intervalle réglementaire entre les convois, et à prévenir les rencontres.

Les divisions verticales indiquent les différentes heures de la journée ;

Les divisions horizontales correspondent aux noms des stations.

Chaque train est figuré par une ligue inclinée, pleine ou ponctuée suivant la nature du convoi.

Les intersections de cette ligne inclinée avec les divisions horizontales et verticales du tableau indiquent les heures de passage à chaque station, la durée de l'arrêt des trains et le temps de garage des convois de marchandises ou d'autres trains retenus dans les stations, pour laisser passer des trains plus rapides.

II. Indications diverses. - Sur la plupart des réseaux, les graphiques indiquent, du reste, par des annotations spéciales, les points d'alimentation, les points extrêmes des pentes et rampes, les garages, les postes télégraphiques, etc., etc. ; ils contiennent, eu un mot, les divers renseignements qui peuvent intéresser le service de la traction.

Les chefs de dépôt et les mécaniciens doivent toujours être porteurs des graphiques, dûment rectifiés et modifiés, lorsqu'il y a lieu, en cas de changement approuvé dans la marche des trains.

Appareils pour arrêter les flammèches. - Y. Appareils de machines. Grilles fumivores (Mode d'emploi). - V. Coke, Fumée et Locomotives.

Transport de finances, groups d'argent, etc. (Formalités). - V. Finances. Déclaration inexacte (de la valeur des groups). - Y. Déclarations, § 3.

I. Facilité de grouper certains envois distincts (adressés à un seul correspondant).- Dans nos articles Colis et Messagerie, nous avons fait connaître les bases de la tarification exceptionnelle et annuelle du transport des petits colis pesant isolément 40 kilogr. et au-dessous. Nous avons rappelé également que le prix du transport, en grande vitesse, des colis au-dessus de 40 kilogr., est de 0 fr. 40 cent, par tonne et par kilomètre.

En exécution de l'art. 47 du cah. des ch., ce dernier prix sera appliqué à tous paquets ou colis, quoique emballés à part, s'ils font partie d'envois pesant ensemble plus de 40 kilogr. d'objets envoyés par une même personne à une même personne.

« Le bénéfice de la disposition énoncée dans le paragr. précédent ne peut être invoqué par les entrepreneurs de messagerie et de roulage et autres intermédiaires de transport, à moins que les articles par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis. »

On doit considérer, d'ailleurs, comme un seul colis, les objets ou paquets réunis sous une seule enveloppe et expédiés par une seule personne, ou par plusieurs, à un correspondant chargé de les distribuer aux véritables destinataires. (C. G., 20 juillet 1853.) Il en est de même des colis ou paquets distincts expédiés ensemble par une seule personne à une seule personne, lorsqu'ils sont composés d'objets de même nature, c'est-à-dire, faisant partie d'un même genre d'industrie, ou de commerce, ou d'un même ordre de produits. » (Ibid.) La variété des produits, qu'un arrêt plus récent de la C. de cass. (9 mai 1855) avait persisté à limiter aux paquets ou colis offrant un caractère d'affinité ou d'analogie, ne doit plus faire l'objet d'une distinction, attendu que l'art. 47 précité du cah. des ch. ne contient aucune restriction à cet égard. - Y. ci-après :

Litiges survenus au sujet du groupage des colis (Mode d'expe'dition, etc.)

Colis réunis par une corde. - « Un entrepreneur de messagerie, pour jouir auprès d'un chemin de fer du bénéfice du groupement, doit réunir ses envois sous une même enveloppe et ne doit pas se borner à les assembler par une corde. » T. comm. Seine, 7 juillet 1858). - Cette

jurisprudence a été infirmée par un arrêt de la C. de C. du 9 juillet 1883, confirmant un jugem. du trib. de comm. de Toulouse, et d'après lequel « la faculté pour un expéditeur de réunir dans un même envoi, fait au même destinataire, un certain nombre de colis de même nature, quoique emballés à part, constitue une faculté de droit commun, qui ne pourrait être enlevée que par une disposition expresse de la loi, et qu'à l'exercice de cette faculté correspond, pour les compagnies de chemins de fer, l'obligation de percevoir le prix de transport sur la totalilé des articles réunis et non sur chaque article en particulier » (C. G. 9 juillet 1883). - Le trib. de comm. de la Seine, lui-même, dans une nouvelle affaire sur laquelle il a eu à se prononcer a rendu le jugement suivant : « C'est à tort qu'une comp. de ch. de fer exige d'un commissionnaire de roulage que les divers colis ne pesant point isolement plus de 40 kilog., groupés en un seul colis envoyé à une même personne et pesant plus de 40 kilog., soient réunis sous un même emballage. - Elle est tenue de recevoir lesdits colis groupés sous cordes et solidement réunis. » (Tr. comm. Seine, 22 juillet 1885.)

Groupage illicite. - « La faculté de grouper les colis n'entraîne pas le droit de réunir sous une même enveloppe des colis payant le transport au poids et des colis payant le transportai! valorem. - Le mélange clandestin d'articles de finances ou métaux précieux dans des colis de mercerie ou de lingerie, expose l'expéd. à des domm. et intér. » (T. comm. Seine, 23 juillet 1864.)

Droit d'enregistrement. - « Les commissionnaires de transport qui expédient à un même destinataire des colis séparés doivent payer, non seulement la taxe ordinaire, mais encore l'enregistr. de 0 fr. 10 pour chaque colis non groupé. » (T. comm. Seine, 22 juin 1864.) - V. à ce sujet, | 3 ci-après.

II.    Voeux de la commission d'enquête (au sujet du groupage des colis). - La commission d'enquête gén. sur l'expl. (Recueil, 1863) a exprimé l'avis suivant :

« Il n'y a pas lieu, quant à présent, de modifier les règles établies par les cahiers des charges en ce qui touche la facullé du groupage.

« Il serait à désirer qu'il se formât, au centre de Paris, un vaste établissement commun à toutes les compagnies, sorte de factorerie centrale et générale, où seraient reçues toutes les marchandises sans distinction de destination et qui aurait, dans les divers quartiers, des succursales également communes à toutes les compagnies. »

III.    Récépissés spéciaux (pour les expéditions groupées). - Timbre obligatoire pour chaque destinataire. - (Extr. de la loi du 30 mars 1872) :

« Art. 2. - Les entrepren. de messageries et autres interméd. de transport, qui réunissent en une ou plusieurs expéditions des colis ou paquets envoyés îi des destinataires différents, sont tenus de remettre aux gares expéditrices un bordereau détaillé et certifié, écrit sur du papier non timbré et faisant connaître le nom et l'adresse des destinataires réels. - Il sera délivré, outre le récépissé pour l'envoi collectif, un récépissé spécial à chaque destinataire. Ces récépissés spéc. ne donneront pas lieu à la perception du droit d'enregistr. au profit des comp. de ch. de fer, mais ils seront établis par les entrepr. de transport eux-mêmes, sur des formules timbrées que les comp. de ch. de fer tiendront leur disposilion, moyennant remboursement des droits et frais. - Les numéros de ces récépissés seront mentionnés sur le registre de factage, ou de camionnage, que lesdits entrepr. ou interméd. sont tenus de faire signer pour décharge par les destinataires.

