Dictionnaire du ferroviaire

Ordonnances

I.    Grande voirie. - La table générale, placée à la fin de ce volume, et h laquelle nous ne pouvons que renvoyer, donne l'énumération des anciennes ordonn. de gr. voirie, .rendues applic. au service des ch. de fer. - V. aussi l'art. Grande voirie.

II.    Enquêtes et travaux (ordonn. du 18 lévrier 1834). - V. Enquêtes.

III.    Exploitation (ordonn. du 15 novembre 1846 portant régi, d'admin. publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer) (1).

TITRE Ier. - DES STATIONS ET DE LA VOIE DES CHEMINS DE FER. - SECT. dre. - Des stations. - Art. 1er. - L'entrée, le stationnement et la circulation des voitures publiques ou particulières destinées soit au transport des personnes, soit au transport des marchandises, dans les cours dépendant des stations des chemins de fer, seront réglés par des arrêtés du préfet du département. Ces arrêtés ne seront exécutoires qu'en vertu de l'ap-prob. du ministre des travaux publics.

Sect. IL - De la voie. -- Art. 2. - Le chemin de fer et les ouvrages qui en dépendent seront constamment en bon état. - La compagnie devra faire connaître au min. des tr. publ. les mesures qu'elle aura prises pour cet entretien. - Dans le cas où ces mesures seraient insuffisantes, le min. des tr. publ., après avoir entendu la compagnie, prescrira celles qu'il jugera nécessaires.

3.    - Il sera placé, partout où besoin sera, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la surveillance et la manoeuvre des aiguilles des croisements et changements de voie ; en cas d'insuffisance, le nombre de ces gardiens sera fixé par le ministre des travaux publics, la compagnie entendue.

4.    - Partout où un chemin de fer est traversé à niveau, soit par une route à voitures, soit par un chemin destiné au passage des piétons, il sera établi des barrières. - Le mode, la garde et les conditions de service des barrières seront réglés par le ministre des travaux publics, sur la proposition de la compagnie.

5.    - Si l'établissement de contre-rails est jugé nécessaire dans l'intérêt de la sûreté publique, la compagnie sera tenue d'en placer sur les points qui seront désignés par le ministre des travaux publics.

6.    - Aussitôt après le coucher du soleil et jusqu'après le passage du dernier train,

(1) Nous avons indiqué en caractère italique les titres ou mots auxquels il faut se reporte dans le présent recueil au sujet de l'application des articles correspondants de l'ordonn. régi, d 15 nov.

1846. - Une circulaire ministérielle, très développée, du 31 déc. 1846, accompagnai l'envoi de l'ordonnance organique du 15 nov. 1846; mais plusieurs dispositions explicatives d cette circulaire ayant été renouvelées par des documents plus récents, nous nous sommes borné à

reproduire, pour mémoire, les passages concernant les articles suivants, savoir :

Art. 1, 4, 8, 25, 27, 29, 31 et 33. - Attributions mixtes des ingén. des p. et ch. et de mines attachés au service du contrôle. - V. l'article Ingénieurs, § 3.

7 et suiv. - Conditions diverses du matériel roulant. - Y. Matériel.

43. -

- Organisation du service des convois. - V. Ordres de service.

58. -

- Bureaux des commissaires de surveillance administrative. - V. Bureaux, § 4.

60. -

- Examen des règlements. - V. Règlements.

62. -

- Circulation autorisée sur la voie. - V. Libre circulation, § 7.

63. -

- Prescription relative aux fumeurs. - V. Fumeurs, § 1.

73. -

- Uniforme obligatoire des agents. - V. Uniforme.

75. -

- Appareils médicaux. (Ext. delà cire, précitée du 31 déc. 1846, combiné avec diverse décisions).- V. Appareils de secours, § 1.

les stations et leurs abords devront être éclairés (V. éclairage). - Il en sera de même des passages à niveau pour lesquels l'admin. jugera cette mesure nécessaire.

TITRE II. - du matériel employé a l'exploitation. - Art. 7. - Les machines ocomotives ne pourront être mises en service qu'en vertu de l'autorisation de l'admin., et après avoir été soumises à toutes les épreuves prescrites par les régi, en vigueur. - Lorsque, par suite de détérioration ou pour toute autre cause, l'interdiction d'une machine aura été prononcée, cette machine ne pourra être remise en service qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. - V. Locomotives et Matériel roulant.

8.    - Les essieux des locomotives, des tenders et des voitures de toute espèce, entrant dans la composition des convois de voyageurs ou dans celle des trains mixtes de voyageurs et de march, allant à gr. vitesse, devront être en fer martelé de premier choix.

9.    - Il sera tenu des états de service pour toutes les locomotives. Ces états seront inscrits sur des registres qui devront être constamment à jour, et indiquer, à l'article de chaque machine, la date de sa mise en service, le travail qu'elle a accompli, les réparations ou modifications qu'elles a reçues et le renouvellement de ses diverses pièces. - Il sera tenu, en outre, pour les essieux de locomotives, tenders et voilures de toute espèce, des registres spéciaux sur lesquels, à côté du numéro d'ordre de chaque essieu, seront inscrits sa provenance, la date de sa mise en service, l'épreuve qu'il peut avoir subie, son travail, ses accidents et ses réparations ; à cet effet, le numéro d'ordre sera poinçonné sur chaque essieu. - Les registres mentionnés aux deux paragr. ci-dessus seront représentés, à toute réquisition, aux ingén. et agents chargés de la surv. du matériel et de l'exploitation. - V. aussi Matériel.

10.    - Il est interdit de placer dans un convoi comprenant des voitures de voyageurs aucune locomotive, tender ou autre voiture d'une nature quelconque, montés sur des roues en fonte. - Toutefois, le min. des tr. publ. pourra, par exception, autoriser l'emploi de roues en fonte, cerclées en fer, dans les trains mixtes de voyageurs et de marchandises, et marchant à la vitesse d'au plus 25 kilom. à l'heure.

11.    - Les locomotives devront être pourvues d'appareils ayant pour objet d'arrêter les fragments de coke tombant de la grille et d'empêcher la sortie des flammèches par la cheminée. - Y. Cendriers et Flammèches.

12.    - Les voitures destinées au transport des voyageurs seront d'une construction solide ; elles devront être commodes et pourvues de ce qui est nécessaire à la sûreté des voyageurs. - Les dimensions de la place affectée à chaque voyageur devront être d'au moins 0m,45 en largeur, 0m,65 en profondeur et lm,45 en hauteur; cette disposition sera appliquée aux chemins de fer existants, dans un délai qui sera fixé pour chaque chemin par le ministre des travaux publics.

