Procédure Administrative
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Formalités diverses (Affaires contentieuses).- Y. Conseils, Instruction et Pourvois. Rédaction de procès-verbaux (en matière de chemins de fer).- V. Agents, § 3, Contraventions et Procès-verbaux.
I. Constatations de grande voirie. - 1° Infractions prévues par la loi du 15 juillet 1845, V. Contraventions, § 1 ; - 2° Agents chargés des constatations, V. Grande voirie, 5 2 ; - 3° Contrav. commises par les concess., Y. Contraventions, § 2 ; - 4° Contraventions commises par les autorités communales, V. Amendes, § 1.
Contraventions mixtes (et contrav. douteuses). - V. Contraventions et Gr. voirie, § 2.
II. Formalités de rédaction des pr.-verb. de gr. voirie. - 1° Principales indications à consigner dans les pr.-verb. (V. Accidents, § 7, et Contraventions, § 4; Grande voirie et Police, § 1) ; - 2° évaluation des dégâts (V. ci-dessous, 6*).
Déclaration de procès-verbal. - Le mot procès-verbal lui-même implique l'idée d'une déclaration verbale faite à la partie intéressée par l'agent verbalisateur, au moment de la constatation ; mais l'omission de cette formalité, qui est gén. usitée, lorsque le contrevenant est présent, n'en-traine nullement la nullité de l'opération. Nous ajouterons que les procès-verbaux font foi de leur contenu jusqu'à preuve contraire (V. ci-après 6°).
3° Date et clôture des procès-verbaux. - Il résulte des dispositions des art. 15 et 20 du C. d'instr. crimin., qu'en ce qui concerne les contraventions de police, un procès-verbal doit être clos dans les trois jours ; la C. de cass. l'a jugé plusieurs fois en ce sens, et quelques C. de préf. pensent que ces règles de droit commun sont également applic. aux contrav. à la police du roulage, à celles de la gr. voirie, et, par suite, à celles des ch. de fer, conf. à l'art. 2 de la loi du 15 juillet 1845. - La seule règle certaine, c'est que les pr.-verb. de gr. voirie doivent être dressés aussitôt que possible, après l'opération de l'accession des lieux, avec bonne foi et selon les circonstances. - Mais aucune disposition de loi ni de régi, ne prescrit de dresser pr.-verbal de contrav. en matière de gr. voirie dans les 24 heures de la reconnaissance de la contravention ; il ne peut résulter pour ces actes un motif de nullité de ce qu'ils n'ont pas été dressés dans ce délai. (C. d'état, 22 août 1839.)
4° Affirmation des procès-verbaux.-Aucune nullité ne peut résulter non plus du défaut d'affirmation des pr.-verb. dressés par les cond. des p. et ch. ou les comm. de surv. adm. (V. Affirmation. - Y. aussi plus loin, 6°).
5° Visa pour timbre et enregistrement. - Les pr.-verbaux dressés en matière de gr. voirie ne sont pas nuis pour ne pas avoir été enregistrés ou visés pour timbre dans le
délai fixé par la loi. En conséquence, c'est à tort qu'un C. de préf. refuse de statuer sur un procès-verbal constatant une contrav. de gr. voirie, par le motif qu'il n'aurait pas été enregistré dans ledit délai. - Y. à ce sujet Enregistrement, § 4.
6° Envoi des procès-verbaux. - Les pr.-verb. dressés pour contrav. de gr. voirie, par les fonctionn. et agents chargés de la surv. des ch. de fer, seront adressés directement au chef du contrôle, qui devra, dans la huitaine, les transmettre au préfet, avec ses observations. (Ext. de la loi du 27 février 1850 et de la cire, minist. du 15 avril 1850.) V. par exemple au mot Commissaires de surv. admin., § 7, les règles à suivre par ces fonctionnaires (cire. min. 15 janv. 1885) pour l'envoi de leurs pr.-verbaux. Ces procès-verbaux font foi de leur contenu jusqu'à preuve du contraire (Art. 23, loi du 15 juillet 1845, et C. d'Etat, 3 août 1850), môme lorsqu'ils n'ont pas été affirmés, formalité dont les régi, et la jurispr. ont dispensé notamment les ingén. et cond. des p. et ch. et les commiss. de surv. admin., attachés au contrôle des chemins de fer (1).
L'apposition du visa du chef de service sur les procès-verbaux n'est pas obligatoire. (C. d'état, 19 déc. 1838.)
Envoi des procès-verbaux dressés par les agents des compagnies. (V. Contraventions, § 4. - Voir aussi § 4 du présent article.)
7° Notification aux parties intéressées. - « Les pr.-verb. de voirie dressés contre les « concess. seront, dans les quinze jours de leur date, notifiés admin. au domicile élu par « le concess. ou fermier, à la diligence du préfet et transmis dans le même délai au « C. de préf. du lieu de la contravention. (Art. 13, loi du 15 juillet 1815.) » Mais en ce qui concerne les pr.-verb. dressés à l'égard des tiers, et bien qu'il soit d'usage de les notifier aux intéressés pour qu'ils présentent leurs moyens de défense, aucune loi ne rend cette formalité obligatoire. (Jurisp. invar, du C. d'état.)
Toutefois, la nouvelle loi sur les séances des conseils de préfecture (V. Conseils) semble exiger que la formalité de notification, ou du moins de l'assignation, soit appliquée à l'égard des tiers contrevenants, et c'est ce qui a gén. li<u par l'interméd. de l'autorité locale représentée par le maire qui notifie également aux parties intéressées, lorsqu'il y a lieu, les décisions intervenues à la suite des procès-verbaux.
Formalités diverses. - 1° Poursuite des contraventions (V. Conseils et Pourvois) ; - 2° Relevés mensuels et trim. des décis. des conseils de préfecture (à fournir par les préfets et à envoyer au Ministre). - V. Contraventions, § 5.
III. Police de l'exploitation. - Outre les accidents ayant occasionné mort ou blessures (V. Accidents, § 7) et les autres faits graves motivant des constatations immédiates, les fonctionn. et agents désignés en l'art. 23 de la loi du 15 juillet 1845 (V. Contraventions, | 6, et Actes de malveillance), sont appelés à verbaliser, soit contre les particuliers, soit contre les agents eux-mêmes des comp., pour constater les diverses infractions commises aux dispos, de l'ordonn. régi, du 15 nov. 1846, et aux arrêtés et décisions pris pour l'exécution de cette ordonnance. - Voir par ex. le mot Désinfection de wagons.
Ce sont généralement les comm. de surv. adm. qui dressent les pr.-verb. dont il s'agit en se conformant aux instr. en vigueur pour cet objet. Ces instr. sont contenues notamment dans le titre III de la loi du 15 juillet 1845 et dans celle du 27 févr. 1850 don (1) Au sujet de l'évaluation des dégâts et des frais, « les dossiers destinés à être soumis au C. d'état, en matière de contraventions, doivent indiquer exactement le chiffre des frais et des dommages qui peuvent être mis à la charge des délinquants par l'arrêt en dernier ressort. » - Extr. d'une cire. min. tr. pub. aux préfets, et par ampliation aux ingén., 15 mai 1880.
l'art, 4 autorise même ces fonctionnaires à adresser directement leurs procès-verbaux aux parquets, en même temps qu'ils en transmettent un duplicata au chef du contrôle. - Voir à ce sujet, au mot Commissaires de surveillance, § 7, la cire. min. du 15 janvier 1885 relative au mode d'envoi des dits procès-verbaux judiciaires qui sont bien distincts des constatations spéciales dont il est question ci-après au § 5.
