Dictionnaire du ferroviaire

Médecins - Médicaments

I.    Premiers secours en cas d'accident. (Exécution de l'art. 75 de l'ordonn. du 15 nov. 1816). -Dépôt et inspection des boîtes de médicaments et appareils de secours, dans les gares et les trains. - V. Appareils.

Surveillance médicale (en temps d'épidémie). - V. plus loin, § 3.

II.    Organisation du service médical des compagnies. - Le service médical des chemins de fer est réglé, pour chacune des grandes compagnies, par des ordres de service très détaillés, contenant les principales règles d'hygiène et les précautions à prendre par les agents et ouvriers, pendant et après leurs travaux. - D'après ces ordres de service, l'expérience a démontré que les maladies internes qui atteignent le plus communément les employés et ouvriers de chemins de fer, sont les maladies des voies digestives et toutes celles que cause le refroidissement (douleurs rhumatismales et névralgiques, affections de la gorge et de la poitrine). - Il est donc de leur intérêt essentiel de se conformer aux recommandations hygiéniques faites sur les diverses lignes.

Extr. des instr. générales (en vigueur sur la plupart des réseaux). - Le service médical des compagnies est ordinairemeit divisé en sections ou circonscriptions médicales, dont l'étendue varie suivant l'importance des gares qui s'y trouvent comprises. Les postes médicaux sont néanmoins assez rapprochés pour que les secours ne soient pas tardifs, et l'étendue des circonscriptions ne dépasse pas ordinairement 30 kilom., en moyenne.

Chaque circonscription médicale est confiée à un médecin résidant au chef-lieu de sa section. Le service de toutes les circonscriptions et des approvisionnements est centralisé à Paris, ou autres grandes villes, entre les mains d'un médecin principal.

Les médecins attachés au service des compagnies sont chargés de donner des soins gratuits aux employés, aux ouvriers, et, lorsqu'il y a lieu, aux voyageurs du chemin de fer. Ils délivrent les bons et certificats nécessaires pour la remise des médicaments, secours, permissions d'absence, congés, etc. - En cas d'accidents, ils doivent pourvoir immédiatement à toutes les mesures nécessaires.

Quand les malades sont dans l'impossibilité de se déplacer, les médecins doivent les visiter et leur donner des soins à domicile. - V. l'art. Maladies.

Les médecins sont chargés, d'ailleurs, d'examiner les individus qui demandent à être admis parmi les employés de la compagnie, et de constater leur degré d'aptitude corporelle au service.

Ils doivent, enfin, visiter périodiquement les boîtes de secours, les dépôts de médicaments, les appareils, etc., installés dans les ateliers, les gares, les trains, etc.

Circulation gratuite. - Chaque médecin de section a droit à la circulation gratuite sur le chemin de fer et dans les omnibus conduisant aux gares dans toute l'étendue de la circonscription confiée à ses soins.

III. Surveillance de l'état. - Un médecin spécial a été chargé, par l'admin. supér., de l'inspection des boîtes et appareils de secours établis dans les principales stations des diverses lignes de ch. de fer partant de Paris. (Déc. minist. du 28 nov. 1848, notifiée pa (1) On peut consulter utilement à ce sujet les comptes rendus des discussions de l'ancienne Assemblée nationale des députés (notamment dans les séances des 9 février, 18 mars, 24 avril et 24 juin 1872), et le rapport déposé à la nouvelle Chambre des députés dans sa séance du 6 déc. 1880.

M. le préfet de police, qui avait désigné M. le docteur Marc pour le service dont il s'agit.) - Le médecin attitré fait des tournées périodiques, dont il rend compte, pour chaque réseau, par un rapport spécial qui est ordinairement transmis au ministre par l'intermédiaire, et, s'il y a lieu, avec les observations du chef de service du contrôle.

Nomination d'un nouveau médecin inspecteur (cire, minist. du 7 janv. 1865, adressée aux chefs du contrôle) : « J'ai l'honneur de vous informer que, par arrêté du 4 janv. 1865, M. le docteur Voisin a été nommé inspecteur des boîtes de secours sur les ch. de fer, en remplacement de M. le docteur Marc, décédé. - Cette disposition aura son effet à dater du 1er janv. 1865. » (P. mèm. et sous réserve de modif. plus récentes.)

IV.    Certificats médicaux (à joindre aux demandes de congé et d'admission à la retraite). - D'après les instr. admin., toute demande de congé pour cause de maladie, de mise en disponibilité, ou de pension exceptionnelle pour cause d'infirmités, doit être accompagnée d'un certificat du médecin délégué. - Voir les indications ci-après :

La cire, minist. adressée le 30 mars 1857 aux préfets, relativem. aux certificats médicaux, à joindre aux demandes de congé de maladie, porte ce qui suit :

« Lorsqu'un fonctionnaire ou employé demande son admission à la retraite pour cause d'invalidité ou d'infirmités...... son état de santé doit être constaté, suivant les prescriptions de art. 30 et 35 du régi, d'admin. publique, du 9 nov. 1853, par un médecin désigné par l'admin. et assermenté.

L'art. 16 du même règlement, relatif aux congés que peuvent obtenir les fonctionnaires et employés, les dispense, dans certains cas de maladie, de toute retenue sur leur traitement et suppose également, dans ces divers cas, la production d'un certificat de médecin comme base de la décision à prendre par l'autorité supérieure.

Jusqu'ici aucune règle précise n'a été prescrite par l'admin. pour la délivrance des certificats à

produire..... - J'ai pensé qu'il y avait utilité à combler cette lacune, et je viens vous faire con-

naître les dispositions auxquelles il m'a paru convenable de s'arrêter.

En principe, c'est au préfet qu'il appartient de choisir les médecins appelés à délivrer les certificats dont il s'agit; mais, au lieu de les désigner dans chaque cas particulier, il y aurait avantage à faire choix immédiatement d'un médecin spécial qui serait appelé à faire, dans chaquo circonstance, les constatations qui pourraient être nécessaires.....

Quant aux honoraires des médecins......ils pourraient être réglés à raison de 2 francs par cer-

tificat, avec addition d'une somme de 25 centimes par kilom., lorsque les médecins seraient obligés de se déplacer en dehors de la commune de leur résidence.

Ces frais seront payés sur les mémoires présentés par les médecins et approuvés par l'admin. supér. Ils seront imputés sur le même chapitre du budget que le traitement du fonctionnaire ou de l'agent intéressé. » (Extr.)

V.    Police sanitaire (en temps d'épidémie). - (Organisation d'un service de sure, médicale à certaines gares.) - Décret du 30 juillet 1884 :

« Le Président de la République française, - Vu les dispos, de l'art. 1er de la loi du 3 mars 1822, relative à la police sanitaire, qui confère au gouvern. le droit de déterminer, par des ordonn., les mesures extraord. que l'invasion ou la crainte d'une maladie pestilentielle rendrait nécessaires sur les frontières de terre ou dans l'intérieur; - Vu l'avis du comité consultatif d'hygiène publique de France, en date du 28 juill. 1884; - Sur lerapport du min. du eomm.; - décrète ;

Art. 1". - Dans les gares de ch. de fer où le min. du comm. jugera utile d'organiser un service de surv. médicale, les médecins délégués par le préfet du département auront le droit d'obliger les voyageurs qui seraient reconnus malades à suspendre leur route; ils pourront les faire transporter, pour leur donner leurs soins, dans des locaux spéciaux, aménagés à cet effet en dehors, mais à proximité des gares.

