Impots
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I. Contribution foncière, bâtiments, portes, fenêtres, etc. (Applic. de l'art. 63 du cah. des ch. et de la jurispr. (Y. Contributions, % 2; V. au même mot, || 3 et 4, les règles concernant les chemins de fer commencés par l'état, ou exploités à son compte, et au § 5, les dispositions analogues appliquées aux chemins de fer d'intérêt local (contribution foncière, taxe des biens de mainmorte, etc.) (1). - Droits de patente (concessionnaires de chemins de fer). - Droit fixe et valeur locative. - V. Patente.
(1) Au sujet de terrains acquis par l'Etat et livrés à une compagnie, le C. d'Etat a rendu un arrêt que nous résumons ci-après. (Applic. d'une convention passée entre ladite compagnie et le min. des tr. publ. qui s'est engagé à lui livrer, conf. aux dispositions du cah. des ch. suppt. annexé à la convention, les terrains, terrassements, ouvrages d'art du ch. de fer d..., et de ses stations, ainsi que les maisons de gardes des passages à niveau dudit chemin de fer) : - « Les
Impôts indirects (et droits divers). - V. Contributions, § G, Droits et Octroi.
II. Impôts sur les transports de chemins de fer (grande vitesse). - Impôt du dixième, de deux décimes et d'un nouveau dixième (sans autre décime) sur les places des voyageurs, les excédents de bagages et les marchandises et objets transportés à grande vitesse. - Y. les documents ci-après.
1° Extr. de la loi du iijuill. 1855 : « Art. 3. A dater du 1" août 1855, le dixième dû au Trésor public sur le prix des places des voyageurs transportés par les ch. de 1er sera calculé sur le prix total des places. - Il sera, en outre, perçu au profit du Trésor public un dixième du prix payé aux comp. de ch. de fer pour le transport à grande vitesse des marchandises et objets de toute nature. - Les tarifs des compagnies seront accrus du montant des taxes nouvelles résultant du présent article. »
Double décime. Le décime perçu en sus des droits fiscaux (loi du G prairial an vu) a été augmenté, depuis la guerre de Crimée, d'un nouveau décime provisoire devenu définitif. (Applic. de l'art. 5 de la loi précitée de 1855 et des lois de finances.)
Affectation de Impôt à la caisse d'amortissement. - V. Amortissement, § 2.
Denrées alimentaires cl frais accessoires. - Une de'p. min. du 14 août 1855 a fait connaître aux compagnies, en ce qui concerne la perception de l'impôtétabli par la loi précitée du 14 juillet 1855 : - 1° qu'aucune exception ne devait être faite pour les denrées alimentaires qui seraient transportées à grande vitesse ; 2° que le droit de dixième devait être perçu sur le prix total et collectif que reçoivent les compagnies, et cela sans distinction et sans réduction à raison des frais dits accessoires.
2® Extr. de la loi du IG sept. 1871 (taxe additionnelle de 10 p. 100 établie par l'art. 12 de la loi du IG sept. 1871, sur le prix actuel des places des voyageurs transportés par ch. de fer, par voitures publiques, par bateaux à vapeur, etc., et sur les prix de transports de bagages et messageries à gr. vitesse par les mêmes voies).
« Art. 12. A dater du 15 oct. 1871, il sera perçu, au profit du Trésor public, une taxe additionnelle de 10 p. 100 du prix actuel : - 1° Sur le prix des places des voyageurs transportés par chemins de fer, par voitures publiques, par bateaux à vapeur et autres consacrés au public) -2° Sur les prix de transports de bagages et messageries à grande vitesse par les mêmes voies.
« Dans l'application de la taxe, il ne sera pas tenu compte de tout prix ou fraction de prix sur lesquels la taxe serait inférieure à 5 centimes (1). »
Interprétation de ladite loi du 16 sept. 1871. Extr. d'une dépêche adressée par le min. des finances à son collègue des tr. publ. le 16 oct. 1871) : - ... « La commission du budget a entendu prendre pour base de l'impôt additionnel, non point les recettes propres aux compagnies, mais bien les recettes totales, y compris l'impôt d'un dixième et de deux décimes actuellement perçu ; c'est d'après ces recettes totales que le produit de la taxe additionnelle a été évalué, et c'est d'après cette base qu'elle doit être établie. Il reste d'ailleurs bien entendu que cette taxe nouvelle n'est passible d'aucun décime du moment qu'elle n'a pas été votée avec la mention : en principal. - Ainsi : soit 100 fr. le prix actuel d'un parcours qui, avec le dixième et deux décimes, s'élève à 112 fr. L'impôt de 12 fr. représente les ^ de la somme payée par le voya-
parcelles à raison desquelles l'Etat a été soumis à la contribution foncière ont été acquises par lui, dans le but de remplir les obligations qui lui incombaient, d'après la convention précitée. Si lesdites parcelles n'étaient pas encore productives de revenu, elles étaient destinées à le devenir, par suite des travaux en vue desquels elles avaient été acquises, et étaient, dès lors, imposables à la contribution foncière. Dans ces circonstances, c'est à tort que le C. de préf. a accordé à l'Etat décharge de ladite contribution. » (C. d'Etat, 29 juillet 1881.)
(1) On ne doit pas arrondir ces 5 centimes, mais bien négliger la fraction. (Avis minist. spé-nov. 1872.)
geur. A l'avenir, cette somme sera de 112 -f- 11,20 = 123,20 ; la part représentant l'impôt total sera de 12 + 11,20 = 23,20, c'est-à-dire les du prix total (1).
« Vous avez également exprimé le désir de savoir ce qu'on devait entendre par l'expression bagages et messageries insérée au 2e | de l'art, en question. 11 est évident que dans la pensée du législateur, cette expression s'applique aux excédents de bagages des voyageurs et à toutes les marchandises ou objets expédiés par grande vitesse, c'est-à-dire, en un mot, que la nouvelle taxe devra porter sur tous les articles actuellement frappés de l'impôt d'un dixième plus deux décimes. » - (V. aussi Colis postaux, Frais accessoires et Tarif (exceptionnel).
Revision des tarifs. - La cir. du min. des tr. publ., adressée le 25 oct. 1871 aux chefs du contrôle pour leur donner connaissance de la dépêche précitée du min. des finances, se terminait ainsi qu'il suit : - « Je fais la même communication aux comp. de ch. de fer ; je rappelle d'ailleurs à ces comp. que, conf. à l'art. 44 de Pordonn. du 15 nov. 4846, elles devront soumettre à mon homologation les nouveaux tarifs (voyageurs et transports à grande vitesse) qu'elles auront établis d'après les bases indiquées par M. le min. des finances. - Je les invite également à vous communiquer ces tarifs, ainsi qu'aux préfets, et à informer le public, par voies d'affiches, des changements apportés aux prix actuels. »
3? Extr. de la loi du 44 juill. 4879 (modification de l'impôt sur les voitures de terre et d'eau en service régulier et sur les chemins de fer). - Art. 4 à 3, P. mèm.
Art. 4. - « En ce qui concerne les chemins de fer, les mesures d'exécution, les bases d'abonnement et de réduction que comporte l'applic. de l'art. 42 de la loi du 46 sept. 1874 sont déterminées par un régi, d'admin. publique. » - V. ci-dessus l'art. 42 précité de la loi de 4874, et ci-après, le décret du 24 mai 4884, portant règlement d'adm. publ. pour l'applic. dudit art. 12, en vertu de l'art. 4 de la loi du 44 juill. 4879.
