Dictionnaire du ferroviaire

Kilogramme - Kilogrammètre

Indications relatives au tonnage (la tonne est comptée, sur les chemins de fer, pour 1,000 kilogr.) - V. Tonnage.

Coupures admises pour le transport des colis. - Extr. du cah. des ch. (tarif général). - Art. 42 et 47, gr. et petite vitesse (V. Cah. des ch.).- Tarifs d'application.

Y. Colis, Marchandises, Messagerie et Tarifs.

Kilogrammètre (P. mém.). - Force ou travail nécessaire pour élever le poids de 1 kilog. à 1 m. de hauteur dans l'espace d'une seconde. - V. Vapeur.

I.    Tarification kilométrique. - Extr. de l'art. 42 du cah. des ch. : - « La perception (des taxes) a lieu d'après le nombre de kilom. parcourus. Tout kilom. entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier. Si la distance parcourue est inférieure à 6 kilom., elle sera comptée pour 6 kilom.»

Comptages exceptionnels (et mesurage des longueurs). - V. Distances.

Kilométrage à indiquer sur les cartes d'avant-projet. (Cire. min. 7 août 1877.) (V. études. - Profils itinéraires (indication des distances.) - V. Itinéraire.

II.    Pose de poteaux kilométriques. - (Points de repère de la ligne) (V. Poteaux). - Suppression des poteaux ou piquets hectométriqucs dans les gares (Cire. min. 13 nov. 1883). - Y. le môme mot Poteaux.

Pénalité. (Art. 479 du C. pénal.) - V. Affichage, § 6.

I.    Conditions générales de transport. - Le prix de transport des laines, expédiées en petite vitesse, aux conditions des tarifs généraux, est fixé à 0 fr. 14 c. au maximum, par tonne et par kilomètre (2e classe du tarif du cah. des ch. Art. 42).

Déchets admis. - 1" Déchets par dessiccation (V. Déchets). - 2° Déchets de laines considérés comme engrais. - V. Engrais,

II.    Tarifs spéciaux. - Sur la ligne de Lyon, où le trafic de laines présente une importance assez considérable, la comp. applique, pour le transport de la laine brute et de la laine lavée, un tarif réduit qui est fixé en moyenne, à 0 fr. 085 par tonne et par kilom., pour expéditions de 5,000 kilogr., au minimum, ou payant pour ce poids, s'il y a avantage pour l'expéditeur. Il est perçu, de plus, 1 fr. par tonne, pour frais de chargement, de déchargement et de gare. - Les stations intermédiaires, non dénommées, peuvent jouir du bénéfice du même tarif, moyennant l'exécution des conditions approuvées pour tout le parcours.

Mouillure de laines (transportées sans responsabilité). - V. Mouillure.

Bagages laissés pour compte. - (Trib. comm. Nantes, 3 mai 1882.) - « Lorsque les bagages d'un voyageur sont égarés et ne lui sont remis qu'au bout d'un mois, il a droit à des dommages-intérêts, pour le préjudice qu'il a éprouvé ; mais aucune disposition de loi ne l'autorise à laisser pour compte de la compagnie du chemin de fer lesdits bagages.

-    (Dubois contre admin. des ch. de fer de l'état.) - V. Bagages, § 8.

Formalités et litiges relatifs aux marchandises laissées pour compte. - Les marchandises expédiées par chemin de fer en grande ou en petite vitesse peuvent être refusées pour des causes du fait de la compagnie, soit pour avaries, soit pour perte partielle de colis, soit pour retards dans le transport ou la livraison. - Elles peuvent être refusées également pour des causes étrangères aux voituriers ou entrepreneurs de transports, c'est-à-dire pour retards dans l'envoi du fait de l'expéditeur ; pour non-commande de la marchandise et enfin en cas de non-conformité de la marchandise avec la commande.

Les mesures à prendre dans l'une et l'autre circonstance sont prévues d'une manière générale, à l'art. 106 du code de comm., d'après lequel, en cas de refus ou contestation pour la réception des objets transportés, leur état est vérifié et constaté par des experts nommés par le président du trib. de comm. ou à son défaut par le juge de paix, pour ensuite lesdits objets être déposés ou vendus ainsi qu'il est expliqué audit art 106. (V. Commissionnaires.) - Seulement, dans la pratique, les comp. n'entendent rester que dépositaires jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné; - Elles assurent d'abord les formalités du magasinage provis., et elles prennent ensuite, suivant les règles en vigueur pour cet objet sur chaque réseau, les mesures nécessaires soit pour la mise en dépôt des marchandises, même chez un tiers, ou leur remise aux domaines (V. Abandon, Entrepôt, évacuation, Magasinage), soit pour leur Camionnage d'office (V. Camionnage, § 1), et au besoin pour la vente des objets soumis à une prompte détérioration. - Voir Abandon et Vente.

Relativement aux questions de responsabilité des comp. envers leurs commettants, en cas d'avarie, de perte de marchandises ou de retard dans le transport ou la livraison. - Voiries mots Avaries, Manquants, Perte, Preuves, Retards, Responsabilité, Vérification.

-    La jurispr. étant du reste peu explicite en ces matières de refus et de laissé pour compte qui heureusement donnent généralement lieu à transaction, nous nous bornons à grouper ou à rappeler ci-après quelques points particuliers :

Questions diverses : - 1° Formalités pour la constatation des avaries à l'arrivée (V. Constatations)', - 2° Simplification pour la vente en cas de refus (p. mém.) (V. Marchandises, § 6 et Vente) ; - 3° Formalités diverses (V. Vente, § 2) ; - 4° Vérification à l'arrivée. - V. Vérification.

Ventes opérées par les agents eux-mêmes des compagnies. - D'après une cire. min. du 30 juill. 1872, il est interdit aux agents des comp. de ch. de fer de procéder eux-mêmes à l'adjud. publique de marchandises laissées pour compte à la comp., ainsi qu'à la vente d'objets mobiliers non réclamés dans les six mois de leur arrivée à destination. - V. Abandon.

Avis à donner à l'expéditeur (du refus du destinataire de recevoir les marchandises au moment où la livraison lui en est faite par la comp.) - V. Livraison.

Validité du laissé pour compte. - En dehors des cas où par suite d'avaries ou autres accidents ou retards, les marchandises sont considérées comme n'étant plus utiles aux destinataires (toutes actions étant ouvertes pour le remboursement de leur valeur), la jurispr. a statué sur quelques affaires spéciales, parmi lesquelles nous citerons les suivantes :

Laissé pour compte et responsabilité des compagnies (en cas de retard prolongé). - Remboursement par la comp. du prix intégral de la marchandise (V. Retards, § S). -Nous avons à citer, dans le même sens, un jugement du trib. civil de Ruffec, 27 juillet 1880, ainsi résumé : « Un négociant en vins expédie des fûts vides à son commissionnaire du Midi, qui ne les reçoit qu'après l'expiration d'un délai de plus de trois mois. - La campagne étant terminée, lesdits fûts sont laissés pour compte de la comp. du ch. de fer, condamnée, en outre, à rembourser à

l'expéditeur les frais de transport et à lui payer des dommages-intérêts. » - Une opinion contraire a été exprimée, par le trib. de comm. de Cambrai (jugem. du 1er mars 1881), d'après lequel « le destinataire de marchandises qui lui sont remises avec un long retard n'a droit qu'à des dommages-intérêt? ; sa prétention de laisser pour compte lesdites marchandises à la compagnie du chemin de fer est juridiquement inadmissible ». - On voit qu'en cette matière les divergences ne font pas défaut quoique à proprement parler, il semble importer peu que la partie lésée soit indemnisée de telle ou telle façon. Toutefois, dans le cas où la marchandise en souffrance peut encore être utilisée, les documents ci-après ne laissent aucun doute sur l'inadmissibilité du laissé pour compte.

