Dictionnaire du ferroviaire

Moutons

Conditions de transport (V. art. 42 cah. des ch.). - V. aussi Animaux.

Introduction sur la voie. - « Le propriétaire de moutons qui, nonobstant l'existence d'une clôture réglementaire et non discontinue, s'introduisent dans l'enceinte d'un chemin de fer, commet une contravention prévue et réprimée par l'arrêt du conseil du 16 déc. 1859 (jurispr. constante). » G. d'état, 30 avril 1875. - V. Bestiaux.

I. Attributions du service du mouvement (dans l'organisation de la plupart de compagnies). - Le service du mouvement, qui forme l'une des branches principales du service général de l'exploitation, est placé dans les attributions d'un agent supérieur ayant le titre de chef du mouvement. - Ce service comprend ordinairement les affaires ci-après (Extr. d'une instr. spéc.) :

Organisation du service des trains de voyageurs et de marchandises ; préparation et envoi sur la ligne de tons les ordres relatifs à ces trains (livrets, tableaux, circulaires, etc.) ; - 2° Utilisation des trains de marchandises au point de vue de la composition et de la charge normale ; - 3° Accélération du service des trains dans les gares et stations ; - 4» Exécution des prescr. régi, relatives à la sécurité des trains en marche et dans les gares ; - 5° Trains extraordinaires et trains de ballastage ; - 6° Réparation du matériel roulant ; vérification des séjours des wagons dans les gares ; - 7® Etablissement des comptes de parcours ; - 8» Comptes d'échange et de location du matériel roulant avec les chemins étrangers ; - 9° Approvisionnement des stations en objets de toute nature, éclairage, chauffage, mobilier, habillement, inventaires, télégraphe électrique ; - 10" Personnel des trains ; contrôleurs de route.

Le chef du mouvement a autorité sur tous [les agents du service actif pour la mise à exécution de toutes les mesures relatives aux affaires dont l'énumération vient d'être

donnée ; il correspond directement, soit avec les inspecteurs principaux, soit avec les chefs de gare. (Instr. spèc.)

II.    Organisation de la marche des trains. - 1° Sens du mouvement des convois. Art. 25, ordonn. 15 nov. 1846 (V. Ordonnances). - 2? Approbation des tableaux et ordres de service (V. Marche des trains). - 3° Dispositions spéciales pour le départ, la circulation et l'arrivée des convois (V. Départ). - Voir aussi Arrivée, Circulation, Composition de convois, Retards, Trains et Voie unique.

Affaires diverses. - Voir les mots Accidents, Cours des gares, Détresse, Locomotives, Mécaniciens, Matériel, Pilotage, Traction, Vitesse, etc.

III.    Surveillance du mouvement. - Le service du mouvement des convois est placé, au point de vue de la surv. de l'état, sous la direction de l'insp. général du contrôle et spéc. dans les attributions des ingén. des mines. - Voir Commissaires de surveillance, Contrôle, Gardes-mines, Ingénieurs, Inspecteurs et Personnel.

Conditions de transport (et indications diverses). - V. Animaux et Bestiaux.

Transports de dynamite et de poudre (V. ces mots). - Munitions diverses classées dans la lro et la 2e catég. des matières dangereuses. - V. Matières dangereuses.

I.    établissement de murs de clôture (par voie d'alignement aux abords des voies ferrées). - Formalités diverses (art. 5 de la loi de 1845). - V. Alignements.

Alignement le long d'un ch. de fer clôturé lui-même par un mur. « Aux termes de l'art. 5 de la loi du 15 juillet 1845, aucune construction autre qu'un mur de clôture ne peut être établie dans une distance de 2 m. d'un ch. de fer et cette distance doit être mesurée, soit de l'arête inférieure du talus du remblai, soit du bord extérieur du chemin, et, à défaut, d'une ligne tracée à 1 m. 50 c. à partir des rails extérieurs de la voie de fer. - Au droit de la propriété des requérants, le ch. de fer est établi en déblai. Dès lors, aux termes de la disposition précitée, la distance de 2 m. doit être calculée à partir de l'arête supérieure du talus. Ainsi c'est avec raison que, par son premier arrêté, le préfet de la Seine avait décidé que l'alignement serait donné à

2 m. de l'arête actuelle...... et il y a lieu d'annuler la décision par laquelle le min. de tr. publ. a décidé que la largeur de 2 m. serait comptée à partir de la face extérieure du mur de clôture établi par la comp. du ch. de fer du Nord. - La contestation dont s'agit ne rentre pas 'Jans celles auxquelles s'appliquent les dispositions du décret du 2 nov. 1864. Dés lors, il n'y a pas lieu de prononcer de dépens contre l'administration. » (C. d'Etat, 21 janv. 1881.)

II.    Murs de soutènement. - L'établissement des ouvrages de soutènement a ordinairement pour objet : 1°de maintenir la stabilité des grands remblais; d'arrêter les glissements horizontaux des terres argileuses refluant sous la pression des terrassements ; enfin, de consolider les talus de déblai pour empêcher les éboulements de terres et quelquefois de blocs de rocher sur les rails. - La forme et les dispositions de ces ouvrages d'art sont subordonnées aux conditions locales et ne font l'objet d'aucune prescription spèciale dans les cah. des ch., ni dans les régi. gén. du service des ch. de fer.

Dommages causés par l'ètabl. d'un mur de soutènement. - Y. Dommages.

III.    Murs mitoyens. - Les chemins de fer peuvent être clos ou bordés dans quelques circonstances exceptionnelles, et suivant des conditions particulières, par des constructions ou des murs établis en mitoyenneté avec les propriétaires riverains. Les questions

de droit commun, qui résultent de cette mitoyenneté, tombent sous l'applic. des art. 653, 654, 655 et 656 du Code civil. - Voir ci-après : Mur bordant une gare.

Réparations. - « Le juge des référés est compétent pour faire constater les réparations à faire par un chemin de fer à un mur de séparation élevé par lui et de l'entretien duquel il s'est chargé aux termes de conventions arrêtées entre lui et un particulier. Mais il ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner la confection par le chemin de fer des réparations constatées, ni, à son défaut, autoriser l'autre partie à y faire procéder. » (C. Paris, 26 déc. 1857.)

Mur bordant me gare (mitoyenneté inadmissible à moins de désaffectation du terrain du chemin de 1er) (V. avis du C. d'état, 13 avril 1880, au mot Dépendances, § 1). - Voir aussi Jardins.

IV. Indivisibilité des ouvrages. Murs ou perrés séparatifs de la ligne et des propriétés riveraines. (Remise aux tiers.) - V. Ponts et Remise.

Caractère du sol d'un chemin de fer international. - « La nationalité d'un chemin de fer est caractérisée par son assiette sur le sol national, par la souveraineté nationale dont il relève et par le statut réel qui le régit. - Dans l'espèce, le chemin de fer du Nord-Belge, exploité par la comp. française du Nord, n'en a pas moins la nationalité du territoire dont il fait partie intégrante. » (C. Douai, 9 août 1882.)

