Jury
-
I. Formation du jury d'expropriation (pour cause d'utilité publique). - L'art. 14 de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropr. pour cause d'utilité publique, stipule que le jugement prononçant l'expropriation commet un des membres du tribunal pour remplir les fonctions attribuées au magistrat directeur du jury, chargé de fixer l'indemnité et désigne un autre membre pour le remplacer au besoin. - D'après l'art. 29 (même loi), la liste du jury appelé à régler les indemnités en matière d'expropr. pour cause d'utilité publique est arrêtée chaque année dans la session du conseil général du département.
Attributions du jury. - Au sujet des attributions conférées au jury par la loi précitée du 3 mai 1841, nous ne pouvons que renvoyer à cette loi reproduite au mot Expropriation (art. 29 et suivants.)
Serment. - En matière d'expropriation pour utilité publique, le défaut de mention
dans le procès-verbal de la prestation de serment des jurés entraîne la nullité de la décision du jury. (C. C., 19 mai 1831.) Cette mention doit s'entendre, en ce sens, que le serment a été prêté par les jurés individuellement. (C. C., 24 déc. 1851.)
Assistance des ingénieurs. - (Jne instr. du min. des tr. publ. du 20 nov. 1844, a recommandé aux préfets de confier la défense des affaires soumises au jury aux ingén. des p. et chaussées, en les faisant assister, au besoin, d'un avocat. - Voir, au sujet de la désignation de l'avocat ou l'avoué chargé des affaires d'expropr. pour le compte de l'état, les cire. min. des 30 juin 1880 et 26 janv. 1883, et la note 1 de l'art. 37 de la loi du 3 mai 1841, au mot Expropriation : et au mot Honoraires les instr. ayant pour objet le régi, des honoraires des officiers ministériels.
Cassation et reconstitution du jury. - « En matière d'expropr. pour cause d'utilité publique, lorsqu'il y a eu cassation d'une première décision du jury, le nouveau jury, devant lequel l'affaire est renvoyée, ne peut, à peine de nullité, être composé d'aucun des jurés qui ont participé à la décision annulée. » (C. C., 8 juin 1853.)
II. Jury des assises. (Dispense des officiers de police judiciaire.) - Un commiss. de surv. admin. ayant cru devoir soumettre à M. le président de la C. d'assises de Paris la question de savoir si sa double qualité de comm. de surv. admin. et d'officier de police judic. ne créait pas une incompatibilité avec les fonctions de juré, la Cour, après avoir délibéré, a décidé (20 août 1868) que le nom de ce commissaire avait été porté à tort sur la liste du jury. Elle en a, en conséquence, ordonné la radiation.
Agents des compagnies. - Par extension, les agents assermentés des compagnies par la nature de leurs fonctions et par leur assimilation aux gardes champêtres (V. Agents, | 3) paraissent ne pas devoir être portés sur la liste du jury, de même qu'ils ont toujours été dispensés autrefois du service de la garde nationale.
Exceptions. - Nous devons rappeler toutefois, en ce qui concerne les commissaires de surv. admin. que ccs fonctionnaires, d'après la jurispr. de la C. de cass., peuvent exercer les fonctions de jurés dans toute affaire où ils n'ont point agi comme officiers de police judiciaire. (C. C. 2 sept. 1875.)
I. Organisation des pouvoirs administratif et judiciaire. -V. Organisation.
Avis à donner aux autorités judiciaires (et mesures diverses.) - V. Accidents, 'Actes de malveillance, Crimes, Délits, Ingénieurs, Jugements, Magistrats, Tribunaux, Vols, etc.
II. Compétence judiciaire. -V. Compétence, Responsabilité, Tribunaux.
Constatations des infractions. - (Attributions distinctes.) - V. Commissaires, Contraventions, Contrôle, Magistrats, Officiers de police judiciaire et Procès-verbaux.
Agents appelés en témoignage. (Cire, du min. des trav. publ, du 23 juill. 1863, aux comp. Extr.) - « A l'occasion d'un incident d'audience qui s'est produit devant la C. d'assises du dép. des Landes, pendant sa dernière session, le min. de la justice a appelé l'attention du min. des tr. publ., sur les inconvénients qu'entraîne l'obligation où se trouvent les employés des chemins de fer, cités à bref délai devant les tribunaux, de ne pouvoir quitter leurs postes avant d'en avoir demandé et obtenu l'autorisation, ce qui exige toujours une certaine perle de temps. - Pour remédier à ces inconvénients, le min. de la justice a exprimé l'avis que lorsque des agents de ch. de fer sont appelés à témoigner dans des instances judiciaires, il conviendrait que les comp. les autorisassent à demander, par dépêche télégraphique, la faculté de se déplacer et qu'on leur fit connaître, de la même manière, que leur demande est accueillie. Le min. des tr. publ. a adopté, de tout point, la proposition du garde des sceaux, et il a invité les comp. à donner des instr.
dans le même sens aux employés de tout grade attachés à l'expl. des réseaux qui le.ur sont concédés. »
Dépêches échangées dans ces circonstances (Ext. d'une cire. min. tr. publ., 3 sept. 1863, aux comp. et aux chefs du contrôle) : « Relativement au déplacement des employés de chemin de fer cités comme témoins devant les tribunaux, j'ai été saisi de la question de savoir si les dépêches échangées dans ces circonstances ne doivent pas être considérées comme dépêches de service, et à ce titre affranchies de toute taxe à la charge des compagnies ou de leurs employés appelés en témoignage. - J'ai l'honneur de vous annoncer qu'il vient d'être décidé, de concert avec M. le min. (des télégr.), que les dépêches échangées dans les conditions ci-dessus rappelées, seront à l'avenir considérées comme rentrant dans la catégorie des transmissions gratuites relatives au service du personnel, lesquelles ont fait l'objet d'arrêtés spéciaux pour chaque réseau de chemin de fer. »
Légalité des dépositions des agents (distinction entre les matières commerciales et les affaires d'accidents.) - Y. Agents, | 3, 5° et Témoignages.
Commissaires de surveillance administrative. - Sur l'examen des observations présentées par un commissaire de surveillance au sujet d'une citation qui lui avait été donnée de comparaître comme témoin devant un tribunal correctionnel saisi d'un procès-verbal de contravention dressé par ce commissaire, le ministre a adressé au chef du service du contrôle, à la date du 10 octobre 1853, une dépêche dont l'extr. suit ?
« 11 est hors de doute que les commiss. de surv. cités régulièrement pour êlre entendus en témoignage devant un tribunal, sont tenus de comparaître et de satisfaire à la citation. Les dispositions des art. 80 et 157 du Code d'instr. crim. sont générales et s'appliquent aux officiers de police judiciaire comme à toute autre personne. La justice peut, en effet, avoir besoin d'être éclairée sur certaines circonstances que l'officier de police judiciaire a omis de consigner dans son procès-verbal et elle doit avoir la faculté de requérir l'audition de ce fonctionnaire.
« C'est sans doute un motif de cette nature qui a déterminé la citation en justice du commissaire de surveillance. En procédant à l'instruction de l'affaire, le procureur du tribunal aura reconnu que ce commissaire avait négligé de constater quelque circonstance essentielle et il aura jugé nécessaire de le faire entendre comme témoin à l'audience.
