Responsabilité
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I. Questions de travaux. - 1° Responsabilité des comp. pour les actes de leurs entrepr. (V. Entrepreneurs);-2° Responsabilité des sous-traitants (Ibid. V. aussi Clauses et Cond. générales) ; - 3° Accidents causés par les travaux (V. Accidents de travaux, § 4) ; - 4° Responsabilité pour travaux exécutés sur les lignes en expi. (V. Accidents d'exploitation, § 9); - 5° Réparation des dommages causés par les travaux (V. Dommages) ; - 6° Garantie pour les travaux d'art. - Y. Ouvrages.
Garantie de droit commun. - « La réception définitive des travaux ne peut avoir pour effet d'affranchir l'enfrepr. de la garantie de droit commun, telle qu'elle résulte des art. 1792 et 2270 du C. civil; par suite, l'entrepr. demeure, même après ladite réception responsable pendant dix ans des vices de construction qui mettent en péril l'existence de tout ou partie des travaux. » (G. d'état, 1831 et 1833.)
Garantie de l'état pour les travaux remis à une compagnie. - « Par interprétation du contrat intervenu entre l'état et une comp. de ch. de fer, lorsque l'état a livré à cette comp. les ouvrages exécutés par lui, il a été décidé que cette dernière a pris à sa charge les travaux livrés par l'état, et que depuis l'expiration du délai de garantie, l'état est affranchi de toute responsabilité, soit à l'égard de la compagnie, soit à l'égard des tiers. » (C. d'état, 30 juillet 1837.)
Bien que. cette disposition soit intervenue spéc. à l'occasion d'une contestation entre l'Etat et l'une des grandes comp. de ch. de fer, elle paraît avoir pour but d'exonérer l'Etat de toute responsabilité dans les divers cas où les travaux de chemin de fer ont été commencés pour son compte, et remis ensuite aux compagnies dans les conditions indiquées ci-dessus (Voir au sujet de cette question les indications détaillées données au mot Travaux, § 2). - Voir aussi les mots Ouvrages d'art, Ponts et Remise.
II. Responsabilité de transport. - 1° Garantie de droit commun des commissionnaires et voituriers considérée par la jurisprudence comme applicable aux ch. de fer (art. 96 à 108, C. de comm., et 1782 à 1786 du C. civil). V. Commissionnaires (1); - 2° Responsabilité de droit commun, pour les délits et quasi-délits. - V. ci-après art. 1383, 1384 et suiv. du Code civil (Extr.) :
a (1383) Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mai (1) Nous devons ajouter aux textes précités les art. 19S3 et 1954 du même Code, en ce qui a rapport à la responsabilité des dépositaires : - (Art. 1953.) - Ils sont responsables du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par les domestiques ou préposés de l'hôtellerie ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtellerie. - (Art. 1954.) - Ils ne sont pas responsables des vols faits avec force armée ou autre force majeure.
encore par sa négligence on par son imprudence. - (1384) On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fai des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde..... - Les maître et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dan les fonctions auxquelles ils les ont employés..... La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins qu les..... et artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsa-
bilitë. - (1385) Le propr. d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. - (1386) Le propr. d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. »
Responsabilité spèc. des comp. de ch. de fer (art. 22, loi du 15 juillet 1845) : - « Les concessionn. ou fermiers d'un eh. de fer seront responsables, soit envers l'état, soit envers les particuliers, du dommage causé par les administrateurs, directeurs ou employés, à un titre quelconque, au service de l'expl. du ch. de fer. » (Art. 22, loi 15 juillet 1845, § 1.)- V. le mot Compagnies.
« L'état sera soumis à la môme responsabilité envers les particuliers, si le chemin de 1er est exploité à ses frais et pour son compte. » (Art. 22, ibid., § 2.)
Responsabilité des services intermédiaires. - «D'après l'art. 99 du C. de comm., le commissionnaire primitif est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse la marchandise. Cette disposition constituait, sans doute, une présomption de faute à la charge d'une comp. de ch. de fer, qui avait reçu la marchandise des mains de l'expéditeur et qui l'avait ensuite remise à une autre compagnie. Mais cette présomption pouvait être combattue par la preuve contraire. S'agissant, dans l'espèce, d'une matière commerciale, cette preuve pouvait s'induire de simples présomptions, pourvu toutefois qu'elles fussent graves, précises et concordantes. » - C'est aux juges du fait qu'il appartient de les rechercher, dans les documents de la cause, et d'en déterminer le caractère et la valeur. - Dans l'espèce, « le peu de lemps qu'une marchandise était restée à la disposition de la première comp. ne pouvait faire admettre que l'avarie éprouvée pût lui être imputée, à raison de celui qui eût été utile pour faire disparaître extérieurement les traces restées à l'extérieur. « (C. C., 9 juin 1858.) (Voir l'art. Assignations.) - Voir aussi les mots Avaries, § 5, Bagages, § 8, Commissionnaires, § 2, Marchandises, § 5 bis, Retards, Service commun, Service international, Trafic commun et Voyageurs.
Service intermédiaire de navigation. - « Lorsque des marchandises sont confiées à un batelier pour être remises à une comp. de ch. de fer qui doit ensuite les faire parvenir à destination, le batelier ne doit pas être considéré comme commissionn. pour la totalité du transport par eau et par terre, mais seulement, pour celui qui se fait par eau. » (C. Metz, 10 mars 1858.)
Responsabilité personnelle des agents. - La question de responsabilité personnelle des agents est résumée à l'art. Agents, | 9. - Les ingén. chefs de service des comp. ont quelquefois eux-mêmes été mis en cause en cas d'accidents devant être imputés à un défaut de direction (V. Accidents, § 9. V. aussi plus loin au § 2 bis, 1°).-Mais la responsabilité de la comp. considérée comme partie impersonnelle est surtout entendue au point de vue civil. - D'après la jurispr., « la déclaration qu'une partie est civilement responsable de condamnations doit s'entendre, à moins d'intention contraire, des frais et dommages et non des amendes. » (C. C., 20 mars 1868, affaire relative à une infraction commise en matière de ch. de fer.) - En ce qui concerne la responsabilité propre de la compagnie envers ses agents (à l'occasion notamment d'accidents de service), voir les mots Accidents, § 9, Hommes d'équipe et Règlements.
