Questionnaire
-
I. étude générale des questions de chemins de fer (Questionnaires adoptés à diverses époques pour les enquêtes parlementaires ou administratives, ayant pour objet l'amélioration du service des voies ferrées, savoir : - 4° Périodes correspondantes aux publications de 4888 et de 4863 (V. Enquêtes, § 2); - 2° Questionnaire du 2 mars 4870 (enquête gén. ordonnée par le gouvernement, sur les travaux publics). P. mém.
- 3° Questionnaire de 4877 (enquête parlementaire) et questionnaires (pour l'enquête écrite) adressés aux chambres de commerce, aux chambres consultatives et aux personnes intéressées, ayant pour objet les affaires de l'exploitation et les tarifs. (P. mém.)
- Voir, à titre de renseignement, au sujet de l'abaissement des taxes et, de l'unification des tarifs, la cire. min. 2 nov. 4881 (Article Réduction et réforme des tarifs).
Nota. - 11 serait sans intérêt de reproduire ici textuellement tous ces anciens questionnaires par suite même de leurs modifications successives et par le motif que plusieurs parties des programmes dont il s'agit ont reçu la suite voulue, ou du moins qu'il en a été tenu compte, lorsqu'il y avait lieu, dans les divers documents collectionnés dans ce recueil aux articles qu'ils concernent plus spécialement. - Voir notamment les mots Cahier des charges, Chemins, Colis, Commissions, Comités, Congrès, Enquêtes, Marchandises, Marchés, Messagerie, Réduction et réforme des tarifs, Régime des chemins de fer, Tarifs, Traités, Voyageurs, etc.
II. Affaires internationales. - 1° Questions de travaux (V. au mot Zone frontière le rappel du décret du 8 sept. 1878, pris pour l'exéc. du décret du 16 août 1883, ainsi que la cire, min., 20 juin 4880, relative à la procédure à suivre pour l'instruction des affaires concernant des travaux internationaux). - 2° Nationalité du sol des ch. de fer à la frontière (V. Nationalité). - 3° Indications diverses relatives au service de frontière. - V. Douane, Frontière, Police sanitaire, Service international et Tarifs, § 9.
III. Questionnaires divers (Affaires techniques relatives aux mesures ayant pour objet l'application de nouveaux appareils propres à prévenir les accidents de chemins de
fer, à assurer l'intercommunication dans les trains, etc., etc.). - Voir les mots Appareils, Ü 4 et 5, Bifurcations, Block-system, Cloches électriques, Enclenchements, Enquêtes, § 3, Freins, Intercommunication, Matériel roulant, Passages à niveau,, Ralentissement, Signaux, Sonneries, Trains, Vitesse, Voie unique et Voyageurs, § 8.
Tarif de transport (comme objets manufacturés), lro cl. - V. le mot Objets.
Formalité du timbre (en matière de quittances). - La loi de brumaire an vu, avait soumis au droit et à la formalité du timbre, les quittances des sommes excédant dix francs, reçues par les comptables des caisses publiques ; il n'y avait d'exception que pour les quittances de traitements et émoluments des fonctionn. et agents de l'admin., et pour celles n'excédant pas dix francs lorsqu'il ne s'agissait pas d'un acompte ou d'une quittance finale sur une plus forte somme - seulement les quittances exonérées du timbre ne devaient pas être accompagnées des mémoires ou factures ; il suffisait d'y indiquer le détail des fournitures ou des travaux. - Le droit de timbre des quittances, mémoires, factures etc., qui était primitivement de 0 fr. 35 a été successivement élevé à 0 fr. 50 et 0 fr. 60. - Y. à ce sujet au mot Timbre, les nombreux documents réunis pour cet objet ainsi que les dispositions relatives au timbre mobile dont il est question ci-après :
Timbre mobile. - L'art. 18 de la loi du 23 août 1871, exécutoire à partir du 1er déc. de la même année, assujettit à un droit de timbredeO fr. 10 toutes les quittances, factures acquittées au-dessus de 10 fr., tous les reçus ou décharges de sommes, titres, valeurs ou objets et gén. tous les titres, de quelque valeur qu'ils soient, signés ou non signés, qui emporteraient libération, reçu ou décharge. La perception du droit de 0 fr. 10 sur les titres libératoires s'opère, soit au moyen de timbres mobiles collés et oblitérés par ceux qui veulent en faire usage, soit au moyen de l'empreinte d'un timbre apposé par l'admin. sur les formules imprimées, destinées aux factures, quittances, reçus, décharges, etc. Ces dispositions ont été naturellement appliquées aux reçus, quittances, décharges, etc., délivrés par les comp. de ch. de fer pour acquit de frais de transport, dépôt de coupons, etc., etc. - V., au mot Timbre, le résumé des documents qui ont précédé pour l'applic. desdits timbres mobiles la cire. min. ci-après, adressée le 30 juin 1881 aux préfets, par le min. de l'intérieur.
Cire. min. 30 juin 1881. Extr.) - Monsieur le préfet, un décret en date du 29 avril 1881, rendu sur la prop. de M. le min. des fin., vient d'abroger ladëcis. min. du 25 nov. 1871, aux termes de laquelle la perception des droits de timbre de quittance à 0 fr. 10, exigibles sur les états d'émargement des admin. publiques de l'Etat, pouvait être effectuée sans l'apposition de timbres mobiles, par voie de retenue, sur le montant desdits états, de la valeur du droit de timbre. Mais, en même temps, afin de faciliter le payement du droit du timbre de quittance, le même décret a décidé la création de nouveaux timbres mobiles de 0 fr. 50, 1 fr. et 2 fr., dont l'emploi sera, concurremment avec les timbres de 0 fr. 10, obligatoire à partir du 1er juill. 188t. Toutefois ces timbres collectifs ont une destination spéciale. Ils sont exclusivement destinés à timbrer les états dits d'émargement, les registres de factage et de camionnage et autres documents constatant des payements ou remises d'objets... pour lesquels il est dû un droit de timbre de 0 fr. 10 par chaque payement excédant 10 francs, ou par chaque objet reçu ou déposé.
I. Prescriptions du cahier des charges général. - Art. 37. (Extr.) - « A toute époque, après l'expiration des quinze premières années de la concession, le gouvernement aura la faculté de racheter la concession entière du chemin de fer. - Pour régler le prix du rachat, on relèvera les produits nets annuels obtenus par la compagnie pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué; on en déduira les produits nets des deux plus faibles années, et l'on établira le produit net moyen des
cinq autres années. - Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité, qui sera due et payée à la compagnie pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession. - Dans aucun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour termes de comparaison. - La compagnie recevra, en outre, dans les trois mois qui suivront le rachat, les rembourse ments auxquels elle aurait droit à l'expiration de la concession (pour la cession à l'état des objets mobiliers, matériel, outillage, etc.).....- V. Mobilier, § 3.