Ces livres ou registres seront représentés à toute réquisition aux agents de l'enreg.

Chaque contravention aux dispositions qui précèdent sera punie d'une amende de 50 fr. et de 100 fr. en cas de récidive dans le délai d'un an.

Ces contraventions seront constatées par tous les agents ayant qualité pour verbaliser en matière de timbre, et par les commiss. de surv. admin. »

Infractions et constatations. - I? Cire. min. du 15 mai 1872 aux insp. gén. du contrôle (rappelant que l'art. 2 de la loi du 30 mars 1872 « s'applique tant aux transports en grande vitesse pour lesquels le groupage se pratique le plus communément qu'aux envois par la petite vitese. » ) - Ladite cire, fait connaître que « les procès-verbaux dressés (en vertu de ladite loi, notamment par les commiss. de surv. admin.) devront être rédigés à la requête du directeur gén. de l enregistr. et remis à l'agent local de l'admin. chargé de la suite des procès verbaux et instances. - Les frais avancés par le rédacteur du procès-verbal lui seront immédiatement remboursés par le receveur de l'enregistrement. »

Cire. min. du 4 déc. 1877 aux insp. gén. du contrôle. - Infractions. - (Concours de commiss. de surv. admin.). Ext. - « ...... M. le min. des finances me fait connaître qu d'après ses informations de nombreuses infractions à la loi du 30 mars 1872 (art. 2) seraient journellement commises.

« L'admin. de l'enregistr. a pu se convaincre en effet ou bien que les récépissés spéciaux sont rédigés sur papier non timbré, ou bien que les entrepr. font usage de récépissés timbrés ayant déjà servi, ou bien, enfin, qu'ils se dispensent complètement d'en établir.

« Ainsi que le fait remarquer mon collègue, les commiss. de surv. admin, sont seuls en situation de constater utilement ces diverses infractions à la loi. Je vous prierai en conséquence d'appeler l'attention de ces fonctionnaires sur la nécessité d'assurer d'une manière efficace le contrôle qui leur est confié, en exigeant plus régulièrement la représentation des récépissés spéciaux établis par les entrepreneurs de messageries qui font le groupage, et en dressant procès-verbal toutes les fois qu'une contravention aura été constatée. »

Récépissés pour les transports internationaux (groupage). - V. Récépissés.

I. Installation de grues fixes. - Sur tous les chemins de fer, et dans toutes les gares à marchandises, il est fait usage de grues et d'appareils spéciaux de levage et de chargement, dont la force est proportionnée aux besoins du service, et s'élève, selon l'importance des chargements, jusqu'à 2,800, 5,000, 7,000, 12,000 et môme 20,000 kilog.

L'entretien et la manoeuvie de ces appareils sont surveillés par l'administration supérieure, au même titre que les autres accessoires des gares.

L'étude technique des grues de chargement est un objet qui motiverait un traité spécial et que nous ne saurions aborder ici, soit au point de vue des systèmes, soit à celui des prix de revient. Nous rappellerons seulement que les fondations et le massif pour une grue fixe de 6 tonnes, occasionnent une dépense qui ne varie guère au-dessus ou au-dessous de 3,000 fr. Idem 10 tonnes, 4 à 5,000 fr. - Enfin, le prix de revient d'une grue fixe avec cuvelage, de la puissance de 20 tonnes, a atteint sur quelques lignes le prix de 11 à 12,000 fr. ; le poids total de l'appareil peut être évalué à 22,000 kilog.

Conditions diverses. - Aux termes des marchés passés par quelques comp., pour la construction des grues de chargement, notamment de celles à pivot tournant et cuvelage en fonte, des grues roulantes de 12 m. de portée et des grues tournantes et roulantes de 2,500 ou de 7,000 kilog., les fournisseurs sont chargés à leurs frais, risques et périls :

1? De l'assemblage de toutes les pièces et du montage complet des grues sur les fondations ou sur les voies spéciales, préparées par les soins des compagnies ;

2° De l'essai des grues, après montage complet, sous une charge double de leur force nominale: - les grues roulantes et tournantes devront, dans ce cas, être amarrées à la voie pour éviter le renversement sous la charge double ;

3° Do la fourniture des hommes et engins nécessaires au montage et à l'essai des grues.

La mise en place, dans la maçonnerie, du cuvelage en fonte des grues à pivot tournant, fait toutefois partie des travaux de fondation que la compagnie prend à sa charge, avant de faire exécuter, par le constructeur, le montage de la grue.

Entretien. (Extr. des principales indications contenues dans les ordres de service spéc.) - Le nettoyage et le graissage de chaque grue doivent être faits par un agent du service de la voie, qui sera responsable de l'état de propreté et qui s'assurera, journellement, que nul indice de rupture n'existe dans les diverses pièces du système, notamment dans les chaînes. Le même agent devra resserrer, s'il y a lieu, les boulons des paliers et les pièces principales des grues.

Manoeuvre. - Préalablement à toute manoeuvre d'enlevage, le déclic doit être abaissé sur son rochet ; on aura soin, bien entendu, de le retirer, lorsqu'il s'agit de laisser redescendre la charge.

L'appareil doit porter l'indication de la limite de charge qu'il peut soulever, et le chef

de gare, ou son représentant, doit veiller à ce que cette limite ne soit pas dépassée, et à ce que les manoeuvres soient faites avec prudence, en évitant tout balancement, et en ne laissant aucune charge suspendue en arrêt, à l'appareil.

Lorsque des blocs de pierre sont déposés à quelques mètres des grues, les hommes d'équipe doivent se donner la peine d'approcher ces blocs avec un cric ou des pinces, pour ne pas taire tirer les grues à une distance plus grande que ne le permet la projection vertificale de leurs bras.

Vérification des chaînes. - A raison d'accidents de grues assez fréquents, il convient de vérifier exactement la force des chaînes, et de voir si cette force est en rapport avec celle dénoncée par les grues. (La force des chaînes se calcule ordinairement à raison de 20 kilog. par millim. carré de section, en ne considérant qu'un seul côté du chaînon, ou de 10 kilog., si l'on considère les deux côtés. Pour les chaînes étançonnées, on compte 30 kilog. ou 15 kilog.) - Rupture des chaînes. - Y. Ruptures.

II. Grues roulantes. - Les recommandations principales ayant pour objet le transport et la manoeuvre des grues roulantes et tournantes de 7,000 kilog., destinées à la pose des plaques tournantes et des appareils de la voie, sont les suivantes (ch. de Lyon) :

Transport. - Pour transporter d'une gare à l'autre les grues en les faisant entrer dans un train, on commence par démonter le contre-poids, que l'on enlève avec une autre grue et que l'on charge à part sur un wagon plate-forme ; on le remet en place, quand la grue est arrivée à destination.