Exceptions aux règles générales de responsabilité : 10 Cas de vice propre, de force majeure ou cas fortuit (applic. des art. 97 et 98, C. de comm., et 1784, C. civil) (Voir Avaries, § 5, Force majeure, Vice propre); - 2° Responsabilité déclinée par la compagnie pour certains transports, avec clause de non-garantie, faisant l'objet de tarifs spéciaux à prix réduits. - Cette exception est légale par le motif que le commissionn. n'est garant des avaries ou perte de marchandises et effets que dans le cas où il n'y a pas stipulation contraire dans la lettre de voiture ou force majeure. (Exlr. de l'art. 98, C. de comm.) - Mais la jurispr. a admis, dans certains cas, que la clause de non-
garantie ne couvrait pas les comp. des négligences qui pourraient être commises par leurs préposés dans le transport de la marchandise (Y. Avaries, Clause de non-garantie, Preuves et Soins de route) ; - 3° Exception tirée de l'art. 103 du C. de comm. d'après lequel « la réception des objets transportés et le payement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier ». - Voir au sujet des difficultés de cette question et des propositions faites pour y remédier les mots Fin de non-recevoir, Paiement préalable et Vérification.
II bis. Applications diverses de la garantie des compagnies (Extr. des décisions intervenues en vertu des textes précités, pour quelques-unes des matières litigieuses les plus saillantes de l'exploitation. - Nota. - Nous suivrons l'ordre alphabétique :
(1° Accidents.) - Responsabilité de la comp. et de ses agents, ou de l'Etat quand c'est lui qui exploite (Voir ci-dessus, § 2, et Accidents, § 9). - D'après les documents résumés aux passages indiqués, en dehors de la garantie générale des comp., la responsabilité est personnelle pour chacun des agents. - La C. de cass., dans un arrêt du 26 juillet 1872, a néanmoins établi une exception d'après laquelle « la responsabilité réglementaire de l'aiguilleur (par exemple) n'apporte aucune modification à l'ensemble des dispositions, également réglementaires, qui prescrivent au chef de gare l'exercice d'une surv. constante de tous ses subordonnés ». - « Dans l'espèce (rencontre, sur une voie unique, d'un train de voyageurs et d'un train facultatif de marchandises en manoeuvre), l'arrêt attaqué a constaté les faits qui constituent, à la charge du demandeur, l'oubli de cette surveillance; cette constatation appartient souverainement au juge du fait ; loin de violer l'art. 19 de la loi du 15 juillet 1845, etc., l'arrêt attaqué en a fait une juste interprétation; Rejette le pourvoi.....» (C. C., 26 juill. 1872.)
Accident de voie (dans l'espèce, pont notoirement en mauvais état et non suffisamment visité et surveillé). - Le renseignement résumé au mot Accidents, § 9, relativement à la responsabilité encourue parles chefs de la voie, en cas de déraillement provenant d'une insuffisance des précautions prises dans les ouvrages, peut être rapproché d'un arrêt de la C. de Grenoble, 8 févr. 1878, d'après lequel un ingén. de la comp. et un chef de section ont été mis en cause au sujet d'un déraillement causé par le mauvais état de la voie ferrée (sur un pont voisin d'une gare), accident, ajoute la Cour dans de longs développements, que la plus simple surv. effectuée aurait pu conjurer. - Accidents provenant du transport des poudres et des matières dangereuses. - V. le mot Guerre, | 4.
(2° Avaries.) - Les compagnies sont responsables des avaries chaque fois que celles-ci ne proviennent ni du vice propre de la chose ni d'un cas de force majeure, C. C., 5 févr. 1879. (V. aussi Avaries et Clause de non-garantie). - Vice propre de la chose. - « La responsabilité du voiturier cessant lorsque les avaries des marchandises qu'il transporte proviennent du vice propre de la chose, le seul fait d'avoir, sans réserves, reçu de l'expéditeur des marchandises avariées ne prive pas la comp. de son recours contre cet expéditeur. » (C. C., 2b août 1875.) - Responsabilité des avaries pour les objets transportés sans responsabilité. - Dans les tarifs, la condition sans responsabilité généralement appliquée aux marchandises transportées à découvert s'entend seulement des avaries et déchets de route. (Extr. de l'art. 55 du modèle de tarif général.) (V. aussi Clause de non-garantie.) - Conditionnement défectueux des colis. - Voir Marchandises, | 5.
(3° Bagages ; perte de colis et de marchandises, etc.) - Responsabilité légale; Justifications, etc. - V. Bagages, || 8 et 9, Marchandises, Pertes, Preuves.
(4° Laissé pour compte, Livraison, Paiement préalable, Retards.) (V. ces mots.) - V. aussi, au § 2, les indic. relatives à l'art. 105 du C. de comm.
(5° Location de wagons.) - « L'admin. de ch. de fer qui loue à un expéditeur un wagon pour le chargent, des marchandises, à la condition qu'il en fera lui-même le chargent., n'est pas responsable de la disparition de l'un des colis qui faisaient partie de l'expédition. » (C. C., 27 déc. 1848.)
(6° Retards dans le transport des voyageurs.) - Réparation, en cas de faute de la compagnie et de préjudice causé au voyageur. - Compagnie déclarée responsable du préjudice éprouvé par un voyageur à l'occasion de l'irrégularité d'un train retardé de 55 minutes non par suite d'un cas de force majeure, mais par la faute de la comp. qui avait transformé un train omnibus de voyageurs en train mixte de voyageurs et de marchandises. (C. C., 28 mars 1870.) - Voir d'ailleurs les documents résumés au mot Retards, § 5.
(7° Transports divers ) - 1° Exécution des traités passés avec les administrations. - Transports de la marine (p. mém.) - « Les chefs de gare préposés des transports de l'Etat qui ont à effectuer des expéditions pour le compte du min. de la marine se sont trouvés dans le cas d'exiger des bull, de garantie de mouille pour certaines catégories d'objets dénommés au § 4 de l'art. 56 du traité du 2 sept. 1861, notamment pour des projectiles. - L'accompliss. de cette formalité ne devra plus être exigé à l'avenir, M. le min. de la marine et des colonies ayant déclaré que l'adm. delà marine n'a jamais eu l'intention de rendre les comp. de ch. de fer responsables de la
mouille pour les divers objets dénommés dans le ie § de l'art. 56 du traité (boulets, bombes et obus non chargés, canons en fonte de fer, fers en barres et fers cornières, fontes brutes, câbles-chaînes, plaques pour cuirasses de navire), quoique la rédaction de ce paragr. puisse laisser croire qu'elles ne sont dispensées de la garantie de l'espèce que pour les ferraille.« et les tôles brutes. » (Instr. sp;c., Réseau de Lyon, 3 févr. 1865.) (V. aussi A tministration*, Finances, Guerre, | 3, Marine, Militaires et Traités.)- 2° Transports à l'étranger, - « Lorsqu'une eomp. de ch. de fer propose au pu Mil' des tournées dites trains de plaisf, qui doivent s'exécuter tant en France qu'à l'étranger, elle est responsable du dommage causé aux voyageurs ou à leurs bagages par le fait des entreprises étrangères, qu'elle s'est substituées pour l'accompliss. du voyage. » (C. Paris, 22 août 1859.) (Voir aussi au | 2 ci-dessus.) - 3° Transports en dehors de la voie ferrée (V. Camionnage, Corresnondance, Factage, Omnibus et Réexpédition.) - Pour les entreprises attitrées par les compagnies, le recours contre ces dernières, par suite de l'irrégularité des services de correspondances, est de droit commun. (Déc. min. du 21 octob. 1857.) - Voir aussi plus haut, | 2.