Contraventions douteuses. - Dans le cas seulement où il s'agirait d'une contravention douteuse, comme il s'en présente quelquefois dans un service aussi complexe, et où le commissaire, en présence d'un fait qui le laisserait indécis sur la nécessité de verbaliser, demanderait des instructions au chef du contrôle, il est admis que ce dernier chef de service peut intervenir pour indiquer au commissaire qui le consulterait la détermination qu'il doit prendre. - V. Contraventions, § 7.
Formalités d'affirmation et d'enregistrement. - Y. ces mots.
IV. Procès-verbaux des agents des compagnies, etc. - D'après l'art. 23 de la lo du 15 juillet 1845, les agents des concess. ou fermiers pourront, au moyen du serment prêté devant le tribunal de première instance, verbaliser sur toute la ligne du ch. de fer auquel ils sont attachés. - Une cire, concertée entre le min. de la justice et son collègue des tr. publ., a prescrit aux officiers du ministère public : « 1° De communiquer très exactement aux ingén. en chef du contrôle des ch. de fer tous les pr.-verb. constatant des infractions aux régi, de l'expl., qui, ayant été dressés par des agents des comp., n'auraient pas passé sous les yeux de ces fonctionnaires ; 2° et d'enjoindre aux commissaires de police et aux maires de communiquer pareillement aux ingénieurs dont il s'agit les procès-verbaux relatifs à ces mêmes infractions. »
Cette disposition a été portée à la connaissance des préfets, par cire. min. du 29 nov. 1852, en leur rappelant qu'il y aura lieu de s'y conformer, en ce qui concerne les procès-verbaux de gr. voirie qui leur seraient adressés par des agents des compagnies (et qu'ils doivent comme il est dit ci-dessus communiquer aux chefs du contrôle).
« Les pr.-verb. de contrav., qu'ils émanent des agents de l'Etat ou des préposés des compagnies, sont ainsi soumis à une règle commune, et les ingén. en chef ont à transmettre, pour les uns comme pour les autres, à l'autorité judic. ou admin., leurs observations motivées, dans le délai prescrit par l'art. 4 de la loi du 27 févr. 1850. » (Cire. min. 4 déc. 1852 portant envoi aux ingén. en chef du contrôle de la cire, précitée du 29 nov. 1852.)
Il est convenable, d'ailleurs, que les comp. adressent à l'ingén, en chef du contrôle ; un double des procès-verbaux dressés par leurs agents. (Enq. sur l'expl.)
Formalités à remplir par les agents des compagnies. - Outre les formalités d'affirm. et d'enregistr. auxquelles sont astreints les pr.-verb. dressés par les agents du ch. de fer, ces derniers ont à suivre dans leurs constatations certaines règles s'appliquant surtout à l'exposition nette, exacte et précise des faits, à l'obligation de faire connaître aussi les noms, professions et domicile des témoins, ainsi que le lieu et la date de naissance du délinquant, etc. Nous ne connaissons du reste aucune instr. gén. pour cet objet.
V. Délivrance de copie des procès-verbaux. - Formalités de timbre et d'enregistrement (Cire. min. du 7 oct. 1872, tr. publ., aux insp. gén. du contrôle) : « Indépendamment des pr.-verb. qu'ils rédigent en qualité d'off. de police judic., les commiss. de surv. adm. des ch. de fer dressent encore, dans certains cas, à la requête et dans l'intérêt des compagnies, des pr.-verb. ayant pour but, par ex., de sauvegarder la responsabilité de ces compagnies vis-à-vis de tiers, expéditeurs ou destinataires. Ils sont encore appelés à délivrer, dans un but d'authenticité, des copies certifiées conformes des registres commerciaux tenus dans les gares, pour permettre aux comp. de se défendre, soit contre d'autres comp., soit contre des tiers. - Aucun texte de la loi n'exempte ces pr.-verb. et ces copies du payement des droits de timbre et d'enregistr. au comptant. Les
comp. sont, en effet, au point de vue de la loi de l'impôt, de véritables particuliers et doivent être soumises à toutes les charges que supportent les citoyens. - M. le min. des fin. m'informe cependant que les prescr. des lois relatives aux impôts du timbre et de l'enregistr. ne sont point observées, pour les pièces dont il s'agit. - Gomme il importe, dans l'intérêt du Trésor, de mettre fin à cet état de choses, je vous prie, monsieur, de vouloir bien donner, à cet effet, à qui de droit, les instr. nécessaires. »
VI. Constatations et affaires diverses : 1° Délits de simple police, de droit commun et contrav. mixtes (V. Police et Commissaires spêc.) ; - 2° Constatations demandées par le public (V. Constatations) ; - 3° Poursuites de contraventions (V. Conseils, Contraventions, Ingénieurs, Pourvois et Procureurs des cours et tribunaux) ; - 4° Suites données aux procès-verbaux de gr. voirie (V. Contraventions, § 5) et à ceux concernant la police de l'exploitation. (V. Accidents, § 11, et Jugements.)
PROCUREURS DES COURS ET TRIBUNAUX.
I. Attributions et droit de circulation. - Les attrib. de la police judic. sont concentrées principalem. dans les mains des procureurs des trib., des juges d'instr. et de leurs auxiliaires. (Art. 9 du C. d'inst. crimin. - Voir aussi les art. 22 à 48 et suiv. du même Code.) Toutes les fois que ces fonctionnaires se présentent, en cas d'accidents ayant occasionné mort ou blessures, de crimes ou de délits, pour faire acte de leurs fonctions, ils ont droit de pénétrer dans l'enceinte du chemin de fer et d'y verbaliser. (Loi du 13 juill. 1843. Ext. de l'art. 23.)
