Ouvriers
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I. Ouvriers d'entrepreneurs. - Prescriptions contenues dans le cahier des clauses et conditions générales des entreprises. - V. l'art. Clauses.
Privilège accordé aux ouvriers pour le payement des salaires. - Le privilège conféré par le décret du 26 pluviôse an h aux ouvriers et fournisseurs, des entrepreneurs de travaux publics, sur les sommes dues à ceux-ci par l'état, ne s'applique pas au cas de travaux de chemins de fer exécutés par des compagnies et non aux frais de l'état, aucuns fonds n'étant ni affectés à leur payement, ni déposés dans une caisse publique, comme l'exige le décret précité. - C. C., 16 juillet 1860.
établissement de cantines. - L'établ. d'une cantine destinée à loger et à nourrir des ouvriers employés à un ch. de 1er constitue une opération commerciale. - En conséquence, l'action en payement des frais de construction de cette cantine, élevée par celui qui l'exploite sur un terrain par lui loué, doit être portée devant la jurid. commerciale et devant le trib. du lieu de la construction. - C. Paris, 26 février 4859.
Vente à prix réduit d'aliments aux ouvriers. - V. Vente.
II. Dommages et accidents de travaux. - Voir les articles Accidents de travaux, Entrepreneurs et Travaux. Voir aussi plus loin § 3, en ce qui concerne les ateliers des compagnies.
Secours aux ouvriers blessés sur les chantiers de l'état (arr. minist. du 16 déé. 1848, Ext.) : - « Art. 3. Les ouvriers atteints de blessures ou de maladies occasionnées par les travaux, après avoir reçu sur place les premiers secours de l'art, seront soignés gratuitement à l'hôpital ou à domicile. - Art. 4. Pendant la durée de l'interruption obligée du travail, qui devra être constatée par un certificat de médecin, ils recevront la moitié du salaire qu'ils auraient pu gagner, s'ils avaient pu continuer à travailler (disposition s'appliquant surtout aux ouvriers mariés ou ayant des charges de famille, cire. min. 22 oct. 1851). - Art. 5. Lorsque, par suite de blessures, ils seront devenus impropres au travail de leur profession, on leur allouera la moitié de leur salaire pendant une année, à partir du jour de l'accident. - Art. 6. Lorsqu'un ouvrier marié ou ayant des charges de famille aura été tué sur les travaux, ou aura succombé à la suite soit de blessures, soit d'une maladie occasionnées par les travaux, sa veuve ou sa famille aura droit à une indemnité de 300 fr. - Art. 7. Les secours mentionnés aux deux articles précédents pourront être augmentés par des décis. spéc. du min. des tr. pub., selon la position et les besoins des victimes ou de leurs familles. - Art. 8. Les ouvriers qui seront blessés étant dans un état d'ivresse ne pourront recevoir que des secours médicaux. »
Retenue pour secours. - La retenue pour secours à supporter par les entrepreneurs sera de 1 p. 100 sur la valeur de l'ensemble des travaux adjugés. (Cire. min. 22 oct. 1851.)
Liquidation des secours. (Interpr. de l'arr. min. du 15 déc. 1848.) - « La réservé qui se constitue naturellement, non en prenant pour base les sommes dépensées pour secours, mais bien par la retenue proportionnelle faite à chaque payement d'acompte à l'entrepr., ne doit point être réalisée dans une caisse quelconque chargée d'en faire recette ; elle demeure comprise intégralement dans le montant du crédit de l'opération, jusqu'au moment où il devient nécessaire d'y puiser pour faire face à l'un des besoins auxquels elle est destinée à pourvoir. Ce cas se présentant, les dépenses de secours ou autres prévues par l'arr. du 15 déc. 1848 sont certifiées, mandatées et payées dans les formes voulues par les règles de la comptabilité publique, ave imputation sur le fonds général de l'entreprise.....(Extr. cire. min. 23 juillet 1849.) « C'es généralem. après l'exéc. complète des travaux qu'il y a lieu de régler avec l'entrepr. le compt relatif à la retenue..... Si la somme obtenue (en comparant le chiffre total des dépenses faite pour secours, avec la somme qui résulte de l'applic. du taux de la retenue) est inférieure aux dépenses, il en résulte, dans le montant du crédit de l'entreprise, un déficit auquel le min.
pourvoit par une allocation supplémentaire..... Si elle est supérieure aux frais, il est satisfait à
la prescription (de l'arrêté)..... par l'abandon de la différence à l'entrepreneur..... Un point,
toutefois, exigera, de la part des ingén., une attention constante, c'est la défalcation, lors des payements d'acomptes, des retenues successives à faire subir aux entrepren. Dans quelques services, l'usage s'est établi de faire figurer ces retenues dans les comptes mensuels des ingén. ordinaires. 11 convient que cet usage se généralise. Il en résultera, sans nouveau travail, une constatation en quelque sorte permanente, éminemment propre à prévenir les erféurs. » (Extr., même cire.)
Compte rendu des accidents survenus sur les chantiers de l'état et indications diverses.
- V. Accidents de travaux, §§ 5 et 6.
III. Ateliers des compagnies. - Nous avons résumé à l'art. Ateliers, § 1, quelques indications générales intéressant principalement les ouvriers employés aux chantiers de réparation des voies. Pour les questions de garantie 'et de responsabilité respective des compagnies et des entrepreneurs qu'elles se substituent, nous ne pouvons que renvoyer aux art. Accidents de travaux, § 4, et Entrepreneurs, § 3. - En général, les compagnies sont civilement responsables des dégâts ou dommages causés par leurs ouvriers dans l'exercice de leurs travaux, notamment dans les cas spécifiés aux articles auxquels nous avons renvoyé ci-dessus et d'après les textes indiqués d'ailleurs aux mots Compagnies et Responsabilité.
Embauchage d'ouvriers. - « L'ing. ord. chargé de diriger les travaux en régie d'une comp. de ch. de fer n'est pas responsable de l'inobserv. de la loi du 22 juin 1834, qui prescrit aux chefs ou directeurs d'ateliers d'inscrire sur les livrets des ouvriers la date de leur entrée et de leur sortie. - Du moins, échappe à la censure de la C. de G. le jugement qui relaxe l'ingén. des fins de la poursuite, en se fondant sur ce que l'embauchage et le congédiement des ouvriers ne rentraient pas dans ses attributions. » (C. C., 7 mars 1802.)
Transport d'ouvriers sur les lignes en exploitation. - Les mesures d'installation de wagons et de précaution, pour les ouvriers transportés par les trains de matériaux, sont réglées par des ordres de service spéciaux, sur les diverses lignes. - Nous y trouvons la prescription générale suivante : « Dans chaque wagon transportant des ouvriers, un chef ouvrier, sous les ordres du chef de train, a autorité sur les ouvriers et fait prendre les précautions nécessaires pour éviter les accidents. » -Conduite des trains de travaux. - V. les mots Trains et Travaux.
Manoeuvres de gare (mesures de précaution et de surveillance) (V. Hommes d'équipe et Manoeuvres). - Distinction entre les ouvriers en régie et les agents commissionnés (Idem). - Ouvriers des expéditeurs, et autres, étrangers au ch. de fer. - Voir les mots Ateliers, Herbes, Manoeuvres, Manutention et Personnes étrangères.
