Préfets
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I. Attributions générales. - Aux termes de l'art. 3 du décret du 28 pluviôse an vin (17 lévr. 1800), le préfet est seul chargé de l'admin. du département. - Il a le droit de faire des régi, de police d'int. gén. pour toute l'étendue du département. » (C. C., 23 sept. 1833.) Mais il ne peut par ex., dans un arrêté de conflit, remettre en question ce qui a été décidé par un décret rendu en C. d'état au sujet du même litige. (C. d'état, 19 nov. 1839.) - Les arr. préf. n'ont pas besoin, pour être exécutoires, d'être insérés au Recueil admin., ou d'être publiés à son de trompe; il suffit qu'ils aient reçu une publicité en rapport avec l'objet spécial qu'ils avaient en vue, et notamment qn'ils aient été affichés en lieu convenable. (C. G. déc. 1862.)
En matière de chemin de fer, les attr. principales des préfets ont été définies par les instr. ministérielles et notamment parla cire, et l'arrêté ministériels du 13 avril 1830 dont il sera question plus loin. Elles se trouvent réglées aussi par des décisions spéciales qui ont organisé le service de la surv. de l'état, et, enfin, par les divers documents qui ont été rendus applicables d'une manière générale au service des voies ferrées. Ces attributions, sauf les exceptions relatives aux chemins de fer d'intérêt local (voir | 8), se trouvent résumées dans les paragraphes qui suivent. - Nota. Pour ce qui concerne le préfet de police, à Paris. - V. plus loin, § 6.
Libre circulation des préfets (sur les ch. de fer). - V. plus loin, § 3.
II. Questions spéciales d'études et de travaux. - 1° Autorisation d'occuper les propriétés pour les études (V. études). - 2° Enquêtes pour la déclaration d'utilité publique et l'expr. des terrains. - V. Enquêtes, Expropriation et Terrains.
3° Autorisation de travaux. - L'intervention des préfets, dans la quest. d'établ. des lignes de ch. de fer, notamment en ce qui concerne les affaires d'enquête, d'expropriation, d'acquisition et d'occupation des terrains, modification de routes, chemins, etc., construction de voies d'accès, ouvertures de carrières, extraction de matériaux, règlement d'indemnités de dommages, réclamations, etc., s'exerce spécialement en vertu des lois des 16 sept. 1807, 3 mai 1841 et 13 juillet 1813 (Voir au mot Lois) et conf. aux instructions reproduites dans les articles distincts de ce recueil ; - Toutefois les projets d'ouvrages qui se rattachent à la voie ferrée ou à la traversée des routes, canaux, rivières, cours d'eau, etc., etc., sont approuvés par le ministre : - mais les rapports des ingén. du contrôle sur les projets de travaux (voies, gares et ouvrages d'art) présentés par les comp. doivent, à moins d'instruction contraire, parvenir au ministre par l'interméd. despréfets: (V. à ce sujet, au mot Projets, § 3, la cire. min. 26 oct. 1869). - Nous avons réuni, d'un autre côté, aux mots Etudes et Projets, divers documents qui concernaient l'exécution des nouvelles lignes formant le réseau complémentaire des chemins d'intér. général (Programmes de 1873 et de 1878), savoir : 1° cire. min. des 7 août 1877, 28 déc. 1878 et
9 janvier 1882 (art. études, § 2). - 2° cire. min. 21 févr. 1877 (ch. de fer concédés). - V. Projets (1).
De môme, tous les ouvrages accessoires motivés par le déplacement ou la modification des voies de communications locales sont ordin. soumis à l'approb. ministérielle pour tout ce qui concerne du moins les parties incorporées ou attenantes à la voie ferrée.
- L'interv. de l'autorité départem. ne s'exerce à ce sujet que dans le cas où le service du ch. de fer n'est nullement intéressé aux travaux à exécuter. - V. Projets.
Lignes d'intérêt local (et travaux divers). - Y. Chemin de fer d'intérêt local.
4° Bornage de la voie. - V. Bornage. - Nota: les arrêtés préfectoraux relatifs au bornage des ch. de fer prescrivent ordinairement le dépôt aux archives des préfectures d'une expédition des plans et procès-verbaux de bornage.
5° Grande voirie. - Toutes les affaires dè gr. voirie, concernant le service des ch. de fer, sont exclusivem. du ressort des préfets et des conseils de préfecture. Les textes résumés au § 3, confirment sous ce rapport les attrib. génér. conférées à l'autorité préfectorale parles lois et régi, relatifs aux grandes voies publiques (V. Grande voirie). Les préfets sont également compétents pour prendre, lorsqu'il y a lieu, les mesures de grande voirie nécessitées par l'expl. des mines aux abords des ch. de fer (V. Mines, § 3).
- Ils doivent communiquer aux chefs du contrôle les procès-verbaux de gr. voirie, qui n'auraient pas passé sous les yeux de ces fonctionn. (V. Procès-verbaux, § 4). - Ils doivent aussi leur adresser, très régulièrement, les relevés périodiques des décisions des conseils de préfecture. - V. Contraventions, § 5, et Pourvois, § 3.
6° Affaires relatives à la modification des chemins publics, cours d'eau, etc. (Examen et approb. de projets, etc.). - Y. Chemin, § 1, Cours d'eau, §§ 4 et 5, Passages, Ponts et ponceaux, Réception, Remise, Routes et Voies publiques.
III. Entretien de la voie et mesures locales. - Toutes les mesures qui concernent l'entretien de la voie de fer et de ses dépendances restent centralisées directement entre les mains du min. des tr. publ. (cire, min., 15 avril 1850. Extr.); mais d'après la même cire., « l'exécution des. mesures d'intérêt local est confiée au préfet de chaque dép. dans l'étendue de sa circonscription : telles sont les mesures de grande voirie, dont les lois et les régi, ont été rendus applic. aux ch. de fer par la loi du 15 juillet 1845, c'est-à-dire les mesures concernant la conserv. des terrassements, des ouvr. d'art et des clôtures, le mode de constr. et de fermeture des barrières, la chaussée et les abords des passages à niveau, l'alignement des constr. riveraines, l'écoulement des eaux, l'occupation temporaire des terrains pour réparations et extraction de matériaux nécess. à l'entretien, les plantations et dépôts de matériaux aux abords des ch. de fer, l'établ. des couvertures en chaume et les dépôts de matières inflammables, etc. ; les mesures concernant la police extérieure des chemins de fer et de leurs abords, et notamment l'entrée et le stationnement des voitures dans les cours des gares et stations; les mesures relatives aux vendeurs de journaux, aux marchands de comestibles et à l'établissement des buffets dans les stations. » - Voir les mots correspondants de ce recueil.
(i) A l'occasion du surcroît considérable d'écritures que l'exéc. du grand progr. de nouveaux travaux devait imposer aux bureaux des préfectures, l'invitation suivante avait été adressée aux ingén. de l'Etat: Concours à prêter aux préfectures pour la préparation et l'expédition des affaires. « Il importe dans l'intérêt même de la bonne marche de leurs services, que les ingén. n'hésitent pas à dresser eux-mêmes les pièces dont la préparation devrait à la rigueur incomber aux préfectures, mais ne nécessite cependant pas l'interv. personnelle des préfets ou des fonctionn. et employés de leurs bureaux. » (Extr. d'une cire, du min. des tr. publ. aux préfets et par ampliation aux ingénieurs, 10 févr. 1880.)