« Je ne saurais donc me préoccuper, au point de vue du service, de ce fait accidentel et isolé. Il n'est pas à craindre que les chefs de parquet abusent du droit qui leur est dévolu de requérir la comparution des commissaires verbalisateurs. Je suis rassuré à cet égard par la sagesse de ces magistrats et par les précédents; si l'abus venait à se produire, j'aviserais à agir auprès de mon collègue, M. le garde des sceaux. »
Ingénieurs cités comme témoins. (Dispense prévue par cir. min. du 16 juin 1857.) - V. Procureurs des Cours et Tribunaux.
II bis. Transports du ministère de la justice. - 1" Formalités et réquisitions relatives au transport des accusés, délinquants condamnés, prisonniers, etc. - V. Prisonniers.
2° Transport des pièces de conviction. (Payement des frais.) - Cire. min. des tr. publ. 7 juin 1860 aux admin. des comp. - « Le garde des sceaux appelle mon attention sur les difficultés qu'éprouveraient les procureurs (des trib.) pour obtenir la remise des pièces de conviction transportées par la voie des chemins de fer.
Voici ce que m'écrit à ce sujet mon collègue ;
« Les employés des compagnies présentent à toute heure les colis dont ils sont chargés, et ils ne veulent les remettre que contre argent. Or le procureur (du trib.), qui n'a pas de fonds destinés à solder une semblable dépense, déclare qu'il entend recevoir les pièces, sauf aux compagnies à présenter, avec le réquisitoire, leur mémoire, qui doit être ordonnancé par le juge comme frais urgents. Ce mode ne convient pas aux compagnies.....
« Un pareil état de choses ne pourrait se prolonger sans préjudice pour le service. »
Je n'ai pas besoin d'insister sur la nécessité de remédier aux inconvénients signalés par le garde des sceaux et je vous prie de prendre des mesures immédiates pour que les agents de votre compagnie se conforment exactement aux règles concernant le payement des frais de justice. »
Formalités judiciaires (et indications diverses). - 1° Assignations. (V. ce mot); - 2° Simplification des instances (voeu formé par la commission d'enq. des ch. de fer)
(V. au mot Enquêtes d'exploitation, la cire. min. du 1er février 1864) ; -3° Comptes rendus des jugements et ordonnances de non-lieu. - Y. Jugements.
III. Assistance judiciaire aux indigents. (Extr. de la loi du 22 janvier 1851.)
Matière civile. - Art. 2 à 7 (Organisation des bureaux spéciaux chargés, par arrondissement, do prononcer l'admission à l'assistance judiciaire).-(P. mém.)
Art. 8. - Toute personne qui réclame l'assistance judie. adresse sa demande sur papier libre au procureur du trib. de son domicile. Ce magistrat en lait la remise au bureau établi près de ce tribunal. Si le trib. n'est pas compétent pour statuer sur le litige, le bureau se borne à recueillir des renseignements, tant sur l'indigence que sur le fond de l'affaire. Il peut entendre les parties. Si elles ne sont pas accordées, il transmet, par l'interm. du procureur du trib., la demande, le résultat de ses informations et les pièces, au bureau établi près de la juridiction compétente.....
10. - Quiconque demande à être admis à l'assistance judiciaire doit fournir : - 1° Un extrait du rôle de ses contributions, ou un certificat du percepteur de son domicile, constatant qu'il n'est pas imposé; - 2° Une déclaration attestant qu'il est, à raison de son indigence, dans l'impossibilité d'exercer ses droits en justice, et contenant l'énumération détaillée de ses moyens d'existence, quels qu'ils soient. - Le réclamant affirme la sincérité de sa déclaration devant le maire de la commune de son domicile ; le maire lui en donne acte au bas de la déclaration.
11. - Le bureau prend toutes les informations nécessaires pour s'éclairer sur l'indigence du demandeur, si l'instruction' déjà faite par le bureau du domicile du demandeur, dans le cas prévu par l'art. 8, ne lui fournit pas, à cet égard, des documents suffisants. - 11 donne avis à la partie adverse qu'elle peut se présenter devant lui, soit pour contester l'indigence, soit pour fournir des explications sur le fond. - Si elle comparait, le bureau emploie ses bons offices pour opérer un arrangement amiable.....
15. - Le ministère public est entendu dans toutes les affaires dans lesquelles Tune des parties a été admise au bénéfice de l'assistance.....
21. - Devant toutes les juridictions, le bénéfice de l'assistance peut être retiré en tout état de cause, soit avant, soit même après le jugement : 1° s'il survient à l'assisté des ressources reconnues suffisantes; - 2° s'il a surpris la décision du bureau par une déclaration frauduleuse.
22. - Le retrait de l'assistance peut être demandé, soit par le ministère public, soit par la partie adverse. - Il peut aussi être prononcé d'office par le bureau. - Dans tous les cas, il est motivé.
23. - L'assistance judiciaire ne peut être retirée qu'après que l'assisté a été entendu ou mis en demeure de s'expliquer.
24. - Le retrait de l'assistance judiciaire a pour effet de rendre immédiatement exigibles les droits, honoraires, émoluments et avances de toute nature, dont l'assisté avait été dispensé.....
26. - Si le retrait de l'assistance a pour cause une déclaration frauduleuse de l'assisté, relativement à son indigence, celui-ci peut, sur l'avis du bureau, être traduit devant le tribunal de police correctionnelle et condamné, indépendamment du payement des droits et frais de toute nature, dont il avait été dispensé, à une amende égale au montant total de ces droits et frais, sans que cette amende puisse être au-dessous de cent francs, et à un emprisonnement de huit jours au moins et de six mois au plus.
Matière criminelle et correctionnelle. - 28. - Il sera pourvu à la défense des accusés devant les Cours d'assises, conf. aux dispositions de l'art. 294 du Code d'instr. crim.
29. - Les présidents des trib. corr. désigneront un défenseur d'office aux prévenus poursuivis à la requête du min. public, ou détenus préventiv., lorsqu'ils en feront la demande et que leur indigence sera constatée, soit par les pièces désignées dans l'art. 10, soit par tous autres documents..... »
I. Vérification des comptes d'établisement et d'exploitation des chemins de fer.
- 1? Chemins de fer d'intérêt général concédés aux compagnies, antérieurement aux concessions de 1875 et aux nouvelles conventions de 1883. - (Règles tracées par un décret du 2 mai 1863.) (1).
(1) Ce décret était applic. à l'un des gr. réseaux. - Des décrets analogues ont été rendus les 6 mai, 6 juin, 6 août et 20 septemb. 1863, et le 12 août 1868, pour les diverses compagnies. - Nous ne les mentionnons que pour mémoire, nous bornant à reproduire in extenso le décret du 2 mai 1863 dont les dispositions principales sont restées en vigueur, au moins en ce qui concerne la justification des depenses faites par les compagnies pour compléter leurs réseaux tels qu'ils ont été déterminés par les conventions de 1883. - V. Convoitions.
« Titre 1er. - Justification des frais de premier etablissement.