Service de frontière (et affaires diverses). - V. les mots Douane, Frontière, Police sanitaire, Service international, Tarifs (d'exportation, d'importation et de transit), Trafic international, etc.

I. Maintien de la navigation (à la traversée des ch. de fer). - Les travaux motivés par la rencontre ou le contact des lignes limitrophes de navigation et de ch. de fer sont soumis à diverses règles et formalités qu'il nous paraît utile de grouper ainsi qu'il suit (Applic. de l'art. 17 du cah. des ch. et documents divers) :

Chemins de fer exécutés par l'état. - Lorsqu'il s'agit de tr. publ. intéressant à la fois les ch. de fer et la navigation fluviale ou maritime, et lorsque ces ouvrages sont exécutés par l'état lui-même, les projets de travaux, après avoir subi les épreuves préalables d'enquête, sont examinés par les ingén. compétents, réunis en conférence, conf. aux dispositions de la cire, minist. du 12 juin 1850 (ou du décret du 16 août 1853, relatif aux travaux mixtes à exécuter dans la zone des servitudes militaires). Après la clôture des conférences, les ingén. soumettent à l'admin. les dispositions qui leur paraissent de nature à assurer à la fois le maintien de la navigation et la sécurité de la circulation sur le chemin de fer, et à concilier, d'ailleurs, tous les intérêts en présence.

Nous ferons remarquer incidemment que l'usage de ces conférences n'est pas établi pour les ouvrages à construire à la rencontre des cours d'eau non navigables ni flottables; mais il n'en convient pas moins que les ingén. chargés des travaux du ch. de fer s'éclairent des connaissances de leurs collègues du service hydraulique pour l'étude définitive des dispositions à adopter.

Dans les divers cas, les travaux approuvés doivent être reconnus et vérifiés, après leur achèvement, par les ingén. des services intéressés, et leur réception est constatée, sur l'initiative des ingén. auteurs des projets, par des procès-verbaux de récolement régulièrement transmis à l'admin. supérieure. - V. Projets et Réception.

Travaux concédés. - Les mêmes conférences et formalités ont lieu, en vertu des textes précités, lorsqu'il s'agit de travaux exécutés par les comp. concess. Dans ce dernier cas,, les instr. et régi, rendent obligatoire l'intervention des ingén. du contrôle

chargés rie surveiller l'exéc. des dispositions du cah. des ch. gén., applicable à la concession de la ligne. - De leur côté, les ingén. des comp. concess. sont entendus dans les enquêtes et les conférences, sinon comme membres participants, du moins pour fournir leurs observations et avis. - Y. Confèrences, études et Projets.

Mesures à prendre pendant l'exécution des travaux. - L'une des clauses essentielles qui figurent dans le cahier des charges général au sujet de l'exécution des travaux de chemins de fer concédés est la suivante :

« Art. 17. - A la rencontre des cours d'eau flottables ou navigables, la compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation ou du flottage n'éprouve ni interruption ni entrave pendant l'exécution des travaux. » - (On verra plus loin que l'inexécution de cette clause peut donner lieu, contre les concessionnaires, sur la constatation des ingén. chargés de la surveillance, à des poursuites de grande voirie.)

Travaux définitifs. - Les ouvrages à construire sur les chemins de fer pour la traversée des voies de navigation doivent réunir les conditions ci-après énumérées :

Viaducs. - Dans la pratique, la qualification de pont est donnée aux ouvrages servant exclusivement à franchir des cours d'eau, rivières ou fleuves, et qui ont le plus souvent des dimensions en longueur fort peu différentes de la largeur occupée par le lit même du cours d'eau traversé, tandis que les viaducs franchissent les vallées par une succession d'arches donnant à l'ensemble de l'ouvrage des dimensions hors de proportion avec celles qu'eût exigées l'exécution d'un simple pont sur le cours d'eau, fort, faible ou même nul, qui occupe le thalweg de la vallée.

L'art. 15 du cahier des charges général n'établit pourtant pas eette distinction dans sa disposition suivante, qui s'applique uniformément aux ouvrages d'art destinés à franchir les cours d'eau, quelle que soit leur importance :

« Art. 15 (extr.). Les viaducs à construire à la rencontre des rivières, des canaux et des cours d'eau quelconques auront au moins 8m,00 de largeur entre les parapets, sur les chemins à deux voies, et 4m,50 sur les chemins à une voie. La hauteur de ces parapets sera fixée par l'administration et ne pourra être inférieure à 0m,80.

« La hauteur et le débouché du viaduc seront déterminés, dans chaque cas particulier, par l'administration, suivant les circonstances locales. »

Système de construction. - « Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourront être admis par l'admin. » (Art. 18, cah. des ch., extr.).

Le paragr. 1" du même article 18 porte l'obligation de n'employer, dans l'exécution des ouvrages, que des matériaux de bonne qualité, et de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide.

Hauteur libre des ponts (sur les rivières et les canaux). - Min. pour certains canaux, 3m70. - Cire, min., 30 mai 1879. - Y. Ponts, § 1 bis.

Projets, Réception et Remise d'ouvrages. - Y. Ponts et Ponceaux, Projets et Remise.

II. Ponts mobiles sur les canaux. - La faculté que l'admin. s'est réservée de déterminer la hauteur et le débouché des viaducs dans chaque cas particulier, suivant les circonstances locales, lui a permis de n'admettre pour les ponts fixes établis sur les canaux que des dimensions parfaitement en rapport avec les intérêts de la navigation et le service de la batellerie. Mais, sur quelques points exceptionnels, et à défaut sans doute d'une différence de niveau suffisante, au point d'intersection des deux lignes, on avait toléré en principe l'établissement de ponts tournants ou mobiles auxquels on aurait pu donner par analogie le nom de passages à niveau de navigation.

Les conditions de service de ces passages, qui présentent une sujétion exceptionnelle, bien plus encore pour le chemin de fer que pour la navigation, ont été réglées avec un soin particulier par l'admin. supér. - Y. Canaux.

III.    Entretien des ouvrages. - D'après la jurispr. consacrée pour les travaux construits par les compagnies, à la traversée des voies de communication en général, l'entretien des ouvrages qui ne sont pas destinés à former partie intégrante de la voie ferrée, n'est point à la charge des compagnies, mais, après réception des travaux et remise aux admin, dont dépendent les voies qu'ils desservent, à la charge de ces administrations. Ce principe est directement applicable aux ouvrages qui peuvent avoir été prescrits en dehors, ou, par extension, des conditions du cah. des ch., pour assurer le maintien de la navigation ou l'écoulement des eaux.

Contestations sur l'entretien. - « La décision par laquelle un ministre a rejeté la réclamation d'une comp. de ch. de fer qui prétendait n'être pas chargée d'entretenir, de garder et manoeuvrer les viaducs, ponts ou acqueducs éclusés..., construits sur la voie, et les arrêtés pris en exécution de cette décision, ne font pas obstacle à ce qu'il soit statué par le conseil de préfecture sur l'étendue des obligations de la compagnie à cet égard, lorsqu'il est, d'ailleurs, établi, en fait, que la contestation dont il s'agit est au nombre de celles dont le cah. des ch. attribue la connaissance au C. de préf. » (C. d'Etat, 20 juillet 1884.)