On attelle en arrière et en avant de la grue deux plates-formes; on fixe solidement la volée et la queue de la grue à ces plates-formes par des prolonges, pour empêcher la grue de tourner pendant le transport, en évitant toutefois de gêner les mouvements relatifs des deux wagons dans les courbes.

Manoeuvre. - Quand la grue sera sans charge, on devra tenir le contre-poids au plus près du pivot.

Quand on voudra lever une charge, on l'accrochera à la chaîne, que l'on tiendra jusqu'à ce que les ressorts, du côté de la charge, soient complètement fléchis, et que les cales viennent appuyer sur ces ressorts. On écartera ensuite le contre-poids du pivot jusqu'à ce que les quatre ressorts soient également fléchis, ou, si l'on connaît le poids de la charge à enlever, on écartera le contre-poids jusqu'à la division correspondant à cette charge, qui est marquée sur la queue de la grue.

Comme la grue n'a pas de frein, les hommes ne devront jamais quitter les manivelles avant d'avoir abaissé le rochet.

Quand la charge sera descendue et reposera à terre, on maintiendra la chaîne tendue, sans quoi le contre-poids ferait renverser la grue en arrière ; on rapprochera alors le contre-poids au plus près du pivot, et on pourra ensuite, sans danger, détacher la chaîne de la charge. (Inst. spéc.).

3? Entretien.- Sur la plupart des lignes, pendant tout le temps qu'une grue roulante à pivot reste en service dans une gare, l'entretien, le nettoyage et le graissage en sont faits par un agent du service de la voie désigné à cet effet, et qui en est responsable.

Cet agent est chargé, en outre, de diriger les opérations de montage et de démontage pour a mise en service ou l'expédition des appareils, conformément aux ordres de service spéciaux.

I. Installation, entretien, etc. - L'observation que nous avons faite plus haut au sujet de l'installation technique des grues de chargement s'applique également à l'installation des réservoirs et des grues hydrauliques destinées à alimenter d'eau les machines locomotives. Nous pouvons toutefois faire connaître que la dépense du massif et de la fondation d'une grue hydraulique figure sur quelques devis pour une somme de 450 à 500 fr. - V. Prix divers.

Emplacement de la grue à partir du rail extérieur (V. Obstacles). - En général, la partie fixée des grues hydrauliques établies dans les gares est de 2m,80 au-dessus des rails. Le diamètre intérieur des conduites d'eau ne dépasse jamais 0m,16 à 0m,18.

La réparation et l'entretien des grues hydrauliques sont ordinairement confiés au service du matériel et de la traction, qui est chargé de la pose et de l'installation des grues proprement dites, jusqu'aux tuyaux de conduite exclusivement. Dans ces conditions, le service de la voie doit pourvoir à l'installation, à l'entretien et aux réparations de toutes les conduites, soit de refoulement, soit de distribution, en ce qui concerne les maçonneries, fondations, etc., après une entente avec le service de la traction, qui répare, s'il y a lieu, les conduites elles-mêmes.

Sur quelques lignes, il y a un service spécial pour l'alimentation d'eau.

Enfin, sur d'autres lignes, ce sont les ingénieurs et agents seuls de la traction qui sont exclusivement chargés de l'entretien et de la réparation des grues hydrauliques et des conduites; le service de la voie ne fait que les premières installations.

Pose de tuyaux ou conduites. - V. Occupation temporaire et Tuyaux.

éclairage. - Tendant la nuit, les grues hydrauliques sont munies d'une lanterne présentant le feu rouge (signal d'arrêt) du côté de l'arrivée du train, lorsque le bras de la grue est placé d'équerre à la voie, et le feu blanc (signal de libre passage), lorsque le bras de la grue est placé parallèlement à la voie.

II. Surveillance de l'état. - L'entretien de la voie...... des grues hydrauliques e autres annexes de la voie, se rattache directement aux mesures de surv. qu'il a été reconnu nécessaire de centraliser entre les mains du min. des tr. publ. (Extr. de la cire, minist. du 15 avr. 1850. - V. Administrations, Contrôle et Ingénieurs.

Conditions de transport. - (Comme pour Engrais; ¥ cl., cah. des ch.).

Nota. - Ce produit figure à la dernière série des tarifs d'applic. des comp., ou est l'objet de tarifs spéc. ; - 2° Livraison du guano. « L'identité de cette marchandise, alors qu'elle est contenue dans des sacs qui étaient et sont encore plombés, est suffisamment justifiée pour que le destinataire ne puisse se refuserà en prendre livraison, en alléguant que le guano qui lui est présenté par la compagnie n'est pas celui qui lui était destiné. « (C. C., 43 août 1873.)

Questions de déviations de cours d'eau. - V. Déviations.

Suppression de gué.- « En ce qui touche la suppression du gué de la Quérillière : - Aucune modification n'a été apportée à l'état de ce gué par suite de la construction de la ligne de Saint-Etienne à Montbrison, laquelle traverse le Furens au moyen d'un pont, à 180 mètres en amont du gué. Celui-ci a été déplacé et rétabli tout près d'un barrage, en 1823, lors de l'ouverture du chemin de fer de Saint-Etienne à la Loire. Ainsi les travaux, auxquels la commune impute les dégradations qui ont fini par le rendre impraticable, remontaient à plus de trente ans, lorsqu'elle a pour la première fois, en 1865, demandé à la compagnie de réparer le gué de la Quérillière. A la vérité, ladite commune allègue que la compagnie qui a construit le chemin de fer de Saint-Etienne à la Loire, aux droits et obligations de laquelle se trouve aujourd'hui la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, aurait pris l'engagement, quand elle a changé l'emplacement du gué, d'empêcher sa détérioration ; elle y aurait, en effet, à plusieurs reprises, exécuté des réparations. Mais elle n'apporte aucune preuve à l'appui de cette double allégation, qui est formellement contredite par la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée. Dès lors, en ce qui concerne ce chef, la demande de la commune doit être rejetée, comme frappée de prescription. » C. d'Etat, 14 déc. 1877.

Indications diverses. - V. les mots écoulement des eaux, et Sources.

Installation et prix de revient. - Sur toutes les lignes de chemin de fer, on a adopté des types spéciaux pour la construction des guérites de garde servant à abriter les

gardes-tunnels, les gardes-aiguilleurs et les gardiens de passage à niveau quand ce passage est dépourvu d'une maison. - V. aussi Haltes.

Les guérites de garde ont ordinairement 2 mèt., sur 2 mèt., intérieurement, et 2m,33 de hauteur, sous le bord du toit ; elles sont couvertes en zinc et établies sur patins en charpente. Leur prix, qui est en moyenne de 450 à 500 fr., comprend la ferrure et la peinture, et s'applique à la guérite prête à être posée.

On ménage ordinairement, dans les guérites de garde, un emplacement ou coffre en bois (servant de banquette), pour renfermer, au besoin, les outils de réparation de la voie.