IV. Dispositions spéciales. - 1° Assurances en cas d'accidents arrivés aux ouvriers (V. Assurances). - 2° Abandon d'outils d'ouvriers sur les voies (V. Abandon et Outils).
- 3° Circulation des ouvriers dans l'enceinte du chemin de fer (V. Ateliers et Libre circulation). - 4° Réquisition d'ouvriers pour l'exécution des jugements et des arrêtés administratifs (V. Conseils de préfecture). - 5° Secours aux ouvriers des compagnies. - Les dispositions prises sur quelques lignes pour l'allocation de secours aux ouvriers ou aux employés blessés dans les travaux ou dans les manoeuvres reproduisent quelques-unes des dispositions de l'arrêté ministériel précité du 13 décembre 1848. - Il n'y a, néanmoins, aucune règle obligatoire à ce sujet.- Mais en cas de maladie des ouvriers, par exemple, il leur est toujours donné des soins et des secours immédiats, conformément aux dispositions résumées aux articles Maladies et Médecins.
Ouvriers des compagnies de chemins de fer du génie. - V. les mots Armée, Guerre, Génie, Non-disponibles et Service militaire des chemins de fer.
Interdiction du pacage des bestiaux (sur les voies publiques). - L'art. 2 de la loi du 13 juillet 1843 rend applicables aux chemins de fer les lois et règlements qui ont pour objet d'interdire sur toute l'étendue des routes le pacage des bestiaux (Voir pour l'application de cette disposition les mots Bestiaux, § 4, Moutons et Porcs. - Pacage des plan-
tâtions du chemin de fer, situées à l'arrière des clôtures (plantations considérées comme ne faisant pas partie de la clôture elle-même). - Absence de contravention. - C. d'état, 20 nov. 1874. - V. Clôtures, | 1.
I. Indications de comptabilité. - « Les dépenses effectuées sur le budget du min. des tr. publ. sont payées dans les départements, soit au chef-lieu du département, à la caisse du payeur, soit sur le visa du payeur, aux caisses des receveurs particuliers des finances ou des percepteurs, d'après les indications des ordonnateurs secondaires et des sous-ordonnateurs secondaires. - Afin de faciliter le payement des mandats payables hors du chef-lieu du dép., le min. des fin. a décidé qu'ils pourraient être présentés, pour le payement, aux caisses des receveurs des revenus indirects, indépendamment des autres comptables désignés ci-dessus. » (Cire. min. 5 nov. 1857.)
Formalités diverses. - 1° Mode de délivrance des mandats, et de remplacement des mandats perdus (V. Mandats). - 2° Refus de payement. - « En cas de refus de payement, pour vice de forme, etc., le payeur est tenu de remettre immédiatement la déclaration écrite et motivée de son refus au porteur de l'ordonnance ou du mandat. - Si, malgré cette déclaration, le ministre ou le sous-ordonnateur requiert par écrit|et sous sa responsabilité, qu'il soit passé outre au payement, le payeur y procède sans autre délai. - Les sous-ordonnateurs rendent compte immédiatement au min. des tr. publ. des circonstances et des motifs qui ont nécessité de leur part l'application de cette mesure. » (Ext. des régi, de comptabilité publique.)
Payement de terrains expropriés (et d'indemnité de dommages). - V. Indemnités.
Comptabilité des compagnies. - 1° Mode de payement des actions et obligations (V. ces mots). - 2° Payement du prix des transports (sur les ch. de fer). - 11 est presque inutile de rappeler que le prix des places des voyageurs sur les ch. de fer est toujours payable d'avance (V. Billets). - Il n'en est pas de même pour les marchandises, dont les expéditions, d'après les tarifs généraux, « sont effectuées, à la volonté de l'expéditeur, « en port dû ou en port payé ; néanmoins, les articles sujets à détérioration ou sans « valeur ne sont admis qu'en port payé à l'avance. » - Y. aussi Administrations publiques, Indigents, Justice, § 2 bis, Militaires et Prisonniers.
v. Le payement préalable du prix de transport par le destinataire avec réception effective de la marchandise modifie singulièrement, à l'égard des compagnies, la responsabilité qui leur incombe en cas d'avarie » (C. cass., 5 fév- 1856, 9 mars 1870, 25 août, 13 et 17 nov. 1873, 4 fév. 1874, 20 nov. 1882 et 30 mars 1885) (V. Avaries, § 3). - Au cas de refus d'un colis par le destinataire, c'est à l'expéditeur qu'incombe l'obligation de payer à la comp. du ch. de fer les frais de transport et de magasinage. (T. comm. d'Orléans, 15 avril 1868.) - V. au § 2, ci-après, les développements relatifs au sujet de l'importante question, non encore explicitement résolue, de la fin de non-recevoir, invoquée par les compagnies, en vertu de l'art. 105 du Code de comm. pour les réclamations soulevées par les destinataires des marchandises, après réception et payement préalable du prix de transport.
Déboursés pour les expéditions en transit.- V. Déboursés.
II. Payement préalable du prix de transport (et réception des objets transportés).- Réclamations ultérieures, non admises, en vertu de la fin de non-recevoir édictée par l'art. 105 du Code de commerce. - Ainsi que nous l'avons expliqué aux mots Avaries, Fin de non-recevoir, Vérification, etc., la jurisprudence est loin d'être précise au sujet de l'application, en matière de ch. de fer, de l'art. 105 du C. de comm., d'après lequel « la réception des objets transportés et le payement du prix de la voiture éteignent toute
action contre le voiturier » (1). Dans l'état actuel de la législation, la C. de cass. admet que la fin de non-recevoir dont il s'agit est applicable notamment pour les cas d'avaries même occultes (V. Avaries, % 3), comme pour les contestations sur les questions de retards et de délais, les détournements, fraudes et vols dont la preuve n'est pas établie à l'égard de la compagnie, ainsi que dans l'inexécution de l'itinéraire demandé par l'expéditeur, la fausse direction donnée aux marchandises, et même dans certains cas douteux relatifs aux redressements, des erreurs de tarifs (V. Fin de non-recevoir, §§ 1 à 3). - Nous ne pouvons que rappeler ou résumer ci-après quelques-uns des principaux et nombreux arrêts de la C. de cass. intervenus sur cette matière confuse qui a été l'objet dans ces derniers temps d'une étude à la Chambre' des députés, en vue d'une réforme législative. - (V. plus loin laprop. de loi présentée à ce sujet.)
