Dictionnaire du ferroviaire

Phylloxéra

I.    Documents généraux (ait sujet de la circulation et de l'introduction en France des plants et débris de vignes et des produits agricoles) : - 1° Convention internationale phyl-loxérique conclue à Berne le 3 nov. 4881. - 2° Décret du 15 mai 1882 rendant ladite convention exécutoire en France; -3° Arr. 15 juin 1882, min. de l'agric. réglementant la circulation à l'intérieur de la France des produits de l'agriculture et documents divers; (P. mém.) - V. § 2, ci-après.

Interdiction, en temps d'épidémie (de l'importation de raisins et de fruits). - Décret 2 juil. 1885 et Cire. min. 22 juill. 1885. - V. Fruits et légumes.

II.    Mesures spéciales (pour prévenir la propagation du phylloxéra). - Cire. min. 13 juill. 1883, portant envoi par le min. des tr. publ. aux comp. de ch. de fer et aux insp. gén. du contrôle d'une note sur la circulation et l'introduction en France des plants et débris de vignes et des produits agricoles.

I. PLANTS DE VIGNES AVEC OU SANS RACINES, SARMENTS ET AUTRES DéBRIS DE LA VIGNE.

Importation en France. - Les raisins de table peuvent entrer librement en France; mais ils doivent être enfermes dans des boites, caisses ou paniers solidement emballés et néanmoins

faciles à visiter. Le raisin de vendange ne peut pénétrer en France que foulé et en fûts bien fermés. Le marc de raisin ne peut être introduit que dans des caisses ou des tonneaux fermés.

Les plants de vignes, les boutures avec ou sans racines, les sarments, les échalas ayant déjà servi, les composts, terres et terreaux ne peuvent entrer sur le territoire de la République française qu'à destination d'un arrondissement phylloxéré, spéc. autorisé à cultiver les vignes étrangères et figurant, comme tel sur la carte phvlloxérique la plus récente, établie conf. à la loi du 15 juillet 1878.

Ils ne sont introduits qu'avec le consentement et sous le contrôle du gouvernement, par les bureaux de douane désignés au décret du 8 juillet 1882.

La circulation desdits plants de vignes, boutures, etc., à travers les territoires indemnes, ne peut avoir lieu que dans des caisses en bois, parfaitement closes au moyen de vis et néanmoins faciles à visiter et à refermer.

Circulation en France (P. mém.) - V., plus loin, cire. min. 4 août 1884.

II. PRODUITS HORTICOLES ET PRODUITS DES PéPINIèRES, JARDINS, SERRES ET ORANGERIES.

Importation en France. - Les fleurs coupées ou en pots, les légumes et autres produits maraîchers, les graines et fruits de toute nature sont admis, comme les produits de l'agriculture, à la libre circulation internationale (art. 2 de la convention de Berne).

Les plants et arbustes, autres que la vigne, provenant de pépinières, de jardins, de serres ou orangeries, ne sont admis, aux termes de l'art. 2 du décret du 28 août 1882, à pénétrer en France que s'ils sont accompagnés d'une déclaration de l'expéditeur et d'une attestation de l'autorité compétente du pays d'origine, portant :

A.    Qu'ils proviennent d'un terrain (plantation ou enclos) séparé de tout pied de vigne par un espace de 20 mètres au moins ou par un obstacle aux racines, jugé suffisant par l'autorité compétente ;

B.    Que ce terrain ne contient aucun pied de vigne;

C.    Qu'il n'y est fait aucun dépôt de cette plante ;

D.    Que, s'il y a eu des ceps phylloxérés, l'extraction radicale, des opérations toxiques répétées et, pendant 3 années, des investigations ont été faites, qui assurent la destruction complète de l'insecte et des racines.

Ces produits ne peuvent être introduits que par des bureaux de douane désignés à l'art. lor du décret du 28 août 1882.

Circulation en France. (P. mém.) - V. la cire. min. ci-après.

Cire. min. 4 août 1884, tr. publ., adressée aux compagnies et par ampliation aux insp. gén. du contrôle, pour leur transmettre de nouvelles prescriptions de M. le min. de l'agric. au sujet de la circulation en France des plants, arbres et arbustes provenant des arrondissements phylloxérés.

(C. M. 4 août 1884.) « Messieurs, un arrêté du 15 juin 1882, pris par M. le ministre de l'agriculture, a réglementé la circulation à l'intérieur de la France, des produits de l'horticulture.

Aux termes de l'art. 4 de cet arrêté, « les plants, arbustes et tous végétaux autres que la vigne provenant de pépinières, de jardins, de serres ou d'orangeries, situés dans les arrondissements phylloxérés, ne peuvent être introduits dans les arrondissements indemnes ou non autorisés à recevoir des cépages étrangers ou des cépages provenant d'arrondissements phylloxérés, que s'ils sont accompagnés d'une déclaration de l'expéditeur et d'une attestation de l'autorité compétente du pays d'origine. »

Cette attestation doit certifier (art 6) :

« 1° Que les objets proviennent d'un terrain (plantation ou enclos) séparé de tout pied de vigne par un espace de 20m au moins, ou par d'autres obstacles, aux racines, jugés suffisants par l'autorité compétente ;

« 2° Que le terrain ne contient lui-même aucun pied de vigne ;

« 3° Qu'il n'y est fait aucun dépôt de cette plante ;

« 4° S'il y a eu des ceps phylloxérés, que l'extraction radicale en a été opérée, que des opérations toxiques réitérées ont été effectuées et que des investigations répétées pendant trois ans assurent la destruction complète de l'insecte et des racines. »

D'après une lettre que M. le min. de l'agric. vient de m'adresser, la nécessité de se procurer, pour chaque envoi, un certificat d'origine spéciale présenterait de grandes difficultés et aurait soulevé de vives réclamations de diverses sociétés d'horticulture, relativement aux entraves que les pépiniéristes rencontrent à certaines époques de l'année, pour leurs expéditions de plantes.

Afin de remédier à cet état de choses, mon collègue vient de décider qu'une liste des pépiniéristes se trouvant dans les conditions prescrites par l'article 4 de l'arrêté précité du 15 juin

1882, serait dressée tous les six mois par le délégué de chaque département pour le phylloxéra, et transmise aux compagnies de ch. de fer.

Pour chaque envoi, l'expéditeur devra, à défaut de la production du certificat d'origine, justifier qu'il figure sur la liste du délégué départemental, en présentant une déclaration ainsi conçue :

Le soussigné, expéditeur des végétaux à destination de..... déclare que cet envoi provient en

entier de son établissement, qu'il s'est conformé aux prescriptions de l'arrêté du 15 juin 1882, et qu'il est inscrit sur la liste des pépiniéristes se trouvant dans les conditions requises pour être autorisé à expédier ses produits.

En me priant de porter à votre connaissance'ces dispositions, qui lui paraissent de nature à éviter les retards dont se plaignent les expéditeurs, sans diminuer toutefois les précautions nécessaires pour la circulation des produits horticoles, M. le min. de l'agric. a ajouté que, bien entendu, ces mêmes dispositions se rapportaient exclusivement au transport des produits horticoles en France et que rien n'était changé en ce qui concerne les expéditions à l'étranger, lesquelles restent toujours régies par le décret du 15 mai 1882, rendant exécutoire en France la convention internationale phylloxérique conclue à Berne, le 3 nov. 1881.

