Dictionnaire du ferroviaire

Patente

I. Fixation des droits de patente. - 1° Extr. des premiers régi, de patente concernant l'industrie des ch. de fer. - Droit fixe et droit proportionnel.

(Extr. de la loi de 1844 et de l'instr. de 1888 sur les patentes). - Aux termes de la loi du 28 avril 1844 et de la loi des finances du 4 juin 1888, les comp. de ch. de fer étaient soumises : 1° à un droit fixe de patente de 200 fr., plus 20 fr. par myriamètre en sus du premier, jusqu'au maximum de 8,000 fr. ; 2° à un droit proportionnel du 20° sur la maison d'habitation, et du 40e sur l'établissement industriel.

L'art. 48 de l'instr. gén. sur les patentes, du 31 juillet 1888, portait ce qui suit : « Les bâtiments servant à l'expl. des ch. de fer, n'étant point généralement affermés et ne pouvant guère être comparés à d'autres bâtiments affermés, on estimera partout, afin d'arriver, autant que possible, à des résultats uniformes, la valeur locative pour laquelle ils doivent entrer dans les éléments du droit proportionnel, à raison de 8 p. 100 de la valeur de construction, augmentée de la valeur du sol. n - V. ci-aprés l'extrait des nouvelles dispositions qui ont modifié la législation des patentes.

2? Loi du 29 mars 1872 (communication de registres, etc.). - P. mèm.

Nouvelle législation des patentes (loi du 13 juillet 1880 ; Ext. des dispositions pouvant recevoir une applic. sur les ch. de fer). - Art. 2. La contribution des patentes se compose d'un droit fixe et d'un droit proportionnel. - Art. 3. Le droit fixe est réglé

conf. aux tabl. A, B, C annexés à la présente loi.....- Art. 8. Le patentable ayant plu-

sieurs établi boutiques ou magasins de même espèce ou d'espèces différentes est, quel que soit le tableau auquel il appartient comme 'patentable, passible d'un droit fixe, en raison du commerce, de l'industrie ou delà profession exercée dans chacun de ces établ.boutiques ou magasins.- Les droits fixes sont imposables, dans les communes où sont situés les établ., boutiques ou magasins qui y donnent lieu... - Art. 12. Le droit proportionnel est établi sur la valeur locative tant de la maison d'habitation que des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers et autres locaux servant à l'exercice des professions imposables. - Il est dû, lors même que les logements et les locaux occupés sont concédés à titre gratuit. - La valeur locative est déterminée, soit au moyen de baux....-ou de déclarations...., soit par comparaison avec d'autres locaux.... - Le droit proportionnel pour les usines et les établ. industriels est calculé sur la valeur locative de ces établ. pris dans leur ensemble et munis de tous leurs moyens matériels de production. -

Art. 13. Le taux du droit proportionnel est fixé conf. au tableau D annexé à la présente loi.... - Art. 22. Les sociétés ou compagnies anonymes, ayant pour but une entreprise industrieüe ou commerciale, sont imposées pour chacun de leurs établissements à un seul droit fixe, sous la désignation de l'objet de l'entreprise, sans préjudice du droit proportionnel.... - Art. 37. Les compagnies de chemins de fer, les services de transports.... sont tenus de laisser prendre connaissance des registres de réception et d'expédition de marchandises aux agents des contributions directes chargés de l'assiette des droits de patente.... (1) »

Extr. des tableaux joints à la loi (du 18 juillet 1880). - 1° Extr. des tabl. A et D : Chargement et déchargement des navires, des bateaux ou des voilures de chemins de fer (Entrepreneur de). - 6e classe. - Taux, 30° du droit proportiounel. - 2° Td. B et D : Commissionnaires de transport par terre et par eau. - Droit de patente variant de 300 fr. à 30 fr. suivant le chiffre de la population, plus une taxe correspondante au nombre des personnes attachées à l'industrie.

-    Taux sur la maison d'habitation et sur les bureaux, 10° du droit proportionnel. -? Taux sur les locaux, autres que les bureaux, servant à l'exercice de la profession, 40e du droit proportionnel.

Extr. des tabl. C. el D. - Chemins de fer avec péage (Concessionnaire ou exploitant de) :

10 fr. par kilomètre pour les lignes ou portions de ligne à double voie.

3 fr. par kilomètre pour les lignes ou portions de ligne à simple voie. - Ne seront comptées dans les lignes à double voie que les parties pourvues de deux voies et reliant au moins deux stations entre elles.

Dans le cas où la ligne aurait moins d'un kilom., les droits ci-dessus seraient applicables.

Taux sur la maison d'habitation, 20? du droit proportionnel.

Taux sur l'établissement industriel, 50e du droit proportionnel,

Industries diverses : - 1° Exploitant de buffet dans l'intérieur d'une gare de chemin de fer.

-    Droit de patente de 5 fr.- Plus 10 fr. par personne employée au service ou à la surveillance.

-    Droit proportionnel du 20° sur la maison d'habitation, du 50e sur Tétabl. industriel ; -

Camionneurs, diligences, omnibus, roulage, etc. (droits divers). P. mém. - \F. plus loin, § 3.

(4°) Nouvelle loi du 29 juin 1881 (portant modification de l'impôt des patentes). - Nous ne mentionnons que pour mémoire, cette loi qui ne semble avoir apporté aucune espèce de modification, en ce qui concerne les chemins de fer, aux dispositions précédentes delà loi du 13 juillet 1880.

IL Détails d'application et d'interprétation. - Par suite de la diversité même de la matière et des nombreux éléments qui concourent à l'établissement des droits des patentes sur les chemins de fer, il s'est fréquemment produit, entre l'administration fiscale et les compagnies imposées, des désaccords qui ont été, d'après les règles ordinaires de compétence, soumis aux tribunaux administratifs. - Selon le système suivi dans ce recueil, nous donnerons ci-après, par ordre de date, une analyse succincte des principales difficultés litigieuses dont il s'agit, mais en plaçant d'abord en première ligne les instructions générales qui ont été la conséquence soit des dispositions de la loi précitée du 13 juillet 1880, soit de la jurisprudence du G. d'état antérieure à l'application de ladite loi.

Instruction générale sur les patentes (notifiée le 6 avril 1881 par le dir. gén. des contrib. directes et approuvée par le min. des finances). Extr.

(t) Au sujet de l'exéc. dudit art. 37 (qui reproduit textuellement l'art. 6 de la loi du 29 mars 1872), le min. des tr. publ. a adressé le 10 mai 1872, aux comp. la cire. suiv.- « Afin que le service des contrib. directes ne rencontre pas de difficultés pour l'exéc. de ces prescr. législatives, M. le min. des fin. me prie de les notifier aux comp. de ch. de fer; il ajoute que, de son côté, il donne des instr. pour que les recherches et les investigations, ainsi autorisées, soient toujours effectuées avec le tact et la prudence convenables en pareille madère. - Je ne donte pas, messieurs, que vous ne soyez tout disposés à faciliter, en ce qui vous concerne, l'exéc. d'une loi qui touche aux intérêts du Trésor, et je vous prie d'adresser à vos gares les recommandations nécessaires pour que les agents des contrib. directes ne rencontrent aucun obstacle dans l'accomplissement de la délicate mission qui leur est confiée..... »

Chap. II. - Du droit fixe. Règles générales, n° 21 traitant de ce qui constitue l'établ. en ce qui concerne spéc. les patentables du tableau C. - II est rappelé, à ce sujet, que « les différentes fractions des lignes d'une même compagnie de chemin de fer » ne forment qu'un seul établissement.