D'après la C. de C., les dispositions de l'art. 105 du C. de comm. sont générales et ne comportent aucune distinction entre les avaries extérieures ou apparentes et les avaries intérieures ou occultes. (C. C. 10 mars 1880 et 20 nov, 1882.) - « Mais, la fin de non-recevoir dudit article n'est pas opposable à l'action du destinataire qui a pour objet la réparation d'une erreur provenant de l'application du tarif général à l'exclusion du tarif commun, applicable d'office alors du moins que cette erreur n'est pas contestée. » (C. C. 8 janvier 1879), disposition modifiée du reste ou interprétée dans différents sens, suivant les espèces, par d'autres arrêts de la C. de C. notamment 14 déc. 1880 et 27 nov. 1882, tout en admettant d'ailleurs les réserves faites au moment de la réception au cas de fausse applic. de tarifs, 18 janvier et 28 mars 1882, etc. (V. Fin de non-recevoir, § 3) et l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir dans le cas suivant : - « L'exception tirée de l'art. 105 du Code de comm. ne peut point êtré opposée par une comp. de eh. de fer au destinataire de marchandises, quand il s'agit de la répétition de l'indû, que la somme perçue en trop provienne soit d'une erreur de calcul, soit d'une fausse application du tarif demandé. » (Jug. du tr. de comm. Niort, 2 août 1882, confirmé parC. C. 28 janv. 1885). - La fin de non-recevoir n'est pas opposable non plus dans certains cas où il s'agit de paiements effectués ou d'émargements donnés pour des marchandises soumises à des formalités de douanes (C. C. 6 nov. 1878), ni lorsque, malgré la remise du bonde livraison au destinataire et le payement du prix de transport par ce dernier la livraison réelle de la marchandise n'a pas été effectuée (C. Paris, 31 déc. 1856) (2). - A un autre point de vue, la comp. ne peut pas invoquer ladite fin do non-recevoir, quand, à l'occasion d'un encombrement de gare rendant toute vérification impossible elle exige le paiement du transport avant tout enlèvement des colis (V. Encombrement, § 4, 2°). -
« Cette fin de non-recevoir est opposable alors que l'action n'a pas pour objet la rectification et la réparation d'une simple erreur de calcul intervenue dans l'application des tarifs, mais se fonde uniquement sur une faute commise dans l'exécution du contrat de transport, spécialement sur une fausse direction donnée à la marchandise. » (C. C. 2 juillet 1879 et 17 juillet 1883.) - Notamment, dans le cas où la faute dans l'exécution du contrat de transport pouvait être couverte par la ratification des intéressés (C. C. 21 déc. 1880). - Elle est opposable de même, dans divers cas distincts rappelés aux mots Fin de non-recevoir, Itinéraire, Réserves et Vérifications, savoir : Destinataire non fixé sur les délais de transport (C. C. 1er février 1882). -
(1) Les diflicullés dont il s'agit sont très bien expliquées dans l'indication suivante, que nous empruntons à un journal d'un des grands centres commerciaux et industriels :
« Vous êtes commerçant, vous avez fait une commande, et vous l'attendez avec impatience. Un beau jour, le camion du chemin de fer s'arrête à votre porte et y dépose les colis à votre adresse. Le camionneur vous présente un récépissé. Vous y jetez un coup d'oeil rapide pour voir s'il n'y a pas quelque grosse erreur de tarif ; un autre coup d'oeil sur les colis pour vous assurer qu'ils ne portent pas trace apparente d'avarie, et vous payez le voiturier qui a hâte de poursuivre sa distribution. C'est fini ; la marchandise est reçue. Le soir ou le lendemain seulement, vous procédez à loisir à une vérification moins sommaire. - Vous reconnaissez qu'une erreur a été commise à votre préjudice sur le prix de transport que vous a réclamé la compagnie, que pendant le trajet des avaries se sont produites. Des objets fragiles ont été cassés ou félés, des étoffes ou des objets d'alimentation ont été détériorés par l'humidité ou trop abondamment dégustés par des consommateurs non payants. Vous vous retournez contre la compagnie des transports : vous lui réclamez le remboursement de l'indûment perçu ou une indemnité pour la dépréciation subie par votre marchandise. La compagnie vous répond purement et simplement par le texte de l'art. 105... »
(2) D'après un autre arrêt moins ancien de la C. de cass., le payement préalable du prix de transport exigé par une comp. de ch. de fer m'implique pas réception des marchandises, mais la fin de non-recevoir édictée par l'art. 105 du C. de comm. est opposable au destinataire qui a pris livraison des colis (C. C. 11 avril 1877).
Retards pour non-fourniture de matériel en temps utile). C. G., 10 juillet 1883). - Fraudes, détournements, vols, non prouvés à la charge de la compagnie (C. G., 18 avril 1883). - Inexécution d'itinéraire (G. C., 14 et 21 déc. 1880). - Retards dans la livraison des colis (C. C. 28 mars 1882). - Nota : un arrêt plus récent 28 juillet 1884 semble toutefois avoir admis la légalité des réserves faites au moment de la livraison par le destinataire au sujet des délais dépassés dans les transports. (V. Réserves.) - Mais dans toutes ces affaires si compliquées, les exceptions, elles-mêmes, ne sont établies qu'avec des nuances de nature à accroître encore les risques des procès ; ce qui ne peut que faire désirer une prompte solation aux dispositions législatives ci-après, qui n'existent encore qu'en projet, mais dont nous devons parler p. mém.
Révision de la loi sur la responsabilité des voituriers en matière de transports. - Des volumes entiers ont été écrits relativement à l'application aux chemins de fer des dispositions primitives du Code de commerce concernant les anciennes entreprises de roulage. Notre recueil n'étant pas un livre de discussion, il nous est impossible de reproduire, même sous une forme abrégée, les arguments invoqués notamment en faveur d'une modification des articles 105 et 108 du code de commerce, dont nous avons donné le texte au mot Commissionnaires. - En ce qui concerne les documents officiels relatifs à l'étude et à l'éclaircissement de cette question qui se rattache à des intérêts matériels si sérieux, nous ne pouvons que renvoyer au projet de loi présenté pour cet objet à la Chambre des députés, le 28 nov. 1881, au nom de la commission instituée à cet effet au ministère de la justice, de concert avec MM. les ministres des travaux publics et de l'agriculture, et du commerce. - Sans entrer dans les motifs exposés à l'appui du projet de loi, nous croyons devoir reproduire les conclusions de la commission tendant à soumettre, dans les termes suivants, à l'examen du pouvoir législatif la modification des articles 105 et 108 du code de commerce :
pbojet de loi. - Article unique. - Les art. 105 et 108 du Code de connu, sont remplacés par les dispositions suivantes :
Art. 105. - La réception des objets transportés et le payement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier pour avaries ou perte partielle, si, dans les deux jours francs qui suivent cette réception et ce payement, le destinataire n'a pas notifié au voiturier ses protestations motivées.
Dans le même délai et à défaut d'entento amiable dûment constatée, la vérification des objets transportés devra être faite par un expert désigné sur requête par le juge de paix.
Art. 108. - Les actions pour avaries, perte matérielle ou retard, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites, dans le délai d'un mois, pour les expéditions faites dans l'intérieur de la France, et dans celui de deux mois pour celles faites de l'étranger. Ce délai courra du jour de la réception des marchandises.
Toutes autres actions auxquelles peut donner lieu le contrat de transport, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, sont prescrites, après deux mois, pour les expéditions faites dans l'intérieur de la France, et après quatre mois pour celles faites de l'étranger : le tout à compter, pour le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, pour le cas d'inexécution des conditions du contrat, du jour où les marchandises auront été remises au destinataire, le tout sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.
Ces prescriptions ne courront, pour les actions récursoires en garantie, que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti. La durée de la prescription des actions récursoires sera, dans tous les cas, d'un mois.
Nouveau projet. - La question dont il s'agit n'ayant pas encore reçu de solution parait avoir été reprise dans ces derniers temps, particulièrement en ce qui concerne la révision de l'art. 105 du Code de comm. - Voici, en effet, ce que nous lisons dans quelques grands journaux du 22 nov. 1886 : (Extr.)
