Masses Indivisibles
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Conditions de transport. - D'après l'art. 46 du cah, des ch., « les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif pe sont point applicables à toute masse indivis sible pesant plus de 3,000 kilogr. - Néanmoins, la comp. ne pourra se refuser à transporter les masses indivisibles, pesant de 3,000 à 5,000 kilogr. ; mais les droits de péage et les prix de transport seront augmentés de moitié. -: La eomp. ne pourra être contrainte à transporter les masses pesant plus de 5,000 kilogr. - Si, nonobstant la disposition qui précède, la comp. transporte des masses indivisibles pesant plus de 5,000 kilogr., elle devra, pendant trois mois au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la demande. - Dans ce cas, les prix de transport seront fixés par l'admin., sur la proposition de la compagnie. »
Tarifs d'application. (Extr. du modèle de tarif, petite vitesse, art, 12) :
« Les prix du tarif sont augmentés de moitié pour les masses indivisibles pesant de 3,000 à
5.000 kilogr. et portés au double pour les masses indivisibles pesant plus de 5,000 kilogr., mais ne dépassant pas 10,000 kilogr., sans toutefois que, dans ce dernier cas, le prix puisse être inférieur à 25 centimes par tonne et par kilomètre.
« (Dans le cas où la comp. consentirait à transporter aux conditions du présent tarif les masses indivisibles pesant plus de 10,000 kilogr., il conviendra de substituer au chiffre 10,000 celui qui serait adopté par elle comme limite du poids à transporter.)
« La comp. n'accepte pas le transport des masses indivisibles pesant plus de 10,000 kilogr., ni des objets dont les dimensions excèdent celle du matériel (1).
<( Si, nonobstant la disposition qui précède, la comp. transporte des masses indivisibles pesant plus de 10,000 kilogr. ou des objets dont les dimensions excèdent celles du matériel, elle devra, pendant trois mois au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la demande. - Dans ce cas, les prix de transport seront fixés par l'admin., sur la proposition de la compagnie.
« Dans toutes les gares d'expédition ou de destination où il n'existe pas de grues ou de treuils de force suffisante pour le chargement ou le déchargement des masses indivisibles pesant plus d 5.000 kilogr., le chargement et le déchargement en seront faits par les soins et aux frais, risques et périls de l'expéditeur ou du destinataire. »
(1) Les objets de dimensions exceptionnelles, notamment les pièces de bois et de fer d'une longueur supérieure à 6m,50 ne sont pas comprises dans la classification générale des marchandises, ni dans les règles ordinaires du camionnage. Les expéditeurs doivent s'entendre préalablement avec les compagnies pour ces espèces de transports, ou se reporter aux tarifs généraux ou spéciaux en vigueur sur les diverses lignes de chemins de fer. - Y. Fers et Fontes.
Foudres de vin, etc., considérés comme masses indivisibles. - « L'art. 12, susénoncé, en surtaxant les masses indivisibles d'un certain poids, a eu en vue non les marchandises indivisibles de leur nature, mais bien tout colis qui, présenté par l'expéditeur sous un volume et sous une masse que le transporteur ne doit point diviser, offre, à raison de son poids ou de ses dimensions, des difficultés exceptionnelles de chargement et de transport ; tel est le cas de l'espèce ; - Il importe peu que la comp. ait reçu le colis dont s'agit, sans exiger qu'on ne divisât le poids, et qu'elle ait accepté de le transporter aux conditions du tarif spécial ; il n'appartient pas, en effet, à la comp. de déroger, par ses agissements, ses négligences ou ses erreurs, aux dispositions des tarifs homologués par l'admin., qui sont seuls obligatoires pour tous ceux qui traitent avec elle, en môme temps que pour elle-même. » (C. C., 31 déc. 1873.)
I. Extraction de matériaux. - (Droit d'extraction résultant de l'art. 22 du cah. des ch. et des anciens règlements.) - V. Cah. des ch., Carrières, Clauses et conditions générales, Extraction, Interdiction, Occupation de terrains, Travaux, etc.
Matériaux soumis aux droits d'octroi. (Extr. des régi.) - Y. Octroi.
II. Conditions d'emploi des matériaux (Art. 18 du cah. des ch.). - « La compagnie n'emploiera, dans l'exécution des ouvrages, que des matériaux de bonne qualité ; elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide (Art. 18, cah. des ch.)... » - Voir à ce sujet les mots Ballast, Chaux, Coins, Coussinets, Eclisses, Entretien, Rails, Traverses, etc.
Perte de matériaux. - « La remise à l'entrepreneur de coussinets, chevilles et coins n'ayant été constatée ni par un reçu signé de lui, comme le prescrivait un article du devis, ni par aucune pièce contradictoirement dressée, l'entrepreneur ne peut être déclaré responsable de la perte de ces objets. » (C. d'état, 28 juin 1855.)
Abandon d'outils et de matériaux sur les voies. - V. Abandon et Outils.
III. Conditions de transport des matériaux. - Le tarif général inscrit à l'art. 42 du cah. des ch. pour les marchandises à petite vitesse, comprend, à la 2e classe, les chaux et plâtres, les bois de charpente, les fers, cuivres et autres métaux ouvrés ou non, les fontes moulées. - Id., à la 3' classe, les pierres de taille et produits de carrières, moellons, meulières, argiles, briques, ardoises. - Id., à la 4? classe, les pierres à chaux et à plâtre, les pavés, les matériaux pour la construction et la réparation des routes, les cailloux et sables. - Au sujet des détails d'application sur les divers réseaux, suivant les séries adoptées dans les tarifs généraux des compagnies, voir les mots Marchandises et Tarifs, | 1. - V. aussi Matériel fixe.
Conditions et mesures de précaution (pour certains transports de matériaux). - Voir les mots Bois, Fers, Masses indivisibles, Matériel, Pierres de taille et Rails.
Tarifs spèciaux.-Lesmatériaux de construction, ardoises, bois, briques, chaux, ciments, fers, fontes, pavés, pierres brutes, pierres à macadam, sable, zinc, etc., sont transportés à prix réduits sur tous les ch. de fer moyennant des conditions de tonnage et de parcours pour lesquelles il est indispensable de se reporter aux tarifs spéc. des diverses compagnies. Les indications que nous avons déjà données à ce sujet aux articles : Fers, Fontes et Pierres, et celles fournies par les tarifs en ce qui concerne le transport des bois, briques, chaux, ciments, etc., font connaître qu'en général, le prix de transport des matériaux de construction, par wagon complet et pour le parcours au-dessus de 100 kilom., est fixé, suivant les produits, jusqu'à un minimum de 0',0L par tonne et par kilom., frais de
chargement et de déchargement non compris. - En général, les prix moyens qui ressortent des tarifs spéc. pour le transport des matériaux sont les suivants :
Ardoises, 0',06 par tonne et par kilom. (parcours de 30 kilom. et au-dessus) ; bois de charpente, 0f,043 (parcours de 130 kilom. et au-dessus); briques, 0',0-i (parcours au-dessus de 100 kilom.); ciments, O',033 (parcours au-dessus de 200 kilom.); plâtres, chaux, 0f,05, 0',04 (parcours de 100 à 200 kilom. et au-dessus de 200 kilom.), et, en général, pour tous les matériaux de construction, 0',04, 0f,035 (parcours de 100 à 300 kilom. et au-dessus de 300 kilom.).
