Jours
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I. Affaires de voirie. - (Jours droits ou obliques et issues, pris sur le chemin de fer).- Voir les mots Alignements, Avenues, Chemins d'accès, Cours et Jardins.
Prescriptions de droit commun. - Voir les art. ci-aprés du Code civil :
« 675. L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.
« 676. Le propr. d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. - Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant.
« 677. Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est au rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres au-dessus du plancher, pour les étages supérieurs.
« 678. On ne peut avoir des vues droites ou fenêlres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies, sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage.
<( 679. On ne peut avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance.
« 680. La distance, dont il est parlé dans les deux art. précédents, se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés. »
II. Jours fériés. - Suspension des travaux. - Extr. du cah. des ch. - « Art. 26. Pour l'exécution des travaux, la compagnie se soumettra aux décisions ministérielles concernant l'interdiction du travail les dimanches et jours fériés. » - Plusieurs décis. min. et notamment celle du 20 mars 1849, ont rappelé et maintenu l'interdiction du travail les dimanches et jours fériés (au moins pour les ouvriers employés au compte de l'administration); mais, par suite de l'urgence de certains travaux de ch. de fer, quelques
comp. ont obtenu, dans certains cas, l'autorisation de faire travailler le dimanche, en dehors du temps consacré à l'office divin, à divers ouvrages parmi lesquels nous citerons les suivants : 1° Percement d'un tunnel et tranchées aux abords; - 2° déplacement des voies d'évitement et prolongement des voies provisoires sur les remblais ou dans les tranchées en cours d'exécution, etc., etc. Ces autorisations ont été données sous la réserve formelle que la faculté de travailler exceptionnellement le dimanche pourrait être retirée dès que l'admin. le jugerait convenable.
Jours fériés au point de vue de l'expédition et de la livraison des marchandises.- « Par exception, les dimanches et jours fériés, les gares des marchandises à petite vitesse seront fermées à midi, et les livraisons restant à faire avant la fin de la journée seront remise à la première moitié du jour suivant....... » (Ext. de l'art. 13 de l'arr. minist. du 12 jui 1866. - V. Délais, § 1. - Stationnement de wagons complets, les dimanches et jours fériés. - V. au mot Frais accessoires (petite vitesse, § 5), l'arr. minist. du 27 mai 1878, relatif au chargement et au déchargement des wagons complets, et la cire. min. interprétative du 29 août 1879.
Désignation des jours fériés. - Par jours fériés (en dehors des dimanches) on entend, dans le service des ch. de fer, le 1er janvier; le lundi de Pâques; l'Ascension; le lundi de la Pentecôte; l'Assomption; la Toussaint; la Noël; et la fête nationale du 14 juillet.
I. Questions de compétence en matière judiciaire, - 1? Affaires de travaux (V. Compétence, § 1). - 2° Dommages résultant des travaux d'entretien (id., § 2).
- 3° Contestations entre les compagnies et leurs entrepreneurs (id., § 3). - 4° Affaires d'exploitation (id., § 6). - 5? Questions mixtes (id., § 7).- 6? Indications diverses (id., § 8),-7° Réclamations pour dommages de travaux et d'exploitation (Y. Dommages).
- 8° Formalités de procédure (V. Assignation). - 9° Relevé des condamnations prononcées en matière de règlements des chemins de 1er (V. Pénalités, Procès-verbaux, Suites judiciaires, et Tribunaux. Voir aussi au § 2 ci-après). - 10° Intervention des magistrats ponr la police et la surveillance des chemins de fer (\. Magistrats.-Voir aussi plus loin, au § 3, les indications qui se rapportent aux attributions des juges de paix, en ce qui concerne les contestations distinctes et les affaires de police de l'exploitation des chemins de fer).
II. Suites judiciaires données aux procès-verbaux dressés en matière de ch. de fer. - Premières dispositions établies par les cire. min. du 17 juill. I860, 10 et 27 févr. 1862, 18 juill. 1864, 27 janv. 1865 et 30 juin 1868, au sujet de la production des tableaux et bulletins faisant connaître les suites données aux procès-verbaux constatant des accidents ou des infractions à la police des chemins de fer.
1° Cire. min. 17 juill. 1860 (adressée aux chefs du contrôle). - Tableaux collectifs mensuels des décisions judiciaires. - « L'admin. s'est préoccupée des mesures qu'il conviendrait de prendre pour être plus régulièrement informée, à l'avenir, dos décis. judic. qui interviennent sur pr.-verbaux dressés en matière de délits commis sur les ch. de fer ou de contrav. à la police de ces voies de communication. - Le mode de constatation en usage, depuis 1854, consistait à obliger les chefs des parquets à faire parvenir mensuellement aux chefs du contrôle, chacun pour ce qui le concerne, des états relatant soit les jugements rendus soit les ordonnances de non-lieu intervenues; mais, absorbés par les soins que réclament de leur part les nombreuses affaires sur lesquelles ils ont à requérir, ces magistrats ne pouvaient apporter, à la rédaction des états qu'ils avaient mission de produire, qu'une attention distraite; et, le plus souvent, ou bien cette production n'avait pas lieu, ou bien, dans l'impossibilité de compulser de nombreux et volumineux dossiers, certaines affaires, importantes et qu'il eût été très utile de consigner sur ces états, échappaient à leur attention.
« Pour remédier à cet inconvénient, il a été convenu avec le min, de la justice qu'à l'avenir,
les chefs du contrôle dresseraient eux-mêmes les états des affaires sur lesquelles les renseignements ci-dessus rappelés devront être fournis par les chefs des parquets. Ces états devront être adressés aux procur. gén. des C. d'appel qui ont mission de les faire parvenir aux procur. des trib., et c'est également par l'interméd. des procur. gén. qu'ils reviendront, convenablement complétés, entre les mains des ing. en chef. Je vous prie de vouloir bien, en ce qui vous concerne, vous conformer à la marche que je viens de tracer et à laquelle le min. de la justice attache beaucoup de prix, dans un intérêt d'ordre hiérarchique que vous apprécierez. - Je vous adresse... ex. du tableau qu'il vous appartient de préparer et dont le cadre a été arrêté, de concert, entre les deux départent, de la justice et des tr. publ. - Les procur. gén. ont reçu du min. de la justice des instr. conformes à la présente. » - Suit le modèle du tableau collectif mensuel (t).
2° Cire, min., 10 févr. 1882, min. de la justice, adressée aux procureurs généraux, et notifiée par cire, min., 27 févr. 1862,'tr. publ., aux chefs du contrôle. (Copie des dispositifs de jugement). - « L'admin. des tr. publ. ayant besoin, dans un intérêt d'ordre et de sécurité, d'être renseignée avec exactitude sur la suite donnée aux procès-verbaux en matière de police des chemins de fer, je vous ai recommandé, par différentes cire., d'inviter vos substituts près les trib. de prem. instance à transmettre périodiquement aux chefs du contrôle les renseignements réclamés par cette administration.