IV.    Infractions au cahier des charges. - La loi du 15 juillet 1843, sur la police des voies ferrées, porte que les ch. de fer construits ou concédés par l'état font partie de la gr. voirie. - La même loi prescrit, d'ailleurs, de constater, comme en matière de gr. voirie, les infractions commises par le concess. ou le fermier de l'exploitation, aux clauses du cah. des ch. ou aux décisions rendues en exécution de ces clauses, en ce qui concerne le service de la navigation ou le libre écoulement des eaux. (Extr. de l'art. 12.) - Y. au mot Contraventions, pour la constatation des infractions dont il s'agit.

Ouvrages d'art construits sans autorisation. - Un concessionnaire qui a construit un certain nombre d'ouvrages d'art, dans un certain nombre de communes, à la rencontre de cours d'eau distincts, sans leur donner les dimensions prescrites par les arrêtés préfectoraux, a commis autant de contraventions et est passible d'autant d'amendes qu'il y a d'ouvrages d'art. (C. d'état, 4 mars 1858.)

V.    Obstacles à la navigation. - Une compagnie ne peut être condamnée à des domm.-intér. envers les tiers à raison des obstacles accidentels qui résulteraient, pour le service de la navigation, de la présence d'un pont par elle construit sur une rivière navigable, conf. aux projets approuvés, et même avec des modifications à ces projets, si l'admin. a néanmoins reçu les travaux. (C. d'état, 2 août 1851.) On ne peut, d'ailleurs, considérer comme un dommage direct et matériel l'interruption de service qui serait résultée pour une compagnie de bateaux à vapeur de ce qu'elle n'aurait pas pu, en temps de crue d'eau, faire passer ses bateaux sous l'arche marinière du pont ainsi construit par la compagnie du chemin de fer. (Ibid.)

Prises d'eau. - Certains travaux accessoires des gares de chemins de fer, tels que les prises d'eau nécessaires pour l'approvisionnement des réservoirs d'alimentation des machines locomotives, peuvent, sans apporter des entraves à la navigation, contribuer à modifier le régime des cours d'eau. Les compagnies, qui se trouvent à cet égard dans le droit commun, doivent, comme tous particuliers, se pourvoir de l'autorisation prescrite par les règlements sur la matière et notamment par le décret de décentralisation du 25 mars 1852, même lorsqu'il s'agit de simples cours d'eau non navigables ni flottables, par ce motif surtout que les eaux détournées sont consommées pour les besoins de l'exploitation, et qu'elles ne sont pas rendues à leur cours naturel.

Nous rappellerons à ce sujet que l'application des dispositions du décret précité du 25 mars 1852, est soumise aux règles suivantes :

Canaux navigables. - Les autorisations de prises d'eau dans les canaux navigables ou flottables de. l'Etat ne rentrent point dans le cercle de celles qui ont été attribuées aux préfets par le décret du 25 mars 1852, sur la décentralisation administrative (avis du C. d'Etat du 6 octobre 1859). En conséquence de cet avis, dont le ministre a adopté les conclusions, les préfets n'autoriseront directement aucune prise d'eau dans les canaux de l'Etat, et les demandes de cette nature doivent être soumises à l'admin. supér. (Ext. d'une cire. min. du 28 janv. 1860). - Il suit de là que tout en maintenant les attributions des préfets en ce qui concerne les prises d'eau en général, et notamment celles qui ne présentent pas d'inconvénients ou ne soulèvent pas de plaintes, l'admin. supér. s'est réservé de statuer sur les demandes de prises d'eau qui doivent avoir pour effet de modifier d'une manière sensible le niveau ou le régime des canaux (ou des rivières canalisées).- Dans ce dernier cas, les demandes de prises d'eau, indépendamment des conférences à ouvrir avec le service do la navigation, comportent diverses formalités que nous avons détaillées à l'article Prises d'eau, où nous avons également parlé des dispositions relatives à l'usage des eaux souterraines et aux litiges que peuvent faire naître en général les affaires de prises d'eau, par suite de dommages causés aux usines.

VI.    Travaux ultérieurs de navigation (art. 59, cah. des ch. Extr.) -« Dans le cas où le gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de canaux qui traverseraient la ligne concédée, la comp. ne pourra s'opposer à ces travaux; mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du ch. de fer ni aucuns frais pour la compagnie.

« 60 (id). - Toute exécution ou autorisation ultérieure de canal, de travaux de navigation dans la contrée où est situé le chemin de fer concédé, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande d'indemnité de la part de la compagnie. » (Ext.)

Embranchements de ports. - V. Embranchements et Quais maritimes.

VII.    Arrangements et traités avec les compagnies de navigation (art. 53 du cah. des ch.). - V. Correspondances, Délais et Tarifs, § 5.

Transports communs. - « En livrant des marchandises au seul destinataire désigné par les expéditeurs, une compagnie de chemin de fer accomplit et met à fin la mission qu'elle tenait de ceux-ci. - Peu importe que les rapports fréquents de ladite compagnie avec ce destinataire ne permettent pas d'admettre qu'elle ait pu l'envisager autrement qu'en qualité de commissionnaire de transport intermédiaire représentant un voiturier (par mer dans l'espèce) et chargé de réexpédier les marchandises. - Conséquemment la réception de ces marchandises et le payement du prix de transport par ce destinataire éteignent, aux termes de l'art. 105 du Code de comm., toute action contre ladite compagnie. » (C. C., 16 mai 1870.)

Touage. - Nous rappellerons, p. mémoire, qu'un décret du 25 juillet 1860 a autorisé l'établissement d'un service de touage en Seine, avec interdiction de tout traité ou cession à une comp. de ch. de fer. (2B sem. 1860, série 11, bull. 848, p, 771.)

Négligences occasionnant des accidents (art. 19 de la loi du 15 juillet 1845). (Voir Accidents, | 8). - Service télégraphique. - V. Télégraphie.

Négligences (dans les transports). - V. Soins de route.

Indications diverses. - Voir Contraventions, Pénalités et Punitions.

I. Amoncellements. - L'hiver de 1854-1855 ayant présenté une rigueur exceptionnelle l'admin. a fait étudier par les ingén. des compagnies et de l'Etat la question d'amon-

cellement des neiges au point de vue des perturbations apportées dans la circulation des trains. - Cette étude devait porter sur les points suivants, mentionnés dans un programme du 12 mars 4855 :

1" La neige tombée directement a-t-elle produit des encombrements de nature à entraver ou arrêter la marche des convois? ou ces encombrements ne sont-ils dus qu'aux masses de neige transportées par le vent?

2° Epaisseur de la couche de neige tombée directement sur la voie ;

3° Y a-t-il eu des encombrements de voie ailleurs que dans les parties de chemin de fer qui sont en déblai ou plus ou moins encaissées? ailleurs que dans les parties en plaine? ailleurs que dans les terrains découverts ?