« Art. -Ier. - Le capital affecté au rachat ou à la constr. des lignes tant de l'ancien que du nouveau réseau..., est établi, tant pour l'applic. de la garantie d'intérêt que pour l'exercice du droit de partage des bénéfices, par un compte qui comprend : 1° toutes les sommes que la comp. justifie avoir dépensées dans un but d'utilité pour le rachat, la constr. et la mise en service de chaque ligne et de ses dépendances, jusqu'au 1" janvier qui a suivi l'ouverture de la ligne; - 2° la dépense d'entretien et d'expl., jusqu'à la même époque, des parties du chemin successiv. mises en service ; - 3° les trois cinquièmes de la dépense d'entretien de la voie et des terrassements pendant une année à dater de la même époque, pour les parties du chemin qui n'auraient été mises en service que dans le cours de Tannée précédente; - 4° les sommes employées au payement de l'intérêt et de l'amortissement des titres émis pour le rachat ou la constr. des lignes du nouveau réseau, jusqu'à l'époque où commence pour ces lignes Tapplic. de la garantie d'intérêt, et seulement pour la portion de cet intérêt et de cet amortisssment qui ne serait pas couverte par les produits nets des lignes ou sections successiv. mises en exploitation.
« 2. - Sont déduits du compte des frais de premier élabl. : 4? les produits bruts de toute nature afférents aux parties du chemin, successiv. mises en service, et réalisés jusqu'au 4" janvier qui a suivi l'ouverture de chaque ligne; - 2° le produit des propriétés immobilières à aliéner, ainsi qu'il est prescrit ci-après, art. 6; - 3? le produit des capitaux affectés à l'établ. de chaque ligne jusqu'au moment de leur emploi en travaux.
« 3. - Le compte général par ligne est arrêté provisoirement, d'après les écritures de la comp., au 4" janvier qui a suivi la mise en expi. de chaque ligne. - A ce compte est joint l'état des dépenses faites et constatées jusque-là, mais qui n'auraient pu être payées. Ces dépenses, ainsi que les frais extraordinaires d'entretien et de terrassement de la voie mentionnés au § 3 de l'art. 4er, sont l'objet d'un compte suppl. arrêté trois mois après la fin de Tannée révolue qui suit la date fixée pour l'achèvement complet des travaux.
« 4. - Le compte général devieut définitif cinq ans après le 4e' janvier qui a suivi l'ouverture de chaque ligne. Jusqu'à cette époque la compagnie peut porter au compte des frais de premier établissement les dépenses nécessaires pour compléter la construction et la mise en service de la ligne. - (Voir ci-après au § 3.)
« S. - Après l'expiration de ce délai de cinq ans, la compagnie peut être autorisée, par décrets délibérés en C. d'état, à ajouter audit compte, mais seulement pour l'exercice du droit de partage des bénéfices, les dépenses faites pour l'exécution des travaux qui sont reconnus de premier établ. - Dans ce cas, la comp. n'a droit qu'au prélèvement sur les produits nets, des intérêts de l'amortissement desdites dépenses.
« 6. - La comp. doit procéder, dans le délai de deux années après Tachèv. complet des travaux de la ligne, à l'aliénation de toutes les propriétés immobilières qu'elle a acquises et qui ne sont pas affectées au service du ch. de fer. - Dans le cas où l'aliénation n'a pas lieu avant la clôture du compte général définitif, la valeur d'acquisition desdites propriétés immobil. est déduite du compte de premier établ. - Le produit des aliénations est porté, à mesure qu'elles s'opèrent, à un compte spécial, qui reste ouvert jusqu'à la clôture du compte général et qui vient en déduction de ce dernier compte.
« 7. - Le compte général, tant provisoire que définitif, présente pour chaque ligne, le développement des dépenses, conformément aux tableaux dont les modèles sont déterminés parle ministre des travaux publics, la compagnie entendue.
« 8. - Le compte général définitif sera produit, avec les pièces à l'appui, dans les six
mois de la date du présent décret, pour celles des lignes qui ont été mises en exploitation depuis plus de cinq ans. - Pour les autres lignes, le même compte sera fourni cinq ans après le 1" janvier qui aura suivi l'ouverture de chacune d'elles. - Le compte provisoire et l'état des dépenses restant à payer seront fournis avec les pièces à l'appui, savoir : Pour les lignes ouvertes depuis moins de cinq ans, dans les six mois de la date du présent décret, et pour les lignes encore eu construction, le 1" janvier qui suivra la mise en exploitation de chacune d'elles.
« 9. - Les comptes de premier établissement sont soumis à l'examen d'une commission instituée par le min. des tr. publ. La commission est composée d'un conseiller d'Etat, président et de six membres, dont trois au choix de notre min. des finances. La comp. est tenue de représenter les registres, pièces comptables, correspondances et tous autres documents que la commission juge nécessaires à la vérification des comptes. - La commission peut se transporter au besoin, par elle-même ou par ses délégués, soit au siège de la comp., soit dans les gares, ateliers et bureaux de toutes les lignes. - Elle adresse son rapport, avec les comptes et les pièces justificatives, au min. des tr. publ., qui, après communication à notre ministre des finances, arrête, sauf le recours au Conseil d'état, le montant des sommes dépensées qu'il reconnaît devoir faire partie du capital auquel est applicable la garantie d'intérêt.
« Titre II. - Justification annuelle des dépenses d'exploitation et des recettes.
« 10. - La compagnie est tenue de remettre, dans les trois premiers mois de chaque année, au min. des tr. publ., le budget de ses dépenses et de ses recettes pour l'exercice commençant au 1er janvier suivant, et de lui communiquer, dans le cours de l'exercice, les modifications qu'il y aurait lieu d'apporter à ce budget.
« 11.- Le compte des dépenses et le compte des recettes de chaque exercice sont établis d'après les registres de la compagnie, distinctement pour l'ancien et pour le nouveau réseau, dans les quatre premiers mois de l'exercice suivant. - Les dépenses et les recettes propres à chacune des sections du nouveau réseau, successivement mises en exploitation, sont séparément établies jusqu'à l'époque où commence pour ces seetions l'application delà garantie d'intérêt (1).
« 12. - Sont compris dans les frais annuels d'entretien et d'expl. : 1° toutes les dépenses qui, à partir du 1" janvier qui a suivi la mise en service de chaque ligne, ont été faites dans un but d'utilité pour les réparations ordinaires et extraordinaires, l'expl. et l'admin. du ch. de fer et de ses dépendances, à l'exclusion des dépenses à porter au compte du premier établ.; - 2e les contrib. de toute nature, payées par la comp.; -3° les frais d'entretien et d'expl. des propriétés immobilières jusqu'à leur aliénation; - 4° le prélèvement opéré pour la réserve, conf. aux statuts; - 5° les prélèvements ou versements faits au profit des employés de la comp. - N'y sont pas compris : - 1° l'intérêt et l'amortissement des emprunts, notamment de ceux que la comp. aurait contractés pour l'achèv. des travaux en cas d'insuffisance du capital garanti par l'état, aux termes de l'art. 10 de la convention du 11 juin 1859; - 2? les frais concernant des établ. qui ne servent pas directement à l'expl. du ch. de fer (2).
« 13. - Le compte des recettes comprend, distinctement pour l'ancien et le nouveau réseau, les produits bruts de toute nature autres que ceux provenant d'établissement t
(1) Voir aux Documents annexes, les conventions de 1883.
(2) Voir, au S 2 du présent article, les dispositions se rapportant aux travaux accessoires à comprendre dans les comptes d'exploitation. - V. aussi au mot Conventions, le rappel des nouvelles dispositions résultant des conventions précitées de 1883.
qui ne servent pas directement à l'exploitation du chemin de fer. - Les produits des immeubles à aliéner y sont portés jusqu'au jour de l'aliénation.