III. Questions spéciales de responsabilité. - 1° Indications de détail au sujet de la régularité de divers transports : Animaux, Avaries, Bagages, Bestiaux, Boissons, Camionnage, Chevaux, Chiens, Contrebande, Correspondance (manquée), Coulage, Déchets, Délais (non observés), Destinataire (inconnu), Dommages (divers), Erreurs, Finances, Force majeure, Gelée, Guerre, Incendie, Inondations, Itinéraire (modifié), Livraison (irrégulière), Manquants, Mouillure, Objets (précieux), Petits paquets, Betards, Perte, Vols (Voir ces divers mots);- 2° Soins imposés aux compagnies et devoirs du public (V. Encombrement, Entrepôt, évacuation, Marchandises, Pertes, Preuves, Vérification et Vice propre); - 3° Vente de marchandises sujettes à litige (V. Abandon et Vente); - 4° Questions de compétence pour les litiges en matière de responsabilité. - V. les mots Assignation, Compétence et Tribunaux.
IV. Responsabilité et garantie de l'état (pour les chemins construits ou exploités à son compte). - Art. 22 de la loi du 15 juill. 1845. (V. ci-dessus, § 2. - Y. aussi Accidents de travaux et Chemin de fer de l'état.) - Questions de garantie d'intérêt. - V. Conventions.
I. Ressorts pour wagons et locomotives. - Les ressorts de suspension, de choc et de traction des véhicules employés sur les chemins de fer se composent de bandes ou feuilles d'acier juxtaposées et embrassées au milieu par une bride qui les maintient réunies. Ces lames doivent être en acier fondu de la meilleure qualité. - Le nombre des lames superposées des ressorts de suspension varie suivant le tarage ou le poids du véhicule, et est déterminé de manière à pouvoir supporter un poids supérieur à la charge maxima. - Améliorations. - Y. Matériel roulant.
Bessorts de suspension. - Los ordres de services spéciaux, en vigueur sur quelques lignes, recommandent de ne jamais admettre dans les trains de voyageurs ou de marchandises certains wagons du service de la voie qui ne sont pas montés sur ressorts de suspension.
Prescriptions spèciales pour les tampons à ressort. - Y. Tampons.
II. épreuves de fabrication. - Pour la plupart des lignes, les aciers employés à la fabrication des ressorts sont vérifiés par un contrôleur spécial et subissent, pendant la construction, des épreuves de cassure permettant d'apprécier la qualité du métal.
Epreuves de résistance et de flexion. - Après leur fabrication, les ressorts sont soumis, un à un, aux épreuves de résistance et de flexion détaillées ci-dessous : - Après avoir été posés par leurs extrémités sur deux supports à chariots, on les charge, au milieu de leur longueur, d'un poids capable de produire dans l'acier un allongement de 0m,005. On laisse les ressorts ainsi chargés pendant quelques instants, puis ayant supprimé une partie de la charge (environ un quart), on leur imprime un mouvement d'oscillation verticale, dont l'amplitude extrême a pour
limite celle qui convient à l'allongement de l'acier ci-dessus indiqué. - Pour satisfaire à la condition d'allongement fixée ci-dessus, la flexion totale des ressorts de suspension, en leur milieu, devra êlre de 0m,125 et celle des ressorts de choc et de traction, mesurée également au milieu de leur longueur, devra être de 0m,263. - Les ressorts qui dans ces essais successifs ne conserveraient pas exactement leur flèche normale de l10 épreuve sont rejetés.
Délai de garantie. - Les ressorts reçus à l'usine de fabrication sont encore soumis à un délai de garantie qui est presque toujours fixé à deux années, pendant lesquelles le fournisseur doit remplacer, à ses frais, tous les ressorts qui viendraient à être brisés ou qui auraient perdu en service plus de 1!10? de leur flèche de fabrication.
III. Rupture en cours d'exploitation. - Les ruptures des ressorts de suspension des véhicules de ch. de fer, ruptures qui peuvent, dans certains cas, occasionner des déraillements, sont heureusement des faits très rares dans l'exploitation. - « Lorsqu'un ressort de suspension de locomotive vient à se rompre, on place une cale en bois entre la boîte à graisse et le longeron, et on gagne le dépôt le plus voisin en marchant à très petite vitesse, et avec les plus grandes précautions. » (Enq., 1838.)
Constatation des avaries. - V. les mots Accidents et Avaries.
I. Causes principales des retards. - Au point de vue des voyageurs et des constatations officielles, il y a retard dans la marche d'un train ou d'une machine, lorsque ce train part de la gare expéditrice ou arrive à son point de destination après l'heure fixée par les ordres de service. Mais, en réalité, on doit admettre, comme le font les comp., qu'il y a retard chaque fois que le train ou la machine quitte une gare quelconque ou y arrive après l'heure fixée par les tableaux de la marche des trains.
Dans le cas de retard en route, les mécaniciens sont autorisés sur quelques réseaux à accélérer dans une certaine proportion la vitesse pendant le trajet et ils regagnent ainsi quelquefois le temps perdu; mais ce système de compensation ne doit jamais être mis en pratique aux dépens de l'exécution rigoureuse des régi, et de la sécurité.
Les causes de retards sont, d'ailleurs, très nombreuses et varient suivant les saisons. Aux approches de l'hiver, la marche des trains a beaucoup à souffrir des conditions atmosphériques, du patinage des machines, par suite de l'humidité des rails, et des ruptures de pièces du matériel causées par la transition d'une température à l'autre. Les premières gelées déterminent assez souvent des ruptures de rails qui entravent pour un moment la cire, des trains. - Enfin, l'affluence des marchandises qui, sur beaucoup de lignes, a lieu vers la fin de l'année, est aussi une cause de retard pendant la saison d'hiver. En été, les retards, bien moins importants, doivent être presque exclusiv. attribués à l'affluence des voyageurs et des bagages, aux manoeuvres exceptionnelles de gare, et quelquefois à un excès de chargement.