4° Influence de la topographie des contrées dans lesquelles le chemin de fer est établi, et notamment des grandes plaines ;

5° Influence des bois, plantations de vignes ou autres, pour empêcher ou amoindrir les amoncellements de neige sur les chemins de fer ;

6? Désigner les parties de chemins de fer où les voies ont été encombrées, et, pour chaque cas particulier, indiquer : 1° si ces parties sont en déblai ou en remblai ; 2° l'inclinaison des talus du chemin de fer et autres particularités du profil; 3° les longueur, largeur et épaisseur de l'amoncellement des neiges sur les rails ; 4° les limites entre lesquelles varient les profondeurs du déblai ou les hauteurs du remblai, dans les parties de voie encombrée; 5? si le chemin est bordé de haies ou de murs de clôture, de cloisons en planches ou de digues, cavaliers de dépôts, etc. ; 6° le côté d'où venait le vent qui a transporté la neige, et la direction du vent par rapport au chemin de fer ;

7? Dans les parties en déblai qui ont été encombrées, quelle est la profondeur au delà de laquelle les neiges transportées n'ont fait que s'amonceler sur les talus, sans atteindre les rails ?

8° En rapprochant les observations récentes de celles antérieurement faites, vérifier si les neiges ne sont pas généralement transportées par les mêmes vents dans les mêmes lieux ;

9° Y a-t-il des cas où les talus ne sont inclinés qu'à Im de hauteur pour 6m de base et plus? Dans ce cas-là, a-t-on observé le moindre encombrement ?

10° Y a-t-il d'autres cas qui, par le fait d'un élargissement du déblai ou par toute autre disposition, rentrent dans la catégorie des cas précédents? A-t-on observé, dans ces cas-là, qu'il se soit formé des encombrements ?

11° A-t-il été exécuté quelques dispositions spéciales pour empêcher les encombrements de neige, et quel a été leur plus ou moins d'efficacité?

12° Quel a été l'effet des clôtures en haie ou treillage, des murs, des cloisons en planches, digues ou cavaliers de dépôt, à l'égard des amoncellements de neige ?

Les effets de ces ouvrages accessoires pouvant être très différents suivant leur hauteur et leur emplacement, relever exactement, dans chaque cas particulier, la hauteur de ces ouvrages et leur distance à la crête du déblai ou au pied du remblai ;

||I 3° Pour compléter les renseignements demandés aux articles précédents, fournir des profils en travers levés dans les parties où la voie a été encombrée et aussi dans les parties où la neige ne s'est amoncelée que sur les talus, sans atteindre les rails. Choisir, pour ces profils, les emplacements qui offrent le plus d'intérêt ; y indiquer la direction du vent, les voies, la figure des amoncellements de neige sur les rails ou sur les talus, et même leur mode de formation par couches successives, si ce mode a été observé, notamment l'effet singulier des tournoiements d'air ou remous dans la formation des couches qui s'accumulent sur les talus des tranchées ; ne pas omettre de représenter, sur ces profils, avec exactitude, les clôtures, murs, banquettes, cavaliers de dépôt, etc., et, en général, tous les accessoires qui ont pu exercer quelque influence à l'égard des amoncellements de neige ;

14° Entraves que les encombrements de la voie ont apportées à la marche des trains : retards, arrêts, suspension de service, durée de ces entraves, faits particuliers importants, concernant, soit les voyageurs, soit les machines ;

15' Moyens employés pour débarrasser les voies ; aperçu des travaux exécutés et des dépenses faites. A-t-on fait usage d'appareils particuliers, tels que râteau à neige, wagon-râcloir, charrue à neige, etc. ? Description de ces appareils, leur efficacité ;

16° Opinion des ingénieurs du contrôle : 1° sur les mesures préventives à adopter pour empêcher ou atténuer les encombrements de neige; 2° sur les moyens à employer pour déblayer rapidement la voie.

II. Mesures adoptées. - Il résulte d'une note résumée par la commission d'enq. sur l'expl., relativement aux questions ci-dessus posées, qu'il y a encore incertitude sur les moyens de 'prévenir l'amoncellement des neiges sur les voies, et l'étude de cette partie de la question demande à être continuée. Quant au moyen de déblayer les voies de la neige qui les encombre, si l'on peut avoir recours à quelques agents mécaniques, il faut recon-

naître que la ressource la plus facile à se procurer, c'est un nombre de bras en rapport avec la quantité de neige tombée et la surface à déblayer. - V. plus loin, § 4.

En temps ordinaire, et lorsque la neige tombe sur la voie comme sur les terrains voisins, sans que le vent vienne l'accumuler en des points spéciaux, les ouvriers ordinaires de l'entretien, armés d'un racloir à neige, suffisent parfaitement pour rendre les voies libres. Ce n'est donc que dans quelques cas exceptionnels, après des tourmentes, par exemple, qu'il y a lieu de requérir des ouvriers auxiliaires, et, dans ces cas, des instr. spéc. données par le min. de la guerre assurent aux comp. le concours des régiments en garnison dans les localités voisines du chemin de fer.

Règlements spèciaux. - Les instr. contenues dans les régi, du service de la voie contiennent ordin. les recommandations suivantes, au sujet de l'enlèvement des neiges :

1? Lorsque la neige commence à tomber, ou le verglas à se fixer sur les rails d'une manière inquiétante pour la circulation, soit de jour, soit de nuit, les agents, dirigés et surveillés par les piqueurs et les chefs de section, et munis des outils dont ils ont besoin (balais, large pelleracloirs, etc.) devront se tenir en permanence à leur poste tant que durera le danger, et feront tous leurs efforts pour que les trains trouvent les voies nettoyées et sablées.

Us devront dégager et nettoyer d'abord les aiguilles des changements et croisements de voie qui se trouvent sur leur canton, les entre-rails des passages à niveau et des ponts par-dessous, pour que les boudins des roues des wagons puissent y passer librement.

Ils dégageront et balayeront ensuite les rails des voies, en commençant par celle sur laquelle doit passer le premier train. ,

Le nettoyage des voies est répété dans la journée aussi souvent que cela est nécessaire, afin que tous les convois puissent circuler librement et les trouvent propres;

2° Après avoir balayé et dégagé les rails et assuré la circulation des trains, ils s'occuperont à relever la neige dans l'entre-voie ou sur les accotements, à la rejeter dans les fossés, les emprunts et sur les talus des remblais ;

3° Pour que les cendriers des machines ne se remplissent pas de neige, on ne devra jamais la relever entre les deux rails d'une même voie. Les tas qu'on déposera sur les accotements ou dans l'entre-voie devront être à une distance suffisante des rails pour n'être atteints ni par les marchepieds des voitures, ni par les bielles des machines à roues couplées.

Pour le verglas, on le concassera sur le rail, ou on saupoudrera le rail de sable, suivant que l'épaisseur de la glace sera plus ou moins forte;

4° Dans le cas où la neige vicn Irait à tomber en grande quantité, les maires des communes seront priés de requérir le seconrs de leurs habitants et celui des troupes qui se trouveraient dans le voisinage; - V. plus loin, § 4.