2. - Le min. du comm. est chargé de l'exéc. du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Application du décret du 30 juillet 1884 à certaines gares déterminées (arrêté du min. du comm., même date). (Extr.) :

« Art. 1". - Un service de surveillance médicale est orgauisé dans les gares ci-après désignées : Réseau de Paris-Lyon-Méditerranée. - Cannes, Tarascon, Avignon, Valence, Lyon, Mâcon, Dijon, Nîmes, Montpellier et Clermont.

Réseau du Midi. - Cette, Narbonne, Toulouse, Montauban, Bordeaux, Tarbes.

Réseau d'Orléans. - Périgueux, Limoges.

2.    - Les préfets désigneront les médecins qui seront chargés de ce service.

3.    - Ces médecins seront tenus de se trouver, dans les gares, au passage des trains pouvant amener des voyageurs venant des localités contaminées.

4.    - Il leur sera attribué, pour chaque vacation, une indemnité de 10 francs, imputable sur les fonds du service sanitaire. »

Indications diverses. - V. épidémies, Matières infectes et Police sanitaire.

Tarif maximum de transport (V. Denrées). - Déchets admis. - V. Déchets.

Tarif exceptionnel (Art. 47, cah. des ch.). - V. Tarifs, § 2.

I.    Transports considérés comme messagerie.-Les colis, objets et paquets de toute espèce, transportés sur les ch. de fer par la grande vitesse, sont classés sous la désignation générique d'articles de messagerie et sont taxés, de môme que les marchandises à grande vitesse, sans distinction de nature en tant qu'ils ne contiennent pas de finances, valeurs ou objets d'art, pour lesquels il existe un tarif ad valorem. - V. Finances.

Marchandises à grande vitesse. - « Les huîtres, poissons frais, denrées, excédents de bagages et marchandises de toutes classes transportés à la vitesse des trains de voyageurs sont taxés à 0 fr. 36 par tonne et par kilom., non compris l'impôt. » (Art. 42 du cah. des ch. Extr.) - « Le prix ci-dessus n'est point applicable : 1° aux denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncés dans le tarif et qui ne pèseraient pas 200 kilog. sous le volume d'un mètre cube...; 2? et en général, à tous paquets, colis ou excédents de bagages, pesant isolément 40 kilog. et au-dessus. » (Art. 47 ibid.). - V. les mots Denrées, Marchandises et Tarifs, f§ 1 et 2.

Impôt sur les transports à grande vitesse. - D'après la loi de finances du 16 sept. 1871, il doit être perçu au profit du Trésor public, à dater du 1S oct. 1871, une taxe additionnelle de 10 p. 100 du prix de transport des excédents de bagages et de la messagerie à gr. vitesse. Dans l'applic. de cette taxe, il ne doit pas être tenu compte de tout prix ou fraction de prix sur lesquels la taxe serait inférieure à 0 fr. 03. - Y. Impôt.

Indications diverses. - 1° Distinction entre les colis d'un poids inférieur ou supérieur à 40 kilog. (V. Colis et Tarifs, § 1 et 2). - 2° Coupures de poids (V. Colis). -3° Groupage des colis (V. Groupage). - Minimum de perception (V. Tarifs, § 1). - 4° Transport des denrées et du lait (V. ces mots). - 5» Transport des marchandises ne pesant pas 200 kilog. sous le volume d'un m. cube (V. Tarifs, §1). - 6° Transport des matières dangereuses (V. Matières). - 7° Formalités d'envoi (V. Déclarations, Factage, Finances, Octrois, Récépissés, Reconnaissance, etc.). - 8° Marchandises expédiées contre remboursement (Y. Finances, § 4). - 9° Frais accessoires. - Y. Frais.

II.    Tarifs d'application. - Le tarif général réglé avant l'établ. du nouvel impôt de guerre pour les colis d'un poids dépassant 40 kilog. (V. Tarifs, f 1) et le tarif exceptionnel annuellement réglé par le ministre pour les colis d'un poids inférieur ou égal au plus à 40 kilog. (X. Tarifs, | 2) ont fixé à 0 fr. 40 et 0 fr. 30 par tonne et par kilom. les prix

de ces deux catégories de transports, soit 0 fr. 0004 et 0 fr. 0005 par kilog. et par kilom. Avec le nouvel impôt, les mêmes expéditions, sauf pour les fractions exonérées, seraient taxées comme il suit :

Exemple d'une tarification de messagerie. - 1° Expéd. de 40 kilogr. et au-dessus (le surplus au-dessus de 40 kilogr. étant réglé par coupures de 10 en 10 kilogr.). --- L'envoi d'un colis de 49 kilogr., par exemple, payant comme pour 30 kilogr., transporté à 100 kilom. de distance et taxé à 0 fr. 00044 par kilogr. et par kilom. coûterait 2 fr. 20, non compris les frais accessoires (enregistrement, pesage, manutention).

2" Expéditions de colis d'un poids inférieur à 40 kilog. ou ne dépassant pas ce poids (lre coupure 3 kilogr., 2° coupure 10 kilogr., et ensuite de 10 en 10 kilogr.) :

(1er exemple). L'envoi d'un colis de 3 kilogr. à 235 kilom. (payant pour 5 kilogr.) coûterait S fois 0 fr. 00055, soit 0,00275 multiplié par 235, soit, en chiffres ronds, 0 fr. 65; plus 0 fr. 10 d'enregistrement. - Total, 0 fr. 75 ;

(2° exemple). L'envoi d'un colis de 8 kilogr. à 422 kilom. (payant comme pour 10 kilogr.) coûterait 10 fois 0 fr. 00055, soit 0 fr. 0055 multiplié par 422, soit, en chiffres arrondis, 2 fr. 35, plus 0 fr. 10 d'enregistrement. - Total 2 fr. 45, y compris frais de manutention dont les colis de 40 kilogr. et au-dessous ont été exonérés, de même que les articles taxés à la valeur et les chiens. - Les divers prix ci-dessus indiqués ne comprennent pas les frais de factage, tant au départ qu'à l'arrivée. - Mais les frais dont il s'agit sont combinés avec le prix du transport du chemin de fer dans le tarif uniforme mentionné aux mots : Colis postaux et petits colis (envois jusqu'à 3 kilogr. - et de 3 à 5 kilogr.).

Délais de transport et de livraison. - Les colis de messagerie doivent être présentés, trois heures au moins avant l'heure réglementaire du train par lequel ils doivent être transportés : ils sont mis à la disposition des destinataires deux heures après l'arrivée à destination de ce train ou du train correspondant. Pour les détails relatifs aux denrées des halles, nous renvoyons au mot Délais, || 1 et 2. Les heures indiquées ci-dessus ne comprennent pas, bien entendu, 'le temps nécessaire pour effectuer le factage des colis, - Y. Factage. - (Y. aussi Denrées).

Avaries, Retards, Responsabilité. - V. ces mots.