Je vous prie, Messieurs, de vouloir bien adresser aux gares de votre réseau des instructions conformes aux prescriptions qui précèdent et de m'accuser réception de la présente dépêche. »

Conditions spéciales de transport. - V. Matières dangereuses (lre catég.)

I.    Conditions de transport.- Les pierres à chaux et à plâtre, les pavés et matériaux pour la construction et la réparation des routes, les pierres de taille et produits de carrières, les moellons, meulières, etc., figuraient en principe dans la 3e cl. du tarif gén. de petite vitesse, fixé par l'art. 42 du cah, des ch. ; ces transports étaient par suite taxés à 0 fr. 10 par tonne et par kilom., non compris frais accessoires. Mais la tarification dont il s'agit ne paraît avoir été maintenue que pour les pierres de taille. Les nouveaux modèles de cah. des ch. contiennent en effet la création d'une 4e classe, pour le transport des pierres à chaux et à plâtre, et des pavés et matériaux des routes. - Y. Classification et Tarifs (division par séries).

Dans les tarifs d'application, les pierres de taille sont traitées de différente façon, selon qu'elles sont parementées, ébauchées ou simplement dégrossies. Il est nécessaire de se reporter pour cet objet aux livrets de tarifs des diverses compagnies.

Tarifs spéciaux. - Presque toutes les comp. de ch. de fer appliquent des tarifs spéc. à prix réduits pour le transport des matériaux, moyennant certaines conditions de délais, de parcours et de tonnage. Les prix les plus réduits remarqués dans ces tarifs sont les suivants :

Pavés et pierres à macadam. - Tarif de transport par wagon complet chargé de 5 à 10,000 kilog. 0,003 à 0,036 (suivant le parcours), par tonne et par kilom., non compris le chargement et le déchargement (effectués par les intéressés) ;

Pierres de taille, granits, etc. - Tarif de transport par wagon chargé de S à 10,000 kilog. : 0 fr. 07, 0 fr. 06, 0 fr. OS, 0 fr. 04, 0 fr. 03 pour des parcours variant de SO, 75, 100, 150, 300 à 400 kilom. et au-dessus, non compris frais accessoires ;

Pierres à plâtre. - Ibid. - Parcours de 0 à 50 kilom., 0 fr, 06 ; de 50 jusqu'à 100 k., 0 fr. 05; de 101 à 150 k., 0 fr. 04; de 150 k. et au-dessus, 0 fr. 03; non compris frais accessoires ;

Pierres à meules. - V. Meules ;

Transport du marbre (V. Marbre). - Pour le transport des statues en marbre et des pierres précieuses soumises à la taxe ad valorem. - V. Finances.

Pierres précieuses (tarif exceptionnel). - V. Tarifs.

II.    Mesures de précaution pour le transport des pierres de taille. - (Cire. min. adressée le 7 févr. 1870 aux comp. et par ampliation aux chefs du contrôle) : « A l'occasion

d'un accident grave survenu dans la tranchée de Chelles (ligne de Paris à Strasbourg), accident qui a motivé, de la part de la comp. de l'Est, un ordre de service portant inter* diction de transporter les pierres de taille autrement qu'à l'aide de wagons munis de rebords d'une hauteur de 0m15, au moins, l'admin. supér. a chargé les insp. gén. du contrôle de lui faire connaître les conditions dans lesquelles le transport desdites pierres s'effectue sur nos voies ferrées. - Il résulte des renseignements fournis par ces chefs de service que les dispositions du matériel affecté au transport des pierres de taille sont loin d'être les mêmes sur tous les réseaux. On emploie des plates-formes sans rebords ou des wagons plats avec rebords latéraux et transversaux, ou enfin des wagons avec rebords latéraux seulement. La hauteur des rebords elle-même varie selon le type des wagons. - Le dossier de cette instr. a été communiqué à la commission des régi, des ch. de fer, et la commission, dans un rapport du 30 nov. 1869 revêtu de l'appr. min., a exprimé l'avis qu'il y avait lieu, savoir :

« 1° De munir les wagons que l'on ferait construire dorénavant pour le transport des pierres de taille, de rebords latéraux d'une hauteur de 0m,08 au moins, mesurée à partir du plan supérieur des traverses de la plate-forme ;

« 2° De faire subir, dans un délai de deux ans, aux wagons sans rebords actuellement en service, des modifications qui les ramènent au nouveau type adopté ;

« 3° Enfin de décider que lorsqu'un wagon, ancien ou nouveau, servant au transport des pierres de taille n'aurait des rebords que de chaque côté, sans en avoir à l'avant et à l'arrière, les traverses extrêmes seraient considérées comme suppléant à l'absence de rebords transversaux, le chargement devant être, par suite, toujours fait de telle sorte que les pierres s'appuient latéralement contre lesdites traverses, sans jamais reposer dessus.

« Je n'ai pu moi-même, en adoptant cet avis, que confirmer la décision de mon prédécesseur. - Je vous prie, en conséquence, de prendre des mesures pour assurer, sur votre réseau, le transport des pierres de taille dans les conditions indiquées par la commission des règlements de chemins de fer. »

Conditions défectueuses de chargement (Faute imputée à l'expéditeur). - « C'est à tort que, - reconnaissant que le chargement, opéré par l'expéditeur, était défectueux et rendait plus facile la déviation des pierres de taille, - le jugement attaqué a condamné la compagnie à réparer tout le dommage, dont ledit expéditeur aurait dû supporter une partie. » (C. C. 9 mars 1886.)

III. Prescriptions diverses. - 1° Chargem. des blocs de pierre (Y. Grues de chargem.) ; 2° Dépôts de pierres aux abords des voies (V. Dépôts) ; 3° Jets de pierres sur la voie ou sur les trains en marche. - Y. Actes de malveillance et Jets de pierres.

I. Définition. - Lorsque, sur un chemin à double voie, l'une des voies est momentanément interceptée par suite d'accident, de réparation ou pour toute autre cause, la circulation est ordinairement reportée, par applic. de l'art. 34 de l'ordonn. de nov. 1846 (V. Ordonnances), sur la voie restée libre entre les deux stations situées en deçà et au delà du point obstrué. - Dans certains cas, cette circulation temporaire est restreinte à un parcours compris entre deux points plus voisins du lieu de l'accident, sur lesquels points on a préalablement placé des aiguilles (et, s'il y a lieu, despostes télégraphiques), et organisé un service dit de pilotage, qui fonctionne conf. aux indications données dans les régi, ou ordres généraux des compagnies.

Les règlements dont il s'agit présentant entre eux quelques différences au point de vue de l'expédition, de la conduite et de l'arrêt des trains, le ministre des travaux publics a fait procéder à l'étude dont il est question au § 2 ci-après.