« Aujourd'hui, le min. des tr. publ. appelle mon attention sur l'utilité qu'il y aurait à ce que les jugements statuant en matière de police des ch. de fer fussent communiqués in extenso aux chefs du contrôle, lorsque les réquisitoires du ministère public et les dispositifs du jugement sont contraires à l'avis exprimé par ces ingén., conf. à la loi du 27 févr. 1850. - Mon collègue ajoute qu'il importe à l'adm. de connaître les considérants, plus ou moins longuement développés, par lesquels les trib. repoussent les avis de ses représentants.
« Je partage entièrement cette opinion et je vous prie, en conséquence, de vouloir bien donner des ordres pour que les commiss. de surv. admin. puissent prendre copie, sans frais, des jugements ou arrêts rendus sur leurs procès-verbaux, toutes les fois que ces fonctionnaires en recevront l'ordre de leurs ingénieurs en chef. »
3° Cire. min. 18 juill. 1864. Tr. publ. (états distincts des suites judiciaires données aux affaires d'accidents ou de contraventions). - Une cire. min. adressée le 18 juill. 186 (1) Ces tableaux, dûment complétés, restent comme archives dans les bureaux des chefs du contrôle, qui sont dispensés de les envoyer au ministère. (Insl. spée.) - L'envoi seul des comptes rendus et bulletins dont il est question plus loin, au présent article, est obligatoire.
aux chefs du contrôle et dont le premier paragr. recommandait à ces fonctionn. « de donner imméd. avis au min. de tous les accidents qui se produisent sur les ch. de fer, dont la surv. leur est confiée » (V. Accidents, §§ 4 et 11), se terminait ainsi qu'il suit :
« 11 est un autre point sur lequel je dois appeler spécialement votre attention : Quand, à l'occasion d'un accident ou d'une contrav. quelconque, la justice se trouvera saisie, vous devrez suivre, avec soin, toutes les phases de l'instr. judic., afin d'être à même de fournir à l'admin. des renseignem. précis sur les résultats de cette instruction.
Dans le cas où il interviendrait une ordonn. de non-lieu, vous aurez à m'en donner avis sur-le-champ, en reproduisant, autant que possible, les motifs de cette ordonn.
Dans le cas, au contraire, où l'affaire serait portée devant un tribunal...., vous voudrez bien soit assister, en personne, aux débats judic., soit vous y faire représenter par un des fonctionn. du contrôle, suivant l'importance de la question, et vous aurez soin de m'adresser ensuite un rapport dans lequel vous consignerez, non-seulement le résultat de l'affaire, mais encore les incidents qui auront pu se produire dans les débats : à ce rapport devra être jointe la copie textuelle du jugem. ou de l'arrêt. (V. plus haut.)
Afin de vous faciliter l'accompliss. de ces instr., j'invite la comp. du ch. de fer, dont le contrôle vous est confié, à vous tenir exactement informé de tous les faits qui auront provoqué l'interv. de la justice et à vous faire connaître, notamment, les jours qui seront désignés pour les débats, lorsque l'affaire sera portée devant les tribunaux. »
4° Cire, min., 27 janvier 1865; Tr. publ. aux chefs du contrôle (Bulletins spéciaux pour les accidents). - « Pour que l'instr. précitée du 18 juillet 1864 reçoive une exéc. complète et uniforme, le min. a fait préparer un tableau dont il a fait adresser un certain nombre d'ex, aux chefs du contrôle, avec les recommandations suivantes :
« Tout accident qui, dans le courant de l'année....., aura occasionné la mort ou de blessures, ou aura donné lieu à un procès-verbal, devra faire l'objet d'un état distinct, lequel devra être immédiatement envoyé à l'admin.-Je tiens, d'ailleurs, à ce que chacun des tableaux relatifs à un accident de train, suivi ou non de mort ou de blessures, soit accompagné, autant que possible, du jugement ou de l'arrêt, reproduit in extenso. » - (Au sujet des modèles de bulletins, Y. la cire, ci-après) :
5° Cire. min. 30 juin 1868; Tr. publ. aux chefs du contrôle (Modèles de bulletins spèciaux des suites judiciaires données aux affaires d'accidents et de contraventions).- « Par une cire, du 18 juillet 1864, mon prédéceseur a invité les ingén. du contrôle à faire connaître h l'admin., dans chaque cas particulier et par des avis spéciaux, les suites judiciaires des accidents et des contraventions de toute nature qui se produisent sur les voies ferrées. Dans le but de faciliter au contrôle l'exécution de cette instr. min., j'ai l'honneur de vous adresser deux cadres à peu près semblables à celui qui a fait l'objet d'un envo de l'admin. sup. en date du 27 janvier 1865.....
« En conséquence, toutes les fois qu'un fait quelconque, accident ou infraction aux lois et règlements sur la police des chem. de fer, aura donné lieu à un procès-verbal dressé, soit par un agent du contrôle, soit par un agent assermenté de la compagnie, vous voudrez bien m'informer, aussitôt que possible, de la suite que ce procès-verbal aura reçue, et, à cet effet, vous me ferez parvenir un avis sommaire, conforme, suivant le cas, à l'une des formules ci-jointes.
« Lorsqu'il s'agira d'un accident de train ou d'un accident isolé ayant entraîné mort ou blessures, quelle que soit la victime, vous aurez soin de me transmettre, indép. de l'avis dont il est question ci-dessus, une copie in extenso du jugement ou de l'arrêt qui serait intervenu à la suite de cet accident. La copie textuelle accompagnera le bulletin sommaire, ou pourra m'être envoyée plus tard, à la condition que le bulletin annoncera
cet envoi ultérieur. - Vous procéderez de la même manière en ce qui concerne la copie textuelle du jugement ou de l'arrêt, pour toute contravention grave ou offrant quelque intérêt au point de vue des principes. » - (Suivent les nouveaux modèles.)
6° Cire. min. 30 juillet 1879; Tr. publ. (aux insp. gén. du contrôle). - Rappel des instr. précédentes, relatives à l'envoi des états de suites judiciaires en matière d'accidents et de contraventions. - « Monsieur l'insp. gén., aux termes des instr. min., et notamment de la cire, du 30 juin 1868, les services de contrôle doivent faire connaître, aussitôt que possible, à l'adm. sup., dans chaque cas particulier et par des états distincts, les suites judiciaires des accidents survenus et des contraventions commises sur les voies ferrées.
Ces instructions ne sont pas toujours observées. Certains services de contrôle paraissent même les avoir complètement oubliées ; d'autres apportent dans la production des états qu'ils ont à fournir un retard regrettable.
Je tiens à recevoir à l'avenir très régulièrement les renseignements de cette nature, afin de pouvoir les communiquer en temps utile, au comité de l'exploitation technique. -Veuillez, en conséquence, prendre des mesures pour que les états de suites judiciaires me parviennent au plus tard quinze jours après la date du jugement, de l'arrêt ou de l'ord. de non-lieu.