« 14. - A dater de l'exercice 1864, les comptes annuels font ressortir : 1° le produit net kilométrique de l'expl. des lignes terminées de l'ancien réseau ; - 2° la portion de ce produit net qui doit, s'il y a lieu, couvrir, concurremment avec les produits nets de l'expl. du nouveau réseau, l'intérêt et l'amortissement garantis par l'Etat; -3° le montant du capital employé en dépenses de premier établ. du nouveau réseau, ainsi que le montant des intérêts et de l'amortissement garantis; - 4° le montant des produits nets de l'expl. du nouveau réseau à affecter au service des intérêts et de l'amortissement concurremment avec l'excédent des produits nets de l'ancien réseau.
» lfj. -A dater de l'exerc. 1872 inclusiv., les comptes d'exercice font ressortir.... l'excédent des produits nets à partager par moitié entre l'état et la compagnie.
« 16. - Le ministre des travaux publics détermine, la compagnie entendue, les justifications à produire à l'appui des comptes dont les développements par articles sont présentés conformément aux modèles arrêtés par lui.
« 17. - Les comptes des recettes et des dépenses de chaque exercice sont adressés, dans les quatre premiers mois de l'année suivante, au min. des tr. publ.
« Titre III. - Application de la garantie d'intérêt et partage des bénéfices.
« 18. - A dater de l'exercice 1864, s'il paraît résulter des comptes des recettes et des dépenses d'un exercice qu'il y a lieu de réclamer la garantie de l'intérêt et de l'amortissement, le ministre des travaux publics soumet lesdits comptes à l'examen de la commission mentionnée dans l'art. 9. - A dater de l'exercice 1872, les comptes sont, dans tous les cas, soumis à l'examen de la commission.
« 19. - Le min. des tr. publ., après avoir communiqué au min. des finances les comptes portant liquidation, soit d'avances à la charge du Trésor, soit de bénéfices à partager entre l'état et la comp., en arrête le régi, définitif sur le rapport de la commission.
« 20. - Imméd. après la fin de chaque année et avant le régi, définitif des comptes des recettes et des dépenses, arrêté conf. aux art. 17 et 18, si les produits nets de l'exercice affectés au payement de l'intérêt et de l'amortissement garantis par l'état paraissent insuffisants, le min. des tr. publ. peut, sur la demande de la comp., sur le rapport de la commission et après communication au min. des finances, arrêter le montant de l'avance à faire à la comp. - Dans le cas où le régi, définitif des comptes de l'exercice ferait reconnaître que l'avance a été trop considérable, la comp. sera tenue de rembourser imméd. l'excédent au Trésor avec les intérêts à 4 p. 100.
« 21. - Lorsque l'état a payé, à titre de garant, tout ou partie d'une annuité, il en est remboursé avec les intérêts à 4 p. 100 par an, conf. aux disp, de l'art. 8 de la conv. du 11 juin 18S9.-A cet effet, le régi, de compte arrêté par le min. des tr. publ.... contient, s'il y a lieu, la liquidation et le prélèvement des avances du Trésor (1).
« Titre IV. - Contrôle et surveillance.
« 22. - Un inspecteur général des chemins de fer, désigné chaque année par le ministre des travaux publics, est chargé, sous son autorité, de surveiller, dans l'intérêt de l'état, tous les actes de la gestion financière de la compagnie.
« 23. - La compagnie lui communique, à toute époque, les registres de ses délibérations, ses livres-journaux, ses écritures, sa correspondance et tous documents qu'il juge nécessaires pour constater la situation active et passive de la compagnie.
(i) Voir, aux Documents annexes, les nouvelles conventions de 1883.
« 24. - L'inspecteur général.... a le droit d'assister à toutes les séances de l'assemblée générale de la compagnie.
« 25. - Il reçoit de la compagnie, pour les transmettre avec son avis au ministre des travaux publics, tous les comptes et documents qu'est tenue de fournir la compagnie aux termes du présent décret.
» 2tî. - La comptabilité de la comp. est soumise à la vérification périodique de l'insp. gén. des finances, qui a, pour l'accompl. de cette mission, tous les droits dévolus à l'insp. gén. des ch. de fer par l'art. 22 du présent décret (1).
« Titre V. - Dispositions générales et transitoires.
« 27. - La forme des obligations à émettre par la compagnie, la quotité, le mode de négociation et les conditions de chaque émission partielle, doivent être préalablement approuvés par notre ministre.... des travaux publics.
« 28. - Dans le cas où la comp. se croit lésée par les régi, de compte arrêtés ainsi qu'il est prescrit ci-dessus, elle conserve son recours au G. d'état par la voie contentieuse.
« 29. - Sont abrogées les dispositions des décrets et ordonnances antérieurs en ce qu'elles auraient de contraire aux dispositions du présent décret.
« 30. - Le min. des tr. publics, et le min. des finances sont chargés, etc. »
Nota (P. mém.) : - 1° Distinction entre l'ancien et le nouveau réseau (V. Garantie) ; - 2? Comptes financiers des chemins de fer de l'Etat (V. ci-après, § 2) ; - 3° Justifications pour les lignes d'intérêt local (V. ci-après, § 2) ; - 4° Commissions de vérification et indications diverses (au sujet de la distinction à faire, suivant la nature des travaux, pour l'imputation des dépenses au compte de premier établissement, ou à celui de Vexploitation (V. ci-après, §§ 2 et suiv.) j - 5° Erreurs commises (V. plus loin au § 7); - 6" Statistique financière. - Ii., § 8.
Justification des dépenses faites par les compagnies pour le compte de l'état. (Travaux complémentaires, et travaux des lignes à terminer ou à construire en vertu des conventions de 1883). - Voir les mots Conventions et Dépenses, § 1"; V. aussi les §§ 4 et 5 du présent article. - Majoration de dépenses (frais généraux et intérêts). - Décis. min. 10 mars 1884, etc. (V. Dépenses, § l,r).
II. Commissions chargées de la vérification des comptes des compagnies (en c qui concerne la garantie d'iutérêt accordée par l'état). - Arr. minist. du 12 juin 1879 (substituant les insp. gén. des p. et ch. ou des mines aux anciens insp. gén. des ch. de fer qui, aux termes de l'art. 22 du décret du 2 mai 1868, étaient désignés pour surveiller, dans l'intérêt de l'état, tous les actes de la gestion financière des compagnies) :
{Arr. minist. 12 juin 1879). - « Le min. des tr. publics, - Vu les décrets..... instituan les commissions chargées de la vérification, en ce qui concerne la garantie d'intérêt accordée par l'Etat, des comptes des comp. de ch. de fer ; - Vu notamment les dispositions de ces décrets aux termes desquelles le min. des tr. publ. désigne trois membres de ces commissions ; - Sur la proposition du chef de la division du personnel. - Arrête :
« Les membres appelés, sur la désignation du min. des tr. publ., à faire partie des commissions de vérification des comptes des compagnies, sont pris parmi les inspecteurs généraux des ponts et chaussées et des mines.
« Chaque commission devra comprendre deux insp. généraux des p. et ch., l'un de lro classe, l'autre de 2e classe, et un insp. gén. des mines de lre ou de 2? classe.
