Dictionnaire du ferroviaire

Marbre

I.    Conditions générales de transport. - Le marbre en bloc est compris dans la 2e classe des marchandises, taxées d'après le tarif général de la petite vitesse à 0 fr. 14 par tonne et par kilomètre. (Extr. de l'art. 42 du cah. des ch.)

Tarifs d'application. - Le prix de transport du marbre varie naturellement, dans les tarifs d'applic. des diverses comp., suivant qu'il s'agit de marbre en bloc, de marbre en tranches ou de marbres artificiels. Ce dernier produit figure ordinairement à la lra série des tarifs généraux (taxée à 0 fr. 16 ou 0 fr. 15, suivant les compagnies). - Sur diverses lignes, les marbres ouvrés et polis jouissent de réductions de prix au sujet desquelles nous ne pouvons que renvoyer aux tarifs spéc. en vigueur sur les divers réseaux. - Au point de vue de la distinction à faire pour l'application des tarifs, i<ne épaisseur de marbre, pesant plus d'une tonne, doit être considérée non comme une tranche mais comme un bloc (C. cass., 9 avril 1877).

Emploi de madriers pour le transport des marbres d'un fort poids (P. mèm.)

II.    Statues et objets d'art (tarif ad valorem). - Voir Finances.

I.    Définition. - « L'expression marchandises n'a rien de limitatif et est prise, dans un sens générique, au point de vue du commissionnaire Ou voiturier pour lequel le colis est l'objet d'un lucre. » (T. Seine, 14 avril 1857.)

Chevaux et bestiaux. - Ils sont rangés, quant à l'appl. des lois et régi, sur la police des ch. de fer, dans la catégorie des marchandises. - V. aux mots Bestiaux et Chevaux pour les conditions spéc. auxquelles sont soumises ces deux natures de transport.

Installation du service des marchandises. - Nous devons renvoyer au mot Gares, || 4 à 8, au sujet des installations multiples et quelquefois considérables qu'exige notamment le service de la petite vitesse. - Il serait difficile, d'ailleurs, de détailler ici toutes les prescriptions relatives aux marchandises voyageant sur les voies ferrées, sans reproduire à peu prés la généralité des documents qui se rapportent à l'ensemble même des transports. Nous devons nous borner, en conséquence, à rappeler ou à résumer ci-après les dispositions les plus usuelles sur la matière.

II.    Tarifs et conditions générales de transport. - Les taxes et les conditions, relatives au transport de marchandises, sont réglées d'une manière générale par les art. 42 à 53 du cah. des ch. des concessions de ch. de fer (V. Cahier des charges). Pour les détails d'application, nous ne pouvons que renvoyer aux divers articles de cc recueil où

sont rapportées les opérations à faire et les formalités à remplir pour l'expédition, le transport et la livraison des colis ; les points principaux sur lesquels il nous parait utile d'appeler spécialement l'attention sont les suivants :

Grande vitesse. - Bien que le tableau général de classification, inséré à l'art. 42 du cah. des ch., désigne nommément certaines marchandises, telles que les denrées, dans la catégorie des transports à grande vitesse, il est stipulé que les marchandises de toute classe peuvent être transportées à la vitesse des trains de voyageurs, moyennant une taxe qui ne pourra dépasser, non compris l'impôt dû à l'état, 0 fr. 36 par tonne et par kilom. (art. 42 du cah. des ch. Extr.), et non compris les frais accessoires. (Voir pour l'application des conditions spéciales aux transports de grande vitesse les mots Bagages, Colis, Délais, Denrées, Factage, Finances, Messagerie et Tarifs. - D'après le même art. 42 du cah. des ch., lorsque les animaux et bestiaux (qui y sont dénommés) « seront, sur la demande des expéditeurs, transportés à la vitesse des trains de voyageurs, les prix seront doublés. » - V. Animaux et Bestiaux.

Conditions particulières pour les animaux de petite taille (en cages ou en paniers), et pour le chiens (V. Animaux, § 3 et Chiens). - V. aussi à l'appendice du présent recueil une nouvelle instr. min. du 4 nov. 1886, d'après laquelle les compagnies peuvent, en ce qui concerne le chiens de petite taille, renfermés dans des cages ou paniers, autoriser les voyageurs à conserve avec eux ces animaux, pourvu que les personnes qui voudront user de cette tolérance s'assurent du consentement de tous les autres voyageurs occupant le même compartiment aussi bien a départ qu'en cours de route.

Petite vitesse. - Les marchandises transportées à petite vitesse sont divisées en quatre classes par l'art. 42 du cah. des ch. Ces marchandises sont taxées, au maximum, à 0 fr. 16 (1? cl.); 0 fr. 14 (2e cl.) ; 0 fr. 10 (3e cl.); 0 fr. 08 à 0 fr. 04 (4° cl.) par tonne et par kilom. (non compris les frais accessoires) ; mais, par les motifs indiqués au mot Classification, les tarifs généraux et spéciaux d'applic. des compagnies ont divisé les mêmes marchandises en plusieurs séries (6 sur la plupart des lignes) avec des prix établis de façon à ne jamais dépasser les limites correspondantes du cah. des ch. Ces prix diffèrent peu des suivants, au moins pour la plupart des grandes lignes, savoir ; - Iro série : 0 fr. 15 par tonne et par kilomètre, non compris les frais accessoires; - 2« série : 0 fr. 135 (Id., Id.); - 3e série : 0 fr. 11 (Id., Id.) ; -4° série : 0 fr. 095 (Id., Id.)¡; - 5° série : 0 fr. 08 (Id., Id.); - 6e série : 0 fr. 07 à 0 fr. 04 (Id., Id.).

Sur d'autres lignes, les comp. n'ont admis que quatre séries correspondant à peu près aux quatre classes du cahier des ch. gén. ; mais tous les tarifs d'application en vigueur sur les divers réseaux, contiennent la nomenclature détaillée des marchandises auxquelles s'appliquent lesdits tarifs. - Il est indispensable, du reste, de se reporter aux recueils mêmes des volumineux tarifs des compagnies pour se rendre un compte exact du prix attribué à telle ou telle marchandise, suivant sa nature et suivant la distance parcourue. Aussi n'avons-nous donné que pour mémoire les indications rappelées ci-dessus.

Marchandises non dénommées (Assimilation). - V. Classification, § 2. Marchandises dangereuses. - V. Acides, Dynamite, Poudres, Matières.

Tarifs spéciaux. - (V. l'article Tarifs, § 4.) - Voir aussi au même article Tarifs les indications générales relatives à l'établissement et à l'application des taxes.

Indications diverses de l'art. 42 du cah. des ch. - (Mode de perception, parcours et poids, coupures de petits colis). V. Cah. des ch. - V. aussi Colis et Taxes.

Transport des masses indivisibles. - (Application de l'art. 46 du cah. des ch. et indications relatives aux pièces de bois et de fer d'une longueur supérieure à 6?,50.) - V. les mots Bois, Camionnage, Fers et Fontes et Masses indivisibles.