Accès sur la voie. - « La faculté de faire les constatations prévues par l'art. 23 (précité) de la loi du 15 juill. 1845 entraîne nécess. avec elle le droit de circuler sur la gare. MM. les proc. des trib. et leurs substituts doivent donc toujours être admis dans l'enceinte du ch. de fer, en leur qualité d'officiers de police judiciaire. » Ce principe a été rappelé par une cire, du min. des tr. publ., en date du 18 août 1853, adressée aux comp., à l'occasion d'un substitut qui, sur le refus de sortir d'une gare où il se trouvait à raison de ses fonctions, en avait été expulsé avec violence et voies de fait par deux agents qui ont eu à répondre de leurs actes devant la justice (sans préjudice de leur révocation demandée par l'adm. supér.). - Nous retenons seulement pour mèm. l'extr. suivant de la cire. min. concernant ce fait heureusement exceptionnel :
« Il ne suffit pas qu'une répression énergique atteigne ceux qui portent à ce point l'oubli du respect de l'autorité. Il faut rendre impossible le renouvellement d'aussi déplorables conflits et je viens vous inviter à adresser aux agents de votre entreprise les recommandations les plus expresses pour qu'ils apportent constamment, dans les rapports avec les fonctionn. de l'ordre judic. ou admin., préposés, à un degré quelconque, à la surv. des ch. de fer, les égards et la déférence dus au caractère dont ils sont revêtus. - Dans l'espèce, le droit du substitut n'était pas contestable : il résulte implicitement de l'art. 23 de la loi du 15 juill. 1845, sur la police des ch. de fer, portant que les contrav. aux régi, de I'expl. peuvent être constatées concurremment par les officiers de police judic., les ingén. des p. et ch. et des mines, etc. La faculté de faire ces constatations entraîne nécessairement avec elle le droit de circuler sur la gare. Les procureurs des trib. et leurs substituts doivent donc toujours être admis dans l'enceinte du ch. de fer, en leur qualité d'officiers de police judiciaire. - Je compte sur votre concours pour assurer le libre exercice du droit que ces magistrats tiennent de la loi et de leur institution, et sur votre empressement à donner, dans cette vue, des instructions spéciales aux agents du chemin de fer que vous administrez. »
De son côté, le min. de la justice, par une dépêche du 15 sept. 1853, adressée aux procureurs généraux près les cours d'appel, tout en insistant sur la gravité du fait signalé par le min. des tr. publ. aux compagnies et en rappelant la répression judiciaire dont il avait été l'objet et les instr. données pour faire respecter le droit des magistrats, qui avait reçu ainsi une nouvelle et utile garantie, terminait sa cire, ainsi qu'il suit :
Vous comprendrez, comme moi, que ce droit, tout incontestable qu'il est, ne doit pas être exagéré dans l'application. Ce serait le compromettre que de s'en servir pour des motifs frivoles et étrangers au service. Vous et vos substituts ne devez pas hésiter à user de cette faculté, toutes les fois qu'un intérêt réel d'action ou de surveillance, dont vous ne devez compte, du reste, qu'à vos chefs hiérarchiques, paraîtra l'exiger; autrement, vous devez vous abstenir. Je compte, à cet égard, sur votre prudence et votre discernement. - (Nous ne pouvons d'ailleurs pour cet objet que renvoyer au mot Magistrats.)
Avis à donner à la justice (au sujet des accidents, crimes et délits commis en matière de chemins de fer). - V. Accidents d'exploitation, § 2 et suiv., Accidents de travaux, | 1, Actes de malveillance, § 4, Crimes et Fols.
II. Rapports avec les fonctionnaires du contrôle. - Les commiss. de surv. admin. attachés aux services du contrôle des ch. de fer sont placés sous la surveill. des proc. des trib. en ce qui concerne la constatation des crimes, délits et contraventions. Ils leur fournissent un double des procès-verbaux qu'ils dressent pour constater des infr. aux régi, de l'expl. (l'autre double est envoyé aux ingénieurs du contrôle; (Extr. de la loi du 27 fév. 1830, cité au mot Commissaires de surveillance, § 2). - Voir ci-dessous, au sujet de l'envoi des procès-verbaux et des avis à fournir par les chefs du contrôle.
« Les commiss. de surveill. admin., quoique investis du caractère d'officiers de police judiciaire, ne sont pas auxiliaires du procureur du tribunal. Ainsi, lorsqu'ils auront eu l'occasion de procéder à une arrestation, ils devront remettre sans délai les coupables entre les mains des autorités judiciaires locales, auxquelles il appartient de procéder è l'instruction de l'affaire. » (Cire, min., 13 avril 1830. Ext.)
Procès-verbaux des commis, de surveill. - Aux termes de la loi du 27 févr. 1830, les commissaires de surv. admin. « adressent directement leurs pr. verb. aux proc. des trib., lorsqu'ils ont pour objet de constater un accident, un crime ou délit; il importe,en effet, que les poursuites soient exercées dans le plus bref délai possible, et, de plus, il s'agit de faits qui ne peuvent donner lieu à aucune hésitation, à aucune incertitude, quant à leur nature elle-même, et à leurs conséquences : il peut y avoir tout au plus incertitude sur l'identité des coupables. Us lui adressent de môme directement les pr. verb. destinés à constater des intractions aux régi, d'expl. » (Cire, min., 15 avril 1850. Ext.) - Avis des ingénieurs du contrôle. « Dans la huitaine du jour où ils auront reçu les procès-verbaux constatant des infractions aux régi, de l'expl., les ingénieurs transmettront au procureur de la République leurs observations sur ces procès-verbaux. » (Art. 4, loi du 27 fév. 1850.)
Nota (relatif à l'avis du chef du contrôle). - Les commiss. de surv. admin. adressent directement aux proc. des trib. les pr.-verb. destinés à constater des infr. aux régi d'expl. « Mais, comme, dans ce cas, il s'agit de matières spéciales, quelquefois d'une appréciation délicate et souvent de nature technique, les observations et l'avis de l'ingén. en chef ont paru un élément, sinon tout à fait indispensable, au moins très utile à l'instruction : souvent, en effet, la gravité des contrav. peut être affaiblie ou même annulée par des décisions du min. des tr. publ., par des autorisations ou des délais de tolérance accordés aux compagnies, et l'ingén. en chef est le fonctionnaire le mieux placé pour porter ces circonstances à la connaissance de l'autorité judiciaire. Aussi la loi a-t-elle décidé que les procès-verbaux dont il s'agit seraient transmis en double original au procureur du tribunal et à l'ingén. en chef, et que, dans la huitaine du jour où l'ingén. les aura reçus, il devra transmettre ses observ. au procureur du tribunal. » (Cire, min., 15 avril 1850. Extr.) - V. aussi Procès-verbaux, § 3.
Renseignements complémentaires à fournir par le contrôle. - « Lorsque des poursuites sont exercées pour contrav. à la police des ch. de fer, les procureurs des trib. doivent s'adresser, non pas au min. des tr. publ., mais au chef du contrôle de chaque réseau, pour en obtenir la communication des ordres de service des comp. ou des décisions réglementaires concernant l'expl. des voies ferrées. Les procureurs des trib. ne peuvent s'adresser à l'admin. supér. qu'en cas de refus ou de difficultés et par l'interméd. du garde des sceaux. « (Extr. de la cire, min., justice, 29 sept. 1857.)
Nous ajouterons que les chefs du contrôle, n'ayant gén. à leur disposition qu'un nombre très restreint de régi, imprimés des comp., préviennent, autant que possible, les demandes des parquets en faisant reproduire dans les renseign. et avis qui leur sont adressés, les extr. textuels des régi, se rapportant aux affaires en instance.
Procès-verbaux dressés par les agents des compagnies. - V. Procès-verbaux, § 4.
Crimes et délits de droit commun. - V. Commissaires de Police.
II bis. Suites données aux pr. verb. (Relevés à fournir aux chefs du contrôle, au sujet des jugem. ou ordonn. de non-lieu). - V. Jugements et Suites judiciaires.
III. Citation des ingénieurs en justice. - Les ingén. en chef du contrôle étant tenus de fournir aux procureurs des trib. les observ. et renseign. qui leur sont demandés au sujet des contrav. commises par les comp., les ministres des tr. publ. et de la justice se sont concertés au sujet des inconvénients que présentait la citation des ingén. devant les juges d'instruction pour déposer au sujet des affaires sur lesquelles ils ont déjà fourni des rapports. Par une cire, du 19 avril 1857, M. le garde des sceaux a invité les juges d'instruction à ne citer les ingén. en chef du contrôle dans les procédures relatives aux contrav. aux régi, de l'expl. et de la police des ch. de fer, que dans le cas où les renseign. fournis déjà par les ingén. seraient insuffisants au point de vue des nécessités judiciaires. » (Cire, du min. des tr. publ., 16 juin 1857.)
