Dictionnaire du ferroviaire

Marche des Trains

I. Organisation et approbation du service et de la marche des trains. - 1° Applic. de l'art. 43 de l'ordonn. du 15 nov. 1846. - Aux termes de l'art. 43 de l'ordonn. du 15 nov. 1846, « des affiches placées dans les stations feront connaître au public les heures de départ des convois ordinaires de toute sorte, les stations qu'ils doivent desservir, les heures auxquelles ils doivent arriver à chacune des stations et en partir. - Quinze jours, au moins, avant d'être mis à exécution, ces ordres de service seront communiqués en même temps aux ingén. en chef et insp. princip. du contrôle, au préfet du départem. et au min. des tr. publ., qui pourra prescrire les modifications nécessaires pour la sûreté de la circulation ou pour les besoins du public. » (Extr.)-Voir les mots Affichage, Itinéraire, Livrets, Ordres de service et Trains. - Voir aussi les instructions ci-après, relatives à la production de graphiques, ainsi qu'à la préparation et à l'examen des tableaux de la marche des trains de voyageurs et de marchandises (1).

Tableaux graphiques à joindre aux ordres de service (Cire. min. du 19 août 1878 aux admin. des compagnies). - « Messieurs, plusieurs comp. de ch. de fer ont l'habitude de joindre aux ordres de service qu'elles communiquent à l'admin., en vertu de l'art. 43 de l'ordonn. du 13 nov. 1846, des tableaux graphiques de la marche des trains (V. Graphiques). - C'est là une pratique excellente, très propre à faciliter à l'admin. l'étude de l'organisation du service; je désire qu'elle soit généralisée et suivie régulièrement. - Je vous prie, en conséquence, de vodloii bien désormais annexer aux ordres de service que vous me ferez parvenir les tableaux graphiques de la marche des trains sur les lignes de votre réseau. » - V. aussi plus loin, 5°.

études préparatoires à chaque renouvellement de saison. - 1« Cire, min.,7 juin 1878 (communication des ordres de service par la compagnie) (Y. Trains, | 1). - 2? Cire.

(1) Nous avons particulièrement indiqué au mot Ordres de service, l'extension qu'il était d'usage de donner, en ce qui concerne les trains de marchandises, aux prescriptions de l'ordonn. de 1846 qui ne semblait s'appliquer en principe qu'aux trains de voyageurs ou aux trains mixtes. - V. notamment, à cette référence, la nouvelle C. min. 30 oct. 1886.

min., 27 août 1878 (Mesures ayant pour objet d'améliorer le service des trains). (Voir le même mot Trains, § 1.) - 3° Cire, min., 21 oct. 1878 (Fonctionnaires du contrôle chargés, contradictoirement avec les compagnies, d'étudier les services d'été et d'hiver). P. mèm. - Voir la cire, modificative ci-après :

Nouvelle cire, min., 4 mai 1881 (adressée aux admin. des comp. de ch. de fer, et par ampliation aux chefs du contrôle). - « Messieurs, les cire. min. des 27 août et 21 oct. 1878, relatives à la marche des trains, ont prescrit aux fonctionn. du contrôle de procéder, deux fois par an, contradictoirement avec les comp., à une étude préparatoire de chacun des services d'été et d'hiver. - L'admin. supér. voulait ainsi se rendre compte des modifications qui auraient été réclamées, dans le courant de l'année, par les conseils généraux, les chambres de commerce, etc...., afin de pouvoir tracer d'avance aux comp. le programme des améliorations à réaliser dans le prochain service.

Mais, depuis lors, le comité consultatif des ch. de fer a été réorganisé par décret du 24 nov. 1880 (V. Comités, § 1), et se trouve aujourd'hui saisi de toutes les réclamations relatives à la marche des trains. - Il examine, au fur et à mesure qu'ils se produisent, après instruction par les fonctionnaires du contrôle, les voeux et les plaintes des conseils généraux, des chambres de commerce ou du public, et ses avis, lorsqu'ils ont été revêtus de mon approbation, sont notifiés aux compagnies, avec invitation d'en tenir compte dans l'étude du prochain service d'hiver ou d'été.

Ce mode de procéder fournit certainement un des éléments les plus utiles de l'étude préparatoire de la marche des trains et, depuis le 24 nov. dernier, il a été mis en harmonie avec le régime des circulaires de 1878, au moyen des dispositions suivantes.

Les voeux et les réclamations concernant la marche des trains sont, dès' leur arrivée, communiqués à MM. les insp. gén. du contrôle, qui les font instruire, contradictoirement avec les compagnies intéressées, et adressent sans retard leurs rapports a l'admin. centrale. Ces rapports sont envoyés, avec toutes les pièces de l'instruction, au comité consultatif des ch. de fer, et les avis du comité, lorsqu'ils ont été transformés en décis. min., sont nolifiés aux comp. et aux fonctionn. du contrôle.

En outre, l'administration fait inscrire, sur un registre spécial, les modifications et améliorations qu'elle a successivement prescrites.

Afin d'utiliser le mieux possible ces diverses dispositions pour le règlement de la marche des trains à chaque renouvellement de saison, j'ai décidé que, deux fois par an (le I? mars, pour la saison d'été, et le 1er sept., pour la saison d'hiver), le service central enverrait des extraits du registre à MM. les insp. gén. du contrôle, qui les transmettront à leur tour aux compagnies, avec telles observations qu'ils jugeront convenables. - (V. aussi plus loin 3° et 6°.)

Il est bien entendu que ces envois périodiques ne feront pas obstacle aux communications spéciales qu'il y aurait utilité à faire à d'autres époques.

Les compagnies pourront ainsi combiner leur marche de trains de manière à y comprendre toutes les améliorations prescrites par l'admin., et il leur sera facile de présenter leurs propositions fermes dans le délai indiqué par la décis. min. du 7 juin 1878 (V. Trains, § 1), c'est-à-dire un mois avant la date fixée pour la mise en vigueur du nouveau service. - (Voir aussi plus loin, cire, min., 7 juill. 1884.)

MM. les inspecteurs généraux du contrôle devront, de leur côté, produire leurs rapports dans la quinzaine.

J'enverrai alors le dossier complet de l'affaire au comité de l'expl. technique, appelé à donner son avis sur « les modifications dans la marche et le service des trains », conf. à l'arr. min. du 25 janv. 1879. - V. Comités, | 2.

Je statuerai ensuite, et ma décision sera notifiée sans retard.

Je tiens essentiellement à ce que, sans recourir aux autorisations provisoires que l'admin. a dû donner en maintes circonstances, les services d'hiver et d'été soient toujours approuvés avant la date fixée pour leur ouverture. Je compte sur votre concours pour arriver à ce résultat, qui ne pourra être obtenu que si les délais d'instruction indiqués sont strictement observés.

Les extraits du registre tenu par l'admin. seront envoyés, en temps utile, à MM. les insp. gén. du contrôle pour le service d'hiver de 1881-1882.