13.    - Aucune voiture pour les voyageurs ne sera mise en service sans une autorisation du préfet, donnée sur le rapport d'une commission, constatant que la voiture satisfait aux conditions de l'article précédent. - L'autorisation de mise en service n'aura effet qu'après que Y estampille prescrite pour les voitures publiques par l'art. 117 de la loi du 25 mars 1817 aura été délivrée par le directeur des contributions indirectes.

14.    - Toute voiture de voyageurs portera dans l'intérieur l'indication apparente du nombre des places.

15.    - Les locomotives, tenders et voitures de toute espèce devront porter : 1° le nom ou les initiales du chemin de 1er auquel ils appartiennent; 2° un numéro d'ordre. Les voitures de voyageurs porteront, en outre, l'estampille délivrée par l'administration des contributions indirectes. Ces diverses indications seront placées d'une manière apparente sur la caisse ou sur les côtés des châssis.

22.    - Les voitures entrant dans la composition des trains de voyageurs seront liées entre elles par des moyens d'attache tels, que les tampons à ressort de ces voitures soient toujours en contact. - Y. Tampons.

Les voitures des entrepreneurs de messageries ne pourront être admises dans la composition des trains qu'avec l'autorisation du ministre des travaux publics, et que moyennant les conditions indiquées dans l'acte d'autorisation.

23.    - Les conducteurs gardes-freins seront mis en communication avec le mécanicien, pour donner en cas d'accident le signal d'alarme, par tel moyen qui sera autorisé par le min. des tr. publ. sur la proposition de la compagnie.

24.    - Les trains devront être éclairés extérieurement pendant la nuit. En cas d'insuffisance du système d'éclairage, le ministre des travaux publics prescrira, la compagnie entendue, les dispositions qu'il jugera nécessaires.

Les voitures fermées, destinées aux voyageurs, devront être éclairées intérieurement pendant la nuit et au passage des souterrains qui seront désignés par le ministre.

TITRE IV. - DU DéPART, DK LA CIRCULATION ET DE L'ARRIVéE DES CONVOIS.- Art. 2S.- Pour chaque chemin de fer, le min. des tr. publ. déterminera, sur la proposition de la compagnie, le sens du mouvement des trains et des machines isolées sur chaque voie, quand il y a plusieurs voies, ou les points de croisement, quand il n'y en a qu'une. - Il ne pourra être dérogé, sous aucun prétexte, aux dispositions qui auront été prescrites par le min., si ce n'est dans le cas où la voie serait interceptée ; et dans ce cas, le changement devra être fait avec les précautions indiquées en l'art. 34 ci-après.

Art. 26. - Avant le départ du train, le mécanicien s'assurera si toutes les parties de la locomotive et du tender sont en bon état, si le frein de ce tender fonctionne convenablement. - V. Mécaniciens.

La même vérification sera faite par les conducteurs gardes-freins, en ce qui concerne les voitures et les freins de ces voitures.

Le signal du départ ne sera donné que lorsque les portières seront fermées.

Le train ne devra être mis en marche qu'après le signal du départ.

27.    - Aucun convoi ne pourra partir d'une station avant l'heure déterminée par le règlement de service. - Aucun convoi ne pourra également partir d'une station avant qu'il se soit écoulé, depuis le départ ou le passage du convoi précédent, le laps de temps qui aura été fixé par le ministre des travaux publics, sur la proposition de la compagnie. - V. Block-System et Intervalle.

Des signaux seront placés à l'entrée de la station, pour indiquer aux mécaniciens des trains qui pourraient survenir si le délai déterminé en vertu du paragr. précédent est écoulé. - Dans l'intervalle des stations, des signaux seront établis, afin de donner le même avertissement au mécanicien sur les points où il ne peut pas voir devant lui à une distance suffisante. Dès que l'avertissement lui sera donné, le mécanicien devra ralentir la marche du train. En cas d'insuffisance des signaux établis par la comp., le min. prescrira, lacomp. entendue, l'établ. de ceux qu'il jugera nécessaires.

28.    - Sauf le cas de force majeure ou de réparation de la voie, les trains ne pourront s'arrêter qu'aux gares ou lieux de stationnement autorisés pour le service des voyageurs ou des marchandises. - Les locomotives ou les voitures ne pourront stationner sur les voies du chemin de fer affectées à la circulation des trains.

29.    - Le min. des tr. publ. déterminera, sur la proposition de la comp. les mesures spéc. de précaution relatives à la circulation des trains sur les plans inclinés et dans les souterrains à une ou à deux voies, à raison de leur longueur et de leur tracé.

Il déterminera également, sur la proposition de la compagnie la vitesse maximum que

les trains de voyageurs pourront prendre sur les diverses parties de chaque ligne et la durée du trajet.

/ 30. - Le min. des tr. publ. prescrira, sur la proposition de la comp., les mesures spéciales de précaution à prendre pour l'expédition et la marche des trains extraordinaires. - Dès que l'expédition d'un convoi extraordinaire aura été décidée, déclaration devra en être faite imméd. au commissaire (de surv.), avec indication du motif de l'expédition du convoi et de l'heure du départ.

31.    - Il sera placé le long du chemin, pendant le jour et pendant la nuit, soit pour l'entretien, soit pour la surveillance de la voie, des agents en nombre assez grand pour assurer la libre circulation des trains et la transmission des signaux ; en cas d'insufïi-sance, le ministre des travaux publics en réglera le nombre, la compagnie entendue.

Ces agents seront pourvus de signaux de jour et de nuit, à l'aide desquels ils annonceront si la voie est libre et en bon état, si le mécanicien doit ralentir sa marche ou s'il doit arrêter immédiatement le train.

Ils devront en outre signaler de proche en proche l'arrivée des convois.

32.    - Dans le cas où, soit un train, soit une machine isolée, s'arrêterait sur la voie pour cause d'accident, le signal d'arrêt indiqué en l'article précédent devra être fait à cinq cents mètres au moins à l'arrière. - V. Détresse.

Les conducteurs principaux des convois et les mécaniciens conducteurs des machines isolées devront être munis d'un signal d'arrêt.

33.    - Lorsque les ateliers de réparation seront établis sur une voie, des signaux devront indiquer si l'état de la voie ne permet pas le passage des trains, ou s'il suffit de ralentir la marche de la machine.