Chap. IV. - Du droit proportionnel, n° 52. Evaluation des bâtiments servant à l'exploitation des chemins de fer. - Les bâtiments et emplacements qui servent à l'expl. des ch. de fer n'étant point généralement affermés et ne pouvant pas toujours être utilement comparés à d'autres bâtiments affermés, leur valeur locative doit le plus souvent être déterminée par voie d'appréciation, on s'attachera à constater leur valeur normale eu égard à la localité où ils seront situés.

Il est impossible de tracer des règles précises à ce sujet; l'admin. ne peut fournir à ses agents que quelques indic. gén. C'est dans les arrêts du C. d'Etat qu'ils devront chercher des solutions pour les cas particuliers qui pourront se présenter.

On fera entrer dans l'estimation les gares, les stations, les hangars, en un mot, tous les immeubles servant à l'exercice de l'industrie ; mais on s'abstiendra d'y comprendre la voie ferrée, avec ses plaques tournantes et ses autres annexes, dans toute la partie de son parcours où elle peut être considérée comme voie publique, ainsi que les terrains et constructions dépendant de la voie ferrée ou qui font partie de la voie publique ; on en exceptera également les locomotives et le matériel roulant.

On distinguera la valeur locative des locaux passibles du droit proportionnel sur le pied du 20°, de celle des locaux qui ne sont passibles du même droit que sur le pied du 50e; tels sont les bâtiments occupés par l'admin., les bureaux de recette, les salles d'attente, etc.-V. ci-après.

L'estimation devra toujours être précédée de la visite attentive des lieux et de leur description. On indiquera la situation des bâtiments, la surface qu'ils occupent, le genre des constructions, l'élévation, le nombre des étages, la superficie et la nature des terrains affectés au service de l'exploitation, le nombre, la destination, etc., des diverses machines existant dans les ateliers, ainsi que tous les autres renseignements propres à faciliter le contrôle et le rapprochement des estimations faites par les divers agents.

Les agents trouveront ci-après, en ce qui concerne la patente des ch. de fer, l'indication des principaux points élucidés par la jurispr. du C. d'Etat.....

Ne sont point passibles du droit proportionnel :

Les terrains et constructions contenant une dépendance de la voie ferrée ou de la voie publique : les cours de service donnant accès à la voie ou à la gare des marchandises ; les quais découverts situés le long de la voie ferrée ; les quais, même couverts, servant à l'embarquement des voyageurs ; la toiture qui recouvre l'embarcadère et le débarcadère des voyageurs; les quais à coke et à bestiaux ; les marquises qui recouvrent l'embarcadère des voyageurs et les trottoirs de la cour d'accès des voyageurs ; les voies de garage, leurs rails et les fosses à piquer; les entre-voies ; les guérites des aiguilleurs ; les voies qui conduisent à la halle d'arrivée ; les aqueducs ou égouts établis pour l'assainissement de la gare ;

Les terrains, constructions et logements qui ne sont pas de nature à être considérés comme servant à l'exploitation industrielle et commerciale; les cours, terres vagues, jardins, non utilisés pour l'exploitation ou ne l'étant qu'accidentellement ; les bureaux des commissaires de surveillance administrative et des commissaires de police ; le bureau du télégraphe et le logement des préposés, les bureaux et les magasins de la douane ; le bureau de l'octroi ; le bureau des objets perdus ; la remise des pompes à incendie ; les cabinets d'aisance des cours de départ et d'arrivée ; les murs de soutènement et de clôture, et les fondations extraordinaires ; les grilles en bois et en fer servant de clôture aux cours delà gare;

Les logements des employés qui ne représentent pas la compagnie et dont l'habitation dans les gares n'e.->t pas exigée par les besoins du service, par exemple, les logements des ingénieurs, de l'inspecteur de la traction, du conducteur des travaux, du chef du bureau de la grande vitesse, du contrôleur ambulant, du receveur principal, du receveur distributeur des billets, des piqueurs des travaux.

Sont passibles du droit proportionnel au 20e de la valeur locative :

Les logements, situés dans les gares, des représentants de la compagnie ; les logements des chefs de gare, des chefs de station, du sous-clief de gare chargé de suppléer le chef de gare, de l'agent commercial.

Sont passibles du droit proportionnel au 50e de la valeur locative :

Les terrains et constructions servant à l'exploitation ; les bureaux ; les gares de réexpédition ; les ateliers et leurs dépendances, ainsi que leur outillage ; les voies qui conduisent aux ateliers de réparation et aux remises, les cours et les terrains affectés au même service : les quais et trottoirs sous les gares de marchandises ou servant de lieux de dépôt et chantiers ; les chantiers servant de dépôt du matériel ; les ateliers et leurs outillages fixe et mobile ; les voies et plaques tournantes situées à l'intérieur des remises, rotondes et ateliers ; les terrains pavés qui entourent les bâtiments et y donnent accès, à l'exception des cours de départ et d'arrivée; les cours intérieures des ateliers, lorsqu'elles ne donnent pas accès à la voie ferrée ou sont réservées à l'usage

exclusif des ouvriers ; les rails établis sur les voies qui conduisent aux remises et magasins, et les plaques tournantes placées sur ces voies ; les ponts à bascule et leurs guérites, les grues à pivot ; les appareils pour le gaz et les bouillottes ; la gare d'eau servant à l'exploitation ; le château d'eau et ses accessoires ; les réservoirs ; les conduites d'eau et de gaz autres que celles qui desservent la voie publique ; la machine fixe qui alimente les locomotives ; les grues hydrauliques ; les tuyaux établis sous la voie ferrée et servant à conduire l'eau de la machine fixe au réservoir ;

Les logements occupés dans la gare par les employés qui ne représentent pas la compagnie, mais dont l'habitation dans la gare est exigée par les besoins du service, tels que les sous-chefs de gare chargés du service de la petite et de la grande vitesse, le chef de dépôt, l'aiguilleur, le garde-magasin, les concierges, les contrôleurs surveillants, etc. ; les sous-chefs de gare qui n'ont pas d'attributions spéciales, le chauffeur de la machine hydraulique, les charbonniers, le mécanicien du dépôt, l'agent chargé de surveiller les livraisons de charbon ;

Les maisons des gardes de passages à niveau ou gardes-barrières » (1).

Appréciations confirmées ou admises par la jurispr. du C. d'Etat (depuis la date des instructions qui précèdent). - 1° Maisons de gardes-barrières. Ces maisons, qui servent à assurer la sécurité de la circulation, font partie de l'établ. industriel et sont passibles du droit proportionnel de la contribution des patentes ; d'autre part, la comp. n'est pas fondée à soutenir que lesdites maisons ne doivent être soumises à la contribution foncière qu'à raison de la superficie des terrains qu'elles occupent et doivent être exemptées de la contribution des portes et fenêtres. (C. d'Etat, 21 avril 1882) ; - 2° Dépense des chambres et bourses de commerce. - Assimilation légale des comp. de ch. de fer aux patentables assujettis à la taxe pour frais de chambres et de bourses de commerce. (Applic. des art. 11 et 1S, loi 23 juill. 1820, 33, loi 25 avril 1884 et 38, loi du 15 juill. 1880). P. mém. (C. d'Etat, 22 déc. 1882) ; 3° Gare et quais maritimes (Contestation relative à l'estimation de la valeur locative de l'ensemble d'une gare maritime et réclamation de la compagnie non admissible en admettant même que les grues et machines à vapeur de la gare maritime doivent être évaluées d'après le taux de 5 p. 100 et non d'après celui de 10 p. 100.) -C. d'Etat, 16 mars 1883. (P. mém.); - 4° Exploitation d'un buffet dans l'intérieur d'une gare (Estimation légale de la valeur locative, servant de base au droit proportionnel de patente, établie par rapport aux locaux qui ont fait l'objet du bail passé entre l'exploitant et la compagnie. - Appréciation de faits). - C. d'Etat, 8 févr. 1884. (P. mém.)