Nouvelles concessions (dernier § de l'art. 37 du cah. des ch.). - « Dans tous les cas où il serait fait concession à la compagnie de nouvelles lignes de ch. de fer, si le gouvernement use du droit qui lui est réservé par le présent article de racheter la concession entière, la compagnie pourra demander que les lignes dont la concession remonte ù moins de quinze ans soient évaluées non d'après leurs produits nets, mais d'après leur prix réel de premier établissement. »
Nota. - Une loi du 23 mars 1874 concernant les réseaux d'Orléans, de Lyon, du Midi et des Charentes (V, Concessions) avait déjà établi ce qui suit au sujet du rachat des nouvelles concessions accordées aux comp. déjà existantes :
« Art. 12. - En ce qui concerne les comp. déjà existantes, si le gouvernement exerce le droit qui lui est réservé par l'art. 37 du cah. des ch. de racheter la concession entière, la comp. pourra demander que les lignes dont la concession remonte à moins de 15 ans soient évaluées non d'après leurs produits nets, mais d'après leur prix réel de premier établissement. Les mêmes conditions de rachat s'appliqueront à la comp. nouvelle de..., dans le cas où des embranchem. lui seraient concédés ultérieurement.- Conf. au cah. des ch., les concessions éventuelles rendues définitives par la présente loi, prendront fin eu même temps que le réseau de la comp. auquel elles appartiennent. »
Examen des affaires de rachat. - 1° Avis à donner parle comité consultatif permanent des chemins de fer (V. Comités, § 1). - 2° Débats parlementaires. A titre de simple renseign. nous rappelons que les principales questions relatives au rachat des ch. de fer ont été discutées dans les séances de la Chambre des députés des 14 et 15 déc. 1870, 3 févr. 1872, 15 et 19 févr., 12,13, 17, 19, 20 et 22 mars 1877. - Voir enfin au Journal officiil du 24 févr. 1880, l'exposé des motifs présenté à la séance du 12 févr. 1880 au sujet du rachat partiel du réseau d'Orléans (rachat dont il est question ci-dessous, lin du § 2).
Dispositions particulières (résultant des conventions de 1883). - V. Conventions.
II. Rachat de diverses lignes secondaires que les intérêts particuliers et généraux ont engagé l'état à prendre à son compte {Loi. du 18 mai 1878). - Voir l'extr. ci-après :
Loi 18 mai 1878. - « Art. 2. -Sont approuvées les conventions provisoires annexées à la présente loi, passées entre le min. des tr. publics et les comp. de ch. de fer ci-après désignées (1)...
- Cette approbation est donnée sous les réserves contenues aux art. 5 et 6 ci-après.
3. - Une loi de finances créera les ressources à l'aide desquelles il sera pourvu : - 1° Au payement, en capital et intérêts, de la partie du prix de rachat exigible pour les dépenses, arrêtées à la date du 30 juin 1877, dont le montant se trouvera fixé par les sentences arbitrales;
- 2° Au payement de certains travaux dont l'achèvement a été réservé par les conventions au (1) Ces conventions ont été passées, savoir : - Le 31 mars 1877, avec la comp. des Charentes.
- Le 22 mai 1877,
avec la comp. de la Vendée; - Le 21 avril 1877, avec la comp. d Bressuire à Poitiers ;
- Le 26 avril 1877, avec la comp, de Saint-Nazaire au Croisic ; - L 26 avril 1877, ave la comp. d'Orléans* à Châlons ; - Le 16 avril 1877, avec la comp.d Clermont à Tulle ; -
? Le 12 juin 1877, avec le syndic de la faillite de la comp. d'Orléans à
Rouen; - Le 31 mars 1877, avec la comp. de Poitiers à Saumur ; - Le 19 avril 1877, ave la comp. de Maine-et-
-Loire-et-Nantes ; - Le 26 avril 1877, avec la comp. des chemins de fe nantais.
compagnies rachetées; - 3° Au payement des travaux que le min. des tr. publ.... sera autorisé à faire exécuter directement sur les lignes rachetées, - V. Amortissement.
4. - En attendant qu'il soit statué sur les bases définitives du régime auquel seront soumis les ch. de fer dont l'art. 2 de la présente loi règle la reprise par l'Etat, le min. des tr. publ. assurera l'expl. provisoire de ces lignes à l'aide de tels moyens qu'il jugera le moins onéreux pour le Trésor. Des décrets détermineront les conditions dans lesquelles s'effectueront les recettes et les dépenses de l'expl. provisoire, ainsi que le mode suivant lequel elles seront justifiées. La loi de finances prévue à l'art. 3 ci-dessus créera également les ressources à l'aide desquelles il sera fait face à l'insuffisance éventuelle des produits de l'exploitation des lignes dont il s'agit.
5. - Les concessionn. actuels continueront l'expl. de ces mêmes lignes jusqu'au jour où le min. des tr. publ. sera en mesure, par les moyens prévus à l'art, ci-dessus, de les décharger de cette obligation, sans que cet état transitoire puisse être prolongé plus de six mois après la promulgation de la présente loi.
6. - Lors de la remise des lignes à l'Etat, après ratification définitive des conventions et des sentences par les assemblées générales d'actionn. ou par les syndics de faillite dûment autorisés, le min. des tr. publ. retiendra, sur le prix de vente, la somme jugée nécessaire pour garantir l'Etat, laquelle ne sera payée qu'après la production d'un pr.-verbal de remise constatant que l'Etat est effectivement entré en possession de toutes les livraisons prévues, et dans les conditions stipulées par les sentences arbitrales.
7. - L'enregistr. des conventions annexées à la présente loi et des sentences arbitrales prévues dans ces conventions ne donnera lieu qu'a la perception du droit fixe de 3 fr. »
8. - Dispositions diverses. - V. Militaires, lrc note du § 2.
Conventions spéciales (pour le rachat et l'expl. de la ligne de Lèrouville à Sedan). - Une loi du 4 août 1879 a autorisé le rachat par l'état de la ligne de Lèrouville à Sedan, et une 2e loi du 8 août 1879 a été rendue au sujet de l'expl. provisoire de ladite ligne. Voici à titre de renseign. un ext. des conventions spéc. annexées à la loi du 4 août 1879 et insérée au n° du Journ. offic. du 5 août 1879 :
(Ext.)- « Art. 1er. - Ladite cession comprend les terrains acquis et les ouvrages exécutés, sauf l'exception portée ci-après à l'art. 2.
2. - Les terrains compris dans les entreprises et les excédents acquis sur réquisition des propriétaires en vertu de la loi du 3 mai 1841 sont compris dans le rachat et seront la propriété de l'Etat ; les excédents autres que ceux dont l'acquisition a eu lieu en vertu de la loi ne sont pas compris dans le rachat ; ils demeurent la propriété de la compagnie et resteront en dehors du bornage définitif prévu par l'art. 7. Toutefois l'Etat aura, pendant une année, le droit de racheter, au prix de 7,500 fr. par hectare, tout ou partie de terrains qui sont aujourd'hui la propriété de la comp. et non compris dans le présent rachat.
3. - (Prix de la cession et conditions de payement).....
4. - Le matériel roulant, le mobilier des stations et les approvisionnements de la ligne ne sont pas compris dans le prix stipulé à l'art. 3. Ils seront acquis par l'Etat à dire d'experts... La clause relative à l'époque du payement et aux intérêts en cas de retard stipulée à l'art. 3 sera applicable au payement de la somme due en vertu du présent article.