Matériaux de la compagnie. - Des ordres de service détaillés règlent pour chaque compagnie les conditions de transport des matériaux destinés au service du chemin de fer, ainsi que des imprimés, mobilier des gares, appareils, etc. - Les bons de transport sont ordinairement signés par les représentants des chefs de service de la constr. et de l'expl. des ch. de fer. L'indication des ingénieurs et agents autorisés à donner ces signatures est détaillée sur une liste dressée à l'avance.
Les conditions générales qui régissent les transports des matériaux employés au service des chemins de fer sont les suivantes, au moins pour la plupart des compagnies :
Les objets ou matériaux de toute nature, destinés au service de la compagnie, sont transportés aux conditions suivantes :
Envoi d'un poids inférieur à 100 kitog., par les trains de toute nature : franco.
Envoi de 100 kilog. et au-dessus :
Par les trains de voyageurs ou mixtes: 0 fr. 10 par tonne et par kilom. ;
Par les trains de marchandises (Ibid.) : O fr. 025.
Il n'est perçu en sus de la taxe aucuns frais accessoires d'enregistr. ni de manutention, lorsque les expéd. sont chargées et déchargées aux frais des services expéditeur et destinataire.
Par exception, les bâches et les agrès de tvagons sont transportés franco, quel que soit le poids des expéditions.
Quelle que soit la vitesse employée, les transports taxés sont compris dans les écritures de la petite vitesse et sont accompagnés de factures de transport non timbrées.
Par conséquent, les envois de moins de 100 kilogr. effectués par les trains de voyageurs ou mixtes pourront seuls figurer dans les écritures de la grande vitesse.
IV. Circulation des trains de matériaux (V. Trains, Travaux et Voie unique). - Nous croyons utile de rappeler ici, d'une manière générale, que toutes les prescriptions obligatoires s'appliquant aux trains de marchandises, auxquelles il n'est pas formellement dérogé par des régi, spéc., sont applicables aux trains de matériaux.
Par suite, aucun train de matériaux ne devra quitter une gare sans que le signal de départ lui ait été donné, de la manière prescrite pour les trains de marchandises, par le chef de gare, lequel devra se conformer, pour les intervalles à maintenir entre ce train et les trains ordinaires, aux prescr. régi. - V. Intervalles.
Transport des appareils télégraphiques. - V. Télégraphie.
I. Dispositions adoptées (pour les chemins de fer concédés). - Voir les mots Aiguilles, Alimentation, Appareils, Barrières, Changements de voie, Coins, Coussinets, Disques, Eclisses, Gabarits, Grues, Heurtoirs, Machines, Plaques tournantes, Ponts à bascule, Prix, Rails, Réservoirs, Signaux, Télégraphie, Traverses et Voie.
Service chargé de Vinstallation et de Ventretien des appareils fixes. - Sur la plupart des réseaux exploités, il existe un service du matériel fixe de la voie qui est chargé principalement de l'installation des machines fixes, grues, réservoirs, ponts à bascule, gabarits, disques-signaux, etc. ; sauf toutefois certains massifs de fondation et autres constructions nécessitées par ces appareils et qui sont comprises dans les attributions soit des architectes (V. ce mot), soit des ingénieurs et agents du service de la voie.
Entretien (Extr. d'une instr. spéc. de la ligne de Paris à la Méditerranée) : - « Le service de la voie est chargé de l'entretien de tous les appareils fixes, sauf les grues de chargement et les grues d'alimentation, dont l'entretien est confié au service du matériel et de la traction, et les ponts à bascule qui sont entretenus par un entrepreneur spécial. - Lors même que le service
de la voie chargerait habituellement les ateliers de la compagnie de la réparation de certains appareils, les demai des de réparation ue doivent jamais Aire ¡ dressées directement par les agents des gares à ces ateliers ; elles doivent toujours être adressées aux chefs de section ou aux piqueurs, à qui il appartient déjuger comment les réparations doivent être faites. » (Inst, spéc., 9 jutll- i 186i.)
II. Matériel fixe des chemins de fer de l'état. (Ouvrages métalliques, signaux, mat ères et objets divers). - Voir les mots Adjudications, § 2, études, Marchés, Projets et Superstructure. - Voir aussi les références données ci-dessus, 1 1", pour les chemins de fer concédés et les documents reproduits ou rappelés ci-après, en ce qui concerne spécialement les chemins de fer construits par l'état et non concédés :
1° Cire, min., 30 nov, 1880, complétée par la cire. suiv. du 14 mai 1881 (adressée aux ingén en chef, au sujet des fortnules-types dont il y a lieu de faire usage pour les projets distinct* de matériel accessoite de la voie) - « Monsieur l'ingén. en chef, par une cire, en date du 30 nov. 18S0, je vous ai invité à présenter deux projets distincts pour la fourniture du matériel lixe nécessaire à l'étahl. des ch. de fer construits par l'Etat et non concédés, et je vous ai fait parvenir les formules-types se rapportant ail projet de fourniture de la voie courante. - J'ai l'honneur de vous adresser ci-joinles celles relatives aux accessoires de la voie. - Ces formules ont été établies de manière à permettre aux services de construction d'indiquer* sous une forme aussi succincte que possible, toutes les données dont le service central du matériel fixe peut avoir besoin pour préparer avec Certitude les adjudie. desdits accessoires; elles comportent d'ailleurs, au bas des pages, des notes et renvois destinés à en faciliter l'emploi. - Veuillez vous servir exclusiv. de ces formules pour la rédaction des projets que vous aurez à présenter. » (P. mêm.) - V. plus loin cire, min.* 14 nov. 1881.
2° Cire, min., 16 mai 1881 (Attributions respectives du service central du matériel fixe et des services de construction). - « Monsieur l'ingén. en chef, la réception et la livraison des matériaux, matières et objets divers nécessaires à l'armature des voies de ch. dé fer construits par l'Etat et non concédés Coinpoftent des opérations pour lesquelles il m'a paru utile de déterminer les rapports qu'elles nécessiteront entre le service central du matériel fixe et les services chargés de la construction de ces lignés. - A cet effet, j'ai arrêté les dispositions suivantes, qui règlent les attributions respectives de ces différents services :
I. - Création de dépôts à proximité des gares de livraison, par les soins et d la charge des services de la construction. - Les cah. des ch. dressés par le service central du matériel fixe pour les adjudié. des fourhitures hécéssàifes à l'armattire des ch. de fer construits par l'Etat désignent exclusiv., comme lieux de livraison, des gares déjà en exploitation et ouvertes aux marchandises. - Il appartient aux services chargés de la constr. des lignes à armer de créer des dépôts spéc. à proximité dé ces gares, pour la réception et l'emmagasinement du matériel qui doit leur être livré; de passer, au besoin, et de faire approuver par l'adm. supér. des traités pour l'établ. et l'expi. d'embranchements reliant ces dépôts auxdites gares de livraison ; d'en assurer l'exécution ; de pourvoir chaque dépôt des installations qui peuvent être nécessaires à l'arrimage, au classement et à la éoiiservatlon dii matériel et, enfin, d'y constituer un garde-magasin. - Ce garde-magasin est accrédité par le service de la construction, tant auprès du service central du matériel fixe qu'auprès dujehef de la gare dans laquelle doit se faire la livraison des matériaux à emmagasiner dans le dépôt.