Décret du 21 mai 1881. (Mode de perception par abonnement, de l'impôt sur les places des voyageurs et les transports à grande vitesse.) - Régi, d'adm. publique... - « Le président de la République française, - sur le rapport du min. des finances ; vu l'art... -vu les art. 3 et 5 de la loi du 14 juillet 1855 ; - vu l'art. 12 de la loi du 16 sept. 1871... - vu l'article 4 de la loi du 11 juillet 1879.... ; - Le C. d'Etat entendu; - Décrète :
Art. 1er. - Les entreprises de transport par chemin de fer, soumises à l'impôt établi par les art. 3 et 5 de la loi du 14 juillet 1855 et par l'art. 12 de la loi du 16 sept. 1871, peuvent opter entre la perception de cet impôt à l'effectif et la perception par abonnement. - Ces entreprises font connaître leur choix par une déclaration à la recette des contrib. indir. du lieu de leur siège social. L'option primitive peut toujours être modifiée par une déclaration postérieure.
La déclaration prévue au paragr. précédent n'a d'effet qu'à partir du 1er janvier qui suit la date à laquelle elle est faite.
Faute de déclarations faites en temps utile, les entreprises de chemins de fer sont présumées opter pour la perception par abonnement.
2. - Les entreprises qui optent pour la perception à l'effectif sont tenues de faire ressortir distinctement, au moyen de colonnes séparées dans leurs écritures élémentaires et dans toute leur comptabilité, la partie de leurs recettes soumise à l'impôt du dixième plus deux décimes, établi par la loi du 14 juillet 1855, et celle qui supporte en outre l'impôt établi par l'article 12 de la loi du 16 sept. 1871.
3. - Les entreprises qui optent pour la perception par abonnement ne sont pas tenues à faire, dans leurs écritures et dans leurs comptabilités, la distinction prévue à l'article précédent.
L'impôt est assis par l'admin. des contrib. indir. à raison de 29/154 des recettes totales de ces entreprises sous la réserve d'une déduction calculée à raison de 0 fr. 02 c. par article de perception.
4. - Le taux de la réfaction (ou réduction) fixée à 0 fr. 02 par l'article précédent sera révisé tous les cinq ans. - Par exception, la première revision sera faite en 1883 pour être exécutoire à partir du Ie"' janvier 1884.
5. - Les éléments de calcul nécessaires à la révision de la réfaction sont établis au moyen d'un dénombrement des articles de perception pour les entreprises de ch. de fer choisies pa (1) Une nouvelle loi, du 30 déc. 1873, relative à l'établ. d'une taxe additionnelle de 5 p. 10 du principal, aux impôts et produits de toute nature déjà soumis au décime par les lois e vigueur, ainsi que pour les amendes et condamnations judiciaires porte une exception d'aprè laquelle ce nouvel impôt ne s'applique pas : 1» Aux droits de greffe et de timbre..... - 3° à
l'impôt sur les places de voyageurs et les transports a grande vitess en cbemins de fe et en voitures de terre et d'eau. Ces derniers droits restent donc fixés comme il est indiqué
ci-dessus.
l'admin. des contrib. indir. et pour les deux dizaines de jours qu'elle détermine. - Ce dénombrement porte sur les billets de voyageurs, les transports des bagages avec ou sans excédents, les chiens, les articles de messageries. Il fait ressortir distinctement : - 1° le nombre d'articles de perception au-dessus de 0 fr. 50 ; - 2° le nombre d'articles au-dessous de 0 fr. 50, avec le détail des articles de 5 en 5 centimes.
6. - Pour assurer l'exécution des art. 2 à 5 du présent décret, les entreprises de transport par chemin de fer sont tenues de communiquer aux agents de l'admin. des finances, tant au siège de l'exploitation que dans les gares, stations, dépôts et succursales, tous les documents de comptabilité qu'ils jugeront utile de consulter, notamment les feuilles quotidiennes de recettes dressées par les chefs de gare et les registres de dépouillement de ces recettes. »
Base de l'impôt (au point de vue des subventions aux services de correspondance. - « Il n'y a pas lieu, pour le calcul de l'impôt sur le prix des places des voyageurs transportés par ch. de fer, de déduire du produit de la recette le montant des subventions payées par la comp. à ses entrepr. des services de correspondance. » (Trib. civil Seine, 28 mars 1874.)-Confirmé par C. C., 24 mai 1875, dont l'arrêt contient le passage suivant :
« D'une part, les taxes établies en 1855 et 1871 doivent porter sur l'entier prix des places, sans réduction ; d'autre part, la régie, n'ayant pas à s'enquérir de l'emploi que la comp. peut faire des recettes qui sont sa propriété, ne peut subir une perte, parce qu'il convient à cette dernière de fournir à ses correspondants ou à quelques-uns d'entre eux des subventions plus ou moins considérables, dans l'intérêt de son trafic ? vainement la comp. objecte que les traités passés par elle avec ses correspondants ont été approuvés par le min. des tr. publ. ; - cette approbation ne saurait transformer ces traités en de véritables trafics, ni les rendre obligatoires pour la régie. »
Versements par les compagnies. (Prescription. - Fraudes) : « Les comp. de ch. de fer sont les redevables de l'impôt du dixième et n'en sont pas des collecteurs pour l'état, auquel cas, d'ailleurs, la régie ne pourrait décerner des contraintes contre elles. - En conséquence, si une telle compagnie a, sans fraude, omis de faire le versement dudit impôt, la prescription lui est acquise contre la régie, pour les droits que celle-ci ne lui aurait pas réclamés pendant une année à compter de l'époque où ils étaient exigibles. » - G. G. 4 mai 1881.
Suppression éventuelle de la surtaxe de 1871 sur l'impôt de gr. vitesse (combinée avec la réduction que la compagnie s'engagerait, elle-même, à faire dans ce cas, sur le prix des places, en exécution des conventions de 1883). - V. Conventions.
II bis. - Impôt de petite vitesse. (Rappel, pour mémoire, des lois et instructions relatives à Y établissement et ensuite à la suppression de l'impôt sur les transports à petite vitesse) :
1° Loi du 21 mars 1874, créant un impôt de 5 p. 100, ou du vingtième sur les transports à petite vitesse, par les eh. de fer. - 2° Décret du 1" avril 1874, qui suspend jusqu'an 1er août 1874 en ce qui concerne les céréales, la perception de ladite taxe de 5 p. 100. - 3° Décret du 22 mai 1874 (conditions d'exemption pour les marchandises expédiées en transit d'une frontière à l'autre, ou expédiées directement en destination d'un pays étranger.) - 4° Instr. min. pour l'exéc. de la loi du 21 mars 1874 établissant l'impôt de 5 p. 100 sur les transports à petite vitesse savoir : 24 mars et 10 juin 1874, cire, du dir. gén. des contr. indir. ; - 20 juin 1874, id. du dir. gén. des douanes ; - 3 nov. 1875, id. du min. de l'agric. et du comm. - 5° Enfin, loi du 26 mars 1878, portant suppression de l'impôt de 5 p. 100 sur les transports à petite vitesse et retour à ce principe d'après lequel les transports dont il s'agit constituent, pour le commerce et l'industrie, un élément essentiel de développement et d'extension qu'il convient impérieusement de respecter.