3. - (Etat substitué à ta comp. pour les traités relatifs aux gares communes).....
6. - (Chemins à livrer en bon état d'entretien ; travaux compl. à la charge de l'Etat ; parachèvement précédant la mise en réception, à la charge du syndic de la faillite).....
7. - (Bornage, expressément mis à la charge de la compagnie)....
8. - (Somme réservée pour le solde des dépenses).....
9. - (Ligne à recevoir par l'Etat, libre de toutes charges et liquidations).....
10. - (Distribution du prix du rachat aux ayants droit, sans l'intervention de l'Etat.
11. - (Personnel.) - « Les employés du service d'expl. en résidence sur le parcours de la ligne de Lèrouville à Sedan seront conservés dans leur emploi ou dans un emploi analogue. Si au moment de la prise en possession par l'Etat ils venaient à être congédiés pour une cause quelconque, ne provenant pas de leur fait, il sera payé par l'Etat, à ceux ayant plus d'un an de service, une ind. égale à quatre mois de leur traitement. - Les employés de l'expl. attachés au service central à Paris, et qui font partie du personnel de la comp. depuis trois ans au moins, bénéficieront de la clause qui précède. »
Rachat partiel du réseau d'Orlèans. - (Projet de loi.) Exposé de motifs présenté à la Chambre des députés, le 12 fév. 1880 (Journ. offic. 24 fév. 1880). P. mém., ledit projet qui a donné lieu dans la séance du 17 déc. 1880 à diverses observations se rattachant à la révision d'ensemble des tarifs, ayant en définitive été retiré par un décret présenté à la Chambre des députés la veille de la dite réunion.
Rachat ou rétrocession des lignes d'intérêt local. - 1° Chemin d'intérêt local à incor-
porer au réseau d'intérêt général (V. Chemin de fer d'intérêt local, $ 2) ; - 2° Hachai demandé par le département (art. 36 du cah. des ch.) (V. Chemin de fer d'intérêt local) ; 3° Situation des obligataires (V. Obligations, y 3, et Rétrocession) ; - 4° Versement à la caisse des dépôts et consignations, du prix de rachat par l'état, en cas d'opposition formée par le département (C. d'état, 24 mars 1882. - P. mém.) ; - 5° Exécution de la convention de rachat par l'état (dommages causés aux tiers; - dans l'espèce, dommages causés à une propriété voisine; - obstacle apporté au libre écoulement des eaux): « II résulte de l'instruction qu'à la date du 13 juin 1878, l'état a pris possession de la ligne de Montreuil-Bellay à Angers, dont le prix a été ordonnancé au profit de la comp. et payé. - Par cette prise de possession, l'état a reconnu, d'une part, que la comp. avait exécuté, en ce qui le concerne, les obligations résultant pour elle, soit de son cah. des ch., soit delà convention de rachat; et il a pris, d'autre part, à sa charge, les obligations pouvant résulter, à l'égard des tiers, des dommages causés par l'existence ou la défectuosité de la construction de la ligne rachetée. - Dans ces circonstances, c'est à tort que le C. de préf. a mis l'état hors de cause et condamné la compagnie à payer au sieur Touret une ind. de 324 fr. et il y a lieu de mettre ladite ind. à la charge de l'état. - Ce dernier remboursera à la comp. le montant des condamnations prononcées contre elle par l'arrêté attaqué. » (C. d'Etat, 16 févr. 1883.)
III. Exploitation des lignes rachetées. - 1° Service provisoire (V. l'art. 4 ci-dessus de la loi du 18 mai 1878); - 2° Organisation et fonctionnement de l'exploitation (Décrets et documents divers). - V. Chemins de fer de l'état.
I. Nature et dimensions des rails.- « Le poids des rails sera au moins de 35 kilogr. par m. courant sur les voies de circulation, si ces rails sont posés sur traverses, et de 30 kilogr. dans le cas où ils seraient posés sur longrines. » (Art. 19 du cah. des ch.) - Les rails employés sont généralem. à double champignon . leur longueur varie de 4m,50 à 6m et leur poids par m. courant de 30 kilogr. à 37 kilogr. 50. (Enq. sur l'expl.) « Les rails sont supportés par des coussinets qui reposent eux-mêmes sur des traverses en bois. L'espacement de ces traverses est un peu au-dessus ou au-dessous de 1 mètre, suivant la longueur des rails. » (Ibid.) - Sur quelques réseaux, le système de rails à double champignon n'est employé que concurremment avec le rail dit Vignole, qui ne comporte pas de coussinets et dont les patins sont posés directement sur les traverses au moyen de crampons. Le poids et le prix de la tonne des rails Vignole comme de ceux à double champignon sont indiqués aux mots Poids et Prix divers, mais ces indications s'appliquent surtout aux anciens rails de fer.
Système de rails en acier. - Au mot Acier, § 1, nous avons mentionné l'emploi progressif de rails en acier ou de rails cémentés extérieurement. - Cette substitution s'effectue, en général, au moyen de rails du type double champignon, d'une longueur de 5?,50 et du poids de 37 kilogr. par m. courant. - Les rails de longueur double (11?), adoptés dans certains cas, ne s'emploient naturellement que dans les parties en alignement droit. - V. aussi les mots Statistique et Voie.
II. Indications diverses. - 1° Fabrication des rails. On peut diviser la fabrication des rails en trois parties : 1° confection des paquets ; 2? chauffage et laminage ; 3* finissage. Notre recueil ne comporte pas, bien entendu, la description de ces opérations, description qui exigerait de trop longs développements. « Presque toutes les compagnies font surveiller dans les usines, par des agents spéciaux, la fabrication des rails qu'elles
commandent. (Enq. sur l'expl. - Recueil 1858.) Les usines ne répondent ordinairement des rails que pendant trois ans.
2° Réception des fournitures. - « La réception des rails et des coussinets a lieu généralement au moyen d'épreuves de choc et de pression supportées par un nombre indéterminé de rails et de coussinets pris au hasard dans la fourniture. - Le nombre des pièces soumises à l'épreuve peut être fixé en moyenne à 1 pour 100 de la fourniture, lorsque les essais ont lieu par jour de fabrication et non à la fin de la fourniture. Dans ce cas, si un dixième des barres ou des coussinets ne résiste pas aux épreuves, il convient de rejeter toute la série. » (Enq. sur l'expl.)
Emploi des rails et éclissage. - Sur la plupart des réseaux, l'ancien rail double champignon en fer avait une longueur de 6m dans les parties de voie en ligne droite et dans le côté extérieur des courbes. Pour le côté intérieur des courbes, on a fait usage de rails raccourcis proportionnellement aux différences de longueur des deux files de rails. Sur quelques lignes, la longueur uniforme donnée aux rails raccourcis est de 5m,96, quel que soit le rayon de la courbe. On se rend compte facilement du nombre de rails de 5m,96, qui doivent correspondre, dans chaque courbe, aux rails de 6m en partant de cette base, que les longueurs théoriques des rails raccourcis, correspondant aux rails de 6m, varient de 5m,964 à 5m997 pour les courbes de 250m à 3,000m de rayon. - Détails divers (éclissage; retournement des rails, etc.). - Voir les §§ 3 et 4 ci-après.