II. - Délivrance des ordres d'expédition du matériel par le service central. - Nulle expédition n'est faite par le fournisseur aux gares de livraison qu'en verlu d'un ordre émanant de l'ingén. en chef du service central et qui énonce la nature et le nombre des matériaux ou objets à expédier, ainsi que leur poids ou cube, s'il y a lieu. - Un duplicata de cet ordre d'expéd. est adressé, en mémo temps, par l'ingén. en chef du service central à l'ingén. en chef du service de la constr. et transmis par ce service à son garde-magasin* avec ordre d'emmagasiner le matériel, au fur et à mesure de son arrivée.
III. - Avis d'expédition adressés par le fournisseur. - L'envoi successif du matériel compris dans l'ordre d'expédition est ensuite signalé par le fournisseur, au moyen d'avis correspondant à chaque lettre de voiture, et qu'il dresse en triple copie, dont l'une est envoyée au garde-magasin désigné comme destinataire dans l'ordre d'expédition, la seconde à l'ingén. en chef du service de la construction, et la troisième à l'ingén. en chef du service central. - Ces avis constatent le nombre et la nature des matériaux et objets expédiés, ainsi que la marque des wagons et le tonnage.
IV. - Constatations et opérations du garde-magasin à l'arrivée du matériel dans la gare de livraison. - A l'arrivée en gare des wagons annoncés par un avis d'expéd. du fournisseur, le garde-magasin vérifie les quantités et l'état du matériel arrivé, mais non leur qualité, et il relate les résultats de cette vérification au dos de l'avis d'expédition ; puis il passe les écritures constatant l'entrée dans son magasin du matériel effectivement reçu et en dresse le récépissé, dont un
duplicata, accompagné de l'avis d'expéd. annoté par lui, est transmis par le servioe de la constr. à l'ing. en chef du service central.
V. - Rangement du matériel dans le dépit, en vue de la réception. - Le matériel est disposé dans le dépôt de manière que la réception en soit aussi facile que possible. - Le garde-magasin doit notamment classer à part, dans chaque lot, les matériaux et objets qui ont été signalés par lui comme arrivés en mauvais état et sur lesquels l'attention de l'agent réceptionnaire lui paraît, à un point de vue quelconque, devoir être spécialement appelée.
VI. - Réception provisoire du matériel dans le dépôt. - Après l'emmagasinement et le rangement de l'ensemble du matériel compris dans l'ordre d'expéd. de l'ingén. en chef du service central et successiv. annoncé par les avis du fournisseur, ce service envoie au dépôt un agent pour procéder à la réception provisoire et en informe préalabl. le service de la constr., lequel en avise, à son tour, le garde-magasin et lui donne l'ordre d'assister à la réception. - Le garde-magasin fournit à l'agent réceptionnaire tous les renseign, qui peuvent être nécessaires à l'appui des constatations faites par lui à l'arrivée du matériel en gare et lui fait part de toutes les autres observations qu'il juge utiles ; il reconnaît contradictoirement avec cet agent les quantités reçues de matériaux et objets de chaque espèce, fait séparer ceux qui sont rebutés ou dont la réception est subordonnée à des travaux préalables de réparation, et vise le procès-verbal de réception. - Ce procès-verbal est envoyé directement par l'agent réceptionnaire au service central du matériel fixe.
VII. - Ordre relatif au remplacement des matériaux et objets rebutés ou à leur déduction du marché, ainsi qu'à la mise en état du matériel à réparer. - L'ingén. en chef du service central décide, après entente avec celui du service de la constr., si les matériaux et objets rebutés doivent être remplacés ou simplement retranchés du marché^ et il donne au fournisseur, à ce sujet, des ordres dont copie est adressée à l'ingén. en chef du service de la construction. - En cas de remplacement, l'ordre d'expéd. des nouveaux matériaux et objets à fournir rappelle le délai dans lequel ce remplacement doit être opéré, aux termes du cah. de ch. ; à défaut de stipulation inscrite au marché, le délai de livraison est fixé par l'ing. en chef du service central, et il en est de même de celui dans lequel le fournisseur doit mettre en état de réception le matériel à réparer avant réception.
VIII. - Sortie du matériel rebuté dans la réception provisoire. - Lorsque les matériaux et objets de rebut sont simplement retranchés du marché, le service de la constr., aussitôt après avoir reçu copie de l'ordre adressé dans ce sens au fournisseur, délivre un ordre de sortie au garde-magasin, qui effectue ensuite la remise de ces matériaux et objets au fournisseur; un duplicata du reçu de celui-ci est transmis par le service de la constr. à l'ing. en chef du service central. - Si, au contraire, il y a lieu de remplacer le matériel rebuté, ce matériel reste en magasin jusqu'à la réception de celui qui doit y être substitué. - Cette réception une fois prononcée, le garde-magasin demande à l'ing. du service de la constr. un ordre de sortie des matériaux et objets de rebut, en exécution duquel il opère ensuite comme dans le cas précédent.
IX. - Constatations à faire par le service de la construction pour établir les époques effectives d'expiration des délais de garantie, et notification de ces époques au service central. - Le service de la constr. fait toutes les constatations nécessaires pour établir d'une manière authentique les époques auxquelles doivent expirer, d'après les prescriptions des cah. des ch., les délais de garantie des diverses natures de matériel qui lui ont été livrées, soit que ces délais courent de la dernière livraison, soit qu'ils aient pour origine l'ouverture à la circulation publique de la ligne ou portion de ligne sur laquelle les matériaux sont employés. - Chacune de ces dates d'expiration des délais de garantie, établies par entreprise et par ligne ou portion de ligne, est notifiée par l'ing. en chef du service de la constr. à celui du service central, avec une avance suffisante pour que la réception de la fourniture ou portion de fourniture correspondante puisse être opérée en temps opportun.
X. - Réception définitive du matériel. - La réception définitive du matériel s'effectue, comme il a déjà été indiqué à l'art. 6, pour la réception provisoire, après avis donné au service de la constr. et avec le concours de son garde-magasin. - Il appartient, d'ailleurs, à ce service de justifier, s'il en est besoin, que les matériaux et objets soumis à chaque réception définitive, soit en oeuvre, soit après avoir été retirés des voies, sont bien encore placés sous la responsabilité du fournisseur.
