Dictionnaire du ferroviaire

Réquisitions

I.    Réquisition de la force publique. - Les réquisitions adressées aux agents de la force publique, par les officiers de police judiciaire, s'exercent en vertu des art. 10 et 25 du C. d'instr. crim. - La pénalité infligée aux dépositaires de la force publique pour relus d'obéir aux réquisitions dont il s'agit est prévue par les art. 234 et 475, § 12, du C. pénal. - Droit personnel des commiss. de surv. admin. (Loi, 27 févr. 1850, arr. min., 15 avril 1850 et documents divers). - V. Commissaires et Contrôle.

Forme des réquisitions en ce qui concerne la gendarmerie. - A la suite d'une commun, du min. de la guerre et par cire, du 5 juinlSla, adressée aux chefs du contrôle, le min. des tr. publ. a rappelé que les commiss. de surv., dans leurs relations de service avec la gendarmerie, ne doivent pas perdre de vue les prescr. ci-après du décret du -1er mars 1854 -(Extr.) :

<t Art. 98. - Les réquisitions doivent énoncer la loi qui les autorise, le motif, l'ordre, le jugement ou l'acte administratif en vertu duquel elles sont faites.

« 96. - Les réquisitions sont faites par écrit, signées, datées et dans la forme ci-après :

u De par... (le chef de l'Etat, en le désignant),., conformément à la loi... en vertu d... (loi, arrêté, règlement), nous requérons le... (grade et lieu de résidence), de commander, faire... se transporter, arrêter, etc., et qu'il nous fasse part (si c'est un officier) et qu'il nous rende compte (si c'est un sous-officier) de l'exécution de ce qui est par nous requis au nom de... »

« 97. - Les réquisitions ne doivent contenir aucun terme impératif, tel que : Ordonnons, voulons, enjoignons, mandons, etc., ni aucune expression ou formule pouvant porter atteinte à la considération de l'arme, et au rang qu'elle occupe parmi les corps de l'armée. »

Réquisition des agents du ch. de fer. - Y. ci-après, § 2.

I bis. Assistance aux agents des compagnies (Art. 68 de l'ordonn. du J 5 nov. 1846 (V. Agents, § 3).- Assimilation aux gardes champêtres (Ibid). - Par suite de cette assimilation et de l'attribution qui leur est conférée, par l'art. 23 de la loi du 15 juillet 1845, de dresser procès-verbal, concurremment avec les officiers de police judiciaire, pour la constatation des crimes, délits ou contraventions prévus dans les titres 1 et 3 de ladite loi, les agents des comp. ont également qualité pour requérir la force publique.

II.    Déplacement et réquisition des agents des compagnies. - Les commiss. de surv. admin, ont le droit, en leur qualité d'offic. de police judic., de requérir devant eux les agents des comp. impliqués dans les affaires (d'accidents ou de contrav.) comme parties ou comme témoins ; mais cette faculté doit se concilier, autant que possible, avec les exigences du service de ces agents. - Le droit dont il s'agit résulte de la qualité même des commissaires; il a été rappelé par la décis. min. du 7 janv. 1859, adressée au chef du contr. du rés. d'Orléans, décis. qui peut se résumer ainsi qu'il suit :

« Pour une réclamation émanée d'un voyageur et qui serait purement commerciale, le commissaire n'est pas juge; il doit se bornera recevoir la plainte et la transmettre au chef du contrôle. Mais quand il s'agit d'un fait relatif à l'expl., le commiss. est officier de police judic. : il peut et il doit en celte qualité entendre toutes les personnes qui sont à même de l'éclairer dans ses recherches, et les chefs de gare ne sauraient à aucun titre refuser de donner les renseign. qui leur sont demandés. »

Une cire, du min. de l'inter., en date du 4 sept. 1856, contenait aussi les passages suivants au sujet du droit de réquisition exercé par les commissaires spéciaux de police sur les agents des compagnies. « Si l'intérêt de la discipline, dans un nombreux personnel, demande qu'aucun agent ne soit détourné de son service sans que ses chefs aient donné l'autorisation, cette règle générale ne s'applique point aux circonstances dans lesquelles un offic. de police judic., agissant dans l'intérêt de la loi, réclame un concours qui lui paraît nécessaire. - Autant que possible, dans les cas de l'espèce, le commiss. spéc, s'adressera au chef des agents dont il aurait à requérir le concours, mais son droit de réquisition directe ne saurait être mis en doute. »

Réquisitions pour les opérations sur le terrain. - (Extr. d'une dép. min. adressée, le 7 juin 1833, au chef du coutr. du réseau d'Orléans). - « Vous demandez l'autorisation de vous entendre avec le directeur de la compagnie afin que les conducteurs des ponts et chaussées puissent au besoin obtenir le concours des agents et ouvriers de la compagnie pour les opérations sur le terrain que peut nécessiter le service du contrôle, - Vous faites connaître qu'il est indispensable pour l'exactitude des renseignements qu'ils sont appelés à fournir que les conducteurs puissent réclamer l'aide de ces agents lorsque surtout ce travail ne demandera que quelques heures. - Je ne puis qu'adhérer à votre proposition. »

III.    Réquisitions de guerre. - 1° Matériel requis pour le transport des troupes (App. de l'art. 54 du cah. des ch.)(V. Militaires. V. aussi Force majeure, § 1 bis, 9°, et Guerre, | 2 bis). - 2° Autorités militaires ayant qualité pour requérir les transports (Art. 6, réjr. gén. du 1er juillet 1874) (V. Militaires, § 2, p. mèm.) - 3° Loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires de transports stir les ch. de fer. (V. Guerre, § 2 bis). - 4° Actes divers relatifs aux réquisitions militaires (dispensés du timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y aura lieu à la formalité de l'enregistr.) (Loi 18 déc. 1878).

IV.    Réquisitions diverses. - Pour le transport des indigents et aliénés, des condamnés, accusés ou prévenus (V. Indigents) ; - pour l'arrêt des trains et transport des fonctionnaires du contrôle, en cas d'accident (V. Accidents, | 6) ; - 3° id. des magistrats instructeurs (V. Magistrats) ; - 4° Réquisition pour le transport des fonctionnaires de la police ordinaire (Y. Libre circulation, § 4) ; - 5° Réquisition d'agents des compagnies (V. ci-dessus, § 2); Id. pour les opérations sur le terrain, ld. - 0° Constatations requises par le public (V. Constatations) ; - 7° Réquisition pour l'ouverture des colis (V. Dynamite, § 3 ; - 8° Réquisition des commiss. de surv. pour monter sur les machines et dans les trains de marchandises (V. Libre circulation, | 6) ; - Idem pour circuler en dehors de leur circonscription (Ibid., § 2); - 9° Réquisition d'ouvriers pour l'exéc. des travaux (V. Conseils de préfecture) ; - 10° Réquisitions pour le paiement des mandats (V. Paiements).