H ter._Impôt du timbre. - Nous avons groupé au mot Timbre, les princip. documents concernant l'applic. du droit de timbre et d'enregistr. aux diverses affaires de l'établ. et de l'expl. des ch. de fer. - Voici le sommaire de ces indications : - 1° Actes administratifs, marchés, traités, etc.; - 2° Actes de prestation de serment; - 3° Droit
de timbre et d'enregistr. des procès-verbaux; - 4° Timbre obligatoire des pétitions, quittances, décharges; -5° Billets de place des voyageurs de ch. de fer; - 6° Décharge d'objets sur les registres de factage et de camionnage ; - 7° Récépissés et lettres de voitures (gr. et petite vitesse) ; - 8° Feuilles de route, d'expédition, de chargement, etc. ; 9° Timbre des valeurs industrielles (actions, obligations)-, - 10e Taxe additionnelle de S p. 400 du principal; 41? Communie, des registres des comp. aux agents de vérification. - V. pour ce dernier objet, au § 6 et dernier du présent article.
III. Droit spécial do transmission et impôt sur le revenu des actions et obligations. - Indépendamment de l'impôt de timbre appliqué à toutes les valeurs industrielles (V. Timbre, § 9), les actions et obligations de chemins de fer, sont soumises à un droit de transmission et à un impôt sur le revenu qui sont déterminés par diverses lois dont il est indispensable de rapprocher les différents textes, si l'on veut parvenir à se reconnaître dans ces dispositions assez fréquemment remaniées et assez complexes, d'ailleurs, par leur nature. - Voici le relevé successif des dispositions dont il s'agit :
1? Impôt sur les râleurs. - Extr. de la loi du 23 juin 18S7 (Art. 6 et suivants): - « Les actions et obligations nominatives donnent lieu à un droit de transfert de 20 cent, pour 100 fr. de la valeur négociée. D'après la même loi, ce droit, pour les titres au porteur et pour ceux dont la transmission peut s'opérer sans un transfert, sur les registres de la société, est converti « en une taxe annuelle et obligatoire de 12 cent, par 100 fr. du capital, évalué par le cours moyen des valeurs pendant l'année précédente. » - Cette dernière taxe est payable par trimestre, et avancée par les compagnies, sauf recours contre les porteurs de titres. - Le droit pour les titres nominatifs dont la transmission ne peut s'opérer que par un transfert sur les registres de la société est perçu, au moment du transfert, pour le compte du Trésor, par les... compagnies qui en sont constituées débitrices par le fait du transfert. - A la fin de chaque trimestre, lesdites sociétés sont tenues de remettre au receveur de l'enregistrement du siège social le relevé des transferts et des conversions, ainsi que l'état des actions et obligations soumises à la taxe annuelle. - Dans les sociétés qui admettent le titre au porteur, tout propr. d'actions et obligations a toujours la faculté de convertir ses titres au porteur en titres nominatifs et réciproquement. - Dans l'un et l'autre cas, la conversion donne lieu à la perception du droit de transmission. »
Valeurs étrangères. - « Les actions et obligations émises par les sociétés, compagnies ou entreprises étrangères, sont soumises, en France, à des droits équivalents à ceux mentionnés ci-dessus. » (Ext. de la loi de 1837, art. 9.)
2? Nouvel impôt de guerre. - A dater du 15 octobre 1871, les droits de 20 cent, pour 100 fr. de la valeur négociée, sur les titres nominatifs, et de 12 cent, sur les titres au porteur, établis par l'art. 6 de la loi du 23 juin 1857 seront respectivement élevés à 50 cent, et 15 cent. (Art. 11, loi du 16 sept. 1871) (1).
Nouvelles modifications. (Loi du 30 mars 1872, art. 1er.) - « A dater du 1er avril 1872, le droit de transmission de 15 cent, sur les titres au porteur de toute nature, établi par la loi du 23 juin 1857 et par l'article 11 de la loi du 16 sept. 1871 (Y. ci-dessus) est fixé à 25 cent, annuellement. - Ce droit, ainsi que celui de 50 cent, sur la transmission des titres nominatifs (établis par le même art. Il), seront perçus à l'avenir sur la valeur négociée, déduction faite des versements restant à faire pour les titres non entièrement libérés » (2).
3? Rétablissement de la taxe annuelle de 20 cent, pour 100 fr. de la valeur négociée des titres au porteur, et maintien du droit de transmission de 50 cent, pour les titres nominatifs (sans décimes). - (Loi du 29 juin 1872, art. 3, § 4.) - « A partir de ia promulgation de la présente loi, le taux des droits et taxes établis par la loi du 23 juin 1857 et par celle des 16 sept. 1871 et 30 mars 1872, est réduit ainsi qu'il suit, savoir : à 50 cent, par 100 fr. pour la transmission ou la conversion des titres nominatifs ; à 20 cent, par 100 fr. pour la taxe à laquelle sont assujettis les titres au porteur. - Ces droits et taxe ne sont pas soumis aux décimes » (3).
(1) « Les nouveaux droits sont applicables à la transmission des obligations des départements, des communes, des établ. publics et du crédit foncier. » (Même loi.)
(2) L'impôt dont il s'agit a été étendu, par le même article, aux valeurs étrangères, cotées aux bourses françaises, et son application dans ce cas spécial a été réglée par un décret portant règlement d'admin. publique, du 24 mai 1872. (P. mém.)
(3) Les détails d'application (extension de l'impôt aux valeurs étrangères, formalités d'émission ou de souscription en France de ces dernières valeurs, etc.) sont donnés au décret du 6 déc. 1872, portant régi, d'admin. publique pour l'exécution de ladite loi du 29 juin 1872. (P. mém.)
4° Impôt de 3 p. 100 sur les intérêts, dividendes, arrérages et produits divers. (Loi 29 juin 1872.
Extr.) : - <( Art. 1er. -Indépendamment des droits de timbre et de transmission établis par le lois existantes, il est établi, à partir du 1er juillet 1872, une taxe annuelle et obligatoire : -
1° Sur les intérêts, dividendes, revenus et tous autres produits des actions de toute nature, de sociétés, compagnies ou entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles,
quelle que soit l'époque de leur création ; - 2° Sur les arrérages et intérêts annuels des emprunt et obligations..... - Art. 2. - Le revenu est déterminé : - 1" Pour les actions,
par le divi-
dende fixé d'après les délib. des ass. gén. d'actionn. ou des conseils d'admin., les comptes rendu ou tous autres documents analogues ; - 2? Pour les obligations ou emprunts, par l'intérêt ou l revenu distribué dans l'année....... - Les comptes rendus et les extraits des délibérations de conseils d'admin. ou des actionn. seront déposés, dans les vingt jours de leur date, au bureau d l'enregistr. du siège social. - Art. 3. - La quotité de la taxe établie par la présente loi est fixé à 3 p. 100 du revenu des valeurs spécifiées en l'article l"r....... - Art. 4. - (Extension d l'impôt aux valeurs étrangères.) - Art. 5.- (Contraventions). P. mém. (1).
5? Impôt sur les lots et primes de remboursement. (Loi du 21 juin 1875 relative à diver droits d'enregistr. Ext.) : - « Art. 5. - Sont assujettis à la taxe de 3 p. 100, établie par la lo du 29 juin 1872, les lots et primes de remboursement payés aux créanciers et aux porteur d'obligations, effets publics et tous autres titres d'emprunt. - La valeur est déterminée, pour l perception de la taxe, savoir : - 1° Pour les lots, par le montant même du lot en monnai française ; - 2° Pour les primes, par la différence entre la somme remboursable et le tau d'émission des emprunts.- Un régi, d'adm. publique déterminera le mode d'évaluation du tau d'émission, ainsi que toutes autres mesures d'exécution. (V. ci-dessous.) - Sont applicables à
la taxe établie par le présent art. les dispositions des art. 3, 4 et 5 de la loi du 29 juin 1872.