XI. - Remise au fournisseur, dans les lieux de livraison, du matériel rebuté à la suite de la réception définitive. - Remplacement ou déduction de ce matériel. - Sortie du magasin. - Le matériel dont le rebut est prononcé à la suite de la réception définitive est rendu au fournisseur dans les lieux mêmes où il l'avait livré. - Les transports nécessaires à l'exécution de cette disposition incombent au service de la construction. - Les décisions relatives au remplacement des matériaux et objets rebutés, ou à leur déduction du marché, sont prises conf. aux instr. déjà données à ce sujet dans l'arl. 7 ci-dessus, et la sortie de ces matériaux s'opère, dans l'un ou l'autre cas, suivant les prescr. de l'art. 8.
Je vous prie de tenir compte, en ce qui vous concerne, des instructions qui précèdent. « (Cire, min., 16 mai 1881.)
3° Cire. min. 14 nov. 1881 (Devis du matériel fixe des ch. de fer construits par l'Etat, et non concédés. - Signaux et matériel télégraphique). - a Monsieur l'ingén. en chef, par ma
cire, du 14 mai 1881, je vous ai adressé, notamment, nn modèle de devis descriptif concernant la fourniture du matériel accessoire de la voie des ch. de fer construits par l'Etat et non concédés. - D'après les indications de ce devis, les signaux doivent être fournis par le service central du matériel fixe, et les services de constr. desdits chemins sont chargés du montage et de la pose de ces appareils. - Cette manière de procéder m'a paru présenter de sérieux inconvénients : En effet, les futurs exploitants des nouvelles lignes peuvent avoir, sur leurs réseaux, des types de signaux qui leur sont spéciaux et auxquels ils apportent constamment des améliorations, dont le service central du matériel fixe n'aurait pas toujours eu connaissance ; de plus, le moindre dérangement dans ces appareils délicats peut faire encourir de graves responsabilités au service d'exploitation.
Par ces motifs, j'ai décidé qu'à l'avenir les signaux des lignes construites par l'Elat et non concédées seront fournis et posés par les futurs exploitants, et que les dépenses auxquelles donneront lieu cette fourniture et cette installation leur seront remboursées par les services de constr. desdites lignes, après vérification des mémoires présentés à cet effet.
Vous voudrez bien, en conséquence, supprimer du devis dont il s'agit toutes les indications qui se rapportent aux signaux.
Dès que l'état d'achèvement d'une ligne vous permettra de fixer l'époque à laquelle ces appareils pourront être installés, vous aurez à m'en informer et à m'adresser des propositions qui permettent à mon admin, de s'entendre à cet égard avec le futur exploitant, de telle sorte qu'il ne soit apporté, de ce chef, aucun retard dans la mise en exploitation de la ligne.
Enfin, je crois devoir vous recommander, en outre, de ne pas comprendre la fourniture du matériel télégraphique dans les projets concernant le matériel accessoire de la voie. Les dispositions à adopter pour les lignes électriques des ch. de fer doivent faire l'objet de conférences entre les services chargés de la construction de ces chemins et les représentants de l'admin. des postes et télégraphes; ce n'est qu'à la suite de ces conférences que vous aurez à m'adresser des propositions spéciales à ce sujet. »
4° Cire. min. 6 sept. 1882. - Préparation des projets de fourniture du matériel fixe pour la superstructure des chemins de fer construits par l'élat. - V. Superstructure.
5° Cire. min. 5 janv. 1883 (concernant l'envoi des devis et cah. des ch. relatifs aux adjudic. du matériel fixe des ch. de fer construits par l'état. - V. Adjudications, § 2.
III. Surveillance technique du matériel fixe. - V. les mots Contrôle, Entretien, Ingénieurs, Inspecteurs, Projets, Surveillance et Travaux.
Améliorations. - Le comité de l'expl. technique des ch. de fer, qui a été institué près du ministre des trav. publ. par arr. min. du 25 janv. 1879, modifié par celui du 7 février 1882, est chargé entre autres attributions de donner son avis sur l'entretien et le perfectionnement du matériel fixe, et du matériel roulant (dont il va être question ci-après).
Sommaire. - 1. Systèmes de matériel. - I bis. Améliorations et perfectionnements. - II. Conditions d'entretien et de surveillance. - III. Matériel avarié ou réformé. - IV. Emploi, répartition, insuffisance, etc. (du matériel). - V. Matériel spécial (transports divers). - VI. Matériel militaire. - VII. Tarif de transport du matériel roulant. - VIII. Statistique (carnets de classification du matériel en service, etc.) - IX. Reprise du matériel par l'Etat (à la fin de la concession).
I. Conditions et choix des systèmes de matériel roulant. (Extr. du cah. des ch. et des règlements d'application.)
Art. 32 (Cah. des ch. gén. des concessions). - « Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs modèles; elles devront consumer leur fumée et satisfaire, d'ailleurs, à toutes les conditions prescrites ou à prescrire par l'admin. pour la mise en service de ce genre de machines.
Les voitures de voyageurs devront également être faites d'après les meilleurs modèles, et satisfaire à toutes les conditions réglées ou à régler pour les voitures servant au transport des voyageurs sur les chemins de fer. Elles seront suspendues sur ressorts et garnies de banquettes.
Il y en aura de trois classes au moins :
1° Les voitures de lr" classe seront couvertes, garnies, fermées à glaces, munies de rideaux ;
2° Celles de 2* classe seront couvertes, fermées à glaces, munies de rideaux, et auront des banquettes rembourrées ;
3° Celles de 3e classe seront couvertes, fermées à vitres, munies soit de rideaux, soit de persiennes, et auront des banquettes à dossier. Les dossiers et les banquettes devront être inclinés, et les dossiers seront élevés à la hauteur de la tête des voyageurs.
L'intérieur de chacun des compartiments de toute classe contiendra l'indication du nombre de places de ce compartiment.
L'administration pourra exiger qu'un compartiment de chaque classe soit réservé, dans les trains de voyageurs, aux femmes voyageant seules.
Les voitures de voyageurs, les wagons destinés au transport des marchandises, des chaises de poste, des chevaux ou des bestiaux, les plates-formes, et, en général, toutes les parties du matériel roulant seront de bonne et solide construction.
La compagnie sera tenue, pour la mise en service de ce matériel, de se soumettre à tous les règlements sur la matière.
Les machines locomotives, tenders, voitures, wagons de toute espèce, plates-formes composant le matériel roulant seront constamment entretenus en bon état ».
Dispositions de l'ordonn. régi, du 15 non. 1846 (Titre II, relatif au matériel employé à l'exploitation) (V. Ordonnances). - Les art. 7 à 16 du titre II, dont il s'agit, concernent les points suivants, savoir : - Art. 7. épreuves et emploi des machines locomotives (V. Locomotives). - Art. 8. Essieux (V. ce mot). - Art. 9. Registres de service des locomotives et des essieux (V. Registres). - Art. 10. Roues des véhicules (V. Roues). - Art. 11. Appareils propres à arrêter les fragments de coke et les flammèches (V. Appareils)i. - Art. 12 à 14. Dispositions relatives aux voitures à voyageurs (solidité, commodité, etc.) (V. Voitures). - Art. 15. Numéros d'ordre et estampille, etc. (V. Locomotives et Voitures). - Art. 16. Entretien du matériel roulant. - Y. Entretien et Surveillance (1).