Importance relative des retards. - Le chiffre du retard éprouvé par un train a une importance naturellement proportionnelle au parcours effectué par ce train. Nous avons fait connaître plus loin, au § 3, les limites numériques admises pour l'inscriptiq# des retards dans les relevés et constatations prescrits pour cet objet. - Correspondances manquées par suite de retards (V. Correspondance). - V. ci-après au § 3, au sujet de la constatation des corresp. manquées.
II. Mesures préventives.-La régularité de la marche des trains est intimement liée : 1° à l'installation dans les principales gares, d'une bonne réserve de matériel et de personnel pour les époques d'affluence; 2° au soin qu'on doit apporter à faire enlever les marchandises dès qu'elles sont arrivées à destination (Y. Transports) ; 3° il l'organisation et h la composition des convois, dont les limites de chargement doivent être maintenues, autant que possible, au-dessous de celles correspondant à la puissance maximum
des machines ; 4° enfin à l'observ. littérale et constante des mesures et dispositions prescrites par les régi, d'expl. et de surveillance.
On ne saurait, d'ailleurs, déterminer à l'avance le moyen de prévenir certaines perturbations indépendantes des prévisions du service ou de la volonté des agents, et notamment celles occasionnées par l'état atmosphérique, et par les avaries de matériel ou d'autres circonstances de force majeure. - L'expérience des faits peut seule permettre d'apprécier les mesures à prendre pour remédier aux irrégularités du service. - Lorsqu'il y a lien d'ailleurs, l'admin. éclairée par les états de retard dont il est question ci-après, § 3, peut intervenir auprès de la comp. pour lui faire modifier dans les parties reconnues défectueuses les ordres de service de la marche des trains. - De son côté, l'autorité judiciaire peut être appelée à intervenir en cas d'infraction ou pour statuer sur les demandes d'indemnités de retard que les tiers se croient fondés à présenter.
Nous avons résumé aux articles Accidents, § 12, Chargements, Garages, Locomotives, § 4, Secours, Matériel, § 4, et Surveillance, divers renseignements qui se rattachent soit aux circonstances qui peuvent porter atteinte à la régularité de la circulation, soit aux mesures à prendre lorsque les retards se sont produits.
III. Constatation et relevés des retards (tenue de registres et production d'états périodiques) (Applic. de l'art. 42 de I'ordonn. de 1846 et docum. divers).
1° Tenue des registres. - « Aux stations qui seront désignées par le min. des tr. publ., il sera tenu des registres sur lesquels on mentionnera les retards excédant dix min. pour les parcours dont la longueur est inférieure à 50 kilom., et quinze minutes pour les parcours de 50 kilom. et au delà. Ces registres indiqueront la nature et la composition des trains, le nom des locomotives qui les ont remorqués, les heures de départ et d'arrivée, la cause et la durée du retard. » (Art. 42, ordonn. du 15 nov. 1846.) - Les états désignant les gares des divers réseaux où sont tenus les registres en question (états soumis à l'adm. supér. en vertu des dispositions de l'art. 42 précité de l'ordonn. de 1846), comprenant les gares où meurent les trains ainsi que les gares de bifurcation où il est nécessaire de constater plus spécialement la régularité du service, à raison des correspondances qui y sont établies. (Extr. d'une décis. min. spéc., 17 janv. 1882.)
2° Relevés statistiques des retards (1). - Une cire, minist., du 19 février 1856, a invité le service du contrôle à fournir à l'admin. super, des tableaux indiquant les retards qui ont affecté la marche des trains pendant chaque période hebdomadaire. - Pour le service des voyageurs chaque train régulier, inscrit sur l'état, devra être l'objet d'indications faisant connaître les retards de 15 min. survenus dans un parcours de moins de 100 kil. et de 30 min. dans un parcours de plus de 100 kilom, ainsique les causes de ces retards. - Pour les trains de marchandises, une deuxième circulaire (du 24 mars 1860) avait déterminé les limites dans lesquelles les retards devaient être constatés; mais d'après les nouvelles instructions rappelées ci-après, la mention des trains de marchandises a été supprimée dans les relevés de retards.- Modification des tableaux (Cire, min., 14 déc. 1860, Extr.). - « Les retards constatés sur le réseau entier devront être relatés (à partir du 1er janvier 1861) par ordre de date et par catégorie de trains, savoir : 1° Trains de voyageurs (trains express, poste, omnibus et mixtes) : en ayant soin d'inscrire les retards des express et poste à l'encre rouge...., de telle sorte que ces train (1) Les anciens rapports hebdomadaires, envoyés par les commiss. de surv. admin. à leurs chefs immédiats et auxquels était joint le relevé des retards, spéc. destiné à l'ing. des mines attaché au contrôle, ayant été transformés en rapports décadaires, afin de faciliter la production régulière des rapports mensuels, la même transformation a dû naturellement avoir lieu pour l'envoi des relevés périodiques de retards à fournir à l'admin. par le service du contrôle. Nous n'avons, sous la main, à ce sujet, que l'extr. de la cire. min. du 27 nov. 1880, déjà reproduit au mot Rapports, § 2.
soient parfaitement distincts des autres; - 2° Trains de marchandises, p. mém., ces trains ne figurant plus dans les relevés dont il s'agit (cire, min., 5 janv. 1866, adressée aux chefs du contrôle et d'après laquelle la mention des retards des trains de marchandises sera désormais supprimée comme surchargeant inutilement les états, outre qu'elle exige un temps considérable, et étant à peu près sans intérêt, les délais fixés pour le transport des marchandises à petite vitesse étant des délais théoriques tout à fait indépendants de la vitesse des trains). - Extr.
3° Formule d'état de retards adoptée (d'après les diverses instructions). - V. aussi les modifications à la suite (au sujet de la mention à faire, dans les relevés de retards, des correspondances manquées aux gares de bifurcation) :
lre page (til>e) : Ministère des travaux publics. - Travaux publics. - Service de surveillanc et de contrôle des chemins de fer concédés. - Ligne de..... - Exploitation technique et maté-
riel. - Etat hebdomadaire des trains arrivés en retard. - Année 188... - Du..... au.....
188...