« L'inspecteur général du contrôle du réseau sera l'un de ces trois inspecteurs.
« Les deux autres pourront être en activité de service ou en retraite et faire partie de plusieurs commissions. » - V. les documents ci-après :
(1) Voir, au sujet du nouveau contrôle financier résultant des conventions do 1883, les mots Commissaires généraux et Conventions, et le § 2 du présent article.
(Décret du 28 mars 1883) instituant une commission unique pour ia vérification des comptes de chacune des comp. de ch. de fer. - Y. Commissions, § S.
(Nouvelles dispositions) relatives à la vérification des comptes des compagnies. - Y. Commissaires généraux, Comptes et Conventions (1).
Gestion financière des chemins de fer de l'état. - Par arr. du min. des tr. publ., en date du 1" déc. 4879, rendu sur le rapport du directeur du personnel et des mines, une commission a été instituée à l'effet d'examiner et de vérifier les comptes de l'admin. des ch. de fer de l'état. - Cette commission se compose d'un conseiller d'état, président, et de six membres, dont trois nommés sur la désignation du min. des finances. - V. Chemins de fer de l'état, fin du | 3.
Justifications relatives aux chemins d'intérêt local (commission et formalités spéciales) : - 4° Dispositions de l'art. 46 de la loi du 44 juin 4880, sur les chemins de fer d'intérêt local et les tramways. (Justifications à fournir par les concessionnaires, et conditions des subventions accordées par l'état, le département ou les communes.) V. Chemin de fer d'intérêt local, § 1er. - 2° Décret du 20 mars 1882, pris pour l'exécution de l'art. 16 précité du 41 juin 1880, et décret modificatif du 23 décembre 1885. -V. Subventions.
III. Distinction entre les projets de travaux complémentaires et les travau proprement dits de premier établissement. - Rappel, pour mémoire, des différentes circulaires et instructions relatives aux projets présentés par les compagnies, pour travaux complémentaires des anciennes lignes et pour travaux dits de premier établissement, et imputation des dépenses dont il s'agit, ainsi que de celles se rapportant aux lignes nouvelles à terminer ou h construire par les compagnies en vertu des conventions approuvées par les lois du 20 novembre 1883.
1° Décrets du 2 mai 4863, des 6 mai, 6 juin, 6 août et 20 septembre 1863, et du 12 août 1868. (Art. 1 à 5 du décret-type du 2 mai 1863; Comptes de premier établissent,ent.) - Voir ci-dessus, § 1" (2).
(1) Afin de faciliter la recherche un peu complique'e des combinaison successives concernan la surveillance et le contrôle de la gestion financière des compagnies, nous énumérons ci-aprè par ordre de date les principaux actes et documents qni s'y rapportent : -
- 1° Vérifications pré-
vues par l'art. 66 du cah. des ch. (V. cah. des ch.) ; - 2° Décrets de 1863. art. 9 et 22 à 2 et décrets de 1868, relatifs aux justifications financières1 (V. ci-dessus §
1 ; - 3° Décret d 21 mai 1879, portant création d'insp. gén. chefs du contrôle, et décret du 20 juin 1879 substi-
tuant ces chefs de service aux anciens insp. gén. des ch. de fer qui n'appartenaient pas au corp des p. et ch. ou des mines et qui étaient chargés de la surv. des opérations financières des comp.
(V. Inspecteurs)-, - 4° Décret du 7 juin 1884, créant des commissaires généraux, ayant pou mission de surveiller dans l'intérêt de l'Etat (au point de vue des nouvelles conventions de 1883,
tous les actes de la gestion financière des compagnies) (V. Commissaires généraux) ; - 5° Enfin,
arr. min. du 20 juillet 1886 réorganisant le contrôle technique et commercial des ch. de fer. -
V. Contrôle, fin du § 3 bis.
(2) Dans les conventions passées en déc. 1875, entre l'Etat et les diverses comp. pour la con-
struclion de nouvelles lignes de ch. de fer, les dispositions ci-dessus rappelées du décret du 2 ma 1863 ont été formulées comme il suit :
« Le compte de premier établ. des lignes de l'ancien et du nouveau réseau sera arrêté provi-
soirement, tant pour l'applic. de la garantie d'intérêt que pour l'exercice du droit de partage de bénéfices, avant le 1" janvier qui suivra leur mise en exploitation. -
? Ce compte sera arrêté
definitiv, après un délai de dix ans, lequel courra à partir du 1er janvie 1878, pour les ligne mises en expi. avant cette époque et pour les lignes terminées postérieurement au l"janvier 1878,
à partir du 1er janvier qui suivra la mise en exploitation de chaque ligne. -? Pour les ligne sur lesquelles la pose de la deuxième voie aura été effectuée sur la demande de l'Etat, le compt de premier établ. sera arrêté dix ans après le 1er janvier qui suivra la mise en expi. de l deuxième voie. - En aucun cas, le capital garanti ne pourra excéder la somme de... - Toute-
fois après l'expiration de ce délai de dix ans, la comp. pourra être autorisée, s'il y a lieu, par
décrets délibérés en conseil d'Etat, à prélever, avant tout partage de bénéfices, sur l'ensemble des
2° Cire. min. tr. publ. 7 septembre 1878, aux chefs du contrôle. (Projets à soumettre au C. d'état. (Délais de présentation.) - « Monsieur, le C. d'état en adoptant des projets de décret portant approb. de travaux complém. de premier établ. a fait remarquer plusieurs fois qu'une partie de ces travaux avaient été exécutés ou au moins commencés avant la demande d'approb., et a rappelé que, aux termes des conventions passées entre l'état et les comp., les seules dépenses qu'il y ait lieu de porter au compte complémentaire, de premier établ., sont celles qui ont été effectuées « conformément à des projets préalablement approuvés par décrets délibérés en conseil d'état. - Les travaux dont il s'agit n'ont pas généralement un caractère d'urgence tel qu'ils ne puissent être prévus longtemps à l'avance, et je ne vois aucun motif pour que les irrégularités signalées par le C. d'état doivent se reproduire.
Je viens en conséquence d'inviter les comp. à prendre les mesures pour qu'à l'avenir les projets de ces travaux soient présentés plusieurs mois avant l'époque où il y aura lieu d'en entreprendre l'exécution. - Je vous invite à veiller de votre côté à ce que les dispositions ci-dessus rappelées, soient rigoureusement observées, et je vous recommande de hâter autant que possible l'examen des projets qui vous sont soumis. »
3° Travaux communs à l'ancien et au nouveau réseau (bases et calcul de la ventilation à établir). - Instr. minist., réseau du Midi, et étendue aux autres services de chemins de fer (9 janv. 1880).
« Monsieur l'insp. gén. (du contrôle). Le C. d'Etat délibérant, dans sa séance du 24 déc. 1879, sur une demande de la comp. des ch. de fer du Midi, tendant à faire approuver par décret des travaux exécutés à la gare de Toulouse, qui est commune à l'ancien et au nouveau réseau, a appelé de nouveau l'attention de mon admin. sur la nécessité d'exiger, d'une part, que les comp. fassent autoriser avant toute exécution les travaux qu'elles se proposent d'imputer sur leurs comptes compl. de premier établ.; d'autre part, qu'elles soumettent au gouvernement, lorsqu'il s'agit de travaux à exécuter dans une gare mixte, en même temps que la demande d'approb. des travaux, les bases et le calcul de la ventilation à établir entre les deux réseaux.