Citation d'antres fonctionnaires ou agents. - V. Justice et Témoignages.
IV. Affaires diverses. - V. les mots Accidents, Actes de malveillance, Contraventions, Crimes, Délits, Jugements, Justice, Pénalités, Police et Tribunaux.
Transport de pièces de conviction. - « Les employés des compagnies présentent à toute heure les colis dont ils sont chargés, et ils ne veulent les remettre que contre argent. Or, le procureur du tribunal, qui n'a pas de fonds destinés à solder une semblable dépense, a pourtant le droit de recevoir les pièces, sauf aux comp. à présenter, avec le réquisitoire, leur mémoire qui doit êtr ordonnancé par le juge comme frais urgents..... - Dans ces conditions, les comp. ont été invitée à donner des instructions à leurs agents, pour qu'ils se conforment exactement aux règles concernant le payement des frais de justice. » (Ext. d'une cire. min. adressée aux compagnies, le 7 juin 1860.) - V. Justice, § 2 bis.
V. Procureurs généraux. - Les proc. gén. près les Cours d'appel sont les chefs hiérarchiques des proc. des trib., et il leur appartient d'intervenir dans les questions de ch. de fer, lorsque les affaires n'ont pas reçu une solution définitive devant les trib. civils ou correctionnels, ou lorsqu'il leur parait avoir élé fait, en première instance, une fausse applic. des lois, décisions et régi, sur l'exploitation. - Il ne nous appartient pas de définir en détail les attributions de ces hauts magistrats. Nous rappellerons seulement qu'ils ont été désignés par une cire. min. du 17 juillet 1860, pour transmettre, avec leur visa, aux chefs du contrôle, les comptes rendus mensuels des décisions intervenues à la suite des procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents de la surveillance administrative. - V. d'ailleurs, aux mots Jugements et Suites judiciaires, les nouvelles instructions relatives à cet objet.
I. Transport de produits divers (Applic. du cah. des ch. et mesures spéc.). - 1° Conditions de transport de produits chimiques, de matières dangereuses et de produits divers (V. Drogues et Matières) ; - 2° Objets manufacturés (V. Objets); - 3° Produits métallurgiques (V. Fers et Fontes); - 4° Produits agricoles. - V. Céréales, Fruits et Phylloxera.
II. évaluation du produit net des lignes. - L'élément principal, servant à évaluer le trafic approximatif des ch. de fer à ouvrir, est celui de la circulation des voyageurs et
des marchandises sur toutes les voies de terre et d'eau susceptibles de transmettre leur mouvement commercial aux nouvelles lignes. - Il y a lieu aussi de tenir compte du développement probable des manufactures et usines, etc. - Sur d'autres points on a pris a posteriori comme terme de comparaison les résultats de l'expl. des ch. de fer voisins construits et exploités depuis plusieurs années avec les résultats déduits des comptages faits avant leur construction sur les routes auxquelles ils ont été substitués. Enfin pour d'autres lignes on a déterminé le centre de gravité de la population à desservir eu égard au tracé de la ligne. Ce point établi, on a calculé un coefficient de produits en voyageurs et en marchandises par chaque habitant.
Comparaison de quelques données. - D'après une note soumise à la Société des ingénieurs civils, en 1869, le trafic probable des ch. de fer doit se déduire à peu près du chiffre de la population traversée et les études détaillées faites à ce sujet ont montré que « le rapport entre les voyageurs expédiés et le nombre des habitants d'une station oscille entre 4 et 9, suivant la richesse de la contrée traversée, soit une moyenne de 6,50 sur cent habitants, et que pour les marchandises la moyenne générale est de 2 tonnes 1/10 par habitant pour toute la France ». - Mais ces chiffres ont été obtenus en éliminant : 1° les chiffres fournis par les grandes villes; 2° les stations où le mouvement est dû à la proximité d'un centre industriel important; 3° les banlieues des grandes villes, parce que le nombre des voyageurs est dû à la population de la ville voisine et non au déplacement local; 4° les villages dont la population est inférieure à 1000 habitants, parce que, ordinairement, les stations établies près de ces petits villages sont motivées par le voisinage d'un centre plus important (1). - D'un autre côté, le trafic étant la somme des produits des expéditions et des arrivages par le parcours moyen de chaque voyageur et de chaque tonne de marchandises, l'auteur de la note, en admettant d'ailleurs que 0',05 soit le prix de transport d'un voyageur à 1 kilom., 0',06 le prix de transport d'une tonne de marchandises à 1 kilomètre, arrive à évaluer la recette probable à :
0',66 par habitant dans les pays riches et industriels;
0',50 - dans les pays agricoles ;
0f,66 - dans les pays exclusivement vignobles.
Toutefois, ces valeurs ne sont pas absolues, elles sont variables avec les distances de transport, et on no peut guère en attendre la réalisation avant une période de 7 à 8 années d'exploitation.
Enfin la dépense par kilom. afférente à une ligne que l'on pourrait considérer, dans ce cas, comme avantageuse pour le concessionn. et profitable pour le public, est égale à la somme qu'on obtient en multipliant 20 fr. par le chiffre de la population intéressée à l'execution de la ligne et en diminuant le résultat de 100,000 fr. - P. mém.
Lignes de frontière. - Dans la plupart des cas, les lignes de frontière traversent des régions accidentées qui ont nécessité, pour l'évaluation du revenu probable, d'intéressants comptes rendus. - Nous avons sous les yeux (réseau des Pyrénées) l'un de ces rapports (daté de 1881) où après avoir signalé les produits miniers, les productions extractives, les eaux thermales, les établissements balnéaires, les ressources de l'industrie et de l'agriculture, et enfin les diverses circonstances de nature à attirer la population, on a pris pour base d'évaluation du tarif des voyageurs le chiffre de 0 fr. 06 par kilom., prix interméd. entre le prix légal de la 3e cl. et celui des billets d'aller et retour. - Pour les marchandises lourdes (minerais, fontes, houille, marbre, plâtre, etc.) transportées à pleine charge de wagons et pour de grands parcours, on s'est basé sur le chitfre de 0 fr. 04 par tonne et par kil., ce tarif réduit étant généralement admis aujourd'hui pour les transports de cette espèce, et sur le prix de 0 fr. 08 pour les marchandises plus encombrantes, le trafic pouvant augmenter, d'ailleurs, après l'ouverture de la ligne, suivant l'impulsion donnée aux industries ou aux ressources de la localité.
Produit net réalisé sur l'ensemble des lignes du réseau français (Extr. des documents statistiques publiés par l'admin. supér. des tr. publ.).