Laissé pour compte non justifié (Marchandise pouvant être utilisée). - « Il ne peut y avoir lieu à abandon d'une marchandise, à moins que celle-ci n'ait péri ou ne soit devenue sans emploi dans les mains de l'expéditeur, par la faute du transporteur [jurispr. constante). - Dans l'espèce, où l'avarie se borne à un manquant, une barrique d'eau-de-vie est remise par la comp. à l'expéditeur, compte étant tenu du manquant à celui-ci par celle-là. » (Trib. comm. Bordeaux, 22 oct. 1874, et C. de cass., 15 févr. 1876.)

Affaires communes à deux comp. différentes. - Un jugem. du trib. de comm. de Dijon a décidé, le 13 sept. 1872, qu'une marchandise remise le 26 juin 1871 à la gare de St-Gall (compagnie Suisse) et n'étant arrivée que le 22 févr. 1872 à Pontarlier (G' de Lyon), est devenue sans utilité pour les destinataires et doit rester pour le compte des transporteurs, mais un arrêt de la G. de cass. du 29 avril 1874 a cassé et annulé le dit jugem. sous prétexte que le retard existait avant que la marchandise eût été remise par la comp. suisse, à la comp. de Lyon, et que cette dernière n'aurait pu être actionnée, à raison des conséquences de ce retard qu'autant qu'il résulterait des faits de la cause qu'elle se serait substituée à toutes les obligations de la comp. suisse et aurait ainsi accepté la responsabilité de la faute de celle-ci (ce dont le jugement ne parlait pas). - Voir, au sujet de cet endossement de responsabilité, les mots: Assignations, Avaries, Bagages et Transports.

Laissé pour compte de marchandises expédiées contre remboursement. - « Un expéditeur adresse contre remboursement des marchandises à un destinataire qui déclare les laisser pour compte dudit expéditeur. - D'autre part, un créancier de ce destinataire faisant saisir-arrêter lesdites marchandises entre les mains de la comp. du point d'arrivée, cette comp. en effectue le dépôt, conf. aux ordres de l'expéditeur, aussitôt que main-levée de la saisie-arrêt lui est donnée. En agissant ainsi, ladite comp. n'encourt aucune responsabilité, attendu qu'elle n'a pas qualité pour apprécier le mérite de cette saisie-arrêt et se faire juge d'une question de propriété entre l'expéditeur et le destinataire. » (Trib. comm. Havre, 49 janv. 4880. - Id., Marseille, 9 avril 4880.)

I. Conditions de transport. - Le lait transporté en grande vitesse est taxé aux prix et conditions fixés à l'art. 42 du cah. des ch. pour les marchandises à gr. vitesse.- Mais dans le tarif général d'applic. des comp. le prix de transport est réduit à 0 fr. 28 c. par tonne et par kilom. (par expédition de 50 litres, au minimum). D'après ce tarif, le lait est taxé d'après son poids cumulé avec celui des boites. - Le retour des boîtes vides a lieu franco. - Le chargement et le déchargement du lait sont faits par les soins et aux frais des expéditeurs et des destinalaires.- Quelle que soit la distance parcourue, le minimum de la perception est fixé à 40 cent, par expédition.

Les expéditions de lait inférieures à 50 litres sont taxées d'après le tarif général des articles de messagerie et marchandises à grande vitesse, à moins qu'il n'y ait avantage pour l'expéditeur à payer pour 50 litres d'après le prix ci-dessus.

Conditions diverses. - Frais accessoires et Délais de livraison.- V. ces mots.

Nota. - Les comp. de ch. de fer ont un délai de deux heures pour le dcchargem. et la manutention du lait, et elles ne sont tenues de le mettre à la disposition des destinataires qu'après l'expiration des deux heures qui suivent l'arrivée régi, des trains (T. comm. Seine, 6 juillet 1859). - Relards. - « L'obligation prise par une comp. de ch. de fer de livrer le lait qu'elle est chargée de transporter, dans les deux heures de l'arrivée des trains, doit s'entendre des heures régi, indiquées pour l'arrivée des trains et non des heures de leur arrivée effective » (T. comm. Seine, 25 nov. 1858). - La réception du lait, après les heures fixées par la convention, et le

payement du prix du transport n'établissent pas une fin de non-recevoir contre la demande du destinataire, en payement de dommages-intérêts pour cause de retard dans la livraison. » (Ibid.) - Pour ces questions assez controversées de délais de livraison, notamment pour les expéditions destinées aux halles et marchés, - V. les mots Délais et Denrées.

II. Tarifs spéciaux pour le transport du lait. - Les prix des tarifs spée. appliqués par les diverses comp. pour le transport du lait varient suivant les parcours et les localités. Sur quelques lignes, le prix du transport du lait, pour les expéditions de 5,000kil. au minimum, ou payant pour ce poids, s'il y a avantage pour l'expéditeur, est réduit jusqu'à 0 fr. 14 c. par tonne et par kilom., frais de chargement, de déchargement et de gare non compris. - Le chargem. est fait par l'expéditeur (à qui faculté est laissée de le compléter en route jusqu'à 5,000 kilogr.), et le déchargem. par le destinataire.-La comp. n'est responsable des retards (non justifiés par une cause de force majeure) que jusqu'à concurrence de tout ou partie du prix du transport, suivant l'importance du retard.- Les expéditeurs conservent tout recours pour les retards de plus de douze heures. (Extr.)

I.    Prescriptions générales relatives à l'éclairage. - Les comp. de ch. de fer on des obligations expresses au sujet de la question d'éclairage des gares et des trains; les principales dispositions pour cet objet sont contenues aux art. 6 et 24 de l'ordonn. du 15 nov. 1846. - V. éclairage, || 1 et 2. - Y. aussi les mots Collisions, § 7, Disques, i 3, Fosses, Passages à niveau et Signaux. - Le nettoyage et l'entretien des appareils doivent être l'objet d'un soin spécial.- V. ci-après :

Note sur les appareils d'éclairage. -Desinstr. détaillées règlent pour chaque comp. tout ce qui concerne la fourniture et l'entretien de la lampisterie. Nous citerons par extr. les dispositions suivantes :

Nettoyage des appareils. - Il est recommande', sur toutes les lignes, d'entretenir les appareils d'éclairage dans un état de propreté parfaite. - Chaque jour, ils doivent être essuyés avec un chiffon gras, qui les débarrasse de la poussière, entretient la peinture en bon état et recouvre d'une légère couche grasse les parties du métal à découvert, de manière à préserver ces dernières de l'altération qui résulterait de leur séjour à l'air. - Le chiffon gras doit seul être employé pour les vernis et les fers-blancs, le blanc d'Espagne pour les réflecteurs et la terre pourrie pour les cuivres.