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance ces observations, qui ont été communiquées par une cire, du 9 janv. courant, aux six grandes comp. avec invitation d'en tenir compte à l'avenir dans les propositions qu'elles auront à soumettre à l'administration (1). »
4° Travaux distincts à comprendre aux comptes de premier établissement (en vertu du décret du 2 mai 1863). - Les travaux de deuxième voie, par exemple, bien que pouvant être exécutés après le délai fixé par l'art. 4 dudit décret, à dater de l'ouverture de la première voie, conservent évidemment le caractère de travaux de premier établ. dans le sen produits nets de l'ancien et du nouveau réseau, l'intérêt et l'amortissement des dépenses faites sur l'un ou l'autre de ces deux réseaux pour l'exécution de travaux qui seraient reconnus être de premier établissement. »
Nouvelles conventions de 1883. - Nous ne pouvons au sujet des modifications ultérieures apportées aux conventions de 1875, en ce qui concerne la garantie d'intérêt et la justification des comptes, que renvoyer aux conventions insérées aux Documents annexes et notamment aux art. 11 (P.-L.-M.), 14 (Orléans), 11 [Nord), 13 (Midi), 8 (Est) et 8 (Ouest).
(1) Au sujet de l'estimation de la dépense dans les projets, l'ing. en chef de section d'un des services de contrôle a donné les instr. suiv. aux ingén. placés sous sa direction. « Il arrive quelquefois que la compagnie ne donne pas le détail en quantités et prix de certaines parties d'ouvrages comprises dans les détails estimatifs de ses projets et qu elle se dispense même de fournir un détail estimatif, en se bornant à indiquer dans son rapport le montant en bloc de la dépense. - Lorsque ces circonstances se présentent, les ingén. du contrôle se bornent le plus souvent à signaler le fait, disant qu'ils marquent des éléments nécessaires pour apprécier l'estimation, etc.; sous la réserve de cette observation, ils proposent d'approuver le projet. - Il est cependant nécessaire que l'estimation donnée par la comp. soit appréciée par l'admin., avant, d'être approuvée, et les ingén. sont seuls en état de le faire. - 11 conviendra donc, à l'avenir, de toujours donner dans vos rapports une appréciation ferme et sans réserve des estimations présentées par la comp., et si les éléments que vous possédez pour le faire sont insuffisants, vous pouvez et devez vous adresser aux ingén. de la comp., auteurs des projets, pour avoir les indications nécessaires. » (21 fév. 1880. Ext.)
général du mot. - Voir du reste, au sujet de la définition des travaux complémentaires,
l'avis du C. gén. des p. et ch., 23 déc. 1869, la cire. min. du 6 déc. 1875, et les autre décisions citées aux §§ 4 et 5 du présent article, ainsi que les désignations distincte d'ouvrages que l'on doit considérer comme devant être compris dans le premier établissement.
5° Produits à déduire du compte de premier établissement. - (Produits bruts de l ligne, des terrrains aliénés, de certains capitaux jusqu'au moment de leur emploi, etc.)
- Art. 2, décret 2 mai 1863. - V. au § 1er. - Subventions à déduire
- « Du compt de premier établ. du nouveau réseau d'un ch. de fer, il y a lieu de déduire, à la date d son échéance le dernier terme des subventions primitivement promises par l'état et ulté-
rieurement converties en annuités. La comp. ne peut se prévaloir, pour retarder cett imputation, de la clause par laquelle l'état s'était primitivement réservé de ne payer l dernier terme des subventions qu'après l'ouverture de l'ensemble des lignes. » (C. d'état, 15 juin 1877.) - Voir aussi plus loin, au § 4.
6° Indication de la dépense des projets antérieurs ou postérieurs aux nouvelles conven-
tions (Cire. min. 23 janv. 1884, aux administrateurs des comp. de ch. de fer). - « L conseil gén. des p. et ch. (3? section) a fait remarquer qu'il serait utile que les comp.
de ch. de fer indiquassent, chaque fois qu'elles présentent un projet de travaux compl.
de premier établ., le montant total des travaux de cette nature déjà soumis à l'approb.
min. depuis l'application des nouvelles conventions, en cumulant ledit total avec le montant du projet présenté.
« Pour satisfaire à cette observation qui m'a paru fondée, j'ai l'honneur de vou inviter à faire comprendre dorénavant, dans le rapport annexé à
chaque projet d travaux complémentaires de premier établissement, un tableau contení suivantes :
Montant des travaux complémentaires approuvés depuis le 1" janvier 1884.
Montant des projets présentés antérieurement ou postérieurement au 1er janvier 1884, non encore approuvés, mais dont l'approbation est attendue en 1884, et compris le présent projet..............................
Totai.......................
int les indication Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente. - Recevez, etc.
7° Dépenses de premier établissement faites par la compagnie au compte de l'état (e travaux des lignes à terminer ou à construire en vertu des conventions de 1883). - Voi les mots Conventions et Dépenses, § 1. - V. aussi les §§ 4 et 5 du présent article. -
Majoration de dépenses (frais généraux et intérêts). - Cire. min. 10 mars 1884, etc. -
V. Dépenses, § 1. -V. aussi plus loin, au § 6, les indications relatives à la majora-
tion (frais généraux et intérêts) des dépenses faites par les comp. soit pour travaux complémentaires, soit pour travaux au compte de l'état.
IV. Distinction entre le compte d'établissement et le compte d'exploitation. -
D'après un avis du C. gén. des p. et ch., 23 déc. 1869, on doit imputer au compte
d'exploitation, l'allongement des quais de voyageurs d'une station (V. ci-après) :
Travaux accessoires des gares et de la voie : 1° Allongement de trottoirs (Avis du C. gén. des
p. et ch., 23 déc. 1869). - A l'occasion de la présentation d'un projet d'allongement des quai de voyageurs de la gare de Maromme (ligne de Paris au Havre), la comp. de l'Ouest avait insisté
pour que cette dépense, montant à 13,000 fr., fût imputée sur les compte annuels d'exploita-
tion et non sur ceux de premier etablissement. L'allongement en question ne lui paraissait pas,
en effet, devoir être rangé dans la catégorie des travaux désignés comme il suit à l'art. 5 de la convention du 4 juill. 1868 :
« Travaux compl. tels que l'agrandissement des gares, l'augmenlatio du matériel roulant
et pose de secondes voies ou voies de garage sur les lignes, tant de l'ancien que du nouveau réseau. »
Cet article, d'après la comp., ne pouvait s'appliquer aux travaux de détail que les besoins des lignes en expi. réclament presque journellement, et qu'on n'a pu prévoir dans les estimations qui ont servi de base aux nouvelles conventions. Déjà même des décis. spéc. l'avaient autorisée à imputer sur le compte d'expl. des dépenses de diverses constructions accessoires des stations, notamment de cabinets d'aisances Ji la gare d'Auteuil, d'un abri à la gare de Besle, etc. ; la comp. ajoutait que l'Etat avait, comme elle-même, intérêt à charger le moins possible le capital de premier établ., qu'il est nécessaire de réserver pour des travaux importants.