- Art. 6. - (Droits de mutation sur les sommes dues par l'assureur, à raison du décès d l'assuré). P. mém. - Art. 7. - Les sociétés, comp. d'assurances..... et tous autres assujetti aux vérifie, de l'admin., sont tenus de communiquer aux agents de l'enregistr., tant au sièg social que dans les succursales, les polices et autres documents énumérés dans l'art. 22 de la lo du 23 août 1871, afin que ces agents s'assurent de l'exéc. des lois sur l'enregistr.
et le timbre.
- Tout refus de communication sera constaté par procès-verbal et puni de l'amende spécifiée e l'art. 22 de la loi du 23 août 1871. »
Exécution de la loi du 21 juin 1875. - (Calcul du taux d'émission et bases de l'impôt. -
Ext. du décret du 15 déc. 1875, portant régi, d'adm. publique pour l'exéc. de la loi ci-dessu du 21 juin 1875) : -« Art. 1er. - Lorsque les (titres) auront été émis à un taux unique, ce tau servira de base à la liquidation du droit sur les primes. - Si le taux d'émission a varié, il ser déterminé, pour chaque emprunt, par une moyenne établie en divisant par le nombre de titre correspondant à cet emprunt le montant brut de l'emprunt total, sous la seule déduction de arrérages courus au moment de chaque vente. - A l'égard des emprunts dont l'émission faite à
des taux variables n'est pas terminée, la moyenne sera établie d'après la situation de l'emprun au 31 déc. de l'année qui a précédé celle du tirage. - Art. 2. - Lorsque le taux d'émission n pourra pas être établi conf. à l'art. 1er, ce taux sera représenté par un capital formé de vingt foi l'intérêt annuel, stipulé lors de l'émission au profit du porteur du titre. A défaut de stipulatio d'intérêt, il sera pourvu à la fixation du taux d'émission dans la forme tracée par l'art. 16 de l loi du 22 frimaire an vii. - Art. 3. - (Versement de la taxe dans les caisse de l'enregis-
trement, etc., etc.) » P. mém. (2).
6° Droits successionnels sur les actions et obligations. - 1° Titres échus dans u lot d'héritag (V. Actions, | 2). - 2? Délais des déclarations (loi du 22 frimaire an vu). - 3° Droits succès-
sionnels appliqués aux valeurs étrangères (lois du 18 mai 1850 et du 23 août 1871). -
V. ci-après, § 4.
(1) Au sujet de l'applic. de la loi du 29 juin 1872 relative à l'impôt de p. 100 sur l revenu des valeurs mobilières, voir le décret portant régi, d'adm. publique, en date d 6 déc. 1872. (P. mém.)
(2) Voici quelques exemples d'applic. de l'impôt sur les valeurs (Actions et Obligations) :
1° Titres nominatifs. - Le droit de transmission de 50 cent, n'étant payé qu'à chaque transfert,
c'est-à-dire quand le titre change de main, l'impôt fixe annuel n'est donc que de p. 100 sur l revenu, soit pour les actions émises à 500 fr. par exemple, et rapportant 20 fr. d'intérêt (non
compris le dividende qui est taxé aussi à 3 p. 100), soit par an......
0 '6 Et pour les obligations émises à 300 fr. par ex. (coupon semestriel : 7 fr. 50),
impôt, pour 6 mots......................................
0 22 2° Titres au porteur. - Action de 500 fr. libérée et négociée à 800 fr.
- Taxe annuelle à 20 cent, pour 100....................... 1 <6 Le 3 p. 100 sur le revenu fixe de 20 fr. (non compris dividende taxé 1 soit l'I ?;ussi à 3 p. 100)........................................... 0.60 '
> pa -
1 semestre.
Par an........... 2'2 1
IV. Impôt sur les valeurs étrangères. - Les taxes, droits et impôts établis sur les valeurs françaises par les lois ci-dessus rappelées (J 3), et par la loi du S juin 1850 sur le timbre (Y. le mot Timbre, § 9) ont été appliqués aux valeurs étrangères, « lesquelles ne pourront être cotées et négociées en France qu'en se soumettant à l'acquittement de ces droits. « - (Art. 1er, loi du 30 mars 1872) (taxes et droits de transmission sur les titres nominatifs et au porteur). - Art. 4 de la loi du 29 juin 1872 (impôt de 3 p. 100 sur la valeur négociée). - Art. o, de la loi du 21 juin 1879, même impôt sur les lots et primes de remboursement). - P. m'em.
Droits successionnels sur les valeurs étrangères. (Loi du 23 août 1871. - Ext.)
« Art. 3. - Les dispositions de Fart. 7 de la loi du 18 mai 1850, concernant les valeur mobilières étrangères dépendant des successions régies par la loi française.....(et qui soumet ce valeurs, ainsi que leurs donations entre-vifs, aux droits de mutation) sont étendues aux créances, parts d'intérêts, obligations des villes, établissements publics, et généralement à toutes les valeurs mobilières étrangères, de quelque nature qu'elles soient. »
4. - Sont assujettis aux droits de mutation par décès les fonds publics, actions, obligations, parts d'intérêts, créances, et généralement toutes les valeurs mobilières étrangères, de quelque nature qu'elles soient, dépendant de la succession d'un étranger domicilié en France avec ou sans autorisation. - Il en sera de même des transmissions entre-vifs, à titre gratuit ou à titre onéreux, de ces mêmes valeurs, lorsqu'elles s'opéreront en France..... »
V. Indications diverses. - 1° Impôt sur les chemins de ter de l'état (V. Chemins de fer de l'état, | 5); - 2° Contributions et impôts divers (V. Boissons, Contributions, Octroi, Papier, Patente) ; - 3° Majoration des frais accessoires et du tarif exceptionnel (V. Frais et Tarifs) ; - 4° Droits divers d'enregistrement (V. les mots Enregistrement, Frais (arr. min. 30 ntm 1876, art. 1, chap. IV, grande vitesse, et chap. V, petite vitesse), Procès-verbaux et Timbre); - 5? Groupage des expéditions de colis (V. Groupage) ; - 6? Communication des registres, aux agents de l'état chargés de vérifier l'application de l'impôt. - Y. ci-après, § 6.
Impôt sur les voitures (de terre et d'eau en service régulier et sur les chemins de fer). - Loi du H juillet 1879. Ext. (P. mèm.) - V. plus haut, § 2, 3°.
Taxe sur les voitures particulières et les chevaux. - (Loi du 23 juillet 1872). P. mèm. - Cette loi, d'après l'art. 7, n'étant pas applicable aux chevaux et voitures possédés en conformité des règlements militaires ou administratifs, ni aux voitures et chevaux affectés exclusivement au service des voitures publiques qui sont soumis aux droits perçus par l'admin. des contrib. indirectes. (Ext.)
Produits de l'impôt à comprendre par les compagnies dans leurs comptes d'exploitation (Conventions de 1883). - V. Comptes, § 5.