Ces dispositions ont été résumées dans l'art. 2 de l'arr. minist. du 15 avril 1850 :
Art. 2. - « Les mesures d'intérêt local concernant la conservation des bâtiments, ouvrages d'art, terrassements et clôtures, des abords des gares et stations, des passages à niveau, des ponts, rivières ou canaux traversant les chemins de fer, y compris la police des cours dépendant des stations, et en général toutes les questions relatives à l'exécution des titres I et II de la loi du 1b juillet 1845, sur la police des chemins de fer, sont dans les attributions des préfets des départements traversés. » - V. Contrôle, Lois et Ordonnances.
Nous rappellerons seulement que d'aprôs les art. 1 et 4 de l'ordonn. du 15 nov. 1846, et l'art. 21 de la loi du 15 juill. 1845, les arrêtés pris par les préfets pour la police des cours des gares et le service des barrières des passages à niveau, ainsi que les autres arrêtés préf. ayant pour objet la police, la sûreté et l'expl. des ch. de fer, n'ont force de régi, qu'après avoir reçu l'approb. du min. des tr. publics (1).
Cours des gares. - La question de réglementation de l'entrée et de la circulation des voitures publiques dans les cours des gares a soulevé des difficultés au sujet desquelles nous avons donné les indications nécessaires au mot Cours. - En principe, « les préfets tiennent, des lois spéciales sur l'établ. des ch. de fer, le droit de prendre des arrêtés réglant la police des gares ; dès lors, on ne pourrait alléguer que les arrêtés pris sur cet objet portent entrave à telle ou telle industrie particulière pour en éluder les prescriptions ; ils sont exécutoires jusqu'à ce qu'ils aient été réformés par l'autorité supérieure. » (C. G., 6 déc. 1862.) - « Il suffit, d'ailleurs, pour que ces arrêtés soient exécutoires, qu'ils aient reçu une publicité en rapport avec l'objet spécial qu'ils ont en vue, et notamment qu'ils aient été affichés dans la gare. » (Ibid.)
Passages à niveau. - Comme on l'a vu plus haut, les préfets ont à statuer, sous l'approbation du min. des tr. publ., sur diverses affaires locales concernant notamment le mode de fermeture et de service des barrières, des passages à niveau (Voir à cet égard les renseignements détaillés résumés au mot Passages à niveau, où nous avons reproduit les extraits de la loi du 15 juillet 1845 et de l'ordonn. du 15 nov. 1846 relatifs à cette partie du service, ainsi que le modèle de régi. gèn. adopté par l'administration).
Mesures diverses. - Enfin l'art. 70 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 a subordonné à l'approb. du préfet diverses industries qui s'exercent dans l'intérieur des gares. Nous ne pouvons, à ce sujet, que renvoyer aux art. distincts Bibliothèques, Buffets, Industries, Journaux et Vente. - Voir aussi, au § 5, ci-après, le rappel de diverses dispositions d'intérêt général se rattachant au service des chemins de fer, notamment en ce qui concerne les mesures à prendre au sujet des épidémies, du phylloxera, de la police sanitaire des animaux, etc.
IV. Surveillance du matériel. - « Jusqu'à nouvel ordre, les préfets seront appelés à statuer sur tout ce qui concerne la mise en circulation ou l'interdiction des machines locomotives ou des voitures affectées au transport des voyageurs sur les ch. de fer qui prendront leur point de départ dans leur département. Ils donneront régulièrement avis au min. des arrêtés qu'ils auront pris à ce sujet. Les permis de circulation, délivrés dans un département, sont valables pour toute l'étendue de la ligne à laquelle appartiennent les machines locomotives ou les voitures que ces permis concernent, et même, pour les voitures, aux lignes d'embranch. ou de prolongem. sur lesquelles les nécessités du parcours commun les appellent à circuler. (Cire, précitée, 15 avril 4850.) Ces disposi-
(1) Les frais d'impression des arrêtés dont il s'agit, en ce qui concerne les chemins de fer concédés, sont à la charge des compagnies, auprès desquelles les préfectures doivent en poursuivre le payement ou le remboursement. (Applic. de l'art. 33 du cah. des ch.) - V. Impressions.
tions sont indépendantes de la haute surveillance exercée par le ministre, en ce qui concerne l'installation, l'entretien, la conservation, et, s'il y a lieu, l'augmentation du matériel. - Pour les formalités de réception du matériel, nous renvoyons aux mots Estampillage, Matériel, Réceptions, Roulage, Voitures et Wagons.
Surveillance des machines fixes. - « Les attributions des préfets comprennent également les mesures qui concernent les machines à vapeur fixes destinées à mettre en mouvement les tours et autres appareils des ateliers de réparations, où à faire marcher les pompes qui alimentent les prises d'eau pour les machines locomotives ; mais par dérogation aux règles du service départemental, la surv. de ces machines fixes et appareils à vapeur sera confiée désormais aux ingén. du contrôle. » - Cire, précitée, 15 avril 1850 (Extr.). - Y. Alimentation, Machines, Prises d'eau et Réservoirs.
Surveillance des appareils de pesage. - Y. Poids et Mesures.
V. Affaires d'exploitation (et service général). - En dehors des points ci-dessus énumérés, les préfets ont à prendre certaines mesures et ont à recevoir, dans la limite qui va être indiquée ci-après, divers documents et renseign. soit pour le personnel, soit au sujet des faits de l'expl. proprement dite des ch. de fer.
1° Libre circulation des préfets sur la voie. - Le transport gratuit est dû aux préfets dans l'étendue de leur département, dès qu'ils se déclarent en tournée de service sur le chemin de fer. - V. Libre circulation.
2° Surveillance du personnel de la compagnie. - Cette surv. est exercée conf. aux règles rappelées aux mots Agents et Personnel. Les préfets ont d'ailleurs, pour mission d'agréer, sur la proposition de la comp. et l'avis du chef du contrôle, les agents proposés pour Y assermentation. - V. ce dernier mot.
3° Personnel du contrôle. - Les propositions de fin d'année (avancem. et indemn.), concernant les fonctionn. et agents de l'admin. des tr. publ. attachés aux services de contrôle des ch. de fer, sont ordin. transmises, vers la fin de chaque année, au min. par l'interm. des préfets. - V. Feuilles signalètiques.
En général, toutes les demandes relatives au personnel administratif, sur lesquelles il doit être statué par le ministre (congés de plus de 10 jours, indemnités de secours et de fin d'année, frais de voyage, affaires de comptabilité, etc.), doivent toujours, à moins d'urgence absolue, être transmises à l'admin. supér., par Tinterai, des préfets (V. Congés, Personnel et Secours). - Rapports des préfets avec les services de contrôle (V. les mots Contrôle, Conseils, Personnel, et généralem. tous les articles de ce recueil qui peuvent intéresser l'adm. préf.). - Voir aussi au mot Instruction, § 2, la cire. min. du 2 juill. 1863 relative à la prompte expédition des affaires de service.
Affaires diverses du personnel du chemin de fer. - V. Personnel.
4° Communication à faire aux préfets par les Compagnies, d'une part au sujet de l'organisation de la marche des trains (V. Ordres de service), d'autre part au sujet de la présentation et de l'affichage des tarifs. - V. Publicité et Tarifs.