Guérites de factionnaires. - Quelques compagnies (notamment celle de l'Ouest) ont adopté des modèles particuliers de guérites en bois, pour abriter certains gardes ou aiguilleurs. Ces guérites, dont les dimensions sont beaucoup plus restreintes que celles des guérites ordinaires, sont installées surtout sur les chemins à voie unique, à l'entrée et à la sortie des gares, et sur les parties de la ligne où les voies de service viennent converger en un point où la présence de l'aiguilleur n'est obligatoire qu'au moment de l'arrivée ou du passage des trains.

Les abris dont il s'agit ne sont, à proprement parler, que des postes de factionnaires, où le même agent ne saurait stationner trop longtemps, par suite de l'obligation où il se trouve de se tenir debout, position qui offre, d'ailleurs, l'avantage d'empêcher le garde ou le préposé à la manoeuvre des aiguilles, de s'endormir, en attendant l'arrivée d'un train de nuit.

Le prix de revient, à l'atelier, des guérites de factionnaires, y compris la couverture en zinc de la toiture, ne dépasse guère 90 francs.

I.    Affaires générales. - 1° Questions ressortissant aux divers ministères (V. Administrations et Ministres). - 2° Travaux de chemins de fer intéressant le service militaire ou les ports maritimes. - (Applic. de l'art. 23 du cah. des ch.) - (V. Conférences, Projets, Travaux et Zones.) - 3° Tarif réduit pour le transport des militaires et marins. - (Applic. de l'art. 54 du cah. des ch., des arrêtés min. pris pour son exécution et du décret du -1" juillet 4874). - (V. les mots Armée, Bagages, Cantinières, Chevaux, Détachements, Feuilles de route, Frais de manutention, Gendarmes, Marins, Militaires, Officiers, Réservistes, etc.) - 4° Transport de poudres et munitions de guerre (V. Artillerie, Capsules, Cartouches, Dynamite, Matières dangereuses et Poudres.) - 5° Avis à donner par les commiss. de surv., dans les circonstances exceptionnelles de guerre (Suppressions de trains, changements et modifications, etc., et reprise du service normal. - Instr. min., 45 oct. 4884). -V. Commissaires, § 5.

Nouvelle organisation de l'armée (active et territoriale). - P. mèm. - Y. à titre de simple renseignement les extraits de lois et décrets cités au mot Armée. - V. aussi, au | 2 his ci-après, en ce qui concerne : 1° la loi du 3 juillet 4877 sur les réquisitions militaires ; 2° celle du 43 mars 4875 relative au service militaire des chemins de fer; 3° divers autres documents.

II.    Mesures exceptionnelles prises pendant la guerre de 1870-71 (Extr. des principaux documents) :

Réquisition de tous les moyens de transport. - Arrêtés ministériels des 15 juill., 5 et 7 déc. 1870, d'après lesquels les diverses comp. de ch. de fer ont été successivement requises, en vertu de l'art. 54 du cah. des ch,, soit de mettre à la disposition du ministre de la guerre tous leurs moyens de transport, soit de fournir à d'autres compagnies le matériel nécessaire pour assurer le service militaire, et ont été autorisées, en conséquence, à suspendre sur leurs réseaux les trains de voyageurs et de marchandises.

2? Formalités de suspension du service (décret de la délégation de Tours, 23 oct. 1870). - Art. 1?. - Pendant la durée de la guerre, le ministre de la guerre peut, à tout instant, si les circonstances militaires l'exigent, suspendre la circulation des trains de voyageurs et de marchandises sur une ou plusieurs lignes de chemins de fer.

2. - La décision du ministre est notifiée à l'avance, autant que possible, à l'administration

supérieure du chemin de fer, mais, en cas d'urgence, la notification peut être faite directement à un chef de gare ou de station chargé à son tour de la transmettre à qui de droit.

3.    - Deux heures après la notification, à moins qu'un délai plus long n'ait été indiqué par le ministre, aucun train public ne peut être engagé sur la section où la circulation est suspendue. Toutefois, les trains déjà engagés sur cette section peuvent se rendre à destination.

4.    - A partir de l'interruption des trains publics, l'admin. de la guerre, par un de ses agents dûment accrédité, dispose à son gré de la ligne pour ses propres transports. Les agents du chemin de fer sont tenus d'obtempérer à ses ordres comme aux ordres émanés de leur propre admin., en se conformant aux lois et régi, destinés à assurer la sécurité publique. »

Temps d'arrêt aux gares de bifurcation (décr. de la dclég. de Tours, 16 oct. 1870). - Art. unique. « Les comp. de ch. de fer devront prendre immédiatement des mesures pour que les trains de troupes, de munitions ou de matériel de guerre n'aient plus à subir désormais des séjours prolongés aux gares de bifurcation. Ces séjours ne devront jamais excéder : - Une heure pour le passage d'une ligne d'une comp. sur une autre ligne de la même compagnie; - Deux heures pour le passage d'une ligne d'une comp. sur une ligne d'une autre compagnie. »

Ext. de la cire, du ministre délégué à Tours (portant notification de l'arrêté précité). - «Les compagnies doivent retarder et même suspendre, au besoin, tout ou partie du service ordinaire pour assurer la parfaite régularité des services de la guerre.

« Toutefois vous devrez maintenir le service des postes, soit en conservant les trains qui lui sont spécialement affectés, soit en introduisant dans les trains spéciaux de la guerre les bureaux ambulants et les courriers de la poste.

« En prévision des transports de la guerre, un service de jour et de nuit doit être organisé sur toutes vos lignes.

« Lorsqu'une ligne de chemin de fer a été coupée par l'ennemi, et que dès lors le service ne peut plus s'effectuer sans interruption par chemin de fer, la compagnie doit donner son concours le plus dévoué au Gouvernement et prendre toutes les dispositions en son pouvoir pour suppléer a l'interruption de la voie par des moyens de transport quelconques.

« Les compagnies ne devront, dans aucun cas, refuser les transports de la guerre, mais indiquer seulement à l'autorité militaire les éventualités auxquelles ces transports sont exposés. C'est à l'administration de la guerre à apprécier le parti qu'elle devra prendre en pareil cas. »

Délais de transport et de livraison, suspendus jusqu'à nouvel ordre (arrêté minist., 11 avr. 1871). -- « Considérant que des transports d'intérêt général, tels que l'évacuation des troupes allemandes, le rapatriement des prisonniers français, la liquidation des transports de l'intendance, etc., sont demandés par le gouvernement aux compagnies françaises;

« Considérant que ce service exceptionnel absorbe la plus grande partie du matériel et ne permet pas aux compagnies d'effectuer, dans les délais réglementaires, les transports d'intérêt privé qui leur sont confiés;

« Arrête : - L'application de l'arrêté du 12 juin 1866, relatif aux délais de transport et de livraison des animaux, denrées, marchandises et objets quelconques à grande et à petite vitesse, est suspendue jusqu'à nouvel ordre. »

Retour aux délais légaux. - « L'arrêté du 11 avr. 1871 cessera d'être appliqué le 15 nov. 1871, sauf pour la compagnie de l'Est, placée dans une situation tout à fait exceptionnelle et qui continuera dès lors à être régie par l'arrêté du 11 avril jusqu'à ce que ses gares aient été évacuées par les troupes allemandes. » (Déc. minist., 12 sept. 1871.)