III. Transport des articles de messagerie par les trains express. - La commission d'enquête générale sur l'exploitation (Recueil administ. 1863) avait proposé « d'autoriser les compagnies à transporter par trains express certaines marchandises aux conditions suivantes : - 1° Que, par chaque train, la charge ne dépasse pas un poids déterminé, tel que serait celui de 2,000 kilog. ; - 2° Que les compagnies aient, dans ce cas, la faculté d'élever leurs tarifs de la grande vitesse de 20 ou 25 p. 100 ; - 3° Que ces expéditions soient réservées au service des points extrêmes, et des grands centres d'industrie et de commerce ; - 4° Que ces marchandises puissent être apportées à la gare, non plus trois heures, mais seulement une heure avant le départ des trains; - 5? Que ce service accéléré s'applique aux envois de valeurs et d'argent, mais sans relèvement de tarifs ». - (P. mém.).

Conditions d'application. - Aucune mesure générale n'a été prise en ce qui concerne le transport des petits colis par les trains express; mais, au sujet des diverses conditions actuellement applicables au transport des petits colis dont le poids ne dépasse pas 5 kilogr., nous ne pouvons que renvoyer à l'article Colis postaux, et au mot Délais, § 1, où sont indiquées les dispositions adoptées en faveur du public pour l'économie et la rapidité de transport des petits colis dont il s'agit.

I.    Formalités d'extraction et d'emploi. - Y. Acier, Matériel, Mines, Rails, etc.

II.    Conditions de transport. - Les métaux, ouvrés ou non, sont compris dans la 2" classe du tarif fixé par l'art. 42 du cah. des ch. gén. Le maximum de perception est de 0 fr. 14 par tonne et par kilom. -Y. Cah. des ch.

Tarifs d'application (V. Cuivres, Fers et Fontes, Plomb, etc.). - Au sujet de l'applic.

des tarifs spéciaux, pour le transport des métaux usuels, fers, fontes, etc., il est indispensable de consulter les recueils des tarifs des diverses compagnies.

Métaux précieux (Or, argent, mercure, platine, etc.). - Y. Tarifs, | 2.

I.    Conditions de transport. - Les meubles, transportés à petite vitesse, sont compris implicitement comme objets manufacturés (ou fabriqués) dans la 1? classe des marchandises taxées à 0 fr. 16 par tonne et par kilom. Ils figurent généralement dans la lre série des tarifs d'application des compagnies (V. Marchandises). - Mais avec majoration de moitié en sus pour les expéditions d'un poids inférieur à 200 kilogr. par mètre cube. - Voir plus loin, § 3.

Grande vitesse. - V. l'art. Messagerie.

II.    Meubles non emballés. - En général, les comp. ne sont pas tenues d'aecepte non emballées, c'est-à-dire en vrac, les marchandises que le commerce est dans l'usage d'emballer, et, comme les meubles se trouvent dans ce cas, pour les expéditions partielles, elles ont le droit de les refuser, lorsqu'il y a absence ou défaut d'emballage.

Toutefois, certaines compagnies acceptent les expéditions de meubles en vrac, pour épargner au commerce des frais trop onéreux, lorsqu'il s'agit de meubles ordinaires et probablement aussi pour conserver au chemin de fer des transports qui lui échapperaient, si Ton se montrait trop rigoureux à cet égard.

Ainsi, par exemple, la comp. de Lyon-Méditerranée accepte le transport à petite vitesse des meubles non emballés, c'est-à-dire non protégés par des caisses à panneaux pleins ou à claire-voie, en metlant, selon l'importance de chaque expédition, un ou plusieurs wagons à la disposition des expéditeurs, afin qu'ils opèrent eux-mêmes le chargement de leurs meubles. (Le déchargement est fait par les soins et aux frais et risques des destinalaires.) - Les meubles non emballés expédiés de cette manière sont taxés à 0 fr. 10 par tonne et par kilom., avec un minimum de perception de 0 fr. 40 par wagon complet ou non complet et par kilom. ; pour le transport de meubles isolés ou en petite quantité, on applique les prix des tarifs généraux, lorsqu'il y a avantage pour l'expéditeur.

Sur le ch. de fer de l'Ouest, les meubles en vrac sont transportés aux prix de la 4' série des tarifs gén., par wagon complet de 4,000 kilogr. au minimum ou payant pour ce poids. (Chargement et déchargement aux frais, soins, risques et périls des expéditeurs et des destinataires.)

Sur d'autres réseaux, le prix par wagon complet de 4,000 kilogr. est maintenu à la ire série du tarif général, avec exonération, bien entendu, comme dans les cas précédents, de la surtaxe éventuelle de 50 p. 100.

Bulletin de garantie. - En se chargeant de ces expéditions, les compagnies font signer aux expéditeurs un bulletin de décharge ou de garantie pour les avaries qui pourraient survenir pendant le séjour des meubles en gare, leur chargement, leur transport et leur déchargement (1).

égalité de traitement. - Lorsqu'une difficulté s'élève entre la comp. et un expéditeur au sujet de l'exécution du bulletin de garantie, cette difficulté, qui est du ressort des tribunaux ordinaires, ne doit pas être tranchée par la compagnie. Cette dernière doit, d'ailleurs, refuser invariablement d'accepter les meubles en vrac ou les accepter contre bulletin de garantie, sans faire aucune exception à l'égard de tel ou tel expéditeur. (Extr. d'une déc. minist. du 17 juin 1863.) - Y. au § 3 ci-après.

(1) Une compagnie de chemin de fer est en droit d'exiger un bulletin de garantie de l'expéditeur de meubles à emballage insuffisant, qui voyagent, dès lors, aux risques et périls du destinataire.

Ce bulletin de garantie a pour effet de mettre à la charge du destinataire, non seulement la preuve du fait de l'avarie (non contesté, dans l'espèce, par la compagnie), mais surtout la preuve (non offerte par le destinataire) d'une faute de ladite compagnie qui soit la cause de ce fait. - Trib. de comm. de Montreuil-sur-Mer, 10 août 1881.

III.    Conditions de poids. - D'après les conditions des tarifs généraux, lorsque le poids d'une expédition de meubles (emballés ou non emballés) n'atteint pas 200 kilogr. par mètre cube, elle doit être taxée moitié en sus du prix de la première série. - Voir, à ce sujet, le mot Marchandises, | 2, 3°, où sont indiqués dans la nomenclature des marchandises légères, encombrantes ou de faible densité, donnant droit à la majoration de 50 p. 100, « les meubles non emballés » soumis en même temps, comme il est dit au | ci-dessus, à l'application de tarifs spéciaux qui atténuent dans une assez forte proportion l'aggravation de la surtaxe dont il s'agit.

IV.    Indications diverses. - V. Ameublement et Mobilier.

I.    Conditions de transport. - Les meules à aiguiser, à moudre, etc., sont ordinairement classées dans la série des tarifs généraux des compagnies, et taxées par conséquent à 0 fr. 11 environ par tonne et par kilomètre.

Quelques compagnies appliquent des tarifs beaucoup plus réduits, lorsque les meules sont transportées sans responsabilité et par wagons complets.

II.    Dépôts de meules de foin, etc., aux abords des voies. - V. Dépôts, § 2.

Conditions de transport (comme pour Mélasse). -V. ci-dessus. ?

Sommaire. - I. Questions de travaux et de personnel. - II. Conditions générales de transport (cah. des ch., traités, règlem., etc.). - III. Mouvements divers des troupes et du matériel (Constatations, Formalités, etc.). - IV. Application du tarif militaire sur les voies ferrées (Etats du personnel de la guerre et de la marine admis au tarif réduit, etc.). - V. Règlement de comptes (et documents spéciaux).