III. Retournements et ruptures de rails- - « Les ruptures de rails sont l'une des causes les plus fréquentes des déraillements qui surviennent dans l'expl. des ch. de fer, et ces ruptures elles-mêmes proviennent le plus souvent de l'état de vétusté de rails que l'on a retournés, après l'usure ou l'exfoliation de l'un des deux champignons. » - La commission d'enq. sur l'expl. (Recueil 1858) a exprimé le voeu que la question du retournement des rails et de l'influence de cette opération sur la sécurité de la circulation fût prochainement résolue. - Les chefs du contrôle ont été invités, à cet effet, par cire, min. du 2 mai 1857, à étudier la question dont il s'agit, de concert avec les ingén. des compagnies. Aucune mesure générale n'a encore été prescrite à cet égard. Mais les comp. ont apporté, depuis cette époque, une sérieuse attention sur le retournement des rails et elles n'hésitent pas à mettre au rebut les rails avariés qui ont déjà un certain temps de service. - Voici d'ailleurs, à ce sujet, quelques renseignements extraits de documents spéciaux :
Retournement des rails. - Dans _la pratique, il a été reconnu qu'il y avait danger dans le remploi d'un rail « dont l'un des boudins s'était séparé complètement de la partie verticale sur une longueur de 40 centimètres et qui dénotait ainsi un grave défaut de soudure ». D'autre part, il a été admis qu'il n'est pas possible de réemployer sur les voies principales un rail retourné dont l'avarie (en dessus ou en dessous) « ne laisserait pas une résistance suffisante pour permettre le passage rapide des machines et des trains ». - Enfin il a été prescrit sur quelques lignes de n'employer que sur les voies de garage les rails qui tout en présentant certaines avaries laissent une résistance suffisante pour permettre d'assurer en toute sécurité le passage lent des machines ou des wagons isolés. - Dans ce dernier cas il convient de soutenir les rails avariés « par un bout de traverse, un coussinet et un coin, placés sous la partie affaiblie » (Instr. diverses1 (Ext.). - Mais d'une manière générale, « la commission des régi, de ch. de fer a fait observer qu'il n'est pas à sa connaissance que l'admin. ait jugé utile jusqu'ici d'intervenir auprès des comp. de ch. de fer, au sujet du retournement des rails avariés. Elle pense qu'il y aurait plus d'inconvénients que d'avantages à agir autrement, la responsabilité de la comp. devant rester entière dans les questions de cette nature. - (Ext. d'une décis. min. du 4 mai 1877, relative au réseau du Midi.)
IV. éclissage et main-d'oeuvre des voies. - Les comp. ont généralement rempli le désir exprimé par l'admin. supér. relativement à l'éclissage des voies, opération qui constitue l'une des plus utiles améliorations réalisées dans ces derniers temps. - Voir au surplus pour la pose et l'emploi des rails et pour la substitution des rails d'acier les mots Coussinets, Double voie, éclisses, Justifications, Poseurs, Réparations, Superstructure, Traverses et Voie.
Relèvement du rail extérieur dans les courbes. - V. Courbes, § 3 et üévers.
V. Entretien des rails. - Les dispositions générales relatives à l'entretien de la voie sont indiquées au mot Entretien. - Afin de faciliter cet entretien, il est installé, sur les diverses lignes, des râteliers dits kilométriques où sont approvisionnés des rails et autres matériaux destinés à assurer l'entretien dont il s'agit. - Mesures diverses de précaution. - Lorsque les rails sont gras et glissants, il est d'usage d'y jeter du sable dans un espace de 30 mètres avant l'approche des quais et devant le réservoir où s'arrête la machine. - V. Patinage.
VI. Chargement et transport des rails. - D'après une cire. min. du 20 mai 1856, le transport des rails ne devait être effectué, par des trains contenant des voyageurs, que sur les sections où il ne circulait pas de trains réguliers de marchandises ; mais l'expérience ayant fait reconnaître qu'on pouvait sans inconvénient revenir sur cette mesure, il a été décidé ce qui suit (Extr. de nouvelles instructions) :
« Les transports de wagons de rails pourront à l'avenir s'effectuer par trains mixtes aux conditions ci-après énoncées, sur toutes les lignes de ch. de fer comportant ou non des trains réguliers de marchandises : 1° Les rails seront chargés sur des plates-formes à rebords suffisamment relevés pour s'opposer efficacement à leur chute. (Cire, min., 22 juin 1863. Ext.) - 2° Les wagons chargés de rails seront attelés en tète des trains mixtes, immédiatement après le fourgon de tête, et ils seront constamment séparés des voitures à voyageurs par un ou plusieurs wagons à marchandises ordinaires. « (Même cire, du 22 juin 1863 complétée par une nouvelle cire, minist. du 23 juillet 1863.)
Tarif de transport. - Le transport des rails, comme celui des autres produits métallurgiques, est compris dans la 2e cl. du tarif gén. de l'art. 42 du cah. des ch., et est taxé en petite vitesse à 0 fr. 14 par tonne et par kilom.- Dans les tarifs d'appüc., les rails sont rangés dans la 3e ou dans la 4e série (V. Marchandises) moyennant certaines conditions spéc. pour lesquelles il faut consulter les tarifs eux-mêmes.
Tarifs spéciaux. - Enfin sur certaines lignes, le prix de transport des rails soumis aux conditions des tarifs spéc. descend jusqu'à 0 fr. O3o par tonne et par kilom. pour les parcours de 300 kilom. et au-dessus, par wagon complet ou payant comme pour un wagon complet s'il y a avantage pour l'expéditeur. Dans ce cas les délais sont plus ou moins prolongés, et les transports dont il s'agit sont effectués conformément aux autres dispositions établies pour les expéditions jouissant de tarifs réduits. - (V. Tarifs spèciaux.)
Transport pour le compte des compagnies. - V. Trains § 7, Transports, § 2.
I. Prescriptions réglementaires. - 1° Applic. de l'art. 37 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 (V. Changements de voies, § 4) ; - 2° Ralentissement des trains à l'arrivée des gares (V. Arrêts, § 1) ; - 3° Ralentissement sur les pentes rapides (V. Vitesse) ; - i° Vitesse ralentie dans les parties de voie défectueuse ou en réparation.- Voir aux mots Ateliers, état défectueux de la voie et Réparations, les dispositions généralement appliquées dans les circonstances dont il s'agit. - Voir aussi au § 2 ci-après l'extr. du nouveau code des signaux approuvé par arr. min. du 15 nov. 1885.