34.    - Lorsque, par suite d'un accident, de réparation, ou de toute autre cause, la circulation devra s'effectuer momentanément sur une voie, il devra être placé un garde auprès des aiguilles de chaque changement de voie. - Les gardes ne laisseront les trains s'engager dans la voie unique réservée à la circulation qu'après s'être assurés qu'ils ne seront pas rencontrés par un train venant dans un sens opposé. - Il sera donné connaissance an commissaire (de surv.) du signal ou de l'ordre de service adopté pour assurer la circulation sur la voie unique.

33. - La comp. sera tenue de faire connaître au min. des tr. publ. le système de signaux qu'elle a adopté ou qu'elle se propose d'adopter pour les cas prévus par le présent titre. Le min. prescrira les modifications qu'il jugera nécessaires.

36.    - Le mécanicien devra porter constamment son attention sur l'état de la voie, arrêter ou ralentir la marche en cas d'obstacles, suivant les circonstances, et se conformer aux signaux qui lui seront transmis ; il surveillera toutes les parties de la machine, la tension de la vapeur et le niveau d'eau de la chaudière. Il veillera à ce que rien n'embarrasse la manoeuvre du frein du tender.

37.    - A cinq cents mètres au moins avant d'arriver au point où une ligne d'embranchement vient croiser la ligne principale, le mécanicien devra modérer la vitesse, de telle manière que le train puisse être complètement arrêté avant d'atteindre ce croisement, si les circonstances l'exigent. - Au point d'embranchement ci-dessus désigné, des signaux devront indiquer le sens dans lequel les aiguilles sont placées.

A l'approche des stations d'arrivée, le mécanicien devra prendre les dispositions convenables pour que la vitesse acquise du train soit complètement amortie avant le point où les voyageurs doivent descendre, et de telle sorte qu'il soit nécessaire de remettre la machine en action pour atteindre ce point.

38.    - A l'approche des stations, des passages à niveau, des courbes, des tranchées et des souterrains, le mécanicien devra faire jouer le sifflet à vapeur pour avertir de l'approche

du train. - Il se servira également du sifflet comme moyen d'avertissement, toutes les fois que la voie ne lui paraîtra pas complètement libre.

39.    - Aucune personne, autre que le mécanicien et le chauffeur, ne pourra monter sur la locomotive ou sur le tender, à moins d'une permission spéciale et écrite du directeur de l'exploitation du chemin de fer. - Sont exceptés de cette interdiction les ingén. des p.

et ch., les ingén. des mines chargés de la surveillance, et les commissaires.....Toutefois,

ces derniers devront remettre au chef de la station ou au conducteur principal du convoi une réquisition écrite et motivée.

40.    - Des machines dites de secours ou de réserve devront être entretenues constamment en feu et prêtes à partir, sur les points de chaque ligne qui seront désignés par Je min. des tr. publ., sur la prop. de la comp. - Les règles relatives au service de ces machines seront également déterminés par le min., sur la prop. de la comp.

41.    - Il y aura constamment, au lieu de dépôt des machines, un wagon chargé de tous les agrès et outils nécessaires en cas d'accident.

Chaque train devra, d'ailleurs, être muni des outils les plus indispensables.

42.    - Aux stations qui seront désignées par le min. des tr. publ., il sera tenu des registres sur lesquels on mentionnera les retards excédant dix minutes, pour les parcours dont la longueur est inférieure à 50 kilom., et quinze minutes, pour les parcours de 50 kilom. et au delà. Ces registres indiqueront la nature et la composition des trains, le nom des locomotives qui les ont remorqués, les heures de départ et d'arrivée, la cause et la durée du retard. - Ces registres seront représentés, à toute réquisition, aux ingén., fonctionn. et agents de l'admin. publique chargés de la surv. du matériel et de l'exploitation. - Y. Retards.

43.    - Les affiches, placées dans les stations, feront connaître au public les heures de départ des convois ordinaires de toute sorte, les stations qu'ils doivent desservir, les heures auxquelles ils doivent arriver à chacune des stations et en partir.

Quinze jours au moins avant d'être mis à exécution, ces ordres de service seront communiqués en même temps aux commissaires royaux, au préfet du département et au mi nistre des travaux publics, qui pourra prescrire les modifications nécessaires pour la sûreté de la circulation ou pour les besoins du public.

TITRE V. - DK LA PERCEPTION DES TAXES ET DES FRAIS ACCESSOIRES - Art. 44. Aucune taxe de quelque nature qu'elle soit, ne pourra être perçue par la compagnie qu'en vertu d'une homologation du ministre des travaux publics. - Les taxes perçues actuellement sur les chemins dont les concessions sont antérieures à 1835, et qui ne sont pas encore régularisées, devont l'être avant le Ior avril 1847.

45.    - Pour l'exéc. du § 1er de l'art, qui précède, la comp. devra dresser un tableau des prix qu'elle a l'intention de percevoir, dans la limite du maximum autorisé par le cah. des ch., pour le transport des voyageurs, des bestiaux, marchandises et objets divers, et en transmettre en même temps des expéditions au min. des tr. publ., aux préfets des dép. traversés par le chemin de fer et aux commiss. royaux. - Y. Inspecteurs et Tarifs.

46.    - La comp. devra, en outre, dans le plus court délai et dans les formes énoncées en l'art, précédent, soumettre ses prop. au min. des tr. publ. pour les prix de transport non déterminés par le cah. des ch., et à l'égard desquels le min. est appelé à statuer. - V. Tarif (exceptionnel) et Taxes.

47.    - Quant aux frais accessoires, tels que ceux de chargement, de déchargement et d'entrepôt dans les gares et magasins du chemin de fer, et quant à toutes les taxes qui doivent être réglées annuellement, la compagnie devra en soumettre le règlement à l'approbation

du ministre des travaux publics, dans le dixième mois de chaque année. Jusqu'à décision, les anciens tarifs continueront à être perçus.

48.    - Les tableaux des taxes et des frais accessoires approuvés seront constamment affichés dans les lieux les plus apparents des gares et stations des ch. do fer.

49.    - Lorsque la compagnie Voudra apporter quelques changements aux prix autorisés, elle en donnera avis au min. des tr. publ., aux préfets des départements traversés et aux commissaires royaux. - Le public sera en même temps informé par des affiches des changements soumis à l'approbation du ministre.

A l'expiration du mois à partir de la date de l'affiche, lesdites taxes pourront être perçues, si, dans cet intervalle, le min. des tr. publ. les a homologuées.

Si des modifications à quelques-uns des prix affichés étaient prescrites par le ministre, les prix modifiés devront être affichés de nouveau, et ne pourront être mis en perception qu'un mois après la date des affiches. - V. Affichage et Tarifs.