I. Questions de travaux et de personnel. - -1° Intervention des ingénieurs de l'armée pour l'examen des projets intéressant la défense mililaire et la zone frontière (V. Confèrences, Projets, Travaux et Zones); - 2° Entretien des ouvrages du chemin de fer aux abords de la zone militaire (V. Entretien, § 4) ; - 3° Troupes employées aux travaux urgents du ch. de fer. (Inondations, éboulements, encombrements de neige, etc.) (V. Troupes) ; - Logements militaires dans les gares. - V. Logements.

Fonctions et emplois réservés aux anciens militaires. - 1° Service des compagnies. - (Application de l'art. 63 du cah. des ch. et indications diverses) : « Art. 63 (cah. des ch.). - Un régi, d'admin. publique désignera, la compagnie entendue, les emplois dont la moitié devra être réservée aux anciens militaires de l'armée de terre et de mer libérés du service. »

Ce règlement ne paraît pas avoir été rendu, au moins à notre connaissance; mais l'enquête sur l'exploitation (Recueil administratif 1838) a constaté que toutes les comp. de ch. de fer avaient spontanément fait une très large part aux anciens militaires, surtout dans le choix des employés en contact habituel avec le public. - V. Personnel.

Service de la surveillance administrative. - Comme application, en ce qui concerne le personnel des commiss. de surv. admin., du principe rappelé à l'art. 63 précité du cah. des ch., nous citerons l'extr. suivant d'une cire, du min. de la guerre, adressée, le 9 nov. 1835, aux généraux commandant les divisions militaires :

» Le min. des tr. publ. a bien voulu me faire connaître que son département peut disposer,

dans les chemins de fer, d'emplois de commiss. desurv. en faveur d'officiers en retraite que leurs blessures et leur âge n'empêcheraient pas de rendre encore d'utiles services dans l'administration. - Les lieutenants et les capitaines seraient appelés aux. emplois de commissaire de surv. admin., dont le traitement varie de 1500 à 3,000 fr... - Je vous invite donc à donner connaissance de ces dispositions aux officiers intéressés qui se trouvent dans votre division et particulièrement à ceux qui, retraiiés par suite de blessures ou d'infirmités..., ont des droits plu marqués à la bienveillance du Gouvernement.....»

La même cire, rappelait que certains emplois (ceux d'insp. de l'expl. commerciale, par exemple) pourraient être attribués aux anciens officiers supérieurs, mais en faisant remarquer avec raison que ces emplois étaient très peu nombreux et les vacances bien rares.

Nous devons rappeler que les emplois decommias. de surv. admin. et d'insp. de l'expl. commerciale, se donnent aujourd'hui au concours à la suite d'épreuves dont nous avons fait connaître le programme aux mots Commissaires, Examens et Inspecteurs; mais ¡la priorité n'en est pas moins acquise aux anciens officiers de l'armée pour une partie déterminée des postes dont il s'agit.

Liquidation des retraites mixtes (Services militaires et civils). - V. Retraites.

Emplois réservés aux anciens sous-officiers (des armées de terre et de mer.) - Extr. des lois du 24 juillet 1873 et du 22 juin 1878. - Voir le mot Emplois, § 2.

Indications concernant le service militaire dans les gares (Police d'ordre ; Escorte des poudres, de la dynamite, des aliénés et prisonniers militaires, etc). - Voir Aliénés, Cours des gares, Dynamite, Escortes, Gendarmes, Postes militaires, Poudres, etc.

Conditions générales de transport du personnel et du matériel de l'armée. - Voir les documents réunis ou rappelés ci-après.

11. Conditions générales des transports militaires. (Militaires ou marins voyageant en corps ou isolément, chevaux, bagages et matériel militaire ou naval). - (Art. 54 cah. des ch. Lignes d'int. gén.) : - « Les militaires ou marins voyageant en corps, aussi bien que les militaires ou marins voyageant isolément pour cause de service, envoyés en congé limité ou en permission ou rentrant dans leurs foyers après libération, ne seront assujettis, eux, leurs chevaux et leurs bagages, qu'au quart de la taxe du tarif fixé par le cah. des ch. (Moitié de la taxe pour les chemins d'intérêt local exécutés avec une subvention de l'état. - V. art. 54 du cah. des ch., au mot Chemin de fer d'intérêt local) (1).

Matériel. - « Si le gouvernement avait besoin de diriger les troupes et un matériel militaire ou naval sur l'un des points desservis par le chemin de fer, la compagnie serait tenue de mettre immédiatement à sa disposition, pour la moitié de la taxe du même tarif, tous ses moyens de transport. » (Art. 54, cah. des ch., lignes d'int. gén., 2° alinéa.)

Lors de la guerre de 1870-1871 les dispositions de l'art. 54 du cah. des ch. ont également été appliquées aux gardes nationales, mobiles et mobilisées et autres corps auxiliaires appelés à l'activité. - Nous donnons plus loin au § 4, les tableaux du personnel de la guerre et de la marine, actuellement admis au tarif réduit.

Prix des places (des voyageurs militaires). - 11 est perçu pour les militaires ou marins voyageant isolément, comme pour les militaires ou marins voyageant en corps, les prix suivants, savoir : voitures de 1" classe : 0 fr. 028; 2e classe : 0 fr. 021 ; 3' classe :

(1) L'art. 8 de la loi du 18 mai 1878, relative au rachat de divers chemins de fer par l'Etat, (V. Rachat), spécifiait que provisoirement chacune des lignes rachetées par l'Etat serait exploitée aux conditions de tarif et de prix spéciales à sa concession propre ; il en résultait que certaines lignes pouvaient maintenir la taxe de moitié prévue par leurs cah. des ch. pour les transports militaires. - Sur les instances réunies du département de la guerre et des travaux publics, l'unification du tarif la plus favorable aux militaires a été adoptée, et ils voyageront, à l'avenir, au quart de tarif, sur toutes les parties du réseau de l'Etat. (Décis. du Conseil d'adm. des ch. de fer de l'Etat, 5 févr. 1879.)

0 fr. 0134 (par voyageur et par kilomètre, non compris le nouvel impôt établi en 1871 sur les transports à grande vitesse (V. Impôt). - Voir aussi Voyageurs, en ce qui concerne les règles de police et de prudence qui sont applicables aussi bien aux voyageurs militaires qu'aux voyageurs civils.

Bagages (V. ci-après, au | 4, les art. 14 et 17 de l'arr. minist. du 15 juin 1866). - Les excédents de bagages des militaires sont transportés au quart de la taxe du tarif indiqué pour le transport des colis. - V. Messagerie.

Nota. - « Les articles 44 et 54 du cah. des ch. doivent s'entendre en ce sens que le bagage du soldat, qui doit être transporté gratuitement jusqu'à 30 kilogr. et au quart du tarif pour le reste, comprend non seulement ce que le soldat aurait à porter lui-même s'il voyageait par étapes, mais encore les effets destinés à remplacer au fur et à mesure ceux qui sont en service - et les outils destinés à être distribués à la troupe à son arrivée à destination. - Il suffît que ces effets et ces outils soient spécialement affectés au corps » (C. d'Etat, 8 mai 1885). - Voir à ce sujet les indications détaillées données au mot Bagages, § 1, note 1.