Pour nettoyer les cheminées et les verres gras, on les passe dans du plâtre en poudre, qui absorbe la graisse et enlève l'humidité, puis on les essuie avec un chiffon propre.

Entretien. -- Les appareils d'éclairage qui ne sont pas abrités doivent être soigneusement rentrés dans la lampisterie, lorsqu'ils ne sont pas en service. Lorsqu'ils doivent rester un certain temps sans être employés, il faut vider leurs lampes, les essuyer et les mettre à l'abri de la poussière.

Pendant l'hiver, lorsque l'huile des lampes est congelée, il ne faut jamais trop les approcher du feu pour les dégeler, car on courrait risque de faire fondre la soudure.

Pour éviter la rupture des charnières et des coupes, les lanternes des voitures ne doivent pas être ouvertes ni fermées trop brusquement ; on ne doit pas non plus essayer de les ouvrir sans avoir au préalable tiré le mentonnet du ressort.

II.    éclairage au gaz.- Le service d'éclairage au gaz est confié, en général, à des employés spécialement désignés, qui ont à tenir compte des recommandations suivantes :

Toute fuite, tout dérangement dans les conduites et dans les compteurs doivent être signalés immédiatement aux chefs de service.

Tout dérangement dans les appareils, toute irrégularité dans le service des usines à gaz, doivent également être signalés dans le plus bref délai.

Pour quelques grandes gares, le service d'éclairage au gaz est fait par des usines établies au compte même de la compagnie du chemin de fer.

Conditions ordinaires de transport. - V. Animaux, Délais et Livraison. Interdiction de transport en temps prohibé; comme pour poissons. - V. ce mot.

Installation et entretien (Pavillons, urinoirs, etc.). - V. Lieux d'aisances.

Conditions de transport (gr. et petite vitesse). - V. Déchets et Denrées.

Transport en temps d'épidémie (des légumes et fruits).- Cire. min. 22 juillet 1885. V. Epidémies et Police sanitaire.

I.    Poids mort à ajouter aux wagons à frein. (étude de la question.) - Cire. min. 26 févr. 1856.-« A l'occasion d'une proposition ayant pour objet de fixer à 4,000 kilogr. le poids mort à ajouter aux wagons à freins placés dans les trains de marchandises, le C. gén. des p. et ch. (section des ch. de fer) a fait observer que cette proposition provoquait seulement la solution d'un cas particulier, celui du recul des voitures ou wagons, en cas de rupture de l'attelage, sur un réseau de ch. de fer où les pentes n'excèdent pas 1/100* et où les wagons chargés ne pèsent moyennement que 8,000 kilogr.; que, cependant, les freins sont destinés à rendre d'autres services que celui de prévenir le recul des convois en cas de rupture de l'attelage; qu'ils doivent servir à modérer et même à détruire entièrement la vitesse des convois, dans un intervalle aussi restreint que possible; que, sous ce rapport, les effets des freins doivent varier avec la vitesse et le poids du chargement des trains, de telle sorte qu'il y ait un certain rapport entre la masse des wagons munis de freins et celle des autres wagons ou voitures du même convoi, pour que cette dernière masse, animée d'une certaine vitesse, puisse être arrêtée, dans un intervalle déterminé, sur une partie de chemin dont la déclivité est également connue. »

Le Conseil a pensé, dès lors, qu'il y aurait lieu : « 1° d'examiner si les wagons à freins placés dans les convois de toute nature sont convenablement lestés ; 2° de recueillir des observations sur la manière dont ces freins fonctionnent, suivant la vitesse, la pente, la masse des wagons à freins et celles des autres voitures ou wagons, et enfin, l'intervalle dans lequel les convois sont arrêtés ; 3* de provoquer les mesures qu'il conviendrait de prescrire pour que les dispositions réglementaires relatives aux freins soient aussi efficaces que possible dans l'intérêt de la sécurité. »

II.    Suites données. - Les résultats de cette étude n'ont rien présenté de décisif ; mais ils ont fait reconnaître que c'est surtout à la disposition des freins eux-mêmes et à la régularité des chargements qu'il faut demander les garanties nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation. (Extr. de l'enq. sur l'expl. 1858.)

Dans la pratique, la quotité du lest, que les comp. de ch. de fer ont reconnue nécessaire et sont dans l'usage d'appliquer aux wagons à frein entrant dans la composition des trains de voyageurs, varie de 2,000 à 4,000 kilogr.; les règlements contiennent d'ailleurs au sujet du lest de chargement des wagons à frein des prescriptions et recommandations particulières qui se combinent avec la question du nombre lui-même de reins à placer dans les convois. - V. Chargements et Freins.

Dans le cas où les wagons à frein entrant dans la composilion des convois que l'on manoeuvre sur les voies en pente, ne seraient pas convenablement chargés et exposeraient ^es trains et portions de trains, détachés de la machine, à être entraînés en dérive par l'effet du vent ou par l'action de la gravité, les chefs de manoeuvre doivent faire caler aussi solidement que possible les voitures et les wagons.-V. Abandon, § 4, Calage, Contraventions, Manoeuvres et Pénalités.

I. Avis à donner aux destinataires. (Marchandises adressées en gare.) - Ainsi que cela paraissait naturel et conforme aux besoins réels du commerce et de l'industrie, diverses décisions judiciaires avaienfiadmis que les compagnies étaient tenues d'informer, par lettres d'avis, les destinataires de l'arrivée des marchandises adressées en gare; mais la C. decass., au nom des principes purement juridiques, s'est prononcée formellement et â diverses reprises dans le sens suivant :

Lettres d'avis non obligatoires. - « L'art. 10 de l'arr. du 12 juin 1866 (V. le mot Délais) n'impose point à une corrip. de ch. de fer l'obligation de prévenir le destinataire de marchandises livrables en gare, par une lettre d'avis, de l'arrivée de ces marchandises. -En conséquence, un tribunal viole ledit article, s'il déclare la comp. responsable envers ce destinataire des conséquences d'un retard, par l'unique motif qu'elle n'avait point adressé à celui-ci cette lettre d'avis en temps utile.-L'envoi d'une telle lettre,- prescrit non dans l'intérêt du destinataire, mais dans celui des comp., au point de vue exclusif des droits de magasinage, - est purement facultatif. » (G. de cass. 2 déc. 1873, 7 et 27 août 1878, 26 mars 1879 et 14 janvier 1880.) - « Dans l'espèce, il n'est pas constaté que la vente des marchandises refusées, quoique faite sans autorisation, ait causé au destinataire un préjudice quelconque. » (C. de cass. 26 mars 1879.) - Voici le résumé de quelques autres décisions plus récentes, qui n'aideront certainement pas à la pratique régulière des nombreuses et importantes opérations commerciales qu'il serait si utile de simplifier en ce qui concerne le service des chemins.de fer (1) :

Applie. de l'art. 4 de l'arr. min. précité du 12 juin 1866 (Délai de la remise des marchandises. - Avis de l'arrivée desdites marchandises non donné au destinataire). - « L'obligation, pour les comp. de ch. de fer, de mettre les marchandises à grande vitesse livrables en gare à la disposition des destinataires, deux heures après l'arrivée du train qui a transporté ces marchandises, n'implique pas l'obligation de donner avis de leur arrivée à ces destinataires, mais seulement d'être en mesure de les délivrer à ceux-ci, quand ils se présentent à l'expiration du délai prescrit. » (C. C., 29 nov. 1881.) - Dans l'espèce, « le jugem. attaqué a condamné la comp. de l'.-L.-M. à une indemnité envers le Sr Duclaux pour le préjudice causé par un retard de livraison, sans constater que ce destinataire se soit présenté en gare avant le jour où il a retiré la marchandise, et en se fondant uniquement sur ce que la comp. avait négligé d'avertir ledit Sr Duclaux de l'arrivée de l'expédition. - D'où il suit qu'en décidant ainsi, le jugement attaqué a violé l'art. 4 de l'arrêté ministériel précité. »