Marchandises transportées à prix réduit. - Voir l'indication suivante :

Demande préalable du tarif à appliquer (Tarif spécial, ou tarif commun, etc.). - « En l'absence d'une demande expresse, par l'expéditeur de marchandises, de l'applic. d'un tarif spéc., l'applic. du tarif gén. est inévitable. - Peu importe que cet expéditeur fût sans intérêt pour réclamer ce dernier traitement. » (C. de cass., 5 févr. 1878.) - « Les prix du tarif commun aux deux comp. ne devant être appliqués qu'autant que l'expéditeur en aura fait la demande expresse sur sa déclaration, la première comp. n'était pas tenue d'appliquer ledit tarif. » (C. C., 22 janvier 1878.) - V. aussi à ce sujet Déclarations, | 2, Expéditeurs, § 3 et Tarifs, § 4.

Choix de l'itinéraire le plus court. - V. Itinéraire et Tarifs (spéciaux).

Tarif exceptionnel.-(Applicable à divers transports énumérés à Part. 47 du cah.des ch., tels que les marchandises de faible densité, pesant moins de 200 kilogr. sous le volume d'un mètre cube, les matières inflammables ou explosibles, les animaux et objets dangereux, les animaux de prix, les métaux et objets précieux, les objets d'art, les finances et valeurs, et en général les paquets, colis ou excédents de bagages pesant isolément 40 kilogr. et au-dessous.) - V. Tarifs, § 2. - Voir aussi les indications ci-après, au sujet de la majoration établie, voir Tarifs, | 2, sur les marchandises dites de faible densité, c'est-à-dire qui ne pèsent pas 200 kilogr. sous le volume d'un mètre cube.

Marchandises légères, encomrrantes, de faible densité, etc. (majoration de moitié en sns du tarif). - Règles particulières d'application. - « Les marchandises encombrantes étant éventuellement soumises à une surtaxe de moitié en sus du prix fixé par le tarif général, une demande en révision de la taxation de l'expédition de telles marchandises, pour être utilement faite, doit l'être quand la vérification matérielle est encore contradictoirement praticable. » (C. cass. 29 mars 1876, dans l'espèce transport de bouchons.)

Les meubles (emballés ou non emballés) sont soumis à la même majoration de tarifs lorsque le poids d'expédition n'atteint pas 200 kilog. par m. cube. Sur quelques lignes, toutefois on ne soumet à cette majoration que les meubles non encaissés ; voir ci-après.

Relativement au transport de certains produits de verrerie, la question s'est élevée de savoir à qui de l'expéditeur ou de la comp. appartenait de justifier que ces produits étaient ou non exempts de la majoration de 50 p. 100 que doivent supporter les marchandises ne pesant pas 200 kilog. au m. cube. - (Affaire portée devant le tr. de comm. de la Seine, 4 nov. 1876, et résolue comme suit par la C. de C., 13 févr. 1878) : - «C'est à celui qui répète la chose payée de prouver qu'elle l'a été indûment. - Or, l'expéditeur ne prouve pas que ses marchandises fussent exemptes do la majoration de prix dont il se plaint. - C'est à tort que la preuve des faits sur lesquels il appuyait sa demande a été mise à la charge de la compagnie. » - V. aussi plus loin, | 4.

Désignation par nature, des principales marchandises dites légères ou encombrantes, marquées au tarif de petite vitesse comme devant être taxées moitié en sus du prix fixé pour la série à laquelle elles appartiennent, lorsqu'elles pèsent moins de 200 kilog. sous le volume d'un mètre cube :

Ext.-Arbres et arbustes vivants.-Bateaux et Canots, dont la longueur n'excède pas 6m,50.

-    Billards. - Bascules. - Boissellerie. - Bouchons. - Cages. - Caisses vides. - Caisses de voitures. - Carrosserie. - Cartonnages. - Chaises non encaissées. - Chapellerie. - Cylindres en verre. - Duvets. - Eponges. - Ecorces.- Etoupes.- Fagots.- Ferblanterie.- Fleurs.- Fourrages secs. -Fûts vides. - Glaces. -Horlogerie. -Houblon. - Instruments.

-    Jarres.- Jouets.- Lièges.- Lampisterie.- Literie. - Machines. - Meubles non emballés. -Nattes.- Noir. - Orgues. - Pailles non spécialement dénommées. -Pianos.- Plantes.-

Plumes duvets. - Porte-bouteilles en fer. - Ruches d'abeille. - Sellerie. - Sommiers. _

Sparterie.-Tabletterie. - Tamis.- Thé. -Treillage. - Ustensiles de ménage. - Vannerie. - Verrerie. - Volières. - Wareeh. - Zinc en tuyaux.

{Nota.) - Les désignations ci-dessus diffèrent plus ou moins suivant les réseaux aux tarifs généraux desquels il convient de se reporter pour avoir des données certaines, en ce qui concerne l'atténuation portée par ces tarifs à l'aggravation de taxe de moitié en sus pour certaines marchandises légères et encombrantes sans doute, mais qui, en réalité, n'ont qu'une faible valeur comme les fourrages et les fûts vides, par exemple. - V. à ce sujet Fourrages et Fûts.

Ordre et régularité des expéditions (art. 49 du cah. des ch., applicable aux transports de grande comme de petite vitesse). - « La compagnie sera tenue d'effectuer constamment, avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et objets quelconques qui lui seront confiés._

Les colis, bestiaux et objets quelconques seront inscrits, à la gare d'où ils partent et à la gare où ils arrivent, sur des registres spéciaux, au fur et à mesure de leur réception ; mention sera faite, sur les registres de la gare de départ, du prix total dû pour leur

transport. - Pour les marchandises ayant une même destination, les expéditions auront eu suivant l'ordre de leur inscription à la gare de départ. » (Exlr.)

Insuffisance de matériel. - Dès que l'enregistrement a eu lieu, les marchandises doi-ent partir dans le délai fixé par le cah. des ch., faute de quoi, le chef de gare est pasible de poursuites correctionnelles, sans préjudice de toute action en domm.-intér. ontre la comp. Cette dernière ne peut, d'ailleurs, alléguer pour excuse l'insuffisance du îatériel. (C. d'Angers, 29 août 1853. C. Paris, 19 nov. 1853.) Nous renvoyons, d'ailleurs, l'article Matériel, § 4, pour plus amples renseignements sur cette question importante, u sujet de laquelle il faut se reporter aussi aux mots Affluence, Encombrement, Force iajeure, Responsabilité et Trafic international.

6? Expéditions retardées; encombrement de gares. (Empêchements divers.) - Nous vons réuni aux mots Affluence, Encombrement, Force majeure, Guerre, etc., divers ocuments concernant les difficultés qu'a occasionnées, dans certaines circonstances, expédition des marchandises. Les Céréales, elles-mêmes, à l'époque des perturbations e la guerre de 1870-71, subirent le sort commun des retards. Aussi le min. des tr. ubl. avait-il dû prendre le 25 sept. 1871, un arrêté (abrogé plus tard le 4 déc. 1871) our requérir les comp. de ch. de fer « d'expédier les blés de semence de préférence à )ute autre marchandise ».

Avis relatifs aux encombrements de gare. - D'après un jugement du trib. de comm. u Havre, remontant à la date du 29 mai 1855, une compagnie, en cas d'encombrement es gares, « n'est pas excusable d'avoir refusé des marchandises, lorsqu'elle n'a pas verti les expéditeurs à temps, et que, d'ailleurs, elle n'a pas fait tout ce qu'il lui était ossible de faire pour la réception et l'expédition des marchandises qui lui étaient Sériés, et elle doit être, en conséquence, condamnée aux domm.-intér. de l'expéditeur ont les marchandises ont été refusées. - Mais pour les divers litiges se rapportant à ette question nous ne pouvons que renvoyer au mot Encombrement, § 4.