50.    - La compagnie sera tenue d'effectuer avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des marchandises, bestiaux et objets de toute nature qui lui seront confiés. - Au fur et à mesure que des colis, des bestiaux ou des objets quelconques arriveront au chemin de fer, enregistrement en sera fait immédiatement, avec mention du prix total dû pour le transport. Le transport s'effectuera dans l'ordre des inscriptions, à moins de délais demandés ou consentis par l'expéditeur, et qui seront mentionnés dans l'enregistrement.

Un récépissé devra être délivré à l'expéditeur, s'il le demande, sans préjudice, s'il y a lieu, de la lettre de voiture. Le récépissé énoncera la nature et le poids des colis, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué.

Les registres mentionnés au présent art. seront représentés à toute réquisition des fonctionn. et agents chargés de veiller à l'exécution du présent règlement.

TITRE VI. - de la surveillance de l'exploitation. - Art. SI. - La surveillance de l'exploitation des chemins de fer s'exercera concurremment :

Par les commissaires royaux. - V. Inspecteurs ;

Par les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs des mines, et par les conducteurs, les gardes-mines et autres agents sous leurs ordres;

Par les commissaires spéciaux de police et les agents sous leurs ordres.

52.    - Les commissaires royaux (V. Inspecteurs), seront chargés : - De surveiller le mode d'application des tarifs approuvés et l'exécution des mesures prescrites pour la réception et l'enregistrement des colis, leur transport et leur remise aux destinataires; - De veiller à l'exécution des mesures approuvées ou prescrites pour que le service des transports ne soit pas interrompu aux points extrêmes de lignes en communication l'une avec l'autre; - De vérifier les conditions des traités qui seraient passés par les compagnies avec les entreprises de transport par terre, ou par eau, en correspondance avec les ch. de fer, et de signaler toutes les infractions au principe de l'égalité des taxes ; - De constater le mouvement de la circulation des voyageurs et des marchandises sur les ch. de fer, les dépenses d'entretien et d'exploitation, et les recettes.

53.    - Pour l'exécution de l'article ci-dessus, les compagnies seront tenues de représenter, à toute réquisition, aux commissaires royaux, leurs registres de dépenses et recettes et les registres mentionnés à l'art. 50 ci-dessus.

54.    - A l'égard des chemins de fer pour lesquels les compagnies auraient obtenu de l'état soit un prêt avec intérêt privilégié, soit la garantie d'un minimum d'intérêt, ou pour lesquels l'état devrait entrer en partage des produits nets, les commissaires royaux exerceront toutes les autres attributions qui seront déterminées par les règlements spéciaux à intervenir dans chaque cas particulier.

55.    - Les ingénieurs, les conducteurs et autres agents du service des ponts et chaussées seront spécialement chargés de surveiller l'état de la voie de 1er, des terrassements et des ouvrages d'art et des clôtures.

56.    - Les ingén. des mines, les gardes-mines et autres agents du service des mines seront spécialement chargés de surveiller l'état des machines fixes et locomotives employées à la traction des convois, et, en général, de tout le matériel roulant servant à l'exploitation. - Ils pourront être suppléés par les ingén., conducteurs et autres agents du service des ponts et chaussées, et réciproquement.

57.    - Les commissaires spéciaux de police et les agents sous leurs ordres sont chargés particulièrement de surveiller la composition, le départ, l'arrivée, la marche et les stationnements des trains, l'entrée, le stationnement et la circulation des voitures dans les cours et stations, l'admission du public dans les gares et sur les quais des chemins de fer. - V. Commissaires (de surv.)

58.    - Les compagnies sont tenues de fournir des locaux convenables pour les commissaires spéciaux de police et les agents de surveillance.

59.    - Toutes les fois qu'il arrivera un accident sur le chemin de fer, il en sera fait immédiatement déclaration à l'autorité locale et au commissaire spécial de police, à la diligence du chef du convoi. Le préfet du département, l'ingénieur des ponts et chaussées et l'ingénieur des mines chargés de la surveillance et le commissaire royal en seront immédiatement informés par les soins de la compagnie.

60.    - Lescomp. devront soumettre à l'approb. du min. des tr. publ. leurs règlements relatifs au service et à l'exploitation des chemins de 1er.

TITRE VII. - DES MESURES CONCERNANT LES VOYAGEURS ET LES PERSONNES éTRANGèRES au service du chemin de fer. -- Art. 61. - Il est défendu à toute personne étrangère au service du chemin de fer : - 1° De s'introduire dans l'enceinte du chemin de fer, d'y circuler ou stationner; - 2° D'y jeter ou déposer aucuns matériaux ni objets quelconques; - 3° D'y introduire des chevaux, bestiaux ou animaux d'aucune espèce; - 4° D'y faire circuler ou stationner aucunes voitures, wagons ou machines étrangères au service. - V. Libre circulation.

62.    - Sont exceptés de la défense portée au premier paragr. de l'art, précédent, les maires et adjoints, les commiss. de police, les officiers de gendarmerie, les gendarmes et autres agents de la force publique, les préposés aux douanes, aux contrib. indirectes et aux octrois, les gardes champêtres et forestiers, dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leurs uniformes ou de leurs insignes. - Dans tous les cas, les fonctionn. et les agents désignés au paragr. précédent seront tenus de se conformer aux mesures spéc. de précaution qui auront été déterminées par le min., la compagnie entendue.

63.    - Il est défendu :

?1° D'entrer dans les voilures sans avoir pris un billet, et de se placer dans une voiture d'une autre classe que celle qui est indiquée par le billet ;

2° D'entrer dans les voitures ou d'en sortir autrement que par la portière qui fait face au côté extérieur de la ligne du chemin de fer;

3° De passer d'une voiture dans une autre, de se pencher au dehors;

De se servir, sans motif plausible, du signal d'alarme mis à la disposition des voyageurs pour faire appel aux agents de la compagnie (1).

(1) Ce 4e alinéa (imprimé en italique), a été ajouté à l'ancien texte del'ordonnn. de 1846, pa un décret du il août 1883, ainsi conçu : - « Le Président delà République française, - Sur l rapport du min. des tr. publ. ; - Vu l'art. 9 de la loi du II juin 1842 relative à l'établ. des

Les voyageurs ne doivent sortir des voitures qu'aux stations, et lorsque le train est complètement arrêté.

Il est défendu de fumer dans les voitures ou sur les voitures et dans les gares; toutefois, à la demande de la compagnie et moyennant des mesures spéciales de précaution, des dérogations à cette disposition pourront être autorisées.

Les voyageurs sont tenus d'obtempérer aux injonctions des agents de la compagnie pour l'observation des dispositions mentionnées aux paragraphes ci-dessus.