En ce qui concerne le prochain service d'été, le travail fait en exécution des cire, de 1878 doit permettre de saisir incessamment le comité de l'expl. technique des mesures concertées entre les comp. et les fonctionn. du contrôle. - Veuillez..., etc. »

Règles de présentation et d'examen des ordres de service delà marche des trains ( Cire, min. tr. publ., 7 juill. 1884, adressée aux chefs du contrôle) : - « Monsieur l'insp. gén., une décis. min. du 7 juin 1878 (V. Trains, § 1), a invité les comp. de ch. de fer à présenter leurs propositions relatives à la marche des trains un mois avant la mise en vigueur. Ce délai devrait être suffisant. Cependant l'approb. min. peut rarement être donnée avant l'ouverture du nouveau service. L'admin. est, dès lors, obligée de recourir à des approb. provisoires, et les mesures qu'elle est amenée à prescrire ne sont pas appliquées en temps utile, ce qui suscite de vives et justes réclamations de la part du public. - (V. plus loin 6°, de nouvelles instr. sur les délais.)

Les retards proviennent du mode de communication des propositions des comp., des lenteurs qu'entraîne la transmission de ces propositions aux divers fonctionn. du contrôle, et enfin des longs rapports que chacun de ces fonctionn. a à produire sur la même question. -(V. plus haut, cir. min. 4 mai 1881.)

Pour remédier à cette situation, j'ai décidé qu'à l'avenir, les compagnies communiqueraient leurs ordres relatifs à la marche des trains à tous les fonctionn. du contrôle technique et commercial, en môme temps qu'au ministre, c'est-à-dire un mois à l'avance.

Lorsqu'il s'agira des services d'été et d'hiver, ou de modifications de quelque importance proposées en cours de saison, les ingén. en chef réuniront les ingén. ordinaires placés sous leurs ordres, dans les huit jours qui suivront la communication de la compagnie, et examineront de concert la nouvelle marche projetée.

De leur côté, les insp. princip. de l'expl. comm. réuniront également les insp. particu-cnliers, dans le même délai, et procéderont à une étude analogue.

Les résultats de ces conférences seront consignés dans des procès-verbaux, qui seront immédiatement transmis à l'insp. gén. dir. du contrôle.

Le cinquième jour de cet envoi, l'insp. gén. convoquera les ingén. en chef, les insp. princip. et un représentant de la comp., pour discuter les conclusions formulées dans les premières conférences; il dressera, le jour même, procès-verbal de cette deuxième conférence et l'enverra de suite au ministre, avec tout le dossier de l'instruction et son avis personnel.

L'affaire sera soumise d'urgence aux délib. du comité de l'expl. technique des ch. de fer, et ensuite, s'il y a lieu, à celles du comité consultatif. L'insp. gén. remplira, d'ailleurs, les fonctions de rapporteur auprès des comités.

Une fois en possession des avis des comités, je statuerai sans délai, de sorte que la décision approbative pourra être notifiée à la compagnie avant l'inauguration du nouveau service. - (Y. plus loin § 6°, et Ordres de service.)

Si le projet de la comp. comportait des modifications dans les corresp. des trains aux gares de bifurc. de deux réseaux voisins, les insp. gén. du contrôle examineraient, de concert, ces modifications, et adresseraient à l'adm. supér. un rapport collectif sur la question, avec leurs propositions motivées. Ce rapport serait indépendant des procès-

verbaux de conférences relatifs à la marclie générale des trains et devrait faire l'objet d'un envoi spécial.

Je tiens essentiellement à ce que les règles que je viens de tracer soient désormais observées et je vous prie de donner des instructions en conséquence aux fonctionnaires placés sous vos ordres.

Veuillez d'ailleurs m'accuser réception de la présente circulaire dont j'envoie copie à toutes les compagnies de ch. de fer. »

Délais de 'présentation des ordres de service. - V. ci-après, 6°.

5* Réduction dans le nombre et le parcours des trains de voyageurs (Examen des propositions des compagnies). - Cire, min., 22 juillet 1884, adressée aux admin, des comp. et par ampliation aux chefs du contrôle :

« Messieurs, les diminutions de recettes de l'ex. 1883 ont provoqué, sur les divers réseaux, des réductions correspondantes dans le nombre et le parcours des trains de voyageurs. - L'admin. a consenti aux réductions qui lui ont paru justifiées par la nécessité de ramener une juste proportionnalité entre les recettes et les dépenses ; mais les suppressions de trains de voyageurs ne procurant que des économies relativement peu importantes, et, d'autre part, ces suppressions étant le plus souvent préjudiciables à l'intérêt général, elles ne seront autorisées à l'avenir qu'à la condition d'être parfaitement motivées.

Je vous prie, en conséquence, messieurs, lorsque vous croirez devoir proposer de réduire, Sur une ligne ou section de ligne, le nombre des trains qui circulaient pendant la période correspondante de l'année précédente, de j ustifier votre proposition par l'évaluation approximativ e du produit brut kilométrique des trains de voyageurs qui seraient maintenus.

11 vous sera, d'ailleurs, facile de trouver les éléments de cette évaluation, soit en calculant une moyenne d'après les recettes de voyageurs, soit en vous basant sur des comptages de voyageurs faits, sur la section même ou sur une section analogue, pendant la même période de l'année précédente ou pendant une période équivalente de l'année courante.

Afin de faciliter la comparaison, vous devez, en outre, joindre à vos propositions un graphique du service projeté et un graphique du service qui était en vigueur pendant la période correspondante de l'année précédente. Ces graphiques seront dressés dans la forme ordinaire, mais à une échelle très petite, et ne comprendront que les trains de voyageurs et les noms des gares importantes et de bifurcation.

Veuillez m'accuser réception de la présento circulaire, que je porte à la connaissance des inspecteurs généraux du contrôle. »

Modifications en cours de saison. (Cire. min. 26 févr. 1886, aux admin, des compagnies.) - « Messieurs, il arrive fréquemment que les propositions de modification de la marche des trains, en cours de saison, me sont soumises et sont communiquées à l'insp. gén. dir. du contrôle quelques jours seulement avant la mise en vigueur, de telle sorte que ma décision approbative ne peut être prise en temps utile. Il en résulte quePadmin. est obligée de recourir à des approb. provisoires, qu'il lui faut ensuite transformer en approbations définitives, après l'instr. régi. - Je crois donc devoir vous rappeler qu'aux termes de l'art. 43 de l'ordonn. de 1846 les propositions de marche de trains doivent m'être soumises et être communiquées au service du contrôle quinze jours au moins avant d'être mises à exécution. - Je vous prie d'observer rigoureusement ce délai à

l'avenir.....» (Voir plus haut 2° et 3°.) - Voir aussi à Ordres de service, § 1 bis, l nouvelle cire. min. du 30 oct. 1886.

Organisation de trains spéciaux, de trains mixtes, de trains de marchandises, de trains de travaux et de trains de troupes. - Voir les mots Composition de convois, Ordres de service, § 1 bis, Surveillance, Travaux, Trains et Troupes.

Garages des trains. - La marche des trains à petite vitesse (voyageurs et marchandises), qui doivent être dépassés en route par d'autres trains, est réglée de telle sorte qu'ils soient garés dans une station quinze minutes (vingt minutes sur quelques lignes) avant le train qui les suit. (Enq. sur l'expl.)