Nota. - Dans les tableaux succincts, que nous donnons ici, du produit net moyen des lignes pour l'ensemble des ch. d'int. gén. de la France continentale, aux deux époques distinctes de 1866 (antérieurem. à l'Expos. univ. de 1867 et à la guerre d'Allemagne), et de 1883 (préala-blem. à la mise en applic. des nouvelles conventions passées avec les comp. à la fin de ladite année), figurent d'un côté les recettes brutes réalisées, et d'autre part (au moins par une simpl (1) Les données dont il s'agit, ajoute la note, ne sauraient du reste s'appliquer à un chemin d'intérêt local, par ex., car ces coefficients résultent d'un transit considérable sur des grandes lignes ayant l'attraction de transports à grandes dislances qui ne seront jamais le fait d'un petit chemin destiné à faire, dans un parcours réduit, office de messager.
déduction) le rapport pour 100 des dépenses aux recettes d'exploitation. - Dans le tableau de 1883, nous n'avons pas fait la distinction entre l'ancien et le nouveau réseau, cette distinction ne figurant plus d'ailleurs dans les conventions nouvelles, où il n'est question que des comptes généraux a'élabl. et d'expl. - Enfin, nous avons expliqué dans la colonne d'observ. du tableau n° 2 comment les tableaux officiels, auxquels U y a lieu de se reporter pour cet objet, font ressortir, suivant les lignes, des excédents réels de produit net ou des insuffisances, par rapport aux charges des capitaux engagés.
Calcul des dépenses d'exploitation (pour le fonctionnement de la garantie d'intérêt). - D'après un rapport inséré au Journal officiel du 9 janv. 1887, au sujet de la ligne d'int. gén. de Blidah à Berrouaghia, les dépenses d'exploitation sont calculées pour le fonction-
nement de la garantie d'intérêt d'après la formule 3,300 -f- "g dans laquelle R représent la recette brute kilométrique.
III Indications diverses. - 1° évaluation du produit brut, pour déterminer les modifications et réductions que les compagnies peuvent proposer d'apporter à la marche des trains. Cire, min., 22 juill. 1884 (V. Marche des trains, § 1, S°). - 2° Influence du trafic sur l'ouverture de la 2e voie (art. 6, cah. des ch. gén.) (V. Cahier des charges et Double voie). - 3° Détermination du produit net pour le rachat des lignes. - V. Rachat.
Dessins et profils à joindre aux projets (Applic. de l'art. 3 du cah. des ch. et indications diverses (V. Projets, § 1). - Types recueillis pour les lignes construites par l'état (cire, min., 30 juill. 1879 et instr. de 1881 (P. mèm.). -V. Types.
Règles à observer. - 1° Limite des pentes et rampes. - V. Déclivités.
2° Niveau des terrassements et du ballast. - Y. Ballast, Dressement et Terrassements.
3° Niveau des rails. - Le niveau des rails est ordin. fixé à 0m,60 au-dessus de la plate-forme de terrassement dans les déblais et à 0m,55 dans les remblais ; il dépasse donc de 0m,0o, en moyenne, le niveau supérieur du ballast. Dans les parties surhaussées, en prévision de tassements, le niveau du rail devra être réglé de manière à être maintenu ultérieurement en parallélisme avec le profil en long des terrassements.
4° Raccordements de profils en longueur. - La question de raccordement, en profil longitudinal, des pentes, rampes et paliers, est réglée en général de telle sorte que chaque différence de pente de 1 millim. soit rachetée par un adoucissement ou une régularisation de déclivité correspondant à une longueur de 10m. Celte operation est surtout une affaire de soins pratiques et ne saurait être bien définie sans l'aide d'épures ou de dessins spéciaux.
Profils itinéraires (des lignes en exploitation). - V. Itinéraires.
I. lignes construites par les compagnies. - 1° Applic. des art. 3, A et 5 du cah.
des ch. et documents divers relatifs à Pétabliss. des ouvrages.
Production des projets. - « Art. 3, cah. des ch. (1er paragr.). Aucun travail ne pourra être entrepris, pour l'établ. des ch. de fer et de leurs dépendances, qu'avec l'autorisation de l'admin. supér. ; à cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approb. du min., qui prescrira, s'il y a lieu, d'y introduire telles modifications que de droit ; l'une de ces expeditions sera remise à la comp. avec le visa du min., l'autre demeurera entre les mains de l'administration. » - Modifications (Art. 3, 2e paragr. du cah. des ch.). - V. Modifications.
Signatures. - « A moins d'une délégation spéc. de l'admin. super., tous les projets et propositions intéressant l'établ., la conservation ou l'expl. d'un ch. de fer, doivent, d'après les dispo-sitions mômes des statuts des compagnies, être signés par une personne ayant qualité pour engager la compagnie concessionnaire, c'est-à-dire, soit par le directeur du chemin, soit, lorsqu'il n'y a pas de directeur, par un ou plusieurs membres du comité de direction chargé de la gestion ordinaire des affaires de la compagnie et de l'exécution des décisions du conseil d'administration. » (Cire, min., 20 mai 1836.)
« Art. 4. (Cah. des ch.) La comp. pourra prendre copie de tous les plans, nivellements et devis qui pourraient avoir été antérieurem. dressés aux frais de l'état.
Pièces du projet. - « Art, 5. Le tracé et le profil du chemin de fer seront arrêtés sur
la production de projets d'ensemble, comprenant pour la ligne entière, ou pour chaque section de la ligne : - 1° Un plan général à l'échelle de 4/10000; - 2° Un profil en long à l'échelle de 1/5000 pour les longueurs, et de 1/1000 pour les hauteurs, dont les côtes seront rapportées au niveau moyen de la mer pris pour plan de comparaison : au-dessous de ce profil, on indiquera au moyen de trois lignes horizontales disposées à cet effet, savoir : - Les distances kilométriques du ch. de fer, comptées à partir de son origine; -La longueur et l'inclinaison de chaque pente ou rampe; - La longueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières ; - 3° Un certain nombre de profils en travers, y compris le profil type de la voie ; - 4° Un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions essentielles du projet, et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous forme de tableaux, les indications relatives aux déclivités et aux courbes, déjà données sur le profil en long.
« La position des gares et stations projetées, celles des cours d'eau et des voies de communication traversés par le chemin de fer, des passages, soit à niveau, soit en dessus, soit en dessous de la voie ferrée, devront être indiquées tant sur le plan que sur le profil en long; le tout sans préjudice des projets à fournir pour chacun de ces ouvrages. »
Chemins d'intérêt local (Dispositions correspondantes du cah. des ch., art. 3, 4 et b). - Voir Ch. de fer d'int. local. - Voir aussi au mot Enquêtes, § 1 bis le décret du 18 mai 1881 et la cire. min. du 11 août 1882.
Dessins et plans. - Au sujet des ext. de cartes de l'état-major, à joindre au dossier (V. Cartes), le min. de la guerre, en ce qui concerne les ch. d'int. local, et afin de faciliter les études que nécessite l'exécution de ceux de ces chemins qui sont entrepris par les départements, a décidé que la taxe fixée par décis. du 6 juin 1857, « serait réduite à l'avenir de 32 fr. à 10 fr. par déeim. carré de calque au 40,000°. - Il est bien entendu que la rétribution revenant aux dessinateurs pour le dessin continuera à être perçue en même temps comme par le passé ». (Ext. d'une cire, min. tr. publ., 9 févr. 1870.)