En général, le ministre s'est réservé de statuer directement sur tout ce qui concerne le service de l'exploitation ; mais d'après l'art. 2 de l'arr. minist. du 15 avril 1850, « chaque préfet prend dans l'étendue de son département, les mesures nécessaires pour rendre exécutoires les règlements et instructions concernant le public. »
Telles sont, par exemple, les dispositions applicables à la publication des tarifs, celles relatives aux compartiments réservés dans les trains et les autres mesures intéressant les voyageurs et les commerçants. Les préfets reçoivent, d'ailleurs, directement des compagnies un double de leurs propositions de tarifs, et ils doivent, conf. à diverses instructions (V. Tarifs, § 7), communiquer ces propositions aux chambres de commerce qu'elles intéressent. Mais en cas de réclamation, ils n'ont aucune mesure à prescrire, et ils doivent se borner à soumettre leurs observations au min. des tr. publ. qui est seul compétent pour homologuer ou modifier les tarifs.-En ce qui concerne
les lignet d'intérêt local, les formalités relatives aux tarifs sont un peu différentes. - V. à ce sujet Chemin de fer d'intérêt local, § 1, loi H juin 1880 et applications.
Plaintes diverses. - C'est également au ministre et non aux préfets qu'il appartient de connaître des plaintes administratives concernant la régularité du transport des voyageurs et des marchandises. Les préfets sont saisis seulement, comme nous l'avons dit plus haut, des réclamations d'intérêt local qui se rattachent au service de la voie, telles que les affaires de dommages, écoulements d'eau, incendie et inondations de propriétés riveraines, etc. - V. ces divers mots.
Transport d'aliénés, de prisonniers, d'indigents, etc. - L'admin. préfectorale doit prendre, lorsqu'il y a lieu, les dispositions et donner aux gares les avis nécessaires pour le transport des aliénés, des prisonniers et des indigents (Voir ces mots). - Voir aussi au mot Militaires, pour tout ce qui concerne les transports de l'armée et de la marine.
5° Accidents et retards. - Les communications à adresser aux préfets doivent porter enfin sur tous les faits et circonstances de nature à intéresser le bon ordre et la sûreté publique ; ainsi, par exemple, indépendamment des avis d'accident qui doivent parvenir à l'autorité locale, à la diligence de la comp., en vertu de l'art. 59 de l'ordonn. du 15 nov. 1846, les commiss. de surv. admin. doivent adresser aux préfets des dépêches télégraphiques pour tous les accidents graves qui se produisent sur le chemin de fer (V. Accidents). - Voir aussi au n° 6° ci-après.
Les compagnies sont également tenues (cire, minist., 30 janvier 1856) de faire connaître aux préfets les retards d'une heure et au-dessus, survenus dans la marche des trains de voyageurs (V. Retards). Les commiss. de surv. doivent s'assurer, de leur côté, que ces avis sont exactement envoyés. - V. aussi au n° 6° ci-après.
En un mot, les préfets ont le droit, comme chefs supér. du service admin. dans leur départent., de réclamer des insp. et commiss. de surv., ainsi que des ingén. du contrôle des ch. de fer, dans les limites de leurs attrib. respectives, tous les renseign. propres à les éclairer sur les faits de l'exploitation (Cire, min., 13 nov. 1852).
6° Faits principaux d'exploitation à signaler aux préfets. - (Extr. de la cire. min. du 8 janvier 1855, adressée aux chefs du contrôle) : « Il faut que les administrateurs placés à la tête des départements traversés soient mis à même d'exercer, dans la plénitude de leurs pouvoirs, la part d'action qui leur a été attribuée par le régi, du 15 nov. 1846, l'arr. min. et la cire, du 15 avril 1850. » - Nous donnons, à ce sujet, le corps principal des instr. dont il s'agit :
Extr. de la cire. min. tr. publ. 8 janv. 1855. - Aux termes de la cire. min. du 15 avril 1850, l'exéc. des mesures d'intérêt local reste confiée au préfet de chaque dép., dans l'étendue de sa circonscription. Au nombre de ces mesures sont expressément rangées celles qui concernent la police extérieure des ch. de fer et de leurs abords, l'entrée et le stationnement des voitures dans les gares et stations, la vente des journaux et des comestibles et l'établ. des buffets dans l'intérieur des gares.
Conf. à la même cire., indépendamment des arrêtés que les préfets ont à prendre, chacun dans sa circonscription, pour rendre exécutoires lesdécis. min. qui concernent le public et notamment celles qui ont pour objet la perception des taxes, ils sont appelés à donner leur avis à l'adm. supér. sur les questions qui se rattachent aux intérêts placés sous leur sauvegarde, sur la fixation des heures de départ et du nombre des convois, sur les applications et modifications des tarifs, pour lesquels les comp. sont tenues de leur communiquer leurs propositions. Elle porte, en outre, que l'ing. en chef du contrôle, déjà placé sous les ordres des préfets pour toutes les parties du service qui sont de leur ressort immédiat, devra leur fournir tous les renseign. qui leur paraîtraient utiles et qu'ils lui demanderaient sur l'ensemble et sur les détails de l'exploitation, et le charge de notifier à la comp. les arrêtés pris par les préfets.
« D'un autre côté, la réglementation spéc. aux ch. de fer n'a pas enlevé ces voies de communication à la surv. et à l'action que les préfets doivent exercer sur tous les points de leurs départements respectifs, dans l'intérêt de l'ordre, de la police et de la sûreté générale.
« Tels sont les principes généraux dont il est indispensable que les chefs du contrôle fassent
la base de leurs rapports avec les préfets et qui m'amènent naturellement à parler des communications qu'ils doivent faire à ces magistrats, soit à Paris, soit dans les départements.
« Il importe que les préfets sachent si les régi, publiés par eux pour la police des cours, gares et stations sont exactement observés, si les vendeurs de journaux et de comestibles, admis dans les dépendances des stations, sont pourvus de permissions régulières et s'ils se conforment aux conditions qui leur ont été imposées, et si les buffets sont légalement autorisés, s'ils sont tenus d'une manière convenable, et si les objets de consommation ne s'y vendent pas à des prix exagérés. » - Enfin, les dernières reconnu, de la cire, aux chefs du contr. étaient les suivantes :
« Vous devez aussi avertir les autorités préfectorales de toutes les irrégularités qui auraient lieu dans le mouvement des convois, des départs de trains extraordinaires, des changements survenus dans les ordres de service (V. Accidents, Ordres de service et Trains extraordinaires), et enfin le préfet de police doit être informé spéc. des prévisions d'af/luence extraordinaires de voyageurs, assez à temps pour pouvoir ordonner, de concert avec vous et avec les compagnies, toutes les mesures de précaution nécessaires au maintien du bon ordre.
« Toutes les fois que vous aurez eu à constater des retards de quelque importance, soit au départ, soit à l'arrivée, il conviendra que vous indiquiez les causes aux préfets (Y. Retards) ; je n'ai pas besoin d'ajouter que vos communications doivent porter, non seulement sur les objets que la cire, de 1850 a expressément rangés dans les attrib. des préfets, mais encore sur tous les faits et circonstances de nature à intéresser le bon ordre et la sûreté publique.