Ralentissement accidentel. - Nous avons déjà résumé aux mots Arrêts, § 3, Brouillards et Détresse, les mesures principales à prendre, notamment lorsque la vitesse d'un train se trouve momentanément ralentie au point de permettre à un homme marchant au pas de suivre ce train.- Un jugement du trib. correct, de Tonnerre, intervenu le 13 oct. 1864 à la suite d'un accident grave, avait admis d'ailleurs que les agents d'un train, dont la vitesse, sans être précisément ralentie jusqu'à la limite indiquée plus haut, est réduile au point délaisser gagner une avance dangereuse au train suivant, étaient tenus de prendre
les dispositions prescrites par les règlements en vigueur. - A cette époque, les principales dispositions dont il s'agit pouvaient se résumer comme il suit (Extr.) :
1° Les gardes-lignes ont pour principal devoir de faire les signaux prescrits (signaux à la main, pose de pétards, etc.) pour que les convois se suivent à l'intervalle réglementaire (qui est de 10 minutes en principe) ou dans l'ordre indiqué par les tableaux approuvés de la marche des trains (V. Graphiques et Intervalle) ; - 2° Les mécaniciens doivent avoir sous les yeux, pendant le trajet, le tableau de la marche des trains et se rendre compte de leur position; si le mécanicien est obligé de s'arrêter sur la voie, il doit informer le chef de train des causes de l'arrêt et lui indiquer s'il peut demander la machine de secours (V. Mécaniciens) ; - 3° Les conducteurs du convoi doivent veiller constamment sur le train qui leur est confié ; s'ils s'aperçoivent d'un fait de nature à rendre nécessaire l'arrêt du train, ils doivent serrer le frein, afin d'appeler l'attention du mécanicien, et agiter leur drapeau rouge ou leur lanterne rouge, pour que ce signal-puisse être transmis au mécanicien, soit par un autre conducteur, soit par tout autre employé des.gares ou de la voie. - V. Communication.
II. Adoption de signaux uniformes (pour les divers réseaux).
Extr. du régi. min. 15 nov. 1885. - « Art. 3. - Le signal de ralentissement fait h des trains en pleine marche indique que la vitesse effective doit être réduite de façon à ne pas dépasser un maximum de 30 kilom. à l'heure pour les trains de voyageurs, et de 15 kilom. pour les trains de marchandises.
« Art. 7. - Le drapeau vert déployé ou le guidon vert commande le ralentissement. - Le feu vert commande le ralentissement.
« Art. 8. - En cas de ralentissements accidentels, comme ceux nécessités par les travaux ou l'état de la voie, un drapeau roulé, un guidon blanc ou un feu blanc indique le point à partir duquel le ralentissement doit cesser. »
Disque de ralentissement (art. 47 du même code de signaux). - V. Disques, § 2. - Voir aussi au mot Signaux, le texte intégral du dit régi, du 15 nov. 4885 et notamment les dispositions qui concernent les pétards destinés à compléter les signaux optiques mobiles commandant l'arrêt.
I. Prescriptions diverses. - 1° Limite maximum des rampes (d'après le cah. des eh.) (V. Déclivités); - 2° Mesures de précautions à prendre sur les fortes pentes (V. Déclivités, § 2, Freins et Vitesse) ; - 3° Limitation de la charge des trains circulant sur les rampes (Applic. de l'art. 20 de l'ord. de 1846) (V. Locomotives, § 4) ; - 4° Attelage des locomotives de renfort pour gravir les rampes (Y. Attelages) ; - 5° Arrêts mobiles, calage, etc. - Voir ci-après, § 2.
Nouvelles lignes construites par l'état (limitation des déclivités). - V. au mot Projets, § 2, 5°, la cire. min. 30 juill. 1879.
II. Stationnement et manoeuvres de matériel (sur les parties de voies en rampe).- Voir les mots Arrêts mobiles, Calage et Freins. - V. aussi l'indication ci-après :
Embarrage des wagons isolés de la machine dans les stations placées au sommet de rampes de forte inclinaison. - Extr. d'une cire. min. (21 déc. 1864), adressée aux comp. et au contrôle à la suite d'un accident survenu sur un ch. de fer où, pendant des manoeuvres, des wagons abandonnés sur une rampe de 10 mill. se mirent spontanément en mouvement et vinrent heurter un train do voyageurs : « L'embarrage des wagons isolés de la machine (et au repos) dans les stations placées au sommet de rampes de forte inclinaison peut donner lieu à de très graves accidents, lorsqu'on ne prend pas la précaution de retirer les barres au moment du départ des wagons. La torsion et la flexion dos essieux résultent souvent, en effet, de cette négligence ; mais l'embarrage n'en est pas moins le seul moyen pratique appliqué pour empêcher, dans les stations en pente, le départ spontané des wagons non attelés. - Aussi le min., sur l'avis de la
comm. des régi, et inv., a recommandé aux comp. l'emploi de l'embarrage dans les stations qui présentent des conditions analogues à celles qui ont amené l'accident (précité), tant qu'on n'aura pas suppléé à ce moyen de précaution par l'adoption de procédés complètem. satisfaisants.
I. Comptes rendus des travaux. - 1° Rapports au sujet des Conférences, des Enquêtes et des Projets (Voir ces mots) ; - 2° Situation des approvisionnements (V. Approvisionnements) ; - 3° Situation des travaux neufs (Y. Comptes et Situations) ; - 4° Rapports relatifs aux affaires d'accidents et de contraventions. - V. le § ci-après.
II. Rapports spéciaux et périodiques (des fonctionnaires du contrôle). - (Extr. d'une instr. min. 13 oct. 1881 reproduite au mot Contrôle, 1 3 bis.)
(Formalités prévues par l'instr. gén. précitée du 1S oct. 1881) :
1° Transmission par Vinsp. gén. du contrôle au min. des rapports au sujet desquels l'adm. super, est appelée à statuer (1).... et des pièces périodiques suivantes, dressées par les ing. e chef : 1° Rapports mensuels____ 2° Comptes moraux mensuels des travaux neufs.... 3° Etat mensuels d'accidents____ Relevés mensuels des plaintes.... Relevés périodiques du trafic____ Id.
des recettes et du mouvement des voyageurs et des marchandises____Id. surv. de l'envoi de documents par la comp. et rapports relatifs à ces envois____Production d'un rapport annuel, ayan pour objet de rendre compte de la situation générale du service. (Voir, pour les détails des instructions dont il s'agit, le mot Contrôle, § 3 bis.)
2° Rapports à fournir par les ingénieurs en chef du contrôle. - Envois de rapports aux préfets sur les affaires de la compétence de ces magistrats, travaux, grande voirie, police de l'exploitation, rapport annuel pour le conseil général, etc., etc. (Instr. min. 15 oct. 1881. V. Contrôle, § 3 bis.)
3° Rapports à fournir par les ingén. ord. et agents du contrôle, les inspecteurs de T expi. commerciale, et les commissaires de surv. admin. (Voir la même instr. du 15 oct. 1881 et le nouvel arr. min. du 20 juillet 1886 sur la réorganisation du service technique et commercial des ch. de fer, au mot Contrôle, § 3 bis). - Voir aussi le § 3 du présent article.
Rapports décadaires des commissaires de surv. admin. - L'instr. précitée du 15 oct. 1881 contient le § suivant au sujet de la production des rapports décadaires des commiss. de surv. admin. (rapports qui ont remplacé les anciens relevés hebdomadaires prescrits par la cire. min. du 28 avril 1849).