S° Lorsqu'il y aura une forte épaisseur de neige, les chefs de section pourront, après s'être concertés avec les chefs de la station et du dépôt les plus voisins, faire allumer une ou plusieurs machines, les faire circuler sur les points où ce serait le plus utile, organiser des transports de travailleurs supplémentaires, et prendre toutes les mesures que les circonstances nécessiteront pour dégager les voies et assurer la marche des trains.

Moyens d'enlèvement, en pays de montagnes. - Dans la traversée des régions élevées, tant que la neige n'atteint qu'une épaisseur de 0,25 sur les voies, le passage seul des convois suffit pour déblayer les rails. Mais lorsque la coucbe dépasse 0,25, il est fait usage, soit du wagon chasse-neige, soit d'un appareil triangulaire que l'on adapte à l'avant d'une forte locomotive et qui pénètre dans les neiges comme la proue d'un navire. - Cet appareil rejette parfaitement la neige de chaque côté des rails, notamment lorsque la couche ne dépasse pas lm à lm,05 de hauteur; au delà de cette limite, la neige, déjà tassée par son propre poids, présente une surface de contact plus grande au chasse-neige, éprouve, en beaucoup de points, une pression latérale, produite par les talus mômes de la voie et finit par se coaguler et par offrir une résistance sérieuse à l'appareil refoulant. On se trouve alors dans la nécessité d'employer au moins 2 machines, l'action du feu de la 1? machine pouvant, d'ailleurs, se trouver paralysée par la neige qui reflue jusque sous le foyer, à cause du vide d'environ 0m,05 ménagé entre les rails et les arêtes inférieures des plaques de forte tôle, qui composent l'appareil triangulaire.

Wagon chasse-neige. - Lorsque la couche de neige ne dépasse pas 0m,50 à 0m,70, il

paraît suffisant de faire usage d'un wagon spécial poussé par la machine et armé à l'avant d'un appareil analogue à celui dont nous avons parlé plus haut. Mais ce wagon présente l'inconvénient de se soulever facilement lorsque la résistance de la neige est trop forte. On a remédié en partie à cette difficulté en établissant dans le vide ménagé entre les deux plaques de tôle une manivelle qui permet de faire monter et descendre l'appareil ; mais cette ressource est insuffisante, en ce sens que lorsqu'on l'emploie pour diminuer la résistance opposée au wagon par les neiges, ou pour faciliter le passage dans les courbes, on laisse subsister la couche de neige la plus incommode, c'est-à-dire celle qui est à peu près réduite en glace et qui adhère directement à la voie. On ne peut, d'ailleurs, songer à lester le wagon de façon à maintenir sa stabilité, parce que la charge qu'on devrait lui faire supporter serait mise difficilement en rapport avec celle de la locomotive refoulante et pourrait, si elle était trop forte, compromettre la solidité des essieux. - L'emploi du wagon chasse-neige paraît donc devoir être restreint à certains cas où le dégagement des masses n'exige pas, pour ainsi dire, un effort brutal et où l'on n'a pas à compter avec la congélation des couches inférieures.

Accidents. - Il convient d'ajouter qu'en temps de neige, les chances d'accidents proprement dits sont heureusement bien rares, à moins que les communications télégraphiques elles-mêmes ne soient interrompues. Nous voulons parler surtout des collisions entre deux trains, collisions qui semblent à peu près impossibles dans les moments ou l'un et l'autre de ces trains ont beaucoup de peine à se mouvoir. La détresse ou le retard d'un convoi dans les neiges ne présente généralement d'autre danger, et c'est déjà beaucoup trop, que celui résultant, pour les voyageurs, d'un stationnement par trop rigoureux dans des contrées où la rareté et l'éloignement des habitations rendent quelquefois les secours tout à fait illusoires. - Y. plus loin, au § 4, « Concours des troupes ou des ouvriers des localités, pour l'enlèvement des neiges et le déblaiement des voies. »

III.    Chargement des trains en temps de neige, de glace, etc. (V. Locomotives, § 4, 4°). - Suppression des cendriers de locomotives en temps de neige (décr. 30 mars 1874) et indic. diverses. - V. Cendriers, Incendies, Locomotives et Pénalités.

IV.    Réquisitions de troupes et d'ouvriers pour l'enlèvement des neiges. - Nous avons résumé ci-dessus, § 12, le résultat des études relatives à l'emploi d'engins mécaniques pour l'enlèvement des neiges. A moins d'encombrements absolument exceptionnels, et dans la majorité des cas, le meilleur moyen pour déblayer rapidement les voies, surtout après des tourmentes subites, est encore d'avoir recours à l'appel des ouvriers ou des troupes qui peuvent se trouver dans la localité. - L'éventualité de la réquisition des troupes, pour cet objet, a été prévue dans les circulaires et décisions ministérielles rappelées au mot Troupes et qui s'appliquent aux travaux urgents nécessités non seulement par des encombrements de neiges, mais aussi par des inondations, des éboulements ou autres accidents fortuits.

Dans le cas spécial de troupes réquisitionnées pour l'enlèvement et le déblaiement des neiges (V. Troupes, 1 1), une nouvelle cire. min. tr. publ. adressée le 28 févr. 1881 aux compagnies, et par ampliation, le 15 mars suivant, aux chefs du contrôle, contient les recommandations suivantes :

Cire. min. 28 févr. 1881 (aux administrateurs des compagnies;. - Mesures concernant les militaires employés au déblaiement des neiges. - Messieurs, M. le ministre de la guerre m'annonce que des cas d'indisposition, plus ou moins graves, se sont produits parmi les militaires qui ont été provisoirement mis au service des compagnies, pour déblayer les voies ferrées encombrées par les neiges. - Afin de prévenir le retour de semblables faits, qui paraissent devoir être attribués au mode d'après lequel le travail a été dirigé, mon collègue propose les mesures suivantes :

Mesures préventives.

1° Diviser le travail en plusieurs chantiers et, à chaque chantier, attacher deux brigades de travailleurs, destinées à se relever réciproquement.

2° Diriger les travaux de déblaiement comme des têtes de sape, une brigade se chauffant pendant que l'autre travaille.

3? Confectionner, sur le chantier même, le repas chaud à donner aux hommes, ainsi que du café, qu'ils prendront d'heure en heure, à raison de i/4 par homme. Le feu allumé à cet effet servira en même temps à réchauffer les travailleurs.

4° Au repas chaud adjoindre un quart de litre de vin par tête.

o° Ne pas distribuer d'eau-de-vie pure, mais la mêler au café.

6° Munir les travailleurs de sabots, assez larges pour qu'ils puissent y mettre leurs pieds chaussés, et de gros gants ou moufles de drap.

7° Ne pas prolonger chaque reprise du travail au delà de trois heures.

Mesures curatives.

1° Empêcher les hommes influencés par le froid de céder au sommeil et les tenir en mouvement.

2° S'il y a commencement de congélation, éviter l'approche du feu, mettre le membre congelé dans de l'eau froide, et tâcher de le réchauffer progressivement par des frictions, etc. Donner au malade du café chaud, par petites gorgées, éviter l'emploi de l'eau-de-vie comme boisson.