« En ce qui concerne particulièrement vos rapports avec le préfet de police, il est à désirer que vos communications aient lieu régulièrement, et je vous invite à adresser tous les mois à ce fonctionnaire un rapport sur les objets mentionnés dans la présente cire., sans préjudice des cas exceptionnels qui motiveraient une correspondance spéciale. »
.Auts relatifs aux suppressions de service. - Dans certaines circonstances exceptionnelles de guerre, d'inondations, etc., quelques chefs de service de contrôle ont rappelé aux commissaires de surveillance les prescriptions suivantes : - « Il est indispensable que les suppressions de trains, les changements dans les heures de départ et toutes autres modifie, de service soient portés de suite à la connaissance de MM. les Préfets ; à plus forte raison y a-t-il lieu d'informer sans aucun retard ces magistrats des dispositions ayant pour objet la cessation ou la reprise de service des gares; ces derniers avis devront même être portés par exprès ou signalés par dépêches télégraphiques. »
7° Crimes et délits communs, Actes de malveillance, etc. (Service de police). - Le pouvoir d'officiers de police judiciaire conféré aux préfets par l'art. 10 du Code d'instr. crim. et celui qu'ils tiennent de la loi du 15 juillet 1845 (art. 23) leur donne qualité pour intervenir directement en ce qui concerne les crimes, délits et actes de malveillance commis dans l'enceinte du ch. de fer, pour prescrire à cet effet toutes mesures utiles (V. notamment Actes de malveillance). Les préfets centralisent, d'ailleurs, les mesures de police ordinaire qui peuvent se rapporter au service des ch. de fer. - V. Commissaires de police, Inspecteurs, § 5, Magistrats, et Police, § 4.
8° Mesures de sûreté, d'hygiène et de salubrité (Dispositions à prescrire ou à surveiller par les préfets en ce qui concerne les mesures nécessitées par les épidémies, le phylloxera, la contagion du bétail et autres fléaux). - V. Désinfection, épidémies, Matières (dangereuses ou infectes), Médecins, Phylloxera et Police (sanitaire).
VI. Préfet de police à Paris. - L'art. 72 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 porte que les attributions confiées aux préfets des dép. par cette ordonn. seront exercées par le préfet de police dans le ressort de sa préfecture; c'est donc à ce magistrat que doivent être adressées, pour tout ce qui concerne l'admin. préf., les affaires intéressant la police, la sûreté et l'expl. des ch. de fer ; cet administrateur reçoit aussi les communications spéciales et les rapports mensuels prévus par la cire, du 8 janvier 1855 (V. ci-dessus), ainsi que les affaires relatives au personnel du contrôle (demandes de congés de plus de 10 jours, états de frais de déplacement et de voyage, pièces de comptabilité, feuilles signalétiques, propositions de fin d'année, etc., etc.), et enfin les demandes d'assermentation d'agents, présentées par les comp. (ordin. par l'interméd. du chef du contrôle, avec commissions, extraits du casier judiciaire et aulres pièces à l'appui). - Centrali-
sation de service. - Le préfet de police centralise les permis de circulation du matériel (pour l'ensemble des lignes partant de Paris) (V. Réceptions). - Il est chargé de la préparation des arrêtés relatifs à la publication des tarifs (intéressant plusieurs départements). - V. Publications.
Nota. - Les attributions du préfet de la Seine restent néanmoins intactes en ce qui concerne notamment les questions de travaux et la police de la grande voirie.
Communications spèciales. - Le préfet de police doit être spéc. informé des prévisions d'affluence extraordinaire de voyageurs, assez à temps pour pouvoir ordonner, de concert avec le chef du contrôle et avec les comp., toutes les mesures de précaution nécessaires au maintien du bon ordre. (Cire, min., 8 janv. 1855. Extr.)
Rapports mensuels. - Les communications au préfet de police doivent être faites régulièrement, et le chef du contrôle doit lui adresser tous les mois un rapport distinct, sans préjudice des cas exceptionnels qui motiveraient une correspondance spéciale. (Extr. de la cire, du 8 janvier 1855 reproduite plus haut, f 5.)
Nota. - La circonscription du préfet de police comprend toute l'étendue du département de la Seine et les communes de Saint-Cloud, Meudon et Sèvres, département de Seineet-Oise (Extr. de l'arr. des consuls du 3 brum. an rx, 25 oct. 1800).
VII. Affaires générales. - Io Formalités relatives aux arrêtés préfectoraux (V. Arrêtés). - 2° Notification aux parties intéressées (V. Notifications). - 3° Infractions (V. Pénalité). - 4° Questions contentieuses (V. Conseils, Décentralisation, Pourvois et Procès-verbaux).-5° Invitation aux chefs du contrôle de rendre compte au min. {dans leurs rapports mensuels) des principales communications qu'ils ont envoyées à MM. les préfets dans le courant de chaque mois. (Cire, du 12 oct. 1854, tr. publ.)
Sous-Préfets (avis à leur donner). - V. Sous-Préfets.
VIII. Décentralisation administrative, chemins d'intérêt local, etc. - Nous avons reproduit aux mots Décentralisation, Chemin {vicinal), etc., quelques extraits des décrets et régi., qui attribuaient aux préfets le droit de statuer sur diverses affaires départementales ou communales dont la décision appartenait précédemment aux ministres. - Nous avons à faire ici une réserve au sujet des changements qui ont pu être apportés à ces dispositions par la nouvelle loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux, loi qui a eu pour effet de déposséder les préfets d'une partie de leurs pouvoirs directs.
Ainsi pour ne parler que des eh. vicin., la loi précitée du 10 août 1871 aurait conféré au conseil gén. le droit de statuer sur les projets, plans et devis relatifs aux trav. des ch. de gr. comm. et d'int. commun. Quant aux ch. vicin. ordin., la décision est réservée à la commission départementale. (Instr. min. de l'intér. 3 janv. 1872. Extr.)
Chemins de fer d'intérêt local. - Au sujet des chemins de fer d'intérêt local placés tout d'abord sous le régime de la loi du 12 juillet 1865, la loi précitée du 10 août 1871 (art. 46, 12°) avait attribué aux conseils gén. de départem. la direction desdits chemins, le mode et les conditions de leur construction, les traités et les dispositions nécessaires pour en assurer l'exploitation. - Mais d'après une circuí, adressée le 8 oct. 1871 aux préfets par le min. de l'intér., « le paragr. 12 en question de la loi de 1871 n'avait point eu pour effet d'abroger la loi spéc. du 12 juillet 1865, sauf dans les cas exceptionnels indiqués dans ladite cire, dont nous reproduisons p. mém. l'extr. suivant :
« Il est douteux, en effet, qu'un chemin d'intérêt local puisse être établi sans qu'il soit nécessaire d'acquérir des terrains par voie d'expropriation ; l'entreprise devra donc être déclarée d'utilité publique et, à ce point de vue, il sera indispensable de recourir à un décret. En outre, comme l'Etat intervient dans l'opération par une subvention fixée au quart, au tiers, ou à la moitié de la dépense, suivant le produit du centime dans le département, le Gouvernement aura
toujours le droit d'examiner le contrat de concession et les conditions du cahier des charges, et par suite de refuser son adhésion. - Les dispositions du paragr. 12 ne sauraient donc être appliquées que dans des cas exceptionnels et qu'autant que le conseil général, renonçant à toute subvention de l'Etat, ouvrirait la voie ferrée sur des trains dont la cession aurait été opérée à l'amiable. (Extr. cire. min. 8 oct. 1871.) P. mêm.