Modification de l'art. 105 du Code de commerce. - « La Chambre va être saisie par un remarquable rapport de M. Gilbert Gaillard, député du Puy-de-Dôme, d'un projet de loi élaboré par les soins d'une commission parlementaire. D'après ce projet de loi, l'article 105 de la section IV du titre VI du Code de commerce intitulé : Du Voiturier, et qui est ainsi conçu : « La réception des objets transportés et le payement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier, » sera modifié ainsi : La réception des objets transportés et le payement du prix de la voiture éteignent toute action intentée contre le voiturier, pour avarie ou perte partielle, si dans les deux jours francs
non compris les jours fériés, qui suivent cette réception et le payement, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. »
Il suffit de rapprocher ces deux textes pour constater quelle sérieuse amélioration tout à l'avantage du commerce y a été apportée.
Nous donnerons, s'il y a lieu, à l'appendice de ce recueil, les nouveaux documents qui pourront intéresser la solution de cette question qui, avec la clause de non-garantie, et les affaires spéciales de force majeure, de pertes, de preuves, de responsabilité en matière d'accidents, etc., est une de celles qui alimentent le plus les litiges de l'exploitation des cli. de fer. - V. aussi le mot Vérification.
Conditions de transport. -Comme pour Fourrages (V. ce mot).- Précautions spéciales applic. à la 3e catég. des matières inflammables). - V. Matières.
Couvertures en chaume (Interdiction). - Y. Couvertures et Dépôts.
Conditions de transport (Gr. et petite vitesse). - Comme pour Denrées (V. ce mol), - Transport des provisions de l'armée. - V. Militaires.
I. Transport. - 1° En grande vitesse (V. Messagerie); -2° Tarif général de la petite vitesse (lrc classe, objets manufacturés). - V. Objets. - Il convient, d'ailleurs, de se reporter aux tarifs d'application pour les diverses espèces de papiers à écrire, à imprimer, papier d'emballage, papier de verre, papiers peints et papiers non dénommés dont la classification est plus ou moins variable.
Assimilations. - 1° Les enveloppes à lettre rentrent dans les objets englobés par la généralité du mot papeterie (C. cass. 5 janvier 1874) ; -2° Le papier à cigarettes en cahiers, c'est-à-dire prêt à être livré au commerce et au consommateur, est un objet manufacturé et doit, comme tel, être classé dans la première série du tarif général et non dans la troisième. (Tr. comm. Seine, 23 nov. 1877.) - Un jugement contraire à la décision qui précède a été rendu, le 20 juillet 1882, par le trib. de comm. d'Angoulêmc qui s'est prononcé dans le sens suivant : - « Le papier à cigarettes en cahiers, - article commun et de bas prix, non sujet aux avaries de route,- doit, comme papier non dénommé, être classé dans la deuxième série du tarif général ou dans la troisième, quand l'expédition est faite sans responsabilité » ; - 4° Les photographies, sont aussi classées comme papeterie (V. Photographie) ; - 5° Les vieux papiers sont ordinairement classés comme chiffons, 5e série. - V. Marchandises.
Tarifs spéciaux. - Sur quelques lignes, on applique des tarifs spéciaux pour le transport à petite vitesse des papiers à écrire ou à imprimer, du papier d'emballage ou à sucre, emballés ou non emballés, par expédition de 5,000 kilog. au minimum,'ou payant pour ce poids, s'il y a avantage pour l'expéditeur. - Le prix de transport est de 0,08 par tonne et par kilom., plus 1 fr. par tonne pour frais de chargement, de déchargement et de gare. - V. aussi Librairie.
Perception de l'impôt sur le papier. - Mise en cause du chef de gare en cas de fraude dans un transport de papier. - Les employés des contrib. indir., s'ils ont vu sortir un chargement d'une fabrique, peuvent, toujours et quelle que soit la distance, exiger l'ampliation de la déclaration préalable d'enlèvement, - dans l'espèce, du chef de la gare de chemin de fer où ledit chargement a été conduit et remis par le camionneur de la fabrique. - C'est entre les mains du chef de gare, - détenteur de la marchandise transportée en fraude et représentant légal, en qualité de
voiturier, de l'auteur de la fraude, - que la saisie doit être opérée et contre cet agent que le procès-verbal de contravention doit être rédige". - D'ailleurs, renvoi du chef de gare de la plainte. (C. C. 28 nov. 1874).
II. Journaux et écrits périodiques, etc. - V. Imprimés et Journaux.
Papiers d'affaires.-Les sacs de procédure et papiers d'affaires peuvent être transportés sur les chemins de fer comme messagerie (V. ce mot. - V. aussi l'art. Postes, § 3), ou par la petite vitesse (V. Colis) ; mais il y a plus d'avantage, pour l'expéditeur, notamment lorsque le poids des paquets ne dépasse pas 1 kilog., à les remettre (franco) à l'admin. des postes, qui perçoit, pour ces sortes d'envois, un tarif très réduit et uniforme, quelle que soit la distance.
III. Valeurs, titres, billets de banque, etc. (Le tarif des finances (V. Finances) est applicable pour les valeurs déclarées ; mais les compagnies n'ont pas le droit d'exiger une taxe ad valorem, alors que les expéditeurs les déclarent exemptes de toute responsabilité à cet égard.) (Inst, spéc.)
I. Dimensions à donner aux parapets d'ouvrages d'art. - Les art. Il et 15 d cah. des ch. réservent à l'admin. le soin de fixer la hauteur à donner aux parapets des ouvrages d'art de la voie de fer et admettent que cette hauteur ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à 0m,80. - Les dispositions nécessaires sont déterminées à cet effet ainsi que le mode lui-même de construction des parapets au moment de la présentation des projets d'ouvrages d'art. - Y. Projets.
II. Garde-corps aux abords des gares. (Décis. min. du 31 août 1855, notifiée le même jour aux ing. du contr.) - « Certains ouvrages d'art, voisins des stations et sur lesquels s'arrête une partie des trains de voyageurs, se trouvent ou dépourvus de parapets, ou surmontés de parapets si peu élevés, que des voyageurs, trompés par l'obscurité de la nuit, prennent le parapet pour la tablette de couronnement d'un trottoir, ce qui a amené de très graves accidents.-A l'occasion d'un pareil événement survenu sur la ligne du Havre, le C. gén. des p. et ch. (section des ch. de fer) a émis l'avis qu'il y avait lieu de prescrire, sur tous les ch. de fer destinés au transport des voyageurs, la construction de garde-corps en fer ou de parapets en pierre, et la modification des parapets en pierre actuellement existants, au-dessus de tous les ouvrages d'art situés à moins de 200 m. en avant de l'axe du lieu de stationnement des trains, et à moins de 150 m. en arrière.
« Les parapets en pierre à construire devraient avoir lm,50 de hauteur.
« Les parapets en pierre existants devraient être surhaussés, de manière à avoir cette hauteur de lm,50, soit au moyen de maçonnerie, soit par une cloison pleine ou à claire-voie en bois ou en fer, établie d'aplomb sur le parement intérieur du parapet.