Marchandises arrivées en retard. - Condamnation d'une comp. à garder pour compte les marchandises litigieuses, arrivées en retard, à en rembourser la valeur au destinataire et à lui payer des dommages-intérêts (Trib. comm. de Vervins, 23 août 1881). - « Cassation, pour défaut de motifs, du jugement qui précède, - par la raison qu'il s'est borné à déclarer qu'il y avait eu retard dans le transport desdites marchandises et n'a pas fait connaître en quoi ce retard aurait consisté. - L'obligation pour les comp. de ch. de fer, de mettre les marchandises à petite vitesse livrables en gare à la disposition du destinataire, dans le jour qui suit celui de leu (1) Il est vrai, d'un autre côté, que le commerce s'est plaint de ce que les avis dont il s'agit étaient taxés comme lettres ordinaires, et a demandé qu'ils fussent assimilés sous diverses conditions aux circulaires, imprimés, factures, etc. - Voir à ce sujet le compte rendu de la discussion, dans la séance delà Ch. des députés (6 déc. 1882), du projet de loi portant fixation du budget gén. des dépenses et des recettes pour l'exercice 1883.

arrivée, n'implique pas l'obligation de donner à ce destinataire avis de l'arrivée de ses marchandises. » (C. G., 21 nov. 1883.)

Marchandises à grande vitesse. - « L'obligation, pour les comp. de ch. de fer, de mettre les marchandises à grande vitesse à la disposition du destinataire dans le délai de deux heures après l'arrivée du train, n'implique point, à l'égard des marchandises livrables en gare, l'obligation de donner à ce destinataire avis de l'arrivée de ses marchandises. » (C. C., 8 juin 1886.)

Envoi tardif de la lettre d'avis. - « La prescription réglementaire qui impose aux comp. l'obligation de mettre la marchandise à la disposition du destinataire, dans un délai déterminé, ne leur impose point en outre l'obligation de le prévenir, par une lettre d'avis, de l'arrivée de cette marchandise. » - Dans l'espèce, le jugem. attaqué, en mettant à la charge de la comp. de P.-L -M. le dommage dont se plaignaient Brondet, Martin et C?, sans constater que ce dommage fût imputable à une faute commise par elle ou par ses agents, mais uniquement parce que le destinataire avait été avisé tardivement de l'arrivée des marchandises en gare, a formellement violé l'art. 10 de l'arr. min. précité du 12 juin 1866. » (G. C., 23 févr. 1881.)

Conditions illégales, inscrites dans les lettres d'avis. - <c Une comp. de ch. de fer perd le bénéfice du délai régi, dans lequel elle est autorisée à remettre à un destinataire ses marchandises livrables en gare, - si, par l'envoi d'une lettre d'avis d'arrivée de ces marchandises, elle met le destinataire en demeure d'en prendre livraison avant l'expiration dudit délai. - Par suite, lorsqu'elle ne se trouve point en mesure de remettre ces marchandises au destinataire, - ou, comme dans l'espèce, à l'acheteur de celui-ci, - au moment où il se présente pour les retirer, en conséquence de ladite lettre d'avis, cette comp. doit réparer le préjudice qu'elle a ainsi, par son fait, occasionné à ce destinataire. (Trib. comm. Poitiers, 19 mai 1879.)

Lettre d'avis obligatoire pour l'arrivée des animaux. -Par un arrêt du 30 janv. 1872, la C. de cass. a statué sur une aflaire relative à l'obligation pour les comp. d'envoyer une lettre d'avis au sujet des expéditions d'animaux arrivant en gare, et s'est exprimée ainsi : - « Il n'est pas établi et il ne paraît pas avoir été allégué, devant les juges du fond, que les animaux dont il s'agit aient voyagé en cage ou panier et se soient ainsi trouvés dans la condition qui aurait exigé qu'il fût donné, par lettre, avis de leur arrivée au destinataire. Ainsi, c'est, avec raison que l'arrêt a décidé que le demandeur ne justifiait d'aucun motif sérieux et légitime de son refus de prendre livraison .» - La Cour faisait ainsi allusion aux animaux envoyés autrement que dans des cages ou paniers, et qui étant supposés, d'après les conditions du tarif, devoir être accompagnés en route, ne nécessitaient pas l'envoi d'une lettre d'avis de la comp. au destinataire et motivaient par suite la mise en fourrière desdits animaux, lorsqu'il n'en était pas pris livraison à l'arrivée. - D'où semble résulter l'obligation catégorique de prévenir les intéressés de l'arrivée des animaux non accompagnés.

Avis à donner aux expéditeurs (marchandises refusées). - V. le § 2 ci-après.

II.    Dispositions pratiques. - En principe, il y a lieu en ce qui concerne les avis d'arrivage des marchandises de petite comme de grande vitesse, de s'incliner devant la jurispr. de la C. de C. - Mais, dans la pratique, il n'en est pas moins vrai que des lettres d'avis sont généralement envoyées par les compagnies. - Ces lettres font loi k l'égard du destinataire pour fixer le point de départ du magasinage. En droit étroit, elles n'engagent pas les comp. pour la régularité des avertissements. - Par suite, les malentendus ou omissions qui peuvent survenir dans l'envoi de ces lettres ou dans l'énonciation quelquefois erronée des noms et des adresses restent illogiquement à la charge de ceux qui sont étrangers à ces inexactitudes. - Nous ignorons s'il ne serait pas possible par une disposition légale de rendre obligatoire et régulier l'envoi des lettres d'avis dont il s'agit; mais, dans notre opinion, il y a certainement une amélioration à réaliser à ce sujet, de même que pour les avis à donner aux expéditeurs, au sujet des marchandises refusées par les destinataires ou ayant donné lieu à des incidents de route intéressant ces derniers. - V. Livraison.

Constatation de l'envoi des lettres d'avis (et autres indications). - V. Avis.

III.    Envoi d'avis et de lettres de service. - V, Dépêches, Franchises et Postes.

I. Contrat établi entre l'expéditeur et le voiturier. (Droit commun.) Art. 101 et suiv. du Code de commerce. - Voir Commissionnaires, § 1.

Applications en matière de ch. de fer. - « Toute expédition de marchandises sera constatée, si l'expéditeur le demande, par une lettre de voiture, dont un exemplaire restera aux mains de la comp. et l'autre aux mains de l'expéditeur. Dans le cas où l'expéditeur ne demanderait pas de lettre de voiture, la comp. sera ' tenue de lui délivrer un récépissé qui énoncera la nature et le poids du colis, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué. » (Art. 49 du cah. des ch., dernier paragraphe, rappelant le principe posé par l'art. 50 de l'ordonn. du 15 nov. 1846.) - Cette disposition est également rappelée à l'art. 15 de l'arr. min. du 12 juin 1866, relatif aux délais de transport (V. Délais), qui prescrit en outre d'indiquer sur le récépissé « les noms et l'adresse du destinataire ».