Admissibilité des réserves pour la réception des colis. - Dans la plupart des matières de ce recueil touchant aux questions commerciales, nous n'avons pas manqué de rencontrer l'insuffisance de précision des documents relatifs à l'application do l'art. 105 du Code de comm. qui exclut toute action contre les compagnies après réception des objets transportés et paiement du prix de la voiture. - Nous avons rappelé au mot Fin

de non-recevoir, § 3, que ledit art. 103 ne faisait pas mention des réserves ou protestations qui pouvaient être formulées par les intéressés au moment où la marchandise leur était livrée, soit en gare, soit à domicile par le camionneur; - mais que ces réserves étaient légales lorsqu'il s'agissait d'erreurs de chiffres donnant ouverture à répétition de l'indû (C. C. 18 janv. et 27 nov. 1882), ou de délais de transport dépassés (G. C. 28 juillet 1884). - Enfin, en matière de manquants (ou d'avaries), sans pouvoir refuser ces réserves, la compagnie est autorisée à retenir les marchandises « pour en faire régulièrement constater l'état » (C. G. 23 juin 1884 et 2 février 1887. - V. Vérification). - - La question de savoir si une compagnie a le droit de refuser absolument de laisser apposer sur ses registres des réserves, ayant notamment pour objet l'inobservation d'un itinéraire non désigné explicitement (l'expéditeur s'étant borné à demander le tarif le plus réduit), a été agitée à l'occasion d'un arrêt delà G. deC. du 3 févr. 1883; - mais nous n'avons aucune donnée certaine à mentionner ici pour cet objet, ledit arrêt étant d'ailleurs longuement résumé au mot Itinéraire, § 3.

Réserves de compagnie à compagnie (transmission de marchandises). - V. les mots Marchandises, § 3, Règles à suivre et Trafic commun.

Indications p. mém. : 1° Conditions de transport au quart de place (V. l'art, gén. Militaires, et notamment les tableaux annexés à l'arr. min. 14 août 1884) ; - 2° Ordres de convocation des officiers de l'armée territoriale (Cire. min. 13 avril 1880, V. Minutaires, § 3, 7°) ; - 3° Feuilles de route pour les hommes passés dans la réserve (Id., § 3, 4°). - Convocations périodiques (Mesures d'ordre, V. ci-dessous, cire. min. 27 déc. 1880); - 4° Mesures prescrites pour éviter l'encombrement des gares (en cas d'appel des troupes. - Cire. min. guerre, S mai 1877. - Y. le mot Appel); - 5° Instructions diverses (Indemnités de route, police d'ordre, non disponibles, etc.). - Y. les cire. min. résumées ou mentionnées ci-après.

(Extr. d'une cire, min., 1er sept. 1877) relative aux réservistes qui doivent être classés dans la non-disponibilité « comme appartenant à des admin. (comp. de ch. de fer, etc.) relevant à un moment donné des départem. de la guerre et de la marine et au bon fonctionnement desquelles la guerre et la marine ont un intérêt direct ». - Des tableaux nominatifs sont fournis à cet effet par les comp. des ch. de fer et les admin. intéressées, à l'autorité militaire compétente, avec l'indication des qualités motivant la dispense. « Tout réserviste susceptible d'être classé parmi les non disponibles, et dont la position n'aura pas été établie avant l'ordre de mobilisation ou avant la convocation en temps de paix, sera astreint à rejoindre le corps de troupe auquel il est affecté. » - V. le mot Non-disponibles.

Police d'ordre dans le trajet en ch. de fer. (Cire, min., 27 déc. 1880, tr. publ., relative à l'exécution des prescriptions du régi, du 1er juillet 1874, défendant aux troupes embarquées de chanter, de pousser des cris et de troubler par conséquent le service des chemins de fer.) - D'après cette cire, adressée par le min. des tr. publ. aux chefs du contrôle, le min. de la guerre a rappelé aux généraux commandant les corps d'armée qu'il devait être bien entendu que les prescriptions dont il s'agit s'appliquaient aussi bien aux isolés qu'aux détachements constitués. Il a fait remarquer, en même temps, que les militaires libérés étaient sous la surv. des corps qu'ils quittent jusqu'au moment du départ des trains où ils ont pris place, et que les autorités militaires locales avaient le devoir d'user, pour maintenir la tranquillité parmi les hommes congédiés, tant que les trains ne sont point partis, des moyens d'action que l'art. 24 du régi, du 1er juillet 1874 met à leur disposition. - M. le min. de la guerre reconnaît sans doute qu'en cours de route, et dans les gares de transit, le maintien de l'ordre est plus difficile à assurer, attendu que les hommes libérés, voyageant isolément, échappent complètement à l'action de leurs corps ; mais il pense que les commiss. de surv. admin. ont qualité pour signaler, soit aux gendarmes de service dans les gares, soit même aux postes que l'autorité militaire jugerait à propos de placer dans les gares les plus importantes, tous les désordres qui viendraient à se produire, afin d'appeler sur les délinquants une répression sévère. - Je reconnais, avec mon collègue, l'utilité qu'il y a à ce que les commiss. de surv. admin. prêtent leur concours actif à l'autorité militaire, dans les circonstances analogues à celles qu'il m'a signalées ; je vous prie, en conséquence, d'inviter ces commissaires, qui, d'après la cire. min. du 26 juin 1875 doivent déjà

se trouver aux gares lors des passages de troupe annoncés, à s'y trouver également lors des mouvements importants de réservistes et de soldats libérés. - Mon collègue m'a demandé, en conséquence, de prendre les mesures nécessaires pour que, lors du renvoi des réservistes, comme pour la libération des classes, la surv. que les agents du contrôle exercent journellement sur les ch. de fer soit encore plus vigilante. - Pour faciliter, du reste, la tâche de ces agents, M. le min. de la guerre me fera connaître, en temps utile, les dates successives auxquelles auront lieu, sur les voies ferrées, les mouvements importants de réservistes et de soldats libérés. - J'aurai soin, d'ailleurs, de vous transmettre sans retard les indirations, etc.....» (Extr.)