Il me paraît indispensable, d'ailleurs, que ces états soient accompagnés de copies in extenso des jugements ou arrêts lorsqu'il s'agira d'accidents de trains et d'accidents isolés ayant entraîné mort ou blessures, et qu'il en soit de même dans les cas de contraventions graves ou dans ceux qui présenteront un intérêt particulier au point de vue des principes. - Recevez, etc. »
7° Cire. min. 10 sept. 1883 (tr. publ.) ; adressée aux in»p. gén. du contrôle, au sujet des vérifications et constatations à faire par les commiss. de surv. en ce qui concerne la désinfection
des waqons Ext.).....« Il conviendra, pour tenir en éveil le zèle de ces agents, de leur demande un relevé mensuel des résultats de leur surveillance, avec indication des procès-verbaux de contravention qu'ils auront dressés et de la suite judiciaire que ces procès-verbaux auront reçue... » - V. Désinfection, fin du § 2.
Délais d'appel des jugements. - En matière civile ordinaire, le délai pour inter-
jeter appel est de deux mois à partir du jour de la signification du jugement à personne ou à domicile. (Art. 2, loi 3 mai 1862, moditiant les dispositions des art. 16 et 443 du C. de procéd. civile, et 643 du G. de comm., qui fixaient généralement à trois mois le délai de l'appel pour les jugem. des justices de paix, des trib. de prem. instance et des trib. de commerce.) - En matière criminelle, le délai de dix jours, fixé par les art. 174, 203 et 422 du C. d'instr. crim., pour se pourvoir contre les jugements ou arrêts de simple police, des trib. correctionnels et des Cours d'appel, ne paraît pas avoir été modifié.
Dispositions diverses. - 1° Formalités judiciaires (V. Assignation, Compétence, Justice, Magistrats, Pénalités, Procès-verbaux et Tribunaux ; - 2? Réquisition d'ouvriers pour l'exécution des jugements. - Arrêté du Conseil des Cinq-Cents du 22 germinal an iv (11 avril 1796) et instr. min. du 12 juillet 1828 (V. Conseils de préfecture) ; - 3° Affichage des jugements intervenus en matière de chemins de fer. - V. Affichage, § 4.
Décisions administratives. - V. Conseils, Contraventions, Pourvois et Recours.
III. Juges d'instruction et juges de commerce. (Affaires soumises aux trib. civils, corr. et de comm.); - V. Compétence, Justice, Magistrats et Tribunaux.
Citation en justice (des fonctionnaires et agents). - V. Citation.
IV. Juges de paix. - Attributions en matière de ch. de fer. - (1° Questions de travaux, de bornage, etc.) - La loi organique du 23 mai 1838, réglant les attributions des juges de paix, porte à l'art. 6 les dispositions suivantes, qui ne paraissent pas avoir été modifiées par d'autres lois plus récentes, notamment par celles des 20 mai 1834, 2 mai 1833, etc.
« Art. 6. - Les juges de paix connaissent, en outre, à charge d'appel : - 1° des entreprises commises, dans l'année, sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines et moulins, sans préjudice des attributions de l'autorité administrative dans les cas déterminés par les lois et par les règlements ; des dénonciations de nouvel oeuvre, complaintes, actions en réintégrande et autres actions possessoires fondées sur des faits également commis dans l'année; - 2' des actions en bornage et de celles relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies, lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés ; - 3° des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'article 674 du Gode civil, lorsque la propriété
ou la mitoyenneté du mur ne sont pas contestées.....-V., au mot Puits, le dit art. 674 d C. civil. » - Voir aussi Plantations.
2? Affaires d'exploitation (Art. 2 de la même loi du 23 mai 1838; Extr.). - « Les juges de paix prononcent, sans appel, jusqu'à la valeur de 100 fr., et à charge d'appel, jusqu'au taux de la compétence en dernier ressort des trib. de lr*inst., -sur les contestations... entre les voyageurs et les voituriers ou bateliers, pour retards, frais de route et perte ou avarie d'effets accompagnant les voyageurs... »
Aux mots Assignation, § 3 et Compétence, § 6, nous avons cité quelques exemples d'applic. de la loi précitée de 1838, au double point de vue des sièges attributifs de juridiction (en matière de sociétés), et de l'exclusion des trib. de comm. pour certaines contestations entre voyageurs et compagnies. - Mais, d'après la jurispr. actuellement en vigueur de la C. de cass., la loi de 1838 n'a eu pour but que d'étendre le taux de la compétence des juges de paix en cette matière, sans exclusion des trib. de comm., et à la condition que le juge de paix soit compétent ratio ne malerioe, comme il est dit dans les nouveaux textes au sujet desquels nous ne pouvons que renvoyer aux recueils spéc. de jurisprudence.
Transport des marchandises. - Ni la loi de 1838, ni le droit commun interprété par la jurispr., n'attribuent aux juges de paix les litiges relatifs au transport proprement dit des marchandises. - Ces affaires (sauf en ce qui concerne les colis postaux et d'autres questions réservées à la jurid. admin.), rentrent exclusivement dans la compétence des trib. de comm,, ou des trib. civils, quand il n'y a pas de trib. de comm. dans l'arron-
dissement. (V. Commissionnaires, Compétence, | 6 et Tribunaux.) - Les juges de paix ont seulement à intervenir dans certains cas pour les affaires de refus de marchandises. (V. Laissé pour compte) ou pour des constatations spéc. - V. le 4° ci-dessous.
Affaires du personnel (questions de louage de services, etc.) - « Art. S (même loi du 25 mai 1838). - Les juges de paix connaissent également sans appel, jusqu'à la valeur de cent francs, et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever : - 3° des contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail au jour, au mois et à l'année, et de ceux qui les emploient ; des maîtres et des domestiques ou gens de service à gages ; des maîtres et de leurs ouvriers ou apprentis, sans néanmoins qu'il soit dérogé aux lois et règlements relatifs à la juridiction des prud'hommes... »>
Nota. - Cette question d'agents en louage de service n'a pas encore été bien précisée en matière de ch. de fer. - Mais en tout cas les aiguilleurs, les mécaniciens et autres agents commissionnés des comp. ne sont pas considérés comme de simples ouvriers. - Voir les mots Accidents, § 9, Agents, § 3, Assignation, g 3, Prud'hommes et Témoignages.
Affirmation des procès-verbaux (devant le juge de paix). - V. Affirmation, § 1.
3° Constatation des crimes, délits, etc. (Pouvoirs des juges de paix comme officiers de police judic. - V. Crimes, Officiers de police judiciaire et Magistrats.
Contraventions de police. - Une loi du 27 janvier 1873 a modifié ainsi qu'il suit les art. 138, 144 et 178 du C. d'inst. crimin. - 1° Art. 138. « La connaissance des contraventions de police est attribuée exclusivement au juge de paix du canton dans l'étendue duquel elles ont été commises ». - 2° Art. 144 et 178 (pour mémoire).
4° Attributions diverses. - ( Vente d'objets abandonnés en gare.) - Les juges de paix sont chargés, par le décret du 13 août 1810, de procéder à l'ouverture et à l'inventaire des ballots, malles, caisses et paquets délaissés dans les bureaux des entreprises de transport et destinés à être vendus à la diligence de la régie de l'enregistrement. - V. Abandon, § 3.
Questions d'octroi (compétence des juges de paix). - Y. Octroi.
Affaires générales (en matière de ch. de fer). - V. Conseil d'état, Conseil de préfecture, Inspecteurs, Jugements, Justice, Procureurs généraux, Tribunaux, etc.