2e et 3e pages (tableaux, avec intercalaires s'il y a lieu) : lre colonne, dates ; 2e et 3e, lieux : de départ, d'arrivée ; 4e, nature et nos des trains ; 5e, nos des machines ; 6°, noms des mécaniciens ; 7°, 8e, 9° et 10e, nombre de voilures : de voyageurs, de service, à marchandises, total ; 11e, heures de départ; 12° et 13e, heures d'arrivée : prescrites, réelles; 14e, retards; 15e, indications détaillées des causes de retards et de leurs résultats.
4e page, Etal récapitulatif : ire col., triins; 2e, nombre des trains qui ont circulé dans les deux sens ; 3e, nombre des retards ; 4?, rapport pour 100 du nombre des retards à celui des trains ; 5e, 6e et 7e, importance des retards : de 15 à 30 minutes inclusivement, de 31 à 59 minutes inclusivement, de 1 heure et au-dessus ; 8e à 14e, titre général : Causes ; sous-titres ; 1° stationnements prolongés (8°, 9e et 10e col.), manoeuvres en gare, affluence de voyageurs, attente des trains en correspondance ou en croisement; 2° accidents (11e et 12e col.) provenant des trains, provenant d'autres trains; 3° causes atmosphériques (13e col.) ; 4° autres causes (14e et dernière colonne).
Le texte de cette récapitulation ne comporte que 4 lignes : 1° (trains) de voyageurs express; 2° poste ; 3° omnibus et mixtes; 4° totaux. -Les chiffres des lre et 2e lignes doivent être écrits en rouge, de même que les chiffres correspondants du tableau général des 2° et 3e pages.
4° Correspondances manquées aux gares de bifurcation (mention de tout retard qui aurait eu pour conséquence de faire manquer la correspondance avec le train d'une autre ligne). - Cire, min., 27 juillet 1872 aux chefs de service du contrôle; (Ext.) - « Au sujet de la question de savoir s'il ne conviendrait pas de mentionner, à l'avenir, sur les états des retards de trains, tout retard qui aurait eu pour conséquence de faire manquer la correspondance avec le train d'une autre ligne, la commission des régi, de ch. de fer s'est prononcée pour l'affirmative et le min. a approuvé cet avis. Une légère modifie, de la formule des états (décadaires) permettra de tenir note des correspondances manquées, sans exiger un grand surcroît de travail. »
Les modifications indiquées sur le nouveau modèle consistent notamment dans le changement de titre de la lre page qui est actuellement libellé comme suit : « Etat (décadaire) 1° des trains arrivés en retard aux stations extrêmes. - 2° des trains arrivés en retard aux stations de bifurcation où la correspondance a été manquée, et dans l'addition, à la 4e page, d'un tableau contenant les colonnes suivantes : lre colonne, Gares de bifurcation, 2° et 3e col. Titre général : (Train arrivé après le départ du train correspondant.) - Sous-titres : Numéros - Parcours; 4e à 5e col. Titre général (Train parti avant l'arrivée du train correspondant.) - Sous-titres : Numéros - Parcours. - 6e et dernière colonne : Nombre de correspondances manquées.
IV. Avis spéc. à donner au sujet des retards. - 4° Avis télégraphiques. - Il est d'usage dans le service des comp. que tout retard excédant 40 min. pour les trains de voyageurs et 45 min. pour ceux de marchandises au départ d'une gare où il est établi un poste télégr. doit être annoncé au poste suivant (Pour quelques trains désignés dans des ordr. de serv. spéc., le chiffre de 15 min. est porté exceptionn. à 25 min.). Tout retard excédant 20 min. doit être transmis de poste en poste, jusqu'au dépôt où le train doit changer de machine. Quand le retard est de plus d'une heure, la cause doit en être indiquée (Tnstr. spéc.). - Les commiss. de surv. admin. sont naturellement autorisés
à relever les retards dont il s'agit, soit au bureau télégr., soit sur les registres tenus dans les gares.
2° Avis à envoyer aux préfets. - « Lorsque, par une cause quelconque, un train de voyageurs ne pourra arriver à destination que plus d'une heure après le moment de son arrivée réglementaire, avis de ce retard, et autant que possible de sa cause, devra être donné sur la ligne, par le télégr., aux chefs de gare, qui devront communiquer imméd. la dépêche aux commiss. de surv. - Ces derniers fonctionn. auront mission, à leur tour, d'informer, les préfets, afin que ces magistrats puissent prendre telles mesures qu'ils jugeront à propos, pour faire connaître au public la cause du retard et calmer ses appréhensions. » (Cire, min., 8 déc. 1855.)- V. le nota ci-après.
Mesures concernant les gares de Paris (extr. cire. min. 29 déc. 1855) : - 1° Pour Paris, il n'y a pas lieu de suivre vis-à-vis le préfet de police (au sujet des avis) la marche indiquée par la cire, du 8 déc. 1855 ; - 2° La mesure (ayant pour objet d'annoncer le retard par un placard affiché dans les salles où le public vient attendre les voyageurs) est la seule qui doive être mise en exécution dans les gares de Paris.
fNola.) - Forme et circonstances des avis; Affichage, etc. - Pour faciliter l'applic. de la cire, précitée du 8 déc. 1855, le min. a chargé les compagnies « du soin de faire placarder, dans toutes les gares desservies par les trains, les annonces que le public peut avoir intérêt à recevoir touchant les causes des retards desdits trains, et en donnant aux chefs de gare la mission d'informer les préfets. - Il est bien entendu, d'ailleurs, que ces avis ne seront utiles et ne devront être donnés qu'autant que la préfecture sera imméd. à proximité de la station où doit arriver le train attendu, et qu'en outre, le retard de ce train aura été ou devra être assez considérable pour exciter des alarmes dans le public et justifier une annonce en dehors de la gare ». (Cire, min., 30 janv. 1856.)
3° Perturbations dans les correspondances aux points de bifurcation. - 1° Mesures prescrites par la cire, minist. du 15 avril 1859 (V. Correspondances) ; - 2° Renseignements à consigner dans les les relevés de retards et dans les rapports mensuels du contrôle (expi. technique). - V. ci-dessus, § 3. - V. aussi Correspondances ; - 3° Avis à donner au public au sujet de correspondances manquées : - Par une dép. du 20 mai 1865, le min. des tr. publ. a invité les comp. de ch. de fer, par extension des décis. des 8 déc. 1855 et 30 janv. 1856, « à faire afficher dans les gares intéressées non seulement les retards de plus d'une heure survenus dans la marche des trains attendus, mais encore les correspondances manquées aux points de bifurcation. »
V. Responsabilité pour retards. - L'appréciation du préjudice éprouvé par le public, en cas de retard des trains de voyageurs ou de marchandises, est en général une affaire de droit commun. Nous allons résumer, ci-après, les principales règles en vigueur sur cette matière délicate ; en renvoyant d'abord au mot Responsabilité, § 2, pour les dispositions générales, savoir: art. 96 à 108 du C. de comm., 1782 à 1786 du C. civil, 1953 et 195i du même code, et enfin à l'art. 22, loi du 15 juillet 184S, en ce qui concerne la responsabilité directe des comp. de ch. de fer ou celle de l'état quand l'expl. se fait à ses frais et pour son compte. - Voir aussi au même mot Responsabilité, § 2, les indications générales relatives aux transports effectués en commun, par diverses entreprises, et les cas d'exceptions aux règles générales de responsabilité en ce qui touche, d'une part, l'application des tarifs réduits, avec clause de non-garantie, et d'autre part la fin de non-recevoir tirée de l'art. 105 du C. de comm. d'après lequel « la réception des objets transportés et le payement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier ».