Rappel d'une cire, min., guerre, 8 avril 1879 (Solution de diverses questions relatives à l'appel des réservistes) : - ... 1° - 2° - 3° - 4° et 5°... (Instructions relatives aux indemnités de route.) P. niém. - 6° Mo ifications d'itinéraires, Sursis de départ, etc. (Réservistes s'exposant à perdre le bénéfice du tarif réduit militaire). - Voir le paragr. ci après :

« ti° Quelques abus ont été signalés par une comp. de ch. de fer. Un réserviste a obtenu, à l'expiration de la période d'exercices, 1 autorisation de se rendre, pour affaires de famille, dans une localité voisine du lieu de convocation. Il s'ensuit que, lorsque ce militaire s'est mis en route pour rentrer dans ses fuyers, il s'est présenté à une gare autre que celle dont il devait régulièrement partir, et qu'au moment où il a demandé au chef de gare un billet à prix réduit, il n'y avait plus droit, puisqu'il avait laissé passer la période pendant laquelle les réservistes peuvent voyager au tarif militaire..... - Un autre réserviste qui se trouvait dans les mêmes condi-

tions, s'est fait délivrer, par un suppléant légal du sous-int. mil., une feuille de route au moyen de laquelle il a obtenu la réduction de tarif qui lui eût été refusée à bon droit s'il avait présenté sou livret en dehors de la période d'instruction. »

Il convient d éviter le retour de pareils faits. En conséquence, les corps s'abstiendront à l'avenir d'accorder aux réservistes des permissions ou des sursis de départ. Les hommes seront, en outre, prévenus que ceux qui, par convenance personnelle, négligeraient de se mettre en route imméd. après la fin des exercices, s'exposeraient à se voir refuser le bénéfice du transport à prix réduit. Les corps prendront, bien entendu, leurs dispositions pour que ce refus ne puisse être opposé aux hommes retenus sous les drapeaux pour maladie, punition, etc. - Quant aux fonc-tionn. de l'intendance ou aux suppléants légaux, ils s'abstiendront de délivrer des feuilles de route aux réservistes renvoyés dans les délais réglementaires.

(Derniers paragraphes.) Solde, etc. (P. mém.)

Ordres périodiques de convocation. - V. ci-dessus la cire. 27 déc. 1880.

I.    Installation. - Dans toutes les gares importantes et surtout dans celles où il existe un dépôt de locomotives, on établit des réservoirs et des grues hydrauliques pour l'alimentation des machines locomotives. Ces réservoirs ne sont soumis à aucun type ou modèle régi, et toute initiative, à cet égard, est laissée aux compagnies.

En général, lorsque la gare est située à proximité d'une rivière ou d'un cours d'eau quelconque. on établit auprès de ce cours d'eau une machine à vapeur qui met en mouvement des pompes aspirantes et refoulantes qui approvisionnent les réservoirs. A défaut du voisinage d'un cours d'eau, on creuse un puits de dimension convenable et on y installe les pompes. Enfin, si l'on se trouve dans un pays accidenté ou dans le voisinage d'une source très abondante, on établit un bassin ou citerne qui reçoit les eaux de la source et les maintient à un niveau permettant de les diriger, au moyen de tuyaux en fonte, dans le réservoir de la gare. De là, les eaux se rendent aux grues hydrauliques au moyen d'une conduite spéciale.

Les prix de revient des réservoirs ou châteaux d'eau établis dans les gares pour l'alimentation des machines sont indiqués à l'art. Prix divers. - Relativement aux formalités à remplir pour les installations dont il s'agit, nous ne pouvons que renvoyer aux art. Alimentation, Enquêtes, Grues et Prises d'eau.

II.    Surveillance. - Les réservoirs et leurs machines à vapeur font partie intégrante du chemin de fer et sont soumis, sous l'autorité du ministre et des préfets des départements où sont situées les machines à vapeur, à la surv. desingén. du contrôle de la ligne. (Arr. et cire, minist. du 13 avril 1830. Extr.)

Marchés résiliés (art. 34, 36 et 43, cl. et cond. gén.). - V. Clauses. Retrait des concessions (art. 38, cah. des ch.). - V. Déchéance.

Conditions de transport (des résines liquides ou sèches), - V. Matières.

Exécution des règlements : 1° Violences envers les agents (art. 23 de la loi du 13 juillet 1843, art. 68 del'ordonn. du 13 nov. 1846, art. 64 du cah. des ch. et applic. diverses) (V. Agents, § 3, Rébellion et Outrages) ; - 2° Réquisition de la force publique (Y. Réquisitions) ; - 3° Droit commun. - V. art. 209 du C. pénal.

I.    Questions de travaux. - 1° Responsabilité des comp. pour les actes de leurs entrepr. (V. Entrepreneurs);-2° Responsabilité des sous-traitants (Ibid. V. aussi Clauses et Cond. générales) ; - 3° Accidents causés par les travaux (V. Accidents de travaux, § 4) ; - 4° Responsabilité pour travaux exécutés sur les lignes en expi. (V. Accidents d'exploitation, § 9); - 5° Réparation des dommages causés par les travaux (V. Dommages) ; - 6° Garantie pour les travaux d'art. - Y. Ouvrages.

Garantie de droit commun. - « La réception définitive des travaux ne peut avoir pour effet d'affranchir l'enfrepr. de la garantie de droit commun, telle qu'elle résulte des art. 1792 et 2270 du C. civil; par suite, l'entrepr. demeure, même après ladite réception responsable pendant dix ans des vices de construction qui mettent en péril l'existence de tout ou partie des travaux. » (G. d'état, 1831 et 1833.)

Garantie de l'état pour les travaux remis à une compagnie. - « Par interprétation du contrat intervenu entre l'état et une comp. de ch. de fer, lorsque l'état a livré à cette comp. les ouvrages exécutés par lui, il a été décidé que cette dernière a pris à sa charge les travaux livrés par l'état, et que depuis l'expiration du délai de garantie, l'état est affranchi de toute responsabilité, soit à l'égard de la compagnie, soit à l'égard des tiers. » (C. d'état, 30 juillet 1837.)

Bien que. cette disposition soit intervenue spéc. à l'occasion d'une contestation entre l'Etat et l'une des grandes comp. de ch. de fer, elle paraît avoir pour but d'exonérer l'Etat de toute responsabilité dans les divers cas où les travaux de chemin de fer ont été commencés pour son compte, et remis ensuite aux compagnies dans les conditions indiquées ci-dessus (Voir au sujet de cette question les indications détaillées données au mot Travaux, § 2). - Voir aussi les mots Ouvrages d'art, Ponts et Remise.