Tarif exceptionnel de magasinage pour les gares de Paris (approuvé par décis. minist. du 18 févr. 1871). - « Les marchandises qui ne seront pas enlevées, pour quelque cause que ce soit, dans les quarante-huit heures de la mise à la poste de la lettre d'avis adressée par la compagnie aux destinataires seront soumises aux droits suivants : - 0 fr. 05 par fraction indivisible de 100 kilog. et par jour, à partir du troisième jour inclusivement; - 0 fr. 10 par fraction indivisible de 100 kilog. et par jour, à partir du sixième jour inclusivement.

« Le minimum de la perception est fixé à 0 fr. 10.

« L'application du tarif ci-dessus, concernant seulement les diverses gares de Paris, n'a été autorisée qu'à titre provisoire et sous réserve que les nouveaux droits de magasinage ne seront mis en perception qu'après que les compagnies auront prévenu le public par des affiches, apposées au moins cinq jours à l'avance. » - V. Magasinage, § 9.

Camionnage d'office dans Paris (dispositions motivées par l'insuffisance ou l'absence du matériel, la destruction par l'incendie des principaux magasins de la ville de Paris, les encombrements de gares, etc.). - (Arr. minist. du 17 juill. 1871.) « Art. 1er. - Provisoirement et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, les compagnies de chemins de fer sont autorisées à n'accepter pour Paris les marchandises de petite vitesse livrables en gare que sous la condition que la déclaration d'expédition désignera un domicile où les compagnies auront la faculté de camionner d'office, dans le cas où il ne leur serait pas possible de les camionner dans un magasin public, les marchandises qui n'auraient pas été enlevées dans un délai de cinq jours, à partir de la mise à la poste de la lettre d'avis adressée par lesdites compagnies au destinaire.

Cette disposition est applicable indistinctement aux marchandises mises à quai ou laissées sur les wagons pour être déchargées par le destinataire. »

Nouvelles dispositions. - (Arr. min. du 10 oct. 1871.) - V. Magasinage.

6? Retour aux conditions normales des transports militaires. - Un arrêté minist. du 30 juill. 1871 porte que les arrêtés des 15 juil., 5 et 7 déc. 1870 (V. ci-dessus 1°) « cesseront d'avoir leur effet à partir du 1er août 1871 » (1).

Mesures maintenues. (Camionnage d'office, en cas de grande affluence ou d'encombrement des gares.) - V. au mot Camionnage, § 1, l'arr. du 12 janv. 1872.

II bis. Emploi des chemins de fer (en temps de guerre) : 1° Service militaire des chemins de fer (Loi du 13 mars 1875). (V. Service militaire des chemins de fer. V. aussi, Commission (militaire supérieure des chemins de fer), Génie et Matériel) ; 2° Mesures en cas de mobilisation ou de guerre (Art. 26 de la loi du 24 juillet 1873). (V. Service militaire des chemins de fer) ; 3? Réquisitions militaires, relatives aux chemins de fer (V. ci-après la loi du 3 juillet 1877 et le règlem. du 2 août 1877).

Loi du 3 juillet 1877 (relative aux réquisitions militaires). - Ext.

Titre vi. - Les réquisitions relatives aux chemins de fer.

Nota. - Les dispositions du régi, d'adm. publ. (2 août 1877) pour l'exéc. du titre VI de la loi du 3 juillet 1877, sont reproduites plus loin, en petit texte, à la suite de ladite loi.

Art. 29 (loi du 3 juillet 1877). - Dans les cas prévus par l'art. 1" de la présente loi (2), les comp. de ch. de fer sont tenues de mettre à la disposition du ministre de la guerre toutes les ressources, en personnel et matériel, qu'il juge nécessaires pour assurer les transports militaires. - Le personnel et le matériel ainsi requis peuvent être indifféremment employés, sans distinction de réseaux, sur toutes les lignes dont il peut être utile de se servir, tant en deçà qu'en delà de la base d'opérations.

30.    - L'autorité militaire peut aussi se faire livrer par les compagnies, sur réquisition et au prix de revient, le combustible, les matières grasses et autres objets qui seront nécessaires pour le service des chemins de fer en campagne.

31.    - Les dépendances des gares et de la voie, y compris les bureaux et fils télégraphiques des compagnies, qui peuvent être nécessaires à l'admin. de la guerre, doivent également être mis, sur réquisition, à la disposition de l'autorité militaire. - Les réquisitions seront adressées par l'autorité militaire aux chefs de gare.

32.    - Les réquisitions prévues par les art. 29, 30 et 31 de la présente loi sont exercées conf. aux art. 22 et suivants de la loi du 13 mars 1875 (3) et donnent lieu à des indemnités, réglées suivant les formes qui seront déterminées par un régi, d'adm. publique (4).

33.    - En temps de guerre, les transports commerciaux cessent de plein droit sur les lignes ferrées situées au delà de la station de transition fixée sur la base d'opérations. - Cette suppression ne donne lieu à aucune indemnité.

34.    - Les communes ne peuvent comprendre dans la répartition des prestations qu'elles sont requises de fournir aucun objet appartenant aux comp. de ch. de fer.

Titre viii. - Dispositions relatives aux chevaux, mulets et voitures, etc., nécessaires à la mobilisation.

(1)    D'autres dispositions exceptionnelles touchant spéc. le service des chemins de fer ont été prises dans la même période, notamment au sujet de la suspension provisoire des délais de livraison, de l'ouverture intermittente des gares, de la limitation de tonnage, du chargement par wagon complet, du transport privilégié des blés de semence, des agents dispensés du service militaire, etc. - Mais ces mesures de détail, prises dans l'intérêt du moment, ne sont rappelées que pour mémoire.

(2)    C'est-à-dire « en cas de mobilisation partielle ou totale de l'armée ou de rassemblement de troupes. »

(3)    Voir cette loi du 13 mars 1875, à l'article Service militaire des chemins de fer.

(4)    Voir ce règlement, daté du 2 août 1877, à la suite du présent extrait de loi.

40. - Sont exemptés de la réquisition, en cas de mobilisation, et ne sont pas portés sur la liste de classement par catégories: - 7° Les chevaux... affectés aux transports de matériel nécessités par l'expl. des ch. de fer. Ces derniers peuvent toutefois être requis, au même titre que les voies ferrées elles-mêmes, conformément aux dispositions de l'art. 29 de la présente loi.