II. Mesures uniformes. - (Cire. min. du 19 mai 1866 aux ingén. du contrôle.

« J'ai soumis à la commission instituée par arr. min. du 28 juin 1864 les rapports qui m'avaient été adressés, en suite de ma cire, du 26 juill. 1865, par les ingén. en chef du contr. des différents ch. de fer en expi., pour régler, d'une manière gén., le service du pilotage, lorsque la circulation s'effectue accidentellement sur une seule voie. - Après avoir examiné les divers systèmes actuellement en vigueur, la commission a posé, dans les termes suivants, les principes généraux qui doivent présider au service accidentel à voie unique, sur les lignes de chemins de fer où ce service s'effectue par pilotage :

« Lorsque, sur une ligne à double voie, la circulation est momentanément interceptée sur l'une des voies, et qu'un service temporaire à voie unique avec pilotage doit y être établi, les mesures à prendre par l'agent chargé de l'organisation de ce service sont les suivantes :

«? Désigner un employé, dit pilote, chargé d'accompagner les trains et les machines sur la voie unique. Un ordre écrit ou tel autre signe de reconnaissance déterminé a l'avance est donné au pilote, de manière que cet agent puisse justifier de sa qualité pendant toute la durée de ses fonctions. Cet ordre ou ce signe lui sont retirés dès que son service est fini.

« Placer des gardes :

« 1° A chacune des extrémités de la voie unique. Ces gardes reçoivent l'ordre écrit de ne laisser engager sur la voie unique aucun train, aucune machine sans la présence, à l'aiguille, de l'employé pilote et sans son ordre.

« 2° A chacune des aiguilles, s'il en existe, qui font communiquer la voie unique avec des garages ou des embranchements de quelque nature qu'ils soient. Ces gardes reçoivent l'ordre écrit de ne laisser engager, des garages ou de l'embranchement sur la voie unique, aucun train, aucune machine, aucun véhicule.

« Disposer l'aiguille par où les trains marchant à contre-voie sortent, pour reprendre leur voie normale, de manière à les diriger toujours sur cette voie.

« Pour l'organisation de ces mesures, la correspondance peut être échangée par le télégraphe électrique, à la condilion que les dépêches soient passées, en toutes lettres, sans abréviation, et que les réponses mentionnent textuellement les instructions ou les ordres reçus et les mesures prises en conséquence.

« Ces dispositions prises il est procédé au service à contre-voie d'après les règles suivantes dont le pilote, le mécanicien, les chefs de trains et les agents de la voie assurent l'exécution, chacun en ce qui le concerne :

« Tous les trains et toutes les machines, quelle que soit leur direction, sont arrêtés à leur entrée sur la voie unique.

« Le pilote ne donne au premier train marchant, en sens contraire de la circulation normale, l'ordre de s'engager sur la voie unique, qu'après avoir reçu l'assurance que la voie est libre, qu'un garde est placé à l'autre extrémité, que ce garde a reçu l'ordre écrit de ne laisser engager aucun train, aucune machine sans la présence à l'aiguille d'un employé piloté et sans son ordre, et, dans le cas où il existe des aiguilles en des points intermédiaires de la voie unique temporaire, que les gardes de ces aiguilles ont aussi reçu la consigne écrite de ne laisser engager, de l'embranchement sur la voie unique, aucun train, aucune machine, aucun véhicule.

« Lorsque plusieurs trains sont successivement expédiés dans le même sens, avant le passage d'un train marchant en sens contraire, le dernier de ces trains est seul accompagné par l'employé pilote. Le garde de la tête de la voie unique est, dans ce cas, autorisé par l'employé pilote, présent lui-même à l'aiguille, à laisser pénétrer les trains non acompagnés.

Le garde de l'aiguille, par où les trains sortent à contre-voie, ramène cette aiguille dans la direction convenable pour la sortie de ces trains, aussitôt après le passage des trains pour lesquels il a changé sa direction.

« Toutes les fois que les cantonniers n'ont pas été prévenus en temps utile de la circulation à contre-voie, le mécanicien du premier train qui passe sur la voie unique en sens contraire de la circulation normale sur cette voie, doit marcher avec la plus grande prudence, et être en mesure de s'arrêter dans la limite de l'étendue de la voie qui lui paraît libre. Il prévient les gardes et les cantonniers qui, a partir de ce moment, doivent protéger, en avant et en arrière à la distanec reglementaire, les travaux de nature à intercepter la circulation, ou les lorries qu'il serait indispensable de faire circuler. »

« Tout en approuvant cet avis, je me bornerai, quant à présent, pour rester dans la limite des conclusions de la commission, à vous inviter à examiner, en ce qui concerne le réseau dont le contrôle vous est confié, d'une part, si les régi, en vigueur sont conformes aux principes susénoncés, et, d'autre part, si les détails d'exécution, au sujet desquels

vous conserverez toute latitude d'appréciation, paraissent susceptibles d'être approuvés ou maintenus. -Vous voudrez bien ensuite me rendre compte de cet examen, dans un rapport qui mettra l'admin. en mesure de statuer sur les règlements actuellement appliqués au service du pilotage. »

Améliorations diverses. - V. à titre de renseignem. le mot Block-system.

I.    Agents des ponts et chaussées. - Nous avons résumé, au mot Employés, les conditions d'admission de certains agents inférieurs de l'admin. des p. et ch. qui étaient désignés autrefois sous le nom de piqueurs et qui portent actuellement le titre d'employés secondaires des ponts et chaussées.

II.    Piqueurs du service des ch. de 1er. - Sur quelques lignes on a conservé la dénomination de piqueurs (de jour ou de nuit) aux agents chargés, sous les ordres des chefs de section, de surveiller les équipes de poseurs et les gardiens de la voie et des pass. à niveau, et de concourir, enfin, aux divers travaux d'entretien. - Les mêmes agents sont désignés sur d'autres ch. de fer sous le nom de chefs de district. - Nous avons résumé à leur sujet les indications suivantes :

Aucune instr. gén., autre que les îègl. spéc. du service de la voie, des poseurs et de la surveillance, ne règle les attributions des piqueurs (ou chefs de district), auxquels la formalité de l'assermentation confère, d'ailleurs, le droit de constater les infractions de grande voirie, commises sur les eh. de fer et leurs dépendances.

Les tournées de ces agents sont gén. réglées par des instr. spéc. Dans leur rôle modeste, ils peuvent rendre d'excellents services en signalant immédiatement à leurs chefs tous les faits qui peuvent intéresser la sécurité des voies, et en prenant, dans la limite de leurs attributions. les mesures ayant pour objet d'assurer les signaux, de débarrasser les voies obstruées par les neiges, les glaçons ou par d'autres obstacles fortuits ou malveillants, et enfin de prévenir, par une surveillance vigilante, les accidents qui pourraient résulter de la négligence des gardes-barrières et des gardes-lignes. - Ils visent à cet effet, dans leurs tournées, les livrets des gardiens de la voie, et ils ont, en outre le soin de noter sur leurs propres carnets les heures et les points kilométriques où ils rencontrent les trains.

Libre circulation. - Pour faciliter le service des piqueurs, il a été admis, sur quelques lignes que ces agents, ainsi que les chefs poseurs, sont autorisés à « monter dans les fourgons de tête des « trains de marchandises, que leurs cartes de circulation fassent ou non mention de cette autorisation ». (Ext. d'une inst. spéciale, sept. 1864.)

Indications générales (s'appliquant au personnel). - V. Agents.