II.    Responsabilité de transport. - 1° Garantie de droit commun des commissionnaires et voituriers considérée par la jurisprudence comme applicable aux ch. de fer (art. 96 à 108, C. de comm., et 1782 à 1786 du C. civil). V. Commissionnaires (1); - 2° Responsabilité de droit commun, pour les délits et quasi-délits. - V. ci-après art. 1383, 1384 et suiv. du Code civil (Extr.) :

a (1383) Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mai (1) Nous devons ajouter aux textes précités les art. 19S3 et 1954 du même Code, en ce qui a rapport à la responsabilité des dépositaires : - (Art. 1953.) - Ils sont responsables du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par les domestiques ou préposés de l'hôtellerie ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtellerie. - (Art. 1954.) - Ils ne sont pas responsables des vols faits avec force armée ou autre force majeure.

encore par sa négligence on par son imprudence. - (1384) On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fai des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde..... - Les maître et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dan les fonctions auxquelles ils les ont employés..... La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins qu les..... et artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsa-

bilitë. - (1385) Le propr. d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. - (1386) Le propr. d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. »

Responsabilité spèc. des comp. de ch. de fer (art. 22, loi du 15 juillet 1845) : - « Les concessionn. ou fermiers d'un eh. de fer seront responsables, soit envers l'état, soit envers les particuliers, du dommage causé par les administrateurs, directeurs ou employés, à un titre quelconque, au service de l'expl. du ch. de fer. » (Art. 22, loi 15 juillet 1845, § 1.)- V. le mot Compagnies.

« L'état sera soumis à la môme responsabilité envers les particuliers, si le chemin de 1er est exploité à ses frais et pour son compte. » (Art. 22, ibid., § 2.)

Responsabilité des services intermédiaires. - «D'après l'art. 99 du C. de comm., le commissionnaire primitif est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse la marchandise. Cette disposition constituait, sans doute, une présomption de faute à la charge d'une comp. de ch. de fer, qui avait reçu la marchandise des mains de l'expéditeur et qui l'avait ensuite remise à une autre compagnie. Mais cette présomption pouvait être combattue par la preuve contraire. S'agissant, dans l'espèce, d'une matière commerciale, cette preuve pouvait s'induire de simples présomptions, pourvu toutefois qu'elles fussent graves, précises et concordantes. » - C'est aux juges du fait qu'il appartient de les rechercher, dans les documents de la cause, et d'en déterminer le caractère et la valeur. - Dans l'espèce, « le peu de lemps qu'une marchandise était restée à la disposition de la première comp. ne pouvait faire admettre que l'avarie éprouvée pût lui être imputée, à raison de celui qui eût été utile pour faire disparaître extérieurement les traces restées à l'extérieur. « (C. C., 9 juin 1858.) (Voir l'art. Assignations.) - Voir aussi les mots Avaries, § 5, Bagages, § 8, Commissionnaires, § 2, Marchandises, § 5 bis, Retards, Service commun, Service international, Trafic commun et Voyageurs.

Service intermédiaire de navigation. - « Lorsque des marchandises sont confiées à un batelier pour être remises à une comp. de ch. de fer qui doit ensuite les faire parvenir à destination, le batelier ne doit pas être considéré comme commissionn. pour la totalité du transport par eau et par terre, mais seulement, pour celui qui se fait par eau. » (C. Metz, 10 mars 1858.)

Responsabilité personnelle des agents. - La question de responsabilité personnelle des agents est résumée à l'art. Agents, | 9. - Les ingén. chefs de service des comp. ont quelquefois eux-mêmes été mis en cause en cas d'accidents devant être imputés à un défaut de direction (V. Accidents, § 9. V. aussi plus loin au § 2 bis, 1°).-Mais la responsabilité de la comp. considérée comme partie impersonnelle est surtout entendue au point de vue civil. - D'après la jurispr., « la déclaration qu'une partie est civilement responsable de condamnations doit s'entendre, à moins d'intention contraire, des frais et dommages et non des amendes. » (C. C., 20 mars 1868, affaire relative à une infraction commise en matière de ch. de fer.) - En ce qui concerne la responsabilité propre de la compagnie envers ses agents (à l'occasion notamment d'accidents de service), voir les mots Accidents, § 9, Hommes d'équipe et Règlements.

Exceptions aux règles générales de responsabilité : 10 Cas de vice propre, de force majeure ou cas fortuit (applic. des art. 97 et 98, C. de comm., et 1784, C. civil) (Voir Avaries, § 5, Force majeure, Vice propre); - 2° Responsabilité déclinée par la compagnie pour certains transports, avec clause de non-garantie, faisant l'objet de tarifs spéciaux à prix réduits. - Cette exception est légale par le motif que le commissionn. n'est garant des avaries ou perte de marchandises et effets que dans le cas où il n'y a pas stipulation contraire dans la lettre de voiture ou force majeure. (Exlr. de l'art. 98, C. de comm.) - Mais la jurispr. a admis, dans certains cas, que la clause de non-

garantie ne couvrait pas les comp. des négligences qui pourraient être commises par leurs préposés dans le transport de la marchandise (Y. Avaries, Clause de non-garantie, Preuves et Soins de route) ; - 3° Exception tirée de l'art. 103 du C. de comm. d'après lequel « la réception des objets transportés et le payement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier ». - Voir au sujet des difficultés de cette question et des propositions faites pour y remédier les mots Fin de non-recevoir, Paiement préalable et Vérification.

II bis. Applications diverses de la garantie des compagnies (Extr. des décisions intervenues en vertu des textes précités, pour quelques-unes des matières litigieuses les plus saillantes de l'exploitation. - Nota. - Nous suivrons l'ordre alphabétique :

(1° Accidents.) - Responsabilité de la comp. et de ses agents, ou de l'Etat quand c'est lui qui exploite (Voir ci-dessus, § 2, et Accidents, § 9). - D'après les documents résumés aux passages indiqués, en dehors de la garantie générale des comp., la responsabilité est personnelle pour chacun des agents. - La C. de cass., dans un arrêt du 26 juillet 1872, a néanmoins établi une exception d'après laquelle « la responsabilité réglementaire de l'aiguilleur (par exemple) n'apporte aucune modification à l'ensemble des dispositions, également réglementaires, qui prescrivent au chef de gare l'exercice d'une surv. constante de tous ses subordonnés ». - « Dans l'espèce (rencontre, sur une voie unique, d'un train de voyageurs et d'un train facultatif de marchandises en manoeuvre), l'arrêt attaqué a constaté les faits qui constituent, à la charge du demandeur, l'oubli de cette surveillance; cette constatation appartient souverainement au juge du fait ; loin de violer l'art. 19 de la loi du 15 juillet 1845, etc., l'arrêt attaqué en a fait une juste interprétation; Rejette le pourvoi.....» (C. C., 26 juill. 1872.)