Enfin, la comp. s'appuyait sur le passage suivant, libellé, dans la convention relative à la comp. de l'Est : « Les travaux accessoires à exécuter dans les gares demeureront compris dans le compte annuel des dépenses de l'exploitation. » Disposition insérée parce que la comp. de l'Est, pour qui la garantie a commencé à être appliquée un an avant toutes les autres comp., a eu, la première aussi, à discuter le mode d'imputation des dépenses au compte de premier établ. ou à celui de l'expl., suivant leur nature.
Le C. gên. des p. et eli., saisi de la question, « considérant qu'il résulte des explications fournies par M. le dir. gén. des p. et ch. et des ch. de fer, présent à la séance, que le passage précité de la convention avec la comp. des ch. de fer de l'Est (H juill. 1868, § 3 de l'art. 10) a été employé, dans la discussion des conventions, comme une explication de la portée que l'adm. attribuait à la définition des travaux complémentaires, admise dans les conventions de l'Ouest, d'Orléans et de la Méditerranée ; et que, par suite, l'imputation des dépenses parait devoir être réglée d'après les termes de ce passage, aussi bien pour ces comp. que pour celles du Midi et du Nord, dont les conventions ne portent pas la définition détaillée des travaux complémentaires ;
« Estime qu'il y a lieu d'imputer au compte d'exploitation la dépense, estimée à 13,000 fr., pour l'allongement des quais de voyageurs de la station de Maromme. » (Avis du 23 déc. 1869. Extr.)
2° Remplacement de rails, substitutions de plaques tournantes, eic.).- « On doit considérer comme constituant une dépense d'exploitation, le remplacement de rails de fer par des rails d'acier d'un poids un peu supérieur, alors surtout que le prix payé pour les nouveaux rails est inférieur à celui des anciens. - Il y a lieu, au contraire, de comprendre dans le compte d'établissement, la différence existant entre le prix des plaques tournantes et celui qui a été payé pour d'autres plaques d'un plus grand diamètre, placées en remplacement des premières. » (C. d'état, 15 juin 1877.)- V. aussi le § suivant.
V. Imputations spéciales au compte d'exploitation. (Extr. de diverses décisions intéressant un ou plusieurs réseaux.) - 1° Allongements de quais, remplacement de rails, etc. - V. le § ci-dessus.
2° Constructions accessoires des stations. (Cabinets d'aisance, abris, etc.), à imputer sur le compte d'exploitation. - V. également le | 4 ci-dessus.
3° Modification ou déplacement d'anciens ouvrages. « Conf. à ce qui se fait dans les autres ch. de fer, il y a lieu, pour éviter un double emploi dans le compte de premier établ., d'inviter la comp. du Midi à déduire sur le montant du devis des installations nouvelles qui entraînaient la suppression d'anciens travaux, les dépenses faites pour ces anciens travaux, et non la valeur des vieux matériaux. Ces dépenses comprennent : - Les frais de déplacement de voie ; - Les frais de démontage et remontage des machines fixes des ateliers ; - Les frais de transport, réparation et pose des portes, fenêtres et menuiseries replacées dans le nouveau local ; - Les frais de démolition des maçonneries dont les matériaux sont réemployés dans les constructions projetées; - Les frais de démolition de maçonneries, même quand les matériaux en sont abandonnés, vendus, rentrent en magasin. » (Extr. d'un avis du C. d'état. 4 déc. 1872) (1).
(1) « Le C. d'Etat a pensé qu'au lieu de signaler à la comp. les articles qui, d'après l'avis des ingén. et du C. gén. des p. et ch., ne constituent que des frais de déplacement et doivent tomber dans le règlement de compte à la charge de l'expl., il était préférable de relever imméd. ces articles et d'en déduire le montant sur le total du devis, afin de ne porter au décret que des dépenses admissibles à raison de leur nature, tout en réservant l'évaluation définitive » (Ext. d'une dép. minist. du 27 oct. 1874. Héseau du Midi). - V. aussi, plus loin, 6° du présent paragr.
4e Déplacement d'appareils à l'occasion de la pose d'une deuxième voie sur diverses portions du réseau du Midi. (Extr. d'un avis du C. d'Etat, section des tr. publ., etc., notifié par dépêche minist. du 18 oct. 1873). - Le C. d'état « a fait observer que les devis de la plupart des projets comprennent les frais de déplacement d'appareils faisant partie de la voie, et qu'il y aurait lieu, conf. à la jurispr. suivie par les comp. de la Médit, et du Nord, de reporter ces frais sur le compte de Fexpi. et de les déduire en conséquence sur le montant des travaux de l'établ., en indiquant toutefois le total de cette déduction. »
5° Dépenses d'intérêt secondaire et amélioration des aménagements existants. (Extr. d'une décis. du C. d'état notifiée par dép. min. du 12 mars 1875 aux comp. et aux services du contrôle). - « Les conventions passées en 1868 entre l'état et les grandes comp. de ch. de fer doivent être interprétées en ce sens que les dépenses compl. de premier élabl. à faire approuver par décrets délibérés au C. d'état doivent être restreintes aux dépenses importantes se rapportant strictement à la catégorie des travaux de premier établ. et que les dépenses d'intérêt secondaire, de même que les améliorations d'aménagements existants ne devraient pas être portées au compte compl. de premier établ. » - « A l'avenir, dit le min., je ne comprendrai dans les projets de décret à soumettre au C-d'état, que les dépenses se rapportant à des travaux présentant, tant par leur nature que par leur importance, le caractère de travaux de premier établissement (1).
6° Déplacement d'anciens ouvrages motivé par des travaux neufs. - (Extr. d'une délib. prise par le G. gén. des p. et ch., 5 janv. 1878) : - « Les dépenses faites pour le déplacement d'anciens ouvrages sont imputables au compte de premier établ. (du réseau du Midi) lorsque ce déplacement est motivé par l'exéc. de travaux neufs dont l'utilité est reconnue et dont les projets sont .régulièrement approuvés. Elles entrent dans le prix de revient de ces travaux, au même titre, par exemple, que la valeur d'une maison particulière qu'il faudrait acquérir et supprimer, et on ne comprendrait pas qu'elles en fussent retirées pour être mises à la charge du service d'entretien auquel elles sont étrangères. »
Nota. - Cette délib. ne s'applique pas, bien entendu, aux constructions provisoires qui ont fait leur temps et que l'on remplace par des ouvrages définitifs établis dans d'autres conditions de confort et de solidité. Il est évident, en effet, que la dépense à porter au compte de premier établ. n'est alors que la différence entre le prix de l'ouvrage neuf et la valeur primitive de l (1) (Ext. d'une cire. min. du 6 déc. 1875, aux insp. gén. du contrôle, relative au même objet.) - « Ma dépêche (du 12 mars 1875) a donné lieu à des observ. présentées à des points de vue différents, ce qui devait, d'ailleurs, nécessairement se produire, par suite de la situation différente des compagnies sous le rapport, tant de la garantie d'intérêt que du partage des bénéfices.