VI. Communication de registres et pièces aux agents chargés de vérifier l'ap-plic. de l'impôt : - 1° Art. 50, ordonn. 15 nov. 1846. (V. Ordonnances) ; - 2° Surveillance au sujet du timbre des récépissés (loi de finances, 13 mai 1863. - V. Récépissés, 11) ; - 3° Timbre de quittances, reçus, décharges (Art. 22, loi 23 août 1871, V. Timbre) ; - 4° Impôt sur les valeurs mobilières (même art. 22 de la loi du 23 aoû Obligation de 300 fr. libérée et négociée à 340 fr., portant impô
à 20 cent, pour 100 fr....................................... 0'68 )
Revenu sur 15 fr. (3 p. 100)................................ 0.45 /
pa Par an........... 1*13 )
semestre.
Nota. - L'impôt, pour les titres au porteur, diminue ou s'accroît naturellement en proportio du prix de négociation des titres.
3° Primes de remboursement. - Sur une obligation de 300 fr. (émission) remboursée à 500 fr.
3 p. 100 sur 200 fr., soit..............................................
6 fr.
I. Emploi, impression et transport de formules. - Par suite du défaut d'uniformité des écritures des comp. de ch. de fer, il serait difficile de donner la nomenclature exacte des formules imprimées en usage dans les divers services. Des ordres détaillés règlent, pour chaque réseau, l'emploi et la distrib. des imprimés; et les principales formules obligatoires sont indiquées dans les instr. spéc., lorsqu'il s'agit d'affaires qui comportent soit un affichage, soit une notification aux agents, soit une inscription d'ordre dans les bureaux; mais il n'a été prescrit aucune mesure d'ensemble à ce sujet.
Pour le service de l'état, les ingén. et agents sont soumis, au sujet de l'emploi des formules, registres, tableaux, etc., à des règles générales dont quelques-unes sont résumées aux mots Bureaux, Comptabilité, Feuilles, Formules, Projets, Begistres, etc.
Dépenses d'impression. - 4° Pour les chemins concédés, l'art. 33 du cah. des ch. met à la charge des compagnies tous les frais occasionnés par l'exécution des règlements ; ces frais comprennent les dépenses d'impression des tarifs, des arrêtés sur le service des passages à niveau et
Comptes de premier établissement (et d'exploitation). - V. Comptes et Justifications. Indemnités diverses A imputer au compte d'expl. (Avaries, retards, etc. - Y. Conventions.
I. Mesures préventives. - Diverses mesures de précaution ont été recommandées sur tous les chemins de fer en vue de prévenir les incendies soit dans les trains, soit dans les bâtiments des gares, soit aux abords des voies (flammèches des machines, etc.). - Yoici à ce sujet les principaux extr. des documents officiels :
1" Malveillance. - L'art. 434 du Code pénal (révisé par la loi du 13 mai 1863) contient la disposition suivante, motivée par la nécessité de protéger contre le crime d'incendie, soit l'existence des nombreuses personnes transportées par la voie rapide des chemins de fer, soit la propriété des wagons et voitures qui y sont employés.
(Extr. de l'art. 434).- « Sera puni de la peine de mort quiconque aura volontairement mis le feu, soit à des voitures ou wagons contenant des personnes, soit à des voitures ou wagons ne contenant pas des personnes, mais faisant partie d'un convoi qui en contient. » Nous renvoyons, d'ailleurs, aux dispos, du C. pénal et à celles du C. civil pour tous les autres faits d'incendies volontaires ou involontaires ressortissant au droit commun. 2° Projection du feu des machines. - Les accidents produits par les fragments de coke
échappés du foyer des machines, ou par les flammèches sorties de la cheminée, ont été rares et n'ont jamais produit de résultats bien graves. (Enq. sur l'expl.) - Toutefois, au moment des récoltes et de la grande sécheresse, il se produit assez fréquemment, soit sur les propriétés riveraines, soit sur les talus de la voie, des incendies partiels qui sont promptement étouffés, grâce à la surveillance spéciale organisée sur les points nécessaires. (V. plus loin 6° ù la fin du présent paragr. V. aussi Forêts).- Enfin, quelquefois, des wagons de marchandises ont été brûlés par le feu échappé des locomotives. - Les mesures préventives suivantes ont été prescrites à ce sujet.
Moyens préventifs. - D'après l'art, il de l'ordonn. du 15 nov. 1849, « les locomotives doivent être pourvues d'appareils ayant pour objet d'arrêter les fragments de coke tombant de la grille, et d'empêcher la sortie des flammèches par la cheminée. »
Un arr. min. du 1" août 1857 a réglementé les dispositions à donner aux cendriers des foyers des locomotives, et aux grilles fixées dans les cheminées pour arrêter les flammèches. (V, Appareils de machines.) Ces appareils de sûreté ont été génér. établis conf. aux indications de l'arrêté précité, et ont réduit le nombre des incendies; mais, d'après l'opinion de quelques ing. compétents, les cendriers en usage pour prévenir la projection des morceaux de coke incandescents ne remplissent pas encore complètement leur objet. - V. Cendriers, Locomotives et Matériel roulant. - V. aussi la cire. min. ci-après.
3° Incendie de voitures à voyageurs (mesures prescrites par cire. min. adressée, le 16 mai 1866, aux admin, des comp. de ch. de fer, et par ampl. aux ingén. du contr. pour suivre, auprès des comp., l'exéc. des mesures dont il s'agit, et en rendre compte au ministre) :
« (Paris, le 16 mai 1866.)-Messieurs, les incendies qui se sont déclarés, en diverses circonstances, dans des voitures à voyageurs en circulation sur les ch. de fer, ont fait naître des préoccupations et des alarmes dont il est du devoir de 1'admin, de tenir compte. - En conséquence, j'ai chargé la commission instituée par arr. minist. du 28 juin 1864, d'examiner s'il ne conviendrait pas d'inviter les compagnies à prendre des mesures spéciales pour prévenir le retour de ces sortes d'accidents. - J'ai également appelé l'attention de la commission sur l'installation actuelle des cendriers et sur les modifications que l'intérêt de la sûreté publique nécessiterait dans les dispositions de ces appareils, de ceux notamment qui sont adaptés à des machines faisant le service des trains express.
« Après un examen attentif de la question, la commission a émis l'avis qu'il convenait d'adopter les dispositions suivantes sur tous les chemins de fer :
« (1°) Les compagnies devront étudier les moyens de préserver les voitures à voyageurs de la projection de charbons enflammés dans les châssis, soit en garnissant de feuilles de tôle les angles rentrants situés sous le plancher desdites voitures, soit en établissant un tablier en tôle entre le châssis et la caisse, soit par tout autre moyen qu'elles jugeront convenable ;
« (2°) L'application do solutions silicatées aux pièces en bois des châssis des voitures sera particulièrement signalée à leur attention ;
« (3°) Il sera interdit d'enfermer des hommes dans des voitures ou fourgons dont ils ne pourraient ouvrir eux-mêmes les portes de l'intérieur ;
« (4°) Les compagnies seront invitées à munir de toiles métalliques les persiennes et les châssis des portières des wagons-écuries ;
« (5°) En vue de faciliter les moyens de secours en cas d'accident, et notamment en cas d'incendie, les compagnies seront tenues d'établir des marchepieds et des mains-courantes le long de toutes les voitures et fourgons des trains de voyageurs, sans toutefois que la circulation extérieure le long des véhicules, pendant la marche des trains, soit rendue obligatoire pour les agents. - Les wagons de la poste seront d'ailleurs soumis à la même mesure.