(Ext. instr. min. 13 oct. 1881.) -« Indépendamment des rapports spéc. que le service de chaque jour peut exiger, les commiss. (de surv.) adressent, tous les dix jours, à l'ingén. ordin. des p. et ch., à l'ing. ordin. des mines et à l'insp. particulier, un rapport dans lequel ils rendent compte, suivant un cadre qui leur est tracé, de la situation du service et de leurs tournées (cire, des 21 oct. 1848, 28 avril 1849, 13 avril 1830 et 27 nov. 1880) (V. le nota ci-après). - Ils signalent aux ingén. et aux insp. de l'expl. les faits qui paraissent constituer des infractions aux régi., aux décisions ministérielles ou aux arrêtés préfectoraux dont ces fonctionnaires ont à surveiller l'exécution (2). »
Nota: La dern. des cire, qui viennent d'être citées, celle du 27 nov. 1880, a simplement transformé en périodes décadaires, en vue de faciliter la production régulière des rapports men-
(1) Une exception avait été faite pour les affaires de réclamations dont l'envoi direct des dossiers au min. des tr. publ. était réservé aux ingén. en chef du contrôle et aux insp. principaux de l'expl. commerciale ; mais ce système a lui-mêjne été modifié par une nouvelle instr. min. du 23 févr. 1885, d'après laquelle les tableaux analytiques des plaintes seront seuls transmis à l'adm. supér., avec les rapports mensuels ; les dossiers des plaintes seront conservés dans les bureaux des insp. gén. du contrôle. (V. Réclamations.)
(2) Nous n'avons pas reproduit ici la cire. min. du 21 oct. 1848 qui contenait les premières instr. sommaires adressées aux commiss. de surv. admin. pour l'envoi de leurs rapports, instructions qui ont été remaniées et complétées en détail par les autres documents rappelés ou résumés au mot Commissaires.
suels adressés à l'admin., les anciennes divisions hebdomadaires qui avaient été fixées par la cire. min. du 28 avril 1849 pour les rapports périodiques et les relevés de retards à fournir par les commiss. de surv. admin, sur les différentes parties du service. - D'après les nouvelles instructions, le mois, au point de vue des documents dont il s'agit, serait divisé, non plus en semaines, mais en 3 décades : « la lre, du 1er au 10 ; la 2e, du 11 au 20 ; la 3e du 21 au dernier jour du mois, et les rapports et relevés de retards correspondant à la 3e décade doivent toujours être envoyés par les commiss. à leurs chefs immédiats le 1er du mois suivant. » - La base même des rapports n'a pas été modifiée et se subdivise ainsi qu'il suit (Extr. de la cire. 28 avril 1849): -n° 1, exploitation technique et matériel ; - Ibid., n° 2, travaux et voies de fer; - n° 3, exploitation, le premier adressé à l'ing. des mines, chargé de l'expl. technique et du matériel; le second, à l'ingén. des p. et çh., chargé du service des travaux et de la voie, et le 3e à l'insp. de l'expl. commerciale. - Ces rapports comprennent les points suivants :
(N° 1.) Exploitation technique et matériel. - « 1° Service des cours dépendant des stations ;
- 2° Service des aiguilleurs; - 3° Service des barrières; - 4° Eclairage des stations; - 3° Mise en circulation de machines non autorisées ou interdites ; - 6° Introduction dans les trains de voyageurs de wagons montés sur roues en fonte ; - 7° Emploi des appareils à retenir les flammèches et des cendriers ; - 8° Mise en circulation de voitures non autorisées ou interdites ; - 9° Indication du nombre des places dans chaque voiture ; - 10° Numérotage des véhicules de toute nature, application des estampilles sur les voitures; - 11° Etat d'entretien du matériel ; - 12° Composition des convois (art. 17, 18, 19 et 20 du règlement du 13 novembre 1846) (V. Ordonnances) ; - 13° Transport de matières dangereuses dans les convois; - 14° Attelages des voitures, transport des voitures de messageries sur trucks; - 13° Communication des gardes-freins avec le mécanicien ; - 16° Eclairage des trains ; - 17° Mesures relatives au départ des trains (art. 26 et 27 ; - 18° Service des signaux d'arrêt et de ralentissement aux abords des stations et sur la voie; - 19° Stationnement sur les voies de circulation en dehors des gares et stations ; - 20° Mesures spéciales relatives à la circulation dans les souterrains et sur les plans inclinés; - 21° Vitesse des trains en marche et durée des trajets; - 22° Expédition et marche des trains extraordinaires ; - 23° Surveillance de la voie et signaux destinés à assurer la marche des trains ; - 24° Mesures de sécurité à observer par les mécaniciens à l'approche des stations et des points dangereux (art. 37 et 38) ; - 23° Admission sur les machines de personnes étrangères au service ; - 26° Service des machines de secours ou de réserve, et des wagons de secours; - 27° Accidents (rappeler sommairement les accidents signalés par des rapports spéciaux) ; - 28° Modifications aux heures de départ et d'arrivée ; - 29° Introduction dans l'enceinte du chemin de fer de personnes étrangères au service, et autres dispositions de l'article 61 du règlement (du 13 nov. 1846) ; - 30° Prescriptions concernant les voyageurs (art. 63, 68 et 67); -- 31° Surcharge des caisses de voitures (art. 64); - 32° Prescription relative à l'uniforme des agents de la compagnie; - 33° Boîtes de secours et médicaments ; - 34° Affichage des règlements ; - 33° Plaintes et réclamations des voyageurs relatives au service du mouvement ; - 36° Observations diverses.
(N° 2.) Travaux et voies de fer. - 1° Entretien de la voie et de ses dépendances; - 2° Service des aiguilleurs; - 3° Service des barrières; - 4° Eclairage des passages à niveau; - 8° Surveillance de la voie, et signaux de toute nature destinés à assurer la marche des trains (art. 31, 33, 35 et 37, ordonn. du 15 nov. 1846); - 6° Observation des mesures de précaution prescrites en cas de réparation des voies, et service accidentel sur une voie (art. 34); - 7° Introduction dans l'enceinte du chemin de fer de personnes étrangères au service, et autres dispositions de l'article 61 du règlement; - 8° Accidents (rappeler sommairement les accidents signalés par les rapports spéciaux) ; - 9° Observations diverses.
(N° 3.) Exploitation commerciale. - 1° Modifications aux heures de départ et d'arrivée; - 2° Perception de taxes non autorisées ; - 3° Conditions particulières consenties par la compagnie à certains expéditeurs ; - 4° Affichage permanent des tableaux de taxes et frais accessoires ; - 5° Expédition de marchandises, bestiaux et objets de toute nature, dans l'ordre des numéros d'enregistrement, et autres dispositions relatives à l'article 56 du règlement du 15 nov. 1846 ; - 6° Composition des trains en ce qui concerne la nature des voitures (art. 17);
- 7° Plaintes et réclamations du public concernant la perception des taxes ; - 8° Observations diverses.
Observations communes aux trois formules. - Certains articles se trouvent reproduits dans deux des trois formules ; ils se rapportent à des questions complexes qui intéressent à la fois deux services. - V. Ordonnances.