« Au lieu de surhausser les parapets en pierre actuellement existants, on pourrait les remplacer par de simples garde-corps en fer d'un mètre de hauteur, qui devront être posés à la plus grande distance possible de la voie.
« Tel est le programme des modifications que le C. gén. des p. et ch. a jugé utile d'apporter aux ouvrages d'art qui, par leur trop grande proximité des stations, peuvent présenter des dangers pour les voyageurs. - J'ai adopté en principe l'avis du conseil, et je vous prie de vouloir bien, conjointement avec les ingén. de la comp., rechercher quels sont, sur le réseau de ch. de fer exploité par ladite comp., les ouvrages d'art auxquels il y aurait lieu de faire appliquer les dispositions ci-dessus indiquées. - J'ai notifié la présente décision à la comp. et je l'ai invitée à donner des instructions à ses ingén. pour que la vérification à laquelle il convient de procéder ait lieu sans retard. »
A la suite des observations présentées par les compagnies au sujet de la décision précédente il a été admis notamment pour le réseau d'Orléans (Dép. minist. du 15 juillet 1856) :
« 1° Que dans l'étendue fixée par la décision du 31 août 1855, tous les ouvrages d'art, quelles que soient leur hauteur, leur longueur et leur importance, doivent être accompagnés de garde-corps établis suivant les conditions énoncées dans cette décision ;
« 2° Qu'il ne peut être admis d'exception à cette règle que pour ceux des garde-corps en pierre qui se trouvent à plus de lm50 des rails extérieurs, ou pour les garde-corps en métal déjà existants. »
Mesures de précaution. - La désignation de parcours défectueux s'entend, en général, sur les chemins de fer, des parcours effectués sur des parties de lignes en réparation ou dégradées et qui exigent un ralentissement des trains ou d'autres mesures de surv. ou de précaution. -Ces mesures font ordinairement l'objet d'ordres de service spéciaux réglant soit la période d'interruption, soit la reprise de la circulation normale. - V. à ce sujet l'art. état défectueux de la voie.
Parcours commun à plusieurs lignes. - Comme à Transports communs.
Questions de chemin de fer intéressant les tribunaux (Instr. diverses). - Y. Accidents, Contraventions, Justice, Pénalité, Procureurs des cours et tribun., etc.
Situation établie par les conventions de 1883 (pour le partage des bénéfices entre l'état et les compagnies, en retour de la garantie d'intérêt). - V. les mots Bénéfices et Conventions. - V. aussi les Documents annexes.
î. Traversée des routes, chemins et cours d'eau (Applic. des art. 10, 11, 12, H,
15 et 17 du cah. des ch.). - On désigne dans les projets de ch. de fer, par le nom de passage supérieur ou pont sur rails, l'ouvrage qui fait passer une route ou un chemin ordinaire par-dessus la voie de fer ; le nom de passage inférieur ou pont sous rails, désigne inversement le même ouvrage, lorsqu'il s'agit de faire passer la route ou le chemin sous la ligne du chemin de fer. Le nom de pont ou viaduc est réservé surtout pour les ouvrages destinés à franchir les cours d'eau et les vallées. - Les dimensions minima des ponts ou passages sur rails ou sous rails ont été fixées, savoir : aux art. 11 et 12 du cah. des ch., pour les routes et chemins vicinaux et communaux (Y. Chemins et Routes) et à l'art. 15 du cah. des ch. pour la traversée des rivières, canaux et cours d'eau (Y. Navigation). - Tous ces ouvrages, lorsqu'ils sont compris dans le périmètre du chemin de fer (V. Bornage), font partie des dépendances de ce chemin, et doivent être entretenus par les compagnies. - Y. à cet égard les mots Dépendances, Entretien et Ouvrages d'art.
Substitution d'ouvrages. - Le maintien des communications des routes de terre comporte enfin des ouvrages auxquels on donne le nom de passages à niveau (V. plus loin). - Mais ces derniers ouvrages sont remplacés quelquefois eux-mêmes, dans certains cas exceptionnels, par des passages sous rails. - S'il résulte de cette substitution quelque dommage pour les propriétés riveraines, il est fait application du principe suivant : - « Le C. de préf., en se fondant sur ce que le dommage même établi ne serait pas de nature à donner droit à une indemnité (l'allongement de parcours résultant pour les voi-
tures de ce qu'elles ne peuvent traverser le passage sous rails ne constituant pas un dommage direct et matériel), ne peut pas rejeter la demande en indemnité sans avoir ordonné l'expertise prescrite par la loi du 16 sept. 1807. » (C. d'état, 17 janv. 1867.) - D'un autre côté, « lorsqu'un pont sous rails, substitué à un passage à niveau, est trop bas pour les voitures chargées, et que le détour imposé ainsi à ces voitures pour atteindre le passage voisin n'est que de 25m, cet inconvénient est plus que compensé par l'avantage que présente un pont d'un abord facile et constamment ouvert aux piétons, aux animaux, aux voilures vides, par rapport à l'ancien passage à niveau situé à l'entrée d'une gare, d'un accès incommode et fréquemment fermé par les manoeuvres de trains ou de machines. « (C. d'état, 24 févr. 1870.) - Nous mentionnons enfin, au mot Passages à niveau, § 2, divers documents se rapportant à ces questions de substitutions d'ouvrages, opérées à la suite de conventions particulières.
Emplacement. - L'emplacement et la disposition à adopter pour l'établ. des divers passages de routes, chemins et cours d'eau, d'une rive à l'autre des ch. de fer, sont surtout déterminés (indépendamment des indications résumées au mot Ouvrages d'art) par les conditions locales, par la disposition du terrain et par l'importance de la circulation riveraine. Ce sont là des questions techniques à étudier dans chaque cas par les ingénieurs chargés de la rédaction des projets. -V. aussi l'art. 45 du cah. des ch. en ce qui concerne spécialement les passages accolés aux ponts de ch. de fer.
Nombre moyen de passages. -? La proportion kilométrique du nombre des ponts et passages à prévoir dans les projets est généralement assez variable ; mais les indications recueillies pour un grand nombre de lignes permettent d'évaluer approximativement de 800m à 900m l'espacement moyen des passages de voies de communication et à un chiffre à peu près égal la distance qui sépare les ponts, aqueducs et autres ouvrages motivés par la rencontre des rivières, canaux et cours d'eau, ce qui donne, en général, pour l'espacement moyen de deux ouvrages d'art ou passages successifs, une longueur de 400 ou 450 mètres. -V. aussi, à ce sujet, aux mots Ouvrages d'art et Ponts.
Indication des passages sur les projets. - Voir art. S du cah. des ch.
II. Ouvrages provisoires. - Extr. de l'art. 47 du cah. des ch. (Routes et Chemins) : - « A la rencontre des routes nationales ou départementales et des autres chemins publics, il sera construit des chemins et ponts provisoires, par les soins et aux frais de la compagnie, partout où eela sera jugé nécessaire pour que la circulation n'éprouve ni interruption ni gêne. - Avant que les communications existantes puissent être interceptées, une reconnaissance sera faite par les ingén. de la localité à l'effet de constater si les ouvrages provisoires présentent une solidité suffisante et s'ils peuvent assurer le service de la circulation. - Un délai sera fixé par l'admin. pour l'exécution des travaux définitifs destinés à rétablir les communications interceptées. »
Passages à niveau (Art. 40, 43 et 44, cah. des ch.). - V. ci-après.