« (6°) Enfin les compagnies seront mises en demeure de présenter à l'admin. leurs observations sur la possibilité de modifier les cendriers qu'elles emploient depuis l'arr. min. du 1er août 1857, de manière à écarter, autant que possible, les dangers d'incendie par les escarbilles.
« J'ai l'honneur de vous informer que, par décision de ce jour, j'ai approuvé l'avis de la commission. Je vous invite, en conséquence, à appliquer le plus promptement possible, en ce qui vous concerne, les dispositions ci-dessus indiquées.
« J'ai, d'ailleurs, appelé l'attention de M. le min. des finances sur la partie de l'avis de la commission qui concerne l'établissement de marchepieds et de mains-courantes le long des voitures et des fourgons des trains de voyageurs, afin que ces installations puissent également être appliquées aux bureaux ambulants de la poste. »
?4° Incendie de wagons à bestiaux, wagons-écuries (et autres véhicules où prennent plactf les toucheurs, palefreniers, etc.) (Arr. min. 26 juill. 1880). - Y. Matières.
S» Mesures diverses de précaution. - Les marchandises et matières inflammables ou explosibles introduites dans les gares ou dans les wagons des chemins de fer, doivent être l'objet de déclarations spéciales. Ces matières sont généralement exclues des trains de voyageurs. - V. Dynamite, Pétrole, Poudres et Matières dangereuses (1).
Parmi les dispositions ayant pour objet de prévenir les incendies nous citerons encore les suivantes : 1° interdiction de couvertures en chaume pour les bâtiments riverains. (V. Couvertures)', - 2° distance des dépôts inflammables (V. Dépôts) ; 3» poudres exclues des trains de voyageurs (V. Poudres); -4» enfin l'introduction de chaufferettes particulières dans les compartiments des voitures à voyageurs est formellement interdite.
6° Secours en cas d'incendie. - Comme nous l'avons dit plus haut, les compagnies font exercer une surveillance spéciale aux abords des voies, au moment des récoltes et de la grande sécheresse. - V. Gardes, § 5 (6°).
Elles ont, d'ailleurs, généralement installé, dans leurs principales gares, des pompes à incendie, dirigées par des chefs d'équipe. (V. Pompes.)
Enfin, en cas d'incendie d'un wagon de marchandises en route et loin du secours des pompes, il est d'usage de décrocher le wagon incendié ; les agents, aidés des personnes qu'ils pourront réunir, essayeront ensuite d'arrêter le feu. - Le ou les wagons incendiés seront, autant que possible, garés ou rejetés hors de la voie, après que les marchandises non atteintes auront pu être isolées ou rechargées sur les autres wagons.
En ce qui concerne les bâtiments des gares, etc., les compagnies ont donne' à leurs agents des instructions de détail relativement aux mesures à prendre pour prévenir et pour éteindre les incendies. A défaut d'un modèle uniforme pour ces instructions, nous rappelons seulement qu'elles portent sur les points suivants, savoir : 1» La bonne installation des cheminées et des poêles, dont il est essentiel que les gaines et les tuyaux soient éloignés des boiseries ; - 2» La nécessité de faire procéder régulièrement au ramonage des cheminées et des poêles ; - 3» La surveillance des feux confiée à un agent spécial et la prudence à observer dans le chauffage ; - 4» Les soins particuliers à donner à la manipulation des appareils d'éclairage au schiste et au gaz ; - 5» Enfin la permanence des approvisionnements d'eau et de sable, et la tenue en bon état de fonctionnement des pompes à incendie, extincteurs, etc.
II. Réparation des dommages et avaries. - 1° Règles de droit commun. - En cas d'avarie de marchandises, ou d'incendies d'herbes, arbustes et récoltes, etc., les compagnies, lorsqu'elles ont observé les prescriptions réglementaires, ne sont tenues à d'autre obligation qu'à la réparation civile du dommage causé involontairement à autrui. (Applic. de l'art. 1382 du C. civil et de l'art. 22 de la loi du 15 juillet 1845.)
Le principe de la responsabilité des compagnies, en vertu du droit commun, pour les incendies occasionnés sur les propriétés riveraines par le passage des trains, a été confirmé par plusieurs décis. judic. (notamm. C. Bordeaux, 21 juin 1859). - Mais cette responsabilité ne peut s'étendre à l'incendie des objets inflammables déposés à moins de 20 m. du ch. de fer, contrairement aux prescr. de l'art. 7 de la loi du 15 juillet 1845.
(1) Au sujet de l'incendie d'un wagon, occasionné par la combustion spontanée de déchets de coton chargés sur ce wagon, le trib. civil de Remiremont (18 août 1881), a attribué simplement l'accident à un cas de force majeure dont personne ne pouvait être rendu responsable, et a déclaré mal fondées la demande principale de la compagnie formée contre l'expéditeur et le destinataire aussi bien que celle reconventionnelle formée par ce dernier. -Mais, d'après la C. de C. (8 mai 1883), « l'expéditeur de marchandises pouvant donner lieu à un incendie est tenu d'avertir la compagnie de la nature de celle-ci, à peine d'être responsable du dommage qui est éprouvé par ladite compagnie, sans imprudence de sa part. » - Il est probable (les documents judic. précités ne s'expliquent pas à ce sujet), que la déclaration faite par l'expéditeur, au départ, ne mentionnait pas exactement la nature de la marchandise, sans quoi nous ne comprendrions pas comment la faute entière pouvait incomber audit expéditeur. - Voir à ce sujet le mot Matières dangereuses.
la marchandise a péri par incendie de la voiture qui la transportait, survenu sur la grande route et sans qu'on ait pu découvrir comment le feu avait pris, le voiturier est responsable. » (C. C., 23 août 18S8.) - Une distinction a été faite, comme dans l'espèce suivante, lorsqu'il s'agit par ex. d'un incendie spontané dû au chargement de produits dangereux :
Incendie spontané : « Une comp. de ch. de fer n'est pas responsable de la destruction de marchandises susceptibles de s'enflammer spontanément, - dans l'espèce, déchets de laine gras dits dêbourrures de couleur. » (C. de Metz, 17 janvier 1872). - Voir à ce sujet la note du 1 l'r (5°) résumant un arrêt de la C. de G. (8 mai 1883) rendu dans une affaire d'incendie causé par la combustion spontanée de déchets de coton, chargés sur un wagon, et où se trouvaient en présence comme demandeurs respectifs, la compagnie et le destinataire. - V. aussi au mot Matières inflammables, au sujet du classement des dêbourrures des déchets de coton, des colis drogueries, de l'acide nitrique et autres matières pouvant occasionner des incendies.
4° Marchandises transportées avec clause de non-garantie. - La compagnie qui transporte des marchandises avec clause de non garantie, ne saurait, en cas d'incendie des marchandises dans le wagon en cours de route, être déclarée responsable par l'unique motif que l'incendie même prouve la faute de la compagnie; la faute de la compagnie ne peut s'induire ainsi de l'événement lui-même, et sans que la cause en soit précisée. (C.C., 4 août 1880.) - V. aussi, au sujet d'un incendie spontané ou dû à une cause indéterminée, le 3° ci-dessus du présent paragr.
5° Incendie de titres au porteur. (Revendication). - V. Titres.
6° Assurances. « - Une compagnie de chemin de fer manque de prévoyance en n'assurant pas ses risques contre l'incendie. Si elle juge plus avantageux d'être son propre assureur, elle doit agir comme une compagnie d'assurances. » (Tr. comm. Nancy, 30juin 1873, confirmé par C. Cass., 3 juin 1874.)