(1) Extr. du rapport à l'appui de l'ordonn. du 15 nov. 1846 :
« Le matériel d'expl., on doit le comprendre aisément, n'exige pas une surv. moins attentive et moins assidue que la voie du chemin de fer. - En premier lieu, les machines locomotives, en ce qui touche leur appareil moteur et les réservoirs dans lesquels la vapeur se forme et s'accumule, doivent être, comme tous les appareils à vapeur, soumises à certaines épreuves et à une surveillance continue... - Quant aux autres éléments des machines, à leurs essieux, roues, ressorts de suspension et de traction, et généralement à toutes les parties qui servent à la locomotion rapide, elles devront être l'objet de l'examen le plus sévère.
Ce que je dis des roues et des essieux de machines, je puis le dire également des roues et des essieux de tenders et voitures de toute nature servant au transport des voyageurs. - La rupture d'un essieu de locomotive et de voiture, eu amenant un déraillement, peut quelquefois donner naissance aux plus graves accidents ; il est donc indispensable, d'une part, que les essieux des locomotives et des voitures de voyageurs soient composés de fer martelé de premier choix et qu'ils ne soient admis qu'à cette condition, et, d'autre part, qu'après leur admission ils soient l'objet d'un contrôle continu. Bien des questions, sans doute, restent encore à résoudre, en ce qui touche les essieux, soit sur la durée du service qu'ils peuvent faire, sur les altérations que peuvent produire dans leur constitution les chocs et les vibrations auxquels ils sont soumis sur les ch. de fer; mais, en attendant ce que l'expérience pourra nous apprendre sur ces questions, il faut au moins prescrire toutes les précautions dont la pratique a démontré l'utilité.
Les articles du titre II du projet de règlement répondent à ce grand intérêt. - Je crois devoir dire ici quelques mots de la . clause contenue en l'art. Il, et d'après laquelle les locomotives devront être munies d'appareils propres à arrêter les fragments de coke tombant de la grille ou à empêcher la sortie des flammèches par la cheminée. Le but de cette clause est facile à saisir : lorsque les locomotives sont en marche, si elles sont dépourvues de cendriers, il s'échappe du foyer des fragments de coke incandescents qui sont projetés au loin et qui, venant à rencontrer quelques matières combustibles, des bois, des chaumes, des céréales, peuvent y mettre le feu, comme on en a déjà vu plusieurs exemples ; en même temps, à raison du grand courant d'air qui, par suite de la rapidité même du mouvement, s'établit du foyer vers la cheminée, un grand nombre de particules embrasées sont emportées en dehors du tuyau, et plusieurs fois déjà ces flammèches ont occasionné des incendies. - Pour arrêter les fragments de coke sortant de la grille, le seul moyen connu jusqu'ici est l'emploi d'un cendrier ; mais le cendrier lui-même a quelques inconvénients, et, dans l'espérance qu'il sera possible de trouver un moyen plus sûr, il convient de se borner à prescrire l'application d'un appareil quelconque propre à atteindre le même but. - Quant aux flammèches qui s'échappent par la cheminée, l'or, connaît et Ton applique divers moyens pour en empêcher la sortie ; mais aucun d'eux n'a paru jusqu'ici complètement satisfaisant; j'ai dû me borner, dès lors, à prescrire l'emploi d'un appareil propre à remplir la destination ci-dessus indiquée... » (Extr.) - Y. Appareils.
Principales indications des règlements. - (Voir dans le cours de ce recueil, les mots Attelages, Appareils, Cendriers, Chaudières, épreuves, Essieux, Fourgons, Fumée, Locomotives, Machines, Manomètres, Ressorts, Roues, Soupapes, Tampons, Tenders, Tubes calorifères, Voitures, Wagons, etc. - Voir aussi les indications résumées aux §§ 2 et suivants du présent article.
I bis. Améliorations et modifications du matériel roulant. (Recommandations et indications générales contenues dans le rapport présenté au min. des tr. publ., le 8 juillet 1880, au nom de la commission d'enquête sur les moyens de prévenir les accidents de chemins de fer). - 1° Locomotives (Voir ce mot). - 2° Matériel de voyageurs et de marchandises (Voitures, Wagons et Véhicules divers). - V. ci-après.
(Ëxtr. du rapport d'enquête du 8 juillet 1880) :
« Le soin apporté à la construction et à l'entretien du mate'riel roulant est une des bases les plus essentielles de sécurité, et devait, à ce titre, appeler toute notre attention.
Les types de locomotives en service sur nos divers réseaux sont très variés. Toutes les machines anciennes ont été successivement améliorées et réglées de manière à conserver la stabilité voulue aux vitesses maxima qu'il leur est permis de prendre sur des sections de voies solides et d'un tracé approprié à leur mouvement. Quant aux machines nouvelles, on s'est constamment donné pour programme de leur assurer une grande stabilité, tout en satisfaisant aux nécessités actuelles du trafic qui exigent de grandes vitesses et des conditions d'adhérence pouvant permettre d'entraîner facilement des trains très chargés de façon à ne rien perdre, en route, de l'extrême régularité de marche, qui constitue l'un des préservatifs les plus efficaces contre les accidents. - Toutes les compagnies ont complètement abandonné, dans la construction des chaudières de locomotives, l'emploi de la tôle d'acier, qui ne donnait pas assez de sécurité. On emploie généralement des tôles de fer de 1er choix. Les accidents de chaudières ont d'ailleurs presque entièrement disparu. - Voir spécialement au mot Locomotives, les renseignements détaillés extraits du même rapport d'enquête, ou des règlements généraux, au sujet des améliorations et perfectionnements réalisés dans les divers systèmes de locomotives employées sur les grandes lignes d'intérêt général.
Suite du même rapport. - Certaines pièces du matériel roulant, telles que bandages de roues, essieux, etc., dont les ruptures, en marche, peuvent entraîner des accidents graves, ont été, dans l'enquête, l'objet de la plus sérieuse attention et la commission a pu se convaincre que les compagnies se préoccupent incessamment de leur amélioration et y mettent des soins constants. - De même que, dans le matériel fixe, l'acier, ou du moins le métal diversement fabriqué qui en porte le nom, tend de plus en plus à remplacer le fer.
Bandages. - La comp. Pàris-Lyon-Méditerranée n'emploie cependant encore que des bandages en fer soudé pour ses machines et tenders à grande vitesse et pour toutes ses voitures. Les machines, tenders et wagons à marchandises ont des bandages en acier fondu doux, fabriqués par le procédé Martin Siemens. -La comp. d'Orléans a adopté, pour tous ses bandages, l'acier fondu BessiUer, ou Martin, en exigeant des matières premières d'uné provenance de choix. - Il en est de meme de la comp. du iN'ofd, qui n'a conservé les bandages en fer que pour les roues de tenders, en raison de l'action des freins sur ses roues. - La comp. de l'Est a adopté l'acier puddlé pour les bandages des roues d'avant des machines à voyageurs et pour les roues des tenders. Elle conserve le fer à grains fins pour les bandages des voitures à grande vitesse. Elle emploie l'acier fondu pour toutes les autres roues. - La comp. du Midi est, à peu de différence près, dans ces mêmes errements. - La comp. de l'Onest emploie maintenant exclusivement l'acier fondu ; mais elle a encore en service un grand nombre de bandages en fer et en acier puddlé.