Délais légaux d'expédition de transport et de livraison. - Les dispositions prises en ertu de l'art. 50 du cah. des ch. pour déterminer les délais de transport et de livraison es marchandises, ont fait l'objet d'un arr. min. du 12 juin 1866, dont l'application avait û être momentanément suspendue pendant les événements de guerre de 1870-71, mais ui avait été remis en vigueur dès l'évacuation complète des départements. - Cet arrêté, îodifié du reste par celui du 3 nov. 1879, est reproduit avec les développements néces-lires au mot Délais. - Y. aussi Délais, à l'appendice.

Services de factage, de camionnage, de réexpédition, etc. (Applic. de l'art. 52 du cah. es ch.) - Voir, aux mots Camionnage, Factage, Réexpédition et Traités, les dispositions ioptées pour les marchandises remises ou livrées dans les délais réglementaires.

Camionnage d'office. - A l'occasion des encombrements de gare mentionnés plus haut, un arrêté min. provisoire avait été mis en applic. au sujet du camionnage d'office des marchandises, et arrêté, du 12 janv. 1872, n'ayant pas encore été formellement abrogé, nous en donnons ci-après le texte :

« Art. 1or. - Les comp. de ch. de fer sont autorisées, à titre provisoire, à faire camionner d'office, soit au domicile des destinataires, soit dans un magasin public, toutes les marchandises qui, adressées en gare à un point quelconque de leurs réseaux, ne seraient pas enlevées dans la journée du lendemain de la mise à la poste de la lettre d'avis écrite par la compagnie au destinataire ; les frais de ce camionnage étant calculés d'après les tarifs homologués. - Cette disposition est applicable indistinctement aux marchandises mises à quai ou laissées sur les wagons pour être déchargées par les destinataires. »

Bureaux de ville (considérés comme succursales des gares). - V. Bureaux.

Frais accessoires (d'enregistrement, de chargement, de déchargement et de magasi-age, etc.). Applic. de l'art. 51 du cah. des ch. - Voir, au mot Frais accessoires, l'arr. tin. du 30 nov. 1876 et d'autres documents.

III.    Formalités et conditions diverses des transports de marchandises. -

1° Formalités au départ et à l'arrivée. (Y. les mots Déclarations, Groupage, Enregistre ment, Lettres de voiture, Livraison, Magasinage, Manutention, Pesage, Récépissés, Recon naissance et Vérification.) - 2° Formalités fiscales (Voir les mots Acquits-à-caution, Contributions, Douane, Impôt, Timbre et Octroi). - Au sujet des formalités fiscales se rat tachant aux indications contenues dans les divers articles que nous venons de rappeler une cire. min. du 9 avril 1861 a spécialement invité les compagnies « à faire connaîtri exactement aux buralistes de la régie les délais assignés par leurs tarifs au transpor des boissons, afin que ces délais puissent être reproduits sur les acquits-à-caution ou le congés délivrés par le service des contributions indirectes ».

Application des tarifs. - 1° Formalités d'examen, d'approbation et de publicatioi (V. Tarifs, § 7). - 2° Choix du tarit général ou spécial (Ibid., § 5). - 3° Choix de l'iti néraire par l'expéditeur (V. Expéditions et Force majeure). - 4° Expéditions d'un station intermédiaire (V. Tarifs, § 4). - 5° Détaxes. - V. ce mot.

Erreurs dans l'application des taxes (V. Taxes). - V. aussi le mot Erreurs.

Déboursés. - « L'avance au départ des frais ou déboursés dont une expédition peu être grevée, n'est obligatoire que de compagnie à compagnie, et au transit d'une ligne di fer sur une autre. » (Tarif gén., Extr.)

Marchandises expédiées contre remboursement. - V. Remboursement.

IV.    Prorogation des tarifs (réglés annuellement, conf. aux prescr. des art. 47 et 5! ci-dessus visés du cah. des ch.). - Il est de principe, en vertu de l'art. 47 de l'ordonn du 15 nov. 1846, que lorsque le renouvellement des tarifs à arrêter annuellement pa l'admin. n'a point eu lieu en temps utile, ces tarifs sont prorogés de droit. - V. comm applic. les mots Frais accessoires et Tarif (exceptionnel).

Tarifs majorés. - « Le tarif des marchandises encombrantes comme celui des autres mai chandises et objets exceptionnels, mentionnés à l'art. 47 précité, est réglé annuellement par 1 ministre sur la proposition des compagnies. Toutefois, lorsque l'admin. a approuvé une classifi cation de marchandises présentée par une comp. de ch. de fer, les expéditeurs ne peuvent pas s refuser au payement des prix portés dans le tarif, sous prétexte qu'il n'a point été révisé annuelle ment par l'autorité supérieure, notamment lorsqu'il s'agit de marchandises encombrantes pesas moins de 200kilog. par métré cube. » (C. d'Amiens, 3 juin 1854.)

V.    Conditionnement des marchandises. - « La compagnie n'est pas tenue d'accepter non emballées les marchandises que le commerce est dans l'usage d'emballer. -Elle n'est pas tenue non plus d'accepter les marchandises dans un emballage défectueux ni celles qui présentent une trace évidente de détérioration. - Les marchandises susceptibles de se confondre avec d'autres marchandises de môme nature ou dont le contact pourrait être nuisible, telles que les pommes de terre, la houille, le soufre, etc., ne sont acceptées en vrac que par wagon complet, à moins que la charge étant insuffisante, l'expéditeur ne consente à payer la taxe d'un wagon complet. » (Extr. du Tarif général.) -Voir aussi Verrerie et Emballage.

Expédition de matières dangereuses. (Mesures spéc. de précaution). - V. Matières. Conditionnement des articles à la valeur. - V. Finances.

Emballage défectueux. - Les compagnies de chemins de fer ne répondent pas des avari survenues aux marchandises expédiées en vrac, lorsque ces avaries ne peuvent être imputées la négligence ou à la faute des agents chargés du transport, mais proviennent du défaut d'emballage ou du vice propre de la chose. (Trib, comm. d'Amiens, 29 nov. 1839.) - Seulemenrt lorsque les compagnies ont un retard à se reprocher, elles peuvent être privées de tout ou partidu prix de transport comme indemnité de retard. (Ibid., 24 avril 1860.) - Malgré le bulletin de garantie qu'elle se fait remettre en prévision d'avaries pour cause d'emballage défectueux, la compagnie ne reste pas moins responsable de ces avaries, lorsqu'il a été statué par les juges du fait que le mauvais emballage de la marchandise n'est pas établi, ou lorsqu'il y a eu négligence

de la part des agents de la compagnie dans le transport des colis. » (Div. déc,, et notamment C., 26 janv. 1859.)

Transmission d'une compagnie d l'autre. - « En cas d'avarie d'une marchandise transportée, ixpédition est présumée avoir été bien conditionnée à l'origine, s'il n'y a eu réserves de la part i commissionnaire en la recevant, ou s'il n'y a, de sa part, preuve contraire. Cette preuve ne sut résulter d'un procès-verbal non contradictoire, dressé après que l'objet transporté a subi ¡s réparations du fait des transporteurs. - Une comp. de ch. de fer qui, en recevant des mar-landises à elle apportées par une autre compagnie, a fait des réserves à cause de leur condi-onnement, encourt cependant une part de responsabilité, si l'avarie s'est continuée dans son irvice par de fausses mesures de conservation, des retards de livraison et de mauvaises diffi-iltés pour soustraire les transporteurs en faute à une juste responsabilité. » (C. Rouen, 5 juin 1863.)