Chevaux (V. ci-dessus, l'art. 54 du cah. des ch. et ci-après, au f 4, les art. 22, 23 et 24 de l'arr. minist. du 15 juin 1866, et l'état C y annexé). - D'une manière générale, au moins sur les grandes lignes, les chevaux des militaires sont transportés au quart du tarif. L'attribution du nombre de chevaux pour chaque grade ou emploi a été souvent discutée et remaniée. - Elle se trouve établie aujourd'hui conformément au nouvel état C qui a remplacé les tableaux successifs mis en application en vertu de l'arr. min. précité du 15 juin 1866. - V. plus loin au § 4.

Nota. - « Les chevaux de remonte doivent être transportés à prix réduit dans la proportion d'un cheval pour un cavalier de conduite. » (C. d'Etat, 5 mars 1880.) - Au sujet des chevaux des soldats ou ordonnances, attachés au service des officiers, cette dénomination d'ordonnance, ne peut s'entendre du domestique civil d'un officier, et le cheval de celui-ci ne peut être transporté à prix réduit (C. C. 14 août 1877). - Voir, au sujet des difficultés relatives au transport des chevaux de l'armée, le mot Chevaux, § 1.

Matériel militaire. -D'après le 2e alinéa de l'art. 54, susvisé du cah. des ch. : « Si le gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire ou naval sur l'un des points desservis par le chemin de fer, la compagnie serait tenue de mettre immédiatement à sa disposition, pour la moitié de la taxe du 'même tarif, tous ses moyens de transport. » - D'après la jurispr. du G. de préf. de la Seine et du C. d'état la disposition ci-dessus n'a pas pour effet d'étendre la réduction militaire « au transport des voitures de l'armée ni des voitures particulières appartenant à des militaires ou marins ». - Par suite, dans l'arr. min. d'application du 15 juin 1866, les art. 12, 13, 19, 20 et 21 sont rédigés dans ce sens. - Voici le texte desdits articles :

Art. 12. - Les voitures, caissons et prolonges de l'armée, de même que les canons et affûts voyageant avec l'armée, sont taxés comme matériel aux conditions générales stipulées dans le cah. des ch.

13. - Les voitures, les caissons et prolonges sont taxés comme vides et par pièce, à moins qu'ils ne soient démontés, auquel cas ils sont taxés au poids. - Les canons et leurs affûts sont taxés au poids dans tous les cas. - Sont également taxés au poids les approvisionnements, ainsi que le matériel et le chargement des voitures à la suite des corps.

19.    - Les chevaux des cantinières commissionnées voyageant, soit isolément, soit en corps (un cheval par cantinière), sont taxés au tarif réduit du cah. des ch. - Les voitures des cantinières sont soumises aux mêmes conditions de tarif que celles de l'armée. Toutefois, le chargement placé sur ces voitures est taxé au tarif réduit, comme bagage, sans préjudice de la gratuité acquise jusqu'à 30 kilogr. par voyageur. - Les transports désignés au présent article ne profiteront de la réduction du tarif qu'autant qu'ils seront effectués en grande vitesse.

20.    - Les voitures particulières appartenant à des militaires ou marins sont taxées au prix du tarif ordinaire.

21.    - Dans toute voiture transportée sur les chemins de fer, lorsque les voyageurs excédant le nombre admis gratuitement sont militaires ou marins, ceux-ci conservent le bénéfice de leur qualité et jouissent de la réduction militaire appliquée aux places de 2e classe. - Voir plus loin, au § 4,1e texte complet de l'arr. min, du 15 juin 1866 et ses annotations.

Nous rappellerons pour mémoire que lors de la guerre de 1870-71 et en vertu de décisions spéciales tous les transports à faire par la voie ferrée pour le matériel de l'artillerie départementale ont joui d'une réduction de 75 p. 100 et n'ont payé que le quart des prix portés aux tarifs homologués, par analogie avec ce qui s'est pratiqué pour le matériel de l'état. - Il nous serait difficile, d'ailleurs, sans entrer dans de très grands développements, d'établir ici les diverses catégories de transport du matériel militaire qui sont légalement l'objet du tarif réduit ou qui ont été comprises dans les traités ou arrangements spéciaux passés entre les ministres compétents et les compagnies, traités dont la légalité se trouve d'ailleurs en parfaite conformité avec l'art. 48 du cah. des ch. gén. des concessions. A défaut de la reproduction de ces documents, nous mentionnerons pour mémoire quelques extraits des dispositions des traités dont il s'agit :

Agence générale des transports de la guerre. - Par suite d'un traité passé entre le ministre de la guerre et les grandes compagnies de ch. de fer, une agence générale, fonctionnant à Paris, et des préposés spéciaux établis dans les grands centres militaires, sont chargés de toutes les opérations et écritures qui concernent le transport du matériel, des denrées, approvisionnements, armes, effets d'équipement, etc., expédiés par l'administration de la guerre. L'origine du premier traité passé pour cet objet remonte à 1852. - Son renouvellement a eu lieu par de nouveaux traités mis successivement en exécution, le 2 sep. 1861, le 10 févr. 1868, ce dernier valable jusqu'au 31 déc. 1873 et prorogé ou modifié ensuite jusqu'en 1879 ; et enfin par celui du 22 déc. 1879 qui a été prorogé lui-mème jusqu'au 31 déc. 1890. - Les formalités et conditions détaillées dans ces traités ont surtout pour objet : 1° la définition des transports à effectuer et l'organisation du service ; - 2? les formalités au départ, - ordres de transport et lettres de voiture ; - 3° les parcours et délais de transport ; - 4° la limitation des quantités à enlever ; - 5° les formalités à l'arrivée ; - 6° les dispositions spéciales aux poudres et aux munitions de guerre et matières explosibles ; - 7° à la fixation des prix ; - 8° au décompte, à l'ordonnancement et au payement des transports ; - 9° aux réclamations, déchéances et dispositions diverses ; - 10? à la durée du traité.

Sans entrer dans les nombreuses indications de ce marché, non plus que dans d'autres conventions spéciales (Voir Marine), nous rappellerons que le tarif du matériel en général, par tonne de 1000 kilogr. et par kilom. a été fixé, en ce qui concerne les chemins de fer, à 0 fr. 22 (vitesse accélérée) et 0 fr. 09 (petite vitesse), mais quelques prix spéciaux sont supérieurs (poudres) ou inférieurs (céréales, projectiles, bois de construction). - Le transport du mobilier personnel des officiers a été l'objet d'indications et de réductions particulières dans la plupart des ordres do service d'application des compagnies. - Sur quelques réseaux, ce mobilier, à la condition d'être emballé, n'est taxé qu'à 0 fr. 08 par tonne et par kilom.

L'art. 56 du même traité porte d'ailleurs que les fourgonu, voitures, chariots, charrettes, etc., sont taxés au prix des marchandises et en général pour un poids minimum de 2,000 kilogr. par voiture à 4 roues et de 1000 kilogr. par voiture à 2 roues. - Lorsque ce matériel est expédié démonté, il est taxé au poids réel, mais avec un minimum de 4,000 kilogr. par wagon.