64.    - Il est interdit d'admettre dans les voitures plus de voyageurs que ne le comporte le nombre de places indiqué conformément à l'article 14 ci-dessus.

65.    - L'entrée des voitures est interdite : - 1° A toute personne en état d'ivresse;

-    2° A tous individus porteurs d'armes à feu chargées ou de paquets qui, par leur nature, leur volume ou leur odeur, pourraient gêner ou incommoder les voyageurs.

Tout individu porteur d'une arme à feu devra, avant son admission sur les quais d'embarquement, faire constater que son arme n'est point chargée.

66.    - Les personnes qui voudront expédier des marchandises de la nature de celles qui sont mentionnées à l'art. 21 devront les déclarer au moment où elles les apporteront dans les stations du ch. de 1er. - Des mesures spéc. de précaution seront prescrites, s'il y a lieu, pour le transport desdites marchandises, la compagnie entendue. - V. Matières dangereuses.

67.    - Aucun chien ne sera admis dans les voitures servant au transport des voyageurs; toutefois, la compagnie pourra placer dans des caisses de voitures spéciales les voyageurs qui ne voudraient pas se séparer de leurs chiens, pourvu que ces animaux soient muselés, en quelque saison que ce soit.

68.    - Les cantonniers, gardes-barrières et autres agents du ch. de fer devront faire sortir imméd. toute personne qui se serait introduite dans l'enceinte du chemin, ou dans quelque portion que ce soit de ses dépendances où elle n'aurait pas le droit d'entrer. - En cas de résistance de la part des contrevenants, tout employé du ch. de fer pourra requérir l'assistance des agents de l'admin. et de la force publique.

Les chevaux ou bestiaux abandonnés, qui seront trouvés dans l'enceinte du chemin de fer, seront saisis et mis en fourrière.

TITRE YIII. - dispositions diverses. - Art. 69. -Dans tous les cas où, conformément aux dispositions du présent régi., le min. des tr. publ. devra statuer sur la prop. d'une compagnie, la comp. sera tenue de lui soumettre cette proposition dans le délai qu'il aura déterminé, faute de quoi, le min. pourra statuer directement. - Si le min. pense qu'il y a lieu de modifier la proposition de la compagnie, il devra, sauf le cas d'urgence, entendre la comp. avant de prescrire les modifications.

70.    - Aucun crieur, vendeur ou distributeur d'objets quelconques ne pourra être admis par les compagnies à exercer sa profession dans les cours ou bâtiments des stations et dans les salles d'attente destinées aux voyageurs, qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet du département. - V. Industries.

71.    - Lorsqu'un chemin de fer traverse plusieurs départements, les attributions con-

gr. lignes de ch. de fer (loi reproduite au mot Compagnies, § 6) ; - Vu la loi du 15 juillet 1845...

(reproduite au mot Lois); - Vu l'ordonnance du 15 nov. 1846, portant règlement, etc..... -

Le Conseil d'état entendu, - Décrète : - Art. 1er. - L'art. 63 de l'ordonn. du 15 nov. 184 (TITRE VII. Des mesures concernant les voyageurs.....etc.) est complété de la manière suivante :

« Art. 63. - Il est défendu 1°.....2°.....3°.....- 4° De se servir, etc. (voir le texte ci-dessus),

-    Art. 2. - Le min. des tr. publ. est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois. » - Voir aussi, au sujet de la défense faite, dans cet alinéa 4°, les mots Inter communication, | 2 et Voyageurs, § 8.

férées aux préfets par le présent réglement pourront être centralisées, en tout ou en partie, dans les mains de l'un des préfets des départements traversés.

72.    - Les attributions données aux préfets des départements par la présente ordonnance seront, conformément à l'arrété du 3 brumaire an ix, exercées par le préfet de police dans toute l'étendue du département de la Seine, et dans les communes de Saint-Cloud, Meudon et Sèvres, département de Seine-et-Oise.

73.    - Tout agent employé sur les chemins de fer sera revêtu d'un uniforme ou porteur d'un signe distinctif; les cantonniers, gardes-barrières et surveillants pourront être armés d'un sabre.

74.    - Nul ne pourra être employé en qualité de mécanicien conducteur de train, s'il ne produit des certificats de capacité délivrés dans les formes qui seront déterminées par le ministre des travaux publics.

75.    - Aux stations désignées par le ministre, les compagnies entretiendront les médicaments et moyens de secours nécessaires en cas d'accidents.

76.    - Il sera tenu dans chaque station un registre coté et paraphé, à Paris, par le préfet de police, ailleurs, par le maire du lieu, lequel sera destiné à recevoir les réclamations des voyageurs qui auraient des plaintes à former, soit contre la compagnie, soit contre ses agents. Ce registre sera présenté à toute réquisition des voyageurs.

77.    - Les registres mentionnés aux art. 9, 20 et 42 ci-dessus seront cotés et paraphés par le commissaire de police. - V. Commiss. (de surv.) et Registres.

78.    - Des exemplaires du présent régi, seront constamment affichés, à la diligence des compagnies, aux abords des bureaux des chemins de fer et dans les salles d'attente. - Le conducteur principal d'un train en marche devra également être muni d'un exemplaire du règlement. - Des extraits devront être délivrés, chacun pour ce qui le concerne,. aux mécaniciens, chauffeurs, gardes-freins, cantonniers, gardes-barrières et autres agents employés sur le chemin de fer. - Des extraits, en ce qui concerne les règles à observer par les voyageurs pendant le trajet, devront être placés dans chaque caisse de voiture. - V. Affichage.

79.    - Seront constatées, poursuivies et réprimées, conformément au titre III de la loi du 15 juillet 1845, sur la police des chemins de fer, les contraventions au présent règlement, aux décisions rendues par le ministre des travaux publics, et aux arrêtés pris, sous son approbation, par les préfets, pour l'exécution dudit règlement.

80.    - Notre min. secr. d'état des tr. publ. est chargé del'exéc. de la présente ordonu., qui sera insérée au BuUelin des lois. » (Ordonn. régi., 15 nov. 1846) (1).

Indications relatives aux affaires judiciaires (Suites données). - V. Jugements.

Applic. des art. 49 cah. des ch., et 50 ordonn. du 15 nov. 1846. - La commission d'enq. gén. sur l'exploitation (Recueil administ., 1863) a exprimé l'avis : « qu'il n'y avait pas lieu d'apporter de modifications à la réglementation en vigueur en ce qui touche l'ordre d'expédition des marchandises. »

(I) Ainsi que nous l'avons expliqué plus haut, les titres ou mots indiqués en caractère italique dans l'ordonnance ci-dessus du 15 nov. 1846 correspondent aux mots de ce Recueil où se trouvent les détails d'application des dispositions dont il s'agit.