Formalités diverses. - En exécution de la loi du 13 mai 1863 sur les récépissés (V. ce mot), toutes les expéditions, sans exception, faites par le commerce, soit en grande, soit en petite vitesse, doivent être accompagnées : - Ou d'une lettre de voiture timbrée, remise par l'expéditeur ; - Ou d'une facture de transport, timbrée (à 0 fr. 60 c), créée par les agents du ch. de fer sur la demande formelle de l'expéditeur ; - Ou, enfin, du double du récépissé du nouveau modèle.

Toute expédition de petite vitesse, devant emprunter la voie de terre, doit être toujours accompagnée d'une lettre de voiture ou d'une facture de transport (au timbre de 0 fr. 60 c.). Les gares ne peuvent, sous aucun prétexte, s'écarter de cette prescription, attendu que les récépissés timbrés (à 0 fr. 25 c.), ne peuvent être utilisés que pour le parcours sur le chemin de fer seulement. - Voir plus loin, § 2.

Les marchandises destinées à l'étranger et sortant de France par chemin de fer, peuvent n'être accompagnées que du récépissé ordinaire timbré à 0 fr. 25. (Id.)

Dans le cas où l'expéditeur qui aurait fourni lui-même la lettre de voiture timbrée, qui doit accompagner l'expédition, demanderait un duplicata de cette lettre de voiture, les comp. ont le droit de le lui refuser et ne sont tenues qu'à lui remettre un récépissé établi sur la formule ordinaire. Dans ce dernier cas, le double du récépissé destiné à être remis au destinataire reste ordinairement attaché à la souche attenant au registre, et n'est rempli que par les mots : Une lettre de voiture accompagne l'expédition.

Dans le cas où une facture de transport timbrée à 0 fr. 60 c. est créée sur la demande formelle de l'expéditeur, les compagnies consentent ordinairement à délivrer à celui-ci un duplicata de cette facture de transport sur un imprimé non timbré, en tête duquel on porte la mention : Duplicata. Si l'expéditeur demande un récépissé, ce récépissé est établi comme il vient d'être dit ci-dessus.

Il est bien entendu que les récépissés à remettre aux destinataires, à défaut d'une lettre de voiture, doivent accompagner l'expédition jusqu'à destination et être remis aux destinataires en même temps que la marchandise. - Voir Déclaration et Récépissés. - Voir aussi les indications ci-après, antérieures à la loi du 30 mars 1872 rappelée plus loin, au | 2.

Grande vitesse. - « La lettre de voiture est rarement appliquée aux expéditions à grande vitesse, notamment pour les marchandises dites messagerie. - Les comp. se dispensent même, autant que possible, et quelquefois refusent de donner un récépissé à l'expéditeur qui le demande. - Cette dernière obligation ne souffre pourtant aucune exception et doit recevoir son accomplissement dans tous les cas, qu'il s'agisse de transport, soit à grande, soit à petite vitesse. » (Cire. min. du 15 juillet 1856.)

Forme de la lettre de voiture. - Toutes les comp. ont adopté des formules spéc. pour lettres

de voiture, et elles en mettent volontiers des exemplaires à la disposition des expéditeurs, lorsqu'ils en font la demande. - La forme de ces lettres de voiture, bien qu'elle diffère, sur quelques points, pour les diverses comp., comporte généraient, les indic. de l'art. 102 du Code de comm. mises en harmonie avec celles de la déclaration écrite dont la production, par l'expéditeur, est prescrite par les tarifs (V. Déclarations). Les imprimés comportent, en outre, pour l'établ. de la taxe, les marques et n"s d'expédition et certains détails de comptabilité qui constituent, à proprement parler, la véritable facture du prix de transport. - Le prix du timbre s'ajoute aux frais de transport.

Indication du lieu de livraison. - Les lettres de voiture doivent faire connaître si la livraison doit avoir lieu en gare ou à domicile. Dans ce dernier cas, la demeure du destinataire doit être exactement indiquée (rue et n°).

Sur quelques lignes de chemins de fer, la nouvelle lettre de voiture timbrée diffère de l'ancienne facture de transport, notamment par la suppression de l'indication du mode de livraison (en gare ou à domicile), indication qui, au lieu d'y être imprimée, devra désormais y être indiquée à la main. Par suite, au lieu d'avoir des lettres de voiture différentes, suivant que les expéditions étaient livrables en gare ou à domicile, on se sert du même modèle de lettre de voiture pour ces deux genres d'expédition.

Expéditions au delà du chemin de fer. - Comme on l'a vu plus haut, | 1er, l'expéditeur reçoit de la compagnie, suivant les cas, un exemplaire non timbré de la lettre de voiture, ou plutôt un double (timbré) du récépissé qui remplace cette lettre de voiture. A cette occasion, quelques compagnies ont recommandé à leurs chefs de gare d'indiquer à la main, sur le récépissé à remettre à l'expéditeur, au-dessous de la ligne : « total en port dû, » les mots : « jusqu'à.....» e indiquant la gare destinataire du réseau, toutes les fois qu'une expédition en port dû est destinée à un point desservi par un chemin relié ou par un service de correspondance. - Cette mesure est indispensable pour prévenir les difficultés que soulèvent journellement certains expéditeurs ou destinataires, en émettant la prétention que le récépissé délivré au point de départ indique le prix qu'ils doivent payer jusqu'à la destination définitive. » (Inst, spéc.)

II.    Subtitution des récépissés aux lettres de voiture. (Loi du 30 mars 1872 et indications diverses.) - Sauf l'énonciation nominale de lettres de voiture, souvent employée en jurispr., ces pièces justificatives des expéditions de petite vitesse ont généralement disparu aujourd'hui du service des ch. de fer, et sont suppléées, même pour les transports internationaux, par les formules dites récépissés qui contiennent au sujet des expéditions de grande et de petite vitesse toutes les indications obligatoires. (Voir ci-dessus, |1.) (Voir aussi Récépissés). - Droit de timbre. - 1° (Extr. de la loi du 28 févr. 1872). - u Art. 11. Le droit de décharge de dix centimes créé par l'art. 18 de la loi du 23 août 1871 pour constater la remise des objets, sera réuni à la taxe due pour les récépissés et lettres de voiture qui est fixée ainsi qu'il suit : récépissé délivré par les comp. de ch. de fer (droit de décharge compris), 35 centimes ; - Lettre de voiture (droit de décharge compris) 70 centimes. - 2? Extr. de la loi du 30 mars 1872 (qui permet pour les transports effectués autrement qu'en grande vitesse de ne pas faire de distinction entre les lettres de voiture et les récépissés, moyennant le droit de timbre uniforme de 70 centimes). - V. Timbre, § 7.

Défaut de remise de récépissés (Litiges). - V. Récépissés.