L'emploi du télégraphe électrique facilite beaucoup les garages et permet aux trains de ne pas perdre trop de temps dans les manoeuvres auxquelles ils donnent lieu.

Nous avons fait connaître, d'ailleurs, à l'art. Garages, les mesures à prendre lorsqu'un train à garer en route pour laisser passer un autre train n'a pas une avance suffisante sur ce dernier pour se garer en temps utile.

Transition de service. - Sur presque toutes les lignes, on est dans l'usage de reviser le service des trains à deux époques de l'année (mai et novembre). La transition d'un service à l'autre fait ordinairement l'objet d'une instr. gén. adressée par la comp. à tous ses agents pour leur recommander d'apporter une attention particulière aux nouvelles dispositions adoptées, notamment aux mesures prescrites pour combiner la marche des nouveaux trains avec ceux expédiés la veille et qui n'arrivent à destination que le jour même de l'ouverture du nouveau service. Des instructions détaillées règlent également tout ce qui concerne le mouvement des trains et des machines ainsi que les modifications qui sont la conséquence du changement de service pour la mise en circulation des trains de ballast et de matériaux. - Ces dispositions ont une ; extrême importance. - C'est sur leur complète et rigoureuse exécution que repose la sécurité du service de transition. - « Il est donc indispensable qu'elles soient l'objet de toute l'attention du personnel de l'exploitation. » (Inst, spéc.)

7?Service de l'Algérie. - 1° Décret du 19 mai 1882, attribuant au gouverneur général de l'Algérie, entre autres affaires relatives au service des chemins de 1er d'intérêt général, le droit de statuer sur les modifications partielles à la marche des trains en cours de saison, le ministre se réservant de statuer sur les ordres de service généraux réglant la marche des trains (V. Algérie, § 2). - 2? Cire. min. 22 oct. 1884, portant interprétation de la disposition dont il s'agit (V. le même mot Algérie, § 2, note). - 3" Communication au ministre, des tableaux indiquant les modifications partielles de service de trains en Algérie. (Cire. min. 26 févr. 1886.) - Voir ci-après :

Cire. min. 26 févr. 1886 (tr. publ.), adressée aux admin, des comp. de ch. de fer algériens, au sujet de la communication à faire au min. des documents relatifs aux modifications partielles de trains. - « Messieurs, aux termes des décrets de rattachement de 1882 et de la cire. min. interprétative du 22 oct. 1884 (voir ci-dessus), les « ordres de service généraux » réglant la marche normale des trains, en Algérie, sont soumis à l'approb. du min. des tr. publics, et les « modifications partielles » qu'il peut être nécessaire d'apporter à cette marche sont approuvées par le gouverneur général de l'Algérie. - Mon admin, n'est donc pas toujours exactement renseignée sur le service en vigueur dans la colonie.

Pour obvier à cet inconvénient, j'ai décidé qu'à l'avenir, lorsque (les compagnies des chemins de fer algériens proposeront une modification partielle de la marche des trains, elles devront m'envoyer cinq exemplaires des tableaux et des graphiques de la nouvelle marche, tels que les aura approuvés le gouverneur général.

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire et de vous conformer rigoureusement aux prescriptions qu'elle renferme.

Veuillez, d'ailleurs, m'adresser dès à présent une collection des tableaux et graphiques du service actuellement en vigueur sur votre réseau... »

Service de la poste. (Application de l'art. 56 du cah. des ch. et dispositions diverses.) - V. Conférences et Postes.

II. Détails principaux de la marche des convois. - Les régi, des comp., approuvés par le min. des tr. publ. en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés (V. Règlements), comprennent naturellement tout ce qui se rapporte à la marche et au mouvement des convois sur les lignes à double voie comme sur les sections à voie unique. Pour ces dernières sections, nous avons spécialement résumé à l'art. Voie unique les indications qui s'y rapportent.

Relativement à la circulation sur la double voie, il n'y a pour cet objet, pas plus que pour beaucoup d'autres détails du service des ch. de ter, de dispositions absolument uniformes pour les divers réseaux. - Mais les ordres généraux sont tous basés sur les points suivants qui ont été réglés en principe par l'ordonn. de 1846, ou par les instructions, circulaires et arrêtés relatifs à son application.

1* Sens du mouvement des convois. (Art. 25 de l'ord. du 15 nov. 1846.) - « Pour chaque chemin de fer, le min. des tr. publ. déterminera, sur la proposition de la comp.,

le sens du mouvement des trains et des machines isolées sur chaque voie, quand il y a plusieurs voies, ou les points de croisement quand il n'y en a qu'une. - Il ne pourra être dérogé, sous aucun prétexte, aux dispositions qui auront été prescrites par le ministre, si ce n'est dans le cas où la voie serait interceptée; et, dans ce cas, le changement devra être fait avec les précautions indiquées en l'art. 34. » (V. plus loin cet art. 34 qui est relatif au service de pilotage des trahis en cas d'accident, de réparation ou de toute autre cause.) - En général, les trains et les machines doivent circuler sur la voie de gauche, en regardant le point vers lequel ils se dirigent. (Extr. des instr.)

Signal du départ des trains. - (Art. 26 même ordonn. et cire. min. des 31 déc. 1865 et 4 janv. 1866, invitant les compagnies « à prendre des mesures immédiates pour que les ordres de départ ne soient, à l'avenir, donnés que par le chef de gare ou par l'agent réglementairement désigné pour le suppléer, en cas d'absence ». - V. Départ, § 2.

Heures de service. - D'après l'art. 27,1er alinéa de l'ordonn. de 1846, aucun convoi ne pourra partir d'une station avant l'heure déterminée par le règlement de service.- Les heures de service et les autres conditions de nombre, de vitesse et de marche des trains sont arrêtées périodiquement par le ministre et font l'objet d'itinéraires spéciaux, conformément aux indications données ci-dessus au § 1er.

Intervalle à observer entre les trains. - Par applic. du 2e alinéa de l'art. 27 de l'ordonnance de 1846, cet intervalle a été fixé en principe à 10 min., sauf les exceptions indiquées au mot Intervalle. - V. aussi Bloch-System et Cloches.

Signaux et Disques-signaux. - Disques de protection des gares et des points de bifurcation (applic. de l'art. 27, 3? et 4e alinéas, et de l'art. 35 de l'ordonn. de 1846). - V. Bifurcations, Disques-signaux et Signaux.

Observation des signaux ordinaires et des signaux détonants ou pétards. - V. les mots Brouillards et Signaux.

Mouvements des trains près des bifurcations. - Les précautions à prendre en vertu de l'art. 37 de l'ordonn. du 15 nov. 1846, au sujet du ralentissement de vitesse près des bifurcations ou à la traversée des changements de voie sont spéc. indiquées aux mots Aiguilleurs, Bifurcations, Manoeuvres, Sifflet et Signaux.