Je vous prie de porter à la connaissance de votre personnel les mesures indiquées par M. le ministre de la guerre et de donner des ordres pour qu'elles soient appliquées, dans le cas où des militaires seraient mis à la disposition de votre compagnie pour le déblaiement des voies en temps de neige. - Veuillez, etc.

V. Responsabilité des compagnies (pour retards en temps de neige). - « L'amoncellement des neiges, qui a tantôt gêné, tantôt interrompu la circulation des trains sur un réseau de chemins de fer, est un fait de force majeure et n'engage point, au cas de retard de marchandises, la responsabilité de la compagnie concessionnaire. » (Diverses décisions judiciaires et notamment tr. de comm. Sarlat, 31 janv. 1881). - Y. aussi Force majeure.

I. Conservation des repères. - Ext. du régi. min. du 17 fév. 1877, dont l'envoi a été fait aux préfets, par une circulaire de même date.

Art. 1". - Sont chargés de la surveillance et de la conservation des repères des lignes de base du nivellement général de la France :

Les ingén. du contrôle de l'expl. des ch. de fer, avec l'assistance des compagnies,- les ingénieurs des services de... selon que les lignes de base suivent les voies ferrées, les canaux et les rivières navigables, ou les routes et chemins de tout ordre...

L'ingén. en chef, dir. du dépôt des cartes et plans et des archives du min. des tr. publ., centralisera toutes les affaires relatives à la conservation et à l'extension du nivellement, et entrera, à cet effet, en relation directe avec les chefs de service susmentionnés.

2° Aucun repère ne sera déplacé, même s'il est situé sur un ouvrage à démolir en vertu d'un projet approuvé, sans qu'il en ait été donné préalablem. avis à l'ingén. en chef et sans qu'un repère provisoire, établi dans des conditions de stabilité parfaite et dûment vérifié, ait été posé pour servir au rétabl. ultérieur du repère officiel. Après l'achèvement des travaux, il sera procédé, par les soins de l'ingén. en chef, à la mise en place du repère définitif, en le rattachant au repère provisoire mentionné ci-dessus. Dans le cas où quelque doute subsisterait à l'égard de l'altitude vraie du repère déplacé, on en contrôlerait la position par des opérations de nivelle-

ment prolongées jusqu'au repère authentique le plus voisin. - Il sera dressé de chacune des deux opérations, enlèvement et repose du repère officiel, un procès-verbal relatant les circonstances dans lesquelles elles auront été effectuées. Ce pr.-verbal sera transmis au dir. du dépôt avec le rapport annuel à produire en vertu des dispositions de l'art. 5 ci-après...

3.    - Si l'ouvrage détruit ne doit pas être remplacé, ou si le repère ne peut être fixé sur le nouvel ouvrage à la même altitude, on établira à proximité, sur un massif de maçonnerie, un dé en pierre de taille, dans lequel sera scellée la plaque métallique du repère. L'altitude ne sera modifiée que dans le cas où il y aurait impossibilité de faire autrement.

4.    - Lorsqu'un repère inscrit au nivellement général aura disparu, ce repère sera reconstitué, autant que possible, dans les conditions définies au livre du nivellement général. L'ancienne plaque métallique, si elle a été conservée ; à son défaut une plaque nouvelle, contenant les mêmes indications, sera posée, à l'aide d'un repère provisoire, rattaché lui-même exactement aux deux repères les plus rapprochés.

5.    - Il sera fait, chaque année, du 1er mai au 1er septembre, par les agents désignés à cet effet par l'ingénieur en chef, une visite générale des repères. - Cette visite sera constatée par un pr.-verbal dressé sur un cahier qui portera, au verso des feuillets, une liste complète des repères, textuellement extraite du livre de nivellement des lignes de base, et en face, au recto, des observ. succinctes indiquant soit que la situation des repères n'a pas varié, soit les modifications ou corrections qu'on a dû leur faire subir. - Ce pr.-verbal devra être transmis au dir. du dépôt le 1er oct. de la même année, au plus tard.

Lors de la première visite générale, laquelle aura lieu en 1877, on apportera une attention minutieuse à la recherche des repères et à la vérification des cotes d'altitude qui, par suite de tassements du sol ou par d'autres causes, auraient pu subir quelque altération. Le procès-verbal mentionnera tous les changements qui se seront produits dans le tableau des repères depuis la publication faite en 1864.

6.    - Il sera tenu, au dépôt des cartes et plans, un grand livre du nivellement de la France...

Le ministre arrêtera, sur la proposition du directeur du dépôt et sans distinction de département, les modèles des nouvelles plaques métalliques indicatives des altitudes. Ces plaques seront confectionnées et expédiées par les soins du dépôt.

Chaque année, le directeur du dépôt dressera le tableau de rectifications et additions à faire au livre du nivellement général de la France. Des exemplaires de ce tableau seront envoyés à tous les chefs de service. Il sera publié, à des époques qui seront déterminées ultérieurement et sous une forme plus compacte, de nouvelles éditions du nivellement général, comprenant les rectifications et extensions indiquées ci-dessus.

7.    - Les préfets, les chefs des divers services des p. et ch., les comp. de ch. de fer et de navigation recevront communication du présent régi, et restent chargés d'en assurer l'exécution » (1).

Modèles des procès-verbaux (P. mém.). - Des formules spéciales de procès-verbaux ont été adoptées. - 1° Pour procès-verbal de dépose d'un repère; - 2° Pour procès-verbal de repose d'un repère; - 3° Pour procès-verbal de visite annuelle des repères. - Nous ne jugeons pas nécessaire de reproduire ici ces formules, dont des exemplaires ont été envoyés à tous les ingén. en chef, par le Dépôt des cartes et plans, à la date du 31 mars 1877.

II. Mesures d'ensemble (ne s'appliquant pas spéc. aux ch. de fer). - Pour mémoire, - 1° Cire, min., trav. publ., adressée le 28 nov. 1878, à la commission centrale du nivellement de la France, formée sous la présidence du min. des tr. publ., des délégué (1) Au sujet de l'applic. du régi, du 17 févr. 1877, les instiuctions de même date adressées aux ing. en chef contenaient les indications suivantes : « Il est certain que plusieurs repères ont été déplacés, soit par suite des événements militaires..., soit par suite de l'amélioration ou de la reconstruction des ouvrages sur lesquels ils étaient apposés. - L'admin. a donc le devoir de s'enquérir des mesures prises pour les replacer, des procédés qui ont été suivis pour y arriver et des soins qui ont été apportés dans cette opération. - Le régi, s'applique uniquement aux repères du modèle officiel, c'est-à-dire aux repères métalliques scellés dans des ouvrages en maçonnerie et non aux repères naturels pris sur des parties de ces ouvrages ; ces derniers restent nécessairement en dehors de l'opération, et vous n'aurez pas besoin de les relater dans vos pr.-verbaux. - En outre, j'ai dû établir une distinction entre les repères qui dépendent des lignes de base et ceux appartenant aux nivellements faits en vertu de l'art. 6, sur des prolongements ou ramifications du réseau actuel. - Ces derniers devront affecter une forme différente et vous seront expédiés par les soins du dir. du dépôt des plans. - Je n'ai pas besoin do vous faire remarquer combien est délicate la nouvelle mission qui vous est confiée. Autant les repères qui en font l'objet peuvent offrir de facilités et d'avantages dans le service si l'exactitude de leur position est entière, autant ils présenteraient d'inconvénients et de dangers si cette position, pour quelques-uns d'entre eux, était entachée d'erreur. »

des ministères des travaux publics, de l'intérieur et de la guerre (Indication des opérations à effectuer d'après le programme arrêté le 6 mai 1879). - 2" Cire, min., juillet 1879. - Instructions données aux préfets par les min. des trav. publics et de l'intérieur (Exécution dudit programme et demande du concours des conseils généraux pour obtenir des départements, dans une mesure proportionnelle à leur intérêt, une subvention financière et la participation du service vicinal). - 3° Cire. min. du 25 mars 1880 ; tr. publ. à préfets (Travail à fournir par les commissions locales des départements. - établissement des lignes de base) (P. mém.).