I. Indications diverses (relatives aux compartiments de wagons et de voitures). - 1° Nombre obligatoire de places dans les trains (V. Composition de convois) ; - 2° Dimensions des places (Y. le mot Voitures, § 1); - 3° Prix des places des trois catégories (V. Billets et Voyageurs) ; - 4° Places de luxe (Y. Coupés) ; - 5° Classement des voyageurs dans les compartiments. - « Une comp. de ch. de fer ne doit à chaque voyageur qu'une place individuelle et n'est point obligée d'assurer, aux parents voyageant avec leurs enfants, des places telles qu'ils se trouvent tous réunis dans un même compartiment. » (Juge de paix d'Amiens, 24 mai 1877) (V. aussi Voyageurs, 1 3, et Militaires); - 6° Compartiments réservés (V. Compartiments) ; - 7° Contrôle des billets (V. Billets, § 3, et Voyageurs, § 4) ; - 8° Affichage du prix des places de ch. de fer et d'omnibus (V. Affichage). - 9° Places marquées. - Droit des voyageurs, consacré par une instr. min. du 30 sept. 1859. - V. Voyageurs (1).

(1) Par suite d'un usage abusif établi sur diverses lignes, un seul et même voyageur, en

Déclassements. - V. ce mot.

II.    Places publiques établies au-devant des gares (comprises dans les dépendances des chemins de fer). - V. Bornage.

Police des places et avenues des gares. - Y. Avenues.

III.    Places de guerre. - Travaux de ch. de fer aux abords de ces places. Décr. des 20 avril et 8 sept. 1878, 24 et 25 janv. 1882, 11 août 1882, etc. - V. Zones.

Relevé des réclamations (Registre à tenir dans les gares en exécution de l'art. 76 de l'ordonn. du 15 nov. 1846) (Y. Réclamations). - Instruction des plaintes (et relevés analytiques). - Y. Constatations et Réclamations. |

Tarif de transport (2' classe). - Y. art. 42, cah. des ch. et Bois.

I.    Cartes et plans à joindre aux projets de ch. de fer. (Art. 3, 4 et 5 du cah. des ch. des concessions) (V. Cahier des charges). - Y. aussi études et Projets.

Plans parcellaires et dessins divers (lignes construites par les compagnies) (V. au mot Projets, la cire. min. du 21 fév. 1877); - Lignes construites par l'état. - V. les mots Etudes, Expropriation, Formules et Projets.

II.    Plans du bornage.-(Art. 29 cah. des ch. et cire. min. 31 déc. 1853).-Y. Bornage. Dépôt des archives. - Outre l'expédition des plans et des procès-verbaux de bornage,

destinés aux archives ministérielles, les arrêtés préfectoraux, pris pour l'exéc. du bornage, prescrivent ordinairement le dépôt à la préfecture d'un exemplaire des plans et procès-verbaux dressés pour chacune des communes traversées.

III.    Cartes dé l'état-major et cartes d'étude. - V. Cartes.

I. Application des anciens règlements. - « Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer, les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grand voirie et qui concernent.....la distance à observer pour les plantations et Pélagage de arbres plantés. » (Art. 3, loi du 15 juill. 1845. Ext.)

Les lois et règlements dont il s'agit peuvent être résumés ainsi qu'il suit :

Distance à observer (pourl'établ. des plantations riveraines). - D'après l'art. 5 d descendant de voiture pendant l'arrêt à une station, se croit autorisé à marquer plusieurs places afin d'avoir moins de compagnons de route, ce qui présente une véritable gêne pour d'autres voyageurs qui sont ainsi exposés à chercher inutilement des places et qui ne peuvent requérir qu'à la dernière minute, c'est-à-dire au moment où les voyageurs reviennent du buffet, des lieux, etc., l'assistance d'un agent afin d'être casés, eux et les personnes qui les accompagnent. - Il est malheureusement difficile d'éviter cet inconvénient, à moins d'obliger les voyageurs à monter dans le train avant le moment juste du départ ou de leur infliger la menace d'une amende ou du payement des places s'ils les marquent indûment en persistant à prétendre qu'elles leur appartiennent. - Mais l'un et l'autre moyen nous semblent peu pratiques sinon impossibles. - Il y a peut-être là un détail à étudier.

la loi du 9 vent, an xm (28 févr. 1805) l'admin. peut interdire d'établir des plantations aux abords des voies publ. à moins d'une distance de 6m. Ledit art. est ainsi conçu :

« 5. Dans les grandes routes, dont la largeur ne permettra pas de planter sur le terrain appartenant à l'Etat, lorsque le particulier riverain voudra planter des arbres sur son propre terrain, à moins de 6m de distance de la route, il sera tenu de demander et d'obtenir l'alignement à suivre de la préf. du dép. ; dans ce cas, le propr. n'aura besoin d'aucune autorisation particulière pour disposer entièrement des arbres qu'il aura plantés. »

Nous ajouterons que « le décret du 16 déc. 1811 n'a pas infirmé l'art, b de la loi du 9 ventôse an xm qui interdit toute plantation sans autorisation, et à moins de 6m des routes. » (C. d'état 4 janvier 1866.) - Mais il est bien rare, à moins qu'il ne s'agisse d'arbres à haute tige, dont la chute pourrait offrir un danger direct pour les voies ferrées, qu'il soit imposé d'observer une distance aussi considérable. Dans la généralité des cas, il est fait application de l'ancienne ordonn. du roi du 4 août 1731, qui fixe à 2m la distance dont il s'agit. Cette ordonnance paraît du reste avoir servi de base aux prescriptions plus récentes du droit commun, l'art. 671 du C. civil ayant maintenu la même distance de 2m pour les arbres à haute tige. - Y. ci-après :

Règles spéciales pour la distance des arbres fruitiers ou de petite essence. - Dans la pratique, l'alignement, le long des voies ferrées des plantations composées d'arbres fruitiers, ou de petite essence, espacés entre eux à la volonté du permissionnaire, est ordin. fixé à 2m de la clôture, conf. à l'ordonn. précitée du 4 août 1731, portant ce qui suit :

« Fait, Sa Majesté, itérative défense à tous laboureurs, vignerons, jardiniers et autres, de « planter aucuns arbres à une moindre distance que celle de 6 pieds (environ 2 mètres) du bord « extérieur des fossés ou berges des grandes routes. »

Cette prescription a été rappelée et maintenue par l'art. 671 du C. civil, notamment en ce qui concerne les arbres à haute tige; mais aux termes de l'art. 5 de la loi du 9 ventôse an xm (28 févr, 1805), les propr. riverains sont obligés de demander alignement à la préf. du dép. pour les plantations à établir à moins de 6? de distance des routes. - L'admin. reste donc juge d'autoriser ou de refuser l'alignement des plantations dans une zone, variant de 2 à 6 mètres de distance de la clôture du chemin de fer.

Régies du droit commun. (Rappel p. mém. de la loi ci-après, du 20 août 1881, modifiant plusieurs articles du Code civil.)

Article unique. - Sont modifiés ainsi qu'il suit les articles...., 671, 672, 673... :

671.    - Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les régi, particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de régi, et usages, qu'à la distance de 2m de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse 2m, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. - Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. - Si le mur n'est pas mitoyen, le propr. seul a le droit d'y appuyer ses espaliers.

672.    - Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

-    Si les arbres meurent, ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.

673.    - Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.

-    Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a le droit de les y couper lui-même. - Le droit de couper les racines ou de faire couper les branches est imprescriptible.