On voit que la nature du métal des bandages et ses conditions d'emploi sont très diversement appréciées par nos compagnies. Les ruptures de bandages d'acier fondu sont les plus fréquentes, principalement par les grands froids. Les épreuves de ces bandages sont cependant généralement faites avec le plus grand soin et les séries soupçonnées défectueuses sont immédiatement écartées. Indépendamment des épreuves par le choc, presque toutes les compagnies ont adopté l'épreuve par traction, sur des éprouvettes ou barrettes découpées dans le corps de quelques bandages. Ce complément d'épreuve paraît donner des notions précises sur la qualité caractéristique de l'acier. Nous signalons son emploi comme indispensable.
Le mode d'attache des bandages sur les roues a la plus grande importance au point de vue delà sécurité en cas de rupture. Presque toutes les compagnies étudient des dispositions propres à empêcher le bandage de se détacher de la roue quand il est brisé. La comp. d'Orléans commence à employer un modèle d'attache mixte qui semble promettre de bons résultats. Le bandage est en quelque sorte agrafé à la roue : fixé du côté du boudin par des vis obliques, il porte, à son côté extérieur, une saillie circulaire à gorge qui Vient emboîter un redan pratiqué sur la jante de la roue. Un de ces bandages a été brisé cet hiver et est testé attaché à la roue.
Les bandages des véhicules en service dans les trains de voyageurs sont d'ailleurs l'objet d'une
surveillance constante. Des visiteurs exercés, dont le zèle est stimulé par des primes, ont ordre de retirer de la circulation tout bandage dont l'application sur la roue ne serait plus parfaite, ou dont l'état décèlerait quelque défectuosité.
Essieux. - Les mêmes précautions sont prises pour les essieux de machines, voitures, wagons, dont les moindres fissures doivent provoquer la mise immédiate hors do service.
Les comp. d'Orléans, de l'Est, du Midi, de Lyon n'emploient que des essieux en fer forgé de i"r choix; - La comp. du Nord n'emploie que l'acier Bessmer ou Martin et n'a qu'un seul type d'essieu renforcé pour ses voitures et ses wagons. La portée de calage a uniformément 140 millim. et les fusées i20 millim. sur 83. - Les essieux coudés de ses machines à cylindres intérieurs sont muhis de frettes en fer doux. - La comp. de l'Ouest a* en ce moment, en service, à peu près en quantité égale, des essieux en fer doux et en acier fondu ; mais elle développe l'emploi de l'acier, en raison de la difficulté de plus en plus grande de trouver de bon fer par ce temps d'acctoissemerit dé fabrication de l'acier. Son expérience semble d'ailleurs lui démontrer de plus en plus que, dans un essieu, ce sont les dimensions des diverses parties et la forme générale qui constituent les qualités essentielles ; la nature du métal, acier ou fer, n'a qu'une importance secondaire.
Quant aux qualités du métal, elles varient en général par séries de fabrication; Certaines séries, de qualité défectueuse, se font très vite reconnaître par des ruptures isolées. On retire alors de la circulation toute la série d'une même fourniture. La sécurité est à ce prix et aucune compagnie ne s'y soustrait.
Attelages. - On renforce de même généralement les attelages. Avec l'accroissement des masses en mouvement dans les trains, il est nécessaire de chercher à s'assurer contre les ruptures, et sur les lignes à fortes rampes comme celles du réseau de Lyon, on essaye les tendeurs et leurs crochets jusqu'à 23 à 30,000 kilog. - Les chaînes de sûreté se rompant presque toujours lorsque le tendeur se brise ; on cile cependant des cas où elles ont résisté et où elles ont prévenu des accidents en soutenant la caisse de la voiture. Il n'y a donc pas lieu de les supprimer; il faut au contralto les renforcer, comme on le fait sur lé réseau de l'Est.
Toutes les parties du nouveau matériel pouvant entrer dans la composition des trains de voyageurs, et particulièrement des express, sont maintenant partout renforcées dans un but de sécurité. On peut donner pour exemple la comp. de Lyon, dont le matériel à voyageurs est construit avec des châssis en fef et présente une solidité qui lui permet de résister à toutes les avaries. Cette solidité est une garantie des plus sérieuses contre les conséquences des accidents. »
Modification dil matériel au point de vue des attentats commis contre lès voyageurs (Signaux de communication dans les trains et mesures diverses). - Voir aux mots Appareils, § S, et IntercomUMicdtion, les nombreux dbclifnerits réunis ati sujet des précédents de cette question qui a donné lieu, à la suite d'uh nouveau crime, à la formation d'une commission spéciale, instituée par arrêté min. du 23 janvier 1886. - Cette commission avait été particulièrement fcliargée d'étudier : 1° le système et le fonctionnement des signaux d'appel; -2° les modifications à apporter aux types actuels des voitures à voyageurs; - 3° les mesures ayant pour objet la surveillance du train et des voyageurs* en cours de route, par les agents des compagnies.
Dispositions adoptées. - La commission d'enquête, ayant terminé ses travaux (1), a envoyé un rapport détaillé au min. des tr. publ. sur le résultat de ses éludes. - Elle a rejeté, quant au matériel actuel, le projet de couloir central pour chaque wagon ; elle s'est prononcée pour l'établissement entre chaque compartiment d'une large glace visuelle et pour la réfection des signaux d'arrêt qui ne sont pas suffisamment apparents et ne se trouvent pas facilement à la portée de chaque voyageur. - Ces prescriptions, approuvées par le ministre, bnt été notifiées aüx compagnies, par une cire, du 10 juillet 1886 dont nous donnons le texte intégral au mot Voyageurs, § 8.
Dimensions, poids, prix de revient et indications diverses (relatives au matériel roulant). - Voir les mots Poids, Prix, Voitures, Wagons, etc.
II. Entretien, surveillance et conservation du matériel. - « Les machinés, locomotives, tenders, voitures, wagons de toute espèce, plates-formes composant le matérie (1) Travaux dont nous n'avons eu connaissance que depuis l'impression de notre article Intercommunication.
roulant, seront constamment entretenus en bon état. » (Art. 32, cah. des ch.). - Cette prescription est également énoncée dans l'ordonn. régi, du 15 nov. 184-6, qui laisse le ministre juge des mesures à prendre en cas d'insuffisance (Art. 16). - V. Entretien, Locomotives et Ordonnances.