III. Rapports mensuels. - (Ext. de !a cire, précitée du 28 avril 1849.) - Chacun des fonctionnaires à qui sont adressés les rapports hebdomadaires dont il vient d'être parlé (rapports transformés comme il vient d'être dit en rapports décadaires), donnera, chaque mois, un résumé des faits qui auront été signalés, tant par les commiss. (de surv.) que par les conducteurs des ponts et chaussées et les gardes-mines (V. Tournées),
et de ceux qu'ils auront constatés eux-mêmes dans leurs tournées de service. - Ces rapports, accompagnés des observations des chefs du contrôle sont transmis chaque mois à l'administration. - V. Contrôle, § 3 bis (1).
D'après de précédentes instructions, le rapport des inge'n. des mines doit comprendre outre les renseignem. d'usage : 1° La situation des avaries du matériel ; - 2° L'énumération des convois extraordinaires expédiés pendant le mois (V. Trains, § 3) ; - 3° Correspondances manquées (V. Correspondances, § 2). - Mais une cire, min., du 9 avril 1856, a fait connaître qu'il n'y avait pas lieu d'y indiquer le résumé des retards éprouvés par les trains ; le rapport contiendra seulement lorsqu'il y a lieu sous forme de résumé « les observations que suggérera à l'ingénieur la marche des trains, tant au point de vue de leur- chargement qu'au point de vue du matériel moteur, et les propositions dont l'examen des tableaux hebdomadaires lui aura démontré la nécessité ». - Le rapport de l'ing. des p. et ch., pour lequel nous ne connaissons pas de modèle uniforme, se subdivise à peu près suivant l'ordre des matières indiquées ci-dessus pour le rapport n° 2 du commiss. de surv. - A ce rapport (dit de l'exploitation), l'ingén. en chef, conf. à une cire. min. du 7 juill. 1879, doit joindre sous le titre d'Annexe un tableau faisant connaître la situation des projets ou travaux (approuvés ou non approuvés) exécutés par la compagnie.
Envoi distinct des tableaux d'accidents (Cire. min. 24 mars 1860). - « Le chef du service du contrôle doit fournir, par des envois séparés, d'une part, les rapports mensuels concernant l'expl. technique, et, d'autre part, l'état général mensuel des accidents constatés sur le réseau de ch. de fer dont le contrôle lui est confié. (V. Accidents, § 14). - Relevés concernant les contraventions (V. Jugements et Contran., 1 5). - Relevé mensuel des plaintes. -V. Réclamations.
Rapports mensuels des insp. commerciaux (V. Inspecteurs). - Les rapports des insp. particuliers de l'expl. commerciale, soit de mois, soit de quinzaine, doivent toujours être joints au rapport de l'insp. principal, rapport que le chef du contrôle adresse mensuellement au ministre. (Cire. min. 24 mai 1854.)
Relevés sommaires du trafic. - Sans reproduire les renseign. détaillés, insérés dans les tableaux spéc. du trafic (V. Statistique et Trafic), le min. a demandé que l'on indiquât dans les rapports mensuels du service commercial « le relevé des recettes effectuées pendant le mois, avec la comparaison entre les recettes du mois de l'année courante et celles du mois correspondant de l'année précédente ». (Cire. min. du 4 fév. -1833).
Indication des tournées. - a Les ingénieurs et inspecteurs doivent terminer leurs rapports mensuels par l'énumération des tournées qu'ils ont faites pendant le mois, et l'indication des sections du chemin qu'ils ont visitées. » (Cire. min. 49 juillet 4834.) - Voir aussi le mot Tournées.
Rappel des communications adressées aux préfets. - « L'ingén. en chef devra insérer dans ses rapports mensuels uti paragr. spéc. rappelant les diverses communications de quelque importance qu'il aura envoyées, dans le courant du mois, aux préfets et aux fonctionn. placés en dehors du service de contrôle, ainsi que la suite que ces communications auront pu recevoir. » (Cire. min. 12 oct. 1834.)
Rapports mensuels au préfet de police. - V. Préfets, § 6.
IV. Rapports spéciaux et divers. - La cire. min. du 28 avril 4849, reproduite en extrait principal au § 2, fait observer en terminant que l'exécution des dispositions relatives à l'envoi des rapports périodiques ne dispensera pas les ingén. et insp. du scr-
(1) Parmi les diverses instructions qui ont réglé, à diverses époques, l'envoi des documents périodiques, nous ne devons pas omettre: 1° la décis. minist. du 17 oct. 1867, qui prescrit de joindre aux rapports mensuels du service commercial un relevé des bons de détaxe ordonnancés pendant le mois (V. Détaxes, § 2). - 2° une décis. antérieure du 6 mars 1835, d'après laquelle il y avait lieu de faire des envois distincts pour les rapports mensuels du service technique et du service commercial (p. mèm.).
vice de contrôle « de l'obligation de dresser des rapports spéciaux, en cas d'accident ou de circonstance particulière méritant d'être signalée sans retard ». (Extr. de la circulaire minist. du 28 avril 1849.)- Ces rapports concernent surtout en dehors des importantes constatations d'accidents, les contraventions et les plaintes; ils s'appliquent aussi aux renseignements à fournir aux préfets (V. Préfets) et aux résumés demandés ordinairement chaque année par ces derniers à l'époque de la session des Conseils généraux. - Les indications relatives à la production de ces divers rapports ont d'ailleurs été rappelées dans la cire. min. gén. du 15 oct. 1881, ci-dessus mentionnée, § 2, et donnée en texte complet au mot Contrôle, § 3 bis.
Rapports des assemblées générales d'actionnaires. - V. Comptes rendus.
Résistance aux agents. - 1° Applic. de l'art. 25 de la loi du 15 juillet 1845 et de l'art. 224 du Code pénal (V. Agents des Compagnies, § 3). - 2° Peines appliquées à la rébellion. - V. art. 212 et 218 du Code pénal.
Réquisition de la force publique. - V. l'art. Réquisitions.
I. Formalités obligatoires. - « Toute expédition de marchandises sera constatée, si l'expéditeur le demande, par une lettre de voiture dont un exemplaire restera aux mains de la compagnie et l'autre aux mains de l'expéditeur. Dans le cas où l'expéditeur ne demanderait pas de lettre de voiture, la compagnie sera tenue de lui délivrer un récépissé qui énoncera la nature, le poids et la désignation des colis, les noms et l'adresse du destinataire, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué. » (Ext. de l'art. 50 de Tordonn. du 15 nov. 1846, de l'art. 49 du cah. des ch. et de l'art. 15 de l'arr. min. du 12 juin 1866.)
Expéditions au delà du ch. de fer (et indic. diverses). - V. Lettres de voiture (1.).