Droits de patente appliqués aux chemins de fer d'intérêt local (mêmes dispositions que pour les lignes d'intérêt général). (V. Contributions, § 5.) - Exploitation faite pour le compte du département (affaire spéciale au dép. des Ardennes). - « L'exploitation d'un chemin de fer d'intérêt local est faite pour le compte d'un départementqui, seul,encaisse les bénéfices ou supporte les pertes, la compagnie voulant rester étrangère aux chances de l'entreprise. - Dans ces circonstances, le dép. des Ardennes doit être considéré comme exerçant la profession de concessionnaire de chemin de fer avec péage, et c'est à

(1) Cette circulaire si détaillée du 6 avril (881, nous dispense d'entrer dans l'énumération des arrêts antérieurs du C. d'Etat qui ont réglé l'application des droits de patente sur les ch. de fer, et notamment de celui du 25 févr. 1881 (concernant les conduites d'eau, grues hydrauliques, latrines, quais de réception et de livraison des marchandises, considérés comme éléments imposables, et les voies de garage, plaques tournantes et logements d'employés faisant partie des dépendances de la voie ferrée, et par suite non imposables). - D'autres décisions antérieures se rattachant à la contribution foncière des mêmes dépendances de Yétabl. industriel ou de la voie ferrée, sont d'ailleurs résumées p. mém. au mot Contributions, § 2 (logements d'agents, portes et fenêtres, voies de garage, plaques tournantes, halles internationales, cabinets d'aisance, ponts à bascule, etc.). - Voir aussi des décisions spéc. antérieures, aux mots Citernes, Entrepôt et Quais maritimes. - Au sujet de l'attribution du droit proportionnel aux locaux des gares communes, on peut citer l'arrêt suivant : - « La comp. requérante, concess. de ch. de fer avec péage, fait usage, en commun avec la comp. du Nord, de la gare de Saint-Quentin, pour la réception des voyageurs et des marchandises transportés par elle. Elle occupe dans celte gare les locaux destinés à la remise de ses wagons et de ses locomotives et au dépôt des marchandises provenant ou à destination de sa ligne. Dans ces circonstances, c'est avec raison qu'elle a été imposée au droit proportiennel, à raison de la partie de la gare servant à l'exercice de son industrie. - Les conventions particulières intervenues entre les deux comp., et d'après lesquelles la comp. du Nord aurait pris à sa charge lescontrib. afférentes aux terrains et bâtiments de la gare, ne sauraient faire obstacle au recouvrement de la taxe régulièrem. imposée à la comp. requérante, sauf à celle-ci, si elle s'y croit fondée, à exercer son recours contre la comp. du Nord devant l'autorité compétente. » (C. d'Etat, 8 mars 1878.)

tort que le G. de préf. a accordé audit dép. décharge des droits de patente auxquels il avait été primitivement imposé, en ladite qualité, pour l'année 1882, sur le rôle de la ville de Mézières. » - G. d'état, 8 juin 1883.

III.    Patente d'industries privées. (Se rattachant au service des ch. de fer.)

Entrepreneurs et sous-traitants. - « Il y a lieu d'imposer à la patente, en qualité d'entrepr. de tr. publ., le sous-traitant d'une comp. concess. d'un ch. de fer qui exécute pour son compte, au moyen d'un matériel à lui appartenant et avec des ouvriers payés par lui, une partie des travaux dudit chemin. » (C. d'état, 19 janv. 1860.) - « Le sous-traitant d'un entrepr. de ch. de fer, qui s'est chargé à forfait, et à ses risques et périls, d'une partie des travaux, est devenu par ce fait entrepr. de travaux publics et patentable comme tel. » - C. d'état, 10 mars 1862 et4 juin 1862.

Camionneurs. - « Est soumis à la patente comme commissionn. de transports, un contribuable dont l'industrie consiste, en vertu d'un traité passé avec une comp. de ch. de fer, à transporter, sous sa propre responsabilité, les marchandises de la gare chez les particuliers et réciproquement ; qui reçoit des particuliers une indemnité calculée d'après le poids des marchandises et qui occupe, dans la gare, un bureau où il reçoit les ordres d'enlèvement. » - G. d'état, 30 avril 1862 et 7 août 1872.

Architectes. - Un architecte attaché à un service de ch. de fer et n'exerçant aucun travail particulier, en dehors de son service, ne peut être porté au rôle des patentables d'une ville, comme exerçant cette profession. - C. d'état, 8 fév. 1860.

?4° Compagnies étrangères. - « Une compagnie étrangère exploitant un tronçon de chemin de fer qui lui a été cédé sur le territoire français n'est pas déchargée de la contribution des patentes applicable à cette partie de ligne. » (C. d'état, 15 avril 1859.) - Mais une telle compagnie ne peut être considérée comme concessionnaire dans le sens de la loi des patentes (c'est-à-dire de la loi antérieure à celle du 15 juillet 1880). - Il y a donc lieu, avaut toute fixation de droits à son égard, de faire un classement spécial de sa profession (G. d'état, 22 juin 1877). - Cette profession a été ultérieurement assimilée à celle de concessionnaire de chemin de fer avec péage (G. d'état, 27 février 1880). - Nota. - Dans la nouvelle loi (V. ci-dessus) on n'a fait qu'une seule catégorie pour le concessionnaire ou l'exploitant, d'un chemin de fer avec péage.

IV.    Droits divers (applic. aux ch. de fer) (V. Contributions et Impôts). -Vérifications spéc. (au moyen des feuilles d'expédition).- Cire. min. 28 août 1883 et 14 janv. 1884.- V. Impôt, § 6.

Indications diverses. - En temps de brouillard ou de pluie fine, la matière grasse qui existe sur le champignon du rail ressort et présente une surface glissante qui fait perdre aux roues des locomotives, circulant sur les rampes ou remorquant des trains un peu lourds, une grande partie de leur adhérence. Par suite de cet état du rail, les roues des machines tournent sans que le train avance, et ce mouvement insolite, auquel on donne le nom de patinage, est l'une des causes les plus fréquentes des retards pendant la mauvaise saison. - Les mécaniciens n'ayant pas encore trouvé d'autres moyens de remédier à cet inconvénient que de jeter du sable sur les rails, nous croyons devoir rappeler les instructions relatives à cet objet.