I. Conditions d'établissement (Prescriptions du cah. des ch.). - Art. 40, 43 et 44.
« Art. 40. - A moins d'obstacles locaux dont l'appréciation appartiendra à l'admin., le chemin de fer, à la rencontre des routes nationales ou départementales, devra passer, soit au-dessus, soit au-dessous de ces routes. - Les croisemenls à niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux ruraux ou particuliers.
« 13. - Dans le cas où des routes nationales ou départementales ou des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails devront être posés sans aucune saillie ni dépression sur la surface de ces routes, et de telle sorte qu'il n'en résulte aucune gène pour la circulation des voitures. - Le croi-
sement à niveau du chemin de fer et des routes ne pourra s'effectuer sous un angle moindre de 45 degrés. - Chaque passage à niveau sera muni de barrières ; il y sera, en outre, établi une maison de garde toutes les fois que Futilité en sera reconnue par l'administration. - La comp. devra soumettre à l'approb. de l'admin. les projets types de ces barrières.
« 14. - Lorsqu'il y aura lieu de modifier l'emplacement ou le profil des routes existantes, l'inclinaison des pentes et rampes sur les routes modifiées ne pourra excéder trois centimètres par mètre pour les routes nationales ou départementales, et cinq centimètres pour les chemins vicinaux. L'adm. restera libre, toutefois, d'apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à celte clause, comme à celle relative à l'angle de croisement des passages à niveau. »
Disposition des barrières (Applic. de l'art. 4, § 3, loi du 15 juillet 1845 et de l'art. 4 de l'ordonn. du 15 nov. 1846). - V. Barrières.
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Détails d'exécution. -L'ouvrage constituant un passage à niveau comprend ordinairement un pavage de la traversée et de ses abords, la construction d'une maison de gardien et, enfin, l'établissement de barrières mobiles permettant aux piétons et aux voitures de suivre la direction do la route de terre, à un moment où il n'y a aucun danger pour la sécurité. - La rectification des déclivités aux abords est réglée ainsi qu'il est dit ci-dessus, à l'art. 14 du cah. des ch. - Sur diverses lignes construites par l'Etat, un palier de 10m au moins a été rendu obligatoire en dehors et de chaque côté des barrières.
Les voies, à la traversée des passages à niveau, sont posées avec des coussinets spéc. de forme convenable pour recevoir en même temps le rail et un contre-rail, de manière à ménager une ornière pour le passage du boudin ou rebord des roues. - Les dimensions de cette ornière sont ordin. de 0,08 de largeur et 0,05 de profondeur. - La disposition qui vient d'être indiquée remplit la condition de l'art. 13 précité du cah. des ch., obligeant à établir les rails sans saillie, et à donner à la traversée une surface unie et facilement roulante, pour les voitures de terre, sans gêner le service du chemin de fer.
Largeur des passages à niveau (Projets d'exécution des travaux d'infrastructure des chemins non concédés). - Sur l'avis du 0. gén. des p. et ch. (3° section), signalant la convenance de fixer une largeur uniforme pour les passages à niveau destinés à maintenir les communications entre les deux parties d'une voie publique séparées par une voie ferrrée, le min. des tr. publ. a pris la décision suivante (15 janv. 1881) : « La largeur normale à la voie des passages à niveau dont il s'agit sera, à moins de circonstances exceptionnelles dont il sera spéc. justifié, de 4 m. pour les chemins vicinaux ordinaires et de 6 m. pour les ch. de gr. comm. et d'intérêt commun, ainsi que pour les routes nationales et départementales. - Quel que soit, d'ailleurs, le système adopté pour la chaussée des passages à niveau (pavage ou empierrement), il devra être appliqué uniformément sur toute l'étendue du passage, y compris les portillons (1). »
établissement et service des barrières. - On a vu plus haut (art. 13 du cah. des ch.) que les comp. doivent soumettre à l'approb. de l'admin. les projets types des barrières des passages à niveau. - D'un autre côté, l'art. 4, § 3, de la loi du 15 juillet 1845, et l'art. 4 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 (mentionnés plus haut), se rapportent surtout aux conditions de service et d'éclairage des barrières. - Ces deux objets : établissement des passages à niveau et conditions de classement et de service, ne doivent donc pas être confondus au point de vue des formalités d'approbation; l'instruction min. ci-dessous du 12 sept. 1881 donne les éclaircissements nécessaires à ce sujet.
11. Distinction entre l'établissement et le classement des passages à niveau
(i) Sur la demande d'une des compagnies intéressées, le min. des tr. publ., par dépêche spéc. du 12 mai 1886 (réseau du Midi), a admis que la largeur normale il la voie des passages à niveau desservant les ch. de gr. communie, et d'int. commun pouvait, par applic. desart. 11 et!2 du cah. des ch. (et sans que la cire. min. du 15 janv. 1881 puisse y mettre obstacle), être réglée en tenant compte, dans chaque cas, des circonstances locales et sans que cette largeur puisse jamais descendre au-dessous de 5 m. pour les ch. de gr. communie, et do 4 m. pour les ch. d'int. commun (Extr.).
(Cire. min. du 12 sept. 1881 aux préfets et par ampliation aux compagnies et aux insp. gén. et ingén. du contrôle) : « Monsieur le préfet, à la suite de voeux émis par les conseils municipaux ou le conseil général de leur département, plusieurs préfets ont cru devoir soumettre à l'admin. supér. des projets d'arrêtés destinés à régler tout à la fois les conditions d'établissement et de classement de passages à niveau dont on avait demandé la création. - Ces projets d'arrêtés ont été préparés sur la proposition des compagnies et d'après l'avis des ingén. du contrôle; mais la marche suivie n'en était pas moins irrégulière, attendu que les préfets n'ont pas qualité pour régler, par voie d'arrêté, les conditions d'établissement des passages à niveau. Ils ne doivent préparer et me soumettre que des arrêtés relatifs aux conditions de classement.
« Je crois devoir, en conséquence, vous rappeler la marche qu'il y a lieu de suivre en pareil cas. - Toutes les fois que vous serez saisi d'une demande tendant soit à l'établ. d'un passage à niveau, soit à la modification des conditions d'établ. d'un passage déjà construit, vous devrez la transmettre à l'insp. gén. chargé du contrôle, qui la communiquera à la compagnie, s'il y a lieu, en l'invitant à présenter ses observations ou à préparer le projet des travaux à exécuter. Quand celle-ci aura répondu, l'insp. gén. fera examiner l'affaire par les fonctionnaires du contrôle, puis vous adressera le dossier avec son avis. Vous le transmettrez, avec vos observations, à l'admin. supér., qui statuera sur la suite à donner à l'affaire.
« Dans le cas où le projet préparé par la comp. aura été, après examen en C. gén. des p. et ch., approuvé par une décis. min., cette décision vous sera notifiée et c'est alors seulement que vous aurez à me soumettre un projet d'arrêté destiné à régler le classement du passage à niveau dont l'établissement aura été ainsi autorisé.
« Il sera procédé de la môme manière pour fixer, par arrêté préfectoral, les nouvelles conditions de classement des passages à niveau dont les conditions d'établissement auront été modifiées... Je vous prie, etc... » - (Voir ci-après, § 3, les documents relatifs à la régi, dudit service).