Etudes préparatoires et Projets définitifs (des chemins concédés). - 1° Etudes (voir ce mot). - 2° Projets spéciaux des gares et des ouvrages d'art (Voir Conférences, Déviations, Gares, Ouvrages d'art, Ponts et Routes). - 3° Projets intéressant plusieurs services (V. Conférences). - 4° Enquêtes, Expropriation (Voir ces mots). - 5° Travaux sur les lignes en exploitation (Participation des ingén. des mines aux conférences relatives à ces travaux) (V. Conférences, § 2. - Voir aussi plus loin, | 1 bis). - 6° Contestations au sujet de l'établ. des avenues et ch. d'accès (Avis du C. d'état, 19 févr. 1886). - V. Gares, fin du § 3.
Au sujet des travaux d'utilité publique à exécuter dans la zone militaire, les bases et dispositions générales de tous les projets d'ensemble concernant lesdits travaux sont, avant d'être décrétées, 1 objet d'instructions faites séparément par chaque ministère, et sur lesquelles la commission mixte des travaux publics est consultée. - « Dans ces projets est compris l'établ. des ligne de ch. de fer_____ soit que les travaux doivent être entrepris par l'Etat, les départements ou le communes, soit qu'ils doivent l'être par des compagnies. » (Art. 17, décret du 16 août 1853.) - V. Commissions, Conférences, Travaux et Zones.
« Il est fait, du procès-verbal de conférence, des dessins et des autres pièces à y annexer, par les soins du chef de service qui a pris l'initiative des conférences, et aux frais de ce service, autant d'expéd. signées en minutes qu'il y a d'offieiers ou d'ingén. chargés de l'instruction de l'affaire au premier degré. Toutes les pièces à joindre à un pr.-verbal sont visées à la date de ce pr.-verbal. (Art. 15, décret du 16 août 1853) (V. Conférences). De son côté, le service militaire ou maritime ne peut entreprendre, dans la zone frontière, aucun travail intéressant le service des ch. de fer, des routes, canaux, etc., sans l'accompliss. des formalités exigées par l'art. 13 du même décret du 16 août 1853. » (P. mèm.)
I bis. Présentation et vérification des projets (relatifs aux travaux concédés). - 1° Attributions des ingénieurs du contrôle des travaux. - (V. Contrôle, § 2). - 2° For-
malités de présentation 'des projets (Art. 3, 4 et b du cah. des ch. et documents divers (V. ci-dessus, § 4). - 3° Instruction et examen des projets présentés par les compagnies (Cire, min., 21 févr. 1877, adressée aux préfets et par ampliation aux ingénieurs des services de contrôle. Cette cire, min., qui a eu pour objet d'apporter l'unité et la régularité dans la manière de procéder des ingénieurs des services de contrôle pour l'examen des projets de chemins de fer présentés par les comp. conress., et qui a été préparée par une commission spéc. prise dans le C. gén. des p. et ch., a établi les dispositions suivantes : (Extr.)
(Dispositions de la cire. min. du 21 févr. 1877). - « I. Présentation des projets. - Toutes les pièces doivent être revêtues de la signature d'un directeur, administrateur ou delegué ayant qualité pour engag r la compagnie. - V. ci-dessus, § 1.
II. Composition des dossiers. - (1°) Projets de tracé et de terrassements. - Les dossiers à produire devront être exactement composés suivant les pres'riplions de l'art. 5 du euh. des ch. - (ï°) Proj ts relatifs au nombre et à l'emi lace.m ni des stations. - Les comp. se conformeront aux presrr. de la ciic min. du 25 janv. 1854 (V. Enquête«, § 1, 3°). Les chemins d'accès aux stations seront indiqués sur les plans et definis dans la notee à l'appui. - (3°) Dossiers destinés ô l'enquête du ti re II - Indépendamment d'une notice explicative, les plans et états parcellaires seront toujours accompagnés, à titre de renseignements, du plan général à l'échelle de 1/ 0,000, du profil en long et d'un tableau mlnatif des ouvrages de toute nature destinés à assurer le maintien des communications et l'écoulement des eaux.
III. Vérification oes plans parcellaires. - Les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture des enquêtes prescrites par le titre II de la loi du 3 mai 1841 (V. 1 xjnopsiatinn), ne devront jamais être pris avant que l'ingén. en chef du contré e ait élé mis en mesure de s'assurer que les plans parcellaires sont conformes au tracé approuvé. Dans le cas on il n'en serait pas ainsi, les modifications proposées par la compagnie seront soumises préalablem. à l'approb. de l'admin. supérieure.
IV. Dépôt des plans parcellaires. - Le délai pendant lequel le plan parcellaire reste déposé à la mairie, eonf. aux art. 5 et 6 de la loi du 3 mai 1841 (V. Expropriation) est de huit /ours pleins dans lesquels ne sont compris ni le jour de l'avertissement donné aux parties intéressées, ni le jour de la clôture du procès-verbal d'enquête.
V. Avis a donner aux services publics. - Ampliation des arrêtés ordonnant l'ouverture des enquêtes parcellaires sera adressée par le préfet aux ingén. en ch.-f des differents services intéressés dans l'exécution du chemin de fer, ainsi qu'à l'agent voyer en chef du service vicinal, et, s'il y a lieu, à l'insp. des forêts, au c .s où la voie ferrée devrait traverser des forêts de l Elat ou des bois communaux dont l'exploitation pourrait être modifiée par les travaux.
VI. Changements proposés par la commission d'enquête. - Toutes les fois que la commission d'enquête aura proposé d'apporter aux disposions des plans parcellaires un changement quelconque ayant pour conséquence de faire comprendre de nouveaux terrains dans l'expropr., il devra être procédé à l'enquête supplémentaire prescrite par l'art. 10 de la loi du 3 niai 1841. - Les modifications consenties par la comp. seront imméi. introduites à 1 encre bUue sur les plans parcellaires; celles auxquelles la comp n'aurait pas donné son adhésion, ainsi que les nouvelles dispositions dont le service du contrô e croirait devoir prendre l'initiative lors de l'examen du dossier, seront simplement indiquées sur des feuilles de retombe.
VII. Arrêtés de cessibilité. - L'arrêté de cessibilité que le préfet est autorisé à prendre directement lorsqu'un accord complet s'est établi entre la commission d'enquête et la compagnie, doit, dans tous les cas, être rendu sur la proposition de l'ingén. en chef du contrôle, et non sur une demande directe de la compagnie.
VIII. Occupation tempobaihe des terrains. -L'avis préalable de ce chef de service est également nécessaire dans le cas d'occupation temporaire de terrains.