Emploi de boites à sable.. -La question s'étant élevée de savoir s'il y avait lieu d'inviter les compagnies à faire usage de boîtes à sable pour produire rapidement l'arrêt des trains en marche, le ministre a décidé qu'il n'y avait pas lieu de prescrire l'emploi de ces boîtes à sable, les compagnies ayant spontanément placé des appareils de

cette nature sur presque toutes leurs machines (Extr. de la cire, du 4 février 1865). - V. Locomotives. - (V. aussi l'instr. suiv.) :

Mesures spéciales de précaution pour le sablage des rails. - « Il arrive fréquemment que, lorsque les rails sont humides, les mécaniciens qui ont à démarrer avec des trains lourdement chargés, prennent du ballast et le jettent sur les rails, en avant de leur machine, afin d'empêcher le patinage. - Ce moyen, qui est bon, n'a pas d'inconvénient en pleine voie; mais il est dangereux lorsqu'on l'emploie sur les changements, croisements et plaques tournantes, ou prés de ces appareils, parce que de gros graviers peuvent, dans ce cas, s'introduire entre les aiguilles et les rails entaillés des changements, ou entre les rails et les contre-rails des croisements, ou dans les plaques tournantes, et occasionner ainsi des déraillements, ou tout au moins fausser les pièces des appareils de la voie. - Pour éviter ces inconvénients, et attendu que les mécaniciens sont souvent trop pressés pour prendre les précautions convenables, il est recommandé aux aiguilleurs et gardes, dans tous les cas où le démarrage des trains est difficile, de jeter eux-mêmes du sable sur les rails devant la machine, et de veiller à ce qu'aucun gros gravier ne s'introduise dans les appareils de la voie ; lorsque le train sera reparti, ils examineront avec soin si la voie est en bon état et si les appareils fonctionnent bien. » (Instr. spéc.)

Limitation de chargement des trains. - V. Locomotives.

I.    Détails d'exécution. - Confection de pavage: 1° A la traversée à niveau des routes et chemins (V. Passages à niveau); 2° Pavage des avenues d'accès (V. Rues communales) ; 3° Trottoirs (Voir ce mot). - Prix du millier de pavés. - A Paris, notamment, le prix moyen du millier de pavés cubiques de 0m23 de côté, rendu sur place, est d'environ 400 à 500 francs.

II.    Conditions de transport des pavés (Tarifs divers). - V. Matériaux.

Indications diverses. - Voir Comptabilité, Mandats, Oppositions, Paiement. Accréditement de signature (auprès des payeurs). - V. Signature.

Chemin public. - On distingue naturellement un chemin de fer avec péage de celui, par exemple, qui dessert un établ. industriel et où ne circule pas le public.- Le prix du tarif maximum figurant au modèle de cah. des ch. d'une concession de chemin de fer (art. 42) se divise en prix de péage et prix de transport. - D'après les dispositions en vigueur (art. 48, cah. des ch ), « en cas d'abaissement de tarif la réduction porte proportionnellement sur ces deux prix ». - Le premier, - correspondant au capital d'établ. de la voie ferrée et à ceux des frais généraux qu'exigent l'entretien etl'admin. de cette voie,- doit être payé par quiconque y circule ou y fait circuler des marchandises. - De tels cas, où le concess. n'a droit qu'aux prix fixés pour le péage, se présentent lorsque plusieurs comp. ont une section commune. - Voir à ce sujet Embranchements.

Conditions de transport (applic. de l'art. 42, cah. des ch.). - V. Cuirs. Cuirs verts (considérés comme matières infectes). - V. Matières, § 5.

I.    Conditions de transport des produits de pêche. - V. Denrées et Poissons.

II.    Transports interdits en temps de pêche prohibée. -tLes lois des 15 avril 1829

et 31 mai 1865 et le décret du 25 janvier 1868 contiennent l'interdiction de transporter les diverses espèces de poissons pendant le temps où la pêche est prohibée (sauf, dans certains cas applicables aux poissons provenant d'étangs ou réservoirs particuliers) (1).

Les époques d'interdiction sont gén. fixées comme il suit. (Ext. du décret du 25 janv. 1868) : - 1° Du 20 oct. au 31 janvier, est interdite la pèche du saumon, de la truite et de l'ombre chevalier; - 2° Du 15 avril au 15 juin, est interdite la pèche de tous les autres poissons et de l'écrevisse. - 3° Est comprise dans cette interdiction, la pêche de l'ombre commun, de l'anguille et de la lamproie, mais non celle des autres poissons qui vivent alternativement dans les eaux salées (art. 1er). - Dans la semaine précédant chaque période d'interdiction de la pêche, des publications seront faites dans les communes pour rappeler la date du commencement et de la fin de ces périodes (art. 3).

Justification d'origine (décr. du 10 août 1875). - Art. 4. « Quiconque, pendant la période d'interdiction, transporte ou débite des poissons dont la pêche est prohibée, mais qui proviennent des étangs ou réservoirs, est tenu de justifier de l'origine de ces poissons. » - Voir plus loin, cire. min. 30 octob. 1886.

Constatation des infractions. - En dehors des agents du service proprement dit de la pêche, ce sont les préposés des contributions, des douanes et des octrois qui sont appelés à constater les contrav. en matière de transport prohibé de poissons. Les lois désignent également pour ces constatations les officiers de police judiciaire et les gardes champêtres. Par extension et conf. aux régi, des ch. de fer, les agents assermentés du chemin de fer, assimilés aux gardes champêtres, doivent aussi apporter leur concours à l'observation de la loi pour l'objet dont il s'agit. - V. à ce sujet l'instr. min. ci-après:

(Extr. d'une cire, adressée le 30 oct. 1886 par le min des tr. publ. aux ingén. en chef qui ont dans leur service la police de la pêche.) - Cette instruction a eu surtout en vue la surv. et la constatation des délits dans les halle? et marchés ; mais nous en détachons p. mém. l'extr. suivant à titre de renseignement pour les fonctionn. et agents du service et de la surveillanee des chemins de fer ; « ... . Ainsi que le rappelait le rapporteur de la loi du 31 mai 1865, « ce sera toujours au pêcheur ou au marchand qui mettra en vente du poisson d'étang (ou de réservoir pendant les époques de prohibition à faire la preuve de son origine, et les tribunaux auront à apprécier s cette preuve est satisfaisante.....- De leur côté, les gardes-pêche, les gendarmes, les garde champêtres, les officiers de police judiciaire, etc., quand ils constatent que du poisson est transporté et mis en vente en temps prohibé, ont à examiner s'il y a lieu ou non de dresser un procès-verbal de contravention, et, par suite, à apprécier la validité des preuves d'origine produites par le détenteur du poisson..... » {Extr. p. mém.)

Indications diverses. - Voir le mot Poissons frais.

I. Procédés de conservation du matériel fixe. - Quelques compagnies ont recommandé à leurs ingénieurs de faire donner deux couches de peinture au minium à toules les plaques reçues des usines, ainsi qu'aux signaux età toutes les piècesde fer etde fonte qui en sont susceptibles. - Cette peinture doit être faite par les soins des ingénieurs, dans les chantiers de la compagnie, dès la réception des pièces.

« Dans cette opération, il faut éviter de laisser arriver la peinture sur les surfaces de frottement ou d'articulation. Ces surfaces doivent être enduites d'un mélange de suif et de eéruse dans les proportions suivantes :

75 pour 100 de suif et 25 pour 100 de eéruse. - L'application se fait à chaud, quand le mélange est liquide, au moyen d'une brosse ou d'un pinceau.