42. - Sont exemptées de la réquisition en cas de mobilisation et ne sont pas portées sur la liste de classement par catégorie, les voitures affectées aux transports de matériel nécessités par l'exploitation des chemins de fer. Ces dernières peuvent, toutefois, être requises au même titre que les voies ferrées elles-mêmes conformément aux dispositions de l'art. 29 de la présente loi (1).

Règlement d'administration du 2 août 1877 pour l'éxéution de la loi du 3 juil. 1877. - Extrait concernant le titre VI : des réquisitions relatives aux chemins de fer :

Art. 57. - Lorsqu'il y a lieu, par application de l'art. 29 de la loi du 3 juillet 1877, de requérir la totalité des moyens de transport dont disposent une ou plusieurs comp. de ch. de fer, cette réquisition est notifiée à chaque compagnie, par un arrêté spécial du min. des travaux publics. Son retrait lui est notifié de la même manière.

58.    - En temps de guerre, les transports en deçà de la base d'opérations sont ordonnés par le min. de la guerre et sont exécutés par les compagnies, sous la direction de la commission militaire supérieure des chemins de fer. Les transports au delà de la base d'opérations sont ordonnés par le général en chef et sont exécutés, par les soins de la direction militaire des chemins de fer de campagne, à l'aide d'un personnel spécial, organisé militairement, et d'un matériel fourni par les compagnies.

59.    - En cas de réquisition totale, le prix des transports militaires effectués en deçà de la hase d'opérations sera payé conf. aux stipulations du cah. des ch. ; s'il n'existe aucune stipulation à ce sujet, le prix est fixé à la moitié du tarif normal. - La réquisition totale donne, soit au ministre de la guerre et à la commission militaire supérieure des ch. de fer, soit au général en chef et à la direction militaire des ch. de fer de campagne, le droit d'utiliser, pour les besoins de l'armée, les dépendances des gares et de la voie, et les fils télégraphiques des compagnies, sans que cet emploi puisse donner lieu à aucune indemnité nouvelle.

60.    - Les dépendances des gares et de la voie ne peuvent être réquisitionnées, en deçà de la base d'opérations, que par le ministre de la guerre sur l'avis de la commission militaire supérieure des chemins de fer, et au delà de la base d'opérations, que par le général en chef, sur l'avis de la direction militaire des chemins de fer de campagne.

61.    - Au delà de la base d'opérations, il n'est dû aux comp. pour les transports effectués sur leurs réseaux, que la taxe de péage, fixée conf. au cah. des ch. qui régit chacune d'elles.

62.    - L'emploi des machines, voitures et wagons provenant des compagnies, dont la direction militaire des chemins de fer de campagne peut avoir besoin, donne lieu à une indemnité de location, réglée conformément à un tarif qui sera établi par un décret rendu en Conseil d'Etat.

63.    - Le matériel affecté au service de la direction militaire des chemins de fer de campagne sera préalablement inventorié. L'estimation portée à l'inventaire servira de base à l'indemnité à allouer en cas de perte, de destruction ou d'avarie.

64.    - En cas de réquisition de combustibles, matières grasses et autres objets, par applic. de l'art. 30 de la loi du 3 juillet 1877, les prix à percevoir par chaque comp. appelée à fournir ces objets se composent : - 1° Du prix d'achat de ces matières; - 2° Des frais de transport sur des voies étrangères à la comp. qui les a fournies : - 3° Des frais de transport sur le réseau exploité par ladite compagnie, calculés sur le pied de 0 fr. 03 c. par tonne et par kilom. - (Régi. 2 août 1877.)

Timbre des actes relatifs aux réquisitions militaires. - V. Timbre.

(1) Déjà un règlement, minutieusement étudié par la commission militaire supérieure des chemins de fer (V. Transports militaires), a déterminé les règles à suivre pour les transports militaires par chemins de fer et l'emploi de ces mêmes chemins dans les différentes circonstances qui peuvent se produire. - La loi du 3 juillet 1877 (dans les articles ci-dessus reproduits) a eu pour but d'indiquer les principes d'un caractère législatif qui seront la base des rapports entre l'autorité militaire et les compagnies de chemins de fer. Il sera facile ensuite, une fois ces bases établies, de compléter le règlement existant, en appelant les différents intérêts engagés dans ces questions à débattre devant le Conseil d'Etat leurs droits respectifs (Extr. des rapports sur le projet de loi).

III. Litiges relatifs aux événements de guerre de 1870-1871. - Documents judiciaires se rapportant en premier lieu à des circonstances de force majeure, et en second lieu à des défauts de soins ou de préservation, pouvant engager la responsabilité des compagnies.

Cas de force majeure.- (Extr. des principaux jugements ou arrêts) :

Invasion du territoire. (Conservation des marchandises.) - Au cas d'invasion du territoire par l'ennemi, une compagnie de chemin de fer a le devoir d'évacuer les marchandises à elle confiées sur des stations où elles doivent être à l'abri du pillage. - Dans les mesures que prend alors cette compagnie, on ne saurait trouver un fait pouvant engager sa responsabilité. - Les frais qu'elle a dû faire ainsi doivent lui être remboursés, sans réduction. - Appréciation de faits. (T. comm. du Mans, 10 juin 1871.)

Envahissement d'une gare. « Lorsque l'invasion d'une gare de chemin de fer par l'ennemi est imminente, c'est à tort que le destinataire de marchandises expédiées à cette gare n'avise point à ce qu'exigent la réception et la conservation de ces objets. - La destruction desdites marchandises par l'ennemi est un fait de force majeure et la comp. est, en conséquence, exonérée de toute responsabilité à cet égard. - Le destinataire doit à cette compagnie les frais de transport desdites marchandises. » (C. d'appel. Besançon, 24 janvier 1872, C. C. 5 mai 1873.)

Arrêt de marchandises en cours de route. - <c Durant la guerre, une comp. agissait avec prudence et sauvegardait les intérêts d'un expédit. de marchandises, en arrêtant celles-ci, soit à la gare de départ, soit à une gare interm., suivant les cas, et en avisant de l'arrêt cet expéd., invité, mais en vain, à retirer ses marchandises. - Dans le second cas, il doit payer à la comp. les frais du transport de la gare de départ à la gare interméd.- Dans les deux cas. il doit supporter les frais de magasinage. » (C. d'appel, Montpellier, 4 août 1871.)

Arrêt de marchandises à une gare intermédiaire, puis retour à une autre de manière à les soustraire à l'ennemi, tout en avisant de ce mouvement l'expéditeur, mais en vain. Celui-ci doit payer à la comp. : 1° les frais de transport à la gare interméd., à plein tarif; 2° les frais de retour, à prix réduit; 3° les frais de magasinage. « (C. d'appel, Montpellier, 7 août 1871.)