L'article 50 de l'ordonn* du 15 nov. 1846, correspondant à l'art. 49 du cah. des ch., ne mentionne pas la régularité de transport pour les voyageurs; mais cette régularité est de droit; elle est subordonnée, d'ailleurs, au nombre de voitures admises dans chaque train (V. Composition de convois), à la répartition même des trains (V. Ordres de service), et enfin à l'exactitude du service des billets, des salles d'attente, etc. (V. Guichets, Quais et Salles d'attente). - V. aussi les mots Abaissement et Réduction (des tarifs), Marchandises, Transports, Voyageurs, etc.

I. Organisation de la marche des trains (Art. 43 de l'ordonn. du 15 nov. 1846). - « Des affiches, placées dans les stations, feront connaître au public les heures de départ des convois ordinaires de toute sorte, les stations qu'ils doivent desservir, les heures auxquelles ils doivent arriver à chacune des stations et en partir (V. Affichage, § 2). - Quinze jours au moins avant d'être mis à exécution, ces ordres de service seront communiqués en même temps aux commissaires royaux, au préfet du département et au ministre des travaux publics, qui pourra prescrire les modifications nécessaires pour la sûreté de la circulation ou pour les besoins du public. »

D'après la cire. min. du 31 déc. 1846 portant envoi de l'ordonn. précitée « l'art. 43, qui est relatif à l'organisation du service des convois sur le chemin de fer, au nombre et aux heures de départ de ces convois, mérite une attention particulière.

« En premier lieu, la sûreté publique est intéressée dans la fixation des heures de départ des convois qui doivent se succéder sur la voie; il faut que ces heures soient combinées de manière que jamais les trains, soit de voyageurs, soit de marchandises, ne puissent s'atteindre et se heurter.

« D'autre part, le service du chemin de fer doit être organisé de telle sorte que, chaque jour, les personnes qui ont à le parcourir soient assurées de trouver, lorsqu'elles se présentent, les moyens de transport qui leur ont été promis ; il faut que, chaque jour, les compagnies donnent au public, dans chaque sens et à des heures de départ commodes, un nombre de convois en rapport avec le nombre des voyageurs qui circulent et avec l'importance des relations établies. Les compagnies, sans doute, sont le plus souvent les meilleurs juges des besoins du public à cet égard ; mais quelquefois elles peuvent se tromper dans leur appréciation, et le gouvernement doit avoir le droit de pourvoir à ce que cette appréciation peut offrir d'erroné et d'incomplet. Une compagnie, par exemple, peut quelquefois chercher, dans des vues d'économie, à concentrer la circulation dans un trop petit nombre de convois journaliers : elle peut adopter des heures de départ et d'arivée qui se combinent mal, et qui même se combinent d'une manière dangereuse avec les heures de départ et d'arrivée des chemins d'embranchement ou de prolongement. Dans ces différents cas et dans tous les autres qui peuvent se présenter, le droit comme le devoir de l'administration est de prendre et d'ordonner les modifications qu'elle jugerait nécessaires à la sûreté de la circulation et aux besoins du public. »

Instructions diverses (au sujet de la présentation et de l'examen des ordres de service de la marche des trains) en exécution de l'art. 43 de l'ordonn. de 1846 dont l'application a été étendue en ce qui concerne sinon l'affichage, du moins la communication administre, aux convois de marchandises comme aux trains de voyageurs. - V. au § 1 bis ci-après, les instructions successives qui ont réglé cette partie importante du service.

Communication des tarifs (art. 49 de l'ord. de 1846). - V. Ordonnances.

I bis. Délai de vérification des ordres de service. - « Les comp. de ch. de fe doivent, aux termes du régi, du 15 nov. 1846 (art. 43 et 49), communiquer à l'admin. sup., aux préfets et aux fonctionn. chargés du contrôle et de la surv., leurs ordres de service, quinze jours avant leur mise à exécution, et leurs propositions de tarifs, un moi avant le moment où ils doivent être mis en perception..... En général, et à moins d circonstances exceptionnelles qui seront signalées dans les rapports, l'avis du chef du

contrôle doit parvenir au ministre, au plus tard, huit jours après que les ordres de service auront été communiqués par les compagnies, et quinze jours après la communication, lorsqu'il s'agira de propositions de tarifs. » (Cire. min. du 23 aoûtl850. V. Affichage et Tarifs.) Par la même circulaire, le ministre a recommandé aux chefs du contrôle de lui signaler les compagnies qui ne leur communiqueraient pas exactement leurs projets d'ordres de service ou de tarifs.

Nota. - L'exécution des art. 43 et 49 de l'ordonn. du 45 nov. 1846 a été rappelée par plusieurs cire, min., dont les principales portent les dates des 31 août 1849 et 25 nov. 1859 ; cette dernière cire, min.,adressée aux compagnies, est ainsi conçue : « A l'occasion du dernier renouvellement de service pour la saisjn d'hiver sur les différents ch. de fer en expi., j'ai été conduit à remarquer que certaines comp. ne se conforment pas aux prescr. de l'art. 43 de l'ordonn. régi, du 15 nov. 1846, en ce qui concerne les délais dans lesquels les propositions relatives aux changements à apporter à la marche des trains doivent être soumises à l'administration. - Celte inobservation des obligations qui sont imposées aux comp. a pour premier inconvénient de ne laisser au service du contrôle et à 1'admin, qu'un laps de temps insuffisant pour l'examen approfondi des propositions présentées, et d'un autre côté la mise en vigueur des nouveaux ordres de service, avant la décision approbative, constitue de la part des comp. une contrav. à l'art. 27 de l'ordonn. du 15 nov. 1846. - Il importe que cette situation irrégulière ne se renouvelle plus. Les services, tels qu'ils sont réorganisés au commencement des saisons d'été et d'hiver, réclament une étude sérieuse qui doit préoccuper les comp. bien avant l'époque où s'ouvre chaque saison, et il n'est pas admissible qu'elles ne soient pas préparées et qu'elles n'aient pas arrêté leurs propositions avant le délai qui leur est imposé par l'art. 43. D'ailleurs l'époque d'ouverture des nouveaux services n'est pas invariablement déterminée et rien ne saurait justifier l'inobservation de cette prescription réglementaire. »

Enfin la disposition finale de cette cire, recommandait de constater par procès-verbal les infractions qui pourraient être commises à l'art. 43 de l'ord. de 1846.