(1) Lesdits étangs et réservoirs sont ceux définis comme il suit, à l'art. 30 de la loi du 15 avril 1829 (Extr.) : - « Sont considérés comme des étangs ou réservoirs les fossés et canaux appartenant à des particuliers, dès que leurs eaux cessent naturellement de communiquer avec les rivières. »

Après la pose, on donnera la teinte définitive, au moyen d'une 3° couche de peinture, en ayant toujours soin de ne pas en mettre sur les surfaces polies. » (Inst, spéc.)

Prix de la peinture. - A Paris, le prix moyen d'un m. carré de peinture à l'huile à 3 couches avec céruse de Clichy est d'environ 1 fr. 20. Le m. carré de goudronnage s'y élève à 0 fr. 30 pour la lrc couche, et à 0 fr. 15 pour la 2° couche.

Peinture des ponts métalliques (service d'entretien). - V. Entretien et Ponts.

II. Emploi de l'oxyde (ou blanc de zinc). - « Conf. à l'avisduC. gén. des p.etch., le min. a décidé que le blanc de zinc sera admis, en concurrence avec le blanc de céruse, dans les trav. du service des p. et ch... Les ingén. devront tenir compte de cette disposition dans la rédaction de leurs devis. » - Cire. min. 10 avril 1850. Extr.

Service du chemin de fer. - 1° Conditions de tarif à prix réduit (V. Billets et Ordres de service). - 2° Fraudes (interdiction aux voyageurs munis de billets directs de pèlerinage de s'arrêter aux stations intermédiaires, à moins d'abandonner leur billet de retour) (Y. Billets). - 3° Service d'ordre et mesures en cas d'affluence. - Voir Affluence et Police.

I.    Infractions au cahier des charges (commises par les compagnies). - Dans l'état actuel de la législation et de la jurispr., le cah. des ch. et la loi de concession à laquelle ce document se rattache ne paraissent avoir de sanction pénale qu'en ce qui concerne les infractions de gr. voirie commises par les concessionnaires (Titre II, loi du 15 juillet 1815. Y. Contraventions et Procès-verbaux). - La violation des obligations conventionnelles résultant des autres clauses du cah. des ch. est de nature à entraîner la déchéance (Voir ce mot); mais elle ne saurait donner lieu, envers les concess. contrevenants, à une action publique, indépendante de l'action civile dérivant des engagements qu'ils ont pris, soit vis-à-vis de l'état, soit vis-à-vis des particuliers (C. C., 10 mai 1844. C. Orléans, 7 juillet 1847. G. Colmar, 23 février 1848). - V. aussi Cah. des ch., § 4.

Toutefois, les agents des compagnies sont passibles de poursuites judiciaires, à raison de l'inexécution des mesures d'ordre et de police prévues dans l'acte de concession, lorsque ces mesures sont reproduites dans les régi, placés sous l'empire de la sanction pénale édictée par l'art. 21 de la loi de 1845 (Y. plus loin, § 4). - Ils ont à répondre, notamment, au moins au point de vue de la responsabilité civile des compagnies, de l'observation des dispositions ayant pour objet la perception des taxes et des frais accessoires, l'expédition régulière et sans tour de faveur des voyageurs et des marchandises, l'insuffisance du personnel, celle de l'installation ou de l'entretien du matériel, etc. (V. à ce sujet, à titre de renseignement, les art. Délais, Marchandises, Matériel, Règlements, Responsabilité, Salles d'attente, etc.). - De leur côté, les voyageurs et les expéditeurs de marchandises peuvent se placer sous le coup d'une poursuite en cas de fraudes ou de fausses déclarations. - V. Fraudes. Voir aussi, au sujet de ces affaires judiciaires se rapportant à la sanction pénale des infractions proprement dites aux dispositions du cah. des ch., les mots Bagages,% 3, Cahier des charges, | 4, et Compartiments réservés.

II.    Règlements de grande voirie. - Nous avons rappelé, à l'art. Grande Voirie et aux mots correspondants, les principales dispositions des anciens régi, rendus applicables au service des ch. de fer. Les pénalités diverses, et quelquefois exorbitantes de ces anciens règlements, ont en quelque sorte perdu leur signification, puisque l'art. 11 de la loi du

45 juillet 4845, qui permet de réduire le minimum de l'amende à 46 fr., a confirmé, en ce qui concerne les contr. de gr. voirie, commises par des tiers, sur les lignes de ch. de fer, les dispositions de la loi modératrice du 23 mars 4842, reproduites à l'art. Amendes. - Voir, au mot Lois, le texte môme de l'art. 11 de la loi du 15 juillet 1845, qui édicte la pénalité applicable aux contrav. de gr. voirie commises par les tiers, et, au mot Grande voirie, les observations relatives à la pénalité édictée par l'ancienne loi du 6 oct. 4791. - V. aussi Police.

Contraventions de voirie commises par les concessionnaires (Art. 12, titre If, de la loi du 15 juillet 4845) (Y. Contraventions, § 2). - Art. 14. Les contraventions prévues à l'article 42 seront punies d'une amende de trois cents à trois mille francs. - Art. 15. L'admin. pourra, d'ailleurs, prendre immédiatement toutes mesures provisoires pour faire cesser le dommage, ainsi qu'il est procédé en matière de grande voirie. - « Les frais qu'entraînera l'exécution de ces mesures seront recouvrés contre le concessionnaire ou fermier, par voie de contrainte, comme en matière de contrib. publiques. »

Réparations des dommages. - La loi du 29 floréal an x attribue aux trib. admin. la connaissance de toutes les contrav. de gr. voirie et dégradations commises sur les grands ch. publics. - V. Contraventions et Dommages.

Contraventions mixtes. - Le G. de préf. doit appliquer les peines pécuniaires, en prononçant sur les amendes encourues par les contrevenants, comme sur les indemnités, restitutions et réparations auxquelles les contrav. peuvent donner lieu. Dans le cas où les contrav. de voirie constituent un délit soumis à la peine corporelle et d'emprisonnement, l'autorité admin. prononce les dispositions qui sont de sa compétence, en ce qui concerne la peine pécuniaire, sauf à renvoyer les contrevenants ou délinquants devant le trib. correctionnel, pour l'application de la peine corporelle. » (Exéc. de la loi du 29 floréal an x, ext. d'une cire, des p. et ch., adressée aux préfets le 13 frimaire an xi, 4 déc. 1802.)

III.    Mesures relatives à la sûreté de la circulation, - 1° Pénalités pour les tentatives de déraillement et autres crimes et délits (Art. 16,17,18 et 25 de la loi du 15 juillet 4845) (V. Actes de malveillance). - 2° Répression des faits occasionnant des accidents (art. 19 delà même loi) (Voir ci-après, § 5). - 3° Agents abandonnant leur poste (art. 20 ibid.) (Voir Abandon). - 4° Constatation des crimes, délits ou contraventions (art. 12 et 23 ibid.) (V. Contraventions et Grande voirie). - 5° Responsabilité des concessionnaires (art. 22 ibid.) (V. Responsabilité). - 6° Circonstances atténuantes et cumul des peines (art. 26 et 27 ibid.) (V. plus loin au § 8). - 7° Accidents de machines à vapeur (Voir Machines). - 8° Infractions aux règlements d'exploitation et aux décisions ministérielles et arrêtés pris pour l'exécution desdits règlements. - Voir ci-dessus § 1er et ci-après, | 4.- (V. aussi Décisions et Règlements.)

Police sanitaire des animaux (loi 21 juillet 1881). - V. Désinfection.