Distinction entre la grande et la petite vitesse. - Comme nous en avons donné ci-dessus un exemple, les nouveaux tarifs font une distinction entre la vitesse accélérée et la petite vitesse. - Le modèle du traité du 10 févr. 1868 portait même, au 6? alinéa de l'art. 7, que « sur les chemins de fer, les transports en grande vitesse seraient payés au prix des tarifs de chaque comp. et qu'ils seraient soumis aux conditions générales applicables au public. »

Nous n'avons pas à reproduire ici les tarifs en question ni les modifications dont ils ont pu être l'objet. - Nous savons seulement que pour la grande vitesse, les anciens traités ne contenaient pas d'indication particulière, mais à l'occasion de la guerre de Crimée, par exemple, les compagnies ont réduit volontairement de 0 fr. 11 le tarif kilom. de la tonne transportée à grande vitesse; c'est, bien entendu, l'Etat qui avait bénéficié de cette réduction et non l'agent général des transports. (C. d'Etat, 4 sept. 1856.) - Voir d'ailleurs, en ce qui concerne les conditions spéciales de certains transports de la guerre, les mots : Artillerie, Armes, Bagages, Capsules, Cartouches, Dynamite, Frais accessoires, Poudres, Matières dangereuses, etc.

Passage des troupes et du matériel par le chemin de fer de ceinture de Paris. - 1° Avis à donner (V. Chemin de ceinture, § 5) ; 2° Tarif. - D'après la concession du 10 déc. 1851, les troupes et le matériel militaire devaient être transportés gratuitement sur le chemin de ceinture, mais cette disposition a été modifiée, d'abord par le traité précité du 2 sept. 1861 renouvelé entre l'admin. militaire et les comp. de ch. de fer; et ensuite par la concession du chemin de ceinture, rive gauche, faite le 10 juillet 1865 à la comp. de l'Ouest.

Constatations pour le transport du matériel. - V. ci-après, | 3.

Composition des trains de troupe. - A la date du 9 fév. 1870, le min. des tr. publ. a décidé que le nombre maximum des wagons pouvant être admis dans les trains de troupe

serait uniformément fixé, sur toutes les voies ferrées, à 40 véhicules, non compris la locomotive et son tender, sous la réserve bien entendu d'une vitesse de marche n'excédant pas 30 kilom. à l'heure ; mais par d'autres décisions concertées entre la guerre, les tr. publ. et les comp., ce nombre a été porté à 50 véhicules. - V. Composition de convois.

Règlements pour l'embarquement, Y installation et le débarquement des troupes et du matériel.

-    D'après les premiers règlements, qui portaient la date du 6 nov. 1855, et par suite des décis. du min. de la guerre des 6 avril et 23 août 1868, 2 places sur 10 ou par compartiment de 3e classe devaient être laissées inoccupées pour les corps de troupes suivants : carabiniers, cuirassiers, sapeurs de tous corps.

Idem. Une place sur 10 pour tous les autres corps.

Les places inoccupées étaient payées aux compagnies, à la condition qu'elles transporteraient gratuitement les sacs et autres objets d'équipement.

L'organisation actuelle du service par chemins de fer, des transports des troupes et du matériel de la guerre et de la marine est régie par le règlement général du 1" juillet 1874, dont nous allons donner ci-après quelques extraits ainsi que des modifications dont il a lui même été l'objet.

Extr. du régi, gèn, du 1" juillet 1874, modifié par deux décrets rappelés plus loin, des 27 janv. 1877 et 29 oct. 1884. - Service par chemins de fer des transports de la guerre ET de la marine. - Voir le résumé analytique suivant, augmenté de quelques extr. détachés de ce volumineux document qui se trouve dans toutes les gares de ch. de fer et dont les matières sont divisées ainsi qu'il suit, savoir :

Principes généraux. - Art. 1". Division des transports militaires. - Art. 2. Transports ordinaires. - Art. 3. Transports stratégiques. - Art. 4. Instruction des troupes.

-    Exercices d'embarquement et de débarquement (1).

Autorités militaires ayant qualité pour prescrire les transports, art. 5 à 11.

Nota, - Aux termes de l'art. 6, le droit de requérir des transports de troupes et de matériel militaire sur les ch. de fer est exelusivem. dévolu au min. de la guerre et aux généraux commandant les corps d'armée (Voir à ce sujet : Guerre, Mobilisation et Service militaire des ch. de fer). L'art. 9 est relatif aux livrets de marche des trains à envoyer par les comp, de ch. de fer. - (P. mém.).

Mode de transmission des ordres du mouvement, et surveillance, - art. 12 à 18. - L'art. 13 est relatif aux bons de chemins de fer établis par le fonctionn. chargé du service de marche. - (P. mém.).

Transport des militaires isolés, art. 19 à 23. P. mém. - V. plus loin, § 4, l'arr. min. du 15 juin 1866 et les documents modicatifs.

Nota. - Les art. 20 et 21 concernent les notifications à faire à l'avance aux comp. de eh. de fer par l'autorité militaire, dans le but d'éviter les inconvénients pouvant résulter de l'insuffisance des trains et de l'encombrement des gares au moment de l'appel des jeunes soldats, de l'appel ou du renvoi des réserves et de l'armée territoriale, de la libération des classes, du départ et du retour simultanés d'un nombre de permissionnaires supérieur à cinquante (Voi (1) Matériel pour les exercices d'embarquement de troupes (Cire. min. adressée aux adm. des comp., 11 août 1883). - « Messieurs, par dépêche du 23 juillet dernier, M. le min. de la guerre m'informe que dans le rapport d'ensemble qu'elle lui a adressé, conf. à l'art. 4 du régi, gén. du 1er juillet 1874, au sujet des exercices d'embarquement et de débarquement exécutés en 1882, la commission militaire sup. des ch. de fer a appelé son attention sur ce fait que, dans un certain nombre de garnisons, les troupes n'avaient eu à leur disposition, pour l'embarquement des hommes, que des voitures de 3" classe exclusivement. - Le régi, précité (art. 4) a soin, il est vrai, d'indiquer que les exercices d'embarquement ne doivent entraîner, pour les comp., ni dépense ni trouble dans leur service. Toutefois, comme il y a un intérêt majeur à familiariser les troupes avec l'emploi des wagons aménagés, dont l'usage sera général au moment d'une mobilisation, je viens, d'après la demande de mon collègue, vous prier de vouloir bien, chaque fois que ce sera possible sans nuire au service normal, mettre à la disposition de l'autorité militaire des wagons aménagés, de préférence aux voitures de 3' classe. - Je vous serai obligé de m'accuser réception de la présente circulaire. »

pour le même objet, au mot Appel, la eirc. du min. de la guerre, S mai 1877). - Voir aussi plus loin au § 3, 3°, la cire. min. du 20 juillet 1886, ayant pour objet l'admission des militaires et marins dans les trains rapides comportant des voitures de toutes classes.

« Art. 22. - Les commiss. de surv. admin., en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par les régi, sur le service de marche, ont autorité sur les militaires isolés qui auraient perdu la direction indiquée sur leurs feuilles de route, ou qui ne seraient porteurs d'aucune pièce. - Ils ont, suivant les cas, à prendre, à l'égard de ces militaires, les mesures ci-après :

« Art. 23. Isolés en dehors de la direction indiquée sur leur feuille de route ou ayant perdu leur feuille de route. - Si des militaires isolés se trouvent en dehors de la direction indiquée sur leur feuille de route par suite d'une erreur commise par eux de bonne foi, que le commissaire et le chef de gare apprécient, la compagnie les remet gratuitement à l'embranch. où l'erreur a été commise, ainsi qu'elle le fait pour les voyageurs civils, et le commissaire constate l'incident par une annotation sur la feuille de route afin d'expliquer le retard qui pourrait résulter du changement de direction. - Si cette situation provient du fait intentionnel de l'homme ou si le militaire déclare ne pas avoir l'argent nécessaire pour vivre et voyager jusqu'à destination, le commissaire le remet, après examen, entre les mains de la gendarmerie ou de l'autorité militaire locale. - Dans le cas où le militaire déclare au commiss. de surv. avoir perdu sa feuille de route, celui-ci le remet comme il a été dit plus haut, entre les mains de l'autorité militaire, à moins que, d'après les résultats de l'examen auquel il s'est livré, il ne juge préférable de lui délivrer un sauf-conduit, valable jusqu'à la résidence du sous-intend. mil. le plus voisin, dans la direction que le militaire déclare avoir à suivre.