IX. Examen des projets. - Les ingén. du contrôle auront notamment à examiner ;
Si le projet de tracé et des terrassements satisfait dans son ensemble aux indications générales du décret de concession, ainsi qu'aux prescr. du cah. des ch., notamment en ce qui concerne l'inclinaison des pentes et rampes, les rayons des courbes, la longueur des alignements droits entre deux courbes consécutives en sens contraire et celles des parties horizontales entre deux fortes déclivités versant leurs eaux vers le même point, les largeurs des profils en travers, si lis paliers pour les stations prévues sont convenablement ménagés, si les intérêts des différents services publics paraissent sauvegardés dans une juste mesure;
Si le nombre et les emplacements des stations définitivement proposées à la suite de l'enquête spéciale prescrite par la cire. min. du 25 janv. 1854 (V. Enquêtes, § 1, 3°) paraissent devoir donner une satisfaction suffisante aux intérêts industriels et commerciaux de la contrée ; si l'accès
des gares est assuré dans de bonnes conditions, toutes réserves demeurant d'ailleurs faites quant aux dispositions de détail des voies d'accès, quais et bâtiments des stations;
Si les ouvrages indiqués sur les plans parcellaires pour le rétabl. des communications et l'écoulement des eaux sont en nombre suffisant, et s'ils présentent des ouvertures et des débouchés convenables, les détails de ces ouvrages ne devant d'ailleurs êire approuvés définitivem. qu'après la production de projets spéc. et sur le vu des pr.-verb. des conférences avec les services intéressés ;
Si les projets des ouvr. d'art présentent les dimensions fixées par le cah. des ch., s'ils assurent toute garantie de stabilité, et s'ils n'offrent rien de défectueux au point de vue de l'art; si, en particulier, le travail des différentes parties des ouvr, métalliques demeure renfermé dans les limites réglementaires.
X. Conférence avec les services publics. - (1°) Projets à exécuter dans les limites de la zone frontière et dans le rayon des enceintes fortifiées. - Ces proiets feront l'objet de conférences mixtes auxquelles il sera procédé dans les formes réglées par le décret du 16 août 1858 (V. Conférences et Zones (militaires). - (2°) Projets intéressant les différents services des ponts et chaussées. - Conf. à la cire. min. du 12 juin 1850 (Y. Conférences) tout projet intéressant plusieurs services dépendant de l'admin. de- p. et ch. devra faire l'objet d'urie conférence préalable entre les ingén ordin. des services intéressés; le procès-verbal de cette conférence sera visé par les ingén. en chef de ces services et revêtu de leur avis respectif. - (3°) Projets intéressant le service vicinal. - L'ingén. en chef du comrôle adressera au préfet les projets intéressant le service vicinal, afin que ce magistrat puisse provoquer les observ. de l'agent voyer en chef ; ces projets seront ensuite renvoyés à l'ingén. en chef du contrôle, avec les observ. auxquelles ils auront pu donner lieu de la part du service vicinal. - Après l'accompliss. des formalités mentionnées aux deux paragr. précédents (2° et 3°), l'ingén. en chef du contrôle adressera le dossier général au préfet, en y joignant son avis personnel sur les différentes questions soulevées dans l'instruction et ses propositions définitives, pour le tout être transmis par les soins de ce magistrat à l'admin. supérieure (1).
XI. Réception et remise des travaux. - Les pr.-verb. des épreuves des ouvrages métalliques seront adressés directement au min. des tr. publ. par l'ingén. en chef du contrôle. Ils devront f .ire connaître en détail de quelle manière il a été procédé à ces épreuves et comment se sont comportées pendant et après lesdites épreuves les différentes parties de la construction. - V. Epreuves.
Il sera procédé, sur la demande de la compagnie, au récolement et à la remise aux différents services intéressés des routes, chemins et cours d'eau déviés ou modifiés par suite de l'exécution du chemin de fer (remise prononcée d'office, s'il y a lieu, en cas de réclamation non admise (V. Remise). - Cette opération sera dirigée par l'ingén. en chef du contrôle ou par l'un des ingén. sous ses ordres délégué à cet effet. La reconnaissance des travaux sera faite en présence des représentants de la compagnie, par les représentants des services qui doivent accepter les ouvrages et demeurer chargés de leur entretien, notamment :
Pour les routes nationales et départementales et pour les travaux intéressant la navigation, par les ingénieurs chargés de ces services ;
Pour les chemins de grande communication, par les agents voyers ;
Pour les chemins vicinaux et ruraux, par les maires des communes intéressées, assistés, s'il y a lieu, des agents voyers ;
Pour les travaux intéressant les syndicats, par les directeurs de ces associations.
Les procès-verbaux de reconnaissance et de remise des travaux exécutés seront rédigés en triple expédition dont l'une sera destinée à la compagnie, l'autre au chef du service intéressé, et la troisième à l'ingén. en chef du contrôle. - V. Formules.
XII. Composition des archives. - Les divers documents que l'ingén. en chef du contrôle do la construction remettra au service de contrôle de l'exploitation, après l'achèvement des travaux, comprendront essentiellement, en outre des projets approuvés, une expédition des plans parcellaires certifiée conforme aux pièces officielles qui ont servi de base à l'arrêté de cessibilité et au jugement d'expropriatio J'envoie, Monsieur le Préfet, une ampliation de ces instructions à MM. les ingén. du contrôle et aux comp. de ch. de fer. Je vous prie de vouloir bien tenir la main à ce que les prescriptions qui y sont contenues soient strictement observées, et à ce que les affaires soient expédiées le plus promptement possible. » (Cire, min., 21 févr. 1877.) - V. ci-après 3° bis et 5°.
(1) Au sujet des projets de terrassements des chemins de fer devant traverser des pays maré=? cayeux, ou dont la construction nécessiterait le creusement de chambres d'emprunt de nature à modifier notablement les lieux au point de vue de l'écoulement des eaux, les conférences prévues par les instructions ci-dessus rappelées ont été rendues obligatoires. (Cire, min., 31 mai 1879, Extr.)
3° bis. - Réserves apportées à l'approbation des projets des compagnies (Instr. faisant suite à la cire, ci-dessus du 21 fév. 1877). - Le C. gèn. des p. et ch. (6 déc. 1877), révisant une formule qu'il avait adoptée dans sa séance du 4 juin 1874 pour les réserves dont il convient d'accompagner l'approb. des projets de tracé et de terrassements des ch. de fer,
Est d'avis que cette formule doit être modifiée ainsi qu'il suit :
Le projet n'est approuvé d'ailleurs que sous la réserve des modifications qui seraient la conséquence des décisions à intervenir :
(1°) En ce qui touche le nombre et l'emplacement des stations, à la suite de l'enquête définie par la cire. min. du 25 janv. 1854 (V. Enquêtes), et les projets de détail des mêmes stations (cire, du 21 févr. 1877). - V. ci-dessus, § 1 bis, tit. II, 3°, et tit. IX, § 3.
(2°) En ce qui touche les ouvrages à construire pour le rétablissement des communications et l'écoulement des eaux. - V. même cire., tit. IX, paragr. 4 et 5, et tit. X.
(3°) Enfin, en ce qui touche les plans et états parcellaires soumis à l'enquête du titre 11 de la loi du 3 mai 1841, - V. même cire., tit. III, IV, V, VI et IX.
Projets de travaux neufs, sur les lignes exploitées. - V. ci-dessous, 6°.
4° Indications diverses (au sujet de l'approb. des projets des compagnies). - Voir plus loin, | 5 ; - V. aussi au mol Ch. de fer d'int. local pour l'applic. de la loi du 11 juin 1880 et du cah. des ch. des lignes dont il s'agit et au mot Enquêtes, § 1 bis, le décret du 18 mai 1881 et la cire. min. du 11 août 1882.
Transmission rapide des dossiers (Recomm. min.). - V. Instruction d'affaires.