IV.    Règlements d'exploitation. - Ordonnances, etc.- « Toute contravention au ordonn.....portant règlement d'admin. publique sur la police, la sûreté et l'expl. du cb.

de fer, et aux arrêtés pris par les préfets, sous l'approbation du min. des tr. publ., pour l'exécution desdites ordonnances, sera punie d'une amende de seize à trois mille francs. - En cas de récidive dans l'année, l'amende sera portée au double, et le tribunal pourra, selon les circonstances, prononcer, en outre, un emprisonnement de trois jours à un mois. » - Art. 21, titre III. - Loi du 15 juillet 1845.

Décisions ministérielles, arrêtés préfectoraux, etc.-L'art. 79 de l'ordonn. (ou régi. gén. sur les ch. de fer) du 15 nov. 1846 porte ce qui suit : - « Seront constatées, poursuivies et réprimées, conf. au titre III de la loi du 15 juillet 1845 (V. l'art. 21 ci-dessus), les contrav. au présent régi., aux décisions rendues par le min. des tr. publ., et aux arrêtés pris, sous son approb., par les préfets, pour l'exéc. dudit règlement. »

Nota. - La rédaction de la disposition précédente ne diffère, comme on le voit, de celle de l'art. 21 précité de la loi du 1S juillet 1845, que par l'extension de la sanction pénale aux décisions ministérielles prises pour l'exéc. du règlement. Dans celte circonstance, le législateur de 1816 a pensé avec raison, que les décisions et circulaires ministérielles formeraient le contingent le plus important de la réglementation du service des ch. de fer, et qu'il convenait de leur donner une force nouvelle. Nous ajouterons que la pénalité combinée des art. 21 et 79 précités de la loi de 1845 et de l'ordonn. de 1846 trouve son application, pour la majeure partie des infractions commises, soit par les agents des compagnies, soit par les particuliers, en ce qui touche du moins les mesures de securité, d'ordre ou de police, rappelées dans les divers articles du présent recueil.

-    Nous renvoyons pour cet objet au mot Reniements, et au | 6, ci-après, en ce qui concerne les infractions commises dans l'application des ordres du service intérieur des compagnies.

Application des tarifs. - Irrégularité d'affichage, de distribution de billets, fausse perception, solidarité des condamnations, etc. - Voyez au mot Affichage, § 3, le résumé d'un arrêt de la C. de cass. du 20 mars 1868.

Règlements divers. - 1° Sanction pénale du régi, des signaux (V. Règlements),. - 2° Police des cours des gares (pénalité prévue par l'art. 13 du régi, modèle du 25 sept. 4866) (V. Cours des gares, § 3). - 3° Police des passages à niveau (V. Passages). - 4° Dérangement ou destruction de disques, ou d'appareils divers (V. Dégradations). - 5° Application d'amendes ou autres punitions. - V. Amendes et Punitions.

V.    Pénalité spéciale pour les accidents d'exploitation (Art. 49 de la loi du 45 juillet 4845). - « 19. -Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des lois ou règlements, aura involontairement causé, sur un chemin de fer, ou dans les gares ou stations, un accident qui aura occasionné des blessures sera puni de huit jours à six mois d'emprisonnement et d'une amende de cinquante à mille francs.

-    Si l'accidenta occasionné la mort d'une ou plusieurs personnes, l'emprisonnement sera de six mois à cinq ans et l'amende de trois cents à trois mille francs. »- Voir Accidents d'exploitation, | 8.

Accidents causés par les machines à vapeur (loi 21 juill. 1856). - V. Machines.

Accidents de travaux (Pénalité de droit commun, art. 319 et 320 du Gode pénal). - V. l'art. Accidents de travaux.

VI.    Règlements intérieurs des compagnies. - En matière pénale, tout est de droit étroit, et l'on ne peut appliquer aucune peine, si elle n'est pas prononcée par la loi.

Or, l'art. 21 de la loi du 15 juillet 4845 ne mentionne que les contrav. commises aux ordonn. portant régi, d'admin. publique sur la police, la sûreté et l'expl. du ch. de fer, et aux arrêtés pris par les préfels, sous l'approb. du min. des tr. publics pour l'exécution desdites ordonnances.- D'après la règle rigoureuse du texte de cet article, les décisions ministérielles et règlements approuvés,qui n'ont point été prévus par l'ordonn.du 15nov. 4846, ni par la loi du 15 juiVet 1845, ne sauraient, en conséquence, donner lieu à l'applic. de l'art. 21 de cette dernière loi; mais leurs dispositions sont quelquefois interprétées d'une autre façon (Voir Règlemtnts) et servent, en cas de contraventions, suivies d'accidents, à caractériser et rendre plus manifeste la maladresse, la négligence ou l'inattention des agents compromis, et pour démontrer que leur faute tombe bien sous le coup de l'art. 49 de la loi du 15 juillet 4845.

La jurispr. a confirmé depuis longtemps le principe exclusif dont nous venons de parler, et on peut citer entre autres décisions, un arrêté de la C. d'Orléans, 7 juillet 1847, qui a formellement refusé d'attribuer une sanction pénale à une dérision prise en dehors des prévisions des lois et régi, organiques du service des ch. de fer La C. de cass. s'est également prononcée sur cet objet ainsi qu'il suit : - La contravention à une disposition d'un régi, intérieur d une comp. de ch. de fer, approuvé par le min des tr. publ., est punie des peines pariées par l'art 21 de la loi de 1845. pourvu que celte disposition procède d'une prescription de l'ordonn de 1846. Le déraillement d'une machine dans une manoeuvre de gare, s il occasionne un dérangement dans le service des trains, doit être considéré comme un accident auquel s'applique l'article 59 de l'ordonn. de 1846. C'est au chef

de station qu'incombe le devoir de donner à l'admin. l'avis prescrit par ledit article. Appréciations de faits. » (C. C., chambre crim., 4 août 1870.) - Voir du reste, au sujet de cette jurisprudence, diversement interprétée dans certains cas, les mots Bagages, § 3, Cahier des charges, § 4, Compartiments réservés et Règlements.

Punitions disciplinaires. - Du reste, lorsque la justice se trouve désarmée, en cas d'infraction non suivie d'accidents, aux règlements dépourvus de sanction pénale, il reste la voie disciplinaire, à laquelle les compagnies ne manquent pas d'avoir recours, chaque fois que cela est nécessaire pour le bon exemple.

Punitions demandées par le service du contrôle. - Voir le mot Punitions.

VII.    Peines de simple police. - Dans quelques circonstances de droit commun, où les infractions ne présentaient pas de gravité réelle (V. Actes de malveillance, Affichage, Alignement, Bestiaux, Matériel, Police, Passages à niveau, Voyageurs, etc.), il a été fait applic. des peines suivantes édictées par le C. pénal :

« Art. 471. - lre classe, de 1 fr. à 5 fr. d'amende; récidive, 3 jours d'empris. au plus.

« Art. 475. - 2e id. de 6 fr. à 10 fr. id. id. 5 id. id.

« Art. 479. - 3e id. de 11 fr. à 1S fr. id. id. 5 id. id.

Récidive. - « Il y a récidive (en matière de police), l'orsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze m us précédents, un premier jugement pour contrav. de police commise dans le ressort du même tribunal. » (Ext. de l'art. 483 G. pénal.) - V. aussi Récidive.