Déchets de route. - L'entrepreneur de transport par chemin de fer a droit à la bonification usage pour le déchet de route, comme l'ancien roulage. (Trib. comm. Seine, 13 déc. 1855.) - V. aussi l'art. Liquides et les mots Déchets et Déficits.

Retour gratuit d'emballages. - V. Emballage et Tarifs spéciaux.

V bis. Incidents de route. - (Avaries, Perte, Preuves, Responsabilité, Retards, etc.) Perte et avaries de marchandises. - Les voituriers répondent de ce qui leur a été unis sur le port ou dans l'entrepôt pour être placé dans leur bâtiment ou voiture, irt. 1783, C. civ., V. l'art. Responsabilité.) - Voir aussi Perte, Preuves, Retards.

Pertes d'échantillons. - « En cas de perte de marchandises, les dommages-intérêts dus u destinataire doivent représenter seulement le prix de ces marchandises et le bénéfice erdu ; mais ils ne peuvent comprendre les bénéfices qui auraient pu être réalisés par la onclusion d'un marché auquel les marchandises devaient servir d'échantillon. » (Trib. omm., Seine, 23 juin 1854.)

Marchandises retrouvées. - « Lorsqu'une marchandise égarée est retrouvée, le trans-orteur est recevable à réclamer la restitution de la somme qu'il aurait payée en trop sur ne facture exagérée, c'est-à-dire le remboursement de la différence entre le payement ffectwé et le prix réel de la chose. » (Trib. comm., Narbonne, 41 sept. 1861.)

Avaries de marchandises transportées sur des lignes différentes. (V. Avaries etRespon-abilité.) - D'après les indications données au mot Avaries, § 5, l'action civile, lorsqu'il a lieu d'en intenter une, peut être légalement dirigée contre la compagnie chargée de ivrer les colis. - V. aussi Transports.

Avaries diverses. - « La compagnie ne peut alléguer pour excuse que, faute de com-lartiments suffisants, elle n'a pas pu prévenir entre deux colis un contact dangereux iour l'un d'eux, et les tribunaux ont tout pouvoir, soit pour allouer une indemnité à 'expéditeur, soit pour ordonner que ce voiturier gardera pour compte la marchandise, m payant le prix entier. » (G. Lyon, 28 févr. 1860.) - V. aussi Avaries.

Marchandises en souffrance. - 1° Colis laissés pour compte (V. Retards). - 2° Fausses lirections (V. Colis). - 3° Marchandises abandonnées en gare (V. Abandon, Faillite, Misse pour compte, Magasinage, Opposition, Saisie-arrêt, Vente, etc.). - 4° Altération olontaire de marchandises. - V. Liquides.

Assurances de marchandises. - V. Assurances, § 1.

Obligation générale de la compagnie pour la conservation des marchandises. - « En ¡énéral, vis-à-vis des particuliers qui lui confient leurs marchandises, une comp. de ch. le fer est en faute, du moment qu'elle n'assure pas, par tous les moyens en son pouvoir, a conservation desdites marchandises. » (C. de C., 16 mai 1876.) - Voir aussi Encom-irement, Entrepôt, évacuation, Gelée, Guerre, Incendie, Inondations, Itinéraire, Man-/uants, Mouillure, Vice propre, Vols, etc.

Indications diverses (Contestations, Réclamations). - V. Litiges.

VI. Livraison et remise de marchandises. (V. Délais, Guerre, Livraison, Magasi-

nage et Vérification.) - « En matière de transport de marchandises par les comp. de ch. de fer, la remise du bon de livraison au destinataire, l'émargement et le payement du prix de transport n'équivalent pas à une livraison réelle exonérant la compagnie de sa responsabilité. (C. Paris, 31 déc. 1855.) Les compagnies ne peuvent, à cet égard, exciper de la fin de non-recevoir établie par l'art. 103 du Code de comm. (C. Metz, 29 août 1833.) (V. aussi au sujet de la question générale de livraison, les mots ; Fin de non-recevoir, Livraison, Payement préalable, etc.). - En conséquence, si les marchandises, malgré la remise de ce bon de livraison au destinataire et le payement du prix du transport, sont restées dans les magasins de la compagnie et y ont été incendiées, par exemple, la comp. doit être déclarée responsable, à moins qu'elle ne prouve que cette perte est le résultat d'un événement de force majeure. » (C. Paris, 31 déc. 1856.) - Voir les mots Force majeure, Incendie, Perte et Preuves.

Vente en cas de refus. - « En cas de refus, par le destinataire, de recevoir une marchandise qui ne peut se conserver dans les magasins de la gare, la comp. du ch. de fer peut faire vendre cette marchandise au profit de qui il appartiendra, après avoir obtenu l'autorisation du commiss. de surv. admin. et sans autre formalité de justice. » (Trib. comm., Seine, 1er août 1860.) « Lorsqu'une compagnie a cru devoir faire autoriser la vente par le juge, il n'est pas nécessaire que cette vente soit précédée d'une signification de l'autorisation, ni d'une mise en demeure de prendre livraison. » (G. Paris, 8 mai 1857.) - V. aussi les mots Abandon, §§ 1 et 2, Magasinage, § 10, et Vente.

I. Organisation et approbation du service et de la marche des trains. - 1° Applic. de l'art. 43 de l'ordonn. du 15 nov. 1846. - Aux termes de l'art. 43 de l'ordonn. du 15 nov. 1846, « des affiches placées dans les stations feront connaître au public les heures de départ des convois ordinaires de toute sorte, les stations qu'ils doivent desservir, les heures auxquelles ils doivent arriver à chacune des stations et en partir. - Quinze jours, au moins, avant d'être mis à exécution, ces ordres de service seront communiqués en même temps aux ingén. en chef et insp. princip. du contrôle, au préfet du départem. et au min. des tr. publ., qui pourra prescrire les modifications nécessaires pour la sûreté de la circulation ou pour les besoins du public. » (Extr.)-Voir les mots Affichage, Itinéraire, Livrets, Ordres de service et Trains. - Voir aussi les instructions ci-après, relatives à la production de graphiques, ainsi qu'à la préparation et à l'examen des tableaux de la marche des trains de voyageurs et de marchandises (1).

Tableaux graphiques à joindre aux ordres de service (Cire. min. du 19 août 1878 aux admin. des compagnies). - « Messieurs, plusieurs comp. de ch. de fer ont l'habitude de joindre aux ordres de service qu'elles communiquent à l'admin., en vertu de l'art. 43 de l'ordonn. du 13 nov. 1846, des tableaux graphiques de la marche des trains (V. Graphiques). - C'est là une pratique excellente, très propre à faciliter à l'admin. l'étude de l'organisation du service; je désire qu'elle soit généralisée et suivie régulièrement. - Je vous prie, en conséquence, de vodloii bien désormais annexer aux ordres de service que vous me ferez parvenir les tableaux graphiques de la marche des trains sur les lignes de votre réseau. » - V. aussi plus loin, 5°.

études préparatoires à chaque renouvellement de saison. - 1« Cire, min.,7 juin 1878 (communication des ordres de service par la compagnie) (Y. Trains, | 1). - 2? Cire.