Retards dans le transport des voyageurs et de leurs bagages. - D'une manière générale, les retards éprouvés par les voyageurs de chemins de fer et leurs bagages engagent la responsabilité civile des compagnies, à moins qu'ils ne soient occasionnés par des cire, de force majeure (V. Bagages, Force majeure, Responsabilité, | 2, et Tribunaux). Une comp. de ch. de fer est
responsable du préjudice qu'elle occasionne à un voyageur, en ne lui livrant que tardivement ses bagages. Peu importe que l'assignation, délivrée à un moment où ce voyageur n'était privé de ses bagages que depuis quelques jours, ne portât pas demande de domm.-intérêts (T. comm. de Nantes, 22 mars 1871) (V. au surplus l'art. Bagages, §§ 8 et 9.) - Mais dans ces diverses réclamations, la première justification à faire est celle du préjudice éprouvé. '
Litiges spéciaux relatifs aux retards de trains de voyageurs (Appréciation de circonstances qui en l'absence de la force majeure, peuvent motiver la réparation du préjudice réellement causé).- « 1° L'échauffement d'un essieu ne constitue pas un fait de force majeure pouvant exonérer une comp. de ch. de fer de la responsabilité des retards occasionnés par cet échauffement ; mais la comp. ne doit que la réparation du préjudice direct causé par l'accident. » (Tr. comm. Seine, 30 nov. 1865) (1). - 2° Do son côté, le tr. de comm. de Sens a également décidé qu'une comp. de ch. de fer, tout en étant responsable des retards pour lesquels elle ne justifiait pas d'une force majeure, ne devait réparation que du préjudice réellement causé (jugem. du 5 déc. 1865) (V. aussi Voyageurs, § 7). - 3° (Transformation de train.) - Compagnie déclarée responsable du préjudice éprouvé par un voyageur à l'occasion de l'irrégularité d'un train retardé de 55 minutes, non par suite d'un cas de force majeure, mais par la faute de la comp. qui avait transformé un train omnibus de voyageurs en train mixte de voyageurs et de marchandises. (C. C., 28 mars 1870.) - 4° (Séparation d'un préjudice réel.)- Comp. rendue responsable, en dehors d'un cas de force majeure, du préjudice causé à un voyageur par suite du retard d'un train arrivé à destination après l'heure réglementaire. (Tr. comm., Cette, 16 nov. 1871.) - 5° Préjudice éventuel. - « Un receveur de l'enregistr. qui devait se rendre à une expertise ordonnée par son admin., ayant été empêché de partir, quoique muni de son billet, par suite d'une négligence attribuée aux agents de la comp., a assigné cette dernière en alléguant que ce retard aurait pu lui occasionner un préjudice pour l'avoir empêché d'assister comme témoin à une expertise intéressant son admin. - Par le fait, cette expertise s'est terminée au gré de l'adm. ; mais si elle eût été défectueuse, le retard qui avait empêché le receveur d'y assister lui aurait causé un préjudice ou au moins une défaveur auprès de l'adinin. ; - il a réclamé 1,500 fr. de domm.* intérêts. - Le trib. de comm. de Charleville, reconnaissant que le plaignant avait manqué le train parce que l'appel des voyageurs n'avait pas été fait, et attendu que ce retard eût pu lui devenir nuisible, a condamné la comp. à lui payer 50 fr. de domm.-intér. avec dépens. » (Tr. comm., Charleville, 23 mars 1864.) - 6° Réclamations non admises dans une affaire relative à divers voyageurs qui, à l'occasion d'un retard, avaient réclamé un train spécial et l'expédition de dépêches télégraphiques, a décidé ce qui suit : - « Lorsqu'un train de ch. de fer a été retardé par un événement de force majeure, les voyageurs ne sont pas fondés à réclamer des domm.-intér. ; ils ne sont pas fondés non plus à obtenir un train extraordinaire spéc. ou que la comp. fasse fonctionner le télégraphe pour avertir du retard au lieu de destination. » (C. C., 10 février 1868.) - 7° Manquement de correspondance. - La réclamation d'un voyageur auquel le retard d'un train (quelle qu'en soit la cause) a fait manquer le départ par une ligne de correspondance ne comporte l'intervention de l'admin. snpér. que dans les circonstances indiquées à l'article Correspondances, et est, d'ailleurs, pour l'appréciation du préjudice causé, du ressort des trib. ordinaires, si le plaignant juge à propos de la leur déférer (principe rappelé par une dépêche min., 6 août 1859, ch. de Lyon).
Retards dans le transport des marchandises. - La jurisprudence a également consacré, pour le transport des marchandises par les voies ferrées, le principe de responsabilité de droit commun applic. aux voituriers en général. - « En effet, une comp. de ch. de fer est assujettie, pour le transport des marchandises, aux conditions de responsabilité imposées aux voituriers par les art. 1782 et suivants du G. civil. » (C. Paris, 25 nov. 1856.) - Spécialement, le commissionnaire est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par ta lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée. (Art. 97, G. de comm.) - Par commissionnaire, la loi entend tout entrepreneur chargé du transport des marchandises par terre et par eau. Le mot voiturier (section 3 du C. de comm.) est applicable, en général, aux entrepr. qui transportent, en même temps, des voyageurs et des marchandises. - La qualification commune de commissionnaires et de voituriers est donc applic. aux comp. de ch. de fer. - En conséquence, d'après les dispositions combinées des art. 97 et 104 du G. de commerce : - Si, par l'effet de la force majeure, le transport n'est pas effectué dans le délai convenu, il n'y a pas lieu à indemnité contre les comp. pour cause de retard. » - V. Force majeure et Responsabilité, § 2.