Abatage d'arbres bordant la voie. (Avis du C. gén. des p. et ch. et docum. relatifs à l'applic. des art. 3 et 10 de la loi de 1843.) - V. Abatage.

Maintien de plantations riveraines (dans certains cas où les arbres sont utiles pour protéger le chemin de fer contre les érosions d'une rivière). - Affaire portée devant le C. d'état par le min. des tr. publ. qui s'opposait à l'abatage dans l'intérêt de la loi; les terrains sur lesquels des arbres avaient été coupés par M..., devant d'après le min., quoique situés hors des clôtures du ch. de fer, être considérés comme faisant partie du domaine public. - (Question de procédure. C. d'état 3 janv. 1881.) P. mém.

Anciens règlem. relatifs à l'èlagage. - En ce qui concerne l'essartement et l'élagage des plantations riv. des ch. de fer, il n'y a pas eu d'applic., à notre connaissance, de l'ancien arrêt de 1720, qui prescrit de faire des essartements aux abords des voies publiques, suivant la largeur attribuée aux routes. Nous ferons la même observ. au sujet des dispos, de l'ordonn. plus ancienne encore des eaux et forêts (août 1669) qui prescrivait l'élagage des « bois, épines et broussailles dans l'espace de soixante pieds des grands chemins » (distance dans laquelle l'adm. a conservé le droit d'exiger l'essarlement quelle que soit d'ailleurs la largeur de la route). (G. d'état 31 déc. 18-19.)

Suppression de plantations (antérieures à l'établ. de la voie ferrée ou établies depuis cette époque).- En matière de ch. de fer, c'est spéc. l'art. 10 de la loi du 15 juillet 1843 qui a donné à l'admin. le pouvoir de faire supprimer, moyennant juste indemnité, les plantations riveraines qui pourraient compromettre la sécurité publique ou la conservation des ch. de fer, et, par extension, celles qui pourraient gêner la vue des signaux ou présenter, en un mot, un obstacle quelconque à la facilité et à la sûreté de la circulation. - Mais, ce cas s'applique, ainsi qu'il est dit au mot Bâtiments, aux plantations existant avant l'établ. du chemin de fer. - Pour les plantations plus récentes que la voie ferrée, des mesures spéciales ont été prises sur quelques réseaux pour leur abatage et les préfets des départements traversés par les lignes de ces réseaux ont pris simplement, d'après une formule préparée par les ingén. du contrôle, des arrêtés mettant les propr. riverains du ch. de fer en demeure de couper et enlever les arbres qu'ils ont plantés depuis l'époque de l'établ. de la voie dans une zone de 2m à partir de la limite dudit chemin de fer. P. mém. - V. le mot Abatage.

Indications diverses (V. ci-dessus les art. 674, 672 et 673 révisés du Code civil et au sujet de Y échenillage et de Yélagage des plantations et haies vives, les mots Clôtures, § 2, et Haies. - Interdiction de déposer les branches, bourrées, sarments ou autres matières inflammables à moins de 20m de la voie. -V. Dépôts.

II. Plantations spéciales sur le sol des chemins de fer. - « Les talus des déblais et des remblais sont généralement recouverts de plantations qui consolident les terres et les maintiennent. - En ayant soin d'éviter les arbres à haute tige, et notamment les peupliers, ces plantations semblent sans inconvénients. - Y. le nota ci-après :

Nota. - Les plantations faites le long d'un chemin de fer ont pour but, soit la salubrité, pour mettre à l'abri du soleil le fond des chambres d'emprunt, qui sont tantôt noyées, tantôt desséchées, et donnent lieu à des émanations nuisibles ; soit la consolidation du talus ; soit la mise en valeur de certains terrains qui, sans cela, resteraient tout à fait incultes ; soit un abri contre l'amoncellement des neiges, dans le Nord et l'Est, et contre les vents dans le Midi.

« En général, il faut que ces plantations soient peu serrées et basses, pour ne pas gêner la vue, surtout dans les courbes, et pour éviter les accidents qui pourraient résulter de la chute d'un arbre sur la voie. Il faut éviter surtout le peuplier, dont le bois est cassant et dont les feuilles tombent à demi desséchées. Lorsque le vent les porte sur les voies, ces feuilles s'attachent aux rails et déterminent le patinage des roues. » (Enq. sur l'expl. 1858.)

Essences. - « Les essences adoptées par quelques compagnies pour les talus sont les arbres verts, les acacias, les marsaults, les bouleaux, les érables, et pour les chambres d'emprunt, des osiers et des saules. » (Ibid.)

Conservation des plantations du chemin de fer. - Nous avons cilé à l'art. Clôtures, au sujet de la conservation des haies vives et des plantations, divers régi, de grande voirie rendus applic. aux ch. de fer par l'art. 2 de la loi du 13 juillet 1843. Pour les dégradations volontaires, il y a lieu d'appliquer l'art. 43 de la loi de police du 6 oct. 1791, ainsi conçu : - « Quiconque aura coupé ou détérioré des arbres plantés sur les routes sera condamné à une amende du triple de la valeur des arbres, et à une détention qui ne pourra excéder six mois. » - Cette disposition de la loi du 6 oct. 1791, au sujet de

laquelle nous renvoyons d'ailleurs à l'art. Gr. voirie, § 2, a été confirmée, quant à la peine corporelle, par les art. 443 et suivants du Code pénal.

« Art. 445. - Quiconque aura abattu un ou plusieurs arbres qu'il savait appartenir à autrui, sera puui d'un emprisonn. qui ne sera pas au-dessous de 6 jours, ni au-dessus de six mois, à raison de chaque arbre, sans que la totalité puisse excéder 5 ans. - .4ri. 446. - Les peines seront les mêmes à raison de chaque arbre mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr. »

Plantations d'agrément. - Les plantations d'agrément, fleurs ou arbustes, établies comme ornement dans l'enceinte des gares de ch. de fer, sont entretenues parles agents du service de la voie conf. aux instr. spéc. en vigueur pour cet objet.

Conditions de transport. (Tarif exceptionnel.) - V. Finances.

Indication explicative (au sujet des plaques de garde). - Ces pièces des véhicules (machines, tenders, etc.) sont disposées de manière à embrasser les boîtes à graisses et ont pour fonction de lier invariablement le châssis avec les essieux dans le sens horizontal et de le guider lorsqu'il oscille de haut en bas par suite de la flexion des ressorts; celles des roues de support ont aussi pour effet de maintenir le parallélisme des essieux. - Elles sont formées chacune de deux plaques de tôle appliquées de part et d'autre du longeron (V. Châssis), et assujetties par deux lignes de rivets ou déboulons; quelquefois même, elles font corps avec le longeron (Ext. de l'ouvr. Lechatelier, Flachat, Petiet et Polonceau).