Numérotage, estampille, etc. - « Les locomotives, tenders et voitures de toute espèce, devront porter : 1° le nom ou les initiales du nom du chemin de fer auquel ils appartiennent; 2» un numéro d'ordre. Les voitures de voyageurs porteront, en outre, l'estampille délivrée par l'administration des contributions indirectes. Ces diverses indications seront placées d'une manière apparente sur la caisse ou sur les côtés des châssis. » (Art. 15, ordonn. du 15 nov. 1846. - V. aussi, au mot Estampillage, l'art. 13 de la même ordonn. et ses annotations.
Les locomotives, voitures, wagons, etc., des compagnies, sont généralement divisés en numéros et en séries désignés par des lettres différentes. - Ces indications, qui présentent une importance relativement considérable au point de vue de l'ordre et de la régularité, sont détaillées avec un grand soin dans les ordres de service et dans les instructions relatives à l'emploi du matériel; mais leur défaut, en quelque sorte inévitable, d'uniformité, ne nous permet pas de les développer ici. - Nous rappellerons seulement, qu'en vertu d'une cire. min. du 4 nov. 1886, prise sur l'avis du comité de l'expl. technique des ch. de fer, au point de vue des nouvelles mesures de sécurité à prendre pour l'expl. des lignes à voie unique, les comp. ont été invitées à munir, sur chacune de leurs faces latérales, les fourgons de tête de chaque train de voyageurs, de marchandises ou mixtes, d'une plaque indicatrice du numéro de ce train. - V. le mot Voie unique.
Fonctionnement du personnel des compagnies (pour le service du matériel). - Les lois, régi, et décisions sur les chemins de fer ne contenant aucune prescription générale en ce qui concerne l'organisation et les attributions des ingénieurs du matériel et de la traction attachés au service des compagnies, nous nous bornerons à résumer, ci-après, les principales indications qui se rapportent, au moins pour la plupart des lignes, à cette branche importante de l'exploitation des voies ferrées.
Le service du matériel et de la traction dépend ordinairem. de la direction de l'exploitation. - 11 est dirigé par un ingénieur en chef ayant autorité sur tous les agents du service.
Ce service a dans ses attributions : l'étude et la construction, dans les ateliers de la compagnie ou dans les ateliers étrangers, du matériel fixe (sauf le matériel des voies) et du matériel roulant; l'entretien et la réparation du matériel fixe et du matériel roulant; la .direction des dépôts; la conduite des machines, et, en général, tout ce qui concerne la traction des trains (matériel et personnel) ; les approvisionnements en matières diverses et combustibles nécessaires pour l'exploitation.
Les attributions du service du matériel et de la traction sont partagées, sur divers réseaux, sous la direction supérieure des ingénieurs en chef, en six divisions, comprenant ordin. le service central; - la division de la comptabilité; - la division du matériel (V. Ateliers, Machines, Locomotives, Voitures, Wagons) ; - la division de la traction (V. Traction); - la division des magasins ; - et enfin la division des approvisionnements de combustibles.
Des ordres de service détaillés règlent, pour chaque compagnie, les attributions spéciales de chacune des divisions qui viennent d'être désignées.
Vérifications à faire par les agents. - « Les vérifications du matériel se font dans les gares par des agents spéciaux, et pendant la marche par des graisseurs. » (Enq. sur l'exp. Recueil admin., 4858.) Les détails relatifs à la disposition des véhicules, et aux visites et vérifications dont les diverses parties du matériel roulant doivent être l'objet, sont indiqués aux mots Ateliers, Avaries, Chauffeurs, Chefs de dépôt, Conducteurs, Freins, Graisseurs, Loqueteaux, Mécaniciens, Portières, Ruptures, Traction, Voitures et Wagons. - V. aussi plus haut §, 1, l'extr. du rapp. d'enq., 8 juillet 1880.
Contrôle des travaux dans les ateliers étrangers. - Le contrôle des travaux, dans les ateliers étrangers, est presque toujours placé sous la direction d'un agent ayant le titre de contrôleur chef des travaux extérieurs. - « Cet agent a dans ses attributions la surv. des travaux exécutés pour le service du matériel et de la traction dans les ateliers étrangers, la direction des contrôleurs attachés à cette surveillance; son action est limitée à l'exécution des travaux, conf. aux dessins approuvés par l'ingén. en chef ; il ne pourra autoriser aucune modification aux projets
sans l'autorisation de l'ingén. principal du matériel ou des ingén. en chef. » (Ext. d'une instr. spéc.)
Surveillance de l'état.- Le min. des tr. publ. statue directement sur toutes les mesures qui s'appliquent à l'ensemble de la circulation..., au service de la traction et à l'entretien du matériel..., etc. (Arrêté et cire, minist. du 13 avril 1850 (V. Contrôle). Toutefois, les mesures relatives à la mise en circulation ou l'interdiction des machines locomotives ou des voitures affectées au transport des voyageurs, sont prises par le préfet du départem. où le ch. de fer a son point de départ (le préfet de police, à Paris), sauf au préfet à donner régulièrem. avis au min. des arrêtés pris pour tout ce qui concerne cet ordre de faits. - V. Locomotives, Préfets et Réceptions.
Ingénieurs du contrôle. - Au point de vue du service du contrôle, la surv. du matériel et de la traction rentre dans les attrib. des ingén. des mines placés sous les ordres des insp. gén. chargés de la direction du contrôle (V. Contrôle et Ingénieurs). - Voir aussi au | 3, ci-après, au sujet de la constatation des avaries.
Machines fixes. - Les mesures concernant les machines à vapeur fixes restent dans les attributions exclusives des préfets de chaque département ; la surveillance de ces machines fixes et appareils à vapeur est confiée aux ingénieurs du contrôle. - V. Gardes-mines, Ingénieurs, Machines à vapeur et Préfets.
Situations du matériel roulant (V. Rapports, Registres, Statistique et Tubes calorifères). - Voir aussi plus loin au § 7.
Conservation du matériel. - Nous croyons utile de rappeler ici diverses recommandations faites par les compagnies pour le maintien en bon état des voitures et wagons :
Les chefs de gare et de stations ne doivent laisser sur les voies de garage que les voitures à voyageurs qui sont indispensables aux besoins immédiats du service. Toutes les autres doivent être abritées sous les remises ou voies couvertes dont dispose la station.
A défaut de place suffisante, on doit remiser de préférence les voitures de lr0 et de 2' classe, et principalement celles qui viennent d'être remises à neuf.
Dès qu'une voiture à voyageurs est laissée ou remisée dans une gare, on doit avoir soin d'en lever toutes les glaces pour éviter que la poussière ou la pluie pénètre à l'intérieur.
Au départ des stations, les agents doivent veiller à ce que les portières soient bien fermées et les loquets tournés, afin d'éviter toute ouverture et bris en route.
Lorsqu'en route un compartiment cesse d'être occupé, les agents du train doivent en relever les glaces, afin qu'aucune escarbille enflammée ne puisse tomber dans ce compartiment et l'incendier. - Les chefs de gare et de station doivent veiller à l'accomplissement de cette dernière mesure pendant le stationnement des trains.