Substitution ou suppression d'ouvrages. - Nous avons résumé au mot Passages (en dessus ou en dessous) divers arrêts du C. d'état relatifs aux inconvénients ou dommages pouvant provenir de la substitution d'un passage sous rails à un passage à niveau. Voici d'autres documents de la jurisprudence, au sujet de ces questions contentieuses de remaniement des passages établis à la traversée du ch. de fer, notamment lorsque les conditions qui s'y rapportent ont été réglées par des conventions particulières :
Dommages causés par l'établissement ou la suppression des passages à niveau. - 1° Difficultés d'accès à un chemin vicinal. - L'exéc. d'un pass, à niveau, régulièrem. opérée par une comp. de ch. de fer, l'exonère de toute responsabilité au sujet des difficultés d'accès à un chemin vicinal, dans l'espèce. (C. d'Etat. 20 juin 1873) ; - 2° Ecoulement des eaux. - « Si par l'effet des travaux exécutés sur le chemin vicinal, l'écoulement des eaux par la voie publique a cessé d'être possible, ladite comp. ne saurait se dispenser de l'obligation de procurer l'écoulement de ces eaux et de réparer les dommages qu'elles peuvent causer aux propriétés voisines. » C. d'Etat, 20 juin 1873) ; - 3° Remblai sur une rue. - « L'établ. d'un remblai dans une rue, pour en relier le sol à un pass, à niveau (de ch. de fer d'int. local, dans l'espèce), occasionne un préjudice à une propriété longeant ladite rue ; l'indemnité due à raison de ce préjudice doit être supportée par la compagnie» (C. d'Etat, 4 juillet 1873.); -4° (Allongement de parcours, suppression d'usage d'un puits.) - « Lorsque par la suppression d'un pass, à niveau sur un ch. de fer, l'un des riverains éprouve un dommage résultant : soit de la privation d'un droit de servitude d'un puits par suite de l'allongement de parcours et de la difficulté d'accès ; soit de l'allongement de parcours qui lui est imposé tant pour le service général de sa propriété que pour se rendre à la ville voisine, il appartient au C. de préf. d'apprécier le dommage, en vertu de l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an vm. - Décidé que le 1er chef constitue un dommage pour lequel il est dû réparation et que le 2e chef ne constitue pas dans l'espèce un dommage donnant lieu à indemnité. (C. d'Etat, 3 juillet 1871) ; - 5° Compétence au sujet de la suppression même des passages.- C'est aux trib. civils et non à la jurid. admin, qu'il appartient de connaître d'une demande d'indemnité formée par un propr. riverain d'un ch. de fer, à raison de la suppression d'un pass.
à niveau sur ledit chemin, alors surtout qu'il est constaté que ce passage constituait, au profit du propr. riverain, un droit réel de servitude établi par contrat de vente. (C. C., 2 févr. 1859.) -
« Si le propriétaire n'a pas été appelé devant le jury à la suite d'une procédured'expropr. spécialement applicable à la servitude à laquelle il avait droit, il peut valablement saisir les trib, ordinaires de la fixation de son indemnité. (Ibid.) (i). »
6° Substitutions d'ouvrages, obérées à la suite de conventions particulières. (1° Chemin d'exploitation.- Remplacement d'un passage supérieur par un passage à niveau.) - « A supposer même qu'une convention particulière soit intervenue entre la commune et la comp. de l'Est, il rentrait dans les pouvoirs d'appréciation du min. des tr. publ. d'autoriser les travaux nécessaires pour le rétabl. du chemin d'expl. dit « au-dessus de Mathias », intercepté par le ch. de fer, sur le territoire de la commune de Thil, et de régler les conditions dans lesquelles il serait pourvu au rétabl. dudit chemin. - Ainsi la décision du ministre, rendue après enquête, est un acte d'adm. accompli par le ministre, dans la limite de ses pouvoirs et qui n'est pas susceptible d'être déféré au C. d'Etat, par applic. des lois des 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872. » (C. d'Etat, 21 janv. 1881) ; - 2° Jurisprudence du tribunal des conflits ; « Dans son exploit d'assignation, le sieur Rives allègue l'existence d'un engagement qui aurait été pris envers lui par l'Etat, lors de l'expr. d'une parcelle de terrain dépendant de son domaine, et qui aurait eu pour objet l'étahl. d'un pass, à niveau. Il demande l'exécution de cet engagement et, pour le cas d'inexécution, des dommages-intérêts. - Dans son mémoire en déclinatoire, le préfet, loin de contester cette allégation, soutient que l'Etat, en substituant au pass, à niveau un pont au-dessus de la voie ferrée, n'a pas manqué à l'engagement pris envers le sieur Rives. Dans l'arrêté deconllit,il discute la valeur et l'étendue de la convention, et prétend qu'elle n'a pas porté sur la forme particulière du passage. - L'autorité judiciaire est seule compétente pour constater l'existence de la convention alléguée, pour en déterminer le sens et la portée, ainsi que pour statuer sur les conséquences do l'inexécution. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal s'est déclaré compétent. » (Trib. des conflits, 12 mai 1883.)
Demande de passages nouveaux, sur les lignes en exploitation (Applic. des art. 30, 31 et 59 du cah. des ch.) (V. Entretien, § 2). - Y. aussi au mot Comités, § 2, au sujet de l'étude des questions de passages à niveau.
Dispense de barrières sur certains chemins. - 1° Lignes d'intérêt local (Art. 20, loi du 11 juin 1880) (V. Chemin de fer d'intérêt local). - 2° Lignes diverses (Loi du 27 déc, 1880). - V. Clôtures, § 1.
Signaux protecteurs des passages à niveau. - Y. plus loin, § 6.
III. Entretien des passages à niveau. - Toute la partie de la route de terre comprise dans la traversée du passage à niveau, entre les barrières du chemin de fer, fait partie intégrante de la voie (V. Bornage) et doit être entretenue par le service du chemin de fer au même titre que les barrières, les maisons de garde, etc. (exécution de l'art. 30 du cah. des ch.) (V. Entretien, § 2). - Nous avons mentionné à l'article Conduites d'eau et de gaz, | 2, une décis. min. du 5 mars 188b, d'après laquelle « les terrains dépendant d'une voie publique, quelle qu'elle soit (dans l'espèce, traversée à niveau d'une route nationale), du moment qu'ils sont incorporés à un chemin de 1er par suite de l'établissement d'un passage à niveau, passent ipso facto dans le domaine public national, et deviennent une dépendance du chemin de fer dans toute l'acception du mot. Le passage à niveau (desservant ladite voie publique) fait donc partie intégrante de cette ligne, avec simple servitude au profit de la route qui la traverse ».
Entretien des passages en dessous accolés aux pass, à niveau. - L'entretien des passages sous rails accolés aux pass, à niveau des routes nationales ou départem. et celui de leurs chemins d'accès n'est point à la charge de la compagnie, mais, après réception des travaux et remise aux admin, dont dépendent les routes et chemins qu'ils desservent, à la charge de ces administrations. - Yoir Chemin (d'accès) et Routes.