Accident de voie (dans l'espèce, pont notoirement en mauvais état et non suffisamment visité et surveillé). - Le renseignement résumé au mot Accidents, § 9, relativement à la responsabilité encourue parles chefs de la voie, en cas de déraillement provenant d'une insuffisance des précautions prises dans les ouvrages, peut être rapproché d'un arrêt de la C. de Grenoble, 8 févr. 1878, d'après lequel un ingén. de la comp. et un chef de section ont été mis en cause au sujet d'un déraillement causé par le mauvais état de la voie ferrée (sur un pont voisin d'une gare), accident, ajoute la Cour dans de longs développements, que la plus simple surv. effectuée aurait pu conjurer. - Accidents provenant du transport des poudres et des matières dangereuses. - V. le mot Guerre, | 4.

(2° Avaries.) - Les compagnies sont responsables des avaries chaque fois que celles-ci ne proviennent ni du vice propre de la chose ni d'un cas de force majeure, C. C., 5 févr. 1879. (V. aussi Avaries et Clause de non-garantie). - Vice propre de la chose. - « La responsabilité du voiturier cessant lorsque les avaries des marchandises qu'il transporte proviennent du vice propre de la chose, le seul fait d'avoir, sans réserves, reçu de l'expéditeur des marchandises avariées ne prive pas la comp. de son recours contre cet expéditeur. » (C. C., 2b août 1875.) - Responsabilité des avaries pour les objets transportés sans responsabilité. - Dans les tarifs, la condition sans responsabilité généralement appliquée aux marchandises transportées à découvert s'entend seulement des avaries et déchets de route. (Extr. de l'art. 55 du modèle de tarif général.) (V. aussi Clause de non-garantie.) - Conditionnement défectueux des colis. - Voir Marchandises, | 5.

(3° Bagages ; perte de colis et de marchandises, etc.) - Responsabilité légale; Justifications, etc. - V. Bagages, || 8 et 9, Marchandises, Pertes, Preuves.

(4° Laissé pour compte, Livraison, Paiement préalable, Retards.) (V. ces mots.) - V. aussi, au § 2, les indic. relatives à l'art. 105 du C. de comm.

(5° Location de wagons.) - « L'admin. de ch. de fer qui loue à un expéditeur un wagon pour le chargent, des marchandises, à la condition qu'il en fera lui-même le chargent., n'est pas responsable de la disparition de l'un des colis qui faisaient partie de l'expédition. » (C. C., 27 déc. 1848.)

(6° Retards dans le transport des voyageurs.) - Réparation, en cas de faute de la compagnie et de préjudice causé au voyageur. - Compagnie déclarée responsable du préjudice éprouvé par un voyageur à l'occasion de l'irrégularité d'un train retardé de 55 minutes non par suite d'un cas de force majeure, mais par la faute de la comp. qui avait transformé un train omnibus de voyageurs en train mixte de voyageurs et de marchandises. (C. C., 28 mars 1870.) - Voir d'ailleurs les documents résumés au mot Retards, § 5.

(7° Transports divers ) - 1° Exécution des traités passés avec les administrations. - Transports de la marine (p. mém.) - « Les chefs de gare préposés des transports de l'Etat qui ont à effectuer des expéditions pour le compte du min. de la marine se sont trouvés dans le cas d'exiger des bull, de garantie de mouille pour certaines catégories d'objets dénommés au § 4 de l'art. 56 du traité du 2 sept. 1861, notamment pour des projectiles. - L'accompliss. de cette formalité ne devra plus être exigé à l'avenir, M. le min. de la marine et des colonies ayant déclaré que l'adm. delà marine n'a jamais eu l'intention de rendre les comp. de ch. de fer responsables de la

mouille pour les divers objets dénommés dans le ie § de l'art. 56 du traité (boulets, bombes et obus non chargés, canons en fonte de fer, fers en barres et fers cornières, fontes brutes, câbles-chaînes, plaques pour cuirasses de navire), quoique la rédaction de ce paragr. puisse laisser croire qu'elles ne sont dispensées de la garantie de l'espèce que pour les ferraille.« et les tôles brutes. » (Instr. sp;c., Réseau de Lyon, 3 févr. 1865.) (V. aussi A tministration*, Finances, Guerre, | 3, Marine, Militaires et Traités.)- 2° Transports à l'étranger, - « Lorsqu'une eomp. de ch. de fer propose au pu Mil' des tournées dites trains de plaisf, qui doivent s'exécuter tant en France qu'à l'étranger, elle est responsable du dommage causé aux voyageurs ou à leurs bagages par le fait des entreprises étrangères, qu'elle s'est substituées pour l'accompliss. du voyage. » (C. Paris, 22 août 1859.) (Voir aussi au | 2 ci-dessus.) - 3° Transports en dehors de la voie ferrée (V. Camionnage, Corresnondance, Factage, Omnibus et Réexpédition.) - Pour les entreprises attitrées par les compagnies, le recours contre ces dernières, par suite de l'irrégularité des services de correspondances, est de droit commun. (Déc. min. du 21 octob. 1857.) - Voir aussi plus haut, | 2.

III.    Questions spéciales de responsabilité. - 1° Indications de détail au sujet de la régularité de divers transports : Animaux, Avaries, Bagages, Bestiaux, Boissons, Camionnage, Chevaux, Chiens, Contrebande, Correspondance (manquée), Coulage, Déchets, Délais (non observés), Destinataire (inconnu), Dommages (divers), Erreurs, Finances, Force majeure, Gelée, Guerre, Incendie, Inondations, Itinéraire (modifié), Livraison (irrégulière), Manquants, Mouillure, Objets (précieux), Petits paquets, Betards, Perte, Vols (Voir ces divers mots);- 2° Soins imposés aux compagnies et devoirs du public (V. Encombrement, Entrepôt, évacuation, Marchandises, Pertes, Preuves, Vérification et Vice propre); - 3° Vente de marchandises sujettes à litige (V. Abandon et Vente); - 4° Questions de compétence pour les litiges en matière de responsabilité. - V. les mots Assignation, Compétence et Tribunaux.