I. Installation. - Les plaques tournantes, dont tout le monde connaît l'usage sur les ch. de fer, sont ordin. établies en fer et fonte, suivant les meilleurs modèles et conf. aux types généraux approuvés ou acceptés par l'admin. Elles reposent, soit sur des appuis en maçonnerie, soit sur des châssis en bois, à l'exception, quelquefois, de celles sur lesquelles ne passent jamais ni machines, ni trains en manoeuvres.- Nous ne saurions entrer dans des détails techniques au sujet de l'établ. des plaques tournantes ou d'autres appareils tels que chariots roulants, ayant pour objet d'établir une communication entre diverses voies de service parallèles et qui se trouvent ainsi reliées transversalement. Nous résumons seulement ci-après quelques indications pratiques sur les appareils dont il s'agit. - (Extr. des instr.)

i° Il ne sera plus construit à l'avenir de couvercles de pivot en fonte pour plaques tournantes ; on conservera toutefois les couvercles en fonte quand ils seront en bon état; mais quand ils seront brisés, on les remplacera par des couvercles en tôle (inst. spéc. Lyon, janv. 1862).

2° Les plus petites plaques servant à tourner les wagons ont ordin. 3m,40 de diamètre ; mais, par suite de l'écartement plus grand des essieux de véhicules de grande vitesse, le diamètre des plaques a été porté à 4m,40, 4m,50, 5 mètres, et même Sm,20 pour permettre d'y tourner les locomotives. - Une plaque tournante de 4m,50 de diamètre pesant environ 10,000 kilog., valait moyennement 4,000 fr. en 1856. Ce prix n'a guère varié depuis 1856 ; mais il peut, dans certains cas être supérieur ou inférieur au chiffre indiqué, suivant la sujétion et les frais du transport et de la pose.

Les chariots roulants qui sur certains points suppléent les plaques tournantes reviennent mis en place de 18 à 1900 fr. par pièce.

3° L'installation des plaques tournantes, sur les voies principales, présente de graves inconvénients au point de vue de la sécurité ; aussi, aux gares où il en existe, les trains doivent tous s'y arrêter, ou, tout au moins, ralentir leur marche, de manière à ne passer sur ces appareils qu'à la vitesse de 2 mètres par seconde.

Grandes plaques des dépôts. - V. plus loin, | 3.

II.    Entretien. - La surv. de l'entretien des plaques tournantes a été comprise, nommément, dans les attrib. du ministre et du service du contrôle. (Cire. min. du 18 avril 1880, Y. Contrôle.) - Pour assurer cet entretien, il est indispensable de balayer le dessus delà plate-forme des plaques, de manière à empêcher les pierres, le sable, la terre, la paille, etc., etc., de s'introduire dans l'intérieur des cuves.

Dans les temps de neige, ce balayage doit avoir lieu plusieurs fois par jour.

L'intérieur des cuves doit être visité et nettoyé au moins deux fois par mois.

Les galets et le cercle sur lequel ils roulent doivent être tenus dans un état de propreté tel que le roulement des galets puisse se faire très facilement. Les axes des galets et le pivot central de la plaque doivent être arrosés d'huile, lorsqu'il y a lieu.

L'intérieur de la boîte du pivot central doit également être visité de temps en temps ; on doit l'essuyer avec soin et l'arroser d'huile. - Tous les boulons des plaques sont passés en revue et leurs écrous serrés, au besoin. - Ce travail doit se faire avec beaucoup de soin, en soulevant les plateaux de recouvrement et en prenant toutes les précautions nécessaires pour ne pas nuire à la circulation des trains et aux manoeuvres dans les gares.

Chaque plaque doit être entretenue en bon état et toujours bien réglée. La plate-forme mobile doit reposer sur ses galets.

« Dans l'entretien, il y a des poseurs qui, pour relever des plaques qui tassent, posent des cales en fer ou en bois entre le châssis et les fontes. - Ce moyen de relevage partiel est très mauvais et fait casser les croisillons des plaques : il doit être formellement proscrit, et on ne doit relever les plaques qu'en bourrant le sable sous le châssis. » (Inst, tpéc.)

III.    Manoeuvre. - Dans les manoeuvres, on doit éviter avec soin de dégrader les plaques par des chocs brusques. - V. Manoeuvres.

Lorsqu'on tourne une machine ou un wagon, le crapaud doit être constamment levé ; il n'est abaissé que pour arrêter le mouvement de rotation.

Plaques des dépôts. - Depuis longtemps, on a installé dans les dépôts de locomotives des plaques de 12 et 14 m. de diamètre, qui permettent de tourner les machines attelées à leur tender. Ces plaques sont mues presque toutes par une petite locomobile à chaudière verticale du système Flaud, ou par tout autre système.

Les plaques des dépôts sont nettoyées, graissées et entretenues par les hommes des dépôts, sous la surveillance des chefs de dépôt.

Plaques en réserve. - Elles sont nettoyées, graissées et entretenues par les hommes de chantier, sous la surveillance des chefs de section.

IV.    Indications diverses.-1° Plaques nouvelles. (Justification de dépenses.) (X. Justifications). - 2° question de patente et de contributions (V. ces mots). - 3° Recommandation aux agents de venir en aide aux voyageurs qui ont à descendre de voiture sur des files de plaques (instr. min. 31 juill. 1879) (V. Voyageurs). - 4° Dommages causés à un immeuble voisin du ch. de fer par suite de l'établ. et de la manoeuvre d'une plaque tournante. - Responsabilité de la comp. (C. d'état, 24 nov. 1882.) - V. Dommages, § 0.

Conditions de transport (tarif exceptionnel). - Y. Finances.

Conditions de transport (4e classe). - V. Chaux, Pierres et Matériaux.

Tarif de transport. - Le plomb, ouvré ou non, est dénommé à la 2e classe du tarif fixé par l'art. 42 du cah. des ch. gén. Le maximum de perception est de 0 fr. 14 par tonne et par kilomètre (V. aussi Sulfates). - Le plomb ouvré figure gén. dans la 2e série du tarif d'applic. des diverses comp. et le plomb en tables dans la 3° série ; le plomb en saumons est ordin. compris dans l'une des dernières séries.

Rupture des plombs (des wagons à marchandises expédiés sous le régime douanier) ; mesures à prendre, en vertu des instr. min. (Y. Douane). - Plomb spécial sur les caisses de dynamite (Art. 4 arr. min. 10 janv. 1879) (V. Dynamite, § 2). - Plombage spéc. des colis de poissons. - Y. Poissons, § 2, note.

I.    Extrait des lois et règlements (relatifs aux poids et mesures) :

Loi du i juillet 1837..... « Art. 4. Ceux qui auront des poids et mesures (autre que ceux du système métrique décimal) dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce... seront punis comme ceux qui les emploieront, conformément à l'art. 479 du Code pénal. »

Cet article est ainsi conçu : « Seront punis d'une amende de li à 15 fr. inclusivement :

..... 6° Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis par le lois en vigueur.....» (Extr.)

Ordonnance du 18 dêc. 1825. - P. mém. - V. plus loin, | 2.

3? Ordonnance du 17 avril 1839. - « Art. 13. Indépendamment delà vérification primitive....., les poids et mesures..... sont soumis à une vérification périodiaue, pou reconnaître si la conformité avec les étalons n'a pas été altérée. - Chacune de ces vérifications est constatée par l'apposition d'un poinçon nouveau.....

« Art. 15. - Les préfets dressent, pour chaque département, le tableau des professions qui doivent être assujetties à la vérification.-Ce tableau indique l'assortiment des poids et mesures dont chaque profession est tenue de se pourvoir.