Citations particulières. - Les documents principaux de la jurisprudence commerciale, administrative et judiciaire des chemins de fer ont été résumés et reproduits, lorsqu'il y avait lieu, dans le présent recueil, avec les dates des décisions et, autant que possible, en regard des textes de lois ou de règlements auxquels ils se rapportent.
I. Formation du jury d'expropriation (pour cause d'utilité publique). - L'art. 14 de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropr. pour cause d'utilité publique, stipule que le jugement prononçant l'expropriation commet un des membres du tribunal pour remplir les fonctions attribuées au magistrat directeur du jury, chargé de fixer l'indemnité et désigne un autre membre pour le remplacer au besoin. - D'après l'art. 29 (même loi), la liste du jury appelé à régler les indemnités en matière d'expropr. pour cause d'utilité publique est arrêtée chaque année dans la session du conseil général du département.
Attributions du jury. - Au sujet des attributions conférées au jury par la loi précitée du 3 mai 1841, nous ne pouvons que renvoyer à cette loi reproduite au mot Expropriation (art. 29 et suivants.)
Serment. - En matière d'expropriation pour utilité publique, le défaut de mention
dans le procès-verbal de la prestation de serment des jurés entraîne la nullité de la décision du jury. (C. C., 19 mai 1831.) Cette mention doit s'entendre, en ce sens, que le serment a été prêté par les jurés individuellement. (C. C., 24 déc. 1851.)
Assistance des ingénieurs. - (Jne instr. du min. des tr. publ. du 20 nov. 1844, a recommandé aux préfets de confier la défense des affaires soumises au jury aux ingén. des p. et chaussées, en les faisant assister, au besoin, d'un avocat. - Voir, au sujet de la désignation de l'avocat ou l'avoué chargé des affaires d'expropr. pour le compte de l'état, les cire. min. des 30 juin 1880 et 26 janv. 1883, et la note 1 de l'art. 37 de la loi du 3 mai 1841, au mot Expropriation : et au mot Honoraires les instr. ayant pour objet le régi, des honoraires des officiers ministériels.
Cassation et reconstitution du jury. - « En matière d'expropr. pour cause d'utilité publique, lorsqu'il y a eu cassation d'une première décision du jury, le nouveau jury, devant lequel l'affaire est renvoyée, ne peut, à peine de nullité, être composé d'aucun des jurés qui ont participé à la décision annulée. » (C. C., 8 juin 1853.)
II. Jury des assises. (Dispense des officiers de police judiciaire.) - Un commiss. de surv. admin. ayant cru devoir soumettre à M. le président de la C. d'assises de Paris la question de savoir si sa double qualité de comm. de surv. admin. et d'officier de police judic. ne créait pas une incompatibilité avec les fonctions de juré, la Cour, après avoir délibéré, a décidé (20 août 1868) que le nom de ce commissaire avait été porté à tort sur la liste du jury. Elle en a, en conséquence, ordonné la radiation.
Agents des compagnies. - Par extension, les agents assermentés des compagnies par la nature de leurs fonctions et par leur assimilation aux gardes champêtres (V. Agents, | 3) paraissent ne pas devoir être portés sur la liste du jury, de même qu'ils ont toujours été dispensés autrefois du service de la garde nationale.
Exceptions. - Nous devons rappeler toutefois, en ce qui concerne les commissaires de surv. admin. que ccs fonctionnaires, d'après la jurispr. de la C. de cass., peuvent exercer les fonctions de jurés dans toute affaire où ils n'ont point agi comme officiers de police judiciaire. (C. C. 2 sept. 1875.)
I. Organisation des pouvoirs administratif et judiciaire. -V. Organisation.
Avis à donner aux autorités judiciaires (et mesures diverses.) - V. Accidents, 'Actes de malveillance, Crimes, Délits, Ingénieurs, Jugements, Magistrats, Tribunaux, Vols, etc.
II. Compétence judiciaire. -V. Compétence, Responsabilité, Tribunaux.
Constatations des infractions. - (Attributions distinctes.) - V. Commissaires, Contraventions, Contrôle, Magistrats, Officiers de police judiciaire et Procès-verbaux.
Agents appelés en témoignage. (Cire, du min. des trav. publ, du 23 juill. 1863, aux comp. Extr.) - « A l'occasion d'un incident d'audience qui s'est produit devant la C. d'assises du dép. des Landes, pendant sa dernière session, le min. de la justice a appelé l'attention du min. des tr. publ., sur les inconvénients qu'entraîne l'obligation où se trouvent les employés des chemins de fer, cités à bref délai devant les tribunaux, de ne pouvoir quitter leurs postes avant d'en avoir demandé et obtenu l'autorisation, ce qui exige toujours une certaine perle de temps. - Pour remédier à ces inconvénients, le min. de la justice a exprimé l'avis que lorsque des agents de ch. de fer sont appelés à témoigner dans des instances judiciaires, il conviendrait que les comp. les autorisassent à demander, par dépêche télégraphique, la faculté de se déplacer et qu'on leur fit connaître, de la même manière, que leur demande est accueillie. Le min. des tr. publ. a adopté, de tout point, la proposition du garde des sceaux, et il a invité les comp. à donner des instr.
dans le même sens aux employés de tout grade attachés à l'expl. des réseaux qui le.ur sont concédés. »
Dépêches échangées dans ces circonstances (Ext. d'une cire. min. tr. publ., 3 sept. 1863, aux comp. et aux chefs du contrôle) : « Relativement au déplacement des employés de chemin de fer cités comme témoins devant les tribunaux, j'ai été saisi de la question de savoir si les dépêches échangées dans ces circonstances ne doivent pas être considérées comme dépêches de service, et à ce titre affranchies de toute taxe à la charge des compagnies ou de leurs employés appelés en témoignage. - J'ai l'honneur de vous annoncer qu'il vient d'être décidé, de concert avec M. le min. (des télégr.), que les dépêches échangées dans les conditions ci-dessus rappelées, seront à l'avenir considérées comme rentrant dans la catégorie des transmissions gratuites relatives au service du personnel, lesquelles ont fait l'objet d'arrêtés spéciaux pour chaque réseau de chemin de fer. »
Légalité des dépositions des agents (distinction entre les matières commerciales et les affaires d'accidents.) - Y. Agents, | 3, 5° et Témoignages.
Commissaires de surveillance administrative. - Sur l'examen des observations présentées par un commissaire de surveillance au sujet d'une citation qui lui avait été donnée de comparaître comme témoin devant un tribunal correctionnel saisi d'un procès-verbal de contravention dressé par ce commissaire, le ministre a adressé au chef du service du contrôle, à la date du 10 octobre 1853, une dépêche dont l'extr. suit ?
« 11 est hors de doute que les commiss. de surv. cités régulièrement pour êlre entendus en témoignage devant un tribunal, sont tenus de comparaître et de satisfaire à la citation. Les dispositions des art. 80 et 157 du Code d'instr. crim. sont générales et s'appliquent aux officiers de police judiciaire comme à toute autre personne. La justice peut, en effet, avoir besoin d'être éclairée sur certaines circonstances que l'officier de police judiciaire a omis de consigner dans son procès-verbal et elle doit avoir la faculté de requérir l'audition de ce fonctionnaire.