(1) Au sujet de la suppression d'ensemble des passages à niveau d'une ligne, nous mentionne-
rons, pour mémoire, la loi, promulguée le 16 août 1880, portant approbation d'une conventio passée entre le min. des tr. publ. et le syndicat du chemin de fer de ceinture de Paris (riv droite), pour la suppression des passages à niveau de ce chemin de fer.
éclairage des barrières (et dispositions diverses). - V. ci-après, § 4.
IV. Mode de classification et de service des passages à niveau (Applie. de l'art. 13 du cah. des ch., de la loi du 13 juill. 1843 et de l'art. 4 de l'ordonn. du 13 nov. 1846;. - Comme il est dit dans l'art. 4 de la loi du 13 juill. 1843, « les barrières des passages à niveau sont maintenues fermées en principe d'après les dispositions contenues à cet égard dans les règlements (1). »
Les régi, dont il s'agit ne sont pas uniformes pour les diverses compagnies. - Toutefois, l'admin. s'est arrêtée à un modèle qui, appliqué d'abord au réseau de Lyon-Médit., a paru pouvoir, sauf quelques modifie, de détails, être adopté pour les autres ch. de fer. Voici le modèle en question (dernier type, approuvé par arrêté min. du 7 mars 1881) :
1° Type dérèglement (adopté pour la compagnie de Paris-Lyon-Méditerrane'e) et contenu dans un arrêté ministériel du 7 mars 1881 ; cet arrêté a été pris en vertu de l'art. 4 de la loi de 184S et de l'art. 4 de l'ordonn. de 1846, sur les propositions de la compagnie, examinées par les ingénieurs du contrôle, sur l'avis du comité de l'expl. technique des ch. de fer, et sur le rapport du conseiller d'Etat, directeur général des chemins de fer :
« Art. 1er. - Les passages à niveau, établis pour la traversée des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, sont divisés en cinq catégories.
2. - Sur toutes les lignes, le service est divisé en service de jour et service de nuit. Sauf exception, le service de jour commence à 6 h. du matin et finit à 9 h. du soir; le service de nuit commence à 9 h. du soir et finit à 6 h. du matin.
3. - Dans la ire catégorie sont compris tous les passages à niveau pour voitures, ouverts, en moyenne, plus de 100 fois par 24 heures.
Pendant le service de jour, les barrières de ces passages à niveau resteront habituellement ouvertes; elles seront fermées lorsqu'un train sera en vue ou attendu.
Pendant le service de nuit elles seront habituellement fermées.
Le service en sera fait, jour et nuit, par des agents qui devront être constamment à portée de ces passages. Pendant le service de jour seulement, ce service pourra être confié à des femmes.
4. - La 2e catégorie comprend les passages à niveau pour voitures, ouverts, en moyenne, moins de 30 à 100 fois par 24 heures.
Pendant le service de jour : 1° sur les lignes à très grande circulation de trains, les barrières seront habituellement fermées ; elles seront ouvertes à la demande des passants ; 2° sur les lignes à moyenne ou à faible circulation de trains, les barrières seront habituellement ouvertes. Elles seront fermées lorsqu'un train sera en vue ou attendu.
Pendant le service de nuit, les barrières seront habituellement fermées sur toutes les lignes.- Un homme logé dans une maison con tiguë au passage à niveau sera tenu de se rendre à l'appel de toute personne qui demandera l'ouverture des barrières.
5. - Dans la 3° catégorie sont rangés les passages à niveau pour voitures, ouverts, en moyenne, moins de 50 fois par 24 heures. - Us seront habituellement fermés jour et nuit, et ouverts, à la demande des passants, par l'agent logé dans la maison contiguë au passage à niveau.
6. - Les passages à niveau, soit pour voitures, soit pour piétons, concédés à des particuliers, à charge par eux d'en assurer la manoeuvre, forment la 4e catégorie. - Les barrières en seront fermées à clef, par les propriétaires, et manoeuvrées par eux, sous leur propre responsabilité.
7. - Dans la 5e catégorie sont rangés tous les passages à niveau publics pour piétons, isolés ou accolés à des passages pour voitures. - Ces passages sont fermés par de petites barrières ou portillons que les passants ouvrent eux-mêmes à leurs risques et périls, et qui se referment par leur propre poids. - Voir Portillons.
8. - Sur les lignes où la circulation des trains est régulièrement suspendue pendant une partie de la nuit, les barrières des passages à niveau des ir0, 2° et 3° catégories restent ouvertes, sauf les nécessités du service, entre le dernier train du soir et le premier train du matin. - Voir plus loin, cire. min. 18 mai 1881.
9. - Sur les points où la fréquentation serait nulle pendant une partie du jour ou de la nuit, ou à certaines époques de l'année, certains passages à niveau désignés spécialement, pourront être tenus constamment fermés, pendant une partie du jour ou de l'année. - Voir plus loin, 2°.
10. - Lorsque l'ouverture d'une barrière sera demandée, l'agent chargé delà manoeuvre devra s'assurer que les voies pourront être traversées avant l'arrivée d'un train. Dans ce cas, il ouvrir (1) C'est-à-dire dans les arrêtés préfectoraux rendus sous l'approbation du min. des tr. publ., en vertu de l'art. 2 de l'arr. min. du 15 avril 1850 (V. Contrôle, § 3). - V. aussi plus haut,
§ 2, la cire. min. du 12 sept. 1881.
les barrières, en commençant par celle de sortie, et les refermera immédiatement. - Il devra refuser d'ouvrir, lorsqu'un train arrivant sera en vue à moins de 2 kilom. ou sera annoncé, soit par la corne d'appel du garde voisin, soit par tout autre moyen.
Aux passages à niveau fermés par des barrières manoeuvrées à distance, la demande d'ouverture se fera au moyen de sonnettes, et, de son côté, l'agent chargé de la manoeuvre devra,-avant de refermer la barrière, en avertir par plusieurs coups de sonnette.
H. - Les barrières des passages à niveau, qui sont habituellement ouvertes, doivent être fermées S minutes avant l'heure régi, du passage des trains réguliers ou annoncés ; on les rouvre imméd. après le passage de ces trains. Pendant qu'elles sont ainsi fermées, leur ouverture, lorsqu'elle est demandée, a lieu dans les conditions et conformément aux prescr. de l'art, précédent.
Lorsqu'un passage à niveau, voisin d'une station, sera dans le cas d'être intercepté, pendant plus de 10 min. consécutives, par des trains en stationnement ou en manoeuvre, le préfet fixera, s'il y a lieu, sur la proposition de l'ingén. en chef du contrôle et la comp. entendue, la durée maximum de l'interruption du passage.
12. - Eclairage. - Pendant toute la partie de la nuit où il y a des mouvements de trains, et tant que les barrières sont maintenues fermées, les passages à niveau de lrc catégorie sont éclairés de deux feux. - Ceux de 2° catégorie sont éclairés d'un feu. - Ceux des autres catégories ne sont pas éclairés, à moins de prescriptions spéciales de l'admin. super.
13. - Le classement des passages à niveau dans chacune des catégories ci-dessus déterminées et l'application des dispositions de l'art. 9 du présent arrêté, seront réglés sur la proposition de la compagnie, par des arrêtés préfectoraux, qui seront soumis à l'approbation ministérielle. - Voir plus loin, 2°.