« Le conseil d'Etat a été, en conséquence, appelé à en délibérer de nouveau :
« Il a reconnu que, dans une matière aussi délicate, où il s'agit d'appliquer des conventions qui créent un droit aux comp., comme à l'Etat, il n'était pas possible de refuser l'imputation, au compte du premier établ., de travaux qui, sans avoir une importance .'considérable, ne rentreraient pas, par leur nature, dans la catégorie des travaux d'entretien, et étaient motivés par le développement du trafic. - Cette assemblée a fait remarquer que, sans doute, l'art. 10 de la convention passée le 11 juillet 1868 avec la comp. des ch. de fer de l'Est stipule que les travaux accessoires à exécuter successiv. dans les gares, doivent être portés au compte d'expl., mais que cette clause qui ne se trouve que dans la convention précitée, et encore pour les lignes de (ancien réseau seulement, ne peut être étendue aux autres comp., à l'égard desquelles elle n'a pas été expressément stipulée. - Après avoir, enfin, déclaré qu'il serait très difficile, dans la pratique, de trouver la limite qui sépare les dépenses importantes des dépenses d'intérêt secondaire, le C. d'Etat a été d'avis qu'il convenait de renoncer à établir une définition limitative des travaux complémentaires.
« Je viens, en conséquence, de porter à la connaissance des grandes compagnies ces nouvelles observations du C. d'Etat en ajoutant que j'étais décidé à y avoir égard afin d'éviter toute difficulté dans le règlement définitif de leurs comptes. »
vieille construction détruite. » (Ext. de la cire, d'un des insp. gén. ayant pris part à la délibération . )
7° Ripage de certaines portions de voie ou déplacement d'appareils déjà existants. - « L'exécution de la plupart des travaux compì, projetés, entraîne comme d'habitude le ripage de certaines portions de voies et le déplacement d'appareils déjà existants, tels que clôtures, barrières de passages à niveau, gabarits de chargement, guérites, disques, plaques tournantes, etc. - La comp. du Midi a demandé que toutes les dépenses résultant de ces ripages et déplacements fussent imputées, non plus au compte d'exploitation, mais au compte de premier établissement. La compagnie prétend désormais ériger en principe absolu que les frais de tous les déplacements d'ouvrages existants, entraînés par l'exécution d'un travail neuf, doivent suivre, au point de vue de l'imputation, le sort de la dépense principale, c'est-à-dire être portés, comme cette dernière, au compte des travaux complémentaires. - Le C. d'état estime que cette théorie absolue est contraire à l'esprit des conventions de 1868 et 1869. On a admis jusqu'à ce jour comme règle d'in-terpr. de ces conventions qu'il ne suffisait pas, pour qu'une dépense fût imputée au compte des travaux compì., que le travail auquel elle se rapportait fût motivé par le développement du trafic et ne rentrât pas d'ailleurs par sa nature dans la catégorie des travaux de simple entretien; on a exigé en outre que l'exécution de ce travail eût comme résultat d'ajouter un élément nouveau, un complément aux constructions ou à l'outillage du chemin de fer. Ainsi, c'est par une applic. de ce principe (applic. d'ailleurs non contestée par la comp. du Midi elle-même) que les dépenses résultant des déplacements d'appareils existants (alors que ces déplacements ne sont la conséquence d'aucun travail neuf) sont portées au compte d'exploitation.
« C'est encore en vertu du même principe qu'on reporte du compte du premier établ. à celui d'expl., comme ne correspondant plus à aucun élément dans l'outillage ou les constr. des ch. de fer, les dépenses, soit d'anciens ouvrages ultér. supprimés sans remplacement, soit d'ouvr. provis. remplacés par des ouvr. définitifs.
« étant donnés ces précédents, la section ne voit, dans les différentes espèces qui lui sont soumises, aucun motif particulier pour déroger à un principe qui sert de base à l'ensemble de la jurisprudence, et qui a, d'ailleurs, été accepté jusqu'à ce jour sans difficulté par les grandes compagnies. » - (Avis du C. d'état, 31 juill. 1878, notifié au chef du contrôle du réseau du Midi, par dép. min. du 23 août 1878. Extr.)
VI. Frais généraux et intérêts, à ajouter aux devis estimatifs des travaux complémentaires à imputer au compte de premier établissement. - (Ëxtr. d'une cire. min. 16 mars 1872, adressée aux admin. des comp. et notifiée aux chefs de service du contrôle, le 11 mai 1872) : : - Exécution des conventions de 1868 et 1869. - V. ci-après :
« J'avais invité votre comp. à se concerter avec les autres comp. de ch. de fer jouissant de la garantie d'intérêt, afin d'adopter des bases uniformes pour le calcul des frais généraux et des sommes représentant l'intérêt et l'amortissement qui sont ordinairement indiqués dans les devis de travaux compì, à faire approuver par décrets rendus en C. d'Etat conf. aux conventions intervenues en 1868 et 1869. - En réponse à cette dépêche, vous avez proposé d'introduire dans les estimations dont il s'agit :
« 1? 6 p. 100 pour frais généraux, comprenant les frais du personnel et les frais d'adm. de la comp. ; - 2° 6 p. 100 pour représenter l'intérêt des sommes avancées pendant la construction et jusqu'au 31 déc. de l'année de l'achèvement du travail auquel se rapportera l'estimation.
« Vos propositions ont été soumises à la commission chargée de la vérifie, des comptes de la comp., et cette commission a exprimé l'avis que si l'adm. des tr, pubi, et les comp. croyaient utile d'adopter des bases uniformes pour le calcul des frais accessoires marqués dans les devis de travaux compì, à approuver par décrets, elle n'avait pas d'objections à faire aux bases proposées par les comp. Mais, dans la pensée de la commission, les indications données à cet égard dans les
devis ne pourraient avoir, pour les frais accessoires, une autre portée que pour les dépenses principales ; elles ne devraient pas être considérées comme une sorte de forfait qui lierait plus tard les commissions de contrôle et les empêcherait de rechercher le chiffre exact des dépenses faites et des frais accessoires qui s'y rattachent.
« La commission a déclaré que, sous cette réserve expresse, elle ne faisait pas d'objection à vos propositions. »
Evaluation des frais généraux et intérêts (déduction faite du mobilier de la voie). - Interprétation de la décision précédente, d'après laquelle les compagnies pouvaient ajouter aux devis estimatifs des travaux compl. à imputer au compte de premier établ. ; - 1° 6 p. 100 pour frais généraux comprenant les frais de personnel et les frais d'admin. de chaque comp.; - 2° 6 p. 100 pour représenter l'intérêt de l'amortissement des sommes avancées pendant la construction et jusqu'au 31 déc. de l'année d'achèvement du travail auquel se rapportait l'estimation ; soit ensemble 12 p. 100 des estimations brutes des travaux à exécuter ou dépenses à faire. (Extr. d'une cire. min. du 1er avril 1873, adressée aux chefs du contrôle) :
« Le C. d'Etat vient de faire observer, par une note délibérée dans sa séance du 6 février 1873, que cette bonification de 12 p. 100 ne peut être évaluée que sur le montant net des travaux compl. à exécuter ; qu'il y a donc lieu de déduire avant toute addition de ce chef, sur le total brut du devis, la valeur du mobilier retiré de la voie.
« Je vous prie, Monsieur, de veiller à l'avenir à ce que les compagnies se conforment à cette observation dans la confection de leurs devis. »
Nouvelles instructions (au sujet de la majoration des dépenses faites par les compagnies pour le compte de l'état). - Cire. min. du 10 mars 1884 établissant les bases provisoires de majoration (6 p. 100 pour frais généraux et 2 p. 100 pour avances de , fonds) sauf règlement ultérieur des intérêts après vérification des comptes de chaque exercice. - Voi