Evacuation de marchandises. - Frais de supplément de parcours. - « Au cas d'invasion du territoire par l'ennemi, une compagnie a le droit d'évacuer les marchandises à elle confiées, sur la gare expéditrice et aux frais de l'expéditeur ; mais elle ne peut,- à moins de prouver qu'elle était contrainte, par un cas de force majeure, de faire faire un long détour à ces marchandises, - réclamer à l'expéditeur les frais du parcours supplémentaire. - Cette compagnie n'est pas non plus fondée à réclamer le payement des frais de magasinage, occasionnés par le refus de l'expéditeur de payer ces frais de transport supplémentaire, - surtout quand celui-ci s'offrait à retirer ses marchandises, en laissant pendante la question litigieuse. » (Trib. civil Sérnur, 23 nov. 1871; -C. C., 11 juin 1872.).

Transport par deux compagnies. - « L'expéditeur de marchandises transportées par deux comp. de ch. de fer, qui a traité uniquement avec la première, n'est pas, au cas de retard dans la livraison desdites marchandises, fondé à exercer un recours en garantie contre la seconde, alors que rien n'établit que celle-ci se soit substituée à la première. - D'ailleurs ce retard avait été occasionné par une force majeure résultant de l'obligation où lesdites comp. avaient été, pendant la guerre, de subordonner le service des particuliers aux besoins de la défense nationale. » - C. C. 20 nov. 1872.

Impossibilité de réclamer la marchandise ou d'avertir l'expéditeur ou le destinataire. - « Si une compagnie reçoit des marchandises qu'elle doit remettre à une autre compagnie, - qui après avoir pu en prendre une partie, se voit obligée d'en refuser l'autre partie, pour obéir à un arrêté ministériel ordonnant de réserver son réseau aux exigences des transports militaires, - la première de ces deux compagnies est dégagée, par la force majeure, de l'obligation de livrer aux destinataires cette autre partie de marchandises dans les délais réglementaires. -Ladite compagnie agit sagement en dirigeant ces marchandises sur diverses gares, suivant les facilités de circulation dont elle disposait et les renseignements qu'elle avait sur la situation de l?ennemi. - Si ces gares ont été ultérieurement occupées par l'ennemi, si celui-ci s'est emparé desdites marchandises et les a mises ensuite en vente à son profit, - la perte de ces marchandises résultant de cette série d'événements de force majeure, n'engage pas la responsabilité de ladite compagnie. - Elle se trouvait, par suite de la guerre, dans l'impossibilité de réclamer les marchandises ou d'avertir tant les expéditeurs que les destinataires, soit de l'arrêt desdites marchandises, soit de l'avis donné au public par l'ennemi pour engager les propriétaires à venir les réclamer. - Ces expéditeurs et ces destinataires, sachant l'expédition et l'arrêt de leurs marchandises, connaissant, par les publications de l'ennemi, l'avis dont il s'agit, sont mal venus à reprocher à la compagnie une négligence qu'eux-mêmes ont apportée à l'égard de leur chose propre. » (C. d'appel de Paris, 12 février 1873.)

Insuffisance des mesures prises par les Compagnies. (Extrait de diverses décisions judiciaires où il s'agit aussi surtout de l'appréciation de faits) :

Avis à donner aux intéressés. - « Le service d'un chemin de fer venant à se trouver forcément interrompu, il ne peut être reproché à la compagnie de n'avoir pas transporté en temps utile des marchandises qui venaient de lui être remises.-? Mais cette compagnie a à se reprocher de ne point avoir prévenu l'expéditeur du retour de ses marchandises à la gare de départ et de l'avoir rais ainsi dans l'impossibilité de les réclamer. - Elle est donc responsable de la perte, ultérienrement survenue par un cas de force majeure, desdites marchandises. » (Tr. comm., Seine, 28 juin 1873.)

« Si une comp. de ch. de fer, qui a reçu des marchandises à expédier et se trouve hors d'état d'en opérer le transport à destination,-dans l'espèce, par suite de la guerre,- reste dans la plus complète inaction, tant vis-à-vis de l'expéditeur que vis-à-vis du destinataire, elle commet une faute lourde et encourt la responsabilité de la perte desdites marchandises. ( Tr. comm., Troyes, 29 déc. 1871.) ?- Ce dernier jugement était principalement motivé comme il suit : « La comp. n'avance pas qu'elle ait cherché à rebrousser ces marchandises sur Lille, où elle aurait pu contraindre l'expéditeur à les reprendre; elle est restée dans la plus complète inaction et elle n'a adressée, ni à l'expéditeur ni au destinataire, aucun avis qui ait pu mettre l'un ou l'autre en demeure d'intervenir, ce qu'elle devait et pouvait faire dans les premiers mois de la remise des marchandises ; elle a commis ainsi une faute lourde, qui ne peut s'excuser, soit par l'interruption de son service, soit par l'interruption de la poste française, et que les craintes politiques du moment aggravent au lieu d'atténuer. »

Epoque réelle de la suppression du service. - « Si, dès le 15 juillet 1870, un arrêté ministériel a entravé le service des compagnies, ce service n'a, pour l'une d'elles, été définitivement supprimé que le 15 décembre.-Dans cette occurrence, en acceptant, sans observation ni réserve, les marchandises à une gare, ladite compagnie est responsable, vis-à-vis de l'expéditeur, des retards apportés au transport et des avaries qui en ont été la conséquence. » (Tr. comm., Hon-fleur, 13 septembre 1871.)

Vente inopportune de marchandises. - Une compagnie, requise de mettre son matériel et ses voies à la disposition du ministre de la guerre, est affranchie de toute condition de délai pour le transport des marchandises et, par suite, de toute responsabilité au cas de retard. - « Si, dans les circonstances de force majeure créées par la guerre et en présence de l'impossibilité d'expédier des marchandises à destination, d'avertir l'expéditeur ou le destinataire, de conserver indéfiniment ces marchandises, - cette compagnie se fait autoriser à les vendre par le président du tribunal de commerce, elle ne commet aucune faute et n'encourt aucune responsabilité. » (Tr. Remire-mont, 11 janvier 1872). - Mais « la réquisition ministérielle de tous les moyens de transport d'une compagnie ne peut être opposée à l'expéditeur de marchandises retardées et finalement vendues, si cette compagnie ne justifie pas que ses trains aient été suspendus, ni qu'elle ait manqué de matériel pour transporter lesdites marchandises. - L'art. 106 du G. de comm. n'en autorisait pas la vente, puisque, du reste, il ne s'agissait pas d'une simple contestation entre expéditeur et voiturier. » (Tr. comm. Pontarlier, 3 mai 1871.-G. Besançon, 2 janvier 1872.- C. C. 8 août 1872.) - « Une telle réquisition ne constitue point, par elle-même, un état permanent de force majeure. - L'exception doit donc être appréciée, dans chaque espèce, par l'autorité judiciaire. « (G. C. 24 avril 1872.) - « Cette réquisition ne suffit pas pour exonérer ladite compagnie, au cas de retard dans la livraison de marchandises, de sa responsabilité envers l'expéditeur.- Il faut encore que celle-ci justifie que ses moyens de transport ont été réellement absorbés par le gouvernement et qu'elle n'a pu en utiliser aucun, pour satisfaire à ses engagements. » (C. d'appel, Montpellier, 15 mars 1871; C. C. 19 février 1872). Enfin, si une compagnie, à l'approche imminente de l'ennemi, a pu évacuer des marchandises dont le transport lui était confié et les diriger en lieu sûr, elle doit justifier des nécessités qui l'obligeaient à se faire autoriser, par le président du tribunal de commerce, à vendre lesdites marchandises, ainsi que de ses recherches pour connaître l'expéditeur ou le destinataire, avant de recourir à une mesure aussi grave. - Du moment où elle ne fait pas cetle double justification, ladite comp. est tenue de rembourser le prix de ces marchandises, déduction faite des frais de transport et de magasinage. » (Trib. comm. de Rouen, 15 nov. 1871, et C. C. 22 janvier 1873.)