« Art. 24. - Postes à établir éventuellement dans certains locaux des gares disposés à cet effet par les soins des comp. pour le temps et la durée correspondant aux époques des opérations d'appel, de libération, de départ et de retour des semestriers. » - V. Postes militaires. - V. aussi Commiss. de surv. § 6.

Transport des détachements et du matériel (par les trains ord. de l'expl.) - Art. 25 à 38. V. Appel et Détachements. - Voir aussi plus loin, § 3, 5°.

Transport des troupes et du matériel (par trains spéciaux). - Art. 39 à 60. P. mèm.

Nota. - L'art. 32, relatif à la composition des trains, indique l'ordre dans lequel doivent être placés, autant que possible, les divers véhicules composant les trains pour le transport des différentes armes. - Au sujet même du nombre de voitures entrant dans la composition des trains, il y a lieu de se reporter à la cire. min. du 14 juillet 1876, art. Trains militaires, et aux décrets des 27 janv. 1877 et 29 oct. 1884, modificatifs du régi. gén. du 1er juillet 1874 (1).

Transports stratégiques, art. 61 à 167. - Voir accessoirement au mot Projets la cire, min. 21 fév. 1878, concernant les chemins de fer stratégiques.

Transports de la marine et des colonies, art. 168 à 172. - V. accessoirement les mot Détachements et Marine..... - Voir ci-dessus la note relative à l'applic. de l'art. 52 d régi, du 1er juillet 1874.

Nota. - Le régi. gén. du 1" juillet 1874, ci-dessus analysé, et qui forme à lui seul u (1) Le régi. gén. du 1" juillet 1874 a, d'abord, été l'objet (décret du 27 janv. 1877) de diverses modifications parmi lesquelles figurent celles qui ont pour objet de permettre de porter à cinquante voitures le nombre de véhicules d'un train militaire et de préciser les règles à suivre pour embarquer les chevaux dans le sens parallèle à la voie. - Il a été ensuite révisé, refondu, et, pour mieux dire, absorbé par un nouveau décret du 29 oct. 1884 qui a été substitué par le fait au premier régi., et dont nous avons d'ailleurs reproduit le nouveau texte dans les quelques extraits donnés ci-dessus, ou aux mots : Postes militaires, en ce qui concerne les mesures d'ordra dans les gares.

volume assez étendu, auquel il faut nécessairement recourir pour les détails d'application, se termine par des appendices, accompagnés de planches, avec des notes et annexes parmi lesquelles nous relevons les documents ci-après, que l'on peut retrouver, au moins en partie, dans les matières de notre recueil, savoir : 1° Rappel pour l'exploitation des chemins de fer de campagne, de l'application des règlements ordinaires des voies ferrées, sauf les modifications résultant du régi, de 1874, etc. ; - 2° Documents divers pour l'embarquement, le transport et le débarquement des troupes, des chevaux et du matériel (Voir ci-dessus la note de l'art. 4 du régi, précité de 1874) ; - 3° Ordres de service pour la circulation des trains sur les sections à double et à simple voie exploitées par les directions des chemins de fer de campagne (V. comme documents indicatifs nos articles Circulation, Signaux et Voie unique) ; - 4° Règlement pour le transport par chemins de fer des poudres et munitions de guerre (Arr. min. guerre et tr. publ., 30 mars 1877) (Voir notre article Poudres); - 8° Id. arr. 20 nov. 1879 (Matières explosibles ou inflammables) (V. Matières) ; - 6" Id. du 10 janv. 1879, modifié par celui du 31 oct. 1882 (Transport de la dynamite) (V. Dynamite) ; - 7° Service des frais de route (Décret du 18 juill. 1876) P. mèm. (V. Mobilisation) ; - 8° Décret du 9 juin 1883 (Organisation des directions militaires des ch. de fer de campagne) P. mèm. (V. Service militaire des chemins de fer) ; -9? Règlement du 23 déc. 1876, modifié par les décrets des 18 juillet 1878 et 5 juillet 1881 sur l'organis. et l'admin. des sections techniques d'ouvriers de ch. de fer de campagne (Ibid.) ; - 10° Décret, 23 juillet 1884 portant organisation du service de la télégraphie militaire (V. Télégraphie) ; - 11° Instr. 9 mars 1883 (Haltes repos et alimentation) P. mém. ; - 12° Création d'une dir. gén. des ch. de fer et des étapes aux armées (Décret, 7 juillet 1881) P. mèm.

Formalités diverses. (Livrets ou feuilles de route ; ordres de service spéciaux formant titre de voyage pour les officiers, en cas de mobilisation, etc.) - Voir ci-après au § 3, 6?.

III. Mouvements divers des troupes et du matériel. (Constatations, formalités, etc.)

-    Extrait des documents relatifs aux mesures spéciales d'organisation, de mobilisation ou de guerre, ainsi qu'aux dispositions particulières concernant la validité des livrets, des feuilles ou des ordres de route, le choix des trains pour les militaires isolés et les détachements, les mesures concernant les militaires blessés ou malades et les prisonniers, aliénés, etc. - V. ci-après aux n°' 1? et suivants.

Comme préliminaire aux documents qui ont pour objet de régler l'application du tarif militaire sur les voies ferrées, en vertu de l'art. 54 du cah. des ch., et qui forment le texte du § 4 ci-après, nous avons voulu donner au moins un résumé de divers détails qui se rapportent soit aux modifications nombreuses qu'ont subies le personnel et le matériel de l'armée, soit aux questions de forme qui ont nécessité une entente préalable entre les administrations intéressées. Voici à ce sujet, le rappel de quelques-unes des instructions dont il s'agit :

Organisation et surveillance des transports militaires (loi du 13 mars 1875 et documents divers). - Voir les mots Appel, Armée, Commission militaire super, des ch. de fer, Génie, Non-disponibles, Réservistes, Service militaire des ch. de fer, Transports, Trains, Troupes, etc. - Voir aussi, au § 2 ci-dessus, l'extr. du régi. gén. du 1er juillet 1874, et au mot Commiss. de surv., la cire. min. du 26 juin 1875, ayant pour objet la surv. à exercer par ces fonctionn. lors du passage des troupes dans les gares.

Réquisitions militaires relatives aux chemins de fer. (Emploi des chemins de fer en temps de guerre). - Loi du 3 juillet 1877 et régi, d'admin. publique du 2 août 1877, etc.

-    Y. Guerre, § 2.

3° Mesures diverses concernant les transports de matériel (V. Dynamite, Poudres, Matériel, Matières, Trains et Transports). - Voir aussi plus haut les documents du § 2 ainsi que l'extr. du régi, du 1er juillet 1874, et au § 4, ci-après, les conditions d'application du tarif militaire sur les voies ferrées.