En raison de l'extrême importance des manoeuvres faites aux abords des bifurcations, nous reproduirons ici quelques indications qui se trouvent déjà résumées dans le cours de ce recueil, indépendamment des nouvelles règles générales sur les signaux :

Se référant aux dispositions de l'art. 38, § 2, de l'ordonn. régi, du 15 nov. 1846, aux termes duquel « les mécaniciens devront se servir du sifflet à vapeur comme moyen d'avertissement, toutes les fois que la voie ne leur paraîtra pas complètement libre », le min. a décidé qu'à l'approche des voies de garage ou de bifurcation, les mécaniciens devront faire entendre :

« Un coup de sifflet prolongé pour aller à gauche ;

« Trois coups de sifflet prolongés pour aller à droite. »

Les ordres de service de quelques compagnies recommandent aux mécaniciens de faire ce signal à 500 m. avant d'arriver aux aiguilles de bifurcation et d'embranchement, et de donner les coups de sifflet distinctement, de manière que ces signaux ne puissent être confondus avec ceux prescrits pour faire serrer les freins. (Inst, spéc.)

Traversée des tunnels (l°r alinéa de l'art. 29 de l'ord. de 1846). - V. Souterrains.

Devoirs spèciaux des mécaniciens (art. 36 à 38 de l'ord. de 1846), et des gardes-lignes (art. 31 id.). - V. Mécaniciens et Gardes-lignes.

Composition et conduite des trains. - (V. Chefs de trains, Composition de convois et Conducteurs, Gardes-freins, Graisseurs et Visiteurs.) - Voir aussi Chefs de gare.

Incidents de route. (Accidents, Arrêts, Détresse, Retards.) - V. ces mots.

Signal en cas de réparation de la voie, ou d'accident, (art. 32 de l'ord. de 1846.) - « Dans le cas où, soit un train, soit une machine isolée s'arrêterait sur la voie pour cause d'accident, le signal d'arrêt indiqué en l'article précédent devra être fait à cinq cents mètres

au moins à l'arrière. (V. Détresse et Signaux.) - Les conducteurs principaux des convois et les mécaniciens conducteurs des machines isolées devront être munis d'un signal d'arrêt. » - V. Ateliers.

33.    (Ibid,.). Lorsque des ateliers de réparation seront établis sur une voie, des signaux devront indiquer si l'état de la voie ne permet pas le passage des trains, ou s'il suffit de ralentir la marche de la machine. - (Idem.)

34.    (Service de pilotage.) - « Lorsque, par suite d'un accident, de réparation ou de toute autre cause, la circulation devra s'effectuer momentanément sur une voie, il devra être placé un garde auprès des aiguilles de chaque changement de voie. - Les gardes ne laisseront les trains s'engager dans la voie unique réservée à la circulation qu'après s'être assurés qu'ils ne seront pas rencontrés par un train venant dans un sens opposé. - Il sera donné connaissance au commissaire (de surv. adm.) du signal ou de l'ordre de service adopté pour assurer la circulation sur la voie unique. » - V. Pilotage.

40 et 41. (Machines et agrès de secours.) - V. Secours.

Garage des trains (V. ci-dessus § 1"). - V. aussi Garage.

10° Arrêts et stationn. interdits sur la voie (art. 28 de l'ord. de 1846). (V. Arrêts et Stationnements.) - Au sujet des arrêts obligatoires commandés par des signaux, il doit être fait usage des freins prévus par l'art. 18 de ladite ord. - V. Freins.

11° Conditions de vitesse et autres pour les diverses catèg. de trains (applic. de l'art. 29 de l'ord. de 1846). (V. Trains, §§ 2 et suivants.) - Voir aussi les mots Freins et Vitesse, au sujet de la corrélation entre la vitesse admise et les moyens d'arrêt.

12° Trains extraordinaires. (Art. 30 de l'ordonn. du 16 nov. 1846) :

« Le ministre des travaux publics prescrira, sur la proposition de la compagnie, les mesures spéciales de précaution à prendre pour l'expédition et la marche des convois extraordinaires. - Dès que l'expédition d'un convoi extraordinaire aura été décidée, déclaration devra en être faite imméd. au commiss. (de surv.), avec indication du motif de l'expédition du convoi et de l'heure du départ. »

Pour l'exécution des dispositions ci-dessus, V. l'art. Trains, § 3.

Trains de marchandises et de matériaux. - V. Trains, §§ 5 et 7.

III. Circulation des machines isolées. - D'après les règlements, une machine isolée doit être regardée comme un train, au point de vue de la circulation sur la voie.

Signaux en cas d'accident. - V. ci-dessus § 1, 9°.

Dans les gares, les manoeuvres des machines isolées doivent se faire à petite vitesse et avec la plus grande prudence. - Les aiguilleurs ou chefs de manoeuvres doivent faire avec soin les signaux d'arrêt ou ceux qui ont pour objet de faire avancer ou reculer le train ; les mécaniciens, à leur tour, observeront exactement ces signaux.

Pour la circulation des machines en dehors des gares, il est ordinairement d'usage de prendre les dispositions suivantes :

« Toute machine, autre que celles de secours, se rendant isolément d'un point à un autre, pourra circuler sans être accompagnée d'un agent du mouvement ; mais elle ne pourra être autorisée à partir sans que sa marche ait été préalablement réglée par le chef de gare expéditeur. Si le parcours d'une machine devait avoir lieu chaque jour aux mêmes heures, sa marche sera réglée par l'agent général du mouvement.

« Un chef de gare ne devra jamais laisser partir une machine isolée sans s'être assuré que le mécanicien est bien porteur d'un itinéraire réglant sa marche jusqu'à destination. » - Nous ne pouvons, d'ailleurs, au sujet des mesures de précaution à prendre pour la marehe des machines isolées, que renvoyer au mot Mécaniciens, § 3, S".

Machines de secours. - V. Secours.

IV. Mesures nouvelles de sécurité (et rappel des dispositions principales se rapportant distinctement à la circulation des trains et des machines sur la double voie, à la circulation à voie unique, à la circulation temporaire à voie unique sur une ligne à double voie). - Voir les mots Appareils, Bifurcations, Block-System, Circulation, Cloches électriques, Freins, Intercommunication, Matériel roulant, Voie unique et Voyageurs.

I.    Installation de marchepieds (et de mains-courantes) le long des véhicules entrant dans la composition des trains de voyageurs). - Cire. min. 16 mai 1866, ayant pour objet les mesures spéciales à prendre en cas d'accidents (V. Incendie, § 1, 3°). - V. aussi Contrôleurs de route, Intercommunication et Voyageurs.

II.    Forme et disposition (des marchepieds). - Par une cire, du 6 juillet 1837, ayant pour objet de fixer la disposition réciproque des marchepieds des voitures, et des trottoirs des stations (V. Quais et Portières), le min. des tr. publ. a exprimé le voeu que les dispositions suivantes fussent adoptées uniformément sur l'ensemble des lignes de ch. de fer : - « 1» Les marchepieds inférieurs régneront sur toute la longueur des voitures et seront placés de 0m,64 à 0m,70 en contre-bas des planchers; - 2° Les arêtes extérieures des marchepieds inférieurs seront distantes l'une de l'autre de 3?,10; - 3? Le marchepied supérieur aura 0m,40 de longueur, et divisera en deux pas égaux la différence de niveau entre le plancher de la voiture et le marchepied inférieur; - 4° La saillie du marchepied supérieur sur le bord du plancher sera de 0m,13 au moins, et la saillie du marchepied inférieur sur le marchepied supérieur de 0m,10 au moins. »

Ces dispositions ont été généralement suivies, au moins sur la plupart des lignes.