(1) Nous avons particulièrement indiqué au mot Ordres de service, l'extension qu'il était d'usage de donner, en ce qui concerne les trains de marchandises, aux prescriptions de l'ordonn. de 1846 qui ne semblait s'appliquer en principe qu'aux trains de voyageurs ou aux trains mixtes. - V. notamment, à cette référence, la nouvelle C. min. 30 oct. 1886.

min., 27 août 1878 (Mesures ayant pour objet d'améliorer le service des trains). (Voir le même mot Trains, § 1.) - 3° Cire, min., 21 oct. 1878 (Fonctionnaires du contrôle chargés, contradictoirement avec les compagnies, d'étudier les services d'été et d'hiver). P. mèm. - Voir la cire, modificative ci-après :

Nouvelle cire, min., 4 mai 1881 (adressée aux admin. des comp. de ch. de fer, et par ampliation aux chefs du contrôle). - « Messieurs, les cire. min. des 27 août et 21 oct. 1878, relatives à la marche des trains, ont prescrit aux fonctionn. du contrôle de procéder, deux fois par an, contradictoirement avec les comp., à une étude préparatoire de chacun des services d'été et d'hiver. - L'admin. supér. voulait ainsi se rendre compte des modifications qui auraient été réclamées, dans le courant de l'année, par les conseils généraux, les chambres de commerce, etc...., afin de pouvoir tracer d'avance aux comp. le programme des améliorations à réaliser dans le prochain service.

Mais, depuis lors, le comité consultatif des ch. de fer a été réorganisé par décret du 24 nov. 1880 (V. Comités, § 1), et se trouve aujourd'hui saisi de toutes les réclamations relatives à la marche des trains. - Il examine, au fur et à mesure qu'ils se produisent, après instruction par les fonctionnaires du contrôle, les voeux et les plaintes des conseils généraux, des chambres de commerce ou du public, et ses avis, lorsqu'ils ont été revêtus de mon approbation, sont notifiés aux compagnies, avec invitation d'en tenir compte dans l'étude du prochain service d'hiver ou d'été.

Ce mode de procéder fournit certainement un des éléments les plus utiles de l'étude préparatoire de la marche des trains et, depuis le 24 nov. dernier, il a été mis en harmonie avec le régime des circulaires de 1878, au moyen des dispositions suivantes.

Les voeux et les réclamations concernant la marche des trains sont, dès' leur arrivée, communiqués à MM. les insp. gén. du contrôle, qui les font instruire, contradictoirement avec les compagnies intéressées, et adressent sans retard leurs rapports a l'admin. centrale. Ces rapports sont envoyés, avec toutes les pièces de l'instruction, au comité consultatif des ch. de fer, et les avis du comité, lorsqu'ils ont été transformés en décis. min., sont nolifiés aux comp. et aux fonctionn. du contrôle.

En outre, l'administration fait inscrire, sur un registre spécial, les modifications et améliorations qu'elle a successivement prescrites.

Afin d'utiliser le mieux possible ces diverses dispositions pour le règlement de la marche des trains à chaque renouvellement de saison, j'ai décidé que, deux fois par an (le I? mars, pour la saison d'été, et le 1er sept., pour la saison d'hiver), le service central enverrait des extraits du registre à MM. les insp. gén. du contrôle, qui les transmettront à leur tour aux compagnies, avec telles observations qu'ils jugeront convenables. - (V. aussi plus loin 3° et 6°.)

Il est bien entendu que ces envois périodiques ne feront pas obstacle aux communications spéciales qu'il y aurait utilité à faire à d'autres époques.

Les compagnies pourront ainsi combiner leur marche de trains de manière à y comprendre toutes les améliorations prescrites par l'admin., et il leur sera facile de présenter leurs propositions fermes dans le délai indiqué par la décis. min. du 7 juin 1878 (V. Trains, § 1), c'est-à-dire un mois avant la date fixée pour la mise en vigueur du nouveau service. - (Voir aussi plus loin, cire, min., 7 juill. 1884.)

MM. les inspecteurs généraux du contrôle devront, de leur côté, produire leurs rapports dans la quinzaine.

J'enverrai alors le dossier complet de l'affaire au comité de l'expl. technique, appelé à donner son avis sur « les modifications dans la marche et le service des trains », conf. à l'arr. min. du 25 janv. 1879. - V. Comités, | 2.

Je statuerai ensuite, et ma décision sera notifiée sans retard.

Je tiens essentiellement à ce que, sans recourir aux autorisations provisoires que l'admin. a dû donner en maintes circonstances, les services d'hiver et d'été soient toujours approuvés avant la date fixée pour leur ouverture. Je compte sur votre concours pour arriver à ce résultat, qui ne pourra être obtenu que si les délais d'instruction indiqués sont strictement observés.

Les extraits du registre tenu par l'admin. seront envoyés, en temps utile, à MM. les insp. gén. du contrôle pour le service d'hiver de 1881-1882.

En ce qui concerne le prochain service d'été, le travail fait en exécution des cire, de 1878 doit permettre de saisir incessamment le comité de l'expl. technique des mesures concertées entre les comp. et les fonctionn. du contrôle. - Veuillez..., etc. »

Règles de présentation et d'examen des ordres de service delà marche des trains ( Cire, min. tr. publ., 7 juill. 1884, adressée aux chefs du contrôle) : - « Monsieur l'insp. gén., une décis. min. du 7 juin 1878 (V. Trains, § 1), a invité les comp. de ch. de fer à présenter leurs propositions relatives à la marche des trains un mois avant la mise en vigueur. Ce délai devrait être suffisant. Cependant l'approb. min. peut rarement être donnée avant l'ouverture du nouveau service. L'admin. est, dès lors, obligée de recourir à des approb. provisoires, et les mesures qu'elle est amenée à prescrire ne sont pas appliquées en temps utile, ce qui suscite de vives et justes réclamations de la part du public. - (V. plus loin 6°, de nouvelles instr. sur les délais.)

Les retards proviennent du mode de communication des propositions des comp., des lenteurs qu'entraîne la transmission de ces propositions aux divers fonctionn. du contrôle, et enfin des longs rapports que chacun de ces fonctionn. a à produire sur la même question. -(V. plus haut, cir. min. 4 mai 1881.)

Pour remédier à cette situation, j'ai décidé qu'à l'avenir, les compagnies communiqueraient leurs ordres relatifs à la marche des trains à tous les fonctionn. du contrôle technique et commercial, en môme temps qu'au ministre, c'est-à-dire un mois à l'avance.

Lorsqu'il s'agira des services d'été et d'hiver, ou de modifications de quelque importance proposées en cours de saison, les ingén. en chef réuniront les ingén. ordinaires placés sous leurs ordres, dans les huit jours qui suivront la communication de la compagnie, et examineront de concert la nouvelle marche projetée.

De leur côté, les insp. princip. de l'expl. comm. réuniront également les insp. particu-cnliers, dans le même délai, et procéderont à une étude analogue.

Les résultats de ces conférences seront consignés dans des procès-verbaux, qui seront immédiatement transmis à l'insp. gén. dir. du contrôle.

Le cinquième jour de cet envoi, l'insp. gén. convoquera les ingén. en chef, les insp. princip. et un représentant de la comp., pour discuter les conclusions formulées dans les premières conférences; il dressera, le jour même, procès-verbal de cette deuxième conférence et l'enverra de suite au ministre, avec tout le dossier de l'instruction et son avis personnel.