Disposition générale. - Art. 484 (C. pénal). - « Dans toutes les matières qui n'ont pas été prévues par le Code, et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, les cours et les tribunaux continueront de les observer. »

VIII.    Affaires générales. -1° Questions mixtes et de droit commun.-V. Compétence, Police et Tribunaux.

2° Circonstances atténuantes. - Voir à la lettre C.

3° Récidive (V. ci-dessus, § 7). - Voir aussi l'alinéa 4° ci-après.

Cumul des peines. - « En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la loi sur les ch.de fer ou par le C. pénal, la peine la plus forte sera seule prononcée. Les peines encourues pour des faits postérieurs à la poursuite pourront être cumulées, sans préjudice des peines de la récidive. » (Art. 27, loi du 43 juillet 4843.) - « Le principe de non-cumul des peines est applicable aux contraventions punies de peines correctionnelles, spécialement aux contraventions, aux lois et règlements sur la police des ch. de fer, punies desdites peines. » -C. d'appel Riom, 14 mai 1883.

Prescriptions des peines. - V. Prescription.

Sanction des règlements n'édictant pas une pénalité spéciale. - V. art. 471, | 13, du Code pénal.

Indications diverses. - Voir le mot Horloges.

Liquidation et règlement (V. Retraites). - Saisie-arrêt. - V. Oppositions.

I. Prescriptions du cah. des ch. - 1° Maximum des déclivités (art. 8, cah. des ch.) (V. Déclivités, études, § 2, et Projets). - 2° Modifications (V. ce mot). - 3° Maximum des déclivités des routes et ch. déviés ou modifiés (art. 14 du cah. des ch.) (V. Routes). - 4° Poteaux indicateurs des pentes. - V. Poteaux.

II. Freins à placer dans les trains sur les fortes pentes (et mesures diverses de précaution) (V. Arrêts mobiles, Enrayage et Freins). - Manoeuvres sur les parties de voies en pente (V. Arrêts, Contre-vapeur et Manoeuvres). - Embarrage de wagons isolés, dans les stalions placées au sommet de rampes de forte inclinaison (V. Rampes). - Chargement des trains (circulant sur les fortes déclivités). - V. Locomotives, § 4.

Redressement d'erreurs (Y. Fin de non-recevoir, Erreurs, Taxes). - Suppléments à payer (modifications d'itinéraire). - V. Itinéraire.

Perception de droits fiscaux (Formalités diverses). - V. Acquits, Boissons, Contributions, Impôt, Octroi, Patente et Timbre.

Classification (2e cl. cah. des ch.). - V. les mots Bois et Classification.

I.    Permissions de voirie. - Y. les mots Alignements et Grande voirie.

Infractions (Constatations et formalités diverses). - V. Procès-verbaux.

II.    Libre circulation. - 1° Fonctionnaires de la surveillance (V. Libre circulation).

-    2° Agents des compagnies (Ibid., § S). - 3° Permis accordés aux expéditeurs (tou-cheurs de bestiaux, etc.) (V. Toucheurs). - 4° Autorisations diverses (circulation sur la voie, etc.) (V. Libre circulation, § 7).

Usage illégal des permis. - « M. C... est traduit devant le tribunal pour avoir voyagé dans un wagon de lre classe sur le ch. de fer d... avec un permis gratuit délivré à M. L..., chef de bureau de l'architecte de ladite comp., lequel permis lui avait été remis volontairement par M. L... pour faire ce voyage. - Le trib. dit que les faits imputés à C... constituent non point le délit d'escroquerie, mais une simple contrav. aux lois et ordonn. sur l'expl. des ch. de fer; en conséquence, il condamne C... en 300 fr. d'amende, le condamne en outre à payer à titre de domm.-intérêts, à la comp., la somme de 139 fr. SO c., valeur représentative du trajet fait par le prévenu ; fixe au minimum la durée de la contrainte par corps, et le condamne aux dépens. » (Journaux du 23 juin 1869.)

III.    Permis de circulation du matériel. - Nous avons indiqué au mot Réception,

-    1° les règles à suivre pour la mise en circulation des voitures et wagons; - 2° les formalités de mise en circulation des machines locomotives. - Pour les locomotives, la réglementation résumée à l'art. Machines ne semble pas avoir dérogé aux dispositions précédemment en vigueur pour la mise en circulation des locomotives. - Ainsi l'autorisation préalable du préfet est toujours nécessaire; cette autorisation ne s'applique pas seulement aux chaudières, mais à tous les organes de la locomotive; il y a là un grand intérêt de sécurité publique que le gouvernement ne pouvait évidemment abandonner. - Le ministre des travaux publics a donc invité le préfet de police à Paris, à continuer de délivrer comme par le passé, sur le rapport des ingén. du contrôle, des permis de circulation pour les machines locomotives que les comp. affeclent au service d'expl. des ch. de fer (Extr. de la déc. minist., 23 déc. 1868). - V. Réception.

IV.    Permissions militaires (art. 3, arr. min., 15 juin 1866, réglant l'application du tarif militaire sur les voies ferrées). - V. Militaires, § 4.

Extr. de la cire. min. du 15 juin 1886 (portant envoi de l'arrêté précité) : - « L'art. 3 énumère les titres qui peuvent suppléer la feuille de route. Il n'a pas paru possible d'exiger que

ces titres (sauf-conduits, congés, permissions, ordres de service) fussent toujours revêtus d'un cachet admin. Une permission ou un ordre de service sont souvent délivrés par un chef de détachement, qui peut être un simple officier, quelquefois même un sous-olïicier et ceux-ci n'ont pas à leur disposition le cachet du colonel. Toutefois, le min. de la guerre a bien voulu prendre certaines mesures pour entourer de garanties convenables l'usage des permissions militaires. Une cire. 16 oct. 1865 recommande aux autorités de son département de délivrer, autant que possible, les permissions sur formules imprimées et d'apposer le cachet toutes les fois que le signataire du titre en est régi. muni. Ce sont là sans doute de simples recommandations qui n'ont pas un caractère obligatoire; mais elles n'en sont pas moins de nature à prévenir la plupart des abus signalés par les compagnies. »

Ordres et autorisations diverses de route. - Y. Feuilles et Militaires, § 3.

I. Services de l'Etat (Travaux de chemins de fer exécutés -par l'état, et contrôle des travaux exécutés par les compagnies). - Les services de construction des grandes lignes de chemins de fer sont placés sous la direction du min. des tr. publ., lorsqu'il s'agit de travaux exécutés sur les fonds de l'état. L'admin. supér. exerce, d'ailleurs, en vertu du cah. des ch. gén. (art. 27), une surveillance directe sur les services de travaux organisés parles compagnies concessionnaires.

Les services de travaux ou de surveillance dont il s'agit sont composés notamment d'ingénieurs des ponts et chaussées, de conducteurs des ponts et chaussées et d'employés secondaires (V. ces divers mots) ; ils ressortissent, comme tous les autres services de l'admin. des trav.publ. à Tinsp. gén. des p. et ch. dans la division duquel s'exécutent les travaux et qui rend compte soit annuellement, soit par des rapports spéc., au min. de la situation et de la marche des services de travaux ou de contrôle des travaux dont il s'agit.