Objets atteints par les marchepieds. - « Les agents doivent veiller à ce que les matériaux et les outils déposés sur les voies ne puissent être atteints, ni par les cendriers des locomotives, ni par leurs bielles, ni par les marchepieds des voitures. A cet effet, ils ne doivent pas perdre de vue que les marchepieds dépassent extérieurement les rails de 0m,90, et que, pour ceitaines machines, les cendriers et les bielles descendent à peu près au niveau du rail. » (Ext. de l'art. 5 du régi, des poseurs, réseau d'Orléans.)

Défense de circuler sur les marchepieds (pendant la marche). - V. Voyageurs.

III. Marchepieds des voitures de messageries et diligences. - V. Voitures.

I. Adjudications et marchés de travaux de l'état. - 1° Décret du 18 nov. 1882, et documents divers, relatifs aux adjudications et aux marchés passés au nom de l'état (V. Adjudications). - Prescriptions diverses. - V. Clauses et conditions, Devis, Entrepreneurs, Traités et Travaux.

Marchés de gré à gré et travaux en régie. - Voir au mot Adjudications, § 1, l'art. 23 du décret du 18 nov. 1882.

Nota. - Pour les marchés de gré à gré passés au nom de l'Etat et qui concernent surtout les ouvrages et les objets d'art et de précision dont l'exécution ne peut être confiée qu'à des artistes éprouvés fart. 69, § 5 du décret du 31 mai 1862, sur la comptabilité publique), et les adjudications restreintes ne pouvant sans inconvénient être livrées à une concurrence illimitée (art. 71, même décret), diverses règles ont été posées par les cire. min. des 1er juin 1880 et 21 nov. 1882) adressées aux préfets et notifiées aux ingén. en chef des services des travaux. Les dispositions finales de la dernière de ces circulaires, concernant la production et l'examen des soumissions, les délais d'approbation, etc., sont ainsi conçues :

Extr. cire, min., 21 nov. 1882. - ... « Il est arrivé que la valeur d'une soumission présentée a été contestée par le soumissionn. lui-même, parce que, disait-il, l'admin. ayant laissé s'écou-

1er six mois avant de lui faire connaître que ses propositions étaient acceptées, il ne se trouvait plus dans les mêmes conditions qu'au moment où il avait pris l'engagement d'exécuter à forfait, moyennant un certain prix, le projet qui lui avait été présenté. Cette réclamation a dû être admise.

En vue d'éviter le retour de semblables difficultés, j'ai décidé qu'à l'avenir le programme des entreprises qui feront l'objet d'un concours dans les conditions que je viens de rappeler devra toujours contenir une clause, que je me réserve d'approuver déterminant pour chaque cas particulier, le délai pendant lequel les soumissionn. s'engageront à exécuter leur marché, conf. aux stipulations dudit programme et aux prix fixés dans leur soumission, quelles que soient les circonstances intervenues. »

Travaux exécutés par les compagnies au compte de l'état (sans marché préalable ni série de prix). - Décret du 7 juillet 1885. - V. Dépenses, | 1, note 1.

Indications diverses, - V. Enregistrement, Ponts et Superstructure.

II.    Marchés passés par les compagnies, pour leurs propres travaux. (Texte intégral de l'art. 27 du modèle gên. de cah. des ch.)

« Art. 27. - Les travaux (des compagnies) seront exécutés sous le contrôle et la surveillance de l'administration.

Les travaux devront être adjugés par lots et sur série de prix, soit avec publicité et concurrence, soit sur soumissions cachetées entre entrepreneurs agréés à l'avance; toutefois, si le conseil d'administration juge convenable, pour une entreprise ou une fourniture déterminée, de procéder par voie de régie ou de traité direct, il devra, préalablement à toute exécution, obtenir de l'assemblée générale des actionnaires l'approbation, soit de la régie, soit du traité.

Tout marché à forfait, avec ou sans série de prix, passé avec un même entrepreneur, soit pour l'exécution des terrassemenls et ouvrages d'art, soit pour l'ensemble du chemin de fer, soit pour la construction d'une ou plusieurs sections de ce chemin, est, dans tous les cas, formellement interdit.

Le contrôle et la surv. de l'adm. auront pour objet d'empêcher la compagnie de s'écarter des dispositions prescrites par le présent cah. des ch. et spécialement par le présent art., et de celles qui résulteront des projets approuvés. »

Conditions et surv. des travaux (des comp.) - V. Contrôle et Projets.

III.    Foires et marchés. - Services de transport. - 1° Délivrance de billets à prix réduits (V. Billets, § 4). - 2° Mesures en cas d'affluence (V. Affluence et Encombrement). - 3° Approvisionnement des foires et marchés (transport d'animaux, de marée et d'objets divers). - V. Animaux, Bestiaux, Délais, Denrées, Livraison, Marchandises, Marée, etc.

Transport des poissons frais. - 1° Tarif général (gr. vitesse) (V. art. 4-2 du cab. des ch.). - 2° Approvisionnement des halles et marchés. - « L'usage de faire parvenir et de livrer les paniers de marée avant l'ouverture du marché du lieu d'arrivée ne peut avoir pour conséquence juridique d'empêcher ladite comp. de se prévaloir des dispositions de son cah. des ch., ni d'engager sa responsabilité alors que les délais régi, n'ont point été dépassés. » (C. cass., 8 août 4878.) - V. aussi Délais, Denrées et Livraison.

Transport de poissons en temps prohibé. (Loi du 31 mai 4865, décret du 40 août 4875 et instr. diverses.) - Y. le mot Poissons.

I. Conditions de transport (par les chemins de fer). - Les dispositions de l'arr. min. du 45 juin 4866, réglant, en exécution de l'art. 54 du cah. des ch. gén., l'applic. du tarif

militaire, sur les voies ferrées, sont de tous points applicables au transport des marins ; voir l'arrêté dont il s'agit et divers autres documents au mot Militaires. - Voir aussi au même article l'état B du personnel ressortissant au département de la marine qui doit être admis, sur les chemins de fer, au bénéfice de la réduction de prix stipulée par les cah. des ch. - Cet état se trouve annexé à l'arr. min. du 14 août 1884, remplaçant les divers arrêtés qui ont successivement modifié les états du personnel de la guerre et de la marine, admis au bénéfice de la réduction de tarif.

élèves commissaires de la marine. - A la suite d'une communication de son collègue le min. de la marine et des colonies, le min. des tr. publ. a décidé (le 20 avril 1863) « que les élèves commissaires de la marine, institués par décret du 7 oct. 1863, seraient inscrits à la 3e colonne de l'état B, dont il vient d'être question. - Ledit état contient, en effet, actuellement, l'énonciation dont il s'agit.