« C'est sans doute un motif de cette nature qui a déterminé la citation en justice du commissaire de surveillance. En procédant à l'instruction de l'affaire, le procureur du tribunal aura reconnu que ce commissaire avait négligé de constater quelque circonstance essentielle et il aura jugé nécessaire de le faire entendre comme témoin à l'audience.
« Je ne saurais donc me préoccuper, au point de vue du service, de ce fait accidentel et isolé. Il n'est pas à craindre que les chefs de parquet abusent du droit qui leur est dévolu de requérir la comparution des commissaires verbalisateurs. Je suis rassuré à cet égard par la sagesse de ces magistrats et par les précédents; si l'abus venait à se produire, j'aviserais à agir auprès de mon collègue, M. le garde des sceaux. »
Ingénieurs cités comme témoins. (Dispense prévue par cir. min. du 16 juin 1857.) - V. Procureurs des Cours et Tribunaux.
II bis. Transports du ministère de la justice. - 1" Formalités et réquisitions relatives au transport des accusés, délinquants condamnés, prisonniers, etc. - V. Prisonniers.
2° Transport des pièces de conviction. (Payement des frais.) - Cire. min. des tr. publ. 7 juin 1860 aux admin. des comp. - « Le garde des sceaux appelle mon attention sur les difficultés qu'éprouveraient les procureurs (des trib.) pour obtenir la remise des pièces de conviction transportées par la voie des chemins de fer.
Voici ce que m'écrit à ce sujet mon collègue ;
« Les employés des compagnies présentent à toute heure les colis dont ils sont chargés, et ils ne veulent les remettre que contre argent. Or le procureur (du trib.), qui n'a pas de fonds destinés à solder une semblable dépense, déclare qu'il entend recevoir les pièces, sauf aux compagnies à présenter, avec le réquisitoire, leur mémoire, qui doit être ordonnancé par le juge comme frais urgents. Ce mode ne convient pas aux compagnies.....
« Un pareil état de choses ne pourrait se prolonger sans préjudice pour le service. »
Je n'ai pas besoin d'insister sur la nécessité de remédier aux inconvénients signalés par le garde des sceaux et je vous prie de prendre des mesures immédiates pour que les agents de votre compagnie se conforment exactement aux règles concernant le payement des frais de justice. »
Formalités judiciaires (et indications diverses). - 1° Assignations. (V. ce mot); - 2° Simplification des instances (voeu formé par la commission d'enq. des ch. de fer)
(V. au mot Enquêtes d'exploitation, la cire. min. du 1er février 1864) ; -3° Comptes rendus des jugements et ordonnances de non-lieu. - Y. Jugements.
III. Assistance judiciaire aux indigents. (Extr. de la loi du 22 janvier 1851.)
Matière civile. - Art. 2 à 7 (Organisation des bureaux spéciaux chargés, par arrondissement, do prononcer l'admission à l'assistance judiciaire).-(P. mém.)
Art. 8. - Toute personne qui réclame l'assistance judie. adresse sa demande sur papier libre au procureur du trib. de son domicile. Ce magistrat en lait la remise au bureau établi près de ce tribunal. Si le trib. n'est pas compétent pour statuer sur le litige, le bureau se borne à recueillir des renseignements, tant sur l'indigence que sur le fond de l'affaire. Il peut entendre les parties. Si elles ne sont pas accordées, il transmet, par l'interm. du procureur du trib., la demande, le résultat de ses informations et les pièces, au bureau établi près de la juridiction compétente.....
10. - Quiconque demande à être admis à l'assistance judiciaire doit fournir : - 1° Un extrait du rôle de ses contributions, ou un certificat du percepteur de son domicile, constatant qu'il n'est pas imposé; - 2° Une déclaration attestant qu'il est, à raison de son indigence, dans l'impossibilité d'exercer ses droits en justice, et contenant l'énumération détaillée de ses moyens d'existence, quels qu'ils soient. - Le réclamant affirme la sincérité de sa déclaration devant le maire de la commune de son domicile ; le maire lui en donne acte au bas de la déclaration.
11. - Le bureau prend toutes les informations nécessaires pour s'éclairer sur l'indigence du demandeur, si l'instruction' déjà faite par le bureau du domicile du demandeur, dans le cas prévu par l'art. 8, ne lui fournit pas, à cet égard, des documents suffisants. - 11 donne avis à la partie adverse qu'elle peut se présenter devant lui, soit pour contester l'indigence, soit pour fournir des explications sur le fond. - Si elle comparait, le bureau emploie ses bons offices pour opérer un arrangement amiable.....
15. - Le ministère public est entendu dans toutes les affaires dans lesquelles Tune des parties a été admise au bénéfice de l'assistance.....
21. - Devant toutes les juridictions, le bénéfice de l'assistance peut être retiré en tout état de cause, soit avant, soit même après le jugement : 1° s'il survient à l'assisté des ressources reconnues suffisantes; - 2° s'il a surpris la décision du bureau par une déclaration frauduleuse.
22. - Le retrait de l'assistance peut être demandé, soit par le ministère public, soit par la partie adverse. - Il peut aussi être prononcé d'office par le bureau. - Dans tous les cas, il est motivé.
23. - L'assistance judiciaire ne peut être retirée qu'après que l'assisté a été entendu ou mis en demeure de s'expliquer.
24. - Le retrait de l'assistance judiciaire a pour effet de rendre immédiatement exigibles les droits, honoraires, émoluments et avances de toute nature, dont l'assisté avait été dispensé.....
26. - Si le retrait de l'assistance a pour cause une déclaration frauduleuse de l'assisté, relativement à son indigence, celui-ci peut, sur l'avis du bureau, être traduit devant le tribunal de police correctionnelle et condamné, indépendamment du payement des droits et frais de toute nature, dont il avait été dispensé, à une amende égale au montant total de ces droits et frais, sans que cette amende puisse être au-dessous de cent francs, et à un emprisonnement de huit jours au moins et de six mois au plus.
Matière criminelle et correctionnelle. - 28. - Il sera pourvu à la défense des accusés devant les Cours d'assises, conf. aux dispositions de l'art. 294 du Code d'instr. crim.
29. - Les présidents des trib. corr. désigneront un défenseur d'office aux prévenus poursuivis à la requête du min. public, ou détenus préventiv., lorsqu'ils en feront la demande et que leur indigence sera constatée, soit par les pièces désignées dans l'art. 10, soit par tous autres documents..... »
I. Vérification des comptes d'établisement et d'exploitation des chemins de fer.
- 1? Chemins de fer d'intérêt général concédés aux compagnies, antérieurement aux concessions de 1875 et aux nouvelles conventions de 1883. - (Règles tracées par un décret du 2 mai 1863.) (1).