Dispositions spéciales aux feuilles et livrets de route. - La règle générale relative aux feuilles de route dont doivent être munis les militaires voyageant isolément est indiquée à l'art. 2 de l'arr. min. du 15 juin 1866 (Voir au § 4 ci-après. Voir aussi au mot Feuilles de route, en ce qui touche l'usage de ces titres de voyage, et leur remplacement

dans certains cas par les livrets militaires). (Cire. min. du S mars 1886 relative à la suppression de la feuille de route délivrée aux hommes des classes renvoyées dans leurs foyers, suppression motivée dans un double but de simplification et d'économie, tout en laissant subsister dans leur intégralité auprès des compagnies de ch. de ferles droits des intéressés à l'application du tarif militaire). - Voici d'ailleurs l'extrait principal de la cire, dont il s'agit :

Extr. de la cire. min. guerre, 5 mars 1886. (Suppression de la feuille de route individuelle). « - En principe, la feuille de route individuelle, délivrée jusqu'ici aux hommes des classes renvoyées dans leurs foyers, est supprimée.

Titre en tenant lieu. - Elle sera remplacée par une mention spéc. établie conf. à la formule indiquée ci-après et portée à la fin du livret individuel, sur la partie interne de la couverture.

Présentation aux guichets des gares. - Sur le vu de la mention de mise en route qui aura été portée au livret, les hommes renvoyés dans leurs foyers auront droit au tarif militaire.

Formule de la mention à inscrire sur le livret. - La formule de la mention dont il s'agit sera la suivante :

Passe dans la (disponibilité ou réserve).

Se retire à (résidence, canton et département).

A , le 188 .

Le

(Cachet de l'autorité signataire.)

Signature et cachet. - L'autorité signataire de la mention de mise en route sera, selon le cas : - Le major, si l'homme appartient au dépôt; - L'officier faisant fonctions de major, si l'homme appartient à la portion active ; - Le commandant d'armes, si l'homme appartient à un détachement; -Enfin, pour les corps qui n'ont pas de conseil d'admin., tels que les sections d'admin., le commandant de section pourles hommes présentsau dépôt, et le commandant d'armes pour les hommes détachés. - Ces officiers apposeront, à côté de leur signature, soit le timbre humide ijui leur est attribué en raison de leurs fonctions normales, soit celui du conseil d'admin. central ou éventuel du corps dont ils font partie.

Dispositions transitoires. - Les livrets individuels qui feront l'objet de tirages ultérieurs porteront, imprimée, la mention spéciale au renvoi dans les foyers, - Mais, en ce qui concerne les livrets individuels en cours de service, ladite mention devra y être portée à la main, par les soins des corps, dès que la notification des présentes dispositions leur sera parvenue, afin que, lors du renvoi de la classe, il n'y ait plus qu'à compléter la formule par l'indication de la position de l'homme, du lieu où il se retire, de la date et du visa. Il est très important que cette opération préliminaire soit effectuée sans retard, pour éviter qu'au moment du renvoi, le travail d'inscription sur les livrets ne soit trop considérable. Aussi je vous prie de donner les ordres les plus formels à cet égard, et de veiller à leur stricte et prompte exécution.

Cas où une feuille de route individuelle pourra être délivrée. - Enfin, dans le cas où, par suite d'une circonstance particulière et dûment justifiée, un homme delà classe ne pourrait être mis en possession de son livret au moment do son renvoi dans ses foyers, il lui serait délivré exceptionnellement une feuille de route individuelle.....»

Livret individuel, en cas d'appel ou de mobilisation, et ordres de service formant titre de voyage pour les officiers. - Voir plus loin, 6°.

Transport des hommes en détachement. - Rappel des instructions applicables au transport des détachements de militaires et de marins (V. Détachements). - Places à occuper par les officiers commandant les détachements (Cire. min. tr. publ., 3 déc. 1872). - Voir le même mot Détachements. - Admission, dans les trains rapides comportant des voitures de toutes classes, des militaires et des marins voyageant isolément, ou en détachements d'un effectif infériecr a 21 hommes ; (extr. d'une cire, du min. des tr. publ., adressée le 20 juillet 1886 aux admin. des compagnies, à la suite d'une étude prescrite par cire. min. tr. publ., 13 sept. 1884) à l'effet d'assurer l'ordre et avertir les compagnies, dans les circonstances exceptionnelles où les permissionnaires, porteurs de billets militaires ou de bons de chemins de fer, pourront se présenter en grand nombre dans certaines gares, pour y prendre des trains de vitesse comportant des voitures de 2et de 3° classe).

Voici le texte de cette décision, à laquelle les compagnies et le min. des tr. publ. ont

un bulletin de convocation visé par l'autorité militaire. Ils payeront place entière au départ, mais il leur sera délivré gratuitement un billet de retour sur le vu d'une attestation de l'officier dirigeant le tir et constatant que le porteur a assisté à la séance.

« Dans une cire, en date du 16 déc. 1878, insérée au Journal militaire officiel, le min. a réglé les conditions d'après lesquelles le bulletin de convocation pourra être délivré. »

Militaires réformés avec gratification renouvelable. - A la suite de négociations poursuivies entre les admin, compétentes et dont les phases sont indiquées dans deux cire, développées, adressées aux comp. par le min. des tr. publ. les 1er févr. et 21 sept. 1883, le min. de la guerre a fait insérer au Journal officiel, 12 déc. 1883, une instr. du 23 nov. 1883, d'après laquelle le transport à prix réduit sur les voies ferrées, y compris les lignes d'intérêt local, serait accordé, d'après les bases suivantes, aux anciens militaires convoqués devant les commissions de réforme appelées à statuer sur le renouvellement de leurs gratifications : « La remise au quart de place sur le réseau de l'Etat et au demi-tarif sur les autres réseaux, leur est faite sur la production de l'ordre de convocation. »

La cire, adressée pour cet objet, le 21 sept. 1883, par le min. des tr. publ. aux comp., se terminait ainsi : - « Suivant, d'ailleurs, le désir que vous en avez exprimé, je prie M. le min. de la guerre de vouloir bien, pour éviter toute erreur, faire imprimer en caractères très apparents, sur les ordres de convocation dont il s'agit, les mots : «Au quart du tarif et au demi-tarif, » indiquant les réductions dont les intéressés bénéficieront, suivant les lignes, lorsqu'ils seront appelés devant les commissions de réforme. »

Conventions spéciales (entre le min. de la marine et les gr. comp. de ch. de fer) pour le transport des marins .et militaires de la marine en congé renouvelable ou en réserve, lorsqu'ils sont rappelés en service par mesure générale. - V. Marine.

Détachement de marins (dirigés d'un port sur l'autre). Cire, minist. du 3 déc. 1872 (V. Détachements). - V. aussi au 5° du présent paragraphe.

Places à occuper et trains à prendre par les officiers, sous-officiers et soldats (des armées de terre et de mer). - Art. 8 de l'arr. min. du 15 juin 1866, et nouvel arr. (20 déc. 1873, modifiant ledit art. 8). - Voir plus loin le § 1, contenant les documents d'application du tarif militaire sur les voies ferrées.

10° Transport des blessés militaires (se rendant aux eaux thermales). - Lors de la guerre de 1870-71, « les compagnies, pour s'associer

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