Nouvelle loi du 14 juin 1880 (et applic.). - Y. Ch. de fer d'int. local.
Justification de dépenses (Décrets de 1863, 1868, et instr. diverses, - notamment cire, min., 23 janv. 1884) (V. Dépenses et Justifications). - Comptes à établir d'après les nouvelles conventions de 1883. - Voir Conventions et Documents annexes.
I. Délai ?de la prescription en matière de travaux. - « La prescription de 30 ans s'applique aux actions en indemnité formées à raison des dommages résultant de l'exécution des travaux d'une comp. de ch. de fer (C. d'état, 14 déc. 1877). » - Voir Déviations.- Responsabilité décennale. -V. Responsabilité, | 1.
II. Prescriptions en matière de contravention. - « L'action publique (pénalité) et l'action civile (réparation) en matière de contrav. de police sont prescrites après une année. (Art. 640 du Code d'inst. crim.) Cette règle est évidemment applicable aux infractions et délits relatifs à la police de l'expl. des ch. de fer, comme elle l'est à la police du roulage. - Les peines portées par les jugements sont prescrites après deux années révolues. - V. art. 639 du même Code.
« En matière de grande voirie, la prescription annale n'est applicable qu'aux amendes et non à la réparation matérielle du dommage résultant de ces contraventions et à l'inviolabilité du domaine public. » (C. d'état, 3 mai 1851.) En conséquence, on doit poursuivre la répression d'une contravention portant atteinte à la conservation du chemin de fer et de ses dépendances, quel que soit le temps écoulé depuis qu'elle a été commise (1). - V. aussi Grande voirie.
III. Matières civiles et commerciales. - L'action civile est prescrite après six mois (en France) et un an (expéditions à l'étranger) pour perte ou avaries de marchandises. (Extr. de l'art. 108 du Code de comm.) - Ledit art. 108 du Code de comm. est applicable aux commerçants comme aux non-commerçants. » (Tr. Seine, 4 avril 1857.) - La prescription annale ne s'applique point aux expéditions de l'étranger faites à destination de l'intérieur de la France. - En l'absence d'actes interruptifs valables, la prescription de six mois était celle de l'espèce. (C. Paris, 30 nov. 1886.) - V. au mot Paiement, au sujet de la révision projetée de l'art, dont il s'agit.
(1) Nous devons rapprocher, toutefois, des dispositions qui précèdent, l'arrêt plus récent dont l'extr. suit : - « Doit être annulé l'arrêté du C. de préf. qui a statué au fond sur un procès-verbal de contrav., plus d'un an après le jour où ladite contrav. avait été commise, et où, par conséquent, l'action publique et l'action civile étaient prescrites par applic. de l'art. 640 du code d'instr. crim. -Le contrevenant renvoyé des Ans d'un pr.-verbaldecontrav.de gr. voirie, dressé contre lui par les agents d'une comp. de ch. de fer, n'est pas fondé à demander que ladite comp. soit condamnée aux dépens et à des domm.-intérêts, à raison des frais et démarches qu'il a dû faire pour sa défense. Il n'appartient, en effet, qu'à l'autorité admin. de poursuivre la répression des contrav. de gr. voirie commises sur les ch. de fer; d'où il résulte que la comp., n'étant pas en cause devant le C. de préf., ne peut être condamnée à des domm.-intérêts ou aux dépens. » (C. d'Etat, 11 mai 1872.)
Retards. - « L'action pour retard dans la livraison de colis transportas par une compagnie de chemin de fer se prescrit après six mois, comme l'action intentée pour le cas de perte. » (G. C., 14 juillet 1858 et divers arrêts ci-après rappelés.)
Circonstances interruptives (de la prescription). - Divers arrêts delà C. de C., notamment 11 juin 1877, 8 avril 1879 et i août 1879, ont admis la prescription de l'action après 6 mois, dans divers cas où il n'y avait ni fraude ni infidélité à imputer à la compagnie. Nous mentionnons ci-après quelques espèces où des restrictions ont pu être admises par suite de circonstances incidentes.
(Perte de marchandises.) - « La prescription édictée par l'art. 108 du code de comm. forme une exception péremptoire et absolue, qui ne peut être écartée que pour les causes et dans les cas déterminés par la loi, notamment par un des moyens limitativement énoncés dans l'art. 2244 du Code civil. » (C. cass. 20 mars 1874 et 10 mai 1876.) - « La circonstance - qu'une comp. de ch. de fer a connu la perte d'un colis et s'est livrée à des recherches infructueuses pour le retrouver - n'interrompt pas cette prescription. » (C. cass. 30 mars 1874.) - « La dite prescription ne peut point être invoquée par une comp. de ch. de fer, au cas de perte de marchandises, si la demande tardivement introduite par l'expéditeur ne l'a été qu'après reconnaissance formelle du droit de celui-ci, sur ses réclamations incessantes, par ladite compagnie. » (C. cass. 22 avril 1874.) - (Reconnaissance verbale du débiteur.) - « Si la reconnaissance même verbale du débiteur, quand elle est établie dans les cas et sous les formes édictées par la loi, peut interrompre la prescription, - on ne peut reconnaître cet effet juridique et ce caractère à une réclamation purement verbale du créancier, restée sans résultat. » (C. C. 1er déc. 1874.) - « Une reconnaissance formelle de l'obligation de réparer le dommage résultant de la perte des marchandises, - reconnaissance qui n'existait pas dans l'espèce, - pouvait seule avoir pour effet de substituer la prescription trentenaire à la prescription de l'art. 108 du code de comm. » (C. cass. 29 déc. 1874.) - (Défaut d'expédition des colis.) - En cas de non-envoi ou de défaut d'expédition des colis, la comp. n'est pas fondée à invoquer la prescription de six mois en cas de réclamation. (C. cass. 4 août 1879.)
Interruption de la prescription en cas de vols et détournements. - « Il résulte des dispositions combinées des art. 105 et 108 du Code de comm., que la prescription édictée parle premier de ces articles n'est point applicable en cas de fraude ou d'infidélité imputables au personnel d'une comp. de ch. de fer. » (C. C. 6 mai 1872.)
Accidents. - « L'action civile en dommages-intérêts pour blessures reçues par l'imprudence ou la négligence d'un des agents de la compagnie se prescrit par trois ans. » (T. Seine, 21 juin 1860.) Applic. de l'art. 638 Code d'instr. crim. - Y. aussi Quasi-délit.
IV. Arrérages (Art. 2277, C. civil). - « Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères, ceux des pensions alimentaires, les loyers des maisons et le prix de ferme des biens ruraux, les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable pat-année ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans. »
I. Prestation des chemins vicinaux. - (Extr. de la loi du 21 mai 1836.)
« Art. 3. - Tout habitant, chef de famille ou d'établissement, à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon partiaire, porté au rôle des contributions directes, pourra être appelé à fournir, chaque année, une prestation de trois jours : - 1° pour sa personne et pour chaque individu mâle, valide, âgé de dix-huit ans au moins et de soixante au plus, membre ou serviteur de la famille et résidant dans la commune. - 2° pour chacune des charrettes ou voitures attelées, et, en outre, pour chacune des bêtes de somme, de trait, de selle, au service de la famille ou de l'établissement dans la commune. »
(Application pour les agents des chemins de fer.) - « Aux termes de l'art. 3 de la loi du 21 mai 1836, tout habitant, chef de famille ou d'établ., peut être appelé à fournir chaque année une prestation de trois jours pour chaque individu mâle, membre ou serviteur de la famille, et résidant dans la commune. Mais les empl. des comp. de ch. de fer, attachés au service des stations, ne peuvent être considérés comme des serviteurs, dans le sens de l'art, précité. Dès lors, c'est à tort qu'une telle compagnie est nominativement imposée dans une commune, à raison d'hommes employés à la station en qua-
lité de poseurs, brigadiers et cantonniers. » (C. d'état, 18 août 1857. - Confirmé par nouvel arrêt, C. d'état, 23 mars 1877.)