Conditions de transport. - Le noir animal est classé dans la catégorie des matières infectes, soumises à des conditions spéciales. - V. Matières, § 5.

Indications p. mèm. - On entend par disponibles de l'armée, les militaires ayant fait une partie de leur temps et autorisés à rester dans leurs foyers à la disposition du ministre de la guerre. - La position des non-disponibles est déterminée par les indications données au présent article, et que nous reproduisons en simple extr. sous réserve d'autres documents complémentaires ou modificatits qui ne rentrent pas directement dans le cadre de ce recueil.

Répartition des non-disponibles. - Une étude, faite surtout au point de vue de la mobilisation, a permis de diviser les non-disponibles en deux catégories, savoir :

« 1° Ceux qui seront désignés comme devant concourir à la formation des sections techniques d'ouvriers de chemins de fer de campagne et des sections télégraphiques, ainsi qu'au service de la trésorerie et des postes aux armées, et ceux reconnus indispensables à des admin., comp. de ch. de fer, établissements, services relevant à un moment donné des départements de la guerre et de la marine, et au bon fonctionnement desquels la guerre et la marine ont un intérêt direct;

« 2° Ceux que les services publics conserveront temporairement dans l'intérêt général après l'ordre de mobilisation, afin de n'ètre pas désorganisés par un départ subit et de pouvoir opérer les remaniements de personnel.

« En cas de mobilisation :

« Les premiers reioindront les postes militaires auxquels les auront destinés leurs chefs de service, ou seront, suivant le cas, maintenus non-disponibles.

« Les seconds, conformément aux termes formels de l'art. 9 de la loi du 18 nov. 1875, ne seront pas tenus de rejoindre immédiatement, et resteront à leur poste, où ils attendront les ordres de l'autorité militaire, que leur transmettront leurs chefs de service. Ils seraient, en cas de nécessité, convoqués par ordres d'appel individuels, pour être dirigés sur tel corps de troupe ou tel service que leur désignerait le ministre de la guerre (1).

« Les uns et les autres, aussitôt l'ordre de mobilisation publié, devront se considérer comme mobilisés et soumis aux lois qui régissent l'armée. En temps de paix, ils seront affranchis de toute obligation militaire et cesseront d'être astreints aux déclarations prescrites par les art. 34 de la loi du 27 juillet 1872, 2 et 3 de celle du 18 nov. 1875; mais, afin qu'au moment d'une mobilisation ou d'une convocation, il ne puisse être spéculé sur la situation de non-disponibilité, j'ai décidé que les avantages attachés à cette situation (dispenses d'exercices et d'appels en temps de paix, dispense de rejoindre immédiatement en cas de mobilisation) ne seront acquis qu'aux non-disponibles employés depuis trois mois au moins dans les compagnies, administrations, etc... » (Cire. min. guerre, 1er sept. 1877. Extr.)

La même cire, contient des instr. de détail pour divers points d'applic. que nous rappellerons seulement p. mém., savoir: - 1" Radiation de non-disponibles et tenue des contrôles; - 2° Transmission de pièces; - 3? Non-disponibles candidats aux grades d'officiers, et officiers o (1) La loi du 18 nov. 1875, dont l'art. 9, intéressant les non-disponibles appartenant aux services publics ou aux chemins de fer et résumé ci-dessus, a eu pour objet « de coordonner les lois des 27 juillet 1872, 24 juillet 1873, 13 mars, 19 mars et 6 nov. 1875, avec le Code de justice militaire. »

assimilés nommés à des emplois entraînant leur passage dans la non-disponibilité; - 4° Recommandation concernant l'accompl. des formalifés relatives aux réservistes à classer dans la catégorie des non-disponibles (V. Réservistes) ; - 5° Dispositions relatives aux non-disponibles de l'armée de mer; - 6? Dispositions spéciales à farmée territoriale; - 7° Tableaux et documents divers (annexés à ladite cire.).

Perte des droits à la position de non-disponible. - Par une dépêche du 23 juillet 1878, le min. des tr. publ. a rappelé aux comp. de ch. de fer : que l'autorité militaire est disposée « à prendre de sévères mesures disciplinaires » à l'égard des hommes qui négligeront la formalité suivante (prescrite par la cire. min. précitée du 1er sept. 1877 ; « Tout homme qui perd ses droits à la position de non-disponible doit remettre son certificat au commandant de brigade de la gendarmerie de sa résidence, dans un délai de quatre jours, et faire connaître sa nouvelle adresse. »

Service et transports militaires sur les chemins de fer. - V. Guerre, Militaires et marins, Mobilisation et Service militaire des ch. de fer.

I.    Notifications relatives aux affaires de travaux et de grande voirie. - 1° Affaires relatives aux expropriations de terrains (Art. 15 et 57 de la loi du 3 mai 1811). - V. Expropriation.

Nota. - « L'agent assermenté d'une compagnie de chemin de fer a qualité pour signifier sur toute la ligne les actes qui intéressent cette compagnie ; la prétendue nullité de cette signification serait d'ailleurs couverte, n'ayant pas été proposée devant le jury d'expropriation. » (C. C., 11 janv. 1865.)

Notification des procès-verbaux de contravention et des arrêtés du conseil de préfecture. - Ces notifications ont ordinairement lieu à la diligence du préfet par les soins du maire de la localité. - V. Procès-verbaux, § 2, 7°.

3? Notification de décisions ministérielles (Approbation de projets, affaires d'exploitation, etc.) (Voir le Nota ci-après). - V. aussi 1 2.