5° Simplification des projets. - 1° Emploi de formules uniformes (cire. min. 28 juin 1879 ; chemins exécutés par l'état, V. Formules).- Extension au service des compagnies) (Recommandations faites à ce sujet par cire. min. de même date du 28 juin 1879, dans l'esprit qui a dicté la 1? cire, du 21 fév. 1877, reproduite ci-dessus 3°. P. mèm. (1). - 2° Simplification des dossiers d'avants-projets (Chemins construits par l'état). Cire. min. 28 avril 1880 (V. plus loin, g 2). - 3°. Nota. Nous ne connaissons pas d'extension faite à ce sujet pour les projets de compagnies. - 4° Recueil de types d'ouvrages d'art (Cire, min. 1879 et 1881). - Voir plus loin, § 2, 5°.
6° Travaux sur les lignes en exploitation (Examen des projets des compagnies par le service de contrôle de l'exploitation). Transmission des dossiers, etc. (cire. min. adressée le 27 juin 1879 aux insp. gén. du contrôle et par ampliation aux ingén. en chef de section (texte principal) :
(27 juin 1879) « Les cire. min. des 27 janv. et 15 juin 1879 (V. Ingénieurs, g 3, et Inspecteurs, g 2, 5°) ont apporté diverses modifications au mode d'instruction des affaires ressortissant au service du contrôle de l'expl. des ch. de fer. - Il me paraît utile d'indiquer de quelle manière MM. les insp. gén. chargés de la dir. du contr. de l'expl. doivent intervenir dans l'instruction de celles de ces affaires qui ont pour objet l'exécution de travaux sur les lignes comprises dans le réseau qui leur est confié.
Comme par le passé les projets de travaux adressés par les coinp. à l'admin. seront transmis à MM. les insp. gén. du contrôle, qui auront à les communiquer dans la forme ordinaire aux ingén. en chef de section, lesquels, après en avoir fait l'examen, les renverront à l'admin., directemen (1) Ext. de la cire, précitée du 28 juin 1879 : « Les formules qui doivent être employées, quel que soit le mode d'exéc. des ch. de fer, contiennent des blancs qui permettent de les utiliser dans tous les cas. - Tout en ne me dissimulant pas que leur emploi pourra contrarier sur plusieurs points les habitudes prises, je crois devoir les rendre obligatoires. Les concess. sont trop éclairés pour ne pas reconnaître que l'admin. sert leur intérêt en usant de s"n droit de réglementation pour assurer la régularité des opérations qu'il lui appartient de contrôler. - Elle n'entend nullement, du reste, imposer aux comp. des formes minutieusement étroites ; mais elle tient à ce que le cadre tracé soit régulièrement suivi dam son ensemble. » (A celte cire, était jointe. la collection complète des formules.)
avec leur rapport, lorsque le projet présente ne soulèvera que des questions purement techniques, ou par Pinterméd. du préfet, lorsque les nouvelles dispositions toucheront à l'intérêt public.
Les dossiers, ainsi complétés, seront communiqués par l'admin. supér. à MM. les insp. gén. du contrôle, qui les soumettent directement au C. gén. des p. et ch. (3e section) avec un rapport écrit ou avec un rapport verbal, suivant la nature de l'affaire. » (Cire, min., 27 juin 1879.) - V. aussi au mot Contrôle, § 3 bis, le décret du 20 juill. 1886.
Nota. - Il a été recommandé de ne pas faire de surcharges à l'encre sur les projets. Les modifications doivent être indiquées au crayon ou par une feuille transparente de retombe facile à enlever. (Extr.)
7° Projets des compagnies soumis au Conseil d'état (au point de vue de l'imputation des dépenses au compte de premier établissement).- 1° Décrets de 1863 et 1868 et documents antérieurs aux conventions de 1883 (V. Justifications, §§ 1,2 et 3). - 2° Distinction entre le compte de premier établissement et le compte d'exploitation (Id. §§ 4, 5 et 6). - 3° Nouvelles instructions au sujet de la majoration des dépenses faites par les compagnies au compte de l'état et vérifications diverses relatives aux nouvelles conventions de 1883. (V. Justifications, § 7, Conventions et Dépenses, § 1. - Voir notamment au mot Justifications, § 3, la cire. min. du 23 janv. 1884, relative à l'indication distincte du montant des travaux nouvellement approuvés et des projets antérieurs, et au mot Dépenses, § 1, la cire. min. du 22 oct. 1883 ayant pour objet la vérification des dépenses faites par les comp. au compte de l'état, en vertu des conventions de 1883.
Nota. - Les chefs de service du contrôle ont généralement recommandé aux ingén. placée sous leur direction de ne pas omettre dans leurs rapports pour travaux complémentaires, la formule d'approbation transmise à ces ingénieurs et ainsi conçue : « ..... est d'avis d'approuver,
étant entendu que la dépense de..... sera portée au compte de premier établissement, par appli-
cation des dispositions de l'art..... de la convention approuvée par la loi du 20 nov. 1883.
II. Chemins de fer construits par l'êtat. - 1° Organisation des services d'études et de travaux (des lignes d'intérêt général exécutées par l'état). (V. au mot études les indications du | 1, et les instructions nouvelles réunies au § 2, notamment le régi, joint à la cire. min. du 9 janv. 1882.)- 2° Enquêtes, Conférences, Préparation et Rédaction des projets. - Il paraît y avoir lieu, en général, à en juger du moins par les instructions déjà résumées ci-dessus, de suivre, en ce qui concerne les projets de travaux de ch. de fer exécutés par l'état, les bases principales indiquées par le cah. des ch. des chemins concédés, et par les documents ministériels qui en ont réglé l'application. (Voir ci-dessus, || 1 et 1 bis. Voir aussi Bureaux, § 7, Conférences, Gares, Enquêtes, études, Ouvrages d'art, etc. (1). Toutefois, certains détails de rédaction et d'instruction des projets définitifs ou des avant-projets, n'étant pas absolument identiques pour l'état et pour les comp., nous croyons devoir, en dehors de Tapplic. éventuelle de l'ancien programme général des projets de tr. publ. (Régi. min. 14 janvier 1830, qui se trouve dans tous les bureaux d'ingénieurs), réunir ci-après les documents officiels qui se rapportent spécialement et directement aux projets de ch. de fer non concédés, exécutés par l'état. - Voir à l'Appendice un extr. dudit régi, de 1830.
3° Présentation d'avant-projets. - 1° Formalités d'utilité publique (V. Avant-projet, Conférences, Enquête et Zone frontière) ; - 2° Régi. min. du 9 janv. 1882, relatif à l'instruction des affaires et à la transmission des dossiers (V. études, § 2, 2°) ; - 3° Instructions diverses, antérieures au régi, précité du 9 janv. 1882. (Evaluation des profits, communications au min., etc.) P. mèm. - Voir le nota ci-après.
(1) 4u 3° du § 1 bis ci-dessus, nous avons rappelé une dëcis. minis, du 31 mai 1879 rendant les Conférences obligatoires au sujet du creusement des chambres d'emprunt, et de la traversée des pays marécageux.
Nota. - Une cire. min. du 14 mai 1880 a recommandé aux ingénieurs, quand il s'agit de préparer les dossiers d'enquête, d'user de la plus grande réserve en ce qui concerne le calcul des profits à tirer des travaux. - Us doivent, en rédigeant leurs mémoires et notices, s'abstenir de chiffrer la valeur de ces profits et se borner à relater des faits matériels, précis et inconte-lables. - Il importe en effet