L'affaire sera soumise d'urgence aux délib. du comité de l'expl. technique des ch. de fer, et ensuite, s'il y a lieu, à celles du comité consultatif. L'insp. gén. remplira, d'ailleurs, les fonctions de rapporteur auprès des comités.

Une fois en possession des avis des comités, je statuerai sans délai, de sorte que la décision approbative pourra être notifiée à la compagnie avant l'inauguration du nouveau service. - (Y. plus loin § 6°, et Ordres de service.)

Si le projet de la comp. comportait des modifications dans les corresp. des trains aux gares de bifurc. de deux réseaux voisins, les insp. gén. du contrôle examineraient, de concert, ces modifications, et adresseraient à l'adm. supér. un rapport collectif sur la question, avec leurs propositions motivées. Ce rapport serait indépendant des procès-

verbaux de conférences relatifs à la marclie générale des trains et devrait faire l'objet d'un envoi spécial.

Je tiens essentiellement à ce que les règles que je viens de tracer soient désormais observées et je vous prie de donner des instructions en conséquence aux fonctionnaires placés sous vos ordres.

Veuillez d'ailleurs m'accuser réception de la présente circulaire dont j'envoie copie à toutes les compagnies de ch. de fer. »

Délais de 'présentation des ordres de service. - V. ci-après, 6°.

5* Réduction dans le nombre et le parcours des trains de voyageurs (Examen des propositions des compagnies). - Cire, min., 22 juillet 1884, adressée aux admin, des comp. et par ampliation aux chefs du contrôle :

« Messieurs, les diminutions de recettes de l'ex. 1883 ont provoqué, sur les divers réseaux, des réductions correspondantes dans le nombre et le parcours des trains de voyageurs. - L'admin. a consenti aux réductions qui lui ont paru justifiées par la nécessité de ramener une juste proportionnalité entre les recettes et les dépenses ; mais les suppressions de trains de voyageurs ne procurant que des économies relativement peu importantes, et, d'autre part, ces suppressions étant le plus souvent préjudiciables à l'intérêt général, elles ne seront autorisées à l'avenir qu'à la condition d'être parfaitement motivées.

Je vous prie, en conséquence, messieurs, lorsque vous croirez devoir proposer de réduire, Sur une ligne ou section de ligne, le nombre des trains qui circulaient pendant la période correspondante de l'année précédente, de j ustifier votre proposition par l'évaluation approximativ e du produit brut kilométrique des trains de voyageurs qui seraient maintenus.

11 vous sera, d'ailleurs, facile de trouver les éléments de cette évaluation, soit en calculant une moyenne d'après les recettes de voyageurs, soit en vous basant sur des comptages de voyageurs faits, sur la section même ou sur une section analogue, pendant la même période de l'année précédente ou pendant une période équivalente de l'année courante.

Afin de faciliter la comparaison, vous devez, en outre, joindre à vos propositions un graphique du service projeté et un graphique du service qui était en vigueur pendant la période correspondante de l'année précédente. Ces graphiques seront dressés dans la forme ordinaire, mais à une échelle très petite, et ne comprendront que les trains de voyageurs et les noms des gares importantes et de bifurcation.

Veuillez m'accuser réception de la présento circulaire, que je porte à la connaissance des inspecteurs généraux du contrôle. »

Modifications en cours de saison. (Cire. min. 26 févr. 1886, aux admin, des compagnies.) - « Messieurs, il arrive fréquemment que les propositions de modification de la marche des trains, en cours de saison, me sont soumises et sont communiquées à l'insp. gén. dir. du contrôle quelques jours seulement avant la mise en vigueur, de telle sorte que ma décision approbative ne peut être prise en temps utile. Il en résulte quePadmin. est obligée de recourir à des approb. provisoires, qu'il lui faut ensuite transformer en approbations définitives, après l'instr. régi. - Je crois donc devoir vous rappeler qu'aux termes de l'art. 43 de l'ordonn. de 1846 les propositions de marche de trains doivent m'être soumises et être communiquées au service du contrôle quinze jours au moins avant d'être mises à exécution. - Je vous prie d'observer rigoureusement ce délai à

l'avenir.....» (Voir plus haut 2° et 3°.) - Voir aussi à Ordres de service, § 1 bis, l nouvelle cire. min. du 30 oct. 1886.

Organisation de trains spéciaux, de trains mixtes, de trains de marchandises, de trains de travaux et de trains de troupes. - Voir les mots Composition de convois, Ordres de service, § 1 bis, Surveillance, Travaux, Trains et Troupes.

Garages des trains. - La marche des trains à petite vitesse (voyageurs et marchandises), qui doivent être dépassés en route par d'autres trains, est réglée de telle sorte qu'ils soient garés dans une station quinze minutes (vingt minutes sur quelques lignes) avant le train qui les suit. (Enq. sur l'expl.)

L'emploi du télégraphe électrique facilite beaucoup les garages et permet aux trains de ne pas perdre trop de temps dans les manoeuvres auxquelles ils donnent lieu.

Nous avons fait connaître, d'ailleurs, à l'art. Garages, les mesures à prendre lorsqu'un train à garer en route pour laisser passer un autre train n'a pas une avance suffisante sur ce dernier pour se garer en temps utile.

Transition de service. - Sur presque toutes les lignes, on est dans l'usage de reviser le service des trains à deux époques de l'année (mai et novembre). La transition d'un service à l'autre fait ordinairement l'objet d'une instr. gén. adressée par la comp. à tous ses agents pour leur recommander d'apporter une attention particulière aux nouvelles dispositions adoptées, notamment aux mesures prescrites pour combiner la marche des nouveaux trains avec ceux expédiés la veille et qui n'arrivent à destination que le jour même de l'ouverture du nouveau service. Des instructions détaillées règlent également tout ce qui concerne le mouvement des trains et des machines ainsi que les modifications qui sont la conséquence du changement de service pour la mise en circulation des trains de ballast et de matériaux. - Ces dispositions ont une ; extrême importance. - C'est sur leur complète et rigoureuse exécution que repose la sécurité du service de transition. - « Il est donc indispensable qu'elles soient l'objet de toute l'attention du personnel de l'exploitation. » (Inst, spéc.)

7?Service de l'Algérie. - 1° Décret du 19 mai 1882, attribuant au gouverneur général de l'Algérie, entre autres affaires relatives au service des chemins de 1er d'intérêt général, le droit de statuer sur les modifications partielles à la marche des trains en cours de saison, le ministre se réservant de statuer sur les ordres de service généraux réglant la marche des trains (V. Algérie, § 2). - 2? Cire. min. 22 oct. 1884, portant interprétation de la disposition dont il s'agit (V. le même mot Algérie, § 2, note). - 3" Communication au ministre, des tableaux indiquant les modifications partielles de service de trains en Algérie. (Cire. min. 26 févr. 1886.) - Voir ci-après :

Cire. min. 26 févr. 1886 (tr. publ.), adressée aux admin, des comp. de ch. de fer algériens, au sujet de la communication à faire au min. des documents relatifs aux modifications partielles de trains. - « Messieurs, aux termes des décrets de rattachement de 1882 et de la cire. min. interprétative du 22 oct. 1884 (voir ci-dessus), les « ordres de service généraux » réglant la marche normale des trains, en Algérie, sont soumis à l'approb. du min. des tr. publics, et les « modifications partielles » qu'il peut être nécessaire d'apporter à cette marche sont approuvées par le gouverneur général de l'Algérie. - Mon admin, n'est donc pas toujours exactement renseignée sur le service en vigueur dans la colonie.