« 20. - La vérification périodique pourra être faite aux sièges des mairies, dans les localités où, conf. aux usages du commerce et sur la proposition des préfets, notr min..... jugerait cette opération d'une plus facile exécution, sans toutefois que cett mesure puisse être obligatoire pour les assujettis et sauf le droit d'exercice à domicile. - Les vérificateurs peuvent toujours faire, soit d'office, soit sur la réquisition des maires, et du procureur (de la République), soit sur l'ordre du préfet et des sous-préfets, des visites extraordinaires et inopinées chez les assujettis. »

II.    Application pour les chemins de fer. (Minimum obligatoire des instruments de pesage dont les gares de chemins de fer doivent être pourvues.)

Cire, adressée, le 22 juin 1853, par le min. de l'intérieur, de l'agric. et du comm. aux préfets. - Dans les départements où il existe des ch. de fer, on a diversement interprété les dispositions de l'ordonn. de 1825, relatives au minimum obligatoire d'instruments de pesage auquel les gares doivent être soumises, ainsi qu'à la rétribution qui doit en résulter. - Dans quelques départements, les gares ne sont pas comprises au nombre des assujettis à la vérification périodique ; dans d'autres, on leur a imposé l'obligation

d'avoir un certain nombre de balances de magasin et une quantité relative de poids de 20 kilogr. en fer ; dans d'autres enfin, elles figurent au tableau d'assortiments pour une ou deux bascules seulement.

« Ce mode de procéder, cette différence dans l'application du tarif, ayant donné lieu à des réclamations fondées, j'ai dû chercher à ramener l'uniformité dans cette partie du service, et, dans ce but, j'ai décidé que toutes les gares de ch. de fer devraient être dorénavant munies d'instruments de pesage et des poids nécessaires à leur usage.

« Si, dans une gare, il existe plusieurs points sur lesquels s'effectue habituellement le pesage des colis et marchandises, tant à l'arrivée qu'au départ, il sera établi, dans chaque emplacement, soit une bascule, soit une balance de magasin.- La quantité de ces instruments sera fixée par un arrêté que devront prendre les préfets, et dont un extrait sera transmis au ministre dès qu'il aura [été publié. - Quant au droit de rétribution, il sera établi suivant le tarif annexé à l'ordonn. du 18 déc. 1825, modifiée par celle du 21 déc. 1832 (1).

« Là où les balances de magasin seront adoptées, l'admin. devra exiger qu'elles soient munies d'une quantité de poids en rapport avec leurs différentes portées.

Quant à la portée des bascules, elle sera déterminée suivant l'importance de la gare et en proportion des besoins du service. »

Uniformité des décisions (mesures pour prévenir les réclamations). - « Une cire, émanée, l 22    juin 1833, du min. de l'intér., de l'agric. et du comm., vous a fait connaître comment vous aviez à procéder pour fixer, dans votre département, le minimum obligatoire des instruments de pesage dont les gares de ch. de fer doivent être pourvues.

« Il a été reconnu, depuis lors, que pour prévenir les réclamations des compagnies et conserver, autant que possible, aux décisions l'uniformité désirable, il conviendrait, avant de prendre vos arrêtés, de consulter les ingén. en chef du contrôle des expi. de ch. de fer et d'entendre même les observ. des entreprises intéressées. En cas de contestation, vous voudriez bien m'en référer ; et, lorsque vos arrêtés seront devenus définitifs, vous aurez à les notifier, non plus aux chefs de gare, qui n'ont pas qualité pour recevoir les communications de cette nature, mais au siège même des compagnies, aux directeurs de l'admin. » (Circul. adressée, le 8 juin 1834, par le min. de l'agric. du comm. et des tr. publ. aux préfets.)

Vérification annuelle des appareils. - « Les admin. de ch. de fer doivent être assimilées aux commerçants, et à ce titre, elles doivent se conformer aux prescr. de la loi sur les poids et mesures, et des ordonn. de police rendues en conformité de cette loi, et notamment sur la vérification annuelle. » (C. C., 23 avril 1857.)

Formalités et tarif de pesage (des colis). - Y. Pesage.

III. Ponts à bascule. - Les ponts à bascule installés dans certaines gares de marchandises pour le pesage des wagons et des colis exceptionnels ne sont pas compris dans les appareils obligatoires prescrits par les régi. ; mais en exéc. d'une décis. min. d 23    juill. 1863, les ponts à bascule affectés au pesage des colis seront désormais reçus à

(t) Il y a lieu de se reporter pour cet objet aux ordonn. du préfet de police, à Paris, aux arrêtés spéc. pris par les préfets des départements en vertu du nouveau système des poids et mesures. - Ainsi un décret du 26 févr. 1873, abrogeant d'anciennes dispositions, mentionne à l'art. 6 la longue énumération des professions, commerces et industries (y compris les chemins de fer), assujetties à la vérification des poids et mesures légaux. - L'arf. 7 mentionne le tableau indiquant les séries de poids et mesures en usage, et l'arf. 9, le nouveau tarif des droits de véri-ficationà percevoir. - En outre, un décret du 27 sept. 1877 porte à l'art. 1er que « les six séries de poids en fer désignés au tableau B, § 2, annexé au décret du 26 février 1872, pourront être complétées par des poids de vingt grammes, dix grammes et cinq grammes du système Dosse ». - Et à l'ari. 2, que « la taxe des poids en fer de vingt grammes, dix grammes et cinq grammes du système Dosse est fixée à neuf centimes pour chaque poids ». - Enfin, le décret, du 7 janvier 1878 réduit le tarif desdites séries du système Dosse à six centimes, pour chaque poids, au lieu de neuf centimes.

la vérification et au poinçonnage, et les détenteurs de ees instruments devront fournir aux vérificateurs les poids nécess. à cette opération. - V. Ponts à bascule, § 2.

Tarif de rétribution annuelle, - (Comme pour les balances bascules de la plus forte portée, soit 1 fr. 80.)

IV. Poids comparatifs (de divers objets et matières).- A titre de simple aperçu, nous allons consigner ici quelques indications sur les poids approximatifs des matériaux, véhicules, etc., qui peuvent servir d'élément, soit pour l'évaluation de la valeur des objets, soit au point de vue de leur transport.

Les chiffres ci-après sont, bien entendu, des moyennes plus ou moins variables.

Poids spécifique de quelques matériaux (1 mètre cube d'eau distillée pesant 1000 kilog. ou une tonne). - Acier, 7,84 ; - ardoise, 2,83 ; - ballast (pierre cassée ou sable), 2 ; - bois (chêne dur, 1,17 ; - hêtre, 0,852; - orme, 0,80; - peuplier, 0,529); - cuivre, 8,90; - fers en barre, 7,788; - granit, 2,70; - pierre à bâtir (grossière), 1,80 (en moyenne);

-    marbre, 2,70; - pierre dure, 2,50 (en moyenne); - pavés, 2,60, etc. (Ext. de Y Ann. des longitudes.)

Poids spécifique des combustibles. - Coke, 400 k. - Houille, 800 k. - Compacte, 12 à 1300 k. (p. m. cube).

Appareils spéciaux des voies de fer. - Boulons (voie Vignoble), 0 k. 50 à 0 k. 60 la pièce.