Marins en disponibilité. (Extr. d'un arrêté min. du 18 juillet 1865) :

« Art. 1er. - Les marins en disponibilité seront inscrits dans la 4? colonne d l'état B.....sans qu'il soit fait d'ailleurs, en ce qui les concerne, la même restriction qu pour les militaires en congé renouvenable. » (Voir pour l'application actuelle l'état B joint à l'arr. min. du 14 août 1884, inséré au mot Militaires, et où sont portés aussi à la 4' col., sans autre annotation « les marins ou militaires en congé renouvelable, lorsqu'ils se rendent dans leurs foyers, lorsqu'ils sont rappelés ou qu'ils voyagent en vertu d'un ordre de service) ». - Même observation pour les marins, militaires et assimilés, en cas de convocation devant les commissions de réforme (mesure qui semble avoir été prise à la suite, ou en vertu de la cire, adressée par le min. des tr. publ. aux comp. le 14 janv. 1884, au sujet des marins titulaires de la gratification de réforme renouvelable); cire, que nous ne mentionnons que p. mèm., de même que celle du min. de la marine, 2 août 1884, relative au même objet.

Gardes-consignes (admis au tarif militaire, en vertu d'un arrêté du min. des tr. publics,

en date du 15 mai 1882, dont l'extr. suit ) : - « Le min., etc. - Vu.....le décret d 23 janv. 1882, créant un personnel de gardes-consignes affectés à la surv. du matériel naval dans les ports et dans les établ. de la marine situés hors des ports ; - Vu le décret du 27 mars 1882, aux termes duquel les gardes-consignes dont il s'agit forment un corps militaire soumis aux mêmes règles de compétence, de hiérarchie et de discipline, que les marins vétérans, les pompiers de la marine et les surv. des prisons maritimes ; - Vu les lettres... ; - Considérant..., etc. - Arrête : - Art. 1er. - Les gardes-consignes-majors, les gardes-consignes et les gardes-consignes ambulants sont admis à voyager sur les chemins de fer au quart du tarif fixé par le cahier des charges. - Art. 2. - (Notification aux compagnies)... »

Nota. - La cire, d'envoi de l'arrêté, dont il s'agit, aux préfets, en date du 30 mai 1882 leur recommande de donner connaissance de l'arrêté aux compagnies des chemins de fer d'intérêt local qui existeraient dans leurs départements. - Le personnel désigné dans ledit arrêté a été compris, du reste, dans l'état B annexé à l'arr. min. du 14 août 1884. - V. Militaires.

Inscrits maritimes (rappelés au service). - Une convention spéciale est passée, ou prorogée, tous les cinq ans, entre le ministre de la marine stipulant pour l'état, d'une part, et les six grandes compagnies (du Nord, de l'Est, de Lyon, d'Orléans, de l'Ouest et du Midi), d'autre part, pour le transport d'une certaine catégorie de marins rappelés au service. - Voici un extr. de la dernière convention, datée du 31 mars 1882, s'appliquant au transport des inscrits maritimes, lorsqu'ils sont rappelés au service, par mesure générale (Extr. emprunté h la cir. d'appl., de l'un des gr. réseaux.) :

« Art. 1er. - Les marins des équipages de la flotte provenant de l'inscription maritime sont admis, en cas de rappel au service par mesure générale, à voyager dans les conditions spécifiées

aux articles suivants sur les lignes concédées aux six compagnies contractantes ou exploitées par elles, sur la présentation de bons de chemins de fer conformes au modèle (annexé à la convention). - Ces bons sont en carton et de couleur blanche.

« 2 à 5 (Délivrance et usage des bons à l'aller et au retour). - P. mèm.

« 6. - Il est accordé aux comp. sur le montant du prix réduit (tarif militaire) une augmentation de 2 p. 100 destinée à compenser les dépenses que leur occasionne l'organisation de ce service spécial.

« 7. - Le prix du trajet en chemin de fer est dû aux comp. avec l'augmentation déterminée par le précédent article du moment qu'elles présentent un bon en règle et sans qu'il y ait lieu de se préoccuper de savoir si le porteur du bon est arrivé ou non à destination.

« 8. - Le remboursement des sommes dues aux comp. a lieu sur la production d'une facture en double expéd. sur papier timbré, accompagnée d'un relevé en double expéd. sur papier libre, et des bons justificatifs de la créance. - Les comp. ont la faculté de produire leurs comptes pat-mois ou par périodes de dix jours, à leur choix. - Le payement a lieu à Paris dans les 45 jours qui suivent la présentation des comptes.

« 9. - Conf. aux dispositions de l'art. 79 du régi, du 14 janvier 1869, servant à l'exéc. du décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique, les sommes payées aux comp. en vertu du présent traité seront abondées du 3 p. 100 à l'infini. - Ces sommes ainsi abondées seront passibles de la retenue de 3 p. 100 au profit de la caisse des invalides de la marine.

« 10 et 11 (Durée de la convention, frais de timbre et d'enregistr., etc.). - P. mem. »

Personnel enseignant de diverses écoles. (établissement des pupilles de la marine ; écoles des apprentis des ports; cours normal des instituteurs de la flotte; école des mousses; école des torpilles, etc., etc.) - Sur la demande du min. de la marine, une cire, du min. des tr. publ., adressée aux compagnies le 17 sept. 1884, a exprimé auxdites compagnies le désir que par assimilation avec les instituteurs et institutrices primaires du départem. de l'instr. publique, le personnel enseignant dont il est question dans ladite cire, soit admis à voyager à demi-place, en tout temps et quelle que soit la cause du déplacement. (Extr.) - V. ci-après:

Suites données. - Le résultat de l'interv. du min. des tr. publ. est ainsi résumé dans une lettre que celui-ci a adressée, le 15 déc. 1884, à son collègue de la marine (Extr. emprunté au Code annoté de Lamé Fleury) :

« Les grandes compagnies n'ont opposé de refus qu'en ce qui touche le professeur d'électricité à l'école des torpilles, à Rochefort, dont la situation ne saurait être, à leur avis, assimilable à celle des instituteurs primaires.

« Elles sont donc disposées à délivrer, en tout temps, des bons de réduction de demi-place à l'instituteur chef et aux instituteurs (6 personnes) de l'établ. des pupilles de la marine, à Brest; mais, au lieu d'accréditer ces fonctionnaires auprès de leurs gares et d'autoriser celles-ci à accorder une réduction à demi-tarif sur le vu d'une pièce administrative, elles ont exprimé le désir que la demande de cette faveur fût adressée au directeur de chaque compagnie par le préfet maritime ou, en son nom, par le chef de service dûment autorisé.

u Elles viennent de me faire connaître, en outre, que ce nouveau régime, applicable également pour le personnel enseignant de la marine précédemment admis à circuler à demi-place, sera mis en vigueur à partir du 1" janvier 1885. Il importe, dès lors, qu'à partir de cette date, les cartes administratives actuellement en usage ne soient plus délivrées au personnel enseignant dont il s'agit, ces cartes devant être considérées comme nulles et sans valeur par les gares.