Timbre des récépissés. 1° Ext. de la loi des finances du 13 niai 1863. - « A partir du 1er juillet prochain, les récépissés à délivrer par les comp. de ch. de fer aux expéditeurs, lorsque ceux-ci ne demandent pas de lettres de voiture, seront timbrés à 0 fr. 20 (Voir plus loin les modifie, d'impôt). - Le récépissé énoncera la nature, le poids et la désignation des colis, les nom et adresse du destinataire, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué. - Un double du récépissé accompagnera l'expédition et sera remis au destinataire. - Toute expédition, non accompagnée d'une lettre de voiture, doit être constatée sur un registre à souche timbrée sur la souche et sur le talon, à peine d'une amende de 50 fr. - Les préposés de l'enregistrement sont autorisés à prendre communication de ce registre, ainsi que de ceux mentionnés par l'art. 50 de l'ordonnance du 15 nov. 1846, et des pièces relatives aux transports qui y sont énoncés. - La communication aura lieu, selon le mode prescrit par l'art. 54 de la loi du 22 frimaire an vii, et sous les peines y portées. »
2° Loi de finances des 23 et 25 août 1871. (Extr. de l'art. i"r).- « Le droit de timbre des récépissés de ch. de fer est élevé de 20 à 25 centimes. »
3° Nouvelles modifications d'impôt.- 1° Petite vitesse (Récépissé pouvant tenir lieu de lettre de voiture, 0 fr. 70, pour les transports effectués autrement qu'en grande vitesse, loi du 30 mars 1872) (V. le mot Timbre, § 7). - 2° Grande vitesse, 0 fr. 35 pour chaque récépissé, y compris (comme pour le prix ci-dessus de petite vitesse) 0 fr. 10, pour droit de décharge (voir le même mot Timbre § 7). - 3« Expéditions groupées (des entrepreneurs de messagerie et autres intermédiaires de transport), art. 2, loi du 30 mars 1872 (V. Groupage). -
(1) D'après une circul. min. finances, 15 mars 1882, que nous mentionnons p. mém., letransport successif, par chemin de fer et par mer, de colis groupés et expédiés à l'étranger,donne lieu, pour le transport effectué en France par chemin de fer, à la délivrance 1° d'un récé-pissé pour l'envoi collectif ; 2° d'un récépissé spécial pour chaque destinataire.
3° Retours d'argent (marchandises expédiées contre remboursement), droit de réee'pissé de 0 fr. 35 (art. 10 de la loi du 19 février 1874.) (Voir Remboursement.) - 4° Récépissés pour les transports de TITRES. (Actions, obligations, etc.) Applic. du même art. 10 de la loi du 19 fév. 1874. « Les comp. de ch. de fer sont tenues, sous peine d'amende, de créer un récépissé timbré pour chaque transport des titres des autres compagnies qui sont expédiés pour des opérations de renouvellement de conversion ou de payement. Mais ce récépissé n'est pas obligatoire à l'égard des titres émanant de la comp. qui fait le transport. » (Déc. min. Fin. 9 juin 1879).
- Ainsi l'admin. de l'enregistr. est en droit d'exiger d'une comp., que le transport des titres étrangers à cette compagnie, soit accompagné, tant à l'aller qu'au retour, d'un récépissé timbré de 0 fr. 35. - Ce récépissé est dû non pour chaque titre transporté, mais pour chaque transport (Ext. des instr.). - 5° Décimes supplémentaires (non applicables sur les droits de récépissés).
- V. Décimes.
Refus de délivrer des récépissés. - Voir plus loin § 3.
II. Modèles de récépissés (de grande et de petite vitesse). - A la suite d'un voeu exprimé par la commission d'enquêle sur l'exploitation (1863, V. Enquêtes, § 2), et sur les propositions demandées aux compagnies et présentées par elles, le min. des tr. publ., après avoir pris l'avis de la section permanente du comité consultatif, a arrêté par décis. du 26 févr. 1866, adressée aux comp. et aux services de contrôle, un type uniforme de récépissés pour la grande et la petite vitesse, avec invitation de mettre les nouveaux modèles en usage, au fur et à mesure de l'épuisement des anciennes formules. - La cire, min. relative à cet objet contenait la recommandation finale ci-après : « Je vous prie de donner à vos agents les ordres les plus formels pour que toutes lés indications laissées en blanc sur les modèles soient toujours exactement remplies à la main et en caractères très lisibles. J'attache un véritable intérêt à ce que des documents réguliers soient enfin substitués aux pièces défectueuses et incomplètes dont le commerce s'est plaint si souvent et avec juste raison. »
Grande vitesse. - Le type de récépissé de la grande vitesse, qui a reçu depuis cette époque pour l'expédition des colis postaux (V. Colis) quelques modifications spéciales, mais mû« uniformes, à notre connaissance, en ce qui concerne du moins l'ensemble des compagnies, contenait dans le modèle de 1866 les indications qui figurent au nota ci-après :
Nota, - Le tableau ci-dessus forme le recto du récépissé de grande vitesse. - Le verso (non reproduit) contient dans le bulletin à remettre au destinataire : 1° L'extrait de l'arrêté réglant les délais de transport et de livraison J[art. 2, § 1er, 2, 3, 4, 5 et 14) (V. Délais). - 2° Une colonne portant pour titre : « Indication des taxes en cas de réexpédition. » - Sur le bulletin à remettre à l'expéditeur figure le nota suivant : Nota. - La colonne des prix de transport, d'autre part, ne comprend pas le montant des frais dont les colis peuvent se trouver grevés au delà de la gare d'arrivée du réseau, pour réexpédition, factage, octroi, douane, etc. Toutefois, pour les réexpéditions taxées à un tarif commun, cette colonne comprend le prix de transport jusqu'à la gare d'arrrivée où expire le tarif commun. »
Modèle des récépissés de petite vitesse. - Modifications diverses résultant des cire, minist. des 16 mai 1874,15 sept., 10 nov. 1875 et 6 mars 1876. Une première modification ayant dû être apportée aux modèles de récépissés, au sujet de l'impôt établi, puis supprimé, sur la petite vitesse, nous n'en parlons que pour mémoire. - D'un autre côté, les compagnies pour prévenir, en ce qui touche les récépissés, les difficultés d'application de la loi du 23 août 1871 sur les timbres de quittance, avaient demandé l'autorisation de supprimer la mention « Pour acquit - Le chef de gare » imprimée sur les récépissés de petite vitesse. - Cette autorisation ne leur a été accordée (cire. min. 16 mai 1874) qu'à la condition « dans le cas où le destinataire demanderait une quittance véritable, en offrant de payer le droit de timbre, s'il s'agit d'une somme de plus de 10 fr., de faire écrire à la main les mots Pour acquit sur le récépissé et d'agir de même, sauf l'apposition du timbre, lorsque la somme étant égale ou inférieure à 10 fr., le destinataire (exempt, dans ce cas, du droit de 0 fr. 10) voudra retirer un reçu des frais de transport payés par lui». (Ext.) - Mention de garantie. - Au sujet de la demande d'addition, d'une formule de garantie, sur le modèle de récépissé de petite vitesse, le min. des tr. publ. par une cire, du 10 nov. 1875 faisant suite à une décision du 15 sept, précédent, a déclaré que l'admin. « a toujours entendu rester étrangère aux difficultés qui peuvent s'élever entre les expéditeurs et les comp., au sujet de la constatation de l'état des marchandises remises au chemin de fer et de la stipulation des garanties à demander au départ. Ce sont là des questions de droit commun dont l'appréciation, le cas échéant, est réservéeà l'autorité judiciaire. - Le ministre ne saurait, dès lors, en principe, attacher la sanction administrative à un bulletin de garant