III. Imputation des indemnités payées pour incendies (à comprendre par les compagnies dans leurs comptes d'exploitation). - Applic. des conventions de 1883. - V. Conventions.
I. Lignes d'intérêt local incorporées au réseau d'intérêt général. (Légalité de cette transformation et détails divers d'application.) - V. Chemin de fer d'intérêt local, §2. - V. aussi aux documents annexes, les conventions approuvées par la loi du 20 nov. 1883 (art. 2), ayant pour objet l'incorporation, dans le réseau d'intérêt général de diverses lignes d'intérêt local.
Dédommagements réclamés par les conseils généraux des départements. - Spécimen des décrets rendus pour cet objet (15 avril 1886.) - « Le Président de la République française, - Sur le rapport du min. des tr. publ.; - Yu la loi du 20 nov. 1883, art. 2, ayant pour objet etc...; - Vu notamment le § final du dit art...; - Vu les délibérations en date d... par lesquelles le Conseil gén. du départem. d... réclame de l'Etat une indemnité de... ou des dédommagements consistant en la construction de lignes nouvelles sur son territoire ; - Vu l'avis du Conseil gén. des p. et ch. ea date du...; - Le Conseil d'Etat entendu; - Décrète : - Art. 1er. Il n'y a lieu d'accorder aucune indemnité ni aucun dédommagement au département de... à raison de l'incorporation, dans le réseau d'intérêt général, des lignes d'intérêt local de... »
Indications diverses. - V. Subventions.
II. Incorporation au domaine public des terrains destinés à la voie de fer. (Questions de bornage, de grande voirie, etc.) - V. Bornage, Chemin (d'accès), Dépendances, Domaines, Expropriation, Gares, Grande voirie et Terrains.
III. Parties de chemins incorporées aux passages à niveau. (Caractère de ces traversées.) - V. Chemin, 1 1 et Entretien, | 2.
I. Expropriation de terrains. (Applic. des art. 21 et 22 du cah. des ch. gén.) - Les indemnités d'acquisition de terrains, de location, etc., dues aux riverains à l'occasion do l'établ. des lignes de ch. de fer, sont ordinairem. réglées et payées conf. aux dispositions des art. 48 et suivants de la loi du 3 mai 1811. (V. Expropriation.) - Les compagnies concessionnaires, mises aux lieu et place de l'état, sont tenues de payer toutes les indemnités d'acquisition de terrains nécessaires à l'établ. du chemin de fer et de ses dépendances, pour la déviation des voies de communication et des cours d'eau déplacés, et, en général, pour l'exécution des travaux, quels qu'ils soient, auxquels cet établissement pourra donner lieu. (Art. 21 du cah. des ch. gén.) - Indemnités pour extraction de matériaux et pour occupation de terrains. (Applic. de la loi du 16 sept. 1807 et du décret du 8 février 1868.) - (V. Extraction, § 2, et Occupations.) - V. aussi art. 22 du cah. des ch. gén. - Travaux divers, Secours aux ouvriers blessés, etc. (Obligations des compagnies.) - Y. Dépenses, Ouvriers, Travaux, etc. - V. aussi le paragr. suivant.
II. Indemnités de dommages de travaux. - Dans notre article Dommages, nous avons fait connaître les différents cas où le C. de préfecture est compétent aux termes de l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an vm, pour statuer sur les demandes en indemnités présentées par les particuliers à raison des dommages causés à leurs propriétés par les travaux de chemins de fer. - Ces indemnités, de même que celles allouées, en principe, par l'admin. pour extraction de matériaux, occupation de terrains, démolitions d'office, etc., sont ordinairem. réglées, lorsqu'il n'y a pas accord amiable, savoir : pour la suppression des constructions, conf. à la loi du 3 mai 1841 et pour tous les autres cas, conf. à la loi du 16 sept. 1807, dont les art. 49, S0, SI, S3, S4 et SS sont directement applicables aux affaires du service des chemins de fer. - V. Occupation de terrains.
Expertises. - Nous avons résumé an mot Expertises les principales dispositions relatives au règlement des indemnités administratives en général. A ce sujet nous rappellerons que les dispositions de la loi du 16 sept. 1807 sont ordinairement appliquées aux expertises intéressant les travaux de l'Etat comme à celles motivées par les travaux des comp. concess., avec cette distinction, prévue par la loi de 1807 elle-même, que dans ce dernier cas, « l'ingén. en chef du département » n'est pas alors tiers expert de droit, c'est-à-dire que l'admin. n'a pas cru devoir rendre obligatoire l'intervention de ses ingénieurs dans des contestations où elle est en quelque sorte matériellement désintéressée.
Allocation de dommages-intérêts. - « En principe, il ne saurait être alloué d'intérêts pour une indemnité de dommages s'appliquant notamment à une perte de récoltes ; en décidant le contraire, ce serait admettre les intérêts des intérêts, ce qui est inadmissible.» (C. de préf. Ain, il fév. 4864.) - V. aussi à ce sujet, Extraction, § 2.
Indemnités diverses de voirie, etc. - V. Carrières, Chemins, Mines et Tourbières. - V. aussi les mots Expropriation, § 3, et Extraction, § 2.
III. Indemnités pour faits d'exploitation. - Nous avons reproduit aux mots Accidents, § 9, et Dommages d'exploitation, les dispositions d'après lesquelles les administrations de chemins de fer sont tenues, en vertu de l'art. 22 de la loi du 1S juillet 4 845, de réparer les dommages causés par l'exploitation des voies ferrées.
Indemnités de secours aux agents des compagnies. - L'art. 22 de la loi du 15 juillet 1845 est particulièrement applicable aux affaires d'indemnités et de secours à allouer aux particuliers et aux agents, en cas d'accidents de chemins de fer (V. Accidents) ; mais nous devons rappeler que ces questions, lorsqu'elles ne peuvent être réglées amiablement par les compagnies elles-mêmes, ressortissent en principe aux tribunaux judiciaires, et que les fonctionnaires attachés au service de la surv. admin, n'ont pas à s'en occuper, l'admin. supér., sauf le cas de réclamation adressée au ministre, étant dans l'usage de laisser, à cet égard, toute initiative aux compagnies.
Réglement des indemnités de droit commun. - Le règlement des indemnités à réclamer à la compagnie, pour perte de bagages ou colis, pour avaries ou retard de marchandises, en un mot pour tout fait dommageable résultant de l'exploitation proprement dite du chemin de fer, est ordinairem. du ressort de l'autorité judiciaire et notamment des trib. civils et de commerce. - Y. pour ces questions très complexes et très variées les mots : Avaries, Compétence, Responsabilité, Retards, Tribunaux, etc.
IV. Imputation au compte d'exploitation (des indemnités d'accidents, pertes, avaries, incendies, etc., payées par les compagnies). - Exéc. des conventions de 1883.- V. Conventions.
I. Signaux fixes de la voie. (Extr. du code des signaux uniformes, approuvé par arr. min. du 13 nov. "1883) : - « Art. il. - Les signaux fixes de la voie sont : - Les disques ou signaux ronds; - Les signaux d'arrêt absolu; - Les sémaphores; - Les signaux de ralentissement; - Les indicateurs de bifurcation et signaux d'avertissement; - Les signaux indicateurs de direction des aiguilles. »
Description et usage desdits signaux et indicateurs (art. 12 à 20 du régi, précité du 13 nov. 1885). - Y. Signaux, § 5. - V. aussi, pour divers détails, les mots Aiguilles, Barrières, Changements de voie, Disques et Passages à niveau.