(1) Ce décret était applic. à l'un des gr. réseaux. - Des décrets analogues ont été rendus les 6 mai, 6 juin, 6 août et 20 septemb. 1863, et le 12 août 1868, pour les diverses compagnies. - Nous ne les mentionnons que pour mémoire, nous bornant à reproduire in extenso le décret du 2 mai 1863 dont les dispositions principales sont restées en vigueur, au moins en ce qui concerne la justification des depenses faites par les compagnies pour compléter leurs réseaux tels qu'ils ont été déterminés par les conventions de 1883. - V. Convoitions.
« Titre 1er. - Justification des frais de premier etablissement.
« Art. -Ier. - Le capital affecté au rachat ou à la constr. des lignes tant de l'ancien que du nouveau réseau..., est établi, tant pour l'applic. de la garantie d'intérêt que pour l'exercice du droit de partage des bénéfices, par un compte qui comprend : 1° toutes les sommes que la comp. justifie avoir dépensées dans un but d'utilité pour le rachat, la constr. et la mise en service de chaque ligne et de ses dépendances, jusqu'au 1" janvier qui a suivi l'ouverture de la ligne; - 2° la dépense d'entretien et d'expl., jusqu'à la même époque, des parties du chemin successiv. mises en service ; - 3° les trois cinquièmes de la dépense d'entretien de la voie et des terrassements pendant une année à dater de la même époque, pour les parties du chemin qui n'auraient été mises en service que dans le cours de Tannée précédente; - 4° les sommes employées au payement de l'intérêt et de l'amortissement des titres émis pour le rachat ou la constr. des lignes du nouveau réseau, jusqu'à l'époque où commence pour ces lignes Tapplic. de la garantie d'intérêt, et seulement pour la portion de cet intérêt et de cet amortisssment qui ne serait pas couverte par les produits nets des lignes ou sections successiv. mises en exploitation.
« 2. - Sont déduits du compte des frais de premier élabl. : 4? les produits bruts de toute nature afférents aux parties du chemin, successiv. mises en service, et réalisés jusqu'au 4" janvier qui a suivi l'ouverture de chaque ligne; - 2° le produit des propriétés immobilières à aliéner, ainsi qu'il est prescrit ci-après, art. 6; - 3? le produit des capitaux affectés à l'établ. de chaque ligne jusqu'au moment de leur emploi en travaux.
« 3. - Le compte général par ligne est arrêté provisoirement, d'après les écritures de la comp., au 4" janvier qui a suivi la mise en expi. de chaque ligne. - A ce compte est joint l'état des dépenses faites et constatées jusque-là, mais qui n'auraient pu être payées. Ces dépenses, ainsi que les frais extraordinaires d'entretien et de terrassement de la voie mentionnés au § 3 de l'art. 4er, sont l'objet d'un compte suppl. arrêté trois mois après la fin de Tannée révolue qui suit la date fixée pour l'achèvement complet des travaux.
« 4. - Le compte général devieut définitif cinq ans après le 4e' janvier qui a suivi l'ouverture de chaque ligne. Jusqu'à cette époque la compagnie peut porter au compte des frais de premier établissement les dépenses nécessaires pour compléter la construction et la mise en service de la ligne. - (Voir ci-après au § 3.)
« S. - Après l'expiration de ce délai de cinq ans, la compagnie peut être autorisée, par décrets délibérés en C. d'état, à ajouter audit compte, mais seulement pour l'exercice du droit de partage des bénéfices, les dépenses faites pour l'exécution des travaux qui sont reconnus de premier établ. - Dans ce cas, la comp. n'a droit qu'au prélèvement sur les produits nets, des intérêts de l'amortissement desdites dépenses.
« 6. - La comp. doit procéder, dans le délai de deux années après Tachèv. complet des travaux de la ligne, à l'aliénation de toutes les propriétés immobilières qu'elle a acquises et qui ne sont pas affectées au service du ch. de fer. - Dans le cas où l'aliénation n'a pas lieu avant la clôture du compte général définitif, la valeur d'acquisition desdites propriétés immobil. est déduite du compte de premier établ. - Le produit des aliénations est porté, à mesure qu'elles s'opèrent, à un compte spécial, qui reste ouvert jusqu'à la clôture du compte général et qui vient en déduction de ce dernier compte.
« 7. - Le compte général, tant provisoire que définitif, présente pour chaque ligne, le développement des dépenses, conformément aux tableaux dont les modèles sont déterminés parle ministre des travaux publics, la compagnie entendue.
« 8. - Le compte général définitif sera produit, avec les pièces à l'appui, dans les six
mois de la date du présent décret, pour celles des lignes qui ont été mises en exploitation depuis plus de cinq ans. - Pour les autres lignes, le même compte sera fourni cinq ans après le 1" janvier qui aura suivi l'ouverture de chacune d'elles. - Le compte provisoire et l'état des dépenses restant à payer seront fournis avec les pièces à l'appui, savoir : Pour les lignes ouvertes depuis moins de cinq ans, dans les six mois de la date du présent décret, et pour les lignes encore eu construction, le 1" janvier qui suivra la mise en exploitation de chacune d'elles.
« 9. - Les comptes de premier établissement sont soumis à l'examen d'une commission instituée par le min. des tr. publ. La commission est composée d'un conseiller d'Etat, président et de six membres, dont trois au choix de notre min. des finances. La comp. est tenue de représenter les registres, pièces comptables, correspondances et tous autres documents que la commission juge nécessaires à la vérification des comptes. - La commission peut se transporter au besoin, par elle-même ou par ses délégués, soit au siège de la comp., soit dans les gares, ateliers et bureaux de toutes les lignes. - Elle adresse son rapport, avec les comptes et les pièces justificatives, au min. des tr. publ., qui, après communication à notre ministre des finances, arrête, sauf le recours au Conseil d'état, le montant des sommes dépensées qu'il reconnaît devoir faire partie du capital auquel est applicable la garantie d'intérêt.
« Titre II. - Justification annuelle des dépenses d'exploitation et des recettes.
« 10. - La compagnie est tenue de remettre, dans les trois premiers mois de chaque année, au min. des tr. publ., le budget de ses dépenses et de ses recettes pour l'exercice commençant au 1er janvier suivant, et de lui communiquer, dans le cours de l'exercice, les modifications qu'il y aurait lieu d'apporter à ce budget.
« 11.- Le compte des dépenses et le compte des recettes de chaque exercice sont établis d'après les registres de la compagnie, distinctement pour l'ancien et pour le nouveau réseau, dans les quatre premiers mois de l'exercice suivant. - Les dépenses et les recettes propres à chacune des sections du nouveau réseau, successivement mises en exploitation, sont séparément établies jusqu'à l'époque où commence pour ces seetions l'application delà garantie d'intérêt (1).
« 12. - Sont compris dans les frais annuels d'entretien et d'expl. : 1° toutes les dépenses qui, à partir du 1" janvier qui a suivi la mise en service de chaque ligne, ont été faites dans un but d'utilité pour les réparations ordinaires et extraordinaires, l'expl. et l'admin. du ch. de fer et de ses dépendances, à l'exclusion des dépenses à porter au compte du premier établ.; - 2e les contrib. de toute nature, payées par la comp.; -3° les frais d'entretien et d'expl. des propriétés immobilières jusqu'à leur aliénation; - 4° le prélèvement opéré pour la réserve, conf. aux statuts; - 5° les prélèvements ou versements faits au profit des employés de la comp. - N'y sont pas compris : - 1° l'intérêt et l'amortissement des emprunts, notamment de ceux que la comp. aurait contractés pour l'achèv. des travaux en cas d'insuffisance du capital garanti par l'état, aux termes de l'art. 10 de la convention du 11 juin 1859; - 2? les frais concernant des établ. qui ne servent pas directement à l'expl. du ch. de fer (2).