Pour obvier à cet inconvénient, j'ai décidé qu'à l'avenir, lorsque (les compagnies des chemins de fer algériens proposeront une modification partielle de la marche des trains, elles devront m'envoyer cinq exemplaires des tableaux et des graphiques de la nouvelle marche, tels que les aura approuvés le gouverneur général.

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire et de vous conformer rigoureusement aux prescriptions qu'elle renferme.

Veuillez, d'ailleurs, m'adresser dès à présent une collection des tableaux et graphiques du service actuellement en vigueur sur votre réseau... »

Service de la poste. (Application de l'art. 56 du cah. des ch. et dispositions diverses.) - V. Conférences et Postes.

II. Détails principaux de la marche des convois. - Les régi, des comp., approuvés par le min. des tr. publ. en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés (V. Règlements), comprennent naturellement tout ce qui se rapporte à la marche et au mouvement des convois sur les lignes à double voie comme sur les sections à voie unique. Pour ces dernières sections, nous avons spécialement résumé à l'art. Voie unique les indications qui s'y rapportent.

Relativement à la circulation sur la double voie, il n'y a pour cet objet, pas plus que pour beaucoup d'autres détails du service des ch. de ter, de dispositions absolument uniformes pour les divers réseaux. - Mais les ordres généraux sont tous basés sur les points suivants qui ont été réglés en principe par l'ordonn. de 1846, ou par les instructions, circulaires et arrêtés relatifs à son application.

1* Sens du mouvement des convois. (Art. 25 de l'ord. du 15 nov. 1846.) - « Pour chaque chemin de fer, le min. des tr. publ. déterminera, sur la proposition de la comp.,

le sens du mouvement des trains et des machines isolées sur chaque voie, quand il y a plusieurs voies, ou les points de croisement quand il n'y en a qu'une. - Il ne pourra être dérogé, sous aucun prétexte, aux dispositions qui auront été prescrites par le ministre, si ce n'est dans le cas où la voie serait interceptée; et, dans ce cas, le changement devra être fait avec les précautions indiquées en l'art. 34. » (V. plus loin cet art. 34 qui est relatif au service de pilotage des trahis en cas d'accident, de réparation ou de toute autre cause.) - En général, les trains et les machines doivent circuler sur la voie de gauche, en regardant le point vers lequel ils se dirigent. (Extr. des instr.)

Signal du départ des trains. - (Art. 26 même ordonn. et cire. min. des 31 déc. 1865 et 4 janv. 1866, invitant les compagnies « à prendre des mesures immédiates pour que les ordres de départ ne soient, à l'avenir, donnés que par le chef de gare ou par l'agent réglementairement désigné pour le suppléer, en cas d'absence ». - V. Départ, § 2.

Heures de service. - D'après l'art. 27,1er alinéa de l'ordonn. de 1846, aucun convoi ne pourra partir d'une station avant l'heure déterminée par le règlement de service.- Les heures de service et les autres conditions de nombre, de vitesse et de marche des trains sont arrêtées périodiquement par le ministre et font l'objet d'itinéraires spéciaux, conformément aux indications données ci-dessus au § 1er.

Intervalle à observer entre les trains. - Par applic. du 2e alinéa de l'art. 27 de l'ordonnance de 1846, cet intervalle a été fixé en principe à 10 min., sauf les exceptions indiquées au mot Intervalle. - V. aussi Bloch-System et Cloches.

Signaux et Disques-signaux. - Disques de protection des gares et des points de bifurcation (applic. de l'art. 27, 3? et 4e alinéas, et de l'art. 35 de l'ordonn. de 1846). - V. Bifurcations, Disques-signaux et Signaux.

Observation des signaux ordinaires et des signaux détonants ou pétards. - V. les mots Brouillards et Signaux.

Mouvements des trains près des bifurcations. - Les précautions à prendre en vertu de l'art. 37 de l'ordonn. du 15 nov. 1846, au sujet du ralentissement de vitesse près des bifurcations ou à la traversée des changements de voie sont spéc. indiquées aux mots Aiguilleurs, Bifurcations, Manoeuvres, Sifflet et Signaux.

En raison de l'extrême importance des manoeuvres faites aux abords des bifurcations, nous reproduirons ici quelques indications qui se trouvent déjà résumées dans le cours de ce recueil, indépendamment des nouvelles règles générales sur les signaux :

Se référant aux dispositions de l'art. 38, § 2, de l'ordonn. régi, du 15 nov. 1846, aux termes duquel « les mécaniciens devront se servir du sifflet à vapeur comme moyen d'avertissement, toutes les fois que la voie ne leur paraîtra pas complètement libre », le min. a décidé qu'à l'approche des voies de garage ou de bifurcation, les mécaniciens devront faire entendre :

« Un coup de sifflet prolongé pour aller à gauche ;

« Trois coups de sifflet prolongés pour aller à droite. »

Les ordres de service de quelques compagnies recommandent aux mécaniciens de faire ce signal à 500 m. avant d'arriver aux aiguilles de bifurcation et d'embranchement, et de donner les coups de sifflet distinctement, de manière que ces signaux ne puissent être confondus avec ceux prescrits pour faire serrer les freins. (Inst, spéc.)

Traversée des tunnels (l°r alinéa de l'art. 29 de l'ord. de 1846). - V. Souterrains.

Devoirs spèciaux des mécaniciens (art. 36 à 38 de l'ord. de 1846), et des gardes-lignes (art. 31 id.). - V. Mécaniciens et Gardes-lignes.

Composition et conduite des trains. - (V. Chefs de trains, Composition de convois et Conducteurs, Gardes-freins, Graisseurs et Visiteurs.) - Voir aussi Chefs de gare.

Incidents de route. (Accidents, Arrêts, Détresse, Retards.) - V. ces mots.

Signal en cas de réparation de la voie, ou d'accident, (art. 32 de l'ord. de 1846.) - « Dans le cas où, soit un train, soit une machine isolée s'arrêterait sur la voie pour cause d'accident, le signal d'arrêt indiqué en l'article précédent devra être fait à cinq cents mètres

au moins à l'arrière. (V. Détresse et Signaux.) - Les conducteurs principaux des convois et les mécaniciens conducteurs des machines isolées devront être munis d'un signal d'arrêt. » - V. Ateliers.

33.    (Ibid,.). Lorsque des ateliers de réparation seront établis sur une voie, des signaux devront indiquer si l'état de la voie ne permet pas le passage des trains, ou s'il suffit de ralentir la marche de la machine. - (Idem.)

34.    (Service de pilotage.) - « Lorsque, par suite d'un accident, de réparation ou de toute autre cause, la circulation devra s'effectuer momentanément sur une voie, il devra être placé un garde auprès des aiguilles de chaque changement de voie. - Les gardes ne laisseront les trains s'engager dans la voie unique réservée à la circulation qu'après s'être assurés qu'ils ne seront pas rencontrés par un train venant dans un sens opposé. - Il sera donné connaissance au commissaire (de surv. adm.) du signal ou de l'ordre de service adopté pour assurer la circulation sur la voie unique. » - V. Pilotage.

40 et 41. (Machines et agrès de secours.) - V. Secours.

Garage des trains (V. ci-dessus § 1"). - V. aussi Garage.