Rappel des instructions relatives àtVorganisation de la marche des trains. (Délais de présentation et de vérification des ordres de service) .Nous avons menti onné aux mots Graphiques et Marche des trains, diverses circulaires ayant pour objet l'exécution de l'art. 43 de l'ordonn. de 1846, au point de vue de la célérité et de la régularité que comporte l'étude de la marche des convois. Toutes ces circulaires se trouvent aujourd'hui abrogées et remplacées par la suivante, adressée aux compagnies le 30 oct. 1886.

Cire. min. tr. publ. 30 octobre 1886, adressée aux comp. de ch. de fer (au sujet des délais de communication à l'admin. des propositions relatives à la marche des trains de toute nature). - « Par diverses circulaires ministérielles, dont les plus récentes portent les dates des 25 février et 7 juin 1886, les comp. de ch. de fer ont été invitées à soumettre à l'admin., dans les délais déterminés, leurs propositions relatives soit à l'organisation ou à la modification du service des trains, soit à la mise en marche des trains spéciaux, tels que trains de plaisir, de pèlerinage, etc. - Or, les prescriptions de ces circulaires ayant été diversement interprétées tant par les comp. que par les services de contrôle eux-mêmes, vous ne m'adressez pas toujours vos propositions dans les délais réglementaires, en sorte que mon admin, ne peut pas toujours statuer à leur sujet en temps utile.

Pour remédier à cet inconvénient, il m'a paru nécessaire de réunir, dans une seule et même circulaire, toutes les prescriptions édictées sur la matière par les circulaires antérieures. - J'ai décidé, en conséquence, qu'à l'avenir, vous voudrez vous conformer, pour la présentation de vos propositions relatives au service des trains, aux indications contenues dans le tableau (reporté ci-après) :

J'ai pris, d'ailleurs, la résolution de refuser de statuer sur toute proposition de la nature de celles dont il est ici question, qui me serait soumise en dehors des conditions et délais ci-dessus fixés.

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire, qui abroge toutes les précédentes ayant trait au même sujet. »

II. Règlements généraux et ordres de service intérieurs de l'exploitation. - Nous avons résumé au mot Règlements les dispositions à prendre en vertu des art. 60 et 69 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 et de l'art. 33 du cah. des ch. pour la présentation et l'approbation des ordres gén. relatifs au service et à l'expl. des ch. de fer. Dès que la décision minist. est intervenue, la comp. est tenue d'adresser à l'admin. et au service du contrôle un nombre suffisant d'exemplaires des régi, dont il s'agit.

Ordres de service intérieur (non soumis à l'approbation). - Aucune instruction générale ne contenant d'indication précise au sujet de la remise au service de contrôle des imprimés et ordres divers que les comp. sont dans l'usage de distribuer à leurs propres agents pour certains détails du service intérieur de l'exploitation, l'un des chefs du contrôle (celui du réseau du Midi) a été amené à solliciter de l'admin. supér. la connaissance de ce qu'on pouvait et devait exiger de la compagnie. - Par sa réponse du 14 sept. 1869 le min. a fait connaître que la compagnie satisfait à toutes ses obligations en communiquant à l'insp. gén. du contrôle les ordres de service intéressant l'autorité administrative et le public. - En terminant sa dépêche, le min. ajoute : « Je ne doute pas d'ailleurs que la compagnie ne s'empresse de vous adresser, à titre officieux, les documents d'ordre intérieur qui exceptionnellement pourraient avoir quelque rapport avec le service dont la direction vous est confiée ». (Extr.)

Sanction pénale des règlements. - Lorsque les ordres de service relatifs à l'exploitation sont approuvés par le ministre et ont pour objet l'exécution d'un régi, d'admin. publique, toute infraction à leurs prescriptions devient une contravention à laquelle est attribuée la sanction pénale de la loi de 1845. - V. Pénalités.

Indications diverses. (Applic. des ordres spéciaux, etc.) - V. Règlements.

Réductions de tarifs. - Les comp. sont dans l'usage de consentir une réduction de moitié sur le prix des places en faveur des personnes appartenant aux ordres religieux. -? Y. Billets, 1 4, Fraudes, Pèlerinages et Réduction (de tarifs).

Restrictions. - D'après les instr. spéc. en vigueur, le bénéfice du demi-tarif n'est

accordé qu'aux membres proprement dits des communautés religieuses, et nullement aux personnes qui peuvent être attachées à ces communautés à un titre quelconque ; ainsi, on n'admet pas au bénéfice du demi-tarif l'aumônier d'une communauté de religieuses, lors même qu'il serait porteur d'une obédience régulière en la forme.

I.    Organisation administrative. - Extr. de la loi de janv. 1790. - Sect. III. - Art. 2. - Les admin. de départem. seront encore chargées, sous l'autorité et l'insp. du roi, comme chef de la nation, et l'adm. gén. du royaume, de toutes les parties de cett admin., notamment de celles qui sont relatives..... 5° à la conservation des propriété publiques ; 6° à celles des forêts, rivières, chemins et autres choses communes ; 7° à la direction et confection des travaux pour la confection des routes, canaux et autres ouvrages publics autorisés dans le départem.....; 9° au maintien de la salubrité.

« Art. 7. - Les admin. de département ne pourront être troublées dans l'exercice de leurs fonctions administratives par aucun acte du pouvoir judiciaire. »

Grande voirie. - Extrait de la loi des 7-14 octobre 1790 : Art. 1er. - L'administraiion, en matière de grande voirie, attribuée aux corps administratifs par l'art. B du titre XIV du décret des 6-7 sept. 1790, sur l'organisation judiciaire, comprend dans toute l'étendue du royaume, l'alignement des rues, des villes, bourgs et villages qui servent de grandes routes. - V. aussi Grande voirie et Procès-verbaux.

Préfets et conseils de préfecture. - Extr. de la loi du 28 pluviôse an vin (17 fév. 1800). « TITRE II. Admin. de départem. Art. 3. - Le préfet sera seul chargé de l'administration.

« Art 4. - Attributions des conseils de préfecture. - V. Conseils.

« Art. 5. - Lorsque le préfet assistera au conseil de préfecture, il présidera ; en cas de partage, il aura voix prépondérante. - V. Préfets.

II.    Organisation judiciaire. - Extr. de la loi du 24 août 1790 : TITRE II. - Art 13.

- Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. - Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.