Lorsqu'ils prennent le service d'un train, les chefs de train doivent en visiter toutes les voitures et faire constater par écrit par le chef de gare toute avarie qu'ils remarqueraient. - Semblablement, à l'arrivée à destination, les employés de la gare désignés à cet effet doivent faire une inspection minutieuse du train, et, en cas d'avaries, prendre des réserves vis-à-vis du chef de train et en sa présence. - (Voir ci-après, § 3).
Il est défendu d'écrire ou de dessiner contre les fourgons. En cas d'infraction constatée, des réserves doivent être prises par les chefs de train et employés des gares, ainsi qu'il vient d'être dit pour les avaries.
Les manoeuvres à coup de tampon et par impulsion sont interdites. - V. Manoeuvres.
Les étiquettes ne doivent pas être collées sur les numéros, lettres de série et autres indications peintes sur les wagons. (Extr. d'une instr. spéc.)
III. Matériel avarié ou réformé (Constatations, vérifications, etc.). - D'après les ordres de service des comp., il est interdit d'utiliser les wagons sur lesquels est apposée une étiquette portant l'inscription : Réformé, ou : A envoyer aux ateliers. 11 n'est fait exception que dans le cas où la réparation est de peu d'importance, et où le visiteur du matériel donne une déclaration écrite, établissant que le wagon peut être chargé et circuler sans danger. - Voir ci-dessus, au sujet de la conservation du matériel, les avis d'avaries, à donner par les agents après la visite du matériel.
Les agents de l'exploitation ne doivent jamais remettre en circulation, sans l'avoir fait
examiner par les agents du service du matériel, un wagon qui a éprouvé un déraillement, même lorsque ce wagon ne leur paraît avoir éprouvé aucune avarie (V. Déraillements). - Le service du contrôle admin. doit, de son côté, pouvoir être mis en mesure de faire les vérifications nécessaires en cas d'avarie ou d'accident de matériel. - V. à ce sujet les mots Avaries, §1, Essieux, § 2, et Ruptures.
Dégradation du matériel par les voyageurs. - D'après un jugem. du tr. correct, de Lorient, 1 3 août 1875, la « dégradation du matériel par un voyageur peut donner lieu à l'appiic. de l'art. 479, § 1 du Code pénal »... - Généralement, les compagnies de ch. de fer, en cas d'avaries imputables aux voyageurs, se bornent à leur faire payer les dégâts qu'ils ont pu commettre notamment dans les compartiments de voitures (glaces brisées, etc.). - V. Glaces.
IV. Emploi, répartition, insuffisance, etc., du matériel. - Y. Affluence, Chargements, Chefs de gare, Composition des convois, Encombrement, Gabarits, etc,
Sur la plupart des lignes, la répartition du matériel est confiée au chef du mouvement qui dirige, centralise et contrôle l'ensemble des opérations relatives à ce service et qui est secondé par des inspecteurs principaux chargés chacun d'une subdivision du réseau.
Les attributions des bureaux répartiteurs sont définies, d'ailleurs, par des ordres de service spéciaux qui règlent avec détail cette partie distincte du service de l'exploitation, et qui déterminent, en outre, les écritures et les comptes à tenir en ce qui concerne la fourniture faite par le service du matériel au service de l'exploitation et des travaux : 1? des bâches, prolonges et courroies ; 2" des appareils d'éclairage, de chauffage, pompes, etc., que comporte le service des chemins de fer.
Insuffisance de matériel. - « L'exploitation des chemins de fer concédés aux compagnies crée, en faveur de celles-ci, un monopole qui leur impose, en principe, l'obligation de tenir à la disposition du public un matériel suffisant aux besoins des voyageurs et du commerce. » (C. Paris, 49 nov. 4853.) (Voir, à ce sujet, l'art. 49 du cah. des ch.). - L'admin. supér. qui, notamment par l'art. 16 de Tord, de 4846, s'est réservé de prescrire les mesures nécessaires pour le maintien constant en bon état du matériel roulant (Voir ci-dessus, § 2), doit être appelée aussi dans la pratique à déterminer si le fait d'insuffisance du matériel doit être attribué à la négligence des agents de la compagnie ou à un cas de force majeure (V. Responsabilité et Retards). - Voir aussi le mot Gares, | 3, au sujet de l'augmentation du matériel, nécessité par l'accroissement du trafic.
Un jugem. du trib. de la Seine, du 2 mars 4863, en établissant, comme l'arrêt précité de la C. de Paris, que les comp. doivent toujours avoir à la disposition du commerce, un nombre de wagons suffisant pour l'expédition des marchandises qu'elles sont chargées de transporter, n'a pas admis, comme cas de force majeure, l'accroissement du trafic des marchandises, occasionné par l'interruption momentanée de la navigation, par la quantité exceptionnelle des grains de l'étranger et par la nécessité d'obéir aux réquisitions du ministre, qui enjoignait à la compagnie de faire d'urgence et par priorité le transport des céréales, - V. Affluence, Encombrement et Force majeure.
Les encombrements de gare, survenus par suite de la pe'nurie du matériel, occasionnée par les événements de guerre de 1870-1871, ont donné lieu à diverses mesures énumérées aux mots Guerre, Magasinage et Marchandises. L'élévation du tarif de magasinage et le camionnage effectué d'office, sont sans doute d'excellentes mesures. L'expérience a montré aussi qu'il y avait un grand intérêt pour les compagnies, en cas d'affluence dans l'arrivage des marchandises, à faire relever rapidement ces arrivages afin d'en donner avis le plus tôt possible aux intéressés, et de leur donner avis aussi des expéditions forcément retardées.
échanges de matériel. - Les inconvénients résultant, soit au point de vue dé la sécurité, soit au point de vue économique, du passage des wagons d'une ligne sur l'autre, ont été l'objet d'une étude spéciale, prescrite par la cire. min. du 22 janv. f855. L'invitation ministérielle avait notamment pour objet l'examen des dispositions adoptées par
les compagnies depuis l'ouverture du chemin de ceinture, pour régler le mouvement et le passage des wagons d'une ligne sur l'autre, et les conditions à prescrire pour éviter les inconvénients de l'échange du matériel hétérogène ou des transbordements.
En général, la solution des diverses questions posées par la circulaire précitée peut se résumer comme il suit (Extr. conforme à la cire.).
1° L'échange du mate'riel entre les différentes lignes, mises en communication par le chemin de ceinture, se fait journellement, sans inconvénients sérieux, et sans apporter de grandes variations dans la puissance de transport dont chaque compagnie peut disposer;
2° Les transbordements de marchandises sont très rares, et les plaintes présentées à cet égard par le commerce sont à peu près nulles ;
3° La première des conditions auxquelles doit satisfaire le matériel d'une ligne pour être admis sur les autres lignes, c'est que l'axe de traction et les tampons des véhicules soient à la même hauteur. - V. Tampons.
Les compagnies ne doivent admettre, d'ailleurs, dans la composition de leurs trains, que les voitures et wagons (de provenance étrangère) dont les dimensions, les attelages, la construction, ont été vérifiés et reconnus sans danger pour la sécurité.