10° Arrêts et stationn. interdits sur la voie (art. 28 de l'ord. de 1846). (V. Arrêts et Stationnements.) - Au sujet des arrêts obligatoires commandés par des signaux, il doit être fait usage des freins prévus par l'art. 18 de ladite ord. - V. Freins.

11° Conditions de vitesse et autres pour les diverses catèg. de trains (applic. de l'art. 29 de l'ord. de 1846). (V. Trains, §§ 2 et suivants.) - Voir aussi les mots Freins et Vitesse, au sujet de la corrélation entre la vitesse admise et les moyens d'arrêt.

12° Trains extraordinaires. (Art. 30 de l'ordonn. du 16 nov. 1846) :

« Le ministre des travaux publics prescrira, sur la proposition de la compagnie, les mesures spéciales de précaution à prendre pour l'expédition et la marche des convois extraordinaires. - Dès que l'expédition d'un convoi extraordinaire aura été décidée, déclaration devra en être faite imméd. au commiss. (de surv.), avec indication du motif de l'expédition du convoi et de l'heure du départ. »

Pour l'exécution des dispositions ci-dessus, V. l'art. Trains, § 3.

Trains de marchandises et de matériaux. - V. Trains, §§ 5 et 7.

III. Circulation des machines isolées. - D'après les règlements, une machine isolée doit être regardée comme un train, au point de vue de la circulation sur la voie.

Signaux en cas d'accident. - V. ci-dessus § 1, 9°.

Dans les gares, les manoeuvres des machines isolées doivent se faire à petite vitesse et avec la plus grande prudence. - Les aiguilleurs ou chefs de manoeuvres doivent faire avec soin les signaux d'arrêt ou ceux qui ont pour objet de faire avancer ou reculer le train ; les mécaniciens, à leur tour, observeront exactement ces signaux.

Pour la circulation des machines en dehors des gares, il est ordinairement d'usage de prendre les dispositions suivantes :

« Toute machine, autre que celles de secours, se rendant isolément d'un point à un autre, pourra circuler sans être accompagnée d'un agent du mouvement ; mais elle ne pourra être autorisée à partir sans que sa marche ait été préalablement réglée par le chef de gare expéditeur. Si le parcours d'une machine devait avoir lieu chaque jour aux mêmes heures, sa marche sera réglée par l'agent général du mouvement.

« Un chef de gare ne devra jamais laisser partir une machine isolée sans s'être assuré que le mécanicien est bien porteur d'un itinéraire réglant sa marche jusqu'à destination. » - Nous ne pouvons, d'ailleurs, au sujet des mesures de précaution à prendre pour la marehe des machines isolées, que renvoyer au mot Mécaniciens, § 3, S".

Machines de secours. - V. Secours.

IV. Mesures nouvelles de sécurité (et rappel des dispositions principales se rapportant distinctement à la circulation des trains et des machines sur la double voie, à la circulation à voie unique, à la circulation temporaire à voie unique sur une ligne à double voie). - Voir les mots Appareils, Bifurcations, Block-System, Circulation, Cloches électriques, Freins, Intercommunication, Matériel roulant, Voie unique et Voyageurs.

I.    Installation de marchepieds (et de mains-courantes) le long des véhicules entrant dans la composition des trains de voyageurs). - Cire. min. 16 mai 1866, ayant pour objet les mesures spéciales à prendre en cas d'accidents (V. Incendie, § 1, 3°). - V. aussi Contrôleurs de route, Intercommunication et Voyageurs.

II.    Forme et disposition (des marchepieds). - Par une cire, du 6 juillet 1837, ayant pour objet de fixer la disposition réciproque des marchepieds des voitures, et des trottoirs des stations (V. Quais et Portières), le min. des tr. publ. a exprimé le voeu que les dispositions suivantes fussent adoptées uniformément sur l'ensemble des lignes de ch. de fer : - « 1» Les marchepieds inférieurs régneront sur toute la longueur des voitures et seront placés de 0m,64 à 0m,70 en contre-bas des planchers; - 2° Les arêtes extérieures des marchepieds inférieurs seront distantes l'une de l'autre de 3?,10; - 3? Le marchepied supérieur aura 0m,40 de longueur, et divisera en deux pas égaux la différence de niveau entre le plancher de la voiture et le marchepied inférieur; - 4° La saillie du marchepied supérieur sur le bord du plancher sera de 0m,13 au moins, et la saillie du marchepied inférieur sur le marchepied supérieur de 0m,10 au moins. »

Ces dispositions ont été généralement suivies, au moins sur la plupart des lignes.

Objets atteints par les marchepieds. - « Les agents doivent veiller à ce que les matériaux et les outils déposés sur les voies ne puissent être atteints, ni par les cendriers des locomotives, ni par leurs bielles, ni par les marchepieds des voitures. A cet effet, ils ne doivent pas perdre de vue que les marchepieds dépassent extérieurement les rails de 0m,90, et que, pour ceitaines machines, les cendriers et les bielles descendent à peu près au niveau du rail. » (Ext. de l'art. 5 du régi, des poseurs, réseau d'Orléans.)

Défense de circuler sur les marchepieds (pendant la marche). - V. Voyageurs.

III. Marchepieds des voitures de messageries et diligences. - V. Voitures.

I. Adjudications et marchés de travaux de l'état. - 1° Décret du 18 nov. 1882, et documents divers, relatifs aux adjudications et aux marchés passés au nom de l'état (V. Adjudications). - Prescriptions diverses. - V. Clauses et conditions, Devis, Entrepreneurs, Traités et Travaux.

Marchés de gré à gré et travaux en régie. - Voir au mot Adjudications, § 1, l'art. 23 du décret du 18 nov. 1882.

Nota. - Pour les marchés de gré à gré passés au nom de l'Etat et qui concernent surtout les ouvrages et les objets d'art et de précision dont l'exécution ne peut être confiée qu'à des artistes éprouvés fart. 69, § 5 du décret du 31 mai 1862, sur la comptabilité publique), et les adjudications restreintes ne pouvant sans inconvénient être livrées à une concurrence illimitée (art. 71, même décret), diverses règles ont été posées par les cire. min. des 1er juin 1880 et 21 nov. 1882) adressées aux préfets et notifiées aux ingén. en chef des services des travaux. Les dispositions finales de la dernière de ces circulaires, concernant la production et l'examen des soumissions, les délais d'approbation, etc., sont ainsi conçues :

Extr. cire, min., 21 nov. 1882. - ... « Il est arrivé que la valeur d'une soumission présentée a été contestée par le soumissionn. lui-même, parce que, disait-il, l'admin. ayant laissé s'écou-

1er six mois avant de lui faire connaître que ses propositions étaient acceptées, il ne se trouvait plus dans les mêmes conditions qu'au moment où il avait pris l'engagement d'exécuter à forfait, moyennant un certain prix, le projet qui lui avait été présenté. Cette réclamation a dû être admise.

En vue d'éviter le retour de semblables difficultés, j'ai décidé qu'à l'avenir le programme des entreprises qui feront l'objet d'un concours dans les conditions que je viens de rappeler devra toujours contenir une clause, que je me réserve d'approuver déterminant pour chaque cas particulier, le délai pendant lequel les soumissionn. s'engageront à exécuter leur marché, conf. aux stipulations dudit programme et aux prix fixés dans leur soumission, quelles que soient les circonstances intervenues. »

Travaux exécutés par les compagnies au compte de l'état (sans marché préalable ni série de prix). - Décr

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