II. Indications diverses. - 1° Poteaux indicateurs des pentes, rampes, paliers, repères kilom., garages, etc. - V. Poteaux. - 2? écriteaux indicateurs des directions des trains, des compartiments réservés dans les trains, des bureaux des gares, des buffets, lieux d'aisances, urinoirs, etc. - V. écriteaux.
Poteaux de remisage des voitures dans les cours des gares. - V. Cours.
III. Tableaux indicatifs de la marche des trains. - (V. Graphiques, Livrets, Marche, Ordres de service et Tableaux.)- Sur toutes les lignes de ch. de fer, les heures de service de la marche des trains de voyageurs et de marchandises sont indiquées sur des livrets spéciaux, imprimés en nombre suffisant pour être remis à tous les agents et fonctionnaires intéressés. - L'horaire de la marche des trains et toutes indications utiles concernant le service des voyageurs sont publiés, d'ailleurs, par des éditeurs spéciaux, au moyen de tableaux ou livrets dont l'administration a autorisé la vente dans toutes les gares de chemins de fer. - V Industries.
Publicité. - « Les éditeurs de l'indicateur des chemins de fer ne sont nullement tenus d'insérer les annonces d'un service de correspondance étranger à l'administration des chemins de fer. » (T. comm. de la Seine, 13 janv. 1860.)
Transport des livrets. - (V. Imprimés.)
I. Transport à prix réduit (des indigents porteurs d'un titre régulier).- Extr. de Part. 48 du cah. des ch. :... « Tout traité particulier qui aurait pour effet d'accorder à un ou plusieurs expéditeurs une réduction sur les tarifs approuvés demeure formellement interdit. - Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux réductions ou remises qui seraient accordées par la compagnie aux indigents. - En cas d'abaissement des tarifs, la réduction portera proportionnellement sur le péage et sur le transport. »
Conditions d'application. - D'après la règle admise sur tous les réseaux, les indigents, porteurs d'un certificat régulier, sont transportés à demi-place par les comp., sur une
réquisition de l'autorité compétente. - La plupart des comp. accordent même des billets réduits à quart de place aux enfants d'indigents âgés de 3 à 7 ans.
« Le prix de ces billets est calculé comme celui des billets militaires, sur la distance réelle et non sur la distance à compter» (Inst. spéc.).
Réquisitions. - Afin d'obvier aux inconvénients résultant du libellé parfois insuffisant des réquisitions adressées aux comp., en matière de transport d'indigents, le min. de l'int. a adopté un modèle uniforme de réquisition et en a prescrit l'emploi dans toutes les préfectures. - Yoici l'extr. de la cire. min. relative à cet objet :
Cire. 8 déc. 1865, min. de l'intér. aux préfets. - Extr. - « Pour prévenir le retour des difficultés qui résultent souvent des transports sur les ch. de fer (des indigents, des aliénés, condamnés, accusés ou prévenus, etc.), j'ai, d'accord avec le min. des finances et le min. des tr. publ. qui a pris l'avis des adm. des comp. de ch. de fer, reconnu la nécessité d'adopter, pour ce mode de transport, les règles suivantes :
« (1°) Les réquisitions adressées aux représentants des compagnies doivent toujours énoncer les noms et la qualification des individus à transporter, le point de départ et celui d'arrivée, ou, en d'autres termes, la dernière station du parcours sur le chemin de fer. Il importe de ne jamais réunir, dans la même réquisition, des individus de catégories différentes (indigents, aliénés, condamnés, accusés ou prévenus). Le mode de payement n'est pas le même pour ces catégories, et la séparation, plusieurs fois réclamée par les comp. concess., est indispensable pour l'ordre et la régularité des opérations de la comptabilité.
« (2°) Lorsque la comp. chargée du transport d'un voyageur indigent aura effectué ce transport, elle en réclamera le prix au préfet du dép. d'où sera émanée la réquisition. A l'appui de sa réclamation, la comp. produira, comme pièce justificative, la réquisition de l'autorité admin., revêtue du timbre des deux gares entre lesquelles aura eu lieu le transport. Les réquisitions devront être rédigées d'une manière uniforme, et j'ai fait préparer, dans ce but, le modèle que vous trouverez ci-joint.
« La compagnie aura aussi à produire un décompte général, dans lequel elle fera ressortir les sommes à payer par chaque département traversé. Ces sommes seront calculées proportionnellement à l'étendue du parcours. Le préfet du département d'où est émanée la réquisition et qui, sur le vu des pièces justificatives, aura payé la compagnie, adressera ensuite à ses collègues des extraits de ce bordereau à l'appui de ses demandes de remboursement.
« Enfin les compagnies demandent que le prix du timbre apposé sur les pièces justificatives soit payé par les départements. Cette réclamation ne me paraît susceptible d'aucune objection. »
Réquisitions distinctes. - Cire, du min. de l'intér. aux préfets, 22 mars 1866 (Extr.) : « Pour faciliter l'application de ma circulaire du 8 déc. 1865, les autorités locales, toutes les fois que le transport des indigents aura lieu sur plusieurs lignes distinctes, délivrent autant de réquisitions qu'il y aura de lignes parcourues. »
Extension de la réduction de tarifs : 1* Aux indigents rapatriés aux colonies; - 2? aux indigents malades se rendant à la Clinique nationale oplUhalmologique, de Paris ; -
3° aux malades indigents se rendant à l'Institut Pasteur. - V. les cire. min. et instr. ci-après :
1° Indigents rapatriés par la marine. (Ext. d'une inst. spëc. de la compagnie de la Mëditer-rane'e, 26 juin 1867). Il a été décide que les indigents rapatriés aux colonies aux frais des ministères de la marine ou de la guerre, seraient admis sur le réseau de la compagnie, au bénéfice de la demi-place en 2° ou en 3e classe, pour leur voyage de Paris à la mer, sur la production d'un certificat émanant de ces ministères et dont l'un des modèles est reproduit ci-après :
ministère K Le conseiller d'état directeur des colonies certifie qu'un » la marine, etc. passage de rapatriement, aux frais de l'état, a été accordé, pour ra'son de dénûment, à
Nota. - Ce certificat est destiné à être remis, par le concessionnaire du à l'effet de Se rendre à passage, à l'administration des messageries et chemins de fer, à fin d'obtention des réductions de place accordées aux indigents.
« Et que des ordres sont donnés pour son embarquemen à
2° Transport, sur les voies ferrées, des indigents, se rendant à la clinique nationale ophthalmo-logique. (Ext. d'une cire. min. tr. publ., adressée le S nov. 1880, aux adm. des comp.) « Messieurs, j'ai fait connaître à M. le min. de l'intérieur que, sur ma demande, les comp. de ch. de fer avaient bien voulu consentir à étendre, en faveur des indigents porteurs d'un titre d'admission à la clinique ophthalmologique de l'hospice national des Qainze-Vingts, le bénéfice de la réduction de 30 p. 100 dont jouissent, dès à présent et sans distinction de catégories, tous les indigents circulant sur les voies ferrées. - J'ai appelé en même temps l'attention de mon collègue sur la convenance qu'il y aurait à ce que les certificats d'admission à la clinique ophthalmologique fussent préalablement communiqués, par les autorités locales, au secr. gén.