« Les admin. des ch. de fer de l'Etat, de Lagny à Villeneuve-le-Comte, de Somain à Anzin, et la comp. Franco-Algérienne ont donné des ordres en vue d'assurer aux membres du personnel enseignant relevant de votre ministère l'application pure et simple du traitement déjà en vigueur pour le personnel enseignant du min. de l'instr. publique.

« La comp. des ch. de fer de Bône-Guelma et prolongements (Algérie) m'a fait savoir qu'eu égard à sa situation particulière au point de vue du jeu de la garantie d'intérêt, elle ne pouvait consentir, en faveur des membres du personnel enseignant de la marine, le transport à prix réduits que pour les voyages qu'ils auront à faire, à l'époque des vacances, pour rentrer dans leurs familles ou regagner les établ. d'instruction. »

II. Questions diverses. - 1° Détachements de marins, dirigés d'un port sur Vautre (Cire. min. du 3 déc. -1872.) (V. Détachements). - 2? Transports par le chemin de ceinture de Paris. - Avis à donner aux compagnies, pour le passage des troupes de marine par le chemin de ceinture de Paris, notamment pour les détachements inférieurs

à 500 hommes, - (Y. Chemin de ceinturé). - 3° Mécaniciens gradés de la flotte (Mobilisation; Recrutement). - Cire. min. 13 oct. 1884. - V. Mécaniciens.

Détails d'application. - V. les mots Guerre, Militaires et Matériel,

Tarif général de transport (4e cl. de l'art. 42 du cah. des ch.) (Voir Engrais). - Voir aussi le mot Dépôts.

Abris couverts. - 1° établissement de marquises intérieures ou extérieures dans les gares de voyageurs ou de marchandises (p. mém.). - 2° évaluation de la valeur locative. - Y. les mots Contributions et Patente.

Conditions de transport (comme châtaignes). -2e cl. Art. 42, cah. des ch.

Conditions de transport. - D'après l'art. 46 du cah, des ch., « les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif pe sont point applicables à toute masse indivis sible pesant plus de 3,000 kilogr. - Néanmoins, la comp. ne pourra se refuser à transporter les masses indivisibles, pesant de 3,000 à 5,000 kilogr. ; mais les droits de péage et les prix de transport seront augmentés de moitié. -: La eomp. ne pourra être contrainte à transporter les masses pesant plus de 5,000 kilogr. - Si, nonobstant la disposition qui précède, la comp. transporte des masses indivisibles pesant plus de 5,000 kilogr., elle devra, pendant trois mois au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la demande. - Dans ce cas, les prix de transport seront fixés par l'admin., sur la proposition de la compagnie. »

Tarifs d'application. (Extr. du modèle de tarif, petite vitesse, art, 12) :

« Les prix du tarif sont augmentés de moitié pour les masses indivisibles pesant de 3,000 à

5.000    kilogr. et portés au double pour les masses indivisibles pesant plus de 5,000 kilogr., mais ne dépassant pas 10,000 kilogr., sans toutefois que, dans ce dernier cas, le prix puisse être inférieur à 25 centimes par tonne et par kilomètre.

« (Dans le cas où la comp. consentirait à transporter aux conditions du présent tarif les masses indivisibles pesant plus de 10,000 kilogr., il conviendra de substituer au chiffre 10,000 celui qui serait adopté par elle comme limite du poids à transporter.)

« La comp. n'accepte pas le transport des masses indivisibles pesant plus de 10,000 kilogr., ni des objets dont les dimensions excèdent celle du matériel (1).

<( Si, nonobstant la disposition qui précède, la comp. transporte des masses indivisibles pesant plus de 10,000 kilogr. ou des objets dont les dimensions excèdent celles du matériel, elle devra, pendant trois mois au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la demande. - Dans ce cas, les prix de transport seront fixés par l'admin., sur la proposition de la compagnie.

« Dans toutes les gares d'expédition ou de destination où il n'existe pas de grues ou de treuils de force suffisante pour le chargement ou le déchargement des masses indivisibles pesant plus d 5.000    kilogr., le chargement et le déchargement en seront faits par les soins et aux frais, risques et périls de l'expéditeur ou du destinataire. »

(1) Les objets de dimensions exceptionnelles, notamment les pièces de bois et de fer d'une longueur supérieure à 6m,50 ne sont pas comprises dans la classification générale des marchandises, ni dans les règles ordinaires du camionnage. Les expéditeurs doivent s'entendre préalablement avec les compagnies pour ces espèces de transports, ou se reporter aux tarifs généraux ou spéciaux en vigueur sur les diverses lignes de chemins de fer. - Y. Fers et Fontes.

Foudres de vin, etc., considérés comme masses indivisibles. - « L'art. 12, susénoncé, en surtaxant les masses indivisibles d'un certain poids, a eu en vue non les marchandises indivisibles de leur nature, mais bien tout colis qui, présenté par l'expéditeur sous un volume et sous une masse que le transporteur ne doit point diviser, offre, à raison de son poids ou de ses dimensions, des difficultés exceptionnelles de chargement et de transport ; tel est le cas de l'espèce ; - Il importe peu que la comp. ait reçu le colis dont s'agit, sans exiger qu'on ne divisât le poids, et qu'elle ait accepté de le transporter aux conditions du tarif spécial ; il n'appartient pas, en effet, à la comp. de déroger, par ses agissements, ses négligences ou ses erreurs, aux dispositions des tarifs homologués par l'admin., qui sont seuls obligatoires pour tous ceux qui traitent avec elle, en môme temps que pour elle-même. » (C. C., 31 déc. 1873.)

I.    Extraction de matériaux. - (Droit d'extraction résultant de l'art. 22 du cah. des ch. et des anciens règlements.) - V. Cah. des ch., Carrières, Clauses et conditions générales, Extraction, Interdiction, Occupation de terrains, Travaux, etc.

Matériaux soumis aux droits d'octroi. (Extr. des régi.) - Y. Octroi.

II.    Conditions d'emploi des matériaux (Art. 18 du cah. des ch.). - « La compagnie n'emploiera, dans l'exécution des ouvrages, que des matériaux de bonne qualité ; elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide (Art. 18, cah. des ch.)... » - Voir à ce sujet les mots Ballast, Chaux, Coins, Coussinets, Eclisses, Entretien, Rails, Traverses, etc.

Perte de matériaux. - « La remise à l'entrepreneur de coussinets, chevilles et coins n'ayant été constatée ni par un reçu signé de lui, comme le prescrivait un article du devis, ni par aucune pièce contradictoirement dressée, l'entrepreneur ne peut être déclaré responsable de la perte de ces objets. » (C. d'état, 28 juin 1855.)

Abandon d'outils et de matériaux sur les voies. - V. Abandon et Outils.

III.    Conditions de transport des matériaux. - Le tarif général inscrit à l'art. 42 du cah. des ch. pour les marchandises à petite vitesse, comprend, à la 2e classe, les chaux et plâtres, les bois de charpente, les fers, cuivres et autres métaux ouvrés ou non, les fontes moulées. - Id., à la 3' classe, les pierres de taille et produits de carrières, moellons, meulières, argiles, briques, ardoises. - Id., à la 4? classe, les pierres à chaux et à plâtre, les pavés, les matériaux pour la construction et la réparation des routes, les cailloux et sables. - Au sujet des détails d'application sur les divers réseaux, suivant les séries adoptées dans les tarifs généraux des compagnies, voir les mots Marchandises et Tarifs, | 1. - V. aussi Matériel fixe.