III.    Clause pénale. - L'art. 102 du C. de comm. rappelé plus haut a admis que les lettres de voiture devaient énoncer l'indemnité due pour cause de retard, retenue qui, d'après un usage constant et immémorial, était du tiers du montant du prix de transporl. La résistance faite par les comp. aux prétentions élevées, à ce sujet, par les expéditeurs, a été la source d'un très grand nombre de difficultés et do procès auxquels la C. de cass. a heureusement mis un terme, par un arrêt que l'on peut résumer ainsi qu'il suit :

« Les comp. de ch. de fer, qui sont obligées de délivrer une lettre de voiture aux expéditeurs ou commissionnaires, qui les chargent du transport de leurs marchandises, ne sont pas tenues d'y insérer une clause d'indemnité quelconque, pour cause de retard, nonobstant l'art. 102 du C. de comm. » (C. C., 27 janv. 1862.) - Elles ne peuvent, à défaut de régi, admin., être liées à cet égard, que par leur consentement et en l'absence de con-

vention préalable ou d'accord ultérieur sur l'indemnité, pour cause de retard ; c'est aux tribunaux à arbitrer cette indemnité, en raison du préjudice provenant du retard. » (G. C., 27 janv. 1862.)

Dommages causés aux propriétés (par suite du passage des trains). - « Les lézardes qui se sont produites dans une maison par suite de l'ébranlement résultant du passage des trains peuvent motiver l'allocation d'une indemnité. » (C. d'état, 3 janv. 1873, et 16 mai 1879; jurispr. conforme à celle déjà résumée aux mots Dommages, § 2, et ébranlement de maisons.)

Dommages indirects ou antérieurs. - V. Dommages, || 3 et 3 bis.

I.    Conditions de transport. - Les produits de librairie ne sont pas nommément désignés à l'art. 42 ducah. des ch.; mais on doit admettre, par assimilation, que le tarif de transport, à petite vitesse, des livres, ouvrages, prospectus et autres documents imprimés, y compris actuellement les journaux (V. Postes, § 7), est celui de la 1" classe dudit cah. des ch., soit 0 fr. 16 par tonne et par kilom., pour la petite vitesse. - Les comp. ont maintenu, en effet, cette nature de transports dans la 1IS série de leurs tarifs d'applic. - V. au mot Marchandises, pour l'indication des prix par série.

Pour la grande vitesse, les conditions sont indiquées à l'art. Messagerie, ou au mot Colis, pour les paquets jusqu'à 5 kilogr.

Papiers à imprimer. - Une tarification analogue a été fixée pour le transport des papiers à imprimer, qui rentrent, comme les livres eux-mêmes, dans la catégorie des objets manufacturés et qui ont fait d'ailleurs, sur diverses lignes, l'objet de tarifs spéciaux assez variés, au sujet desquels il faut se reporter aux tarifs de chacune des compagnies.

Bibliothèques scolaires. - Par suite d'une mesure appliquée sur divers ch. de fer, mesure commune sans doute à toutes les comp., les envois de livres faits en petite vitesse par le min. de l'instr. publique, pour les bibliothèques scolaires, sont transportés à demi-tarif. - Pour être admises à bénéficier de celte réduction, qui, d'ailleurs, ne s'applique pas aux frais accessoires d'enregistr., de manutention et de camionnage, les expéditions devront être accompagnées d'un avis émanant du ministère de l'instr. publique (avis dont la teneur a été donnée dans l'ordre de service relatif à cet objet). (Extr. d'une instr. spéc., févr. 1865.)

Transport de journaux ou d'imprimés. (Gond, spéc.) - Exéc. de l'arr. du 27 prairial, an ix et de la loi du 6 avril 1878. - V. Journaux.

II.    Vente de livres dans les gares. - Par applic. de l'art. 70 de l'ordonn. du 15 nov. 1846, aucune vente de livres, journaux, etc., ne peut avoir lieu, dans l'intérieur des gares, sans une autorisation spéciale du préfet du département, qui doit prendre l'avis du chef du contrôle. - V. Bibliothèques, | 1 et Journaux, | 2.

Questions de monopole. - L'admin. des tr. publ. n'a pas à s'immiscer dans les questions de monopole, etc., qui peuvent se rattacher à la vente d'objets divers dans les gares (questions qui sont du ressort de la police générale)-, mais elle doit veiller à ce que l'industrie, exercée dans l'enceinte du chemin de fer, ne soit pas une cause de gêne ni de trouble pour l'expl. et à ce que le transport des livres, vendus dans les gares, soit effectué par les comp. aux conditions gén. des tarifs et sans aucune faveur. -Nous avons résumé à ce sujet, aux mots Bibliothèques, Bu/fels, Industries, Journaux et Vente, divers documents sur la matière, et notamment, au mot Bibliothèques, un jugem. du trib. de la

Seine !28 juill. 4884. Aff. de Chirac), qui s'est refusé à considérer les traités passés avec la maison Hachette pour l'installation de librairies dans les gares comme constituant un monopole interdit par la loi. - Bien longtemps après, la C. d'appel de Paris a confirmé ce jugement, par un arrêt du 12 mars 1886 qui contient les considérations suivantes:

« Si les bâtiments et cours des stations doivent être considérés comme des lieux publics lorsqu'il s'agit de l'applic. des lois pénales, ils ne peuvent, si ce n'est en cette matière, être assimilés aux voies publiques. - L'art. 68 delà toi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, abrogeant toutes les lois et tous les régi, restriciifs de « la vente sur la voie publique », ne leur est point applicable; il n'a abrogé ni explic. ni implic. l'art. 70 de l'ord., ayant force de loi sur la police des ch. de fer ; - IL suit de là que le concess. d'une bibliothèque dans une gare exerce son commerce, au regard des tiers, dans les mêmps conditions que tout autre libraire dans ses magasins ouverts au public; qu'il est donc libre de mettre ou de ne point mettre en vente, sous sa responsabilité et suivant ses appréciations personnelles, tels ouvrages qu'il jugera Convenable ; - Les contrats intervenus entre ta librairie Hachette et les comp., n'intéressant en rien te service des transports publics, ne sont poiut soumis à l'hoinolog. admin. préalable, comme ceux relatifs aux taxes et tarifs de transport ; - Si, par suite des stipulations insérées dans ces contrats, certains abus venaient à se produire, c'est auprès du préfet du dép., dont l'autorisation est nécessaire pour l'ouverlure et le maintien des librairies de gares, qu'il conviendrait d'exercer un recours. » (G. Paris, 12 mars 1886. Extr.)

I. Fonctionnaires et agents autorisés (à circuler dans les voitures). - La libre circulation des fonctionnaires et agents de l'état ayant à voyager sur les chemins de fer pour le service a été réglée en principe par les articles suivants du cah. des ch.

Contrôle et surveillance. - « Les fonctionnaires ou agents chargés de l'inspection, du contrôle et de la surveillance du chemin de fer seront transportés gratuitement dans les voitures de la compagnie. (Art. 55, § 1.)

Fonctionnaires du contrôle des travaux. - « Sur quelques points, les ingén. en chef attachés au service de surv. technique sont, en même temps, chargés des travaux qui restent à livrer par l'Etat aux comp. concess. Ces fonctionn. sont secondés, pour ce service spécial, par des agents de divers ordres, auxquels il convient d'accorder les facilités convenables pour qu'ils puissent être envoyés sur les points de la ligne où leur présence est nécessaire. Mais, :omme il ne s'agit que d'un service purement transitoire, et qui ne rentre pas dans le» prévisions de la loi ni de l'ordonn. applicables à l'expl. proprement dite, l'admin. ne saurait, en pareil cas, délivrer des cartes de circulation. Elle se réserve, en pareille circonstance, d'apprécier la convenance des permissions spécia'es que la comp. serait, disposée à accorder, sur la proposition motivée de l'ingén. en chef. » (Cire, min., 0 oet. 1847. Ext.)