IL Indications diverses. - 1° Règles établies par la loi du 11 juin 1880, sur les lignes d'intérêt local (V. notamment l'art. 34 de ladite loi relatif aux tramways. - Voir aussi, au mot Chemin de fer d'intérêt local, les divers documents qui accompagnent la loi dont il s'agit). - 2° Subventions pour dégradations de chemins vicinaux. - V. Chemin, | 7, et Subventions, § 4.
I. - Obligations des compagnies (Droit commun). - D'après les indications données aux mots Avaries, § 3, Commissionnaires et Force majeure, § 3, les compagnies sont tenues, à moins de stipulation contraire, de justifier des cas de force majeure ou du vice propre de la chose, en cas d'irrégularités dans les transports qui leur sont confiés (Voir notamment aux mots précités les conditions d'application de l'art. 1784 du C. civil, et des art. 97 et suivants du C. de comm.).
Dérogations. - 1° pour les preuves justificatives d'erreurs dans l'application des tarifs (V. Détaxes, § 1, et Erreurs. § 2). - 2° pour les preuves à établir en matière d'accidents, par les héritiers des victimes (V. Héritiers). - 3° pour les contestations au sujet des heures de remise de marchandises à la gare (Voir au § 1 bis ci-après). - 4° Preuves li établir par l'expéditeur (en matière d'applic. de tarif, à clause de non-responsabilité). - Voir ci-après, § 2.
I bis. Justification des heures de remise des marchandises à la gare (Cassation d'un jugement du trib. de comm. de Rouen, 18 avril 1883, qui avait condamné la comp. à des domm. intér. pour retards (non établis par des indications précises). - « D'une part, c'était à l'expéditeur, qui se plaignait d'un retard subi par sa marchandise, d'établir qu'il l'avait remise à la gare plus de trois heures avant le départ du train prétendu obligatoire. - D'autre part, l'omission d'une indication précise de l'heure de remise, origine du délai réglementaire de transport, - auquel il n'appartient point à la compagnie de déroger, - privait de base légale le jugement qui précède, aucune présomption ne pouvant être juridiquement tirée du fait de l'expédition de cette marchandise par ledit train. » (C. C., 11 févr. 1885.)
Questions diverses. - V. Délais, Retards, Responsabilité.
II. Preuves à la charge des expéditeurs ou des destinataires (Justifications à établir en matière de retards, de perte ou d'avaries de marchandises transportées aux condition des tarifs spèciaux, avec clause de non-garantie). - Dans cette matière si obscure et qui a donné lieu à tant de litiges, la jurispr. distingue ordin. deux cas, savoir : lorsqu'il s'agit d'avaries dues à la force majeure ou au vice propre de la chose (V. Avaries, § 6, Force majeure, § 3, et Vice propre) ; ou lorsqu'il s'agit de fautes ou de négligences commises par les agents. - Nous avons rappelé, d'un autre côté, à la fin du § 6 du mot Avaries, combien il doit être difficile aux expéditeurs ou aux destinataires d'établir la preuve des fautes ou négligences dont il s'agit. - Nous désirons, sans l'espérer, que les indications groupées ci-après, si elles ne donnent pas une solution précise des questions dont il s'agit, puissent indiquer au moins aussi clairement que possible les points principaux sur lesquels il y a chose jugée.
(Extr. de la jurispr. au sujet des preuves ô établir en matière d'applic. des tarifs avec clause de non-garantie.) - Un des premiers arrêts de la C. de G. intervenus à l'occasion des affaires dont il s'agit se résumait ainsi : - « Lorsqu'un tarif spécial de ch. de fer accorde aux expéditeurs une diminution sur le tarif général, moyennant de plus grands délais de transport et sous
la clause que la comp. ne répond pas des avaries de route, c'est à la comp. qui se prétend irresponsable en vertu de la clause interprétée par les juges du fait qu'incombe l'obligation de prouver que l'avarie causée à la marchandise transportée provient de force majeure ou d'un vice propre de la chose qui a déterminé l'avarie de route et ne peut pas être imputé à une faute de ses agents ; à défaut d'une telle preuve, la comp. doit supporter le montant de l'avarie (C. C., 24 avril 1865) .?-Mais d'après une nouvelle appréciation, devenue invariable, de la C. de C. : «Si la clause de non-garantie n'a pas pour effet d'affranchir une compagnie de toute responsabilité pour les fautes commises par elle, cette clause a pour résultat de mettre, contrairement au droit commun, la preuve de ces fautes à la charge de l'intéressé. » (C. C. 14 juill. 1874, 24 juill. 1877, 10 déc. 1878, 9 juill. 1879, S janv. et 30 nov. 1881, 8 févr. et 15 mars 1882, 3 janv., 9 mai et 19 nov. 1883, 24 mars 1885, 3 nov. 1886, etc., etc.) - « Pour accueillir la demande du destinataire en réparation d'une avarie constatée à l'arrivée, un tribunal ne peut se fonder sur de simples inductions, au lieu de l'affirmation d'un fait déterminé, constitutif d'une faute de ladite compagnie. » (C. C. 30 nov. 1881.) - Compagnie mise en cause, comme ayant mis le propriétaire de la marchandise dans l'impossibilité de faire la preuve (de la faute des agents). - « Dans l'espèce, la faute est simplement affirmée et attribuée sans précision à un manque de soins. - Peu importe que la compagnie, déclarée à tort responsable, ait, - d'une part, fait décharger le wagon contenant les marchandises litigieuses, - puisqu'elle n'est aucunement obligée à différer, jusqu'à l'arrivée du destinataire, une opération qui était à la charge exclusive de cette compagnie et qui devait nécessairement être préalable à la livraison ; - D'autre part, qu'elle ait camionné à domicile des marchandises livrables en gare, - puisque l'avarie existait déjà et qu'aucun obstacle n'était ainsi apporté aux droits de défense du destinataire. » (G. C. 8 févr. 1882.) - Fûts avariés en cours de roule. - « En fait, les intimés, défendeurs au procès, n'ont articulé aucun fait pouvant établir la faute du voiturier ; les avaries signalées par l'expert nommé par le tribunal, comme étant survenues en cours de transport, doivent donc être réputées avaries de route, dans le sens du tarif susvisé, et ne peuvent à ce titre engager la responsabilité de la compagnie, qui s'en est légalement exonérée. » (G. C. 15 mars 1882.) - Perle de sacs vides en retour (production de lettres relatives audit transport, etc.). - Cassation d'un jugem. du trib. de comm. de Grasse (22 sept. 1881), par la raison qu'une déclaration sans précision ne contient l'affirmation d'aucun fait déterminé, constitutif d'une faute, et qu'il est impossible de voir, dans lesdites lettres, la reconnaissance d'une faute de la comp. ou d'un droit du réclamant. (C. C. 19 nov. 1883.) - Avaries survenues en cours de route, à des caisses contenant des verres à vitre (26 caisses sur 100, présentaient, à l'arrivée, des feuilles brisées). - Condamnation de la comp. (trib. comm. Narbonne, 29 janv. 1883), par le motif que la clause de non-garantie n'a pas trait à la perte totale de la marchandise. - Cassation du dit jugem. par les motifs ci-après : - « L'effet de la clause de non-garantie est d'obliger le destinataire qui se plaint d'une avarie de route à prouver qu'une faute imputable à la compagnie en a été la cause (jurispr. constante).