-    Cheviliettes, 0 k. 37. - Coussinets de joints, 13 k. 80. - Coussinets intermédiaires, 10 k. 60. - Coussinets éclisses, 9 k. 50 sur quelques lignes. - Crampons (voie Vignole), 0 k. 25 à 0 k. 27. - Eclisses (voie Vignole), 4 k. à 4 k. 95. - Plaques tournantes (de 4m40 à 4m50), 9 à 10 t. - Id de 12m (pour machines), environ 25 t. - Platines de joint, 2 k. à 2 k 20. Rails par mètre linéaire, 37 k. 50 (Double champignon). - Id. Vignole, 35 k. - Selles d'arrêt (voie Vignole), 1 k. 30. - Tirefonds (voie Vignole), 0 k. 32 à 0 k. 35. - Id. pour coussinets éclisses et coussinets en fonte, environ 0 k. 30 à 0 k. 32.

Matériel roulant. - Locomotives à voyageurs. Poids brut maximum, lender compris, 61 t. 7 (nord). - Poids brut minimum, machines tender de VOuest environ 15 tonnes. - Poids moyen ordinaire (machines pleines et en feu), 45 t. - Locomotives à marchandises : Poids moyen ordinaire (en service), 45 à 50 tonnes. - Machines Engerth, 60 à 62 tonnes. - Machines mixtes, à voyageurs et à marchandises, en moyenne, 35 tonnes.

Le tender isolé en charge, pèse de 15 à 20 t. suivant la force des machines. - V. comme renseignements comparatifs : Alimentation et Locomotives.

Fourgons ambulants de la poste (avec charge) 8 à 10 tonnes (wagons à 4 ou 6 roues).

Voitures de voyageurs (Poids brut moyen, sans voyageurs). - lre, 2e et 3° cl. - 5 t. 9 ; 5 t. 8 ; 5 t. 6. - Nota. - Le nombre de places de voyageurs dans les voitures de lro classe est en moyenne de 24,4 ; - en 2e classe, 41,5 ; - en 3e classe, 43,4 ; sur la plupart des lignes, on évalue le poids moyen des voyageurs à 60 kilog., ce qui est un maximum, en tenant compte des femmes et des enfants.

Wagons de service. - Poids brut moyen, 5 t. 6. Capacité, 4 t. 4.

Wagons à marchandises (toutes natures). - Poids brut moyen, 4 t. 4. - Capacité, 8 t. 3.

Indications d'ensemble (chargement des trains). - V. Locomotives, § 4.

I. Conditions ordinaires de transport. - Les poissons frais sont dénommés à l'art. 42 du cahier des charges, parmi les marchandises transportées à ¡grande vitesse, moyennant un tarif de 0 fr. 36 par tonne et par kilomètre, non compris l'impôt et les frais accessoires. - V. Denrées et Messagerie.

Tarifs et délais d'application. - A l'occasion d'un envoi de poissons non expédiés parle premier train, après la remise en gare par l'expéditeur et arrivés tardivement pour être mis en vente, la comp. a été condamnée à des domm. intérêts, en raison de la célérité exceptionnelle qu'il y avait lieu d'apporter à ce transport (Trib. de comm. Niort, 23 avril 1884). - Mais ce jugement a été cassé par le motif que l'expédition et le transport de la marchandise litigieuse avaient été opérés dans le délai réglementaire (jurispr. constante). - C. C. 2a oct. 1886.

Transport par tarif spècial à responsabilité limitée (Retards dans une expédition de

poissons). - Condamn. de lacomp. pour n'avoir pas fait l'envoi par le premier train réglementaire. -Trib. comm. Boulogne-sur-Mer, 13 juin 1882.- Mais d'après la C. de cass., par le tarif spécial dont il s'agit dans l'espèce, la compagnie a précisément entendu se soustraire à l'application des principes de droit commun, en limitant la responsabilité qu'elle pourrait encourir à raison des fautes, même lourdes mais exemptes de dol et de fraude, qu'elle aurait commises et qui auraient occasionné des retards dans les expéditions» (C. C. 13 août 1884).

Indications diverses. - V. Délais, Denrées, Marchés et Marée.

II. Transport de poissons en temps prohibé (Extr. de la loi du 31 mai 1863, du décret du 10 août 1875 et instr. div.) - V. le mot Pêche.

Nota. - D'après une instr. du min. des tr. publ., 19 oct. 1879, prise sur avis des finances pour l'exéc. des nouveaux décrels des 10 août 1875 et 18 mai 1878, et « conf. à ce qui a été réglé pour le lapin de garenne et le gibier d'eau, c'est à l'autorité préfectorale qu'il appartiendra d'autoriser les introductions, pendant les périodes d'interdiction de la pêche, de poissons d'eau douce expédiés à des départements où la pèche des mêmes espèces est encore permise. - Le préfet informera, le cas échéant, des autorisations données, le chef du service des douanes au lieu d'importation. L'arrivée du poisson à destination déclarée sera assurée au moyen du plombage des colis et d'un acquil-à-caution. Cet acquit sera déchargé, soit par le service des douanes soit par l'autorité municipale des communes où il n'existe pas de bureau de douane - Ces dispositions ne concernant pas les poissons de réserves ou d'étang, lesquels peuvent, en vertu de la loi du 31 mai 1865, être importés en toute saison, pourvu qu'il soit justifié de leur origine au moyen de certificats émanant des autorités du lieu d'extraction.

En ce qui concerne le saumon, on ne considérera comme poisson de réservoir que ceux dont la longueur, mesurée de l'oeil à la naissance de la queue, n'excède pas 25 centimètres ».

Constatation des infractions (Cire. min. 30 oct. 1886). - V. Pêche.

Sommaire. - I. Grande voirie. - II. Police de l'exploitation. -- III. Police judiciaire (Formalités, etc.). - III bis. Affaires de simple police. - IV. Police ordinaire (Délits communs et mesures de sûreté et de police générale). - V. Police municipale. - VI. Police sanitaire. - VII. Objets divers de police.

I.    Grande voirie. - La police de grande voirie sur les chemins de fer est exercée, conf. aux titres 1 et 2 de la loi du 15 juillet 1845, et comme il est indiqué aux mots Contraventions, Grande Voirie, Préfets et Procès-verbaux.

D'après l'art. 23 de ladite loi, les agents des compagnies, au moyen du serment prêté devant le tribunal de première instance de leur domicile, peuvent verbaliser sur toute la ligne du chemin de fer auquel ils sont attachés, concurremment avec les agents de l'administration. - V. Assermentation.

Action possessoire en matière de grande voirie. - Un arrêté préfectoral (qui n'a été ni réformé ni même attaqué par la voie contentieuse), ayant refusé au propriétaire d'un immeuble situé le long de l'avenue d'une gare un alignement avec accès, ce propriétaire ne peut saisir le juge de paix d'une action possessoire. (C. C., 29 août 1871.)

Compétence pour les questions de grande voirie (et objets divers s'y rattachant) (V. Compétence et Conseils). - Incompétence des juges de simple police, pour connaître des infractions à un règlement de gr. voirie. - V. plus loin, | 5.

Infractions spèciales (en matière de lois et règlements de gr. voirie, applicables aux ch. de fer). - V. Alignements, Bestiaux, Carrières, Clôtures, Dépôts, Mines, Pénalités, Plantations, Télégraphie, etc.

II.    Police de l'exploitation (Mesures relatives à la sûreté de la circulation et à la régularité de l'expl. sur les ch. de fer). - Les disp

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