Contributions indirectes et douanes. - La môme faculté (de transport gratuit) est accordée aux agents des contributions indirectes et des douanes chargés de la surv. des ch. de fer dans l'intérêt de la perception de l'impôt. (Art. 55, | 2, cah. des ch.)

Services des postes. - Art. 56, 12°. - « La comp. sera tenue de transporter gratuitement, par tous les convois de voyageurs, tout agent des postes chargé d'une mission ou d'un service accidentel, et porteur d'un ordre de service régulier délivré à Paris par le direct, gén. des postes. II sera accordé à l'agent des postes en mission une plaw de voiture de 2m" classe, ou de lre classe, si le convoi ne comporte pas de voiture de 2?' classe. » - V. Postes.

Serrice des télégraphes. - Art. 58, § 4. - « Les agents de la télégraphie, voyageant pour le service de la ligne électrique, auront le droit de circuler gratuitement dans les voilures du chemin de fer. »

Préfets. - MM. les préfets sont en dehors des dispositions applic. aux fonctionn. et agents de surveill. « Le transport gratuit leur est dû dans l'étendue de leur dep., dès qu'il se déclarent en tournée de service sur le ch. de fer. » (Cire, min., 6 oct. 1847.

Extr.)-Mais un préfet, pas plus que toute autre autorité, n'a le pouvoir de faire arrêter un train en marche hors le cas de force majeure ou de réparation de la voie.

Magistrats judiciaires. - Lorsqu'un procureur de la République ou un magistrat instructeur se rend sur la ligne pour informer au sujet d'un fait intéressant le service du chemin de fer, il est de règle, bien que le cah. des ch. n'en fasse pas mention, qu'il doit être admis à circuler gratuitement dans les trains moyennant les formalités en vigueur sur chaque réseau. - Si le magistrat est accompagné d'un greffier, ce dernier jouit de la même faculté.

Voici, à ce sujet, l'ext. d'un ordre de l'une des gr. comp. (février 1886) : « Lorsqu'un procureur de la République ou son substitut ou un magistrat instructeur (juge d'instruction ou juge de paix) se rend sur la ligne pour informer au sujet d'un fait intéressant le service de la compagnie, il doit être admis à circuler gratuitement, sous la condition de remettre à la gare de départ une réquisition écrite en échange de laquelle il lui est délivré gratuitement un billet de place.

Le greffier accompagnant le magistrat instructeur peut être compris dans la réquisition délivrée par celui-ci et être admis à voyager dms les mêmes condilions.

Les formules de réquisition seront déposées dans les gares et les haltes pour être présentées aux magistrats qui demanderont à bénéficier de la faculté dont il s'agit.

(Circulation des magistrats dans les trains de marchandises). - Dans le cas où un fonctionnaire supérieur de l'ordre admin. ou judie. (préfet, sous-préfet, procureur général, procureur de la République, juge d'instruction ou juge de paix) demanderait à être transporté par un train de marchandises, le chef de gare devrait lui faire observer que les règlements n'autorisent pas le transport des voyageurs par les trains de cette catégorie. Si, nonobstant cette observation, la demande est maintenue, le chef de gare doit y déférer, en réclamant une réquisition écrite pour couvrir sa responsabilité.

Circulation sur la voie. - V. plus loin, au § 7.

Libre circulation d'agents divers et d'autres personnes.-1? Agents des compagnies (V.ci-après, | 5); - 2° Fonctionnaires de la police (Ibid., | 4) ; - 3° Gendarmes (V. ce mot, ü 1 et 2); - 4° Toucheurs de bestiaux (V. Touclieurs); - 5° Circulation dans les trains de marchandises. - Voir la note précédente relative au transport des magistrats admin. ou judic. par les trains de marchandises. - V. aussi, plus loin, au § 6.

II. Limitation du droit de circulation.-En principe, les fonctionn. et agents chargés de la surv. et du contrôle des ch. de fer en expi. ont le droit de libre circulation sur toute l'étendue de la ligne à laquelle ils sont attachés. En effet, l'art. 23 de la loi du 13 juillet 1843, établissant que les agents de surv. de l'admin. publique peuvent verbaliser sur toute la ligne du ch. de fer auquel ils sont attachés, leur confère naturel ornent le droit de circuler gratuitement sur toute l'étendue de la même ligne. - Mais le min. des tr. publ. a cru devoir, par mesure d'ordre, limiter le droit dont il s'agit à une portion déterminée du chemin de fer. - V. ci-après l'extr. des instr. relatives à cet objet :

« Si, dans des circonstances extraordinaires, un commiss. ou un agent est obligé de continuer le parcours de la ligne hors de son arrondiss., c'est au moyen d'une réquisition érriie, adressée au chef de gare, qu'il doit obtenir son transport. La comp. pourra ensuite remettre ces réquisitions à l'admin., atin qu'on puisse apprécier si le déplacement était réellement motivé par un intérêt de service. » (Extr. de deux cire. min. des 28 juitl. 1846 et 10 nov. 1847 dont les autres dispositions sont reproduites ou résumées au présent article.)

Une autre cire, min , du 21 janv. 1833, portait ce qui suit: « En principe les agents de la surv. admin. ont le droit de circuler gratuit-ment sur la ligne ent ère à laquelle ils sont attachés. Si l'admin. a, par ses cire, des 28 juill. 1846 et 10 nov. 1847, limité ce droir, en cir-«onscrivant leur surv. dans une portion déterminée du ch. de fer, c'est une mesure qui ne lie qu'elle seule, et elle est toujours maîtresse de lever les entraves qu'elle a mises elle-même à l'exercice du droit de ses agents, lequel a été réservé expressément. »

Il bis. Exercice du droit de circulation. - Formalités et instr. diverses.

1" Cartes de circulation. - « Les fonctionnaires et agents dépendant du ministère des tr. publ. ne pourront réclamer la circulation gratuite sur les ch, de fer qu'autant

qu'ils seront porteurs d'une carte de service, délivrée et signée par le ministre et revêtue d'un enregistr. spécial. « (Cire, min., 6 oct. et 10 nov. 1847. Extr.)

« Les préfets (comme on l'a déjà dit ci-dessus) sont en dehors de ces dispositions. Le transport gratuit leur est dû, dans l'étendue de leur département, dès qu'ils se déclarent en tournée de service sur le chemin de fer. » (Cire. 6 oct. 1847. Extr.)

« Des cartes de circulation gratuite ne seront délivrées qu'aux fonctionn. et agents dénommés tant dans la loi du 15 juill. 1845 que dans l'ord. régi, du 15 nov. 1846, et chargés de la surv. des ch. de fer. (V. Contrôle.) - Elles ne sont valables que dans l'étendue de la circonscr. respective de chaque fonctionn. ou agent. Les limites des circonscr. seront indiquées sur chaque carte, et l'intention formelle de l'admin. est qu'aucune tolérance ne soit demandée ni accordée au delà. » (Cire. 6 oct. 1847. Extr.)