-Le jugement attaqué ne contenant l'indication d'aucune faute de cette nature, la condamnation portée contre ladite compagnie manque de base légale. » (C. C. 24 mars 1886.) - Manquant de trois-six dans un wagon-réservoir (condamnation de la comp. pour n'avoir pas pris les soins ordinaires de route, trib. comm. Pczénas, 30 juill. 1883). Cassation de ce jugem. par le motif qu'en procédant à l'ouverture du wagon-réservoir de trois-six, avec l'assistance du commiss. de surv. admin., pour arrêter le coulage, la comp. agissait dans l'intérêt de l'expéditeur et du destinataire; elle ne se reconnaissait point ainsi responsable de ce coulage. - En ne précisant ni le moment, ni le lieu où le coulage a pu être aperçu par la comp., le trib. n'indique point où il aurait été possible à celle-ci d'y remédier, alors que l'ouverture du wagon plombé ne pouvait s'effectuer qu'en gare, en présence d'un commiss. de surv. admin. ou en vertu d'une autorisation de justice. (C. C. 3 nov. 1886.) - Objets en fonte brisés à la suite de choc en-cours de transport résultant d'accident. - « Si d'un article du tarif spécial il résulte que la comp. est responsable des avaries survenues à la suite de « choc en cours de transport résultant d'accident », - le jugem. constate que la preuve de cet accident n'a pas été rapportée et que le demandeur, qui, dans tous les cas, eût dû prouver une faute à la charge de la comp., n'a pas davantage fait cette preuve ; que ces appréciations sont souveraines. - En de pareilles circonstances, en décidant que la responsabilité de la comp. n'avait pu être engagée au delà de la mesure réglée par le tarif spécial, le jugement attaqué n'a violé aucun des articles visés au pourvoi, mais a fait une juste applic. des principes de la matière. » (C. C. 19 janv. 1887.)
Appréciation des fautes de la compagnie. - En dehors des arrêts absolus dont nous venons de reproduire le résumé, la C. de C. a admis certains cas où les tribunaux pouvaient aussi décider, souverainement, s'il y a eu manque de soin ou faute de la part des agents de la compagnie, et si cette dernière doit en être déclarée responsable. - Voici, à ce sujet, l'extr. de quelques arrêts (1).
(1) Nous donnons Ces extraits sans en tirer, du reste, une conséquence générale, nous bornant à insister sur les inconvénients de ces procès qui ne sont, sans doute qu'une affaire de frais généraux pour les grosses maisons et les compagnies, mais qui peuvent aussi être une affaire très onéreuse pour le modeste public.
Principe de la responsabilité. - « Le voiturier étant, aux termes de l'art. 103 du C. de connu., garant de la perte des objets qui lui ont été confiés à moins qu'il ne prouve que la perte est le résultat d'un cas fortuit ou de force majeure, la disposition des tarifs spéciaux des ch. de fer qui exonère les comp. de la responsabilité des avaries de route ne les dégage pas de la présomption de faute établie par l'art, précité. » (C. C., 30 mai 1866.) -Bris de grilles en fonte (Applic. d'un tarif spécial). - Pourvoi contre un jugement déclarant la compagnie responsable (Affaire comp. de l'Est contre Geoffroy-Jobard). « Le jugement attaqué s'est fondé sur ce que les grilles expédiées présentaient par elles-mêmes une résistance suffisante pour que le transport s'effectuât sans avarie et sur ce que l'avarie qui s'était produite était le résultat d'un choc violent, survenu soit au chargement, soit au déchargement de la marchandise. - En déduisant de ces faits précis, par lui souverainement constatés, la preuve d'un manque de soins de la part des agents de la comp. et en déclarant, par suite, celle-ci responsable de leur faute, le jugement attaqué n'a violé aucune loi. (C. C., 29 mars 1886.) - 2° affaire analogue. (Comp. de l'Est contre Bernodat.) - En déduisant, des faits précis souverainement constatés par le tribunal, la preuve d'un manque de soins de la part des agents de la compagnie et en déclarant, par suite, celle-ci responsable de leur faute, le jugement attaqué n'a violé aucune loi. (C. C., 29 mars 1886.)
Action immédiate en cas de perle de marchandises. - « L'art. 108 du C. de comm. n'exige pas qu'il soit prouvé par ladite compagnie ou reconnu par le propriétaire de la marchandise réclamée que celle-ci est réellement perdue. Ce propriétaire est en demeure d'agir, par le seul fait que ladite marchandise n'a point été livrée. » (C. Cass. 7 janvier 1874.)
Difficultés de vérification (Encombrement des gares). - V. Encombrement, § 4.
III. Preuve en matière de contraventions. - Les pr.-verbaux dressés en matière de conlrav. font foi de leur contenu jusqu'à preuve contraire (Jurispr. invar.).
Agents appelés en témoignage (formalités). -V. Justice.
Conditions de transport (Cire, rnin., 29 nov. 1884). - V. Prisonniers.
Encouragement aux agents. - Y. Aiguilleurs, Gardes-lignes et Mécaniciens. Participation aux bénéfices (Applic. sur quelques lignes). - V. Agents, § 10.
I. Formalités obligatoires. - L'alimentation des machines locomotives dans les gares de chemins de fer comporte l'établissement de réservoirs qui sont ordinairement établis d'après l'un des systèmes suivants : 1° Réservoirs naturels communiquant avec la grue hydraulique (V. Grues) au moyen de tuyaux souterrains. - 2° Réservoirs alimentés au moyen de machines à vapeur fixes. - 3° Manège avec chevaux. - 4° Enfin, puits manoeuvrés à bras d'hommes.
Nous avons donné à ce sujet quelques indications au mot Réservoirs. - Nous rappellerons qu'il existe des réservoirs hydrauliques pour l'alimentation des machines dans les gares un peu importantes distantes entre elles d'environ 20 à 30 kilom. en moyenne. - V. aussi Alimentation et Gares.
A défaut d'un réservoir naturel situé à proximité de la gare dans les dépendances du chemin de fer, voici quelles sont les formalités généralement usitées lorsqu'il y a nécessité pour les compagnies de faire une prise dans un cours d'eau.
1° Prises d'eau de droit commun. - Lorsqu'il ne s'agit pas de cours d'eau navigables ou flottables, la demande de prises d'eau peut être appuyée sur l'art. 641 ou sur l'art. 644 du Code civil, ainsi conçus :
« 641. - Celui qui a une source dans son fonds peut en user à sa volonté, sauf le droit que le propr. du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription. »
a 644. - Celui dont la propriété borde une eau courante autre que celle qui est déclarée
dépendance da domaine public par l'art. 538, au titre de la distinction des biens, peut s'en servir, à son passage, pour l'irrigation de ses propriétés. »
Le sol du chemin de fer et, par conséquent, les sources qui peuvent s'y trouver, étant la propriété de l'état, les comp. doivent toujours soumettre leur projets de prise d'eau à l'approb. de l'admin. supér. Cette approbation ne peut d'ailleurs être donnée que sous la réserve des droits des tiers et après les formalités spéciales d'enquête, rappelées par la cire. min. du 16 nov. 1834. - V. Enquêtes, § lor, 5°, et par celle du 23 oct. 1851. P. mèm. - Voir aussi plus loin, fin du § 2.