Nota. - Décisions comportant plusieurs ampliations. (Ext. d'unecirc. min. tr. publ. 7 mai 1880, adressée aux préfets, et relative aux inconvénients, dépenses et pertes de temps occasionnés par la nécessité de copier les décis. min. à un certain nombre d'ex soit dans les bureaux des préfectures, soit dans ceux des ingén. et conducteurs, copies dont rien ne garantit d'ailleurs l'authenticité.) « Désireux de remédier à ces inconvénients, j'ai décidé qu'à l'avenir les décisions de mon admin. qui comporteront plusieurs ampliations, seront autographiées ou chromographiées au ministère, et que MM. les préfets et ingén. en chef en recevront dorénavant un nombre d'ex, suffisant pour les besoins de leur service. - Les exemplaires destinés aux ingén. en chef vous seront adressés pour leur être transmis par vos soins toutes les fois que, d'après les régi, ou les usages en vigueur, il vous appartiendra de leur notifier ma décision. Vous voudrez bien en effectuer la transmission dans le plus bref délai, à moins que des raisons spéciales ne vous déterminent à ajourner la notification ; dans ce cas, vous devrez m'en référer immédiatement. «

II.    Notifications aux compagnies concessionnaires. - « L'ingénieur en chef du contrôle (aujourd'hui l'insp. gén.) notifie à la compagnie (ordin. par l'interméd. du com-miss. de surv. admin.) les décisions ministérielles et les arrêtés des préfets, qui lui sont communiqués à cet effet. » (Cire. min. du 15 avril 1850. Extr.)

Tarifs. - « Le procès-verbal dressé par le commiss. de surv. admin., pour constater la notification des décis. min. concernant les tarifs proposés par les comp., doit être régulièrem. adressé au min. » (Cire, min., 10 mars 1854. Extr.)

Formalités de notification. - « Les arrêtés pris pour prescrire certaines mesures de sûreté dans l'expl. d'un ch. de fer, sont valablement notifiés au dir. représentant la comp., lequel se trouve chargé d'en donner connaissance à tous les agents de l'entreprise appelés, par les fonctions qu'ils remplissent, à y conformer leurs actes. L'admin. n'a aucun moyen de connaître ces agents et de leur notifier personnellement son arrêté : ces agents, lorsqu'ils seront poursuivis comme y ayant contrevenu, ne peuvent donc pré-

tendre, pour s'excuser, qu'ils en ont ignoré les dispositions. » (G. C., 9 mai 1844.) - Les notifications aux agents eux-mômes se font ordin. au moyen de circulaires imprimées, concertées, lorsqu'il y a lieu, entre les différents chefs de service de la compagnie.

Force obligatoire des décisions notifiées à la compagnie. - « Une décision min., notifiée à la compagnie, bien que rendue sur sa demande et sous la forme d'autorisation, est obligatoire pour la comp. et pour le public. » (C. Paris, 10 mars 1860.) - Voir aussi, au mot Arrêtés ministériels, un arrêt analogue de la C. de C., 21 nov. 1883.

Délais des notifications à la comp. (en matière de tarifs). - La formalité de notification aux compagnies des décisions min. portant homologation provisoire ou définitive des tarifs, doit être remplie dans les 24 heures et les chefs du contrôle ont été chargés de veiller, en ce qui les concerne à ce que ce délai ne soit jamais dépassé. (Cire. min. 23 janv. 1863 (Ext.)

III. Notifications aux fonctionnaires de la surveillance. - « Il importe essentiellement que les fonctionnaires et agents préposés à la surv. des ch. de fer aient connaissance, sans retard, des mesures dont ils ont à surveiller l'exécution, comme aussi des dispositions que les compagnies, dans leur correspondance avec les chefs du contrôle, annoncent avoir prises en conformité des invitations qui leur ont été adressées. En un mot, il faut qu'ils soient tenus avec soin au courant de ce qui touche à leur service, et mis ainsi à même d'agir, dans l'occurrence, en parfaite connaissance de cause. En conséquence, le chef du contrôle doit donner exactement avis aux ingénieurs et inspecteurs des décisions ou dispositions concernant leurs services respectifs, en les accompagnant de ses instructions personnelles. » (Cire, min., 7 févr. 1854.)

Distinction faite entre le nouveau et l'ancien réseau (dans les anciens documents reia tifs à la garantie d'intérêt). - V. Garantie et Justifications.

Nouvelles conditions. - Voir le mot Conventions et les Documents annexes.

Dispositions applicables aux divers réseaux. - V. les mots Cahier des charges et Chemin de fer d'intérêt général.

Tarif de transport. - Les marchandises désignées sous le nom générique de nouveautés sont implicitement comprises, sauf les broderies, dentelles et guipures, dans la catégorie des Objets manufacturés (1? classe, cah. des ch.) (V. aussi Tarif (exceptionnel). - Transport de petits colis jusqu'à 5 kilog. - V. Colis postaux.

Déclaration de colis. - « Les nouveautés ne figurent pas dans la nomenclature des marchandises soumises au tarif exceptionnel annuel, taxées ad valorem, et, comme telles, devant être l'objet d'une déclaration. - Une compagnie, dont l'attention devait être éveillée par cette qualification (qui ne se trouve dans aucun tarif), pouvait s'enquérir exactement de la nature du colis de nouveautés que lui présentait un expéditeur. - L'expression générique de nouveautés comprend tous les tissus de prix en laine, soie, fil ou coton, - par exemple, les châles » (Tr. comm., Nancy, 30 juin 1873; C. d'appel, Nancy, 3 janv. 1874; C. Cass., 3 juin 1874).

Broderies, Dentelles, Guipures (V. ces mots). - V. aussi Tarif (exceptionnel).

Conditions d'envoi (et indications diverses). - 1° Transport de l'or et de l'argent (V. Finances et Tarif (exceptionnel). - 2? Exportation de numéraire (V. Transports, | 1). - 3° Monnaie de billon (V. Finances, | 1). - 4° échange de monnaie (V. Receveurs). - Voir aussi Billets de banque et Monnaie, Note 1.

Mesures d'ordre. - 1° Inscription et numérotage, pour ordre, des essieux de machines locomotives, des tenders et des voitures de toute espèce (Art. 9 et 15, ordonn. 15 nov. 1846) (V. les mots Essieux, § 3, Locomotives, §§ 1 et 3, Tenders et Voitures). - 2° Numérotage des maisons de garde, des poteaux kilométriques et hectométriques, des aiguilles des voies, des machines fixes d'alimentation, des trains de toute nature. - Les dispositions à prendre à ce sujet sont réglées par des ordres de service spéc, en vigueur sur chacun des réseaux et que nous ne pouvons que mentionner p. mém. - 3° Entretien. - Pour remplir leur but les inscriptions de numérotage doivent être repeintes lorsqu'il y a lieu et entretenues avec soin.

Numérotage des trains. - Il y a lieu de munir, sur chacune de leurs faces latérales, les fourgons de tête et de queue de tous les trains de voyageurs, de marchandises ou mixtes, d'une plaque indicatrice du numéro du train. (Extr. d'une cire. min. du 4 nov. 1886, relative aux mesures de sécurité à prendre pour l'expl. des ch. de fer à voie unique.) - V. Voie unique.

I.    Transport d'objets quelconques à grande vitesse. - 1° Conditions générales (V. Bagages, Colis, Délais, Messagerie, Marchandises et Tarifs). - 2° Réduction des délais de petite vitesse pour le transport des objets quelconques compris dans la 1" et la 2° série des marchandises (Arr. min., 15 mars 1877) (V. Délais, à l'appendice.- 3° Tarif normal pour les objets manufacturés (petite vitesse). - « Les objets manufacturés sont compris dans la !re cl. du tarif gén. inscrit à l'

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