Indications contenues dans les caries. - (Cire, min., 23 avril 1849. Extr.) - L'ad-ministr., en vue de régulariser l'exercice du droit de libre circulation des fonctionn. et agents attachés à la surveill. de l'cxpl. des ch. de fer concédés, vient de décider : 1° qu'un format type sera adopté, à l'avenir, pour les cartes de libre circulation délivrées à ces fonctionnaires; - 2? que ces cartes seront renouvelées annuellement.

« Les cartes du nouveau modèle sont disposées de manière à permettre de mentionner, au besoin, le droit de circulation sur les machines, sur la voie, dans les gares, ateliers, etc., afin d'éviter toute difficulté aux fonctionnaires que leur spécialité appelle à surveiller ces dépendances du chemin de fer.

« Quant aux voitures dans lesquelles les agents préposés à la surv. des ch. do fer doivent pouvoir voyager, les conditions mêmes du service n'orit pas paru à l'admin. se prêter à une classifie, résultant du grade ou de l'emploi. La nature de leurs fonctions exige qu'ds puissent monter indistinctement dans les voitures de toute classe. Le contrôle que les agents inférieurs des comp. exercent, à cet égard, sur quelques lignes de ch. de fer, par suite de l'usage établi, ne saurait qu'être nuisible à la considération due au caractère public des fonctionn. dont il s'agit. 11 m'a paru nécessaire d'admettre que les agents de tout ordre, préposés à la surv. d'un ch. de fer, doivent pouvoir voyager dans les voitures de toute classe. » (Cire, min., 23 avril 1849. Extr.)

Cette dernière disposition n'est pas absolue et les agents ne peuvent exiger l'adjonction d'une voiture spéciale, lorsque le train dans lequel ils désirent voyager n'offre pas de places dans les voitures de lre classe. (Cire, min., 26 déc. 1849.)

La cire. min. du 23 avril 1849 porte en outre qu'une instr. de service pourra astreindre les agents à prendre alternativement passage dans les voilures de différentes classes, afin d'observer tous les faits de la circulation et d'en rendre compte à qui de droit.

Tableaux annuels de proposition. - Vers la fin de chaque année, le min. demandc-aux chefs de service compétents des propositions spéc. pour le rcnouvell. des cartes de cire., renouvell. prescrit par la cire, précitée du 23 avril 1849. - Les tableaux fournis pour cet objet doivent indiquer le « nom, la qualité de l'agent, l'éiendue de la circonscr. placée sous sa surv., et celle sur laquelle il doit, à raison de ses fonctions, pouvoir user du droit de libre circulation. Le tableau devra spécifier, en outre, pour chaque fonctionn. ou agent, l'exercice de ce droit, en ce qui concerne la voie, les gares, les machines, ateliers, etc.; enfin les commiss. de surv. admin. doivent avoir la libre cire, depuis le lieu de leur résidence jusqu'à celle du commiss. le plus rapproché, de manière à permettre à ces fonctionnaires de se mettre en rapport pour les faits du service. (Cire, min., 19 nov. 1857.)

4? Visa de la compagnie. - « Pour que les cartes de circulation ne puissent donner lieu à aucune difficulté de la part des préposés de la compagnie, le conseil d'administration pourra apposer sur le revers de ces cartes, son cachet particulier, avec le visa d'un des administrateurs. La formule de ce visa devra, dans ce cas, être celle-ci : Vu pour être exécuté par les agents de la compagnie. » (.Cire, min., 10 nov. 1847.) - Cette formalité une fois remplie, aucun nouveau visa ne doit être apposé sur les cartes par les surveillants ni par les contrôleurs des compagnies.

5? Perte des cartes. - « Les caries de circulation sont personnelles et ne doivent, en aucune circonstance, sortir des mains des titulaires. S'il arrivait qu'une carte vint à s'égarer, il y aurait lieu, de la part de l'agent, à en informer immédiatement l'admin. ainsi que la comp. concess., afin que des mesures soient prises pour empêcher l'abus que pourrait être tenté d'en faire un détenteur illégitime. » (Cire, min., 10 nov. 1847.) - Soins à donner à la conservation des cartes (Cire. min. du 19 juin 1882, aux chefs du contrôle) : « L'admin. reçoit fréquemment des demandes pour le remplacement des cartes de circulation délivrées à des fonctionn. et agents du contrôle de l'expl. des ch. de fer et qui ont été égarées par les titulaires. - Ces cartes confèrent aux fonctionn. et agents à qui elles sont confiées un privilège exclusivem. personnel et sont un titre officiel leur permettant au besoin d'établir et de faire connaître leur qualité.-Il importe donc, pour éviter des abus dont la répression est difficile, qu'elles ne tombent pas entre les mains de personnes étrangères au service. - Je vous prie, en conséquence, d'appeler particulièrement l'attention des fonctionnaires et agents sous vos ordres, sur la nécessité de veiller avec le plus grand soin à la conservation des cartes dont ils sont détenteurs. »

6? Places à occuper (Y. au présent § 2 bis, 2").

Droit de monter sur les machines. - Y. ci-après, § 6.

III. Droit de parcours des fonctionnaires en congé. - Comme on l'a vu plus haut, l'admin., par ses cire, du 28 juill. 1846 et 10 nov. 1847, a limité, par mesure d'ordre, le droit de circulation des agents de la surv. admin. dans une portion déterminée du ch. de fer.

Mais lorsque ces agents seront porteurs d'un congé régulier, ils jouiront du libre parcours sur la ligne à laquelle ils sont attachés, jusqu'au point le plus rapproché du lieu de leur destination, et la même faculté sera étendue aux agents nouvellement institués ou déplacés. (Cire, minist., 17-21 janv. 1883. Extr.)

Absences non autorisées (demande de permis, etc.). - En dehors de circonstances graves relatives au service, et à moins qu'ils ne remplissent l'intérim d'un collègue, les agents de la surv. admin. ne peuvent circuler gratuitement en dehors de leurs circonscriptions, sans une permission d'absence ou un congé délivré par le min. ou par le chef du contrôle; une cire. min. du 9 sept. 1863 a fait ressortir les inconvénients de tout ordre résultant notamment de l'absence irrégulière des commiss. de surv. admin. et des demandes de permis de faveur qu'ils adressent aux compagnies.

« La cire, précitée, du 9 sept. 1863, recommande aux chefs do service du contrôle de prendre les mesures nécessaires pour que, d'une part, dans aucun cas et sous aucun prétexte, les comm. de surv. admin. ne sortent jamais sans congé et sans une autorisation régulière des limites de leur circonscription, et pour que, d'autre part, il ne leur soit accordé par la comp., en dehors de l'intervention personnelle du chef du contrôle, aucune carte de cire, gratuite sur les sections de la ligne où ils n'ont aucune surv. à exercer. »

Les instructions données à ce sujet aux commiss. de surv. par la plupart des chefs du contrôle comprenaient en outre l'invitation de ne pas solliciter directement de la comp. des billets de circulation en franchise ou à prix réduits pour des personnes de leur famille ou autres.

Fonctionnaires nouvellement institués. - Les agents et fonctionn. nouvellement attachés à la surv. d'un ch. de fer ont, pour se rendre à leur poste, le droit de libre parcours sur l'ensemble de la ligne, bien qu'ils ne soient pas munis d'une carte officielle de circulation, ni d'un permis de la comp. 11 suffit qu'ils exhibent la commission ou la lettre de nomination qui leur a été délivrée par le min. (Cire, min

Contactez-nous