Au sujet des enquêtes relatives aux prises d'eau nous devons faire connaître la simplification suivante autorisée par le C. d'Etat. - « Suppression de la première enquête, au sujet des prises d'eau d'irrigation sur les canaux et en ce qui touche les prises d'eau faites au moyen de machines sur tous les cours d'eau du domaine public, et qui, eu égard au volume du cours d'eau, n'ont pas pour effet d'en altérer sensiblement le régime. » (Avis favorable du C. d'Etat du 22 déc. 1874.) « 11 conviendra toutefois, ajoute l'instruction, de maintenir une durée de vingt jours à l'enquête qui s'ouvrira à la fois, désormais, sur la demande du pétitionnaire et sur les propositions des ingénieurs, et qui ne sera d'ailleurs suivie d'une seconde enquête de quinze jours qu'autant que lesingén. auront été d'avis, d'après cette première enquête, de modifier leurs propositions primitives. » - Questions de dommages. - V. plus loin, § 4.
Canal privé. - « Une prise d'eau faite pour les besoins d'une entreprise de tr. publ., sur un canal fait de main d'homme, et dérivant ses eaux d'une rivière navigable, ne constitue pas une expropr., mais seulement un dommage dont l'appréciation appartient exclusivement à l'autorité administrative. » (T. Seine, 13 déc. 1839.) - Pour les prises d'eau faites sur les canaux navigables. - Voir Navigation, § S.
Affluents des rivières navigables. - En dehors de l'ordonn. des eaux et forêts citée plus loin, § 2, un édit, de déc. 1672, confirmé implicitement par un arrêté du 13 nivôse an v (2 janv. 1797), a interdit à toute personne de détourner l'eau des ruisseaux affluant dans la Seine ou d'en affaiblir ou altérer le cours par tranchées, fossés, canaux ou autrement. - Mais en dehors de ces anciens textes dont l'application était même restreinte au rayon de l'approvisionnement de Paris, les prises d'eau pratiquées sur les cours d'eau qui ne forment pas une dépendance du domaine public, paraissent soumises aux prescriptions ci-dessus rappelées du droit commun. - Seulement, si l'art. 644 du C. civil permet sous certaines réserves de faire usage des eaux courantes pour l'irrigation des propriétés, il n'en résulte pas le droit absolu pour les compagnies d'affaiblir ou d'altérer pour l'approvisionnement de leurs réservoirs d'alimentation, les cours d'eau non navigables ni flottables qui pourraient être affectés de 'servitudes inférieures pour le service des usines, des irrigations, des établissements thermaux, etc., etc. - L'autorisation est donc nécessaire dans ces divers cas ; elle n'est d'ailleurs généralement accordée que sous la réserve des droits des tiers (V. Cours d'eau). - Ces autorisations sont du ressort des préfets d'après les documents résumés au mot Décentralisation, et les litiges qui peuvent en découler sont du ressort de l'autorité administrative. - V. plus loin, | 4.
2° Eaux souterraines. En ce qui concerne l'usage fait, dans certains cas, par les comp. des nappes souterraines, dont le cours est interrompu, soit par les travaux [de terrassements du ch. de fer, soit par l'ouverture de puits spéciaux, on rentre dans le droit commun consacré par l'art. 641 du Code civil. L'art. 15 du cah. des ch. gén., qui prescrit aux comp. « de rétablir et d'assurer, è leurs frais, l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par leurs travaux », n'est réellement applicable qu'aux eaux de la surface, y compris, bien entendu, celles dont le lit, quoique souterrain, aurait été établi par la main des hommes. Le C. d'état semble l'entendre ainsi, au moins pour les eaux de sources dont la possession n'est pas justifiée par titre ou par prescription.
Compétence. - « Les ch. de fer faisant partie de la gr. voirie, les trib. civils sont incompétents pour statuer sur la demande formée contre une comp. de ch. de fer, à fin de travaux à exécuter sur la voie, pour rendre au demandeur la jouissance des eaux d'une source ; mais la fixation des domm.-inter, dus à raison de la privation de ces eaux, dont l'existence a été garantie au demandeur par un contrat d'échange survenu entre lui et ladite comp. de ch. de fer, est du domaine de la jurid. civile. Toutefois, il y a lieu de surseoir sur ce second chef jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le premier par l'autorité administrative. » (Tr. Seine, 1er mars 1862.) -V. aussi plus loin au § 4.
II. Cours d'eau navigables ou flottables (Rivières et canaux). - L'art. 44 de l'or-donn. des eaux et forêts, du mois d'août 1669, « défend à toutes personnes de détourner l'eau des rivières navigables ou flottables, ou d'en affaiblir et altérer le cours par fossés, tranchées ou canaux, à peine d'être punies comme usurpatrices et condamnées aux dépens de réparation. » L'art. 4 de l'arrêt du G. d'état, du 24 juin 1777, défend de son côté d'atterrir le lit des rivières et canaux navigables, ni d'en affaiblir et changer le cours par aucunes tranchées ou autrement. - Toutefois, l'art. 4 de la loi du 6 oct. 1791 admet, en principe, que tout propr. riverain peut faire des prises d'eau dans les fleuves ou rivières navigables ou flottables, sans néanmoins en détourner ni embarrasser le cours d'une manière nuisible au bien général et à la navigation établie. - La surv. de l'admin. s'exerce comme il est dit ci-après :
« Les administrations centrales, etc., veilleront à ce que nul ne détourne le cours des eaux des rivières et canaux navigables ou flottables et n'y fasse des prises d'eau ou saignées pour l'irrigation des terres, qu'après autorisation, et sans pouvoir excéder le niveau qui aura été déterminé. » (Art. 10, loi du 2i sept. 1792, confirmé par un arrêt du C. d'Etat, du 31 oct. 1817, portant qu'il est à propos Je consacrer, etc., par des ordonnances royales tout régi. général concernant dans son ensemble un cours d'eau, lors même qu'il n'est ni navigable ni flottable.)
« Art. 11, loi 21 sept. 1792 - Les propr. de canaux de dessèchement particuliers ou d'irrigation ayant à cet égard les mêmes droils que la nation, il leur est réservé de se pourvoir en justice réglée pour obtenir la démolition de toutes prises d'eau, etc. - V. plus haut Canal privé.
« 12. - Ibid. - Il est défendu aux admin. municipales de consentir à aucun établissement de ce genre dans les canaux de dessèchement, d'irrigation ou de navigation appartenant aux communes, sans l'autorisation formelle et préalable des admin. centrales. »
Enfin, le décret de décentralisation du 25 mars 1852 a compris dans les attributions des préfets : « l'autorisation, sur les cours d'eau navigables ou flottables, des prises d'eau faites au moyen de machines, et qui, eu égard au volume du eours d'eau, n'auraient pas pour effet d'en altérer se