IV.    Responsabilité et garantie de l'état (pour les chemins construits ou exploités à son compte). - Art. 22 de la loi du 15 juill. 1845. (V. ci-dessus, § 2. - Y. aussi Accidents de travaux et Chemin de fer de l'état.) - Questions de garantie d'intérêt. - V. Conventions.

I.    Ressorts pour wagons et locomotives. - Les ressorts de suspension, de choc et de traction des véhicules employés sur les chemins de fer se composent de bandes ou feuilles d'acier juxtaposées et embrassées au milieu par une bride qui les maintient réunies. Ces lames doivent être en acier fondu de la meilleure qualité. - Le nombre des lames superposées des ressorts de suspension varie suivant le tarage ou le poids du véhicule, et est déterminé de manière à pouvoir supporter un poids supérieur à la charge maxima. - Améliorations. - Y. Matériel roulant.

Bessorts de suspension. - Los ordres de services spéciaux, en vigueur sur quelques lignes, recommandent de ne jamais admettre dans les trains de voyageurs ou de marchandises certains wagons du service de la voie qui ne sont pas montés sur ressorts de suspension.

Prescriptions spèciales pour les tampons à ressort. - Y. Tampons.

II.    épreuves de fabrication. - Pour la plupart des lignes, les aciers employés à la fabrication des ressorts sont vérifiés par un contrôleur spécial et subissent, pendant la construction, des épreuves de cassure permettant d'apprécier la qualité du métal.

Epreuves de résistance et de flexion. - Après leur fabrication, les ressorts sont soumis, un à un, aux épreuves de résistance et de flexion détaillées ci-dessous : - Après avoir été posés par leurs extrémités sur deux supports à chariots, on les charge, au milieu de leur longueur, d'un poids capable de produire dans l'acier un allongement de 0m,005. On laisse les ressorts ainsi chargés pendant quelques instants, puis ayant supprimé une partie de la charge (environ un quart), on leur imprime un mouvement d'oscillation verticale, dont l'amplitude extrême a pour

limite celle qui convient à l'allongement de l'acier ci-dessus indiqué. - Pour satisfaire à la condition d'allongement fixée ci-dessus, la flexion totale des ressorts de suspension, en leur milieu, devra êlre de 0m,125 et celle des ressorts de choc et de traction, mesurée également au milieu de leur longueur, devra être de 0m,263. - Les ressorts qui dans ces essais successifs ne conserveraient pas exactement leur flèche normale de l10 épreuve sont rejetés.

Délai de garantie. - Les ressorts reçus à l'usine de fabrication sont encore soumis à un délai de garantie qui est presque toujours fixé à deux années, pendant lesquelles le fournisseur doit remplacer, à ses frais, tous les ressorts qui viendraient à être brisés ou qui auraient perdu en service plus de 1!10? de leur flèche de fabrication.

III. Rupture en cours d'exploitation. - Les ruptures des ressorts de suspension des véhicules de ch. de fer, ruptures qui peuvent, dans certains cas, occasionner des déraillements, sont heureusement des faits très rares dans l'exploitation. - « Lorsqu'un ressort de suspension de locomotive vient à se rompre, on place une cale en bois entre la boîte à graisse et le longeron, et on gagne le dépôt le plus voisin en marchant à très petite vitesse, et avec les plus grandes précautions. » (Enq., 1838.)

Constatation des avaries. - V. les mots Accidents et Avaries.

I.    Causes principales des retards. - Au point de vue des voyageurs et des constatations officielles, il y a retard dans la marche d'un train ou d'une machine, lorsque ce train part de la gare expéditrice ou arrive à son point de destination après l'heure fixée par les ordres de service. Mais, en réalité, on doit admettre, comme le font les comp., qu'il y a retard chaque fois que le train ou la machine quitte une gare quelconque ou y arrive après l'heure fixée par les tableaux de la marche des trains.

Dans le cas de retard en route, les mécaniciens sont autorisés sur quelques réseaux à accélérer dans une certaine proportion la vitesse pendant le trajet et ils regagnent ainsi quelquefois le temps perdu; mais ce système de compensation ne doit jamais être mis en pratique aux dépens de l'exécution rigoureuse des régi, et de la sécurité.

Les causes de retards sont, d'ailleurs, très nombreuses et varient suivant les saisons. Aux approches de l'hiver, la marche des trains a beaucoup à souffrir des conditions atmosphériques, du patinage des machines, par suite de l'humidité des rails, et des ruptures de pièces du matériel causées par la transition d'une température à l'autre. Les premières gelées déterminent assez souvent des ruptures de rails qui entravent pour un moment la cire, des trains. - Enfin, l'affluence des marchandises qui, sur beaucoup de lignes, a lieu vers la fin de l'année, est aussi une cause de retard pendant la saison d'hiver. En été, les retards, bien moins importants, doivent être presque exclusiv. attribués à l'affluence des voyageurs et des bagages, aux manoeuvres exceptionnelles de gare, et quelquefois à un excès de chargement.

Importance relative des retards. - Le chiffre du retard éprouvé par un train a une importance naturellement proportionnelle au parcours effectué par ce train. Nous avons fait connaître plus loin, au § 3, les limites numériques admises pour l'inscriptiq# des retards dans les relevés et constatations prescrits pour cet objet. - Correspondances manquées par suite de retards (V. Correspondance). - V. ci-après au § 3, au sujet de la constatation des corresp. manquées.

II.    Mesures préventives.-La régularité de la marche des trains est intimement liée : 1° à l'installation dans les principales gares, d'une bonne réserve de matériel et de personnel pour les époques d'affluence; 2° au soin qu'on doit apporter à faire enlever les marchandises dès qu'elles sont arrivées à destination (Y. Transports) ; 3° il l'organisation et h la composition des convois, dont les limites de chargement doivent être maintenues, autant que possible, au-dessous de celles correspondant à la puissance maximum

des machines ; 4° enfin à l'observ. littérale et constante des mesures et dispositions prescrites par les régi, d'expl. et de surveillance.