Litiges spéciaux relatifs aux retards de marchandises, Bestiaux, etc. (Affaires concernan (1) Le trib. de comm. de la Seine, 9 août 1864 (Lombard, contre ch. d'Orléans), avait mêm été plus loin en ne considérant pas comme des cas de force majeure les avaries survenues en cours
de route à la machine, ce système lui paraissant contraire « autant à l'intérêt de la sécurité
publique qu'à celui de la régularité du service, les comp. ne devant faire usage que de machine pouvant fournir un service sûr et régulier ».
grande et la petite vitesse). - 1° Réclamations relatives aux colis postaux (V. Colis, § 3). - Nous avons résumé aussi aux mots Animaux, Délais, § 2, Denrées, § 2, Halles, § 3, Livraison, Marchandises, §§ 5 bis et 6, Marée, Poisson s, etc., divers documents ayant trait aux difficultés ou aux retards des transports de grande vitesse (1). - 2° Retard ordinaire. - « La responsabilité d'une compagnie de chemin de fer, en cas de retard ordinaire dans le transport des marchandises, peut êlre limitée, dans une certaine mesure, par une disposition insérée dans un tarif spécial, comme compensation de la réduction de prix. - Mais une telle disposition réserve nécessairement l'applic. du droit commun pour les retards causant un dommage considérable. » C. Cass., 3 févr. ¿873. - 3° Retard prolongé (Remboursement du prix des marchandises). -«En présence d'un long retard et à raison des circonstances, une comp. peut être condamnée à payer à l'expéditeur le prix de ses marchandises et des domm.-intérêts. » (Tr. comm., Bordeaux, 25 janv. 1857. C. Bordeaux, 26 juin 1857.) - « Lorsqu'un colis, égaré par une comp. de ch. de fer, n'est retrouvé que postérieurement à l'époque favorable pour utiliser les marchandises qu'il contenait, l'expéditeur peut refuser de le recevoir avec une ind., et réclamer le prix intégral de ladite marchandise. » (C. Paris, 18 mai 1863.) - Une comp. de ch. de fer ne peut pas s'exonérer du payement du préjudice réel causé à ses clients par le retard dans l'arrivée des expéditions, sous prétexte qu'elle a inséré dans ses tarifs homologués une clause portant qu'en cas de retard l'expéditeur n'aura droit, pour toute md., qu'à la retenue du prix de transport. » (Tr. comm., Seine, 4 oct. 1859.) (Voir aussi, au mot Laissé pour compte, d'autres décisions assez divergentes sur ces affaires de remboursement de marchandises non régulièrement transportées.) - 4° Modification d'itinéraire (V. Itinéraire, § 3). - 5° Insuffisance du matériel. - « Les adm. de ch. de fer sont responsables du retard dans l'arrivée des marchandises dont le transport leur a été confié, sans pouvoir invoquer l'insuffisance de leur matériel. » (C. Paris, 19 nov. 1853.) - D'après cette décision, il ne faudrait pas considérer l'insuffisance du matériel comme une cause de force majeure. Cependant, les comp. se sont parfois trouvées dans une situation telle que l'expédition régulière des colis était devenue à peu près impossible (V. Transports). - Quel que soit le motif de l'insuffisance du matériel, il a été admis, en principe, que les comp. qui ne pourraient faire partir leurs expéditions dans les délais légaux doivent en donner avis aux expéditeurs, sous peine d'assumer sur elles la responsabilité du retard (V. aussi Matériel roulant, § 4). - 6° Livraison tardive mais effectuée dans les délais réglementaires. - D'après divers arrêts de la C. de cass., une comp. de ch. de fer n'est pas responsable d'un retard ne permettant pas l'entrée de bestiaux ou de marchandises sur le marché, lorsqu'elle se trouve encore dans les délais régi, au moment où elle en fait la remise (V., à ce sujet, les indic. données au mot Délais). - Voir aussi la note correspondante au 1° ci-dessus. - 7° Difficultés relatives à la clause de non-garantie, et au payement préalable du prix de transport excluant les réclamations en cas de retard en vertu de l'art. 105 du C. de comm. (V. Clause de non-garantie, Fin de non-recevoir, Paiement, Preuves, Réserves et Vérification). - 8° Retards imputables aux commissionn. primitifs ou intermédiaires (V. Responsabilité, | 2). - Dans une affaire spéciale de retard, une comp. de ch. de fer a été reconnue en droit, au cas de retard de marchandises, d'invoquer le bénéfice dudit art. 105, du moment où elles ont été reçues par un commissionnaire intermédiaire, qui a acquitté sans réserves les frais de transport, puis a réexpédié ces marchandises au destinataire définitif, ainsi qu'il en était chargé. » (C. C., 24 nov. 1874.) - Cette décision peut être utilement rapprochée de la jurispr. logique qui permet d'une manière générale en cas de réclamation de mettre en cause la comp. qui remet la marchandise (C. C., 13 août 1879, et documents divers cités aux mots Avaries, Bagages, Erreurs et Trafic (international). - 9° Retard dans les transports internationaux. - Un expéditeur étranger, en traitant avec une comp. étrangère, s'est nécessairement soumis, tant pour lui que pour le destinataire français, aux régi, qui la régissent. - Or en cas de retard dans l'arrivée de marchandises, elle ne paye, sauf les cas de force majeure, qu'une partie du prix de transport. - C'est donc à tort qu'elle a été condamnée récursoirement à payer des domm.-inter, au destinataire de marchandises arrivées avec un retard bien minime. » (C. C., 7 août 1878.) - (Indemnité réglementairement limitée.) - « Condamnation de la comp. française, dans un transport international nonobstant la limitation des obligations de la comp. étrangère, au payement de domm.-intér. envers le destinataire des marchandises retardées par le fait de cette dernière compagnie. » (Tr. comm., Reims, 9 mai 1876.) - « Conf. au tarif intern. franco-belge, l'ind. due au destinataire pour le retard de ses marchandises ne pouvait excéder le montant des frais de transport. »
(1) Nous rappellerons seulement ici, au sujet des denrées de halle, le principe suivant d jurispr. (dans l'espèce, transport de paniers de poisson). Quel que soit l'usage établi, une comp. d ch. de fer n'est pas responsable d'un retard survenu dans l'arrivée d'un panier de poisson aprè l'heure d'ouverture du marché, alors que les délais régi, n'ont pas été dépassés (C. C., l01' déc.
1874 et 8 août 1878). -
« Peu importe qu'une erreur du personnel de la comp. ait fai dépasser à ces paniers de poisson la gare de destination, où il a fallu les ramener, - si cett erreur n'a été la cause d'aucune avarie particulière et n'a point empêché l'arrivée desdits panier de poisson à cette gare dan les délais réglementaires. » (C. C., 1er déc. 1874.) - Voir auss Delais, | 2, Denrées, Marchés
:, Marée et Livraison.