« 13. - Le compte des recettes comprend, distinctement pour l'ancien et le nouveau réseau, les produits bruts de toute nature autres que ceux provenant d'établissement t
(1) Voir aux Documents annexes, les conventions de 1883.
(2) Voir, au S 2 du présent article, les dispositions se rapportant aux travaux accessoires à comprendre dans les comptes d'exploitation. - V. aussi au mot Conventions, le rappel des nouvelles dispositions résultant des conventions précitées de 1883.
qui ne servent pas directement à l'exploitation du chemin de fer. - Les produits des immeubles à aliéner y sont portés jusqu'au jour de l'aliénation.
« 14. - A dater de l'exercice 1864, les comptes annuels font ressortir : 1° le produit net kilométrique de l'expl. des lignes terminées de l'ancien réseau ; - 2° la portion de ce produit net qui doit, s'il y a lieu, couvrir, concurremment avec les produits nets de l'expl. du nouveau réseau, l'intérêt et l'amortissement garantis par l'Etat; -3° le montant du capital employé en dépenses de premier établ. du nouveau réseau, ainsi que le montant des intérêts et de l'amortissement garantis; - 4° le montant des produits nets de l'expl. du nouveau réseau à affecter au service des intérêts et de l'amortissement concurremment avec l'excédent des produits nets de l'ancien réseau.
» lfj. -A dater de l'exerc. 1872 inclusiv., les comptes d'exercice font ressortir.... l'excédent des produits nets à partager par moitié entre l'état et la compagnie.
« 16. - Le ministre des travaux publics détermine, la compagnie entendue, les justifications à produire à l'appui des comptes dont les développements par articles sont présentés conformément aux modèles arrêtés par lui.
« 17. - Les comptes des recettes et des dépenses de chaque exercice sont adressés, dans les quatre premiers mois de l'année suivante, au min. des tr. publ.
« Titre III. - Application de la garantie d'intérêt et partage des bénéfices.
« 18. - A dater de l'exercice 1864, s'il paraît résulter des comptes des recettes et des dépenses d'un exercice qu'il y a lieu de réclamer la garantie de l'intérêt et de l'amortissement, le ministre des travaux publics soumet lesdits comptes à l'examen de la commission mentionnée dans l'art. 9. - A dater de l'exercice 1872, les comptes sont, dans tous les cas, soumis à l'examen de la commission.
« 19. - Le min. des tr. publ., après avoir communiqué au min. des finances les comptes portant liquidation, soit d'avances à la charge du Trésor, soit de bénéfices à partager entre l'état et la comp., en arrête le régi, définitif sur le rapport de la commission.
« 20. - Imméd. après la fin de chaque année et avant le régi, définitif des comptes des recettes et des dépenses, arrêté conf. aux art. 17 et 18, si les produits nets de l'exercice affectés au payement de l'intérêt et de l'amortissement garantis par l'état paraissent insuffisants, le min. des tr. publ. peut, sur la demande de la comp., sur le rapport de la commission et après communication au min. des finances, arrêter le montant de l'avance à faire à la comp. - Dans le cas où le régi, définitif des comptes de l'exercice ferait reconnaître que l'avance a été trop considérable, la comp. sera tenue de rembourser imméd. l'excédent au Trésor avec les intérêts à 4 p. 100.
« 21. - Lorsque l'état a payé, à titre de garant, tout ou partie d'une annuité, il en est remboursé avec les intérêts à 4 p. 100 par an, conf. aux disp, de l'art. 8 de la conv. du 11 juin 18S9.-A cet effet, le régi, de compte arrêté par le min. des tr. publ.... contient, s'il y a lieu, la liquidation et le prélèvement des avances du Trésor (1).
« Titre IV. - Contrôle et surveillance.
« 22. - Un inspecteur général des chemins de fer, désigné chaque année par le ministre des travaux publics, est chargé, sous son autorité, de surveiller, dans l'intérêt de l'état, tous les actes de la gestion financière de la compagnie.
« 23. - La compagnie lui communique, à toute époque, les registres de ses délibérations, ses livres-journaux, ses écritures, sa correspondance et tous documents qu'il juge nécessaires pour constater la situation active et passive de la compagnie.
(i) Voir, aux Documents annexes, les nouvelles conventions de 1883.
« 24. - L'inspecteur général.... a le droit d'assister à toutes les séances de l'assemblée générale de la compagnie.
« 25. - Il reçoit de la compagnie, pour les transmettre avec son avis au ministre des travaux publics, tous les comptes et documents qu'est tenue de fournir la compagnie aux termes du présent décret.
» 2tî. - La comptabilité de la comp. est soumise à la vérification périodique de l'insp. gén. des finances, qui a, pour l'accompl. de cette mission, tous les droits dévolus à l'insp. gén. des ch. de fer par l'art. 22 du présent décret (1).
« Titre V. - Dispositions générales et transitoires.
« 27. - La forme des obligations à émettre par la compagnie, la quotité, le mode de négociation et les conditions de chaque émission partielle, doivent être préalablement approuvés par notre ministre.... des travaux publics.
« 28. - Dans le cas où la comp. se croit lésée par les régi, de compte arrêtés ainsi qu'il est prescrit ci-dessus, elle conserve son recours au G. d'état par la voie contentieuse.
« 29. - Sont abrogées les dispositions des décrets et ordonnances antérieurs en ce qu'elles auraient de contraire aux dispositions du présent décret.
« 30. - Le min. des tr. publics, et le min. des finances sont chargés, etc. »
Nota (P. mém.) : - 1° Distinction entre l'ancien et le nouveau réseau (V. Garantie) ; - 2? Comptes financiers des chemins de fer de l'Etat (V. ci-après, § 2) ; - 3° Justifications pour les lignes d'intérêt local (V. ci-après, § 2) ; - 4° Commissions de vérification et indications diverses (au sujet de la distinction à faire, suivant la nature des travaux, pour l'imputation des dépenses au compte de premier établissement, ou à celui de Vexploitation (V. ci-après, §§ 2 et suiv.) j - 5° Erreurs commises (V. plus loin au § 7); - 6" Statistique financière. - Ii., § 8.
Justification des dépenses faites par les compagnies pour le compte de l'état. (Travaux complémentaires, et travaux des lignes à terminer ou à construire en vertu des conventions de 1883). - Voir les mots Conventions et Dépenses, § 1"; V. aussi les §§ 4 et 5 du présent article. - Majoration de dépenses (frais généraux et intérêts). - Décis. min. 10 mars 1884, etc. (V. Dépenses, § l,r).