Cadre auxiliaire du personnel (temporairement attaché aux services d'études et de travaux entrepris par l'Etat pour l'exécution du programme de 1878).-Institution et licenciement (Extr. et rappel p, mémoire de divers documents relatifs au personnel dont il s'agit). Décret 20 déc. 1878 et cire. min. 8 janv. 1879, relatifs à la création d'un cadre auxiliaire d'ingén. et de chefs de section; cire. min. 8 fév. et 19 mars 1879, Axant le traitement des chefs et des sous-chefs de section; arr. min. 5 avril et cire. min. 29 avril 1879, concernant l'admission des chefs de seclion au grade d'ingénieur ; cire, min 7 juin 1879, prescrivant la production de feuilles signa-léliques du personnel du cadre auxiliaire; cire. min. 7 août 1880, ad. aux préfets (admission exceptionnelle des conducteurs des p. et ch. dans le cadre auxiliaire) : « A l'avenir aucun conducteur des p. et ch. en activité ou en congé ne pourra passer dans le cadre auxiliaire, même en donnant sa démission. - Seront seuls exceptés de cette règle les conducteurs ayant quitté le service de l'Etat depuis plus de cinq ans, soit par suite de démission, soit par suite de congé.»- Exécution ¡les conventions de 1883. (Situation faite au personnel attaché au service des lignes entreprises par l'Etat). - Décret du 25 mars 1885, portant suppression du cadre auxiliaire. (P. mém.) - Destination donnée au personnel (du cadre régulier ou du cadre auxiliaire) en ce qui concerne les lignes dont la construction doit être assurée parles compagnies (cire. min. 7 févr. 1884). - V. Conventions, | 2.

Réclamations d'agents révoqués (cadre auxiliaire).-«Ladécision par laquelle le conseil d'adm. des ch. de fer de l'état a prononcé la révocation du sieur C... des cadres du personnel des ch. de fer de l'Etat a été prise par ledit conseil dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'art. 4 du décret du 25 mai 1878. Ainsi ni 1« recours formé par le sieur G... contre ladite décision et contre celle du ministre, ni la demande d'indemnité formée contre l'Etat, à raison de la révocation dont s'agit, ne sont de nature à être portés devant le C. d'Etat par la voie contentieuse. -- Sur la demande du sieur C... tendant à l'allocation de la somme de... pour reliquat de compte : - le sieur C... ne justifie d'aucune décision portant refus de procéder au remboursement des sommes qui pourraient lui être dues. » (C. d'Etat, 10 juillet 1885.)

Détails du contrôle des travaux des compagnies (Services placés sous la direction des insp. gén. et des ingén. en chef des p. et ch.). -- Applic. de l'art. 27 du cah. des ch. (V. Contrôle, f§ 1 et 2). - V. aussi Comptes rendus et Projets.

Contrôle de l'exploitation. - Ce sont également les insp. et ingén. de l'état (corps des p. et ch. et corps des mines) auxquels sont adjoints d'une part des commiss. de surv.

fonctionnant dans les gares, et d'autre part des insp. spéc. pour la partie commerciale, qui sont chargés des services de contrôle de l'exploitation des chemins de fer concédés. - Nous ne pouvons pour cet objet que renvoyer aux mots Administrations, Commissaires, Conducteurs des p. et ch., Contrôle, § 3, Employés, Gardes-mines, Ingénieurs, Inspecteurs et Préfets. - Nous appelons également l'attention sur l'institution nouvelle des Commissaires généraux auxquels a été dévolu le contrôle financier des comp. de ch. de fer (V. Commissaires généraux et Contrôle, § 4), et sur la récente organisation du personnel supérieur du Contrôle technique (Arr. min. 20 juill. d886). - V. Contrôle, | 3 bis, 3°, Inspecteurs, Quais maritimes et Tarifs,

Détails du contrôle d'exploitation -Dans les documents distincts de ce recueil figurent diverses instructions au sujet desquelles il faut se reporter aux obiets mêmes qu'elles concernent. - Ainsi par exemple au mot Désinfection (des wagons), il est parlé de la surv. admin, à exercer pour cet olij. t; au mot Dynamite, § 2 (Art 4, arr. min. du 10 janv. 1879), est mentionnée l'intervention éventuelle des gardes-mines ou des conducteurs des p. et ch. pour la surv. des établissements de dynamite. - Nous avons donné aussi à leur place la législation spéciale des carrières, des machines à vapeur et des mines, etc., en ce qui peut concerner les ch. de fer. - Au sujet des attributions des ingénieurs en chef des mines, dans le contrôle, nous avons cité, au mot Ingénieurs, les instructions relatives à leur participation aux conférences relatives aux travaux mixtes. - Enfin, au point de vue de la surv. générale et des tournées, nous avons donné les indications nécessaires à chacun des articles spéciaux se rapportant aux divers fonctionnaires et agents du service de contrôle de l'exploitation.-V. aussi en ce qui concerne les agents inférieurs attachés à ce service le mot Employés secondaires, qui peuvent concourir pour les postes de Commissaires de surv. dans les conditions ci-après : « La limite d'âge d'admission au concours pour l'emploi de commiss. de surv. admin., fixée à 34 ans pour les candidats civils, a été reculée à 40 ans pour les candidats comptant comme employés secondaires des p. et ch., 6 ans au moins de services dont 3 au moins dans le contrôle de l'expl. des ch. defer. » (Arr. min. 26 juin 1880 et Cire. min. aux Insp. gén. 3 juillet suivant.)

Franchise télégraphique des fonctionn. du contrôle de l'expl. (Arr. min. du 1er juillet 1875. - Extr. de l'état B, indiquant les fonctionn. jouissant de la franchise télégraphique).

DéSIGNATION DES FONCTIONNAIRE AYANT DROIT A LA FRANCHISE.

NATCRE ET éTENDUE DE LA FRANCHISE.

Service des chemins de fer.

Les ingénieurs, commissaires et autres agents préposés à ¡a surveillance administrative des chemins de fer, meme résidant à Paris.

Limitée aux dépêches relatives aux accidents sur les voies ferrées, et adressées au ministre des travaux publics, au préfet du département, au procureur de la République du ressort, et aux ingénieurs du contrôle.

Droit de priorité (Extr. de l'instruction du 1er juillet 1875, Annexe A) : - « 1. Le droit de franchise télégraphique implique, pour la correspondance des fonctionnaires et agents des services publics qui en sont investis, d'une part, l'exonération de la taxe, de l'autre, la priorité de transmission. - 2. Ce droit ne s'applique qu'aux dépêches officielles urgentes, c'est-à-dire aux communications relatives au service et que la poste ne pourrait transmettre en temps utile. » - Indications diverses (et modifications pouvant intéresser le contrôle des ch. de fer). - Y. Télégraphie.

Franchise postale (des fonctionn. et agents du contrôle). - V. Franchises,

Organisation numérique du personnel du contrôle, - Le nombre d'ingénieurs et d'agents attachés aux services de contrôle de la construction des ch. de fer concédés aux comp., n'a rien de fixe, le personnel en question ayant souvent d'autres attributions en dehors des services dont il s'agit. - Nous n'en parlons par conséquent que pour mémoire. - Mais, en ce qui concerne spéc. le contrôle de l'exploitation, il est moins difficile d'établir au moins une évaluation approximative du personnel, surtout en prenant des moyennes générales pour plusieurs années et pour plusieurs lignes, et en tenant, d'ailleurs, compte d'un autre côté : 1° des doubles services

d'ingén. dont presque aucun n'est exclusivement restreint à celui du contrôle ; - 2° de la présence simultanée de deux ou trois commissaires dans quelques grandes gares ; - 3° de l'affectation d'un certain nombre d'agen

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