(C. C., 27 mars 1878.) (Voir aussi les mots Tarifs et Transports (internationaux). - 10° Nécessité DE PRéCISER LES HEURES ET CIRCONSTANCES DES RETARDS. -« Est nul, pOUT défaut de motifs,
le jugement qui condamne une compagnie de chemins de fer à des dommages-intérêts à raison d'un retard dans la livraison sans expliquer en quoi consiste ce retard. » (C. C., 27 mai 1878, 31 mars 1879 et 20 août 1884.) - (Nécessité de faire une distinction entre les retards et les avaries.) - Décision analogue, C. C., 27 mars 1878. - V. Avaries, § S.
Retards exceptionnels, refus de livaison, vente de marchandises, etc. - V. les mots Délais, Encombrement, Force majeure, Guerre, 1 3, Incendie, Inondations, Laissé pour compte, Lettres d'avis, Livraison, Magasinage, Refus, Réserves, Vente, etc.
VI. Règlement de litiges et indications diverses. - 1° Pénalité pour retard stipulée dans la lettre de voiture (Voir à Part. Lettres de voitures, § 3, le résumé d'un arrêt de cass., 27 janv. 1862) ; - 2° Pouvoir de transiger à donner aux chefs de gare (V. Chefs (de gare) et Réclamations, § 2, 5°); - 3° Recours à la voie judiciaire. -Les compagnies autant que les particuliers ont tout intérêt à ce que les réclamations relatives aux retards soient l'objet d'un arrangement amiable. A défaut d'entente, c'est aux trib. de comm. et aux trib. civils, suivant les cas, qu'il appartient d'apprécier si la responsabilité du chemin de fer est engagée, et si le retard a été réellement dommageable pour le plaignant. - V. Arbitrage, Litiges et Responsabilité.
Légers retards non préjudiciels. - « Il est jugé souverainement et en fait, par le jugement attaqué... que les légers retards éprouvés par un destinataire ne lui ont causé aucun préjudice. - En cet état des faits et en décidant que ce destinataire n'avait droit ni à une réduction du prix de transport, ni à des domm.-intér., le jugement attaqué n'a violé aucune loi. » (C. C., 8 août 1867 et 2 févr. 1887.)
Entreprises de travaux. - 1° Retenues pour la garantie des ouvrages (Art. 44 et suiv. des clauses et cond. gén.) (V. Clauses). - 2° Retenues pour les secours à accorder aux ouvriers blessés (Cire, min., 22 oct. 1831). - V. Ouvriers.
Retenues pour la caisse des retraites. - 1° Service de l'Etat (V. Retraites, § 1). - 2° Service des compagnies (Dispositions variables). - V. au même mot Retraites, §§ 3 et 4, diverses indications relatives aux caisses de retraite des compagnies. - Employé congédié. - « La clause du régi, de la caisse des retraites d'une comp. de ch. de fer, portant que les retenues faites sur les appointem. sont acquises à la caisse du jour où elles ont été opérées et ne sont sujettes à aucune répétition, sans faire aucune distinction quant aux causes pour lesquelles l'employé cesserait de faire partie des cadres, est licite et obligatoire pour l'employé qui l'a librement acceptée. - En conséquence, le remboursement de ces retenues ne peut être réclamé même par l'employé qui aurait été congédié brusquement et sans motifs. » (C. C.,4 août 1879.)
Règles essentielles de précaution (Renseign. spéc.). - Y. Rails, § 3.
Formalités relatives aux transports contre remboursement et à la régularité des retours d'argent) (V. Finances, | 4, et Remboursement, § 1). - 2° Question de légalité de la taxe appliquée pour les retours d'argent, consacrée par l'art. 10 de la loi du 19 févr. 1874 (Id., § 2). - 3° Opposition et saisie-arrêt. - Id., | 3.
Retour d'objets divers. - Y. les mots Emballage, § 2, et Sacs vides.
I. Personnel de l'état (Applic. de l'art. S de la loi du 9 juin 1833, d'après lequel, le droit à la pension de retraite (des fonctionn. et employés civils) est acquis par ancienneté à 60 ans d'âge et après 30 ans accomplis de service -sous dispense de la condition d'âge..., le titulaire qui est reconnu par le min. hors d'état de continuer ses fonctions). - Fonctionnaires et agents ayant droit à pension, et indication de l'àge auquel ils sont nécessairement admis à faire valoir leurs droits à la retraite (service de la construction ou du contrôle des ch. de fer). - 1° Inspecteurs gén. des p. et ch. ou des mines (âge de la mise à la retraite) : Insp. gén. de lre cl., 70 ans, Id. 2° cl., 63 ans. - Ingén. en chef des p. et ch. ou des mines, Id., 62 ans; - Ingén. ordin. Id., 60 ans (Extr. des décrets et régi, organiques). - 2° Sous-ingén. des p. et ch. ; conducteurs principaux des p. et ch. et gardes-mines principaux, Id. 63 ans; conducteurs des p. etch. et gardes-mines de 1reet de 2° cl. Id. 62 ans ; - conducteurs des p. et ch, et gardes mines de 3° cl., et employés secondaires des p. et ch. (désignés comme ayant droit à pension par décis. min., 31 mars 1834), Id. 60 ans [Extr. de la loi 9 juin 1833, et décis. min. tr. publ. 24 mai 1878). - 3° Insp. princip. et partie, de l'expl. commerciale, Id. 70 ans (Décret 21 nov. 1866). - Commissaires généraux (nouvelle création, p. mém.). - Id. 70 ans par assimil. avec les anciens insp. gén. des ch. de fer (décr. 21 nov. 1866). - 4° Commiss. de surv. admin. (désignés comme ayant droit à pension, par décis. min. 31 mars 1834), Id. 63 ans (70 ans pour les commiss. de surv. nommés avant la date du décret du 22 juin 1863 (1).
- Voir à ce sujet le décret du 21 nov. 1866 ainsi conçu :
Décret modificatif (21 nov. 1866). - Art. ior. - Les insp. gén. des ch. de fer, les insp. princip. et insp. partie, de l'expl. commerciale sont nécessairement admis à faire valoir leurs droits à la retraite à l'Age de 70 ans. - Les commiss. de surv. admin. des ch. de fer sont nécessairement admis à faire valoir leurs droits à la retraite à l'âge de 63 ans. - Art. 2. - Les commiss. de surv. qui