Négligences. - « En acceptant sans réserves les marchandises qui lui sont remises, une compagnie contracte la double obligation de les faire parvenir à destination et de veiller à leur conservation. - Si elle se trouve dans l'impossibilité de les faire parvenir à destination, elle doit assurer leur conservation, en prévenant, d'abord et avant tout, l'expéditeur de l'obstacle qu'elle rencontre, puis en refoulant ces marchandises sur la ligne d'expédition, alors restée libre. Si son personnel se borne à les refouler sur une autre ligne, à les déposer dans des gares et à les y abandonner, sans même se rendre aux invitations de l'ennemi,-annonçant qu'il ferait vendre, à son profit toutes les marchandises abandonnées et non réclamées par les propriétaires, - ladite compagnie est responsable des conséquences de cette négligence blâmable. » (Tr. comm. Reims,

9 janvier 1872.)

Encombrement. - On pourrait citer, enfin, des cas d'encombrement de gares, où les mar-

chandises ont séjourné assez longtemps avant l'arrivée de l'ennemi, et auraient pu être enlevées à temps par le destinataire si celui-ci eût été mis en demeure et en possibilité de retrouver ses marchandises et de procéder à leur enlèvement; mais tous ces exemples particuliers n'ajouteraient rien au point de vue général de la question. (V. Encombrement.)

IV. Transports de la guerre et de la marine. - V. Armes, Trains et Transports militaires, ainsi que les divers documents rappelés au § 1er ci-dessus.

Transports de poudres et munitions. - V. Dynamite, Poudres et Matières.

Vices d'arrimage. -« La compagnie qui, au commencement de l'armistice de 1871, a transporté des poudres par un train de voyageurs, avec autorisation ministérielle et sur réquisition, ne commettait point une faute. - Mais l'insuffisance de l'emballage et le vice de l'arrimage de ces poudres, qui ont été la cause d'un déplorable accident, constituent une faute capitale, dont ladite compagnie est responsable envers les victimes ». - (G. d'appel d'Aix, 6 mai 1872.)

Heures d'ouverture (Délivrance des billets). - V. Billets, § 2. Insuffisance des guichets (Responsabilité de la comp.). - Ibid.

Tarif de transport (formalités). - La guipure est une dentelle soumise à une taxe ad valorem, et doit, par conséquent, être l'objet d'une déclaration spéciale de l'expéditeur. En cas de perte, le défaut de déclaration constitue une faute dont cet expéditeur doit être responsable. - Tr. de corn, de Nancy, 30 juin 1873, confirmé par G. Cass. 3 juin 1874. Tarif exceptionnel (ad valorem). - V. au mot Tarifs, § 3.

Uniforme des agents. (Applic. de l'ordonn. de 1846.) - V. Uniforme.

I. Etablissement, entretien, etc. - En exécution de l'art. 20 du cah. des ch. gén. et de l'art. 4 de la loi du 15 juillet 1845, les chemins de fer sont séparés des propriétés riveraines par des clôtures formées ordinairement de treillages en échalas ou en fil de fer. Ces clôtures sôches sont destinées à être remplacées par des haies vives. - Y. à ce sujet les renseignements donnés aux mots Clôtures, § 2, et Plantations.

« Lorsque la clôture qui sépare d'un pré la ligne d'un ch. de fer consiste en une haie vive établie et entretenue conf. aux prescr. de l'art. 4 de la loi de 1845 et du cah. des ch., le propr. ou le locataire du pré doit, à raison de ce que des génisses lui appartenant et laissées sans gardien dans le pré, se sont introduites sur la ligne du chemin de fer, être considéré comme ayant contrevenu à l'arrêté du 16 déc. 1859. « (C. C. 14 août 1867.) - Y. Bestiaux.

« Les haies vives ne peuvent être plantées qu'à la distance d'un demi-mètre de la ligne séparative des deux héritages. » (Art. 671, G. civ. Ext.). - V. aussi Gr. voirie.

Art. 672. « Le voisin peut exiger que les haies plantées à une moindre distance soient arrachées. Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à couper ces branches. Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a le droit de les y couper lui-même ». - V. aussi Plantations.

Elagage des haies. - « C'est l'autorité administrative, et non l'autorité judiciaire, qui est compétente pour statuer sur une action intentée par un riverain de la voie ferrée, à raison du dommage causé par l'élagage ou le défaut d'élagage des haies, arbres, etc., appartenant à cette voie, n (C. d'Etat, 23 juillet 1807.) Déjà la même compétence avait été établie au sujet de l'indemnité à

allouer pour le passage sur le terrain des riverains des ouvriers employés à la tonte des haies vives. » (C. C. 7 nov. 1866).

Dégradations volontaires. (Art. 456 du G. pénal.) - Y. Dégradations.

II.    Haies vives dans la zone militaire. - Les haies vives et les plantations d'arbres ou d'arbustes formant haie, sont spécialement interdites dans la première zone des servitudes militaires, s'étendant à 250 mètres des places et des postes, à partir des fortifications. (Art. 7 du décret du 10 août 1853. Ext.) - V. Zones et Servitudes.

Les clôtures sèches sont autorisées dans le rayon dont il s'agit. - Ibid.

Clôtures mitoyennes. - « Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre ou possession suffisante, au contraire. »> (Art. 670, C. civil.)

III.    Traversée des rigoles. - Il existe le long des ch. de fer beaucoup de rigoles débouchant dans l'emplacement de la voie et interrompant la continuité des haies vives. - La majeure partie de ces rigoles pourrait, à la traversée de la haie, être remplacée par un aqueduc à pierres sèches, remblayé par-dessus; de cette manière, la haie pourrait être plantée également et n'y offrirait pas de lacune.

On peut aussi, au lieu d'aqueduc à pierres sèches, établir sous la haie un simple tuyau en poterie de 0m,40 au plus, et de 0m,18 au moins de diamètre, du prix correspondant d'environ 9 fr. à 2 fr. par mètre courant. - Cette dernière opération a donné des résultats satisfaisants sur plusieurs lignes de chemin de fer.

I.    Halles métalliques à voyageurs. - L'étude des projets de halles métalliques destinées à couvrir les grandes gares à voyageurs et dont celle du chemin d'Orléans à Paris offr

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