II. Commissions chargées de la vérification des comptes des compagnies (en c qui concerne la garantie d'iutérêt accordée par l'état). - Arr. minist. du 12 juin 1879 (substituant les insp. gén. des p. et ch. ou des mines aux anciens insp. gén. des ch. de fer qui, aux termes de l'art. 22 du décret du 2 mai 1868, étaient désignés pour surveiller, dans l'intérêt de l'état, tous les actes de la gestion financière des compagnies) :
{Arr. minist. 12 juin 1879). - « Le min. des tr. publics, - Vu les décrets..... instituan les commissions chargées de la vérification, en ce qui concerne la garantie d'intérêt accordée par l'Etat, des comptes des comp. de ch. de fer ; - Vu notamment les dispositions de ces décrets aux termes desquelles le min. des tr. publ. désigne trois membres de ces commissions ; - Sur la proposition du chef de la division du personnel. - Arrête :
« Les membres appelés, sur la désignation du min. des tr. publ., à faire partie des commissions de vérification des comptes des compagnies, sont pris parmi les inspecteurs généraux des ponts et chaussées et des mines.
« Chaque commission devra comprendre deux insp. généraux des p. et ch., l'un de lro classe, l'autre de 2e classe, et un insp. gén. des mines de lre ou de 2? classe.
« L'inspecteur général du contrôle du réseau sera l'un de ces trois inspecteurs.
« Les deux autres pourront être en activité de service ou en retraite et faire partie de plusieurs commissions. » - V. les documents ci-après :
(1) Voir, au sujet du nouveau contrôle financier résultant des conventions do 1883, les mots Commissaires généraux et Conventions, et le § 2 du présent article.
(Décret du 28 mars 1883) instituant une commission unique pour ia vérification des comptes de chacune des comp. de ch. de fer. - Y. Commissions, § S.
(Nouvelles dispositions) relatives à la vérification des comptes des compagnies. - Y. Commissaires généraux, Comptes et Conventions (1).
Gestion financière des chemins de fer de l'état. - Par arr. du min. des tr. publ., en date du 1" déc. 4879, rendu sur le rapport du directeur du personnel et des mines, une commission a été instituée à l'effet d'examiner et de vérifier les comptes de l'admin. des ch. de fer de l'état. - Cette commission se compose d'un conseiller d'état, président, et de six membres, dont trois nommés sur la désignation du min. des finances. - V. Chemins de fer de l'état, fin du | 3.
Justifications relatives aux chemins d'intérêt local (commission et formalités spéciales) : - 4° Dispositions de l'art. 46 de la loi du 44 juin 4880, sur les chemins de fer d'intérêt local et les tramways. (Justifications à fournir par les concessionnaires, et conditions des subventions accordées par l'état, le département ou les communes.) V. Chemin de fer d'intérêt local, § 1er. - 2° Décret du 20 mars 1882, pris pour l'exécution de l'art. 16 précité du 41 juin 1880, et décret modificatif du 23 décembre 1885. -V. Subventions.
III. Distinction entre les projets de travaux complémentaires et les travau proprement dits de premier établissement. - Rappel, pour mémoire, des différentes circulaires et instructions relatives aux projets présentés par les compagnies, pour travaux complémentaires des anciennes lignes et pour travaux dits de premier établissement, et imputation des dépenses dont il s'agit, ainsi que de celles se rapportant aux lignes nouvelles à terminer ou h construire par les compagnies en vertu des conventions approuvées par les lois du 20 novembre 1883.
1° Décrets du 2 mai 4863, des 6 mai, 6 juin, 6 août et 20 septembre 1863, et du 12 août 1868. (Art. 1 à 5 du décret-type du 2 mai 1863; Comptes de premier établissent,ent.) - Voir ci-dessus, § 1" (2).
(1) Afin de faciliter la recherche un peu complique'e des combinaison successives concernan la surveillance et le contrôle de la gestion financière des compagnies, nous énumérons ci-aprè par ordre de date les principaux actes et documents qni s'y rapportent : -
- 1° Vérifications pré-
vues par l'art. 66 du cah. des ch. (V. cah. des ch.) ; - 2° Décrets de 1863. art. 9 et 22 à 2 et décrets de 1868, relatifs aux justifications financières1 (V. ci-dessus §
1 ; - 3° Décret d 21 mai 1879, portant création d'insp. gén. chefs du contrôle, et décret du 20 juin 1879 substi-
tuant ces chefs de service aux anciens insp. gén. des ch. de fer qui n'appartenaient pas au corp des p. et ch. ou des mines et qui étaient chargés de la surv. des opérations financières des comp.
(V. Inspecteurs)-, - 4° Décret du 7 juin 1884, créant des commissaires généraux, ayant pou mission de surveiller dans l'intérêt de l'Etat (au point de vue des nouvelles conventions de 1883,
tous les actes de la gestion financière des compagnies) (V. Commissaires généraux) ; - 5° Enfin,
arr. min. du 20 juillet 1886 réorganisant le contrôle technique et commercial des ch. de fer. -
V. Contrôle, fin du § 3 bis.
(2) Dans les conventions passées en déc. 1875, entre l'Etat et les diverses comp. pour la con-
struclion de nouvelles lignes de ch. de fer, les dispositions ci-dessus rappelées du décret du 2 ma 1863 ont été formulées comme il suit :
« Le compte de premier établ. des lignes de l'ancien et du nouveau réseau sera arrêté provi-
soirement, tant pour l'applic. de la garantie d'intérêt que pour l'exercice du droit de partage de bénéfices, avant le 1" janvier qui suivra leur mise en exploitation. -
? Ce compte sera arrêté
definitiv, après un délai de dix ans, lequel courra à partir du 1er janvie 1878, pour les ligne mises en expi. avant cette époque et pour les lignes terminées postérieurement au l"janvier 1878,
à partir du 1er janvier qui suivra la mise en exploitation de chaque ligne. -? Pour les ligne sur lesquelles la pose de la deuxième voie aura été effectuée sur la demande de l'Etat, le compt de premier établ. sera arrêté dix ans après le 1er janvier qui suivra la mise en expi. de l deuxième voie. - En aucun cas, le capital garanti ne pourra excéder la somme de... - Toute-
fois après l'expiration de ce délai de dix ans, la comp. pourra être autorisée, s'il y a lieu, par
décrets délibérés en conseil d'Etat, à prélever, avant tout partage de bénéfices, sur l'ensemble des
2° Cire. min. tr. publ. 7 septembre 1878, aux chefs du contrôle. (Projets à soumettre au C. d'état. (Délais de présentation.) - « Monsieur, le C. d'état en adoptant des projets de décret portant approb. de travaux complém. de premier établ. a fait remarquer plusieurs fois qu'une partie de ces travaux avaient été exécutés ou au moins commencés avant la demande d'approb., et a rappelé que, aux termes des conventions passées entre l'état et les comp., les seules dépenses qu'il y ait lieu de porter au compte complémentaire, de premier établ., sont celles qui ont été effectuées « conformément à des projets préalablement approuvés par décrets délibérés en conseil d'état. - Les travaux dont il s'agit n'ont pas généralement un caractère d'urgence tel qu'ils ne puissent être prévus longtemps à l'avance, et je ne vois aucun motif pour que les irrégularités signalées par le C. d'état doivent se reproduire.
Je viens en