On ne saurait, d'ailleurs, déterminer à l'avance le moyen de prévenir certaines perturbations indépendantes des prévisions du service ou de la volonté des agents, et notamment celles occasionnées par l'état atmosphérique, et par les avaries de matériel ou d'autres circonstances de force majeure. - L'expérience des faits peut seule permettre d'apprécier les mesures à prendre pour remédier aux irrégularités du service. - Lorsqu'il y a lien d'ailleurs, l'admin. éclairée par les états de retard dont il est question ci-après, § 3, peut intervenir auprès de la comp. pour lui faire modifier dans les parties reconnues défectueuses les ordres de service de la marche des trains. - De son côté, l'autorité judiciaire peut être appelée à intervenir en cas d'infraction ou pour statuer sur les demandes d'indemnités de retard que les tiers se croient fondés à présenter.

Nous avons résumé aux articles Accidents, § 12, Chargements, Garages, Locomotives, § 4, Secours, Matériel, § 4, et Surveillance, divers renseignements qui se rattachent soit aux circonstances qui peuvent porter atteinte à la régularité de la circulation, soit aux mesures à prendre lorsque les retards se sont produits.

III. Constatation et relevés des retards (tenue de registres et production d'états périodiques) (Applic. de l'art. 42 de I'ordonn. de 1846 et docum. divers).

Tenue des registres. - « Aux stations qui seront désignées par le min. des tr. publ., il sera tenu des registres sur lesquels on mentionnera les retards excédant dix min. pour les parcours dont la longueur est inférieure à 50 kilom., et quinze minutes pour les parcours de 50 kilom. et au delà. Ces registres indiqueront la nature et la composition des trains, le nom des locomotives qui les ont remorqués, les heures de départ et d'arrivée, la cause et la durée du retard. » (Art. 42, ordonn. du 15 nov. 1846.) - Les états désignant les gares des divers réseaux où sont tenus les registres en question (états soumis à l'adm. supér. en vertu des dispositions de l'art. 42 précité de l'ordonn. de 1846), comprenant les gares meurent les trains ainsi que les gares de bifurcation où il est nécessaire de constater plus spécialement la régularité du service, à raison des correspondances qui y sont établies. (Extr. d'une décis. min. spéc., 17 janv. 1882.)

Relevés statistiques des retards (1). - Une cire, minist., du 19 février 1856, a invité le service du contrôle à fournir à l'admin. super, des tableaux indiquant les retards qui ont affecté la marche des trains pendant chaque période hebdomadaire. - Pour le service des voyageurs chaque train régulier, inscrit sur l'état, devra être l'objet d'indications faisant connaître les retards de 15 min. survenus dans un parcours de moins de 100 kil. et de 30 min. dans un parcours de plus de 100 kilom, ainsique les causes de ces retards. - Pour les trains de marchandises, une deuxième circulaire (du 24 mars 1860) avait déterminé les limites dans lesquelles les retards devaient être constatés; mais d'après les nouvelles instructions rappelées ci-après, la mention des trains de marchandises a été supprimée dans les relevés de retards.- Modification des tableaux (Cire, min., 14 déc. 1860, Extr.). - « Les retards constatés sur le réseau entier devront être relatés (à partir du 1er janvier 1861) par ordre de date et par catégorie de trains, savoir : 1° Trains de voyageurs (trains express, poste, omnibus et mixtes) : en ayant soin d'inscrire les retards des express et poste à l'encre rouge...., de telle sorte que ces train (1) Les anciens rapports hebdomadaires, envoyés par les commiss. de surv. admin. à leurs chefs immédiats et auxquels était joint le relevé des retards, spéc. destiné à l'ing. des mines attaché au contrôle, ayant été transformés en rapports décadaires, afin de faciliter la production régulière des rapports mensuels, la même transformation a dû naturellement avoir lieu pour l'envoi des relevés périodiques de retards à fournir à l'admin. par le service du contrôle. Nous n'avons, sous la main, à ce sujet, que l'extr. de la cire. min. du 27 nov. 1880, déjà reproduit au mot Rapports, § 2.

soient parfaitement distincts des autres; - 2° Trains de marchandises, p. mém., ces trains ne figurant plus dans les relevés dont il s'agit (cire, min., 5 janv. 1866, adressée aux chefs du contrôle et d'après laquelle la mention des retards des trains de marchandises sera désormais supprimée comme surchargeant inutilement les états, outre qu'elle exige un temps considérable, et étant à peu près sans intérêt, les délais fixés pour le transport des marchandises à petite vitesse étant des délais théoriques tout à fait indépendants de la vitesse des trains). - Extr.

Formule d'état de retards adoptée (d'après les diverses instructions). - V. aussi les modifications à la suite (au sujet de la mention à faire, dans les relevés de retards, des correspondances manquées aux gares de bifurcation) :

lre page (til>e) : Ministère des travaux publics. - Travaux publics. - Service de surveillanc et de contrôle des chemins de fer concédés. - Ligne de..... - Exploitation technique et maté-

riel. - Etat hebdomadaire des trains arrivés en retard. - Année 188... - Du..... au.....

188...

2e et 3e pages (tableaux, avec intercalaires s'il y a lieu) : lre colonne, dates ; 2e et 3e, lieux : de départ, d'arrivée ; 4e, nature et nos des trains ; 5e, nos des machines ; 6°, noms des mécaniciens ; 7°, 8e, 9° et 10e, nombre de voilures : de voyageurs, de service, à marchandises, total ; 11e, heures de départ; 12° et 13e, heures d'arrivée : prescrites, réelles; 14e, retards; 15e, indications détaillées des causes de retards et de leurs résultats.

4e page, Etal récapitulatif : ire col., triins; 2e, nombre des trains qui ont circulé dans les deux sens ; 3e, nombre des retards ; 4?, rapport pour 100 du nombre des retards à celui des trains ; 5e, 6e et 7e, importance des retards : de 15 à 30 minutes inclusivement, de 31 à 59 minutes inclusivement, de 1 heure et au-dessus ; 8e à 14e, titre général : Causes ; sous-titres ; 1° stationnements prolongés (8°, 9e et 10e col.), manoeuvres en gare, affluence de voyageurs, attente des trains en correspondance ou en croisement; 2° accidents (11e et 12e col.) provenant des trains, provenant d'autres trains; 3° causes atmosphériques (13e col.) ; 4° autres causes (14e et dernière colonne).

Le texte de cette récapitulation ne comporte que 4 lignes : 1° (trains) de voyageurs express; poste ;omnibus et mixtes; 4° totaux. -Les chiffres des lre et 2e lignes doivent être écrits en rouge, de même que les chiffres correspondants du tableau général des 2° et 3e pages.