« TITRE XI. - Art. 3. - Les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux sont : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles. »

III.    Police municipale et régi, de voirie (extr. de la loi du 19 juill. 1791) :

TITRE 1er. - Police municipale. - Art. 18. - Le refus ou la négligence d'exécuter les règlements de voirie, ou d'obéir à la sommation de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine sur la voie publique, seront, outre les frais de la démolition ou de la réparation de ces édifices, punis d'une amende de la moitié de la contribution mobilière, laquelle amende ne pourra êtr au-dessous de six livres..... - Art. 29, §2. - Sont également confirmés provisoirement le règlements qui subsislont touchant la voirie, ainsi que ceux actuellement existants à l'égard de la construction des bâtiments, et relatifs à leur solidité et sûreté, sans que, de la présente disposition, il puisse résulter la conservation des attributions ci-devant faites sur cet objet à des tribunaux particuliers.- (V. ci-dessus, § 2. - V. aussi Police, § 5).

IV.    Indications diverses. - V. Conseils, Police et Tribunaux.

Délivrance de billets à prix réduit. - Voir au mot Billets, § 4.

Conditions de transport. (C. m. 6 oct. 1884). - V. Matières infectes.

Précautions à prendre. - Des ordres de service spéciaux règlent les mesures à prendre dans certaines régions où les trains sont exposés à des accidents en cas d'ouragans. Ils se rapportent principalement à la composition des trains qui doit être réduite le plus possible, au profit d'un plus fort lestage et à l'outillage des agents chargés de la surv. de la voie et d'assurer le maintien des fils, poteaux télégraphiques, etc. Nous ne pouvons que renvoyer pour certains détails accessoires aux mots Arrêts mobiles, Enrayage, Freins, Lestage, Pentes, Télégraphie, etc.

écoulement des eaux d'orage. - V. les mots Ecoulement et Inondations.

I.    Outils pour les travaux neufs. - V. Clauses et cond. gén., art. 19 et suiv.

II.    Conditions de transport des outils. - Les outils ne sont pas dénommés dans la classification de marchandises, mentionnée à l'art. 42 du cahier des charges; mais par assimilation ils paraissent compris dans les objets manufacturés portés à la lre classe et soumis d'après le tarif général de petite vitesse à une taxe de 0 fr. 16 par tonne et par kilomètre, non compris les frais accessoires.

Tarif d application. - Dans le tarif d'application, les outils non dénommés sont généralement maintenus dans la l10 série. - V. Marchandises et Tarifs.

III.    Outillage des agents du ch. de fer. - 1° Outils des mécaniciens. - Les mécaniciens doivent s'assurer que leur machine est munie des outils (crics, etc.), engins et signaux nécessaires. - Une liste des outils et engins est affichée dans l'intérieur de la boîte du tender. Les mécaniciens sont responsables de ces objets, et doivent, en arrivant au dépôt, faire remplacer ceux qui auraient été perdus ou cassés en route.

Agrès et engins de secours. - V. Secours.

Outillage des gardes-lignes et poseurs. - Outre les appareils affectés aux signaux, les comp. fournissent ordin. aux gardes-lignes les outils ou instruments qui peuvent leur être nécess., soit dans leurs travaux d'entretien, soit pour l'allumage des signaux, le graissage et le nettoyage des appareils, etc. - Ces outils sont réparés ou remplacés à leurs frais quand leur détérioration provient d'un défaut d'entretien ou de négligence. - (Extr. des instr. spéc.)

Sur quelques lignes où il existe des poseurs spéciaux pour l'entretien de la voie, chaque poseur, sous-chef et chef d'équipe se procure et entretient en bon état à ses frais, les outils ci-après : une batte à langue de carpe, un chasse-coin, une pelle en fer, une pelle en bois, une raelette, un balai. - Les autres outils, instruments et objets dont les équipes doivent être pourvues sont fournis par la comp., mais entretenus à frais communs par tous les hommes composant l'équipe, à l'exception des anspects, crics, niveaux, règles, brouettes, lanternes, drapeaux, burettes, gabarits, wagonnets, qui sont entretenus par la compagnie si la détérioration ne provient pas du défaut de soin des agents.

Enfin, sur d'autres réseaux, les outils principaux mis par les comp. à la disposition de chaque brigade de poseurs sont ordinairement les suivants : wagonnet, anspect, pince en fer, dite crayon (une par homme), pince à pied de biche, chasse-coins (deux par brigade pour la voie à double champignon), clef à fourche (deux par brigade, serrage d'écrous ; voie éclissée), marteau à deux têtes pour saboteur (deux par brigade), scie à bûches, burin (deux par brigade), batte en fer (une par homme), gabarit d'écartement, herminette, laceret (deux par brigade), règle de niveau, jeu de nivelettes, niveau à bulle d'air, appareils et outils pour enlever les neiges, boîte d'aiguilleur et cric (dans les gares).

En temps de neige, les gardes-lignes et autres ouvriers de la voie doivent être pourvus chacun de deux balais, - d'une large pelle en bois, - d'une raclette en 1er.

Aiguilleurs. - L'énumération des outils et objets dont ces agents doivent être réglementairement pourvus est donnée à l'article Aiguilleurs, § 7.

Abandon d'outils et de matériaux sur la voie. - En exécution des prescriptions ministérielles rappelées au mot Abandon, § 4, il a été donné sur la plupart des lignes des instructions qui peuvent être résumées comme il suit :

i° Les rails en approvisionnement doivent être rangés le long de l'accotement, près des poteaux kilométriques, autant que possible au bas du ballast ;

2° Les traverses doivent, quand cela est possible, être enterrées dans le ballast à proximité des poteaux kilom., les coussinets restant visibles; sinon, elles doivent être rangées à côté des rails.

3° Les coussinets, chevillettes, coins, éclisses, boulons et autres matériaux portatifs, doivent être déposés et renfermés avec soin dans les maisons de garde, dans les maisonnettes servant d'abri aux poseurs, ou bien encore, si les maisons et maisonnettes sont situées à une trop grande distance, dans des coffres établis près des poteaux kilométriques et solidement fermés à clef. On ne devra sortir ces matériaux de leur dépôt que pour les besoins de l'entretien, et ceux que l'on retirera des voies par suite de remplacement devront être immédiatement resserrés et renfermés jusqu'à leur enlèvement définitif ;

4° Les ouvriers poseurs et autres ne doivent jamais laisser d'outils sur les voies après leur travail ; ils sont tenus, à peine de punition, d'emporter ces outils ou de les renfermer, comme il vient d'être dit, dans les maisons de garde, maisonnettes de poseurs ou coffres.

« Quant aux matériaux approvisionnés pour la réfection ou l'éclissage des voies, ou provenant de ces opérations, ils se trouvent toujours en quantités trop considérables pour qu'il soit possible de leur appliquer les dispositions ci-dessus prescrites ; on devra néanmoins enlever aussit

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