Conditions et mesures de précaution (pour certains transports de matériaux). - Voir les mots Bois, Fers, Masses indivisibles, Matériel, Pierres de taille et Rails.

Tarifs spèciaux.-Lesmatériaux de construction, ardoises, bois, briques, chaux, ciments, fers, fontes, pavés, pierres brutes, pierres à macadam, sable, zinc, etc., sont transportés à prix réduits sur tous les ch. de fer moyennant des conditions de tonnage et de parcours pour lesquelles il est indispensable de se reporter aux tarifs spéc. des diverses compagnies. Les indications que nous avons déjà données à ce sujet aux articles : Fers, Fontes et Pierres, et celles fournies par les tarifs en ce qui concerne le transport des bois, briques, chaux, ciments, etc., font connaître qu'en général, le prix de transport des matériaux de construction, par wagon complet et pour le parcours au-dessus de 100 kilom., est fixé, suivant les produits, jusqu'à un minimum de 0',0L par tonne et par kilom., frais de

chargement et de déchargement non compris. - En général, les prix moyens qui ressortent des tarifs spéc. pour le transport des matériaux sont les suivants :

Ardoises, 0',06 par tonne et par kilom. (parcours de 30 kilom. et au-dessus) ; bois de charpente, 0f,043 (parcours de 130 kilom. et au-dessus); briques, 0',0-i (parcours au-dessus de 100 kilom.); ciments, O',033 (parcours au-dessus de 200 kilom.); plâtres, chaux, 0f,05, 0',04 (parcours de 100 à 200 kilom. et au-dessus de 200 kilom.), et, en général, pour tous les matériaux de construction, 0',04, 0f,035 (parcours de 100 à 300 kilom. et au-dessus de 300 kilom.).

Matériaux de la compagnie. - Des ordres de service détaillés règlent pour chaque compagnie les conditions de transport des matériaux destinés au service du chemin de fer, ainsi que des imprimés, mobilier des gares, appareils, etc. - Les bons de transport sont ordinairement signés par les représentants des chefs de service de la constr. et de l'expl. des ch. de fer. L'indication des ingénieurs et agents autorisés à donner ces signatures est détaillée sur une liste dressée à l'avance.

Les conditions générales qui régissent les transports des matériaux employés au service des chemins de fer sont les suivantes, au moins pour la plupart des compagnies :

Les objets ou matériaux de toute nature, destinés au service de la compagnie, sont transportés aux conditions suivantes :

Envoi d'un poids inférieur à 100 kitog., par les trains de toute nature : franco.

Envoi de 100 kilog. et au-dessus :

Par les trains de voyageurs ou mixtes: 0 fr. 10 par tonne et par kilom. ;

Par les trains de marchandises (Ibid.) : O fr. 025.

Il n'est perçu en sus de la taxe aucuns frais accessoires d'enregistr. ni de manutention, lorsque les expéd. sont chargées et déchargées aux frais des services expéditeur et destinataire.

Par exception, les bâches et les agrès de tvagons sont transportés franco, quel que soit le poids des expéditions.

Quelle que soit la vitesse employée, les transports taxés sont compris dans les écritures de la petite vitesse et sont accompagnés de factures de transport non timbrées.

Par conséquent, les envois de moins de 100 kilogr. effectués par les trains de voyageurs ou mixtes pourront seuls figurer dans les écritures de la grande vitesse.

IV. Circulation des trains de matériaux (V. Trains, Travaux et Voie unique). - Nous croyons utile de rappeler ici, d'une manière générale, que toutes les prescriptions obligatoires s'appliquant aux trains de marchandises, auxquelles il n'est pas formellement dérogé par des régi, spéc., sont applicables aux trains de matériaux.

Par suite, aucun train de matériaux ne devra quitter une gare sans que le signal de départ lui ait été donné, de la manière prescrite pour les trains de marchandises, par le chef de gare, lequel devra se conformer, pour les intervalles à maintenir entre ce train et les trains ordinaires, aux prescr. régi. - V. Intervalles.

Transport des appareils télégraphiques. - V. Télégraphie.

I. Dispositions adoptées (pour les chemins de fer concédés). - Voir les mots Aiguilles, Alimentation, Appareils, Barrières, Changements de voie, Coins, Coussinets, Disques, Eclisses, Gabarits, Grues, Heurtoirs, Machines, Plaques tournantes, Ponts à bascule, Prix, Rails, Réservoirs, Signaux, Télégraphie, Traverses et Voie.

Service chargé de Vinstallation et de Ventretien des appareils fixes. - Sur la plupart des réseaux exploités, il existe un service du matériel fixe de la voie qui est chargé principalement de l'installation des machines fixes, grues, réservoirs, ponts à bascule, gabarits, disques-signaux, etc. ; sauf toutefois certains massifs de fondation et autres constructions nécessitées par ces appareils et qui sont comprises dans les attributions soit des architectes (V. ce mot), soit des ingénieurs et agents du service de la voie.

Entretien (Extr. d'une instr. spéc. de la ligne de Paris à la Méditerranée) : - « Le service de la voie est chargé de l'entretien de tous les appareils fixes, sauf les grues de chargement et les grues d'alimentation, dont l'entretien est confié au service du matériel et de la traction, et les ponts à bascule qui sont entretenus par un entrepreneur spécial. - Lors même que le service

de la voie chargerait habituellement les ateliers de la compagnie de la réparation de certains appareils, les demai des de réparation ue doivent jamais Aire ¡ dressées directement par les agents des gares à ces ateliers ; elles doivent toujours être adressées aux chefs de section ou aux piqueurs, à qui il appartient déjuger comment les réparations doivent être faites. » (Inst, spéc., 9 jutll- i 186i.)

II. Matériel fixe des chemins de fer de l'état. (Ouvrages métalliques, signaux, mat ères et objets divers). - Voir les mots Adjudications, § 2, études, Marchés, Projets et Superstructure. - Voir aussi les références données ci-dessus, 1 1", pour les chemins de fer concédés et les documents reproduits ou rappelés ci-après, en ce qui concerne spécialement les chemins de fer construits par l'état et non concédés :

Cire, min., 30 nov, 1880, complétée par la cire. suiv. du 14 mai 1881 (adressée aux ingén en chef, au sujet des fortnules-types dont il y a lieu de faire usage pour les projets distinct* de matériel accessoite de la voie) - « Monsieur l'ingén. en chef, par une cire, en date du 30 nov. 18S0, je vous ai invité à présenter deux projets distincts pour la fourniture du matériel lixe nécessaire à l'étahl. des ch. de fer construits par l'Etat et non concédés, et je vous ai fait parvenir les formules-types se rapportant ail projet de fourniture de la voie courante. - J'ai l'honneur de vous adresser ci-joinles celles relatives aux accessoires de la voie. - Ces formules ont été établies de manière à permettre aux services de construction d'indiquer* sous une forme aus

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