Correspondances manquées aux gares de bifurcation (mention de tout retard qui aurait eu pour conséquence de faire manquer la correspondance avec le train d'une autre ligne). - Cire, min., 27 juillet 1872 aux chefs de service du contrôle; (Ext.) - « Au sujet de la question de savoir s'il ne conviendrait pas de mentionner, à l'avenir, sur les états des retards de trains, tout retard qui aurait eu pour conséquence de faire manquer la correspondance avec le train d'une autre ligne, la commission des régi, de ch. de fer s'est prononcée pour l'affirmative et le min. a approuvé cet avis. Une légère modifie, de la formule des états (décadaires) permettra de tenir note des correspondances manquées, sans exiger un grand surcroît de travail. »

Les modifications indiquées sur le nouveau modèle consistent notamment dans le changement de titre de la lre page qui est actuellement libellé comme suit : « Etat (décadaire) 1° des trains arrivés en retard aux stations extrêmes. - 2° des trains arrivés en retard aux stations de bifurcation où la correspondance a été manquée, et dans l'addition, à la 4e page, d'un tableau contenant les colonnes suivantes : lre colonne, Gares de bifurcation, 2° et 3e col. Titre général : (Train arrivé après le départ du train correspondant.) - Sous-titres : Numéros - Parcours; 4e à 5e col. Titre général (Train parti avant l'arrivée du train correspondant.) - Sous-titres : Numéros - Parcours. - 6e et dernière colonne : Nombre de correspondances manquées.

IV. Avis spéc. à donner au sujet des retards. - 4° Avis télégraphiques. - Il est d'usage dans le service des comp. que tout retard excédant 40 min. pour les trains de voyageurs et 45 min. pour ceux de marchandises au départ d'une gare où il est établi un poste télégr. doit être annoncé au poste suivant (Pour quelques trains désignés dans des ordr. de serv. spéc., le chiffre de 15 min. est porté exceptionn. à 25 min.). Tout retard excédant 20 min. doit être transmis de poste en poste, jusqu'au dépôt où le train doit changer de machine. Quand le retard est de plus d'une heure, la cause doit en être indiquée (Tnstr. spéc.). - Les commiss. de surv. admin. sont naturellement autorisés

à relever les retards dont il s'agit, soit au bureau télégr., soit sur les registres tenus dans les gares.

Avis à envoyer aux préfets. - « Lorsque, par une cause quelconque, un train de voyageurs ne pourra arriver à destination que plus d'une heure après le moment de son arrivée réglementaire, avis de ce retard, et autant que possible de sa cause, devra être donné sur la ligne, par le télégr., aux chefs de gare, qui devront communiquer imméd. la dépêche aux commiss. de surv. - Ces derniers fonctionn. auront mission, à leur tour, d'informer, les préfets, afin que ces magistrats puissent prendre telles mesures qu'ils jugeront à propos, pour faire connaître au public la cause du retard et calmer ses appréhensions. » (Cire, min., 8 déc. 1855.)- V. le nota ci-après.

Mesures concernant les gares de Paris (extr. cire. min. 29 déc. 1855) : - 1° Pour Paris, il n'y a pas lieu de suivre vis-à-vis le préfet de police (au sujet des avis) la marche indiquée par la cire, du 8 déc. 1855 ; - 2° La mesure (ayant pour objet d'annoncer le retard par un placard affiché dans les salles où le public vient attendre les voyageurs) est la seule qui doive être mise en exécution dans les gares de Paris.

fNola.) - Forme et circonstances des avis; Affichage, etc. - Pour faciliter l'applic. de la cire, précitée du 8 déc. 1855, le min. a chargé les compagnies « du soin de faire placarder, dans toutes les gares desservies par les trains, les annonces que le public peut avoir intérêt à recevoir touchant les causes des retards desdits trains, et en donnant aux chefs de gare la mission d'informer les préfets. - Il est bien entendu, d'ailleurs, que ces avis ne seront utiles et ne devront être donnés qu'autant que la préfecture sera imméd. à proximité de la station où doit arriver le train attendu, et qu'en outre, le retard de ce train aura été ou devra être assez considérable pour exciter des alarmes dans le public et justifier une annonce en dehors de la gare ». (Cire, min., 30 janv. 1856.)

Perturbations dans les correspondances aux points de bifurcation. - 1° Mesures prescrites par la cire, minist. du 15 avril 1859 (V. Correspondances) ; - 2° Renseignements à consigner dans les les relevés de retards et dans les rapports mensuels du contrôle (expi. technique). - V. ci-dessus, § 3. - V. aussi Correspondances ; - 3° Avis à donner au public au sujet de correspondances manquées : - Par une dép. du 20 mai 1865, le min. des tr. publ. a invité les comp. de ch. de fer, par extension des décis. des 8 déc. 1855 et 30 janv. 1856, « à faire afficher dans les gares intéressées non seulement les retards de plus d'une heure survenus dans la marche des trains attendus, mais encore les correspondances manquées aux points de bifurcation. »

V. Responsabilité pour retards. - L'appréciation du préjudice éprouvé par le public, en cas de retard des trains de voyageurs ou de marchandises, est en général une affaire de droit commun. Nous allons résumer, ci-après, les principales règles en vigueur sur cette matière délicate ; en renvoyant d'abord au mot Responsabilité, § 2, pour les dispositions générales, savoir: art. 96 à 108 du C. de comm., 1782 à 1786 du C. civil, 1953 et 195i du même code, et enfin à l'art. 22, loi du 15 juillet 184S, en ce qui concerne la responsabilité directe des comp. de ch. de fer ou celle de l'état quand l'expl. se fait à ses frais et pour son compte. - Voir aussi au même mot Responsabilité, § 2, les indications générales relatives aux transports effectués en commun, par diverses entreprises, et les cas d'exceptions aux règles générales de responsabilité en ce qui touche, d'une part, l'application des tarifs réduits, avec clause de non-garantie, et d'autre part la fin de non-recevoir tirée de l'art. 105 du C. de comm. d'après lequel « la réception des objets transportés et le payement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier ».

Retards dans le transport des voyageurs et de leurs bagages. - D'une manière générale, les retards éprouvés par les voyageurs de chemins de fer et leurs bagages engagent la responsabilité civile des compagnies, à moins qu'ils ne soient occasionnés par des cire, de force majeure (V. Bagages, Force majeure, Responsabilité, | 2, et Tribunaux).

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